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Laws of Congo - Kinshasa

Décret n° 23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le décret n° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil consultatif national des forêts

Made 2023-03-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Forestry
Keywords
institution, Indigenous Peoples, governance, forest management/forest conservation

Where to read it

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  1. 7 mars 2023 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial les rapports sur les recettes et dépenses réalisées ainsi que les états financiers conformément à l'article 25 quinquies du Règlement minier. » « Ces rapports et informations sont publiés sur le site web et aux valves du FOMIN, sur les sites web du Ministère des Mines et de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minières ainsi qu'au Journal officiel de la République Démocratique du Congo». Article 4 Sont abrogée!? toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 5 La Ministre des Mines est chargée de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 février 2023. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge Antoinette N'samba Kalambayi Ministre des Mines Décret n° 23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret n° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forets Le Premier ministre, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéa 1er, 2 et 4 ; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 29 et 30 ; 9 Vu !'Ordonnance n° 21 /006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu !'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu !'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu !'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ; Considérant les conclusions des travaux des ateliers des parties prènantes du secteur forestier tenus respectivement le 29 novembre 2018 et du 21 au 22 février 2019 ; Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l'Environnement et Développement Durable ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article 1 Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 du Décret n° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts sont modifiés et complétés comme suit : « Article 2 « Le Conseil est compétent pour donner des avis préalables sur : 1. les projets de planification et la coordination de la politique forestière ; 2. les projets concernant les règles de gestion forestière ; 3. toute procédure de classement et de déclassement des forêts ; 4. tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts ; 5. Toute question qu'il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier». 10 7 mars 2023 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial « Un Arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions fixe la procédure relative à la validation des projets de textes législatifs et réglementaires du secteur forestier, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité de validation des textes précités.» « Article 3 « Le Conseil est dirigé par un bureau composé de : )l 1. Pfesidant : le ministre ayant les forêts dans..ses 1/\ attributions • ,-- j 2. Premier Vice-président : le Secrétaire général au Ministère de l'Environnement et Développement Durable; 3. Deuxième Vice-président : le Chef de la délégation de la Société civile ; 4. Secrétaire rapporteur : le Directeur général des Forêts; 5. Secrétaire Rapporteur adjoint : le Représentant des autochtones. « Le Chef de la délégation de la Société civile et le représentant des autochtones prévus aux points 3 et 5 de l'alinéa ci-dessus sont dûment désignés par leurs pairs pour un mandat dont la durée est de trois ans. » « Article 4 « Le Conseil Consultatif National des Forêts comprend· cinq membres du Bureau plus trente-huit membres représentant les parties prenantes suivantes: 1 . un délégué de la Présidence de la République ; 2. un délégué de la Primature ; 3. deux délégués du cabinet du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. 1. Ministère en charge des Forêts : 1. le Secrétaire général à l'Environnement et Développement Durable ; 2. le Directeur général des Forêts; 3. le Directeur de la gestion forestière ; 4. le Directeur des inventaires et aménagement forestiers ; 11 5. le Directeur de la réglementation· et contentieux environnementaux ; 6. le Directeur du cadastre forestier. Il. Autres Ministères et institutions publiques 1. deux délégués du Ministère ayant les Finances dans ses attributions, dont un du Comité Technique et Evaluation des Réformes (CTR) et un du Fonds National RED+ (FONAREDD) ; 2. un délégué de la Direction Etudes et • Planification (DEP) du Ministère en charge l'Intérieur ; 3. un délégué de la Direction Secteurs Productifs (DSP) du Ministère en charge du Plan ; 4. un délégué de la Direction Inventaires des Ressources et Valorisation (DIRV) du Ministère en charge de l'Aménagement du Territoire ; 5. un délégué de la Direction Etudes et Planification (DEP) du Ministère en charge des Affaires Foncières ; 6. un délégué de la Direction Production des Végétaux (DPRODV) du Ministère en charge de !'Agriculture ; 7. un délégué de la Direction Etudes et Planification (DEP) du Ministère en charge des Mines; 8. un délégué de la Direction Etudes et Planification (DEP) du Ministère en charge des Hydrocarbures ; 9. un délégué de la Commission Environnement et Développement Durable de l'Assemblée nationale; 1 O. un délégué de la Commission environnement et développement durable du Sénat. Ill. Etablissements publics: 1. Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) : le Directeur technique ou son représentant ; 2. Fonds Forestier National (FFN) : le Directeur technique ou son représentant ; 3. Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomique (!NERA) : le Directeur technique 12 7 mars 2023 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial ou son Représentant ; • 4. Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) : le Directeur technique ou son Représentant. IV. Secteur privé-bois et associés : 1. un délégué de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ; 2. un délégué de la Fédération des Industrielles du Bois (FIS); 3. un délégué de l'Association Congolaise des Exploitants For~stiers Artisanaux (ACEFA); 4. un délégué • de l'Association des Ingénieurs Agronomes du· Congo (ASSIAC). V. Société civile : 1. deux délégués du Groupe de Travail Climat Rénové GTCR-R ; 2. deux délégués du Réseau des Peuples Autochtones ; 3. un délégué Coalition COGOFODD ; 4. un délégué des Partenaires techniques et financiers provenant du WWF. VI. Université : 1. un délégué de l'Université de Kinshasa (UNIKIN). VII. Partenaires techniques: 1. deux · délégués du Groupe Inter Bailleur de l'Environnement (GIBE). » « Article 5 « Les membres du Conseil sont désignés par leurs structures respectives et nommés par Arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. » « Article 6 « Le Conseil tient une session ordinaire par trimestre. « Les sessions ordinaires du Conseil sont convoquées par son président au moins quinze jours avant la tenue de chaque session. « L'acte de convocation comporte l'ordre du jour et est envoyé à chaque membre du Conseil avec la documentation y afférente. 