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Laws of Congo - Kinshasa

Edit n°025 du 30 août 2022 portant modalités d’indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par des projets dans la province du Lualaba

Made 2022-08-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Congo - Kinshasa · Local level
Subjects
Land and soil, Mineral resources, General
Keywords
human rights, economic/social/cultural rights, Indigenous Peoples, land tenure, right of use, traditional rights/customary rights, liability/compensation
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 2 : Toute personne impactée par le projet, détentrice où nd au préalable de la date de à foncier, a le droit d'être informé données faisant objet d'indemnisa Elle a le droit d'accéder aux informations disponibles, c exactes relatives à la réinstallation.

  2. Article 3 : Le promoteur du proje impactée par le projet où à son publique, toute information re compensation et de réinstallation. # NÉRALES sitions du Code minier et du Règle ures et les taux applicables à l'in à la réinstallation des communaut es, agricoles et autres. Dudre les conflits sociaux et contes n et à la réinstallation de ces comn itiés par les personnes physiques, lé S. ONNEES nes à la collecte des données = C tion et/ou de compensation. lative aux modalités met à la disposition de la cd eprésentant et au représentant « d'indemn ment minier, demnisation és affectées tations liés à nunautés. s entreprises n d'un titre ollecte des omplètes et Dmmunauté je l'autorité isation, de <!-- page 5 --> Les modalités d'accès à cas de refus injustifié de fournir l'inf Gouverneur de province délibéré Aticle 4 : Toute personne impact mandaté a le droit de participer à La collecte des données personne impactée, du représente de la communauté et du représer La fiche contenant les da toutes les parties prenantes au pro la fiche de collecte des données &

  3. Article 5 : Avant toute évaluati compensation, le promoteur du p des données collectées par memt pour Une durée de trente jours et il Toute erreur constatée su le promoteur du projet avant toute Section 2 : De la collecte des donn

  4. Article 6 La collecte des données le rang de la localité. Les rangs des localités so les finances dans ses attributions, en tenant compte de l'évolution urb socio-économique. Aticle 7 : La collecte des données superficie, le rang de la localité et accompagnées d'une photograph 2e par le projet ou son représent ant de l'autorité publique, de lare l'information ainsi que les voies d ormation sont définies par l'arrêté en Conseil des ministres. la collecte des données. s'effectue en présence de deux t tant du promoteur du projet. nnées collectées est signée conjoi cessus de collecte des données. U st remise à chacune des parties p on dU coût d'indemnisation évaluation. ées relatives aux terres et aux bâti ni fixés par arrêté du Ministre prov relatives aux bâtisses prend en je. rojet a l'obligation de procéder à pre de la communauté affectée f en informe les membres de la con r les données affichées doit être d la nature des matériaux. Ces do € recours en- provincial du ant dument émoins de la présentation nement par ne copie de renantes. et/ou de l'affichage ar le projet nmunauté. orrigée par sses ur des terres prend en compte la superficie et ncial ayant anistique et compte la nnées sont <!-- page 6 --> Il est établi Une expertise pour déterminer la valeur de la bâtisse par le service du ministère provincial ayant les infrastructures et travaux publics dans ses attributions. Section 3 : De la collecte des données relatives aux cultures et aux arbres fruitiers

  5. Article 8 : Sont pris en compte dans la collecte des données relatives äux cultures : 1. La superficie des champs : 2. Le type des cultures ou produits de champs : 3. Le temps qu'il faut pour les récoltes.

  6. Article 9 : Sont pris en compte pour la collecte des données relativek aux arbres fruitiers productifs : 1. Le type d'arbres ; 2. Le niveau de la maturité des|arbres : 3. La production moyenne annuelle des arbres. ” Aficle 10 : L'évaluation des cultures pérennes est faite par comptage lors du recensement ou de la collecte des données. Chapitre 3 : DES TAUX ET DES MESURES D'INDEMNISATION ET/OU DE COMPENSATION Section 1 : Des dispositions commu nes

  7. Article 11 Toute personne affectée bar un projet, qu'elle soit propriétaire formelle OU coutumière, locataire ou métaÿyer, est éligible à l'indemnisation! et/ou à la compensation. L'indemnisation et/ou la! compensation tient compte dés activités économiques de la communauté impactée par le projet auxquelles!elle n'aura plus accès à la suite de la délocalisation. ù <!-- page 7 --> Les taux et mesures dés indemnités à payer s'appliquent selon les modalités définies à l'annexe au f

