Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme
Made 1957-06-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land-use planning
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Code Foncier JournalOfficiel n° SpecialSavril 2006 URBANISME DECRET DU 20 JUIN 1957 SUR L'URBANISME Baudouin, Roi des Belges, A tous? presents et II venir, SALUT. Vu l'avis ernis par Ie Conseil Colonial en sa seance du II janvier 1957 ; Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies; NODS AVONS DECRETE ET DECRETONS : TITRE I: DES PLANS D' AMENAGEMENT LOCAUX ET PARTICULIERS Article I er : Un plan local d'amenagement est etabli pour Ie territoire des villes ainsi que des localites designees par Ie Gouverneur general. Pour ces localites, l'ordormance determine I'aire du plan. Ce plan est etabli par Ie Commissaire de district pour les villes et par Ie Gouverneur de province dans les autres cas. II est soumis II I'approbation du Gouverneur general dans un delai de 18 mois prenant cours : a. pour les villes existant hors de la mise en vigueur du present decret, II la date de cette mise en vigueur ; b. pour les villes creees ulterieurement, II la date de leur creation; c. pour les autres localites, II la date de leur designation par Ie Gouverneur general. Article 2 : Des plans particuliers d'amenagement pour tout ou partie des territoires vises II I'article I sont etablis en vertu d'un Arrete du Gouverneur de province qui aura pris l'avis prealable du Conunissaire de district s'il s'agit d'une ville. L'Arrete determine l'aire de chaque plan particulier. Celui-ci est etabli par le Commissaire de district pour les villes et par Ie Gouverneur de province dans les autres cas. II est soumis a l'approbation du Gouverneur general dans les 18 mois ala date de I'arrete du Gouverneur de province. Article 3 : II est constitue un dossier d'amenagement pour les villes et les localites visees a I'article 1. Le dossier d'amenagement est constitue et tenu a jour par l'autorite chargee de l'etablissement du plan d'amenagement. 166 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5avril2006 Article 4 : Le plan local d'amenagement figure notamment : a. l'affectation generale de diverses zones du territoire it l'habitation, it l'industrie, it l'agriculture au it tout autre usage, cette affectation pouvant impliquer des restrictions it l'exercice du droit de propriete, l'interdiction de construire y comprise; b. les emplacements approximatifs reserves it une affectation determinee, tels que champs d'aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, pares et espaces libres divers, zones vertes, reserves boisees, etablissements cultureIs, edifices, services publics, monuments; . c. le reseau existant de la voirie principale par terre, par railet par eau, Ie trace approximatif des modifications essentielles it apporter it ce reseau, ainsi que celui des nouvelles voies principales it creer. Moyennant une mention formelle, Ie plan local peut figurer, pour tout au partie du territoire de la localite, des indications habituellement reservees aux plans particuliers. Article 5 : Le plan particulier d'amenagernent figure notamment, outre la situation existante : a. l'affectation detaillee des zones visees au a. de l'article precedent, cette affectation pouvant impliquer des restrictions it l'exercice du droit de propriete, I'interdiction de construire y comprise; b. les emplacements precis des affectations visees au b. de I'article precedent; c. le reseau existant de la voirie par terre, par rail et par eau, Ie trace de toutes modifications it apporter it ce reseau, ainsi que celui des nouvelles voies it creer ; d. les prescriptions generales ou particulieres it I'hygiene, it la securite et it I'esthetique, it appliquer it la voirie, aux constructions et aux plantations, ces prescriptions pouvant impliquer des restrictions it l'exercice du droit de propriete, l'interdiction de construire y comprise; e. en cas de relotissement de biens-fonds, les limites des lots nouveaux avec mention, s'il y echet, que ces limites sont susceptibles de modification moyennant une permission prealable, expresse et ecrite, sollicitee et accordee comme il est dit aux articles 20 et 21. Article 6: Les plans locaux et particuliers d'amenagernent peuvent donner des previsions quant it l'ordre probable de realisation de divers elements du plan, des indications impliquant des expropriations, ainsi que prevoir que certaines prescriptions sont susceptibles de derogations, moyennant une permission prealable, expresse et ecrite, sollicitee et accordee comme il est dit aux articles 20 et 21. En cas de conflit entre les prescriptions d' un plan d' amenagement et celIe des reglements sur les constructions, les premieres l'emportent. 