Loi n°25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire
Made 2025-07-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Environment, Land and soil, Water
- Keywords
- ecosystem conservation, environmental planning, environmental security, policy/planning, basic legislation, land-use planning, public participation, institution, governance, Free, Prior and Informed Consent (FPIC), local government, land tenure, traditional rights/customary rights, sustainable development
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66'année Première partie Cabinet du Président de Ia République Numéro spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo LOI NO 251045 DU {ER JUILLET 2025 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Kinshasa - 11 juillet 2025 t: t T + : l l l I Première Partie Cabinct du Présitlcnt de la RéprLblrque Kinshasa 11 juillet20l-i n' spécial 66" aunic -êtqlwNA§-, ffiF-'p'§tëH§, de [a l{épubtique Démocratique du corego S0f'lifvlAlRE : PRESIDENCE DE LA:REPUBLIQUE 1.r luillet 2A25 - Loi l' 25/045 relatlve à l'aménagement du territoire. col. 2 Exposé des motrfs, col. 2 , Loi, col. 4. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n. 25t045 du 1n' juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire ExPosé des motifs Pendant longtemps, en matière de planificatton spatiale, l'Aménagement du Territotre a été régi en Republique Démocratique du Ccngc par le Décret du 20 juin 1957 sur lurbanisne. Pris durant la période coloniale' ce te>lte est devenu anachronique au regarci r.jes ét'olultotts inten"enues cians Ie pays en maiière d'organisation politlque administrative, territoriale et dans les auires secteurs de la vie nationale. Son application est cjès lcrs reroue maiaisee 'a"s un contexte oÙ la Répuclique Démocratique : - Congo fait face à des contraintes liées à ia coordination des interventions sur les espaces aux conflits institutionnels dans l'affectation des zones ei à des situations de superpositions litigieuses des droits et titres sPattaux. Ainsi, la présente loi s'inscrit dans la mise en æuvre de la politique nationale de I'Aménagement du Territoire. Elle permet, d'une par1. de répondre aux contraintes sus évoquées et, d'autre part' Ce conformer le système d'aménagemeni du territoire à la Constitution du 1B février 2006 telle que modifiée par la Lot n o 11t002 du 20 ianvier 2011, qui a reconfiguré l'ordre administratif et territorial du pat's et qui fait de I'aménagement du territoire un doma''e des compétences partagées entre le pouvoir cen:'a et les provinces. : ;.tt., n':lre, t.tl Jtrurn:l Oücic1 rtr la RépLrtrLrquc l)énroe retlque du Conqtr L 1 ;uilict 1015 Prise conformement aux dispositlons de l'arlicle 203 point 16 de la Constitution susmentionnée, elle a pour objectifs . 1. d'assurer une mise en æuvre cohérente, sur l'ensemble du territoire national, de la politique nationale du c1éveloppement ainsi que des politiques publiques et lois sectonelles à tous les échelons territoriaux, dans une démarche ouverte, parlicipative, coordonnée et intégrée ; 2. de frxer ies principes relatifs à l'occupation de I'espace physique, à la réparlitron équilibrée des populations, des activités, des infrastructures, des équipements, des installations et ides services sur le territoire natlonal ainsi hu'à I'affectation des z0nes aux differe.ntes destinaticns sectorielles ; i 3. de déterminer les modalités de centralisation des données relatives aux inventaires multi- ressources, aux études économiques. sociales et environnementales alnsi que ie réalisation cies arbitrages intersectoriels en v'tle des cjécisions concertées dans la répariitton et I'affectatiorl des zones. Par arlieurs, axée sur la ccndurte des processus de planification spaiiale à tous ies échelcns de gouvernance territoriaie, la présente Loi apporle les innovations ct-aPrès . 1. l'établissement des liens à tous les échelons territoriaux, entre les priorités du développement et des politiques publiques sector"ielles et les décisrons cie r'épartition et de destination des espaces PhYsiques ; 2. la corréiation entre ies outils de planifrcation spatiaie qu'elie institue et I'organisation politique, aCmtntstrati''e et territoriale du pays, tout en iaissa-t ies cossibilités pour des types pat a,-r ers l'aÊ'e nagement du territoire , 3. ia tel " i:' i!s 1r nclpes et I'organisation des a':,:al-';s ::.' jre meilleure coordination in:3'S::::': : Ii-: eS décisions fixant la cjesiinai cn Jts a:: r::s :u terrttoire natronal ; 4. la prise er c:--::: l:s s3uvegardes sociales pour répondrÊ 3', :.:, -s :i ;ntérêts vitaux des populattons ca!s . ,--l-::: des prccessus d'aménagellel": c-'-=-"' - - - 5. l'intégration des mei,' s^':: : -::éduraux de protection de l'en ' -: ^' .- .-. (évaluation environnementale stl:-=::-= -3s outils de planifi-cation spatiale :.-,: ;tmpacts des prolets aYant ce: - -ldences sur l'environnement) da^ - 3s processus d aménagement du ter' .- -- 6. l'rnstitutionnalisation ci -' - : '-: :e financement de I'aménagement du l=-' : -= 7. l'rnstitution d'un Ocs=- : - -' National de I'Aménagement du T:'- -- ': :--lr un meilleur suivi des processus d':- = - , '. - :nt du territoire ou ayant incidence su' :: '.:" :' B. la mise en place des l:-:r : : -'ménagement du :[erritgirei conlr: -:: : 1]les autorités sultatives, ayani :,-- ^' :. -- C'éclairer lesc0n processus décisionne s relevant de I'aménagement du temtcire. e::- La présente Loi est artiarlee e- 3 titres, répartis comme suit : TITRE I : Des dispositions gàre,'aa: , - TITRE ll : De la politique natlc'ui: : a-enagement du territoire, des pnra:e: ':':amentaux et des obligations c'a-èra::'"ant du territoire ; TITRE lll : Du cadre institutionne e: dpi :rEanres de I'aménagement du tenita''e : TITRE lV : De la mise en æuwe de.a cciitique d'aménagement du ten-itc»æ : TITRE V : Du suivi, de l'évaluation e: iu contrôle ; TITRE Vl : Des mécanismes de finarcement ; TITRE Vll : Des disposrtions pénales eI des mesures administratives ; TITRE Vlll : Des dispositions transitoires. abrogatoires et finales- Telle est l'économie de la présente Loi. Loi L'Assemblée Nationale ef le Sénaf ont adopté Le Président cle ta Répubhque promulgtte la Loi dont la teneur suit : .1 l I I I jurllet 2025 Jounral Oificici clc La Républiqrre l)émocrarique du Congo D'APPLICATION Sectionl:DEL'OBJET Ârlicle 1"' La présente Loi fixe le cadre luridique et institutionnel de I'aménagement du territoire en République Démocratique du Congo. Elie a pour objet d'organiser, de planifier et de coordonner l'utilisation rationnelle des espaces physrques du territoire national afin de promouvoir un développement équilibré et durable. Eile vrse la mise en cohérence spatiale des politiques publiques, des programmes et des projets à tous les échelons, dans une démarche ouverte. participative, coordonnée et intégrée. A ce trtre, elle définit notamment , a) Ies principes fondamentaux cje l,aménagement du territoire ; b) les obligations de I'Etat, des provinces et cjes entités territoriales décentralisees en matière d'aménagement du territoire . c) le cadre institutionnel de l,aménagement du territoire ; d) Ie cadre de mise en æuvre de laménagement du territoire ; e) les mécanismes de financement des processus d'aménagement du territoire , f) les mécanismes de suivi, évaluation et contrôle de l'aménagement du territoire. g) les régimes des infractions et de leurs peines en matière d'aménagement du territorre ; h) le régime de protection de I'espace physique du pays. Section 2 : DU CHAMp D'AppLtCATl0N Adicle 2 : La présente Loi s'applique à I ensemble du terrrtoire natronal de Ia République Démocratique du Congc. aux institutions publiques et aux personnes physiques ou nrorales, de droit public ou de droit EIle s'applique à toutes les opérations relatives à I'occupation de 1'espace physique, à la répartition équilibrée des populations, des activités, des infrastructures, des équipements, des installations et des services sur le territoire national ainsi qu,à i'affectation.des zones aux différentes destinations sectorieiles. A ce trtre. elle poursuit ies objectifs suivants : a. i'affectation des espaces aux usages s pé cilio ues: , b la planification, l'optimirriion et les arbitrages sur les usages des espace! physiques ; c. le renforcement de là compétitivité des ter.iloires ; , d. I rntegration nationale ; e. la réCuction des disparités territoriales ; f. le développenrent des villes et de l,armature urbaine. TITRE I : DES DISPOS|T|0NS GENERALES CHAPITRE ,I :DE L'OBJET ET DU CHAMP Prenière parîîe n. spécial ortve, concernées par les d'aménagenrent du terrrtoire. exrgences legales CHAPITRE 2 : DES DEF|N|TIONS DES CONCEPTS Article 3 : Au sens de la présente Loi, on entend par. 1) Aménagement du terrrtojre : action et pratique qui consistent à disposer avec ordre, sur le territoire nationai d'un pays et dans une vision prospectrve, les hommes et leurs activités, les équipements collectifs et les moyens de communication, en prenant en compte les contrarntes naturelles, écologiques humaines, économiques. voire stratégiques. Il désigne aussi la politique et les moyens, vrsant ùne utilrsation économique et humaine plus rationnelle de I'espace géographique national provincial, urbain et local ; 2) Armature urbaine : répartition des villes sur un territoire donné, l'ensemble des relations qur existent entre ces viiies et le pouvoir d'encadrement qu'elles exercent les unes sur les autres, compte tenu de leur localisation, de Ieur tarlle et de leurs fonctions ; 6 -§ l'retnLère ltttrlie - n" sPécial Journal Olïciel de la Républiquc Démocratiqtre du Congo1l 1LLil1eL 202,i 3) Atlas de lAménagement du Territoire : outil technique à portée stratégique, contraignante et interactive géo-référencée sous gesti0n du lüinistère ayant l'aménagement du territorre dans ses attributions par le biais de l'0bservatoire National de I'Aménagement du Territoire qui traduit spatialement la répartition des zones' c0nf0rmement aux outils de planiflcation spatiale aux différents échelons territoriaux ; Consentement libre et préalable : accord écrit donné par les personnes, les communautés locales ou t0ut autre groupe social, dont les peuples autochtones pygmées, affectés ou susceptibles d'être affectés par un projet d'aménagement 0u autre, après avoir obtenu toutes les informations relatives à un tel projet et après en avorr librement évalué les incidences, positives et négatives, sur leur vie et moyen d'existence ; Corrrdor : espace géographique dans lequel les territoires sont parlaitement interconnectés par des liaisons terrestres ou maritimes plLrnmoclaies : Désallectatron acte par Iequel un domaine change de destination initiale de son usage ; Destination : acte par lequel un domaine de l'espace physique est dédie à un usage selon sa rrocatron dans le processus d'aménagement du territoire ; Emprise : clomaine ou espace occupé par un edifice public tel que les infrastructures routières. énergétiques, d'eau, de chemin de fer et fib.e oct que : Espace phl'srque:étendue de terre ou lieu défrni(e) par ses coordonnées géoréférencées et par ses caractérrstiques biophysiques ou s'exercent les activités humaines ; 4) 5) B) e) '10) G.ries e éthodologiques : outils didactiques de reie:e::e prescrivant des étapes, des te:'":tes et des normes ainsi que les r:s::'saoiiriés en vue d'une uniformité dans la c:i:enation la validation et la mise en æuvre ces cr,ttis de planification spatiale des provinces et ce I échelon local : 1 1) Outil de plani{ication spatiale : plan d'action fixant, pour un territorre donné ies objectifs de développement et de localisation harmonieuse des hommes, de leurs activités, des équipements des voies et moyens de communication ; 12) Plan d'aménagement du territoire : outil littéraire et graphique de planification spatiale indiquant de manière détaillée l'affectation des zones selon leurs usages, i'emplacement des équipements, instailations et réseaux divers. ll a force obligatoire et est opoosable à tous ; , document de référence qui prescrit, à l'éc§elle d'une entité territoriale déceniralisée, urbaine ou rurale, en totalité ou en partie, des rèlles générales d'aménagement. se rapportant à ioccupation et à I'equipement du territoire de I'entité, notamment en iralère d'économie, industrie, agriculture. rcu'rs:.3s lechnologies de l'information et de la ccrnr-- 3âtro0, urbanisme et habitat, exploitation fcres::':. santê publique, éducation, sécurité ciéiers: ":t ltaire. hygiène, esthétique, sauvegarde ces iea:tés naturelles et des monuments. icu'1Sr Ê plantations, voiries, constructions. y r:r':Irs ies ouvrages d'art. ll contient des Êr'esrc'rcns écrites, complétées d es ill ustrations g rao:ic,ies couvrant I'ensemble 0u des parlies oéterminées du territoire de la chefferie, du secte-lr. de la ülle et de la commune ; 14) Plan particulier d'aménagemenl : document de . référence qui prescrit, à I'écheiie d'un quadier, en totalité ou en partie. ou encoie d'un ensemble de quartiers, des règies spécifiques d'aménagement se rapportant à l'occupation et à l'équipement de l'aire concemée' notamment en matière d'économie, industrie' agriculture, nouvelles technologies de I'information et de la communication, urbanisme et habitat, santé publique, éducation, sécurité, défense militaire, hygiène, esthétique, sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, tourisme, plantations, voiries, constructions, y compris les ouvrages d'art. ll contient des prescriptions écrites, complétées des illustrations graphiques couvrant l'aire concernée ; 6) 7) E 1 11 lurllet 202,i Joumai OiTicicl de la République Démocratrquc du Congo Prenière portie- n" spécial 1 5) Pian provincral d aménagement du territoire . document de référence qul prescrit, à l'échelle d'une province, des règles générales d aménagement se rappodant à I'occupation et à l'équipement du territoire de la province, notamment en matière d'économie industrie, aglculture nouvelles technologies de I'information et de la communication, urbanisme et habrtat explortation forestière, santé pubiique, éducation, sécurité, défense militaire, hygiène. esthétique sauvegarde des beautés naturelles et des m0numents, tourrsme, plantations, voiries. constructions, y c0mpris les ouvrages d'afi. ll contient des prescriptions écrites, c0mpiétées des rllustrations graphiques couvrant I'ensemble 0u des parties déterminées du territoire de la province ; 16) Plan simple d'amenagement du territoire : document de référence qui prescrit, à l'échelle d'un groupement ou village, des règles générales d'aménagement se rapportant à I'occupation et à l'équipement du territoire cJe I'entité concernée notamment en matière d écononrie industrie, aglculture, nouvelles technologies de linformation et de Ia ccmmunication, urbanisme et habitat, exploitation forestière santé publique éducation, sécurité, défense militaire, hygiene, esthétique, sauvegarde des beautés naturelles et des monuments tourisme, plantations, voiries, constructions. y compris les ouvrages d'ar1. ll contient des prescriptrons écrites. complétées pæ des illustrations graphiques couvrant I'ensemble ou des parties déterminées du territoire du groupement ou du village ; 1 7) Sauvegardes environnementales : exrgences nationales, légalement contraignantes, qui expriment des principes et des valeurs essentiels permettant de contrôler et de limiter les effets négatifs des projets d'Aménagement du Territoire sur i environnement ; 1B) Sauvegardes sociales . exigences natronales. légalement contraignantes, qui expriment des prrncipes et des valeurs essentiels permettant de contrôler et de limiter les elfets négatifs des projets sur les intérêts vitaux ainsi que les moyens d'existence des personnes, des communautes, des populations locales et peuples autochtones pygmées ; 19) Servitudes r espaces ve(s. aires protégées zones de tourbières , . dépendances des routes d'intérêt public conforménrent aux outjls de planification spatiale . " rives des cours d'eau allant jusqu,au moins 100 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur période des crues normales ; . ciépendances des iignes de haute tension; . dépendances des chemins de fer; r zones de sécurité des dépôts des liquides inflammables, des àéronefs, des établissements insalubres et des explosifs : " dépendances des cinretières, des monuments et des bâtiments classés ainsi que les édifices publics , 6 espaces ie leu et oe loisir ; " périmètres des instailations de procluction de transporl et de orstribution oeau, d'energie ainsi que les installations des nouvelles technologies de l'information et de la communication : " périmètres des zones réservées à l,extraction des produits du sous-sol. 20) Schema d armature urbaine : schéma de structuration hiérarchique des villes et de leurs aires d'influence respectrves sur le ierritorre national 0u provincial. ll permet d,afticuler harmonieusement la mise à disposition des services de différentes natures afin d'assurer un meilleur encadrement territorial ; 21) Schéma directeur d aménagement du territoire representation synthétique, d'orientatron génér'ale des usages, d'affectations des zones d'occupation du sol et d'organisation des réseaux divers et équipements. il a une valeur indicative et sert de cadre de référence p0ur une planification spatiale multisectorielle reprenant les grandes orientations stratégiques, pour un i I t t ! 9 10 Prentière Parlie I n'spécial Journal Otficiet de ta RéPublitluc Déurocratique du Congo d'exploitation et d'occupation dans un caCre socioéconomique et culturel déflni ' 27) Zonage. processus holistique concefie et ' intégre d'identification et de réparlition de zcnes géo!raphiques distinctes selon les difTérents ütui.t auxqueis s'appliqueri de-s regles et des compétences sectorielles scécif rques dans le cadre d'un processus plus arge de planrfication spatiale. Selon les échelles on drstingue suivant les specifrcations des g! :es ooérationnels : a) l\'lacro-zonage , e": ]:-: dans une vaste zone géograPhii -: et se faisant habituellement à =:-. ' 1i200000 ou au- delà ; b) ft/éso-zonage =" - ' -= : I echelle d'un paysage (1i50'l j ' - ' -- -'c0) et incluant certaines desoti: --: ::':'lques' comme les concessic"s '-'t--' ="=s et les parcs nationaux . c) lüicro-zonage ^-: --]- Iis zonages à l'échelle dJ sites 1''.': '' - ' 1/5000) et Pouvant faire Pa1: -'- :'scessus de méso- ou de macr-:- l'-1-: TITRE ll : DE LA P0LlTiQLl= \'ÂîTCNALE D'AMENAGEMENT. DES PRi''CiPES FONDAMENTAUX ET DES OBLIGATIONS D'AMENAGEMENT DU TERR ]TOI,R E CHAPITRË 1 :DE LA POt-lTlQUE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU TERP'ITOI RE. Article 4 : Lapolitiquenationaled'amenace-:-:''Jterritoire oriente, â tout les echelons te'r:' ' : -' a TT'se en æuvre des politiques sectorielles er '3 l-l loncerne spécialement leur déclinaison spaiia e Dans le cadre du processus de zcrace elre assure lesarbitragesintersectorielscanslar-éoarlilicndes zones et la détermlnation de leurs destinalions finales à travers les plans et autres outils de planification sPatiale. A I'issue des arbitrages visés à I'alinéa précédent' les plans sectoriels peuvent être revus' Cette politique est élaborée avec l'accompagnement du ministère du Plan et la particrpation des autres | 1 luLllct 2025 développement écorromique dLrrable' tout en preservant la capacité productrve du milieu ' 22) Schema drrecteur d aménagement interprovincral document de référence pour I'amènagement d'un espace au-delà des Iimites géographiques et adr:ninistratrves d'une Ito*nt., couvrant une grande réglon ou un espace concerné par les grands proiets structurants de pcrtée nationale ou internationale. ll est adapte aux proiets de corridors rntérieurs , 23) Schéma directeur d aménagement transfrontalier : document conçu pour 1'aménagement intégré d'une atre formee i'une province ou un territoire congolais et d un territoire situé dans un pays voisin. li se lustifie par l'impératif d'insertion de la Republique Democratrque du Congo dans son contexte régional africain et ie renforcement des liens avec les pays voisins qui implique ia mise en place de corridors de transporl et même l'aménagement d'aires de coopération ou développemeni transfrontalières' 24) Schema direcieur d'agglomération schéma élaboré pour une alre englobant plusieurs villes voisines ou une alre métropoiitaine impliquant plusieurs institutions décentralisées autonomes ll oriente l'éiaboratton des Plans de développement urbains ou des plans d aménagement urbains dont la réalisation tncombe aux villes et aux instances ayant en charge I urbanisme ; 25) Schénra national d'amênagement du territoire ' document de planrfication spatiale etabli au niveau nationai, qui traduit les orlentations prtncipaies de la politique nationale d'Amenagenrent du Territoire à l'horizon de trois décennres ll constitue à la fois un document d'orientalil'r DOUr les autres outiis de planificalror spatiale aux differentes