Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 (textes coordonnés)
Text as of 2026-09-28
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About this law
- Kind
- Decree
- Number
- Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003, modifié par Décret n° 18/024 du 08 juin 2018; Journal officiel de la RDC, 59e année, numéro spécial, 12 juin 2018 (Cabinet du Premier Ministre), pp. 5 ff.
- Issued by
- Premier Ministre (Bruno Tshibala Nzenzhe), sur proposition du Ministre des Mines (Martin Kabwelulu), le Conseil des Ministres entendu
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, community management, environmental planning, exploration, liability/compensation, management/conservation, minerals, offences/penalties, research, soil rehabilitation, taxes, transport/storage, use restrictions, authorization/permit, policy/planning
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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##### Article 1er : Du champ d’application Le présent Décret fixe les modalités et les conditions d’application de la loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 Mars 2018. Il réglemente en outre les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions de la loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 Mars 2018.
##### Article 2 : Des définitions des termes Outre les définitions des termes repris dans la loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 Mars 2018 qui gardent le même sens dans le présent Décret, on entend par : • Administration des douanes : administration ou organisme public chargée de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation et qui est également chargée de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation et à l’exportation ; • Administration des Mines : l'Administration des Mines comprend le Secrétariat général, les directions, les divisions et autres services administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l'administration du Code minier et de toutes ses mesures d'application. Ils sont régis conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à l'Administration publique. Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l'octroi des droits miniers et/ou de carrières sont : - la Direction de Géologie ; - la Direction des Mines ; - la Direction de Protection de l'Environnement Minier ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 7 --> - la Direction des Carrières ; • Aire protégée : toute aire géographique délimitée en surface et constituant un parc national, un domaine de chasse, un jardin zoologique et/ou botanique ou encore un secteur sauvegardé ; • Autorité de certification : les autorités administratives habilitées à contrôler, valider et délivrer le Certificat d’origine, à savoir le Ministre et le Directeur général du CEEC. En l’absence du Ministre, le Vice-Ministre ou le Secrétaire Général agissent en ses lieu et place ; • Autorité d’importation ou Autorité importatrice: organisme officiel de régulation ou de contrôle du pays vers lequel les produits sont exportés; • Bureau d’études géologiques : cabinet qui réalise l’ensemble des études de recherches visant à démontrer l’existence d’un gisement et la faisabilité ou non de sa mise en exploitation. Ce Bureau intègre les branches de recherches et développement des gisements miniers, des études techniques portant sur l’extraction minière, les traitements minéralurgiques et métallurgiques ainsi que les études économico-financières portant sur le projet minier ; • Cadastre Minier central : la Direction Générale du Cadastre Minier ; • Cadastre Minier provincial : la Direction provinciale du Cadastre Minier ; • Cahier des charges : ensemble d’engagements périodiques négociés et pris entre le titulaire de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente et les communautés locales affectées par le projet minier, pour la réalisation des projets de développement communautaire durable, au sens de l’article 285 septies du Code minier ; • Carré : l’unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par les méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes minières, ayant une superficie de 84,95 Ha; • Code minier : la loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 Mars 2018 dont le champ d’application couvre les mines et les carrières ; • Compensation : remplacement en nature de certains biens spécifiques, notamment les logements et autres biens immeubles perdus par les communautés affectées par les activités du projet minier ; • Concentration : le processus par lequel les substances minérales sont séparées de la gangue et rassemblées de façon à augmenter la teneur en <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 8 --> éléments valorisables en vue d’obtenir un produit marchand ; • Contrat : - le texte intégral de tout contrat, concession, ou autre accord conclu par ou avec le gouvernement congolais et fixant les conditions d’exploitation de ressources minières; - le texte intégral de tout addenda, annexe ou avenant fixant les détails relatifs aux droits d’exploitation mentionnés au point a ou à leur exécution ; - le texte intégral de toute modification ou de tout amendement des documents décrits aux points a et b ; • Déplacement des populations : délocalisation des populations due au besoin de l’exploitation minière pouvant impliquer la perte de l’environnement naturel, du patrimoine culturel et matériel ; • Développement durable : toute approche de la croissance ayant pour objectif principal de concilier le progrès économique et social avec la préservation de l’environnement en vue d’assurer le progrès actuel sans compromettre celui des générations futures ; • Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier : service chargé de la Protection de l’Environnement Minier ; • Droit de carrières de recherches: l’Autorisation de Recherches des produits de carrières ; • Droit de carrières d’exploitation : l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ; • Droit minier de recherches : le Permis de Recherches ; • Droit minier d’exploitation : le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets ou le Permis d’Exploitation de Petite Mine; • Erreur manifeste : une erreur évidente qui apparaît sans analyse ; • Entités Territoriales Décentralisées : les entités territoriales dotées de la personnalité en vertu de la constitution et de la loi ; • Indemnisation : paiement effectué par le titulaire et, le cas échéant, l’entité de traitement ou de transformation en faveur de la personne affectée pour la perte d’un bien matériel ou immatériel ou en réparation d’un préjudice physique ou moral ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 9 --> • Industrie Extractive : Toute unité d’extraction, de transformation et de commercialisation œuvrant dans le secteur des mines conformément au Code minier et ses mesures d’application. Il s’agit des titulaires des droits miniers d’exploitation et de petite mine, des coopératives minières, des négociants, des comptoirs agréés, des marchés boursiers ainsi que des centres de négoces ; • Matériaux de construction à usage courant : toutes substances minérales non métalliques de faible valeur, classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées intensivement ou à petite échelle, tels qu’énumérés par voie règlementaire. Il s’agit notamment de : - argiles à brique ; - sables ; - grès ; - calcaire à moellon ; - marne ; - quartzite ; - craie ; - gravier alluvionnaire ; - latérites ; - basaltes ; • Milieu sensible : le milieu ambiant ou écosystème dont les caractéristiques le rendent particulièrement vulnérable aux impacts négatifs des opérations des mines ou de carrières, conformément à l’annexe XI du présent Décret ; • Minéraux industriels : les substances minérales classées en carrières et utilisées comme intrants dans l’industrie légère ou lourde. Il s’agit notamment de : - gypse ; - kaolin ; - dolomie ; - calcaire à ciment ; - sables de verrerie ; - fluorine ; - diatomites ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 10 --> - montmorillonite ; - barytine ; - Calcaire à chaux. • Mine distincte : mine distincte d'une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l'objet d'un nouveau droit minier d'exploitation ou d'un contrat d'amodiation, dès lors qu'elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d'exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d'exploitation, nécessitant la création d'installations minières distinctes ; • Moyen le plus rapide et le plus fiable : le moyen de communication qui permet la transmission la plus rapide de l’information écrite par l’expéditeur au destinataire sans distorsion du contenu et avec confirmation de réception, notamment fax et courrier électronique ; • Partie prenante : Acteur ou groupe d’acteurs impliqués ou ayant des intérêts dans le secteur minier, notamment le gouvernement, les industries extractives du secteur minier ainsi que de la société civile, partenaire dans le cadre de l’ITIE ou de toute autre initiative similaire ; • Pays de destination : Pays de destination finale de tout lot des substances minérales et/ou produits miniers marchands exportés de la République Démocratique du Congo ; • Pays de transit : c’est l’ensemble des pays à travers lesquels tout lot des substances minérales et/ou produits miniers marchands exportés de la République Démocratique du Congo traverse avant d’arriver au pays de destination finale ; • Poste frontalier : le poste placé sur un point de la frontière séparant deux Etats. • Poste frontière : le poste à l’intérieur du territoire national qui enregistre les mouvements, soit vers d’autres postes de l’intérieur, soit de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur ; • Plan d’Ajustement Environnemental : la description de l’état du lieu d’implantation de l’opération minière et de ses environs à la date de la publication du présent Décret ainsi que des mesures de protection de l’environnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en œuvre progressive. Ces mesures visent l’atténuation des impacts négatifs de l’opération minière sur l’environnement et la réhabilitation du lieu d’implantation et de ses <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 11 --> environs en conformité avec les directives et normes environnementales applicables pour le type d’opération minière concerné ; • Personne publique : toute personne morale de droit public constituant, aux termes de la loi, une entité dotée de la personnalité juridique ou un service public personnalisé ; • PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : le programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l'EIES pour atténuer et le cas échéant supprimer les conséquences dommageables du projet minier sur l’environnement, réhabiliter les sites affectés par le projet minier, indemniser, compenser et réinstaller les personnes affectées par le projet minier. Ces documents contiennent : - la description du milieu ambiant ; - la description des travaux de mines ou de carrières considérés ; - l’analyse des impacts des opérations de mines ou de carrières sur ce milieu ambiant ; - les mesures d’atténuation et de réhabilitation; - l’engagement à respecter les termes du plan et de mettre en œuvre les mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées ; • Pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqués pour des transactions entre sociétés affiliées ou toutes autres conditions convenues qui s'appliquent auxdites transactions, doivent être établis par référence aux prix pratiqués sur le marché par des entreprises indépendantes ; • Projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activités minières ou de carrières, en vue de la découverte ou de l'exploitation d'un gisement et la commercialisation des produits marchands ; • Projet minier d'exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d'un droit minier d'exploitation visant l'exploitation soit d'une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d'une mine distincte ; • Projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire d'un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d'une ou plusieurs substances minérales ; • Quotité : la part minimale des recettes d’exportation que tout titulaire des droits miniers et des Autorisations d’Exploitation des Carrières Permanente de production de ciment, qui est en phase d’amortissement de ses investissements, <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 12 --> a l’obligation de rapatrier au pays dans le délai règlementaire ou à garder à l’étranger dans son compte principal ; • Règles de l’art des mines : ensemble de mesures, conditions techniques, méthodes de recherches, d’exploitation ainsi que des procédés des traitements minéralurgiques et métallurgiques requis servant à valoriser le gisement et optimiser le rendement global d’extraction dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement ; • Réinstallation : processus de relocalisation des communautés affectées par le déplacement dû aux activités minières ; • Service chargé de l’Administration du Code minier : tout service chargé, conformément à ses attributions, de l’application d’une ou des dispositions du Code minier et de ses mesures d’application ; • Services techniques spécialisés : les services techniques créés par les pouvoirs publics pour intervenir dans la gestion du secteur minier tels que : - la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M.» ; - le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC » ; - le Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite échelle " SAEMAPE" ; - le Cadastre Minier "CAMI" ; - Service Géologique National du Congo "SGNC" ; • Site minier : tout gisement couvert par un titre minier conféré à un particulier ou toute zone ouverte à l’exploitation minière artisanale ; • Sous-traitant : toute personne qui contracte directement avec le titulaire des droits miniers ou des carrières, en application des articles 1er, point 48, 108 quinquies et 219 du Code minier ; • Terrain constituant une rue, une route, une autoroute : tout espace établi par l’autorité administrative compétente comme constituant une rue, y compris les côtés sur une distance de cinq mètres de part et d’autre de la rue ; toute zone établie par l’autorité administrative compétente comme constituant une route, y compris les côtés sur une distance de vingt mètres de part et d’autre de la route ; et toute zone établie par l’autorité administrative compétente comme constituant une autoroute, y compris les côtés sur une distance de cinquante mètres de part <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 13 --> et d’autre de l’autoroute ; • Terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national : tout espace terrestre institué par toute autorité administrative compétente en zone contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ; • Terrain faisant partie d’un aéroport ou zone aéroportuaire : tout espace établi et reconnu par l’autorité administrative compétente comprenant toutes les installations nécessaires au fonctionnement d’un aéroport, y compris les installations d’embarquement, les terminaux, les pistes, les routes d’accès et les parkings ; • Terrain proche des installations de la Défense Nationale : tout espace terrestre situé à moins de mille mètres d’une installation de la Défense Nationale identifiée comme telle par des clôtures et/ou des panneaux d’avertissement ; • Terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts : tout espace réservé par l’autorité administrative compétente à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts, selon les procédures administratives en vigueur ; • Terrain réservé au cimetière : tout espace terrestre réservé par l’autorité administrative compétente à l’enterrement des morts ; • Terrain réservé au projet de chemin de fer : toute portion de terre réservée, par l’autorité administrative compétente, à un projet de chemin de fer, selon les procédures administratives en vigueur ; • Transparence : ensemble de règles, mécanismes et pratiques rendant obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions minières, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers ; • Travaux de développement et de construction : ensemble d‘opérations comprenant les travaux d’accès au gisement, des travaux préparatoires de la mine, d’extraction minière de roulage, de stockage ainsi que d’implantation des installations des traitements minéralurgiques et métallurgiques, en ce compris, les travaux de construction d’immeubles par incorporation et par destination, situés dans le périmètre minier ou affectés à l’exploitation minière, ainsi que les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 14 --> travaux directement liés à la mise en route du projet minier ; • Travaux d’infrastructures : activités de mise en place des infrastructures d’appui à la production minière notamment les : - installations de desserte d’eau industrielle, d’électricité et de gaz ; - installations de production de vapeur, installations de séchage des minerais et des produits marchands ; - installations de stockage et de distribution de carburant ; - installations de transport et voies de communication dans le périmètre minier ou des carrières comprenant notamment des routes d’accès à la mine ou à la carrière et d’évacuation des minerais et produits miniers, des pistes d’atterrissage, chemin de fer, port minéralier, équipements de téléphonie dans les sites miniers, équipements de télé contrôle de processus, garages pour engins miniers ; - ateliers de rénovation et de maintenance des équipements mécaniques et électriques ; - ateliers de chaudronneries et de tuyauteries ; - bassins de confinement et bassins de sédimentation ; - aires d’accumulation et parcs à rejets miniers ; • Travaux de l’art des mines : activités relatives à la recherche minière, aux travaux de génie minier et de génie minéralurgique et métallurgique ; • Titre : - le texte intégral de tout bail, titre ou permis par lequel le gouvernement octroie à une ou plusieurs sociétés, ou à un, les droits afférents à la recherche ou à l’exploitation des ressources minières ; - le texte intégral de tout addenda, annexe ou avenant fixant les détails relatifs aux droits de recherches ou d’exploitation ; - le texte intégral de toute modification ou de tout amendement des documents décrits aux points a et b ; • Zones à haut risque : celles qui caractérisent par l’instabilité politique ou la répression, la faiblesse des institutions, l’insécurité, l’effondrement des infrastructures civiles ou une violence généralisée, mais aussi des atteintes systématiques aux droits de l’homme et des violations du droit national et international ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 15 --> • Zones de conflit : celles qui se caractérisent par l’existence d’un conflit armé, d’une violence généralisée ou d’autres risques d’atteinte aux populations. Il existe plusieurs types de conflits armés à savoir : les conflits internationaux impliquant deux ou plusieurs États ou non, les guerres de libération, les insurrections, les guerres civiles ; • Zone de réserve : toute portion du territoire national classée en réserve telle que: - les réserves naturelles intégrales constituées selon les dispositions de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature ; - les réserves de la biosphère établies par l’UNESCO et gérées par le Secrétariat National du Programme MAB au Congo rattaché au Ministère de l’Environnement ; - les réserves forestières gérées par la Direction de Gestion des Ressources Naturelles et Renouvelables du Ministère de l’Environnement ; • Zone de restriction : toute portion du territoire national dont l’occupation à des fins minières est conditionnée par l’autorisation préalable de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal telle que : - terrain réservé au cimetière ; - terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ; - terrain proche des installations de la Défense Nationale ; - terrain faisant partie notamment d’un aéroport ; - terrain réservé au projet de chemin de fer ; - terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts ; - terrain situé à moins de nonante mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville; - terrain situé à moins de nonante mètres d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat; - terrain compris dans un parc national ; - terrain constituant une rue, une route, une autoroute ainsi que les autres. - terrains cités à l’article 279 du Code minier ; • Zone d’interdiction : toute aire géographique située autour des sites d’opérations minières ou de travaux de carrières établie par arrêté ministériel pris à la demande du titulaire du droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente empêchant les tiers d’y circuler ou d’y <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 16 --> effectuer des travaux quelconques; • Zone interdite : toute aire géographique où les activités minières sont interdites pour des raisons de sûreté nationale, de sécurité des populations, d’une incompatibilité avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol et de la protection de l’environnement. ### Chapitre II : DES ZONES SPECIALES
##### Article 3 : Des aires protégées Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux et en général d’un milieu sensible présentant un intérêt spécial nécessite de les soustraire de toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier Ministre peut, par Décret délibéré en Conseil de Ministres, sur proposition conjointe du Ministre et des Ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du Territoire National en aire protégée, après avis du Cadastre Minier et du Service Géologique National du Congo. Le Décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée. Il est publié au Journal Officiel. Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. Aux termes du présent Décret, sont considérées comme aires protégées : • les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; • les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi -Tele, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï ; • les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de Srua-Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira ; • les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala. En cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une aire protégée peut être déclassée moyennant la même procédure précisée au premier alinéa ci-dessus pour le classement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 17 --> Si la déclaration de classement d’une aire protégée porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions du présent article. Dans les cinq jours qui suivent la date de la signature du Décret portant classement d’une aire protégée, l’Etat communique au titulaire endommagé le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra son paiement, au plus tard six mois après la date de signature du Décret portant déclaration de classement. Après la notification, le titulaire est obligé à procéder à la fermeture de ses opérations conformément à son Plan environnemental dans les plus brefs délais. Sauf s’il demande un délai supplémentaire, le titulaire endommagé doit réagir dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de l’Etat. En cas d’acceptation, l’indemnité exprimée en dollars américains est payée immédiatement en l’équivalent en monnaie nationale. En cas de désaccord, la réponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant à la hauteur réelle de l’indemnité. Si l’Etat rejette la proposition du titulaire lésé, ce dernier peut requérir que le litige soit statué par le tribunal compétent ou par la procédure d’arbitrage prévue aux articles 317 à 320 du Code minier. L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la déclaration de classement, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque l’indemnité n’est pas payée six mois après la date de la signature du Décret portant classement de l’aire protégée.
##### Article 4 : Des zones interdites En cas de déclaration d’une zone en zone interdite conformément aux dispositions de l’article 1er, spécialement en son article 6 alinéas 1 et 2 du Code minier, il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières, ni érigé une zone d’exploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite. Si la déclaration de classement d’une zone interdite porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions des alinéas 6 à 12 de l’article 3 ci-dessus. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 18 -->
##### Article 5 : Des zones empiétant sur des zones de réserve Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve. Toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter l’existence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison d’être, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée ainsi que sur l’objectif en raison duquel la zone de réserve a été établie.
##### Article 6 : Des zones de restriction Nul ne peut occuper une zone de restriction sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 279 du Code minier. Les autorités compétentes visées à l’article 279 du Code minier sont celles prévues par les législations particulières en la matière telles que reprises à l’annexe I.
##### Article 6 bis : des substances réservées Si la sécurité publique l'exige, le Premier ministre peut, par Décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre Minier et du Service Géologique National du Congo, déclarer une substance minérale « substance réservée » qu'il soumet à des règles spéciales. Le Décret classant une substance minérale en substance réservée en précise les règles et les dispositions relatives notamment au mode d’accès à la ressource renfermant un tel type de substance, au mode d’exploitation, au transport et à la commercialisation. Tout titulaire de droit minier ou autre opérateur minier qui identifie des gîtes ou des indices des substances réservées en informe la Direction de Géologie. ### Chapitre III : DES PREROGATIVES DU MINISTERE CHARGE DES MINES #### Section Ière : Des compétences du Ministère
##### Article 7 : Des compétences du Ministère chargé des Mines Le Ministère chargé des Mines est compétent pour : • concevoir et proposer au Gouvernement de la République la politique du pays dans le secteur des Mines, et conduire celle-ci conformément aux dispositions <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 19 --> du Code minier ; • assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur optimale des ressources minérales du pays, ainsi que la promotion et l’intégration du secteur minier aux autres secteurs économiques du pays ; • fixer, conjointement avec le ministère chargé des Finances, les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère chargé des mines ; • édicter, en collaboration avec le ministère chargé du Commerce Extérieur, la nomenclature des produits marchands ; • statuer sur le plan d’industrialisation présenté par le titulaire et contenant un programme de traitement des produits miniers extrait de son périmètre dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national ; • veiller à la coordination des activités du Cadastre Minier et des autres services dans le cadre de l’octroi, de la gestion et de l’annulation des droits miniers et de carrières ; • assurer l’inspection et le contrôle des activités minières et des travaux de carrières, la protection de l’environnement et la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du Code minier ; • soumettre les travaux de recherches et d’exploitation des mines et des carrières ainsi que leurs dépendances respectives, à la surveillance administrative, technique, économique et sociale conformément aux dispositions du Code minier; • conserver, centraliser et organiser la circulation de l’information du secteur minier; • organiser l’encadrement de toutes les exploitations minières ou des carrières artisanales ou semi-industrielles en vue de promouvoir l’amélioration de leur rentabilité ainsi que les techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les règles de l’art ; • appliquer d’une manière générale le Code minier et ses mesures d’application. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 20 --> #### Section II : Des attributions spécifiques du Ministre, des Services et des organismes spécialisés
##### Article 8 : Des attributions du Ministre Outre les attributions définies à l’article 10 du Code minier, le Ministre est compétent pour : • approuver, conjointement avec le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ; • agréer, conjointement avec le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, les bureaux d'Etudes Environnementales ; • exercer la tutelle des Institutions, Organismes publics ou paraétatiques entrant dans l’administration du Code minier ou se livrant aux activités minières ou de carrières. #### Section III : Des attributions de l’Administration des mines.
##### Article 8 bis : L’Administration des mines comprend notamment : • Le Secrétariat Général ; • Les directions ; • Les divisions ; • Les autres services publics des mines et des carrières, dont les services administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l’administration du Code minier et de toutes ses mesures d’application.
##### Article 8 ter : Du Secrétariat Général Sans préjudice des prérogatives lui reconnues par les textes légaux et règlementaires régissant l’Administration publique, notamment les Cadre et structures organiques du Secrétariat Général aux mines, et d’autres mesures d’application de la Loi portant Code minier, les attributions du Secrétariat Général aux Mines sont exercées par le Secrétaire Général aux Mines. A ce titre, le Secrétaire Général aux Mines est chargé de : • assister le Ministre des mines dans ses prérogatives en matière de gestion du secteur des mines et de carrières ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 21 --> • notifier les arrêtés ministériels autres que ceux relatifs aux droits miniers et de carrières et, selon le cas, ceux interministériels dans la mise en œuvre du Code minier et ses mesures d’applications ; • notifier aux services concernés de l’administration des mines les arrêtés ministériels relatifs aux droits miniers et de carrières ; • superviser l’élaboration des projets des textes sur la législation ou la réglementation du secteur des mines, en collaboration avec les services spécialisés du Ministère des Mines ; • convoquer et présider les réunions de la Commission interministérielle d’adjudication des offres.
##### Article 9 : De la Direction de Géologie La Direction de Géologie est chargée de : • concevoir et élaborer : - les avant-projets de politiques et des stratégies du secteur minier en matière de géologie et en assurer la mise en application ; - les avant-projets de textes législatifs et règlementaires du secteur minier en matière de géologie et en assurer la mise en œuvre ; • s’assurer de l’archivage et de la conservation des échantillons des sols, des roches, des carottes de sondage et des minerais déposés par les Titulaires de droits miniers et de carrières ; • produire des cartes géologiques et minières en collaboration avec le Service National Géologique du Congo ; • apposer le visa valant laissez-passer sur la description des échantillons prélevés pour analyse ou essais à l’étranger conformément aux dispositions des articles 50 bis et 64 bis du Code minier révisé ; • assurer l’instruction technique des demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément, au titre de laboratoire d’analyses des substances minérales ; • apprécier à travers un formulaire ad hoc la quantité et le volume des échantillons des substances minérales nécessaires pour analyses et essais • émettre des avis en cas de : - certification de commencement des travaux de recherches, introduite par le titulaire des droits miniers de recherche ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 22 --> - extension du Permis de recherches à d’autres substances ; - demande d’agrément des bureaux d’études géologiques; • émettre un avis technique sur les travaux de recherches à entreprendre à l’extérieur du périmètre couvert par un droit minier ou de carrières ; • recevoir de toute personne, titulaire de droits miniers ou de carrières, la déclaration écrite des levées géophysiques ou de campagne de prospection géochimique et se faire communiquer les résultats ; • délivrer une autorisation préalable aux travaux de terrassement, quel que soit le lieu où l’objet, à effectuer à l’extérieur du périmètre couvert par un droit minier ou de carrières ; • prendre acte de la déclaration préalable des travaux d’utilité publique par « le maitre d’ouvrage » ; • inspecter et contrôler tous sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles, travaux de terrassement et travaux d’utilité publique ainsi que se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique, chimique ou minier ; • s’assurer de la constitution et de l’utilisation, par le titulaire des droits miniers, de la provision pour la reconstitution du gisement ; • contrôler et inspecter les activités des laboratoires d’analyses des produits miniers marchands agréés par le Ministre ; • participer aux travaux de : - la Commission Interministérielle d’Adjudications des Offres; - la Commission Interministérielle d’approbation des listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ; - le Comité Permanent d’Evaluation « CPE ».