167 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5 avril 2006 Article 7 : Les prescriptions des plans locaux et particuliers d'amenagement qui ne sont pas representes graphiquement font l'objet d'un memoire annexe au plan. Les prescriptions de ce mernoire ont la meme force obligatoire que celles du plan. Le Gouverneur general determine les modalites de presentation des plans et des memoires. Article 8 : Le plan local ou particulier d' amenagement est depose en vue de l' enquete au bureau de I'autorite qui l'a etabli, Le public peut en prendre connaissance. Des copies confonnes pouvant etre consultees par le public sont transmises au Ministere des colonies, au siege du Gouvernement general, aux services provinciaux des travaux publics pour leur ressort, au Commissaire de district pour les Iocalites du district, it l' Administrateur territorial pour les localites du territoire et au bureau administratif de la Iocalite s'il y existe un representant de I'autorite territoriale. Un avis de I'autorite deposante, annoncant Ie depot et la prochaine ouverture de l'enquete, est affichee it la porte du bureau du Commissaire de district et de l'Administrateur territorial dans Ie ressort desquels est situee la localite visee et eventuellement du bureau administratif de la localite. Une expedition de cet avis est transmise, dans le plus brefdelai, au Gouverneur general pour publication. II est justifie de I'accomplissement des formalites prevues aux alinea j et 3 ci-dessus par un proces-verbal d'ouverture de l'enquete dresse par l'autorite deposante. L'enquete est ouverte le jour qui suit la publication de l'avis prernentionne. Elle expirera Ie nonantieme jour it minuit. Les reclamations et observations sont adressees it l'autorite qui a etabli et depose le plan; elles sont annexees au proces-verbal de cloture de I'enquete dresse par la meme autorite le jour suivant l'expiration du delai fixe it l'alinea precedent. Le dossier accompagne de l'avis de l'autorite qui a etabli le plan et de I'avis du Gouverneur de province dans tous les cas est soumis par ce dernier au Gouverneur general pour l'approbation du plan. Article 9 : Apres avoir pris connaissance des reclamations, observations et avis prevus it l'article 8, ie Gouverneur general approuve Ie plan d'amenagement, II peut yapporter, avant approbation, des corrections de minime importance, moyennant avis conforme de la commission provinciale de l'urbanisme. Article 10 : Si le Gouverneur General rejette Ie plan apres la premiere enquete, il en ordonne la modification par l'autorite qui l'a etabli et fixe Ie delai dans lequel le plan doit etre soumis it son approbation. 168 CodeFancier Journal Officiel n° Special 5 avril 2006 Le plan modifie est soumis a une deuxieme enquete publique par I'autoritc qui l'a etabli. II est precede comme il est dit al'article 8. Apres avoir pris connaissance des reclamations et avis prevus a I'article 8, le Gouverneur general approuve le plan d'amenagement eventuellement rnodifie par lui. Article 11 : Lorsqu'un plan d'amenagement n'est pas soumis a l'approbation dans le delai prescrit, le Gouverneur General peut l'etablir lui-meme, Le plan est adresse par celui-ci a I'autonte nonnalement chargee de l'etablir, II est ensuite agi cornme si le plan avant ete etabli par cette autorite. Toutefois, lorsque le plan a ete rejete et renvoye al'autorite locale en application de l'article 10, et qu'il n'est pas soumis a I'approbation dans le delai prescrit, ce plan est etabli et arrete par le Gouverneur general sans nouvelle formalite, Article 12 ; Une copie conforme du plan d'amenagement approuve ou arrete par Ie Gouverneur general est deposee au bureau de chacune des autcrites visees au deuxieme alinea de l'article 8, le public est admis aen prendre connaissance. Un avis annoncant le depot est publie par les soins du Gouverneur General, en meme temps que son ordonnance approuvant ou arretant l~.plan