Skip to content
Nelum
Laws of Congo - Kinshasa

Décret n° 17/006 du 03 avril 2017 portant création, organisation et fonctionnement d'une Agence Nationale d'implantation et de Coordination des Centres de Développement Intégré (AN-CDI)

Made 2017-04-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, policy/planning, governance, institution, public private partnership (PPP)

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 24 avril 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 25 26 24. Monsieur Germaine Ndienga Diego : Gestionnaire 25. Monsieur Angélique Ngayo Mpwo : Chef cuisinier 26. Madame Julienne Bayelo Lisanga : Cuisinière 27. Madame Dome Ikuna Rosita : Cuisinière 28. Madame Sévérine Mbengo Nseka : Cuisinière 29. Madame Gertrude Mboma Katala : Cuisinière 30. Madame Madeleine Jojo Mahissa : Assistant cuisinier 31. Monsieur Filbert Bwasi Mafuta : Lavandier/chef 32. Monsieur Pierre Lubo Ejiba : Lavandier 33. Monsieur Jean-Marie Wanzio Mbalanda : Lavandier 34. Monsieur Jerry Bwetusiwa Fuala : Garde/chef 35. Monsieur Moïse Matay Tayo : Garde 36. Monsieur Joseph Lyanga Mahele : Garde 37. Monsieur Donat Tembesa Mwakamana : Garde 38. Monsieur Gisèle Kabange : Garde 39. Monsieur Tshakalenga Mukeba : Garde 40. Monsieur Simon Mwamba Katanga : Garde 41. Monsieur Kadhafi Kima Kiama Manunga : Nettoyeur 42. Monsieur Francis Luta Bayolo : Nettoyeur 43. Monsieur Gérôme Sabungi Eka : Nettoyeur 44. Monsieur Corneille Ngungu Kathuya : Nettoyeur 45. Monsieur Laurent Nkana : Nettoyeur 46. Monsieur Joseph Ngbako Dalami : Nettoyeur 47. Monsieur Ngindu Mbangu : Nettoyeur 48. Monsieur Stanislas Matakata Honto : Agronome 49. Monsieur Bill Ngoyi Ndala : Agronome 50. Monsieur Maurice Yumba Luakila : Horticulteur 51. Monsieur Phito Lemba Luyaya : Jardinier 52. Monsieur Désiré (sokil) Pasi Delunda : Jardinier 53. Monsieur Bompinda Bongenzenze : Jardinier 54. Monsieur Mike Mukengeshayi Beya : Jardinier 55. Monsieur Olga Ngiengo Kabadi : Nounou 56. Monsieur Eric Momba Bamolona : Sentinelle Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 5 Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 février 2017 Samy Badibanga Ntita Décret n° 17/006 du 03 avril 2017 portant création, organisation et fonctionnement d'une Agence Nationale d'implantation et de Coordination des Centres de Développement Intégré "AN-CDI" en sigle Le Premier ministre, Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 alinéas 1 et 2 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics; Vu la Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture; Vu la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre national des experts comptables ; Vu l'Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 16/100 du 19 décembre 2016 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 2 et 9; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu la nécessité et l'urgence ; Journal Officiel - Banque de Données Juridiques 2017 24 avril 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 27 28 Considérant que la mise en œuvre du Plan d'Appui à la Modernisation des Villages (PAMOVI) en RD Congo passe par l'implantation des Centres de Développement Intégré (CDI) ; Attendu que l'agence d'implantation et de coordination des CDI permettra de mobiliser des ressources nécessaires en vue d'améliorer le cadre de vie dans le milieu rural; Sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions le Développement Rural; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE Chapitre 1: Des dispositions générales Article 1 Il est créé un Etablissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie financière et de gestion dénommé Agence Nationale d'Implantation et de Coordination des Centres de Développement Intégré « AN-CDI» en sigle. Article 2 Aux termes du présent Décret, on entend par "Centre de Développement Intégré" un foyer de développement socio-économique situé dans un territoire où s'exécutent des activités d'accompagnement des populations vers leur auto-prise en charge à travers des actions de renforcement des capacités des organisations paysannes, d'échanges d'expériences, d'analyses des sols ainsi que de promotion de l'entreprenariat. Article 3 L'AN-CDI a son siège à Kinshasa et exerce ses activités sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Elle dispose des antennes dans les provinces. Chapitre II: De la mission Article 4 L'AN-CDI a pour missions de (d'): 1. Implanter et coordonner les Centres de Développement Intégré; 2. Mobiliser les ressources pour les CDI ; 3. Contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement rural; 4. Privilégier le partenariat public et privé; 5. Assurer la formation continue et le renforcement des capacités des populations sur tous les aspects de développement. Chapitre III: Des structures organiques Article 5 La gestion et le fonctionnement de l'AN-CDI sont basés sur le partenariat public-privé. Article 6 Les structures de l'AN-CDI sont: − le Conseil d'administration; − la Direction générale ; − le Collège des Commissaires aux comptes. Section 1: Du Conseil d'administration Article 7 Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'AN-CDI. Il définit la politique générale, détermine le programme de l'AN-CDI, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Le Conseil d'administration est composé de cinq (5) membres représentés comme suit: − le Directeur général; − deux représentants du secteur public responsable de la politique sectorielle; − deux représentants du secteur privé. Les membres du Conseil d'administration sont désignés en fonction de leur expérience, compétence et probité morale. Article 8 Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions, délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans, renouvelable une fois. Journal Officiel - Banque de Données Juridiques 2017 24 avril 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 29 30 Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration un président autre que le Directeur général. Article 9 Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son président. Il peut aussi être convoqué en séance extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de l'AN-CDI l'exige. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil d'administration et peut être complété par toute question dont la majorité des membres du conseil demande l'inscription. Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ce dernier peut déléguer un membre du Conseil d'administration autre que le Directeur général et le cas échéant, celui désigné par le Ministre de tutelle. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le président du conseil d'administration peut lancer une invitation pour une nouvelle date à laquelle le Conseil peut valablement siéger sans vérifier le quorum. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 10 Un règlement intérieur, dûment approuvé par le Ministre de tutelle fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration. Article 11 Les membres du Conseil d'administration perçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du Ministre de tutelle délibérée en Conseil des Ministres. Le président du Conseil d'administration peut après avis du conseil, inviter à une session du conseil: − des représentants des institutions publiques intéressées et les organisations et entreprises du secteur privé non représentées au Conseil d'administration; − toute personne reconnue pour son l'expertise ou compétence. Section 2 : De la Direction générale Article 12: La Direction générale est l'organe de gestion. Elle exécute les décisions du Conseil d'administration, et assure la gestion courante de l'AN-CDI. Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l'AN-CDI et dirige l'ensemble de ses services. Elle représente l'AN-CDI vis-à-vis des tiers. Article 13: La Direction générale de l'AN-CDI est dirigée par un Directeur général, assisté des Directeurs Généraux adjoints, tous nommés et relevés le cas échéant de leurs fonctions par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions. Article 14 Le règlement intérieur visé à l'article 10 fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Direction générale. Section 3 : Du collège des Commissaires aux comptes Article 15 La surveillance des opérations financières de l'AN-CDI est assurée par un Collège des Commissaires aux comptes composé de deux membres issus des structures professionnelles différentes, nommés, pour un mandat de cinq ans non renouvelable par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute établie dans l'exécution de leur mandat par le Premier ministre. Article 16 Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations financières de l'AN-CDI. A cet effet, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le Journal Officiel - Banque de Données Juridiques 2017 24 avril 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 31 32 portefeuille et les valeurs de l'établissement, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers, ainsi que l'exactitude des informations données sur le compte de l'AN-CDI dans les rapports soumis au Conseil d'administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures comptables de l'AN-CDI. Ils rédigent à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu'ils jugent convenables. Article 17 Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l'AN-CDI, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'autorité de tutelle. Chapitre IV : De l'incompatibilité et du conflit d'intérêt Article 18 Les fonctions de membres de la Direction générale de l'AN-CDI sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat politique ou de toute activité commerciale ou rémunérée. Article 19 Le membre du Conseil d'administration ou de la Direction générale qui a un intérêt opposé à celui de l'AN-CDI dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'administration est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut, dans ce cas, prendre part ni à cette délibération, ni au vote. Toute opération, tout marché, à traiter entre l'AN-CDI et toute autre société ou structure dans laquelle un membre du Conseil d'administration ou de la Direction générale possède directement ou indirectement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque, ne peuvent pas être conclus. Article 20 Dans l'exercice de leurs missions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. Chapitre V : Du patrimoine et des ressources Section 1: Du patrimoine Article 21 Le patrimoine de l'AN-CDI est constitué: − des biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat à sa création; − des biens meubles et immeubles susceptibles d'être acquis dans le cadre de l'exécution des accords bilatéraux et multilatéraux avec des bailleurs de fonds en appui à la mise en place de l'AN-CDI; Les biens de l'AN-CDI, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés, sont incessibles, inaliénables et insaisissables. Article 22 Le patrimoine de l'AN-CDI pourra s'accroître de toute acquisition jugée nécessaire pour son fonctionnement et des apports ultérieurs que l'Etat pourra lui consentir. En cas de dissolution de l'AN-CDI, son patrimoine revient de plein droit à l'Etat congolais. Section II : Des ressources Article 23: Les ressources financières de l'AN-CDI sont constituées de : − la dotation du budget annuel alloué par l'Etat; − les emprunts, subventions, dons et legs; − les contributions des bailleurs des fonds. Chapitre VI : Du personnel Article 24 Le cadre organique et le statut du personnel de l'AN-CDI sont fixés par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale. Ils sont soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, le régime disciplinaire et les voies de recours. Article 25 Le personnel de l'AN-CDI, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas Journal Officiel - Banque de Données Juridiques 2017 24 avril 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 