Décret n. 25/14 du 1 Avril 2025 portant Réglement d'hydrocarbures
Made 2025-04-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Energy, Waste and hazardous substances, General
- Keywords
- cultural heritage, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, public health, right of use, coal, natural gas, energy conservation/energy production, authorization/permit, biofuel, capacity building, classification/declassification, contracts, data collection/reporting, environmental audit, equipment, exploration, fees/royalties, governance, inspection, internal trade, international trade, labour, monitoring, offences/penalties, oil, pollution control, procedural matters, protection of environment, registration, risk assessment/management, sustainable development, taxes, transport/storage, zoning, alternative dispute settlement, waste management
- Categories
- *, energy
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Article 1: Le présent Décret fixe les conditions et modalités d'application de la Loin° 15/ 012 du 1cr août 2015 portant Régime Général des Hydrocarbures. Il règlemente en outre les questions relatives aux dérivés des hydrocarbures. 5 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ / www.primature.cd \\'l~ Républiyuc DénmcmtÎljll • du Congo - Décrcr n° ..l.,L/ .. -:'/J/. ....... t.!u,~r~ ... ~~""' pomme règlcmcnr d'l lydwcarburc.s Section 2 : Des définitions
Article 2: Au sens du présent Décret, on entend par : 1. Administration: Secrétariat Général aux Hydrocarbures ; 2. ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par navigation intérieure ; 3. ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; 4. Aire de stockage : surface aménagée pour entreposer les produits pétroliers; 5. Autoconsommation: consommation des produits pétroliers acquis à des fins d'utilisation personnelle, excluant toute possibilité de commercialisation ; 6. Bitume: mélange d'hydrocarbures à température ambiante très visqueux ou solide; 7. Bouteille : récipient portatif ou mobile, de capacité pouvant varier sous pression de 1 à 50 kg, et destiné à recevoir le GPL; 8. Butane commercial : mélange d'hydrocarbures composé essentiellement de butane et répondant à des normes spécifiques ; 9. Centre emplisseur ou centre d'emplissage : installation destinée au stockage de GPL et à l'emplissage des bouteilles. Il peut être fixe ou mobile ; 10. Cigare ou cylindre : réservoir fixe ou mobile sous pression, de forme cylindrique, à axe horizontal, ayant une capacité supérieure à 100 litres ; 11. Citerne : réservoir métallique fixe ou mobile, souterrain ou aérien, destiné à stocker les produits pétroliers ; 12. Comité d'opérations : organe institué par les parties au contrat qui examine l'orientation, la programmation et le contrôle de réalisation des travaux pétroliers ; 13. Condensat : type d'hydrocarbures léger et gazeux dans le gisement ; 14. Contenu local: retombées économiques et sociales induites par l'activité pétrolière, représentant la fraction des coûts pétroliers réalisés localement et se traduisant par une création des richesses nationales ; 15. Coûts de développement: coûts supportés par le Contractant dans le cadre des opérations de développement du gisement ; 16. Coûts d'exploitation: ensemble des coûts liés à l'exploitation pétrolière; 17. Coûts d'exploration : tous les coûts, dépenses, responsabilités, passif ou obligations selon les cas, supportés par le Contractant dans le cadre des Opérations d'Exploration dans le bloc contractuel; 18. Dépens: sommes nécessaires pour obtenir une décision en justice notamment les frais d'expertise, frais à payer pour les actes de procédure et les honoraires de l'arbitre et frais de justice ; 19. Différend d'ordre technique ou opérationnel: litige né lors de l'exécution des travaux pétroliers; 20. Distributeur GPL : opérateur, détenteur d'une autoi-isation d'importation et commercialisation ou d'un permis de commercialisation, qui lui permet de mettre en vente le GPL au moyen des bouteilles portant la marque du marketer auquel il est lié ; 21. Données techniques: informations découlant des travaux pétroliers; 22. Emplissage : opération consistant à remplir une bouteille de GPL ; 23. Emplisseur: personne morale propriétaire d'un centre d'emplissage; 24. Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) : un mélange inflammable de gaz d'hydrocarbures de propane commercial et de butane commercial pouvant être stocké ou manipulé en phase liquide dans des conditions modérées de pression et à température ambiante. Il peut être utilisé à des fins domestiques ou industrielles et commerciales ; 25. GPL carburant ou GPL-C : Gaz de Pétrole liquéfié servant de carburant pour les engins automobiles ; 26. Implantation : opération qui consiste à installer ou poser les matériels et équipements pétroliers de manière aérienne ou souterraine dans un site dédié aux activités d'hydrocarbures ; 27. Industrie pétrochimique : usine ou atelier qui utilise les dérivés du pétrole brut en vue de la production des produits semi-finis ou qui transforme ces derniers en produits finis ; 28. Installation auxiliaire : installation qui se rapporte directement ou indirectement aux activités principales d'une installation pétrolière ; 29. Installation de stockage ou d'entreposage des produits pétroliers : installation pétrolière, souterraine ou de surface, bâtiment, équipement et engin destinés à conserver temporairement des produits pétroliers ; 30. Installation pétrolière : ensemble d'infrastructures et équipements dédiés aux activités d'hydrocarbures • 31. Loi: Loin° 15/012 du 1er août 2015 portant Régime Général des Hydrocarbures ; 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primaturc.cd 1/ 6 i ~1.~ Républiyuc Démocmrillll<' du Congo - Décret n°.!is../ ... 4.!:/........ du ~ ·) ··~ ·-······· portant règlement d'l·Iydrocarbures 32. Marketer GPL : opérateur, propr1etaire d'une marque de bouteille GPL et détenteur d'une autorisation d'importation et commercialisation du GPL, qui l'habilite à écouler ses produits sur le marché à travers ses propres points de distribution ou ceux du distributeur auquel il est lié; 33. Ministère : Ministère des Hydrocarbures ; 34. Ministre : Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions; 35. Produits pétroliers : essence auto, gasoil, pétrole lampant, fuel oil (FO:MI), essence d'aviation, gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz éthylène, bitume, lubrifiants ainsi que leurs dérivés ; 36. Propane commercial: mélange d'hydrocarbures composé essentiellement de propane et répondant à des nonnes spécifiques ; 37. RID : Règlement concernant le transport ferroviaire international des marchandises dangereuses ; 38. Secrétaire Général : Secrétaire Général aux Hydrocarbures ; 39. Station-service: installation pétrolière destinée à la commercialisation des produits pétroliers. Elle comporte également divers services complémentaires. 40. Transvasement : opération de chargement ou de déchargement des produits pétroliers d'un récipient ou réservoir à un autre récipient mobile ou fixe ; 41. Zones interdites: alentours des villes, villages et agglomérations, puits et conduites d'eau, édifices publics, lieux considérés comme sacrés, voies de communication, ouvrages d'art, dans un périmètre inférieur à leur zone d'influence. CHAPITRE II : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3: Le Ministre veille au bon déroulement de toutes les activités d'hydrocarbures visées à l'article 2 point 1 de la Loi.
Article 4: Nul ne peut exercer une activité d'hydrocarbures s'il n'est détenteur ou bénéficiaire d'un droit y afférent, conformément à l'article 4 de la Loi. Une demande distincte est introduite pour chaque activité d'hydrocarbure sollicitée.
Article 5: Tout détenteur ou bénéficiaire d'un droit d'hydrocarbures ou d'une autorisation spécifique élit domicile en République Démocratique du Congo. Le domicile élu et tout changement ultérieur sont notifiés à l'Administration. Les notifications administratives, notamment la mise en demeure et toute signification des tiers, sont faites en ce domicile.
Article 6: Toute implantation des Installations classées pétrolières foœs ou mobiles est soumise à l'autorisation préalable du Ministre. L'Administration tient un répertoire de toutes les implantations des Installations classées pétrolières. Les modalités d'exécution des alinéas 1cr et 2 ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre conformément à l'article 113 de la Loi.
Article 7: Tous les documents, correspondances, demandes, déclarations et rapports relatifs aux activités d'hydrocarbures sont, sous peine d'irrecevabilité, rédigés en langue française ou sont accompagnés d'une traduction dûment certifiée. Ils sont datés, signés et adressés ou remis, en leurs bureaux, aux autorités compétentes contre accusé de récepcio . 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primaturc.cd CHAPITRE III : DU CONTENU LOCAL
Article 8: Les sociétés pétrolières, leurs filiales et leurs sous-traitants sont tenus de déposer à l'Administration en début d'année et chaque fois que le besoin se présente : - Le profil des candidats à recruter, avec les spécifications des compétences et la description des postes à pourvo:tr; - le planning de formation du personnel local ; - le plan de passation annuel de marché concernant la sélection des sociétés de services et de fourniture de biens.
Article 9: Conformément à l'article 8 ci-dessus, le :Ministre, sur avis du Secrétaire Général, approuve le planning de formation et émet un avis sur le plan de passation annuel de marché.
Article 10: L'État garantit l'accès des nationaux aux opportunités d'emplois dans les sociétés pétrolières conformément à la législation relative à l'emploi des nationaux et des étrangers à tous les niveaux de responsabilité et le développement d'entreprises de services et de fourniture de biens dans le secteur des hydrocarbures, dans la proportion fixée par arrêté interministériel des lvfinistres ayant les Hydrocarbures et l'Emploi dans leurs attributions.
Article 11: Toute entreprise de l'amont pétrolier installée sur le Territoire de la République Démocratique du Congo peut sous- traiter certaines activités ou tâches qui concourent à la réalisation de son objet social, en recourant en priorité aux entreprises congolaises. Les entreprises locales offrent leurs services aux compagnies pétrolières, à tous les niveaux de la chaîne de production.
Article 12: Sous réserve des articles 6 et 7 de la Loi, les activités qui concourent de manière indirecte à la réalisation de l'objet social en fournissant des biens et services à l'opérateur pétrolier, notamment la restauration du personnel, la buanderie, la garde industrielle, les services anti-incendie, l'organisation des soins de santé et la protection des Installations pétrolières sont réservées en priorité aux nationaux. CHAPITRE IV: DU CADRE INSTITUTIONNEL Section 1 : De l'État A. Des missions du Ministre
Article 13: Le :Ministre applique la politique nationale des hydrocarbures, telle que définie par le Gouvernement.
Article 14: A ce titre, et sans préjudice de l'ordonnance fi..,_ant les attributions des lvfinistères, le lvfinistre est chargé notamment de: a) veiller au respect des lois et règlements dans l'exercice des activités pétrolières ; b) contrôler les travaux liés à la prospection, l'exploration, la production, le raffinage et à l'approvisionnement du pays en produits pétroliers ; c) accorder l'autorisation de prospection et attribuer les droits d'exploration et d'exploitation des hy;dr 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ / www.primaturc.cd ~\~ Rêpubliquc Dêmocr:itiqut Ju 1)ngo - Déc(cr 11° .. U..; ...l./..q ____ , du .....~(" -~ ·-·· ·· portant règlement d'l-Iydrncarburcs ~- d) octroyer les autorisations de raffinage, de fournitures des produits pétroliers, de transport-stockage, d'importation et commercialisation des produits pétroliers et de l'industrie pétrochimique, e) veiller à la promotion des activités pétrolières des nationaux dans le cadre du contenu local; f) assurer l'exécution des prescriptions de l'Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) ; g) fixer les normes et les spécifications des produits pétroliers ; h) certifier des quantités et qualités des produits pétroliers ; i) contrôler la constitution des stocks de sécurité et opérationnels; j) contrôler et gérer les stocks stratégiques ; k) veiller sur le déroulement des activités d'hydrocarbures ainsi que des activités connexes; 1) conclure des accords internationaux dans le domaine des hydrocarbures, le Conseil des I'vfinistres entendu ; m) gérer la banque de données pétrolières et gazières du I'vfinistère ; n) participer à la fixation des prix des produits pétroliers ; o) publier annuellement sur le site web du I'vfinistère toutes les statistiques relatives à la production, aux paiements et aux recettes déclarées, après vérification de l'Administration. B. Des missions du Secrétariat Général
Article 15: Le Secrétariat Général est l'organe administratif et technique du lvlinistère. A ce titre, il est chargé notamment de: a) traiter et analyser tous les dossiers lui confiés par le I'vfinistre ; b) veiller à la bonne exécution des décisions du I'vfinistre; c) contrôler, suivre et évaluer les activités des sociétés pétrolières et gazières ainsi que de leurs filiales participant à l'activité ou sous-traitants ; d) traiter les requêtes et rapports des opérateurs pétroliers ; e) constater, liquider les recettes du I'vfinistère ; f) constater les besoins et préparer les dossiers d'appel d'offres à soumettre au :tvlinistre ; g) préparer les contrats et en assurer le suivi ; h) concevoir les normes techniques du secteur ; i) contrôler les infrastructures de distribution, transport-stockage des produits pétroliers et de pétrochirrùe ; j) identifier les besoins en formation et élaborer les plans et programmes de renforcement des capacités du personnel du :tvlinistère ; k) tenir les registres des droits d'hydrocarbures et autorisations spécifiques accordés par le I'vfinistre ; 1) élaborer et évaluer les projets pétroliers ; m) préparer les prévisions budgétaires des dépenses des recettes et d'investissement du I'vfinistère; n) inspecter les conditions de travail dans les activités d'hydrocarbures ; o) élaborer, conserver et diffuser la documentation relative aux hydrocarbures. Section 2: De la société nationale d'hydrocarbures
Article 16: En exécution des articles 14, 15 et 16 de la Loi, la Société Nationale d'Hydrocarbures est chargée notamment de: - contribuer à la valorisation et à la gestion du patrimoine pétrolier ; - co~stituer et maintenir pour le compte de l'État les stocks stratégiques de tous les produits pétroliers ; - participer au développement des activités pétrolières et gazières sur l'ensemble du Territoire National. Section 3: Du contrôle et suivi des activités d'hydrocarbures A. Du contrôle administratif et technique
Article 17: Les activités d'hydrocarbures et leurs dépendances sont soumises au contrôle, au suivi et à l'inspection des services techniques et administratifs du :tvlinistère. J / /2 5, avenue Roi-Flaudouin, Kimhasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~© République Démocratique du Congo - Décret n°.Î~ .. / .. 4.'i........ du .. \ .... &...... . pow1n1 rt:gl ·mcllf c.l'l ly<l rocarburc:; ~ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice par les autres Administrations de leurs prérogatives, moyennant information au Ministre.
Article 18: Les Experts de l'Administration mandatés par le Ministre contrôlent et inspectent les équipements et instruments de mesure.
Article 19 : La compétence des agents et fonctionnaires du Ministère s'étend à toutes les activités portant sur les hydrocarbures et les produits dérivés.
Article 20 : Tout agent des services techniques et administratifs du l\llinistère muni d'un ordre de mission a tout pouvqir dans les limites de l'objet et de la durée de sa mission pour: a) En amont: 1) Inspecter à tout moment, toute activité de prospection, d'exploration, d'exploitation, de traitement des hydrocarbures, et toutes les activités connexes, effectuées par le Contractant, ses filiales et ses sous-traitants ; 2) Consulter et reproduire tout document ou registre à caractère technique notamment géologique, géophysique, géochimique, juridique, économico-financier, comptable, environnemental, sécuritaire, sanitaire, social concernant la prospection, l'exploration, le développement et l'exploitation y compris le traitement, la commercialisation et l'exportation des hydrocarbures ; 3) Prélever tout échantillon, photographier tous travaux et Installations du fond et de surface; 4) Accompagner tout transfert des échantillons pour analyse ; 5) Procéder, de manière générale, au contrôle de toutes les opérations nécessaires au bon accomplissement de sa mission ; 6) Contrôler la conformité du système de comptage et inspecter, à tout moment le comptage sur l'ensemble du processus de la tête du puits jusqu'au chargement du pétrole brut sur le navire en passant par le terminal de stockage (pose de compteurs, type, calibre état de fonctionnement, sécurisation et étalonnage) b) EnAval 1) Inspecter à tout moment, toute activité de raffinage, de fourniture, d'importation, de transport-stockage, de distribution et de pétrochimie effectuées par le détenteur d'une autorisation spécifique ; 2) Contrôler la conformité aux normes des points de distribution, des Installations de transport-stockage des produits pétroliers ainsi que des points de transformation des dérivés d'hydrocarbures.
Article 21 : Sous peine des sanctions prévues par la loi et le présent règlement, le Contractant, ses filiales, ses sous-traitants et leurs dépendances sont tenus de fournir aux agents du Ministèr~ tous renseignements et moyens matériels, informations, documentations et logistique nécessaires pour effectuer leur mission sur les sites des travaux.
Article 22: Toute personne exerçant une activité d'hydrocarbures est tenue de: a) Fournir à toute demande de l'Administration les renseignements à caractère technique, géologique, géophysique, géochimique, juridique, économico-financier, comptable, environnemental, sécuritaire, sanitaire et social concernant la prospection, l'exploration, l'exploitation, le traitement, l'exportation, le transport du pétrole brut, le contrat de vente du pétrole brut, les traders ainsi que copie de tout plan, carte, levé et coupe. b) Adresser à l'Administration les documents ci-après : b.1. En phase de prospection et d'exploration 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe http~:/ / www.ptimature.cd ======---------------- Q~ République Démocratique du Congo - Décret n°.Î ~ ./ ..A.~--.. ;~ , ... , . ······-·· pomnr règlcrncnc d I lydrocarburc:; Les rapports trimestriels contenant notamment les informations : géologiques ; géophysiques ; géochimiques; de forage; environnementale.s ; des coûts récupérables ; de la liste exhaustive de tous les biens et équipements importés liés aux activités d'hydrocarbures et leur valeur. b.2. En phase d'exploitation Outre les éléments cités au point b. 1, ils transmettent mensuellement : La quantité et la qualité du brut produit par puits et par champs; La quantité du brut stockée, vendue et/ ou exportée; Le prix appliqué et le nom de l'acheteur ; Les renseignements sur les navires ; Les renseignements sur le terminal ; Les charges détaillées et leur récupération ; La royalty, la part du profit oil revenant à l'État et leurs parts ; Toutes autres informations requises.
Article 23: En application des dispositions relatives au contrôle, le Ministre envoie une équipe multidisciplinaire des fonctionnaires de l'Administration pour contrôler la réalisation des activités pétrolières. Cette équipe a le pouvoir d'assister à toutes les opérations et travaux pétroliers et a, à tout instant, accès aux Installations. B. Contrôle et suivi par le Comité d'opérations
Article 24: Il est créé, pour chaque contrat, un comité d'opération. Le Comité d'opérations est composé d'une part, de quatre représentants du 11inistère et, d'autre part, de quatre représentants du Contractant, dont un de la Société Nationale, tous avec droit de vote. Dès l'entrée en vigueur du Contrat, le Ministre désigne par arrêté une équipe multidisciplinaire des Experts du Ministère, pour une durée d'une (1) année.
Article 25: Les Experts du Ministère visés à l'article précédent, cessent d'être membres du Comité d'opérations en cas de : - perte de la qualité de fonctionnaire au 11inistère ; - perte de la qualité de membre du cabinet du 11inistre ; - faute lourde ou manquement grave dans l'accomplissement de sa mission ; - fin du mandat.
Article 26 : Le Comité d'opérations examine et valide l'orientation, la programmation, l'exécution des Travaux Pétroliers, le programme des travaux liés au renouvellement et leur budget, ainsi que toutes autres questions inscrites à son ordre du jour. Les décisions du Comité d'opérations sont consignées dans un Procès-verbal. Hormis le procès-verbal, les représentants du Ministère élaborent et transmettent un rapport m de huit (8) jours, justifiant les décisions prises lors des travaux du Comité d'opérations. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombc https:/ /www.primature.cd
Article 27: Le Ministre dispose d'un délai de quinze (15) jours pour approuver ou rejeter les décisions issues des travaux du Comité d'Opérations. Passé ce délai, les décisions du Comité d'Opérations sont réputées approuvées. En cas de non-approbation par le Ministre du rapport du Comité d'opérations, un autre Comité d'opérations se tient dans la quinzaine pour un nouvel examen de l'ordre du jour précédent.
Article 28: L'État et le Contractant peuvent, au besoin faire participer, sans droit de vote, aux réunions du Comité d'Opérations un nombre raisonnable de membres de leur personnel ou leur consultant. Le Comité d'Opérations peut décider d'entendre toute personne dont l'audition est demandée par l'État ou le Contractant.
Article 29: Le Comité d'opérations se réunit deux (2) fois par an sur convocation du Ministre à la demande de l'opérateur en session ordinaire. La convocation est adressée à l'opérateur quinze (15) jours à l'avance et contient l'ordre du jour proposé, la date, l'heure et le lieu convenus. Le Comité d'opérations peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre ou de l'opérateur en cas de nécessité.
Article 30: L'Opérateur transmet à l'État dans le même délai le dossier relatif à la réunion du Comité d'opérations ainsi que les noms et qualités de ses représentants. Toutefois, l'État peut à tout moment demander la convocation du Comité d'opérations pour délibérer sur des questions préalablement déterminées, sans opposition de la part de l'Opérateur. Dans ce cas, l'État transmet l'ordre du jour 30 jours à l'avance.
Article 31 : Les décisions du Comité d'opérations ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et obligations des parties au Contrat.
Article 32: Le plus gradé des représentants nommés de l'État préside le Comité d'opérations. Un des représentants nommés par le Contractant assure le secrétariat. Le Secrétariat rédige un Procès-verbal en deux exemplaires originaux dont un est réservé au Ministre et l'autre à l'Opérateur.
Article 33: Le Ministre rappelle à l'opérateur l'obligation de tenir la réunion du comité d'opérations préalablement à l'exécution du programme minimal des travaux. Dans les 15 jours suivant le rappel du Ministre, si le Contractant ne s'exécute pas, une mise en demeure lui est adressée pour s'y conformer. 12 • R iB~ ss-Gomb, ttps://www.primnturc.cd
Article 34: A l'expiration de la nùse en demeure, le Contractant est passible d'une sanction pour refus de convocation du conùté d'opérations. Dans ce cas, les ~oûts des travaux pétroliers réalisés sans l'aval préalable du conùté d'opérations sont récupérables à50%. C. Audit des coûts pétroliers
Article 35: Sous réserve des dispositions relatives au contrôle, les écritures comptables et fiscales, et tous les documents financiers et techniques de toutes les entités du Contractant se rapportant aux Travaux Pétroliers sont sounùs à l'audit périodique du Ministère.
Article 36: Un audit des coûts pétroliers est effectué par les Experts de l'Administration à chaque fin de sous-période en phase d'exploration et tous les douze (12) mois en phase de développement et d'exploitation.