échelles territorialeseluncadredecohérenceterritoriale à long ie'ne des politiques publiques sectorielles ei ijes plans de développement à tous les échelc"s ierritoriaux; 26) Terroir : espace :-r-al géré par une cornmunauté locale q,.li 2'i '-' 2 '/ exercer les droits 12 l1 1 I jurllet 2025 Joumal Otlie rcl de Ia l{épublLque Démocratique du Congo Première purtie- n" spécial ministères sectoriels. institutlons pro\r'inciales et entités territorraies décentralrsées ainsi que des delégués du secteur privé, des organlsatlons de la société crvile, des communautés locales et peuples autochtones pygmées. Arlicle 5 : La politique nationale d'aménagement du territoire et les autres outrls de planificatlon spatiale s0nt en cohérence avec le plan national stratégique de développement et les orientatlons des politiques sectorielles Le pouvoir central en dehors de sa compétence exclusive, ne traite au niveau national que ce qui n'est pas traité au niveau provrncial ou iocai. Article 6 : La politique nattonale d aménagement du territoire vise à appréhender. par des analyses appr0priées, l'évolution et les mutations socioéconomiques de I'espace sous régional Iimitrophe ce la République Démocratique du Congo. AÉicle 7 : Les axes stratégiques de l'aménagement du terrrtoire sont mis en æuvre à travers ies instruments techniques de planification spatiale. At1icle I : Les optrons d aménagenreni : - :É"1:olre se décltnent à tous les échelons de la olar'lalicr notanrment au niveau des plans ce dEi: cncenrent national. provinciaux et locaux Arlicle I : Les politiques et plans sec:orie s adoptés en Consei{ des IMinistres, doivent insérer 1es options maleures d'aménagement du terriioire. pa{iculièrement ceiles relatives à la convergence interne du territoire national, la configuration des schémas d'armature urbaine, de corridors du capital naturel, du mode de z0nage et de la subdivrsion du territoire. Les projets et programmes ayant une tncidence spatiale sont sountis à l'avis de conformité aux outils de planification spatiale, en concerlation avec le Irlinistère ayant la p{anification du développemenl dans ses attrrbutiotts. Les plans d'amenagement des zones economiques spéciales, des sites mtniers, forestiers pétroliers, agricoles ainst que ceux des projets immobiliers, d'infrastructures structurantes telles que les routes les aéroports, les aérogares, les centrales hydroélectriques et éoliennes, les porls, sont soumis à I'avis de conformité aux outils de planification spatiale du tilinistère ayant I'aménagement du territoire dans ses attributtons, sans préludice des compétences des [üintstères sectoriels. Un arrêté du lvlinistre ayant I aménagement du territoire dans ses attributions détermrne les modalités pratiques de cet avis en collaboratlon avec le {Vlinistère ayant la planifrcation du développement dans ses attributions. Tout programme 0u proiet sectoriel doit rsçsvs r préalablement avant sa mise en æuvre, l'a'ils préalable visé à I'alinéa précédent. Cet avis po'ie exclusivement sur la cohérence spatiale di; programme 0u prolet et n'affecte pas l:s compétences sectorielles. CHAPITRE 2 :DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Article 10 : Toute action ou intervention. lors de la conception et la mise en æuvre de la politique d'aménagement du territoire, est soumise au respect des principes suivants : a) la consultation et la participation ; b) la justice territoriale ; c) la durabilité des ressources naturelles ; d) l'unité et la cohésion nationaie ; e) l'équilibre et la complémentarité ; f) la globalité de I'Aménagement du Territoire ; g) la cohérence et la subsidiarité ; h) l'anticipation Sans préjudice des principes énoncés à I'alinea précédent, les opérations d'aménagement du territoire se conforment aux principes fondamentaux repris dans le présent chapitre. lriL] ! ['remière Strtrtie. n" sPécial Arlicle 11 : Toute personne de nationaTité congolaise a le ciroit de participer dès le début, et tout au long' aux pro..trrt de prise des décislons en matière d'Aménagement du Territoire qui ont une inctdence sur ses droits notamment fonciers inrmobiliers forestiersouautres,àtraversuncadretransparentei équitable defini et mise en place par les autorités conformément à la Lor. La participation à la prise des decisions visée à I'alinéa précédent concerne les processus d'élaboratlon par les autoritês publrques' des politiques, Iois, règlements, schemas' plans' [iogtàrr.s et proleti relatifs à l'aménagement du territoire. Les organisations non gouvernementales régulièremènt constituées évoluant directement ou inàirectement dans les domaines liés à I'aménagement du territoire participent aux processus décisionnels y relattfs' Les organisations n0n gouvernementales sont soumise"s à i'avis far.'orable ciu lulinrstie ayanl I'aménagement du territcire dans ses attributions' Article 12 : L'aménagement du territoire tient compte des droits économiques sociaux et environnementaux de toutes les populations vivant dans les différents milieux et territoires de Ia République' Article 13 : Le territoire national et les ressources naturelles qu'il renferme constituent l'assiette de I'exercice de la souveraineté permanente de l'Etat' lls sont proiégés contre toute forme de dégradation' de catastroihe et/ou de destruction du fait notamrneni de l'occupation anarchique et sans titre des terres. de i attribution iliégale des droits fonciers et immcc l,ers ou de tout autre titre d'exploitation de ,.. ,.,r.urces, de la surexploitation de son capital naturel, Cu surpâturage, des incendies et brûlis' des défrichements et cies déboisements abusifs et illégaux des actes ayant pour conséquence I'ap"pau'rltssement et lassèchement des scls' des co'urs c'eau et des lacs air'sr qr'e Ce to"rte forme de modification sensible du rel ef du sci liquc I)inroc:lrtiquc Liu L'L)ngo Ârticle 15 : La frxation des drlférer:-= ---- j:: :?s espaces phystques se réalrse seion i:-' ' '::" :- arrêtée par I'aménagement du territor re Toute affectation des terres se :2" :'- -- = 'esrect du plan d'aménagement du territoir. Article 16 : Sans préiudice des autres drspositicr^s en ia matière' les outiii de planification spatiale tiennent compte des données relatives aux ressources naturelles et limitent leurs imPacts négatifs' Sans préiudice des autres dispositions prévues par tà to,, tout projet d'alfeclatron du terrltcire rational à une destination sectorielle quelconcue s'inscrit dans un processus d'aménagereni c'- :errltoire' conduit' selon le cas, au niveau nair-'a :rcvincial' local ou communautaire. Un Décret du Premier min s'-' :éllbéré en Conseil des mrnistres fixe les règles '= 'iives aux opérattons d'affection ou de désa-':'ation de l'espace physique Arlicte 14: L'alfectation qui intervie': :- l:"3rs d'un processus daménagement du terr:: -= :s: :cujours présumée faite soui réserve des :'-':-:' l''rs ultérieures du plan d'aménagement Elle subit, à l'occasto" := :'j: ssement du plan d'aménagement de a'= :ltcernée' des modificat]ons et/ou des '=':- :: - - = ::nformément à la Loi. Ioumal Ottlcie I de la RéPub i L juillct 2025 Article 17 : L aménagement vise I'identification et la mise en æuvre dés actions d'intégration' la suppression des disparités territoriales et le renforcement des liens rntérieurs. Article 18 : L'aménagement du territoire prend en compte les espaces" lrmitrophes des provinces et entités territoriales décentralisées. A ce titre, l'élaboration des outils de planification spatiale requierl la 15 l6 I I luLlicL 1015 itru:.ual Oiiicicl Llc 1a RÉpubLLquù [Jénlociatirltt' du Congo collaboration entre provinces et entités territoriales décentralisées concernees. Arlicle 19 : L'aménagement du territoire rep0se sur une connaissànce optimale du potentiel naturel, notamment en termes de ressources nalurelles renouvelables et non rencÙvelables et sur les données socio-culturelies, économiques et environnementales géographiquement réparlies sur l'ensemble du territoire national en vue d'un zonage' Article 20 : L'aménagement du territoire répond à la vision nationale d'un territoire spatialement intégré' A cet effet, Ies prolets d'aménagement sont conduits dans une approche de collaboration constante et d'échanges permanents d'informations et des donnéeJ entre I'Etat, la province et l'entité territoriale décentralrsée. Articte 21 : Les opérations d'aménagement du territoire concourent à l'integration économique nattonale dans le respect oes lois et r'èglenents en matières sociales et environnemetttal es Les plans et autres outils C'aménagement du territoire sont assulettis à l'évaluation environnementale stratéglque conformément aux drspositions prévues en la matière par la loi, sans prejudice des dispositions ces articles 83 et BB de la présente Loi. CHAPITRE 3:DES 0BLIGATIONS DE L'ETAT, DES PROVINCES ET ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN MATIERE D'AMENAGEM ENT DU TERRITOIRE Article 22 : L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée adoptent, en vue de la mise en æuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, chacun selon ses attributions, et à travers les plans et autres outils d'aménagement du territoire, des mesures desttnées aux différents usages des espaces physiques. Les lüinistres, tant du pouvoir central que des provinces, ainsi que les échevins ayant I'aménagement du territoire dans Ieurs attributions mettent en ceuvre les différents usages déterminés par les outils de planifrcation spatiale à tous les niveaux de gouvernance par les actes administratifs' Article 23 : L'Etat, les provinces et les entités terrrtoriales décentralrsées sont tenus de deployer des actions en vue de renforcer les liens interprovinciaux de définir avec précision le rattachement des espaces physiques, de réduire les inégalités territoriales, d'assurer la durabilité des ressources naturelles et d'intégrer les espaces économiques centrifuges dont le fonctionnement porle préiudice à I'unité et à l'économie natronales. Article 24 : L'Etat, les provinces et les entités territoriales décentralisées sont tenus d'établir 1es schémas de réparlition spatiale des grandes infrastructures et equipements structurants d intérêt général de manière à créer les bases du developpetrent sans porler préludices à I unité et la cohésion nationale ainsi que Ia résilience des espaces naturels et culturels. ['rcnLàre pttrtte n" sPécial i I I 1 . Arlicle 25 : L'Etat fait le suivi de la mise en æuvre des programmes et proiets d'intégration nationale en adéquation avec les oblectifs de I'aménagement cju territotre. Article 26 : L Etat crée des pôles, bassins ou corridors d'activités compétitifs et capables de susciter des dynamiques de développement régionales et sectorielles. ll prend en compte les avantages de localrsation des difiérents sites, de leurs caractérisitques écologiques, de leurs valeurs patrimoniales .el culturelles, de leurs potentialités ainsr que Ces perspectives d'intégration du territoire congolais dans ies grands ensembles économiques sous- régionaux' régionaux et mondiaux. 