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Laws of Congo - Kinshasa

Loi n° 004 du 21 février 2002 portant code des investissements

Made 2002-02-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
General
Keywords
investment, institution, business/industry/corporations, fiscal and market measures, governance
Categories
*

Where to read it

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  1. Art.1.- La présente loi a pour objet de fixer les morale, publique ou privée effectuant un investis- conditions, les avantages ainsi que les règles géné- sement direct en République Démocratique du rales applicables aux investissements directs, natio- Congo. naux et étrangers, réalisés en République Démocra- tique du Congo dans les secteurs qui ne sont pas e) Investisseur étranger direct : toute personne phy- expressément réservés à l’Etat par la loi, et qui ne sique n’ayant pas la nationalité congolaise ou ayant sont pas exclus par la liste négative figurant à la nationalité congolaise et résidant à l’étranger et l’article 3 de la présente loi. toute personne morale publique ou privée ayant son siège social en dehors du territoire congolais, et Tous les investisseurs nationaux et étrangers exer- effectuant un investissement direct en République çant une activité licite, agréés ou non, bénéficient Démocratique du Congo. de l’ensemble des garanties générales découlant de la présente loi à l’exception des avantages doua- f) Régions économiques : les provinces et certaines niers, fiscaux et parafiscaux prévus aux titre III et villes classées en fonction de leur degré de déve- IV ci-dessous, qui sont réservés aux investisseurs loppement économique et de divers sinistres subis agréés selon la procédure prévue par la présente loi. réparties en trois régions économiques suivantes : • Région économique A : Elle institue un Régime Unique, à savoir : le Ré- - Ville de Kinshasa gime Général et comporte des dispositions particu- • Région économique B : lières aux Petites Moyennes Entreprises (PME) et - Bas-Congo ; Petites et Moyennes Industries (PMI). - Ville de Lubumbashi - Ville de Likasi

  2. Art.2.- Au sens de la présente loi, on entend par : - Ville de Kolwezi. • Région économique C : a) Régime Général : l’ensemble des dispositions - Bandundu ; légales contenues dans la présente loi. - Equateur ; - Kasaï-Occidental ; b) Investissement direct : tout investissement rele- - Kasaï-Oriental ; vant du champ d’application de la présente loi en- - Maniema ; visagé par une entreprise nouvelle ou existante vi- - Nord-Kivu ; sant à mettre en place une capacité nouvelle ou à - Sud-Kivu ; accroître la capacité de production de biens ou de - Province Orientale ; prestation de services, à élargir la gamme des pro- - Katanga. duits fabriqués ou des services rendus, à accroître la productivité de l’entreprise ou à améliorer la g) Agence Nationale pour la promotion des Inves- qualité des biens ou des services. tissements, ANAPI, en sigle : organisme qui consti- tue le guichet unique en matière des investisse- Code des investissements 1/7 www.Droit-Afrique.com RDC ments publics et privés en République Démocrati- • Banques ; que du Congo dont la compétence, la mission, • Assurances et Réassurances ; l’organisation et le fonctionnement sont déterminés • Production d’armement et des activités par Décret du Président de la République. connexes militaires ; • Production d’explosifs ; h) Petites et Moyennes Entreprise ou Petites et • Assemblage des équipements et des matériels Moyennes Industries : les entités économiques militaires et paramilitaires ou des services de constituées soit sous forme d’entreprise individuel- sécurité ; les ou soit sous forme d’entreprise individuelle ou • Production d’armements et activités militaires soit sous forme sociétaire. et paramilitaires ou des services de sécurité ; • Activités commerciales. Dans le premier cas, la propriété revient aux per- sonnes physiques et le chef d’entreprise est tenu Les investissements dans ces secteurs sont régis par d’assurer lui-même les fonctions de gestion finan- des lois particulières. cière et administrative. Dans le second cas, il s’agit des sociétés employant au moins cinq travailleurs. Nonobstant les dispositions particulières qui régis- sent chacun de ces secteurs d’activités, tout inves- Le seuil de recevabilité des PME et PMI au Régime tisseur est tenu de déposer un exemplaire de son Général de la présente loi est fixé au minimum à dossier d’investissement à l’ANAPI . l’équivalant de 10.000 dollars américains et au maximum à l’équivalent de 200.000 dollars améri- cains. Titre 2 - De la procédure d’admission i) Droits et taxes à l’importation : l’ensemble des mesures prévues aux articles 10, 11 et 20 de la pré- sente loi. Section 1 - ANAPI j) Droits et taxes à l’exportation : l’ensemble des Art.4.- Il est institué une Agence Nationale pour la mesures prévues à l’article 12 de la présente loi. Promotion des Investissements, ANAPI en sigle, placée sous l’autorité des Ministres ayant le Plan et k) Convention du Centre International pour le Rè- le Portefeuille dans leurs attributions. glement des Différends relatifs aux Investisse- ments, en sigle CIRDI : la Convention du 18 mars L’ ANAPI est un organisme d’accueil unique char- 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux gé d’une part, de recevoir les projets à agréer, de Investissements entre Etats et Ressortissants les instruire et de décider de l’agrément, et d’autre d’autres Etats, ratifiée par la République Démocra- part, d’assurer la promotion des investissements tique du Congo le 29 avril 1970. tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. l) Engins lourds : les matériels de génie civil de Un Décret du Président de la République fixe construction de bâtiments, des routes, l’organisation, la compétence et les modalités de d’exploitation forestière et agricole ainsi que fonctionnement de l’Agence Nationale pour la d’exploitation ferroviaire : Locomotive, Wagon et Promotion des Investissements. Voiture de chemin de fer. m) Aéronef : Avion cargo, Avion de transport de Section 2 - De la présentation et de l’instruction personnes de plus de cinq places. du dossier n) Navire : Paquebot, Bateau en pièces détachées, Art.5.- Tout investisseur, souhaitant bénéficier des Barges et Pousseurs. avantages prévus par la présente loi, est tenu de déposer un dossier de demande d’agrément en un exemplaire, auprès de l’ANAPI. Ce dossier doit Chapitre 2 - Du champ d’application être présenté conformément au modèle repris à l’annexe de la présente Loi

