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Laws of Congo - Kinshasa

Décret du 20 juin 1960 sur le mesurage et bornage des terres

Made 1960-06-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Land and soil
Keywords
survey/mapping

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Code Foncier JournalOfficiel n°Special 5avril2006 MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES DECRET DU 20 JUIN 1960 - MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES Article 1" : Les terres soumises au regime de la propriete privee doivent etre mesurees et abornees officiellement. Les terres detenues it tout autre titre doivent etre mesurees et abornees officiellement si Ie Gouverneur de province, ou Ie Chef du service du cadastre delegue, Ie prescrit, Les terres occupees coutumierement par les populations indigenes ne tombent pas sous l'application du present decret, Article 2 : Le mesurage et le bomage sont effectues dans un delai de rigueur si Ie Gouverneur de province, ou Ie Chef du service du cadastre delegue, Ie prescrit. Article 3 : L'obligation de faire proceder au mesurage et au bomage incombe, suivant qu'i! s'agit de proprietes foncieres ou de terres detenues it tout autre titre, au proprietaire ou au detenteur du terrain. L'administration peut proceder au mesurage et au bomage de ces terrains si ces operations ne sont pas effectuees dans Ie delai imparti. Elle peut egalement y proceder d'office lorsque I'interet general l'exige. Article 4: Les frais des operations de mesurage et de bomage incombent au proprietaire ou au detenteur suivant qu'il s'agit de proprietes foncieres ou de terres detenues it tout autre titre. Article 5 : Le proprietaire ou Ie detenteur, selon Ie cas, d'un terrain non mesure et aborne officiellement doit, si Ie Gouverneur de province, ou son delegue, Ie prescrit, en marquer les Iimites au moyen d'un bomage proviso ire. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables aux bomages provisoires. Article 6 : Le Gouverneur General designe les personnes autorisees it proceder aux mesurages et aux bomages officiels des terrains. II determine les regles suivant lesquelles les mesurages et Ies bomages officiels ainsi que les bomages proviso ires sont effectues. 159 CodeFancier JournalOfficiel n° Special 5 avril 2006 Voir l'Ord. du 13 mai 1963, qui suit. II fixe Ie tarif des frais resultant des mesurages et bomages effectues par les agents de I'administration pour Ie compte des particuliers, ainsi que les retributions it percevoir par I' administration pour la delivrance de copies ou extraits de documents deposes au Service du cadastre. Article 7 : Les infractions aux mesures prises en application du present decret sont punissables d'une amende de mille it dix mille francs et d'une servitude penale de quinze jours au maximum, ou d'une de ces peines seulement. Article 8. I. - Sont abroges : 1°. L'article 9 du decret du Roi - Souverain du 22 aout 1885 sur la constatation et I'enregistrement des droits ; 2°. L'alinea 3 de l'article ler du decret du Roi - Souverain du 14 septembre 1886 sur le regime foncier et I'enregistrement des terres ; 3°. L'article 2 du decret du Roi - Souverain du 30 avril 1887 sur le bomage des proprietes privees, I'occupation des terres et les coupes de bois sur les terres domaniales. II. -Les mots «au bomage des terres occupees par des non-indigenes» sont supprimes dans I'article 9, alinea 1 du decret du Roi-Souverain du 30 avril 1887 sur le bomage des proprietes privees, I' occupation des terres et les coupes de bois sur les terres domaniales. Article 9 : Le present decret entre en vigueur le jour de sa publication. 160

Décret du 20 juin 1960 sur le mesurage et bornage des terres · Nelum