11 I I8 1 l juilltt 201: -lrrLLrnal ( )lllcici dc Ll llépulrliqtLc l)érnocratrtluc tlu Congo Premiàre parlie n'spécial Afticle 27 : L'Etat la province et les entités territoriales décentralisées veillent, à travers les outils de planification spatiale, à orienter les investissements publics des infrastructures de base et services sociaux essentrels à la population de manière à accroÎtre le développemeni . humain, l'intégration sociale des populations, la durabiiité des ressources naturelles ainsi que l'inclusion des territoires enclavés sur I'ensemble du territoire national. Sans préjudice des dispositions antérieures en la matière, l'Etat, les provinces et les entités territoriales décentralisées procèdent à Ia cartographie thématique des inegalites territoriales et à la production des cartes des territoires concernés par des programmes prioritaires. Afticle 28 : L'Etat, la province et les entités territoriales décentralisées ont chacun dans l'étendue de ses compétences, la responsabilité de planifier et de maîtriser la croissance urbaine. Adicle 29 : Sans préjudice des dispositrons antérieures en la matière, I'Etat. en collaboration avec les [/inistères sectoriels concernés. oriente la structure de I'armature urbarne par la mise en æuvre des programmes d'accompagnement urbarn et de consolidation des activités qui sont élaborés et engagés au profit des territoires. Adicle 30 : Sans préjudice des dispositions antérreures en la matière, lEtat. la province et l'entité terrrtoriale décentralisée prennent en compte, lors de l'élaboration des plans d aménagement du territoire, les impératifs de protection de I'environnement et du bien-être des communautés locales et leurs autorités coutumières, dans Ie choix de I emplacement des zones d'activités. lls assurent, chacun da,.s les limites de ses compétences, le respect Ces oroits fonciers et immobiliers régu1ièremert acquis et ceux qui relèvent de la iol cu ce ie :oJiLre qu ils soient individuels ou coliecli's Article 31 : L'Etat, Ia province et I entité territoriale décentraltsée mettent en æuvre I'aménagement du territoire dans la promotion et le respect des droits humains. A ce titre, ils veillent à la lutte contre les exclusions, les inégalités sociales et toutes les formes de discrimination. Afticle 32 : L Etat, la province et I'entité terrrtoriale décentralisée, chacun dans les Iimites Ce ses compétences respectives, mettent en æ..tvre laménagement du territoire dans une dynam qre de réduction de Ia pauvreté urbaine et ruraie :ar l'accroissement des revenus des populatrcns -cLarrment ceux des couches les plus vulnérab es lls favorisent, chacun e. ce qui le concerne, l'investissement procluc: f pc -. la oromotion et la création de I'emploi. Article 33 : L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée veillent à ce que I'aménagement du territoire concoure à la lutte contre les changements climatiques, et prennent en comBte les contraintes d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes de ces changements climatiques. TITRE lll : DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES ORGANES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .CHAPITRE 1 : DU CADRE INSTITUTIONNEL Section 1 : DU GOUVERNEMENT CENTRAL Article 34: Le lVinistère de I'aménagement Cl lerriloire met en æuvre la politique nattonale en matière d'aménagement du territoire telie cle céfinie par le. Gouvernement central. ll assure de manière permanente la surueillance, Ia police et le contrôle de l'utilrsatrcn de I'espace physique du pays selon ieurs destinations sectorielles. Le lVlinistère de l'aménagemeni du terrrtoire, à travers le Service natronal des rnventaires et de 20 I 1 I juillet 2025 Jourlal C)f llciel de Ia République Dérnocratrque du Congo Premiàie parlte n" special proposition des prolets intégres de valonsatjon des ressources naturelles, en collaboration avec les autres ltilinistères sectonels concernés, centralise annueilement les inventarres des ressources naturelles renouvelabies et non renouvelables du sol et du sous-sol et en assure ïa compatibiiité de ces inventarres. A cet effet. il peut recourrr a iexperlrse des bureaux d'études pnvés ou à des organisations spécralisées ayant les compétences et l'expérience requise et jouissant de crédibilite. dans les conditions et suivant les procédures administratives prévues en la matière par Ia loi. Les normes techniques à suivre, les données à relever, les travaux à réaliser et les méthodes à suivre pour l'établissement et la centralisation des inventaires sectoriels sont fixés par Décret du Premier Ministre. Les modalités de collecte des données visées à I'alinéa précédent et le canevas cje leur présentation sont fixés par Décret du Premier fujtnistre délibéré en Conseil des ministres, sur pi"oposttion du Ministre ayant I aménagement du ter-ritorre dans ses attributions. Article 35 : Dans la limite de ses compélerces. le fu,linrstère de l'aménagement du territoire collaoore avec les autres ministères dont les attributions peuvent avorr une incidence sur Ie te.ritorre ll implique également les :utres acteurs notamment le secteur privé économrq re et ies organisations non gouvernementales opérani dans le secteur de I'aménagement du territoire. Le Gouvernement est tenL, de présenter, à travers Ie [/inistre ayant I'aménagement du territoire dans ses attributions, un rapport tous les trois ans, à l'Assemblée nationale sur Ia situation de I'aménagement du territoire et de i,état de mise en æuvre de la politique nationale dans ce secteur. Afticle 36 : Sans préjudice des dispositions antérieures en la matière, le t\4inistère ayant I'aménagement du territoire dans ses attributions veille au contrôie à la surveillance et à la sécurisation du domaine foncier public ainsi que des réserves sectorielles de l,Etat en attendant leur mise en valeur par les lVinistères sectoriels concernés. Section 2 : DE LA PROVTNCE ET DES ENTTTES TERRITORIALES DECENTRALISEES Article 37 : La Province exerce, à travers le tVinistère provincial ayant I'aménagement du territoire dans ses attributions, les missions suivantes : a ) la définition des options provinciales d'aménagement en conformité avec la politique nationale d'aménagement du territoire ; b) la conception, l'élaboration et le suivi d,exécution du plan provincial d'aménagement du territoire ainsi que l'établissement des autres outils de planification d'intérêt provincial ; c) la mise en place et Ie fonctionnement des Conseil Provincial et locaux d'aménagement du territoire. Arlicle 38 : Les entités territoriales décentraiisées, dans les limites de leurs compétences, étabijssent et élaborent leurs plans et programnres d aménagement du territoire en conformrté avec les outils de planification spatiale de la compétence de la province. Elles sournettent tous ieurs plans et schémas locaux d'aménagement du territoire à I'approbation de leurs élus locaux réunis au sein de leurs conseils locaux respectifs. CHAPITRE ll :DES ORGANES DE MISE EN GUVRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Section I : DES ORGANES DE PILOTAGE DU PROCESSUS DE PLANIFICATION SPATIALE Article 39: ll est institué aux niveaux des administrations centrales, provinciales et locales des organes de pilotage du processus de planification comme suit: ?1 22 I l.lurllct 2025 -lounral OfJlcici tic la l{r::rubitqu. I)r'rn.crsti.lLrc du Llon!o l'rtntiit t, ltar;iit n' spccial a. au niveau national : 1,. Ie Conseil national de l'aménagement du territoire : 2. l'Observatoire national de l'aménagement du territoire ; 3. I'Agence nationale .de I'aménagement du territoire , b. au niveau provincial : le Conseil provincial de I'aménagement du territoire ; c. au Tiveau local . le Conserl local de l'aménagement du territoire. Section 2 : DU CONSEIL NATIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Adicle 40 : Le Conseil national de l'aménagement du territoire est une instance interministérielle placée sous l'autorité du Premrer lüinistre, chargée de donner les avis au Gouvernement en matière de ou d': 1,. projets de textes legislatifs et reglementaires relatifs à I'aménagement du territoire . 2. projets des plans ou outrls de planifrcation spatiale . 3. projets des plans et programmes sectoriels ayant une incidence sur le territoire , 4. mesures propres visant à assurer une action coordonnée des interventions en matière de gestion ou d'utilisation des espaces physiques ; 5. arbitrage des parties aux litiges nés à I'occasion de la conduite des opérations d'aménagement du territoire. Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des lVlinistres fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de I'aménagement du territorre. Section 3: DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Afticle 41 : ll est institué un service public de i'Etat à caractère technique et scientifique Cénonrr-né 0bservatoire national de l'aménagement dl ter"ntcrre placé sous l'autorrte du Ministre ayant I'aménagement du territoire dans ses attributions. L'Observatoire Natronal de I'Aménagement du Territorre est une structure de veiile territoriale. Un Décret du Premier [t4inistre délibére en Conseil des l/inistres. sur proposition du [Vlinistre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, fixe les missions, I'organisation et le fonctionnement de l'Cbservatoire National d'Aménagement du Territoire. Section 4 : DE L'AGENCE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Article 42 : L'Agence nationale de i amenagement du territoire assiste techniquement et accornpagne l'Etat, les provinces et les entités iernlor,ales décentralisées, dans I'elaboration de leu.s oLrtils de planification spatrale. Un Décret du Premier [,,i,. s:.e céi béré en conseil des lr4inrstres fixe 1a con-t:si::" crganisation et le fonctionnement de i:: ' -, ratronale de l'aménaqement du terriio re Section 5 : DU C0NSEIL PROVINCIAL DE L'AMENAGEM ENÏ DU TERRITOIRE Adicle 43 : ll est créé un Conseil provincia ce aménagement du territoire composé des .e creseniants des membres du gouvernement crovincial de l'Assemblée provinciale, de la soc élé civile et du secteur privé. ll est chargé du pilotage du process-s d élaboration et de mise en æuvre des optcrs provinciales d'aménagement du territorre co"fc,rnément à la politique nationale d'aménagenrenr c," te.rrtoire ainsi qu'aux arbitrages intersectorieis cro''ir:lalx. Un arrêté du Gouverneur de c.0', .ce , Celiberé en conseil des fu4inistres frxe res mcdaiités de désignation des membres ainsi c,ie lcrganisation et le fonctionnement du C:rse crorrincial de I'aménagement du terrrtc,re s!r proposition du It4inistre provincial ayani l'a-e neoement du territoire dans ses attributions. l i ! 