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Laws of Congo - Kinshasa

Décret n° 010/13 du 23 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)

Made 2010-03-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural commodities, agricultural development, internal trade, international trade, governance, institution
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Article 1 Il est crée une Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), ci-après dénommée « La Commission". La Commission est placée sous l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Elle siège au Ministère de la Justice. Chapitre II : Des attributions

  2. Article 2 La Commission est chargée de l'étude et du suivi des questions relatives à la coopération et à l'intégration en matière de droit des Affaires dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). A cet effet, elle assure des attributions générales et des attributions spéciales définies par les dispositions ci-dessous. Section I: Des attributions générales

  3. Article 3 La Commission assure de manière générale : 1) le traitement, la mise en rouvre et le suivi des actes et décisions relatif à l'harmonisation du droit des affaires ; 2) l'étùde des avant-projets d'actes uniformes ou de règlements et la formulation d'observations pout le compte et à' l'attention du Gouvernement; 3) la promotion de la formation sur le droit des affaires harmonisé;. www.leganet.cd/Legislation/Droit economique/OHADA/D.010.13.23.03.2010.htm 1/5 9/9/2019 Décret n° 010/13 du 23 mars 2010 4) la collecte, la centralisation, la diffusion de l'information juridique et la vulgarisation de la documentation relative au droit des Affaires harmonisé; 5) l'organisation et le suivi de la mise en conformité du droit national par rapport au droit des affaires harmonisé; 6) la formulation d'observations sur les difficultés constatées dans l'application du Traité, des actes uniformes et des règlements de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) pour le compte du Gouvernement. Section II : Des attributions spéciales

  4. Article 4 La Commission est spécialement chargée, en ce qui concerne les relations fonctionnelles de l'Etat avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après désignée la Cour : 1) de centraliser et de transmettre à ladite Cour les demandes d'avis consultatifs émanant du Gouvernement ou des juridictions nationales, en application de l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; 2) de centraliser et de transmettre aux juridictions nationales les avis consultatifs émanant de ladite Cour et qui sont relatifs aux demandes visées au point 1 du présent article ; 3) de se prononcer, à la demande du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur l'opportunité de saisir la Cour pour avis consultatif; 4) d'étudier les dossiers communiqués au Gouvernement par la Cour, en application des articles 55 et 57 de son règlement de procédure et de faire les observations y relatives. Chapitre III : De la composition

  5. Article 5 : La Commission comprend es représentants des structures ci-après : 1) deux délégués du Cabinet du Président de la République; 2) deux délégués du Cabinet du Premier Ministre; 3) trois représentants du Ministère ayant la Justice dans ses attributions ; 4) deux représentants du Ministère ayant les Finances dans ses attributions 5) deux représentants du Ministère ayant l'Economie Nationale dans ses attributions ; 6) deux représentants du Ministère ayant le Commerce, Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions ; 7) un représentant du Ministère ayant l'Industrie dans ses attributions; 8) un représentant du Ministère ayant l'Emploi, le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions ; 9) un représentant du Ministère ayant la Coopération Internationale et Régionale dans ses attributions; 10) un représentant du .Ministère ayant le Budget dans ses attributions; 11) deux représentants du Ministère ayant le Plan dans ses attributions; - 12) un représentant du. Ministère ayant le Portefeuille dans-ses attributions; 13) un représentant du Ministère ayant les Transport et Voies de Communication dans ces attributions ; 14) un représentant du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions ; 15) un représentant du Conseil' Supérieur de la Magistrature ; 16) un représentant de l'Ordre des avocats ; ' 17) un représentant des institutions universitaires; 18) les membres de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais(30); 19) un représentant du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques; 20) un représentant pour chaque organisation patronale de la RDC; 21) un représentant de l'Association Nationale des Entreprises Publiques 22) un huissier de justice. désigné par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions; www.leganet.cd/Legislation/Droit economique/OHADA/D.010.13.23.03.2010.htm 2/5 9/9/2019 Décret n° 010/13 du 23 mars 2010 23) un notaire désigné par e Ministre ayant la Justice dans ses attributions; 24) un représentant de l'Ordre des experts-comptables ou, à défaut, un expert-comptable désigné par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 25) un représentant de la Banque Centrale du Congo ; 26) un représentant du Comité professionnel des' banques privées; 27) un professionnel du service de des droits d'auteurs, désigné par le Ministre ayant la Propriété Intellectuelle dans ses attributions; 28) un professionnel du service de la propriété industrielle désigné par le Ministre ayant la Propriété Industrielle dans ses attributions ; 29) un représentant du Comité professionnel des coopératives agricoles ou artisanales 30) un représentant du Comité professionnel des coopératives d'épargne et de crédit. Les membres de la Commission sont nommés par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur proposition des structures et institutions dont ils relèvent. Chapitre IV : De l'organisation et du fonctionnement

