Ordonnance 78-211 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Institut national pour l’étude et la recherche agronomiques (INERA)
Made 1978-05-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, agricultural development, research, governance
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AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 5 mai 1978. – ORDONNANCE 412 Tome III Édition 2003 – © Larcier Le compte d’exécution du budget est formé de tableaux comportant les mêmes subdivisions que le budget. Ces tableaux font apparaître distinctement: a) pour les recettes, les prévisions, les recettes imputées et la diffé rence entre les prévisions et les imputations; b) pour les dépenses, les crédits ouverts par le budget, les dépenses imputées et la différence entre les crédits et les imputations. Le compte de gestion indique les fonds existant en caisse et en ban que au début de l’exercice, les recettes et les dépenses telles qu’elles résultent du compte d’exécution du budget, les fonds existant en caisse et en banque à la fin de l’exercice. L’état de situation financière comporte les mêmes éléments que l’état prévu à l’article 4. Tous ces documents sont soumis à l’approbation du président de la République au plus tard le 30 mars de l’année qui suit celle à laquel le ils se rapportent. Ils sont accompagnés d’un rapport du directeur général sur l’activité de l’établissement au cours de l’exercice écoulé. Art. 20. — L’établissement est assimilé à l’État pour l’application des législations relatives aux contributions directes. TITRE IV CONTRÔLE Art. 21. — Le président de la République exerce son pouvoir de con trôle général sur les actes de l’établissement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs délégués qu’il choisit parmi les membres de son bureau. Les délégués du président de la République ont tous les pouvoirs né cessaires pour l’accomplissement normal de leur mission. Ils peu vent prendre connaissance, sur place, de toutes pièces, documents ou archives, procéder à toutes vérifications et se faire communiquer tous renseignements qu’ils jugent utiles. TITRE VI DISPOSITION FINALE Art. 22. — La présente ordonnance-loi entrera en vigueur le pre mier jour du mois qui suivra celui de sa signature. 5 mai 1978. – ORDONNANCE 78-211 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Institut national pour l’étude et la recherche agronomiques, en abrégé «I.N.E.R.A.». (J.O.Z., no11, 1er juin 1978, p. 42) TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — L’Institut national pour l’étude et la recherche agrono miques, créé par l’ordonnance 186 du 12 novembre 1962, est une entreprise publique à caractère technique et scientifique, dotée de la personnalité juridique. – L’ordonnance 186 du 12 novembre 1962 est abrogée par l’ordonnance 70-061 du 11 mars 1970, art. 33. L’Institut national pour l’étude et la recherche agronomiques est ré gi, outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, par la présente ordonnance. Art. 2. — L’Institut national pour l’étude et la recherche agronomi ques, ci-dessous désigné «Institut», a son siège à Yangambi. Des centres d’études et de recherche peuvent être établies en tous autres lieux de la République, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle. Art. 3. — L’Institut a pour objet de promouvoir le développement scientifique de l’agriculture au Zaïre. À cette fin, il est chargé notam ment: 1) d’assurer l’administration des établissements agricoles dont la gestion lui est confiée; 2) de procéder à l’organisation des missions d’études agronomiques et à la formation d’experts et de spécialistes; 3) d’effectuer toutes études, recherches, expérimentations et, en général, tous travaux qui sont en rapport avec son objet. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 4. — Les ressources de l’Institut proviennent: • de l’administration de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiée; • des subsides qui lui sont alloués par l’État; • des donations entre vifs et testamentaires dûment autorisées par l’autorité de tutelle. Art. 5. — Le patrimoine de l’Institut est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Institut devra avoir dressé l’État de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement: 1° à l’actif: • les valeurs immobilières; • les valeurs circulantes, 2° au passif: • les éléments de situation nette; • les subventions d’équipement et les prévisions pour pertes et charges; • les dettes à long, moyen et court termes. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’Institut devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, aux organes de tutelle. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 5 mai 1978. – ORDONNANCE Édition 2003 – © Larcier Tome III 413 Art. 6. — Le patrimoine de l’Institut pourra s’accroître: • des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir; • des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. L’augmentation comme la réduction du patrimoine de l’Institut est constatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent. TITRE III DES STRUCTURES Art. 7. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de l’Institut sont: le conseil d’administration ici appelé conseil scientifique, le comité de gestion et le collège des commissaires aux comptes. TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE I PRINCIPE GÉNÉRAL Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement de l’Institut sont ré gis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. Le conseil scientifique comprend neuf administrateurs, y compris les membres du comité de gestion désignés conformément à l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE Art. 9. — L’exercice financier de l’Institut commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Art. 10. — Les comptes de l’Institut seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur. Art. 11. — Le conseil scientifique établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir. Le budget de l’Institut est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement. Le budget d’exploitation comprend: 1. en recettes: • les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles, 2. en dépenses: • les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dé penses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes autres char ges financières. Le budget d’investissement comprend: 1. en dépenses: • les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.), 2. en recettes: • les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dé penses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc. Art. 12. — Le budget de l’Institut est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice. Art. 13. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opéra tions du budget d’investissement, l’Institut doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette appro bation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt. Art. 14. — La comptabilité de l’Institut est organisée et tenue de manière à permettre: 1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; 2) de connaître la situation patrimoniale de l’Institut; 3) de déterminer les résultats analytiques. Art. 15. — À la fin de chaque exercice, le conseil scientifique fait établir, après inventaire: 1°) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations; 2°) un tableau de formation du résultat et un bilan. Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’infor mation sur l’activité de l’Institut au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat. L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rap port du conseil scientifique sont mis à la disposition des commissai res aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à la quelle ils se rapportent. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 5 mai 1978. – ORDONNANCE 414 Tome III Édition 2003 – © Larcier Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard, le 30 avril de la même année. Art. 16. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 17 ci-après, l’affectation du résultat. Art. 17. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différen ce entre, d’une part, les produits et profits et, d’autre part, les charges et pertes. Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées. Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lors que la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital. Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil scientifique, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires. Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public. Art. 18. — Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est cou vert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires. Art. 19. — L’Institut peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Art. 20. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas pré vus au troisième alinéa du présent article. L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de l’Institut. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l’Institut décide de consulter. Dans les deux cas, l’Institut choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéres sante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisa tion, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la deman de d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre. L’Office peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur pré sumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures cou rantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres mar chés. Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement sous crit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du com merce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée. CHAPITRE IV DE LA TUTELLE Section 1 Notion Art. 21. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’en tend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les orga nes tutélaires sur l’Institut. Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a poste riori. Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, écono mique ou financier. Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les ni veaux: conseil scientifique, comité de gestion, directions, organes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats. Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’Institut. Section 2 Des organes de tutelle Art. 22. — L’Institut est placé sous la tutelle des départements de l’Agriculture et du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département de l’Agriculture porte notamment sur les actes ci-après: • la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures; • l’organisation des services, le cadre organique, le statut du person nel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y in tervenir; • le rapport annuel; • l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre; • les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Portefeuille porte notamment sur les actes ci-après: • les acquisitions et aliénations immobilières; • les emprunts et les prêts; • les prises et cessions de participations financières; • le plan comptable particulier; AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 5 mai 1978. – ORDONNANCE Édition 2003 – © Larcier Tome III 415 • le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses; • les comptes de fin d’exercice; • le bilan. Art. 23. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Insti tut sont approuvées par le président de la République, sur avis préa lable du département du Portefeuille. CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL Art. 24. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à l’Office, celui-ci est soumis au droit com mun en la matière. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 25. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de l’Institut. Art. 26. — Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, tou tes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Art. 27. — Le commissaire d’État à l’Agriculture et celui au Porte feuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. 5 mai 1978. – ORDONNANCE 78-213 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Office national de développement de l’élevage, en abrégé «O.N.D.E.». (J.O.Z., no11, 1er juin 1978, p. 47) TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — L’Office national de développement de l’élevage, créé par l’ordonnance-loi 73-029 du 30 août 1973, est une entreprise pu blique à caractère technique et commercial, dotée de la personnalité juridique. – Voy. J.O.Z., n°20, 15 octobre 1973, p. 1733. L’Office national de développement de l’élevage est régi, outre les dispo sitions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, par la présente ordonnance. Art. 2. — L’Office national de développement de l’élevage ci-après désigné «Office», a son siège à Lubumbashi. Des agences ou des sièges d’exploitation peuvent être établis en tous autres lieux de la Républi que, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle. Art. 3. — L’Office a pour objet de promouvoir le développement des élevages et notamment d’en améliorer la production, la protection zoo sanitaire, le conditionnement des produits et de la commercialisation. L’O.N.D.E. est chargé de la restauration, l’exploitation et la gestion de tous les ranches, toutes les fermes et laboratoires vétérinaires apparte nant à l’État dont celui-ci peut lui confier la gestion. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 4. — Le patrimoine de l’Office est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Office devra avoir dressé l’état de sa situa tion patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement: 1° à l’actif: • les valeurs immobilières; • les valeurs circulantes; 2° au passif: • les éléments de situation nette; • les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges; • les dettes à long, moyen et court termes. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’Office devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, aux organes de tutelle. Art. 5. — Le patrimoine de l’Office pourra s’accroître: • des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir; • des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. L’augmentation comme la réduction du patrimoine de l’Office est constatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent. TITRE III DES STRUCTURES Art. 6. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applica bles aux entreprises publiques, les structures de l’Office sont: le conseil d’administration, le comité de gestion et le collège des commissaires aux comptes.