Ordonnance du 12 novembre 1886 sur la saisie immobilière
Made 1886-11-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, land tenure
Where to read it
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Text
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Code Foncier SAISIES JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 1886 - 8AI8IE IMMOBILIERE. Article 1" : Le creancier ne peut poursui vre l'expropriation des immeubles appartenant Ii son debiteur qu'apres avoir fait reconnaitre par jugement la liquidite et Ia sincerite de sa creance. Article 2 : (Abroge par Ie decret du 20 decembre 1955, art 3.) Article 3 : Le creancier qui voudra poursuivre I'expropriation se fera delivrer, par Ie conservateur des titres fanciers, un extrait du livre d'enregistrement constatant que l'nnmeuble est inscrit au nom du debiteur, Article 4 : Si l'immeuble est enregistre au nom de plusieurs proprietaires, le creancier devra provoquer au prealable devant le tribunal Ie partage au la licitation. Article 4 bis : (decret du 20 decembre 1955, article I") Si Ie proprietaire dont les droits figurent au livre d'emegistrement ne peutetre atteint par un des actes de la procedures, celle-ci se poursuit contre un administrateur des biens Ii saisir, nomme par Ie tribunal sur rcquete du creancier. L'administrateur represente Ie debiteur dans toutes les phases de la procedure, les articles 71 et 72 du livre 1" du Code civil intitule « Des personnes » lui sont applicables. II recueille eventuellement Ie solde des biens vendus et Ie consigne au nom du debiteur au de ses ayants droit a la Caisse d'epargne du Congo beige et du Rwanda-Urundi . Les honoraires et debours de I'administrateur sont fixes par Ie tribunal et preleves sur Ie produit de la vente. Article 5 : La saisie immobiliere devra etre precedee d'un cornmandement Ii personne au au domicile reel au elu et d' apres Ie mode prescrit pour les citations ou significations. Le commandement portera election de domicile dans Ie ressort du tribunal. II contiendra, en outre, la designation des immeubles Ii saisir. (decret du20 decembre 1955, article 2.) Le commandement sera egalement signifie au Conservateur des titres fanciers qui, des ce moment et sans prejudice aux effets de l'opposition au droit de proprietaire prevue par I'article 56 du livre II du Code civil intitule « Des Biens» refusera toute mutation de l'immeuble au toute inscription de droits reels ». 198 Code Fancier Journal Officiel n° Special Savril 2006 Ce commandement sera sans effet si la vente des proprietes n'a pas ete commencee dans un delai de quatre mois. Article 6 : Le poursuivant fera vendre la propriete publiquement et aux encheres par un notaire auquel il remettra copie, authentique dujugementjustifiant sa creance, ainsi que I'extrait delivre par le conservateur et le commandement dont il est question dans l'article precedent. Article 7 : Le notaire dressera I'acte d'adjudication; une copie authentique en sera remise it I'adjudicataire, apres qu'il aura justifie du paiement du prix et des frais entre les mains d'un comptable de l'Etat. II pourra faire enregistrer la propriete en son nom en remettant, au Conservateur des titres fanciers, copie de I'acte d'adjudication. Article 8: (decretdu 22jevrier 1918). II sera precede it I'adjudication publique dans la localite fixee par lejuge sur requete du poursuivant. Le jugc, sur rcquete du saisissant, fixera Ie lieu de la vente, les localites au elle sera annoncee par voie d'affichage et les conditions dans lesquelles I'affichage devra etre effectue, II pourra prescrire d'autres mesures pour donner it la vente plus de publicite. Le notaire ne pourra faire proceder it I'affichage que quinze jours apres la signification du commandernent. Un delai d'un mois devra s'ecouler entre le jour de l'affichage dans la localite au la vente doit avoir lieu et celui fixe pour I'adjudication. Article 9 : Le creancier au Ie debiteur pourra demander, s'il estime que Ie prix offert est insuffisant que l'adjudication definitive soit remise it une date ulterieure qui ne pourra etre fixee par Ie notaire it plus de vingt jours apres la premiere seance d'adjudication. Une Ordonnance dn juge sera necessaire pour pro longer ce delai. Article 10 : Si plusieurs immeubles sont mis simultanement en vente au plusieurs parcelles d'un meme immeuble, l'adjudication prendra fin des que Ie produit de la vente suffira pour couvrir Ie montant de la creance. Article 11 : En cas de saisie de plusieurs immeubles, le debiteur pourra toujours indiquer au notaire l'ordre d'apres lequelles proprietes seront vendues. 199 Code Fancier JournalOfficiel n' Special 5 avril 2006 Article 12 : Si Ie debiteur possede plusieurs immeubles dont une partie seulement a ete saisie, il pourra demander au juge de contraindre, par ordonnance, Ie creancier it saisir egalement les autres immeubles, afin qu'il puisse jouir du benefice de I'article II. Article 13 : Le creancier se fera payer par Ie comptable de l'Etat sur Ie produit de l'adjudication, Ie montant de sa creance et les frais en produisant la copie du jugement et les quittances des frais paycs, Article 14 : Un droit de 8 p.c sera per9u au profit du Tresor sur Ie montant du prix d'adjudication. Article 15 : Si la vente de I'immeuble produit une somme superieure au montant ,!c la creance, Ie surplus sera restitue par Ie comptable au debiteur exproprie, Article 16: (Abroge par le deere! 31 mai 1960). Article 17 : Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la date du commandement pourront etre annules it la requete du creancier ou de I'adjudicataire. Article 18 : L'alienation des immeubles faite par Ie debiteur apres Ie connnandement ou I'opposition dont il est parle it l'article 2 est nulle de plein droit, it moins que l'acquereur ne consigne entre les mains du comptable de I'Etat la somme due au creancier, ainsi que Ie montant des frais. Article 19 : Les creanciers autres que Ie poursuivant ne pourront intervenir pour prendre part it la distribution qu'apres avoir fait reconnaitre la sincerite de leur creance par jugement et apres avoir consigne entre les mains du comptable de l'Etat une part des frais proportionnelle aumontant de leur creance, part qui sera fixee par Iejuge. Article 20 : Toutes les difficultes de procedure qui pourront se produire au cours de la saisie immobiliere seront tranchees par voie d'ordonnance rendue par Ie juge. Appel de ces decisions ne pourra etre interjete, 200 Code Fancier Journal Officlel n" Special S avril 2006 Article 21 : Les questions d'ordre seront portees devant les tribunaux en suivant les regles ordinaires de procedure. Le juge du Tribunal de premier instance pourra toutefois, apres I'adjudication; ordonner la convocation des creanciers qui se seront fait connaitre afin d'amener entre eux un arrangement sur la distribution du prix. Article 22 : La presente ordonnance sera executoire Ie ler decembre 1886. Elle sera affichee conformement aux prescriptions du decret du 16janvier 1886. 201