Article 37: Lorsque l'État exerce ce droit de vérification, il prévient le Contractant par écrit. L'audit a lieu dans un délai de trente (30) jours suivant la notification. Toutefois, à la demande motivée du Contractant, un délai supplémentaire ne dépassant pas 20 jours peut lui être accordé.
Article 38: Pour toute contradiction, erreurs ou anomalies relevées lors de l'Audit, l'État présente ses observations au Contractant par écrit, dans les trente (30) jours suivant la fin de l'Audit. Le Contractant dispose d'un délai de sept (J) jours ouvrables pour réagir aux observations lui transnùses et procéder aux corrections éventuelles. Le Ministre convoque une séance de travail entre les Experts de l'Adnùnistration et ceux du Contractant pour harmoniser les points de divergence.
Article 39: Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques retraçant les travaux pétroliers sont tenus par !'Opérateur en langue française et libellés en Francs Congolais ou en Dollars Américains. 13 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ / www.primature.cd TITRE II : DES ACTIVITÉS D'HYDROCARBURES EN AMONT CHAPITRE I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 40: Sur instruction du Ministre, le Secrétaire Général dresse un état des lieux de l'ensemble des bassins sédimentaires, en ce compris leurs aspects environnementaux.
Article 41: Avant la signature de l'arrêté portant subdivision d'une partie ou de la totalité du bassin sédimentaire en blocs ouverts à l'exploration, le l'vfinistre par l'entremise de l'Administration, organise des missions de prélèvement des coordonnées et des superficies précises pour la délimitation des blocs, conformément à l'article 21 de la Loi.
Article 42: L'Administration des hydrocarbures utilise les données issues de ces missions et celles de la prospection et/ ou de l'exploration, pour déterminer les sommets des blocs sur une carte administrative à l'échelle de 1/200000 réalisée dans le système de coordonnées géographiques WGS84 en usage à l'Institut Géographique de la République Démocratique du Congo. Elle en extrait les coordonnées géographiques des sommets destinées aux travaux de délimitation des blocs sur le terrain en implantant à chaque sommet un poteau métallique ou en béton dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté. En offshore, les bornes ne sont pas implantées. Les seuls éléments de références sont les coordonnées géographiques des sommets et la carte de subdivision du bassin sédimentaire en blocs.
Article 43: Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la Loi, les blocs ont des contours polygonaux réguliers de formes simples suivant les méridiens et les parallèles.
Article 44: La réalisation des travaux de prospection découle de l'information disponible provenant notamment de la Banque des Données pétrolières et gazières du Ministère. Les conditions d'accès aux données techniques sont : - adresser une demande motivée d'accès aux données pétrolières et gazières au Ministre avec copie au Secrétaire Général; - annexer à la demande l'identification du requérant; - payer une taxe rémunératoire. Toutes reproduction, duplication et toute autre forme d'acquisition des données de base sont à charge du demandeur. Section 1 : De la subdivision du bassin sédimentaire en blocs ouverts à l'Exploration
Article 45: Après les travaux de délimitation, le Secrétaire Général soumet à la signature du Ministre le projet d'arrêté de subdivision du bassin sédimentaire en partie ou en totalité en blocs d'exploration, avec en annexe la carte de subdivision en blocs. 14 5, ,.,.A , : o,;n, Kinslu.so-G=bc ht s:/ / www.primaturc.cd ~'l~ Ri pobliq"' Dimocrnciqoo do Cooao - D&m o .2S..;....11/. ...... yo~!\_ ..~~ ···· portao< <iglcm, o, d'Hydro=bo<es 0
Article 46: Le Ministre, sur proposition du Secrétaire Général, subdivise par arrêté le bassin sédimentaire en blocs d'exploration. Les coordonnées géographiques des sommets en degré-minute-seconde contenues dans l'Arrêté de subdivision du bassin en blocs sont consignées dans un registre gardé à l'Administration. Section 2 : De la catégorisation des blocs
Article 47: Les blocs sont répartis en 4 catégories en raison des caractéristiques géologiques et environnem entales. 1. Bloc de catégorie A : Bloc situé dans un bassin sédimentaire d'une zone mature réunissant notamment les critères suivants : - Bonne connaissance géologique ; - Réservoir géologique visé démontrant une production économique ; - Risque géologique faible ; - Très bon taux de succès de découverte dans le bloc ; - Réserves bien connues ; - Prospects confirmés pour la poursuite de l'exploration; - Réservoirs peu profonds ; - Existence d'infrastructures de production dans le bloc ; - Accès facile au site ; - Accès au site en fonction de la sensibilité environnementale. 2. Bloc de catégorie B : Bloc situé dans un bassin sédimentaire d'une zone mature réunissant notamment les critères suivants: - Bonne connaissance géologique ; - Thèmes d'exploration et de production visés dans la zone démontrant une production économique ; - Risque géologique faible ; - Bon taux de succès dans la zone ; - Réserves assez bien connues ; - Présence des leads et prospects ; - Réservoirs peu profonds et/ ou profonds; - Existence d'infrastructures de production dans la zone ; - Accès facile au site ; - Accès au site en fonction de la sensibilité environnementale. 3. Bloc de catégorie C Bloc situé dans un bassin sédimentaire réunissant les critères suivants : - Assez bonne connaissance géologique ; Présence d'une ou plusieurs découvertes dans la région ; Risque géologique moyen ; Bon taux de succès des découvertes dans la région ; Présence des leads et prospects démontrant une potentialité évidente en hydrocarbures; Réservoirs peu profonds et/ ou profonds ; Infrastructures de prod Accès difficile au site. 15 4. Bloc de catégorie D Bloc situé dans un bassin sédimentaire réunissant les critères suivants : - Faible connaissance géologique ; - Tectonique complexe ; - Fonctionnement du système pétrolier prouvé par la présence des indices d'huiles en surface ; - Potentiel en hydrocarbures peu démontré ; - Risque géologique élevé ; - Réservoir en frontière d'exploration; - Accès au bloc très difficile. L'évolution des critères visés ci-dessus est susceptible de modifier la catégorisation des blocs. Section 3 : Du registre en amont
Article 48: Le Ministre, par le biais de l'Administration, établit et tient à Jour un registre distinct à chaque activité d'hydrocarbures. Les registres sont établis sur papier ou sur support digital et sont disponibles pendant les heures de service de l'Administration. En cas de contradiction entre l'inscription portée dans le registre sur papier et celle reprise sur support digital, c'est la première qui fait foi.
Article 49: Les registres sont continuellement numérotés, sans blanc ni ratures et contiennent notamment les éléments suivants a. le numéro de l'inscription ; b. la date de l'inscription ; c. le nom et l'adresse des entités du Contractant ou du bénéficiaire ; d. le type d'hydrocarbures ; e. le type d'autorisation accordée; f. la(les) province(s) où se situe(nt) le bassin sédimentaire ou bloc; g. la validité du droit d'hydrocarbures ou de l'autorisation et de renouvellement; h. les coordonnées géographiques du bassin sédimentaire ou du bloc ; 1. la superficie du bassin sédimentaire ou du bloc. L'Administration délivre au Contractant ou au bénéficiaire un récépissé au moment de l'enregistrement.
Article 50: L'accès au registre des droits d'hydrocarbures accordés est soumis aux conditions ci-après : a. formuler la demande d'accès au registre à l'attention du Ministre avec copie pour Information au Secrétaire Général; b. donner la raison d'accès au registre ; c. annexer à la demande pour la personne morale les ren seigt ements légaux sur sa structure et pour la personne physique l'identité complète du gérant ; d. s'acquitter du paiement d'un document administratif. 16 CHAPITRE II : DE LA PROSPECTION Section 1 : Des zones de prospection
Article 51: Les activités de prospection sont menées dans un bassin sédimentaire déterminé, pour une durée de douze mois, renouvelable une fois pour une durée de six mois.
Article 52: Les travaux de prospection réalisés par la Société Nationale d'Hydrocarbures ou le bénéficiaire de l'autorisation de prospection font l'objet du contrôle et suivi du Ministre par le biais de l'Administration.
Article 53 : Sous réserve des dispositions de l'article 27 de la Loi, la Société Nationale d'Hydrocarbures exécute les travaux de prospection de manière permanente. L'État peut subventionner l'activité de prospection de la Société Nationale d'Hydrocarbures. Toutes les données brutes et traitées ainsi que les échantillons, sous tout format admissible dans l'industrie pétrolière internationale, issues des travaux de prospection sont: - Confidentielles; - Remis intégralement au Ministre qui les transmet au Secrétaire Général. Section 2: De l'attribution de l'autorisation de prospection
Article 54: Toute personne morale de droit congolais ou de droit étranger qui manifeste l'intérêt pour l'activité de prospection, adresse au Ministre une demande d'autorisation de prospection avec copie au Secrétaire Général. La demande d'autorisation de prospection est subordonnée à la souscription au cahier des charges élaboré par l'Administration et approuvé par le Ministre, ainsi qu'à la présentation de l'étude d'impact environnemental, dans un délai maximum de trois mois. Conformément à l'article 27 de la Loi, le droit de prospection ne donne aucun droit exclusif sur la zone à prospecter.
Article 55: La société requérante se procure le cahier des charges établi par le Ministère, conformément aux dispositions de l'article 125 point 12 de la Loi. Le cahier des charges contient notamment: - l'objectif; - la durée; - les obligations de l'État et du bénéficiaire ; - la responsabilité (dédommagement, assurances) ; - la confidentialité ; - la méthodologie ; l'identification du personnel ; ij - le chronogramme des travaux durant les douze mois ; - la nature ou le type des travaux d'investigation à exécuter sur terrain ; 17 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasn-(;o https:/ / www.primature.cd ~~ Ripubliqu, Dimocrutiqu, du Coogo - Dfoc< n° .:l,\~.; f':1 .... i { ~ ,--~ ~---····· p-O~W cègk<~n, d'Hyd,=cbu<cs - les modalités de prise en charge des échantillons : expédition, analyses, traitement des échanùllons dans des laboratoires spécialisés ; - la présentation d'un rapport final au Ministre.
Article 56 : L'autorisation de prospection est accordée par arrêté du l'v1inistre. L'arrêté du ministre comprend notamment : - Le numéro à inscrire sur le registre ; - La situation géographique du bassin sédimentaire; - La délimitation de la zone à prospecter, la durée et le chronogramme des travaux de prospection à exécuter. A la fin de la réalisation des travaux de prospection, le l'v1inistre délivre au bénéficiaire de droit de prospection un certificat de bonne fin d'exécution dans un délai ne dépassant pas trente jours à dater de la réception du rapport.
Article 57: L'autorisation de prospection a une durée de 12 mois, renouvelable une fois pour une période de 6 mois. Sous peine de nullité, la demande de renouvellement de l'autorisation de prospection doit parvenir au Ministre deux mois avant l'expiration de la période en cours. Elle contient les motivations du renouvellement, les travaux effectués et ceux en cours, les résultats et leur évaluation.
Article 58: Le bénéficiaire de l'autorisation de prospection, qui souhaite y renoncer, adresse au l'vlinistre une lettre motivée de renonciation au moins 15 jours avant l'expiration du droit de prospection. Le Ministre prend acte de la renonciation dans les 8 jours suivant la réception de la lettre susmentionnée indiquée. La renonciation est subordonnée à : - la remise au Ministre de toutes les données brutes et traitées sous tout format admissible dans l'industrie pétrolière internationale, au dépôt du rapport sur les activités réalisées, ainsi que les échantillons issus des travaux de prospection jusqu'à la date de renonciation ; - la remise en état du site.
Article 59: Tout manquement ou non-respect des obligations par le bénéficiaire du droit de prospection entraîne l'annulation de l'autorisation de prospection.
Article 60: Le bénéficiaire du droit de prospection ayant reçu l'attestation de bonne fin d'exécution des travaux de prospection est préqualifié pour la procédure d'appel d'offre en vue de l'obtention du droit d'exploration et d'exploitation. CHAPITRE III: DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION Section 1: De la procédure d'appel d'offres
Article 61: En application des dispositions des articles 33, 34, 35, 36, 39, 124, 125 et 126 de la Loi, les droits d'hydrocarbures sont acquis conformément à la loi, au présent décret et aux contrats pétroliers. 18 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombc https: / / www.primature.cd Les contrats pétroliers sont signés avec la société nationale et/ ou en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger suivant la procédure d'appel d'offres. L'appel d'offres est soit ouvert, soit restreint. Il est organisé sur base des critères techniques et financiers.
Article 62: Le Ministre présente au conseil des Ministres, préalablement à l'organisation d'un appel d'offres, un dossier comprenant notamment: - l'identification du bloc ; - la disponibilité des données techniques indiquant notamment la présence d'un lead, prospect ou des réserves en hydrocarbures ; - les critères de sélection ; - le chronogramme de la procédure d'appel d'offres.
Article 63: Conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la Loi, le Ministre présélectionne les personnes morales de droit congolais ou de droit étranger, sur base des critères définis dans l'Avis à Manifestation d'Intérêt.
Article 64: La procédure d'appel d'offres comprend les étapes ci-après : - la préparation des paquets des données et l'élaboration des termes contractuels; - l'élaboration du cahier des charges et la préparation de la campagne promotionnelle; - la publication dans la presse nationale et internationale du dossier d'appel d'offres ; - la réunion ou la conférence promotionnelle ; - l'accès aux données.
Article 65: Le Ministre met en place, par arrêté, une commission ad hoc chargée de l'organisation de l'appel d'offres jusqu'à l'attribution du droit d'hydrocarbures. La commission ad hoc, composée de 15 membres, crée en son sein une sous-commission technique d'analyse et d'évaluation des offres. Le Ministre peut, le cas échéant, recourir à une expertise extérieure en appui à la Commission ad hoc pour l'analyse et l'évaluation des offres.
Article 66: La commission a pour missions notamment : a) En phase de présélection : Élaborer l'Avis à Manifestation d'Intérêt; Réceptionner et ouvrir les plis ; Évaluer les offres ; Rédiger le Rapport d'évaluation. b) En phase de sélection : Rédiger le cahier des charges ; Réceptionner et ouvrir les offres ; 19 ~~ R, p,bHqoe DOTiocmciq"' d" C,m ~ - Dém <,. ,K._.; .. .d#, .... . d~ i•;,;-~'li:... ... po~"' ,églcm~• d'Hydrocub"'~ 0 Évaluer les offres techniques et financières ; Rédiger le Rapport final d'évaluation.
Article 67: L'Avis à Manifestation d'Intérêt comprend notamment: a) L'identification du bloc concerné (dénomination, situation géographique et superficie du bloc); b) La période de dépôt des plis (date, heure et lieu de dépôt des plis); c) La présentation de la société (statuts, expérience dans le domaine des hydrocarbures, bilans et comptes des trois derniers exercices);
Article 68: La commission réceptionne les offres aux lieu, date et heure indiqués dans l'Avis à Manifestation d'Intérêt. Le dépouillement s'effectue en séance publique. L'offre qui ne satisfait pas à une des exigences de l'Avis à Manifestation d'Intérêt est rejetée.
Article 69: Le Ministre notifie les sociétés présélectionnées et non-présélectionnées. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification, les sociétés non-présélectionnées peuvent introduire, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours motivé auprès du Ministre. Après examen des recours, le Ministre soumet le rapport final des appels d'offres et le résultat des recours au Conseil des Ministres. Après délibération du rapport final en Conseil des Ministres, le Ministre notifie les sociétés présélectionnées et non-présélectionnées et publie la liste des sociétés présélectionnées.
Article 70: Le Ministre met à la disposition des sociétés présélectionnées et préqualifiées le cahier de charges moyennant paiement. Le paiement visé à l'alinéa ci-dessus n'est pas remboursable.
Article 71: Le cahier des charges comprend : a) La lettre d'invitation (les montants des droits de retrait du cahier de charges, date, lieu et périodes de retrait et de dépôt de soumission) ; b) L'offre technique; c) L'offre financière (le coût global des travaux à exécuter) ; d) Les termes de référence.
Article 72: Les termes de référence comprennent notamment : a) Le contexte et la justification du projet ; b) L'objectif du projet; c) La localisation du bloc ; d) La méthodologie à utiliser ; e) Les tâches, droits et obligations du soumissio J f) La durée d'exploration et d'exploitation; g) La mise à disposition des données ; 20 Kin ·ha,;:i- ombc ('~ 0 ~...... poden< ,èglemenc d'Hydromb=s Répoblisoc !Xmn=ri '" • do ,ogo - '""" o .,l.SJ. ..//.'(. ..... df '\(ii;':-... h) Le cadre contractuel ; i) Les obligations de l'État; j) Le consortium ; k) La confidentialité.
Article 73: L'offre technique indique notamment: a) L'engagement à exécuter les travaux pendant la durée du droit d'exploration et d'exploitation; b) L'énoncé des travaux à exécuter par le soumissionnaire pendant la durée du droit d'exploration et d'exploitation c) Les travaux à réaliser au cours de chaque période dans le bloc concerné ; d) La présentation de l'étude d'impact environnemental et social.
Article 74: L'offre financière comprend les éléments permettant de déterminer notamment: - Les dépenses minimales des travaux pétroliers ; - Le montant de bonus; - Le régime fiscal ; - Le partage de production ; - La valorisation des hydrocarbures ; - Le remboursement des coûts pétroliers ; - La provision pour abandon:; - Les projets d'infrastructures communautaires, de développement durable et les interventions sociales ; La formation du personnel des Services de l'État intervenant dans la gestion des contrats.
Article 75: Toute société soumissionnaire ne soumet qu'une offre par bloc, sous pli fermé et cacheté portant les mentions ci- après: - Offre soumise en réponse à l'appel d'offre relatif aux droits d'hydrocarbures ; - Le bloc visé par l'offre; - La Dénomination et l'adresse du soumissionnaire.
Article 76: Le Ministre organise une mission de vérification des capacités technique et financière des sociétés présélectionnées et pré-qualifiées. En cas d'un consortium, la mission de vérification s'effectue aussi auprès de toutes les entités constituant le consortium.
Article 77: La vérification de la capacité technique et financière s'effectue par une visite du siège social et des Installations pétrolières des sociétés présélectionnées et pré-qualifiées pour l'appel d'offres ainsi qu'en tous autres lieux jugés utiles par le l'vfinis tère. La vérification de la capacité financière vise notamment: - les actes constitutifs de la société de droit congolais ou de droit étranger ; - l'identité des actionnaires ; les actes juridiques mettant en liaison la société requérante et les partenaires financiers et tee niques · - les états financiers certifiés de la société requérante pour les trois dernières années ; 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd ~@, République Démocratique du Congo - Décret n°.hf.:. .; .. 1..'1......... du .. .., .~ ~ ·· ····· pormnt règl 'ment d ' l lyùi:oc.1tburc ~- - la cotation éventuelle de la société requérante sur les marchés financiers. La vérification de la capacité technique vise notamment : - les équipements appropriés du secteur des hydrocarbures utilisés par la société présélectionnée ou pré-qualifiée ; - les informations relatives à l'expertise de la société dans le domaine des hydrocarbures; - Les activités pétrolières et activités connexes dans le monde ; - La gestion environnementale. Un rapport est produit à l'issue de la mission de vérification.
Article 78: Le Ministre valide endéans quinze (15) jours le rapport d'évaluation des offres de la Commission ad hoc et le soumet au Conseil des Ministres pour approbation. Après approbation, le Ministre notifie toutes les sociétés et publie le nom de la société sélectionnée.
Article 79: Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la publication, la société non-sélectionnée peut introduire, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours motivé auprès du Ministre pour un règlement à l'amiable.
Article 80: Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la société sélectionnée, le Ministre ouvre les travaux de négociation du contrat, avec la participation de la société nationale.
Article 81: Dans les trente jours qui suivent la fin des négociations, toutes les parties signent le contrat. Section 2: Des contrats d'hydrocarbures
Article 82: Conformément à l'article 40 de la Loi, il existe deux types de contrat d'hydrocarbures, à savoir : - le Contrat de Partage de Production ; - le Contrat de Services.
Article 83: A l'issue de la sélection d'une personne morale de droit congolais ou de droit étranger après la procédure d'appel d'offres, le Ministre transmet le projet de contrat à la société sélectionnée et met en place, par arrêté, une Commission Interministérielle composée des experts des Ministères des Hydrocarbures et des Finances, chargée de négocier le contrat. Section 3 : De l'Exploration
Article 84: Conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Loi, la personne morale de droit congolais ou de droit étranger sélectionnée après la procédure d'appel d'offres, signe dans un délai de quinze (15) jours un contrat d'association avec la Société Nationale, en vue de la signature d'un contrat de partage de production. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe , 20~ https:/ /www.primature.cd _ _ ______________,?_/ - ~~ République Démocrntiquc du Congo - Décret n°.2.~./. ...d..1::f, ..... du ..........~ \ ....... portant règlement d'I-Iydrocarbures \~\
Article 85: La durée initiale d'exploration pour les blocs des catégories A et Best de trois (3) ans, et de quatre (4) ans pour les blocs des catégories C et D, renouvelable respectivement deux fois pour la même durée.
Article 86: Sur instruction du Ministre, le Secrétaire Général inscrit le droit d'exploration dans un registre ad hoc tenu à l'Administration, conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la Loi. Le Contractant a l'obligation de couvrir l'ensemble du bloc par les travaux d'exploration.
Article 87: Après approbation du contrat, le Contractant paie le bonus de droit d'exploration dont le taux est fixé par Arrêté Interministériel signé par les Ministres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 88: Le Contractant est tenu de fournir au Ministre un rapport technique détaillé sur l'exécution du programme minimum des travaux à la fin de chaque période.
Article 89: Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi, le Contractant qui demande une prorogation de la durée de la période d'exploration, fournit au Ministre avec copie au Secrétaire Général, un autre rapport technique détaillé motivant sa demande, trois (3) mois avant l'échéance du terme.
Article 90: Sans préjudice des dispositions de l'article 52 alinéa 2 de la Loi, le Contractant s'acquitte de toutes ses obligations contractuelles couvrant la période de prorogation.
Article 91: Conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la Loi, la demande de renouvellement du droit d'exploration est adressée par le Contractant au Ministre, avec copie au Secrétaire Général, six (6) mois avant l'expiration de la période d'exploration. Le Contractant joint à sa demande un rapport contenant les données techniques acquises. Les données techniques demeurent la propriété exclusive de l'État.
Article 92: Le renouvellement est conditionné par l'exécution du programme minimum des travaux ainsi que la présentation du nouveau programme des travaux et le budget y afférent, préalablement examinés et validés par le comité d'opération.
