Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant le Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- General
- Keywords
- gender, governance, human rights, equity, inheritance
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10 Journal Officiel: Code de la Fam1/i{! LIVRE 1: DE LA NATIONALITE (Loi n• 81-002 du 29 juin 1981) La nationaUté zaïroise était réglementée jusqu'à ce jour par la loi n• 72-002 du 5]anvier 1972. Celle-ci est révisée sur la base de grandes options politfques arrêtées par le Comité Central du Mouvement Populaire de la Révo- lution, à la suite de l'épineuse question posée dans le discours du Président• Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la Républi· que, à l'ouverture de la session de cet organe le 26 mars 1981, de savoir« qui au Zarre est Zaîrois et qui ne l'est pas». A cet effet, la présente loi précise davantage des principes qui gouver• nalent la loi précédente et apporte des innovations de grande importance. Ces Innovations portent sur les principes suivants: 1) la nationalité zaïroise est une et exclusive; 2) la reconnaissance à la mère de transmettre également la nationalité zalroise par filiation; 3) l'institution d'une petite et d'une grande naturalisation et l'abandon de la procédure législative au profit de la procédure administrative; 4) la perte par option expresse de la qualité de Zaïrois par la citoyenne qui épouse un étranger; 5) le caractère strictement individuel de la demande de la nationalité zaïroise, sauf dans le cas d'adjonction des territoires prévue à l'article 109 alinéa 3 de la Constitution. 1. La nationalité zaïroise est une et exclusive Ce principe est affirmé à l'article 11 de la Constitution. Il n'est donc pas permis de détenir la nationalité zaïroise concurremment avec toute autre nationalité. 2. La transmission de la nationalité par la mère Le• jus sanguinis », principe de transmission par filiation, est l'option fondamentale pour l'acquisition de la nationalité. Il faut noter que jusqu'alors ce prinçipe n'a été appliqué dans le système zaîrois qu'au profit du père. C'est bien là l'héritage colonial qui a privilégié la descendance patrilinéaire sans tenir compte de coutumes matrilinéaires d'une grande partie de la population zaïroise. En introduisant le principe de la transmission de la nationalité par \a mère, la présente loi donne une dimension nationale nouvelle à notre droit de la nationalité. Journal Officiel.- Code de la Famille 3. L'institution d'une petite et d'une grande naturalisation La distinction entre les deux modes de naturalisation se traduit par la différence dans les conditions qu'il faut réunir pour accéder à l'une ou l'autre naturalisation et dans !'étendue des droits qui y sont attachés. Ainsi, la pe1ite naturalisation constitue une première étape que doit Iran• ch ir tout étranger qui sollicite la nationalité zaîroise. Les conditions d'accès à cette naturalisation et les droits auxquels elle donne lieu réflètent le souci de prouver l'allégeance du bénéficiaire à la Nation Zairoise. La petite naturalisation peut également être considérée comme une période probatoire pouvant conduire à la grande naturalisation qui, elle, reconnait au bénéficiaire tous les droits à la seule exception d'exercer les fonctions de Chef de l'Etat. Contrairement aux dispositions antérieures, l'acquisition de la nationa- lité zaïroise par la naturalisation relève désormais de la compétence régle- mentaire. · Par cette procédure, le législateur a tenu à restituer à !'Exécutif ses prérogatives d'exécution des lois. Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, statue désormais par voie d'ordonnance pour accorder la petite et la grande naturalisation. 4. La perte par option expresse de la qualité de Zaïrois par la Citoyenne qui épouse un étranger · La loin° 72-002 du 5 janvier 1972, en posant le principe de la perte de la nationalité zaïro·1se par l'effet du mariage, sauf renonciation expresse par la Zairoise dans les six mois çje son mariage ou à la date a laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité étrangère, a créé une situation malheu- reuse dans le chef de certaines Zaïroises. souvent ignorantes de la loi. La présente loi a l'avantage, par souci de protection de la Citoyenne Za1roise, de lui faire conserver sa nationalité, saur si elle y renonce expressé- ment. En outre, aucun délai ne lui est imparti. 5.1 Le caractère strictement individuel de la demande de la nationalitê Le principe d'acquisition collective de la nationalité zaïroise est rejeté. En dehors de l'hypothèse d'adjonction des territoires prévue à l'article 109 alinéa 3 de la Constitution, la nationalité zaïroise n'est conférée que sur base d'une demande expresse et individuelle.
