Ordonnance - Abattage du bétail, viandes destinées a l'alimentation
Made 1915-02-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition, Waste and hazardous substances
- Keywords
- animal production, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, internal trade, international trade, slaughtering, marking/identification, classification/declassification, food safety and quality, inspection, meat, monitoring, processing/handling, public health, transport/storage, vending, waste disposal, waste management
- Categories
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REGLEMENTATION DES PRODUITS - Denrées alimentaires « Viande of bitoils 13 dévrien 1015, - ORIODNNANC Viande et bétails Org. du 13 (évrier 1915 — Bélail. — Viande destinée a alimentation. ... 856 Décr du 16 janvier 1918 — Bétail, — Exportation et abattage. ... e 858 Ord. 30/Agri. du 3 mars 1937 — Animaux. - Abaltage et transport. . ... 858 Déce, du 2 avtil 1938 — Peaux de bétail. — Exportation ... ... 859 Ord, 1T9/A. £, du 18 200t 1938 — Peaux de hovidés, — Exporlation. ... ... 859 Ord. 176-Agri. du 17 décembre 1938 — Protection des viandes transpostées .. ........... 860 O.-1L. 106/VEL du 11 juin 1943 — Bétall. — Marquage et marchés. .. ... 860 Décr. du 8 avril 1952 — Gros bétail. —Commerce . ... oo i 860 Ord. 74-2471 du 22 juillet 1953 — Viandes. — Transport et commerce .............ooo... 861 Ord. 41-361 du 27 octobre 1953 - Substances destinées & Palimentation des animaux. -~ Prépasralion 8L COMMECTCE L. L et e ettt iane s 862 Ord. 41414 du 7 actobre 1958 ~ Dédaration des quantités de viandes débitées ... ... 863 13 février 1915. - ORDONNANCE ~ Abattage du bétail, viandes destinées a 'alimentation. (B.A., 1915, p. 160) A. Abattage du bétail Art. 16, — Toute personne qui veut exercer au Congo befee la pro- {ession de boucher doil préalablement {aire parvenir & Fautorité ter- ritoriale dont elle ressort, une déclaration par laguelle elle fait con- naitre la rue et le numéro ou 'endroit exact du batiment el des dé- pendances oll elle compte établir Ia boucherie. La détermination de cet endroit sera soumise & lapprabation de Pautorité précitée. La déclaration devra étre renouvelée toutes les {ois que 'on voudra transporter la boucherie dans un autre local et lorsque celle-ci changera de propriélare. Art. 2. — Toute personne (autre que celles mentionnées 3 Farticle 1% qui aurait intention d'abaltre ou de faire abattre, de dé- pecer ou de faire dépecer une ou plusieurs bétes dont {a viande est destinde & I'alimentation, doit au préalable en avertir I'autorité terri- toriale locale au lagent délégué a cetie {in par 'autorité, en indi- quant le jour, Fheure et ['endroit ol auront lieu Fabattage et le dépé- cement, L'endroil sera soumis & l'approbation de Pautorité locale, Cet avis devra &tre donné au moins six heures avant Pheure fixée pour I'ahattage. Lorsque Fabattage devra avoir lieu avant 8 heures du matin, I"avis devra étre donné la veille avant 18 heures. Les personnes qui ont fait la déclaration prévue & Particle 1°" de- vront avertir lautorild locale ou 'agent détégué par elle, de toul abattage ou dépécement, au moins deux heures avant celle fixée pour ladite opération. Si celle-ci est projetée pour étre effectuée avant 8 heures du malin, l'avis doit élre danné la veille avant 18 heures. Art. 3. — tes presuiptions de Yarticle 2 s'appliquent & Lous les ani- maux domestiques des races bovine, ovine, porcine, caprine ou che- valine, de méme cu'd tous les antmaux sauvages rentrant dans la ca- téporic du gros gilier. Art. 4. — Dans les localités ol fes abattages sont journaliers ou {ré- quents, lautorité territoriale pourra déterminer une heure & laquelle 856 . Tome 11 les abattages réguliers seront autorisés sans préavis, dans les endroils déclarés suivant ['article 1% el par les personnes ayant fait la déclara- tion prévue audit article. Tout abattage en houcherie, s'il est fait en dehors des heures indi- quées, devra &tre annoncé conformément aux prescriptions de Particle 2. Art. 