Décret du Roi-souverain du 3 février 1900 portant création d'un jardin botanique et d'essai à Eala
Made 1900-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, management/conservation, traditional rights/customary rights
Where to read it
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Text
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Conservation de la nature '- OEf:RET DU ROI-SOUVERAIN DU 3 FEVRIER 1900 PORTANT CREA TION D'UN JARDIN BOTANIQUE ET D'ESSAI A EALA. Article lor Un jardin botanique et un jardin d'essai sont crees a Eala sur le Ruki, dans le district de I'Equateur. Une ferrne modele est etablie dans la rnerne localite, Article 2 Un jardin colonial est loue en Belgique dans Ie but de fournir aux etablissements culturaux rncntionnes 11 l'articlc Ie', lcs plantes dont l'Etat voudra introduire la culture au Congo. Article 3 Les depenses afferentes a la fondation et a I'entretien des etablissernents crees par Ie present decret sont acharge du budget de I'agriculture, Article 4 Notre secreta ire d'Etat est charge de regler tout ce qui a trait au present decret et d'en assurer l'exer-ution. 2. ORDONNANCE-LOI N° 69-041 DU 22 AOUT 1969 RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA NATURE Le President dela Republique, Vu La Constitution. notamrnent l'article IV du titre Xl ; Vu l'ordonnance n? 67-5L4 du 10' decembre 1967 ponant creation lie l Tnstitut des Pares Nationaux du Congo, OROONNF: Titre 1 : Les Reserves Naturelles Integrates Article 1 Toute partie du terri to ire de la Republique peut etre constituee par ordonnance en « reserve naturelle integrate» lorsque [a conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux et, en general, d'un milieu a toute intervention susceptible d'en alterer taspect, la composition et I'evolution. Article 2 Les Pares Nationaux actuellernent existants, it savoir le Pare National Albert, le Pare National de la Garamba et Ie Pare National de l'Upernba, constituent des reserves naturelles integrales au sens de la presente ordonnance-Ioi. lis soot regis par res textes speclaux qul les concerneru et par la presente ordonnanee-Ioi. Ayant etc dornanialisees, les terres situees a l'interieur de ces Pares ne peuvent former le siege de droits coutumiers autres que ceux qui ont ete expressernent reserves. Article 3 Les terres domaniales situees dans les reserves integrales ne peuvent etre ni cedees ni concedees. Elles ne peuvent recevoir d'affectation incompatible avec la protection de la Nature. Article 4 Sous reserve des exceptions prevues par la presente ordonnance-lei au par les textes creant une reserve integrale, il est interdit de penetrer circuler camper et sejourucr dans les reserves intc~ralc3, d'; introduire des chi ens, de pieges, des arrnes a feu, d'y detenir, transporter ou d'en exporter des animaux sauvages vivants, les peaux ou autres depouilles au des produits vegetaux non cultives. L'interdiction de circuler ne s'applique ni aux fonctionnaires dans L'exercice de leurs fonctions, ni aux rninistres des cultes, nt aux rnedeclns au auxiliaires medicaux appeles d'urgence aupres d'un maLade ou d'un blesse, ni a leur caravane au leur suite, ni aux personnes habitant le.~ terres situees a l'interieur d'une reserve integrate. Article 5 Sous reserve des exceptions prevues par [a presente ordonnance-loi ou par les textes creant une reserve integrate, il est interdit, dans les reserves integrates: 1. De poursuivre, chasser, capturer, detruire, effrayer ou troubler, de quelque facon que soit, toute espece d'animal sauvage, merne les animaux reputes nuisibles, sauf Ie cas de legitime defense. En cas lie legitime defense, si I'anirnal a ete blesse ou tue, l'auteur du fait devra en faire la declaration, dans un delai de quarante-huit heures, a l'Institut prevu a r article 14. II incornbera it I' interesse d' etablir la preuve qu'il s'est reellernent trouve en etat de legitime defense et n'a provoque, ni directement ni indirecternent, l'agression dont il pretendait avail' etc victirne. Faute de preuve suffisante, il sera passible des peines prevues par 1a presente ordonnance 10L Recueil des textes juridiques en matiere environnementale en Republique Democratique du Congo 86 Conservation de la nature 2. De prendre ou detruire les ceufs et les nids; 3. D'abattre, de detruire, de deraciner ou d'enlever les plantes ou les arbres non cultives ; 4. D'introduire n'importe queJle espece d'animal ou de plante : 5, De faire des fouilles, terrassements, sondages, prelevernents, de materiaux et tous les autres travaux de nature it modifier l'aspect du terrain OU de ia vegetation; 6. De bloquer les rivieres, de prelever ou de polluer directement 011 indirectement le~ eaux ; 7. De se livrer atout fait de peche ; 8. De faire evoluer un aeronef a une hauteur inferieure a300 metres Article 6 En vue d'organiser le tourisme ou de permettre le d~placem~nt indispensable ou developpernent econorruque de population, l'Institut prevu a Particle 14 peut, par derogation aux dispositions de l'article 4, autoriser