Article 93: La superficie du rendu ne peut être inférieure à 50 % de celle du bloc précédemment couvert par le droit d'exploration. Elle est délimitée par le Contractant et confirmée par le Ministre. Le Contractant joint à sa demande un rapport cont na.nt les données techniques acquises. Les données techniques demeurent la propriété exclusive de l'État. /1 23 • Kins~ s11t ~ mbc .pnmnnitc.o ======---------------- ~~ Républic1uc D~mocrnritJUC du ~ ------ portant règlement d'Hydrocarbures
Article 94: Le Ministre organise la délirrùtation de la superficie du bloc conservée et celle rendue à l'État.
Article 95: Le Ministre signe deux arrêtés modifiant les coordonnées géographiques et la superficie du bloc initialement octroyé et définit les coordonnées géographiques ainsi que la superficie de la partie rendue. En exécution des arrêtés susmentionnés, le Secrétaire Général porte les inscriptions complémentaires au registre ad hoc et les notifie au Contractant- Un bonus de renouvellement de droit d'exploration est payé conformément à l'Arrêté interministériel signé par les Ministres ayant les Finances et les Hydrocarbures dans leurs attributions_
Article 96: La Société Nationale améliore, le cas échéant, les connaissances des rendus sur base d'un programme des travaux soumis à l'approbation du Ministre_ La Société Nationale présente au Ministre un rapport d'évaluation sur la revue des données techniques des rendus _
Article 97: Le Contractant constitue à l'approbation du contrat, dans une banque de premier ordre approuvée par la République Démocratique du Congo, une garantie de bonne exécution couvrant le montant des travaux minimum à réaliser durant la première période d'exploration_ Les modalités de constitution et de décaissement de la garantie sont fixées dans le Contrat de Partage de Production_ En cas de bonne exécution, le Secrétaire Général, sur instruction du Ministre, établit un certificat de bonne fin d'exécution des travaux_
Article 98: En cas de non-respect du programme rrununum des travaux par le Contractant, l'État n'accorde pas le renouvellement et engage la procédure de rupture_ La procédure de rupture est précédée d'une mise en demeure de deux mois qui précise les travaux ou obligations non exécutés_ Une indemnité compensatoire correspondant à au moins 35 % des coûts des travaux non réalisés est payée à cet effet par le Contractant, conformément à l'article 53 de la Loi-
Article 99: En application de l'article 54 de la Loi, le Contractant transmet à l'Administration, une copie du programme détaillé des travaux de délirrùtation et d'évaluation du gisement. Accompagnée du Contractant, l'Administration procède à la délirrùtation du bloc d'exploitation_ Un procès-verbal est établi quant à ce. Conformément aux dispositions de l'article 55 de la Loi, l'Administration examine le plan de développement et de production_
Article 100 : En application des dispositions des articles 60 et 61 de la Loi et des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 99 du présent décret, le Secrétaire Général prépare un projet d'arrêté portant approbation du plan de développement et de production, définissant les coordonnées géographiques et fi.,-.,;:ant la superficie du blo d'exploitation, qu'il transmet au Ministre_ / 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ / www-primature_cd 1 24 ~ 11.H......du ···'\;·····~ ········ porront règlement d'I-Iydrocarbures République Diimocmtil1uc ùu Congo - Décccr 11° ..f!;, J._ \~ -
Article 101 : Le Ministre prend l'arrêté évoqué à l'article 100 du présent décret, le Conseil des Ministres entendu. En exécution de l'arrêté visé à l'alinéa 1e, du présent article, le Secrétaire Général procède à l'enregistrement du droit d'exploitation, des coordonnées géographiques et de la superficie du bloc d'exploitation.
Article 102 : Conformément à l'article 57 de la Loi et sur décision du Conseil des Ministres, les échantillons des substances autres que les hydrocarbures conservés par le Ministre sont confiés pour analyse à un laboratoire spécialisé. Au vu du rapport d'analyse, le Ministre transmet les échantillons au Ministre concerné pour compétence.
Article 103 : Le Contractant informe le Ministre, avec copie au Secrétaire Général, de sa décision de restituer le bloc d'exploration non converti en bloc d'exploitation, quarante-cinq (45) jours avant l'expiration de la période maximale d'exploration. Section 4 : De l'Exploitation
Article 104 : Les limites du bloc d'exploitation sont constituées, soit par des lignes naturelles du terrain à caractère permanent, soit par des contours polygonaux. Les coordonnées géographiques de la superficie du bloc d'exploitation sont déterminées par le Contractant et confirmées par arrêté du Ministre conformément aux dispositions de l'article 100 du présent décret.
Article 105 : En exécution de l'arrêté prévu à l'article précédent du présent règlement, le Secrétaire Général enregistre les coordonnées géographiques et la superficie du bloc d'exploitation.
Article 106 : Dans le cas où le gisement s'étend au-delà du bloc d'exploitation sur une superficie libre de droit d'exploration, le Contractant introduit une requête motivée auprès du Ministre avec copie au Secrétaire Général, sollicitant l'extension du bloc d'exploitation. Après avis favorable du Secrétaire Général, le Ministre accorde par arrêté l'extension sollicitée, moyennant avenant au contrat et procède à la délimitation du bloc. Sur base du rapport de délimitation, le Ministre modifie et complète l'Arrêté fixant les coordonnées géographiques du bloc d'exploration, d'une part, et signe l'arrêté modifiant les coordonnées géographiques du bloc d'exploitation, d'autre part.
Article 107 : Le renouvellement du droit d'exploitation des hydrocarbures liquides ou des gaz naturels non associés est tributaire du respect des obligations contractuelles, notamment de la présentation d'un nouveau plan de production et de l'estimation des réserves restant à produire.
Article 108 : Sans préjudice des dispositions de l'article 59 de la loi, le Contractant peut, ndéans deux ans précédant l'expiration du contrat, négocier un nouveau Contrat de partage de production. 25 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~~ d.4...._.. li~ ···'\··~~---·· ·· portant règlement d'[-Iydrocarburcs République Démocr:1titJUè <lu Congo - D écrcr n°.U..J.. Dans tous les cas, le Contractant notifie sa décision au lviinistre, avec copie au Secrétaire Général. Le lviinistre en prend acte.
Article 109 : Dans les douze (12) mois précédant l'expiration de son droit d'exploitation, le Contractant qui désire renoncer à renégocier le contrat informe le I'v:linistre de sa décision de restituer le bloc d'exploitation. Le Secrétaire Général assure le suivi des opérations de restitution du bloc dans le domaine pétrolier de l'État.
Article 110 : En cas de restitution du bloc, sur instruction du I'v:linistre, le Secrétaire Général procède à l'évaluation des Installations pétrolières et des aspects environnementaux du site. Un rapport circonstancié de ces constats est rédigé par le Secrétaire Général et transmis au I'v:linistre.
Article 111: En cas d'abandon, le Contractant procède à la réhabilitation du site conformément aux dispositions du Titre VI du présent décret ainsi qu'aux normes et pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. Il transfère ensuite tous les ouvrages d'art, d'engineering et les immobiliers à l'État.
Article 112 : La déchéance du droit d'exploitation est constatée par arrêté du 11inistre, le Conseil des I'v:linistres entendu, après une mise en demeure de trois (3) mois à dater de la notification. La mise en demeure précise les travaux et/ ou obligations non exécutés. En exécution de l'arrêté, le Secrétaire Général récupère les données techniques, les informations et les rapports détenus par le Contractant déchu.
Article 113: La mise en demeure se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Contractant dispose d'un délai de trente (30) jours, à dater de la réception de la mise en demeure, pour y réagir.
Article 114: Le Contractant déchu peut introduire un recours auprès du I'v:linistre, dans un délai de quinze (15) jours, à dater de la notification de l'arrêté prévu à l'article précédent du présent règlement. Au cas où le recours n'aboutit pas, les dispositions relatives au règlement de différends prévu à l'article 182 de la Loi sont d'application. Le recours prévu à l'alinéa 1cr du présent article n'est pas suspensif de la procédure de déchéance. Section 5 : De la cession des droits d'exploration et d'exploitation
Article 115: Les entités du Contractant peuvent individuellement ou conjointement céder tout ou partie de leurs droits obligations dans le contrat entre elles, à leurs filiales ou à toute autre personne morale. La cession à toute autre personne morale doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au I'v:linistre. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe http,:/ /www.primature.cd ~~ République Démoc.racit1uc <lu C:()ngo - Décret n°.itÎ J. .l.!.l/ ........ du ............ . ...... porram r<'.'.glcmcnc d'J lydrocarburcs ~ '\ En application des dispositions de l'article 81 de la Loi, la société nationale bénéficie d'un droit de préemption en cas de cession partielle ou totale en faveur d'une société non affiliée.
Article 116 : Une société mère qui désire transférer un droit ou une obligation issue(e) d'un contrat à sa filiale en informe préalablement le Ministre avec copie pour information aux entités membres de l'association.
Article 117: Le requérant joint à la demande de cession visée à l'article 116 du présent décret les informations suivantes : la dénomination ou la raison sociale du cessionnaire ; l'adresse et la nationalité du cessionnaire ; l'engagement écrit du cessionnaire à assumer toutes les obligations contractuelles; la preuve du paiement des obligations financières découlant du droit d'hydrocarbures.
Article 118 : La société nationale dispose d'un délai de trente (30) jours pour exercer son droit de préemption, à compter de la date de la demande de la cession. Passé ce délai, la société nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption. Ainsi, le cédant peut ouvrir la cession à titre préférentiel aux autres entités composant le Contractant qui disposent de trente (30) jours à dater de l'expiration du délai accordé à la société nationale pour se prononcer. En cas de renonciation à leur droit préférentiel, le cédant peut ouvrir la cession à toute autre société.
Article 119: Dans un délai de nonante (90) jours, après expiration du délai du droit de préemption dont jouit la société nationale en cas de cession, le Ministre procède à la vérification des capacités technique et financière, tel que prévues à l'article 80 de la Loi, avant toute cession. Passé ce délai, la cession est réputée approuvée.
Article 120 : Dans le cas d'un transfert ou d'une cession de droits ou d'obligations à une société affiliée, le Contractant informe le Ministre dans un délai de trente (30) jours avant le transfert. Section 6: Des dispositions communes à l'exploration et à l'exploitation
Article 121 : A l'expiration d'un contrat ou en cas de renonciation par le Contractant à ses droits au cours de la dernière période de validité, les sites concernés se trouvent libérés de tous droits en résultant, et l'État se subroge, sous réserve des prescriptions environnementales prévues par le présent règlement, de plein droit aux autres droits meubles et immeubles, réels et autres du Contractant relatif notamment aux bâtiments, ouvrages, machines, appareils, et engins de toutes natures servant dire ement ou indirectement à l'extraction et à la préparation mécanique, chimique ou autre des hydrocarbures. 1/ 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd 27 ~~ Républiqoc Démo=ciqoc cl, Co»go - Dê=c 0°.%.J... A '.:( ... d~l$)'Y-~-.. .. port=c regkm,oc d'Hyd=b,<es
Article 122 : Le Contractant peut renoncer à son droit. La renonciation est constatée par le Ministre après conciliation des comptes et paiement des sommes dues aux parties et aux tiers et justification par le Contractant que les droits auxquels il renonce sont quittes et libres de toute charge.
Article 123: Hormis le contrôle effectué par le Ministère ayant dans ses attributions la gestion des eaux, l'utilisation de l'eau pour assurer une récupération assistée par injection d'eau dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages dans les opérations des hydrocarbures est soumise aux contrôles et exigences prescrits par un arrêté du Ministre.
Article 124 : Toute excavation des canaux et toute construction des canalisations à l'intérieur d'un bloc sont soumises à l'autorisation préalable des Ministres ayant dans leurs attributions l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme, les Affaires Foncières et les Hydrocarbures. L'excavation des canaux et la construction des canalisations à l'intérieur d'un bloc se font selon les normes internationales en la matière.
Article 125 : L'établissement des infrastructures de communication et de transport de toute nature est subordonné à l'autorisation préalable des Ministres ayant dans leurs attributions les Hydrocarbures, l'Intérieur, l'Aménagement du territoire et les Travaux Publics.
Article 126 : Le Contractant est tenu de souscrire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté portant octroi de droit d'exploration, une police d'assurance couvrant les personnes et les biens se trouvant dans ses Installations.
Article 127: Le Contractant est tenu de souscrire une police d'assurance en vue de couvrir les risques liés aux act1v1tes d'hydrocarbures, conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo et aux normes de l'industrie pétrolière internationale. En application de l'alinéa 1cr ci-dessus, le contractant transmet au Ministre avec copie au Secrétaire Général, les polices d'assurance qu'il a souscrites.
Article 128 : Sauf cas d'urgence, le Contractant informe mensuellement par lettre recommandée avec accusé de réception le Ministre de la survenance de tout dommage causé aux biens des tiers du fait de l'occupation du terrain. La lettre d'information contient les causes de la survenance du dommage ainsi que toutes les mesures nécessaires de réparation conformément à l'alinéa 2 de l'article 71 de la Loi.
Article 129 : Dans les trente (30) jours à dater de l'accusé de réception de la lettre d'information visée à l'article 127 d pré enc décret, le Service compétent de l'État procède avec diligence à l'évaluation des dommages causés. l If 28 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd ~~ R,publique Dém=riquc du Cm,g,> - Dfoct n° J;f:J. 1.lL ..... du ~ ,.~~····· port>n< «'gl=m> d'Hydrombm~ Conformément aux dispositions de l'article 71 de la Loi, le Ministre notifie au Contractant la hauteur de la caution à déposer par ce dernier, dans le même délai, auprès d'une banque de la place au nom du Ministère. La notification contient également la date du début des travaux de réparation.
Article 130 : Faute d'arrangement à l'amiable, les indemnités sont fü:ées par le tribunal compétent.
Article 131: Tout Contractant qui désire utiliser les infrastructures qui ne sont pas siennes adresse une demande d'utilisation à leur propriétaire avec copie au Ministre et au Secrétaire Général. Le Contractant et le propriétaire des infrastructures déterminent dans le cadre d'un accord spécifique, les modalités d'utilisation de ces infrastructures. Une copie de cet accord est transmise au Ministre.
Article 132 : L'utilisation des infrastructures par les sociétés voisines obéit aux principes suivants : a) Offrir le tarifle plus bas possible pour les utilisateurs, tout en assurant la continuité du service ; b) Améliorer l'efficacité des opérations; c) Réduire les coûts récupérables; d) Permettre au propriétaire des infrastructures, dans le cadre d'une gestion prudente et rationnelle, de couvrir ses coûts récupérables, l'amortissement de ses investissements, les frais financiers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable.
Article 133 : En cas de mise à l'usage public des voies de communications, le Contractant érige les panneaux de signalisation des mesures de sécurité.
Article 134 : En cas de réalisation des travaux d'intérêt commun, les Contractants des blocs voisins signent un accord spécifique fixant les modalités pratiques de financement et d'exécution dont copie est transmise au J\!Iinistre. Les Contractants informent régulièrement le Ministre avec copie au Secrétaire Général sur le niveau d'exécution <lesdits travaux.
Article 135: En cas d'exécution des travaux d'utilité publique à l'intérieur d'un bloc, le Ministre notifie le Contractant avant l'exécution <lesdits travaux. La notification contient à cet effet le type des travaux d'utilité publique à exécuter et la date du début de ces travaux. A cet effet, le Secrétaire Général en collaboration avec le maître d'ouvrage, prend toutes les mesures pour atténuer le plus possible l'impact de l'exécution de ces travaux sur les travaux pétroliers. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Section 1 : Du gaz naturel associé
Article 136 : L'utilisation du gaz naturel associé est soumise à une autorisation du Ministre. Conformément aux prévisions de production, le Contractant détermine les quantités du gaz destinées aux opérations pétrolières. Il en informe le Ministre avec copie au Secrétaire Général. 5, avenue Roi-Baudouin, I<:inshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~~ ~ République Démocratique du Congo - Décret n°.Jts.:.; ....1:~:J.. .... <lu Z.""'f\····· ·········· porr:'lnt règlement d l lnlr cnrburl!.-; ~ •
Article 137 : Conformément à l'article 86 de la Loi, le Contractant informe le 1vlinistre de l'existence du gaz naturel associé non affecté. Sur instruction du 1vlinistre, les experts de l'Administration procèdent à la vérification des données techniques fournies par le Contractant.
Article 138 : Conformément à l'article 87 de la loi, le 1vlinistre lance un avis à manifestation d'intérêt et procède au recrutement d'une personne morale de droit congolais ou de droit étranger faisant preuve des capacités techniques et financières pour développer des projets d'utilisation des gaz naturels associés disponibles.
Article 139 : Conformément à l'article 87 de la Loi, la personne morale de droit congolais ou de droit étranger qui signe l'accord particulier avec le 1vlinistre est tenue notamment de : - Disposer ou construire des infrastructures de gaz ; - Rassurer l'État sur les débouchés du gaz produit. Les modalités du régime fiscal relatives à l'utilisation du gaz sont déterminées dans l'accord.
Article 140 : Pour les besoins de la consommation nationale, le 1vlinistre et le Contractant évaluent le marché intérieur et l'utilisation potentielle dudit gaz ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation. À cet effet, le 1vlinistre et le Contractant signent un avenant fo-cant notamment les modalités de partage des coûts, profit et fiscalité. En cas d'exportation du gaz naturel associé, le Contractant manifeste son intérêt en adressant une lettre de demande au 1vlinistre. La lettre de demande comprend : 1) Le profil du marché ; 2) Le prix de vente ; 3) L'identité de l'acheteur.
Article 141 : Le gaz naturel associé non affecté pour lequel les projets d'utilisation ne sont pas développés est réinjecté par le Contractant dans la structure souterraine en respectant les normes environnementales. Tous les coûts afférents à cette réinjection sont récupérables au titre des Coûts Pétroliers. Section 2 : Du gaz naturel non associé
Article 142 : En cas de découverte d'un gisement des condensats, le Contractant· forme le 1vfinistre dans un délai de sept jours. Le 1vlinistre invite le Contractant à la signature d'un avenant. 30 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https: / /www.primature.cd ~ Républ it]UC DémocralÎtJUè du Congo - Décret n°.M'..;._1...tJ........ <lu ·······I\: ···~ -~ ---· portant règlement <l'I-Iydrocarbures • - -:~~ CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS
Article 143 : Sous réserve des dispositions de l'article 95 de la Loi, le gaz méthane du Lac I<:ivu fait partie des hydrocarbures non conventionnels. Les dispositions spécifiques relatives au gaz méthane du Lac Kivu sont fi..-.,:ées dans un texte particulier.
Article 144: Conformément à l'article 98 de la Loi, le rapport technique adressé au Ministre par le Contractant qui découvre des hydrocarbures conventionnels lors de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels comprend notamment les éléments suivants : a) L'identification du Contractant; b) Le nom et la localisation du bloc; c) La localisation de la découverte ; d) Le type, le degré API, la teneur en soufre et la viscosité de l'huile ; e) Le volume potentiel des huiles en place ; f) La nature pétrographique, l'extension, l'épaisseur, la profondeur et les caractéristiques pétrophysiques du réservoir; g) Le type de piège ; h) La nature pétrographique, l'extension et l'épaisseur de la couverture; i) Le type des travaux pétroliers ayant abouti à la découverte. Le rapport technique comprend également le programme des travau.'i: de délinéation et d'évaluation du gisement, au cas où le gisement est soupçonné commercial et que le Contractant manifeste l'intérêt de l'explorer et de l'exploiter.
Article 145 : Sous réserve de l'article 97 de la Loi, le bénéficiaire d'un droit d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures non conventionnels solides est tenu de décrire son projet à chaque phase en : a) La nature et l'étendue du gisement à exploiter; b) Les travaux d'exploitation prévus; c) Les aménagements tels que le déboisement, l'expropriation, le dynamitage et le remblayage; d) Les infrastructures prévues ; e) Les méthodes d'exploitation en précisant les capacités moyennes et maximales d'extraction et le traitement.
Article 146 : Le Contractant décrit la nature du gisement en précisant les réserves prouvées ou probables ainsi que la durée de vie. Il dresse un plan général situant le gisement.
Article 147 : De l'extraction des hydrocarbures non conventionnels solides. Le Contractant précise : a) La capacité moyenne maximale d'extraction ; b) L'emplacement des travaux d'extraction reportés sur la carte topographique à l'échelle de 1/20.000; c) Les méthodes d'extraction; d) Les types et nombre d'équipements et des matériels à utiliser y compris les explosifs ; e) Le volume de mort-terrain à déplacer et son lieu d'emplacement. 31 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ / www.primature.cd ~~ ~ Républi<1uc Dêmucrnt1<1uc.: <lu Cong - Déc[Cr n°.zs:..;... d..lq....... du ·;<····!\··~ ········ portanr ri;gk·mcnt d' l lrdtoca.rburcs ~ v
Article 148 : Le Contractant décrit systématiquement les méthodes de traitement pour la production. Pour chaque méthode, le Contractant détermine le type et le nombre d'équipements et matériels à utiliser ainsi que le type d'agents chimiques.
Article 149 : Tout projet de mise en valeur d'extraction contient notamment les renseignements suivants : a) Les mesures appliquées pour limiter le pompage des eaux d'exhaure ; b) L'identification des principaux contaminants ou caractéristiques physico-chimiques susceptibles de se retrouver dans les eaux d'exhaure ; c) L'utilisation des eaux d'exhaure; d) Le lieu de rejet des eaux d'exhaure.
Article 150 : Le Contractant présente un bilan journalier et annuel des eaux utilisées et rejetées en m 3 pour les opérations d'exploitation, en identifiant notamment : a) Les activités nécessitant l'usage de l'eau; b) Les sources d'approvisionnement en eau fraiche; c) Les sources d'approvisionnement en eau recyclée ; d) Les eaux de ruissellement non contaminées qui entrent dans le système de gestion du site. ~ J ;,; 32 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ / www.primature.cd ~~ République Démocratique du Congo - Décret n° ..Zf;_./ ....d.':( ...... du :;,~~··· ........... 11ort.-int règlement d'l Irdrocarbur<:$ TITRE III : DES ACTIVITÉS D'HYDROCARBURES EN AVAL CHAPITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 151 : Les activités de l'aval pétrolier énumérées ci-dessous répondent aux principes de la libéralisation du secteur des hydrocarbures. Ces activités sont : - le raffinage ; - la fourniture des produits pétroliers ; - l'importation et commercialisation des produits pétroliers ; - le transport-stockage des produits pétroliers ; - l'industrie pétrochimique. Au sens du présent décret, on entend par« produits pétroliers » notamment les produits terrestres et d'aviation suivants : Gaz de Pétrole Liquéfié « GPL » (Gaz butane et propane), essence d'aviation, essence auto, pétrole lampant, ATK (Aviation Turbo Kérosène), gasoil, Fuel Oil, bitume, lubrifiants ainsi que leurs dérivés.