##### Article 10 : De la Direction des Mines La Direction des Mines est chargée de: • concevoir et élaborer les projets de politiques, de stratégies et de normes relatives aux activités minières et en assurer la mise en œuvre ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 23 --> • contribuer à l’élaboration des avant-projets des textes législatifs et règlementaires ayant trait aux produits des mines et en assurer la mise en œuvre; • contrôler et suivre la réalisation des activités ayant trait aux mines conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur; • constater et liquider les actes générateurs des recettes non fiscales du secteur des mines ; • collecter et traiter les données des recettes fiscales, non fiscales et douanières du secteur minier ; • émettre des avis techniques sur les questions suivantes : - L’opportunité de soumettre un droit d’exploitation à un appel d’offres ; - les caractéristiques de l’exploitation à petite échelle ; - l’extension du permis d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrières. • assurer l’instruction technique sur les demandes de : - agrément au titre des mandataires en mines et carrières ; - octroi et renouvellement de droits miniers d’exploitation ; - commencement des travaux de développement et de construction ; - mutations et hypothèques ; - agrément au titre de comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale et leur renouvellement ; - agrément au titre d’acheteurs et d’acheteurs supplémentaires des comptoirs agréés des substances minérales d’exploitation artisanale; - traitement exceptionnel des produits miniers pour traitement à l’étranger ; • examiner le plan d’industrialisation déposé par le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation minière d’exploitation ; • surveiller et exercer le contrôle des opérations de rapatriement obligatoire des recettes d’exploitation, sur le titulaire de droit minier et de carrières ainsi que sur toutes les institutions bancaires en collaboration avec la Banque Centrale du Congo ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 24 --> • Vérifier et émettre un avis de concordance ou de discordance, en rapport avec les pratiques sur le marché des conditions et termes des conventions d’emprunt conclues par le titulaire de droit minier avec des bailleurs de fonds étrangers ; • Contrôler l’affectation de fonds empruntés par le titulaire conformément au plan d’investissement de fonds reçus en emprunt ; • participer à la mise en œuvre de : - mesures légales ou règlementaires particulières édictées des normes nationales, régionales et internationales en matière de transparence, de traçabilité et de certification des substances minérales ; - Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à l’exportation ; • assurer, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur : - le contrôle de bornage, de commencement des travaux de développement et de construction de la mine et de l’exploitation; - la mise en œuvre des mesures d’application relatives à l’approbation de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié du Code minier ; • instruire le contentieux relatif à l’établissement d’un périmètre de l’exploitation de carrières sur un périmètre d’un permis d’exploitation ou d’un permis d’exploitation de petite mine ; • régler par voie d’arbitrage des différends concernant les servitudes de passage entre les titulaires des droits miniers et/ou ceux des autorisations d’exploitation de produit de carrières ; • participer aux : - réunions de la Commission Interministérielle d’Adjudication des Offres; - réunions du Comité Permanent d’Evaluation (CPE) ; • assurer la Présidence et le Secrétariat Permanent de la Commission Interministérielle d'approbation de liste des biens à importer sous le régime douanier privilégié ; • examiner les rapports périodiques d’activités et réaliser des études économiques ainsi que des statistiques minières sur leur base. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 25 -->
Article 11 : De la Direction de Protection de l’Environnement Minier. La Direction de Protection de l’Environnement Minier est chargée de : • en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social et, le cas échéant, tout autre Organisme de l’Etat concerné : - mettre en œuvre la réglementation minière en matière de protection de l’environnement ; - procéder à l’instruction environnementale de : Plan d’Atténuation et de Réhabilitation « PAR » ; Etude d’Impact Environnemental et Social « EIES » et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale « PGES » ; - assurer le contrôle et le suivi des obligations incombant aux titulaires des droits miniers et de carrières, des Entités de traitement ou de transformation des substances minérales, des laboratoires d’analyses de produits miniers marchands en matière de sécurité, d’hygiène, de santé, de protection de l’environnement dans le secteur des mines ; - délivrer l’attestation de libération des obligations environnementales; - émettre un avis pour l'agrément des bureaux d'études environnementales. - veiller à la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises minières et des carrières (RSE) vis-à-vis des communautés locales affectées par les projets miniers. Un Arrêté Interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines, l’Environnement et les Affaires Sociales dans leurs attributions fixe les modalités de collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement, la Direction de Protection de l’Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social. • Matières exclusives : - contribuer à la conception et à l’élaboration de projets de politiques, de textes législatifs et règlementaires ainsi que des stratégies et la mise en œuvre de normes (ex. OP, ISO, SFI, etc.) relatives à la protection de l’environnement dans le secteur des mines ; - contribuer au règlement des différends dans le cadre de l’exécution des plans environnementaux dans le secteur minier ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 26 --> - émettre un avis de non-lieu à la délivrance du certificat environnemental pour toute demande d’extension du Permis d’exploitation et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances minérales associées ; - s’assurer du respect des normes relatives à la mise en œuvre et à l’évolution de : techniques et mesures d’atténuation des effets négatifs des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ; techniques de réhabilitation des milieux affectés par les activités minières ; - effectuer des contrôles périodiques ou ponctuels des opérations de recherches et en contrôler la conformité dans la tenue des registres et la véracité des rapports d’activités ; - constituer et gérer la base des données sur l’état environnemental dans les zones d’activités minières et contribuer à la publication des statistiques y relatives sur le site internet et le journal du ministère des mines ; - émettre un avis sur la demande de : certification de commencement des travaux de Recherches ; certification de commencement des travaux du développement et construction. - délivrer l’autorisation environnementale appuyant la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation avant le commencement des travaux; - veiller : à la constitution de la sureté financière de réhabilitation des sites miniers ; au respect de la réglementation en matière de délocalisation et de l’indemnisation des populations affectées par les projets miniers ; - s’assurer annuellement de la constitution de la provision et du plafond du 0,5 % du chiffres d’affaires et de son utilisation pour la réhabilitation des sites ; - participer aux travaux de : la Commission Interministérielle d’approbation des listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié du Code minier ; la Commission Interministérielle d’Adjudications des offres. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 27 -->
##### Article 12 : De la Direction de l’Inspection Minière La Direction de l’Inspection Minière est chargée de : • rechercher, détecter, constater et réprimer les infractions liées aux activités minières prévues par le Code minier et ses mesures d`application ; • mettre en œuvre toute mesure de surveillance et de protection contre les vols, recel, détournement, détention, transport, achat et vente illicite ainsi que la fraude des substances minérales précieuses, semi-précieuses et autres substances du genre ; • assurer le suivi (de) et participer à l’exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions, la lutte contre fraude et la contrebande dans le secteur minier ; • contrevérifier les actions des différents Services, Organismes et entreprises intervenant dans l’exploitation, l’évaluation et la commercialisation des produits miniers et des carrières ; • participer au processus (initiatives ou normes nationales, régionales et internationales) de certification et de traçabilité des minerais de production artisanale, de la petite mine et d’exploitation industrielle, et le cas échéant, en contrôler la mise en œuvre effective ; • assurer le contrôle de performances des comptoirs et des entités de traitement et/ou de transformation des substances minérales de production artisanale.
##### Article 12 bis : Des attributions de la Direction des Carrières La Direction des Carrières a pour tâches notamment de : • concevoir, élaborer les projets de politiques, de stratégies et de normes relatives à la recherche et à l’exploitation des produits de carrières ; • contribuer à l’élaboration des avant-projets des textes législatifs et règlementaires ayant trait à la recherche et à l’exploitation des produits de carrières ; • organiser, contrôler et suivre la réalisation des activités ayant trait à la recherche et à l’exploitation des produits de carrières, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ; • assurer le contrôle de bornage et le suivi de la réalisation des travaux de carrières en Province ; • veiller : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 28 --> - au respect des dispositions légales concernant l’occupation des terrains, par le titulaire, et l’indemnisation des ayants droit ; - au respect des règles de l’art concernant l’exploitation des produits de carrières ; - au respect des règles de transport, d’entreposage et de commercialisation des produits de carrières ; - au règlement par voie de conciliation des différends concernant les servitudes de passage entre les titulaires des Autorisations d’Exploitation des Produits des Carrières.
##### Article 13 : Du Chef de Division provinciale des Mines Conformément aux dispositions du Code minier et sans préjudice d'autres prérogatives lui assignées par le cadre organique du ministère des mines, le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour : • contrôler et surveiller les activités minières en province ; • réceptionner les dépôts de demande d'agrément au titre des coopératives minières adressée au Ministre ; • réceptionner, enregistrer la demande de carte d’exploitant artisanal ou de négociant et émettre un avis de conformité avant transmission au Ministre provincial pour octroi desdites cartes, conformément à l’article 11ter du Code minier ; • réceptionner, enregistrer la demande de détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes et émettre un avis de conformité avant transmission au Ministre provincial pour autorisation de ladite détention, conformément à l’article 11ter du Code minier ; • émettre un avis technique et environnemental pour les demandes d’octroi ou de renouvellement des autorisations d’exploitations de carrières permanentes pour les matériaux de construction à usage courant ; • réceptionner et instruire la déclaration d’ouverture et/ou de fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation ; • viser, à sa présentation, l’attestation de commencement des travaux de recherches ou de développement et de construction ; • poser les actes de constatation et de liquidation des recettes relevant du secteur des mines et dévolues à la province, aux entités administratives décentralisées <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 29 --> ainsi que celles à caractère national, conformément à la législation en la matière ; • émettre un avis sur l’institution d’une Zone d’Exploitation Artisanale.
##### Article 14 : Des attributions des Services techniques et organismes spécialisés La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière "C.T.C.P.M" en sigle, le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances Minérales précieuses "C.E.E.C" en sigle, le Cadastre Minier "CAMI" en sigle, le Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite échelle "SAEMAPE" en sigle, le Service Géologique National du Congo "SGNC" en sigle, et le Fonds Minier pour les générations futures "FOMIN" en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur assignées par les textes qui les créent et les organisent.
##### Article 14 bis : La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « CTCPM » La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière a pour rôle : • l’harmonisation et la coordination entre le Département et les organismes intéressés à la solution des problèmes miniers ; • la programmation des activités minières nationales liées à la recherche, à la valorisation des indices minièrs, à la production, au traitement, au transport et à la commercialisation des produits miniers ; • la centralisation et l’organisation de la circulation de l’information du secteur minier ; • le contrôle de la réalisation des activités minières programmées. La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière a aussi le pouvoir de : • émettre des avis et de formuler des propositions dans le domaine minier ; • effectuer ou de faire réaliser des études relatives au secteur minier ; • veiller au transfert de la technologie aux cadres nationaux des entreprises minières ; • traiter diverses autres questions minières qui n’entrent pas dans la sphère de compétence des autres services du Département. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 30 -->
##### Article 14 ter : Le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances Minérales précieuses « C.E.E.C » Le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances Minérales précieuses « C.E.E.C » a pour objet d'expertiser, analyser, évaluer et certifier en République Démocratique du Congo: • les substances minérales précieuses; • les substances minérales semi-précieuses et pierres de couleur; • les métaux précieux et semi-précieux et les métaux rares associés ou non aux métaux majeurs ferreux et non ferreux; • les substances minérales de production artisanale. En exécution de l’alinéa précèdent du présent article, Le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances Minérales précieuses « C.E.E.C » est notamment chargé de : • réaliser des analyses, moyennant rétribution conformément au Décret le créant, des substances minérales, plus particulièrement des substances en traces et ultra traces ; • assurer la traçabilité des substances minérales précieuses et semi-précieuses ainsi que des substances minérales d'origine artisanale depuis le comptoir d'achat ou dépôt jusqu'à l'exportation; • assurer l'encadrement de comptoirs agréées, des négociants, fondeurs, tailleurs des diamants et pierres de couleur, par le suivi et le contrôle des flux matières et monétaires; • mettre en application et assurer le suivi du programme international du processus de Kimberley et du mécanisme régional de certification dans la région des Grands Lacs ainsi que d'autres programmes similaires à venir; • certifier les substances minérales, notamment par : - le certificat du processus de Kimberley; - le certificat d'origine de l'or; - le certificat d'origine à l'exportation des pierres de couleur; - le certificat d'origine à l'exportation des produits d'exploitation artisanale; - le certificat d'origine des métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 31 --> - le certificat d'origine des métaux ferreux ou non ferreux rentrant dans le processus industriel provenant de l'exploitation artisanale; - le certificat de transfert. • former et recycler des trieurs, des évaluateurs, des gemmologues et autres spécialistes; • promouvoir l'industrie des substances minérales précieuses et semi-précieuses et métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux; • acheter et vendre si possible les matières précieuses et semi-précieuses et autres afin de garantir leur prix-valeur ; • lutter contre la fraude des substances minérales énumérées à l'article 4 ci-dessus, ainsi que contre la vente de tous produits frauduleux saisis ; • préparer les tableaux fixant la valeur mercuriale à l'exportation des substances minérales précieuses et semi-précieuses ainsi que des métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux; • contrôler la mise en emballages inviolables des produits d'exportation après expertise et évaluation ainsi que la pose des scellés; • escorter les colis depuis le bureau d'expertise jusqu'au point du dernier contrôle de scellé ; • établir et publier les statistiques des substances minérales précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux ainsi que des substances minérales d'exploitation artisanale; • détecter et doser des contaminants affluents miniers dans les sites d'exploitation industrielle et ce, à la demande des pouvoirs publics, des titulaires des droits miniers, des entités de traitement et/ou de transformation ainsi que des bureaux d'études environnementales agréés ; • réaliser toutes opérations connexes ou accessoires aux activités ci-dessus et nécessaires à la réalisation de son objet social.
##### Article 14 quater : Le Cadastre Minier Le Cadastre Minier est un établissement public doté de la personnalité juridique. Il est chargé de l’inscription : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 32 --> • de la demande d’octroi des droits miniers et/ou de carrières ; • des droits miniers et/ou de carrières octroyés ainsi que des décisions de refus ; • du cas de retrait, d’annulation et de déchéance de droits miniers et de/ou de carrières ; • des mutations et amodiations des droits miniers ; • des sûretés minières. Il est en outre chargé de l’instruction cadastrale : • des demandes des droits miniers et ou de carrière ; • du renouvellement, de l’extension, des mutations, des amodiations et de la renonciation des droits miniers et/ou de carrières. Il assure la coordination de l’instruction technique et environnementale des demandes des droits miniers et/ou de carrières et certifie le commencement des travaux de recherches et/ou de développement et de construction. Il délivre l’attestation de confirmation du respect de l’obligation prévue à l’article 196 point c du Code minier et de construction du siège social. Il notifie, après instruction cadastrale, technique et environnementale, les avis aux requérants intéressés et leur délivre des titres miniers et ceux de carrières en vertu des droits accordés par l’autorité compétente. Il émet ses avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d’une zone interdite ou d’une aire protégée, ainsi que pour l’institution d’une zone d’exploitation artisanale. Il conserve les titres miniers et de carrières. Il tient régulièrement ses registres et cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public. Il radie l’inscription du périmètre minier ou de carrière sur la carte cadastrale. Il a le pouvoir de notaire en matière d’authentification des actes d’hypothèque, d’amodiation et de mutation de droits miniers et de carrières. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 33 -->
##### Article 14 quinquies : Le Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle « SAEMAPE » Le Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle, « SAEMAPE » est chargé de : • assister et encadrer l’exploitation artisanale et à petite échelle des substances minérales ; • encourager et s’assurer du regroupement des exploitants artisanaux des substances minérales ou des produits de carrières en coopérative minière ; • ramener, à l’ensemble des activités de l’exploitation artisanale ou semi-industrielle, les produits de carrières dans le circuit officiel de production et de commercialisation ; • requérir auprès du Ministre des Mines l’institution d’une Zone d’Exploitation Artisanale ; • recevoir notification de l’institution d’une ZEA pour encadrement et assistance des exploitants artisanaux affiliés à une coopérative minière agréée, notamment sa localisation ; • émettre un avis sur : - la fermeture d’une ZEA ; - la demande d’autorisation préalable de transformation des produits par la coopérative minières ou des produits de carrières ; • informer les coopératives minières ou de produits de carrières agréées de la fermeture d’une ZEA et, éventuellement, se charger de la relocalisation dans une autre ZEA légalement instituée ; • veiller au respect des normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’applique à l’exploitation de la coopérative minière ou des produits de carrières et à l’exploitant artisanal des mines ; • collecter les statistiques de production des coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées et veiller à l’indemnisation des exploitants agricoles pour tout dommage engendré par l’activité de la coopérative, sous peine de retrait d’agrément par le Ministre. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 34 -->
##### Article 14 sexies : Le Fonds Minier pour les générations futures « FOMIN » Les statuts, l'organisation et le fonctionnement du Fonds Minier « FOMIN » en sigle, sont fixés par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 14 septies : Le Service Géologique National du Congo « SGNC » Le Service Géologique National du Congo est notamment chargé de procéder à : • la cartographie géologique assistée par la télédétection, les levées géophysiques et les études géochimiques ; • l’investigation du sol et/ou du sous-sol en vue de l’identification des indices des gites minéraux et des produits de carrières. A ce titre, le Service entreprend des études géologiques de base faisant appel à : - la géologie générale et la géologie appliquée; - la métallogénie ; - la géologie marine ; - la minéralogie ; - la géotechnique ; - la géomorphologie ; • la compilation, l’archivage, l’étude, la synthèse, la publication et la vulgarisation de l’information sur la géologie nationale et internationale et, en général, la promotion de l’investissement en recherche géologique dans le Territoire National ; • la réception, le contrôle, l’archivage et la conservation des échantillons témoin des sols, des roches et des minerais déposés par les prospecteurs et les titulaires des droits miniers et des carrières, ainsi que l’apposition du visa sur les descriptions des échantillons témoins déposés ; • l’étude et l’élaboration des avis techniques sur : - le classement, le déclassement ou le reclassement des substances minérales en mines ou en produits de carrières et inversement ; - l’ouverture et la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale ; - le classement ou le déclassement d’une substance déclarée « substance réservée». Le Service est en outre chargé de : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 35 --> • élaborer et mettre en œuvre le programme national d’infrastructure géologique spécialement en matière de cartes géologiques régulières et autres cartes thématiques à des échelles définies par voie réglementaire ; • conserver le patrimoine de connaissances géologiques nationales ; • élaborer et mettre à jour l’inventaire minéral national ; • élaborer les normes relatives à la classification et à l’estimation des ressources minérales et des réserves minières selon diverses catégories ; • réaliser et publier officiellement les cartes géologiques de la République Démocratique du Congo, les revues et annales portant sur les géosciences, etc ; • participer aux travaux des commissions nationales et aux programmes internationaux de géosciences ; • réaliser diverses prestations sous forme d’assistance technique aux Opérateurs économiques, aux chercheurs et étudiants ; • contracter des accords avec des organismes internationaux similaires. #### Section III : Des compétences et attributions du Gouverneur de province et du Ministre Provincial
##### Article 15 : Des prérogatives du Gouverneur de province en matière de mines Sans préjudice des prérogatives lui reconnues notamment par la loi sur la libre administration des provinces et d'autres lois en la matière, le Gouverneur de province est, conformément aux dispositions du présent Code, compétent pour : • élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l'assemblée provinciale, la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ; • superviser l'exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ; • proposer au Premier Ministre de déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières, conformément à l’article 6 alinéa 1 du Code minier ; • émettre un avis en cas d'institution ou de fermeture d'une zone d'exploitation artisanale ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 36 --> • décider de l’ouverture d’une carrière pour les travaux d’utilité publique sur un terrain domanial ne faisant pas l’objet d’un Permis d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanentes. Paragraphe 2 : Du Ministre Provincial
##### Article 15 bis : Les attributions du Ministre Provincial sont définies à l’article 11 bis du Code minier, hormis le point i dévolu au Gouverneur de Province. ## TITRE II : DE LA PROSPECTION DES MINES ET DES PRODUITS DE CARRIERES
##### Article 16 : abrogé
##### Article 17 : abrogé
##### Article 18 : abrogé
##### Article 19 : abrogé
##### Article 20 : Abrogé
##### Article 21 : abrogé
##### Article 22 : abrogé
##### Article 23 : abrogé
##### Article 24 : abrogé
##### Article 25 : abrogé <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 37 --> ## TITRE II BIS : DE LA TRANSPARENCE DES ACTIVITES MINIERES, DE LA TRAÇABILITE ET DE LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE DES SUBSTANCES MINERALES ### Chapitre 1er : De la transparence dans les industries extractives, de traitement et/ou de Transformation ainsi que dans l’exploitation minière artisanale
##### Article 25 bis : Engagement formel du Gouvernement Le Premier Ministre s’engage, par un acte formel publié au Journal Officiel, à mettre en œuvre, en République Démocratique du Congo, la norme de l’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives ou toute autre norme nationale, régionale et internationale poursuivant des objectifs similaires à laquelle le gouvernement aura librement souscrit. La mise en œuvre des normes nationales, régionales et internationales de transparence est assurée par la collaboration de toutes les parties prenantes conformément au Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 25 ter : De la norme de transparence et de bonne gouvernance des activités minières Sans préjudice des dispositions des articles 1er point 54 bis, 7 ter, 7 quater du Code minier ainsi que 28 et 97 littera j du Règlement minier et des mises à jours ultérieures insérées par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres, les parties prenantes mettent en œuvre les mesures de transparence qui exigent notamment des services publics concernés ainsi que des titulaires des droits découlant du Code minier : • l’établissement d’un système de registre des droits miniers au cadastre minier accessible au public ; • la description des procédures de demande, de transfert et d’attribution des titres miniers, agréments ou autorisations quelconques et d’en spécifier les détails techniques et financiers ; • la publication de tous les contrats miniers, leurs annexes et avenants au Journal Officiel et sur le site web de la CTCPM ; • l’accès à l’information sur les propriétaires réels des entreprises titulaires des droits miniers sur le site web de la CTCPM. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 38 -->
##### Article 25 quater : Déclaration du bénéficiaire réel ou propriétaire réel Toute société titulaire de droits d’exploitation, toute entité de traitement, toute coopérative minière, tout comptoir agréé, ainsi que tout marché boursier exerçant ses activités en vertu des dispositions du Code minier déclare son ou ses propriétaires réels, conformément au formulaire publié par les parties prenantes en application du Décret du Premier Ministre visé à l’article 25 bis du présent Décret.
##### Article 25 quinquies : De la transmission et de la publication des rapports financiers relatifs aux activités minières Les services publics en charge de la collecte des impôts, droits de douane et accises ainsi que des taxes, droits et redevances au niveau national et provincial, ainsi que les entreprises du portefeuille intervenant dans la chaine de valeur transmettent trimestriellement leurs rapports financiers relatifs aux activités minières au Ministre ayant les finances dans ses attributions. Une ampliation du rapport susmentionné est réservée au Ministre ayant les Mines dans ses attributions. Le rapport dont question à l’alinéa précédent est publié par le Ministre ayant les finances dans ses attributions dans le quinze jours de leur réception sur son site internet. Les revenus et paiements à faire figurer dans les rapports financiers relatifs aux activités minières mentionnées à l’article précédent sont : • les impôts, droits et taxes spécifiques prévus par le Code minier et ses mesures d’application ; • les impôts, droits et taxes de droit commun ; • les revenus produits de la vente des parts sociales ; • les revenus provenant de la vente des produits miniers marchands ; • les revenus provenant du transport des produits miniers marchands ; • les paiements généralement quelconques effectués dans le cadre de l’activité minière. Les sociétés minières ainsi que leurs sous-traitants publient trimestriellement les rapports faisant état des paiements opérés en faveur des services publics visés à l’article 25 quinquies alinéa 1er, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que pour le développement communautaire. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 39 --> Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue et à la publication de la comptabilité, les sociétés publient annuellement leurs états financiers.
##### Article 25 sexies : Des données de production et d’exportation Le Chef de Division provinciale des mines collecte toutes les informations mensuelles sur la production des titulaires de droits d’exploitation industrielle et de petite mine, des entités de traitement, des coopératives minières, des négociants, des comptoirs agréés ainsi que des marchés boursiers opérant dans le ressort territorial de la province.Il transmet, au début de chaque mois, les informations mentionnées à l’alinéa précédent au Secrétaire général des mines pour consolidation et transmission au Ministre des Mines aux fins d’une publication trimestrielle. Les données de production et d’exportations comprennent notamment : • le volume et la qualité de la production par substance minérale ou produit marchand et l’information sur les méthodes de calcul utilisées pour arriver aux volumes de production et valeurs par province et par projet minier ; • le volume de ventes locales, des exportations totales et les valeurs y afférentes par substance minérale ou produits marchands. Le Ministre publie les données de production et des exportations à travers le site web de la CTCPM à la fin de chaque trimestre. Les sociétés minières les publient également sur leurs sites internet. Le Ministre des Mines publie le rapport annuel d’activités le quinzième jour du mois de janvier de l’année suivante.
##### Article 25 septies : Du respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers Tout achat ou cession des parts ou d’un droit minier, appartenant à l’Etat, à la province, à une Entité Territoriale Décentralisée ou à une entreprise du Portefeuille, est soumis à un appel d’offres, conformément à la procédure prévue par la législation congolaise et par la pratique minière internationale en la matière.
##### Article 25 octies : De la publication des synthèses des EIES, PGES et PAR Les synthèses des EIES, PGES et PAR sont publiées sur le site web de la CTCPM et du titulaire s’il en a. Elles contiennent les éléments suivants : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 40 --> • Une présentation du requérant ; • Une description sommaire du projet et de ses composantes ; • Une description des méthodes d’exploitation ; • Une description des milieux physique, biologique, économique et sociologique ; • Une description des impacts et mesures d’atténuation correspondantes ; • Une description des sous-traitants. ### CHAPITRE 2 : De la traçabilité et de la certification de l’origine des substances minérales
##### Article 25 nonies : Des principes de la traçabilité et de la certification de l’origine des substances minérales En application des articles 1er point 53bis et 7ter du Code minier, le présent Décret fixe les principes de suivi de la traçabilité et de la certification de l’origine pour un approvisionnement responsables en substances minérales. Les principes dont question à l’alinéa précédent concernent notamment : • l’identification, le contrôle de conformité et le suivi des sites miniers situés dans les zones ouvertes à l’exploitation minière artisanale au regard des critères tirés notamment des normes régionales et internationales ainsi que des lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo ; • la détermination, le suivi et l’évaluation des mesures de formalisation et de viabilisation des sites miniers situés dans les zones ouvertes à l’exploitation artisanale ; • les documents et matériels de traçabilité pour le suivi, en amont et en aval, de la chaîne de possession et/ou d’approvisionnement des substances minérales du site d’extraction jusqu’au point d’exportation ; • le système de gestion de base des données pour le suivi virtuel et/ou en temps réel des chaînes de possession et /ou d’approvisionnement des substances minérales du site minier jusqu’au point d’exportation ; • les services publics nationaux et provinciaux intervenant sur toute la chaîne de possession et/ou d’approvisionnement des substances minérales du site d’extraction jusqu’au point d’exportation ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 41 --> • la collaboration avec les organismes publics ou privés pour la mise en œuvre et le suivi des substances minérales dans la chaîne de possession et / ou d’approvisionnement à l’une ou l’autre phase préalable à la certification; • les procédés de contrôle et de suivi de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures de traçabilité et de certification de l’origine des substances minérales par les entités de traitement et/ou de transformation ainsi que par les coopératives minières, les négociants, les comptoirs agréés et les marchés boursiers ; • la collaboration entre le Gouvernement, la société civile, l’industrie extractive locale ainsi que les consommateurs finaux des substances minérales dans la mise en œuvre et la promotion des mécanismes de traçabilité ainsi que des projets de formalisation et de viabilisation des activités minières dans les zones ouvertes à l’exploitation minière artisanale ; • les mentions obligatoires sur les certificats d’origine à délivrer pour l’exportation afin de déterminer notamment la mention du système de certification, la nature des produits, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, le poids, la valeur, l’identification de l’exportateur et de l’importateur, la licence d’exportation, la période de validité, les signatures autorisées, les pays de transit et/ou de destination, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaîne d’approvisionnement ; • le contrôle de conformité des opérations de pré-dédouanement aux exigences des normes nationales, régionales et internationales de certification par le bureau de traçabilité ; • la collaboration entre l’autorité de certification, l’administration des douanes et tout autre service public avec les autorités de certification et les administrations de douanes des pays de transit et/ ou de destination des substances minérales provenant de la République Démocratique du Congo.
##### Article 25 decies : De la mise en œuvre des principes de traçabilité et de certification de l’origine des substances minérales A l’exception des matières qui relèvent, en vertu du Code minier et du présent Décret, des attributions du Premier Ministre, les principes visés à l’article précédent sont fixés pour une ou plusieurs substances minérales par arrêté du Ministre ayant les mines dans ses attributions. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 42 -->
##### Article 25 undecies : De la cartographie nationale des sites miniers Sur proposition du Cadastre Minier et du SAEMAPE, le Ministre ayant les mines dans ses attributions publient chaque année la cartographie nationale permettant de localiser par province, sur base des coordonnées géographiques, les sites miniers situés dans les zones ouvertes à l’exploitation artisanale.La cartographie nationale des sites miniers dont question à l’alinéa précédent font ressortir, par ailleurs, toute indication utile permettant d’assurer le suivi de la traçabilité et de lutter contre la fraude des substances minérales à savoir, les principales voies de communication, les postes frontières et/ou frontaliers ainsi que les zones de conflit ou à haut risque identifiées à proximité desdits sites.La cartographie nationale des sites miniers situés dans les zones de conflit ou à haut risque est publiée après avis conforme des Ministres ayant respectivement dans leurs attributions la sécurité intérieure et la défense nationale.
##### Article 25 duodecies: De l’identification, du contrôle de conformité et/ou d’évaluation et de viabilisation des sites miniers Un Arrêté du Ministre fixe les procédures et les critères de contrôle de conformité des sites miniers aux exigences spécifiques fixées par chaque norme nationale, régionale et internationale pour le suivi de la traçabilité et de la certification de l’origine des substances minérales. A ce titre, l’arrêté mentionné à l’alinéa 1er détermine notamment : • la nature de l’organe de contrôle et/ou d’évaluation à commettre pour ce faire ; • la fiche reprenant les indicateurs de vérification relatifs à la norme considérée ; • la méthodologie de collecte des données ; • le contenu du rapport à élaborer à l’issue des missions de contrôle et/ou d’évaluation. L’organe de contrôle et/ou d’évaluation adresse son rapport au Gouverneur de province qui le transmet au Ministre pour validation. La validation du Ministre intervient dans les trente jours de la réception du rapport.
##### Article 25 tredecies : Des missions de contrôle de conformité Conformément aux procédures et critères fixés par Arrêté du Ministre visé à l’article 25 duodecies, le Gouverneur de province met en œuvre pour chaque exercice budgétaire, en collaboration avec l’administration des mines, le SGN, le CAMI, le SAEMAPE, le CEEC, les partenaires techniques et financiers du Gouvernement, les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 43 --> Coopératives minières et la société civile, le programme de contrôle de conformité des activités minières dans les limites du ressort territorial de la province aux normes de traçabilité et de certification de l’origine des substances minérales. Le Gouverneur de province transmet, pour approbation, le rapport de mise en œuvre du programme de contrôle de conformité au Ministre ayant les mines dans ses attributions.
##### Article 25 quattuordecies : Du registre provincial des sites miniers Sur base du rapport visé à l’article 25 tredecies, le Gouverneur de province publie annuellement, en collaboration avec l’Administration des mines et le SAEMAPE, le registre provincial des sites miniers, en version physique et virtuelle. Le registre provincial des sites miniers reprend les sites miniers répertoriés dans les zones ouvertes à l’exploitation artisanale. Le registre provincial identifie les sites miniers en distinguant ceux situés dans les zones de conflit ou à haut risque de ceux localisés en dehors de celles-ci. Le registre provincial est mis à jour au fur et à mesure de l’intégration de nouvelles données collectées sur terrain. Le registre provincial ainsi que ses mises à jour sont transmis avant leur publication au Ministre pour approbation. L’approbation du Ministre intervient dans les trente jours de la réception du rapport.
