Décret n° 17/018 du 30 décembre 1017 portant interdiction de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique
Made 2017-12-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- environmental planning, plastic, waste management, waste prevention, use restrictions, international trade, recycling/reuse, ecofriendly products/ecofriendly processes, policy/planning
- Categories
- *
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30 décembre 1017. – DÉCRET n° 17/018 portant interdiction de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique (J.O.RDC., 1er mars 2018, n° 5, col. 82) Art. 1er. La production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique pour la vente d’aliments, de l’eau et de toute boisson sont interdites en République démocratique du Congo. Sont également interdites la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique non biodégradables. Art. 2. Ne sont pas concernés par le présent décret, la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation: des sacs, sachets, films en plastique destinés à l’usage médical; des sacs sachets, films en plastique destinés aux activités agricoles; des sacs et sachets en plastique utilisés pour le ramassage des ordures; des films en plastique utilisés dans le bâtiment et les travaux publics; des films en plastique destinés à emballer ou conditionner les produits hygiéniques à l’intérieur des unités de production notamment mouchoirs en papier, serviettes et papiers hygiéniques; des films en plastique destinés à emballer les bagages pour le voyage au niveau des aéroports, des ports et des gares; des bouteilles d’eau et des boissons non alcoolisées en plastique et des petits pots utilisés pour le conditionnement de certains produits alimentaires et pharmaceutiques. Ne sont pas également concernés par le présent décret, l’importation et la commercialisation des matières premières pour la fabrication des produits visés à l’alinéa 1 du présent article. Art. 3. L’importation des sacs, sachets, films et matières premières visés à l’article 2 du présent décret est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée par le ministre ayant le commerce dans ses attributions. La commercialisation et l’utilisation des sacs, sachets, films et matières premières visés à l’article 2 du présent décret est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée par le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions. Art. 4. La production des sacs, sachets, films visés à l’article 2 point 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre ayant l’industrie dans ses attributions. Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la loi 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92; Vu la loi 73-009 du 5 janvier 1973 particulière sur le commerce, spécialement en son article 13 alinéa 2; Vu la loi 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance 13-003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et modalités de recouvrement des recettes non fiscales; Vu l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre; Vu l’ordonnance 17-005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d’État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres; Vu l’ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance 17-025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères; Vu la nécessité d’assainir et de protéger l’environnement géographique du pays contre l’insalubrité et la pollution; Sur proposition des ministres de l’Industrie, de l’Économie nationale, du Commerce et de l’Environnement; Décrète: La production des bouteilles d’eau, des boissons non alcoolisées et des petits pots en plastique visés à l’article 2 point 7 du présent décret est subordonnée à l’obtention d’un agrément d’une validité de trois (3) mois renouvelable délivré par le ministre ayant l’industrie dans ses attributions. Un arrêté du ministre ayant l’industrie dans ses attributions détermine les conditions d’octroi de cet agrément. Art. 5. Il est institué une redevance de recyclage industriel des déchets plastiques qui sera perçue à l’occasion de la production, de la manufacture, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des sacs, sachets, films, bouteilles et autres emballages et produits en plastique. Cette redevance est destinée à favoriser la mise en œuvre des projets industriels de recyclage des emballages et autres en plastique. Un arrêté conjoint des ministres ayant les finances et l’industrie dans leurs attributions détermine les modalités de perception et d’affectation de la redevance susvisée. Art. 6. Les sacs, sachets, films et autres emballages en plastique produits, importés, commercialisés ou utilisés en violation des dispositions du présent décret sont saisis par les inspecteurs industriels. Le traitement des produits saisis relève de la compétence d’une commission interministérielle composée des représentants des ministères en charge de la Justice, de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Les frais relatifs au traitement des produits saisis seront mis à la charge du contrevenant. Art. 7. En cas de manquement aux prescrits du présent décret, les services administratifs compétents des ministères de l’Environnement et de l’Industrie, selon le cas, mettent le contrevenant en demeure de s’y conformer dans un délai de 15 jours. Lorsque le contrevenant ne se conforme pas dans le délai, les services administratifs compétents peuvent prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement à sa situation, l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Les amendes pécuniaires prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont recouvrées conformément à l’ordonnance-loi 13-003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et modalités de recouvrement des recettes non fiscales par la DGRAD, après taxation selon le cas des administrations des ministères ayant dans leurs attributions l’environnement et l’industrie, agissant en qualité de services d’assiette. Art. 8. Les producteurs, importateurs et distributeurs des sacs, sachets films et autres emballages en plastique disposent d’un délai de six (6) mois à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent décret, pour retirer du marché tout produit visé à l’article 1 du présent décret. Art. 9. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 10. Les ministres ayant dans leurs attributions la justice, l’économie nationale, le commerce, l’industrie et l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 décembre 1017. Bruno Tshibala Nzenzhe Marcel Ilunga Leu Ministre de l’Industrie