Décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Agence Congolaise de l'Environnement, en sigle « ACE »
Made 2014-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental impact assessment (EIA), institution, monitoring, procedural matters, protection of environment, social impact assessment, governance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
15 decembre 2014 Journal Officiel de Ia Republique Democratique du Congo Premiere partie - numero 24 Article 6 Le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel est charge de !'execution du present Decret, qui entre en vigueur a la date de sa signature. Fait a Kinshasa, le 18 novembre 2014 MAT A TA PONYO Mapon Maker Mwangu Famba Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel Decret n° 14/030 du 18 novembre 2014 fixant Ies statuts d'un etablissement public denomme Agence Congolaise de I'Environnement, en sigle « ACE » Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiee par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains articles de la Constitution du 18 fevrier 2006, specialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l'environnement, specialement en son article 22; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions generales applicables aux etablissements publics; Vu !'Ordonnance n° 12/003 du 18 avri12012 portant nomination d'un Premier ministre; Vu !'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre delegue et des Vice-ministres; Vu !'Ordonnance no 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvemement, modalites pratiques de collaboration entre le President de la Republique et le Gouvemement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu !'Ordonnance no 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministeres, specialement en son article 1 er, litera B, point 13 a ; Vu le Decret no 13/056 du 13 decembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les etablissements publics; Considerant la necessite de fixer les statuts d'un etablissement public charge de !'evaluation et de ]'approbation de l'etude d'impact environnemental ainsi que du suivi de sa mise en reuvre ; Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Le Conseil des Ministres entendu ; 45 DECRETE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : De la denomination Article 1 II est cree un etablissement public a caractere technique et scientifique, dote de la personnalite juridique, et appele Agence Congolaise de l'Environnement, en sigle «ACE», ci-apres denomme « Agence ». L 'Agence est regie par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions generales applicables aux etablissements publics et par le present decret. Chapitre 2 : Du siege social Article 2 L' Agence a son siege a Kinshasa. Elle exerce ses activites sur toute 1, etendue du territoire national. A I a demande du Conseil d' administration et a pres approbation de la tutelle, le siege peut etre transfere en tout autre lieu de la Republique autant qu'il peut etre ouvert des bureaux provinciaux ou auxiliaires. Chapitre 3 :De l'objet social Article 3 L' Agence a pour objet !'evaluation et !'approbation de 1' ensemble des etudes environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en reuvre. Sans prejudice des dispositions de !'article 71 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de 1' environnement, elle veille a la prise en compte de la protection de l'environnement dans !'execution de tout projet de developpement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activite industrielle, commerciale, agricole, forestiere, miniere, de telecommunication ou autre, susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. TITRE II: DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES Article 4 Le patrimoine de l'agence est constitue: - des biens meubles et immeubles mis a sa disposition par l'Etat a sa creation, notarnment ceux ayant ete affectes au Groupe d'Etudes Environnementales du Congo « GEEC » ; - des biens meubles et immeubles a acquerir dans le cadre de 1 'execution de sa mission. 46 15 decembre 2014 Journal Ofticiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie- numero 24 Article 5 Les ressources de I' Agence notarnment : 1. des produits d'exploitation; 2. des emprunts; 3. des subventions ; 4. des dons, legs et liberalites ; 5. des apports des partenaires ; sont constituees 6. des ressources diverses et exceptionnelles. TITRE III : DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 6 Les structures de l'agence sont: - le Conseil d'administration; - la Direction generale ; - le College des Commissaires aux comptes. Chapitre 1 : Du Conseil d'administration Article 7 Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de controle et de decision de l'agence. II definit la