Ordonnance-loi n° 68/074 du 8 mars 1968 relative à la protection des crocodiles et portant modification de la législation sur la chasse et pêche
Made 1968-03-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- wild fauna, hunting/capture, management/conservation, reptiles, hunting authorization/permit, use restrictions, traditional rights/customary rights, protection of species, biodiversity
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685 Ordonnanc~-loi n• 68/0'71 du ler mars 1968 portant requisition des medecins congo lais. Le President <le la Republique. Vu la Constitution, notamment l'article 46 et l'article IV du titre IX ; Sur la proposition du Ministre de la Sant.e Publique. Ordonne. A1·ticlE: ler Tous les medecin::. wngolais residant sur le territolre de la Republique sont requis par l'Etat pour etre utilises, suivant leurs facultes soit dans les administrations et se1·vices publics, soit dans !es etablisse ments et services fonctionnant dans l'in teret de la nation La requh,itfon a lieu de plein drolt a la date d'entree en vigueur de la presente or donnance-lol pour les medecins residant actuellement au Congo. Ell.e aur& lieu de plein droit : l" A la date ou ils obtiendront le diplo me de docteur en medecine pour ceux qui . accomplissent ou accomplh·ont des etudes de medecine au Congo : · 2• A la date ou 11s penetreront sur le territofre de la Republique pour les titulai res d'un dipl6me de docteur en medeclne qui, sejournant a l'etranger, transfereront au Congo le lieu de leur residence. Article 2. Les medecins requis sont tenus de fail'e connait1·e au Ministere de la $ante Publl que, dans un delai de quinze jours a comp ter de la date A laquelle ils tombent sous le coup de la requisition, leur adresse et, le cas echeant. le lieu ou l'etablissement ou ils exercent leur profession. Article 3. L'affectation des medecins requis sera detenninee par le ministre de la Sante Publique. Article 4. La duree de la requisition sera de ti·ois ans a compter du jou1· ou les intet·esses auront recu une affectation. Article 5. Les medecins requis ne pourront, pen dant la duree de la requisition, tenir un cabinet prive. Ceux qui occupent des fonctions au sein d'un organisme de droit public ou de droit prive ne pourront, pendant cette meme duree, continuer a exercer ces fonctions. Article 6. Un arrete. du mi.rUstre de la Sante Publi 9.ue determinera le traitement et les avan Monlteur Congolals n. S du 111-3-1988 tages accessoires dont !es medecins requis beneficieront pendant la duree de la re quisition. A1·ticle 7. Sera puni d'une servi· ude penale de e1x mois au maximum et d'une amende qui ne depassera pas cent zaires ou d'une de ces peines seutement, tout rnedecin reQuls qui: l9 Aura omis de faire dans le dela1 prescrit la declaration prevue a !'article 2. ou aura fait une declaration contenant de faux renseignements ; 2• Aura refuse ou abandonne le service qui lui aura ete assigne ; 3• Aura contrevenu A rune des interdic tions formulees a l'article 5. Article 8. Sera punie d'une servitude penale d'un an 3U maximum et d'une amende qut ne depassera pas deux cents zai:res ou d'une de ces pelnes seulement, toute personne qui aura engage un medecln requls ou qui l'aura effectivement maintenu dans son emploi. SI le coupable est uric personne morale, les peines seront apptiquees aux person nes chargees de la direction ou de !'admi nistration de l'etablissement : Article 9. La presente ordonnance entrera en vi gueur le ler mars 1968. Fait a Kinshasa, le ler mars 1968 J.