Décret n° 23/8 du 22 fev 2023 portant manuel des procedures relatives aux transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques
Made 2023-02-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- contracts, minerals, mining, procedural matters, public private partnership (PPP)
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 Le présent Décret a pour objet de fixer la procéduredes transactions sur les actifs miniers des eatreposes publiques, aux fins notamment de garantir : - la transparence et la concurrence dans la réalisation de la transaction ; - la préservation des intéréts de 'Etat et des entreprises concermées ; - la proscription du bradage des actifs concernés. Section 2 : Des définitions
Article 2 Aux termes du présent Décret, on entend par : - actif minier : tout ¢lément identfiable du patrimoine de Ientreprise publique qui participe directement i la production miniére, notamment les gisements, les droits miniers, les usines de production et autres, ainsi que les participations indirectes de PEtat dans des sociétés miniéres ; amodiation: lonage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous- louage, de tout ou partie des droits attachés i un droit minier d’une entreprise publique, moyennant une rémunération fixée par accord entre 'amodiant etI'amodiataire; désengagement de PEtat: processus par lequel Etat ou toute autre personne morale de droit public céde, i titre onéreux au profit d’'une ou de plusicurs personnes physiques et/ou morales de droit pavé, la proprété de tout ou partie des actifs miniers ou conclut toute forme de partenanat avec unc ou plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit privé, sur ces actifs ; - droit minier : toute prérogative d'effectuer la recherche et/ou I'exploitation des substances minérales classées en mines, conformément aux dispositions du Code Minier. Les droits miniers correspondent aux titres miniers ci-aprés: le Permis de recherche, le Permis d’exploitation, le Pernus d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de la petite mine ; entreprise du portefeuille de PEtat: toute société dans laquelle 'Etat ou toute autre persoane morale de droit public détient la totalité du capital social ou une participation ; entreprisc publiquc: toute entrepdse du portefeuille de I'Etat dans lnquelle I'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue du capital _~ social; /- o Vo Hotel du Couvurnement. 05, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombo . BP.8931Kin1 Tél: (+243) BL 565 56 67- Fax (#2430 R1 RRARR AT & Cumal. askinasBe'e Scanned with CamScanner ~ COwlle = organe technique du désengagement de ’Etat : lorgane technique visé 4 'article 10 de la Loi n® 08/008 clu 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de P'Etat des entreprises du portefeuille, et créé, en application de cette loi, par Décret n® 09/15 du 24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé « Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de IEtat », en sigle « COPIREP » ; participations indirectes de 'Etat : toute participation d’une entreprise publique dans une autre sociétc. W\ Section 3 : Du champ d’application
Article 3 Les dispositions du présent Décret s'appliquent exclusivement aux transactions relatives aux actifs miniers exploités ou détenues par les entreprises publiques. CHAPITRE I1 : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 4 ' Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, les entreprises publiques du secteur des mines sont régies notamment par: - PActe Uniforme relatf au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérét économique, en tant que sociétés commerciales ; - laLoi n® 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétéc par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, ainsi que le Décret n® 038/2003 du 26 mars 2003 portant Réglement Minuer, tel que modifié et complété par le Décret n® 18/024 du 08 juin 2018, en tant qu’enueprises du secteur des mines ; - 1aLoin®08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de PEtat des entreprises du portefeuille ainsi que La Loi n°® 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les regles relatives 1 l'organisation et i la gestion du portefeuille de PEtat, en tant qu'entreprises publiques ; = laLoin®08/010 du 07 juillet 2008 fixant les régles relatives a 'organisation et i la gestion du portefeuille de I'Fitat, en tant qu'entreprses publiques.
Article 5 La transaction sur les actifs miniers est soumise aux principes de transparence, de publicité, de concurrence et de valorisation préalable desdits actifs, en vue de garantir les intéréts de I'Etat et de Pentrepdse publique concernée.
Article 6 La transaction sur un actif minier d’une entreprse publique est un acte de désengagement de I'Etat. A ce titre, elle est soumise aux préalables suivants : - Texamen de I'opportunité et de P'udlité de I'opération ; - Pévaluation préalable de 'actif concerné en vue de déterminer sa valeur réelle ; - son approbation par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition conjoinie des ministres agant dans leurs attributions le portefeuille et les mincs. o Hotel du Gouvernament. @m&wml% e BP.B931Kn1 TAt faNANONEECLe ¢~ .~ Scanned with CamScanner ? O CHAPITRE 1]1 : DES FORMES DES TRANSACTIONS
Article 7 La transaction sur un acnf minter d’une entreprise publique peut se réaliser selon l'un des formes ci-dessous : - la cession i ttre onéreux au profit d’'une ou de plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit prive, de tout ou partie d’un actif minier; | \ - la conclusion d’un partenarat public-privé qui désengage I'Etat sans transfert de propriété, notamment l'amnodianon, la régie intéressée et I'affermage ; ' - la conclusion d’une joint-venture transférant, en apport au capital, des droits miniers i unc nouvelle société créée avec une ou plusicurs personnes physiques et/ou morales de droit prvé. CHAPITRE IV: DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DE LA PROCEDURE DI CONCLUSION DE LA TRANSACTION Section 1: Du cadre institutionnel
Article 8 Le cadre institutionnel de la transaction sur les actifs miniers des entrepdses publiques est constitué: - du Conseil des Minustres ; - du Premier Minisuc ; - des ministres ayant le portefeuille de 'Etat et les mines dans leurs attributions ; - de Porgane technique du Gouvernement chargé du désengagemeat de I'Etat ; - de enticpuse publique concernée.