  3. Art.3.- Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas Art.6.- La demande d’agrément est examinée par aux secteurs suivants : l’ANAPI qui la transmet aux Ministres ayant le • Mines et hydrocarbures ; Code des investissements 2/7 www.Droit-Afrique.com RDC Plan et les Finances dans leurs attributions pour • s’engager à respecter la réglementation en ma- approbation par l’Arrêté Interministériel. tière de protection de l’environnement et de la conservation de la nature ; La décision relative à l’agrément doit être prise et • s’engager à former le personnel national aux communiquée à l’investisseur dans un délai qui ne fonctions techniques spécialisées et aux fonc- peut ex-céder 30 jours ouvrables à compter de la tions d’encadrement et de responsabilité ; date de dépôt du dossier de demande auprès de • garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supé- l’ANAPI. rieur à 35 %. Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est don- née, l’agrément est réputé accordé. Dans ce cas, les Chapitre 2 - Des avantages autorités compétentes sont tenues de délivrer l’arrêté d’agrément, endéans sept jours francs, le Art.9.- Les investissements agréés au Code bénéfi- récépissé de dépôt faisant foi. cieront des avantages y afférentes pour une durée de : En cas de refus, cette décision doit être et motivée • 3 ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région et faire expressément ressortir la non-conformité de économique A ; la demande aux conditions exigées pour l’éligibilité • 4 ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région aux avantages consentis dans le cadre de la pré- économique B ; sente loi. • 5 ans lorsqu’ils sont réalisés dans la région économique C.