Article 152 : Les normes et spécifications des produits pétroliers mis à la consommation ainsi que celles relatives aux activités d'hydrocarbures en aval sont fixées par arrêté du Ministre. Le Jet A-1 répond aux spécifications internationales de !'Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS) en vigueur.
Article 153 : Le Ministre convoque régulièrement des réunions regroupant notamment les sooetes d'entreposage, les fournisseurs, les importateurs et les distributeurs concernés afin de statuer sur les questions liées aux produits pétroliers destinés à la consommation nationale ou en transit. CHAPITRE II : DU RAFFINAGE
Article 154 : L'exercice de l'activité de raffinage est accordé à toute personne morale de droit congolais ou étranger ayant souscrit au cahier des charges dûment établi par le Ministère, moyennant l'agrément et présentation d'une étude d'impact environnemental.
Article 155 : L'exercice de l'activité de raffinage, tel que défini à l'article 2 point 30 de la Loi, est soumis à la signature d'un contrat de raffinage entre le Gouvernement, représenté par le Ministre et la société de raffinage.
Article 156 : La demande d'agrément pour l'exercice de l'activité de raffinage est adressée au Ministre avec copie au Secrétaire Général. En cas d'avis favorable, le Ministre signe le contrat avec la société requérante.
Article 157 : Sous réserve des lois en vigueur en République Démocratique du Congo, la société requérante remplit les conditions suivantes : 33 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ / www.primature.cd ~ ~ République Démocratique du Congo - Décret n°.i/f:../ .... d..'1. .... du ·······, - ·· ......... pomme règlement d'l ly<lroc:irburcs '~ - a. De la localisation : Le site d'implantation réunit les conditions nécessaires pour s'approvisionner en pétrole brut et d'évacuer les produits finis. b. De la Technologie: 1. Les matériels et équipements de raffinage s'adaptent aux différents schémas de raffinage, avec un meilleur rendement économique de toutes sortes de bruts ; 2. Les produits finis répondent aux spécifications et normes en vigueur dans l'industrie pétrolière.
Article 158 : La signature du contrat relatif à l'exercice de l'activité de raffinage est subordonnée au paiement d'une taxe rémunératoire dont le taux est fixé par arrêté interministériel des ministres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 159 : Le bénéficiaire d'une autorisation de raffinage est soumis notamment aux obligations ci-après : - prendre en charge la formation des agents et cadres du Ministère des Hydrocarbures ; - contribuer à la constitution du stock stratégique; - participer aux actions sociétales en faveur des populations locales et riveraines du site. CHAPITRE III : DU TRANSPORT-STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Section 1: De la procédure de l'exercice de l'activité de transport-stockage des produits pétroliers
Article 160 : Conformément à l'article 109 de la Loi, l'exercice de l'activité de transport-stockage des produits pétroliers est couvert par une autorisation délivrée par le Ministre. En fonction des volumes manipulés et par délégation du Ministre, le Secrétaire Général délivre le Permis. L'Autorisation de transport-stockage est le titre délivré par le Ministre autorisant le transport-stockage des produits pétroliers pour un volume supérieur à 10 m3, selon la catégorisation ci-après : De 100,001 m 3 et plus, catégorie A ; De 50,001 m 3 à 100 m 3 , catégorie B ; De 10,001 m 3 à 50 m3, catégorie C. Le Permis de transport-stockage est le titre accordé par le Secrétaire Général aux Hydrocarbures autorisant le transport-stockage des produits pétroliers pour un volume inférieur à 10 m3, selon la catégorisation ci-après : De 5,001 m 3 à 10 m 3 , catégorie A ; De 1 m 3 à 5 m3, catégorie B, à l'exclusion des lubrifiants pour les quantités inférieures à 5 m 3 . Par délégation du Secrétaire Général, le Chef de Division provinciale des Hydrocarbures octroie les permis de transport-stockage.
Article 161 : L'autorisation et le permis de transport-stockage sont valables sur toute l'étendue du territoire national, pour une durée de 12 mois renouvelable. L'autorisation et le permis de transport-stockage ne sont ni cessibles ni transmissibles. h/; .4 34 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombc https:/ /www.primature.cd =======---------------- ~ Républic1m: Démoc1"a.ti9uc du ,ong 1 - Déc ret n°.U....;. .. dt!J...... du ......1\..~ ~ ··· ·· po1tant règlement d'Hydrocarbures \ \~·
Article 162 : Toute demande de renouvellement est précédée d'un contrôle aux conditions du présent décret. Elle est introduite quarante-cinq (45) jours avant l'expiration de l'autorisation en cours. Cette demande est accompagnée de toutes les données statistiques des produits pétroliers manipulés de l'exercice en cours ainsi que de la copie de l'autorisation en voie d'expiration.
Article 163 : Le Secrétaire Général complète le dossier avec les éléments suivants : a) Une fiche de renseignements administratifs ; b) Un rapport de contrôle technique des Installations de stockage et/ ou des équipements de transport dressé à la suite d'une mission effectuée par l'Administration.
Article 164 : Tout dossier incomplet ou non conforme est notifié par le Secrétaire Général au requérant. Le requérant dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables, à dater de la notification, pour introduire un recours auprès de l'Administration. Passé ce délai, le dossier est rejeté. Section 2: Des conditions de l'exercice de l'activité du transport-stockage des produits pétroliers
Article 165 : L'exercice de l'activité de transport-stockage des produits pétroliers est subordonné aux formalités administratives et conditions techniques ci-après : A. Les formalités administratives : 1) Pour le permis, adresser une lettre de demande au Secrétaire Général avec copie au Chef de Division Provinciale ; 2) Pour !'Autorisation, adresser une lettre de demande au Ministre avec copie au Secrétaire Général ; 3) Annexer à la lettre de demande deux copies de : a) statuts notariés, pour la personne morale ; b) l'extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de la patente; c) numéro de !'Identification Nationale; d) numéro Import-Export; e) numéro d'Impôt; f) photos format passeport du Responsable ou de son Représentant ; g) la pièce d'identité ou du passeport (recto verso) ; h) l'engagement à la souscription et à la transmission du certificat d'assurance ; i) titre de propriété ou du contrat de location ou de tout accord, des Installations ou moyens de stockage, Les personnes physiques et morales non commerçantes ne pouvant pas remplir l'une ou l'autre condition visée à l'alinéa précédent, fournissent mutatis mutandis la preuve de leur constitution et de leur existence juridique régulière en République Démocratique du Congo. 4) Payer la taxe rémunératoire et les frais d'expertise. B. Les conditions techniques : Nonobstant les conditions techniques fixées par arrêté du Ministre, le contrôle technique portera notamment sur la vérification des éléments du dossier ci-après : 1) L'emplacement exact du site de stockage et les servitudes pour toutes les canalisations et infrastructures annexes 2) La capacité de l'Installation de stockage ou du système de réticulation des produits pétroliers concernés ; 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~t République Œmocrariqu< du Co"ll" - D<'=• n° ..?.,Ç.; A '/ .. du \~'\: ....... .. portant règlement <l'Hydrocarbures 3) La portée du projet ; 4) La qualité du produit à stocker ; 5) L'Étude de faisabilité du projet comprenant un modèle financier indiquant les coûts de financement du projet, les coûts d'exploitation et de maintenance et les ventes prévues; 6) L'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIS) assortie de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES); 7) Le Plan d'aménagement détaillé conforme à la norme de la RDC et approuvé par le :Ministre; 8) Les Plans détaillés de l'Installation de stockage certifiés par un prestataire agréé ; 9) Les Plans détaillés des selles des réservoirs de l'Installation de stockage des produits pétroliers, du drainage et des pièges à gaz, certifiés par un prestataire agréé ; lO)Les Plans détaillés du système de lutte contre l'incendie, certifiés par un prestataire agréé.
Article 166 : Hormis les conditions techniques et administratives énumérées ci-dessus, le bénéficiaire des autorisations ou des permis de transport-stockage est tenu de: 1) Transmettre mensuellement à l'Administration centrale et aux Divisions Provinciales des hydrocarbures, les statistiques des volumes des différents produits pétroliers manipulés ; 2) Donner libre accès à leurs dépôts, chantiers, laboratoires et autres Installations aux agents de l'Administration et leur fournir tous les renseignements et explications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 167 : Le transport des produits pétroliers se fait par : a) voie routière; b) voie fluviale et lacustre; c) voie ferroviaire ; d) canalisations. Section 3 : Des installations de stockage et d'entreposage des produits pétroliers
Article 168 : Le propriétaire d'une Installation de stockage et d'entreposage des produits pétroliers souterraine ou en surface la fait enregistrer auprès de l'Administration. A cet effet, le propriétaire remplit le formulaire d'enregistrement établi par le Secrétaire Général, au vu du rapport de contrôle technique déposé par ses services. Le formulaire est un document administratif. Les Installations de stockage et d'entreposage des produits pétroliers font l'objet d'un contrôle technique tous les quatre (4) ans et à tout moment, en cas de nécessité.
Article 169 : En cas de transfert de propriété des Installations de stockage ou d'entreposage des produits pétroliers, le nouveau propriétaire en informe par écrit le Ministre dans les 30 jours suivant le transfert. Il y annexe une copie de l'acte juridique de transfert de propriété. Le Secrétaire Général enregistre les modifications y afférent.
Article 170 : Il est interdit de construire ou de faire constrnire, installer ou exploiter une stal.lation de stockage ou d'entreposage des produits pétroliers sans l'enregistrement du Secrétaire Général. 36 5, avenue Roi-Baudouin, Kinsh:t$:t-G https:/ / www.primamrc.c. ~~ d fd...... <lu.........\ -- ~~····.. portant règlement <l' i Iyc.lrocarburc~ RépublkJllC Démocr:1m1uc <lu Cong() - 1 écrct n°Jf-:1f .1. ..
Article 171 : Ne peut installer ou construire les Installations de stockage ou d'entreposage des produits pétroliers que l'installateur ou le constrncteur agréé par le :Ministre. L'octroi de l'agrément de l'installateur ou du constructeur est subordonné aux formalités administratives visées à l'article 165 du présent décret et aux conditions techniques fixées par arrêté du :Ministre. Les travaux d'aménagement et de construction des Installations pétrolières sont placés sous le contrôle et suivi de l'Administration. Le début et la fin des travaux de construction des installations de stockage ou d'entreposage des produits pétroliers sont sanctionnés par un procès-verbal de constat dressé par l'Administration. Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent à toute Installation pétrolière. Toutefois, le terminal de réception, le centre emplisseur et les Installations de stockage de GPL en vrac doivent être conformes aux normes en vigueur, notamment NFPA 58, NF EN 12252, ISGOTT, ISGINTT ou à leurs versions les plus récentes, ou à toute autre norme équivalente reconnue par le Ivlinistre.
Article 172: L'exercice de toute prestation de services dans le secteur d'hydrocarbures est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le Ivlinistre. Il en est de même de la sous-traitance. L'agrément de prestation de services est valable sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de douze_ (12) mois renouvelable. Sa délivrance est subordonnée aux formalités administratives visées à l'article 165 du présent décret et aux conditions techniques fixées par arrêté du Ivlinistre. Le taux de la taxe rémunératoire relative à l'agrément de prestation de services est fixé par arrêté interministériel des Ivlinistres ayant respectivement les Hydrocarbures et les Finances dans leurs attributions. Section 4 : Du transport par canalisation Sous-section 1 : De la construction de la canalisation
Article 173 : Sous rése1-ve de la législation en matière d'environnement, d'infrastructures, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de transport et voies de communication, la construction des canalisations pour l'évacuation des hydrocarbures ou des produits pétroliers est soumise à l'autorisation préalable du Ivlinistre. A cet effet, une demande d'autorisation de construction des canalisations est adressée au :Ministre. Le dossier de demande comporte une lettre adressée au :Ministre avec copie au Secrétaire Général ainsi que les documents administratifs requis par l'article 165 du présent décret.
Article 174 : Préalablement à l'autorisa tion de constrnction de la canalisation, le requérant fournit au :Ministre une étude de faisabilité comprenant n otamment les informatio ns ci-après : - L e tracé de la canalisa tion ; - Le coût de construction ; - Le délai de réalisation ; - L'étude d'impact environnemental et o assortie de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale; - L'étude du marché ; - Les caractéristiques de la canalisation. 37 ,ombc turc.c<l ~~ République Démocratique du Congo - Décret n° i.S:../ .... 4..lJ.. ..... du ··· ···' \··· .......... portant règlement d'I-Iydrocarbures ' '\\\·
Article 175 : L'autorisation de construction de la canalisation est accordée par le Ministre après avis du Secrétaire Général, moyennant paiement d'une taxe rémunératoire dont le taux est fixé par Arrêté Interministériel signé par les Ministres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 176 : L'État peut participer directement dans tout projet de construction de canalisation, par le biais de la Société Nationale, à la construction de ladite canalisation. En cas de participation de l'État, la Société Nationale et le bénéficiaire de l'autorisation signent un accord de partenariat. L'Administration suit et contrôle les activités de construction.
Article 177: L'É tat peut seul, par le truchement de la Société N ationale, construire des canalisations des hydrocarbures ou des produits pétroliers. Sous-section 2: De l'exploitation de la canalisation
Article 178 : Le détenteur de l'autorisation de construction de la canalisation a le droit de l'exploiter après signature d'un contrat avec l'État. L'exploitant de la canalisation doit permettre aux tiers de transporter leurs produits dans des conditions environnementales et socioéconomiques normales et à des tarifs non discriminatoires, lorsque les capacités de la canalisation de transport le permettent, conformément au principe de libre accès.
Article 179: Le Ministre veille à la fixation de frais de passage pour éviter des tarifs discriminatoires dans l'exercice de l'activité de transport par canalisation, conformément à la pratique dans l'industrie pétrolière internationale.
Article 180 : Dans ce cas, un contrat de passage des hydrocarbures et des produits pétroliers est conclu entre l'exploitant de la canalisation et les tiers. Une copie du contrat est transmise au Ministre.
Article 181 : L'autorisation d'exploitation de la canalisation a une durée de trente (30) ans renouvelable. A chaque renouvellement de l'autorisation, l'Administration procède à son évaluation.
Article 182 : Les missions diplomatiques, les organismes internationaux, les associations sans but lucratif et assimilés sont soumis au paiement de la taxe rémunération relative à l'activité de transport-stockage des produits pétroliers quelle qu'en soit la finalité. A cet effet, ils ne sont pas tenus de remplir toutes les conditions administratives requises lors de la demande. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombc https:/ / www.primature.cd ~@ République Démocratique du Congo - Décret n° 2-..éi...; ...A:fd. ...... ùu ·; --·"\·· ~~-- -- po minr rê.glem~n t ù'I Iy drt) C:itbtm .'.S CHAPITRE IV: DE LA FOURNITURE, DE L'IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS Section 1 : De la fourniture des produits pétroliers
Article 183 : L'exercice de l'activité de fourniture des produits pétroliers, tel que défini à l'article 2 point 18 de la Loi, est subordonné à la signature d'un contrat de fourniture entre le Gouvernement, représenté par le Ministre, et la société de fourniture. Le Gaz de Pétrole Liquéfié et les lubrifiants peuvent faire l'objet de contrats spécifiques excluant d'autres produits pétroliers et à des conditions préférentielles.
Article 184 : La demande de signature d'un contrat de fourniture est adressée au Ministre avec copie au Secrétaire Général. La demande est soumise à l'examen préalable de l'Administration.
Article 185 : Le contrat de fourniture des produits pétroliers est valable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable. Le renouvellement est tributaire d'une évaluation de l'exécution du contrat par l'Administration.
Article 186 : Le contrat de fourniture est évalué annuellement notamment en fonction du volume fourni et mis en consignation, sous couvert d'une déclaration douanière.
Article 187 : Les produits pétroliers à fournir doivent être conformes aux spécifications internationales en vigueur en République Démocratique du Congo. Lorsque les spécifications des produits sont jugées non conformes à la réglementation en vigueur, l'organe d'évaluation de la conformité peut décider, après avis favorable du terminal, soit de la régénération ou du reconditionnement, soit de la réexpédition des produits vers le port de chargement. Les coûts encourus sont intégralement à charge du fournisseur. En cas d'autorisation de déchargement des produits non conformes par l'organe d'évaluation de la conformité, le terminal est tenu de les ségréger, de les régénérer et de les soumettre à un nouveau contrôle effectué par l'organe précité. Ils ne pourront être mis sur le marché qu'après confirmation formelle de leur conformité aux spécifications réglementaires en vigueur.
Article 188 : Les prix des produits pétroliers sont fixés sur base des cotations du marché international OILGJ\1M PRJCE REPORT (GLOBAL MARKET REPORT-PLATTS) ou toute autre revue spécialisée en matière de forntion des prix des produits pétroliers publiées à la date de la lettre de transport (BLJ) augmentées du différentiel de transport. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primaturc.cd ~~ République Démocratique du Congo - Décret n° ..t->..; .. d. .'::J.... ... du .. ...........~ \ .... porrnnt r'•olcm"nr <l'i Iydrncnrburc:; / r,._' ~ ,
Article 189 : On entend par différentiel de transport la somme de divers frais justifiables supportés par les produits pétroliers depuis le lieu d'achat jusqu'aux portes d'entrée de la République Démocratique du Congo. Les éléments constitutifs du différentiel de transport sont détenninés par le Ministre à travers l'Administration. Un arrêté interministériel des Ministres ayant les hydrocarbures et l'économie Nationale dans leurs attributions fixe les modalités de détermination du différentiel de transport et du prix moyen frontière (PMF) à la fourniture.
Article 190 : Les produits pétroliers destinés à l'approvisionnement de la République Démocratique du Congo par les voies Ouest, Est et Sud sont soumis à la certification tant sur le plan qualitatif que quantitatif du service agréé par le Ministre, conformément à l'article 118 alinéa 2 de la Loi. La certification des produits pétroliers et de contrôle des stocks est subordonnée aux conditions techniques fixées par le Ministre. L'exercice de l'activité de fourniture des produits pétroliers est subordonné aux formalités administratives visées à l'article 165 du présent décret ainsi qu'au paiement de la taxe rémunératoire, dont le taux est fixé par arrêté interministériel des ministres ayant respectivement les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions, et des frais d'expertise.
Article 191 : Toute demande de renouvellement est précédée d'un contrôle aux conditions du présent décret. Elle est introduite quarante-cinq (45) jours avant l'expiration du contrat en cours. Elle est accompagnée de toutes les données statistique.s annuelles des produits pétroliers ainsi que de la copie du contrat en voie d'expiration. Le traitement du dossier de demande du contrat de fourniture des produits pétroliers est soumis à la procédure prévue aux articles 203 à 205 du présent décret.
Article 192 : Sans préjudice des dispositions des lois et règlements en vigueur, le requérant du contrat de fourniture répond aux conditions suivantes : 1) Souscrire à une fiche des renseignements à l'importation; 2) Avoir une adresse fixe, connue à l'étranger ou en République Démocratique du Congo; 3) Apporter de manière régulière des produits pétroliers en consignation notamment en fonction des besoins du pays et de sa capacité de stockage ; 4) Offrir les possibilités de ventes à crédit sans aucune discrimination ; 5) Avoir en République Démocratique du Congo un Responsable Statutaire ou un représentant, personne morale, dûment mandatée par le fournisseur et chargée de la facilitation des contacts entre le fournisseur, les entrepositaires, les transporteurs et les Importateurs ; 6) Faire preuve des relations avec les banques de renommée internationale ; 7) Préciser l'origine fiable des produits.
Article 193 : Le fournisseur communique à l'Administration les quantités BL et les quantités déchargées de chaque produit. Il lemenr, pour chaque cargaison, les stocks destinés à la consommation interne et les stocks en transit. ) ,, 40 • / 1 5, avmnc Roi-Bondonin,_ Kinsh,sa-Gombc https:/ /www.pnmature.cd ~ ~~ts République Démocratique du Congo - Décret n°. ,J;~ / .....IJ..':i. ... du -~· .. ·"\··~ " .... portant règlement d'Hydrocarbures . ...
Article 194 : Les pertes de coulage sont constatées de commun accord par le Ministre, le Fournisseur et l'entrepositaire, au point de réception des produits pétroliers.
Article 195: Seul le signataire d'un contrat de fourniture des produits pétroliers est habilité à entreprendre des prestations en territoire étranger pour acheminer des produits pétroliers vers la République Démocratique du Congo, où ils sont mis à la disposition des bénéficiaires d'autorisation d'importation et commercialisation, ne peuvent opérer que sur le territoire national.
Article 196 : L'exercice de l'activité de fourniture des produits pétroliers est interdit aux sociétés bénéficiaires des exonérations notamment les sociétés pétrolières d'exploration-production, les sociétés minières, les associations sans but lucratif et les organisations internationales. Section 2: De l'importation et commercialisation
Article 197 : L'exercice de l'activité d'importation et commercialisation des produits pétroliers est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre ou d'un Permis délivré par le Secrétaire Général en fonction des volumes manipulés. Les titres visés à l'alinéa précédent sont valables sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de douze (12) mois renouvelable.
Article 198 : L'activité d'importation et commercialisation des produits pétroliers se subdivise en deux catégories donnant lieu à trois titres différents selon les volumes manipulés : - Le permis de commercialisation : titre autorisant l'achat pour la mise en vente des produits pétroliers acquis auprès d'un importateur ; - L'autorisation d'importation: titre octroyé pour besoin d'autoconsommation; - L'autorisation d'importation et commercialisation : titre autorisant l'importation et la mise en vente, par le même opérateur, des produits pétroliers.
Article 199 : Suivant la nature du titre sollicité, la quantité à manipuler est comprise entre : a. Pour les permis: 1. De 5,001 m 3 à 10 m3, catégorie A ; 2. De 1 m 3 à 5 m3, catégorie B, à l'exclusion des lubrifiants pour les quantités inférieures à 5 m 3 b. Pour les autorisations : 1. De 100,001 m 3 et plus, catégorie A ; 2. De 50,001 m 3 à 100 m 3, catégorie B ; 3. De 10,001 m 3 à 50 m3, catégorie C. 41 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd ~~ !.l.~~ ....du;.····'\;.· ............. portant règlement d'Hydrocarbures Républjqu<l Dcmocrnri~1uc <lu Congo - Décret n°.~f.../ .... ' "
Article 200 : La Société bénéficiaire de l'autorisation d'importation et commercialisation est évaluée annuellement en fonction du volume Importé et vendu.