12 Journal Officiel: Code de la Famille Tirant toutes les conséquences de ce principe, la présente loi, outre qu'elle abroge la loin• 72•002 du 5 janvier 1972, annule expressément l'arti· cle 15 de ladite loi qui aqcordait collectivement la nationalité zaïroise à cer• tains groupes d'étrangers établis au Zaïre. LIVRE 11 : DE LA PERSONNE 1. Ou nom des personnes physiques La présente loi apporte une amélioration de la loin• 73-022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques. En effet, l'accent a été mis sur Je fait que selon la conception zaïroise authentique, le nom résume la person- nalité de chaque individu. C'est pourquoi, le législateur n'a pas cru devoir adopter comme principe de base, le système patronymique adopté par la loi précitée. · Il a préconisé au contraire de laisser aux père et mère l'entière liberté du choix du nom de l'enfant, de manière à permettre aux différentes convictions traditionnelles de pouvoir s'exprimer. 2. De l'état civil Du domicile et de la résidence De l'absence el de la disparition La présente loi s'est préoccupée d'unifier l'état civil des personnes. C'est ainsi qu'elle a prévu la création d'un bureau central des actes de l'état civil au niveau du Département de la Justice. Ce bureau regroupera toutes les copies des actes de l'état civil et ce, dans un but de centralisation et de sta- tistique démographique. En outre, il sera un organe d'études et d'impulsion pour le bon fonctionnement et l'amélioration de l'état civil, clé de voûte de l'identHica1ion des citoyens. Le nouveau code préconise que la conservation des registres de l'état civil soit assurée à trois échelons : à l'échelon local du bureau de l'état civil; à l'échelon du greffe du tribunal de grande instance; à l'échelon national du bureau central des actes de l'état civil. L'ancien code prévoyait en matière de surveillance, de contrôle et de rec• tification des actes de l'état civil des procédures purement administratives. Le nouveau code, par contre, a introduit une innovation importante en prévoyant des procédures judiciaires pour ces cas. En effet, rien mieux que l'organe judiciaire ne paraît pouvoir garantir l'application des textes légaux en cette matière et la sauvegarde du carac1ère exceptionnel des rectifica- tions de ces actes. Journal 0/flciel: Code de la Famille l3 En matière de naissànce, le présent code a choisi le lieu de résidence des parents comme lieu de déclaration des naissances, plutôt que le lieu où la naissance a eu lieu. Par ce changement le législateur a voulu consacrer légalement un usage fort répandu et qui, somme toute, assure le meilleur con- trôle démographique de la population. Au plan des documents destinés à constater et à taire foi d'un état civil, il est instauré notamment le système du livret de ménage, du livret d'affiliation ou d'adoption et le recours aux actes de notoriété pouvant parfois remédier à l'absence d'acte de l'état civil. La mise en vigueur d'une pareille organisation implique évidemment la formation préalable des officiers de l'état civil. En matière d'absence et de disparition, compte tenu du développement actuel des moyens de communication de toutes sortes, i! a paru préférable de raccourcir considérablement les délais nécessaires pour arriver à la constata- tion du décès. Il est inutile en effet de prolonger ces délais dès lors que l'incertitude sur le sort de l'absent peut aujourd'hui disparaître très rapide- ment. Sur le plan des sûretés que doivent présenter les administrateurs du . patrimoine de l'absent, il a été prévu aussi bien la caution que le cautionne- ment. Enfin, dans le cadre de cette matière, il est bon de noter qu'une lacune a été c0mblée grâce à l'organisation de la disparition, notion qui était inconnue dans l'ancien code civil. 3. De la capacité Concernant les règles sur la capacité juridique, l'âge de la majorité a été fixé à 18 ans, et ce, dans le souci de faire correspondre la majorité politique à la majorité civile. De plus, le législateur a voul.u se conformer à la réalité zaîroise selon laquelle, l'individu atteint sa maturité bien avant l'âge de 21 ans prévu par l'ancien code civil. Pour la protection des mineurs, la présentf! loi a retenu l'organisation de la tutelle. Elle préconise le concours du conseil de famille dans la désigna- tion du tuteur, consacrant ainsi l'idée de solidarité bantoue. Cè,conseil qui n'agit qu'à la mort des parents pourra ainsi continuer à veiller aux intérêts du mineur en désignant un tuteur de son choix. le principe adopté est que tout mineur est placé sous l'autorité de ses père et mère et ce n'est qu'à·défaut de ces deux auteurs que te mineur est placé sous tutelle. L'entretien et l'éducation des enfants, en effet, fr,êombent en premier lieu aux père et mère. A défaut de ceux-ci, la famille du mineur doit, en vertu de son obligation de solidarité familiale, se préoccuper du sort du mineur,
