Loi organique n° 16-001 du 3 mai 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- governance, local government, institution
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3 mai 2016. – LOI ORGANIQUE n° 16-001 fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées (J.O.RDC., 1er juin 2016, n° 11, col. 11) Titre Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre Ier DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DÉFINITIONS Art. 1er. La présente loi organique s’applique aux services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ils sont centraux ou déconcentrés. Art. 2. Les services publics du pouvoir central comprennent: 1. l’administration rattachée au président de la République; 2. l’administration rattachée au Premier ministre; 3. l’administration de l’Assemblée nationale; 4. l’administration du Sénat; 5. l’administration de la Cour constitutionnelle et du Parquet général près la Cour constitutionnelle; 6. l’administration des ministères; 7. l’administration des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif; 8. l’administration des Parquets près les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif; Exposé des motifs La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, en application de l’article 194 de la Constitution de la République démocratique du Congo. En effet, la Constitution du 18 février 2006, en ses articles 3 alinéa 3, 123 point 1, 202 et 204, consacre les principes de la libre administration et de l’autonomie des provinces et des entités territoriales décentralisées dans la gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Pour matérialiser ces principes, l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées sont indispensables afin de permettre à chaque échelon du pouvoir étatique de disposer d’un cadre organique et fonctionnel cohérent. De prime abord, la présente loi organique circonscrit le sens des concepts et l’essentiel des principes fondamentaux utilisés. Elle fixe ensuite le cadre organique des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Elle détermine enfin le régime du patrimoine et des ressources des services publics à ces trois échelons du pouvoir d’État. La présente loi organique s’articule autour de cinq titres, à savoir: Titre Ier: Des dispositions générales Titre II: Des services publics du pouvoir central Titre III: Des services publics des provinces et des entités territoriales décentralisées Titre IV: Du patrimoine et des ressources des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées Titre V: Des dispositions transitoires et finales. Telle est l’économie générale de la présente loi. Loi L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 9. l’administration de la Cour des comptes. Art. 3. Les services publics de la province comprennent: 1. l’administration rattachée au gouverneur de province; 2. l’administration de l’Assemblée provinciale; 3. l’administration des ministères provinciaux. Art. 4. Les services publics des entités territoriales décentralisées comprennent, selon le cas: 1. l’administration des conseils des villes, communes, secteurs et chefferies; 2. l’administration des collèges exécutifs des villes, communes, secteurs et chefferies. Art. 5. Aux termes de la présente loi, on entend par: 1. Administration publique: ensemble des services administratifs du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées destinés à exécuter des tâches étatiques en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt général; 2. agent public ou agent: toute personne qui exerce une activité publique de l’État et/ou rémunérée par l’État; 3. autorité compétente: tout agent public investi du pouvoir de recourir à l’usage de la puissance publique par voie de réglementation ou de prestation; 4. cadre organique: ensemble des postes hiérarchisés au sein des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées; 5. organisme public: toute structure de gestion investie d’une mission de service public; 6. service public: tout organisme ou toute activité d’intérêt général relevant de l’Administration publique; 7. service public déconcentré: service qui assure par délégation le relais sur le plan provincial et local des décisions prises par le pouvoir central, la province ou l’entité territoriale décentralisée. 8. usager: toute personne physique ou morale qui recourt aux prestations d’un service public. Chapitre II DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Art. 6. Les services publics sont régis suivant les principes fondamentaux ci-après: 1. égalité; 2. neutralité; 3. légalité; 4. continuité; 5. spécialité; 6. adaptabilité. Art. 7. Les personnes se trouvant dans une situation similaire vis-à-vis du service public sont traitées de manière égale, sans discrimination aucune, conformément au principe de l’égalité des citoyens devant la loi. Art. 8. L’Administration est au service de l’intérêt général. Elle n’exerce sur ses agents aucun traitement discriminatoire. Toute discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la religion, l’ethnie, la tribu, les convictions politiques ou philosophiques ou sur d’autres considérations liées à la personne est prohibée dans le service public. Le service public demeure apolitique, neutre et impartial. Nul ne peut le détourner à des fuis personnelles ou partisanes. Art. 9. Le service public est assuré avec efficacité et efficience dans le strict respect de la loi. Les décisions administratives sont prises en conformité avec les lois et les règlements en vigueur. Art. 10. Le service public est continu et assuré en permanence dans toutes ses composantes. Le non-respect du principe de continuité peut engager la responsabilité du service public envers tout intéressé ayant subi un préjudice de ce fait. Art. 11. Le service public répond à un besoin précis d’intérêt général et dispose d’une compétence spécifique et particulière. Art. 12. Le service public est tenu de s’adapter aux circonstances, changements et évolutions notamment techniques pouvant affecter son organisation et son fonctionnement face aux besoins d’intérêt général. Art. 13. L’entreprise, dont l’activité présente les caractères d’un service public, est soumise aux principes fondamentaux régissant les services publics tels que définis dans la présente loi. Art. 14. Le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée peuvent, dans le respect de la loi, déléguer leurs missions à des organismes publics ou privés assimilés. Il ne peut y avoir de délégation de services publics pour les missions régaliennes de l’État, notamment la justice, la sécurité et la défense. Art. 15. Les prestations fournies aux usagers par le service public tiennent compte notamment des critères suivants: 1. proximité et accessibilité; 2. participation et consultation; 3. qualité et efficience; 4. évaluation; 5. transparence et information; 6. célérité et délais de réponse; 7. fiabilité et confidentialité des informations. Art. 16. Le service public crée et assure aux usagers les conditions minimales de proximité et d’accessibilité. Art. 17. Le service public assure, dans son fonctionnement, la participation