Décret n° 05/162 du 18 novembre 2005 portant réglementation phytosanitaire en République Démocratique du Congo
Made 2005-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, plant production, plant protection, pests/diseases, agricultural extension, authorization/permit, certification, institution, international trade, registration, internal trade, processing/handling, risk assessment/management, agricultural development, governance
- Categories
- *, agriculture
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Première partie 46ème année n° 23 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 5 décembre 2005 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 05/162 du 18 novembre 2005 portant réglementation phytosanitaire en République Démocratique du Congo Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 120 alinéa 1er; Vu l'Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo; Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice Ministres, spécialement en ses articles 10, 50 et 54; Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères; Considérant la nécessité de protéger les cultures du Congo contre les maladies et le danger représenté par les parasites devant l'augmentation du volume des échanges entre pays; Considérant la nécessité de disposer d'une réglementation phytosanitaire adaptée, actualisée et cohérente; Considérant les diverses recommandations formulées par la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (C.I.P.V.) de la F.A.O., la Convention sur la Biodiversité et l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.), spécialement en ce qui concerne l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (S.P.S.); Sur proposition du Ministre de l'Agriculture; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E CHAPITRE I. : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Section I : Du champ d’application Article 1er : Le présent Décret régit : La protection sanitaire des végétaux et produits végétaux par la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles tant au niveau de leur introduction qu’à celui de leur propagation sur le Territoire national ; La diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées de la protection phytosanitaire ; L’organisation de l’agrément des produits phytosanitaires et leur contrôle à l’importation, à la mise sur le marché et à leur utilisation; Le contrôle à l’importation et à l’exportation des végétaux et des produits végétaux ; Le contrôle de l’état sanitaire des denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale susceptibles de porter des germes pathogènes. Article 2 : La protection phytosanitaire sur l’ensemble du Territoire national relève du Ministère chargé de l’Agriculture. Section II : Des définitions Article 3 : Au sens du présent Décret, on entend par : 3.1. "Agrément - Homologation" Approbation par l’Autorité compétente de la mise sur le marché d’un pesticide à la suite d’un examen de données scientifiques attestant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement. 3.2. "Denrée alimentaire" Toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine, et englobant les boissons, le chewing-gum et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou du tabac. 3.3. "Fléau" Organisme nuisible ayant une importance potentielle pour l’économie nationale, mais qui n’est pas encore présent dans le Territoire national ou, s’y trouvant déjà, mais n’est pas largement diffusé, et est activement combattu. 3.4. "Mise en marche" Toute mise en consommation à titre onéreux ou gratuit. 3.5. "Organisation nuisible" Toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux. 3.6. "Organisme de quarantaine" Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais qui n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle. 3.7. "Produit phytosanitaires" Substances actives et préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à : combattre des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou prévenir leur action ; exercer dans un but déterminé, une action de contrôle sur les processus vitaux des végétaux ; assurer la conservation des produits végétaux. Sont considérés comme Produits phytosanitaires : Insecticides, Fongicides, Herbicides, Rongicides, Raticides Acaricides, Nématocides, Hormones végétales, Huiles végétales. 1 2 3.8. "Produits végétaux" Produits non transformés d’origine végétale y compris les grains, ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'apparition, d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles. 3.9. "Végétaux" Plantes vivantes ou parties des plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique. Les parties vivantes des plantes comprennent notamment les racines, les greffons, les fruits, les légumes, les tubercules, les rhizomes, les fleurs, les feuillages coupés, les branches avec feuillage, les cultures de tissus végétaux, les bulbes. 3.10. "Quarantaine végétale" Ensemble des activités et mesures qui visent à prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou à assurer une lutte officielle à leur encontre. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE Section 1ère : De la prophylaxie Article 4 : Il est interdit d’introduire, de détenir ou de transporter sur le Territoire national des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale et minérale, quel que soit leur stade de développement (parasites formés, œufs, larves, nymphes, germes). Toutefois, pour des besoins de recherche ou d'expérimentation, des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées par le Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions. Article 5 : Tous les végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale et minérale doivent être tenus et conservés dans un bon état sanitaire par ceux qui les cultivent, les stockent, les transforment, les transportent ou les vendent. Article 6 : Les propriétaires, détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux et denrées alimentaires d’origine végétale et minérale sont tenus d’ouvrir tous leurs terrains, jardins, dépôts, magasins ainsi que les moyens de transport (véhicules, navires, aéronefs..) aux agents chargés de la protection des végétaux afin de permettre la recherche et l’identification éventuelle des organismes nuisibles de quarantaine ou des fléaux. Article 7 : Toute personne, physique ou morale, qui, sur un fonds lui appartenant ou exploité par elle ou sur les produits ou matières qu’elle détient, aura constaté la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou d’un fléau, est tenue de le