1 1 1 I 1 I juiliet 2025 Jounral Otllcicl de 1a RipublicNc [)énrocratrtlue du ('onqrr Prentière partie n" spécial 1 T Section 6: DU C0NSEIL LOCAL D'AMEHAGEMENT DU TERRITOIRE Adicle 44 : ll est institué un Conserl local d'aménagement du territorre dont le périmètre de compétence porte sur une 0u plusieurs entités administratives décentralisées et déc0ncentrées. Le Conseil local d'aménagement du territoire est composé des représentants des membres du collège exécutif. du conseil, des entités territoriales déconcentrées, de la société civile, des chefs coutumiers, des délegues des communautés locales et du secieur prrvé. : ll est chargé du pilotage dri processus d'élaboration et de mise en æuvre dis plans et programmes locaux d aménagement du' territoire, en conformité avec la politique nationalè d'aménagement et en harmonie avec les options provinciales d'aménagement du terrttoire. Un arrêté du Gouverneur fixe l'aire de compétence, l'organisation et le fonctionnement des Conseils locaux de l'aménagement du territoire sur proposition des eniités territoriales décentralisées et déconcentrées. SECTIûi.] 7 : DES DISPOSITIONS COIVIMUNES AUX CONSEILS Adicle 45 : Les dispositions de l'arttcle 40 s'appliquent mutatis mutandis aux Conseils provinciaux et locaux de I'aménagement du territoire dans les limites de leurs competences respectrves. Article 46 : Un acte règlementaire de l'autorité compétente crée selon que de besoin, une 0u plusieurs autres structures techniques d'aide à Ia décision et à la mise en æuvre de la politique, des programmes et projets d'aménagement du territoire. TITRE IV: DE LA MISE EN CEUVRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. CHAPITRE 1 :DU ZONAGE ET DE LA PORTEE DES OUTILS DE PLANIFICATION SPATIALE. Sectionl:DUZONAGE. Article 47 : Les outils de planification spatiale aux échelons national, provincial et local délimitent les terres en zones selon leur usage. Le zonage est établi pour une durée de trente ans avec possibilité de modification tous les dix ans, sur proposition des [/inistères sectoriels concernés. Article 48 : Le zonage du territoire s elfectue selon la vocation et Ia typologie des espaces physiques relevant des activités ci-après : 1.. agro-pastorales ; 7. foresterie , 3. grands ensembles écologrques en vue de la conservation de la biociiversité : 4. amênagement et infrastructures en miiieu rural ; 5. croissance et développement des villes ; 6. extraction minrère ; 7 . développement énergétique et industriel ; B. activités touristiques et récréatives ; 9. communautés'locaies ; 10. exploitation des activités des hydrocarbures ; 1l-. autres usages. Adicle 49 : ll est etabli un macro-zonage à l'échelon natronal, un méso- zonage à l'échelon provincial et un micro- zonage à l'échelon local. Article 50 : I-e zonage doit, à tous les échelons territoriaux assurer la cohérence de la destination des espaces phvsiques aux différents usages. 25 26 Les services compétents de I aménagement du terrrtoire assurent le contrôle du zonage des terres afin qu'il n'y figure aucune superposition d'usages concurrents et incompatibles des terres et que la mise en valeur de ses espaces et éventuellement des ressources naturelles, qui s'y trouvent, contribue à la réalisation des optrons de la polttique d'amenagement du terrrtoire' Section 2 : DES OUTILS DE PLAh'llFlCATlON SPATIALE Article 51 : Le territoire national est administré à tous ses échelonsàtraverslesoutilsdeplanificationspatiale etablis suivant la procédure et dans les conditions ciéfinies par Ia présente loi et ses mesures d'appiication. Les outils de planification spatiale ont force obligatoire à l'égard de tous' Leurs effets sont déterminés par la présente loi, ses mesures d'application et les actes qui les établissent' Article 52 : ll est institué, en vue de la mise en æuvre de la politrque natronale de I'aménagement du terrrtoire' desoutilsdeplanificationspatialepourlesterritoires relevantde3échelonsterrttoriauxetadministratifs suivants . 1 . au niveau national : un schéma national d aménagement du territoire ; 2. au niveau provincral . un plan provincial d aménagement du terrrtoire ; 3. au niveau local : un plan local d'aménagement du territoire pour les entités territoriales décentralisées. ll est élaboré à I'inrtiative du Chef de secteur ou chelferie, ie plan simple d'aménagement du territoire' 1 I .lurLict 2025 -lournul OlllcLci rle 1a Rcpubhqttc l)éntocrettrluc tlu f onr'o Article 53 : Les outils de planification spatiale repris à I'article prêcédent tiennent compte des situations particulières comPrenant' 1,. le schéma directeur d'agglomération relevant du fulinistère de l'aménagement du territoire ; 7. le schéma directeur d'amenagement interprovrncial ; 3. le schéma directeur d'aménagement transfrontalier. En fonction des besoins spécifiques de la mise en ceuvre de la politique nationale de I'aménagement du territoire, il peut être instrtué. par Décret du Premrer ministr"e délibére en Conseil des ministres, sur proposition du tvlinistre ayant I'aménagement du i*uitoir.* dans ses attributions, d autres types d'outils de planificatron sPatiale. Section 3 : DES OUTILS DE PLANIFICATION SPATIALE DES ECHELONS TERRITORIAUX ET ADMINISTRATIFS Sous-Section 1 : Du Schéma National d'aménagement du Territoire Article 54 : revlsl0n. Article 55 : Le schéma national d'arné'a;e^-?'i cu territoire contient : 1. les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire ; Le schéma national d'arenagement du territolre définit sur la base de la carie de la répartition du potentiel naturel du te'.rito re I'31 inal et des données résultant des politiques '-r l's ei programmes sectoriels ayant des rl Cences sur le développement territorlal. 'lne sira;égie rntégrée de mise en æuvre de la r-r:liliQue nationale d'aménagement du territoire a'"s ':le de la politique nationale du développemeni a ,lis les échelons territoriaux. ll comprend une partie iittéraLre :cnrplétée des représentatrons graphiques elles-'':êmes précisées par des annexes qur font parlie intégrante du schéma national d'aménagement du territorre ll est établi pour une durée cle'5 ais et reste valide et d'application iusqu'à l'acc:.:'t I un nouveau schéma. L'évaluation de sa r se en æuvre est eflectuée tous les cinq ans 2;'2) cossibilité de Premràre portie -n" sPécial )1 r3 i I j I : l . 1 1 juillet 2025 lrrurnal Oi[icicl 11o La 11épLrbliqLtc [)érnoeratique du (.ottstr Prcntiit'e partie n' spéctal 5 2. les principes régissant la localisation des grandes infrastructures, des grands équipements collectifs et des services publics d'intérêt national et le schéma général de leur répartition spatiale ; 3. le zonage du territoire national en grands espaces d'aménagement en fonction des problématiques territoriales spécifiques, 4 les axes d'aménagement orientés vers l'amélroration de la compétitivité du territoire national et I'identifrcation des pôles et lieux stratégiques à créer, équiper et promouvoir : les axes d'aménagement relatifs au renforcement de la cohésion nationale et la réduction des déséquilibres socio-économiques et territoriaux ; les défis et enjeux du développement durable dans les différentes composantes de la politique nationale d'aménagement du territoire et du développement économique. 6 Sous-Section 2 : Du Plan provincial d'aménagement du Territoire Afticle 56 : Le plan provincial d'aménager,rent treni contcte des orientations et des principes fondanentaux en matière d'aménagement du territoire, tels que prevus par ia politique nationale cje I'aménagement drt territoire, la présente loi et ses mesures d'appltcation ainsi que par le schéma natronal d'aménagement ciu territoire. ll est tenu compte, dans lélaboratton du Pian provincial d'aménagement. des priorités sectorielles telles qu'exprimées dans les politiques publiques plans et programmes sectoriels, nationaux et provincraux, en vue d'en garantir la cohérence et la convergence nécessaires dans leur déclinaison spatiale. Le plan provincial d'aménagement du territoire est établi pour une durée de quinze ans, et reste valide et d'application jusqu'à I'adoption d'un nouveau plan. L'évaluation de sa mise en æuvre est effectuée tous Ies cinq ans, avec possibilité de révision. Adicle 57 : Le plan provincial d'aménagement du territoire comporte : 1. les principes, les normes, les standards et les options établis dans le schéma national d'aménagement du territoire ; 2. les orientations d'aménagement du territoire de la province ; 3. la localisatron ainsi que la programmatron de mise en place des pôles, des infrastructures et des équipenrents publics structurants de portée provinciale , 4. un ensemble de mesures et stratégies favorables à un développement local durable et équilibré ; 5. le zonage du territoire de la province en territoires fonctionnels et espaces de coopération entre entités territoriales décentralisées. Sous-Section 3 : Du Plan local d'aménagement du Territoire Article 58 : Le plan iocal d aménagement du territoire tient çsmpte des orientatrons fondamentales et principes directeurs en matière d'aménagement du territoire. tels que prévus par : 1,. la politique nationale d'aménagement du terrrtoire, la présente loi et ses mesures d'applicatron ; 2. le schéma national d'aménagement du territoire . 3. le plan provincial d'aménagement du territoire , 4. les priorites sectorielles, telles qu'exprimées dans les polltiques publiques ; 5. les plans et programmes sectoriels nationaux, provinciaux et locaux. Article 59 : En I'absence du schéma national et/ou du pian provincial d'aménagement du territoire, ie plar ccal d'aménagement du territoire est élaboré, en palani des données résultant des inventaires du poteniiei naturel local, en termes de ressources naturelles. t i i I 1 ! 