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Laws of Congo - Kinshasa

Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique

Made 2018-12-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
General
Keywords
public health, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, medicinal plants, waste management

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  1. Article 2 9. clonage therapeutique : technique consistant a La presente loi s'applique au personnel de sante transplanter des cellules d'embryon humain mises en directement ou indirectement engage dans culture pour regenerer des fonctions organiques !'administration des soins, aux beneficiaires des soins, abimees ou detruites ; aux services. etablissements et entreprises de sante, et a 10. contraception irreversible : methode de contraception toute personne physique ou morale consideree comme realisee par un acte chirurgical chez l'homme comme partenaire dans !'administration des soins de sante en chez la femme dans le but d'empecher la Republique Democratique du Congo. procreation ; 11. couverture sanitaire universelle...:..__ systeme d~- - Chapitre 2 : DES DEFINITIONS couverture sanitaire universelle fonde sur les principes d'equite, d'assurance qualite des soins et

  2. Article 3 de protection financiere pour tous ; Aux termes de la presente loi, on entend par : 12. dechets biomedicaux : dechets contenant du sang ou 1. adjuvants: medicament ou produit ajoute a un autre de materiel imbibe du sang et autres substances pour renforcer ou completer son action ; organiques provenant de laboratoire de biologie 2. agent pathogene : organisme naturel ou medicale ou de l'exercice de la thanatopraxie ; genetiquement modifie, substance OU materiel 13. dependance : etat de subordination physique et genetique pouvant provoquer ou aggraver une psychique engendre par la consommation reguliere maladie; et importante de certains produits ; 3. anamnese : une methode qui consiste a un 14. espace non-fumeur : tout lieu ou ii est strictement interrogatoire mene par un professionnel de sante interdit de turner. II est constitue de lieux de travail pour retracer a la fois les antecedents medicaux de interieurs, les transports publics, les lieux publics son patient et l'historique de la pathologie actuelle ; interieurs et, le cas echeant, d'autres lieux publics. 4. assistance medicale a la procreation : pratiques 15. financement innovant : tout mecanisme susceptible cliniques et biologiques permettant la conception in de generer des ressources financieres additionnelles vitro, le transfert d'embryon et !'insemination a l'aide publique au developpement. Ces ressources artificielle ainsi que toute technique d'effet equivalent proviennent, notamment, de taxes etatiques ou du permettant la procreation en dehors du processus partenariat public-prive, et peuvent concemer naturel; plusieurs secteurs en !'occurrence, l'environnement 5. avertissement graphique sanitaire ou mise en garde et la sante ; sanitaire : texte et image imposes par les pouvoirs 16. turner : detenir ou manipuler un produit du tabac publics devant figurer sur les faces principales de allume, que la fumee soit ou non activement inhalee l'emballage de produit pour faire connaitre les risques ou exhalee ; notamment sanitaires et faire diminuer sa 17. fumee second aire : fumee produite p&r la combustion consommation; d'une cigarette ou d'autres produits du tabac a 6. bioethique : etude des questions et des problemes laquelle s'ajoute generalement la fumee exhalee par moraux pouvant apparaitre a!'occasion des pratiques le fumeur ; medicales nouvelles impliquant la manipulation 18. groupe technique consultatif national : instance d'etres vivants pour des recherches en biologie ; permanente, autonome, multidisciplinaire et 7. cha1ne du froid: systeme logistique qui comprend le intersectorielle de consultation chargee de definir, de personnel, l'equipement et les procedures pour promouvoir et d'appuyer les actions, de controler, stocker, transporter et conserver les produits a des d'eliminer et d'eradiquer des maladies evitables par temperatures adequates, de la fabrication a la vaccination sur toute l'etendue du territoire !'utilisation ; national ; 8. clonage humain reproductif : technique consistant a 19. industrie du tabac: entreprises de fabrication et de creer un embryon hors du corps humain, ou une distribution en gros de produits du tabac et autre personne a partir d'un embryon humain importateurs de ces produits ; . . ---· genetiquement identique ; 20. interference de l'industrie du tabac : action ou toute forme de pression ou d'ingerence, directe ou 5 6 3 I decembre 20 18 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere parrie - n° special indirecte, exercee par l'industrie du tabac sur les medicament sans substance active ou avec une autorites administratives eVou decideurs politiques en substance active differente de celle declaree vue d'entraver ou d'influencer les politiques publiques sur l'emballage ; de lutte antitabac ; medicament dont !'utilisation est prohibee par le 21 . ilJf~ctions nos.ocomiales : toute maladie infectieuse ministere de la sante publique ; contracte dans un Etablissement de sante et medicament produit ou importe sans affectant soit le malade du fait de son admission ou autorisation prealable du ministere de la sante des soins qu'il a regus soit le personnel du fait de son publique; activite; 22. lutte antitabac : ensemble de strategies de reduction medicament commercialise sans avoir ete de l'offre, de la dernande et des effets nocifs visant a prealablement analyse ; ameliorer la sante d'une population en eliminant ou medicament deteriore, contamine, produit avec en reduisant sa consomrnation de produits du tabac des substances non autorisees et dent !es et son exposition a la fumee du tabac ; indications declarees sont contraires a la 23. manifestations adverses post immunisation : realite; manifestation clinique qui appara1t dans les trente 27. paquet de soins de sante : ensemble de soins de jours qui suivent !'administration d'un ou de plusieurs sante constituant la prise en charge d'un malade ; vaccins et peut ou ne pas etre provoquee par une 28. participation communautaire : processus par lequel entite nosologique specifique ; des personnes, individuellement ou en groupe, 24. marquage unique : code qui est specifique ·a chaque exercent leur droit de jouer un role actif et direct dans paquet de tabac et qui sert adetenniner l'origine et le le developpement des services appropries, en point ou intervient le detoumement des produits du garantissant les conditions d'une amelioration tabac, le cas echeant, ainsi qu'a surveiller et a durable de la vie ; contr61er le mouvement des produits du tabac et leur 29. phannacovigilance: surveillance du risque d'effet statut en droit. II comporte la date et le lieu de indesirable resultant de !'utilisation des medicaments fabrication, l'unite de fabrication, la machine utilisee et produits ausage humain ; pour fabriquer Jes produits du tabac, l'equipe de 30. planification familiale : ensemble d'infonnations, des production ou l'heure de fabrication, le nom du premier acheteur qui n'est pas affilie au fabricant, le moyens, des methodes et techniques mis ala disposition des individus et des couples pour leur numero de facture, le numero de comrnande et l'etat permettre de decider librement du nombre d'enfants de paiement, le marche sur lequel le produit est voulus au moment voulu et de l'intervalle entre les destine a etre vendu au detail, la description du naissances ; produit, l'entreposage et !'expedition du produit, le cas echeant, l'identite de tout acheteur ulterieur 31. produit du tabac et ses derives: produit entierement connu et l'itineraire prevu, la date d'expedition, la ou partiellement compose de tabac en guise de destination, le point de depart et le destinataire ; matiere premiere, fabrique pour etre fume, suce, mache ou prise ; 25. matemite a moindre risque : paquet minimum d'activites comprenant les soins prenataux, 32. sante : etat complet de bien-etre physique, mental et l'accouchement assiste par un personnel de sante social ne consistant pas seulement en une absence qualifie, les soins essentiels en cas de complications de maladie ou d'infinnite ; obstetricales, les soins aux nouveaux nes, les soins 33. sante de reproduction : etat de bien-etre general tant postnatals et l'allaitement matemel; physique que mental, moral et social de la personne 26. est considere comrne medicament contrefait : humaine pour tout ce qui conceme l'appareil genital, ses fonctions et son fonctionnement et ne consiste medicament dont la composition est differente pas seulement en !'absence de maladies ou d~ la composition specifique dans le dossier d'infirmites ; d'autorisation de mise sur le marche approuve par le ministre de la sante ; 34. sante publique : ensemble de prestations qui perrnettent a chaque citoyen de beneficier du droit a la sante et a la longevite que lui confere sa naissance; 7 8 ·- - - · -- · -·--- ---- - - \ I <li cembre 201 8 Journal Officicl de la Republique Democratiquc du Congo Premi~YI! parlie- n° Special 35. sante sexuelle : etat de bien-etre physique, 43. systemes electroniques de prestation de nicotine : emotionnel, moral et social en relation avec la produits fonctionnant sur batterie qui offrent un sexualite et qui vise a ameliorer la qualite de la vie et aerosol pour les poumons des utilisateurs ; des relations interpersonnelles et non a se limiter a 44. toxicomanie: habitude de consommer de fay0n a .dls.p_en.sf.L de.s. conseils__et de..§ soins relatifs la reguliere et importante des substances susceptibles procreation et aux infections sexuellement d'engendrer un etat de dependance psychique eUou transmissibles ; physique; 36. soins de sante de qualite : soins rationnels qui 45. vaccin : preparation contenant des micro-organismes repondent aux regles de l'art de guerir pour ce qui est qui sont soit des germes inactives, so.iLdes germes des pratiques et attitudes en tenant compte des tues ; administree dans le but d'immuniser connaissances scientifiques et de la dimension l'organisme contre des maladies infectieuses ; humaine de la personne concernee ainsi que de 46. vaccination de masse : activites des vaccinations l'environnement des soins de sante ; supplementaires utilisees pour atteindre la population 37. soins de sante integres : soins qui comprennent les cible avec des doses additionnelles de vaccin ainsi soins promotionnels, preventifs, curatifs et · que pour accroitre l'acces aux services de readaptatifs, qui se font au meme endroit et sont vaccination ; dispenses par la meme equipe; 47. vaccination de routine : administration systematique 38. soins de sante globaux : soins qui s'adressent a la des vaccins homologues par le comite scientifique de personne humaine dans toutes ses dimensions, le la vaccination aux cibles specifiques ; physique, le mental et le social et pas uniquement a 48. zone de sante : circonscription sanitaire incluse dans !'occasion de la maladie ou de l'infirmite ; les limites territoriales d'une province et creee en 39. soins de sante continus : soins qui prennent en fonction des donnees demographiques et charge un individu a partir de son contact avec le geographiques fixes. service jusqu'a l'epuisement du probleme qui a occasionne cette consultation ; TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU 40. soins de sante rationnels : soins qui decoulent d'un FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE choix judicieux, pertinent, en rapport avec le SANTE PUBLIQUE probleme de sante individuel et collectif a prendre en Chapitre 1er: DE L'ORGANISATION OU SYSTEME charge; NATIONAL DE SANTE 41. soins de sante primaires : soins de sante essentiels fondes sur des methodes et une technologie Section 1ere: Des subdivisions du systeme national pratiques, scientifiquement valables et socialement de sante acceptables, rendus universellement accessibles aux