14 Journal Officiel: Code de la FamU/e L'Etat n'exercera la tutelle que dans deux cas: a) si un mineur est vraiment sans famille (mineur orphelin ou abandonné): b) si les auteurs sont déchus de l'autorité parentale et que personne n'est jugée apte à assumer la tutelle ordinaire. En cas de tutelle de l'Etat, chaque pupille sera pourvu d'un tuteur délégué, personne physique ou morale. Souvent, ce sera une institution publi- que ou privée (orphelinat ou établissement d'enseignement). Dans tous ces cas, la tutelle sera placée sous la surveillance d'un conseil de tutelte institué au niveau de chaque zone. ~ l'émancipation peut être obtenue à partir de 15 ans à la demande de la per~onne qui exerce l'autorité sur l'enfant. Elle peut être obtenue judiciaire- ment(décision du tribunal de paix) ou automatiquement par le fait du mariage du mineur. Le mineur émancipé acquiert la capacité totale au même titre que le majeur: il s'agit d'une innovation par rapport à l'ancien code civil. Une autre innovation est le fait de rendre l'émancipation irrévocable. Ces innovations ont été dictées par un souci de simplification et de sécurité juridique. En effet, comme le mineur rendu capable par l'émancipation aura accompli de nombreux actes valides, le rendre incapable par la suite peut créer de la con- fusion et de l'insécurité dans les rapports juridiques. Conformément à la mentalité traditionnelle, il est prévu que, pour accom- plir un acte juridique, la femme mariée doit être autorisée par son mari. La présente loi a également innové en instaurant l'incapacité pour des actes limitativement énumérés de certains majeurs dont les facultés corpo- rel les ou mentales sont altérées. Ces personnes sont alors placées sous curatelle. Leur régime s'applique également à toute personne qui le demande pour l'exercice de certains actes de sa capacilé civile. Ainsi se trouve con- sacrée la grande solidarité africaine qui vise à secourir autrui à sa seule demande ou lorsqu'un parent ou la communauté (le ministère public) l'estime nécessaire. Cette loi tient à consacrer l'une des valeurs fondamentales de ta civil)sa- tion africaine, à savoir le respect et l'honneur dus aux parents et ce, quel que soit l'âge de !'enfant. C'est pourquoi, conformément à l'authenticité zaïroise, l'expression "autorité paternelle» disparaît au bénéfice dè la terminologie u autorité parentale • qui indique que désormais le père et la mère exercent conjointement l'autorité sur leurs enfants et que ceux-ci leur doivent, à tous deux indistinctement, honneur et respect. Cependant, la primauté du père apparaît nettement en cas de dissentiment, le recours à l'authenticité voulant que le père soit le chef de famille. Journal Officiel: Code de la Famille 15 Au cas où un des père et mère vient à mourir, le principe est la continua• tion pure et simple de l'autorité parentale par l'autre parent. Mais le législa• teur n'a pas perdu de vue que la coutume reconnaît aux membres de la famille du défunt, un droit de regard sur les enfants orphelins de père ou de mère. C'est dans ce but qu'a été prévue la possibilité, pour la famille du prémourant des père et mère, de faire désigner un tuteur adjoint au parent survivant et dont la mission sera définie par le tribunal. LIVRE Ill : DE LA FAMILLE 1. Du mariage La matière complexe et délicate du mariage a fait l'objet de recherches touillées et a connu le plus grand nombre d'innovations. Le législateur a d'abord tenu à confirmer le principe de la liberté du mariage, principe consacré par la Constitution. A cet effet, il est prévu des sanctions contre ceux qui porteraient atteinte à ce.tte liberté soit en poussant une personne à se marier contre son gré, soit en s'opposant de mauvaise foi au mariage d'une personne. Par cette dernière disposition, le législateur a voulu combattre les oppositions des parents aux mariages pour des raisons tribales ou autres. Les fiançailles ont été réglementées. Ce fait constitue une innovation par rapport à l'ancien code civil. Pour maintenir le caractère libre et précaire des flançailles, il est prévu que l'exécution des obligations coutumières incombant aux fiancés et à leurs parents, ne peut être poursuivie en justice. Ceper1dant, en cas de rupture des fiançailles, le remboursement des presta- tions et valeurs dotales se fait conformément à la coutume. l'auteur de la rup- ture est tenu de tous les frais occasionnés par les fiançailles, sans préjudice de la réparation du dommage causé par le fait de la rupture. En effet, il .est prévu notamment que la fiancée ou les membres de sa famille peuvent faire valoir un droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en con- sidération des circonstances particulières qui se sont produites lors des llançailtes. · Au plan des modalités de célébration du mariage et compte tenu de la politique du recours à l'authenticité, le législateur a consacré, à côté du système de mariage devant l'officier de l'état clvil, le type de mariage que tra- ditionnellement, nos ancêtres ont toujours pratiqué à savoir, le mariage célébré en famille. Il s'est soucié seulement d'exiger que ce mariage, une fois célébré selon les rites coutumiers, soit enregistré pour pouvoir être opposa- ble à tous les tiers. C'est ce qu'on appellera mariage-constatation. Quant au mariage célébré devant l'officier de l'état civil, il a été appelé mariage-