1 l l 29 i0 iL ruillct l0li -lour rraL Olficicl Llt La RépubirqLlc [)arlxie r]1it1rLc drr C.onqo Première partie n'spécial renouvelables et non renouvelables, et des études économiques, socio-culturelles et envtronnementales. Le plan local d'aménagement du terriloire est établi pour une durée de quinze ans, et reste valide et d'application jusqu'à I'adoption d'un nouveau plan. L'évaluation de sa mise æuvre est effectuée tous les cinq ans, avec possibilite de révision. Article 60 : Le plan local d'aménagement du territoire assure : 1. la cohérence et la coordination, à l'échelle locale, de la mise en ceuvre des plans de développement des entités territoriales décentralisées ou déconcentrées ; 2. la répartition, dans le périmètre local des actions et proiets identiflés par le plan provincial d'aménagement du territoire, la détermination des réseaux d'infrastructures et de communication de base ainsi que des agglomérations et centres locaux ; 3. la programmation des actions locaies d'aménagement du territoire. Adicle 61 : Le plan local d'aménagement du territoire détermine : 1. les orientations d'aménagement de I'entité en harmonie avec les options provinciales et locales du développement et les priorités sectorielles à tous Ies niveaux terrrtoriaux, et définit les axes d'aménagement de I entité ; 7. la localisation des pôles, infrastructures et équipements publics structurants de poftée locale ainsi que leur programmation et met en place un cadre favorable à un développement local durable et équilibré ; 3. le zonage de I'entité en territoires fonctionnels et espace de coopération avec les autres entités. Sous-section 4 : Du Plan simple D'aménagement du Territoire Article 62 : Le plan simple d'aménagement du territoire tient compte des orientations fondamentales et des principes directeurs en matrère C aménagement du territoire, tels que prévus par la presente loi et ses mesures d'application, Ie schéma national, le plan provincial et le plan local d'aménagement du territoire. ll est tenu compte, dans I'élaboration du plan simple d'aménagement du territoire. des priorttés sectorielles, telles qu exprimées dans les politiques publiques, les plans et pr0grammes sectoriels, nattonaux, provinclaux et locaux en vue d'en garantir la cohérence et ia convergence nécessaires dans leur déclinarson sPatiale. Article 63 : ; En labsence du schéma ndtional, du plan provincial et/ou local d'aménagement du territoire, le plan simple d'aménagement du territorre est élaboré, en parlant des données résufrant des inventaires du potentiel naturel local. en' termes de ressources naturelles. renouvelables et non renouvelables et des études économiques, socio-culturelles et environnementales et autres menées Iocalement. Articie 64 : Sans préjudice des drsposriions spécifiques prévues en la matière dans Ie régime forestier et de conservation de la 51s6it7sr"stié le plan simple d'amenagement du territoire a pour finalité de : 1. mettre en place un cadre favorable au développement local durable et équilibré ; 2. définir les orientations d'aménagement de I'entité territoriale déconcentrée concernée et les traduire spatialement, en cohérence avec les options du développement et les priorités sectorielles, conformément à l'arlicle 70 de la présente loi ; 3. procéder au zonage du lerriioire de l'entité territoriale déconcentrée concernée en territoires fonctionnels et en espaces de coopération entre dilférentes entités locales ; 4. déterminer la localisaiion des pÔles, infrastructures et équioements publics structurants de portée locale ainsi que la programmation de leur réalisation. lt l2 1 1 juiilet 2025 Jr,urlal (Jii-rcii1 dc La Ilépublrqiic [)!:rna)iirrtidxc rLu ( lnso Premièrà partie n" spécial Adicle 65: Le plan simple d'aménagement du territoire est établi pour une durée de quinze ans, et reste valide et d'application lusqu'à l'adoption d'un nouveau plan. L'évaluation de sa mise en æuvre est elfectuée tous les cinq ans, avec possibilité de révision. Sous-Section 5 : Du Plan pafticulier d'aménagement du Territoire Adicle 66: Le plan pafiiculier d'aménagement du territoire tient compte des orientatlons fondamentales et des principes directeurs ef matière d'aménagement du territoire tels que prévus par la présente Loi et ses mesures d'applicatron; le schema national, le plan provincial et le plal iocal d'aménagement du terriToire. ll est tenu compte, dans l'élaboratron du plan parliculier d'aménagement des priontés sectorielles, telles qu'exprrmées dans les politiques publiques, les plans et programmes sectoriels nationaux, provinciaux et locaux en vue d'en garantir Ia cohérence et la convergence nécessaires dans leur déclinarson spatiale. Afiicle 67 : Les dispositions des arlrcles 63, 64 et 65 ci-dessus de Ia présente Loi s'applrquent mutatis mutandis au plan pariiculier d'aménagement du territoire. Afticle 68 : Les plans locaux, simples et parliculiers d'aménagement donnent les prévisions quant à l'ordre préalable de réalisation de divers éléments du plan, des indications impliquant des expropriations pour cause d'utilité publique. Section 4 : DES OUTILS DE PLANIFICATION SPATIALE POUR LES TERRITOIRES PARTICULIERS Sous-Section 1 : Du Schéma directeur d'agglomération Adicle 69 : Le schéma directeur d'agglomération est établt poil- une aire qui enqlobe p{usieurs villes oLr conrm!.es voisines dont les plans d'amenagement Iocal ne sont pas suffisants pour apporter des solutions adéquates à des problèmes ayant une poüée dépassant une entité. Le contenu du schéma directeur d agglomération est mis en conformité avec les orientations du plan provincial d'aménagement du territoire. Le schéma directeur d'agglomération relevant du It/inistère de l'aménagement du territoire est établi pour une durée de quinze ans et sa mrse en æuvre est évaluée tous les clnq ans avec possibilité de révision. Arlicle 70 : Les outils de pianification spatiale de différentes entités situées à l'intérieur de son périmètre d'aménagement sont mis en cohérence avec le Schéma directeur d'agglomération relevant du lvlinistère de I'aménagement du territoire qui oriente , 1. la programmation des grandes opérations d'habjtats et des zones d'activités ; 2. la localisation des gros équipements et infrastructtires destinés à des espaces étendus sur plusieurs entités. Sous-Section 2 : Du Schéma directeur d'aménagement interprovincial AÉicle 71 : Le schéma directeur d'aménagement interprovrncial porte sur I'aire de deux ou plusieurs provrnces conformément à l'article 199 de la Constitution relatf à la coopération interprovinciale. ll est étabii pour' une durée de quinze ans et sa mise en æuvre esi évaluée tous Ies cinq ans. avec possibilité de révision. Article 72 : Le schéma directeur d'aménagement interprovincral tient ccmpte des plans d'aménagement ces provinces concernées. Afiicle 73 : Laccord de coopération interprovinciale étabiissant le schéma directeur d'aménagement interprovi:ctai détermine , )) 1.1 1 I juLllet i025 Jounrel L)l'lie icl rle lrr Rcnul.ltqitt L)itlocratiqtLc tlii ( ontlrr Première partie * n' spécial a) I orqane chargé de coordonner et c0ndulre l'élaboration et le survi de la mise en ceuvre ciu schenla : b ) les oblectifs de la c00pération nécessitant l'etablissement du schéma ; c) l'aire couverle par le schéma constituée des zones de coopération interprovinciale. des corridors de transport ainsi que de fonctionnement des grands projets à portée interprovinciale , d ) la durée du schéma et les modalités de sa révision : e) ies modes de règlement de tout dilférend résultant de la mise en æuvre du schéma. Article 74 : Le schéma directeur d'aménagement interprovincial contient l'accord de coopération interprovinciale préalablement soumis aux assemblées provinciales concernées pou r approbation. §ous-Section 3 : Du Schéma directeur d'aménagement transfrontalier Arlicle 75 : Le schéma directeur d'aménagement transfrontalier est etabli conformément aux dispositions de la Constitution notamment les articles 214 e|215. ll porte sur une parte du territoire national de la République Dérnocratique du Congo et un territoire lrmitrophe d'un pays voisin. AÉicle 76 : L'accord de coopération établissant le Schéma drrecteur d'aménagement transfrontalier détermine : a ) l'organe chargé de coordonner et conduire l'élaboration et le suivi de Ia mise en æuvre du schéma ; b) les dispositions du droit interne autorisant I'établissement du schéma ; c) les clauses du droit international applicables en cette matière : d ) les objectifs de la coopération nécessitant l'établissement du schéma . e) le contenu du schema , f) I'aire du schéma concerné par la coopération transfrontaiière, les corridors de transport ainsi que de fonctionnement des grands prolets à portée sous régtonale ; g) la durée du schéma et les modalités de sa révision , h) les modes de règlement de tout différend résultant de Ia mise en æuvre du schéma. Article 77 : Le schéma directeur d arnenagement transfrontalier contient l'accord de cccpération prealablôment soumis aux assenrbiées orovinciales concelnées pour approbation Section 1 : DU DEROULEMENT DE LA PRCCEÙURE Article 7B : Lélaboratron des ouirls cc I a-',catron spatiale des échelons territoriaux el a:^' - s:'a:ifs releve de I'initiative. selon le cas, ces ".' " stres ou des échevins ayant I'aménagemen: : - territoire dans leurs attributions respectives. !"i en assurent Ia coordination. En vue de I élaboration ou de la mise à jour des outils de planification spatiaie les ministères sectoriels transmettent respectiverxenl aux diiférents niveaux concernés, au lVinistre ou à r échevin ayant I'aménagement du territoire dans ses attrrbutions, toutes les données nécessaires aux opérations de planification spatiale. La répartition des zones et leur aifectatron finale à des destinations sectorieiles spéciflques sont traduites sous Ia coordination du lvlinistre ayant I'aménagement du territoire dans ses attributions, dans les outils de planifrcation spatrale, à la suite des arbitrages t ntersectoriels. Article 79 : La planification spatiale tient compte préservation des écosYstèrnes ! I de nature la ls l5 l6 CHAPITRE 2 :DE LA PROCEDURE D'ELABORATIOI'I DES OUTILS DE PLANIFICATION SPATIALE I I juitlet 2025 Journal Olhcicl de la République [)érnocratiquc du Congo Prernièie partie n'spéciai excepticnnels, ma s s:^s cles et fragiles, tels que les tourbières et les aulres .,'Des :Ê zones humides, les zones renfermant ure : lr ,erstté emblématique et end émique Les oécisions y relat\es scnt prises par les provinces et les entités :e'rilrlales décentralrsées conformément aux orientai'c's acntenues dans les guides méthodologiques. A(icle 80 : Le Schéma national d'aménage,r'er: :- :errttotre est approuvé par Décret du Premier Li ' sl'; :el,béré en Conseil des ministres, après a'u'ls c, Ccrsei nalrcnal de I'aménagement du territoire. Article 81 : Le Plan provincial d'aménagement c- iei'ritoire est approuvé par un édit de l'Assemblee 0rovlnciale. après avis du Conseil provincial de I aménagement du territoire. ll est promulgué par le Go,ti'erneur. Article 82 : Les plans locaux particllie 's et s mc es d'aménagement du territoire s31l etL-rc". 