  3. Article 4 individus et families dans la communaute par leur pleine participation et a un cout que la communaute Le systeme national de sante est !'ensemble coordonne et le pays puissent assumer a chaque stade de leur de structures, de personnes et d'activites qui assurent la developpement dans un esprit d'auto-responsabilite prevention des maladies, le maintien, la restauration et la et d'auto-determination ; promotion de la sante au benefice de la population. 42. systeme d'informations sanitaires: ensemble II a pour missions notamment : organise de structures, d'institutions, de personnel, 1. de garantir le bien-etre de la population ; de methodes, d'outils et d'equipements qui permettent de foumir des donnees et informations 2. de prevenir des incapacites, des maladies et des issues de la gestion des intrants, activites, mortalites precoces ; performances et autres resultats d'acces et 3. de promouvoir un meilleur etat de sante de la d'utilisation des services et structures des soins de population ; sante primaires ainsi que les donnees et decisions a 4. d'assurer la couverture, la qualite, l'efficience des caractere epidemiologique couvrant la population services et la satisfaction des besoins de sante. d'une aire geographique determinee ; 9 JO Journal Officiel de la Reptibliquo:: Democ:ta' ~•.!e du ~ongo Premiere partie - n° special

  4. Article 5 postes de sante, y compris d'autres etablissements de La population beneficiaire des soins de sante participe, a sante publics et prives sous sa juridiction. titre benevole, a toutes les activites relatives a la sante La creation, !'organisation et le fonctionnement de la zone publique et ce, a travers les organes de participation de sante sont portees par un arrete du ministre ayant la communautaire intervenant a differents niveaux de la sante publique dans ses attributions. pyramide sanitaire.- --- Section 2 : Du service public de sante Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses attributions determine les modalites de collaboration entre Article 11 le professionnel de sante et les organes de participation Le service public de sante a pour mission d'assurer la communautaire. prevention, la promotion et les prestations medicales et sanitaires de qualite accessibles a !'ensemble de la

  5. Article 6 population, sans discrimination aucune. Le systeme national de sante est organise a trois niveaux : Article 12 1. le niveau central ; Le service public de sante est diversifie et coordonne. II comprend: 2. le niveau intermediaire ou provincial; 3. le niveau peripherique ou operationnel. 1. les etablissements et institutions de sante finances par l'Etat et dont l'activite concerne notamment :

  6. Article 7 a) !'hygiene publique et l'assainissement ; Le niveau central definit les grandes orientations de la b) !'information et !'education sanitaires; politique sanitaire nationale. c) la medecine preventive ; II edicte les directives, les normes ainsi que les strategies d'intervention. d) les soins curatifs, promotionnels et palliatifs ; Le niveau central comprend le ministre ayant la sante e) la sante matemelle et infantile; publique dans ses attributions, le Secretariat general et n la medecine des personnes agees OU la !'Inspection generale de la sante. geriatrie; g) la sante sexuelle et reproductive ;

  7. Article 8 h) la protection des personnes vivant avec Le niveau intermediaire ou provincial est charge de la handicap, des malades mentaux et des coordination, de l'appui, de l'encadrement, du controle, autres groupes vulnerables ; de la supervision, du suivi et de !'evaluation de !'ensemble des activites de sante sous sa juridiction. i) les programmes nationaux de sante ; ll veille a !'application de la politique sanitaire, des j) l'alimentation de qualite ; directives, des normes et des strategies sanitaires k) les analyses et l'imagerie medicates ; nationales. I) la formation et la recherche ;

  8. Article 9 m) la medecine scolaire; Le niveau peripherique ou operationnel a pour mission la n) la medecine sportive ; mise en reuvre de la strategie des soins de sante o) la medecine du travail ; prim aires. p) la medecine militaire ; II comprend la zone de sante qui est subdivisee en aires q) la pharmacie ; de sante. r) la medecine physique et reductionnelle.

  9. Article 10 · 2. les etablissements parapublics de sante a gestion La zone de sante est constituee du bureau central de la autonome, finances par les tiers payants ou zone de sante, de l'hopital general de reference, des fonctionnant selon des regles communes de centres de sante de reference, des centres de sante, des gestion; lj 12 .I I dcccmbrc 2018 Journal Offic1el de la Rcpubligue Democrauque du Congo 3. les etablissements et institutions de sante a but non Article 16 lucratif reconnus d'utilite publique ; En matiere d'acces aux soins de sante, nul ne peut faire 4. les cabinets, officines et etablissements de sante du l'objet de discrimination, de brimade ou de toute autre secteur prive agrees par l'Etat ; forme d'humiliation ou de privation en raison des 5. les cabinets et officines de medecine traditionnelle considerations tribale, ethnique, religieuse, raciale, agrees par l'Etat. professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de sexe. Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses attributions fixe !'organisation et le fonctionnement des Article 17 etablissements des soins de sante ainsi que les normes relatives a !'implantation, a la construction et aux types Le malade a droit aux soins diligents et de qualite. d'infrastructures, equipements et materiels medico- II le fait valoir personnellement ou par toute autre sanitaires. personne interposee. Section 3 : Des etablissements de soins de sante Article 18

  10. Article 13 Toute personne malade a droit aux soins qu'exige son Les etablissements de soins de sante comprennent les etat de sante dans le respect de sa dignite et, dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel. structures de prevention et de prestation des soins, les etablissements para-cliniques et autres assimiles dOment

  11. Article 19 agrees. Le patient en fin de vie a droit aux soins, au soulagement lls ont publics ou prives. et au reconfort appropries. A cet effet, ii beneficie d'un lls sont organises en services publics, en etablissements accompagnement de ses proches. publics ou prives, en etablissement d'utilite publique. Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses Article 20 attributions fixe le niveau de competence, !'organisation Le patient qui sejoume dans un etablissement ou une et le fonctionnement des etablissements des soins de institution de sante maintient le contact avec ses proches, a sante ainsi que les normes relatives !'implantation, la a son conseiller spirituel et l'aumonier de !'institution de construction et aux types d'infrastructures, equipements sante. et materiels medico-sanitaires. II a le droit de requerir la visite du professionnel de sante qui lui inspire confiance.

