Ordonnance 41-361 — Préparation et commerce des substances destinées a I'alimentation des animaux
Made 1953-10-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, offences/penalties, packaging/labelling, processing/handling, standards, toxicity/poisoning, meat
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[ 5 Arl. 15, — Larticle 2, les alinéas 19, 29,40, 5%, 6%, 79, 87, °, 10°, £3°, 14 de larticle 4, Particle 9 entreront ea vigueur e 1% mars 1954, T 27 octobre 1953, — ORDONNANCE 41-361 — Prépara- tion et commerce des substances destindes a I'alimenta- tion des animaux. (B.A., 1953, p. 1836) AL 19 - Les substances destinées i Palimentation des animaux , doivent satisfaire aux conditions générales ci-aprés, p Elles doivent étre saines, de qualité commerciale loyale et marchan- de, ne pas contenir une propostion anormale d'eau, de sable, d’argi- le, ni avoir subi un traitement modifiant leur nature ou leurs qualités dans une mesuge telle que fes aliments ne répondent plus, parleur compositions, au produit normal. Art. 2, - Les sous-produils des huileries destinés & ['alimentation des animaux ne peuvent, sauf la dérogation prévue ci-aprés, avoir une teneur en eau et une teneur en matiéres minérales Lotales supéricures acolleindiquée autableau d-aprés: Yeneur Maximiim feneur maximam Mature de la mavchandise Pravenancelmatiére premidre) % en humiding % malidres minérales totales Yo 2 3 4 Toureau de lin Graine de lin commercialement pure (Linuar usitatissimun) 11,5 6,5 Fourteau darachide Noix d'arachides décortiquées(Arachis hypogaea) 10,5 7 Toureau d'arachide nen décoertiquée Noix d'arachides non décortiquées 10,5 7 Tourteau de colza, de navelle, de navel Graines de plantes pontant ces noms {genres Brassica et Sindpis, a 'exception de Brassica nigra, 12 8 Sinapis alba gt Sinapis Arvensis) Tourleau de soya Graine de soya (soya hispida). 10,5 7.5 Toureau de cocalier (de Coprah) Amandes de noix de cacolier {Coces nucifera) 115 g Tourteau de sésame Graine de sésame {Sesamum indicum) 5 14 Toureau de palme {ou de palmiste) Aamande décoriquée des noix de palme (Klocis guineensis et locis malanacecca) 10,5 5.5 Tourteau de coton Graine de coton déconiquée (Gossypium sp.) 10,5 75 Tourleau de coton non décortiqué Graine de coton non décortiqude 10,5 85 Tourleau de tournesat décortiqué Graine de toumesol (Helianthus annuis) décortiguée 12 8 Tourteau de tournesol non décortigué Graiine de touraesol non déconiguée 12 & Tourteau d'ocillette Graine de pavol (Papa ver somniferem) 12 13 Toureau de chénevis Graine de chanvee {Cannabis sativa) 12 8 Tourleau de niger Graine de niger 12 9 Touneau de cacao fFave décortiquée de cacao 12 g Tourteau de Babassu Amande de noix de patme de Babassu {n’appartenant pas aux vaniétés cocos nucifera, tlaers 12 6 quineensis et Llaeis) Tourteau de kapok Graine de kapok 12 7 Tourteau de germes mais 12,5 [ Dans le tableau ci-dessus, fa dénemination de «ourieaus vaut pour tourteaux (pains) ou schillers, entiers, concassés oy moulus, el farine d’extraction (schrott). Les sous-produits des huileries ne répondant pas aux normes fixées dans le tableau ci-dessus ou dont [a teneur en impuretés botaniques naturelles dépasse 5 %, sonl réservés exclusivement a la fabrication d’aliments composés. Dans ce cas, le fabricant ou I'importateur doit spécifier cette restriction sur fa facture. Art, 3. — 1t est interdit d'imporler, d'offrir en vente, de détenir en vue de la vente, de transporier, de vendre ou de livrer: A. des substances destinées a I'alimentalion des animaux contenant:- @) des spares de charbon ou de carie (ustilaginacées et tilléliacées) dans une proportion supérieure & celle que laissent les appareils de neltoyage modernes; 862 Tore Nl hyde la graine ou du tourteau de purghére, croton, illipé, mowsah, belladone, jusquiame, amandes améres; de Pivraie enivrante, des co- ques de faine, de I'ergot, de fa sciure de bois, de la tourbe, de 'ivoire végétal, du platre, des composés de baryum, des sels amnoniacauy, de 'urée, du phosphate minéral, du sulfure de carbone, des substan- ces antiseptiques et tous autres produits toxiques ou nuisibles 4 la santé des animaux; ¢)de la graine cu du tourteau de meutarde (noire, blanche ou sau- vage) de caméline, en proportion supérieure a 2 % pour leur ensem- ble; ) plus de 2 % de matiéres minérales insolubles dans I'acide chlo- rhydrigue solution normale. - Cette teneur est portée a: 3% pour 1° les farines de crustacés, de mollusgues ou d'étoiles de mer, les crustacés ou fes mollusques séchés; 2° les fourrages méfas- Fdition 2003 - © Larcier REGLEMENTATION LS PRODUIS « Derovos abitsenlaires « Viande of heiuis Foctobe TYSE, - ORDENNANG ses o sucrds; 37 fes paitles mouluces, les pailieties de céréales, fes paillettes de lin, fes bourres davoine el d'épeautre; 4 % pour les farines fourragéres, destindes exclusivement a la fabg- cation d’aliments composés; 5 % pour