16 Journal O/ficitl: Code dt la Famille célébration . Ces deux types de mariage restent soumis aux mêmes condi~ lions de fond. A propos de ces conditions, il y a lieu de souligner, au titre des innova- tions importantes, que la dot a été considérée comrrie condition de mariage, consacrant ainsi une conception coutumière solidement ancrée et largement répandue dans notre mentalité traditionnelle. Le législateur a cependant été conscient du danger que font courir à cette noble institution, des parents cupides qui la transforment en opération commerciale. C'est pourquoi, il est prévu que le montant de la dot ne pourra dépasser une valeur maximale, fixée pour chaque région par ordonnance du Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, sur proposition des Assemblées . Régionales. Cette dernière idée a pour but de permettre éventuellement de tenir compte des diversités régionales pour ne pas heurter inutilement certaines habitudes. Il a été prévu de sanctionner les personnes qui contreviendraient à la dis· position relative au montant maximum de la dot. Cette sanction frappera aussi bien les personnes qui solliciteront que celles qui céderont aux sollici- tations. Le versement et l'acceptation de la dot constituent la preuve nécessaire et suffisante du consentement des parents et des membres des familles des fiancés au mariage; dans te cas contraire, il y a absence de consentement. Toutefois, en cas d'opposition basée sur des considérations tribales ou autres, il a été prévu une procédure de conciliation devant le conseil de famille et, si le conflit persiste, devant le tribunal d~ paix qui, le cas échéant, pourrait ordonner de passer outre au refus de recévoir la dot ou en fixer le montant. La dot doit être versée et reçue coutumièrement , car le mariage dans la conception zaïroise est une affaire des familles et non des individus. Concernant toujours les conditio_n s de fond du mariage, il y a lieu de sou· ligner le maintien de la prohibition de la bigamie et donc aussi de la polyga- mie qui, malgré les raisons qui peuvent être invoquées en leur faveur, ne parait pas une institution permettant de garantir le plein épanouissement de la rnmme dans son foyer. En outre, la polyandrie a été prohibée sous toutes ses formes. Enfin, plusieurs autres dispositions ont été prévues pour protéger la jeune fille impubère. · Une autre innovation est l'instauration, en cas de violation des devoirs conjugaux par l'un des époux, des sanctions de nature coutumière, tels des dommages-intérêts de caractère coutumier (paiement de vin ancestral, de Journal Oj]lciel: Code de la Famille 17 ch~vres, moutons, poules, cochons, etc ...) tels aussi des rites coutumiers d'expiation de la faute, pour autant que ces rites ne soient pas contraires à la dignité de la personne humaine. Concernant l'organrsation de la famille, la présente loi institue une notion authentique du ménage, en considérant que ce terme désigne les époux, leurs enfants non mariés se trouvant à leur charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus à une obligation alimentaire, pourvu que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. L'ancien code civil ne comporte aucune disposition relative aux régimes matrimoniaux. Le présent code prévoit une législation appropriée dans ce domaine, en instaurant trois régimes matrimoniaux: la séparation des biens, l'a communauté réduite aux acquêts et la communauté universelle, entre les- quels les époux doivent choisir. A défaut de le faire, le régime de la communauté réduite aux acquêts leur est applicable, car, si la séparation des biens s'avère être le régime préféré par la majorité des coutumes zaîrolses, la tendance actuelle résultant de son- dages socio-jurldiques, est pour une communauté des biens acquis durant le mariage. Elle répond bien à l'évolution de notre société qui amène souvent les deux conjoints à travailler au dehors comme au dedans du foyer; ce qui entraîne nécessairement une communauté de fait. Ainsi, la législation qui est prévue est de type statutaire légal, limitant la liberté de volonté des époux. Ce système est simple et facile parce qu'il peut se réaliser dans l'acte de mariage, sans oublier que, nouvelle venue dans le , droit civil zaïrois, la législation des régimes matrimoniaux doit présenter aux · Zaîrois des règles légales bien définies, pour éviter des choix trop dispersés. Cependant, les époux peuvent, dans l'intérêt du ménage, modifier pendant le mariage le régime matrimonial mais une seule fois. Ayant posé le principe suivant lequel • les époux contribuent aux char- ges du ménage, selon leurs facultés et leur état", ainsi que le principe d'après lequel les époux sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation aii- mentaire, la présente loi instaure comme sanction de la violation de ces prin- cipes, la condamnation du conjoint défaillant à une pension alimentaire. Mais, elle prévoit égalemènt une autre procédure visant à faire échec aux manœuvres de l'époux défaillant. Cette procédure consiste pour l'autre époux à obtenir du tribunal de paix l'autorisation de percevoir personnelle- ment les revenus de son conjoint. les produits de son travail et toutes les autres sommes d'argent qui lui sont dues par des tiers. Le tribunal fixe les • conditions de l'autorisation ainsi que le montant à concurrence duquel elle · est accordée.