d'amenagement. Apres la publication de cette ordonnance, aucune invalidation du plan n'est plus possible pour vice de fonne. TITRE II : DES PLANS REGI0NAUX D'AMENAGEMENT Article 13 : Le Gouverneur General peut decider par ordonnance I'etablissernent d'un plan regional damenagement pour une region constituant un ensemble geographique ou economique. L'ordonnance delimite l'aire d'application du plan et fixe le delai dans lequel il doit etre soumis aI'approbation du Gouverneur general. Le plan regional d'amenagement est etabli par le Gouverneur de province. Les prescriptions des articles 3 et 6 a12 lui sont applicables. Article 14 : Le plan regional figure notamrnent : a. l'affectation dominante des zones principales de la region. Cette affectation pouvant impIiquer des restrictions a l'exercice du droit de propriete, l'interdiction de construire y comprise; b. les emplacements approximatifs reserves aux principales affectations d'interet regional teIles que: champs d'aviation, ports, reserves boisees ; c. le trace approximatifdes voies de communication d'rnteret regional. 169 Code Foncier JournalOfficial n° Special 5 avril 2006 Moyennant une mention fonnelle, le plan regional peut figurer, pour tout ou partie de la region, des indications habituellement reservees aux plans Iocaux. TITRE III: DU PLAN GENERAL DU CONGO BELGE ET DES REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT. Article 15 : Le Ministre des colonies determine les indications aporter au plan general du Congo Beige et fixe le delai endeans lequel il sera soumis ason approbation. Le Gouverneur General etablit Ie plan et le memoire qui l'accompagne. Article 16 : Le Gouverneur General peut prescrire par ordonnance, pour tout ou partie du Congo Beige, des regles generales d'amenagement se rapportant a I'objet du present decret notamment en matiere d'economie, securite, defense militaire, hygiene, esthetique, sauvegarde des beautes naturelles et des monuments, tourisme, plantations, voiries, constructions, y compris les ouvrages d'art. Les regles generales d'amenagement abrogent toute prescription contraire inscrite aux plans regionaux, locaux et particuliers d'amenagement. II ne peut etre deroge a une regie generale d'amenagement que dans le cas prevu a I'article 21, alinea 4, ou si elle prevo it elle-meme la possibilite de derogation. Dans les deux hypotheses, la derogation doit faire l'objet d'une permission prealable expresse et ecrite, sollicitee et accordee comme dit aux articles 20 et 21. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I A III. Article 17 : a. Les plans d'amenagement sont revus et eventuellement modifies ou completes tous les quinze ans a dater de leur entree en vigueur. Un Arrete ministeriel ou une ordonnance du Gouverneur General, selon Ie cas, fixe Ie delai dans lequel, a dater de l'expiration des quinze ans, une proposition de confirmation pure et simple du plan sujet a revision ou un plan revise doit etre soumis a l'approbation. Le Ministre de colonies ou le Gouverneur General, selon Ie cas, peut, en tout temps, ordonner la revision generale anticipee d'un plan d'amenagement, Le delai de quinze ans pour Ia revision generate suivante court adater de I'entree en vigueur du plan revise ou de I'ordonnance de confirmation. b. Le Ministre des colonies ou le Gouverneur General, selon Ie cas, peut, en tout temps, decider de la revision partielle d'un plan d'amenagement, La revision partielle d'un plan d'amenagement n'emporte pas modification des delais ci-dessus fixes pour leur revision generate ; 170 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 c. La modification de I'aire des plans d'amenagement et leur abrogation sont assimilees it la revision generale au partielle selon Ie cas. Les dispositions relatives aux plans d'amenagement primitifs sont applicables it leur revision generale au partielle, Les plans damenagement au parties de plan soumis it revision restent en vigueur aussi longtemps qu'un plan nouveau ne sort pas ses effets ; d. Le Gouverneur general peut decider par ordonnance l'etablissement d'un projet de declassement d'une region au d'une localite visee it l'article I ci-dessus, 11 fixe le delai dans lequel le projet sera soumis par Ie Gouverneur de province it son approbation. Si Ie projet de declassemcnt n'est pas soumis it l'approbation dans Ie delai