  4. Art.7.- l’Arrêté Interministériel d’agrément doit préciser : Section 1 - Des avantages douaniers • l’objet, le lieu d’investissement et la date pré- vue de démarrage des activités ; - Art.10.- A l’exclusion de la redevance administra- l’identification de l’investisseur et celle de son tive, les investissements d’utilité publique bénéfi- mandataire ; -le programme d’investissement, cient de l’exonération totale des droits et taxes à la durée et le planning de réalisation de celui- l’importation pour les machines, l’outillage et le ci ; matériel neufs, les pièces de re-change de première • les objectifs de production devant normale- dotation ne dépassant pas 10 % de la valeur CIF ment être atteints à l’achèvement du pro- desdits équipements, après présentation de leurs gramme d’investissement ; demandes approuvées par l’ANAPI. • la nature et la durée des avantages accordés et leurs modalités d’application ; -les obligations Art.11.- A l’exclusion de la redevance administra- incombant à l’entreprise et à l’Etat ainsi que tive due aux services de douane fixée à 5 % de la les conditions de participation de celui-ci ; -la valeur CIF des équipements importés, les entrepri- liste des biens qui peuvent être importés dans ses agréées bénéficient de l’exonération totale des le cadre du projet ; droits et taxes à l’importation, pour les machines, • le nombre d’emplois à créer ; l’outillage et le matériel neufs, les pièces de re- • la procédure de règlement de litiges ; -le change de première dotation ne dépassant pas 10 % contrôle à effectuer par les organes compétents de la valeur CIF desdits équipements, nécessaires à de l’Administration ainsi que les conditions de l’équipement d’une entreprise nouvelle ou d’une ce contrôle. entreprise existante. Les engins lourds, les navires et les aéronefs de Titre 3 - Du régime général seconde main, sont acceptés en exonération totale. La liste des biens à exonérer sera annexée à Chapitre 1 - Des conditions d’admission l’Arrêté Interministériel d’agrément.

  5. Art.8.- Les investissements sont admissibles au L’exonération des droits et taxes à l’importation ne Régime Général de la présente loi aux conditions pourra être accordée que si l’une des conditions ci-après : suivantes est remplie : • être une entité économique de droit congolais ; • le bien concerné ne peut être pas fabriqué en • porter sur un montant minimum équivalent à République Démocratique du Congo ; 200.000 dollars américains ; Code des investissements 3/7 www.Droit-Afrique.com RDC • le prix hors taxes rendu entreprise du produit République Démocratique du Congo ou sollicitent national est supérieur de plus de 10 % par rap- les prestations des services sur les travaux immobi- port au prix du produit identique importé. liers sont exonérées de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sur ces produits et services.

  6. Art.12.- Les investissements agréés qui prévoient l’exportation de tout ou partie de leurs produits Art.18.- Les avantages douaniers, fiscaux et para- finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans des conditions fiscaux prévus dans la présente loi ne sont accordés favorables pour la balance des paiements bénéfi- qu’une seule fois. cient de l’exonération des droits et taxes à l’exportation. Titre 4 - Des dispositions particulières Cette exonération court à partir de la première ex- aux PME et PMI portation, les documents douaniers faisant foi.

  7. Art.19.- Les Petites et Moyennes Entreprises ou Section 2 - Des avantages fiscaux et parafiscaux Petites et Moyennes Industries bénéficient des exo- nérations prévues au Régime Général de la présente

  8. Art.13.- Les bénéfices réalisés par les investisse- loi. ments nouveaux agréés sont totalement exonérés de la contribution professionnelle sur les revenus pré- Art.20.- A l’exclusion de la redevance administra- vue au titre IV de l’Ordonnance- Loi n°69-009 du tive, les PME et PMI qui réalisent un programme 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour. d’investissement dans les conditions visées à l’article 2, alinéa h ci-dessus, bénéficient de

  9. Art.14.- Les investissements en infrastructures l’exonération totale des droits et taxes à socio-économiques, telles que écoles, hôpitaux, l’importation, pour les machines et matériels, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus l’outillage même de seconde main, les pièces de des projets agréés sont amortissables selon les rè- rechange de première dotation ne dépassant pas gles d’amortissement dégressif. 10 % de la valeur CIF desdits équipements, les in- trants industriels nécessaires à la réalisation de