politique generale, determine le programme de 1 'agence, arrete le budget et approuve les etats financiers de fin d'exercice. Article 8 Eu egard aux missions specifiques de I' agence telles que definies a 1' article 3 du present Decret, et en vue d'assurer la representativite des partenaires sociaux et des services publics, le Conseil d'administration est compose de la maniere suivante : - le Directeur general ; - un Representant du Ministere de tutelle ; - un Representant des partenaires sociaux ; - un Representant du Ministere des Mines ; - un Representant du Ministere des Hydrocarbures. Les representants du secteur prive, du monde scientifique et d'autres Ministeres peuvent etre invites aux reunions du Conseil d'administration, sans voix deliberative. Article 9 Les membres du Conseil d'administration sont nommes, releves de leurs fonctions et, le cas echeant, revoques par Ordonnance du President de la Republique, sur proposition du Gouvemement, deliberee en Conseil des Ministres. 47 Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois. Lors de chaque renouvellement de mandat, en ce qui conceme les deux demiers membres du Conseil d' administration, une rotation peut intervenir entre differents ministeres des secteurs juges prioritaires par leurs incidences sur 1' environnement. Le President de la Republique nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un President autre qu'un membre de la Direction genera1e. Article 10 Le Conseil d'administration se reunit trimestriellement en seance ordinaire, sur convocation de son President. II peut etre convoque en seance extraordinaire, par son President, sur un ordre du jour determine, a la demande du Ministre de tutelle et/ou chaque fois que !'interet de l'agence l'exige. L'ordre du jour des reunions est arrete par le President et peut etre complete par tout sujet dont la majorite des membres du Conseil d'administration demande !'inscription. Le Conseil d'administration ne peut sieger valablement que si les trois cinquieme de ses membres sont presents. Les decisions du Conseil d'administration sont prises a la majorite des membres presents. En cas d'egalite des voix, celle du President est preponderante. Article 11 Un reglement interieur adopte par le Conseil d'administration et dfunent approuve par le Ministre de tutelle, en determine les regles d'organisation et de fonctionnement. Article 12 Les membres du Conseil d'administration peryoivent, a charge de l'agence, un jeton de presence dont le montant est determine, sur proposition du ministre de tutelle, par Decret du Premier ministre, delibere en Conseil des Ministres. Chapitre 2 : De la Direction generale Article 13 La Direction generale est 1' organe de gestion de l'agence. Elle execute les decisions du Conseil d'administration et assure Ia gestion courante de l'Agence. Elle execute le budget, elabore les etats financiers de l'agence et dirige ]'ensemble de ses services. Elle represente 1' Agence vis-a-vis des tiers. 48 15 decembre 2014 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie - numero 24 Article 14 La Direction generale est dirigee par un Directeur general, assiste eventuellement d'un Directeur general adjoint, tous nommes, reieves de leurs fonctions et, le cas echeant, revoques par Ord01mance du President de la Republique, sur proposition du Gouvemement, ddiberee en Conseil des Ministres. Ils sont nommes pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Article 15 En cas d'absence ou d'empechement, !'interim du Directeur general et assume par le Directeur general adjoint ou, a d6faut, par un Directeur en fonction designe par le Ministre de tutelle, sur proposition de la Direction generale. Article 16 Les actions judiciaires tant en demande qu' en defense sont introduites et/ou soutenues au nom de 1 'Agence par le Directeur general ou, a d6faut, son remplat;:ant ou toute autre personne dument mandatee a cette fin par lui. Chapitre 3 : Du College des Commissaires aux comptes Article 17 Le contr6le des operations financieres de l'agence est assure par un college des Commissaires aux comptes, compose de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles eprouvees. Les Comrnissaires aux comptes sont nommes, sur proposition du Ministre de tutelle, par decret du Premier ministre delibere en conseil des Ministres, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent etre releves de leurs fonctions pour faute constatee dans !'execution de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune decision individuellement. Article 18 Les Commissai:res aux comptes ont, en college ou separement, un droit illimite de surveillance et de contr6le sur toutes les operations de l'agence. A cet egard, ils ont mandat de verifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'agence, de contr6ler la regularite ct la sincerite des inventaircs et des 6tats financiers ainsi que l' exactitude des informations donnees sur les comptes de l'agence dans les rapports du Conseil d'administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les deplacer, des livres, de la correspondance, des proces-verbaux et generalement de toutes les ecritures comptables. 