##### Article 25 quindecies : Formalisation et viabilisation des sites miniers artisanaux Conformément aux normes générales du planning national, le Gouverneur de province élabore, en collaboration notamment avec les services techniques du Ministère des mines, les partenaires techniques et financiers du Gouvernement, les coopératives minières et la société civile, le planning provincial d’identification, d’évaluation et de viabilisation des sites miniers localisés dans les zones ouvertes à l’exploitation artisanale.Le Gouverneur de province transmet au Ministre le planning provincial pour approbation, après avis de l’assemblée provinciale.
##### Article 25 sexies decies: Du suivi de la traçabilité dans la chaîne de possession des substances minérales Le suivi de la traçabilité dans la chaîne de possession des substances minérales concerne les flux matières et monétaires. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 44 --> Conformément aux dispositions du Code minier et du présent Décret, le suivi des flux matières dans la chaîne de possession des substances minérales est assuré conformément au manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l’extraction à l’exportation édicté par arrêté conjoint des ministres ayant respectivement les mines et les finances dans leurs attributions. Le flux monétaire des activités minières artisanales est régi par les dispositions de la réglementation de change.
##### Article 25 septies decies : De la coordination des initiatives de suivi de la traçabilité des substances minérales L’autorité de certification assure la coordination de toutes les initiatives de suivi de la traçabilité des substances minérales autorisées par arrêté du Ministre ou par contrat ou protocole d’accord conclu entre celui-ci et les organismes publics ou privés. L’autorité de certification adresse annuellement et à chaque réquisition au Ministre le rapport de mise en œuvre de différentes initiatives publiques ou privées.
##### Article 25 octies decies : De la création du Centre de Négoce Sans préjudice des dispositions du Code minier et du présent Décret, le Gouverneur de province, en consultation avec les autres services de l’Etat et les organisations de la société civile, étudie et met en place les Centre de négoces. Il définit les règles portant fonctionnement du Centre de Négoce conformément aux dispositions du Code minier, du présent Décret ainsi que des arrêtés pris par le Ministre sur la mise en œuvre des principes de traçabilité et la certification de l’origine des substances minérales.
##### Article 25 nonies decies : De la création du Centre de Négoce Sans préjudice des dispositions du Code minier et du présent Décret, le Gouverneur de Province, en consultation avec les autres services de l’Etat et les organisations de la société civile, étudie et met en place les Centres de négoce. Il définit les règles portant fonctionnement du Centre de Négoce conformément aux dispositions du Code minier, du présent Décret ainsi que des arrêtés pris par le Ministre sur la mise en œuvre des principes de traçabilité et la certification de l’origine des substances minérales. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 45 -->
##### Article 25 vecies : Mesures incitatives pour la promotion de l’exploitation minière artisanale Sans préjudice des dispositions des articles 261 du Code minier ainsi que des articles 537 et 538 du présent Décret, les Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent les conditions d’octroi d’avantages fiscaux, douaniers et parafiscaux plus favorables aux coopératives minières. L’éligibilité aux avantages dont question à l’alinéa précédent est conditionnée par la demande de la Coopérative minière à laquelle est annexé un projet de développement de ses activités comportant notamment : • le programme de formation incluant notamment les techniques en matière d’exploitation, de sécurité, d’hygiène, de santé et de protection de l’environnement minier ainsi que de gestion de la coopérative ; • l’amélioration des conditions de travail et de rendement de production par l’introduction progressive du petit matériel d’exploitation approprié aux conditions du gisement et du milieu ; • la promotion de la chaine locale de valeur ; • le programme de viabilisation à moyen et/ou long terme de la Zone d’Exploitation Artisanale en vue de sa transformation en permis de petite mine. La demande dont question à l’alinéa 2 est adressée au Ministre en quatre exemplaires dont copie est réservée au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
##### Article 25 vecies : Des opérations préalables à la procédure douanière à l’exportation Conformément aux normes nationales, régionales et internationales de traçabilité et de certification des substances minérales, l’autorité de certification organise le bureau de traçabilité pour s’assurer de l’accomplissement, pour chaque lot prêt à l’exportation, de toutes les formalités de traçabilité exigées pour déterminer notamment la nature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales.Ce contrôle de conformité donne lieu à l’établissement du certificat d’origine des substances minérales.Le certificat d’origine des substances minérales ainsi que les pièces y annexées émanant d’autres services intervenant sont transmis à l’Administration des douanes pour l’accomplissement des procédures douanières à l’exportation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 46 -->
##### Article 25 vecies : Des opérations préalables à la procédure douanière à l’exportation Conformément aux normes nationales, régionales et internationales de traçabilité et de certification des substances minérales, l’autorité de certification organise le bureau de traçabilité pour s’assurer de l’accomplissement, pour chaque lot prêt à l’exportation, de toutes les formalités de traçabilité exigées pour déterminer notamment la nature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales.Ce contrôle de conformité donne lieu à l’établissement du certificat d’origine des substances minérales. Le certificat d’origine des substances minérales ainsi que les pièces y annexées émanant d’autres services intervenant sont transmis à l’Administration des douanes pour l’accomplissement des procédures douanières à l’exportation.
##### Article 25 vecies bis: De la notification d’avance des exportations L’autorité de certification, l’administration de douane et tout autre service intervenant mettent en œuvre, dans le cadre des accords de collaboration et d’assistance mutuelle administrative conclus avec les autorités de certification et les administrations douanières des pays de transit et de destination finale des produits marchands, le mécanisme de notification d’avance pour le suivi de la traçabilité et la lutte contre le trafic illicite des substances minérales extraites en République Démocratique du Congo. Le modèle de notification d’avance sera déterminé par voie d’arrêté ministériel.
##### Article 25 vecies ter : De la lutte contre la fraude des substances minérales Sans préjudice des dispositions du Code minier, des lois en vigueur ainsi que des statuts portant création, organisation et fonctionnement des services publics concernés, les Ministres ayant respectivement les Affaires Intérieures, la Sécurité publique ainsi que les Mines dans leurs attributions instituent par Arrêté conjoint une Commission nationale de lutte contre la fraude minière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 47 --> ## TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ### Chapitre I : DE L’ELIGIBILITE AUX DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ET DE L’AGREMENT DES MANDATAIRES EN MINES ET CARRIERES
##### Article 26 : De l’éligibilité Sous réserve des dispositions de l’article 27 du Code minier, les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique, éligibles aux droits miniers et de carrières dans les limites des alinéas 2 et 3 de l’article 23 du Code minier qui désirent exploiter de manière industrielle ou à petite échelle un gisement découvert sont tenus de constituer une société commerciale de droit congolais six mois avant l’expiration de leur droit minier ou de carrières de recherche.
##### Article 27 : De la déclaration du domicile Toute personne morale de droit congolais sollicitant un droit minier et/ou de carrières est tenue de déclarer au Cadastre Minier central ou provincial son domicile. Cette déclaration fait foi pour toute notification au titulaire ou à son mandataire. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu d’informer le Cadastre Minier central ou provincial de tout changement de son domicile ou de ses coordonnées par le moyen le plus rapide et fiable dans les quinze jours qui suivent le changement. En cas de refus ou d’omission de notification de déclaration ou de tout changement du domicile, toute notification faite au domicile renseigné dans la demande ou à l’ancien domicile est valable.
##### Article 28 : De la transparence Le Cadastre Minier central ou provincial établit une fiche technique pour chaque demande dont il est chargé de l’instruction où sont notées toutes les observations, conclusions et dispositions concernant la demande.Les fiches techniques, les cartes de retombes minières, les informations administratives concernant les droits miniers et de carrières octroyés ainsi que les demandes en instance sont disponibles pour la consultation publique au Cadastre Minier central ou provincial pendant aux moins cinq heures chaque jour ouvrable et sur Internet. Les heures précises d’ouverture pour la consultation autre que sur l’Internet sont fixées par le Cadastre Minier central. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 48 --> Pendant douze jours ouvrables, le Cadastre Minier central ou provincial affiche dans sa salle de consultation publique la conclusion de chaque instruction concernant une demande déposée à son bureau ainsi que la décision d’octroi ou de refus rendue par l’autorité compétente.Le Cadastre Minier central ou provincial délivre, au requérant ou à son mandataire et sans frais, un exemplaire de l’original de l’avis cadastral, technique ou environnemental et une copie de la décision finale.Sous réserve du respect des règles de la confidentialité, les tiers peuvent, moyennant paiement des frais fixés par le Cadastre Minier central dans les limites permises par les autorités chargées de sa tutelle, lever copies des avis cadastral, technique et du certificat environnemental et des décisions auprès du Cadastre Minier central ou provincial.
##### Article 29 : De la priorité d’instruction Les demandes et déclarations déposées auprès du Cadastre Minier central ou provincial et inscrites dans le même cahier d’enregistrement sont instruites dans l’ordre de leur inscription.En application des dispositions de l’article 34 du Code minier, les avis cadastraux sur les demandes inscrites au cahier d’enregistrement spécial visé à l’article 69 du présent Décret concernant les mêmes carrés entièrement ou partiellement sont donnés selon l’ordre chronologique de l’inscription des demandes.
##### Article 30 : De l’exercice de la profession de mandataire en mines et carrières Seuls les mandataires en mines et carrières agréés par le Ministre peuvent exercer les prérogatives prévues à l’article 25 du Code minier.Toute requête introduite au nom et pour le compte d’un tiers par toute personne dépourvue de la qualité de mandataire en mines et carrières agréé est nulle et de nul effet.
##### Article 31 : De la durée de la validité de l’agrément de mandataire en mines et carrières La durée de la validité de l’agrément de mandataire en mines et carrières est de 4 ans renouvelable à compter de la date de décision d’agrément.
##### Article 32 : Des conditions d’agrément Nul ne peut être agréé au titre de mandataire en mines et carrières ni en exercer les prérogatives s’il ne remplit les conditions énumérées ci-après : • Pour les personnes physiques : - être résident en République Démocratique du Congo ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 49 --> - jouir de la plénitude de ses droits civiques ; - être d’une bonne moralité attestée par un extrait de casier judiciaire et le certificat de bonne vie et mœurs en cours de validité ; - justifier des compétences et connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines et des carrières. • Pour les personnes morales : - être constituée conformément au droit positif congolais et avoir son siège social en République Démocratique du Congo ; - ne pas être en faillite ou en cours de liquidation ; - être en ordre avec l’Administration Fiscale; - justifier pour son personnel et/ou associés des compétences et des connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines et des carrières.
##### Article 33 : De la présentation de la demande d’agrément La demande d’agrément au titre de mandataire en mines et carrières adressée au Ministre est déposée en double exemplaire à la Direction des Mines. A la demande sont joints : • Pour les personnes physiques : - une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou un document faisant foi qui vaut certificat de nationalité ; - l’acte d’élection de domicile du requérant ; - la déclaration écrite sur honneur du requérant qu’il jouit de la plénitude de ses droits civiques; - l’extrait d’acte du casier judiciaire du requérant en cours de validité ; - l’attestation de bonne vie et mœurs délivrée par l’autorité administrative de chaque lieu de résidence de la personne pendant les cinq dernières années ; - la justification de ses compétences et connaissances requises conformément à l’article précédent. • Pour les personnes morales : - une copie des statuts dûment notariés ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 50 --> - l’extrait de l’inscription du requérant au nouveau Registre de Commerce ; - une copie des curriculum vitae des associés ou des membres du personnel de la société qui agiront à son nom au titre de mandataire agréé vis-à-vis des tiers; - la déclaration écrite sur honneur du requérant qu’il n’est ni en faillite ni en cours de liquidation ; - la copie certifiée conforme de l’Attestation Fiscale du requérant ; - la justification des compétences et connaissances requises de son personnel conformément à l’article précédent. Pour justifier des compétences et des connaissances approfondies dans la législation minière, le requérant doit présenter les publications ou les études réalisées dans le secteur des mines et de carrières. Les compétences et les connaissances approfondies du requérant dans la gestion du domaine des mines ou des carrières sont justifiées par des services honorables rendus soit dans l’Administration des Mines soit dans une entreprise minière ou de carrière au cours des dix dernières années. Dans le cas d’une personne morale, celle-ci fournit les justifications pour ses associés ou les membres de son personnel qui agiront en son nom.
##### Article 34 : De la recevabilité et de l’instruction de la demande d’agrément La demande est déclarée recevable si elle satisfait aux conditions prévues à l’article 33 ci-dessus. Dans ce cas, la Direction des Mines l’inscrit dans le Registre des demandes d’agrément de mandataires en mines et carrières et délivre au requérant un récépissé indiquant son nom et le jour du dépôt du dossier. En cas d’irrecevabilité de la demande, la Direction des Mines restitue le dossier au requérant avec indication des pièces manquantes. En cas de recevabilité de la demande, la Direction des Mines instruit celle-ci dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier. L’instruction consiste à vérifier que la demande remplit les conditions précisées à l’article 32 ci-dessus. En cas d’avis favorable, la Direction des Mines prépare le rapport d’appréciation et un projet d’Arrêté d’agrément qu’elle soumet au Ministre pour signature et délivre une copie de l’avis favorable au requérant et invite ce dernier à apporter la preuve de paiement des frais administratifs d’enregistrement dont le montant et les modalités de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 51 --> perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, contre délivrance d’un récépissé indiquant le nom du requérant, la date et le montant du paiement. En cas d’avis défavorable, la Direction des Mines prépare un rapport d’appréciation et un projet de décision motivée de refus d’agrément qu’elle soumet au Ministre pour signature.
##### Article 35 : De la décision d’agrément ou de refus d’agrément Le Ministre signe l’arrêté portant agrément au titre de mandataire en mines et carrières ou l’arrêté motivé de refus d’agrément et le transmet à la Direction des Mines dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande avec le rapport de la Direction des Mines. A défaut de la décision du Ministre dans le délai prescrit au premier alinéa du présent article, l’agrément est réputé accordé au requérant dont la demande a reçu un avis favorable. Le récépissé du dépôt de la demande ainsi qu’une copie de l’avis favorable valent décision d’agrément. La Direction des Mines est tenue d’inscrire le nom du requérant sur la liste des mandataires qu’elle tient à jour.
##### Article 36 : De la notification de la décision d’agrément ou de refus d’agrément La Direction des Mines inscrit l’agrément ou le refus d’agrément du requérant dans le Registre des demandes d’agrément de mandataires en mines et carrières aussitôt qu’elle reçoit la décision prise par le Ministre. Dans les cinq jours de la réception de la décision rendue par le Ministre, la Direction des Mines la notifie au requérant par le moyen le plus rapide et fiable. La Direction des Mines inscrit également le nom du requérant qui a reçu l’agrément du Ministre sur la liste des mandataires agréés qu’elle tient à jour.
##### Article 37 : De la publicité de l’agrément des mandataires en mines et carrières Au fur et à mesure qu’il y a de nouvelles inscriptions ou des inscriptions radiées, la Direction des Mines transmet la liste actualisée des mandataires agréés au Cadastre Minier central qui en assure l’affichage dans la salle de consultation publique du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux. La liste des mandataires agréés mentionne le nom, la date et le numéro d’agrément ainsi que d’autres coordonnées utiles desdits mandataires. Elle est publiée au Journal Officiel, au journal du Cadastre Minier sur papier ou sur Internet et dans les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 52 --> revues spécialisées de l’industrie minière. La consultation de cette liste par le public est gratuite.
##### Article 38 : Du retrait ou de la perte de l’agrément en qualité de mandataire en mines et carrières Toutefois, le mandataire agréé qui est condamné par un jugement ou un arrêt définitif pour avoir commis une infraction prévue par le Code minier perd d’office son agrément. Les conditions d’agrément étant cumulatives et permanentes, le mandataire agréé qui cesse de satisfaire à l’une des conditions durant l’exercice de sa mission s’expose au retrait de son agrément. ### Chapitre II : DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES
##### Article 39 : Du quadrillage cadastral du Territoire National Le Territoire National est divisé en carrés dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest suivant un quadrillage cadastral. L’intervalle entre les côtés nord-sud de chaque carré, ainsi qu’entre ses côtés est-ouest, est un intervalle angulaire de trente secondes en coordonnées géographiques représentées sur les cartes géographiques officielles à l’échelle 1/200.000 de tout le Territoire National, produites par l’Institut Géographique du Congo. Les coordonnées des angles des périmètres sont toujours des multiples de trente secondes de façon à ce que les angles de périmètre correspondent toujours au quadrillage cadastral. La situation géographique de chaque carré sur la surface de la terre est fixée sur la carte de retombes minières par le Cadastre Minier central. En cas de différence entre la localisation des carrés sur le terrain et sur la carte, les coordonnées de la carte prévalent. Le carré est l’unité cadastrale de base dont les périmètres miniers ou de carrières sont composés. Pour tous les besoins du présent Décret, chaque carré est censé couvrir une superficie de 84,955 hectares. Le carré représente la base d’un volume en forme de pyramide inversée de quatre côtés dont le sommet se trouve au centre de la terre. Les substances minérales sur lesquelles portent les droits miniers ou de carrières se trouvent à l’intérieur de la pyramide ainsi orientée sur la carte, les coordonnées de la carte prévalent. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 53 -->
##### Article 40 : De l’identification des périmètres miniers et de carrières Les périmètres sont identifiés par les carrés qui les composent. Les carrés sont identifiés par les coordonnées géographiques de leurs points centraux sur la surface de la terre ou par les codes que le Cadastre Minier central leur assigne. Dans le cadre du présent Décret, les carrés qui chevauchent deux ou plusieurs provinces sont affectés par décision du Cadastre Minier central à la province où se trouve le centre du carré. Si le centre se trouve exactement sur la ligne de frontière entre provinces, le carré relève de la compétence de la province où se trouve la plus grande partie de la superficie du carré. Si la superficie des carrés est divisée en parts égales entre provinces, le Cadastre Minier central affecte la première à l’une des provinces concernées, la seconde à l’autre province et ainsi de suite.
##### Article 40 bis : De la superposition des titres miniers et de carrières Les périmètres des droits miniers et de carrières ainsi que les zones d’exploitation artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empiéter les uns sur les autres, sauf dans les cas suivants : • le périmètre d’un droit minier de recherches peut être superposé sur le périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire ; • le droit sur la partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de carrières sur laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteint moyennant une juste indemnisation ; • le périmètre d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches, moyennant le consentement du titulaire du Permis de recherches ; • le périmètre d’une autorisation de carrières d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation ; • le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’autorisation expresse et écrite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de déposer concomitamment une demande de renonciation sur la partie du périmètre empiétée par la zone d’exploitation artisanale. Sans préjudice des dispositions de l’article 30 du Code minier, lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements autres que ceux prévus à l’article 30 du présent Code : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 54 --> a. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée ; b. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements. Dans tous le cas, les demandes suivantes ne peuvent être rejetées pour cause d’empiétement lors de l’instruction cadastrale : a. la demande de droits miniers ou de carrières d’exploitation du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches sur le même périmètre ; b. la demande de transformation des droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation en plusieurs droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation sur le même périmètre ; c. la demande du Permis d’exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le périmètre sur lequel sont entreposés les rejets.
##### Article 41 : Des reports sur les cartes de retombes minières Le Cadastre Minier central tient à jour des cartes de retombes minières sur l’ensemble du Territoire National où il effectue les reports des périmètres des titres miniers, de carrières ou des zones spéciales à titre indicatif, provisoire ou définitif conformément aux dispositions du présent Décret. Immédiatement après le dépôt de chaque demande recevable d’un Permis de Recherches, le Cadastre Minier central ou provincial reporte à titre indicatif le périmètre demandé sur les cartes de retombes minières. A la fin de l’instruction cadastrale de chaque demande de Permis de Recherches et en cas d’avis cadastral favorable, le Cadastre Minier central ou provincial remplace le report à titre indicatif par le report à titre provisoire. En cas d’avis cadastral défavorable, il radie le report à titre indicatif. Le Cadastre Minier central ou provincial reporte à titre provisoire sur les cartes de retombes minières les périmètres sur lesquels il existe des droits miniers ou de carrières faisant l’objet de réclamation ou de contentieux. Il reporte aussi à titre provisoire les périmètres de carrière à ouvrir sur un terrain domanial pour les travaux <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 55 --> d’utilité publique au moment où il adresse son avis favorable au Gouverneur de province qui l’a informé de son intention d’autoriser l’ouverture de la carrière. Le Cadastre Minier central ou provincial reporte à titre définitif : • les périmètres afférant à tous les droits miniers ou de carrières en cours de validité ; • les zones d’exploitation artisanale ; • les zones interdites et les aires protégées ; • les carrières ouvertes sur les terrains domaniaux par arrêté provincial pour les travaux d’utilité publique.
##### Article 42 : De la tenue des cartes de retombes minières Les cartes de retombes minières sont réalisées sur support papier ou digital. Elles sont établies suivant les cas par le Cadastre Minier central et/ou provincial à l’échelle la plus précise possible avec les moyens technologiques et budgétaires à sa disposition. En tout état de cause, l’échelle des cartes de retombes ne peut être supérieure à 1/200.000. Chaque Cadastre Minier provincial met à la disposition du public pour consultation dans ses bureaux au moins un jeu complet des cartes de retombes minières pour la province dans laquelle il est situé. Le Cadastre Minier central met à la disposition du public pour consultation dans son siège social un jeu complet des cartes de retombes couvrant tout le Territoire National. ### Chapitre III : DE LA PROCEDURE ET DES MODALITES D’OCTROI DES DROITS MINIERS OU DE CARRIERES SOUMIS A L’APPEL D’OFFRES #### Section Ière : De la réservation des gisements dont les droits sont soumis à l’appel d’offres
##### Article 43 : De l’identification des gisements dont les droits miniers et de carrières sont soumis à l’appel d’offres Peuvent être réservés et soumis à un appel d’offres les droits portant sur les gisements qui réunissent les conditions suivantes : • être un gisement connu, d’une valeur importante et se trouver à l’intérieur des carrés bien identifiés, ou des carrés limitrophes ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 56 --> • avoir fait l’objet d’études, de la documentation ou éventuellement des travaux effectués par l’Etat ou ses services en vertu d’un droit minier ou d’un droit de carrières d’exploitation au nom de l’Etat ou d’un service de l’Etat ; • ne pas se trouver dans un carré faisant l’objet d’un droit minier ou d’un droit de carrières d’exploitation au nom d’un tiers. Les demandes des droits miniers et de carrières sur les gisements réservés ne sont recevables que conformément aux dispositions du présent chapitre.
##### Article 44 : De la réservation des gisements dont les droits miniers et de carrières sont soumis à l’appel d’offres Le Ministre peut, sur proposition de l’autorité ou du service concerné ou sur sa propre initiative, après consultation du Cadastre Minier central, prendre un arrêté portant réservation du gisement dont les droits sont soumis à l’appel d’offres. L’arrêté portant réservation du gisement dont les droits sont soumis à l’appel d’offres indique : • la province, le territoire ou la ville où se trouve le périmètre du gisement en cause ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris; • l’identification du droit minier ou de carrières existant au nom de l’Etat ou de l’un de ses services sur le périmètre, le cas échéant. L’arrêté prend effet dès la signature par le Ministre. Une copie de l’arrêté est transmise au Cadastre Minier central immédiatement pour report sur la carte de retombes minières des périmètres sur lesquels porte la réservation des droits. Des copies de l’arrêté sont également transmises à la Direction de Géologie et à la Direction des Mines le jour de la signature.
##### Article 45 : De la confirmation de la réservation du gisement dont les droits miniers ou de carrières sont soumis à l’appel d’offres Dans un délai de vingt jours à compter de la date de la signature de l’arrêté de réservation du gisement dont les droits sont soumis à l’appel d’offres, le Ministre transmet un projet de Décret portant confirmation de la réservation du gisement en cause, accompagné d’un rapport motivé au Premier Ministre. Le Décret confirme la réservation du gisement jusqu’à l’octroi des droits miniers ou de carrières suite à la conclusion de l’appel d’offres réalisé conformément aux dispositions du présent <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 57 --> chapitre ou l’expiration d’un an à compter de la date de la signature de l’arrêté portant réservation. Une copie du Décret portant confirmation de la réservation est transmise au Cadastre Minier central dès la signature par le Premier Ministre. Si le Premier Ministre ne signe pas le Décret portant confirmation de la réservation dans le délai imparti prévu à l’article 33 alinéa 3 du Code minier, la confirmation est réputée acquise. Le Cadastre Minier central en prend acte et inscrit immédiatement les droits portant sur les carrés en cause. #### Section II : De l’appel d’offres
##### Article 46 : De l’obligation de passer un appel d’offres pour l’octroi des droits miniers ou de carrières portant sur un gisement réservé Il est obligatoirement passé un appel d’offres dans les conditions et suivant la procédure définies aux articles 48 et 49 du présent Décret pour l’octroi des droits miniers ou de carrières portant sur un gisement réservé répondant aux conditions énoncées à l’article 38 du présent Décret.
##### Article 47 : De l’arrêté de l’appel d’offres Dans les quinze jours de l’entrée en vigueur du Décret du Premier Ministre portant confirmation de la réservation du gisement dont les droits miniers ou de carrières sont soumis à l’appel d’offres, le Ministre lance par voie d’arrêté un appel d’offres. Les termes et conditions de l’appel d’offres sont fixés dans le cahier spécial des charges. L’appel d’offres est général ou restreint au choix du Ministre. L’appel d’offres général comporte un appel à une concurrence générale ; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls opérateurs miniers ou de carrières que le Ministre décide de consulter.
##### Article 48 : Des cahiers de charges Lorsque les droits miniers ou de carrières sont soumis à l’appel d’offres, il est dressé un cahier spécial des charges qui détermine notamment : • le périmètre des carrés du gisement réservé, la nature et l’objet des droits, la spécification des documents, le cas échéant, des infrastructures et équipements soumis à l’appel d’offres ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 58 --> • la nature et l’objet des obligations de réhabilitation environnementale du site à prendre en charge par le nouveau titulaire ; • les modalités d’accès aux documents sur le site pour étude ; • les modalités d’accès au site pour les visites notamment pour la vérification des données et le prélèvement des échantillons ; • les conditions d’éligibilité et, le cas échéant, les modalités de la procédure de pré-qualification ; • le lieu et la date limite pour le dépôt des offres; • les conditions de recevabilité des offres ; • les critères pour l’examen des offres ; • la date et les modalités de l’ouverture des offres ; • la date et les modalités de l’annonce de la sélection du meilleur offrant ; • les modalités de l’adjudication du gisement réservé et l’octroi des droits miniers ou de carrières au meilleur offrant ; • le délai et les conditions dans lesquels les candidats restent engagés par leurs offres. Les cahiers de charges sont établis en langue française.Le cahier spécial de charges peut se référer à des cahiers de charges types ou à des spécifications techniques qui contiennent des clauses particulières concernant certains types de gisements.Les cahiers spéciaux de charges, les cahiers de charges types et les spécifications techniques sont approuvés par la commission interministérielle d’examen des offres qui propose éventuellement au Ministre les modifications à y apporter. Le retrait du cahier spécial de charges est soumis au paiement des frais de retrait dont le taux est fixé par Arrêté Interministériel des Ministres en charge des Mines et des Finances et Budget.
##### Article 49 : De la publicité de l’appel d’offres Les avis d’appel d’offres sont portés à la connaissance du public par une mention obligatoire au Journal Officiel et ou dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République, sur Internet ainsi que par affichage dans les salles de consultation publiques du Cadastre Minier. Les avis insérés dans le Journal officiel ou tous autres moyens utilisés, indiquent notamment : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 59 --> • la nature des droits miniers ou des carrières faisant l’objet de soumission ; • le lieu, le jour et l’heure de la séance d’ouverture de soumission ainsi que la Commission Interministérielle chargée d’y procéder ; • les locaux où le cahier des charges et ses annexes peuvent être examinés ; • les conditions fixées pour l’obtention du cahier spécial des charges et de ses annexes. #### Section III : Des soumissions
##### Article 50 : Des personnes éligibles à l’appel d’offres Seules les personnes morales de droit congolais et de droit étranger telles que reprises aux litteras a et b de l’article 23 du Code minier, peuvent soumissionner à l’appel d’offres.Outre les personnes citées à l’article 27du Code minier, les personnes morales en état de faillite ou de liquidation judiciaire ne sont pas admises à présenter des soumissions à l’appel d’offres.
