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Laws of Congo - Kinshasa

Décret du 11 avril 1949 sur le régime forestier

Made 1949-04-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Forestry
Keywords
classification/declassification, public forest, traditional rights/customary rights, agro-forestry, timber extraction/logging, afforestation/reforestation, private forest, authorization/permit, forest management/forest conservation

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  1. 308 DECRET DU 11 AVRIL 1949 ZAIRE Decret du 11/4/1949 STRUCTURE ET LISTE DES DISPOSITIONS OU DECRET OU 11 AVRIL 1949 SUR LE REGIME FORESTIER TITRE A GENERALITES 1. - Definition du R~gime .Forestier et des Forets TITRE 8 OU REGIME FORESTIER Chapitre I Des Forets Soumises au Regime Forestier 2. - Forets soumises 3. - Forets non-soumises Section l : Classification des Forets 4. - Forets classees et forets protegees 5. - Constitution des forets classees 6. - Constitution des forets protegees Section 2 : Alienation 7. - Condition pour l'alienation des forets classees Chapitre II Des Usages Indigenes Section l : Usages coutumiers et exploitation a caractere commercial 8. - Limitation des droits coutumiers en foret classee 9. - Droits coutumiers en foret protegee 10. - Exploitation commerciale selon les usages coutumiers Section 2 : Culture en Terrain Forestier 11. - Travaux agricoles dans les forets classees et forets protegees 12. 13. 14. 15. Chapitre III Exploitation des Bois Section l : Generalites Usages coutumiers en foret protegee Permis speciaux Limitation de la coupe du bois Amenagement en foret soumise base sur "possibilite de coupe" 16. l 7. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Section 2 : Modes d'Exploitatior1 Modes d'exploitation admises Restrictions dans certaines categories de foret~ Permis de coupe de bois Restriction sur le transfer de permis Procedure d'attr1bution Payment des redevances pour permis de coupe Permis annuel pour ravitaillement en bois de chauffage des bateaux Derogation pour conce~sionaires de mines et titulaires de permis de traitement Der ~ga tion pour cert ain•e s regions Declaration des concessionaires de mines et titulaires de permis de traitement Adjudication publique d'une coupe de bois Exploitation en regie Section 3 : De la Licence d'Achat 28. - t Abroges par Ordonnance N° 52/273 du 10.9.1956 29. - ( Section 4 : Reboisement et Regeneration des Forets 30. - Taxe de reboisement Section 5 : Reglementation Restriction 31. - . Procedure de pai~ent des redevances 32. - Revenus d'exploitation des forets indigenes 33. - Reserve de droits de tiers 34. 35. 36. TITRE C 37. TITRE D 38 a 43 44 • . 45. · Pouvoir d'adopter des regles d'exploitation Reglementation generale pour gestion des forets Dispositions speciales pour certaines regions FORETS PRIVEES Limitation du deboisement PENAL I TES Pena lites Application de certains articles Abrogation de la Legislation anterieure 46. - .Date d'entree en vigueur du decret OECRET OU 11 AVRIL 1949 REGIME FORESTIER ZAIRE Decret du 11/4/1949 DECRET DU 11 AVRIL 1949 SUR LE REGIME FORESTIER TITRE A GENERALITES l. - Le regime forestier est l'ensemble des regles speciales re­ gissant l'administration, l'amenagement, l'exploitation, la surveillance et la· police des for§ts. TITRE B Au terme du present decret, ~n entend par for§ts : a) Les terrains recouver·i~ d'une formation vegetale a base d'arbres et d'arbustes : 1° capables de produire du bois ou des produits forestiers; 2° ou exer~ant un effet indirect sur le climat, le regime des eaux ou le sol; b) Les terrains qui etaient recouverts de for§ts recemment coupees a blanc ou incendiees, mais qui seront soumis a la regeneration naturelle ou reboisees artificiellement. Par produit forestier, il faut entendre notamment : les ecorces, les fruits, le latex, les resines, les gommes et taus autres vegetaux ne-constituant pas un produit agricole. Par extension, sont compris dans l'acception du terme forets, les terrains reserves pour etre couverts d'essences ligneuses soit pour la production de bois, soit pour la regeneration ou la protection du sol. OU REGIME FORESTIER Chapitre I Des forets soumises au regime forestier 2. - Sant soumises au regime forestier et administrees conforme­ ment aux dispositions du present decret : 1° les forets qui font partie du domaine de la Colonie; 2° les forets indigenes, c'est a dire les terrains recouverts d'une formation vegetale spontanee d'arbres ou d'arbustes, sur lesquels un droit d'occupation au profit des indigenes est etabli a la suite d'une constatation de l'Administra­ teur territorial. Des instructions administratives pre­ ciseront la procedure de· cette constatation; 3° (Omis) 4° Les forets concedees, sans prejudice des conditions spe­ ciales qui peuvent etre stipulees au contrat de concession. 