  12. Article 14 Toutefois, des restrictions peuvent etre imposees dans Nul ne peut ouvrir ou faire fonctionner un etablissement l'interet des autres patients et compte tenu des exigences prive de soins de sante s'il n'a obtenu, dans un delai de des soins et du fonctionnement de l'etablissement ou trente jours, une autorisation du gouverneur de province. !'institution de sante. L'autorisation ne peut etre delivree que si l'etablissement satisfait aux conditions fixees par l'arrete prevu a l'alinea Article 21 3 de !'article 13 ci-dessus. En cas de necessite et selon l'avis du personnel soignant, l'enfant hospitalise a le droit d'entretenir des contacts Chapitre 2 : DU FONCTIONNEMENT OU SYSTEME DE avec ses parents sans contrainte d'horaires. SANTE Toutefois, des restrictions peuvent etre imposees dans Section 1 ere : Des droits et des devoirs des malades l'interet de l'enfant. et des professionnels de sante

  13. Article 22

  14. Article 15 Le patient suivi par un etablissement ou une institution de Toute personne a le droit de s'adresser au professionnel a a sante a droit une assistance, un accompagnement et de sante de son choix, sauf en cas d'urgence ou de ades conseils. nccessite. Cette assistance, cet accompagnement et ces conseils peuvent lui etre fournis par un representant d'un 13 14 31 decembrc 20 18 Journal Offic1el de la Republique Democratique du Congo Premier/! par1ie - nc special organisme ou une personne reconnue a cette fin par Article 27 l'etablissement ou !'institution de sante. En cas d'urgence, le professionnel de sante administre les soins medicaux conformement aux interets de la

  15. Article 23 personne incapable de discemement. Toute personne dont l'etat de sante l'exige, atteste par un rapport medical, a le droit d'etre soignee dans un Article 28 etablissement public ou prive de sante pour autant que Toute mesure de contrainte al'egard du patient est les soins requis entrent dans sa mission. interdite. Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses Sans prejudice des dispositions de l'alinea precedent, et attributions fixe les modalites d'application de cette dans l'interet du patient, le professionnel de sante disposition. responsable d'un etablissement ou d'une institution de sante peut, apres consultation de l'equipe soignante,

  16. Article 24 imposer pour une duree limitee des mesures de Toute personne ma lade en detention preventive ou contrainte necessaires a la prise en charge du patient. emprisonnee a droit aux soins, a charge de l'Etat, La mise en cellule d'isolement a caractere carceral est ,_ assures soit par le service medical penitentiaire, soit par interdite. un etablissement de sante public. Toutefois, en cas de refus par le malade de se conformer Article 29 aux dispositions de l'alinea precedent, ii a droit de se faire Pendant toute la duree de la mesure de contrainte, la soigner dans un etablissement de sante de son choix. II surveillance du patient est renforcee et fait l'objet peut etre transfere vers un etablissement de sante d'evaluations regulieres. relevant d'un autre ressort si la therapie l'exige. Un protocole comprenant le but et le type de chaque Le service penitentiaire se rassure des conditions mesure utilisee, le nom de la personne responsable et le securitaires et de l'ordre public pour la mise en ceuvre de resultat des evaluations est insere dans le dossier du l'alinea 2. patient.

  17. Article 25 a Le patient ou la personne habilitee le representer peut s'adresser a l'equipe soignante pour demander Le patient a le droit d'etre informe de maniere claire et !'interdiction ou la levee des mesures de contrainte. appropriee sur : En cas de non satisfaction, le patient ou la personne 1. son etat de sante ; habilitee a le representer peut saisir la direction de 2. les traitements et interventions possibles, leurs !'institution de sante a cette fin. benefices et leurs risques eventuels. II peut demander un resume ecrit de ces informations. Article 30 Dans les limites de ses competences, tout professionnel Tout etablissement ou toute institution de sante prend de sante s'assure que le patient qui s'adresse alui a re9u preventivement des mesures appropriees pour : les informations necessaires afin de decider en toute 1. eviter ou minimiser les accidents, les blessures ou connaissance de cause. les dommages au personnel de sante directement ou indirectement engage dans !'administration des

  18. Article 26 soins; Toute personne capable de discernement peut, dans le 2. eviter la transmission des infections nosocomiales ; respect de la loi, determiner de fagon anticipee les 3. veiller a la bonne gestion des dechets biomedicaux. traitements medicaux auxquels elle consent au cas ou elle deviendrait incapable de discernement. Article 31 Elle peut designer une personne physique appelee a Sans prejudice des dispositions des articles 16, 17, 18, s'entretenir avec le personnel soignant. 19, 20 et 21 de la presente loi, le professionnel de sante Les dispositions du code civil congolais sur le mandat peut etre delie de son devoir de soigner un patient qui s'appliquent. tente de l'agresser ou de le harceler, sauf pour les patients psychiatriques. Dans ce cas, le professionnel de 15 16 l \ 31dcccmbre 20 18 Journal Officicl de la Republique Dcmocratiquc du Congo Pri:miert' parlit' - n° special a sante rapporte immediatement !'incident sa hierarchie Les dossiers des patients sont transmis au bureau central a qui decide de confier ce patient un autre. de la zone de sante en cas de fermeture de l'etablissement ou !'institution de sante. Section 2 : Du traitement des donnees relatives ala sante du patient Section 3 : Des relations entre patients et

  19. Article 32 professionnels de sante Tout professionnel de sante pratiquant a titre dependant Article 37 ou independant tient un dossier medical pour chaque Nul ne peut etre admis ou maintenu contre son gre dans patient. un etablissement ou une institution de sante, sauf en cas d'urgence sanitaire, de decision de placement a des fins

  20. Article 33 d'assistance, d'une mesure therapeutique ou Le dossier comprend toutes les pieces concernant le d'internement conformement aux dispositions legales. patient, notamment l'anamnese, le resultat de l'examen Le patient donne au professionnel de sante les clinique, des analyses effectuees, !'evolution de la renseignements les plus complets sur sa sante et s'oblige situation du patient, les soins proposes et ceux de respecter les prescriptions qu'il re9oit. effectivement administres, avec !'indication de l'auteur et de la date de chaque inscription. Article 38 Le patient peut quitter atout moment un etablissement ou

  21. Article 34 une institution de sante. Ce dernier a le droit de lui Le traitement des donnees du patient, en particulier la demander une confirmation ecrite de sa decision, apres communication des donnees a autrui, est regi par les l'avoir clairement informe des risques ainsi encourus. dispositions du Code penal congolais relatives au secret Dans ce cas, l'etablissement ou !'institution de sante lui professionnel. delivre un certificat medical.