  8. Article 12 : Le promoteur du projei d'indemnisation et de compensat l'opération d'indemnisation et/ou Il doit prendre toutes les s'assurer que chaque membre de connaissance. Aïficle 13 : Le promoteur du proje délocalisation, en présence du co consolidées afin de procéder à la

  9. Article 14 : L'autorité publique est d'indemnisation et/ou de compen délocalisation dont l'organisation arrêté du Gouverneur de province Section 2 : Des modalités spécifiqu Arlicle 15 : résent Edit et sont augmentés de est tenu d'afficher au préalable On pour chaque type des biens ca de compensation. mesures nécessaires pour le rend a communauté affectée par le pr t présente à la Commission pra mité de la communauté affectée, érification avant tout paiement. représentée tout au long di sation à travers la Commission pr délibéré en Conseil de ministres. es D D et le fonctionnement sont déterm 60%. le barème ncernés par re public et pjet en a pris vinciale de les données processus vinciale de inés par Un Les terres affectées, mises en valeur où non, sont remplacées par d'autres terres équivalentes. La compensation monétc Arlicle 16 : Le propriétaire d'une bât l'ancienne lui permettant d'atteind dans son milieu d'origine. Le promoteur du projet nouveau logement le titre immobilié ire des terres est interdite. e Un niveau de vie supérieur à cel or. k sse a droit à Une autre en rempla doit obtenir en faveur du béné cement de Li qu'il avait éficiaire du <!-- page 8 -->

  10. Article 17 : La perte d'infrastructu construction de nouvelles infrastru La construction des infra le déplacement des personnes af

  11. Article 18 : L'ndemnisation des art plantation, d'entretien et de la ma

  12. Article 19 : Le taux de compensatia conformément au principe de la suivante : L D 3. Compensation : C ; Valeur moyenne de comme Durée d'installation moyenn en années : D; Coût de plantation, plant, tr Coût du travail nécessaire à d'installation de la plantatio

  13. Article 20 : Le taux de compensation est C=VxD+CP+CT Le résultat obtenu est majoré

  14. Article 21 : Le taux de compensation calculé sur la base suivante : C = C Le taux de compensation des arbres non fruitiers est calculé suivante : C = CP + CT. es communautaires est compe Ctures adéquates. structures de compensation est ré ectées par le projet. res fruitiers prend en compte lé turité des arbres. n des arbres fruitiers productifs es aleur intégrale de remplacement rcialisation du produit d'un arbre : e de l'arbre à Un niveau de produ la plantation et à l'entretien pend RAC. Calculé suivant la formule : de 50%. 1 des arbres fruitiers non encore p P'+ CT. avail du sol, fertilisation initiale : CP; nsée par la alisée avant >s coûts de t déterminé , Sur la base V; Ction adulte ’ ont la durée roductifs est sur la base += <!-- page 9 -->

  15. Article 22 : Les pêcheurs sont compensés par la valeur du coût de pra unité déplacée et de tout coût lié poisson d'Une saison pour chaque déplacement.

  16. Article 23 : Toute intervention dans d'essences forestières notammen ligneux et non ligneux, fait l'objet qd de reboisement, en accord ave Arlicle 24 : Les sites sacrées, cimetières, lieux de culte sont tenus d'être En cas de leur déplacement, la compensation se fait enr s spécifiques auprès des véritable du pouvoir coutumier et de culte, sous l'arbitrage du ministre provina butions en collaboration avec la espèce au terme des consultation affaires coutumières dans ses attri provinciale de délocalisation. Chapitre 4 : DES CONDITIONS DE RE

  17. Article 25 : Le site de réinstallation à disposer des conditions de vie e l'ancien site. Le promoteur du projet d de chaque ménage, les données moyens de subsistances où la sour

  18. Article 26 : Le site de réinstallation, sd 1. Être accessible et désenc 2. Être facile à aménager ei le domaine forestier, nécessitan t bois d'œuvre et de service, « ‘une compensation sous forme de c les collectivités locales conce services locaux de la protection de la nature. INSTALLATION ans être exhaustifs, doit : topographiquement acceptable |; duction de à son t l'abattage combustibles programme rnées et les préservés. ature où en s détenteurs ial ayant les Commission oit permettre aux populations déplacées de t d'existence supérieures aux conditions de Joit avant toute réinstallation collécter auprès relatives au poids démographique familial, les ce de revenus. <!-- page 10 --> 3. Permettre la mise en œuvre aisée des activités économiques et à: proximité des ressources Être suffisamment éte populations et la mise e et communautaires de naturelle de l'aggloméra 5. Être hors des sites miniers 4.