##### Article 51 : De l’établissement de la soumission L’offre est établie conformément au modèle prévu dans le cahier spécial des charges. Elle ne contient ni rature ni surcharge qui ne soient approuvées ou paraphées. Elle est signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’offre doit être établie en langue française. Elle doit indiquer : • la raison sociale ou la dénomination ; • le siège social ; • le numéro et le libellé du ou des comptes bancaires ; • les mentions relatives à l’inscription au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM). Doivent être joints à la soumission : • les documents, modèles d’infrastructures et équipements exigés par le cahier spécial des charges ; • une déclaration faisant connaître la nationalité des membres du personnel du soumissionnaire et des sous-traitants éventuels ; • une attestation fiscale. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 60 --> Les offres (soumissions) établies par les mandataires doivent contenir la désignation expresse du mandat. Les mandataires doivent joindre à l’offre (soumission) l’acte authentique ou sous-seing privé qui leur accorde ces pouvoirs ou une copie certifiée conforme à l’original de leur procuration.
##### Article 52 : Du dépôt des soumissions La soumission doit parvenir au Cadastre Minier central avant la date et l’heure limites fixées par l’arrêté d’appel d’offres ou par le cahier spécial des charges ou bien avant qu’il ne soit déclaré à la séance d’ouverture des soumissions qu’aucune offre ne peut plus être admise.Lors de la réception de la soumission, le Cadastre Minier central délivre un récépissé au soumissionnaire indiquant les jours, heure et minute de la réception.
##### Article 53 : Des événements retardant le dépôt des soumissions ou modifiant l’appel d’offres Si un événement rend impossible le dépôt des soumissions et le cahier spécial des charges à la date et l’heure fixées dans l’arrêté d’appel d’offres, le délai de dépôt est prorogé d’au moins un jour par affichage dans la salle de consultation publique du Cadastre Minier central. Si, pendant le délai du dépôt des soumissions et au moins quinze jours avant la date limite, le Ministre estime nécessaire de modifier les termes et conditions de l’appel d’offres ou de proroger le délai du dépôt des offres, ces modifications et report sont portés à la connaissance du public par les moyens de publicité prévus à l’article 49 ci-dessus. Si le soumissionnaire qui a déjà déposé sa soumission estime devoir modifier par les additifs ou une substitution globale ou partielle, il en dépose régulièrement une nouvelle ; il peut y indiquer les documents joints à la première soumission et dont il entend faire usage à l’appui de la seconde.
##### Article 55 : Du retrait des soumissions Le retrait des soumissions doit avoir lieu dans les formes et délais prévus pour la présentation et le dépôt des soumissions par les articles 47 et 48 ci-dessus.
##### Article 56 : De l’ouverture des soumissions L’ouverture des soumissions a lieu en séance publique aux lieux, jour et heure fixés par le cahier spécial des charges ou par l’enveloppe d’offres. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 61 --> Des opérations d’ouverture des soumissions se font dans l’ordre suivant : • avant l’ouverture de la séance, le Président de la Commission Interministérielle d’agrément dépose dans le local désigné les soumissions et retrait déjà reçus ; • la séance est déclarée ouverte. Les soumissions et les retraits apportés en séance sont remis au Président ; • immédiatement avant l’ouverture des soumissions, le Président déclare que plus aucune soumission ni aucun retrait ne peut être reçu ; • il est procédé à l’ouverture et au dépouillement de tous les plis recueillis et à l’examen des pièces justificatives produites ; Seules sont ouvertes les soumissions présentées dans les formes et délais fixés par les articles 47 et 48 ci-dessus.Aucune interruption de la séance ne peut intervenir avant que la liste des concurrents ne soit arrêtée. • le Président donne connaissance des retraits des soumissions reçues avant et en séance ; • les soumissions et les retraits sont paraphés par le Président ; • le Président fait dresser par le rapporteur de la Commission Interministérielle la liste des concurrents admis et proclame leurs noms. Les offres des soumissionnaires ainsi que les différents incidents survenus lors de l’ouverture des soumissions, notamment les protestations des soumissionnaires et les observations des membres de la Commission sont consignées dans le procès-verbal d’ouverture des soumissions, signé par le Président et le Rapporteur de la Commission. Il est demandé aux soumissionnaires qui ont élevé des protestations et aux membres de la Commission qui ont formulé des observations s’ils les maintiennent. Dans l’affirmative, ils sont invités à contresigner le procès-verbal. Après clôture des opérations d’ouverture des soumissions, le Président de la Commission consigne les enveloppes des soumissions et des retraits des soumissions sous la garde du Rapporteur de la Commission et transmet un exemplaire en original du procès-verbal d’ouverture des soumissions au Ministre et une copie au Cadastre Minier central. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 62 --> #### Section IV : De l’octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres
##### Article 57 : De l’analyse des soumissions Après l’ouverture des soumissions, la Commission Interministérielle d’Adjudication des offres procède à une analyse technique et financière des soumissions, et établit le classement des soumissions suivant les critères définis en application de l’article 43 ci-haut. Une variante dans une soumission ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l’arrêté d’appel d’offres ou le cahier spécial de charges. La Commission peut interroger les soumissionnaires pour obtenir d’eux des précisions ou des compléments d’informations sur le contenu de leurs soumissions. Les réponses fournies par les soumissionnaires ne peuvent, pour être analysées, ni modifier les éléments précédemment fournis, ni en introduire de nouveaux.
##### Article 58 : De l’appel d’offres infructueux Si aucune soumission n’est reçue dans les conditions prescrites par les articles 43 et 45 du présent Décret, la Commission constate l’appel d’offres infructueux, et émet un avis recommandant au Ministre soit de déclarer l’appel d’offres infructueux, soit de proroger le délai pour le dépôt des soumissions. Cet avis est consigné dans le procès-verbal que la Commission dressera à cet effet. A la suite de cet avis, le Ministre prend, selon le cas, un arrêté portant prorogation du délai de dépôt des soumissions dont la publicité est assurée conformément aux prescrits de l’article 44 ci-dessus. Le nouveau délai pour le dépôt des soumissions ne peut être inférieur à trente jours. Si aucune des soumissions reçues n’est susceptible d’être retenue, la Commission constate l’appel d’offres infructueux et émet son avis qu’il transmet au Ministre pour décision. Cet avis est consigné dans le procès-verbal que la Commission dresse à cet effet. Si l’appel d’offres est déclaré infructueux par arrêté du Ministre conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 du présent article, une copie de cet arrêté est transmise immédiatement au Cadastre Minier central qui doit au plus tard le lendemain du jour de la réception de cette décision, la porter à la connaissance du public et des soumissionnaires par les voies prévues à l’article 44 ci-dessus. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 63 --> A compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté déclarant l’appel d’offres infructueux, le Cadastre Minier central libère les gisements réservés ayant fait l’objet d’appel d’offres. Les carrés couvrant les gisements libérés sont à valoriser au mieux des intérêts de l’Etat.
##### Article 59 : Du choix de l’adjudicataire A l’issue de l’analyse des offres et après délibération, la Commission choisit, en toute indépendance, l’offre qu’elle juge la meilleure et ayant rempli les conditions de l’appel d’offres ou du cahier spécial de charges. Pour la détermination de l’offre la plus intéressante, la Commission doit vérifier la régularité des offres, s’enquérir des garanties de solvabilité, de capacité, d’honorabilité que présentent les soumissionnaires et des moyens dont ils disposent pour exploiter les gisements réservés soumis à l’appel d’offres. Dès qu’elle a opéré son choix, la Commission clôt ses séances et dresse un procès-verbal de clôture des séances d’adjudication qu’elle transmet au Ministre pour décision. Aucune substitution de candidat ne peut intervenir entre la date limite de réception des offres et celle où la Commission prend sa décision.
##### Article 60 : De la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres Dans les quinze jours de la réception du procès -verbal portant choix de l’adjudicataire, le Ministre prend un arrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières à l’adjudicataire désigné par le procès-verbal de la Commission.L’autorité adjudicatrice doit motiver sa décision si elle ne suit pas les propositions que la Commission a faites. A défaut de la décision du Ministre dans le délai requis, les droits miniers ou de carrières sont réputés accordés à l’adjudicataire désigné dans le procès-verbal de la Commission. Dans ce cas, la copie du procès-verbal de la Commission d’adjudication vaut décision d’octroi des droits miniers ou de carrières.
##### Article 61 : De l’inscription et de la notification de la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres Dans les cinq jours de la réception de l’arrêté du Ministre portant octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres et, le cas échéant, de la décision valant octroi des droits miniers ou de carrières conformément aux dispositions de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 64 --> l’alinéa trois de l’article 54 ci-dessus ou le procès-verbal d’examen, selon le cas, le Cadastre Minier central inscrit à titre provisoire la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières en cause dans le registre des droits octroyés et reporte à titre provisoire le périmètre sur la carte de retombes minières. A défaut d’inscription de la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières en cause, par le Cadastre Minier, l’adjudicataire peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire selon les prescrits de l’article 46 du Code minier. Dans le même délai, le Cadastre Minier central notifie par le moyen le plus rapide et fiable la décision à l’adjudicataire désigné et lui délivre copie sans frais. Il délivre également une copie à toute personne qui en fait la demande moyennant paiement des frais fixés à cet effet. Dans le cas prévu à l’article 54 alinéa 3 ci-dessus, la décision désignant l’adjudicataire est portée à la connaissance du soumissionnaire proposé par la Commission et qui n’a pas été retenu par le Ministre.
##### Article 62 : Du paiement du bonus de signature et des droits superficiaires annuels Dans les trente jours à compter de la date de l’octroi des droits miniers ou de carrières adjugés, l’adjudicataire paie les droits superficiaires afférents à la première année de validité de son droit conformément à l’article 385 du présent Décret, ainsi que le bonus de signature. A défaut du paiement du bonus de signature et des droits superficiaires dans ce délai, les droits miniers ou de carrières accordés tombent d’office caducs et le périmètre qui en faisait l’objet sera valorisé au mieux des intérêts de l’Etat conformément à l’article 46 du présent Décret.
##### Article 63 : De la délivrance du Certificat Sur présentation des preuves de paiement du bonus de signature et des droits superficiaires annuels, le Cadastre Minier délivre à l’adjudicataire un certificat conformément aux dispositions de l’article 47 alinéa premier du Code minier. Il change l’inscription au registre des droits octroyés et le report sur la carte de retombes de titre provisoire à définitive. Le certificat délivré contient : • le numéro d’ordre ; • l’identité du titulaire ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 65 --> • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ; • la durée de validité du titre ; • les références de l’arrêté d’octroi exceptionnel ; • les substances pour lesquelles il a été accordé ; • les noms et signature du responsable du Cadastre Minier.
##### Article 64 : De la mission et de la composition de la Commission Interministérielle d’Adjudications des offres Conformément aux dispositions de l’article 33 alinéa 6 du Code minier, une Commission Interministérielle dénommée « Commission Interministérielle d’Adjudications » est chargée de l’examen des offres et de la sélection de la meilleure offre. La Commission Interministérielle est composée de quinze membres dont : • deux délégués du Cabinet du Président de la République, dont un représentant du Collège Administratif et Juridique et un représentant du Collège Technique et des Infrastructures ; • cinq délégués du Ministère des Mines dont le Secrétaire Général des Mines, un membre du Cabinet du Ministre, un membre de la Direction de Géologie, un membre de la Direction des Mines, un membre de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ; • un délégué du Ministère de l’Intérieur ; • deux délégués du Ministère des Finances et Budget ; • un délégué du Ministère de la Justice ; • un délégué du Ministère de l’Environnement ; • un représentant du Gouverneur de province ou des Gouverneurs de provinces où se trouve le périmètre concerné ; • un représentant du Cadastre Minier central ; • un représentant de l’Etat ou Services visés au littera b de l’article 38 du présent Décret ayant contribué à la découverte du gisement soumis à l’appel d’offres dans les conditions fixés par l’article 33 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 66 --> Les membres de la Commission Interministérielle sont proposés par leurs services ou organismes respectifs et établis dans leurs fonctions et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par arrêté du Ministre des Mines. Le Secrétaire Général des Mines est de droit Président de la Commission Interministérielle. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, un des délégués du Ministère des Mines désigné par le Ministre assume d’office son intérim. La Commission Interministérielle désigne un rapporteur parmi les membres représentant le Ministère des Mines.
##### Article 65 : Du fonctionnement de la Commission Interministérielle d’Adjudications La Commission Interministérielle se réunit sur convocation du Ministre. Les convocations sont adressées à chacun des membres de la Commission quinze jours francs au moins avant la date de la réunion. La Commission Interministérielle ne peut valablement siéger et délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions de la Commission Interministérielle sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président de séance est prépondérante. Les délibérations de la Commission Interministérielle sont constatées par des procès-verbaux élaborés par le Rapporteur de la Commission et signés par tous les membres qui étaient présents à la réunion. Les procès-verbaux sont transmis au Ministre avec le projet d’arrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières après clôture de la procédure de l’appel d’offres. Les membres de la Commission Interministérielle ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conjointement par les Ministres des Mines et celui des Finances et Budget. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, et des dispositions de l’article 60 ci-après, un règlement d’ordre intérieur, adopté par la Commission Interministérielle et approuvé par le Ministre des Mines, détermine les règles de fonctionnement de la Commission Interministérielle.
##### Article 66 : Du secret des délibérations de la Commission Interministérielle Sous réserve des dispositions de l’article 50 ci-dessus relatives à l’ouverture des soumissions, la Commission Interministérielle se réunit et délibère à huis clos lors de l’examen des soumissions, de leur classement, du choix de l’adjudicataire ou de la <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 67 --> formulation de tout avis technique requis en vertu des prescrits du Code minier et/ou du présent Décret. Les délibérations de la Commission Interministérielle sont secrètes. Les membres de la Commission ainsi que les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être amenées à avoir connaissance ou la garde des dossiers concernés sont tenus au secret professionnel. ### Chapitre IV : DES FRAIS DE DÉPÔT ET DES INSCRIPTIONS AUX CAHIERS D’ENREGISTREMENT ET AUX REGISTRES
##### Article 67 : Des frais de dépôt Le dépôt de toute demande d’octroi, d’extension, de renouvellement, ou d’acte administratif relatif à une sûreté, à une amodiation ou à une mutation d’un droit minier ou de carrières donne lieu au paiement, au titre de frais de dépôt, d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, sur proposition du Cadastre Minier central. Les frais de dépôt pour la demande d’un acte administratif relatif à la mutation, à l’amodiation et la sûreté d’un droit minier ou de carrières ne peuvent pas dépasser le coût réel de l’instruction de la demande concernée, y compris le coût de l’instruction environnementale du Plan Environnemental afférent. Le Cadastre Minier central assure l’affichage du barème des frais de dépôt dans les salles de consultation publique et la publication de celui-ci au Journal Officiel, au journal du Cadastre Minier ou sur Internet et dans les revues spécialisées de l’industrie minière. L’arrêté interministériel portant fixation du taux de la taxe au titre des frais de dépôt détermine la quotité desdits frais pré-affectés au financement des coûts de l’instruction environnementale et à rétrocéder à la Direction chargée de la protection de l’Environnement Minier.
##### Article 68 : Des cahiers d’enregistrement et registres tenus par le Cadastre Minier Conformément aux dispositions du présent Décret, le Cadastre Minier établit et tient à jour les cahiers d’enregistrements et registres suivants : • le cahier d’enregistrement spécial des nouvelles demandes de droits miniers ou de carrières de recherches; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 68 --> • le cahier d’enregistrement général des demandes relatives aux renouvellements, transformation des droits miniers ou de carrières, transformation en multiples Permis de Recherches ou d'Exploitation, extension aux nouvelles substances, renonciation aux droits miniers et/ou de carrières; • le registre des droits octroyés ; • le registre des droits superficiaires annuels par carré ; • le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques, amodiations, cessions, transmissions et contrats d'option; • le registre des hypothèques, amodiations, cessions, transmissions et contrats d’option ; • le registre des déchéances et des retraits; • le registre de commencement des travaux. Les cahiers d’enregistrement sont établis sur papier ou sur support digital et sont disponibles pendant les heures d’ouverture du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux. En cas de contradiction entre l’inscription portée dans le cahier d’enregistrement sur papier et celle reprise sur support digital, c’est la première qui fait foi. Les registres sont établis sur papier et/ou sur support digital. Ils sont disponibles pendant toutes les heures d’ouverture du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux. Toute information inscrite dans les cahiers d’enregistrement et dans les registres tenus par le Cadastre Minier central ou provincial est communiquée le plus rapidement possible avec les moyens technologiques disponibles aux autres Cadastres Miniers provinciaux.
##### Article 69 : Des inscriptions au cahier d’enregistrement spécial des demandes de droits miniers ou de carrières de recherches sur carrés disponibles Lors du dépôt d’une demande de Permis de Recherches ou d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières recevable, le Cadastre Minier central ou provincial qui la reçoit, l’inscrit dans le cahier d’enregistrement spécial des demandes de droits miniers ou de carrières de recherches sur carrés disponibles dans l’ordre chronologique du dépôt, en numérotation continue, sans blanc ni rature. Chaque inscription comporte les éléments suivants : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 69 --> • le numéro d’ordre ; • la date, l’heure et la minute de l’inscription ; • le nom et l’adresse du requérant ; • le type de droit demandé ; • les substances minérales visées ; • la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre demandé ; • le nombre des carrés compris dans le périmètre demandé ; • le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre demandé. Chaque inscription d’une demande de Permis de Recherches ou d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières recevable dans le cahier d’enregistrement spécial est paraphée par l’agent du Cadastre Minier central ou provincial chargé de la tenue du cahier d’enregistrement et par la personne qui a déposé la demande. Le Cadastre Minier qui reçoit la demande recevable délivre à la personne qui l’a déposée un récépissé au moment du dépôt. Le récépissé reprend toute l’information inscrite dans le cahier d’enregistrement spécial ainsi que le nom et l’adresse du bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée. Le récépissé est signé par l’agent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit. A la fin de chaque journée ouvrable, le responsable du Cadastre Minier central ou provincial souligne la dernière inscription au cahier d’enregistrement spécial et indique par sa signature la clôture des inscriptions pour la journée. La disposition finale de chaque demande inscrite est transcrite dans le même cahier d’enregistrement. Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux articles 70, 71 et 72 ci-dessous.
##### Article 70 : Des inscriptions au cahier d’enregistrement général des demandes relatives aux droits miniers ou de carrières Dès le dépôt d’une demande recevable pour l’un des droits ou opérations suivants, le Cadastre Minier central ou provincial qui la reçoit, l’inscrit dans le cahier d’enregistrement général des demandes relatives aux droits miniers ou de carrières dans l’ordre chronologique du dépôt, en numérotation continue, sans blanc ni rature: • l’extension ou le renouvellement d’un droit minier ou de carrière ; • la transformation d’un Permis de Recherches en multiples permis ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 70 --> • le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets ou le Permis d’Exploitation de Petite Mine ; • l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaires ou l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanentes ; • la mutation d’un droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire; • la cession d’un droit minier ou de carrières. Chaque inscription comporte les éléments suivants : • le numéro d’ordre ; • la date de l’inscription ; • le nom et l’adresse du requérant ; • le type de droit ou d’opération demandé ; • les substances minérales visées ; • la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre demandé ; • le nombre de carrés compris dans le périmètre en cause ; • le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre en cause. Le Cadastre Minier qui reçoit la demande recevable délivre à la personne qui l’a déposée un récépissé au moment du dépôt. Le récépissé reprend toute l’information inscrite dans le cahier d’enregistrement général ainsi que le nom et l’adresse du bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée. Le récépissé est signé par l’agent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit. La disposition finale de chaque demande inscrite est transcrite dans le même cahier d’enregistrement.
##### Article 71 : Des inscriptions au cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques, cession, transmission, contrat d'option et amodiations Au moment du dépôt d’une demande d’inscription d’hypothèque, cession, transmission, contrat d'option ou d’une demande d’inscription d’amodiation recevable, le Cadastre Minier central ou provincial qui le reçoit l’inscrit dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques, cession, transmission, contrat d'option et amodiations dans l’ordre chronologique du dépôt, en numérotation continue, sans blanc ni rature. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 71 --> Chaque inscription comporte les éléments suivants : • le numéro d’ordre ; • la date de l’inscription de la demande ; • le nom et l’adresse du requérant ; • le type d’inscription demandée (hypothèque, cession, transmission, contrat d'option ou amodiation) ; • la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre concerné. Le Cadastre Minier qui reçoit la demande recevable délivre à la personne qui l’a déposée un récépissé au moment du dépôt. Le récépissé reprend toute l’information inscrite dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques, cession, transmission, contrat d'option et amodiations ainsi que le nom et l’adresse du bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée. Le récépissé est signé par l’agent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit. La disposition finale de chaque demande inscrite est transcrite dans le même cahier d’enregistrement.
##### Article 72 : abrogé
##### Article 73 : abrogé
##### Article 74 : Des inscriptions dans le registre des droits octroyés Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le registre des droits octroyés tous les droits miniers ou de carrières qui sont octroyés, par décision de l’autorité compétente ou conformément aux articles 43 alinéa 3 et 46 du Code minier. Il y inscrit également toute extension, tout renouvellement, toute renonciation, toute expiration, toute annulation ou toute mutation consécutive à la réalisation d’une hypothèque. Chaque inscription au registre des droits octroyés porte la mention de la date et des références de la décision d’octroi. Après chaque inscription dans le registre des droits octroyés, le Cadastre Minier central envoie un extrait de l’inscription à la Direction de Géologie, à la Direction des Mines, à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et à la Division provinciale des Mines de la province concernée, à titre d’information. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 72 -->
##### Article 76 : Des inscriptions dans le registre des droits superficiaires annuels par carré Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le registre des droits superficiaires annuels par carré : • au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour chaque droit minier ou de carrières en cours de validité, le nombre de carrés et le montant total des droits superficiaires pour chaque droit minier ou de carrières en cours de validité calculés conformément aux dispositions de l’article 399 du présent Décret, ainsi que toute correction ultérieure ; • pour chaque droit minier et de carrières en cours de validité, le montant payé au Cadastre Minier en vertu des droits superficiaires annuels par carré et la date de la réception du paiement par le Cadastre Minier central ou provincial.
##### Article 76 bis : Du registre de commencement des travaux Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le registre de commencement des travaux les éléments suivants : • la date de délivrance du titre minier de recherches ou d'exploitation et du titre d'exploitation des carrières; • la date de dépôt du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation de l'Environnement et le numéro d'enregistrement; • les dates des transmissions du PAR et de son approbation; • les dates et les numéros d'enregistrement de l'attestation de commencement des travaux, de leur transmission et de leur approbation; • la date et le numéro d'enregistrement de la certification du commencement des travaux de recherches ou de construction et développement.
##### Article 76 ter : Du registre des déchéances et des retraits Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le registre des déchéances et des retraits les éléments suivants : • la date de la publication de la liste des titulaires qui n'ont pas payé les droits superficiaires ; • la date de la notification du constat de non-paiement ou du procès-verbal de non commencement des travaux; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 73 --> • la date de réception des moyens de défense du titulaire; • la date d'approbation ou de rejet des moyens de défense par le Cadastre Minier ou la Direction des Mines selon le cas; • la date de transmission d'un projet de décision de déchéance à l'autorité compétente; • les dates de la signature par l'autorité compétente, de la réception, de l'affichage et de la notification de la décision par le Cadastre Minier; • la date de la réception du recours ; • la date d'approbation ou de rejet du recours par l'autorité compétente; • la date de transmission d'un projet de décision de déchéance à l'autorité compétente; • la date de la décision de report ou du retrait du droit; • la date de notification et de la publication au journal officiel.
##### Article 77 : Des fichiers actifs Le Cadastre Minier central et provincial tiennent un fichier sur chaque demande et droit afférent à un périmètre minier ou de carrières. La demande, la fiche technique afférente, les avis cadastral, technique et le certificat environnemental, une copie des récépissés, des lettres de notification, la décision, toute correspondance et autre documentation concernant la demande sont conservés dans le fichier actif de la demande.
##### Article 78 : Des fichiers historiques Lorsqu’une demande est rejetée ou un droit minier ou de carrières est abandonné, annulé ou expiré, le fichier y afférent est transféré aux archives des fichiers historiques où ils sont préservés pendant dix ans au bout desquels les fichiers sont détruits. Toutefois, l’ordre chronologique d’inscription des demandes est préservé indéfiniment. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 74 --> ### Chapitre V : DE LA CERTIFICATION DE LA CAPACITE FINANCIERE MINIMUM
##### Article 79 : abrogé
##### Article 80 : De la capacité financière minimum A toute demande de droit minier ou de carrières de recherches doit être jointe la preuve de la capacité financière minimum. Celle-ci doit correspondre au budget prévu pour l'exécution du programme de recherches. Dans tous les cas, le requérant doit produire l’attestation bancaire relative à la disponibilité des fonds propres, dûment appuyée d’un extrait bancaire original délivré par une banque congolaise agréé, conformément à l'article 58 du Code minier. Ces fonds affectés à ladite capacité financière sont bloqués et peuvent être vérifiés à tout moment par le Cadastre Minier pendant toute la période d'examen du dossier de demande.
##### Article 81 : abrogé
##### Article 82 : abrogé
##### Article 83 : De la notification du cas de force majeure Le titulaire qui se trouve empêché d’exercer ou de jouir de son droit minier ou de carrière par un cas de force majeure tel que défini à l’article 297 du Code minier est tenu d’en notifier, par écrit, le bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre Minier ou de Carrières en cause ou, à défaut, le Cadastre Minier central conformément aux dispositions de l’article 298 du Code minier. Le titulaire joint à sa notification toute évidence nécessaire à la preuve de l’existence du cas de force majeure. La notification du cas de force majeure indique si l’évènement en cause persiste ou non. S’il persiste, le titulaire indique la date quand la cessation du cas de force majeure est prévue, au cas où cela serait prévisible. Si le cas de force majeure est déjà terminé, le titulaire présente son calcul de la durée du cas de force majeure et sa proposition de la période additionnelle pour le délai d’exécution de ses obligations suspendues en raison du cas de force majeure. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 75 -->
##### Article 84 : De l’agrément ou du refus du cas de force majeure Le Cadastre Minier instruit la notification du cas de force majeure et détermine la validité ou la non-validité du cas. En cas de besoin, le Cadastre Minier peut faire appel à la Direction des Mines, la Direction de Géologie ou la Division provinciale des Mines pour effectuer une enquête et en fournir un procès-verbal que le Cadastre Minier prendra en considération aux fins de sa détermination. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification du cas de force majeure, le Cadastre Minier prend une décision d’agrément ou de refus d’agrément du cas de force majeure, et de sa durée le cas échéant. A défaut d’une décision du Cadastre Minier dans le délai prescrit, le cas de force majeure notifié par le titulaire est réputé agréé. Tout refus d’agrément est motivé. Le Cadastre Minier transmet sa décision d’agrément ou de refus d’agrément au titulaire du droit concerné par le moyen le plus rapide et fiable et en affiche une copie dans la salle de consultation du public. Au moment de l’affichage de la décision, le Cadastre Minier note l’existence du cas de force majeure affectant le droit en cause, et sa durée au cas où elle est déjà connue, au registre des droits octroyés.
##### Article 85 : De la notification de la cessation du cas de force majeure Le titulaire empêché par un cas de force majeure agréé est également tenu de notifier le bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre Minier ou de Carrière en cause par écrit de la cessation du cas de force majeure dans les dix jours de l’évènement, en précisant les circonstances de la survenance du cas de force majeure et la date qui marque la fin de sa durée. La notification contient également la proposition du titulaire de la période additionnelle pour le délai d’exécution de ses obligations suspendues en raison du cas de force majeure. Le titulaire joint à sa notification toute évidence nécessaire à la preuve de la date de cessation du cas de force majeure.