33 34 échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale; tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général. Chapitre VII : De l'organisation financière et des marchés publics Article 26 Les opérations financières de l'AN-CDI sont soumises aux règles de la comptabilité en vigueur en République Démocratique du Congo. Le Conseil d'administration établit chaque année, un état des prévisions des dépenses et recettes pour l'exercice de l'année à venir et le transmet, au plus tard le 1er septembre, au Ministre de tutelle. Article 27 L'exercice financier de l'AN-CDI coïncide avec l'année civile en cours du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Toutefois et à titre exceptionnel, le premier exercice de l'AN-CDI débute avec le démarrage effectif de ses activités et se termine au 31 décembre de la même année. Article 28 Le budget de l'AN-CDI est approuvé par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Il est subdivisé en budget d'investissement et en budget de fonctionnement. Il est exécuté par la Direction générale. Article 29 La passation des marchés publics par l'AN-CDI s'effectue conformément à la législation en vigueur en la matière. Chapitre VIII: De la tutelle Article 30 L'AN-CDI est placée sous la tutelle du Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions. Article 31 L'autorité de tutelle exerce ses pouvoirs soit par voie d'autorisation préalable soit par voie d'approbation. Sont soumis à l'autorisation préalable: − les acquisitions et aliénations immobilières; − l'établissement d'agences et bureaux à l'étranger; − les emprunts à plus d'un an de terme; − les marchés des travaux, des fournitures et des services d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 des Francs congolais. Sont soumis à l'approbation: − le budget prévisionnel de l'AN-CDI; − les rapports d'activités ; − les états financiers de fin d'exercice ; − le cadre organique et le statut du personnel ; − le Règlement intérieur du Conseil d'administration; − la nomination et la révocation des cadres de commandement. Article 32 Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement. L'autorité de tutelle peut faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision jugée contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l'AN-CDI. Lorsque l'autorité de tutelle fait opposition, elle la notifie au président du Conseil d'administration et au Directeur général suivant le cas et dresse un rapport au Premier ministre. Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de 15 jours francs à dater de la notification dont question à l'alinéa précédent, la décision frappée d'opposition devient exécutoire. Chapitre IX : De la dissolution et de la liquidation Article 33 L'AN-CDI peut être dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions le Développement Rural. Journal Officiel - Banque de Données Juridiques 2017 24 avril 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 35 36 Article 34 Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution de l'AN-CDI fixe les règles relatives à la liquidation. Chapitre X: Des dispositions finales Article 35 Le Ministre ayant le Développement Rural dans des attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 avril 2017 Samy Badibanga Ntita Décret n° 17/007 du 03 avril 2017 portant modalités de coordination des activités dans le secteur du développement rural Le Premier ministre, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92; Vu la Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces ; Vu la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces; Vu la Loi de programmation n° 015/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles Provinces; Vu l'Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 16/100 du 19 décembre 2016 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Prenant en compte les Objectifs de Développement Durable (ODD), tels que relayés par le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP II) et le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) ; Considérant le Consensus de Montreuil du 18 au 22 mars 2002, le Forum de Rome du 25 février 2003, la Déclaration de Paris du 28 février au 02 mars 2005, l'Accord de Partenariat de Busan du 1er décembre 2011, l'agenda d'action d'Accra ainsi que celui de Kinshasa, tous visant à améliorer l'efficacité de l'aide au développement; Considérant la nécessité de promouvoir le dialogue, la concertation et la collaboration entre les institutions étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé, les organisations à la base et les partenaires techniques et financiers au développement en vue d'opérer des choix stratégiques pour la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationales en matière de développement rural; Tenant compte de la nécessité de définir les modalités d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des interventions de différentes parties prenantes dans les milieux ruraux et de la mise en place subséquente des structures appropriées pour une prise en charge efficiente des activités de développement en milieu rural; Tenant compte des recommandations des travaux de l'atelier de haut niveau sur les cinq chantiers de la République et la gouvernance du secteur du Développement Rural, organisé à Bukavu du 10 au 15 novembre 2011 ; Sur proposition du Ministre du Développement Rural; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 Le présent Décret a pour objet de fixer les conditions qui garantissent la concrétisation des politiques et stratégies du développement dans les milieux ruraux. Il vise à renforcer le partenariat entre les acteurs intervenant dans différents secteurs de développement à Journal Officiel - Banque de Données Juridiques 2017

Décret n° 17/006 du 03 avril 2017 portant création, organisation et fonctionnement d'une Agence Nationale d'implantation et de Coordination des Centres de Développement Intégré (AN-CDI) · Nelum