des populations en impliquant la société civile et d’autres acteurs à travers des structures consultatives ou des organes conseils. Art. 18. Le service public fournit des prestations au meilleur rapport qualité/coût, en utilisant de la façon optimale les ressources disponibles. Le coût des prestations du service public tient compte du niveau du revenu de la population. Art. 19. Le service public prévoit des mécanismes d’évaluation périodique des prestations et des services offerts au public. L’évaluation se fonde sur des objectifs et des programmes d’activités, assortis d’indicateurs et de critères de performance. Les résultats des évaluations sont diffusés, notamment à l’occasion de la publication obligatoire des rapports annuels d’activités. Art. 20. Le service public rend disponibles les informations nécessaires sur les actes et procédures relevant de sa compétence ainsi que les informations permettant d’apprécier sa gestion. Il informe l’usager de toute décision prise à son égard en indiquant le motif et en précisant les voies de recours en cas de contestation. Il crée ou renforce les services d’accueil et d’information des usagers, afin de leur faciliter l’accès aux prestations et de recueillir leurs avis, suggestions ou réclamations. Art. 21. Dans l’exécution de ses prestations, le service public fixe et respecte les délais légaux et réglementaires. À l’expiration du délai imparti, le silence vaut tacite acceptation, sauf exception définie par la loi ou le règlement. Art. 22. Les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées assurent, selon le cas, la protection sociale fondée sur les principes d’équité et de solidarité entre générations. Art. 23. Les informations nominatives ou celles permettant d’identifier, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les personnes auxquelles elles s’appliquent, ne peuvent faire l’objet de traitements, notamment automatisés, de nature à porter atteinte à la vie privée, aux libertés individuelles ou aux droits de l’homme. Toute personne justifiant de son identité a le droit de connaître, de contester et, au besoin, de faire rectifier les informations nominatives la concernant, ainsi que l’exploitation qui en est faite. Toutefois, seules la Police et la justice sont autorisées, conformément à la loi, à traiter les informations dans un fichier informatisé contenant des informations sur la vie privée des personnes. Titre II DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL Chapitre Ier DE L’ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL Art. 24. Les services publics du pouvoir central sont constitués de l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 2 de la présente loi. Ils sont hiérarchisés de la manière suivante: 1. secrétariat général; 2. direction; 3. division; 4. bureau. Art. 25. Les services publics du pouvoir central sont créés et, le cas échéant, dissouts, par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur d’activité concerné dans ses attributions. Chapitre II DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL Art. 26. Les services publics du pouvoir central sont placés sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique à laquelle ils sont rattachés. Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de secrétaire général de l’Administration publique. Art. 27. Le pouvoir central, pour des raisons de proximité et d’efficacité, déploie des services publics déconcentrés en province et dans l’entité territoriale décentralisée. Titre III DES SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES Chapitre Ier DE L’ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES Art. 28. Les services publics des provinces sont constitués de l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 3 de la présente loi. Ils sont hiérarchisés de la manière suivante: 1. secrétariat provincial; 2. division provinciale; 3. bureau. Art. 29. Les services publics de la province sont créés et, le cas échéant, dissouts par arrêté du gouverneur de province délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre provincial ayant le secteur d’activité concerné dans ses attributions. Art. 30. Les services publics de l’entité territoriale décentralisée sont constitués de l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 4 de la présente loi. Ils sont hiérarchisés de la manière suivante: 1. division locale; 2. bureau local. Ils sont créés par décision conformément à la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l’État et les provinces. Chapitre II DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES Art. 31. Les services publics de la province sont placés sous l’autorité du gouverneur de province. Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de directeur de l’Administration publique. La province, pour besoin de proximité, déploie des services déconcentrés au niveau des entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Art. 32. Les services publics de l’entité territoriale décentralisée sont placés sous l’autorité du collège exécutif. Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de chef de division de l’Administration publique. Titre IV DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES FINANCIÈRES DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIRS CENTRAL, DES PROVINCES ET DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES Chapitre Ier DU PATRIMOINE Art. 33. Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées acquièrent des biens nécessaires au fonctionnement de leurs services respectifs pour la satisfaction des besoins d’intérêt général. Art. 34. Nul ne peut détourner les biens publics à des fins privées ou politiques. Art. 35. L’acquisition des biens et le recours aux prestations des services et travaux sont organisés conformément à la législation en vigueur. Art. 36. Le patrimoine d’un service public est constitué des biens affectés et/ou acquis, selon le cas, par le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée pour son fonctionnement. Art. 37. Les biens du domaine du pouvoir central, de la province et de l’entité territoriale décentralisée sont mis à la disposition des services publics, selon leurs besoins de fonctionnement, par un acte d’affectation signé par l’autorité, compétente. Chapitre II DES RESSOURCES FINANCIÈRES Art. 38. Les ressources financières du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées sont distinctes. Art. 39. Les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées émargent respectivement au budget du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Titre V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 40. Dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées adaptent l’organisation et le fonctionnement de leurs services publics aux dispositions de la présente loi. Art. 41. À dater de la promulgation de la présente loi organique, en concertation avec les provinces, le pouvoir central procède à la répartition des ressources humaines. Art. 42. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Art. 43. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 3 mai 2016. Joseph Kabila Kabange