311 3 Les forets faisant l'objet d'un titre de propriete aux termes du decret du 30 juin 1913 ainsi que les boisements effectues par les indigenes et par les non-i~digenes ne sont pas soumises au regime foresti~r. 11 appartiendra toutefois aux proprietaires de se conformer a ce qui sera specifie · .. a leur egard a l'Art.37 du present decret. Section l Classification des forets 4. - Les forets domaniales et indigenes sont soumises a la gestion directe du Service des Eaux et Forets; elles sont repartie s en deux categories : 1° les forets classees; 2° les forets protegees. 5. - Sant classees lo Le S re Ser Ve S f Ore St i e-re S ci e l I Et at , e Xi St ant 8 la date de prnmulgation du present decret ou qui seront constituees dans l'avenir par ordonnance du Gouverneur General. 2° Les parties de terrain nu ou insuffisamment boise dont la protection aura ete declaree necessaire par ordonnance du Gouverneur General, notamment : a) pour leur af forestation ou leur restauration) b) pour la protection des pentes contre !'erosion; c) pour la protection des sources et des cours d'eau; d) pour l'execution de travaux presentant un caractere d'utilite ou de salubrite publique. 3° Les blocs forestiers dans lesquels les indigenes ant entre pris des travaux d'amenagement. Les forets citees aux 1° et 2° constituent le domaine classe de la Colonie; celles citees au 3°, le domaine classe des indigenes. 6. - Sant forets protegees, toutes les autres forets, non cedees, n'ayant pas fait l'objet d'une ordonnance de classement. Section 2 Alienation 7. - Les forets ne pourront etre alienees en totalite OU en partie qu'apres declassement par ordonnance du Gouverneur General, le Service des Eaux et Forets entendu. Chapitre II Section l Des usages indigenes Usages coutumiers et exploitation a caractere commercial 8. - Les droits coutumiers, sauf ceux reconnus par les ordonnances de classement, ne peuvent etre exerces dans les forets classees 9. - Sous reserve des reglements ou mesures concernant l'exercice de ces droits, les indigenes exercent leurs droits coutumiers dans les forets protegees indigenes ou domaniales. 312 10. - L'exploitation commerciale par les indigenes des produits forestiers qu'il recoltent selon leurs usages coutumiers est libre dans les forets protegees domaniales. Le Gouverneur General pourra reglementer au interdire la re­ colte de· tel produit forestier dont il jugera utile de con tr6ler l'exploitation. · Section 2 Culture en terrain forestier 11. - A l'exclusion des travau x de sylviculture, les travaux agri­ coles sent interdits dans les forets classees. Toutefois, le Gouverneur de Province pourra autoriser des cultures tem­ poraires placees sous le contr6le du Service des Eau x et Forets qui proposera l'emplacement, la duree et les modalites d'execution · · l'emplaceme · 1e con(ro1 Dans les forets protegees, l~s cultures sent autorisees; e 11 e s pour r on t e t r e d e f e r'l° due s p a r l e Gou v e r n e u r d e Pr o v inc e la OU ·1a rarete, l'etat de degradation OU l'interet futur du massif forestier necessiteront cette mesure. Chapitre III Exploitation des bois Section l Generalites 12. - Dans les forets protegees domaniales, toute personne peut librement couper ou faire couper le bois de chauffage pour son usage domestique et~ ramasser au y faire ramasser le bois mart destine au meme usage. Tout indigene de la Colonie, non soumis a l'imp6t personnel peut, en outre, couper librement dans les forets protegees domaniales, et sous reserve des droits coutumiers, dans les forets protegees indigenes, le bois d'oeuvre necessaire a ses besoins, a l'exercice de son metier ou de son industrie coutumiere; il peut egalement y ramasser le bois mart ou y couper librement le bois de chauffage pour son usage au pour la vente. 13. - Les indigenes soumis a l'imp6t personnel et les non-indigenes peuvent, dans les forets protegees domaniales, moyennant un permis qui leur sera delivre gratuitement par l'Administra- . teur du Territoire au son delegue, couper, faire couper, ramasser au faire ramasser le bois necessaire, soit a la cons­ truction de leurs etablissements, soit au chauffage des fours a brique destines a cette construction, soit a la fabrication de leur mobilier. Le permis indique l'endroit, la duree et les conditions spe­ ciales de l'exploitation, ainsi que la nature et la quantite de bois que le titulaire est autorise a couper. Cette quan­ tite pourra atteindre trente metres cubes de bois d'oeuvre et mille steres de bois de chauffage. Une meme personne ne peut obtenir simultanement ou successi­ vement, plusieurs permis valables pour le meme territoire, que par decision du Gouverneur de Province. 