'res )ei l'organe délibérant de i =-: :: ii'" :r''. : décentralisée concernée. apr"ès a', s :". rlcrsc l::al de I'aménagement du territotre lls sont publiés par décistcr cu ::e: C-' lentité territoriale décentralisée con.e'r éÊ, Arlicle 83 : Le schéma directeur o a3g t-é'at cr est etabli a I'inrtiative du lVlinistre provtncLa a1'ant I a"rénagement du territoire dans ses atttib,..tttcrs Le projet de Schéma dtrs6lsr d agglomération est soumis au Conseil provincia d'aménagenrent d u territoire pour son adopticn Un arrêté du gouverneur de province, délibéré en conseil des L4inistres, sur proposition du N'linrstre provinctal ayant l'aménagement du territoire dans ses attributtons, porte approbation du schéma directeur d'agglomération. Article 84 : Le schêma directeur d'aménagement interprovincial est élaboré à I'inrtiative des gouverneurs des provinces, après avis des Conseils provincraux de l'aménagement du territoire concernés. Article 85 : Un arrêté rnterprovincial des gouvemeurs concernés etablit le Schéma directeur d'aménagement interprovincial après approbation par les assemblées provinciales concernées. Adicle 86: Sont associés à l'élaboration des outils de planification spatrale, les ministères sectoriels dont les attributions ont une incidence sur I'affectation du territoire, les provinces, les communautés locales, ies établissements publics, les organisations de la société civile opérant dans le secteur de 1'aménagement du territoire et les entreprises du secteur privé economique. Article 87 : Les autres Ministères et leurs admrnistrations respectrves aux niveaux national, provincial et locai. iispcsant des compétences dans Ies affectations ces terres ou des espaces au profit des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, sont tenus de transmettre les données relatives à I'utilisation des espaces physiques à L'Observatoire nationa I d'aménageme nt du territoi re. Article 88 : ll peut être derogé, lors de l'élaboration des outiis de planification spatiale, aux projections des schémas sur la base des données résultant notamment des inventaires multi-ressources et des études diverses Les travaux et activités prévus dans le cahier des charges des projets d'équipements, infrastructures, exploitation des ressources naturelles doivent se conformer aux outils de planification spatiale. La réalisation de ces travaux est soumise à I'avts ce conformrté du lVinistre ayant I'aménagement du territoire dans ses attributrons. Cet avis est acccr:e dans les 30 jours dès la soumission du cahier ces charges, passé ce délai I'avis est réputé acquis. L'rnstruction des dossiers de demande de valtdatcn de cahier des charges est assurée par I'Agen:e nationale d'aménagement du Terntotre l'Observatoire national d'aménagement du territorr; 37 l8 i i 1 1 i Joumal Otllciei de [a RéPu l.irouc [)Jnrocr:rtiqtLc du Cottgo Prentière partie n'sPécial i 1 .ltiiliet 102i le Service national des inventaires et de proposition des projets integres de valorisation des ressources naturelles et la Direction aménagement et développement des villes et territoires du Secrétariat Général à I'Aménagement du Territoire' Section 2 : DES CONSULTATIONS EN VUE DE L'ELABORATION DES OUTILS DE PLANIFICATION SPÂTIALE Arlicle 89 : En vue de protéger les droits sur lespace à aménager, l'élaboration des outils de planification spatialà s'opère dans une démarche consultative' inclusive, transparente et utile à la prise des décisions. Article 90 : Les consultations pour l'élaboration du plan d'aménagement sont menées en vue de (d') : a) identifier et caractériser les gr0upes socio- culturels et leurs modes d'appropriation cjes terres ; b) relever, pour chacun cies groupes socio-culturels identifiés, l'organisation socio-politique' les dynamiques économlques susceptibles d;impacter I'envlronnement et la biodiversité , c) déterminer les modes locaux d'appropriation et d'accès aux terres et aux ressources que renferme I'aire du plan des communautés locales aYant droits ; d) identifier les risques d'atteintes ou d éviction ainsi que les préjudices éventuels que I'aménagement envisagé pourrait engendrer' Article 91 : Les modalités particulières de déroulement des consultations dans le cadre de l'élaboration des outils de planification spatiale sont fixées par Décret du Premier Ministre délibére en Conseil des ntinistres' sur proposition du IVlinistre ayant lamenagement du territoire dans ses atiributions. Section 3 : DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQU E DES OUTILS DE PLANIFICATION SPÂTIALË Ârticle 92 : En vue d'optimiser les incidences positives des processus d'aménagement du territoire sur I'environnement et, le cas échéant, d'éviter, atténuer ou c0mpenser les impacts négatifs potentiels et de proposer l'alternative per-tinente et compatible avec la proiection de lenvironnement les projets des plans ou autres instruments C arnéragement du territoire sont soumis à l'(valuaiion environnementale stratégique j Avant leur approbaticr es ci'oiets des plans et autres outils de planifrca: cn scaiiale sont assujettis' après la procédure ee ccrsiiiations publiques' à l'àvaluation de i'Age'ce congolaise de I'environnement confcrr"slrel: à la orocédure en la matière. Section 4 : DE L'APPROBATION DES 0UTILS DE PLANIFICATION SPATIALE Article 93 : L'approbation des outils de I a'i:a:icn spatiale est subordonnee à la demande a::essée à I'autorité competente. Le dossier de demande d'appr-cba:lln comprend les éléments ci-aPrès : a) une note explicative constituée ' 1. d'un rapport de diagnostrc thématique et terrrtorial ; 2. des orientations ; 3. des exPlications ; b) un rapport des consultations pubiiques ; c) un avis de conformité environnementale ; d) des documents cartographiques et graphiques ' e) un plan ou un schéma d'aménagement du territoire à l'échelle requise Article 94 : En cas de refus d'approbation du proiet d'outil de planification spatiale, I'autorité chargée d'approbatton l9 ,10 1 I juillet 2025 JoLr::rel OfJlcicl de la Répulrlique f)émocratrque du Congo ['renit):re purlie no spéciaL en ordonne la modification et flxe le délai dans lequel le plan doit être de ncuveau soumis à I'approbation. Dans ce cas, la décisior de I'autorité compétente est accompagnêe des motifs de refus. Article 95 : L'approbation confère aux outils de planification spatiale la force obligatoire nécessaire pour leur application. Dès leur approbation, les out;ls de planification spatiale : a) fixent la destination de différentes zones de l'aire d'aménagement pour la durée d.r pnan . b) consacrent la répartition des compêtences spatiales entre les différents Llinistères et services publibs concernés au sein de I'aire aménagée. Sauf dérogations découlant de la présente Loi et de ses mesures d'application, à dater oe l'approbation des outils de planification spaiiale, aucune affectation sectorielle contraire aux orescriptions de ceux-ci ne peut être effectuée. Section 5 : DE LA PUBLICITE DES OUTILS DE PLANIFICATION SPATIALE Adicle 96 : Une copie conforme de I'outil de pianification spatiale établi et approuvé est déposée au sein de l'administration de l'autorité qui I'a établi. Cette copie de l'outil de planiflcation spatiale est mise à la disposition du public pour prise de connaissance, moyennant Ies frais administratifs dont le taux est fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues en la matière. Un avis annonçant le dépôt et indiquant I'adresse précise du bureau de I'administration où le plan est déposé est publié par les soins de I'autorité chargée de l'établir sur le site internet du il/inistère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, dans une ou plusreurs revues spécialisées et dans au moins deux quotidiens locaux parmi ceux qui jouissent d'une large diffusion ou tous autres moyens de communication jugés accessibles. La copie conforme de I'outil de planification spatiale est publiée en même temps que l'avis de la décision approuvant I'outii de planification spatiale concerné. CHAPITRE 3 :DE L'EXECUTION DES OUTILS DE PLANIFICATION SPATIALE Article 97 : L'exécution des outils de pianification spatiale se fait suivant les conditions, procédures et délais prévus par des législations sectorielles. La répartition des responsabilités et des compétences entre les [\Iinistères et services publics sectoriels du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées dans l'exécution des outils de planification spatiale est déterminée par les mêmes législations visées à I'alinéa précédent. Article 98 : Les différentes zones du plan, respectivement délimitées et affectées à une destination sectorielle spécifique, sont administrées, dans les iimites de leurs compétences respectives par Ies li/inistres sectoriels nationaux, provincraux ou locaux ayani dans leurs attributions les secteurs d'activités de ces zones ainsi que par Ies seruices ou établissements publics placés sous Ieur autorrté ou tutelle. Dans le cadre de I'exécution des outils de planification spatiale, les Ministres, Etablissements et Services publics visés à I'alinéa précédent mettent en æuvre les politiques, plans et programmes sectoriels et de développement dans les zones dédiées, conformément aux législations et réglementations particulières qui régissent ces secteurs. CHAPITRE 4 :DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Article 99 : L'Etat, Ia province et l'entité tenitoriale décentralisée peuvent, chacun dans les limites de ses compêtences, procêder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des terres ou biens nécessaires à la réalisation des objectifs consignés dans les outils de planification spatiale dûment étabiis et approuvés. 