  19. Article 27 : La décision de sélectio représentants de la communau commission provinciale de déloca La volonté des parties d'accord. Ce protocole constitue et la conception détaillée du site.

  20. Article 28 : Le site de réinstallation e Le choix des mesures de avec la participation des bénéfici

  21. Article 29 : Les infrastructures sont rejoignent les nouveaux sites. Le promoteur du projet ne peut exploiter le site impac compensation et/ou indemnisation ou réinstallation effective de la c affectée.

  22. Article 30 : Le promoteur du projet a à l'article 29 du présent édit pendd Arlicle 31 : Les infrastructures de réin naturelles ; base ainsi que pour répondre tion ; n des sites de réinstallation est té affectée, le promoteur du lisation. prenantes est sanctionnée par ü une base pour les négociations su st viabilisé par le promoteur du pra Viabilisation sociale et environnem aires. implantées avant que les por ssure la maintenance des infrastru ant une période de 3 ans. stallation répondent aux principes ndu pour permettre la réinstallation des n place des infrastructures socio-é conomiques à l'extension prise par les projet et la n protocole r l'ingénierie jet. ontale se fait ulations ne té qu'après ommunauté Cfures visées ci-après : & <!-- page 11 --> 1. Les conditions de vie améliorées : 2. La performance élevée notamment les matériaux durables, la technologie et conception selon les exigences sociocuülturelles des ménages à déplacer : 3. Le potentiel d'agrandissement des pièces supplémentaire selon les besoins et la situation économique des ménages ; 4. La prise en compte des conditions environnementales et c

  23. Article 32 : OU annexes imatiques. Le promoteur du projét doit assistance au transport ou aide au déménagement en numéraire, l'aide alimentaire ou l'assistance € temporaire. n numéraire Il doit soutenir la communauté déplacée à la préparation de sol, notamment par le labour profond et la fertilisation de fond, sur des terres de remplacement. Il doit fournir de plants ef d’intrants agricoles sur le site de ré Chapitre 5 : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  24. Article 33 : ll est organisé à chaquel opération d'indemnisation, de cc OU de réinstallation, une cellule de réception et de traitement des pl La cellule de réception et de traitement des plaintes est composée d du comité de la communauté afféctée par le projet et du promoteu

  25. Article 34 : installation. mpensation gintes. es membres r du projet. La partie lésée, avant dé saisir les instances judiciaires en œas d'échec de l’arrangement à l'amiable, saisit respectivement la cellule de réc traitement des plaintes et la Commission provinciale de délocalisatio

  26. Article 35 : cption et de n. L'accès à la cellule de réception et de traitement des plaintes ou de la Commission provinciale de délocalisation est gratuit. K 9 <!-- page 12 --> Les problèmes soulevés parles membres de la communauté affectée sont résolus de manière transparente et impartiale en tenant ca dimension culturelle ou coutumière

  27. Article 34 : Pour autant qu'ils soien compalibles aux engagements internationaux, aux lois et règlemen Congo, les instances judiciaires ere en République Démocratique du du règlement des différends les aut de déplacement des populations Chapitre 6 : DES SANCTIONS

  28. Article 37 : Est nulle toute modalité réinstallation effectuée en violation des dispositions des chapitres présent Edit. Le promoteur du projet a Arlicle 38 : Tout comportement en de cette communauté. avantageux aux communautés res standards, normes et principe pour raison des projets de dévelof d'indemnisation, de compens l'obligation de régulariser la proc par le projet mpte de la affectées et Ïs en vigueur pliquent lors s en matière pement. ation et de 2, 3 et 4 du édure. violation du présent Edit et constitutif d'une infraction au Code pénal où aux autres textes légaux et règlementaires est recherché et constaté suivant la Démocratique du Congo.