313 Le titulaire sera tenu au paiement des redevances propor­ tionnelles frappant l'exploitation, sous , le couvert du permis de coupe de bois prevu a l'Art.18 du present decret, suivant les modalites arretees pour le paiement de ces r~~ ­ devances. 14. - L'application des dispositions des Art.12 et 13 peut §tre limitee -ou suspendue par le Gouverneu r de Province dans les ~­ regions qu'il determine, si cett e application est de nature a y compromettre l'e xistence des forets au de certaines essences. Toutefois, le Gouverneur de Prov i nce pourra determiner dans ces regions des parties de forets dans lesquelles les indige­ nes non soumis a -l'imp6t personnel pourront couper au faire couper -du bois daris lei conditions prevues a l'Art.12. , 15. - Des que l'inventaire des - foi§ts soumises au regime forestier permettra d'en determiner la POSSIBILITE, le Gouverneur Gene­ ral fixera par voie d'ordonnance, l'amenagement qui y sera mis en vigueur. A defaut d'un inventaire complet des peuplements et lorsque l'epuisement premature des forets est a craindre, une POSSI­ BILITE provisoire pourra etre fixee. Toute derogation ou modification a un amenagement ne peut etre autorisee que par ordonnance du Gouverneur General sous reserve des droits acquis. Section 2 Modes ~•exploitation 16. - L'e xploitation des forets soumises au regime forestier ne peut se faire que sous le couvert d'un perrnis, en reg1e ou a la suite de vente de coupes par adjudication publique. 17. ~ Dans les forets classees et dan? les for§ts indigenes, !'ex­ ploitation ne peut avoir lieu qu'en regie au a la suite d'achat de coupes en adjudication publique. Toutefois, des derogations pourront etre admises par le Gouverneur General sous reserve des droits acquis. Dans les forets protegees domaniales, l'exploitation par l'indigene soumis a l'impot personnel et par le non-indigene, pour d'autres usages que ceux -prevus a l'alinea ler de L'Art.12 et de l'Art.13, se fera, en vertu d'un permis de coupe de bois delivre par le Gouverneur de Province. La Colonie se reserve le droit de recourir a la vente par adjudication- ou a l'exploitation en regie, pour tel bloc de foret protegee specialement designe, sous reserve des droits acquis. l. - Ou permis de coupe de bois 18; - Le permis de coupe de bois est delivre pour une duree minimum d'un an. Il peut etre renouvele et le renouvellement ne por­ tera effet qu'a partir du moment au le permis en cours sera p~rime. 314 Le permis de coupe porte sur une superficie maximum de mille hectares. L'etendue accordee sera fonction de la POSSIBILITE de . la Foret et des moyens de production dont dispose l'ex- .D, ploitant au moment de la demande. Sauf les coupes de bois de chauffage, le Gouv~r~;ur de Pro­ vince peut, apres avis du Service des Eaux et Forets, su­ bordonrier la delivrance d'un permis sur une superficie egale ou superieure a 100 hectares, a !'obligation pour l'exploi­ tant de posseder une scierie de capacite definie dans chaque cas particulier ou d'user de tout autre procede mecanique d'exploitation. Dans ce cas seulement, il pourra, sur demande du requerant et dans la mesure du possible, lui garantir, pour un maximum de 4 annees consecutivesi · 1e renouvellement de son permis pour une coupe de superficie ~~ale a la coupe initiale. La re­ conduction de cette garanti~ pourra etre sollicitee annuel­ lement par l'exploitant. Pour les coupes de superficie inferieure a 100 hectares, le permis ne donnera lieu qu'a delivrance d'une seule coupe sans garantie de renouvelelemnt. 19. - Le permis de coupe est strictement personnel. Il ne peut etre cede ni transfere sans autorisation prealable du Gouverneur de Province. 20. - Le permis de coupe de bois n'est delivre qu'apres examen d'une demande introduite par le requerant aupres du Gou­ verneur de Province. Cette demande doit contenir un expose complet du projet d'exploitation et des moyens materiels mis en oeuvre. Elle sera accompagnee d'un plan du terrain sur lequel le permis est sollicite. Le Gouverneur de Province determinera, pour chaque permis, l'ordre des coupes auquel sera soumise !'exploitation du bloc delivre, ainsi que les conditions speciales d'exploi-­ tation. Si !'exploitation cesse avant la date d'expiration du permis, le titulaire de celui-ci est tenu de notifier cette cessa­ tion, endeans le mois, au pouvoir concedant. A defaut de ce faire, il sera tenu pour responsable des deg§ts occa­ sionnes, meme par des tiers, jusqu'a la date d'expiration de son permis. 