##### Article 86 : De la certification de la durée du cas de force majeure Le Cadastre Minier instruit la notification de la cessation du cas de force majeure et détermine la durée du cas de force majeure suivant les prescrits de l’article 88 du présent Décret et de l’article 298 du Code minier. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la cessation du cas de force majeure, le Cadastre Minier établit une décision de certification de la durée du cas de force majeure ainsi que de la période additionnelle pour le délai d’exécution des obligations du titulaire prévue par l’article <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 76 --> 298 du Code minier. A défaut d’une décision du Cadastre Minier dans le délai prescrit, la durée du cas de force majeure et la période additionnelle pour le délai d’exécution des obligations du titulaire précisées dans la notification transmise par le titulaire sont réputées agréées. Le Cadastre Minier transmet la décision de certification au titulaire du droit concerné par le moyen le plus rapide et fiable et en affiche une copie dans la salle de consultation du public. Le Cadastre Minier prépare un projet de décision portant prorogation des droits miniers ou de carrières concernés par le cas de force majeure qu’il soumet à la signature de l’autorité ayant octroyé les droits. L’autorité compétente prend sa décision dans un délai de cinq jours à compter de la réception du projet de décision lui transmis par le Cadastre Minier. A défaut de la décision de l’autorité compétente dans le délai prescrit, la prorogation du droit est d’office accordée. Le Cadastre Minier est tenu d’inscrire ladite prorogation dans le registre approprié. En cas de refus de prorogation, celui-ci doit être motivé. La décision de prorogation précise la nouvelle date de l’échéance de la validité du droit minier ou de carrière en cause s’il s’agit d’un cas de force majeure de plus de nonante jours. Au moment de l’affichage de la décision, le Cadastre Minier annote au registre des droits octroyés la fin de la durée du cas de force majeure affectant le droit en cause et l’extension de la période de validité du droit, le cas échéant.
##### Article 87 : De la demande de confirmation de la persistance ou la cessation du cas de force majeure Nonobstant ce qui précède, chaque fois que le Cadastre Minier central ou provincial apprend une nouvelle qui le fait croire à la cessation éventuelle du cas de force majeure, il demande au titulaire empêché par un cas de force majeure agréé, par le moyen le plus rapide et fiable, de confirmer la persistance ou la cessation du cas de force majeure et d’en fournir des explications par écrit. Le cas échéant, la demande du Cadastre Minier précise les faits qui attestent la cessation du cas de force majeure. Le titulaire est tenu de répondre dans un délai de quinze jours ouvrables après la date de sa réception de la demande soit en confirmant la persistance du cas de force majeure conformément aux modalités précisées au premier alinéa de l’article 83 ci- <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 77 --> dessus soit en confirmant la cessation du cas de force majeure conformément aux modalités précisées au premier alinéa de l’article 85 du présent Décret. A défaut du titulaire de répondre à la demande de confirmation dans le délai prescrit, le cas de force majeure est réputé enlevé à partir du lendemain de l’expiration du délai de réponse. Le Cadastre Minier instruit la demande de confirmation et détermine soit la persistance du cas de force majeure soit sa cessation et sa durée pour les besoins de l’article 88 du présent Décret et de l’article 298 du Code minier. En cas de besoin, le Cadastre Minier peut faire appel à la Direction des Mines, la Direction de Géologie ou la Division provinciale des Mines pour effectuer une enquête et en fournir un procès-verbal que le Cadastre Minier prendra en considération aux fins de sa détermination. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la confirmation de la persistance ou la cessation du cas de force majeure, le Cadastre Minier établit et notifie soit sa décision d’agrément de la persistance du cas de force majeure conformément aux modalités de l’article 84 du présent Décret soit sa décision de certification de la durée du cas de force majeure ainsi que la période additionnelle pour le délai d’exécution des obligations du titulaire conformément aux modalités de l’article 86 du présent Décret. Dans l’absence d’une décision du Cadastre Minier dans le délai prescrit, la confirmation transmise par le titulaire est réputée agréée.
##### Article 88 : De la prorogation de la validité des droits miniers ou de carrières en cas de force majeure La validité des droits miniers et de carrières dont l’exercice et la jouissance par leurs titulaires sont empêchés entièrement pendant plus de 90 jours par un cas de force majeure dûment notifié par le titulaire au Cadastre Minier et agréé par ce dernier est prorogée pour une période égale à celle du cas de force majeure agréé, augmentée de la période additionnelle prévue à l’article 87 ci-dessus conformément aux modalités exposées au présent chapitre. En cas de multiples cas de force majeure dûment notifiés et agréés, dont chacun persiste pendant plus de nonante jours, la validité du droit minier ou de carrière en cause est prorogée pour une période égale à la durée de l’ensemble de tels cas de force majeure.
##### Article 89 : Du recours aux décisions portant sur les cas de force majeure <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 78 --> Le titulaire peut engager la procédure de recours par voie administrative prévue aux articles 313 et 314 du Code minier ou par voie arbitrale prévue aux articles 317 à 320 du Code minier en cas de décision de refus : • d’agrément du cas de force majeure ou de durée du cas de force majeure plus courte que celle notifiée par le titulaire ; • d’agrément de la confirmation de la persistance du cas de force majeure notifié par le titulaire de droit minier ou de carrière à la suite de la demande lui faite par le Cadastre Minier ; • de prorogation de la validité des droits miniers ou de carrières ; • de prorogation pour une durée plus courte que celle du cas ou des cas de force majeure ; • de certification pour la durée du cas de force majeure et/ou la période additionnelle nécessaire au rétablissement des conditions d’exécution des obligations suspendues en raison du cas de force majeure, d’une durée plus courte que celle notifiée par le titulaire du droit minier ou de carrières. ### Chapitre VII : DE L’OUVERTURE DES CARRIERES SUR LES TERRAINS DOMANIAUX POUR LES TRAVAUX D’UTILITE PUBLIQUE
##### Article 90 : De la vérification de la disponibilité du périmètre Sous réserve des dispositions de l’article 133 du Code minier, le Gouverneur de province sollicite au préalable l’avis du Cadastre Minier sur la disponibilité d’un terrain domanial en vue de l’ouverture d’une carrière pour les travaux d’utilité publique. La demande d’avis adressée au Cadastre Minier provincial précise l’emplacement géographique du terrain en cause par référence aux cartes cadastrales. Le terrain est disponible dans l’un des cas suivants : • s’il se trouve dans le domaine public ou privé de l’Etat ; • s’il ne se trouve pas dans une aire protégée ou interdite ; • s’il ne fait pas l’objet d’un droit minier d’exploitation. Un terrain domanial est considéré disponible pour l’ouverture d’une carrière destinée aux travaux d’utilité publique même s’il fait l’objet d’un Permis de Recherches, d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières en cours de validité, d’une Autorisation d’Exploitation de carrière temporaire. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 79 -->
##### Article 91 : De l’avis du Cadastre Minier et de l’inscription provisoire Le Cadastre Minier provincial vérifie la disponibilité du terrain sur lequel le Gouverneur de province a indiqué son intention d’autoriser l’ouverture d’une carrière pour les travaux d’utilité publique. Après avoir vérifié la disponibilité du terrain, le Cadastre Minier émet son avis dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d’avis sur la disponibilité du terrain. L’avis de non disponibilité du terrain est motivé. L’avis de disponibilité fournit, le cas échéant, les détails sur le Permis de Recherches, l’Autorisation de Recherches des Produits de carrières, l’Autorisation d’Exploitation de carrières temporaire du terrain en cause. Au moment d’émettre son avis de disponibilité, le Cadastre Minier reporte à titre provisoire le périmètre de la carrière d’utilité publique sur la carte de retombes minières. Aucun droit minier ou de carrière ne peut être octroyé sur les carrés concernés par la carrière pour les travaux d’utilité publique tant que la carrière est inscrite à titre provisoire ou à titre définitif.
##### Article 92 : Du report à titre définitif Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouverneur de province qui donne droit à l’ouverture d’une carrière pour les travaux d’utilité publique, le Cadastre Minier provincial change de provisoire en définitif le report sur la carte de retombes minières du périmètre de la carrière pour les travaux d’utilité publique.
##### Article 93 : De la radiation du report du périmètre des carrières pour les travaux d’utilité publique Sauf en cas de prorogation des travaux d’utilité publique, le Cadastre Minier provincial radie, sur la carte de retombes minières, le report du périmètre de la carrière ouverte pour les travaux d’utilité publique, dès que la durée des travaux prévue dans l’arrêté du Gouverneur de province arrive à terme. En cas de prorogation de la durée des travaux et sans préjudice des dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, le Gouverneur de province prend un arrêté portant prorogation de l’Autorisation d’ouverture de carrière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 80 --> ### CHAPITRE V : DES BUREAUX D’ETUDES GEOLOGIQUES AGREES #### Section I : De l’agrément et des compétences des Bureaux d’études géologiques
##### Article 93 bis : Des compétences Toute personne morale, qui désire se constituer en Bureau d’Etudes Géologiques tel que défini à l’article 1er point 2 du présent Décret est agréée conformément à l’article 10 littera p. Le Bureau d’Etudes agréé est autorisé à mener, pour le compte de tiers, en partie ou en totalité toutes les tâches relatives à la chaîne séquentielle des opérations suivant les différentes phases classiques de la recherche géologique et minière dont le stade final est l’élaboration de l’Etude de faisabilité, conformément à la directive du Ministère des Mines précisant le contenu de l’étude de faisabilité. Sans préjudice des dispositions de l’article 50 bis du Code minier, le titulaire peut recourir aux tiers pour réaliser les travaux de recherches ou l’étude de faisabilité visés à l’alinéa ci-dessus. Dans ce cas, il se conforme aux prescrits de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Le bureau d’études étranger doit avoir une représentation permanente en République Démocratique du Congo et solliciter un agrément du Ministre conformément aux dispositions du présent Décret. Dans le cas où le bureau n’est pas enregistré en tant que société de droit congolais, il aura l’obligation de s’associer avec un ou des bureaux, firmes ou cabinets spécialisés congolais.
##### Article 93 ter: Des conditions d’agrément Pour obtenir l’agrément au titre de Bureau d’Etudes géologiques, le requérant doit satisfaire aux conditions ci-après : • être une personne morale valablement constituée ; • disposer des moyens techniques et financiers permettant de conduire au mieux, en partie ou en totalité, les activités prévues à l’article 93 bis du présent Décret ; • avoir un personnel disposant de qualification en la matière et justifiant d’une expérience avérée dans la réalisation des travaux de recherches géologiques et minières ainsi que dans l’élaboration des études de faisabilité ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 81 --> • ne pas être en faillite ou en cours de liquidation ; • prendre l’engagement écrit d’embaucher en priorité, des congolais personnes physiques, ayant des qualifications et expériences requises ; • présenter un programme de formation permanente et de perfectionnement qui favorise le plus possible le transfert de technologie et des compétences en faveur de son personnel. A cet effet, le bureau devra aligner les personnes qualifiées requises pour l’accomplissement de ses différentes missions. D’une manière spécifique, les disciplines principales suivantes devront être figurées parmi les qualifications des experts membres du bureau. Il s’agit notamment de : - Géologie régionale de la RDC ; - Géophysique ; - Géochimie ; - Gîtologie et métallogénie ; - SIG et géomatique ; - Cartographie géologique digitale ; - Développement et gestion de systèmes des bases de données ; - Minéralurgie et métallurgie ; - Exploitation minière ; - Economie minière ; - Protection de l’environnement minier ; - Législation minière ; - Hydrologie et hydrogéologie ; - Géotechnique ; - Travaux miniers et forages ; - Géostatistique minière. Le niveau minimum de formation de l’expert principal devra être celui de docteur (ou équivalent) et disposant d’au moins quinze (15) ans d’expérience dans son domaine d’expertise, et de cinq (5) ans dans la gestion de projets miniers. L’expérience requise en sciences de la terre, mines et métallurgie, le niveau minimum de formation d’un expert devra être celui de licencié/ingénieur civil (ou équivalent) et disposant d’au moins dix (10) ans d’expérience dans son domaine d’expertise. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 82 --> Le bureau peut associer d’autres experts, d’expertises secondaires pour des périodes définies, selon qu’il les estime utiles pour le bon déroulement de ses missions. Dans ce cas, le niveau minimum de formation devra être de graduat (ou équivalent) et disposant d’au moins cinq (5) ans d’expérience. Le bureau a l’obligation d’utiliser uniquement les personnes qualifiées appartenant soit à une association professionnelle agréée, un organisme reconnu par l’Etat ou une société minière, soit à une profession règlementée par une loi qui définit les règles d’éthique et de déontologie ainsi que d’un pouvoir disciplinaire.
##### Article 93 quater : De la durée de la validité de l’agrément et du renouvellement La durée de la validité de l’agrément comme bureau d’études géologiques est de cinq ans renouvelable pour la même durée, sans limite du nombre de renouvellements. Le renouvellement d’agrément au titre de bureau d’études géologiques est soumis aux conditions suivantes : • n’avoir pas failli à ses obligations fiscales et parafiscales ; • n’avoir pas failli, selon le cas, à ses obligations en matière de transfert de connaissance et de technologie ; • n’avoir pas été condamné pour une infraction définie au Code minier ou dans le présent Décret ; • n’avoir pas transmis ses rapports annuels d’activités. #### SECTION II : DE LA PROCEDURE D’AGREMENT
##### Article 93 quinquies : De la recevabilité et de l’instruction de la demande d’agrément La demande d’agrément, au titre de bureau d’études géologiques est adressée au Ministre et déposée en cinq exemplaires à la Direction de Géologie. Sont jointes à la demande les pièces suivantes : • la copie certifiée conforme des statuts notariés avec acte de dépôt au greffe ; • la copie certifiée conforme du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ; • le Numéro d’Identification Nationale ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 83 --> • l’attestation fiscale en cours de validité ; • le Nouvel Identifiant Fiscal « NIF » ; • la preuve de paiement de frais de dépôt ; • la preuve de versement d’un cautionnement au profit du trésor public ; • la preuve de payement anticipatif de la redevance annuelle au profit du trésor public ; • la copie certifiée conforme d’une attestation délivrée par une Banque agréée attestant l’honorabilité du requérant; • les numéros des comptes bancaires du requérant ouverts en République Démocratique du Congo et à l’étranger et leurs extraits de compte ; • la preuve de la qualification des cadres de direction aux activités techniques ; • Les copies des diplômes, copies d’autres attestations et les curriculums vitae des experts du bureau d’études géologiques spécialisés dans les différents domaines, avec assez de précision pour permettre la vérification de leurs qualifications et expériences ; • la liste des études réalisées dans le passé ; • l’extrait de casier judiciaire des Experts du bureau d’études, en cours de validité. Dès réception de la demande d’agrément, la Direction de Géologie vérifie si elle est recevable. La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à l’article 93 ter du présent Décret. En cas de recevabilité, la Direction de Géologie l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément de Bureaux d’études géologiques qu’il tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande. En cas d’irrecevabilité, la Direction de Géologie retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi. Lors de l’instruction de la demande d’agrément, la Direction de Géologie vérifie que les conditions d’agrément précisées à l’article 93 ter du présent Décret sont satisfaites. Au cours de l’instruction, la Direction de géologie peut consulter d’autres services compétents afin d’obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction de Géologie établit et transmet au Ministre son avis favorable ou <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 84 --> défavorable assorti d’un projet d’arrêté portant agrément ou refus d’agrément. Il notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.
##### Article 93 sexies : De la décision d’agrément ou de refus d’agrément Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec l’avis de la Direction de Géologie, le Ministre prend et transmet au bureau avec copie à la Direction de Géologie la décision d’agrément ou de refus d’agrément. Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code minier. A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, l’agrément est réputé accordé ou refusé conformément à l’avis de la Direction de Géologie. Les délais de transmission du dossier pour décision d’agrément ou de refus d’agrément sont ceux stipulés à l’alinéa 3 de l’article 45 du Code minier.
##### Article 93 septies: De l’inscription de la décision d’agrément ou de refus d’agrément au registre des bureaux d’études géologiques agréés Dans les deux jours à compter de la réception de la décision d’agrément ou de refus d’agrément et dans le cas où celle-ci est réputée accordée ou refusée ou de l’expiration du délai prescrit sans décision, la Direction de Géologie l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément des Bureaux d’études géologiques et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux. En cas de décision d’agrément, la Direction de Géologie inscrit le nom du Bureau d’études géologiques concerné sur la liste des Bureaux d’études géologiques agréés qu’il tient à jour.
##### Article 93 octies : Des obligations des bureaux d’études géologiques Les bureaux d’études géologiques sont tenus de transmettre annuellement à la Direction de Géologie le rapport d’activité dans lequel sont détaillés notamment les éléments suivants : • l’Identité de l’entreprise ; • la liste des services réalisés durant la période considérée ; • la liste à jour du personnel constituant le bureau d’études ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 85 --> • l’adresse et le plan de situation des locaux qui tiennent lieu de siège social ; • la liste à jour des moyens matériels et des moyens logiciels dont dispose le bureau d’étude indiquant pour chaque matériel le nombre et la date d’acquisition. Le bureau s’acquitte de tout montant dû au titre de toute obligation fiscale et parafiscale lui incombant. Il procède au transfert des connaissances et de technologie en faveur de son personnel. #### SECTION III : DES SANCTIONS.
##### Article 93 nonies : De la mise en demeure du bureau d’études géologiques et du retrait de l’agrément En outre, l’agrément d’un bureau d’études géologiques est suspendu ou retiré lorsqu’il cesse de satisfaire à l’une des conditions d’agrément citées de l’article suivant, à moins qu’il ne démontre qu’il est entrain de remédier le défaut rapidement et que le défaut temporaire est sans impact négatif sur la qualité de ses travaux. En cas de constat de manquement dans le chef du bureau d’études géologiques, la Direction de Géologie lui adresse une mise en demeure pour corriger ledit manquement dans les trente jours. Dans le cas où le bureau n’a pas procédé au correctif nécessaire, la Direction de Géologie élabore et transmet au Ministre un projet d’arrêté de retrait de l’agrément. Le retrait est requis dans le cas où le bureau : • ne satisfait plus à au moins une des conditions qui ont justifié son agrément ; • ne respecte pas la législation et la réglementation minière.
##### Article 93 decies : De la décision de retrait d’agrément Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier de retrait d’agrément, le Ministre prend et transmet au Secrétaire Général aux Mines avec copie à la Direction de Géologie, la décision de retrait de l’agrément pour notification. Dans les cinq jours de la réception de la décision de retrait de l’agrément prise par le Ministre, le Secrétaire Général notifie le bureau d’étude par le moyen le plus rapide et fiable. Toute décision de retrait donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 86 --> Dans les deux jours à compter de l’expiration du délai de recours, la Direction de Géologie procède à la radiation du bureau d’études concerné du registre des bureaux d’études géologiques. ## TITRE IV : DU PERMIS DE RECHERCHES ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES
##### Article 94 : De l’autorisation Sont seuls autorisés à effectuer la recherche des substances minérales classées en mine et, le cas échéant, des substances associées à l’intérieur du périmètre précisé, le titulaire d’un Permis de Recherches ou d’un Permis d’Exploitation en cours de validité, ainsi que ses amodiataires éventuels.
##### Article 95 : Des limitations En application des dispositions de l’article 53 du Code minier, la superficie du périmètre du Permis de Recherches ne peut excéder un maximum de quatre cent septante et un (471) carrés.La superficie couverte par l’ensemble de tous les périmètres qui font l’objet des Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ne peut excéder vingt-trois mille cinq cent quarante-deux (23.542) carrés.
##### Article 96 : Des conditions d’octroi Outre les conditions prévues à l’article 56 du Code minier, le Permis de Recherches est octroyé si: • le périmètre demandé est disponible ; • le requérant est la première personne à demander un droit minier sur le périmètre ; • le requérant est éligible aux droits miniers ou de carrières conformément aux dispositions de l’article 23 du Code minier et ne tombe pas dans l’une des catégories des personnes non éligibles visées à l’article 27 dudit Code; • l’octroi du permis n’aura pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie ou au nombre de permis. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 87 -->
##### Article 97 : De l’établissement de la demande du Permis de Recherches Le dossier de demande est établi et déposé en trois exemplaires, constitué chacun des pièces suivantes : • un formulaire retiré au guichet du Cadastre minier, dûment rempli et signé ; • les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ; • la notification du numéro d'identifiant fiscal ; • la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ; • l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ; • le type de droit minier ou de carrières demandé ; • l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ; • l’emplacement géographique du périmètre sollicité ; • le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ; • l’identité des sociétés affiliées du requérant et celle du propriétaire réel; • la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ; • la preuve de la capacité financière du requérant ; • une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ; • un CV d’au moins un géologue, membre d’un bureau d’études géologiques agréé.
##### Article 98 : Du dépôt de la demande de Permis de Recherches Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, la demande de Permis de Recherches est déposée, au choix du requérant, au Cadastre Minier central ou provincial concerné. Au cas où le périmètre sollicité comporterait des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui en informe aussitôt les Cadastres Miniers provinciaux concernés. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 88 --> Au moment du dépôt de la demande de Permis de Recherches, le requérant paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt y afférents contre délivrance d’un récépissé. Copie dudit récépissé est jointe à la demande.
##### Article 99 : De la preuve de la capacité financière et technique du requérant Le requérant d’un Permis de Recherches joint à son dossier de demande, les originaux de l’attestation bancaire et de l’extrait de compte prévus à l’article 58alinéa 3 du Code minier. Les preuves de capacité financière ainsi que la disponibilité des fonds font l’objet de vérification auprès des banques concernées, durant toute l’instruction du dossier par le Cadastre minier. Si besoin, le requérant donne instruction à sa banque à l’effet de permettre une telle vérification. Il joint également le Curriculum Vitae du géologue chargé du programme minier de recherches, membre d’un bureau d’études géologiques agréé par le Ministre.
##### Article 100 : De la recevabilité de la demande Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande de Permis de Recherches est recevable. La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus. En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial l’inscrit dans le cahier d’enregistrement spécial et délivre au requérant un récépissé conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret. Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie ou restitue, selon le cas, le dossier de demande au requérant avec indication des pièces omises.
##### Article 101 : Du report à titre indicatif du périmètre demandé Aussitôt que la demande du Permis de Recherches est déclarée recevable, le Cadastre Minier central ou provincial reporte, à titre indicatif, le périmètre demandé sur les cartes de retombes minières pour indiquer son emplacement géographique, même si le périmètre demandé empiète soit sur des zones interdites, protégées ou d’exploitation artisanale soit sur des périmètres miniers ou de carrières déjà établis. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 89 -->
##### Article 102 : De l’instruction cadastrale Lors de l’instruction cadastrale de la demande du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central ou provincial s’assure que la demande remplit les conditions prévues aux articles 40 du Code minier et 96 du présent Décret. A ce titre, le Cadastre Minier vérifie si : • le périmètre est composé de carrés uniformes et indivisibles conformes au quadrillage cadastral du Territoire National ; • le périmètre a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus ; • le polygone ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre. Conformément au littera a de l’article 96 du présent Décret, le périmètre est considéré disponible si les carrés qui le composent n’empiètent ni sur une zone interdite, ni sur une aire protégée, ni sur une zone d’exploitation artisanale, et ne font pas partie d’un périmètre faisant l’objet : • d’un droit minier ou de carrières déjà établi autre qu’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ou une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ; • d’une demande de droit minier ou de carrières inscrite antérieurement qui a reçu un avis cadastral favorable. L’échéance de la disponibilité d’un périmètre donné court jusqu’à l’inscription de l’avis cadastral favorable sur la première demande de droit minier ou de carrières concernant les mêmes carrés entièrement ou partiellement inscrite dans le cahier d’enregistrement spécial antérieurement à la demande de Permis de Recherches en cause.
##### Article 103 : De la modification éventuelle de la forme du périmètre demandé Lorsqu’en application des dispositions de l’article 40, alinéa 3 littera b du Code minier, l’élimination des carrés qui font l’objet d’empiétements non-autorisés rend le périmètre demandé non conforme à la forme prescrite par l’article 28 alinéa 2 dudit Code, le Cadastre Minier central ou provincial offre au requérant la possibilité de modifier la forme du périmètre demandé soit en le réduisant soit en le scindant en deux ou plusieurs demandes sans préjudice des dispositions de l’article 53 du Code sus-évoqué. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 90 --> La modification définitive de la forme du périmètre demandé est au choix du requérant.L’offre de modification du périmètre demandé est notifiée au requérant ou à son mandataire par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la modification de l’offre susmentionnée, le requérant ou son mandataire est tenu de déposer sa demande modifiée ou, le cas échéant, les demandes multiples résultant de la modification de la forme du périmètre initialement demandé. A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande de Permis de Recherches est réputée abandonnée. Dûment déposée dans le délai imparti, la demande modifiée ou les demandes multiples de Permis de Recherches résultant de la modification de la forme du périmètre initialement demandé jouissent de la même priorité que la demande initiale. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande modifiée ou des demandes multiples de Permis de Recherches visés à l’alinéa 3 du présent article, le Cadastre Minier est tenu de clôturer l’instruction cadastrale y afférente.
##### Article 104 : De l’avis cadastral A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central émet l’avis cadastral et le transmet au Ministre avec une copie du dossier et un projet d’arrêté y afférent. Le Cadastre Minier central et le Cadastre Minier provincial concerné affichent l’avis cadastral dans leurs salles de consultation publique et l’inscrivent sur la fiche technique de la demande. Le Cadastre Minier central notifie l’avis au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable. En cas d’avis cadastral favorable, le Cadastre Minier central remplace le report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières par le report provisoire du périmètre pour lequel ou des périmètres pour lesquels l’avis cadastral favorable a été émis. En cas d’avis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central radie le report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.
##### Article 105 : De la décision d’octroi ou de refus Sauf cas d’erreur manifeste dans l’avis cadastral favorable ou entre cet avis cadastral et le projet d’arrêté d’octroi, le Ministre prend et transmet au Cadastre Minier central l’arrêté d’octroi du Permis de Recherches dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 91 --> central avec l’avis cadastral. A défaut de décision d’octroi à l’expiration du délai imparti, le Permis de Recherches est réputé octroyé. Sauf cas d’erreur manifeste dans l’avis cadastral défavorable ou entre cet avis cadastral et le projet d’arrêté de refus d’octroi, le Ministre prend et transmet au Cadastre Minier central l’arrêté de refus d’octroi du Permis de Recherches dans le délai prévu dans l’alinéa 1er du présent article. Tout refus du Permis de Recherches doit être motivé. A défaut de décision de refus d’octroi à l’expiration du délai imparti, le Permis de Recherches est réputé refusé. La date de réception du dossier de demande et de l’avis cadastral par le Ministre est déterminée conformément à l’article 45 du Code minier.
##### Article 106 : De l’Inscription du Permis de Recherches ou de la décision de refus Dès la réception de la décision d’octroi ou de refus d’octroi du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central inscrit la décision sur la fiche technique de la demande. En cas de décision d’octroi ou dans le cas où le Permis de Recherches est réputé octroyé conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 3 du Code minier, le Cadastre Minier central effectue d’office les opérations suivantes : • la transcription de la décision d’octroi au cahier d’enregistrement spécial, conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret ; • l’inscription provisoire du Permis de Recherches au registre des droits octroyés conformément aux dispositions de l’article 43 du Code minier et de l’article 74 du présent Décret. En cas de décision de refus d’octroi ou dans le cas où le Permis de Recherches est réputé refusé, le Cadastre Minier central effectue d’office les opérations suivantes: • la transcription de la décision de refus d’octroi au cahier d’enregistrement spécial, conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret ; • la radiation sans délai du périmètre concerné s’il a été reporté à titre provisoire sur la carte de retombes minières. A défaut d’inscription par le Cadastre Minier du Permis de Recherches octroyé ou du Permis de Recherches réputé octroyé dans le délai requis, le requérant ou son mandataire peut adresser au Cadastre Minier une demande d’inscription de son droit dans les soixante jours ouvrables à compter de l’expiration du délai imparti à l’Autorité de décision. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 92 --> demande d’inscription, le Cadastre Minier est tenu de procéder à l’inscription du Permis de recherches et à la délivrance de ce titre minier. A défaut d’inscription, par le Cadastre Minier, du Permis de Recherches octroyé ou du Permis de Recherches réputé octroyé dans les cinq jours ouvrables à compter d’une demande d’inscription visée à l’alinéa 4 du présent article, le requérant peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 46 du Code minier. Dès la publication de la décision du tribunal de Grande Instance, valant Permis de Recherches, le Cadastre Minier est tenu d’inscrire le dispositif du jugement dans son registre des droits octroyés et de porter à titre provisoire le périmètre concerné sur la carte de retombes minières. Si le requérant ou son mandataire n’a pas adressé au Cadastre Minier une demande d’inscription d’office de son droit dans les soixante jours ouvrables à compter de l’expiration du délai imparti à l’Autorité de décision, le requérant est réputé avoir renoncé à son droit minier.
##### Article 107 : De la notification et de l’affichage de la décision d’octroi ou de refus d’octroi du Permis de Recherches Le Cadastre Minier notifie la décision d’octroi ou de refus d’octroi au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable et procède à l’affichage de ladite décision dans la salle de consultation publique. La notification de la décision d’octroi par le Cadastre Minier indique le montant à payer par le requérant au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la validité du Permis de Recherches prorata temporis dont le calcul est précisé à l’article 394 du présent Décret à partir de la date de la décision d’octroi. La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme.