Article 9 La transaction sur un actf minier d’'une- entreprse publique est décidée par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil de Ministres. Secton 2 : Des modalités de conclusion de la transaction
Article 10 L’initiative de conclure une transaction sur un actif minier peut provenir soit de I'entreprise publique concemée, soit du Gouvernement. Le projet y r-'atif ¢st préparé soit par Pentreprse publique, soit par 'organe technique du Gouvemement chargé du désengagement de I'Etat, soit par les deux conjointement. Lorsqu'il est préparé par Pentreprise publique elle-méme, il est soumis 4 Pexamen de Porgane technique du Gouvernement chargé du désengagement de I'Etat. 57 Ty Hotel du Oouvnmement, 05, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe e BP.8931Kn1 L‘)’ V& g.L','jr Scanned with CamScanner - —
Article 11 Sur rapport de I'organe technique du Gouvernement chargé du désengagement de I'Exat, le proje est, le cas échéant, validé conjointement par les ministres ayant le portefeuille de Etat et les min: dans leurs atuibutions, qui le proposent au Gouvernement.
Article 12 Ea cas d’approbation du projet par le Gouvernement, l;\ugnsaction se fait, soit par appel d’ofi:: soit, 4 titre exceptionnel, de gré a gré. Ardcle 13 Lappel d’offres cstle mode par excellence de la sélection d’un partenaire pour la conclusion d'u: transaction sur un actif munier. Il peut étre général ou restreint.
Article 14 Sur propmition du munistre ayant le portefeuille dé IEtat dans ses attdbutions, le Gouvernement pcut recourit au gré a pré lorsque Pappel d’offres mentionné 2 larticle 12 du présent Décrer n’a suscité aucune offre de la part d’un quelconque opérateur intéressé. Dans ce cas, la ncgocanon de la transaction est engagée par le ministre ayant le portefeuille I’Etat dans ses atinibutions Celu-a transmet zu Gouvernement un rapport circonstancié sur le résultat de la négociation pour décision ¢ | Premicr Ministre, par Décret délibéré en Conseil des Ministres. Section 3 : De L procédure de conclusion de la transaction
Article 15 Lorsqu’un projet o5t élabord, il doit suivre la procédure ci-aprés : 1) prop uion «u Gouvernement, conjointement par les ministres ayant le portefeuille de IEtat et les mines dans leurs attributions ; 2) décisi 1 du Consetl des Ministres sur le projet ; 3) évalu:tion de 'acuf concerné par une expertise indépendante ; 4) élaborution d'un cahier des charges par l'organe technique du Gouvemement chargé du déscnvv-lpcmcnt de I'Etat; 5) appel Uoffres publié au Journal Officiel et dans au moins trois organes de presse par le mini- - ayant le portefenille de 'Ttat dans ses attrdbutions; 6) évalu:ron des offres par une commission mixte ad hoc présidée par l'organe technique chary ludéiengagement o I'Ert et composée notamment d’un représentant du ministére du por efeuille, d’un représentant du ministére des mines, d’un représentant de Pentreprise concernée et d’un représentant de son personael ; 7) rappor’ de li commission d’évaluation au ministre ayant le portefeuille de 'Etat dans scs attobu ons ; 8) décisic 1 du Consell des Ministres sur le rapport d’évaluation des offres, la proposition d’attr) don ¢t le projet de contrat, présenté par le ministre ayant le portefeuille de I'litat dans < orribudons 9) décisio du Pl’Cllllcr Ministre par décret délibéré en Conseil des Ministres sur le désenci-ement envisagé. Scanned with CamScanner - ) (5/{'/.1 (s CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET SPECIFIQUES
Article 16 Une quotité des reccties provenant d’une transaction sur un actif minier d’une eatreprise publique est versée dans le Fonds Spécial du Portefeuille. Cette quouu cst fixee au cas par cas par le Gouv rernement, sur ptoposmon con]omtc des ministres ayant dans leurs attnbutions le portefeuille, le budget et lc.s'fifiances CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 17 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 18 Les ministres ayant le portefeuille et les mines dans leurs ataibutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du préseat Décret qui entre en vigueur 4 la date de sa signature. Fait i nshasa,le 9 9 FEV 2023 qu{u@hcl S/\/T\/LU\?NDE GE /(0(/ 137 7y *\ Antoinette N'SAMBA KALAMBAYI Adéle FAYINDA MAHINA J Minisrre des Mines Ministre d’Etat, Ministre du Portefeuille [N PUTY S PRy ¥y DU M S Scanned with CamScanner