49 Ils redigent, a cet egard, un rapport annuel ~ 1 'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaitre le mode d'apres lequel ils ont controle les inventaires et signalent les irregularites et les inexactitudes eventuelles. lls font toutes propositions qu'ils jugent necessaires. Article 19 Les Commissaires aux comptes ret;:oivent, a charge de l'agence, une allocation fixe dont le montant est determine par decret du Premier ministre delibere en Conseil des Ministres. Chapitre 4 : Des incompatibilites Article 20 Le Directeur general et le Directeur general adjoint ainsi que les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marches publics conclus par l'agence a leur propre benefice ou au benefice des entreprises dans lesquelles ils ont des interets. Article 21 Dans l'exercice de leurs missions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux memes conditions et aux memes incompatibilites que celles prevues pour les societes commerciales. TITRE IV : DE LA TUTELLE Article 22 L' Agence est placee sous la tutelle du Ministre ayant 1' environnement dans ses attributions. Article 23 Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contr6le par voie d'approbation ou d'autorisation prealable. Article 24 Sont soumis a l'autorisation prealable: - les acquisitions et alienations immobilieres ; - les emprunts a plus d'un an de terme ; - les prises et cessions de participations financieres ; - l'etablissement d'agences et bureaux a l'etranger; - les marches des travaux et de foumitures d'un montant egal ou superieur a 500.000.000 de Francs congolais. Le montant prevu a I' alinea precedent peut etre actualise par Arrete du Ministre ayant les finances dans ses attributions. 50 15 decembre 2014 Journal Officiel de ]a Republique Democratique du Congo Premii're partie- numero 24 Article 25 Sans prejudice d'autres dispositions du present decret, sont soumis a I' approbation : - le plan de travail annuel et le budget de l'agence arrete par le Conseil d'administration sur proposition de Ia Direction generale ; - le. statut et le bareme de remuneration du personnel fixes par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction generale ; - le cadre organique de l'agence; le reglement interieur du Conseil d'administration; - le rapport annuel d'activites. Article 26 Le Miriistre de tutelle rec;oit les convocations aux reunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des deliberations du Conseil d'administration. Les deliberations et les decisions qu' elles entrainent ne sont executoires que dix jours francs apres leur reception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci declare en autoriser !'execution immediate. Pendant ce delai, le Ministre de tutelle a la possibilite de faire opposition a I' execution de toute deliberation ou decision qu'elle juge contraire ala loi, a !'interet general ou a !'interet particulier de l'agence. Lorsqu'il fait opposition, il notifie celle-ci par ecrit au President du Conseil d'administration ou au Directeur general suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre. Si le Premier ministre n'a pas rejete !'opposition dans le delai de quinze jours a dater de Ia reception du rapport dont question a l'alinea precedent, !'opposition devient executoire. TITRE V : DE L 'ORGANISATION FINANCIERE Article 27 L'exercice comptable de l'agence commence lc 1"' janvier et se cloture le 31 decembre de la meme annee. Toutefois, le premier exercice commence a la date d' entree en vigueur du present decret et se cloture le 31 decembre de la meme annee. Article 28 Les comptes de 1' agence sont tenus conformement a la legislation comptable en vigueur en Republique Democratique du Congo. Article 29 Le budget est arrete par le Conseil d'administration et soumis a !'approbation du Ministre de tutelle conformement a l'article 26 du present Decret. 11 est execute par la Direction generale. . 51 Article 30 Le budget de 1' Agence est subdivise en budget d'exploitation et budget d'investissement. Le budget d'exploitation comprend: 1. En recettes : - Les ressources d' exploitation les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En depense: les charges d' exploitation ; les charges du personnel, y compris les depenses de formation professionnelles et toutes autres depenses faites dans !'interet du personnel; - toutes autres charges financieres. Le budget d'investissement comprend: 1. En depense : - les depenses d'acquisition, de renouvellement ou de developpement des immobilisations affectees aux activites professionnelles ; les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinees a etre affectes a ces activites, les prises de participations, les immeubles d'habitation. 