13 « En cas de nécessité, le Conseil peut se réunir à tout moment en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de deux tiers de ses membres. « Le Conseil ne peut siéger valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. « Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est organisée dans un délai . maximum de huit jours ouvrables. Cette session se tient alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. « En cas d'absence d'un membre désigné, une procuration écrite est exigée. » « Article 8 « Les membres du Consei l bénéficient d'un jeton de présence durant la session du Conseil. « Le taux du jeton de présence ainsi que les modalités de son paiement sont fixés par Arrêté du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. » « Article 9 « Une session ne peut durer plus de trois jours consécutifs, sauf dérogation expresse du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. « Dans ce cas, la durée de la session concernée ne peut aller au-delà de cinq jours consécutifs.» « Article 10 « Les résolutions du Conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président, le premier et le deuxième Vice-président, le Secrétaire-rapporteur et le Secrétaire-rapporteur adjoint. « A l'issue de chaque session, un compte-rendu est rédigé par le Secrétaire-rapporteur. « Dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables, à compter de la date de clôture de la session, le procès-verbal et le compte-rendu, ainsi que ses annexes sont transmis au ministre ayant les forêts dans ses attributions, aveC copie au Premie"r ministre » 14 7 mars 2023 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial « Article 12 « Les ressources financières nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du Conseil proviennent, notamment : 1) des crédits inscrits au budget de l'Etat pour le compte du Ministère en charge des forêts ; 2) des contributions (multiformes) des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ; 3) des contributions des particuliers ou des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, intéressés dans la gestion durable . des forêts de la République Démocratique du Congo. » « Article 13 « Le président du Conseil prépare chaque année, en concertation avec les deux Vice-présidents et le Secrétariat technique du Conseil, le projet de budget d'organisation et de fonctionnement du Conseil et l'incorpore au budget du ministère en charge des forêts, conformément à la procédure y afférente. « Avant la convocation de chaque session du Conseil, le président du Conseil s'assure que le Secrétariat technique prépare un projet de dépenses liées à la tenue de ladite session. » Article 2 Il est inséré au Décret n° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts, les articles 2 bis, 3 bis, 5 bis, 7 bis, 10 bis et 10 ter libellés comme suit : « Article 2 bis « Pour tout projet lié à l'une des matières prévues à l'article 2 ci-dessus, le ministre ayant les forêts dans ses attributions est tenu de requérir l'avis du Conseil. « Il procède de la même manière lorsque, bien qu'initié par un autre Ministère ou une autre institution, le projet concerné est susceptible d'avoir un impact quelconque sur le secteur forestier. » « Article 3 bis « Le Bureau visé à l'article 3 ci-dessus est assisté par un Secrétariat technique composé de cinq 15 membres, dont un venant de la Société civile et quatre de la Direction Générale de Forêt. » « Article 5 bis « La durée du mandat d'un membre du Conseil est indéterminée. « Cependant, le mandat d'un membre prend fin : en cas de décès ; en cas d'incapacité physique ou mentale ; lorsqu'il n'exerce plus les fonctions ayant motivé sa désignation et/ou sa nomination ; lorsque l'entité qui l'a recommandé propose son remplacement. » « Article 7 bis •• « Le Conseil peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs en vue d'un éclairage sur une des questions inscrites à son ordre du jour. « Ces experts, dont le nombre ne peut excéder deux par session et par partie prenante, n'ont pas de voix délibérative. » « Article 10 bis « Les résolutions du Conseil sont prises par consensus entre les parties prenantes présentes à la session. « Si à l'issue des négociations sur une question, le consensus n'est pas dégagé, le Bureau du Conseil recourt au vote. Dans ce cas, la résolution concernée est prise à la majorité des trois quarts des voix exprimées, chacune des parties prenantes n'ayant droit qu'à une seule voix. « En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. » « Article 10 ter « Les résolutions prises par le Conseil prennent la forme d'avis. » Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. 16 7 mars 2023 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie n° spécial Article 4 Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 mars 2023. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge Eve Bazaiba Masudi Vice-premier Ministre, Ministre de l'Environnement et Développement Durable Décret n° 23/12 du 03 mars 2023 portant manuel de procédures des marchés publics Le Premier ministre, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ; Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ; Vu !'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu !'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministre d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu !'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement • J Vu !'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ; 17 Considérant la nécessité de mettre en place les procédures d'application de la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics; Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre du Budget; Vu la nécessité; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Titre 1 : Des dispositions générales Chapitre 1 : De l'objet, du champ d'application et des principes fondamentaux Section 1 : De l'objet Article 1 Le présent Décret fixe les procédures des marchés publics conformément à la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Section 2 : Du champ d'application Article 2 Les dispositions de la Loi relative aux marchés publics s'appliquent aux marchés conclus par : le pouvoir central, ses services déconcentrés et ses services auxiliaires ; les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées et leurs services auxiliaires ; les Etablissements publics et les sociétés commerciales à participation publique majoritaire ; tous les autres organismes créés par l'Etat et dont l'activité est financée ou garantie par l'Etat ; les institutions de droit public ; les personnes morales de droit privé mandatées et bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes de droit public. Section 3 : Des principes fondamentaux Article 3 Les principes fondamentaux applicables aux achats publics se rattachent, d'une part, aux notions d'efficacité des procédures et d'économie 18

Décret n° 23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le décret n° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil consultatif national des forêts · Nelum