21. - La delivrance du permis de coupe ou son renouvellement sont subordonnes au paiement d'une taxe qui ne sera pas infe­ rieure al 500 francs par 100 hectares et fractions de 100 hectares. Le detenteur d'un permis de coupe sera tenu, en outre, de payer les redevances proportionnelles qui seront fixees par ordonnance du Gouverneur General. 315 22 . - Pour le service de taus bateau x a vapeur, le Gouverneur de Province delivre un permis annuel, valable pour toutes les forets domaniales protegees de la Colonii·, donnant le droit de coup~r, faire couper, ramasser, faire ramasser, et acque~ rir de quelque personne que ce soit, le bois de chauffage. Le Gouverneur de Province pourra designer les for§ts ou par t ie de forets dans lesquelles la coupe pour le serv i ce des bateau x e s t interdite. La del ivr ance du permi s e st subo r donnee au paiement d'une taxe forfaita i re dont l e mon t ant sera f i xe par ordonnance du Gouverneur Gene r al et qui ne pourra etre inferieur e au x tau x ci-apr~s : . Bateaux dont la jauge totale est de 50 m~trei cubes au mains d'apr~s le certificat de jauge a ge : l 000 francs; Bateaux d'une jauge totale~de plus de 50 m~tres cubes . jusqu'a 250 metres cubes 3 000 francs; Bateaux d'une jauge totale de plus de 250 metres cubes jusqu'a 500 metres cubes 6 000 francs; Bateaux d'une jauge totale de plus de 500 metres cubes jusqu'a 1 000 metres cubes : 10 000 f rancs; Bateau x d'une jauge t otale de plus de l 000 metres cubes 15 000 francs. Par derogation au x dispositions qui precedent, le prix des permis delivres pour les bateaux servant exclusivement au remorquage ou au touage est etabli d'apres le nombre de metres cubes de jauge vide, indiaue au certificat de jaugeage Les permis destines aux bateaux des a s sociations scientifi­ ques, religieuses au philanthropiques sont delivres gra­ tuitement, a la condition que celles-ci n'effectuent pas . de transport dans un but lucratif. La duree de validite ·du permis pour bateaux expire le 31 decembre de l'annee de sa delivrance, quelle qu'ait ete la date de celle-ci. 23. - Par derogation aux dispositions des Art.18, 19, 20 et 21, les concessionnaires de mines et les titulaires de permis de traitement, peuvent couper ou faire couper du bois dans les forets protegees domaniales, pour leurs besoins, suivant des conditions speciales determinees par ordonnance du Gou­ verneur General. Ils auront a payer les redevances : 1° sur les bois destines a l'exploitation des mines, au trai­ tement des minerais et aux installations industrielles; 2° sur le bois destine au chauffage, a la construction des habitations de leurs employes non-indigenes et travailleurs indigenes, ainsi qu'aux autres usages prevus aux Art.12 et 13 du present decret. Les redevances prevues par les alineas precedents seront determines par le Gouverneur General, sans qu'elle puissent etre inferieures aux taux suivants : 1° 20 francs par metre cube de bois destine a l'exploitation, au traitement et aux installations i ndustrielles; 316 2° annuellement 100 francs par employe non-indigene et 30 francs par travailleur indigene au service des emplo­ yeurs redevables pour le bois destine au chauffage, a la con~truction des habitations de ces employes et travail­ leurs, ainsi qu'aux usages prevus aux Art.12 et 13. Le montant annuel des redevances prevues aux 1° et 2° ci­ dessus pourra etre determine forfaitairement, d'apres la consommation normale des redevables. 24. - (0mis) 25. Les concessionaires de mines et les titulaires de permis de traitement ou leurs preposes doivent faire, aux epoques determLnees par 1~ Gouverneur General, une declaration quant a l'importance des bois coupes pour leurs besoins industriels et quant au nombre des -~~pl~yes ou travailleurs a leur servi~e. 2. - De l'adjudication 26. - La mise en adjudication publique d'une coupe de bois est soumise a decision du Gouverneur de Province. Les coupes a mettre en adjudication publique sont proposees par le Service des Eaux et Forets qui en effectue l'estima­ tion et fixe la mise a prix. Les cahiers des charges speciau x a chaque adjudication sont etablis par le Service des Eau x et Forets et soumis a l'appro­ bation du Gouverneur de Province. Ils specifient les con­ ditions de l'adjudication ainsi que les regles auxquelles est soumise l'exploitation. 