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Laws of Congo - Kinshasa

Ordonnance-loi 133/Agri du 16 mai 1946 portant élevage du ver à soie Bombyx Mori

Made 1946-05-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, animal by-products

Where to read it

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Text

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  1. Ordonnance-loi 133/Agri du 16 mai 1946 Elevage du ver à soie Bombyx Mori BA 1946 p. 816 Art. 1 : L’élevage du ver à soie Bombyx Mori en quelque quantité que ce soit ne peut être effectué qu’avec des graines (œufs) ou autres éléments de reproduction dont l’origine est agréée par le gouverneur général. Par autres éléments de reproduction il faut entendre : les larves, les cocons frais, les chrysalides vivantes en cocons ou autrement, les papillons du ver à soie. Art. 2 : La vente ou cession sera accompagnée d’un certificat attestant l’origine des graines ou autres éléments de reproduction vendus ou cédés. Il est interdit d’acquérir ou de recevoir à quelque titre que ce soit des graine au autres éléments de reproduction du ver à soie de personnes physiques ou morales autres que celles agréées par le gouverneur général. Art. 3 : Les élevages effectués en infraction à la présente ordonnance législative seront détruits sans indemnisation et aux frais de leur propriétaire. Art. 4 : Tout propriétaire ou directeur qui constate dans son élevage des maladies cryptogamiques ou parasitaires sera tenu d’en aviser aussitôt le gouverneur de province et de lui adresser en même temps des échantillons d’éléments malades. Il sera tenu de se conformer en matière de lutte aux indications qui lui seront données par le gouverneur de province. Il pourra être tenu, en cas de refus des intéressés d’exécuter les mesures de protection requises, le gouverneur de province pourra décider que ces mesures seront exécutées aux frais des intéressés. Art. 5 : Les fonctionnaires et agents du service territorial, du service de l’agriculture et de la colonisation et le personnel des établissements techniques séricicoles reconnus par le gouverneur général, ayant qualité d’officier de police judiciaire à compétence matérielle générale ou limitée, ont dans la limite de leur compétence territoriale le libre accès dans les locaux d’élevage et leurs annexes pour constater les infractions à la présente ordonnance. Ces fonctionnaires et agents doivent être porteurs de leur commission et sont tenus de l’exhiber à la demande de tout particulier, ou de toute autorité, intéressés à constater ou à vérifier leurs pouvoirs. Art. 6 : Les infractions à la présente ordonnance législative seront punies d’une servitude de 1 mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 7 : La présente ordonnance législative, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi, entre en vigueur le 16 mai 1946

Ordonnance-loi 133/Agri du 16 mai 1946 portant élevage du ver à soie Bombyx Mori · Nelum