##### Article 108 : Du paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année Le requérant s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré conformément aux prescrits de l’article 385, littera b du présent Décret. Lors du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier central ou provincial délivre une quittance ou récépissé au titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 93 --> La mention du paiement des droits superficiaires par carré pour la première année par le titulaire est inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré. Si, à l’expiration de la date limite précisée sur la notification, le requérant n’a pas payé les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité du Permis de Recherches prorata temporis, le Permis de Recherches devient d’office caduc, conformément au dernier alinéa de l’Article 47 du Code minier. Dans ce cas, le Cadastre Minier prend le lendemain de la date limite les mesures suivantes: • noter la caducité du Permis de Recherches pour non-paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement spécial ; • radier l’inscription du Permis de Recherches dans le registre des droits octroyés ; • radier le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières.
##### Article 109 : De la délivrance du Certificat de Recherches Sur présentation par le requérant du récépissé du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre le Certificat de Recherches conformément à l’alinéa premier de l’article 47 du Code minier. Le Certificat de Recherches comporte les éléments suivants : • le code du Permis de Recherches ; • l’identité complète du titulaire ; • la localisation administrative du périmètre ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ; • la durée de validité du Permis de Recherches; • les références de l’arrêté d’octroi, de la décision d’octroi d’office ou du jugement valant inscription judiciaire ; • les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ; • les noms et signature du responsable du Cadastre Minier ; • une case ou ligne pour l’insertion de la date de la certification de commencement des travaux de recherches ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 94 --> Lors de la délivrance du Certificat de Recherches, le Cadastre Minier procède d’office aux opérations ci-après : • convertir, de provisoire en définitif, l’inscription du Permis de Recherches dans le registre des droits octroyés conformément aux dispositions de l’article 47 du Code minier ; • changer, de provisoire en définitif, le report du périmètre afférent sur la carte de retombes minières, conformément aux dispositions de l’article 48 du Code minier et de l’article 41 du présent Décret.
##### Article 110 : De l’approbation préalable du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. En application des dispositions de l’article 50 bis alinéa 2 du Code minier, le titulaire du Permis de Recherches est tenu, avant de commencer les travaux de recherches, de préparer et de déposer un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, dont les détails sont repris à l’annexe VII, et d’en obtenir l’approbation par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement. Dans les quinze jours suivant l’approbation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le titulaire du Permis de Recherches dépose au Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent les carrés faisant partie de son périmètre, trois exemplaires dudit plan, dont le premier est destiné à la consultation publique, le deuxième conservé aux archives, et le troisième faisant objet d’accusé de réception pour le titulaire. Sur présentation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dûment approuvé, le Cadastre Minier central transcrit également la date d’approbation au registre des droits octroyés où le Permis de Recherches est inscrit. ### Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS DE RECHERCHES A D’AUTRES SUBSTANCES
##### Article 111 : De la demande d’extension du Permis de Recherches Pour obtenir l’extension de son Permis de Recherches à d’autres substances minérales, le titulaire ou son mandataire doit déposer auprès du Cadastre Minier central ou provincial, une demande en trois exemplaires à l’aide d’un formulaire de demande d’extension du Permis de Recherches et payer les frais de dépôt y afférents contre délivrance d’une quittance ou d’un récépissé. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 95 --> Le formulaire de demande d’extension du Permis de Recherches prévoit notamment les renseignements suivants : • la dénomination sociale et l’adresse du titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ; • les références du Permis de Recherches et du Certificat de Recherches ; • les substances minérales pour lesquelles l’extension du permis de Recherches est demandée ; • le nombre de carrés sur lesquels portent les nouvelles substances ainsi que les coordonnées géographiques y afférentes. Le formulaire de demande d’extension du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou provincial. Il est rempli et signé par le titulaire ou son mandataire. Il y est joint les éléments ou documents suivants : • copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches; • copie du Certificat de Recherches ; • copie de la quittance ou du récépissé de paiement des frais de dépôt du dossier ; • le rapport contenant les informations ou les indices qui motivent le titulaire à croire en la présence d’une ou plusieurs autres substances dans son périmètre.
##### Article 112 : De la recevabilité de la demande d’extension Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande est recevable. La demande est recevable si elle comporte tous les éléments énoncés à l’article 111 du présent Décret et si le Permis de Recherches est en cours de validité. Si la demande est recevable, le Cadastre Minier central ou provincial l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. Le Cadastre Minier central ou provincial établit la fiche technique de la demande. Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial restitue le dossier de demande au requérant avec indication des pièces omises. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 96 -->
##### Article 113 : De l’instruction de la demande d’extension Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial transmet une copie de la demande d’extension à la Direction de Géologie pour vérification technique. Si la demande a été déposée au Cadastre Minier provincial celui-ci envoie au même moment une copie de celle-ci et de la fiche technique au Cadastre Minier central. La vérification technique par la Direction de Géologie consiste à s’assurer de la bonne foi du titulaire dans la description des indices d’existence des substances minérales concernées à l’intérieur de son périmètre. La Direction de Géologie n’évalue ni la fiabilité des indices ni la théorie géologique développée par le titulaire comme hypothèse. Au cas où la Direction de Géologie constaterait que la description des indices par le titulaire n’est pas faite de bonne foi, elle demande au titulaire dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de fournir un complément d’information. Le cas échéant, la demande est transmise au titulaire par le moyen le plus rapide et fiable, avec copie au Cadastre Minier central. Le titulaire est tenu d’y répondre par écrit dans un délai de dix jours ouvrables suivant sa réception de la demande d’information complémentaire. Si le titulaire répond à la demande d’information complémentaire dans ce délai, la Direction de Géologie émet son avis technique dans un délai de cinq jours ouvrables après la date de la réception de la réponse du titulaire. Si le titulaire ne répond pas, l’avis technique sur la demande d’extension est défavorable. A l’issue de la vérification technique, la Direction de Géologie transmet l’avis technique sur la demande d’extension du Permis de Recherches au Cadastre Minier central. Sous réserve d’une prorogation éventuelle conformément à l’alinéa précédent, l’avis technique est transmis dans un délai de douze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande d’extension. Le Cadastre Minier central inscrit le résultat de l’avis technique sur la fiche technique de la demande et transmet une copie de l’avis technique au bureau du Cadastre Minier auprès duquel la demande a été déposée. Ce dernier affiche l’avis technique dans sa salle de consultation publique. Le Cadastre Minier notifie l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. Si l’avis technique est favorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre avec une copie de l’avis technique, un projet d’arrêté accordant l’extension du Permis de Recherches pour y inscrire les substances minérales demandées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 97 --> Si l’avis technique est défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre avec une copie de l’avis technique, un projet d’arrêté portant refus d’extension du Permis de Recherches.
##### Article 114 : De la décision d’approbation ou de refus de l’extension du Permis de Recherches Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet d’arrêté accordant l’extension du Permis de Recherches ou du projet d’arrêté portant refus d’extension du Permis de Recherches, le Ministre le signe et le transmet au Cadastre Minier central pour notification au titulaire. A défaut de la signature de l’arrêté accordant l’extension dans le délai prescrit, l’extension aux substances minérales sollicitée est réputée accordée. Le Cadastre Minier est tenu d’inscrire cette extension et d’en porter mention au dos du Certificat de Recherches du titulaire. A défaut de la signature de l’arrêté portant refus d’extension dans le délai prescrit, l’extension aux substances minérales sollicitée est réputée refusée. Le Cadastre Minier est tenu d’inscrire le refus d’extension et d’en porter mention au dos du Certificat de Recherches du titulaire.
##### Article 115 : De l’inscription et de la notification de la décision Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du Ministre ou à l’expiration du délai prescrit pour signature de l’arrêté, le bureau du Cadastre Minier central : • inscrit la décision d’extension ou du refus d’extension du Permis de Recherches sur la fiche technique de la demande ; • transmet une copie de la décision au bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée, qui l’affiche dans sa salle de consultation publique ; • notifie la décision au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et fiable ; • en cas d’arrêté accordant l’extension, inscrit l’extension du Permis de Recherches au registre des droits octroyés. A défaut d’inscription de l’extension par le Cadastre Minier central dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, le titulaire peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 98 -->
##### Article 116 : De la modification du Certificat de Recherches Dès l’affichage d’une décision accordant l’extension du Permis de Recherches conformément aux dispositions de l’article 115 du présent Décret, le Cadastre Minier où la demande a été déposée procède à la modification du Certificat de Recherches pour y inscrire les substances minérales reprises dans ladite décision d’extension. Le Cadastre Minier concerné retourne le Certificat de Recherches ainsi modifié au titulaire.
##### Article 117 : De l’approbation préalable du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation modifié Si la recherche de substances minérales concernées par la décision d’extension du Permis de Recherches implique un changement dans l’envergure, le rythme du programme ou les méthodes de recherches, le titulaire du Permis de Recherches est tenu de déposer son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation modifié conformément aux dispositions des articles 430 à 433 du présent Décret et d’obtenir son approbation par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, avant de poursuivre le programme de recherches modifié. Dans les quinze jours suivant l’approbation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le titulaire dépose, deux exemplaires dudit Plan modifié et approuvé au Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent les carrés concernés. Le Cadastre Minier provincial garde l’un de ces exemplaires pour la consultation publique et conserve l’autre pour archivage. Sur présentation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dûment approuvé, le Cadastre Minier transcrit la même date d’approbation au registre des droits octroyés où le Permis de Recherches est inscrit. ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION AU PERMIS DE RECHERCHES
##### Article 118 : De l’établissement et du dépôt de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches En cas de renonciation totale ou partielle à son Permis de Recherches, le titulaire ou son mandataire en mines et carrières remplit et dépose auprès du Cadastre Minier central ou provincial, la déclaration de renonciation à son Permis de Recherches. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 99 --> La déclaration de renonciation est établie sur un formulaire et comporte notamment les mentions suivantes : • les références du Permis de Recherches ; • le numéro de la décision d’octroi ; • la date d’octroi ; • la localisation administrative : territoire, district, province ; • la superficie du Permis de Recherches ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre retenu en cas de renonciation partielle. L’original du Certificat de Recherches du titulaire est joint à la déclaration de renonciation.
##### Article 119 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches Dès réception de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable. La déclaration est recevable si elle est dûment établie, signée et appuyée des documents requis conformément à l’article 118 ci-haut. En cas de recevabilité de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au titulaire un récépissé indiquant son nom et son adresse, la date du dépôt, les références du Permis de Recherches et le nombre des carrés renoncés. En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie le dossier au titulaire en lui en donnant le motif.
##### Article 120 : De l’instruction de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si : • le Permis de Recherches est en cours de validité et non frappé par un cas de force majeure ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 100 --> • les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre qui fait l’objet du Permis de Recherches ; • le cas échéant, la partie du périmètre retenue a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus qui ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ; • la partie du périmètre renoncée ne fait pas l’objet d’une amodiation, d’une cession, d’une transmission ou d’un contrat d’option ou d’hypothèque. Si c’est le cas, le titulaire devra fournir la preuve qu’il a obtenu le consentement écrit du créancier de ne pas s’opposer à la renonciation. Au cas où la déclaration de renonciation répond aux conditions reprises ci -dessus, le Cadastre Minier central ou le Cadastre Minier provincial par le biais du Cadastre Minier central, transmet la déclaration au Ministre dans le délai prévu à l’alinéa précédent. Au cas où la déclaration de renonciation du titulaire n’est pas conforme aux conditions susvisées, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au titulaire l’inexactitude de la déclaration en lui suggérant les corrections nécessaires à y apporter.
##### Article 121 : De l’acceptation de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches Dès réception du dossier de déclaration de renonciation du Permis de Recherches, le Ministre en prend acte par arrêté qu’il transmet au Cadastre Minier central. Ce dernier le fait parvenir au Cadastre Minier provincial où la déclaration a été déposée. Sous réserve des dispositions des articles 119 et 120 ci-dessus, à défaut pour le Ministre de donner acte à une déclaration de renonciation dans le délai de trois mois à compter de la date de son dépôt, la déclaration est réputée acceptée.
##### Article 122 : De la notification et de l’affichage de la décision prenant acte de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches Dès réception de l’Arrêté prenant acte de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches ou à l’expiration du délai prescrit pour lui donner acte, le Cadastre Minier central ou provincial procède à l’affichage de l’Arrêté ou de la déclaration de renonciation réputée acceptée dans la salle de consultation publique. Il le notifie au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 101 -->
##### Article 123 : De la modification des inscriptions et du Certificat de Recherches En cas de renonciation partielle, le Cadastre Minier central ou provincial modifie l’inscription du Permis de Recherches au registre des droits octroyés ainsi que le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières. Il procède à la modification du Certificat de Recherches en y inscrivant la renonciation partielle et le retourne au titulaire dans un délai de cinq jours à compter de l’inscription.
##### Article 124 : Des effets de la renonciation totale ou partielle du Permis de Recherches Les effets de la renonciation sont ceux prévus à l’article 60 alinéa 5 et 6 du Code minier. ### Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES
##### Article 125 : Du dépôt de la demande de renouvellement Pour obtenir le renouvellement de son Permis de Recherches, le titulaire dépose au plus tôt six mois et au plus tard trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches, sa demande auprès du Cadastre Minier central ou provincial concerné suivant le formulaire de Renouvellement à retirer auprès du Bureau du Cadastre Minier. Le formulaire de Renouvellement du Permis de Recherches est rempli et signé par le titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire. Au formulaire de Renouvellement sont joints les documents suivants : • une copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches ; • le Certificat de Recherches ; • une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé ; • le rapport des résultats des travaux de recherches ; • une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt.
##### Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de Recherches Outre les conditions de renouvellement prévues à l'article 62 du Code minier, le formulaire contient : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 102 --> • la dénomination, l’adresse et les autres coordonnées du titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ainsi que l'identité du propriétaire réel ; • les références du Permis de Recherches ; • le numéro de l’arrêté d’octroi ; • la date d’octroi ; • la localisation administrative : secteur, territoire, province ; • la superficie du périmètre ; • dénomination des sociétés affiliées du titulaire ; • le nombre de Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ; • les coordonnés géographiques des sommets du périmètre renoncé qui est d’au moins la moitié du périmètre du Permis de Recherches existant ; • le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.
##### Article 127 : Du rapport des résultats des travaux de recherches Le rapport des résultats des travaux de recherches fait mention de : • la description du programme de recherches réalisé ; • la description complète des différentes méthodes de recherches utilisées ; • la description de l’emplacement et des caractéristiques des puits, des tranchées et des sondages réalisés ainsi que leur nombre accompagnés des plans à l’échelle 1/5.000 ; • la description des échantillons pris, de l’emplacement exact de leur prélèvement, du laboratoire qui les a analysés et des résultats des analyses ; • la description de l’emplacement et des caractéristiques de tout campement établi et de toute piste ouverte par le titulaire dans le périmètre ; • la description et résultats des travaux d’atténuation et de réhabilitation effectués ; • le nombre et qualité des employés ayant participé à la réalisation du programme de recherches sur le terrain ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 103 --> • les conclusions tirées des résultats des recherches quant à l’emplacement, la composition minérale et la teneur du gîte identifié. Le Cadastre Minier central transmet le rapport des résultats des travaux de recherches à la Direction de Géologie pour dépouillement et analyse des résultats conformément aux dispositions du présent Décret.
##### Article 128 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis de Recherches Dès la réception de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier central vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si : • elle contient tous les éléments repris à l’article 125 du présent Décret ; • elle a été déposée au Cadastre Minier central ou Cadastre Minier provincial concerné au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches comme prévu à l’article 125 ci-dessus ; • elle contient tous les renseignements requis dans le formulaire de renouvellement du Permis de Recherches conformément à l’article 126 ci-dessus et dans le rapport des résultats des travaux de recherches. En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central inscrit la demande de renouvellement au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret. En cas d’irrecevabilité, le Cadastre Minier central restitue le dossier de demande au titulaire en lui indiquant le motif.
##### Article 129 : De l’instruction cadastrale de la demande de Renouvellement du Permis de Recherches Lors de l’instruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier vérifie : • l’éligibilité du titulaire aux droits miniers et de carrières conformément aux dispositions de l’article 23 du Code minier ; • la renonciation du titulaire à au moins 50% des carrés qui font partie de son périmètre et que le périmètre restant est composé de carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme du périmètre ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 104 --> • l’appartenance de tous les carrés renoncés et retenus dans le périmètre du Permis de Recherches existant ; • le respect des limitations exposées à l’article 95 du présent Décret ; • le paiement par le titulaire du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la période de validité de son Permis de Recherches; • le commencement par le titulaire des travaux de recherches dans les six mois à compter de la délivrance de son Permis de Recherches sauf cas de force majeure conformément à l’article 297 du Code minier. Si le Cadastre Minier constate, au cours de l’instruction cadastrale, un défaut dans la demande qui est susceptible d’être corrigé par le titulaire, il le notifie à ce dernier par le moyen le plus rapide et le plus fiable et l’invite à corriger sa demande. A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial affiche son avis favorable ou défavorable dans la salle de consultation publique. Le Cadastre Minier central ou provincial notifie le titulaire de l’avis cadastral et lui fournit une copie sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. Lorsque l’instruction cadastrale est réalisée par le Cadastre Minier provincial, ce dernier transmet au Cadastre Minier central son avis. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement recevable, ce dernier prépare et transmet le projet d’arrêté portant renouvellement ou le projet de décision de refus motivée au Ministre.
##### Article 130 : De la décision de Renouvellement ou de Refus de Renouvellement du Permis de Recherches Le Ministre accorde ou refuse par arrêté le renouvellement du Permis de Recherches qui a reçu un avis favorable ou défavorable. Tout refus du Ministre d’accorder le renouvellement du Permis de Recherches est dûment motivé. A défaut de la décision du Ministre dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du projet d'arrêté par le Ministre, le renouvellement du Permis de Recherches est, selon que l’avis cadastral est favorable ou défavorable, réputé accordé ou refusé. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 105 -->
##### Article 131 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis de Recherches Dans le délai de cinq jours ouvrables qui suivent la date de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central inscrit la décision : a) sur la fiche technique de la demande de renouvellement ; b) dans le cahier d’enregistrement général ; c) dans le registre des droits octroyés. Le Cadastre Minier modifie en même temps le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières. Dans le même délai, le Cadastre Minier notifie au titulaire la décision du Ministre sans frais par le moyen le plus rapide et fiable et procède à l’affichage dans la salle de consultation publique. La notification de la décision de renouvellement au titulaire par le Cadastre Minier central indique le montant à payer par le titulaire du Permis de Recherches renouvelé au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période de renouvellement du Permis de Recherches prorata temporis dont le mode de calcul est précisé à l’article 394 du présent Décret. La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme qui sera le trentième jour ouvrable suivant la date de la décision de renouvellement.
##### Article 132 : De la modification ou de la délivrance du Certificat de Recherches Avant la fin du cinquième jour ouvrable suivant l’inscription de la décision du Ministre de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier procède à la modification du Permis de Recherches en y inscrivant le renouvellement accordé au titulaire de son Certificat de Recherches modifié aux termes du renouvellement accordé, le cas échéant, sous réserve que le titulaire paie les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la nouvelle période de validité de son permis prorata temporis, conformément à l’article 394 du présent Décret et le retourne au titulaire. Lors du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre une quittance ou un récépissé au titulaire, indiquant son identité, le Permis de Recherches y afférent, le montant et la date du paiement. La mention du paiement par le titulaire des droits superficiaires par carré pour la première année de la nouvelle période de validité du Permis de Recherches est <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 106 --> inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré. Si, à l’expiration de la date limite précisée sur la notification, le titulaire du Permis de Recherches renouvelé n’a pas payé les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période du renouvellement du Permis de Recherches, le Permis de Recherches renouvelé devient d’office caduc. Dans ce cas, les dispositions de l’article 133 ci-dessous lui sont applicables.
##### Article 133 : De la radiation du droit de recherche non-renouvelé ou non suivi du paiement des droits superficiaires pour la 1ère année En cas de décision de refus de renouvellement du Permis de Recherches ou de non-paiement dans le délai imparti des droits superficiaires par carré pour la 1ère année de validité du Permis de Recherches renouvelé, le Cadastre Minier central radie l’inscription du périmètre sur le registre des droits octroyés et le report sur la carte de retombes minières, lorsque le Permis de Recherches arrive à son terme. Dans ce cas, la superficie du périmètre devient disponible sous réserve du maintien de la priorité en faveur du titulaire qui exerce un recours dans les trente jours de la notification de la décision de caducité du Permis de Recherches non renouvelé. Le refus de renouvellement n’exonère pas le titulaire de ses engagements environnementaux. En cas de défaillance, il s’expose à la confiscation de sa sûreté financière de réhabilitation de l’environnement quant à ce. ### Chapitre V : DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS DE RECHERCHES EN MULTIPLES PERMIS DE RECHERCHES
##### Article 134 : De l’établissement et du dépôt de la demande de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches Toute demande de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches doit être établie suivant le formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier. Le formulaire de demande de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches comprend notamment les mentions suivantes : • l’identité complète, l’adresse et toutes autres coordonnées du titulaire et, le cas échéant, de son mandataire en mines ; • les références du Permis de Recherches initial; • la dénomination des sociétés affiliées du titulaire ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 107 --> • la période de validité du Permis de Recherches initial ; • le nombre de Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ; • l’emplacement et la superficie qui fait l’objet du Permis de Recherches existant; • les coordonnées géographiques des sommets du Périmètre existant et le nombre des carrés y compris ; • le nombre de carrés par permis et les coordonnées géographiques des sommets des périmètres des multiples Permis de Recherches auxquels le titulaire souhaite transformer son périmètre existant ainsi que le nombre des carrés contenus dans chaque périmètre. Le formulaire est rempli et signé par le titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire en mines. Pour obtenir la transformation du Permis de Recherches, le titulaire ou son mandataire en mines doit déposer auprès du Cadastre Minier qui lui a délivré le Certificat de Recherches la demande de transformation partielle du Permis de Recherches et payer les frais de dépôt y afférents, contre délivrance d’une quittance ou d’un récépissé. Au formulaire de demande de transformation du Permis de Recherches sont joints les documents suivants : • la copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches ; • le Certificat de Recherches ; • la quittance ou le récépissé du paiement des frais de dépôt.
##### Article 135 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de transformation du Permis de Recherches Dès réception de la demande de transformation du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des documents requis conformément aux dispositions de l’article 134 du présent Décret et si le Permis de recherches est en cours de validité. En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande dans le cahier d’enregistrement général et délivre un récépissé de l’inscription du titulaire conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 108 --> En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie la demande au titulaire.
##### Article 136: De l’instruction cadastrale de la demande de transformation en multiples Permis de Recherches Lors de l’instruction, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie : • la validité du Permis de Recherches; • l’existence de tous les carrés constituant les périmètres des multiples Permis de Recherches dans le périmètre du Permis de Recherches existant ; • la conformité de la forme de chaque nouveau périmètre de chaque nouveau Permis de Recherches à un polygone constitué de carrés entiers contigus et ne comportant pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre ; • le respect des limitations précisées à l’article 95 du présent Décret au moment de la transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches ; • le paiement par le titulaire du Permis de Recherches initial du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la période de validité de son Permis de Recherches. Si l’instruction cadastrale révèle des erreurs dans la forme des multiples périmètres de recherches demandés ou dans l’identification des carrés qui y font partie, le Cadastre Minier central ou provincial corrige les erreurs et indique les périmètres contenus dans le périmètre existant qui peuvent être transformés et les carrés qui appartiennent auxdits périmètres. A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier notifie son avis favorable ou défavorable au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique. En cas d'avis favorable, le Cadastre transmet au Ministre son avis dûment accompagné d’un projet d’arrêté portant modification du Permis de Recherches initial, et le projet d’arrêté portant octroi de Permis de Recherches sollicités. En cas d’avis défavorable, le Cadastre Minier transmet au Ministre son avis avec un projet d’arrêté portant refus de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 109 -->
##### Article 137 : Des décisions d’octroi ou de refus d’octroi des multiples Permis de Recherches Dans les trente jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande de transformation du Permis de Recherches lui transmis par le Cadastre Minier avec avis favorable ou défavorable, et sauf cas d’erreur manifeste dans l’avis cadastral ou entre cet avis et les projets d’arrêté, le Ministre prend et transmet au Cadastre Minier les arrêtés portant octroi ou refus d’octroi des multiples Permis de Recherches demandés Chaque nouveau Permis de Recherches est sanctionné par un arrêté du Ministre et tout refus est motivé. A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, les multiples Permis de Recherches sollicités sont, selon que l’avis est favorable ou défavorable, réputés accordés ou refusés.
##### Article 138 : De l’inscription des multiples Permis de Recherches ou de la décision du refus d’octroi Dans les cinq jours à compter de la transmission de la décision d’octroi ou de refus des multiples Permis de recherches ou dès que ces derniers sont réputés octroyés ou refusés à l’expiration du délai prévu à l’article 137 ci-haut, le Cadastre Minier central inscrit, selon le cas : • la décision sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général ; • les multiples Permis de Recherches du titulaire dans le registre des droits octroyés où il modifie en même temps l’inscription de l’ancien Permis de Recherches ; • les périmètres des multiples Permis de Recherches sur la carte de retombes minières où il modifie en même temps l’inscription du périmètre de l’ancien Permis de Recherches. A défaut d’inscription par le Cadastre Minier des Permis de Recherches octroyés ou réputés octroyés, le titulaire ou son mandataire adresse au Cadastre Minier une demande d’inscription de ses droits. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’inscription, le Cadastre Minier est tenu de procéder à l’inscription desdits Permis et à la délivrance des titres miniers dont les droits ont été octroyés ou réputé octroyés. A défaut d’inscription par le Cadastre Minier des multiples Permis de Recherches octroyés ou réputés octroyés dans les cinq jours ouvrables à compter d’une demande d’inscription visée à l’alinéa 2 du présent article, le titulaire ou son mandataire peut <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 110 --> recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 46 du Code minier. Dès la publication de la décision du tribunal de Grande Instance, valant multiples Permis de Recherches, le Cadastre Minier est tenu d’inscrire le dispositif du jugement dans son registre des droits octroyés et de porter à titre provisoire le périmètre concerné sur la carte de retombes minières.
##### Article 139 : De la notification et de l’affichage des décisions d’octroi ou de refus d’octroi des multiples Permis de Recherches Dans les cinq jours à compter de la réception de la décision d’octroi ou de refus d’octroi des multiples Permis de Recherches, le Cadastre Minier central la notifie au titulaire par le moyen le plus rapide et fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
##### Article 140 : De la délivrance de nouveaux Certificats de Recherches et de la modification du Certificat de Recherches initial Conformément aux dispositions de l’article 47 alinéa 1er du Code minier, le Cadastre Minier central délivre au titulaire les nouveaux Certificats de Recherches établis en son nom. Chaque Certificat de Recherches contient : • le numéro du permis ; • l’identité du titulaire ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre des carrés y compris; • la durée de la validité du Permis de Recherches, qui garde la même date d’échéance que le Permis de Recherches initial ; • les références de la décision d’octroi de transformation en multiples Permis de Recherches; • les substances pour lesquelles ils ont été accordés ; • les noms et signature du responsable du Cadastre Minier central; • une case pour l’insertion de la certification du commencement des travaux. Au moment de la remise de nouveaux titres miniers, le Cadastre Minier modifie le Certificat de Recherches initial. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 111 -->
##### Article 141 : De l’approbation préalable du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation pour chaque Permis de Recherches Les dispositions de l’article 110 du présent Décret s’appliquent mutatis mutandis au titulaire d’un nouveau Permis de Recherches pour chaque Permis. ## TITRE V : DU PERMIS D’EXPLOITATION ### Chapitre I : DE L’OCTROI DU PERMIS D’EXPLOITATION #### Section I : Des dispositions générales
##### Article 142 : Des limitations du périmètre du Permis d’Exploitation Le périmètre demandé au titre du Permis d’Exploitation doit faire partie du périmètre du Permis de Recherches en cours de validité et ne peut dépasser quatre cent septante et un (471) carrés.