Article 201 : L'exercice de l'activité d'importation et commercialisation des produits pétroliers est subordonné aux conditions techniques et formalités administratives visées à l'article 165 du présent règlement.
Article 202 : Hormis les conditions techniques et administratives visées à l'article 165 du présent règlement, le bénéficiaire d'une autorisation d'importation et commercialisation des produits pétroliers : - Respecte les textes légaux et réglementaires en matière d'importation ainsi que la réglementation de change; - Déclare mensuellement à l'Administration centrale et aux divisions provinciales des hydrocarbures, les statistiques des volumes des différents produits pétroliers importés et commercialisés; - Applique le prix homologué par le l'vlinistre ayant l'économie Nationale dans ses attributions; - Dispose à tout moment d'un stock opérationnel suffisant pour le bon déroulement des opérations; - Donne libre accès à ses ateliers, chantiers, laboratoires et autres Installations aux agents de l'Administration, munis d'un ordre de mission ou de service, et leur fournit tous les renseignements et explications nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 203 : Le Secrétaire Général complète le dossier avec les éléments suivants : - Une fiche de renseignements administratifs ; - Un rapport de constat de bureau rédigé à la suite d'une enquête effectuée par l'Administration.
Article 204 : Tout dossier incomplet ou non conforme est notifié par le Secrétaire Général au requérant. Le requérant dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables, à dater de la notification, pour introduire un recours auprès de l'Administration. Passé ce délai, le dossier est rejeté.
Article 205 : Toute demande de renouvellement est précédée d'un contrôle aux conditions du présent décret. Elle est introduite quarante-cinq (45) jours avant l'expiration de l'autorisation en cours. Cette demande est accompagnée de toutes les données statistiques des produits pétroliers manipulés de l'exercice en cours ainsi que la copie de l'Autorisation en voie d'expiration. CHAPITRE V: DE L'IMPORTATION ET COMMERCIALISATION, DU TRANSPORT- STOCKAGE DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ Section 1 : Des principes généraux
Article 206 : Les dispositions particulières au Gaz de Pétrole Liquéfié sont déterminées au Titre VII du présent décret. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd =====::•--------------- ~ ~ I'-..cpu 6 1·19uc o·cmoct::1.uquc . .d u C . 4 4a . r n .~ c... l ......... ongo - () 'ccœ 0 ~~............ ponan t.reg• 1·cmcnr .l...... d u ....' \..~ . J ' l·I yd.roc.L , rb ure,- .. • ~ ,.. Section 2: De l'Autorisation d'importation e·t commercialisation du GPL
Article 207 : L'exercice de l'activité d'importation et commercialisation du GPL donne lieu à trois titres distincts : - L'autorisation d'importation du GPL : titre délivré par le Ministre, permettant à son détenteur d'importer du GPL auprès d'un fournisseur aux fins d'autoconsommation. - L'autorisation d'importation et de commercialisation du GPL : titre délivré par le Tviinistre, permettant à son détenteur d'importer du GPL auprès d'un fournisseur et de le mettre en vente. - Le permis de commercialisation du GPL: titre délivré par le Secrétaire Général, permettant à son détenteur de mettre en vente le GPL acquis auprès du détenteur de l'autorisation précitée.
Article 208 : En fonction des volumes manipulés, les titres visés à l'article précédent sont catégorisés de la manière suivante: a. Pour les autorisations d'importation et commercialisation du GPL: 1. De 100,001 tonnes et plus, catégorie A; 2. De 50,001 tonnes à 100 tonnes, catégorie B; 3. De 10,001 tonnes à 50 tonnes, catégorie C. b. Pour les permis de commercialisation du GPL: 1. De 5,001 tonnes à 10 tonnes, catégorie A; 2. De 51 kilogrammes à 5 tonnes, catégorie B.
Article 209 : Les autorisations sont accordées par le Ministre et les permis délivrés par le Secrétaire Général. L'autorisation d'importation et commercialisation du GPL ainsi que le permis de commercialisation du GPL ont une durée de douze (12) mois renouvelable.
Article 210 : Le détenteur d'une autorisation ou d'un permis est évalué à la fin de chaque exercice en fonction du volume manipulé.
Article 211: La demande d'autorisation d'importation et commercialisation du GPL est adressée au Ministre avec copie au Secrétaire Général, aux conditions administratives visées à l'article 165 du présent décret.
Article 212: Les conditions techniques et les mesures sécuritaires de l'activité d'importation et commercialisation du GPL sont fixées par Arrêté du Ministre.
Article 213 : Hormis les conditions techniques et administratives visées aux articles 165 et 205 du présent décret, le bénéficiaire d'une autorisation d'importation et commercialisation est tenu de transmettre à l'Administration, avec copie au Ministre, au plus tard le dixième jour du premier mois suivant celui du trimestre précédent, les informations suivantes: - La quantité totale en tonnes métriques de GPL en vrac ; - La source du GPL importé; - La quantité totale, en tonnes métriques, de GPL en vrac vendue sur le marché local; - La quantité totale, en tonnes, de GPL en vrac vendue sur le marché d'exportation; 43 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~© République Démocratique du Congo - Décret n°.~ / ..I.J.':f.. ..... <lu ........ " ............ r rcanr ri:glcmcnr <l'i lydroca.rblll·c:; - La liste des ventes en vrac aux consommateurs de GPL, indiquant la quantité, les dates et les lieux de livraison ; - La quantité totale de GPL en vrac remplie en bouteilles, lorsque les ventes comprennent du GPL en bouteilles.
Article 214: Le traitement du dossier de demande de titres énoncés à l'article 207 ci-dessus est soumis à la procédure prévue aux articles 203 à 205 du présent décret.
Article 215 Le marketer et le distributeur ont, chacun en ce qui le concerne, l'obligation de tenir un registre de bouteilles qu'ils manipulent. Le registre visé à l'alinéa précédent doit être conserve dix ans au rrurumum et doit contenir les informations suivantes : - Numéro de série de chaque bouteille; - Marque de la bouteille ; - Date d'achat de chaque bouteille ; - Nom de l'entité commerciale auprès de laquelle chaque bouteille a été achetée - Date de revente de chaque bouteille; - Nom du détaillant auquel les bouteilles ont été vendues; - Poids net en kilogrammes de chaque bouteille vendue.
Article 216 : Le distributeur de GPL est tenu de délivrer au consommateur de GPL un reçu comportant les informations suivantes de celui-ci, préalablement codifiées par le marketer: - Le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques ; - La date de la vente; - La marque de la bouteille ; - Le numéro de série ou le code de réponse rapide de la bouteille ; - Le numéro de série ou le code de réponse rapide du scellé ; - Le poids net en kilogrammes de la bouteille ; - Le prix unitaire et le prix total de la transaction.
Article 217 : Toute demande de renouvellement est précédée d'un contrôle aux conditions du présent décret. Elle est introduite quarante-cinq (45) jours avant l'expiration de l'autorisation en cours. Cette demande est accompagnée de toutes les données statistiques des produits pétroliers manipulés de l'exercice en cours ainsi que la copie de l'Autorisation en voie d'expiration. Section 3. Du réseau de distribution domestique
Article 218 : Lorsqu'un réseau de distribution de GPL dessert plus de cent unités d'habitation, l'opérateur est tenu de tenir à jour une charte de consommation approuvée par l'autorité compétente. L'exploitant d'un réseau de distribution de GPL doit maintenir un contrat de service pour chaque consommateur, qui comprend les éléments suivants : Le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'exploitant et du consommateur de GPL; Les droits et obligations des parties • Le plan d'intervention d'urgence ; 44 ~ République Démocratique du Congo - Décret n° .. i.2.. / ...d.~.... du .......... ~~······· portant règlement d'I Iydrocarburcs ,.,(~" ~' La période de facturation et le mode de paiement ; Le coût total par kilogramme et ses composantes ; Les procédures de traitement des litiges et des plaintes.
Article 219 : L'exploitant d'un réseau de réticulation de gaz de pétrole liquéfiés doit tenir un registre de tous les gaz de pétrole liquéfiés achetés et livrés en vrac et des livraisons, qui doivent contenir les éléments suivants : Les heures et les dates respectives Le numéro d'immatriculation des véhicules de livraison ; Le nom et le numéro d'autorisation du fournisseur de gaz de pétrole liquéfié; La quantité de gaz de pétrole liquéfié. Section 4 : Du stockage et du transport du Gaz de Pétrole Liquéfié
Article 220 : Le système de stockage du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) comprend: - les Installations et équipements de stockage en vrac ; - les Installations de déchargement destinées au transfert des produits dans les Installations de stockage; - les Installations de chargement dans des véhicules et les centres emplisseurs pour bouteilles de gaz ; - les Installations de stockage des bouteilles des distributeurs de GPL.
Article 221 : L'exercice de l'activité de transport-stockage du GPL est subordonné à l'obtention d'une autorisation ou d'un permis, pour une durée de douze (12) mois renouvelable. L'autorisation est délivrée par le l'v1inistre et le permis par le Secrétaire Général. En fonction des volumes manipulés annuellement, les titres visés à l'alinéa précédent sont catégorisés de la manière suivante: A.Pour les autorisations du transport-stockage du GPL: 1. De 100,001 tonnes et plus, catégorie A ; 2. De 50,001 tonnes à 100 tonnes, catégorie B; 3. De 10,001 tonnes à 50 tonnes, catégorie C. B.Pour les permis de commercialisation du GPL : 1. De 5,001 tonnes à 10 tonnes, catégorie A; 2. De 51 kilogrammes à 5 tonnes, catégorie B.
Article 222 : Le détenteur de l'autorisation de transport-stockage du GPL est évalué à la fin de chaque exercice annuel en fonction des produits manipulés. Les conditions techniques et les mesures sécuritaires de l'activité de transport-stockage de GPL sont fixées par Arrêté du l'v1inistre. 45 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombc https:/ /www.primature.cd ~~ République Démocratique du Congo - Décret n°.'.l~.;..d..'d....... <lu ·······~ ···~~ .. .. porrant règlement d' l Jydrocarburcs \ •✓,:; ,,.'\ CHAPITRE VI: DE L'AGRÉMENT D'UN LABORATOIRE D'ANALYSE DES PRODUIT S PÉTROLIERS
Article 223 : Conformém ent à l'article 114 de la Loi, l'agrément d'un laboratoire d'analyse des produits pétroliers est soumis notamment aux conditions ci-après : 1) lettre de demande d'agrément d'un laboratoire d'analyse; 2) justification des capacités techniques et financiè.res constatées par les experts du Ministère et le cas échéant, avec ceux du Ministère ayant l'Enseignem ent SupéJ:ieur, Universitaire et la Recherche Scientifique dans ses attributions ; 3) paiement de la taxe rémunératoi re dont le taux est fixé par un arrêté interministériel des Jviinistres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 224 : L'agrément d'un laboratoire d'analyse est valide pour une durée de douze mois renouvelable . Toute demande de renouvellem ent est précédée d'un contrôle aux conditions du présent décret. Elle est introduite quarante-cinq (45) jours avant l'expiration de l'agrément en cours. Cette demande est accompagnée de toutes les données statistiques d'analyse des échantillons manipulés de l'exercice en cours ainsi que de la copie de l'agrément en voie d'expiration.
Article 225 : Le laboratoire d'analyse est tenu au respect des conditions, normes et spécifications en vigueur. Le non-respect des conditions, normes et spécifications en la matière entraine le retrait de l'agrément, le paiement d'une amende transactionnelle et le cas échéant le refus du renouvellem ent de l'agrément. CHAPITRE VII : DE LA CONSTIT UTION DES STOCKS DES PRODUIT S PÉTROLIERS Section 1. Des stocks stratégiques
Article 226 : L'État, par l'intermédiaire de la société nationale d'hydrocarbures, constitue des stocks stratégiques des produits pétroliers consommés en République Démocratiqu e du Congo.
Article 227 : Le stock stratégique est constitué en nature et représente soixante (60) jours de consommati on nationale.
Article 228 : Les sources de financement du stock stratégique sont notamment : 1) Le budget national; 2) La structure de prix des produits pétroliers.
Article 229 : Le Ministre assure le suivi et le contrôle de la constitution des stocks stratégiques. Les modalités de gestion des stocks stratégiques sont définies par le Ministre. 46 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gam be https:/ / www.primature.cd ~'"O République Démocratique du Congo - Décret n° _Î)}../ .... A.4, .... du ...., .. ~&.... . p()rtant règkmcnr d' I 1) d rë>c.'Uburc~ 1 -~ y ' sécurité Section 2 : Des stocks de
Article 230 : Les sociétés exerçant les activités d'importation et de commercialisation des produits pétroliers constituent et conservent à tout moment les stocks de sécurité dans leurs sphères d'exploitation. Section 3 : Des stocks opérationnels
Article 231 : Les sociétés exerçant les activités d'importation et de commercialisation des produits pétroliers de toutes catégories assurent l'approvisionnement continu des consommateurs sur toute l'étendue du territoire national. Elles maintiennent également un niveau suffisant des produits pétroliers à travers le territoire national en fonction de leurs parts de marché.
Article 232 : Les sociétés exerçant les activités d'importation et de commercialisation des produits pétroliers transmettent mensuellement à l'Administration les statistiques de leurs stocks de sécurité et opérationnels. CHAPITRE VIII : DE L'INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE
Article 233 : L'industrie pétrochimique prend en compte : - l'implantation de l'industrie pétrochimique ; - l'importation-transformation des dérivés des hydrocarbures. Section 1: De l'implantation de l'industrie pétrochimique
Article 234 : L'implantation de l'industrie pétrochimique est soumise à la signature d'un contrat entre le Ministre et la société requérante.
Article 235 : La demande d'implantation d'une industrie pétrochimique est adressée au Ministre avec copie au Secrétaire Général. Les éléments à annexer à la demande sont les mêmes que ceux des autres activités de l'Aval. La demande est soumise à : 1) l'examen préalable de l'administration; 2) la présentation d'une étude d'impact environnemental et social assortie de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 3) la vérification des capacités techniques et financières. En cas d'avis favorable de l'Administration, la société requérante signe le contrat avec le Ministre.
Article 236 : Le contrat est valable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo pour une dt rée de vingt-cinq (25) ans renouvelable. La demande de renouvellement est introduite deux (2) ans avant la fin du contrat en cours. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd ij 47 , blique,D'emocrntlque Repu • ·du Congo - D'ecret fà"S' · n 0 ..... ; ,11-J(...... J u; ·····, ··~·~-···· ..... ............ "\" ~ port~ Î.~ nt reg ·' 1ement d'I-Idr y ocarb ures- ~ \- Le renouvellement est tributaire d'une évaluation de performance' par l'Administration.
Article 237: La signature du contrat d'implantation d'une industrie pétrochimique est soumise au paiement d'un bonus de signature dont le taux est fixé par arrêté interministériel signé par les ministres ayant respectivement les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 238 : Sous réserve des lois en vigueur en République Démocratique du Congo, la société requérante doit remplir les conditions suivantes : a. De la localisation : Le site d'implantation : 1. réunit les conditions nécessaires pouvant lui permettre de s'approvisionner en ressource fossile ou en biomasse et d'évacuer les produits finis ; 2. est suffisamment éloigné des villes, villages et agglomérations pour préserver les populations des effets nocifs des produits chimiques et leurs déchets. b. De la Technologie: 1. Les matériels et équipements de l'industrie pétrochimique s'adaptent aux différentes ressources fossiles ou biomasses; 2. Les produits finis répondent aux spécifications et normes en vigueur dans l'industrie pétrochimique.
Article 239 : Le contrat d'implantation d'une Industrie pétrochimique reprend notamment les obligations ci-après: 1) Prise en charge de la formation des agents et cadres du Ministère des Hydrocarbures; 2) Participation aux actions sociétales en faveur des populations locales et riveraines du site ; 3) Déclaration mensuelle à l'Administration et aux Divisions provinciales des hydrocarbures, des statistiques de différentes ressources fossiles ou biomasse importés ainsi que les produits dérivés à commercialiser ; 4) Libre accès à leurs ateliers, chantiers, laboratoires et autres Installations aux agents de l'administration et leur fournir tous les renseignements et explications nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Section 2 : De l'importation-transformation des dérivés des hydrocarbures
Article 240 : Toute société de droit congolais ou de droit étranger utilisant les matieres dérivant de la transformation d'hydrocarbures issue du vapocraquage et du vaporeformage ou tous autres procédés chimiques transformant le naphta, l'essence, le méthane en oléfines qui, par des traitements appropriés entre autres chloration, oxydation, polymérisation, donnent naissance à toutes sortes de produits finis, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre.
Article 241: La demande d'autorisation de l'importation-transformation des dérivés des hydrocarbures est adressée au J'VIinistre avec copie au Secrétaire Général. Le dossier de demande comporte les documents visés à l'article 165 du présent décret.
Article 242 : Le Secrétaire Général complète le dossier avec les éléments suivants : 48 5, avenue Roi-Baudouin, Kinsha. - https:/ /www.primature.cd (\~\ S ". ...,. ., Rép"bliq"' D 'mnC<>U<t"' d" Congo - DécM .,o.Ji/;Ç; .,1/.tJ. ......do ~•\;-)/:\.'...... pmran, cèglcmcnè d'Hydrnmboœs \ Une fiche de renseignements administratifs ; Un rapport de contrôle technique rédigé à la suite d'une visite effectuée par l'administration.
Article 243 : L'autorisation de l'exercice de l'activité d'importation-transformation est valable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo pour une durée d'une (1) année renouvelable.
Article 244 : L'exercice de l'activité d'importation-transformation est soumis au paiement d'une taxe rémunératoire dont le taux est fixé par arrêté interministériel signé par les Ministres ayant respectivement les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 245 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'importation-transformation est soumis notamment aux obligations ci-après : a) Déclarer mensuellement à l'Administration ou aux Divisions Provinciales des hydrocarbures, les statistiques de différentes oléfines utilisées ainsi que les produits destinés à être commercialiser ; b) donner libre accès à leurs ateliers, chantiers, laboratoires et autres Installations aux agents de l'Administration, munis d'un ordre de mission ou de service et leur fournir tous les renseignements et explications nécessaires à l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE IX: PRODUITS PÉTROLIERS EN TRANSIT
Article 246 : Toute société d'entreposage qui reçoit en consignation des produits pétroliers en transit déclare et transmet à chaque réception au Ministre, avec copie au Secrétaire Général, les statistiques de différents produits pétroliers manipulés et leurs volumes.
Article 247 : Les produits pétroliers en transit en République Démocratique du Congo ne peuvent pas perturber l'approvisionnement régulier du marché intérieur. Toute occupation des Installations de stockage entraînant le monopole pour un seul fournisseur ou un cartel des fournisseurs est interdite. L'entrepositaire s'expose à une amende dont la hauteur est déterminée par arrêté interministériel des Ministres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 248 : Toute société d'entreposage qui reçoit en consignation les produits pétroliers en transit en République Démocratique du Congo informe, sans délai et par écrit, le Ministre avec copie au Secrétaire Général, de la survenance de tout incident.
Article 249 : Le dépôt en consignation des produits pétroliers en transit en République Démocratique du Congo donne droit au paiement d'un droit de passage dont la hauteur est déterminée conjointement entre le Ministère et la société d'entreposage. La société d'entreposage communique au Ministère, qui en fait le suivi, les informations relatives à ce droit de passage. Après concertation entre le Ministère et la société d'entreposage, une gu tité de ce droit de passage est rétrocédée au Ministère à titre de frais de suivi en faveur de l'Administration. 5, avenue Roi-Baudouin, Kin~hnsa- ,omb, https:/ /www.primature.cd 11 49 , ,t:(, -.,l. \) -~ ~ RépublilJU<.: Démoc.mciyuc ùu Congo - Décret n°..~ !/. '::/. .... ùu ,z·· !-\-············· portant règlement d'Hydrocarbures / .... ' -. CHAPITRE X: DES MÉCANISMES DE CONTROLE QUANTITATIF ET QUALITATIF DES PRODUITS PÉTROLIERS
Article 250 : Le Ministre recourt aux mécanismes de contrôle notamment la certification des volumes et le contrôle des stocks des produits pétroliers, en vue de lutter contre le frelatage et la fraude sur les produits destinés à la consommation intérieure. 50 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https://www.prirnature.cd ~ ~ t.f:.;....!.J..B..... <lu ....""................ p rmm règl ·mcnr <l' i fy<lroc.'lrbun:s République Démocratit1uc du .ongt> - Décret 11° .. ,t TITRE IV: DU RÉGIME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTIVITES D'HYDROCARBURES EN AMONT CHAPITRE I : DU REGIME FISCAL
Article 251 : Sans préjudice des impôts, droits, taxes et redevances prévus à l'article 125 de la Loi, toutes les activités du Contractant ou des prestataires de services, y compris leurs filiales, consultants et sous-traitants sont exonérées de tout impôt et taxes afférents aux sociétés en République Démocratique du Congo.