2. En recettes : Les ressources prevues pour faire face a ces depenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat; - les subventions d'equipement de l'Etat; - les emprunts ; - l'excedent des recettes d'exploitation sur les depenses de meme nature ; - les revenus des placements realises ; - les prelevements sur les avoirs places ; - les cessions des biens ; - les revenus divers. Article 31 Conformement au calendrier d'elaboration du projet du budget de l'Etat arrete par Je Gouvernement, chaque annee, au plus tard le 15 juillet, le Directeur general soumet un projet de budget de reccttes et de depenses pour l'exercice suivant a !'approbation du Conseil d 'administration et par la suite, a celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 aofit de 1' annee qui precede celle a laquelle il se rapporte. Article 32 La comptabilite de 1' Agence est organisee et tenue de maniere a: - conna'itre et controler les operations des charges et pertes, des produits et profits ; 52 15 ctecembre 2014 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie- numero 24 - connaitre la situation patrimoniale de l'agence; - determiner les resultats de 1' exercice. Article 33 A la fin de chaque exercice, la Direction generale elabore: - un etat d'execution du budget, lequel presente, dans les colonnes successives, les previsions des recettes et des depenses, les realisations des recettes et des depenses, les differences entre les previsions et les realisations ; - un rapport dans lequel elle fournit tous les elements d'information sur l'activite de l'agence au cours de l'exercice ecoule. Ce rapport doit indiquer le mode d' evaluation des differents postes de 1' actif du bilan et le cas echeant, les motifs pour lesquels les methodes d'evaluation precedemment adoptees out ete modifiees. 11 doit, en outre, contenir les propositions concernant I' affectation du resultat. Article 34 L'inventaire, le bilan et le tableau de formation du resultat et le rapport de la Direction generale sont mis a la disposition des Commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mai de l'annee qui suit celle a laquelle ils se rapportent. Les memes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sont transmis au Ministre de tutelle au plus tard le 30 mai de la meme annee. TITRE VI : DES MARCHES DES TRA V AUX ET DES FOURNITURES Article 35 Les marches des travaux et des fournitures sont passes conformement a la legislation sur les marches publics. TITRE VII : DU PERSONNEL Article 36 Le personnel de l'agence est regi par le Code du travail, ses mesures d'application et le statut du personnel dument approuve par le Ministre de tutelle. Article 37 Le cadre et le statut du personnel de 1' agence sont fixes par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction generale. Le statut determine notamment, les grades, les conditions de recrutement, la remuneration, les n':gles d'avancement, la discipline, les voies de recours. Il est Soumis a J' approbation de Ja h1telle. 53 Article 38 Le personnel de l'Agence exeryant un emploi de commandement, est nomme, affecte, promu et, le cas echeant, licencie ou revoque par le ConseiJ d'administration, sur proposition de la Direction generale, tandis que le personnel de collaboration et d'execution est nornrne, affecte, promu et, le cas echeant, licencie ou revoque par le Directeur general. TITRE VIII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL Article 39 L' Agence beneficie du meme traitement que l'Etat pour toutes ses operations, en ce qui concerne les imp6ts, droits et taxes effectivement mis a sa charge. Toutefois, il est tenu de collecter les imp6ts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Tresor public ou a l'entite competente. TITRE IX : DE LA DISSOLUTION Article 40 L' Agence est dissoute par Decret du Premier ministre delibere en conseil des Ministres, lequel decret fixe les regles relatives a sa liquidation. TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES Article 41 Le personnel du Groupe d'Etudes Environnementales du Congo « GEEC » est verse a l'agence. Article 42 Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est charge de !'execution du present Decret qui abroge toutes les dispositions anterieures contraires au present Decret et entre en vigueur a la date de sa signature. Fait a Kinshasa, le 18 novembre 2014 MATATA PONYO Mapon Bavon N'sa Mputu Elima Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 54