fixe, Ie Gouverneur general peut agir d'office sans autre formalite. Le Gouverneur de province peut decider par Arrete qu'un projet de declassement d'un plan particulier d'amenagement sera soumis au Gouverneur general. . Le Gouverneur de province veille it ]'accomplissement des formalites prevues ii I'article 8. Le Gouverneur General statue sur le dossier qui lui est soumis et decide au non de l'abrogation du plan en question. Article 18 : Les frais detablissernent et de revision des plans d'amenagement sont supportes par Ie budget general de la colonie. Article 19 : Les restrictions apportces ii l'exercice du droit de propriete par les prescriptions des plans d'amenagement et par les regles generales visees ii I'article 16, ne donnent lieu ii aucune indemnite. Article 20 : Sur Ie territoire des localites ou regions, des qu'Il est soumis au regime du present decret, nul ne peut, sans une permission prealable, ecrite et expresse du Commissaire de district dans les villes, du Gouverneur de province au de son delegue partout ailleurs : 10 achever des constructions en cours ace moment, construire, reconstruire, demolir, faire des changements aux constructions existantes ii l'exception des travaux de conservation et d'entretien ; 2° modifier sensiblement Ie relief du sol; 30 deboiser, abattre des arbres vifs it haute tige faisant partie d'un ensemble forestier, routier, horticole au decoratif, sauf le cas de necessite urgente au d'exploitation normale et sans prejudice it I'application des prescriptions du decret du II avril 1949 relatif ii I'exploitation des forets domaniales ; 171 CodeFoncier Journal Officiel n' Special 5avril 2006 40 lotir totalement ou partiellement une propriete en vue de la construction; 50 aussi longtemps que la permission du lotissement n'a pas ete delivree, annoncer publiquement un tel lotissement, offrir en vente, aliener ou acquerir une ou des parcelles d'un tel lotissernent, Les prescriptions du present article sont applicables aux pouvoirs publics. Article 21 : Les Commissaires de district dans les villes, le Gouverneur de province ou son delegue partout ailleurs, sont tenus de statuer sur les demandes de permission etabiies conformement aux regles fixees par le Gouverneur general dans les soixante jours it dater de la reception de la demande. Ce delai peut etre porte it nonante jours par decision rnotivee de I'autorite determinee ci-dessus. Tout rejet de permission doit etre motive. Un recours est ouvert au demandeur aupres du Gouverneur general, soit en cas de rejet, soit en cas d'absence de decision dans Ie delai fixe. Aucune permission ne peut aller it 1'encontre des prescriptions des plans d'amenagement et memoires. Toutefois, des derogations totales ou partielles peuvent etre accordees lorsque la permission demandee vise I'achevernent de travaux en cours au moment de I'entree en vigueur de Ia disposition qui Ies concerne. Au cas ou le demandeur en derogation nobtient pas satisfaction, un recours lui est ouvert aupres du Gouverneur general. Les recours dont il est question ci-dessus doivent etre introduits, sous peine de forclusion, dans le delai de six mois it dater de la notification de la decision ou de l'expiration du delai fixe pour statuer. La permission accordee est considcree comme non avenue sil n'en est pas fait usage dans le delai d'un an it partir de la date de 1'octroi. La permission ne dispense pas I'interesse de se conformer aux autres procedures prescrites par les lois et reglements. Article 22 : Sont soumis it Ia procedure du droit commun, l'etablissemeut des plans d'amenagement, celui des plans d'expropriation pour cause d'utilite publique et la poursuite des expropriations necessaires pour assurer soit Ia creation ou l'amelioration du reseau de la voirie, soit I'execution de travaux decoulant des plans. Toutefois, Ies actes de procedure administrative et judiciaire en expropriation poursuivie it ces fins font Ja mention expresse de ces circonstances, faute de quoi, I'expropriant perd Ie benefice de l'article 23. Les indications des plans d'amenagement impliquant des expropriations deviennent sans effet si la procedure administrative en expropriation visee it I'alinea precedent n'a pas ete introduite dans un delai de dix ans it partir de l'entree en vigueur de l'acte qui les a approuves ou arretes. En cas de revision