  10. Art.15.- Lors de leur constitution ou de l’investissement agréé. l’augmentation de leur capital social, les sociétés par actions à responsabilité limitée agréées sont Art.21.- Les PME et PMI admises au Régime Gé- exonérées du droit proportionnel prévu à l’article néral du Code sont autorisées d’une part, à déduire 13 du Décret du 27 février 1887 sur les sociétés de leur bénéfice imposable, les sommes dépensées commerciales, tel que modifié à ce jour. au titre de formation, de perfectionnement du chef d’entreprise ou de son personnel, de protection et Les sociétés agréées, autres que celles mentionnées conservation de la nature et d’autre part, à calculer ci-dessus, sont exonérées du droit fixe prévu à leurs amortissements selon un mode dégressif. l’article 13 du Décret précité lors de leur constitu- tion. Art.22.- Les PME et PMI bénéficient également de l’exonération des droits sur les actes constitutifs de

  11. Art.16.- Les entreprises agréées sont exonérées de société ou coopérative et sur les droits d’enre- la contribution sur la superficie des concessions gistrement au Nouveau Registre de Commerce. foncières et des propriétés bâties prévue au titre II de l’Ordonnance - loi n°69-006 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, pour les superficies liées uniquement au projet Titre 5 - Des garanties et de d’investissement agréé. la sécurité de l’investisseur Cette exonération prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle de la mutation des terrains et Art.23.- Les personnes physiques ou morales bâtiments, la mutation des droits fonciers, devant étrangères reçoivent un traitement identique à celui intervenir obligatoirement dans les six mois de des personnes physiques ou morales de nationalité l’acquisition. congolaise, sous réserve de l’application du même principe d’égalité de traitement par l’Etat dont la

  12. Art.17.- Les entreprises agréées qui achètent au- personne physique ou morale étrangère concernée près des producteurs locaux des biens est ressortissante. d’équipement et intrants industriels fabriqués en Code des investissements 4/7 www.Droit-Afrique.com RDC

  13. Art.24.- Les personnes physiques ou morales re- nus générés par les dividendes réinvestis dans çoivent toutes le même traitement, sous réserve des l’entreprise. dispositions des Traités et Accords conclus par la République Démocratique du Congo avec d’autres Art.29.- L’Etat garantit le transfert des royalties, du Etats. principal, des intérêts et des charges connexes à payer par une entreprise congolaise admise au Ré- Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilè- gime prévu par la présente loi, au titre de service de ges que la République Démocratique du Congo la dette contractée à l’étranger pour le financement accorde aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers, de l’investissement. en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un Art.30.- Sans préjudice des dispositions de la ré- marché commun ou toute autre forme glementation de change, est également transférable d’organisation économique régionale. toute indemnité due à un étranger telle que prévue à l’article 27 ci-dessus. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux questions fiscales. Titre 6 - Des obligations

  14. Art.25.- La République Démocratique du Congo des entreprises agréées s’engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, Art.31.- Toute entreprise est tenue au respect des aux investisseurs et aux investissements effectués obligations générales suivantes : sur son territoire, et à faire en sorte que l’exercice • réaliser le programme agréé au régime du du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni Code selon la description et dans les délais en fait. convenus par l’Arrêté ; • tenir une comptabilité régulière conforme au

  15. Art.26.- Les droits de propriété individuelle ou Plan Comptable Général Congolais ; collective acquis par un investisseur sont garantis par la Constitution de la République Démocratique • accepter tout contrôle de l’administration com- du Congo. Un investissement ne peut pas être, di- pétente ; rectement ou indirectement, dans sa totalité ou en • assurer la formation et la promotion du per- partie, nationalisé ou exproprié par une nouvelle sonnel conformément au programme agréé ; loi, et/ou d’une décision d’une autorité locale ayant • respecter la réglementation en matière de le même effet, excepté : pour des motifs d’utilité change et de protection de l’environnement et publique et moyennant le payement d’une juste et de la conservation de la nature ; équitable indemnité compensatoire. • transmettre semestriellement à l’ANAPI, les données significatives relatives au degré de ré- L’indemnisation est considérée juste si elle est ba- alisation de l’investissement et de sée sur la valeur de marché de l’actif qui a été na- l’exploitation pendant que l’entreprise est sous tionalisé ou exproprié ; cette valeur doit être déter- le Régime du Code ; minée d’une manière contradictoire immédiatement • respecter la réglementation en vigueur en ma- avant l’expropriation ou la nationalisation, ou avant tière d’emploi, notamment à compétence égale que la décision d’exproprier ou nationaliser ne soit employer en priorité les nationaux ; devenue du domaine public. • se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et ser-