5. — Uautorité territoriale pourra prescrire toules les mesures quelle jugera utiles dans 'intérél de la salubrité publique. Tels sont: la désignation des endroits ofl fes abatlages peuvent avoir liey, le dallage et le lavage & grandes caux de ces endroits, aprés chague abattage, l'enfouissement des viscéres et résidus, elc. Art, 6. — Dans les localités o0 un abattoir public aura été installé, les abattages seront d'une facon générale interdits en dehors de cel établissement. Toutefois, Fautorité territoriale pourra exceptionnellement autosi- ser des abattages des animaux de race porcine, ovine ou caprine en dehors de I'abattoir. Le service des abattoirs publics sera réglementé par les soins des commissaires de district, B. De l'inspection des viandes ArL. 7. — Toutes les viandes provenant des animaux abattus dans la tocalité de méme que les viandes importées, frafches ou conser- vées soil par salaison, fumage, réfrigération ou de toute autre fagon, exception faite des produits renfermés dans des boftes métalliques hermétiquement soudées, sont scumises a la visite sanitaire. Sant aussi soumises a cette visite fes viandes conservées comme il est dit ci-dessus, préparées sur place. Art, 8. — Toul animal d'une des races mentionnées a l'article 3, destiné a Palimentation, sera examiné, endéans les deux heures gui suivront 'abattage, par un expett-inspecteus. Celui-ci pourra éventuellement exiger la présentation de la béle avant I'abattage. Edition 2003 - © Larcier REGLEMENTATION IDES PRODUITS - Denrées alimentaires « Viande of béioils FA EGwricr 1915, - ORDONNANCY [n attendant Farrivée de Pexpert, fes viscéres thoraciques resleront en place en contacl avec 'un des quartiers de devant de 'animal abattu. Un gquan debitee aimoins de sang sera préievé pour servir un examen, si l'expert le juge nécessaire. Les viandes frafches imporlées dans la localitd seront saumises & linspection endéans les deux heures de leur arrivée, Les parties non destinées i la vente devront étre enfouies par les sains de rabatleur ou dépeceur, dans un endroit désigné par f'auto- rité territoriate. Art. 9. - Toute viande provenant d’animaux abaltus sur place, toute viande fraiche imporiée mise en vente un jour postéricur a I'abattage ou a I'imporlation dans la localité, devra avant la misc en vente, élre soumise a inspection vétérinaire. Art, 10, — La viande ayant élé reconnue propre & l'alimentation, Pexpert décidera si efle est de premiére ou de deuxigme qualié, Il appliquera, a ta suilte de son examen, sur les quartiers, le nombre de cachels qu’il jugera opportun et ceux-ciseront de forme circulaire pour la premiere qualité et de {forme triangutaire pour {a seconde. Lautorité territoriale pourra aussi faire appliquer sur les viandes un cachel a dale indiquant e gour ou a eu lieu {'abattage, Art T, — SiFinspection révéle que la béte est impropre a la consom- mation, soit tolalement, soit panicliement, Fexpert interdira ta venle de la béte enli¢re ou celle de la partie jugée impropre et les saisira. t fera procéder, en sa présence, a la dénaturalisation de la viande sai- sie, par les soins du boucher, de rabatteur ou du dépeceur. ll pourra requésir la police locale pour Vassister dans la surveilance de cette opération. L'expert justifie sa décision par un rapporl motivé qu'il adresse im- médiatement au commissaire de districl par 'intermédiaire de I'autorité locale. Arl. 12, — Les experis-inspecteurs ou les personnes désignées par le commissaire de district en vertu de Particle 8, pourront, en tous temps, visiler les enclos ol fe bétail est parqué et procéder a l'examen des bétes. Les bites imporiées seront examinées a leur entrée, L'importateur devra aviser ['autorité territoriale en temps voulu pour que 'expert puisse se trouver sur place avant 'entsée du bétail dansialocalité. L'importateur recevra, apsés Fexamen, un permis in- diquant fa date, 'espéce, le nombre des bétes introduites, ainsi que leur origine. Art. 13. - Les experts-inspecteurs surveifleront d’'une facon spéciale [a vente des