au cours de ces dix ans, Ie delai est porte it quinze ans. En aucun cas ce delai de quinze ans ne peut etre depasse, 172 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5 avril 2006 En cas de contradiction entre les indications du plan d'expropriation, celles du plan d'amenagement et celles du plan d'alignement, les indications it suivre seront celles prevues par Ie document dernier en date. Article 23 : Pour I'appreciation de la valeur des biens expropries, les expropriations successives en vue de la realisation d'un plan damenagement, meme revise en conformite de I'article 17, sont considerees comme formant un tout. Pour la fixation des indemnites d'expropriation, il n'est pas tenu compte des plus values ou desmoins-values resultant des stipulations des plans d'amenagement et des travaux effectues en execution de ces derniers, ni des plus-values acquises par les biens du fait de modifications y apportees posterieurement it la mise en vigueur de l'acte approuvant ou arretant les plans, ces modifications eussent-elles fait l'objet d'une permission. TITRE V: DISPOSITIONS GENERALES. Article 24 : Les infractions aux prescriptions des plans damenagement, aux regles generales d'amenagement ; it l'article 20 du present decret et aux prescriptions edictees en application de l'article 27 de celui-ci, sont punies d'une servitude penale de deux mois au maximum et d'une amende de 1.000 it 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement. Independamment de la peine, le tribunal prononce la reparation de l'infraction, si cette reparation est demandee par I'Administration et dans les limites ou elle est dcmandee. Le tribunal fixe un delai pour la reparation. En cas dinexecution totale ou partielle de la reparation dans Ie delai prescrit, il peut y etre precede d'office, aux frais de contrevenant, soit par la Colonie, soit par un entrepreneur qu' elle designe it ces fins. Article 25 : Le Gouverneur General designe les personnes spccialement chargees de la recherche et de la constatation des infractions visees it l'article precedent, il fixe leur ressort. TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES. Article 26 : Le present decret n' est pas applicable aux pares nationaux ni aux bases de I' armee metropolitaine. Article 27 : Le Gouverneur General prescrit : a. les regles pour letablissemcnt et l'approbation des plans d'alignement; 173 Code Foncier Journal Officiel n° Special 5avril2006 b. les regles auxquelles doivent repondre les constructions et les plantations au point de vue de Ia securite, de I'hygiene, de l'esthetique ainsi que de la nature, de la qualite et de la mise en ceuvre des rnateriaux ; c. les regles it observer pour I'execution des travaux. II determine l'aire d'application de ces prescriptions. II est institue au chef-lieu de chaque province une commission provinciale de l'urbanisme. Cette commission est presidee par Ie Commissaire provincial et est composee de 5 membres effectifs choisi en dehors de I' Administration et nommes par Ie Gouverneur de province. Font d'office partie de la commission, mais avec voix consultative seulement, Ie conseiller juridique et I'architecte urbaniste de la province. Le Commissaire provincial peut, s'il juge opportun, se faire assister par d'autres membres de l' administration qui pourront sieger avec voix consultative seulement, Le Gouverneur General determine les regles it suivre pour Ie fonctionnement des commissions, pour la nomination des membres effectifs et des rnembres suppleants, et pour la duree de leur mandat. La commission provinciale de I'urbanisme donne son avis sur toute question relevant de I'application du decret sur l'urbanisme qui lui est soumise par Ie Gouverneur de province. Article 28 : Dispositions transitoires Les ordonnances et arretes pris sous I' empire du decret du 21 fevrier 1949 restent en vigueur jusqu'a I'application des ordonnances et arretes decoulant du present decret. Les villes existant lars de la mise en vigueur du present decret et qui sont soumises au regime urbanistique determine par l'article I du decret du 21 fevrier 1949 sont exemptees de la procedure d'office prevue par I'article I ci-dessus, Notre Ministre des colonies est charge de I'execution du present decret, Donne it Bruxelles, Ie 20 juin 1957. Baudouin, Par Ie Roi: Le Ministre des Colonies A. Buisseret [74