  16. Art.27.- La liberté des transferts à l’étranger liés vices produits. aux opérations d’investissement est garantie par l’Etat, conformément à la réglementation de Art.32.- Sauf autorisation expresse du Ministre change. Cependant, dans le cas où des restrictions ayant le Plan dans ses attributions, après avis de s’avéreraient nécessaires, les investisseurs étran- l’ANAPI, le matériel, l’outillage et les biens gers admis au bénéfice de la présente loi bénéficie- d’équipement ayant bénéficié des avantages de la ront, pour les opérations définies aux articles 28 à présente loi, ne peuvent, pendant un délai de cinq 30 ci-dessous, d’un traitement qui ne sera pas ans, faire l’objet de cession ni de transfert ou rece- moins favorable que celui des opérations commer- voir d’autres utilisations que celles pour lesquelles ciales courantes en devises. ils ont été importés.

  17. Art.28.- L’Etat garantit aux investisseurs étrangers Cette autorisation peut être accordée lorsque la le transfert de leurs dividendes ainsi que des reve- cession, le transfert ou l’utilisation envisagée sont Code des investissements 5/7 www.Droit-Afrique.com RDC susceptibles de promouvoir le développement dispositions fiscales et douanières pour lesquelles d’une Région économique défavorisée ou sinistrée. elle avait obtenu l’exonération à partir du moment où prend effet le retrait de l’agrément. Titre 7 – Du mécanisme de suivi et de Le retrait de l’agrément, une fois prononcé, rend l’évaluation des investissements agréés immédiatement exigible le paiement des impôts, taxes et pénalités auxquels l’investisseur avait été soustrait, du fait de l’agrément, sans préjudice

  18. Art.33.- Outre les évaluations, la souscription des d’éventuelles poursuites judiciaires et sanctions déclarations et les vérifications de droit commun encourues. auxquelles sont assujetties les entreprises en vertu des législations et réglementations applicables à leurs activités, des évaluations et vérifications por- Titre 9 - Du règlement des litiges tant sur les conditions de réalisation des program- mes d’investissement bénéficiant des avantages de la présente loi, sont effectuées par les agents rele- Art.37.- Les litiges pouvant survenir à l’occasion vant des administrations compétentes. Les résultats de l’interprétation ou de l’application des disposi- des évaluations sont consignés dans un procès- tions de la présente loi ou de l’Arrêté Interministé- verbal. riel prévu au Titre II de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un arbitrage, selon la procédure pré- vue aux articles 159 à 174 du Code de Procédure Titre 8 - Des sanctions Civile Congolais.

  19. Art.38.- Tout différend entre un investisseur et la

  20. Art.34.- En cas de manquement ou de violation par République Démocratique du Congo relatif à : une entreprise admise au Régime de la présente loi • un contrat ou accord d’investissement ; -une aux engagements auxquels elle a souscrit ou des autorisation d’investissement octroyée par violations des dispositions légales, le Ministre l’autorité compétente, ou ; ayant le Plan dans ses attributions, après avis de • toute violation des droits de l’investisseur et/ou l’ANAPI, met l’entreprise en demeure de remédier de l’investissement attribués ou créés par le aux manquements constatés par courrier adminis- Code des investissements ou par d’autres lois tratif déposé par un agent qualifié contre le récépis- nationales ou par les Traités et Conventions In- sé. ternationaux auxquels la République Démocra- tique du Congo a adhéré est réglée dans la me- Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet sure du possible, à l’amiable par voie de négo- dans un délai de trente jours à compter de la date de ciations. réception de ladite lettre, il est procédé, sur proposition de l’ANAPI, au retrait de l’agrément. Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l’amiable de leur différend dans un délai de 3 mois Le retrait de l’agrément est prononcé par Arrêté à compter de la première notification écrite deman- Interministériel des Ministres ayant le Plan et les dant l’engagement de telles négociations, le diffé- Finances dans leurs attributions. rend sera réglé, à la requête de la partie lésée, conformément à une procédure d’arbitrage décou-