18 Journal Officiel ; Code de ù, Famille Tout en posant le principe de la gestion maritale des biens du ménage, ce nouveau code s'est aussi préoccupé des activités professionnelles de la femme mariée. Celle-ci dispose des biens réservés dont elte assure elle- même la gestion; s'il s'agit des biens que ra femme acquiert par l'exercice d'une profession séparée. Cependant, la femme mariée reste sous le contrôle du mari quant à la gestion de ces biens réservés et ce, par la possibilité recon• nue au mari d'assumer la gestion des bfens propres de la femme si la gestion par la femme nuit à l'équilibre du foyer; la femme dispose toutefois du droit de recourir au tribunal de paix après avis du conseil de famille. Dans le cad_re des incidents qui peuvent affecter la stabilité de la famille, il a été institué la séparation de fait. Celle-ci doit être une séparation conven- tionnelle, décidée dans l'intérêt supérieur du ménage et ce, pendant une période déterminée ou indéterminée. La séparation conventionnelle trouve sa source dans nos coutumes qui veulent que, lorsque le foyer est menacé par un grave conflit, l'époux envoie son épouse soit chez ses parents soit chez ses beaux-parents, en attendant que le temps joue son rôle stabilisateur. La séparation conventionnelle remplace ainsi la séparation de corps, trop étrangère à notre mentalité. En réalité, cette procédure trop traumati· sante car judiciaire, constituait en fait l'antichambre du divorce. En cas d'adultère, la présente loi prévoit la possibilité pour l'époux offensé de réclamer uniquement des dommages-Intérêts, s'il échet, consa- crant ainsi une coutume répandue dans les diverses régions du pays. Le tribu- nal appelé à statuer s' attacherà à allouer des dommages-intérêts de nature coutumière. 11 est incontestablement prouvé que bieh des mariages coutumiers ne sont pas dissouts alors qu'il y a adultère, tout simplement parce que, par l'alloca- tion des dom~ages-intérêts de nature coutumière, les conjoints offensés trouvent une sâtisfaction IT]Orale certaine. Le législateur espère, en introdui- sant cette pratique dans le code de la famille, inculquer la même mentalité à tous les Zaïrois, dans le souci de sauvegarder l'unité des foyers. JI va de soi que ces dommages-intérêts ne seront dus que si l'époux offensé n' est pas lui-même complice de l'adultère. Le nouveau code considère comme lnfractionnelle, l'infliction à l'époux survivant lors du décès de l'autre conjoint, des traitements ou rites incompati- bles avec la dignité humaine ou avec le respect dù à la liberté individuelle ou à la vie privée. Se trouve également sanctionné pénalement, le fait d'exiger ou de percevoir une indemnité de décès à l'occasion de la mort de l'un des époux. Il est en effet contraire à l'humanité que ces moments de douleur et d'affliction soient exploités pour conférer à l'époux survivant un surcroit de souci alors qu'il devrait être l'objet d'une assistance fraternelle. · Journal Officiel : Code de la Famille 19 E!"lfin, la présente loi substitue à la notion de divorce sanction, celle de divorce remède. Ceci veut dire que le divorce ne peut être prononcé que lorsqu'il y a preuve de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Il y- a destruction irrémédiable de l'union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction qu'une prolongation de la vie conjugale et la sauvegarde du loyer sont devenues impossibtes. Aucune cause dès lors ne pourra plus être con· sidérée comme ouvrant automatiquement droit au divorce. La procédure en divorce a été aménagée de manière à permettre aux ins· tances compétentes de jouer efficacement leur rôle de conciliation. C'est ainsi que l'époux demandeur est convoqué d'abord seul devant le président du tribunal de paix qu' lui adresse les observations qu'il esti1,1e nécessaires et attire son attention sur la gravité de sa requête en divorce. Si cet époux per- siste dans sa demande, le président du tribunal de paix convoque les deux époux pour une audience à huis clos au cours de laquelle, hors la présence des conseils des époux, il va tenter de resserrer les liens conjugaux. Pendant cette mème audience, it peut, dans un but de rapprochement, convoquer les personnes qu'il estime à même de favoriser le resserrement des liens conju- gaux. Il peut aussi ajourner la suite de l'instance pour une durée de réflexion de 6 mois au maximum. Ce délai sera obligatoire si des enfants sont à charge des parents. · Si les tentatives de conciliation n'aboutissent pas au cas où la requête en divorce émane du mari et que la femme est en grossesse, celle-ci peut demander qu'il soit sursis à l'action en divorce pendant la période de gros· . ·· sasse et éventuellement jusqu'à un an après l'accouchement. Par ailleurs, il est prévu que, sauf circonstances exceptionnelles, le divorce ne peut être pro· noncé dans les deux années qui suivent la célébration du mariage. P,u ces diverses innovations, le législateur a tenu à s'inspirer de 1a•grande vertu afri - caine de la conciliation. Au plan des conséquences pécuniaires du divorce, il est prévu u_ne série d'effets originaux. C'est ainsi qu'en tenant compte de toutes les circonstan· ces, le trlb1,inal qui prononce le divorce, peut accorder à l'époux désavantagé. une Quotité de biens sur les fonds propres de l'autre époux indépendamment de la l.iquidation du régime qui les régissait au moment du divorce. A défaut de recevoir une quantité de biens sur les fonds propres de son époux. la femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de son ancien mari pen· dant la période de grossesse et pendant l'année qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commencé avant le divorce. i . . . ~ Par contre, le législateur a tenu à écarter le principe de l'allocation d'une pension alimentaire à la femme , principe Inconnu des traditions africaines ttul Ve\Jlent que le divorce mette fin au mariage et partant aux droits et aux · devoirs entre les époux. Toutefois, dans le souci de donner à un des époux le