-D. MOBUTU, Lieutenant General Ordonnance-lol n• 68/074 du 8 mars 1968 relative 1 la protect.ton des crocodiles el Portant modification de la leglslatlon sur la cbasse et ''-' t:,eche. SERVICE DES EAUX ET FORETS EXPOSE DES MOTIFS : Il y a quelques annees. sous !'influence belge. une campagne avait ete organisee avec prime a J'appui pour la destruction de crocodiles et de leurs ceufs, le crocodile etant considere comme animal nulsible. La chasse abusive se pratiqua presque pal'tout au Congo sans aucune reglementa tion et provoqua surtout au Katanga une serieuse regression de, la population des sauriens. Cette regression etait tellement forte qu'elle amena meme le Service des Eaux et Forets a envisager vera l'annee 1967, la creation d'une reserve a crocodiles dans la Semliki. L'annee 1966, fut marquee par une re~ prise de !'exploitation tres intense des cro codiles par des trafiquants massacreurs, suite au manque de matiere premiere ces dernieres annees du rnarche international des peaux de crocodiles en Amerlque et en Europe. La France, qui a beso.in de ces peaux pour ses lndustrles de luxe, n'en trouve plus a Madagascar ou la chasse aux cro• codiles est desormals interdite et elle n'en trouve que tres peu au Gabon. Par consequent. plusleurs demandes d'exploitation de peaux de crocodiles arri• vent de partout Entre~temps, plusleurs traftquants etran• gers et quelques natlonaux se Hvrent tres actlvement a ?'exploitation des peaux et a IP-11r exportation en fraude. Etant donne l'importa.nce de la richessse potentlelle que peut presenter les peaux de crocodiles dans l'economle nationale, la protection de ce patrlmolne congolaise, dont la valorisation n'est possible que par une exploitation rationnelle et continue, exlge une reglementation d'exploitation et de comme't'clallsatlon. ~e/it la raison .pour laquelle ce projet d'ordonnance-loi a ete etabore et est sou mis en vue de sa promulgation dans le de lai le plus bref, vu l'urgence. Le Minlstre de I' Agriculture, Eaux et Forets. J. LITHO Ordonnance-Lol Le President de la Republique, Vu la nouvelle Constitation de la J.'Mopu blique du Congo : Vu tel qu'll a ete modifiee jusqu'a ce jour, le decret du 21 av1·il 1937 relatif a ta chasse et a la p@che : Vu l'urgence ; Sur proposition du Ministre de I' A.gricul t\lre ; ORDONNE: CHAPITRE PREMIER. De la protection des crocodiles. SECTION PREMIERE. Dispositions genernles. Article premier Il est interdit a toute personne physique ou mo~'ftt,ft munie d'une pennisslon ad lTlitri!trafiiv-e; de ch1:1SS"et', de- detenir; de vendre-. d"expOl!le!' en vente-, d"a~; ch ~ de n!ceV'Olt a un titre Q'l.K'lcanque,, de tr::lllsporter ou de coJr>nrter des cn-,c:odUes oo ,~• depoumes;. c'cel't-•-t1ue des (!ltU't.tes qudmnqlJd die-: cm aGima:Wr. Article 2. N'est pas visee par !'article precedent, la chasse p1·atiquee par d,es personnes posse dant des drotts c<Md:umiers Gle· chasse et chassant pour leurs besoins personnels Gu familiaux. Article 3, La permission administrative prevue ~ !'article ler est accordee par le Ministre de l'Agl'iculture ou son delegue, apres avis du Gouverneur de province. Lorsque le Gouve1'neur de province n'aut'a pas emis son avis endeans les tren te jours de la date a laquelle il en a ete requis, 11 sera passe outre. SECTION II. Dispositions transitoires. Article 4, Les personnes physiques ou morales qui detiennent des crocodiles ou des depouilks de crocodiles a la date de l'entree en vi gueur de la p1·esente ordonnance-loi. sont tenues de les faire enregistrer. dans le de Jai qui sera fixe par le Mlnistre de l' Agri culture; par l'autorite ten;tor!ale du lieu de leur residence ou de leur siege. L'enreglstrement sera constate par la de livrance, par l'administrateur de territoire ou son delegue, d'un certificat de legitime . possession. oonforme au modele determine ·, a l'annexe de la presente ordonnance-loi L'administ.rateur de territoire ou son de legue tiend1-a a jour un registre. mention nant tous les renseignementr portes au certiflcat de legitime possession. Chaque crocodile et chaque depouille de· vra faire l'objet d'un certiflcat distinct Le cout du certificat est fixe a too francs Le Ministre de !'Agriculture peut modi· fierce montant. Artlde 5 Lors de l'exportation du crocodile GU de la depou!Ue de crocodile le certificat de legitlme possession sera remis au rece,veur des douanes du poste de sortie. SECTION III Dispositions pP.nales Article (> Les infractions aux dispositions des ar· ticles I A 5 sont punies des peines prev11es A l'article 69 du decret du 21 avril 1937 precite.