##### Article 143 : Des conditions d’octroi du Permis d’Exploitation Outre les conditions d’octroi du Permis d’Exploitation énumérées à l’article 71 du Code minier le requérant, doit remplir les conditions suivantes : • être titulaire du ou des Permis de Recherches en cours de validité dont le périmètre de recherches ou l’ensemble des périmètres de recherches, comprend le périmètre demandé au titre du Permis d’Exploitation ; • être éligible au Permis d’Exploitation ; • ne pas dépasser les limites relatives à la superficie ou le nombre des Permis d’Exploitation autorisé.
##### Article 144 : De la déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société La déclaration notariée de cession à l’Etat de 10% du capital social de la société, représentés par des parts ou des actions, libres de toutes charges et non-diluables, est établie par la personne ou les personnes légalement compétentes de la société. Cet acte d’engagement précise : • la dénomination sociale de la société; • les statuts de la société dont copie est jointe à la déclaration d’engagement; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 112 --> • la forme, et la valeur des parts ou actions de son capital social; • le nombre et la valeur totale des parts du capital social de la personne morale au moment de la déclaration notariée ; • le nombre et la valeur totale des parts sociales ou actions du capital social de la personne morale prévus immédiatement après la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ; • la forme, les affectations, le nombre et la valeur des 10% des parts du capital social de la personne morale qui seront cédés à l’Etat. La partie finale de l’acte d’engagement comprend une requête tendant à demander à l’État congolais d’apporter les précisions sur : • la personne publique qui va acquérir les parts ou les actions ; • la date de la première rencontre sur la question de cession des parts ou des actions de la société ; • les personnes physiques mandatées par l’État congolais à cette rencontre. La déclaration d’engagement fait l’objet d’instruction technique. La Direction des Mines vérifie la sincérité des données renseignées aux points c à f de l’acte d’engagement.
##### Article 144 bis : De la participation des personnes physiques de nationalité congolaise au capital social Les sociétés minières doivent réserver au moins 10 % de leur capital social à des personnes physiques de nationalité congolaise en vertu de l’article 71 bis du Code minier. Les parts sociales réservées aux personnes susvisées peuvent être acquises de la manière suivante : • 5% à un ou plusieurs congolais capables d’acquérir les parts ou actions sociales ; • 5% aux employés de l’entreprise minière. La cession des parts ou actions sociales visées dans le présent article est libre. Toutefois, l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration ou la gérance, selon le cas, peut refuser d’approuver ou de consentir à la cession sollicitée si celle-ci est de nature à entamer les 10% des parts ou actions dévolues aux personnes physiques de nationalité congolaise. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 113 --> En cas de décès d’un associé ou actionnaire congolais visé par le présent article, la transmission de ses parts ou actions est faite en faveur de ses héritiers. S’il n’a pas d’héritiers, la transmission se fera conformément au droit commun des sociétés commerciales. #### Section II : De la demande du Permis d’Exploitation
##### Article 145 : De l’établissement de la demande du Permis d’Exploitation Toute demande du Permis d’Exploitation est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le requérant ou son mandataire en mines. Le formulaire de demande du Permis d’Exploitation est retiré au Cadastre Minier central ou provincial. Il comprend notamment les mentions suivantes : • Pour les requérants: 1° la raison ou dénomination sociale; 2° le numéro d'identification nationale; 3° le siège social et le siège d’exploitation ; 4° le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et le Numéro d'Identifiant Fiscal ; 5° les coordonnées du représentant telles que le numéro de téléphone, le numéro de fax et l’adresse e-mail. 6° La nature du périmètre d’exploitation proposé ainsi que le nombre des carrés y compris ; 7° les références du Permis de Recherches du requérant établi sur le périmètre pour lequel le Permis d’Exploitation est demandé ; 8° le pourcentage des parts ou actions du capital social libres de toutes charges et non diluables à céder à l’Etat ; 9° l’Identité complète des personnes physiques de nationalité congolaise et le pourcentage des parts ou actions du capital social détenu par elles; 10° l’identification de toutes les sociétés affiliées du requérant ; 11° le nombre et l’identification des Permis d’Exploitation détenus par le requérant et ses sociétés affiliées et la superficie totale qui en fait l’objet. • Au formulaire de demande des Permis d’Exploitation sont jointes les pièces suivantes : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 114 --> - les statuts de la société ; - l'acte de nomination de son représentant dans le cas où il n'est pas désigné dans les statuts ; - une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ; - les documents prévus aux articles 23 bis, 69 alinéa 2 et 71 du Code minier ; - la déclaration notariée de l’engagement de cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social qui sont libres de toutes charges et non diluables ; - une copie du récépissé ou de la quittance du paiement du frais de dépôt partiel afférent à l’instruction environnementale de la demande.
##### Article 146 : Du dépôt de la demande de Permis d’Exploitation Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, la demande de Permis d’Exploitation est déposé, au choix du requérant ou de son mandataire, au Cadastre Minier central ou provincial concerné. Au cas où le périmètre d’exploitation sollicité comporte des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui en informe immédiatement les Cadastres Miniers provinciaux concernés. Lors du dépôt de la demande de Permis d’Exploitation, le requérant ou son mandataire paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt afférant à l’instruction cadastrale contre délivrance d’un récépissé ou d’une quittance. Les frais du dépôt sont fixés par un arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, sur proposition du Cadastre Minier central. La copie dudit récépissé ou quittance est jointe à la demande du Permis d’Exploitation.
##### Article 147 : De la recevabilité de la demande de Permis d’Exploitation Dès réception de la demande de Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions des articles 145 à 146 ci-dessus. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 115 --> En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier l’inscrit dans le cahier d’enregistrement général et délivre au demandeur un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier renvoie le dossier de demande au requérant. Tout renvoi pour irrecevabilité est dûment motivé.
##### Article 148 : De la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet Au plus tard le jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande du Permis d’Exploitation recevable, le Cadastre Minier transmet à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier les documents joints à la demande visés aux littera e, f et g du deuxième alinéa de l’article 69 du Code minier pour la confirmation de leur recevabilité et la détermination des frais de dépôt afférant à l’instruction environnementale de la demande. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de ces éléments du dossier de la demande, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie : • la recevabilité des documents, qui consiste à s’assurer que l’Etudes d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale de Projet sont déposés en trois exemplaires, certifiés conformes à la Directive sur l’Etudes d’Impact Environnemental en annexe VIII par le requérant ou par un bureau d’études environnementales ; • le paiement effectif des frais de dépôt partiels afférant à l’instruction environnementale de la demande dont le montant est fixé par un arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions. A l’issue de la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet et de la détermination du montant des frais de dépôts y afférents, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier émet et transmet au Cadastre Minier central son avis de confirmation ou non confirmation de la demande de Permis d’Exploitation. L’avis dont question à l’alinéa précédent confirme ou infirme : • la conformité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet contenus au dossier à l’Etude d’Impact Environnemental et au Plan de Gestion Environnementale du Projet ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 116 --> • le paiement du montant des frais de dépôt complémentaires afférant à l’instruction environnementale de la demande, fixé en tenant compte de la situation du périmètre. La notification de l’avis de confirmation de la recevabilité doit indiquer le résultat de la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet, le montant des frais de dépôt complémentaires afférant à l’instruction environnementale de la demande, les modalités de leur règlement et la date limite pour le paiement des frais de dépôt mentionnés, et la correction éventuelle des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social, qui sera de trente jours après la date de la notification. #### Section III : De l’instruction cadastrale, technique et environnementale de la demande du Permis d’Exploitation
##### Article 149 : De l’instruction cadastrale de la demande du Permis d’Exploitation Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande du Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier central ou provincial doit procéder à l’instruction cadastrale de la demande. L’instruction cadastrale consiste à vérifier si : • le périmètre est constitué de carrés uniformes et indivisibles conformes au quadrillage cadastral du Territoire National ; • le périmètre a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus et le polygone ne renferme pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre ; • le requérant est le titulaire du ou des Permis de Recherches en cours de validité dont le périmètre de recherches comprend le périmètre demandé au titre du Permis d’Exploitation ; • le requérant est éligible à obtenir le Permis d’Exploitation ; • l’octroi du Permis d’Exploitation n’a pas pour effet le dépassement des limites relatives à la superficie ou au nombre de Permis d’Exploitation. S’il s’agit d’une demande de transformation partielle d’un ou de plusieurs Permis de Recherches, le Cadastre Minier provincial vérifie en outre si : • le périmètre non transformé est constitué de carrés faisant partie du périmètre de recherches existant ; • le périmètre non transformé a la forme d’un polygone constitué de carrés entiers <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 117 --> contigus et le polygone ne comporte pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre. Si l’instruction cadastrale révèle des erreurs dans la forme du périmètre de recherches non-transformé ou dans l’identification des carrés qui en font partie, le Cadastre Minier corrige les erreurs et indique le périmètre à retenir et les carrés y contenus. A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial rend son avis cadastral.
##### Article 150 : De la notification, de l’affichage et de la transmission de l’avis cadastral Le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée régulièrement notifie son avis cadastral au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et l’inscrit sur la fiche technique de la demande. En cas d’avis cadastral favorable, le Cadastre Minier prépare et transmet au Ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis cadastral, un projet d’arrêté portant octroi de Permis d’Exploitation avec son avis cadastral et les éléments pertinents du dossier de la demande. En cas d’avis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre un projet d’arrêté portant refus d’octroi de Permis d’Exploitation avec son avis cadastral et les éléments pertinents du dossier de la demande dans un délai imparti prévu dans l’alinéa précédent. Tout refus doit être motivé.
##### Article 151 : Du paiement des frais de dépôt pour l’instruction environnementale de la demande de Permis d’Exploitation Dès réception de la notification de l’avis de confirmation de la recevabilité, le requérant paie les frais de dépôt pour l’instruction environnementale de sa demande de Permis d’Exploitation et corrige les éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social, en cas de besoin, conformément à ladite notification. Au moment du paiement des frais de dépôt et du dépôt éventuel des corrections, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au requérant un récépissé indiquant son identité complète et son adresse, les références de la demande du Permis d’Exploitation, le montant payé, les documents déposés, la date du paiement et du <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 118 --> dépôt, et le nom du bureau du Cadastre Minier qui a délivré le récépissé et de l’agent du Cadastre Minier qui le délivre. Le Cadastre Minier inscrit le paiement et le dépôt complémentaire sur la fiche technique de la demande et au cahier d’enregistrement général. Après ces inscriptions, le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande à la Direction des Mines, à l’Agence Congolaise de l’Environnement, à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et au Fonds National de Promotion et de Service Social pour l’instruction technique, environnementale et sociale, respectivement. A défaut du requérant d’effectuer le paiement des frais de dépôt et de corriger les éléments concernés avant l’expiration de la date limite précisée dans la notification, le Cadastre Minier établit un avis de non-recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet qu’il transmet au Ministre avec un projet de décision motivée de refus du Permis d'Exploitation dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration de la date limite indiquée dans la notification.
##### Article 152 : De l’instruction technique de la demande de Permis d’Exploitation Lors de l’instruction technique de la demande de Permis d’Exploitation, la Direction des Mines vérifie si : • les conditions d’octroi prévues aux litteras a et b de l’article 71 du Code minier sont remplies; • la déclaration de l’engagement du requérant de céder à l’Etat 10% des parts ou actions du capital social est susceptible de satisfaire à la condition d’octroi précisée à l’article 71 alinéa d du Code minier ; • apporter la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République démocratique du Congo, et déposer un acte d'engagement, de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais. Dans le délai de soixante jours de la réception du dossier, la Direction des Mines émet un avis technique favorable ou défavorable, assorti des justifications techniques suffisamment claires pour soutenir l’avis favorable ou défavorable, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code minier. L’avis technique est transmis au Cadastre Minier central. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier central le notifie au requérant sans frais par le moyen le plus rapide <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 119 --> et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée ainsi qu’à son inscription sur la fiche technique de la demande.
##### Article 153 : De l’instruction environnementale et sociale L’instruction environnementale et sociale de la demande et la transmission du Certificat environnemental au Ministre pour décision sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 331 du présent Décret. Le Cadastre Minier central transmet au Ministre un projet d'arrêté accompagné des avis cadastral, technique et du certificat environnemental pour décision, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental. #### Section IV : De la décision du Ministre
##### Article 154 : Des modalités de prise de la décision du Ministre Les modalités de prise de la décision du Ministre sont définies par l’article 76 du Code minier. Toutefois, en cas de transformation partielle du ou des Permis de Recherches du requérant, la décision préliminaire et conditionnelle, ainsi que la décision définitive, précise les périmètres de recherches non transformés. A défaut de la décision dans le délai requis, le Permis d’Exploitation est, selon que les avis cadastral, technique et le certificat environnemental sont favorables ou défavorables, réputé accordé ou refusé.
##### Article 155 : De l’inscription du Permis d’Exploitation Dès la réception de la décision préliminaire et conditionnelle, le Cadastre Minier l’inscrit sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général.Dès la réception de la décision d’octroi définitive, le Cadastre Minier central inscrit à titre provisoire le Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés. La décision de refus est inscrite par le Cadastre Minier dans le cahier d’enregistrement général. A défaut d’inscription d’office du Permis d’Exploitation octroyé ou réputé octroyé, par le Cadastre Minier dans le délai requis, le requérant ou son mandataire adresse à ce dernier une demande d’inscription de son droit dans les soixante jours ouvrables à compter de l'expiration du délai imparti à l'autorité de décision. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 120 --> A défaut d’inscription par le Cadastre Minier du Permis d’Exploitation octroyé ou réputé octroyé dans les délais visés à l’alinéa précédent, le requérant ou son mandataire peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire conformément à l’article 46 du Code minier.
##### Article 156 : De la notification de la décision du Ministre Dans les cinq jours à compter de la réception de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée la notifie au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique. La notification de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation indique le montant à payer par le requérant au titre des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de la validité du Permis d’Exploitation .La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme et pour la cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social du requérant personne morale. Le délai limite sera de trente jours ouvrables après la date de la décision définitive d’octroi. #### Section V : Du paiement des droits superficiaires annuels pour la 1ère année de validité et de la cession des parts ou actions du capital social à l’Etat
##### Article 157 : Du paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité Dans les trente jours ouvrables à compter de la notification de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation, le titulaire du Permis d’Exploitation paie le montant des droits superficiaires prorata temporis indiqué dans la note de débit, sur un compte bancaire ouvert au nom du Cadastre Minier central. S’il y a une décision préliminaire et conditionnelle du Ministre, les droits superficiaires prorata temporis pour le Permis d’Exploitation ne sont dus que lorsque la décision préliminaire devient définitive. Dans ce cas, le montant est déterminé conformément à l’alinéa 2 de l’article 201 du Code minier. Lors du paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré, le Cadastre Minier central ou provincial délivre un récépissé ou une quittance au titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 121 --> La mention du paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année par le titulaire est inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré.
##### Article 158 : De la cession des parts ou actions du capital social à l’Etat Avant la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation, le titulaire du Permis d’Exploitation et ses associés ou actionnaires procèdent à la cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat.
##### Article 159 : De la caducité d’office du Permis d’Exploitation Si, à l’expiration de la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive d’octroi du Permis d'Exploitation, le requérant n’a pas payé le montant des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de validité du Permis d’Exploitation, conformément au dernier alinéa de l’article 47 du Code minier ou n’a pas procédé à la cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social de la société, le Permis d’Exploitation devient d’office caduc. Dans ce cas, le Cadastre Minier central prend le lendemain de la date limite de paiement desdits droits superficiaires ou de cession des parts ou actions susvisées les mesures suivantes : • enregistrer sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général, la caducité du Permis d’Exploitation pour non-paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré ou pour défaut de cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat ; • radier l’inscription du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés ;. • radier le report du périmètre d’exploitation sur la carte de retombes minières. #### Section VI : Du Certificat d’Exploitation et des inscriptions subséquentes
##### Article 160 : De la délivrance des Certificats Sur présentation par le requérant du récépissé ou de la quittance de paiement des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la 1ère année de validité du Permis d'Exploitation et des preuves de cession de 10% des parts ou actions du capital social à l’Etat, le Cadastre Minier central délivre au titulaire du Permis d'Exploitation le Certificat d’Exploitation ainsi que le Certificat de Recherches modifiés en cas de transformation partielle conformément à l’article 47 alinéa 1er du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 122 --> Ce Certificat comporte les mentions suivantes : a) le numéro du Permis d'Exploitation ; b) l’identité complète du titulaire ; c) les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ; d) la durée de validité du permis ; e) les références de la décision d’octroi du Permis d'Exploitation ; f) les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ; g) les noms, post-noms et signature du responsable du Cadastre Minier ; h) la date de délivrance. Lors de la délivrance du ou des certificat(s) d’exploitation et de recherches, le cas échéant, leCadastre Minier central procède d’office aux opérations ci-après : • convertir l’inscription du Permis d’Exploitation de provisoire à définitive ; • radier l’inscription de l’ancien ou des anciens Permis de Recherche, et inscrire le ou les Permis de Recherches partiellement transformé(s), le cas échéant, dans le registre des droits octroyés ; • radier l’inscription de l’ancien périmètre de recherches et inscrire le périmètre d’exploitation ainsi que celui ou ceux de recherches en cas de transformation partielle du ou des Permis de Recherches sur la carte de retombes minières. ### Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION A D’AUTRES SUBSTANCES ASSOCIEES
##### Article 161 : De la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées Toute demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire. Le formulaire de demande d’extension du Permis d’Exploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes : • l’identité complète ou la dénomination du titulaire du Permis d’Exploitation ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 123 --> • les références du Permis d’Exploitation et du Certificat d’Exploitation ; • les substances minérales associées pour lesquelles l’extension du Permis d’Exploitation est sollicitée ; • le nombre de carrés sur lesquels portent les nouvelles substances ainsi que les coordonnées géographiques y afférentes. Au formulaire de demande d’extension sont joints les documents ci-après : • la copie de la décision d’octroi du Permis d’Exploitation ; • le Certificat d’Exploitation ; • un rapport démontrant l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée avec les substances du Permis d’Exploitation entraînant nécessairement leur extraction simultanée. Pour obtenir l’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, conformément à l’article 77 du Code minier, le titulaire ou son mandataire doit déposer une demande d’extension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance. Conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa 3 du Code minier, le titulaire qui ne sollicite pas l’extension de son Permis d’Exploitation à d’autres substances à l’expiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code minier s’il continue à exploiter les autres substances. Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d'Exploitation, dans le cadre de l'extension, devient d'office propriété de l'Etat.
##### Article 162 : De la recevabilité de la demande d’extension du Permis d’Exploitation Dès la réception de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable. Sans préjudice du littera b du 1 er alinéa de l’article 38 du Code minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 161 du présent Décret et si le Permis d’Exploitation est en cours de validité. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 124 --> En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie le dossier de demande au titulaire avec indication des motifs de renvoi.
##### Article 163 : De l’instruction de la demande d’extension du Permis d’Exploitation Le Cadastre Minier central ou provincial transmet une copie du dossier de la demande d’extension à la Direction des Mines qui vérifie si le titulaire a démontré l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée à celles du Permis d’Exploitation ainsi que la nécessité de leur extraction simultanée. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande par la Direction des Mines, cette dernière transmet au Cadastre Minier central soit son avis technique favorable ou défavorable soit une demande d’informations complémentaires. Si, dans le délai imparti, la Direction des Mines ne transmet pas au Cadastre Minier central son avis technique ou une demande d’informations complémentaires, ce dernier prépare un projet d’arrêté modifiant le Permis d’Exploitation initial pour y inclure les substances minérales associées demandées qu’il transmet au Ministre à travers le Cadastre Minier central. L’instruction environnementale de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées se fait conformément aux dispositions de l’article 153 du présent Décret.
##### Article 164 : De la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet d’arrêté lui transmis par le Cadastre Minier central, le Ministre le signe et le transmet à ce dernier pour notification. Tout refus d’extension du Permis d’Exploitation doit être motivé. A défaut de signature d’arrêté portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation dans le délai requis, l’extension aux autres substances associées sollicitée est, selon que l’avis est favorable ou défavorable, réputée accordée ou refusée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 125 --> Le Cadastre Minier central inscrit aussitôt l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés.
##### Article 165 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’arrêté du Ministre ou à l’expiration du délai prescrit pour la signature de la décision, le Cadastre Minier central : • inscrit la décision d’extension ou de refus d’extension du Permis d’Exploitation sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général ; • inscrit l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés à la date de l’arrêté portant extension ou, à défaut d’arrêté avant l’expiration du délai imparti, à la date de la décision d'inscription d'office ou du jugement intervenu en cas d’inscription par voie judiciaire ; • transmet une copie de la décision au Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée qui l’affiche dans la salle de consultation publique ; • notifie la décision au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
##### Article 166 : De la modification et de la restitution du Certificat d’Exploitation Endéans cinq jours ouvrables suivant l’inscription de la décision d’extension du Permis d'Exploitation à d’autres substances minérales associées, le Cadastre Minier central inscrit l’extension aux substances minérales associées demandées et restitue le Certificat d’Exploitation ainsi modifié au titulaire. ### CHAPITRE II bis : DU PROJET MINIER D’EXPLOITATION DE LA MINE DISTINCTE #### Section I : De la mine distincte
##### Article 166 bis : De la notion de mine distincte En application de l’article 1 point 29 bis du Code minier, la mine distincte concerne : • Un gisement distinct du gisement sur lequel porte le droit d’exploitation et qui nécessite des méthodes d’exploitation et/ou des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 126 --> • Un gisement contenant une substance principale associée ou pas à d’autres substances, situé sur un Permis d’Exploitation distinct appartenant au même titulaire et dont l’éloignement nécessite la création d’installations de traitement distinctes ; Dans tous les cas, la limite provinciale constitue un élément de la qualification de la mine distincte. Un Permis d’Exploitation portant sur un seul carré ne saurait donner lieu à deux mines distinctes.
##### Article 166 ter : De l’obligation de solliciter un droit minier distinct Une mine distincte ne peut être exploitée qu’en vertu d’un nouveau droit minier d’exploitation distinct. Si le projet minier d'exploitation s'effectue dans des périmètres contigus et utilise les mêmes procédés métallurgiques que dans le projet minier d’exploitation initial, le titulaire peut utiliser la même société sans être soumis à l'obligation de créer une nouvelle société telle que prévue à l'alinéa 1er du présent article. Dans le cas d'un projet minier d'exploitation distinct, le titulaire d'un Permis de Recherches crée, lors de la transformation d'un Permis de Recherches en Permis d'Exploitation, une société affiliée dans laquelle il détient au moins 51% des parts ou actions sociales. La transmission du Permis de Recherches à la nouvelle société affiliée, requérante du Permis d'Exploitation, requiert uniquement une instruction cadastrale dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dépôt de la demande. Dans tous les cas, la demande de transmission est déposée au Cadastre Minier central au plus tard trente jours ouvrables avant la date du dépôt de la transformation.
##### Article 166 quater : De l’exploitation des substances minérales non-associées Conformément à l’Article 77 bis du Code minier, le titulaire d’un Permis d’Exploitation qui désire exploiter des substances minérales non-associées est obligé de demander un droit minier d’exploitation distinct sur ces substances. Dans le cas où le titulaire ne sollicite pas l’octroi d’un nouveau titre pour exploiter lesdites substances, la Direction des Mines le met en demeure de le faire dans un délai de soixante jours. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 127 --> Le titulaire qui n’a pas sollicité un Permis d’exploitation distinct, alors qu’il exploite lesdites substances dans le contexte d’une mine distincte, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code minier. #### Section II : De la demande et de l’octroi d’un droit minier d’exploitation de la mine distincte
##### Article 166 quinquies : De la demande du Permis d’Exploitation de mine distincte pour les substances minérales non-associées Sans préjudice des dispositions de l’article 80bis du Code minier, la sollicitation d’un droit minier distinct pour l’exploitation des substances minérales non-associées sur un périmètre couvert par un Permis d’Exploitation se fait sur un formulaire dûment rempli et signé par le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire. Le formulaire de demande est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes : • l’identité complète ou la dénomination du titulaire du Permis d’Exploitation ; • les références du Permis d’Exploitation et du Certificat d’Exploitation en cours ; • les substances minérales non-associées pour lesquelles le Permis d’Exploitation est sollicité. Au formulaire de demande du Permis d’Exploitation distinct sont joints les documents ci-après : • la copie de la décision portant octroi du Permis d’Exploitation ; • le Certificat d’Exploitation ; • les éléments démontrant l’existence des substances minérales non associées. Pour l’obtention du Permis d’Exploitation dans le contexte de la mine distincte, le titulaire ou son mandataire doit, conformément aux articles 71 litteras a à e, 71bis, 77bis et 80 bis du Code minier : • déposer sa demande auprès du Cadastre Minier central ou provincial ; • procéder à la transformation de son Permis d’Exploitation initial en multiples Permis d’Exploitation ; • procéder à la transmission conformément à l’alinéa 3 de l’article 166 ter du présent Décret ; • payer les frais de dépôt afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 128 -->
##### Article 166 sexies : De la demande du Permis d’Exploitation distinct pour des périmètres éloignés et nécessitant la création d’installations minières distinctes Sans préjudice de l’article 166 bis, littera b du présent Décret, la sollicitation d’un droit minier d’exploitation distinct pour un gisement éloigné, nécessitant la création d’installations minières distinctes ou des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés, se fait sur un formulaire de demande dûment rempli et signé par le titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire. Le formulaire de demande est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes : • l’identité complète ou la dénomination du titulaire du Permis de Recherches ; • les références du Permis de Recherches et du Certificat de Recherches en cours. Au formulaire de demande du Permis d’Exploitation distinct sont joints les documents ci-après : • la copie de la décision portant octroi du Permis de Recherches; • le Certificat de Recherches ; • les éléments démontrant la création d’installations minières distinctes ou des méthodes d’exploitation ou des procédés de traitement séparés. Pour l’obtention du Permis d’Exploitation, le titulaire ou son mandataire doit se conformer aux articles 69, 71, 71 bis et 77 bis du Code minier. #### Section II : De l’extension du permis d’exploitation à d’autres substances minérales non-associées
##### Article 167 : abrogé
##### Article 168 : abrogé
##### Article 169 : abrogé
##### Article 170 : abrogé
##### Article 171 : abrogé
##### Article 172 : abrogé <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 129 --> ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION AU PERMIS D’EXPLOITATION
##### Article 173 : De l’établissement et du dépôt de la déclaration de renonciation du Permis d’Exploitation En cas de renonciation totale ou partielle à son Permis d’Exploitation, le titulaire ou son mandataire remplit et dépose auprès du Cadastre Minier central ou provincial, la déclaration de renonciation à son Permis d’Exploitation. La déclaration de renonciation est établie sur un formulaire qui comporte notamment les mentions suivantes : • les références du Permis d’Exploitation ; • le numéro de la décision d’octroi ; • la date d’octroi ; • la localisation administrative : territoire, district, province ; • la superficie du Permis d’Exploitation ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé et le nombre des carrés y compris ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre retenu et le nombre des carrés y compris en cas de renonciation partielle. L’original du Certificat d’exploitation du titulaire est joint à la déclaration de renonciation.
##### Article 174 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la déclaration de renonciation du Permis d’Exploitation Dès réception de la déclaration de renonciation du Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable. La déclaration est recevable si elle est dûment établie, signée et appuyée des documents requis conformément à l’article 173 ci-dessus. En cas de recevabilité de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au titulaire un récépissé indiquant son nom et adresse, la date du dépôt, les références du Permis d’Exploitation, et le nombre des carrés renoncés. En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie le dossier au titulaire en lui en donnant le motif. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 130 -->
##### Article 175 : De l’instruction de la déclaration de renonciation du Permis d’Exploitation Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si : • le Permis d’Exploitation est en cours de validité ou non frappé par un cas de force majeure; • les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre qui fait l’objet du Permis d’Exploitation ; • le cas échéant, la partie du périmètre retenue a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus qui ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ; • la partie du périmètre renoncée ne fait pas l’objet d’une amodiation, cession, transmission, contrat d’option ou des hypothèques. Si c’est le cas le titulaire devra fournir la preuve qu’il a obtenu le consentement écrit du créancier de ne pas s’opposer à la renonciation. Au cas où la déclaration de renonciation répond aux conditions reprises ci-dessus, le Cadastre Minier central transmet la déclaration au Ministre dans le délai prévu à l’alinéa précédent. Au cas où la déclaration de renonciation du titulaire n’est pas conforme aux conditions susvisées, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au titulaire l’inexactitude de la déclaration en lui suggérant les corrections nécessaires à y apporter.