volailles ainst que des animaux destinés a 'alimentation, non compris parmi ceux renseignés a l'article 3. Us saisiront el ferong enfouir Loules les piéces qu'ils jugeront impropres & la consommation, ainsi qu' a été dit a l'article 11. Art. 14. [Ord. du 14 janvier 1938 — Toule personne qui désire impor- ter de la viande fraiche, réfrigérée, congelée, salée, séchée ou fumée, autre que tes préparations de viandes dites charcuteries, les viandes et préparations de viandes enfermées dans des récipients hermétique- ment cfos, est tenue de solliciter un permis d'importation auprés du. chef de fa province cu de son délégué. La demande mentionnera l'origine de la viande, |a catégorie & laquelle elle appartient, le nom et I'adresse de l'expéditeur et du destinataire, 1a Edition 2003 - © Larcier quantifé & imporler el, éventuellement, le procédé employé pour sa conservalion. Les viandes imporlées, autres que celles visées par Pexceplion du premicr alinéa ci-dessus el que celles dites «de chasse» devront pro- venir d'animaux abattus dans des abattoivs ou tueries placés sous le contrdle direct de 'aulorité sanitaire. Chaque quartier de viande importée devra porter, seit surfa viande méme, soit plombde a celle-ci, 'estampille de {'inspection des vian- des de I'abattoir d'origine, ainsi que fa date de Pabaltage de [a béte, Vimportateur est tenu d'aviser immeédiatement Pinspedieur des vian- des de Farrivée & destination de la viande visée ci-dessus, ainsigue la viande de chasse; Finspecteur des viandes procédera, dés que possible, mais au plustard deux heures aprés I'arrivée de a viande, a lexpertise de celle-ci; il appliquera son estampille sur chague quartier de viande, Les experts et les personnes spécialement désignées agiront comme il est indigqué a Farlicle 13 el verbaliseront en cas d'infraction cons- talée,] Art. 15. — Cu égard aux aléas de bonne conservation, les produits indiqués & l'article 14 (y compris ceux importés de Belgique) reste- ront soumis a fa surveillance et & l'inspection vétérinaire permanen- le dans les locaux, magasins, gares, entrepdts publics ou privés, sur les bateaux et navires, ol ifs auront été placés en vue de la vente ou de l'alimentation, Sont soumis & cette inspection les élablissements ol sont préparées les viandes indiquées au dernier alinéa de l'article 7, ainsi que les lo- caux quelconques ot ces viandes sont ultérieurement déposées. Art. 16. — Les viandes désignées aux arlicles 14 et 15 ci-dessus pourront faire 'objet de préfevements, qui seront soummis aux ¢hi- mistes ou vétérinaires en vue d’examens analytiques ou miscrosco- piques parlant sur leur état proprement dit, autant que sur I'emploi d'antiseptiques noh Lolérés. tLe montant des prélévements sera tiquidé par le service des finances, ou, en cas de condamnation éventuelle, par fa voie judiciaire, H sera établi un procés-verhal du prélévement, dont une copie sera laissée i l'intéressé el une autre remise au directeur du laboratoire ou au vétérinaire dont dépend la localité. Ces derniers, en cas de contravention, saisiront le parguet. Art. 17.— Sont déclarées nuisibles, par application de Farticle 2 du décret du 26 juillet 1910: 17 les viandes quelconques conservées a l'aide de substances nuisi- hles ou dangereuses, notamment par F'aldéhyde formique, Pacide sulfureux, 'acide borique ou le borax, Toutefois, Pemplol de ces deux derniers produils est toléré afa péri- phérie des salaisons nature, en raison des grattages et des lavages dont celles-ci sont P'objet; 2° les viandes et salaisons altérées parla présence de microorganismes ou de tout aulre parasile en général ou de composés ammaoniacaux, Art. 18, — L'introduction ainsi que le débit des produits renseignés a Farticle 17 sont interdits, Art. 19, — 1 est inferdit de détenir des viandes préparées ou des dé- rivés de viandes, non destinés a Falimentation (et notamment ceux in- diqués & l'article 17) dans les magasins, boutiques, dépdls et tieux quelconques affeciés & 1a vente, i la détention, et & la préparation des Tome i1 857