  22. Article 35 Section 4 : Des regles medicales speciales Les elements du dossier du patient, aussi longtemps

  23. Article 39 qu'ils presentent un interet pour sa sante, sont conserves pendant au moins dix ans des son ouverture. Les ayants droit d'un patient decede sont informes des causes de son deces et du traitement qu'il a re9u, a Sans prejudice des dispositions de la loi portant regime moins que, de son vivant, le defunt ne s'y soit general des archives, le dossier est detruit apres vingt expressement oppose par ecrit. ans des son ouverture, sauf s'il revet un interet particulier. Le patient peut consentir par ecrit a une prolongation de a Toutefois, en cas de deces du une maladie contagieuse susceptible de mettre en peril la vie humaine, !'opposition a la duree de conservation de son dossier des fins de du patient decede ne vaut. recherche. A cet effet, l'etablissement ou !'institution de sante Les institutions medicales conservent les dossiers elabore un rapport des causes du deces. medicaux de leurs patients en leur sein ou aupres des Archives nationales. Article 40

  24. Article 36 L'autorisation d'incinerer ou d'exhumer un corps est delivree par le Gouverneur de province ou par le I u professionnel de sante qui cesse son activite en Procureur de la Republique, selon le cas. Informe ses patients. II re met leurs dossiers a son uuccesseur. L'autorisation de transporter un mort est delivree par l'autorite locale. I II cos d'indisponibilite ou d'incapacite permanente 1v roo ou de deces du professionnel de sante, les Section 5 : De la couverture sanitaire universelle dnt.i lors qu'il detient sont places sous la responsabilite

  25. Article 41 du In direction de l'etablissement ou !'institution de sante qui 11 n1plole. II est institue en Republique Democratique du Congo un systeme de couverture sanitaire universelle fonde sur les principes d'equite, d'assurance qualite des soins et de protection financiere pour tous. 17 18 31 dcccmbrc 20 18 Journal Officiel de la Rcpublique Democratique du Congo Premiere par1ie - n'' spicial

  26. Article 42 Section 7 : Du personnel de sante, des ordres et des Le systeme de couverture sanitaire universelle garantit a associations professionnels tout Congolais residant sur le territoire national le Paragraphe 1er: Du personnel de sante benefice de sante. Article 48 Un decret du Premier ministre delibere en Conseil des Le personnel de sante comprend deux categories a ministres determine des soins et services concernes par savoir : le personnel directement et celui indirectement la couverture sanitaire universelle et ses modalites de engage dans !'administration des soins. mise en reuvre. Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses

  27. Article 43 attributions fixe la nomenclature du personnel de sante. Le beneficiaire du systeme de couverture sanitaire Paragraphe 2 : Des ordres et des associations universelle a droit a la consommation des soins et professionnels a services de sante de qualite un cout accessible.

  28. Article 49 Section 6 : Du systeme d'information sanitaire Le personnel de sante est organise en ordres ou en

  29. Article 44 associations professionnels. Le systeme d'informations sanitaires contient des Section 8 : De l'enseignement des sciences de sante renseignements precis sur les donnees et les decisions et de la formation continue actualisees et verifiables relatives notamment : Paragraphe 1er : De la creation et de l'agrement des 1. aux soins de sante primaires ; etablissements d'enseignement des 2. a la surveillance epidemiologique ; sciences et techniques de sante 3. a la gestion des programmes ; Article 50 4. ala su rveillance des determinants de la sante ; Les etablissements d'enseignement des sciences et 5. aux medicaments ; techniques de sante sont crees par l'Etat ou par les prives conformement ala legislation en vigueur. 6. aux flux financiers dans les comptes nationaux de la sante ; L'Etat en assure !'inspection et !'evaluation. 7. ala gestion administrative ; Article 51 8. a l'enseignement des sciences de la sante et a la Les etablissements prives d'enseignement de sciences et vaccination dans le pays. techniques de sante de niveau autre que superieur sont agrees par le ministre ayant la sante publique dans ses

  30. Article 45 attributions. Les institutions de sante enregistrent toutes les donnees 11s sont organises et fonctionnent conformement aux dans les supports appropries et les transmettent au normes et directives du ministre ayant la sante publique service specialise du ministere de la sante publique. dans ses attributions.

  31. Article 46 Paragraphe 2 : De la formation continue Le personnel de sante ayant une information sur les Article 52 maladies a potentiel epidemiologique et celles a declaration obligatoire est tenu de la notifier II est institue un systeme national de formation continue conformement aux directives etablies a cet effet. charge du renforcement des capacites des ressource~ humaines en sante.

  32. Article 47 Paragraphe 1er : De la reglementation Le personnel de sante des etablissements publics et pharmaceutique nationale prives ainsi que les membres de la communaute participent aux activites de surveillance epidemiologique Article 53 des maladies. Le Gouvernement institue un etabtissement public charg1 de la reglementation phannaceutique. II est charge notamment de : 19 20 31 dc:cembre 201 8 Journal Offic1el de la Rcpubhque Democratique du Congo Prem,in parlie - 11° special 1. autoriser et contr61er les importations et les Paragraphe 2 : De la publicite des produits medicaux exportations des medicaments, cosmetiques, Article 55 aliments et produits de sante ; La publicite des medicaments et de tout autre produit 2. evaluer les demandes et octroyer les autorisations medical se fait aupres du personnel medical par voie de de mise sur les marches des medicaments, contacts individuels, de reunions, de conferences, de cosmetiques, aliments et produits de sante ainsi que manifestations ou d'exposition. les modifications y afferents ; 3. inspecter les etablissements pharmaceutiques afin a Elle peut aussi etre faite travers les journaux, revues et de verifier leur conformite aux bonnes pratiques ; ouvrages a caractere scientifique, les affiches et panneaux publicitaires exposes uniquement dans les 4. autoriser les etablissements soumis a la elablissements de soins ou dans les etablissements reglementation pharmaceutique ; pharmaceutiques. 5. contr61er la qualite des medicaments ; Elle exprime la verite, la credibilite et la sincerite. 6. assurer la pharmacovigilance ;

  33. Article 56 7. contr61er la promotion et la publicite sur les medicaments ; II est interdit de placer sur la voie publique des affiches et panneaux publicitaires des medicaments et tout autre 8. autoriser les essais cliniques ; produit medical. 9. surveiller le marche des medicaments, cosmetiques, La pulJlicite des medicaments et des produits medicaux a aliments et produits de sante. !ravers les medias audiovisuels, officiels ou prives, est Un decret du Premier ministre delibere en Conseil ·des interdite. ministres fixe !'organisation et fonctionnement de l'Etablissemenl. Paragraphe 3 : Des plantes medicinales

  34. Article 57 Chapitro 3 : DES PRO0UITS ME0ICAUX ET DE LA ME0ECINE TRA0ITIONNELLE Le Gouvernement cree un service national des plantes medicinales place sbus l'autorite du ministre ayant la Suction 1•1~ : Des produits medicaux sante publique dans ses attributions. Un decret du Premier ministre delibere en Conseil des fl,u.,ur,tpho 1e1: De l'approvisionnement en ministres fixe !'organisation et le fonctionnement du medicaments et des etablissements service national des plantes medicinales. pharmaceutiques A,tlclc 54 Article 58 I u Gouvemement institue un Systeme national Est classee parmi les plantes medicinales, toute plante d'approvisionnement en medicaments. terrestre ou aquatique possedant a l'etat naturel des principes actifs ayant des proprietes curatives ou Le Systeme national d'approvisionnement en preventives a l'egard des maladies humaines ou medicaments a pour mission de: animales. 1. promouvoir la production locale et !'utilisation rationnelle des medicaments ; Section 2 : De la medecine traditionnelle 2. assurer la disponibilite des medicaments de qualite ; Article 59 3 rendre accessible les medicaments a !'ensemble de La medecine traditionnelle est reconnue en Republique la population. Democratique du Congo. l Systeme national d'approvisionnement en Elle s'exerce dans le respect de lois et l'ordre public. 111lJdlcoments comprend les structures pharmaceutiques publlques et privees lucratives et non-lucratives. Article 60 Un dOcret du Premier ministre delibere en Conseil des La medecine traditionnelle est placee sous la tutelle du mlnl11lrcs fixe !'organisation et le fonctionnement du ministre ayant la sante publique dans ses attributions. Syst6me national d'approvisionnement en medicaments. 21 22 3 I dccembre 20 l 8 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premii-,-e partie - n° spi::cial Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses Les ayants droit du defunt ne peuvent s'opposer au attributions fixe les conditions d'exercice de la medecine prelevement lorsque celui-ci, de son vivant, y a traditionnelle, les droits et obligations des tradi-praticiens. expressement consenti par ecrit. Articles 61 Article 65 Les dispositions des articles 56 et 57 de la presente loi, L'autorite competente, pour autoriser a titre exceptionnel s'appliquent mutatis mutandis aux plantes medicinales. le prelevement de tissus ou de cellules regenerables sur une personne mineure ou incapable de discernement, Chapitre 4 : DU COMITE NATIONAL DE BIOETHIQUE, est, selon le cas, le juge du tribunal pour enfant ou celui DE LA TRANSFUSION SANGUINE, DE LA du tribunal de grande instance, apres avis des pere et TRANSPLANTATION D'ORGANES ET AUTRES mere OU de l'un d'eux Si l'autre parent est deja decede OU TIS SUS HU MAINS, DE L'AUTOPSIE, DE LA encore du tuteur si les deux parents ne sont plus en vie et RECHERCHE BIOMEDICALE, DES MANIPULATIONS du ministere public. GENETIQUES, DE LA PROCREATION ASSISTEE ET DU CLONAGE Article 66 Toute transplantation d'organes ou autres tissus humains Section 1ere: Du Comite national de bioethique est soumise au consentement eclaire et ecrit du donneur