20 Jo11rnal Officiel: Code de la Famille temps nècessaire pour trouver un logement, il est prévu qu'il pourra provisol· rement occuper une maison appartenant en tout ou en partie à l'autre époux · et user des meubles meublants pendant six mois après la transc,ription de la décision sur le registre de l'état civil. 2. De la tillatlon En matière de filiation, la présente loi a tenu à traduire l'option politique fondamentale selon laquelle tout enfant doit avoir un père et qu'au Zaïre, le vocable« enfant naturel» n'a plus droit de cité. C'est dans ce souci que sur le plan de ra terminologie, le législateur a innové en utilisant le vocable " affiliation n pour signifier la reconnaissance par le père de son enfant, mais av~c cette nuance authentiquement africaine que le père doit, lui aussi, se faire reconnaître par la famille maternelle de l'enfant. Mais pour éviter de retomber dans la situation des enfants sans père, la présente loi rend l'affiliation obligatoire. Cette obligation est assortie de sanctions dans le cas où le délai imparti pour affilier n'est pas respecté ou en cas de refus manifeste du père de le faire. La présente loi a maintenu l'indemnité de rachat de l'enfant né hors mariage en ce sens que les membres de la famille maternelle de l'enfant peu- vent exiger les indemnités et présents dus par le père en vertu de la coutume. L'égalité des drolts et devoirs de tous les enfants a été affirmée dans leurs rapports avec leurs père et mère. Toutefois, l'enfant né hors mariage ne peut être introduit dans la maison conjugale qu'avec le consentement de l'autre conjoint. Dans le même souci de traduire en termes juridiques l'option politique 0 ci-dessus, la présent~ loi a introduit dans le nouveau code la notion de père juridique. Au cas où la filiation paternelle d'un enfant né hors mariage ne peut être établie, il est prévu que. le tribunal désigne un père juridiqÙe parmi les membres de la famille de la mère de l'enfant. Le père juridique exerce vis-à-vis de l'enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et en assure les devoirs. · 3. De l'adoption Concernant l'adoption, la présente loi a opté pour une nouvelle notion se distinguant fondamentalement de celle prévue par l'ancienne législation. L'adoption, nouvelle formule, vise d'abord à donner à l'enfant un cadre fami· liai d'accueil, jes autres motifs licites venant en seconde position. Alors.que l'ancienne adoption donnait à des personnes adultes une progéniture qu'elles ne pouvaient avoir, la nouvelle vise essentiellement la protection de Journal Officiel : Code de la Famille 21 la jeunesse bien que l'adopté puisse être aussi bien un enfant qu' une per- sonne adulte. Désormais, l'adoption ne résultera que d'une décision judi· ciaire, excluant ainsi l'adoption conventionnelle: L'adoption est gratuite, elle ne donne lieu à aucune contrepartie en faveur de la famille de l'adopté. Les parents de !'adopté (au sens de la famille nucléaire) doivent donner leur consentement à l'adoption. Désormais, il est imposé aux personnes mariées qui veulent adopter un enfant, d'avoir au moins cinq ans de mariage; c'est là une garantie de stabilité ·de l'union conjugale et du ménage, donc du cadre d'acc~eil de l'enfant à adopter. L'adoption entraine une charge financière dans le chef de l'adoptant: d'où l'obligation de limiter à trois le nombre d'adoptés. Mais une dispense peut être accordée par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République. Innovant encore par rapport à l'ancienne adoption , le texte pose comme principe que l'adoption ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent rattachés; en ettet, sauf te cas où il n'â pas de famille d'origine; l'enfant adopté, tout en restant intégré dans sa famille d'adoption, ne rompt pas tous ses l iens avec sa famille d'origine. En d'autres termes, l'adoption ressembtera·à l'alliance entre famille s, consa- crant ainsi une réalité authentiquement africaine. Enfin, une autre innovation dictée par l'authenticité zaïroise, est le carac- tère irrévocable de l'adopt ion: la filiation par le sang étant permanente, il con· vient d'octroyer à la filiation juridique le même c aractère de permanence. Toutefois, l'adoption peut être révoquée pour des motifs très graves (compor- tement indigne de l'adoptant envers !'adopté, ingrat itude de !'adopt é...). 4. De la parenté et de l'alliance Il a été affirmé un principe fondamental selon lequel les liens tradition- nels de solidarité doivent être maintenus et développés au sein de la famille, comprise ici dans un sens tout à lait nouveau. Par cette option, Je législateur a ent.endu se conformer à un principe inscrit dans le Manifeste de la N 'Sele et consacré par la Constitution. Ainsi se dégage une conception nouvelle de la famille zaïroise conformément à la politique de recours à l'authenticité. La nouvelle formule ne consacre ni la famille nucléaire qui repose sur l'indivi- dualtsme et l'égoïsme, ni la famille traditionnelle qui favorise le parasitisme. l» t,gislateur est ainsi arrivé a dégager diverses catégories de parenté. Le premier type de parenté est la parenté classique résultant de la fi lia· · lion d'origine à laquelle s'ajoute la filiation purement civile (paternité juridi• 9ut9. et adopt ion). . ' ·