41 1.7 1l juilleL-2()2,i ILrurnrL l)llleitl Cr La iltuubirqrre l)énroctatitltLc tiu [iou5to Première partLe n'spjcral L'expropriation est poursu v1e conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues en ia matière. Afticle 100 : Lorsque, pour le besoin de ia mise en æuvre des plans locaux, simples et parliculiers d aménagement du territoire, certaines z0nes"cnt été icientifiées p0ur être expropriées pour cause d uttlité publique, ces plans donnent des indications précises sur la delimitation de ces zones selon l'ordre préalable de la réalisation du plan d'expropriation. par l'autorité compétente. CHAPITRE 5 :DE LA REVISION DES OUTILS DE PLANIFICATION SPATIALE Article 101 : Les outils de planification spatiale sont revus et éventuellement modifiés ou complétes à dater de leur approbation, dans les délais respectivement prévus par les drsposittons des ariicies 54 alinéa 3 ; 56 alinéas 3 et 4 ; 59 alinéas 2 et 3 ; 65 et 67 de la présente Loi. TITRË V : DU SUlVl, DE L'EVÂLUATIO|J ET DU CONIRTLË Adicle 102 : La mise en æuvre des outils de planification spatiale donne lieu aux opératrons de suivi. évaluation et contrôle. Le suivi, I'évaluation et le contrôle sont assurés par I'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire visé à larlicle 41 de la présente Loi. Article 103 : Le plan de suivr, de l'évaluation et de contrôle visé à l'arlicle précédent fait l'objet d'un Décret du Premier Ministre conformément à l'arlicle 41 de la présente Loi. TITRE VI : DES MECANISMES DE FINAF]CEMENT CHAPITRE 1 : DU FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Adicle 104 : ll est rnstitue un fonds national d aménagement du territoire (ui assure le financement notamment de la conception, de l'élaboration el le Ia mise en æuvre de Ia politique nationale d'a-eragement du terrttoire ainsi que des outils de plan f :atcn spatiale. Ce fonds est un é:a::rssement public dont I'organisation et le fonc: c'n:'rent scnt déterminés par Décret du Premier" l,': s.r-: dellbéré en Conseii des [/inistres, sur prc33s: ]r :u it4inistre ayant l'aménagement du terri:c ': la-s ses attributions. Article 105 : Les ressources c, '- ^ r ' s lnt constituées notamment par : a) les subventions bl:::::-:s -: :lat ; b) les taxes et rede','ar::s c) les ressources prc . -- : - - r ' ::anisnles de financement des a-::-r: '-, aiéraux sLrr l'Aménagement du Te"'. ' . d) les appuis financiers ess--: . '. ,,' ,. carienaires au développement es r: - : :' : r: e) la retrocession de 5o ce".'-.":: :"- '^, es du trésor public. CHAPITRE 2 : DES DROITS. IAXES ET REDEVANCES Article 106 : Sont perÇus à l'initiative ,:, '.1 rrsière de l'aménagement du territorre les :".:s taxes et redevances dus au Trésor )-: . pour les occupations et aménagements Cu :c.-aine public de I'Etat. Article 107 : Un Arrêté interministériel des [,,1tnrsires ayant respectivement l'aménagement du ierritoire et les finances dans leurs attributions, fixe la nomenclature la quotité et les taux des droits, taxes et redevances visés à I'article 106 ci-dessus. 4-l 41 -::e1 Otficiel dc la République Dérnocratique du Congo Première portie n' sPéciaL 1 I luillet 2Û25 TITRE Vll : DES DISPOSITIONS PENALËS ET DES MESURES ADMINISTRATIVES CHAPITRE 1 : DE I.A RECHERCHE ET DU CONSTAT DES INFRACTIONS Article 108 : Sans préjudice des préroEe:ves reconnues a l'officier du ministère public e: aux cfficiers de poltce judiciaire à compétence généra e ei restreinte, les infractions prévues par la Drésenie toi et ses mesures d'application sont 'echetchées et constatées par les inspecteurs ce ,'Ocservatoire national de l'aménagement du temtoina- Les agents non assermentés de l'adrnrnistration de I'aménagement du territoire établissen: des racports administratifs. CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS PENALES ET DES MESU RES ADMINISTRATIVES Article 109 : Est punie d'une servitude pénaie de s x r;ois à trois ans et d'une amende de cinq à ,ini: mlilicns de francs congolais ou de l une 3? ces peines seulement, toute Personne :- réaliser un projet ou une activiié en violation des outils de planification spatrale pr'évus oar ia présente Loi. La juridiction compétente sâisie peut en outre ordonner I'arrêt ou la suspension de la réalisation du prolet ou de I'activité aux frais de l'atlteur. Afticle 110 : Sans préjudice de la servitude pénale prévue par le Code pénal, tout agent commis qui fournit intentionnellement des informations erronées ou inexactes lors de l'élaboration des outils de planification spatiale, est punie d'une servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas deux millions de francs congolais ou de I'une de ces peines seulement. d une amencie de cinq cent mille à trois millions de francs congolals ou d'une de ces peines seulement' Afiicle 112 : Le mrnimum des peines prévues aux articles 109 et 1'10 est doublé, sr le fait de fournir intentionnellement des informalions erronées ou inexactes ou d'occuper ou jouir est commis par un fonctionnaire, dans I'exercice de ses fonctions. Article 113: Est réputé nul, tout acte établi par une autorité en violation des dispcsitions de la présente Loi. La nullité est pronôncée par une juridiction compétente de l'ordre, administratif. La .luridiction :ompétente est satsie par toute personne intéressée' Article 114 : Sans préjudice des dispositions répressives prevues oar la présente loi les litiges nés à l'occasion de r cpération d'aménagement du territorre ne sont .ecevables devant les instances judiciaires que s'ils cni préalablement epuise la procédure prévue aux arlicles 40. point 5 et 45 de la présente loi. TITRE Vlll : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 115 : Les terres délimitées ayant déjà régulièrement reçu une destinatton sectortelle spécifique sur l'ensemble du territoire nattonal, conservent leur statut et restent acquises à leur bénéficiaire, pour autant que toutes les conditions de fond et de forme soient réunies. Toutefois, lorsqu'à de la conduite des processus d'élaboration des outils de planification spatiale, les données recueillies en application des articles 4. 19 20 et 78 condursent au changement des destinations initiales 0u à des changements spécifiques qui auront été jugés nécessaires, des modifications peuvent être apporlées au statut des terres visées à I'alinéa 1 du présent arttcle, à la suite des arbitrages institutionnels organisés conformément aux dispositions des articles 4 el21de la présente Loi' Article 111 : Quiconque occupe ou jolit Cu sol el du sous-sol en violation des outils de olanrfrcaliorr spaliale est punie d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et -1 (r 45 L L luiilct 2t)1-i Joumal Otlicicl de la Républiquc l)émocratique du Congo Premtère partie n'spécial Adicle 1 16 : Les provinces et les entités territoriales décentralisées ayant déjà amorcé Ie processus d'éiaboration des outils de planificatton spatiale sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'application dans un délal de douze mois à partir de son entrée en vigueur. A I'expiration de ce délai, tout outii de planiftcation spatiale non conforme à la présente Loi est réputé nul et de nul effet. Arlicle 117 : Sont abrogées, toutes les dispositions anténeures contraires à la présente Loi. Arlicle 118: La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, Fait à Kinshasa, le 1.' 1uillet 2025 Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHIL0MB0 41 48 ,- i a I '! 1 I ; 'rr{r- - - -. Première partie 6ô'anlree C onditions d' abonnem enî, d'achat du numéro et des insertions Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives à l'achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Joumal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P.4l17, Kinshasa 2 Les montants correspondant au prix de l'abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de pa-vement des sommes dues à l'Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Joumal Officiel dojvent être envoyés au Joumal Officiel de la République Démocratique du Congo, à KinshasaiGombe, Avenue Colonel Lukusa no 7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s'i1 s'agrt d'acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels , i1s prennent cours au I er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1"' décembre de I'année précédant celle à laquelle ils se rapportent- Toute réclamation relative à I'abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel. B.P. 41 I 7. Kinshasa 2. Les missions du Journal Olliciel Aux termes des artrcles 3 et 4 du Décret no 046-A"t2003 du 28 mars 2003 portant création. organisation et fbnctionnement d'un sewice spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République Démocratique du Congo». en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : 1") la publication et Ia diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution : 2') la publication et Ia diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d'associations et de protêts. des partis politiques. des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique. de commerce et de service ainsi que tout auûe acte visé par la loi : 3o) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Joumal Othciel est dépositaire de tous les Cocuments imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. numéro spécial La subdivision du Journal Officiel Subdivisé en quatre Parties. 1e Journal Ofiiciel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie lbintensue!ie t . - les textes légaux et réglenrentaLres de la République Démocratique du Congo lles Lors. les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et .es \rrêtés Ministériels...) : - les actes de procédure , les assrg:altons, les citations, les notifications, 1es requè1e.. es -;se:nents. arrêts...) ; - les annonces et ar i. dans sa Deuxième P*fre (bimennellel: - les actes de sociétes (staurts. proces-verbaux des Assemblées Générales) ; - les associations (statutt decisions er declarations) ; - les protêts ; - les statuts des partis politiques- dans sa Troisième Partie (trimestriellet : - les brevets ; - les dessins et modèles inôstriels : - les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Pzrtie (annue!,'e - les tableaux chronologique e- a:; .i.:.-: :.s f,ctes .ontenus respectivement dans les Premrere :: l:-:r:à:re Panres : numéros spéciaux (ponctuellemenq . - les textes légaux et réglementaires :::' ::cherchés. E-mail : sec@jordc cd Sites : wurv journalofficiel.cd Dépôt légal n" Y 3.0380-57132 JounxAL OrFrcrE,L de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliEte 7- -- n'l I T