I'entree, la circulation, le sejour, et lc carnpcmcnt dans les parties des reserves integrates qu 'it designe, L'Institut peut subordonner I'octroi des autorisations a telles conditions qu'il determine, ainsi qu'au versement d'un cautionnement et au paiement de taxes dont il fixe Ie montant. Les taxes sent percues ason profit. L'inobservation des conditions mises a I'octroi de l'nutorisation peut entrainer la confiscation totale ou partielie du cautionnernent au benefice de I'lnstitut. La confiscation est prononcee par le Directeur Generale de l'Institut ou son delegue. Article 7 L 'Institut prevu Q I'article 14 peut lever, au profit de personnes qu'Il designe et sous les conditions qu'il determine, les interdictions prononcees aux articles 4 et 5 ; il peut les lever notamment dans le cas suivants : ] 0 Lorsque, aI'occasion des travaux de recherches sclentlflques, iJ s'aglt de prelever des materiaux d'etudes (anirnaux, vegetaux, mineraux), de faire des fouilles, terrassements, sondages, et tous autres travaux de nature a modifier I'aspect du terrain ou de [a vegetation; 2° Lorsque, dans un but de conversation des especes anirnales ou vegetates, il est indispensable d'enrayer la multiplication excessive de certaines d'enlre dies ou d'rntervenir de-route autre rnaniere : r LUISljUC pour I't:ludc des rrueurs des animaux; il est necessaire de Ies approcher deranger, de les photographier, de Ies capturer ou de Ies tuer. Article 8 Quiconque aura detruit un animal sauvage en contravention a la presente ordonnance - loi sera puni d'une servitude penale d'un mois a un an et d'une amande de 10 a IOO zaires. Si I'anirnal est un gorille, un elephant, un rhinoceros, une girafe, un okapi, un zebre, un buffle, un hippopotame, un hylochere, un phacochere, un lion, un leopard, un guepard, un grand Kudu, un elan, un hyppotrague, une anti lope bongo, une antiJope topi, un oreotrague ou une nitutunga, Ia servitude penalc sera d'un il dix ana, Si l'anirnal jouit d'une protection totale au partielle suivant les annexes I et II du decret du 21 avril 1937 sur la chasse et la peche, l'amende sera 1.000 zatres, La depouille de I'animale sera saisie, Si elle est comestible, <;110;; imrnediutemcnt mise en vente par l'Institut prevu a l'article 14; le prix en sera confisque en cas de condamnation. Si elle n'est pas comestible die sera confisquee. Les arrnes, instruments de chasse et moyens de transport utilises par le delinquant seront saisis et contisques. Article 9 Quiconque se sera installe en contravention a la presente ordonnance-lei sur une terre situee a l'Interieure d'une reserve integrale sera puni d'une servitude penale d'un ans adix ans et dune arnande de 10 a 100 zaires, Article 10 Scront punies dune servitude penal d 'un mois a un an et d'une amende de 10 it 100 zatres, toutes aut res infractions it la presente ordonnance loi. En cas d'introduction illicite de bataille, celui-ci sera saisi et imrnediaternent abattu par les solns de I'institut prevu a l'article 14. Si la depouille est comestible elle sera immediatement mise en vente par ]'Institut precite ; le prix en sera confisque en cas de condamnation. Si elle n'est pas comestible eJle sera detrui teo En cas de peche illicite Ie poisson sera saisi et immediatement mis en vente par l'Institut prevu a Recueil des textes juridiques en matiere environnementale en Repubiique Democratique du Congo 87 Conservation de la nature l'article 14; le prix en sera confisque en cas de condamnation. L'embarcation et le materiel ayant servi aux dellnquants serum saisis et conflsques, Article 11 Le decret-loi du 13 mars 1965 relatif a la rnajoration des amendes penales n' est pas applicable aux amendes prevues par la presente ordonnance - loi, Article 12 Le produit des amendes et confiscations prononcees en vertu de la presente ordonnance - loi sera attribue a I'Institut prevu a l'article 14, sous la deduction du cinquierne de ces amendes et confiscations lequel sera attribue a l'agent qui aura constater I'infraction, sans que cette allocation puisse exceder 50 za'ires pour chaque infraction. Article 13 En plus des peines prevues aux articles precedents, tout fonctionnaire civil ou rnilitaire qui aura cornrnis une infraction a la presente ordonnance - loi sera puni de la peine disciplinaire de la revocation ou de la peine disciplinaire irnrnediatement inferieure acelle-d, Titre 2: Annult; et remplace par ordonnance Iol nO 72/6012 du 21 fevrier 1972 pnrtant modifi~otiondes statuts et de la denomination de I'I.N.C.N. Titre 3 : Dispositions Finales Article 34 Sont abrogees : 1° L'ordonnance loi n° 67-514 du Ie'd6cembre 1967 portant creation de I'institut des arcs Nationaux du Congo. 2° L'ordonnance loi n" 52-444 du 21 octobre 1958 portant creation du Corps de Garde des Pares Natlonaux du Congo, Article 35 La presente ordonnance lol entre en vigueur ala date de sa signature, Fait aKinshasa, le 22 aoat 1969 JD MOBUTU Lieutenant General Recueil des textes juridiques en matiere errvironnementale en Republique Democratiqu« du Congo 88