Article 252 : A la demande du Contractant, la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes et Accises délivrent les certificats de non-imposition selon la procédure en vigueur. CHAPITRE II : DES ZONES FISCALES Section 1 : De la catégorisation des blocs
Article 253 : Aux fins de l'application du régime fiscal fo.:é par l'article 124 de la Loi en vue de l'exercice des activités d'exploration et d'exploitation, les blocs sont catégorisés suivant les zones fiscales ci-après : - Zone fiscale A ; - Zone fiscale B ; - Zone fiscale C ; - Zone fiscale D. Les zones fiscales sont classées en ordre décroissant suivant la catégorisation des blocs fixée à l'article 47 du présent décret. L'amélioration des connaissances géologique et environnementale d'un bloc peut modifier sa catégorisation. Section 2: Des critères d'application des zones fiscales
Article 254 : Conformément à l'article 47 du présent décret, à chaque zone fiscale correspond un montant de bonus, un taux de royalty, de cost-stop et de Profit-oil spécifique. CHAPITRE III : DES BONUS Section 1 : Des principes généraux
Article 255 : Conformément aux dispositions des articles 125 et 126 de la Loi, la hauteur de chaque bonus est fixée dans l'Arrêté interministériel signé par les Ministres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 256 : Les bonus sont payés conformément à la réglementation relative au mode de paiement des dettes envers l'État. Le Contractant retire à l'Administration les documents administratifs qui lui permettent d'effectuer le paiement. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-G ambe https:/ / www.primature.cd ======---------------- ~ ~~ Répub lic.1ue Démoci;:1tic.1u~ Ju Congo- D écret 11° .& dJ{ .... du .......~ ~·-······· portant règlement d'Hydrocarbures 1. ... ,,, , , Section 2 : Du bonus de signature
Article 257 : A la signature du contrat de partage production, le Contractant paie à l'État un bonus négocié dont la hauteur minimale est fixée par arrêté Interministériel. Section 3: Du bonus d'enregistrement du droit d'exploration
Article 258 : Le bonus d'enregistrement du droit d'exploration est focé en fonction de la zone fiscale concernée. Il est payé par le Contractant à l'inscription du droit d'exploration. Section 4 : Du bonus de renouvellement du droit d I exploration
Article 259 : Le bonus de renouvellement du droit d'exploration est fixé en fonction de la zone fiscale concernée. Il est payé par le Contractant au renouvellement du droit d'exploration. Section 5: Du bonus de renouvellement du droit d'exploitation
Article 260 : Le bonus de renouvellement du droit d'exploitation des hydrocarbures liquides ou des gaz naturels non associés est fixé en fonction de la production. Il est payé par le Contractant à l'enregistrement du renouvellement du droit d'exploitation. Section 6: Du bonus à l'avenant
Article 261 : Le Contractant paie à l'État une prime dont la hauteur est fixée en fonction de la zone fiscale concernée et déterminée dans l'avenant. Il est payé par le contractant à la signature de l'avenant par les parties et ce, avant l'approbation de l'avenant par le Président de la République. Section 7 : Du bonus du premier baril
Article 262 : Le bonus de première production est une prime payée à l'État dont la hauteur est déterminée sur base des réserves prouvées et du taux de récupération. Il est payé par le Contractant à la production du premier baril commercial. CHAPITRE IV: DES ROYALTIES, DE LA REDEVANCE SUPERFICIAIRE ET DES TAXES Section 1 : Des royalties Sous-section 1: Principes généraux
Article 263 : Conformément à l'article 127 de la Loi, avant toute déduction, l'opérateur adresse une lettre de demande d'avis favorable au Ministre accompagnée d'un rapport mensuel contenant les données détaillées de p ·oduccion / journalière, notamment les éléments à déduire rubrique par rubrique d'une manière séparée. Id 5 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd .• Rip"bl~" Démo"'ri'I"" do Coog , - Di=, o• 2-'it.....d .':f ..."" ······~ ~ ··~ pom m "gl=, m d'l lyd,ocrub""' • ,~' Après examen et vérification du rapport par l'Administration le Ministre autorise les déductions faites par l'opérateur dans un délai de sept (7) jours.
Article 264 : En cas de divergence sur les déductions visées à l'article précédent du présent décret, le Ministre ordonne le paiement, sous réserve des résultats de contre vérification constatés dans un procès-verbal signé conjointement par les services du Ministère et chaque entité du Contractant.
Article 265 : Lorsque le gisement s'étend sur au moins deux (2) zones, le régime fiscal applicable est déterminé en fonction de chaque zone. Sous-section 2: Procédure de perception des royalties
Article 266 : C~nformément à l'article 127 alinéa 3 de la Loi, la royalty est perçue soit en espèces, soit en nature. L'Etat se réserve le droit de faire appliquer le facteur R à la connaissance de ses réserves.
Article 267 : En cas de perception en espèces, chaque entité du Contractant transmet mensuellement au Ministre, avec copie à l'Administration, la déclaration reprenant la valeur de la royalty tout en précisant les éléments de calcul y relatifs notamment la quantité produite de la période concernée, le prix, le niveau des coûts ainsi que le contrat de vente y afférent.
Article 268 : Sans préjudice de l'article 128 de la Loi, la royalty est perçue suivant un taux fixé par palier dans le contrat en fonction du niveau de production.
Article 269 : Un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la fin du mois concerné, est accordé au Contractant pour payer la royalty en espèces dans le compte du Trésor Public, suivant la réglementation relative au paiement des dettes envers l'État.
Article 270 : En cas de perception de la royalty en nature, le Ministre le notifie par écrit au Contractant au moins six (6) mois à l'avance. L'État prend les modalités pratiques quant à ce. A cet effet, la personne morale désignée pour vendre tient une comptabilité des matières avec le Contractant et se présente à l'Administration, dans le délai convenu après exportation ou vente, pour effectuer le paiement pour le compte du Trésor Public conformément à la réglementation relative au mode de paiement des dettes envers l'État. La personne morale désignée, signe un contrat avec le client dont copie certifiée est mise à la disposition du Ministre et du Secrétaire Général.
Article 271 : Section 2 : De la redevance superficiaire Conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi, les modalités relatives au paiement de la r?devance t '/"'1 superficiaire sont celles prévues dans la réglementation relative au mode de paiement des dettes envers l' ➔ tat. / 3 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https: //www.primaturc.cd ~ ~ République Démocratique du Congo - Décret n°.fl.~ ./ ... A..':f..... du .. ...., ............... portant règlement d'Hydrocarburcs Section 3 : Des taxes Sous-section 1 : Taxe statistique
Article 272: La taxe statistique est prélevée sur la production nette et est destinée à rémunérer les différents services de l'État qui participent à la gestion des contrats pétroliers. Le taux de la taxe statistique reprise à l'alinéa 1cr est de 1% de la valeur de la production. Les ministres ayant respectivement les finances et les hydrocarbures dans leurs attributions déterminent les services concernés et fixent la répartition de la taxe. Sous-section 2 : Taxe sur la valeur ajoutée
Article 273 : Le Contractant, les filiales et les sous-traitants sont soumis à l'obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée. Ils en sont exonérés en phase d'exploration et redevables en phase d'exploitation. Le Contractant, les filiales et les sous-traitants paient en phase d'exploitation la taxe sur la valeur ajoutée lors des achats effectués sur le territoire national et se font ensuite rembourser par le Ministère des Finances. Sans préjudice des dispositions de la législation régissant la taxe sur la valeur ajoutée, les Ministres ayant dans leurs attributions les finances et les hydrocarbures déterminent avec le Contractant, dans le contrat pétrolier, les modalités de remb oursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Sous-section 3: Taxe sur cession d'intérêt
Article 274: La taxe sur cession d'intérêt est perçue lorsque la cession génère une plus-value. Le taux appliqué est de 40% en phase d'exploration et 30% en phase d'exploitation. La base de calcul de la plus-value est conjointement déterminée par les Ministres ayant les finances et les hydrocarbures dans leurs attributions ainsi que l'entité du Contractant concernée et ne peut être supérieure au coût global du programme des travaux de la période concernée.
Article 27 5 : E n application des dispositions des articles 41 et 78 alinéas 1 et 2 de la Loi, le cédant n'est exonéré d'aucun droit, obligation et responsabilité nés du contrat avant la date de prise d'effet de la cession ou du transfert.
Article 276 : Le bonus de signature à l'avenant est payable conformément à l'article 126 point 5 de la Loi par le cédant avant l'approbation par ordonnance du Président de la République et ce, conformément à la réglementation relative au paiement des dettes envers l'État. CHAPITRE V: DU COST-OIL ET DE L'EXCESS-OIL Section 1 : Du cost-oil
Article 277 : Les coûts affectés aux activités d'hydrocarbures sont remboursés. A cet effet, dès la première production commerciale, une part d'hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers au cours de chaque année civile dont la hauteur ne peut être supérieure à : - Pour la zone fiscale A : 55% - Pour la zone fiscale B : 55% ~ /4 1venuc R •i-Bnu min, Kinshasa-Ga mbe https:/ / ~ vw.prirnature.cd 54 _- -_-_-_-_- ■---------------- lf ~-~ République Démocratique du Congo - Décret n° ...lf../. .../.Î.......... <lu .......... ~ -···· ···· portant règlement d'l·Iydrocarburcs - Pour la zone fiscale C : 60% - Pour la zone fiscale D : 65% Dès le début de la production, chaque entité du Contractant récupère sa part des coûts investis dans les travaux pétroliers actualisés et indexés par l'application d'un indice d'inflation communiqué chaque année par la Banque Centrale du Congo.
Article 278 : Conformément à l'article 133 de la Loi et dans les limites des taux prévus à l'article 277 du présent décret, chaque entité constituant le Contractant assure le financement de l'intégralité des coûts pétroliers. L'Opérateur jouit du droit de procéder, pour le compte de chaque entité, à l'affectation d'une fraction de la production à la récupération des coûts engagés en phase d'exploration et en phase d'exploitation, dès le démarrage de la production commerciale d'hydrocarbures.
Article 279 : Les contributions prévues aux articles 76 et 137 de la Loi sont récupérables et font partie des coûts pétroliers dont la hauteur et les modalités de décaissement sont déterminées par le contrat.
Article 280 : Les coûts pétroliers sont récupérés selon l'ordre de priorité des catégories ci-après : - Les coûts exploration ; - Les coûts de développement; - Les coûts opératoires notamment les coûts d'exploitation et les coûts de fonctionnement.
Article 281 : Le Contractant est tenu de ressortir clairement, pour chacune des catégories des dépenses énumérées ci-dessus, les dépenses effectives pour le compte de l'opérateur, de chaque entité constituant le Contractant, de sociétés affiliées, de sous-traitants et de tiers pour les biens et services fournis. Les coûts pétroliers liés à un bloc ne peuvent pas être pris en charge par un autre bloc.
Article 282 : La comptabilité des coûts pétroliers fait ressortir : - Le montant total des coûts pétroliers payés et encourus par le Contractant; - Le montant total des coûts pétroliers déjà récupérés ; - Le montant venant en diminution des coûts pétroliers et la nature des opérations auxquelles se rapportent ces montants; - Le montant des coûts pétroliers restant à payer. Section 2 : De l'excess-oil
Article 283 : Lorsque les coûts récupérables au cours de la période à laquelle se rapporte le partage de la production sont inférieurs au cost-stop, la différence constitue l'excess-oil.
Article 284 : Dans l'hypothèse où l'excess-oil e. dégagé, le Contractant informe le Ministre et procède au partage à parts égales entre l'État et le Contractant. 55 -,awm,,{h Wa, Kiash,so-Gombc https/ / www.pci.mature.cd ~ ~~ .t.>...; ..d/./..... . du··~······ ..... ........ portant règlement d'Hydrocarbures République Démocratique du Congo - Décret n° . Section 3 : Des coûts d'abandon /~•/ '
Article 285 : En phase de production, le Contractant verse annuellement une provision pour coûts d'abandon dans un compte séquestre ouvert à la Banque Centrale du Congo. La provision est considérée comme une charge d'exploitation et est déductible avant le partage du profit oil. Elle est fi'Cée par un pourcentage d'unité de production sur la base des réserves récupérables restantes au début de chaque année. La formule pour déterminer le taux annuel de cette provision est fixée par le contrat.
Article 286 : Le compte séquestre est géré selon les modalités fL'Cées par la convention de séquestre.
Article 287 : La provision pour coût d'abandon est libérée par le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo sur demande écrite contresignée par le :Ministre et l'opérateur. Le plan d'abandon contenant le coût des travaux d'abandon est annexé à ladite demande. Les délais de libération de la provision sont fL'Cés par la convention de séquestre. CHAPITRE VI : DU PROFIT OIL ET DU SUPER PROFIT OIL Section 1 : Du profit oil
Article 288 : La part de la production qui se dégage après déduction de la royalty et du cost-stop est destinée à être partagé entre l'État et le Contractant suivant un barème progressif qui est fL'Cé dans le contrat.
Article 289 : Au cas où l'État perçoit sa part du profit oil en espèces, le Contractant et l'État s'accordent sur les modalités de fixation du prix en tenant compte de la réalité du marché international pour la valorisation des hydrocarbures. Le Contractant effectue le paiement conformément à la réglementation relative au mode de paiement des dettes envers l'État et met à la disposition du :Ministre le contrat de vente signé avec l'acheteur au cas où le contractant vend pour le compte de l'État.
Article 290 : Un délai de quarante-cinq (45) jours à dater du partage du profit-oil est accordé au Contractant pour verser le profit- oil de l'État dans le compte du Trésor Public.
Article 291 : Lorsque l'État désire percevoir le profit-oil en nature, le :Ministre le notifie par écrit au Contractant au moins six (6) mois à l'avance et fixe les modalités pratiques et libératoires quant à ce. A cet effet, la personne morale désignée pour vendre tient une comptabilité des matières avec le Contractant et se présente à l'Administration, dans le délai convenu après exportation ou vente, pour effectuer le paiement pour le compte du Trésor Public conformément à la réglementation relative au mode de paiement des dettes envers l'État. La personne morale désignée signe un contrat ave le client dont copie certifiée est mise à la disposition du :Ministre et du Secrétaire Général. 56 nudouin, Kinshasa-Gambe www.primature.cd ~ ~~ République Dên.ocmtilJUC du Congo - Oécrcr n°.~ f ./ ...d..':/.... .du .....r.:,;;.~ ........... portant règlement d'Hydrocarbures ~ r
Article 292 : La personne morale désignée tient une comptabilité des matières avec le Contractant et se présente à l'Administration des hydrocarbures, dans un délai convenu après exportation ou vente, pour effectuer le paiement pour le compte du Trésor Public conformément à la réglementation relative au mode de paiement des dettes envers l'État. Section 2 : Du super profit-oil
Article 293 : Lorsque le prix appliqué au courant de la période est supérieur au prix fixé à l'article 288 du présent décret, la différence constitue le super profit-oil. Les modalités de calcul du super profit-oil sont fixées dans le contrat. CHAPITRE VII : DES CONTRIBUTIONS ET DE LA PROVISION POUR INTERVENTIONS SOCIALES Section 1 : Des contributions pour interventions sociales
Article 294 : En phase d'exploration, le Contractant finance les projets sociaux et de développement durable par une contribution annuelle dont la hauteur est déterminée dans le contrat. Cette contribution annuelle ne peut être inférieure à 1% du budget prévisionnel lié au programme minimum des travaux. Section 2 : Des provisions pour interventions sociales
Article 295 : Conformément aux articles 77 et 138 de la Loi, le Ministre prend un arrêté portant organisation et fonctionnement du comité de concertation chargé de la coordination des interventions sociales en faveur des populations riveraines. Le comité de concertation est chargé notamment de : - élaborer les projets de développement en fonction des besoins de la population ainsi que du budget y affecté ; - assurer le suivi de la réalisation des projets.
Article 296 : Le Ministre approuve les projets et les budgets présentés par le Comité de concertation et autorise la réalisation des travaux. Le Contractant réalise les projets approuvés.
Article 297 : Les éléments de calcul du régime fiscal se présentent comme suit : Production nette en 661 (1) (x) Prï.,.,_ en USD (2) Revenus bruts en USD (3) (1)*(2) Taux Taxe statistique (4) (-) Taxe statistique en USD (5) (4)*(3) Revenu avant déduction royalty (6) (3)-(5) 57 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd ~ Républigue D émocratigue du Congo - Décret n°.!::.~ ; .... d.':J..... <lu ......... :·........... portant règlcmcnr d'I ly<lmcarburc$ Taux royalty (7) ,~✓ " (-) Royalty en USD (8) (3)*(7) Revenu net (9) (6)-(8) Taux cost-stop (10) (-) Coûts en USD (11) (10)*(3) Profit-oil avant répartition (12) (9)-(11) Taux profit-oil É tat (13) Profit-oil État en USD (14) (12)*(13) Taux générations futures (15) Fonds générations futures en USD (16) (14)*(15) Taux profit-oil Contractant (17) Profit-oil Contractant en USD (18) (12)*(17) Taux provision interventions sociales (19) Prm ision interventions sociales en USD (20) (18)*(19) Profit-oil net Contractant à répartir (21) (18)-(20) Taux Société Nationale (22) Profit-oil Société N ationale en USD (23) (21)*(22) Taux autres entités (24) Profit-oil autres entités (25) (21)*(24) CHAPITRE VIII : DU RÉGIME FISCAL DU CONTRAT DES SERVICES
Article 298 : Conformément à l'article 139 de la Loi, les clauses fiscales du contrat de services sont déterminées dans le contrat. CHAPITRE IX: DU RÉGIME DOUANIER Section 1 : Des dispositions générales
Article 299 : Les opérations d'importation et celles d'exportation des biens destinés à l'activité d'exploration-production sont exonérées de tous droits et taxes dans la limite affirmée par la disposition de l'article 251 du présent décret.
Article 300 : Conformément aux dispositions de l'article 140 de la Loi, le Contractant dépose, lors des opérations d'importation ou d'exportation pour approbation à l'administration des douanes et accises, une déclaration d'exonération des droits et taxes à laquelle sont joints les documents exigés par la loi douanière en vigueur notamment : - la facture définitive ; - les documents de transport; - l'attestation de vérification; - la licence d'importation modèle IB ou d'exportation modèle EB; - l'autorisation d'embarquement. Section 2 : Du régime applicable aux importations des biens destinés aux opérations pétrolières
Article 301 : Pour les importations temporaires, le Contractant sollicite une autorisation d'importation temporaire auprès de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA). 58 ' • , blique D emocranque Repu f.r ; AJJ d u Coogo - D'ecret n 0 ........... .......... ~~ · -s, • d' l l )•d·mcurb un. ,\O ······· port:tnr rc•, ,J .cmcnc ::1.... d u ··········\i,\\~ ,~~ Section 3 : Du régime applicable aux exportations des biens destinés aux opérations pétrolières
Article 302 : Pour les exportations temporaires, le Contractant sollicite au préalable auprès de la Direction Générale des Douanes et Accises une autorisation d'exportation temporaire des biens destinés aux opérations pétrolières. CHAPITRE X: DU RÉGIME DE CHANGE
Article 303 : En cas de contestation du Contractant en matière de change, une commission tripartite, instituée par le Ministre et composée de représentants du Mini tère des hydrocarbures, de la Banque Centrale du Congo et du Contractant se réunit pour une hannonisation. 59 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd TITRE V: DU RÉGIME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTIVITÉS D'HYDROCARBURES EN AVAL CHAPITRE I : DU RÉGIME FISCAL ET DOUANIER
Article 304 : Pour les activités d'hydrocarbures par canalisations, une redevance superficiaire est perçue en fonction des dimensions de chaque canalisation. Il s'agit notamment de : - pipeline local ; - pipeline national ; - pipeline transfrontalier ; - gazoduc.
Article 305 : Le taux de la redevance prévue à l'article 304 du présent décret est fixé dans le contrat. CHAPITRE II : DU RÉGIME DE CHANGE
Article 306 : Conformément à l'article 154 de la Loi, le .Ministre institue en cas de contestation une commission tripartite composée de représentants du .Ministère, de la Banque Centrale et de la société pour une harmonisation. TITRE VI : DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL, DE LA SÉCURITÉ ET DE L'HYGIÈNE CHAPITRE I: DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE CULTUREL Section 1 : Des dispositions générales Sous-section 1 : Généralités
Article 307 : Sans préjudice des dispositions des autres textes légaux et réglementaires en vigueur, les prescriptions relatives à l'hygiène, sécurité et environnement, (HSE) dans le secteur des hydrocarbures sont réglementées par les dispositions du Titre VI du présent décret.
Article 308 : Le détenteur du droit d'hydrocarbures ou d'une autorisation spécifique et leurs sous-traitants : - appliquent les règles relatives aux mesures de prévention et de protection de l'environnement, de la sécurité industrielle, de l'hygiène et de la santé des travailleurs, décrites dans le présent décret ; - prennent toutes les mesures appropriées en vue de minimiser, supprimer ou compenser les atteintes à l'environnement; - assument la responsabilité objective de toute réclamation liée au non-respect des prescriptions environnementales, sécuritaires ainsi qu'aux accidents et maladies professionnels; - assurent la formation et l sensibilisation de leurs employés aux problématiques de l'Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) . 60 5, mo ! , ~udou;o Kioshess-Gomh< i:J~:.1//www.primature.cd ======--------------- ~~ %f.;... RépublitJUC D émocl'ariquc du ongo - Décret n° .. d...':J...... du .... .. K .. ~ ~ --- pattant règlement d'Hydrncarbures '(\\·-' Ils font un rapport mensuel détaillé au Secrétaire Général sur l'application de ces mesures. Sous-section 2: Étude d'impact environnemental et social
Article 309 : Tout projet d'activités d'hydrocarbures est soumis préalablement à une étude d'impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion environnementale et sociale. L'étude d'impact environnemental et social couvre : - En amont pétrolier : • Les activités de prospection, d'exploration, d'exploitation et de transport des hydrocarbures. - En aval pétrolier : • L'implantation et l'exploitation d'une raffinerie, d'une unité de transformation et d'une unité de pétrochimie; • L'implantation des infrastructures de transport, de stockage et de distribution des produits pétroliers.
Article 310 : Outre les éléments décrits à l'article 157 de la Loi, l'étude d'impact environnemental et social se conforme aux termes de références proposés par !'Agence Congolaise de l'Environnement et contient : a) un résumé non technique rédigé en français et dans la langue du milieu d'insertion du projet; b) le contexte et la justification du projet; c) l'identification, l'analyse et l'évaluation des conséquences prévisibles, directes, indirectes et cumulatives du projet et des options de réalisation sur l'environnement; d) le Plan de Gestion Environnementale et Sociale décrivant notamment les impacts, les mesures d'atténuation ou de bonification, les responsabilités de surveillance et de suivi, les mesures de sécurité, le coût estimatif pendant et après la réalisation du projet, les indicateurs de suivi, l'échéancier, les modalités de renforcement des capacités des parties prenantes et les résultats des consultations du public, les actions sociales en faveur des populations nverames; e) une conclusion constituant le dénouement de l'élaboration de l'étude et l'engagement du Contractant à respecter les prescriptions environnementales et sociales ; f) les annexes constituées des cartes, des figures, de la documentation relative à la consultation du public, des différents documents administratifs des résultats d'analyses, des curriculum vitae des experts, des informations supplémentaires à l'étude, les termes de référence de l'étude.
Article 311 : Conformément aux dispositions de l'article précédent, point d du présent décret, le Ministre fixe par arrêté les règles de gestion des fonds alloués aux actions sociales en faveur des populations riveraines.