  35. Article 62 et du receveur. Le Gouvernement institue un Comite national de L'usage des tissus et organes d'une personne morte de bioethique dont !'organisation et le fonctionnement sont suite d'un accident ou de maladie est interdit si elle n'en a fixes par decret du Premier ministre delibere en Conseil pas donne prealablement son consentement par ecrit. des ministres. Toutefois, ii peut etre autorise par ses ayants droit, sauf

  36. Article 63 si le defunt s'y etait oppose. Le Comite national de bioethique a pour mission de : Article 67 1. examiner les questions d'ethique liees a L'autopsie ne peut etre pratiquee sur un cadavre que !'experimentation et a !'application des progres des pour raison scientifique ou d'enquete judiciaire. sciences biologiques ala medecine humaine ; 2. fixer et determiner !'organisation et la procedure de Article 68 la recherche biomedicale sur les sujets humains ; Tout trafic de sang, tissu et autre organe humain est 3. veiller a !'application des regles et procedures en interdit. matiere de transplantation des organes et des tissus Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses humains, de transfusion sanguine et d'autopsie ; attributions determine les regles et les procedures en 4. donner des avis pour l'agrement des protocoles matiere de transfusion sanguine, de transplantation d'etudes sur les sujets humains et veiller a d'organes et autres tissus humains. !'application des criteres et conditions y afferents ; II fixe egalement les conditions d'autopsie et d'autres 5. proceder a !'evaluation ethique des projets de manipulations de cadavres humains, celles de gestion recherche; des lieux de leurs depots provisoires ou definitifs ainsi que celles de creation, d'ouverture, d'amenagement et de 6. veiller ala preservation des droits, ala securite et au fonctionnement des chambres d'anatomie. bien-etre des sujets de recherche. Section 3 : De la recherche biomedicale Section 2 : De la transplantation d'organes et autres tissus humains, de l'autopsie et de la Article 69 transfusion sanguine La recherche biomedicale sur un sujet humain concerne

  37. Article 64 les activites reposant sur les techniques, les observatiom et les protocoles utilises dans le but de contribuer al Le prelevement d'organes, de tissus ou de cellules sur developpement de nouvelles connaissances ayant poui une personne decedee est autorise avec le objet la personne humaine, les organes, tissus, cellules e consentement ecrit, libre et eclaire du defunt ou de ses ayants droit. autres produits issus du corps humain ou les fichier~ d'information personnelle. 23 24 l r 3 I Ji:u:111bn: 20 I 8 Journal Oftic1el de la Republique Democratique du Congo Premiere partie n° special

  38. Article 70 Un Decret du Premier ministre delibere en conseil des La recherche biomedicale sur un sujet humain se ministres etend le champ d'application du registre a conforme aux principes scientifiques et ethiques d'autres recherches. II regle, en outre, le detail de internationaux reconnus et approuves. !'organisation, du financement et du contr61e du registre des sujets de recherche. Elle s'appuie sur les methodes scientifiques et s'effectue par une equipe de personnes, dont au moins un clinicien, Section 4 : De la manipulation genetique, de la dotees de competences scientifiques requises. procreation assistee et du clonage

  39. Article 71 Article 76 La recherche biomedicale sur un sujet humain ne se Toute manipulation genetique chez l'homme ne peut justifie que si !'importance de l'objectif qu'elle poursuit est avoir comme finalite que le diagnostic, le traitement, la ala mesure du risque encouru par le sujet. prevention et la recherche sur les maladies.

  40. Article 72 Article 77 Nul ne peut entreprendre un projet de recherche sur un Aucune manipulation genetique, aucune procreation sujet humain s'il n'est pas en mesure d'en prevoir les assistee, aucun clonage ne peut ni denaturer l'espece risques potentiels. humaine ni concourir a une selection programmee des individus. Le chercheur arrete !'experience des !'instant ou ii apparait que les risques l'emportent sur les benefices Article 78 escomptes. Tout clonage humain reproductif est interdit.

  41. Article 73

  42. Article 79 Toute recherche biomedicale sur des personnes est menee conformement aux regles de bonnes pratiques Sur proposition du Comite national de bioethique, un des essais cliniques et epidemiologiques edictees par le arrete du ministre ayant la sante publique dans ses niveau central du Systeme national de sante. attributions fixe les regles et procedures relatives aux manipulations genetiques et a la procreation assistee sur Un decret du Premier ministre delibere en Conseil des les sujets humains. ministres determine les conditions de la recherche biomedicale sur les personnes et en fixe la procedure. Titre Ill : DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

  43. Article 74 Chapitre 1er: DE L'ASSISTANCE MEDICALE A LA Le promoteur, l'investigateur et, le cas echeant, PROCREATION l'organisme de recherche informe le comite national de bioethique des conflits d'interet, de nature financiere ou Article 80 autre, qui peuvent influencer le deroulement de la Les conjoints peuvent beneficier, a leur demande et dans recherche, !'analyse et la publication des resultats ainsi le respect de l'ordre public sanitaire et de bonnes mreurs, que les mesures adoptees. d'une assistance medicale s'etendant a des pratiques Une recherche ne peut etre entreprise que si cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, a l'investigateur a un droit d'acces toutes les donnees la conservation des gametes, des tissus germinaux et brutes et si sa liberte de publier les resultats obtenus est des embryons, le transfert d'embryons et !'insemination garantie. artificielle. L'investigateur rend public par tout moyen approprie les L'assistance a pour objectif de remedier a l'infertilite d'un resultats de la recherche. couple ou d'eviter la transmission a l'enfant ou a un conjoint d'une maladie d'une particuliere gravite. Le

  44. Article 75 caractere pathologique de l'infertilite est medicalement II ost cree un registre des sujets soumis ala recherche. diagnostique. Toute personne soumise a une recherche sans benefice Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses tlh ct attendu pour sa sante est inscrite dans le registre attributions fixe les modalites de realisation de dm1tiuiets de recherche. !'assistance a la procreation. 25 26 31 decemhre 2018 Journal Of!iciel de la Rcpublique Democratique du Congo Prnnii:re pul'lie - n° special Chapitre 2 : DE LA CONTRACEPTION Est egalement autorise l'avortement eugenique en cas de malformations congenitales du fretus incompatibles avec

  45. Article 81 la vie. Toute personne en age de procn'.:er peut beneficier, apres avoir ete eclaire, d'une methode de contraception Article 87 reversible ou irreversible sur consentement libre. Si une personne est incapable de discernement, le En cas de contraception irreversible, le consentement est a medecin qui procede une intervention susceptible de ecrit, apres avis de trois medecins, et du psychiatre. provoquer une interruption permanente de fecondite sollicite l'autorisation ecrite du conjoint, des parents ou du

  46. Article 82 tuteur, sauf en cas d'urgence. Pour les personnes legalement mariees, le consentement En cas d'absence du conjoint, des parents ou tuteur, des deux conjoints sur la methode contraceptive est l'autorisation est accordee par le tribunal competent dans requis. les vingt-quatre heures, sauf en cas d'urgence, apres avis du ministere public. En cas de desaccord entre les conjoints sur la methode a contraceptive utiliser, la volonte du conjoint concerne Titre IV : DE LA VACCINATION prime. Chapitre 1er: DU GROUPE TECHNIQUE

  47. Article 83 CONSULTATIF NATIONAL SUR LA VACCINATION Sont autorisees : 1. la contraception approuvee par l'autorite_publique; Article 88 2. la fabrication , !'importation, la distribution et la vente II est cree un Groupe technique consultatif national sur la des produits contraceptifs ; vaccination. 3. la promotion des methodes contraceptives ; II a pour mission de : 4. !'information et !'education sur la contraception. 1. evaluer et mettre a jour le calendrier vaccinal et le soumettre a !'approbation du ministre ayant la sante Le troisieme alinea de cet article est supprime car, son publique dans ses attributions ; idee est rencontree a !'article 54 de la presente proposition de loi. 2. emettre des recommandations en vue de retirer m remplacer un vaccin par un autre, ou introduire ur Chapitre 3 : DE LA PLANIFICATION FAMILIALE nouveau vaccin. Un arrete du ministre ayant la sante publique dans se:

  48. Article 84 attributions fixe !'organisation et le fonctionnement d1 Les conjoints ont le droit de discuter librement et avec Groupe technique consultatif national sur la vaccination. discemement du nombre de leurs enfants, de l'espacement de leurs naissances et de disposer des Chapitre 2 : DES VACCINS ET DES CONSOMMABLE~ informations necessaires pour ce faire. En cas de NECESSAIRES A LA VACCINATION desaccord, la volonte de la femme prime.