22 Journal Officiel: Code de la Famille Il y a ensuite la parenté plus large englobant tous ceux qui ont un sang commun. A cet égard, la présente loi a intrnduit une importante innovation en disposant qu'il n'existe plus de systèmes de parenté autres que le système organisé par la loi nouvelle. Ce nouveau système de parenté n'est ni patrili- néaire ni matrilinéaire. Il est un mélange du système bilinéaire et du système patrilinéaire, avec cependant une nette prédominance de ce dernier. Enfin, la présente loi a conçu une notion toute nouvelle en matière de parenté et qui est caractérisée par l'appartenance à une même maison, la dépendance envers un même parent quel que soit son rang juridique au sein de la famille. La réalité de tous les jours nous apprend que certains membres influents et ayant une vie plus ou moins aisée, se tr.ouvent en fait à la tête d'une.partie de leur famille, sans que la coutume leur reconnaisse des pou- voirs sur ceux qui dépendent en réalité d'eux, vivent dans leur entourage et comptent spécialement sur eux pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Aussi, le légi~lateur a-t-il cru indiqué d'introduire dans le nouveau code civil la notion de l'autorité domestique. En effet, il est normal que celui qui en fait joue le rôle de dirigeant d'un groupe ait, en vertu de la loi, une autorité à l'égard des membres de celui-ci. C'est ainsi que l'autorité domestique appar- tient à celui qui, en réalité, peut être considéré comme chef de la commu- nauté. Mais, en contrepartie de cette autorité, il est établi dans le chef du titu· laire de l'autorité domestique une responsabilité aquilienne. Le chef de la communauté domestique est responsable des dommages causés par les mineurs et 1es interdits ou les personnes atteintes de maladie mentale ou d'aliénation mentale placées sous son autorité. Cependant, il n'est pas tenu responsable des actes posés par ces derniers s'il justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Un autre principe original a été instauré: l'existence entre parents et alliés d'un certain nombre de devoirs, c'est-à-dire les obligations de secours, d'assistance et de respect. En outre, les membres de famille doivent en tou• tes circonstances, avoir le souci permanent de maintenir l'entente familiale et de ta renforcer. En cas de non exécutlon de ces devoirs, il est prévu notam- ment une procédure de conciliation et l'applicatlon éventuelle des dommages-intérêts typiQuement coutumiers, l'accomplissement des cérémo- nies coutumières d'expiation. ·. En vue de consolider la solidarité entre tous les membres de famille, lei législateur a créé.entre eux, une obligation alimentaire. La solidarité familia1ei traduit en réalité Je sentiment profond d'appartenance à un seul groupe fam' 1 lial, sentimem....qui se traduit juridiquement par des devoirs et des droit d'aide réciproque entre ses membres ainsi que par le partage des misères des· richesses. L'obligation alimentaire rend une personne débitrice d'un autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie de la personne à q l'on doit fournir l'aide. Celui qui est tenu d'une obligation alimentaire do Journal Officiel : Code de la Famille .23 fournir au créancier les moyens de satisfaire les besoins vitaux auxquels i I ne peut pas f_aire face par son travail. Cette obligation alimentafre existe entre parents en ligne directe. Elle existe pareillement entre frères et soeurs et entre onôles et tantes et neveux ou nièces. Elle existe de même entre alliés en ligne directe. Cette obligation est réciproque mais elle n'existe que si la per- sonne qui en réclame l'exécution est dans le besoin et est incapable de gagner sa vie par son ·travail. L'obligation alimentaire peut s'exécuter de diverses manières: soit en nature (recevoir dans sa demeure le créancier d'aliments ou lui fournir l'aide èn dehors de sa maison); soit sous forme d'une pension alimentaire versée par le débiteur au créan- cier d'aliments. Il est prévu que les greffiers des tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes dues pour la pension alimentaire des mains des débiteurs et les verser aux créanciers d'aliments. Enfin, la procédure du paiement direct des pensions alimentaires a été adoptée: tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directe- ment le mont ant de cette pension par les tiers débiteurs des sommes liquides et exiglbles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaire, produits du travail ou autres revenus, ~lnsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un greffier ou d'un huissiet de justice. LIVRE IV : DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES 1. De 11 succession En matière de succession, on a cru nécessaire de s'écarter quelque peu des coutumes, pour faire droit aux Impératifs du développement et de l'évolu- tion. Trois catégories d'héritiers ab Intestat ont été prévues : a) les enfants du de cujus nés dans le mariage ou nors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants qu'il a adoptés; b) le conjoint survivant, les père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins; c) les oncles et tantes ainsi que les autres parents. Ces trois catégories ont été établies après des enquêtes approfondies qui se sont étendues dans tous les grands centres du pays. Manifestement, partout est né un ardent désir de voir la loi reconnaitre aux enfant s et au con• ·: Joint (plus précisément à la conjointe), une vocation successorale.