3. - De l'exploitation en regie 27. - L'exploitation en regie par la Colonie, les circonscriptions indigenes ainsi que par les organismes qui se constitueraient conformement a des regles edictees par arrete, pourra etre faite : 28. 29. 1° dans le but de satisfaire les besoins en bois des services de la Colonie; 2° en vue de l'amenagement d'une foret determinee. Dans le premier cas, l'exploitation en regie sera soumise a la decision du Gouverneur de Province. Dans le second cas, celle-ci sera decidee par ordonnance du Gouverneur General qui en fixera les modalites. Les redevances proportionnelles a verser par ces regies seront celles auxquelles sent soumis les titulaires de permis de coupe, sauf exceptions admises par le Gouverneur General. Section 3 De la licence d'achat Abroges par 0rdonnance N° 52/273 du 10.9.1956 317 Reboisements et regeneration des forets le titre couvrant l'exploitation forestie~e ' ~ celui-ci sera tenu de payer, independa~~int : proportionnelles, une taxe de reboisement. ,t le montant sera fixe ~ar ordonnance du §ral, ne sera pas inferieure .a 20% des rede­ ~res. ~eboisement sera appliquee egalement aux bois :u de la licence d'achat de bois prevue a ~ les bois coupes, ramasses ou achetes par les 1 permis pour bateau, ou coupes par les conces 1ines et. les titulaires de permis de traitement, :ra · etre ·determinee en fonction de la taxe 1 ee par les r .~devables. :ues par T~s Comites par application de la !ment seront acquises aux Comites, a charge : integralement a un programme de reboisement '. olonie et sous le contr6le du Service des Reglementation Restriction devances prevues par le present decret sont es delais et conditions determinees par le ral ... elle esf subordonnee la delivrance du permis de la licence d'achat de bois sont reduites ue ces permis et licences seront delivres n. rier 1951) l'exploitation des forets inDigenes seront rietaires de la Foret OU a defaut de pouvoir a la caisse administrative de la circons­ ne dans le ressort de laquelle se trouve la uction d'une quote-part fixee par ordonnance laquelle sera attribuee au Tresor, ... e des depenses occasionnees par la gerance s . on sort ses effets le 15 mai 1950. Jer ou de ramasser le bois n'est consenti que droits de tiers, indigenes et non-indigenes. §neral determine les regles a suivre dans Jis re ou reglementer les coupes.des forets ou restieres qu'il ya lieu de proteger, ordonner :ulturales jugees necessaires, prescrire les )echer la disparition d'arbres servant a la au mesurage des terres et prendre toutes 1 la preservation ou a la conservation des 318 Ces interdictions, restrictions et reglementations, peuvent s'appliquer a taus bois et forets, quelle que soit la nature du droit qui gr~ve le fonds, a l'exception des boisements et reboisements faits spontanement par le proprietqire ou le concessionnaire. 36. - (Omis) TITRE C FORETS PRIVEES 37. - Les proprietaires de forets, specifies a l'Art.3 du present decret ne peuvent pratiquer le deboisement sur des pentes dont l'inclinaisciri depisse 20 degres, ainsi que dans un rayon de 75 m~tres autour des sources sauf autorisation du Go u v e r n e u r de P r o v i n c e q u i d'e t e rm i n e r a , e v e n tu e 11 em en t , sous quelles conditions. TITRE 0 Les exploitations abusives ou toutes autres pratiques qui auraient pour consequence d'entrainer la destruction de la foret sont assimilees a des deboisements. PENAL I TES (Art. 38 a 44 omis) 45. - A la date demise en vigueur du present decret, le decret du 4 avril 1934 modifie par le decret du 13 juin 1936, sur les coupes de bois dans les forets domaniales est abroge. Toutes dispositions contraires au present decret sont abrogees. Les ordonnances et reglements d'execution des decrets pre­ cites restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas ete rem­ places par des dispositions nouvelles rendues en execution du ~resent decret, et restent applicablet a toutes les forets soumises au regime forestier etabli par le present decret. 46. - Le present decret entrera en vigueur a la date qui sera fixee par ordonnance du Gouverneur General. Par mesure transitoire, les permis et licences en cours a la date de la mise en vigueur du present decret, continueront a sortir leurs effets jusqu'a la date d'expiration normale de leur validite.

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