  49. Article 89

  50. Article 85 Le ministere ayant la sante publique dans ses attribution L'interruption volontaire de la grossesse est interdite. assure l'approvisionnement et la gestion des vaccin dans le respect de la chaine du froid et de Elle ne constitue pas une methode de planification consommables utilises dans la vaccination sur toul familiale. l'etendue du te.rritoire national. Article'86 II garantit la disponibilite permanente des vaccins c Sans prejudice des dispositions de !'article 85, qualite atous les niveaux de la pyramide sanitaire. l'avortement therapeutique est autorise lorsqu'il vise a

  51. Article 90 preserver la vie de la mere. L'evaluation de la qualite, de l'efficacite et de la securi des vaccins est faite par le service competent c ministere ayant la sante publique dans ses attributions. 27 28 ..) 1 dcccrnbre 2018 Journal Officiel de la Ri.publi-;ue Democratique du Congo Premiere parlie - n° special Chapitre 3 : DES PRATIQUES VACCINALES participent aux activites de surveillance epidemiologique des maladies evitables par la vaccination.

  52. Article 91 A cet effet, les notifications respectives sont La vaccination est obligatoire pour toute personne communiquees de maniere systematique, opportune, residant sur_le .territoire national et pour toute personne confidentielle et selon les normes de !'Organisation entrant ou sortant. Mondiale de la Sante et autres directives etablies par le Les antigenes prevus dans le calendrier vaccinal sont ministere ayant la sante publique dans ses attributions. inscrits dans la carte de vaccination.

  53. Article 97 Le ministre ayant la sante publique dans ses attributions definit !es strategies, etablit les normes et directives en Le personnel de sante des etablissernents publics et matiere de vaccination et coordonne !'ensemble des prives forme examine et notifie !'apparition des activites de vaccination. manifestations adverses post-immunisation. II effectue, en outre, les recherches des cas sur le terrain,

  54. Article 92 pose le diagnostic, instaure le traitement immediat et les Les vaccins inscrits au calendrier vaccinal ainsi que ceux mesures de controle appropriees. utilises dans la lutte centre les epidemies et en cas de catastrophes sont administres gratuitement. Chapitre 6 : DES ACTIVITES DES VACCINATIONS SUPPLEMENTAIRES Toute structure qui vaccine dispose des medicaments et des equipements necessaires pour traiter une situation Article 98 d'urgence bu une reaction au vaccin. Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses attributions peut ordonner !'organisation des activites des

  55. Article 93 vaccinations supplementaires, notamment : Le personnel de sante du systeme public et prive ainsi a que les membres de la communaute tous les niveaux 1. chez les personnes non vaccinees conformement au participent a la planification, a la mise en reuvre et calendrier national de vaccination ; !'evaluation des activites de vaccination conformement 2. en cas d'apparition d'une epidemie ; aux normes et directives edictees par le ministere ayant 3. en cas de persistance de risque de transmission la sante publique dans ses attributions . d'une maladie evitable par la vaccination ; 4. en cas d'une catastrophe naturelle ;

  56. Article 94 Le calendrier national de vaccination comprend les 5. en cas d'apparition d'un nouvel agent infectieux ou vaccins recommandes par !'Organisation Mondiale de la de reapparition d'un agent infectieux jadis maitrise OU eradique ; Sante ainsi que les vaccins programmes par le ministere ayant la sante publique dans ses attributions en fonction 6. en cas de necessite selon les dispositions du profil epidemiologique. intemationales applicables. La vaccination supplementaire est obligatoire pour toute Chapitre 4 : DE L'INFORMATION SANITAIRE SUR LA personne vaccinee ou non residant sur le territoire VACCINATION national.

  57. Article 95 Article 99 I o personnel de sante des etablissements publics et Lorsque le nombre du personnel de sante est insuffisant, p11v6s forme, qui administre le vaccin enregistre toutes d'autres acteurs peuvent etre engages atitre temporaire. lt1t1 donnees dans les documents appropries et les lls sent formes et agissent conformement aux directives 111111 11101 au ministere ayant la sante publique dans ses etablies par le ministere ayant la sante publique dans ses t1lhlh111lons dans le delai fixe. attributions. A111t In 06 L pm onnol de sante des etablissements publics et prlvo 1lnt1I que les membres de la communaute 19 30 3 I decembre 2018 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Prl!miere partie - n° special Chapitre 8 : DU SUIVI ET DE L'EVALUATION TITRE VI : DES MALADIES

  58. Article 100 Chapitre 1•r : DES MALADIES TRANSMISSIBLES En matiere de vaccination, le suivi et !'evaluation sont

  59. Article 105 faits sl:l-f-base-des·inclicateurs··s1:1ivants: ·- Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses 1. la couverture vaccinale ; attributions fixe les mesures de protection de la 2. !'incidence et la letalite des maladies evitables par la population et de lutte contre les maladies transmissibles, vaccination ; les endemies et les epidemies. 3. !'incidence des complications post-vaccinales ;

  60. Article 106 4. le coot par personne vaccinee. II est cree un Conseil national de gestion des epidemies,

  61. Article 101 des urgences et des catastrophes. Les indicateurs vises a!'article 101 ci-dessus sont utilises Le Conseil national de gestion des epidemies, des comme points de reference dans la definition de la urgences et des catastrophes a, notamment, pour strategie nationale en matiere de vaccination. mission: lls servent d'elements de controle des ressources 1. d'elaborer des mesures specifiques pour reduire a allouees la vaccination. a les risques et faire face la survenance des epidemies, des catastrophes et des urgences de sante publique de TITRE V : DE LA PROTECTION SANITAIRE DU portee nationale ou internationale ; CADRE DE VIE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE 2. de mobiliser les competences nationales e· intemationales ainsi que les ressources necessaires poUI Chapitre 1er : DE LA PROTECTION SANITAIRE DU appuyer la lutte contre les effets nefastes des epidemies CADRE DE VIE des catastrophes et des urgences de sante publique. Section 1ere : Des dechets Un decret du Premier ministre delibere en Conseil de! ministres fixe !'organisation et le fonctionnement dl

  62. Article 102 Conseil national de gestion des epidemies et de: Les dechets biomedicaux ou hospitaliers sont geres catastrophes. conformement au plan national etabli par le ministre qui a la sante publique dans ses attributions tel qu'edicte par Chapitre 2 : DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES les normes de !'Organisation Mondiale de la Sante, a cet effet. Article 107 Les dispositions de !'article 106 s'appliquent mutati:

  63. Article 103 mutandis aux maladies non transmissibles. L'importation de dechets toxiques en Republique Democratique du Congo est interdite. TITRE VII : DE LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE Section 2 : Des nuisances sonores Chapitre 1er: DU SERVICE NATIONAL DE LUTTE