  6. Article 6: La Commission comprend deux organes : - l'Assemblée générale; - le Bureau. Section I : De l'Assemblée générale

  7. Article 7 : L'Assemblée générale comprend les membres visés à l'article 5 du présent Décret. Elle est présidée par le Président du bureau de la Commission et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président de ce Bureau.

  8. Article 8 : L'Assemblée générale se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou, à défaut, à l'initiative de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le Président et les rapporteurs signent les décisions de l'Assemblée générale.

  9. Article 9: Sauf cas d'extrême urgence, l'avis de convocation précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion est remis aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

  10. Article 10: L'Assemblée générale donne les grandes orientations des actions de la Commission et apprécie les projets d'actions futures. A cet effet: 1) elle discute du programme d'activités de le Commission et y apporte les amendements et améliorations nécessaires; 2) elle exerce en outre les compétences prévues aux points 2 et 6 de l'article 3 du présent texte. Section II : Du bureau

  11. Article 11 : La Commission est dirigée par un bureau comprenant un président, un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint. www.leganet.cd/Legislation/Droit economique/OHADA/D.010.13.23.03.2010.htm 3/5 9/9/2019 Décret n° 010/13 du 23 mars 2010 Les membres du bureau sont nommés en cette qualité, parmi les membres de la Commission, par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

  12. Article 12 : Le président de la Commission est désigné parmi les représentants du Ministère ayant la Justice dans ses attributions. Le Vice-président de la Commission est désigné parmi les représentants du Ministère ayant les Finances dans ses attributions. Le rapporteur est désigné parmi les représentants du Ministère ayant le commerce dans ses attributions. Le rapporteur adjoint est désigné parmi les représentants du Ministère ayant l'Economie Nationale dans ses attributions.

  13. Article 13 : Le bureau de la Commission veille à l'accomplissement de la mission confiée à celle-ci. II initie et coordonne les activités de la Commission.

  14. Article 14 Le bureau exerce les compétences prévues aux points 1, 3, 4 et 5 de l'article 3 et aux points 3 et 4 de l'article 4 du présent Décret.

  15. Article 15 Dans le cas d'urgence manifeste, le bureau supplée l'Assemblée générale, en dehors des sessions de cette dernière. Sa décision est alors inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale pour information.

  16. Article 16: Le bureau est assisté d'un secrétaire technique dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par le règlement intérieur de la Commission. Le règlement intérieur de la Commission est fixé par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur proposition de la Commission. Chapitre V : Des dispositions financières

  17. Article 17 La Commission bénéficie, pour son fonctionnement, des crédits budgétaires comme service auxiliaire du Ministère ayant la Justice dans ses attributions. La gestion de ces crédits budgétaires obéit aux règles de la comptabilité publique. La Commission peut bénéficier de dons, legs et subventions émanant d'un organisme national, ou d'une assistance financière ou matérielle d'un organisme' international. Dans ce dernier cas, la gestion des fonds obéit aux dispositions de l'accord de don. Chapitre VI : Des dispositions finales

  18. Article 18 Le Ministre de la Justice et des Droits Humains est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 mars 2010 Adolphe Muzito Luzolo Bambi Lesse Ministre de la Justice et Droits Humains Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité. www.leganet.cd/Legislation/Droit economique/OHADA/D.010.13.23.03.2010.htm 4/5 9/9/2019 Décret n° 010/13 du 23 mars 2010 www.leganet.cd/Legislation/Droit economique/OHADA/D.010.13.23.03.2010.htm 5/5

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