Article 312: Sans préjudice des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, l'Administration collabore avec l'établissement public chargé des questions d,e l'environnement à toutes les étapes du contrôle des mécanismes procéduraux, ci-après : - l'évaluation environnementale stratégique; - l'étude d'impact environnemental et social; - l'enquête publique ; - l'audit environnemental. Un arrêté des Ministres ayant les hydrocarbures et l'e1wir nnetnen r dans leurs attributions fixe les modalités de la collaboration prévue à l'alinéa 1er du présent article. 61 ~~ Républilllle Démoci::iâquc ùu Congo - Décr ·t n° ..U..; ... d..LJ. ..... du ...........~~ ..~ ponant règlement d'I-lydrocarbure~ • \\'
Article 313: Nonobstant les dispositions d'autres textes réglementaires, tout détenteur de droits d'hydrocarbures ou tout bénéficiaire d'une autorisation spécifique dépose à !'Agence Congolaise de l'Environnement et à l'Administration une étude d'impact environnemental et social, assortie de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale, avant sa validation par l'institution compétente: - immédiatement après la souscription au cahier des charges avant l'obtention de l'autorisation de prospection; - dans les trois (3) mois suivant l'obtention du droit d'exploration ; - dans les trois (3) mois suivant l'obtention du droit d'exploitation ; - dans les trois (3) mois suivant l'obtention d'une extension d'un bloc d'exploitation sur une superficie libre de droit d'exploration. L'Administration examine notamment la consistance du projet, la technologie à utiliser et ses variantes, ainsi que les actions sociales prévues.
Article 314 : L'Administration dispose de trente (30) jours ouvrables pour donner son avis. Passé ce délai, l'Étude d'impact Environnemental est réputée conforme aux standards de l'industrie pétrolière internationale dans sa partie technique. En cas d'avis défavorable, les remarques sont faites au bénéficiaire d'une autorisation de prospection ou tout Contractant pour corrections de l'Étude, endéans trente (30) jours ouvrables.
Article 315: Tout détenteur de droit d'hydrocarbures ou tout bénéficiaire d'une autorisation spécifique ou leurs sous-traitants déposent à l'Administration une copie : - du certificat environnemental, sans délais, à l'issue de sa délivrance après l'approbation de son étude d'impact environnemental et social ; - de l'étude d'impact environnemental et social, assortie de son Plan de Gestion E nvironnementale et Sociale, dès sa validation. Sous-section 3 : Enquête publique
Article 316 : Sans préjudice des autres textes réglementaires en la matière, tout bénéficiaire d'une autorisation de prospection ou tout Contractant soumis à une étude d'impact environnemental et social préalable, saisit le Gouverneur de la province concernée par le projet, qui initie la procédure d'enquête publique.
Article 317 : Le requérant adresse une demande au Ministre, avec copie au Secrétaire Général. A cette demande sont annexés les éléments ci-après : - une fiche descriptive des caractéristiques techniques du projet ; - un résumé non technique du projet; - une carte de la zone d'influence du projet.
Article 318: Sans préjudice du prescrit de l'article 316 du présent décret, présidée par !'Administrateur du Territoire ou le Bourgmestre territoria ent compétent, l'enquête publique est menée par une commission constituée des représentants : - du Ministre ; 62 5, • n i i-B,odoufo, Kinshosa-Gomb, https:/ / www.primature.cd . . n0 xS ~ ~ cpub).1c1uc.. D '• R '. • cnmcrnaquc d u Co ngo - D ·ccrcr ...........; .. .. .... Ali -.(........ <l u· ....... .. ~),_--.. (\_ ... .. .. portant • reg1cment d'H ydrocarb ures '\~~ • - du cheflocal de l'Environnement; - des autres ministères sectoriels intéressés ; - de la population de la zone d'insertion du projet. Le coût de l'enquête est à charge du requérant.
Article 319 : L'enquête publique est annoncée par toutes voies de communication accessibles au public du site, en français et dans la langue du milieu. La commission rend son avis dans les deux (2) mois qui suivent la convocation des travaux. Sous-section 4 : Audit environnemental
Article 320 : L'auditeur est désigné coniomtement par l'Administration et l'Établissement public chargé des questions de l'environnement, aux conditions fixées par le Ministre et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.
Article 321 : Le rapport de l'audit environnemental est déposé en double exemplaire dont l'un au Ministre et l'autre au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. En cas de non-respect des normes environnementales et au regard des recommandations du rapport, le Ministre : - décide du retrait du certificat environnemental aux diligences du Ministre compétent; - applique les mesures correctives préconisées par l'Administration et l'Établissement public chargé des questions de l'environnement ; - saisit le cas échéant les juridictions compétentes en cas d'infraction. Sous-section 5 : Audit environnemental en cas de cession
Article 322 : En cas de cession, le Ministre initie un audit environnemental du site d'exploration ou d'exploitation concerné par la cession trente (30) jours avant l'approbation de la cession. L'audit détermine les responsabilités et les obligations environnementales éventuelles du cédant pendant la période où il était détenteur du droit d'hydrocarbures. Les frais et charges y afférents incombent au cédant.
Article 323 : Le cessionnaire qui acquiert un droit d'hydrocarbures assume les obligations environnementales vis-à-vis de l'État. Sous-section 6 : Audit environnemental du Rendu
Article 324 : Avant de formuler une demande de renouvellement du bloc d'exploration, le Conn:, tant procède à la remise en état du site faisant l'objet du Rendu conformément aux normes en vigueur. 63 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Combe https:/ /www.primature.cd 1 '-epu ,, bli que Democratlque u , • d C ongo - 25 / ecret n 0 .......... . D' · /Jlf. ,\Q'L .... portant regiement .................. u ...........~'\\\ d ~t,. .- d'H y ocar ures dr ·b - ~~ Soixante (60) jours avant la signature de l'arrêté accordant le renouvellement, le Ministre initie un audit environnemental sur la superficie du Rendu.
Article 325 : L'audit détermine si les obligations environnementales ont été respectées au cours de la période précédente de l'exploration dans le bloc. Au cas où l'audit met en évidence des dommages causés à l'environnement et aux mers, le Ministre diffère l'octroi de l'autorisation du renouvellement jusqu'à la remise en état du site.
Article 326 : Les dispositions relatives à l'audit environnemental régissant la cession s'appliquent mutatis mutandis en cas de : - déchéance du droit d'hydrocarbures; - renonciation au droit d'hydrocarbures; - non conversion en bloc d'exploitation du bloc d'exploration à restituer à l'État. Section 2 : De la gestion environnementale, sécuritaire et sanitaire
Article 327 : Toute entreprise pétrolière transmet au Ministre avec copie à l'Administration les instruments de gestion environnementale, sécuritaire et sanitaire ci-après : a) un plan de gestion environnementale et ses mises à jour régulières; b) un plan d'urgence de bord ; c) un plan d'opération interne ; d) un plan d'occupation du sol; e) un programme d'info1-mation et de sensibilisation de la population; f) des grandes lignes de la gestion des risques de Sécurité et de l'hygiène ; g) un organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de l'Hygiène, Sécurité, Environnement du projet; h) un plan d'approvisionnement et de gestion de l'eau et de l'assainissement; i) une liste des accords éventuels pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. Le Secrétaire Général veille, sous l'autorité du Ministre, à la conformité de tous ces éléments aux normes techniques et à leur mise à jour périodique. Section 3: De la gestion des déchets liés aux activités d'hydrocarbures
Article 328 : Sous réserve des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, les Ministres ayant les hydrocarbures et l'environnement dans leurs attributions fixent les modes de stockage et d'élimination des déchets liés aux opérations d'hydrocarbures.
Article 329 : Le plan de gestion des déchets est présenté par le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique avant le commencement des opérations. Il décrit la traçabilité des déchets depuis la source jusqu'à l'élimination. Il contient la filière ou mode de traitement des déchets selon leur nature.
Article 330 : Les déchets liés aux opérations pétrolières ou pétrochimiques sont notamment : 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd !1 64 ~) République IJémocc~tique uu Cc ngo - IJé"crct 11° .. f .t ; .....A..q _,,. du .... .... ~~......... portant règlement d'I-Iydrocarbures SS~ a) les déblais de forage ; b) les boues à base d'huile d'eau et de tout autre fluide; c) les eaux usées et les sédiments issus des opérations pétrolières ; d) les produits chimiques, les déchets sanitaires et de drain ; e) les fumées et autres émissions de gaz de toute nature; f) les déchets classés dangereux notamment, les déchets inflammables, corrosifs, réactifs, toxiques ou radioactifs ; g) les déchets ménagers produits pendant les opérations pétrolières ou pétrochimiques ; h) les huiles usagées.
Article 331 : Le rejet des déchets d'hydrocarbures dans le milieu naturel est interdit. Les déchets sont collectés et entreposés par le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique, selon leur nature, dans des containers et enclos appropriés, ou tout autre mode de conservation en fonction de l'évolution de la technologie. Ces déchets sont recyclés, traités ou éliminés selon leur nature par différents procédés physicochimiques ou autres procédés spéciaux par le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique, ou dans des centres spécialisés, à sa charge.
Article 332 : Le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique transmet chaque mois au Ministre, avec copie au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, les rapports de stockage et d'élimination des déchets.
Article 333 : En cas de stockage, recyclage, traitement ou élimination non conformes, le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique enfreint les dispositions du présent règlement. Sans préjudice des autres peines prévues par d'autres textes légaux, les sanctions libellées dans le présent règlement sont d'application. Section 4 : De la lutte contre la pollution
Article 334 : Tout détenteur de droits d'hydrocarbures et tout bénéficiaire d'une autorisation spécifique prend toutes les mesures de prévention et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Il prend à cet effet un plan d'urgence de bord.
Article 335 : Le plan d'urgence de bord décrit notamment les mesures nécessaires et les moyens de lutte contre la pollution, ainsi que le nettoyage des sites affectés par les déversements des hydrocarbures. Il comprend, notamment : - les mesures de prévention et de lutte contre tout événement de pollution par les hydrocarbures qui tiennent compte de la situation locale au regard de la sensibilité environnementale et des risques potentiels ; - les mesures spécifiques des réponses graduées suivant les niveaux de pollutions ; - les moyens matériels, humains et autres pour contenir les déve emenrs des hydrocarbures ; - les techniques de nettoyage des sites pollués ; - les procédures de l'indemnisation en cas de dommages. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe /; 65 https:/ /www.primature.cd f~ Républigue Démocratiguc du Congo - Décret n° .. t.f"..;.. 1..':f. ..... du .......... ~ .. ...'.. portant règlement d'IIydrocarburcs
Article 336 : ' ~:: Les mises à jour périodiques des instruments de gestion environnementale prévus à l'article 327 du présent décret sont régulièrement transmises au I\llinistre, avec copie au I:vlinistre ayant l'environnement dans ses attributions.
Article 337: Le plan d'urgence de bord en offshore tient compte des accords régionaux et internationaux en matière de lutte contre la pollution des eaux de mer ou du littoral par les hydrocarbures.
Article 338 : Sans préjudice des autres textes législatifs et réglementaires, toute entreprise pétrolière dispose des équipements et matériels appropriés de lutte contre les pollutions, dont la liste est transmise à l'Administration. La liste des équipements et matériels anti-pollution contient notamment: - les matériels spécifiques de lutte ; - les moyens nautiques ; - les moyens aériens ; - les moyens de transports terrestres ; - les matériels de communication ; - les moyens de l'intendance.
Article 339 : Il est procédé régulièrement au contrôle des équipements et matériels de lutte contre la pollution. En cas de vétusté de ces équipements et matériels, le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique procède à leur remplacement dans un délai ne dépassant pas six (6) mois.
Article 340 : Conformément aux dispositions de l'article 156 de la Loi, le Contractant ou son sous-traitant encourt une responsabilité objective du fait du déversement des hydrocarbures et des substances potentiellement nocives ou dangereuses sur la mer, le littoral, les terres, les lacs, les fleuves et les cours d'eau survenu à la suite de leurs activités pétrolières.
Article 341: En exécution des dispositions des articles 156 et 179 de la Loi, le Contractant et le bénéficiaire d'une autorisation spécifique ont l'obligation de réhabiliter les sites affectés par la pollution. Ils payent au Trésor Public une amende dont la hauteur minimale correspond à 10% du montant engagé pour la remise en état des sites conformément à l'article 184 de la Loi.
Article 342 : Les frais et coûts rattachés aux préjudices ou dommages causés à l'environnement, aux personnes et à leurs biens à la suite d'un événement de pollution sont à charge du détenteur de droits pour hydrocarbures ou du bénéficiaire d'une autorisation spécifique.
Article 343 : Le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique in fo . ne sans délai le I:vlinistre de la survenance de tout événement de pollution lié aux activités d'hydrocarbures. L'information indique : 66 5, avenue Roi-Baudouin, Ki11.Sha~~- ; l m c https:/ /www.primature.cd ~~ République Démocratique du Congo - Décret n°. i .?...;. .. !.J 4. ..._ du ............... ~ ..... portant règlement d'I-Iydrocarbures ~~ - l'heure et le lieu de la survenance de l'événement; - les premières mesures prises pour contenir la pollution ; - les victimes et les dégâts éventuels enregistrés. Le Ministre se concerte avec le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions en vue d'arrêter les mesures d'urgence pour le déclenchement du plan national d'urgence. Section 5 : De la protection du patrimoine culturel
Article 344 : En cas de découverte des indices archéologiques ou des éléments du patrimoine culturel, le Contractant informe sans délai l'autorité territoriale du site, avec copie au Ministre. Le Ministre informe le Conseil des Ministres pour dispositions utiles. La protection du site et le déplacement des Indices archéologiques ou du patrimoine culturel sont à charge du Trésor Public. CHAPITRE II : DE LA SÉCURITÉ Section 1 : Des généralités
Article 345 : Toute entreprise pétrolière de l'Amont et de l'Aval assure les meilleures conditions de protection collective et individuelle de son personnel de manière à atteindre un niveau élevé de sécurité, de le maintenir et de le développer en rapport avec les avancées technologiques.
Article 346 : Le Contractant et le bénéficiaire d'une autorisation spécifique sont responsables de l'ensemble de la gestion des opérations, des choL-..: de techniques utilisées, des modes de gestion d'Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) et des niveaux de risques acceptables. Le choL-..: des techniques utilisées, le mode de gestion d'Hygiène, Sécurité et Environnement, leurs motivations et leurs modifications sont portées à la connaissance du Ministre qui donne son avis dans les quinze (15) jours de la réception avec copie au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
Article 347 : L'avis défavorable du Ministre appelle le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique à modifier ses choix, sous peine des sanctions prévues par le présent décret. Section 2: Du Plan d'Opération Interne
Article 348 : Le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique ou leurs sous-traitants mettent en œuvre un plan d'opération interne. Ce plan d'opération interne et ses mises à jour périodiques sont portés à la connaissance du Ministre avec copie au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Il vise la protection du personnel, des Installations, des populations et de l'environnement de l'établissement. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombc https:/ / www.primature.cd ~~ 4...'1.... du ..... 1:\,.~~ ...... portant règlement d'Hydrocarbures République Démocratique du Congo - Décret n°.&..f..; ...... \ \, Section 3 : Des équipements et matériels de lutte anti-incendie
Article 349 : Le Contractant, le bénéficiaire d'une autorisation spécifique et leurs sous-traitants disposent des équipements et matériels de sécurité adaptés et de lutte anti-incendie. Ces équipements et matériels sont opérationnels.
Article 350 : Le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique tient une liste exhaustive des équipements et matériels de l'entreprise. La liste et ses mises à jour éventuelles sont transmises au Ministre qui procède au contrôle régulier des équipements et matériels de lutte contre les incendies et autres sinistres. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions en est tenu informé. En cas de vétusté, le Contractant ou le bénéficiaire d'une autorisation spécifique procède à leur remplacement sans délai.
Article 351 : La liste des équipements et matériels énumère en détail les dispositifs de lutte anti-incendie. L'entreprise diffuse en permanence des mesures préventives ou dispositifs sécuritaires.
Article 352 : Le Ministre édicte par voie d'arrêté d'autres mesures sécuntaires applicables dans les entreprises pétrolières conformément aux standards internationaux reconnus dans l'industrie pétrolière. CHAPITRE III : DE L'HYGIÈNE ET DE LA SANTÉ
Article 353 : Toute entreprise pétrolière ou pétrochimique assure aux travailleurs sur le site des conditions d'hygiène et de salubrité conformes à la législation en vigueur.
Article 354 : L'entreprise pétrolière ou pétrochimique prend des mesures rigoureuses pour la prévention des maladies professionnelles et autres atteintes spécifiques à l'activité pétrolière.
Article 355 : Toute entreprise pétrolière est tenue d'établir un document relatif à l'évaluation des risques professionnels. Ce document est transmis à l'Administration. CHAPITRE IV: DE L'ABANDON DES SITES
Article 356 : Lorsque le Contractant décide d'abandonner le site d'exploration ou d'exploitation, il en informe le mois à l'avance et lui transmet le plan d'abandon et de réhabilitation du site pour approbation. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~~ République .Dé01oa:nà9uc du Congo - Décret n°.:l.:'f...J..d.f ........ du ......, .. ~ ---- ·· p rtanr règlcment d'I Î)'drocarburc..~ \ , Lorsqu'un bénéficiaire d'une autorisation spécifique décide d'abandonner une Installation pétrolière, il en informe le Ministre trois (3) mois à l'avance et lui transmet un plan d'abandon et de réhabilitation du site pour approbation.
Article 357 : En amont, les programmes d'abandon comprennent notamment les travaux spécifiques suivants: 1) L'abandon des puits : a) L'obturation des voies de communication entre les roches réservoirs et la colonne de production ainsi que la colonne elle-même ; b) La découpe et le retrait de parties supérieures de train de cuvelage; 2) L'abandon des pipelines : a) Le nettoyage de la ligne; b) La pose de plug en ciment aux extrémités (cimentation de plug). 3) L'abandon des plateformes de production et de process ; 4) L'abandon de toutes les Installations amenées par le Contractant sur le périmètre contractuel; 5) Le déminage de toutes les charges explosives ; 6) La réhabilitation des sites.
Article 358 : En aval, le plan d'abandon d'une Installation comprend : - les opérations de démantèlement des Installations pétrolières; - la remise en état du site.
Article 359 : Sous réserve des dispositions d'autres textes légaux, le suivi de toutes les opérations d'abandon est assuré par l'Administration.
Article 360 : A l'initiative du Ministre, les :Ministres ayant dans leurs attributions les hydrocarbures, l'environnement, la santé publique, le travail et la prévoyance sociale et l'Aménagement du territoire peuvent selon les cas, élaborer conjointement des normes et autres mesures impératives pour la protection de l'environnement, de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et de la répartition des espaces, applicables aux activités d'hydrocarbures, par voie d'arrêtés interministériels. CHAPITRE V: DU TORCHA.GE DE GAZ
Article 361 : Le Ministre, en concertation avec le Ministre en charge de l'environnement, peut accorder pour une durée déterminée, une autorisation de torchage sur demande expresse du Contractant pour des motifs exceptionnels détaillés dans la demande. Un arrêté du Ministre fixe les modalités et la durée du torchage.
Article 362 : Le Contractant sollicitant cette autorisation remplit, auprès de l'administration, une fiche conformément aux conditions prévues aux articles 125, point 12 et 175 de la Loi. L'Administration contrôle les quantités torchées par les débitmètres placés aux torchères, à charge du Contractant. Les conditions techniques et les modalités d'application de l'alinéa 1er du présent article sont fixées par arrêté interministériel pri par le Ministre et les Ministres ayant respectivement les finances et l'environnement dans leurs attributions. 69 5, avenue Roi-Baudouin, j(jnshasa-Gombc bttps:/ /www.primature.cd ====:::::=---------------- • • ~ bl'1que Democrnt1que Rcpu ' d u Congo - D ecret i.f n 0 ..... .... ; .. ........IJ d u ...... \ .. . 1~ /J ::l.... ~~ · l 1'11 }•cl rocarb ure,; •• 1cmc.nt t'I ...... porr~nc reg •• "
Article 363 : Le Contractant est autorisé à torcher le gaz associé en cas d'urgence, à condition que tous les efforts soient déployés pour réduire et éteindre ce torchage de gaz dès que possible. Il en informe le Ministre sans délai et l'Administration procède immédiatement au suivi de ces opérations, jusqu'à l'extinction totale de la torchère, à charge du Contractant. Les torchères à ras de sol sont interdites. Toutefois, pour le détenteur de droits d'hydrocarbures en phase d'exploitation avant l'entrée en vigueur de la loi, le Ministre accorde un délai de quatre (4) ans afin de lui permettre de se conformer à la loi. CHAPITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES PEINES
Article 364 : Sans préjudice des prérogatives reconnues à l'officier du ministère public et à l'officier de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la loi et à ses mesures d'application sont recherchées et constatées par des agents assermentés de l'Administration. En exécution des dispositions de l'article 184 de la Loi, les infractions aux di position règlement font l'objet d'amendes dont les taux définitifs sont fixés par le contrat. 70 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~© Républi9uc Démocc:tci9u <lu ·on 'O - b éer r n~,J;Ç,.; ...1. 'J....... <lu ...... , .....~..... porram rè.glèmenc d'l ly<lrocarburc.-s ~ - TITRE VII: DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ CHAPITRE I : DES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES
Article 365 : Sans préjudice de la législation sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et habitat, les affaires foncières et l'environnement et conservation de la nature, la réception, le stockage, le chargement et la distribution du GPL s'effectuent au moyen des Installations pétrolières spécifiques et dans les conditions déterminées par le présent chapitre. Section 1 : Du terminal de réception, du centre emplisseur et de l'installation de stockage
Article 366 : Le terminal de réception, le centre emplisseur et !'Installation de stockage de GPL sont pourvus d'un système anti- incendie conforme à la norme NFPA 58 en ses chapitres 4 et 6. Lorsque des extincteurs portatifs sont requis, ils répondent aux critères suivants : Avoir une capacité minimale d'agent extincteurs appropriée avec une classification ABC; Ne pas être utilisés pour éteindre un feu sous pression de GPL. Le terminal de réception du GPL comporte au minimum des pompes, un compresseur, des postes de chargement et de déchargement, une vanne d'arrêt, des soupapes de sécurité, des détecteurs de gaz, un dispositif d'anti- arrachement et une mise à terre ou à la masse.
Article 367 : Le Centre d'emplissage comporte au minimum les éléments ci-après : a. Des dispositifs pondéral d'emplissage automatique des bouteilles, de contrôle du poids ou bascule, de contrôle d'étanchéité des bouteilles avant et après capsulage et de capsulage des bouteilles ; b. Une robinetterie ; c. Une unité de pompage; d. Un système de récupération de gaz des bouteilles fuyardes; e. Une aire de stockage; f. Un équipement de dégazage de bouteilles; g. Un système de détection de fuites et de flammes. Il peut également comporter des Installations connexes et dispositifs tels que le banc d'épreuve hydraulique des bouteilles par type de bouteille, la presse de destruction des bouteilles réformées, les équipements de lavage des bouteilles et les Installations spécialisées pour la peinture des bouteilles.