  21. Art.35.- Lorsque le programme n’a pas reçu un lant : début d’exécution dans un délai d’un an à compter • de la Convention du 18 mars 1965 pour le rè- de la date de début de réalisation stipulée dans glement des différends relatifs aux investisse- l’Arrêté Interministériel, et que le promoteur n’a ments entre Etats et Ressortissants d’autres pas fourni de raisons valables motivant le retard Etats, (Convention CIRDI), ratifiée par la Ré- dans la réalisation du programme d’investissement, publique Démocratique du Congo le 29 avril le retrait de l’agrément est prononcé d’office par les 1970 ou autorités désignées à l’article 34. • des dispositions des Règlements du Méca- nisme supplémentaire, si l’investisseur ne

  22. Art.36.- Le retrait de l’agrément entraîne la dé- remplit pas les conditions de nationalité stipu- chéance des avantages accordés à l’entreprise qui lées à l’article 25 de la Convention CIRDI ; se trouve dès lors assujettie au droit commun. Dans • du Règlement d’arbitrage de la Chambre de ce cas, l’entreprise est soumise à titre rétroactif aux Commerce Internationale de Paris. Code des investissements 6/7 www.Droit-Afrique.com RDC Le consentement des parties à la compétence du et passibles aux sanctions prévues par la présente CIRDI ou du Mécanisme Supplémentaire, selon le loi. cas, requis par les instruments les régissant, est constitué en ce qui concerne la République Démo- Art.40.- Aucune disposition légale ou réglemen- cratique du Congo par le présent article et en ce qui taire prenant effet à une date postérieure à celle de concerne l’investisseur par sa demande l’admission au présent régime résultant de d’admission au régime de la présente loi ou ulté- l’application de la présente loi ne peut avoir pour rieurement par acte séparé. conséquence de restreindre les garanties ou les avantages ou d’entraver l’exercice des droits qui Si l’investisseur a effectué son investissement par auront été conférés à l’entreprise bénéficiaire ou à l’intermédiaire d’une société de droit congolais ses promoteurs. qu’il contrôle, les parties conviennent qu’une telle société, aux fins de la Convention CIRDI, doit être Inversement, toute disposition plus favorable aux considérée comme un ressortissant d’un autre Etat termes de la présente loi qui serait prise dans le contractant. cadre d’une législation générale est étendue de plein droit à toute entreprise dont l’investissement aura fait l’objet d’un agrément. Titre 10 - Des dispositions transitoires Titre 11 - Des dispositions finales

  23. Art.39.- Les garanties et les avantages consentis antérieurement aux investisseurs dont question dans l’Ordonnance - Loi n°86-028 du 5 avril 1986 Art.41.- Les dispositions de la présente loi ne font portant Code des Investissements et des textes ulté- pas obstacle aux avantages et garanties plus éten- rieurs qui l’ont modifiée ou complétée et dans celui dus qui seraient prévus par des Traités ou Accords des arrangements conventionnels passés, leur res- conclus entre la République Démocratique du tent acquis. Congo et d’autres Etats. Il leur est néanmoins reconnu la faculté de deman- Art.42.- Sont abrogés l’Ordonnance-loi n°86-028 der le bénéfice des dispositions de la présente loi, du 5 avril 1986 portant Code des Investissements, en substituant le nouveau régime à l’ancien pour l’Ordonnance- Loi n°81-010 du 2 avril 1981 insti- une durée réduite de la période pendant laquelle tuant un Régime de Zone Franche à vocation indus- l’entreprise a bénéficié des avantages du régime trielle ainsi que tous les textes législatifs et régle- antérieur. mentaires contraires à la présente loi. Toutes les entreprises ayant bénéficié des avantages Art.43.- La présente loi entre en vigueur à la date d’un Code antérieur sont soumises aux obligations de sa promulgation. Code des investissements 7/7

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