24 Journal Officiel: Code de la Famille En ce qui concerne les enfants nés nors mar1age, seuls ceux affiliés du vivant du de cujus viendront à la succession. Ceci pour éviter une certaine insécurité· pour le conjoint survivant qui serait surpris lors de l'ouverture de la succession par l' arrivée subite d' un grand nombre d'enfants héritiers dont il n'a jamais soupçonné l'existence. S'agissant du conjoint survivant, la présente loi lui attribue l'usufruit de !a maison habitée par les époux, des meubles meublants, la moitié de l' usu- fruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnelle- ment pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie. En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, te fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie. C'est sur ces divers points qu'il y a rupture totale avec toutes nos coutumes. Cette réaction est le résultat du spectacle scandaleux et affligeant auquel on assiste dans les villes et dans la plupart des centres urbains du pays Oùi à la mort du chef de ménage, la femme et les enfants sont jetés dans la rue, pendant que les membres de famille du de cujus se partagent tranquil- lement la succession. Il devenait impérieux de mettre fi n à pareille pratique par l'intervention d'une législation appropriée. A la lumière de ces enquêtes, le texte présente comme suit ie partage de la succession entre les trois catégories : a) les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l'héri- tage; b) les héritiers de la deuxième catégorie reç1.,ivent le solde de l'héritage laissé 19ar tes héritiers de la première catégorie; ils reçoivent la totalité de l'héritage s'il n'y a pas d'enfants; c) s'i; n'y a pas d'héritiers de la première et de ta deuxième catégories, les oncles et les tantes sont appelés à la ·succession. S'il n'y a pas d'héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement cons- taté par le tribunal de paix.. Cel ui qui voudrait autrement régler la répartition de son patrimoine après son décès, devra recourir à la solution du testament. Cependant, des disposi- tions ont été prévues tendant à sauvegarder la réserve successorale. C'est ainsi qu'il est prévu que la quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établ ies en faveur des héritiers des autres catégories ou des légataires un iverse1s· ou particuliers. Lorsque les biens dont te père ou la mère a disposé Journal Officiel: Code de la Famille .25 dé'passent en valeur les trois quarts de la succession qui reviennent à leurs enfants, les parts testamentaires seront réduites à la quotité disponible. Dans sa forme, le testament a été aménagé de manière à admettre la forme orale en faveur des personnes illettrées. Des garanties destinées à évi· ter la dénaturation des dernières volontés du testateur ont été prévues. 2. Des libéralités La matière des libéralités constitue enfin le dernier votet des disposi- tions nouvelles prévues par la présente loi. L'ancien code civil n 'avait pas légiféré dans ce domaine. Le présent code comble cette lacune. Selon la doctrine classique occidentale, la libéralité est essentiellement un acte qui n'appelle aucune contrepartie obligatoire de la part du bénéfi- ciaire. Innovant à ce sujet, la présente loi prévoit que la libéralité n'est pas nécessairement incompatible avec une certaine contrepartie de la part du bénéficiaire. Le législateur a voulu par cette notion originale de la libéralité, rencontrer la conception coutumière selon laquelle toute aide reçue fait naitre dans le chef du bénéficiaire une certaine obligation morale et sociale de manifester de la reconnaissarree à l'égard du bienfaiteur. Ici aussi, le nouveau code pose le principe de la réserve successorale qui doit être sauvegardée de manière à ne pas la laisser entamer par des libéra- lités inconsidérées. La donation entre époux a été instüuée mais avec possibilité de révoca- tion, compte tenu des pressions possibles. La présente loi prévoit de même l'annulation d'une libéralité pour violence physique ou morale, considérant que la peur de l'ensorcellement et de l'envoûtement qui habite encore la plu- part des Zaïrois ne les amène à faire des libéralités inconsidérées. Tenant compte du fait que le recours au testament répugne à la plupart des Zaïrois qui le considèrent comme un porte-malheur, le texte prévoit le par- tage d'ascendant qui est une I ibéralité particulière permettant à un père ou à une mère ou à tout autre ascendant de pouvoir faire de son vivant, entre ses enfants et ascendants, la distribution et le partage de ses biens. L'institution contractuelle et la substitution fidéicommissaire ont été également introdui- tes dans le nouveau code. Enfin, au plan des dispositions finales, la présente loi fait du t ribunal de paix, le juge naturel des litiges relatif~ au code de la famille. Mais, réalisant que l'installation des tribunaux de paix pourrait connaître un certain retard, i( . est préconisé qu'en attendant cette installation, les tribunaux de grande ins- tance soient compétents là où les tribunaux de paix ne sont pas encore ins- tallés. .26 Journal Officiel : Code de la Famllk Quant à l'entrée en vigueur de ce code, la présente loi ne deviendra appll· Cable Que dans les 12 mols de sa promulgation. Ce délai devra être mis à profit par les Instances compétentes pour mener une vaste campagne de senslblllsation aux idées nouvelles contenues dans ce code. Cette campagne d'information et d'application doit s'étendre à toutes les couches de la population zaîroise. Les structures et les cadres du Mouve- ment Populaire de la Révolution constitueront un atout majeur pour la réus- site de cette campagne. Les Idées nouvelles contenues dans le code doivent pénétrer les menta- lités des citoyens Zalrois par un effet de-persuasion. · La réception du code de la famille par les citoyens est indispensable pour ne pas le voir demeurer lettre morte.