les sous-praduits des huileries, destinés exciusivement a la fabrication d’aliments composés; erde la graine ou du tourteau de ricin; B des aliments composés conteranl plus de 1 % de coques d'arachi- des, 1 % de coques de cacao, 1 % de balles de riz; C. des substances destinées a I'alimentation des animaux, gétées, avariées ou corfompues, sans que P'acheleur ail é1¢ avisé qu'elies sonl impropres a 'alimentation des animaux et gu'elles doivent étre réservées Comnie «engraisy, lLes subslances visées aux rubriques A, cet d) el B, ci-dessus ne peu- vent provenir que desimpurelds de [a ou des matiéres premiéres uti- tisées; toute addition de ces substances aux produits visés dans fa présente ordonnance est interdite, At 4. Toute alidation d'aliments simples cu composds et in terdite aprés leur production ou feur fabrication dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3. Art. 5. — Popr Papplication de la présente ordonnance, sont consi- dérés comme aliments composés pour animaux, tous mélanges de céréales ou de produits farineux de natures différentes, ainst que tous mélanges avec des graines, des produils ou des sous-produits industriels organiques ou minéraux. Art. 6. — Pour toute vente unitaire de 10 kg ou plus, fes aliments composés pour animaux doivent &tre renfermés dans des emballages hermétiques ou en sacs scellés garantissant le poids net contenu. [Ord. du 26 mars 1954, art. 1°7.— Sant assimilés aux emballages her- miétiques, dans le sens de [a présente [égislation, les barils, bidons et sachets en papier a {a condition que ['étiquette soit collée sur 'em- balfage de fagon & en assurer la fermelure. Dans ce cas, le scellé ou le plomb peut étre supprimé. ' Le scellé ou le plomb peut également étre supprimé lorsque la cou- ture de Femballage est {aite 4 la machine et que I'étiquette ou la li- gature avec laquelle elle fait corps est prise dans celte couture.] Art. 7. — Toute substance composée destinée a Falimentation des animaux, offerle en vente, détenue en vue de la vente, transportée, vendue ou livrée doit étre munie d'une étiquette mentionnant: a)le nom ou la raison sociale du fabricant; b} Ord. du 17 avril 1957. — le dosage minimum garanti, exprimarnt les pourcentages des éiéments nutritils essentiels (afbumine brute digestible, graisse, sucre, amidon) contenus dans le mélange, avec spécification, en ce qui concerne les protéinces, du pourcentage dans lequel interviennent les protéines d'origine animale]; c)a teneur maximum e humidité, matiéres minérales Lolales, cel- lulese brute; Edition 2003 ~ © Larcier k3 Tome Il ) la date de Tabrication; oHa destination (usage} de Faliment; f} éventuellement: 1° la présence de da nictle; 291a nalure el fa teneur des produits di-aprés: chlorure de sodium, carbonate de caicium, phosphate précipité, charbon de beis, soufre, lorsque la tencur dépasse 2 % pour un de ces produils. Foutefois, la teneur pour 'ensemble de ces produits ne peut dépasser 6 %; 37 la nature et la teneur d'autres oligo-éléments non repris cidessus, Les dispositions sub b) o), det ) du présent article ne sont toulefois pas applicables aux aliments abtenus par simple mélange de grai- nes pour lesquels il suffit de porter sur Pétiquette Pindication wour cenbr des variétés qui les composent. [Ord, cr 26 mars 1954, arl. 2. - Sans préjudice de |a responsahilité ci- vile entre contractants, les fatitudes strivantes sont tolérées au point de vue pénal, entre fa tencur garantie déclarée et le résultat de l'analyse: « 3 % pour les hydrates de carbone (amidon -+ sucre); + 2 % pour I'albumine brule digestible; + 0,5 % pour la graisse; + 1 % pour I'humidité; « 0,5 % pour les matiéres minérales tolales; + 1 % pour ia celtulose brute, * 0,5 % pour le chlorure de sodium, le carbonate de calcium, le ghos- phate précipité, te charhon de hois, fe scufre et les cligoéléments nan spécialement dénommés.] Art. 8. — Les infractions & fa présente ordonnance seront punies des peines prévues aux articles 1% et 10 du décret du 26 juillet 1910 sur {a fabrication et Je commerce des denrées alimentaires. 7 octobre 1958, — ORDONNANCE 41-414 — Déclaration des quantités de viandes débitées par les bouchers ou les vendeurs de viande. (B.A., 1958, p. 1946) Art. 1%", — Dans fes focalités déterminées par les gouverneurs de province, tout houcher ou vendewr de viande est tenu de déclarer mensuellement, par calégorie et d'aprés 'origine, les quantités de viande fraiche, réfrigérée ou congelée qui auront été débitées ou re- vendues par ses soins au cours du mois, pour autant que celles-ci at- teignent une Lonne par mois. Art. 2, — Les modalités selon lesquelles ces déclarations doivent 8tre faites seront fixées par fes gouverneurs de province. Art. 3. — Les infraclions a la présente ordannance seront punies des peines prévuesa Vartice 10 du décret du 26 juilfet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires. 863