Article 368 : Sans préjudice de la législation sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et habitat, les affaires foncières, l'environnement et développement durable, le choix de l'emplacement géographique d'un terminal et d'un centre d'emplissage doit se conformer à la norme NFPA 58 pour le stockage, le transport et l'utilisation du GPL afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion avant l'avis de l'A~istration. Le choix du site tient compte des paramètres suivants : - Le milieu d'exploitation par rapport au plan de masse; - Le volume à manipuler ; - Le type d'équipements et le mode d'implantation à utiliser; 71 5, avenue Roi-Baudouin, Ki . sn-G < 1 https:/ / www.primature.cd ~© République Démocratique du Congo - Décret n°.2..!f.. ; .. ..1..l.J.. ..... <lu ·····'\;°·· ............ port:mt tèglcmcnr d' l lydroca.rburcs S)v - Les moyens de communication et moyens d'accès pour l'équipement d'urgence, comme les appareils de service d'incendie ; - La source d'énergie; - La nature de l'exploitation; - La présence des cours d'eau; - La prise d'eau de réserve pour le réseau anti-incendie; - La superficie du site.
Article 369 : En vue de garantir la sécurité des Installations, des personnes environnant le site et leurs biens, les distances à observer doivent être conformes aux normes en vigueur, notamment NFPA 58, ou à sa version la plus récente, ou à toute autre norme équivalente reconnue par le M.nistre.
Article 370 : Toute personne souhaitant utiliser une Installation de stockage de GPL en vrac pour son propre usage est tenue de se conformer aux obligations suivantes : 1. Déclarer l'usage spécifique auquel le GPL en vrac est destiné ; 2. Préciser l'identité de l'importateur mettant à disposition l'Installation de stockage en vrac, lorsque l'utilisateur n'en est pas le propriétaire. Section 2 : De l'acquisition, de la gestion et de l'utilisation des bouteilles
Article 371: Nul ne peut acquérir ou fabriquer une bouteille de capacité standard ainsi qu'une valve ou un robinet de dimensions non conformes à la réglementation en vigueur en République Démocratique du Congo. Le marketer est le propriétaire de la bouteille. Il a par ailleurs l'obligation d'en assurer la conformité au regard de la réglementation en vigueur.
Article 372: Tout marketer a l'obligation de faire certifier les bouteilles avant leur mise en circulation auprès de l'Administration. La certification prévue à l'alinéa précédent est soumise à l'obligation de déclaration des éléments ci-après: - La capacité et le nombre de bouteilles importées ou fabriquées localement; - Le coût sortie usine en cas de fabrication à l'étranger ainsi que le coût d'importation toutes taxes comprises ; - Le coût sortie usine ainsi que les coûts des charges additionnelles avant commercialisation pour les bouteilles fabriquées localement ; - Le nom du fabricant ; - La preuve de conformité des bouteilles à la norme EN 1442, dans sa version la plus récente, sur les matériaux, la conception, la construction et la qualité d'exécution, contrôles et essais, exigences techniques, le marquage, la documentation et la certification avant mise en circulation; - Les matériaux constitutifs des viroles et des pièces embouties en particulier, doivent satisfaire aux exigences de la norme précitée et ne doivent pas dépasser les limites suivantes : carbone ( 0,22 max. %), silicium (0,50 max. %), manganèse (0,30 min à 1,60 max. %), phosphore (0,025 max. %), soufre (0,020 max. %), phosphore + soufre (0,040 max. %).
Article 373 : Préalablement à l'emplissage, le marketer est tenu de : e le poids net et de la tare ainsi que les consignes de sécurité et de son utilisation en langue française; 72 ~ mue Roi-&,duu;n, Kinsh~a-Gumbc https:/ /www.primaturc.cd , ~~ ~\ • ~> ; Ali.. ...... d u ·~ ~····· • · d u C.ongo - D 'ecret n0 .......... . .......... R •epubl.1que D 'emocrat1que ) ocarb ures • 1ement d'f-J,dr "°········· portant reg 2. s'assurer que ses bouteilles sont en bon état de fonctionnement et qu'elles sont requalifiées conformément à la réglementation en vigueur en RDC ; 3. tenir à jour une liste reprenant les coordonnées des distributeurs agréés et les registres des numéros de série ou des codes de réponse rapide ; 4. veiller à ce que les bouteilles soient munies dès la première acquisition d'un avis informant les distributeurs et consommateurs de la manipulation en toute sécurité des GPL, conformément au présent règlement; 5. Attacher un code-barre ou code-QR pour permettre le suivi et la traçabilité du cylindre par le marketer. En outre, le marketer organise, à sa charge, des séminaires de formation trimestriels et des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation sécurisée du GPL par le consommateur. Les bouteilles jugées défectueuses doivent, à défaut d'être réformées et sous peine d'engager la responsabilité du marketer, être retenues d'office aux fins de destruction.
Article 374 : Les bouteilles remplies doivent être munies de capsules de sécurité réglementaires et leur mise en place doit être effectuée en conformité avec les normes en vigueur. Elles doivent subir un contrôle de poids et d'étanchéité avant capsulage.
Article 375 : L'emplissage de tout équipement de stockage de GPL doit respecter les règles de contenance requises par la norme EN 1442.
Article 376 : Le marketer est tenu de se conformer aux règles de gestion des bouteilles de GPL issues du BCRM, qui consiste en une modalité de consignation de la bouteille par laquelle il incombe au marketer de s'assurer que la bouteille est en parfait état avant d'être remise au client.
Article 377: Sauf accord préalable entre parties, toute utilisation de la marque d'une autre société et tout échange des bouteilles entre opérateurs sont interdits. Le l'v.[inistre en est informé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables et ouvrés. Le marketer qui souhaite utiliser les bouteilles dont il n'est pas propriétaire de la m arque ou plusieurs marketers qui souhaitent mutuellement échanger des bouteilles doivent : - conclure un accord particulier indiquant clairement que la responsabilité de la bouteille incombe à la partie qui la manipule effectivement; - transmettre, à titre d'information, l'accord au l'v.[inistre avec copie au Secrétaire Général au plus tard le cinquième jour ouvrable et ouvré après sa signature.
Article 378 : La bouteille reste la propriété du propriétaire de la marque et un consommateur doit payer une consigne sur la bouteille lorsqu'il ne fournit pas de bouteille vide en échange lors de l'achat du GPL en bouteilles. Un consommateur de GPL qui retourne la bouteille au propriétaire de la marque a droit au remboursement intégral de la consigne sur la bouteille, en présentant le reçu ou la facture que ce dernier lui a remis lors de la consignation.
Article 379: Les bouteilles de GPL doivent être robustes pour supporter toutes les rempératures exposées sous un hangar aéré, en plein soleil ou par des températures extrêmes. 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe h1/ 73 https:/ / www.primature.cd ~© République Démocratique du Congo - Décret n°.&./ .....1..'-f...... du .~ ' \··· ........ .. portant règlement d'Hydrocarbures
Article 380 : L'opération de transvasement du GPL ne peut se réaliser que par des professionnels et dans les Installations appropriées couvertes par une autorisation spécifique.
Article 381 : Les actes suivants constituent des manquements et sont passibles de l'une des sanctions prévues dans le présent décret: a. Le remplissage d'une bouteille par une personne ou une entité autre que le propriétaire de la marque sans la signature d'un accord avec le propriétaire de la marque, dûment notifié au Ministre; b. Le remplissage d'une bouteille qui ne porte pas les insc1-iptions en relief de la marque ou du nom commercial ou qui est endommagée, altérée ou porte des inscriptions illisibles ; c. Le remplissage d'une bouteille qui doit être réparée, requalifiée ou mise au rebut ; d. Le remplissage d'une bouteille directement à partir d'un véhicule de transport routier de GPL en vrac; e. Le transvasement de GPL d'une bouteille vers une autre, sauf pour des raisons de sécurité ; f. Le remplissage d'une bouteille à partir d'une Installation non agréée par le Ministre; g. Le remplissage d'une bouteille avec un produit ou une substance autre que le GPL ; h. Le remplissage d'une bouteille avec du GPL qui n'est pas conforme aux spécifications en vigueur en RDC; 1. La possession d'un sceau portant un marquage similaire à celui d'un autre propriétaire de marque sans la conclusion d'un accord avec le propriétaire de la marque notifié au l\1inistre ; J· La mise en circulation d'une bouteille remplie sur le marché sans sceau; k. La vente en gros ou au détail de bouteilles remplies appartenant à un autre propriétaire de marque sans sceau.
Article 382 : Lorsqu'ils sont accomplis sans l'accord écrit du propriétaire de la marque, les actes suivants constituent également des manquements et entrainent, selon le cas, des sanctions prévues par le présent décret: - La modification de la marque, du symbole ou de tout autre marquage sur la bouteille; - La détérioration ou l'altération de la forme de la bouteille; - L'enlèvement ou le remplacement d'un robinet ou d'une soupape de sûreté ; - La mise au rebut d'une bouteille ; - La réparation ou l'entretien d'une bouteille.
Article 383 : Le Ministre peut désigner, suivant les règles des marchés publics en vigueur, un opérateur pour faciliter la collecte des bouteilles d'un propriétaire faisant l'objet de redressement judiciaire et en état de cessation d'activité.
Article 384 : Les exploitants des terminaux de réception, des sites de stockage GPL et des centres emplisseurs sont tenus de se conformer aux normes suivantes, à leurs versions les plus récentes, ou à toute autre norme équivalente pour : 1) La conception et fabrication des bouteilles en acier soudé, transportables et rechargeables pour le GPL: EN 1442; 2) Le contrôle périodique des bouteilles de GPL: EN 1439; 3) L'inspection et l'entretien des robinets des bouteilles de GPL lors de l'inspection périodique des bouteilles : EN 14912; 4) L'élimination des bouteilles de GPL: EN 12816; 5) Les spécifications et tests des robinets de bouteilles de GPL à fermeture automatique EN-ISO 14245; 6) Les spécifications et tests des robinets de bouteilles de GPL à commande manuelle EN-ISO 15995 ; 7) Les régulateurs basse pression non réglables pour GPL EN 16219; 8) Les dimensions opérationnelles essentielles pour la sortie du robinet de bouteille de GPL des équipements associés EN 15202; 9) Les systèmes de tuyauterie de gaz combustible à l'intérieur des bâtiments NFPA 54. 74 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd ~~'b 1..':J..... J u ......., ..~~···· portant règlement d'l·Iydrocarbures Républi9uc Démocr.1.ri9uc du ·ongo - Dê.crct n°.&..€;. .... ~ CHAPITRE II : CONDITIONS DE TRANSPORT-STOCKAGE DE GPL Section 1 : Du transport de GPL en bouteilles
Article 385 : Sans préjudice de la législation nationale et des textes juridiques internationaux sur le transport des matières dangereuses, notamment les normes ADR, ISGOTI, ISGINTI, RID, SHIP TO SHIP TRANSFERT GUIDE FOR CHEMICALS AND LIQUIFIED GASES et ADN, le transport du GPL s'effectue dans les conditions prévues par le présent chapitre. Il se réalise par voies routière, fluviale, ferroviaire et de canalisation.
Article 386 : Le détenteur de l'autorisation de transport-stockage de GPL en vrac ne doit pas permettre à l'un de ses véhicules à moteur de charger ou de décharger dans une Installation de stockage de GPL non couverte par une autorisation en vertu du présent décret, sauf dans les cas où le déchargement se fait à des fins de consommation.
Article 387 : Aux fins de garantir la sécurité et l'intégrité des bouteilles, le transport de celles-ci requiert notamment l'accomplissement des actes suivants : Enlever le détendeur ; Ne jamais se servir de bouteille de GPL comprimé ou vide pour d'autres fins que celles pour lesquelles elle est prescrite; Se servir d'un véhicule dont le compartiment arrière est aménagé pour le transport et la distribution des bouteilles de GPL est ouvert ou bâché mais ventilé ; Aménager le véhicule en y installant un Sys tème adéquat de fixation sécurisée pour assurer l'immobilisation des bouteilles de GPL; Utiliser des chariots ou autres accessoires de levage appropriés ; Se reporter à l'ADR pour la détennination du dispositif anti-incendie adéquat en rapport avec le transport des bouteilles de GPL ou toute autre norme internationale en la matière, dans sa version la plus récente.
Article 388 : Le transport du GPL en vrac s'effectue par camions-citernes. Toute unité de transport doit avoir à son bord les équipements suivants: • Une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse m aximale du véhicule et au diamètre des roues; • Deux signaux d'avertissement autoporteurs ; • Du liquide de rinçage pour les yeux ; et Pour chacun des membres de l'équipage • Un baudrier fluorescent ; • Un appareil d'éclairage portatif; • Une paire de gants de protection ; et • Un équipement de protection des yeux.
Article 389 : Le transport du GPL par le conso teur ne détenant pas de titre ne doit dépasser soit deux bouteilles de 12.5 kg soit, une bouteille de 38 ou 50 kg. 75 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ /www.primature.cd ~© /J..q...du ······"\·'ft.~.....porrnnt règlcmcm <l I ly<lrocarburc.s République Démocratique du Congo - Décret n°.~?..../ ... ~ -. Section 2 : Du transport de GPL en vrac
Article 390 : Tout engin doit disposer des accessoires ou dispositifs de bord et de sécurité suivants : - Une cale de roue par véhicule pour stationnement, de dimensions appropriées au diamètre des roues et à la masse brute maximale admissible du véhicule ; - Un flacon d'eau de rinçage pour les yeux d'au moins un litre ; - Un pare-chocs arrière résistant ; - Un câble permettant une liaison équipotentielle; - Des dispositifs de signalisation des risques et d'identification de danger et produits. Les engins de transport doivent être équipés des casiers métalliques standards. Les sangles et les casiers doivent être utilisés de sorte à éviter tous risques de mouvement de bouteilles lors de la manutention et du transport.
Article 391 : Les conducteurs et convoyeurs d'un engin destiné à transporter le GPL, en vrac ou en bouteilles, sont soumis aux conditions suivantes : - Détenir un permis de conduire valide et adapté à l'engin à utiliser; - Détenir un certificat sanctionnant la formation suivie auprès d'une institution compétente ; - Être formé notamment sur la manipulation des produits pétroliers avec un accent particulier sur le GPL, la sécurisation des équipements, la protection de l'environnement et la lutte anti-incendie; - Recevoir des instructions sur la façon de sécuriser tout site d'un accident impliquant l'engin et prendre les mesures de sécurité appropriées.
Article 392 : L'équipage de l'engin transportant du GPL en vrac est constitué au rrurumum de deux conducteurs et d'un convoyeur tandis que celui transportant du GPL en bouteilles dispose au minimum d'un conducteur et d'un manutentionnaire. Toutefois, en cas de transport interurbain du GPL en bouteilles, l'équipage est composé du nombre requis pour le transport du GPL en vrac. Section 3 : Du stockage du GPL
Article 393 : Le stockage de GPL s'effectue soit à travers des cigares ou cylindres ou des sphères pour les quantités en vrac soit dans des bouteilles pour des besoins commerciaux ou domestiques.
Article 394 : Tout nouveau site de stockage en vrac doit être réservé au GPL classé propane ou butane, conformément à la norme NFPA 58. Les Installations de GPL classées propane peuvent recevoir du butane. Le contraire est strictement interdit.
Article 395 : Le stockage des bouteilles du GPL répond notamment aux conditions suivantes: - les bouteilles doivent être posées verticalement dans un local aéré ou un autre endroit sous abri ou sans abri, en se servant notamment des casiers ou palettes et disposer des affiches ou marquages des consignes 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ / www.primature.cd ~ République Démocratique du Congo - Décret n°.Z.$..; .../J.':L ... du ......, .. ........... portant règlement d'Hydrocarbures ~ \, - les bouteilles ne doivent pas être exposées ou rangées à proximité des sources de chaleur, feux nus et des milieux acides ou corrosifs.
Article 396 : Le propane et le butane doivent être conditionnés chacun dans une bouteille estampillée qui répond aux exigences normatives inhérentes à la nature du produit.
Article 397 : Le stockage du GPL doit notamment : - se faire sous pression en se servant des citernes métalliques fixes à axe horizontal ou des sphères munis des dispositifs de sécurité et de sureté ; - se faire à température ambiante inférieure à 50°C ; - disposer d'un système de refroidissement par déluge et des dispositifs anti-incendie. 77 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gambe https:/ /www.primature.cd ~ • République Démocratique du Congo - Décret n° ..~ /- .. 1..Y. ..... <lu ········' \·· ......... porront règlcmc.nr <l' Hyclroca.rbun:s ~ - TITRE VIII : DU RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS, DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE I : DU RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS Section 1 : Du règlement des litiges non techniques en amont
Article 398 : Les litiges relatifs aux activités d'hydrocarbures en Amont sont réglés à l'amiable suivant les modalités convenues par les parties dans le contrat et conformément au présent décret.
Article 399 : Au cas où les parties au contrat ne sont pas parvenues à un accord à l'amiable dans les trois (3) mois à compter de la date de notification d'un litige adressée par une partie à une autre, toute partie au litige peut le soumettre pour résolution par voie de sentence arbitrale.
Article 400 : Les litiges d'interprétation ou d'exécution du contrat pétrolier en Amont qui n'ont pas pu être réglés à l'amiable sont soumis à l'arbitrage international. Section 2: Du règlement des litiges d'ordre technique
Article 401 : Les différends d'ordre technique sont ceux liés notamment: - au non-respect du programme minimum des travaux et budget ; - au plan de développement et de production ; - à la construction et à l'utilisation des Installations communes ; - à l'exploration et à l'exploitation du gisement faisant l'objet d'unitisation ; - à l'arrêt du forage avant la réalisation de l'objectif contractuel ; - à la valorisation des hydrocarbures et détermination des prix.
Article 402 : Il en est de même pour tous autres différends portant notamment sur des appréciations professionnelles, des quantités, des mesures, des surfaces, des réserves, des valeurs que les parties n'ont pu régler à l'amiable. CHAPITRE II : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET DES SANCTIONS Section 1 : Des manquements aux obligations des activités des hydrocarbures en Amont et des sanctions
Article 403 : Conformément à l'article 184 de la Loi, tout manquement aux obligations contractuelles donne lieu au paiement d'une amende par le Contractant dont le taux équivaut au minimum à la valeur de l'obligation non exécutée.
Article 404 : En cas de manquement pouvant aboutir à la résiliation du contrat, en application des dispositions de l'article 183 de la Loi, le Ministre met en demeure le Contractant pour une période ne dépassant pas nonante (90) jou 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-G ambe https:/ / www.primaturc.cd Pendant la période de mise en demeure, les parties se concertent sur un chronogramme d'actions à exécuter par le Contractant en vue de remédier à la situation. En cas d'échec de concertation ou de non-exécution du chronogramme d'action au terme du délai repris à l'alinéa 1cr du présent article, l'État notifie la résiliation du contrat.
Article 405 : Sans préjudice des dispositions de l'article 183 de la Loi, les causes de résiliation sont prévues dans le contrat. Section 2 : Des manquements aux obligations dans les activités d'hydrocarbures en Aval et sanctions
Article 406 : En cas de manquement aux obligations des activités d'hydrocarbures en Aval, le bénéficiaire d'une autorisation spécifique est passible de l'une des sanctions suivantes : a) L'amende transactionnelle ; b) La suspension du droit d'opérer pour une période pouvant aller jusqu'à 3 mois ; c) Le non renouvellement du titre ou contrat ; d) La résiliation du contrat; e) Le retrait du titre. L'amende transactionnelle est prononcée par le Ministre après le rapport de l'Administration.
Article 407 : Les infractions aux dispositions de la Loi sont constatées par procès-verbal établi par les fonctionnaires du Ministère ayant qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte.
Article 408 : En cas de non-respect d'une des sanctions reprises aux points a, b, c de l'article 406 du présent décret, le Ministre met en demeure le bénéficiaire d'une autorisation spécifique pour se conformer à la sanction pour un délai de quinze (15) jours ouvrables. Passé ce délai, le Ministre procède au retrait du titre concerné et au démantèlement, aux frais et dépens du bénéficiaire d'une autorisation spécifique, des Installations y concourant sur rapport du Secrétaire Général.
Article 409 : En cas de refus d'accès aux agents en mission aux Installations, un procès-verbal est rédigé à cet effet. Une amende est infligée au bénéficiaire d'une autorisation spécifique dont la hauteur est fixée par arrêté interministériel des Ministres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions.
Article 410: Les Agents de l'Administration saisissent ou scellent tout produit pétrolier appartenant à un opérateur sans autorisation spécifique pour l'exercice de son activité. Un procès-verbal est rédigé à cet effet. Les produits pétroliers saisis sont stockés aux frais du propriétaire en attendant la régularisation. Une amende est infligée au propriétaire fautif. La hauteur de cette amende es Lxée par arrêté interministériel des Ministres ayant les hydrocarbures et les finances dans leurs attributions. 11/ 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa- ,0111bc https:/ / www.primature.cd 79 ~© République Démocratique du Congo - Décret n° .2.5... ./ ....!.!..'1. .... du .....~ .~ --........ porr:inc cèglcrncnr cl'l lyclrocacbur<.'s ~ '.,; Section 3 : Des dispositions transitoires
Article 411 : Sans préjudice des clauses de stabilité contenues dans le contrat, tout droit d'hydrocarbures accordé avant le 1er Août 2015 se conforme, à son renouvellement, à la Loi et au présent décret. Le détenteur d'un droit d'hydrocarbures par convention ne paie pas le bonus de signature lors du renouvellement de son droit d'exploitation. Il paie plutôt le bonus de renouvellement du droit d'exploitation. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 412 : En fonction de l'évolution du marché et en vue de promouvoir la substitution partielle du bois-énergie, des mesures incitatives et préférentielles peuvent, conformément à la législation en vigueur, être prises par le Gouvernement en faveur des équipements et matériels de la filière GPL destiné à la cuisson domestique, à l'exclusion du GPL Carburant.
Article 413: Sont abrogés le Décret n°16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'Hydrocarbures et toutes dispositions antérieures au présent décret.
Article 414 : Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le LQt1 AYR 2025 80 5, avenue Roi-Baudouin, Kinshasa-Gombe https:/ / www.pri.mature.cd ======----------------