déclarer à l’agent chargé de la protection des végétaux le plus proche ou, à défaut, à l’Autorité administrative. Article 8 : En cas d’identification d’un organisme nuisible de quarantaine ou fléau, l’agent du Service de la Protection des Végétaux ou, à défaut, l’autorité administrative locale, ordonne au propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur des végétaux, produits végétaux et denrées alimentaires d’origine végétale et minérale ou à son représentant de prendre des mesures jugées utiles allant, si nécessaire, jusqu’à la destruction des végétaux, produits végétaux et denrées alimentaires d’origine végétale et minérale. La perte résultant de la destruction est compensée par une indemnité ne dépassant pas le tiers de la valeur des végétaux et des produits végétaux contaminés. L’indemnité est fixée par décision expresse du Ministère chargé de l’Agriculture. La destruction des végétaux ou produits végétaux est assurée par l’agent du Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions. En cas de destruction des denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale, il sera créé un comité ad hoc composé des représentants des Ministères ayant dans leurs attributions respectivement l'Agriculture, l’Environnement, la Santé Publique et ceux de l'Office Congolais de Contrôle. Article 9 : L’agent du Service de la Protection des Végétaux ou, à défaut, l’Autorité administrative locale, pourra, en cas de refus d’exécution de ces mesures, sans autres formalités et sans préjudice des poursuites pénales ultérieures, se substituer au propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur des végétaux ou produits végétaux ou à son représentant et effectuer, aux frais de ce dernier et sans paiement de l’indemnité prévue à l’article précédent, les travaux prescrits par ces mesures. Section II : Du contrôle des établissements de multiplication des végétaux et de transformation des produits végétaux Article 10 : Les agents du Service de la Protection des Végétaux assurent le contrôle des établissements de multiplication et de transformation des végétaux selon les modalités à déterminer par Arrêté du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Article 11 : Toute personne physique ou morale, produisant des végétaux au sens du présent Décret est tenue de se faire inscrire auprès des Services de la Protection des Végétaux du Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions. Article 12 : Les dispositions des articles 6 à 9 s’appliquent, mutatis mutandis, aux propriétaires des établissements de multiplication des végétaux et de transformation des produits végétaux. Section III : Du réseau d’alerte et d’intervention contre les organismes nuisibles Article 13 : Le Ministère ayant en charge l’Agriculture diffuse les informations relatives aux traitements préventifs et curatifs nécessaires au bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux. Il organise à cet effet un réseau d’alerte, d’intervention et d’interception dont les objectifs sont la surveillance de l’apparition et de l’évolution des organismes nuisibles pour permettre la protection raisonnée des végétaux et produits végétaux. Section IV : Des produits phytosanitaires Article 14 : Le Service de la Protection des Végétaux autorise l’ouverture et agrée les officines de vente des produits phytosanitaires. Les modalités d’ouverture et d’agrément des officines de vente des produits phytosanitaires sont déterminées par un Arrêté du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Tout produit phytosanitaire doit être agréé pour être importé, conditionné, mis sur le marché national ou utilisé. L’expérimentation des produits phytosanitaires non agréés ne peut se réaliser que moyennant autorisation prévue à l’article 16. Article 15 : Les produits phytosanitaires sont soumis à un contrôle de conformité par le Ministère ayant en charge l’Agriculture, au moment de l’emballage, du stockage, du transport, de la mise sur le marché, de 3 4 l’utilisation et de l’élimination des produits périmés. En ce qui concerne ce dernier cas, le Ministère chargé de l’Environnement sera mis à contribution. Article 16 : Il est créé un Comité National de Contrôle chargé d’agréer tout produit phytosanitaire nouveau, d’en autoriser l’expérimentation et de le contrôler conformément aux prescrits des articles 14 et 15 susévoqués. Il est composé des Ministères, Organismes et Services concernés. L’organisation et le fonctionnement de ce Comité National de Contrôle sont déterminés par un Arrêté interministériel des Ministères ayant dans leurs attributions respectives : l'Agriculture, l’Environnement et la Santé Publique. Article 17 : L’autorisation d’expérimentation prévue à l’article précédent est valable pour une année et renouvelable autant de fois que nécessaire. Sa validité est subordonnée aux conditions suivantes : L'expérimentation doit être placée sous la surveillance du Comité National de Contrôle ; Les produits récoltés ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine et animale que moyennant l'autorisation dudit Comité National de Contrôle. Article 18 : L’agrément prévu à l’article 14 est de deux types : L'agrément provisoire de vente ; L'agrément homologation. "L’agrément provisoire de vente" concerne les produits phytosanitaires ne représentant aucun risque toxicologique pour les végétaux, l’homme, les animaux ou l’environnement, et pour lesquels toutes les données requises par le Comité National de Contrôle ont été fournies. Sa durée est de quatre ans susceptible d’être renouvelée pour deux ans de manière à faire apparaître d'éventuels effets secondaires mesurables. "L’agrément homologation" est valable pour une durée de dix ans renouvelable pour une durée similaire. Il est accordé après qu’une évaluation approfondie de toutes les données recueillies ait établi que l’utilisation du produit phytosanitaire concerné ne comporte aucun risque inacceptable. Le Comité National de Contrôle peut assortir "l’agrément homologation" des conditions spécifiques d’utilisation et les revoir à tout moment à la lumière de nouvelles données. Article 19 : Les produits phytosanitaires agréés et ceux dont l’expérimentation est autorisée sont inscrits sur deux registres distincts tenus par le Comité National de Contrôle. Un Arrêté du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions fixe le format et le contenu de ces registres. Article 20 : Le Comité National de Contrôle procède au retrait de l’agrément ou de l’autorisation d’expérimentation si les produits phytosanitaires