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Laws of Congo - Kinshasa

Décret n°10/15 du 10/04/2010 fixant les statuts d’un établissement public dénommée ICCN

Made 2010-04-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
institution, ecosystem conservation, wild fauna, wild flora, tourism, management/conservation, biodiversity, research, governance

Where to read it

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  1. Première partie 51ème année n° 11 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1 er juin 201 Décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle « I.C.C.N. » Le Premier Ministre, Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 ,3 et 9 ; Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n°69/041 du 22 août1969 relative à la conservation de la nature; Vu l’Ordonnance-loi n°85/035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions, spécialement en son article 10 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, chef du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement ses articles 9, 10 et 11 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er litera B point 12 a ; Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ; Vu le Décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 18 ; Vu le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics spécialement en son article 2 ; Considérant la nécessité de fixer les statuts de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature; Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E : TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES : DE LA TRANSFORMATION, DU SIÈGE SOCIAL ET DE L'OBJET SOCIAL Chapitre 1 : De la transformation Article 1er : L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, en sigle « ICCN », créé par la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975, est transformé en établissement public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé « l'Institut ». Il est régi par la Loi n°08/009 du 07juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent Décret. Article 2 : L'Institut est ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait l'entreprise publique « Institut Congolais pour la Conservation de la Nature» à la date de la signature du présent Décret. Il est, en outre, subrogé dans les mêmes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous les contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'entreprise publique «Institut congolais pour la Conservation de la Nature ». L'ensemble des biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes, tels qu'iJs ressortent des derniers états financiers certifiés de l'entreprise publique précitée, constituent la dotation de l'Institut. Chapitre 2 : Du siège social Article 3 : Le siège social de l'Institut est établi à Kinshasa. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d'administration. Chapitre 3 : De l'objet social Article 4 : L'Institut a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ. A ce titre, il est chargé notamment: � d'assurer la protection de la faune et de la flore; � de valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation; � de réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation. TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES Article 5 : Le patrimoine de l'Institut est constitué: � de tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l'article 2 du présent Décret; � des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission. Conformément à l'article 3 du Décret n°10/03 du 05 février 2010 portant dissolution d'un établissement public dénommé Institut des 1 2 Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo, le patrimoine de l'Institut est également constitué de tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, divis et indivis qui appartiennent ou sont censés appartenir audit établissement public dissout, y compris toutes les obligations et charges lui incombant à la date d'entrée en vigueur du Décret de dissolution. Article 6 : Les ressources de !'Institut sont constituées notamment: � des produits d'exploitation; � des taxes parafiscales éventuelles; � des emprunts; � des subventions; � des dons, legs et libéralités; � des apports des partenaires; � de recettes diverses et exceptionnelles. TITRE III : DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 7: Les structures organiques de l'Institut sont: � le Conseil d'Administration; � la Direction Générale; � le Collège des Commissaires aux comptes. Chapitre 1er: Du Conseil d'administration Article 8 : Le Conseil d’administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'Institut. Il définit la politique générale de l'Institut, en détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Il fixe l'organigramme de l'Institut et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Il fixe, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et le statut du personnel et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Article 9 : Le Conseil d’administration de l'Institut est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur général. Article 10 : Les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'Administration, un Président autre qu'un membre de la Direction Générale. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois. Le mandat d'un Administrateur peut également prendre fin par démission volontaire ou par décès. Nul ne peut détenir plus d'un mandat d'administrateur. Article 11 : Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de l'Institut l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour des réunions est Arrêté par le Président du Conseil et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil d’administration demande l'inscription. Le Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Article 12 : Un Règlement Intérieur adopté par le Conseil d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement. Article 13 : Les membres du Conseil d’administration perçoivent, à charge de l'Institut, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle. Article 14: La Direction Générale de l'Institut est assurée par un Directeur général, assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle, qui en informe le Gouvernement. Article 15: La Direction générale est l'organe de gestion de l’Institut. A ce titre, elle exécute les décisions du Conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Institut. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. Elle représente l’institut vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Institut et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 16 : En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction générale. Article 17 : Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’institut par le Directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui. Chapitre 3 : Du collège des commissaires aux comptes Article 18: 3 4 Le contrôle des opérations financières de l'Institut est assuré par un Collège des Commissaires aux Comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux Comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Article 19 : Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'Institut. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'Institut, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'Institut dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures comptables. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu'ils jugent nécessaires. Article 20 : Les Commissaires aux Comptes reçoivent, à charge de l'Institut, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres. Chapitre 4 : Des incompatibilités Article 21 : Le Directeur Général et le Directeur général adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus par l'Institut à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. Article 22 : Dans l'exercice de leur mission, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. TITRE IV : DE LA TUTELLE Article 23 : L'Institut est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions. Article 24 : Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation ou par voie d'opposition. Article 25 : Sont soumis à l'autorisation préalable: � les acquisitions et aliénations immobilières; � les emprunts à plus d'un an de terme; � les prises et cessions de participations financières; � l'établissement d'agences et de bureaux à l'étranger; � les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs congolais. Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 26 : Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation: � le cadre organique; � le budget de l'Institut Arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale; � le statut du personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale; � le barème de rémunération du personnel; � le règlement intérieur du Conseil d'Administration; � le rapport annuel d'activités. Article 27: Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration. Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiate. Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la Loi, à l'intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’Institut. Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général, selon le cas, et fait rapport au Premier Ministre. Si le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire. TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIÈRE Article 28 : L'exercice comptable de l'Institut commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur du présent décret et se clôture le 31 décembre de la même année. Article 29 : Les comptes de l'Institut sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 30 : Le budget de l'Institut est Arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale. Article 31 : Le budget de l'Institut est divisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement. Le budget d'exploitation comprend: 1. En recettes: � les ressources d'exploitation; � les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : � les charges d'exploitation; 5 5 6 � les charges du personnel, y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel; � toutes autres charges financières. Le budget d'investissement comprend: 1. En dépenses : � les dépenses d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles; � les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités, notamment les participations financières et les immeubles d'habitation. 2. En recettes: � Les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'État; � les subventions d'équipement de l'État; � les emprunts; � l'excèdent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers; � les prélèvements sur les avoirs placés; � les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'Administration. Article 32 : Conformément au calendrier d'élaboration du projet du budget de l'État Arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d’administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 33 : La comptabilité de l'Institut est organisée et tenue de manière à permettre: � de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; � de connaître la situation patrimoniale de l'Institut; � de déterminer le résultat de l'exercice. Article 34 : A la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore: � un état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations; � après inventaire, un tableau de formation de résultat et un bilan; � un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'Institut au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions concernant l'affectation du résultat. Article 35 : L'inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sont transmis au Ministre de tutelle, au plus tard, le 30 mai de la même année. TITRE VI : DE L'ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Article 36 : Les marchés de travaux et de fournitures de l'Institut sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière. TITRE VII: DU PERSONNEL Article 37: Le personnel de l'Institut, composé du personnel technique et de surveillance ainsi que du personnel scientifique et administratif, est régi par le Code du Travail, ses mesures d'application et le statut du personnel dûment approuvé par l'autorité de tutelle. Article 38 : Le personnel de surveillance est composé des Conservateurs et des écogardes. Il est commis à la surveillance des aires protégées telles que spécifiées à l'article 4 du présent décret. Les Conservateurs et les Ecogardes sont revêtus d'uniformes avec signes distinctifs et grades déterminés par le statut du personnel. Ils sont pourvus d'une arme à feu, conformément à l'article 10 de l’Ordonnance loi n°85-035 du 03 septembre 1985 portant régime des armes et munitions. Article 39 : Le cadre et le statut du personnel de l'Institut sont fixés par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale. Le statut détermine notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public. Article 40 : Le personnel de l'Institut exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction Générale, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général. Tous les contrats de travail en cours de validité à la date de la signature du présent Décret, restent en vigueur. Font partie intégrante du personnel de l'Institut, les cadres et agents de l'Etablissement public Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo « IJZBC », dissout par Décret n°10/03 du 05 février 2010, et dont les contrats de travail étaient en vigueur à la date de la dissolution. TITRE VIII: DU RÉGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL Article 41 : Sans préjudice des dispositions légales contraires, l'Institut bénéficie du même traitement que l'État pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. Toutefois, l'Institut est tenu de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente. TITRE IX : DE LA DISSOLUTION Article 42 : L'Institut est dissout par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres. 7 7 8 Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation. TITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 44 : Le Ministre de !'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 avril 2010 Adolphe Muzito, José E.B. Endundo Bononge Ministre de l’Environnement Conservation de la Nature et Tourisme. 9

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