  29. Article 39 : procédure pénale en vigueur en République Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est également puni d'une tout acteur qui falsifie les données servitude pénale de six à douze mois et d'une amende en Franc Congolais de 100.000.000 à 1.000.000.000 de Fran collectées. c Congolais, 10 <!-- page 13 --> Chapitre 7 : DES DISPOSITIONS FINALES

  30. Article 40 : L'annexe fait partie intégrante du présent Edit.

  31. Article 41 : Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation. PER PA 2. : HE à NT Fait à Kolwezi, | 11 <!-- page 14 --> <!-- page 15 --> ANNEXE IMPACT COMPENSATIONS BENEFICIAIRE Compensation pour patrimoine et investissement (terre, structures immeubles) Compensation pour perte de sources de revenus Indemnités de déplacement Autres assistances ?7erte des terres e Propriétaire traditionnel e Propriétaire __|____avectitre | e Concession rurale -__Terre iriguée aménagée par le projet (agriculture) Relocalisation dans un nouveau site (résidence) d'égale valeur productive ou meilleure ; Remplacement de la parcelle d'égale valeur productive voire affectée ; OU Indemnisation des coûts d'aménagement |___du site occupée si | applicable ; Paiement du coût d'installation sur Un nouveau site ; Paiement du revenu perdu pendant la période comprise entre la destruction et le début production Culture au prix du marché en période de soudure Indemnité si - nécessité de marcher une longue distance pour se rendre au champ Aide alimentaire couvrant la période -daménagement-— du nouveau site agricole jusqu'à la première campagne agricole des ménages affectés Appui à l'accès aux services socioéconomiques de base, Formation technique en agriculture, etc. A <!-- page 16 --> Locataires _ plutôt payée au Assistance financière d'au-moins 3 mois et occuper une nouvelle terre agricole d'égale valeur productive, se réinstaller dans une nouvelle résidence pour une famille ou nouveau local pour Une entreprise. La compensation de la structure affectée est Assistance technique et financière pour minimiser les impacts économiques. Indemnité si nécessité de marcher Une ongue distance pour se rendre aux champs Assistance technique pour minimiser les impacts économiques. propriétaire légal et non au locataire. ’erte d'arbre Non applicable Arbres fruitiers : La compensation est évaluée en tenant compte de la production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché Non applicable Appui par fourniture de plants et d'intrants pour les récoltes des arbres adultes. Le coût de remplacement <!-- page 17 --> intègre les coûts d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants. Arbres non encore productifs, le dédommagement concerne le coût | d'acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts d'aménagement. Essences forestières : faire l'objet d'une compensation, sous forme de programme de reboisement <!-- page 18 --> erte de Culture au prix du Non applicable Appui par fourniture culture marché en de plants et période de d'intrants Non applicable soudure >erte de Indemnisation sur la base Prise en charge du | Le déplacement | Indemnités de Dâätiments d'une évaluation au cas par | coût de la main- est assuré parle | désagrément ermanents | cas de la valeur intégrale de | d'œuvre pour la promoteur du st structures ”déprécialtion liée remplacement du bâtiment, en tenant compte des valeurs de marché pour les structures et matériaux, sans l'amortissement construction de la structure où du bâtiment perdu projet 7erte de Dâätiments orécaires Indemnisation de valeur intégrale de remplacement, en tenant compte des valeurs de marché pourles structures et matériaux, sur la base d'une typologie simple des bâtiments précaires les plus couramment rencontrés Le déplacement est assuré par le promoteur du projet Indemnités de désagrément <!-- page 19 --> Vu pour être annexé à l'Edit ne0AŸ y 2022 au SoI08 {2022 portant modalités d'indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par des projets dans la Province du Lualaba. Kolwezi, le 300$ [2022 Pour le Gouverneur empêché Fifi MASUKA SAINI Vice-Gouver > ANR <!-- page 20 --> <!-- page 21 --> <!-- page 22 --> <!-- page 23 --> <!-- page 24 -->

Edit n°025 du 30 août 2022 portant modalités d’indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par des projets dans la province du Lualaba · Nelum