concernés ne satisfont plus aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Aucune modification chimique, biologique ou physique du produit ni aucun changement à la destination pour laquelle le produit a été agréé ou son expérimentation autorisée, ne peuvent s’effectuer, sous peine de déchéance de l’agrément ou de l’autorisation, sans l’avis préalable du Comité National de Contrôle. Dans un délai raisonnable, le Comité National de Contrôle se prononce sur la nécessité ou non de solliciter un nouvel agrément ou une nouvelle autorisation d’expérimentation. Article 21 : Est prohibée, toute publicité portant sur des produits phytosanitaires non agréés. La publicité des produits phytosanitaires agréés doit mentionner les indications contenues dans l’agrément et être conforme aux lois et règlements en vigueur en la matière. Section V : De la lutte biologique Article 22 : Le Ministère ayant dans ses attributions l’Agriculture autorise l’introduction et l’utilisation d’animaux, végétaux, micro-organismes pour des besoins de lutte biologique. Les Services chargés de la protection des végétaux déterminent les conditions de la délivrance du permis d’importation et les certificats prévus à l’article 26 alinéa 1 du présent Décret et de tout autre document relatif à cette matière. CHAPITRE III : DU CONTROLE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION Section I : Des règles générales Article 23 : Le Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions assure le contrôle phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale à l’importation ou à l’exportation. Il effectue ce contrôle dans les dix (10) jours suivant l’importation ou précédant l’exportation. Article 24 : Si les végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale à importer ou à exporter se révèlent contaminés, les Services chargés de la Protection des végétaux du Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions décident, selon les cas, de leur mise en quarantaine, de leur traitement, de leur refoulement ou de leur destruction partielle ou totale. Les frais occasionnés par l’exécution de ces mesures sont à charge de l’importateur ou de l’exportateur. Article 25 : S’il est ordonné le traitement des végétaux ou produits végétaux contaminés, les Services de la Protection des Végétaux du Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions délivrent, au terme de ce traitement, un certificat de désinfection des végétaux ou produits végétaux effectivement désinfectés. Article 26 : Le Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions peut autoriser, pour les besoins de recherche ou d’expérimentation, l’importation des végétaux ou produits végétaux contaminés par des organismes définis à l’article 3 ci-haut. En revanche, l’exportation de ces végétaux ou produits végétaux est soumise à l’autorisation du Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et à celle de l’autorité compétente du pays de destination. Section II : De l’importation Article 27 : L’importation des végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale définie à l’article 3 ci-haut est conditionnée par l’obtention d’un permis d’importation délivré par les Services chargés de la protection des végétaux du Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions. Le Ministère ayant dans ses attributions l’Agriculture détermine les conditions d'obtention du permis d'importation. Les végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale faisant l'objet de l’importation doivent être 5 6 accompagnés d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’un certificat d’origine du pays exportateur. Dans le cas contraire, ces végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale seront soumis aux mesures prévues aux articles 23 et 24 du présent Décret. En outre, les denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale sont accompagnées d’une notice du fabriquant. Le contenu de la notice du fabriquant est déterminé par un Arrêté du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Section III : De l’exportation Article 28 : La sortie des végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale définis à l’article 3 ci-haut est conditionnée selon le cas par la détention d’un certificat phytosanitaire, de fumigation ou certificat de salubrité délivré par les services chargés de la protection des végétaux du Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et attestant le bon état phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale. Le Ministère ayant dans ses attributions l’Agriculture détermine les conditions de délivrance du certificat phytosanitaire, de fumigation ou de salubrité. Section IV : Des règles particulières Article 29 Sans préjudice des dispositions des articles 23 à 26 du présent Décret, l’introduction sur le Territoire national des végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires d’origine végétale et minérale, terre, fumier, compost, et tous les emballages, véhicules et containers servant à leur transport est subordonnée à la présentation des documents prévus à l’article 23 ci-dessus. L’absence de ces documents fait assimiler les végétaux, produits végétaux ou les denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale importés à ceux déclarés contaminés et justifie, en conséquence, l’application de l’une des mesures prévues aux articles 24 et 25 ci dessus. Article 30 : Les règles générales et particulières relatives à l’importation et à l’exportation des végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale s’appliquent également aux végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale transportés par les particuliers dans leurs bagages et ceux expédiés par voie postale. CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET PENALITES Article 31 : Les agents assermentés des Services de la Protection des Végétaux du Ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions recherchent et constatent conformément aux lois et règlements en vigueur les infractions relatives à la réglementation phytosanitaire. Tous ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 32 : Toute personne morale ou physique qui agit en violation du présent Décret doit payer les amendes transactionnelles prévues par l’Arrêté interministériel des Ministères ayant l’Agriculture et les Finances dans leurs attributions portant recettes à percevoir par le Ministère de l’Agriculture. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 34 : Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2005 Joseph Kabila 7 8