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Laws of Congo - Kinshasa

Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais

Made 2006-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
General
Keywords
offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, gender, court/tribunal

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er : « organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code Pénal ainsi « toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à libellée : « introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ; « Section X : Du défaut de pertinence, de la qualité officielle et « b) tout homme qui aura pénétré, même superficiellement « de l’ordre hiérarchique en matière d’infractions relatives aux « l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou « violences sexuelles « d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps « ou par un objet quelconque ; « Article 42 (bis) « c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement, « La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux « toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ; « violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la 1 2 « d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à « Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme « pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout « Article 174 b « orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du « corps ou par un objet quelconque. « Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et « d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais « Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine « constants : « de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant « être inférieure à cent mille francs congolais constants. « 1. quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura « embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la « Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du « prostitution, même de son consentement, une personne âgée de « plus « rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes de dix-huit ans ; l’âge de la personne pourra être déterminé « désignées à l’article 167, alinéa 2. « notamment par examen médical, à défaut d’état civil ; « Article 171 « 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de « Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la « prostitution ; « personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la « 3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en « partie, « servitude pénale à perpétuité. aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution ; « Article 171 bis « 4. quiconque aura habituellement exploité de quelque autre « Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, « façon, la débauche ou la prostitution d’autrui. « 168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé : « Sera puni de la même peine qu’à l’aliéna précédent : « 1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la « 1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film « personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ; « pornographique aux enfants de moins de 18 ans ; « 2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ; « 2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues « 3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les « obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs. « serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ; « Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la « 4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par « peine est de cinq à vingt ans. « des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le « Paragraphe 3 : De la prostitution forcée « commettre, soit par le personnel médical, para-médical ou assistants « sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à « Article 174 c « leurs soins ; « Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir « 5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par « un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la « une ou plusieurs personnes ; « menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de « l’incapacité desdites personnes à donner librement leur « 6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs « consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera « gardiens ; puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale. « 7. s’il est commis en public ; « Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel « 8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou « Article 174 d « laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ; « Quiconque aura adopté un comportement persistant envers « 9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ; « autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant « 10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme. « des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des « En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de « l’alinéa « contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant « de 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité « parentale l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui « des ou tutélaire si l’infraction a été commise par une « personne exerçant faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de un « à cette autorité conformément a l’article 319 du « Code de la famille . douze ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants ou d’une de ces peines seulement.

  2. Article 3 « Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime. « La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi « Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel « modifiée : « Article 174 e « Section III : Des autres infractions de violences sexuelles « Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale « et « Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au « Article 172 « droit de propriété sur une personne, notamment en détenant ou en « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou « imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, « favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la « vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, « et « corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature « sexuelle. « dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq « Paragraphe 6 : Du mariage forcé « ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants. « Article 174 f « Article 173 « Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera « punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une « Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude « amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais « pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent « constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou « mille Francs congolais constants, s’il a été commis envers un « enfant « tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en âgé de moins de dix ans accomplis. « mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier. « Article 174 « Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé « Si l’infraction prévue à l’article 172 ci-dessus a été commise « lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans. « par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre déchu de « l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du « Code de la famille. 3 4 « Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle « Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée « Article 174 g « Article 174 l « Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et « Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque « d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « aura commis sur une personne un acte à la priver de la capacité « quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique « biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait « ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne. « préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un « Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de « libre consentement de la victime. « servitude pénale à perpétuité. « Paragraphe 13 : De la pornographie mettant en scène des « Paragraphe 8 : De la zoophilie « enfants « Article 174 h « Article 174 m « Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « amende de cent cinquante mille Francs congolais constants, « aura, par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition « quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce « ou artifice, contraint une personne à avoir des relations sexuelles « soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, « avec un animal. « réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un « enfant, à des fins principalement sexuelles. « La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels « avec un animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à « Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants « l’alinéa 1er du présent article. « Article 174 n « Paragraphe 9 : De la transmission délibérée des infections « Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une « sexuellement transmissibles incurables « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « Article 174 i « aura utilisé un enfant de moins de 18 ans aux fins des activités « sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. « Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « Si l’infraction a été commise par une personne exerçant « aura délibérément contaminé une personne d’une infection « l’autorité parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de « sexuellement transmissible incurable. « l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à « l’article 319 du Code de la famille ». « Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des « fins sexuelles

  3. Article 4 « Article 174 j Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la « Tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à présente Loi. « l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins sexuelles « moyennant rémunération ou un quelconque avantage, est puni de

  4. Article 5 « dix à vingt ans de servitude pénale. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. « Paragraphe 11 : De la grossesse forcée Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006 « Article 174 k Joseph Kabila « Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, « quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes « de force ou par ruse. ____________ 5 6

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