  64. Article 104 CONTRE LA TOXICOMANIE a . Est interdit, tout bruit qui porte atteinte la tranquillite et Article 108 ala sante de la population. II est cree un service national de lutte contre I Les ministres ayant la culture, l'environnement, la sante toxicomanie. et l'interieur dans leurs attributions determinent par arrete interminist~riel les mesures d'application de cette Article 109 disposition. Le service national de lutte contre la toxicomanie a pm mission, notamment de : 1. assurer la prevention des dangers de la toxicoman: liee a la consommation du tabac, de l'alcool, de drogue, des medicaments, des produits de drogue 3! 32 - -4--·-- - - -- - -- - 3l decembre 20 I 8 Journal Ofticiel de la Republique Democratique du Congo Premiere parrie - n° special et d'autres produits actifs d'origine chimique ou a Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses base des plantes ; attributions determine la nomenclature des espaces non- 2. coordonner, organiser et evaluer les activites de la fumeurs et fixe les modalites d'application de cette lutte contre toutes les formes de la toxicomanie ; disposition. 3. assurer la ·prevention -de !'intoxication due aux Section 3 : De !'interference de l'industrie du tabac, substances chimiques et aux recherches toxiques ; du parrainage, de la promotion et de la 4. assurer la prise en charge medicale et publicite du tabac, des produits du tabac psychosociale des victimes de la toxicomanie en vue et de ses derives de leur sevrage et leur reintegration ; Article 113 5. proposer les mesures efficaces pour le Toute forme d'interference, de parrainage, de promotion, conditionnement et l'etiquetage des produits du d'actions sociales ainsi que la publicite directe, indirecte tabac et ses derives, selon la convention cadre de ou transfrontaliere de l'industrie du tabac, ou en faveur du !'Organisation Mondiale de la Sante. tabac, des produits du tabac et de ses derives est Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses interdite. attributions et les points focaux en fixent !'organisation et le fonctionnement. Section 4 : De !'information sur les produits du tabac et ses derives Chapitre 2 : DU TABAC Article 114 Section 1ere : De la commercialisation et de la L'industrie du tabac envoie aux.ministeres ayant la sante consommation du tabac et des produits publique et le commerce exterieur dans leurs attributions du tabac des rapports semestriels contenant toutes les informations et donnees quantitatives et qualitatives

  65. Article 110 concemant la composition, les ingredients additifs et des La production, la commercialisation et la consommation emissions des produits du tabac. du tabac et des produits du tabac ou derives du tabac Le ministere ayant la sante publique dans ses attributions sont soumises aux dispositions pertinentes de la precede a des essais et des analyses dans des Convention-cadre de !'Organisation Mondiale de la Sante laboratoires agrees pour contr61er !'exactitude des pour la lutte antitabac a laquelle la Republique Democratique du Congo est partie. a donnees reprises l'alinea precedent. Dans ce cas, les coots de ces essais et analyses sont a charge de Les ministres ayant la sante publique, le commerce et l'industrie du tabac. l'industrie dans leurs attributions prennent les mesures Le ministere ayant la sante publique dans ses attributions necessaires pour la mise en ceuvre de cette Convention- publie tous les six mois la liste des ingredients non cadre. autorises et les emissions des produits du tabac et de ses

  66. Article 111 derives. II ost interdit de vendre ou d'offrir gratuitement le tabac ou Article 115 Im produits du tabac aun mineur. Le ministere ayant la sante publique dans ses I 'unfont mineur ne peut. ni vendre, ni acheter, ni attributions veille ace que la population soit informee de : II ,mrorter, ni consommer le tabac, ni les produits du 1. la nature toxique et nefaste des produits du tabac et 1 IMOOU ses derives. de ses derives ; II no pout 0tre utilise ades memes fins. 2. la necessite de proteger les politiques de lutte antitabac. S.,cUon 2 ; De la protection contre la fumee secondaire dans les espaces non- Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses fumeurs attributions determine les modalites d'application de cette Artlclt 112 disposition. La consommotlon du tabac, des produits du tabac ou de ses derives o l lt,tordite dans les espaces non-fumeurs. JJ 34 31 decembre 20 I 8 Journal Officid de la Rcpublique Democratique du Congo Prt'miere par1ie n° special

  67. Article 116 Article 121 Chaque emballage et paquet de produits du tabac et de Les personnes physiques ou morales en possession ses derives ont sur leurs faces principales des d'une autorisation en vertu de !'article 120 de la presente avertissements graphiques sanitaires et mises en garde loi tiennent a jour une comptabilite de toutes les sanitaires, Glairs -et-- illustres, ·-eouvrant 50% des faces operations qu'elles effectuent avec les stupefiants. principales des paquets de cigarettes et cigare.

  68. Article 122 II est en outre indique : 1. le nom de la marque ; Les personnes physiques ou morales soumises au contr61e officiel rendent leurs cultures, locaux, magasins 2. la mention « vendu en Republique Democratique du et entrep6ts accessibles au service competent en la Congo» ; matiere. 3. le numero de lot ; 4. le code barre ; Section 2 : De la fabrication, de !'importation, de !'exportation, du transport et de la 5. le marquage unique. commercialisation des adjuvants et des precurseurs. Section 5: Des dispositions fiscales

  69. Article 123

  70. Article 117 La fabrication, !'importation, l1exportation, le transport et la Dans le cadre de la reduction des consequences dues a commercialisation des adjuvants et des precurseurs sont la consommation du tabac, les pouvoirs publics prennent soumis, selon le cas, a la possession d'une licence ou des mesures financieres et fiscales idoines. d'une autorisation. Chapitre 2 : DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES La mise sur le marche des adjuvants et des precurseurs PSYCHOTROPES est soumise a l'autorisation du ministere ayant la sante publique dans ses attributions. Section 1er : De la c1lture, de la production, de la Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses detention et de la commercialisation attributions determine les conditions d'octroi de cette

  71. Article 118 autorisation. La culture, la production, la detention et la Chapitre 3: DE L'ALCOOL commercialisation des stupefiants et des substances psychotropes sont interdites, sauf a des fins medicales et

  72. Article 124 scientifiques. La fabrication, !'importation, !'exportation et la

  73. Article 119 commercialisation des boissons alcoolisees est soumise Sans prejudice des dispositions de l'article 118 ci-dessus, ala detention d'une licence. la culture, la production, la detention et la Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses commercialisation des stupefiants et des substances attributions determine les conditions d'octroi de psychotropes sont soumises aune autorisation. l'autorisation de la mise sur le marche des boissons Un arrete du ministre ayant la sante publique dans ses alcoolisees. attributions fixe les conditions de cette autorisation. Article 125

  74. Article 120 II est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson Le pharmacien ne livre des substances psychotropes au alcoolisee al'enfant mineur. demandeur que sur presentation de l'ordonnance II est exige a tout adolescent qui desire acquerir des medicale. , boissons alcoolisees de prouver qu'il a atteint l'age de Un arrete du ministre ayant la sante dans ses attributions dix-huit ans revolus. fixe les conditions de cette autorisation. Article 126 Les circonstances d'interdiction de consommation des boissons alcoolisees sont determinees par un arrete 35 36 3 I d~cembrc:20 I8 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premie,·"' parlt<' n~special interministeriel des ministres ayant l'interieur, reconnu coupable de contrefa~on, de falsification , l'environnement, la sante publique et les loisirs dans d'alteration ou de peremption. leurs attributions. Est puni de la meme peine toute personne qui ouvre ou

  75. Article 127 fait fonctionner un Etablissement de soins de sante en violation de !'article 14 de la presente loi. a La publicite des boissons alcoolisees travers la presse audiovisuelle n'est autorisee qu'entre vingt-deux heures Est puni d'une servitude penale de quinze jours une a et minuit. annee et d'une amende de cinq cent mille francs congolais, quiconque fait la publicite en violation de TITRE VIII : DU FINANCEMENT DU SYSTEME !'article 55 de la presente loi. NATIONAL DE LA SANTE

  76. Article 132

  77. Article 128 Est puni de deux a cinq ans de servitude penale II est cree un Fonds de promotion de la sante pour principale, quiconque fait usage des substances soutenir le Systeme national de sante. soporifiques ou des stupefiants dont la detention ou la distribution est interdite. Le Fonds de promotion de la sante est alimente par le financement des pouvoirs publics et la contribution des Le tribunal prononce la confiscation des substances communautes, de la solidarite nationale et intemationale, saisies et ordonne leur destruction ainsi que la fermeture, les partenaires agrees ainsi que les financements pour une duree n'excedant pas cinq ans. des innovants. etablissements ou elles sont entreposees. Le financement des pouvoirs publics emarge au budget Article 133 de l'Etat. Est puni de trois mois a une annee de servitude penale Un decret du Premier ministre delibere en Conseil des principale, quiconque : ministres fixe !'organisation et le fonctionnement du Fonds de promotion de la sante. 1. entrave les operations relatives a !'organisation des activites de la vaccination ;

  78. Article 129 2. vend le vaccin ou obtient un paiement quelconque a II est aussl lnstitue un Fonds de solidarite de sante !'occasion de la remise des vaccins ; a destln6 finoncor la couverture sanitaire universelle. 3. delivre des faux carnets de vaccination ou des Le Fonds do solidarite de sante est alimente par le carnets ou sont reprises frauduleusement des budget de l'l!t:1t, les assurances de tout regime vaccinations non effectuees. d'assuranco-mnlodle, les dons et legs. L'Etat peut instituo, d'nutres taxes contributives au Fonds Article 134 de solidarite de s~ntc. Sans prejudice des sanctions penales, le vaccin introduit Un decret du Prornier ministre delibere en Conseil des par contrebande fait l'objet d'une saisie suivie de sa ministres determine los modalites de fonctionnement du destruction ou de renvoi au pays de provenance acharge Fonds de solidarit6 de sante. du responsable de !'operation. TITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES Article 135 a Est puni de trois mois une annee de servitude penale

  79. Article 130 principale et d'une amende de deux cents mille francs Quiconque exerce illegalernent l'art de guerir est puni congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque conformement aux dispositions du code penal. vend, distribue, offre ou fait la publicite d'un moyen de contraception non approuve par l'autorite competente. En

  80. Article 131 cas de publicite mensongere, les peines sont portees au Est puni de deux a cinq ans de servitude penale double. principale et d'une amende de un million de francs Est puni des memes peines, quiconque incite a l'usage congolais, quiconque volontairement vend, livre ou d'une methode ou d'un moyen de contraception non administre des produits pharmaceutiques dont ii est approuve par l'autorite competente. 37 38 31 deccmbrc 2018 Journal Officid de la Rcpuhliqut: Democratique du Congo Premiere parlie - n° spc:cia Les produits contraceptifs et les instruments ayant servi a produits du tabac, refuse de recevoir les inspecteur~ la commission de !'infraction sont saisis. charges du controle.

  81. Article 136 Article 142 Est puni de huit jours a six mois de servitude penale Est puni d'un a cinq ans de servitude penale principale e a principale et d'une amende de cinquante cent mille a d'une amende de cent deux cents millions de franci francs congolais ou d'une de ces peines seulement, congolais, quiconque fait, sous sa responsabilite, I, quiconque utilise un enfant mineur dans la culture, la publicite, le parrainage ou la promotion des produits di fabrication, la production, la distribution, la tabac ou de l'industrie du tabac en dehors de! commercialisation, la consommation et le transport du dispositions reglementaires. tabac, des produits du tabac et de ses derives. Est puni des memes peines quiconque viole les article: Est frappe de memes peines, celui qui lui vend le tabac, 11 1, 113, 114 et 117 de la presente loi. tes produits du tabac et ses derives. La condamnation est assortie de la suspension de toute! les activites pour une duree d'une annee.

  82. Article 137 En cas de recidive, la licence d'exploitation de l'industri, Est puni de six mois a une annee de servitude penale du tabac concernee peut etre retiree. principale et d'une amende ne depassant pas cinq cents mille francs congolais ou de l'une de ces peines TITRE X : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRE ET seulement, quiconque utilise ou emploie la femme FINALE visiblement enceinte dans la culture, la fabrication, la production, la distribution, la commercialisation, la Article 143 consommation et le transport du tabac, des produits du Sont abrogees, toutes les dispositions anterieure tabac et de ses derives. contraires a la presente loi. Est frappe de memes peines, celui qui lui vend le tabac, les produits du tabac et ses derives. Article 144 La presente loi entre en vigueur trois mois apres s

  83. Article 138 promulgation. a Est puni d'un huit jours de servitude penale principale et d'une amende ne depassant pas cent mille francs Fait a Kinshasa, le 13 decembre 2018 congolais ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fume dans un espace non-fumeurs. Joseph KABILA KABANGE

  84. Article 139 Est puni d'une amende de dix a cinquante millions de francs congolais, quiconque se livre, sans autorisation a a prealable, au trafic, la fabrication, la production, la a a a distribution, !'importation ou !'exportation du tabac ou des produits du tabac.

  85. Article 140 Est punie d'une amende de cinq a dix millions de francs congolais, toute industrie du tabac qui ne depose pas au ministere de la sante publique le rapport semestriel prevu a !'article 114 de la presente loi.

  86. Article 141 Est puni d'une amende de deux millions cinq cents cinq a millions de francs congolais et ferme pendant huit a 30 jours, tout etablissement de production, de distribution, d'importation ou d'exportation de l'alcool, du tabac ou des 39 40 ! \ J>ri,mii,rt parttl! 5'1' annc.: 1111111cro special • "I JOURNAL \ ' 0FFICIEL de la Republique Democratiq ue d u Congo Cabinet du President de lu Republique La subdiliision du Journal Officie/ Con ditions d'abonnem ent, Subdivise en quatrc Panics, le Journal Offic1d est le bulletin d 'achat du numi ro et des insertions officiel qui public : a Les dcmandes d'abonnement ainsi que celles relatives l'achat de numeros separes doivent etre adressecs au Service du Journal dans sa Premiere Partie (bimL·11s11,..l/e) . Officiel, Cabinet du President de la Republique, B.P. 4117, Kinshasa 2. - les textes legaux c1 rcglcmcr11a11cs 1.k ltt Rcpuhlique Democratique du Congo (lcs l.01s, le:. Ordonnances-Lois, !cs Les montants correspondant au prix de l'abonncment, du Ordonnances, les Dccrcl s ct lcs Am:tc~ M1111stcriels... ); numero et des insertions payantes sont payes suivant le mode de payement des sommes dues a l'Etal. - les actes de procedure (lcs a...signa111m~. lcs t:llat ions, les notifications, les requetcs, lcsjugcmcutl-, :incl~ ... ); Les actes ct documents quelconques a inserer au Journal Ofliciel doivent etre cnvoyes au Journal Officiel de la Republique - Jes annonces et avis. Dcmocratique du Congo, a Kinshasa/Gombe, A venue Colonel Lulcusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou dans sa Oeuxleme Partle (bimensuelle) : documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intcresscs s'il s'agit d'acte ou documents dont la publication est faite - les actes de societes (statuts, proccs-vcrbaux des Asscmblees a leur diligence. Generales) ; - les associations (statuts, decisions el dccla1 alrons) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au Ier janvier et soot renouvclables au plus tard le I.,. decembre de l'annee - Jes protets ; prcccdant celle a laquelle ils se rapponent. - les statuts des partis politiques. a Toute reclamation relative l'abonnement ou aux insertions doit etre adressee au Service du Journal Officiel, B.P. 41 I 7, Kinshasa 2. dans sa Troisieme Partie {trimestrielle) : - les brevets ; - Jes dessins et modeles industriels ; - les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrieme Partie (annue/le) : - les tableaux chronologique et analytique des aclcs contenus Les missions du Journal Officiel respectivement dans les Premiere et Deuxieme Parties ; numeros speciaux (ponctuel/emenl) : Aux termes des articles 3 et 4 du Decret n° 046-N2003 du 28 mars 2003 portant creation, organisation et fonctionnement d'un - Jes textes legaux ct reglemcotaircs tres rechcrch.:s. service specialise dc!nomme «Journal Officiel de la Rcpublique Democratique du Congo», en abrege «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : 1°) la publication et la diffusion des textes lcgislatifs et reglementaires pris par les Autorites competentes conformemcnt a la Constitution ; 2°) la publication et la diffusion des actes de procedure, des actes de societes, d'associations et de prou:ts, des partis politiques, des dessins et modeles industricls, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte vise par la Joi ; 3 °) la misc a jour et la coordination des textes legislatifs et reglementaires. II tient un fichier constituanl une banque de donnees juridiques. Le Journal Officiel est depositaire de tous les documents imprimes par ses soins et en assure la diffusion aux conditions determinees en accord avec le Directeur de Cabinet du President de la E-mail : joumalofficielrdc@gmail.com Rcpublique. Sites : www.joumalofficicl.cd www.glin.gov Depoe legal n° Y 3.0380-57132

Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique · Nelum