##### Article 176 : De l’acceptation de la déclaration de renonciation du Permis d’Exploitation Dès réception du dossier de renonciation du Permis d’Exploitation et endéans le délai imparti, le Ministre prend acte de la déclaration de renonciation et le transmet au Cadastre Minier central qui, à son tour, le transmet au Cadastre Minier provincial où la déclaration a été déposée, le cas échéant. Sous réserve des dispositions des articles 174 et 175 ci-dessus et à défaut pour le Ministre de donner acte à la déclaration de renonciation dans le délai de trois mois à compter de la date de son dépôt, la déclaration de renonciation est réputée acceptée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 131 -->
##### Article 177 : De la notification et de l’affichage de la décision prenant acte de la déclaration de renonciation du Permis d’Exploitation Dès réception de l’arrêté prenant acte de la déclaration de renonciation du Permis d’Exploitation et au cas où la déclaration de renonciation est réputée acceptée faute d’arrêté pris dans le délai prescrit, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au titulaire cette décision sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable, et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
##### Article 178 : De la modification des inscriptions et du Certificat d’Exploitation En cas de renonciation partielle, le Cadastre Minier central ou provincial modifie l’inscription du Permis d’Exploitation au registre des droits octroyés ainsi que le report du périmètre d’Exploitation sur la carte de retombes minières. Il procède à la modification du Certificat d’Exploitation en y inscrivant la renonciation partielle et le retourne dans un délai de cinq jours à compter de l’inscription.
##### Article 179 : Des effets de la renonciation du Permis d’Exploitation Les effets de la renonciation sont ceux prévus à l’article 79 alinéas 5 et 6 du Code minier. ### Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS D’EXPLOITATION
##### Article 180 : De l’établissement de la demande de Permis d’Exploitation Pour obtenir le renouvellement de son Permis d’Exploitation, le titulaire dépose au plus tôt dans les cinq ans et au plus tard un an avant la date de l’expiration du Permis d’Exploitation, sa demande auprès du Cadastre Minier central ou provincial, suivant le formulaire de Renouvellement à retirer auprès du Bureau du Cadastre Minier. Le formulaire de Renouvellement du Permis d’Exploitation est rempli et signé par le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire. Au formulaire de Renouvellement sont joints les documents suivants : • une copie de la décision d’octroi du Permis d’Exploitation ; • le Certificat d’Exploitation; • une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 132 --> • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris; • le rapport et le programme des travaux d’exploitation ; • une étude de faisabilité mise à jour ; • l'EIES et le PGES mis à jour ; • un acte d'engagement de poursuivre activement l'exploitation et la preuve de mise en valeur régulière du gisement ; • le plan de financement des travaux d'exploitation ; • la preuve de l’existence des ressources financières nécessaires à la poursuite d’exploitation du projet ; • la déclaration notariée de cession des 5% des parts ou actions à l'Etat, conformément à l'article 144 alinéas 2 à 4 du présent Décret ; • un acte d'engagement de se conformer au cahier de charge prévu dans le présent Décret ; • une attestation fiscale ; • une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt ; • la preuve de l’entrée en phase de rentabilité du projet.
##### Article 181 : Du dépôt de la demande de renouvellement du Permis d’Exploitation Le formulaire contient : • la dénomination sociale, l’adresse et les autres coordonnées du titulaire du Permis d’Exploitation et, le cas échéant, de son mandataire en mines et carrières; • le numéro du Permis d’Exploitation et le nombre de carrés y compris ; • le numéro de la décision d’octroi ; • la date d’octroi ; • la localisation administrative : territoire, district, province ; • la superficie du Permis d’Exploitation ; • dénomination des sociétés affiliées du titulaire ; • le nombre de Permis d’Exploitation détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 133 --> Avant le dépôt de la demande de renouvellement du Permis d’Exploitation, le titulaire paie les frais de dépôt afférant à l’instruction cadastrale au Cadastre Minier central ou provincial qui lui délivre un récépissé.
##### Article 182 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis d’Exploitation Dès la réception de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si : • elle contient tous les éléments repris à l’article 181 ci-dessus ; • elle a été déposée au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le Certificat d’Exploitation au plus tôt dans les cinq ans et au plus tard un an avant la date d’expiration du Permis d’Exploitation comme prévu à l’article 80 alinéa 2 du Code minier ; • elle contient tous les renseignements requis dans le formulaire de renouvellement du Permis d’Exploitation conformément à l’article 181 ci-dessus et dans le rapport des résultats des travaux d’exploitation. En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande de renouvellement au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. En cas d’irrecevabilité, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie le dossier de demande au titulaire en lui indiquant le motif.
##### Article 183 : De l’instruction de la demande de renouvellement du Permis d'Exploitation Les instructions cadastrale, technique et environnementale de la demande de renouvellement du Permis d'Exploitation s’opèrent conformément aux dispositions des articles 149 à 153 du présent Décret. Lors de l’instruction cadastrale le Cadastre Minier central ou provincial vérifie : • l’éligibilité du titulaire du Permis d'Exploitation aux droits miniers ou de carrières conformément à l’article 23 du Code minier ; • la validité du Permis d'Exploitation ; • la déclaration notariée de la cession de 5% à l'Etat conformément à l'article 144 alinéas 2 à 4 du présent Décret; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 134 --> • le respect par le titulaire du Permis d'Exploitation de ses obligations du maintien de la validité du permis ; • l’existence de tous les carrés renouvelés ou retenus dans le périmètre du Permis d'Exploitation ; • le respect des limitations du Permis d'Exploitation défini à l’article 142 du présent Décret ; • le paiement par le titulaire du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son Périmètre d’Exploitation pendant la période de validité de son Permis d'Exploitation ; • le commencement des travaux d’exploitation dans les trois ans à compter de l’octroi de son Permis d'Exploitation sauf cas de force majeure prévu à l’article 297 du Code minier. Si le Cadastre Minier constate au cours de l’instruction cadastrale un défaut dans la demande qui est susceptible d’être corrigée par le titulaire, il notifie à ce dernier par le moyen le plus rapide et le plus fiable et l’invite à corriger sa demande. Aux éléments de l’instruction technique effectuée par la Direction des Mines précisés à l’article 152 du présent Décret, s’ajoute la vérification de l’engagement souscrit par le titulaire de bonne foi de continuer activement l’exploitation et la mise en œuvre des normes nationales, régionales et internationales de transparence dans les industries extractives ainsi que de celles souscrites pour un approvisionnement responsable en minerais. L’instruction environnementale et sociale effectuée par l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est réalisée selon les modalités précisées à l’article 153 du présent Décret et doit être achevée dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date de son déclenchement. Le Cadastre Minier central, la Direction des Mines, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier émettent, chacun en ce qui le concerne, un avis favorable ou défavorable. Une fois les avis cadastral, technique et le certificat environnemental reçus, le Cadastre Minier central notifie au titulaire du Permis d'Exploitation les avis cadastral, technique et environnemental favorables ou défavorables émis sans frais par le <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 135 --> moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de demande de renouvellement recevable, le Cadastre Minier central transmet au Ministre le projet d’arrêté portant renouvellement ou refus de renouvellement du Permis d'Exploitation, selon le cas, les avis cadastral, technique ou environnemental favorables ou défavorables et les motifs du refus.
##### Article 184 : De la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis d'Exploitation Dans un délai de trente jours ouvrables à partir de la réception du dossier de demande de renouvellement du Permis d'Exploitation transmis par le Cadastre Minier central avec les avis cadastral, technique, environnemental favorables ou défavorables et sauf cas d’erreur manifeste dans ces avis ou entre ceux-ci et le projet d’arrêté, le Ministre prend et transmet audit Cadastre l’arrêté portant renouvellement ou refus de renouvellement du Permis d'Exploitation. Tout refus de renouvellement doit être motivé et donne droit aux recours selon les prescrits des articles 313 à 314 et 317 à 320 du Code minier. Le délai de trente jours ouvrables de la décision du Ministre visée à l’alinéa 1er du présent article court conformément aux dispositions de l’article 45 alinéa 1erdu Code minier. A défaut de décision du Ministre dans le délai de trente jours ouvrables requis, le renouvellement du Permis d’Exploitation est, selon que les avis cadastral, technique et environnemental sont favorables ou défavorables, réputée accordé ou refusé.
##### Article 185 : De l’inscription de la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis d’Exploitation Dans les cinq jours ouvrables à compter soit de la date de décision du Ministre, soit de la date à laquelle la décision est réputée prise conformément aux avis cadastral, technique et au certificat environnemental favorables ou défavorables, le Cadastre Minier l’inscrit selon le cas : • sur la fiche technique de la demande de renouvellement du Permis d’Exploitation; • dans le cahier d’enregistrement général en cas de décision de refus ; • dans le registre des droits octroyés en cas de décision de renouvellement du Permis d’Exploitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 136 --> A défaut d’inscription d’office du renouvellement du Permis d’Exploitation réputé accordé par le Cadastre Minier dans le délai requis, le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire adresse à ce dernier une demande d’inscription de son droit conformément à l'article 43 alinéa 4 du Code minier. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’inscription, le Cadastre Minier est tenu de procéder à l’inscription du Permis d’Exploitation renouvelé. A défaut d’inscription par le Cadastre Minier, du Permis d’Exploitation renouvelé dans le délai visé à l’alinéa précédent, le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire peut recourir à la procédure d’inscription par voie judiciaire conformément à l’article 46 du Code minier.
##### Article 186 : De la notification et de l’affichage de la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis d’Exploitation Dans les cinq jours à compter de la date de la décision du Ministre ou de la date à laquelle la décision est réputée prise, le Cadastre Minier central la notifie au titulaire du Permis d’Exploitation sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier provincial. Si le titulaire obtient le renouvellement de son Permis d’Exploitation dans la dernière année de sa validité, la notification de la décision de renouvellement indique que le montant à payer au titre des droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de la période du renouvellement du Permis d’Exploitation dont le mode de calcul est précisé à l’article 394 du présent Décret. La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme qui sera le trentième jour ouvrable suivant la date de la décision de renouvellement.
##### Article 187 : De la modification et de la délivrance du Certificat d’Exploitation renouvelé Endéans les cinq jours ouvrables suivant l’inscription de la décision de renouvellement du Permis d’Exploitation et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, le Cadastre Minier procède à la modification du Certificat d’Exploitation initial en y inscrivant le renouvellement du Certificat d’Exploitation accordé et restitue au titulaire son Certificat d’Exploitation modifié conformément aux termes du renouvellement. Le titulaire qui obtient le renouvellement de son Permis d’Exploitation dans la dernière année de validité de son Permis d’Exploitation paie les droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de la période de renouvellement, <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 137 --> conformément aux dispositions de l’article 385 du présent Décret comme condition de la délivrance de son Certificat d’Exploitation modifié. Lors du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre un récépissé ou une quittance au titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement ainsi que les références du Permis d’Exploitation y afférent. La mention du paiement par le titulaire des droits superficiaires par carré pour la première année du renouvellement est inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré. Si, à l’expiration de la date limite indiquée sur la notification, le titulaire du Permis d’Exploitation n’a pas payé les droits superficiaires prorata temporis par carré pour la première année de la période du renouvellement du Permis d’Exploitation, le renouvellement du Permis d’Exploitation est caduc conformément à l'article 47 alinéa 3 du Code minier. Dans ce cas, les dispositions de l’article 188 ci-dessous lui sont applicables.
##### Article 188 : De la radiation du Permis d’Exploitation non-renouvelé ou du Permis d’Exploitation renouvelé non suivi du paiement des droits superficiaires dus pour la première année de renouvellement En cas de décision de refus de renouvellement du Permis d’Exploitation ou de non-paiement dans le délai imparti, des droits superficiaires par carré pour la première année de renouvellement de Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier central radie l’inscription du périmètre sur le registre des droits octroyés et le report du périmètre sur la carte de retombes minières, lorsque le Permis d’Exploitation arrive à son terme. Dans ce cas, la superficie en cause est immédiatement libérée et devient disponible, sous réserve du maintien de la priorité en faveur du titulaire qui obtient gain de cause à la suite d’une procédure de recours administratif ou arbitral dûment initiée par lui dans les trente jours suivant la date de la décision de refus. ## TITRE VI : DU PERMIS D’EXPLOITATION DES REJETS ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DU PERMIS D’EXPLOITATION DES REJETS
##### Article 189 : Des limitations Les limitations suivantes quant à la superficie s’appliquent au Permis d’Exploitation des Rejets : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 138 --> Le périmètre demandé au titre du Permis d’Exploitation des Rejets doit être soit inclus dans le périmètre du Permis d’Exploitation du cédant soit libre de tout droit minier et de toute autorisation d’exploitation de carrières permanente.En aucun cas le périmètre demandé ne peut dépasser le maximum de quatre cent soixante et onze (471) carrés au maximum.
##### Article 190 : Des conditions d’octroi Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets sont celles prévues pour le Permis d’Exploitation. S’il s’agit d’une demande de Permis d’Exploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier, le requérant n’est pas tenu d’être le titulaire du Permis de Recherches sur le périmètre.
##### Article 191 : Du dépôt des documents à joindre et de la recevabilité de la demande du Permis d’Exploitation des Rejets La demande de Permis d’Exploitation des Rejets est préparée et déposée de la même façon que la demande de Permis d’Exploitation, conformément à l'article 145 du présent Décret. La détermination de la recevabilité de la demande de Permis d’Exploitation des Rejets est la même que celle du Permis d’Exploitation sous réserve des dispositions de l’article 190 ci-dessus. Dès la détermination de la recevabilité d’une demande de Permis d’Exploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier, le Cadastre Minier central : • inscrit la demande du Permis d’Exploitation des Rejets au cahier d’enregistrement général et délivre un récépissé au requérant conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret ; • reporte le périmètre à titre indicatif sur les cartes de retombes minières.
##### Article 192 : De l’instruction cadastrale Sans préjudice des dispositions de l’article 190 du présent Décret, la procédure de l’instruction de la demande de transformation partielle du Permis d’Exploitation en Permis d'Exploitation des Rejets, est la même que celle du Permis d’Exploitation. Les dispositions des articles 149 et 150 du présent Décret sur l’avis cadastral de la demande de Permis d’Exploitation, ses conséquences et les modalités de sa <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 139 --> notification au requérant s’appliquent également à la demande de Permis d’Exploitation des Rejets. Toutefois, s’il s’agit d’une demande de Permis d’Exploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier et si l’avis cadastral est favorable, le Cadastre Minier central ou provincial remplace l’inscription à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières par l’inscription provisoire du périmètre pour lequel l’avis cadastral favorable a été émis. Si l’avis cadastral est défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial radie le report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.
##### Article 193 : De l’instruction technique et environnementale L’instruction technique ainsi qu’environnementale de la demande de Permis d’Exploitation des Rejets se fait conformément aux dispositions des articles 152 et 153 du présent Décret.
##### Article 194 : Des modalités de la décision d’octroi ou de refus Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’Exploitation des Rejets est défavorable, ou qu’il est favorable contrairement à l’avis technique, le Ministre prend la décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier central. Si les avis cadastral et technique de la demande du Permis d’Exploitation des Rejets sont favorables mais le certificat environnemental n’est pas encore rendu, le Ministre prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier central et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus du Permis d’Exploitation des Rejets jusqu’à la réception du certificat environnemental. En cas d’erreur manifeste dans la transcription de l’avis technique, le Ministre peut toutefois rendre une décision préliminaire et conditionnelle. La décision préliminaire et conditionnelle du Ministre confirme que le Permis d’Exploitation des Rejets sera octroyé une fois que le certificat environnemental favorable est rendu. Le Ministre rend sa décision définitive d’octroi ou de refus motivée du Permis d’Exploitation des Rejets par arrêté dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre Minier central. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 140 --> Le délai de trente jours ouvrables de la décision du Ministre court conformément aux dispositions de l’article 45 alinéa 1er du Code minier. A défaut de décision dans le délai requis, la décision est réputée conforme aux avis cadastral, technique et au certificat environnemental.
##### Article 195 : Des motifs du refus de la demande Le refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets est régi par les dispositions de l’article 73 du Code minier.
##### Article 196 : De l’inscription du Permis d’Exploitation des Rejets L’inscription du Permis d’Exploitation des Rejets se fait conformément aux dispositions de l’article 155 du présent Décret.
##### Article 197 : De la notification de la décision Les dispositions de l’article 156 du présent Décret régissent la notification et la publicité de la décision d’octroi ou de refus du Permis d’Exploitation des Rejets.
##### Article 198 : Du paiement des droits superficiaires et de la cession des parts du capital social à l’Etat Les dispositions des articles 157 et 158 du présent Décret concernant le paiement des droits superficiaires et les conséquences du non-paiement s’appliquent au titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets octroyé. En cas de caducité du Permis d’Exploitation des Rejets pour les raisons exposées à l’article 157 du présent Décret, le droit d’exploiter les rejets en cause est, le cas échéant, réintégré au Permis d’Exploitation du titulaire.
##### Article 199 : De la délivrance du Certificat d’Exploitation des Rejets Sur présentation du récépissé du paiement des droits superficiaires pour la première année de validité du Permis d’Exploitation des Rejets, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au titulaire le Certificat d’Exploitation des Rejets établi en son nom. Le Certificat d’Exploitation des Rejets comportera les éléments suivants : • le numéro du titre ; • l'identité du titulaire ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre des carrés y compris ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 141 --> • la durée de validité du Permis d’Exploitation des Rejets ; • les références de la décision d’octroi ; • les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ; • les noms et signature du responsable du Cadastre Minier. Après la délivrance du ou des certificat(s), le Cadastre Minier central reporte le périmètre d’exploitation des rejets définitivement sur la carte de retombes minières. ### Chapitre II : DE LA RENONCIATION DU PERMIS D’EXPLOITATION DES REJETS
##### Article 200 : De la procédure de renonciation La renonciation totale ou partielle du Permis d’Exploitation des Rejets est régie par les dispositions des articles 173 à 179 du présent Décret.
##### Article 201 : abrogé ### Chapitre III : DU RENOUVELLEMENT
##### Article 202 : De la procédure de renouvellement du Permis d’Exploitation des Rejets Sous réserve du respect des dispositions des articles 180 à 188 ci-dessus, le renouvellement du Permis d’Exploitation des Rejets est de droit. Dans ce cas, le Cadastre Minier prépare le projet d’arrêté qu’il soumet à la signature du Ministre. ## TITRE VII : DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE
##### Article 203 : De la portée du Permis d’Exploitation de Petite Mine Le Permis d’Exploitation de Petite Mine donne droit à l’exploitation des substances minérales pour lesquelles le permis est établi dans les gisements d’exploitation minière à petite échelle. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 142 --> Si au cours de l’exploitation à petite échelle, le titulaire du Permis d’Exploitation de Petite Mine découvre un gisement économiquement exploitable à grande échelle, il a le droit de transformer son permis en Permis d’Exploitation conformément aux dispositions des articles 142 à 160 du présent Décret.
##### Article 204 : Du gisement d’exploitation minière à petite échelle Conformément à l’article 98 alinéa 7 du Code minier, l’exploitation minière à petite échelle présente notamment les caractéristiques suivantes : • le montant de l’investissement requis varie entre USD 100.000 et USD 2.000.000 ; • les réserves exploitables ne dépassent pas une durée de vie de dix ans sous réserve des dispositions de l’article 101 alinéa 2 du Code minier ; • les opérations d’extraction, de transport et de traitement de minerais sont suffisamment mécanisées. Le Ministre peut modifier les caractéristiques de l’exploitation minière à petite échelle par voie d’arrêté après avis de la Direction des Mines.
##### Article 205 : Des limitations Le périmètre demandé ne peut dépasser celui du Permis de Recherches dont il découle, le cas échéant. Lorsqu’il s’agit d’un gisement résultant des travaux de recherches effectués par l’Etat et soumis à l’appel d’offres, le périmètre ne peut dépasser cent carrés au maximum.
##### Article 206 : Des conditions d’octroi L’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine est subordonné à la satisfaction à la fois : • des conditions précisées à l’article 143 du présent Décret à l’exclusion de celles prévues à l’article 71 littera d du Code minier ; • des conditions prévues à l’article 71 littera b et c du Code minier ; • des conditions additionnelles à celles susvisées fixées à l’article 104 du Code minier. Pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 104 du Code minier, toute personne morale qui désire obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine joint à sa demande : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 143 --> • une déclaration notariée du montant de son capital social et de sa composition en parts sociales ; • une déclaration du montant de la participation au capital social du requérant établie par des personnes de nationalité congolaise qui détiennent dans l’ensemble au moins 25% du capital social du requérant ; • l’acte d’engagement aux normes nationales, régionales et internationales sur la transparence, la traçabilité et la certification dans les industries extractives.
##### Article 207 : Du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de Permis d’Exploitation de Petite Mine Le dépôt, la recevabilité ou l’irrecevabilité du Permis d’Exploitation de Petite Mine suivent les mêmes règles que celles prévues aux articles 145, 146 et 147 du présent Décret.
##### Article 208 : De l’instruction cadastrale de la demande de Permis d'Exploitation de Petite Mine Les dispositions des articles 149 et 150 du présent Décret s’appliquent mutatis mutandis à la demande de Permis d’Exploitation de Petite Mine.
##### Article 209 : De l’instruction technique et environnementale de la demande Les instructions technique et environnementale de la demande de Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régies par les dispositions des articles 151 à 153 du présent Décret. Lors de l’instruction technique, la Direction des Mines vérifie la preuve de l’existence d’un gisement d’exploitation à petite échelle. L’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction de Protection de l’Environnement Minier, à travers le Comité Permanent d’Evaluation, évaluent l’Etude d’Impact Environnemental et Social déposée par le requérant au Cadastre Minier.
##### Article 210 : De la décision d’octroi ou de refus d’octroi du Permis d'Exploitation de Petite Mine En application des dispositions des articles 72, 73 et 105 du Code minier, les modalités d’octroi ou de refus d’octroi du Permis d'Exploitation de Petite Mine sont celles prévues à l’article 154 du présent Décret. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 144 --> Outre les motifs prévus aux articles 72, 73 et 105 du Code minier, la demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine ne peut être refusée par le Ministre que si : • le requérant ne satisfait pas à la condition d’octroi précisée au deuxième alinéa de l’article 104 du Code minier ; • l’étude de faisabilité ne démontre pas l’existence d’un gisement exploitable à petite échelle. Si l’étude de faisabilité démontre l’existence d’un gisement qui dépasse le cadre de l’exploitation minière à petite échelle, la demande est considérée comme une demande de Permis d’Exploitation. Dans ce cas, le Cadastre Minier le notifie au requérant et l'invite à reformuler sa demande.
##### Article 211 : De la notification de la décision, de l’inscription du Permis d’Exploitation de Petite Mine, du paiement des droits superficiaires et de la délivrance du Certificat d’Exploitation de Petite Mine Les dispositions des articles 155 à 160 du présent Décret concernant l’inscription du Permis d’Exploitation, la notification de la décision d’octroi ou de refus d’octroi de Permis d’Exploitation, le paiement des droits superficiaires annuels par carré et la délivrance du Certificat d’Exploitation s’appliquent mutatis mutandis à la demande de Permis d’Exploitation de Petite Mine.
##### Article 212 : De la durée du Permis d’Exploitation de Petite Mine Conformément aux dispositions de l’article 101 du Code minier, la durée de validité du Permis d’Exploitation de Petite Mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée. Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des Mines, le Ministre peut proroger la durée au-delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l'exploitation dépasse dix ans. ### Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE A D’AUTRES SUBSTANCES MINERALES
##### Article 213 : De l’extension du Permis d’Exploitation de Petite Mine à d’autres substances minérales L’extension du Permis d’Exploitation de Petite Mine à d’autres substances minérales associées s’opère conformément aux dispositions des articles 161 à 166 du présent Décret. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 145 --> ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE
##### Article 214 : De la procédure de renonciation La procédure de renonciation totale ou partielle au Permis d’Exploitation de Petite Mine est celle prévue aux articles 173 à 179 du présent Décret.
##### Article 215 : De la procédure de renouvellement du Permis d’Exploitation de Petite Mine Sans préjudice des dispositions de l’article 101 du Code minier, la procédure pour le renouvellement du Permis d’Exploitation de Petite Mine est celle prévue aux articles 181 à 187 du présent Décret. Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des Mines, le Ministre peut proroger la durée au-delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l'exploitation dépasse dix ans. ## TITRE VIII : DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES INDUSTRIELLES ### CHAPITRE Ier : DE LA COMMERCIALISATION ET DU TRANSPORT DES PRODUITS DES MINES INDUSTRIELLES
##### Article 216 : De la sécurité des sites d’entreposage des produits miniers Sous réserve des dispositions de l’article 108septies, alinéa 2 du Code minier, il est reconnu au titulaire de droit minier le droit de désigner un ou plusieurs sites d’entreposage de ses produits. Le titulaire informe la Direction des Mines ainsi que la Direction chargée de la Protection de l’Environnement de l’emplacement de sites d’entreposage visés à l’alinéa précédent. Le titulaire est tenu de constituer un service de gardiennage ou de sécurité pour sécuriser les sites d’entreposage de ses produits. Les sites d’entreposage doivent être stérilisés et érigés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’environnement et à la sécurité des personnes, conformément <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 146 --> aux dispositions de la directive sur la sécurité des sites d’entreposage des produits miniers.
##### Article 217 : De la circulation et de la commercialisation des produits miniers ou de Carrières Les produits marchands issus de l’exploitation industrielle des mines sont transportés et commercialisés conformément aux dispositions des articles 108 septies et octies du Code minier. Lorsqu’ils sont transportés en dehors du périmètre du droit minier ou de carrières en vertu duquel ils ont été extraits, ils doivent être accompagnés d’une autorisation de transport délivrée par la Direction des Mines ou par le Service des Mines du ressort. Le formulaire de demande d’autorisation de transport doit être rempli, daté et signé par le titulaire ou son mandataire, en indiquant les substances minérales, leur provenance, leur quantité, leur qualité, les références du droit minier en vertu duquel elles ont été extraites, ainsi que leur prix de vente et leur destination. Toutefois, le transport et la commercialisation des substances minérales précieuses et semi-précieuses, sont soumis à une réglementation particulière prise par voie d’arrêté du Ministre pour assurer le contrôle de leur origine et déterminer l’assiette de la redevance minière payable lors de leur vente, ainsi que la protection contre la fraude et le vol de ces substances. ### CHAPITRE II : DU TRAITEMENT EXCEPTIONNEL DES MINERAIS A L’ETAT BRUT À L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL
##### Article 218 : Du dépôt de la demande d’autorisation d’exportation des minerais à l’état brut pour traitement ou commercialisation à l’extérieur du Territoire National Afin d’obtenir l’autorisation d’exportation des minerais à l’état brut pour traitement ou commercialisation à l’extérieur du Territoire National, le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation introduit auprès de la Direction des Mines, une demande d’autorisation d’exportation des minerais pour traitement ou commercialisation , moyennant paiement des frais de dépôt dont le taux est fixé au littera f de l’alinéa 3 du présent article. Le titulaire peut solliciter l’autorisation d’exportation des minerais pour traitement ou commercialisation à l’extérieur du Territoire pour un lot ou plusieurs lots pour une durée d’une année renouvelable selon les besoins et les possibilités des justifications. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 147 --> La demande contient : • le nom du titulaire et une copie de son Certificat d’Exploitation ; • la nature, la quantité et la qualité des minerais faisant l’objet de la demande ; • une description des moyens et technologies utilisés pour le traitement considéré en dehors du Territoire National ainsi que le coût du traitement ; • les conclusions du titulaire sur l’inexistence d’une possibilité de traitement sur le Territoire National à un coût moins onéreux pour le projet minier ; • une copie du contrat de traitement à façon des produits miniers à l’extérieur du territoire national conclu avec une firme établie à l’étranger ; • l’engagement irrévocable que les statistiques du métal produit à l’issue du traitement à l’étranger seront comptabilisées en exportation pour le compte de la République Démocratique du Congo ; • l’engagement irrévocable d’être assujetti aux droits et taxes dus au Trésor public en rapport avec le traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’étranger ; • les avantages pour la République Démocratique du Congo au cas où l’autorisation d’exportation est accordée ; • la preuve de paiement des frais de dépôt dont le montant est fixé par arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions ainsi que de la taxe fixée à l’article 108 ter alinéa 1er du Code minier.
##### Article 219 : De l’instruction de la demande d’autorisation d’exportation exceptionnelle des minerais à l’état brut pour traitement ou commercialisation à l’extérieur du Territoire National L’instruction de la demande d’autorisation d’exportation des minerais à l’état brut pour traitement ou commercialisation à l’extérieur du Territoire National est faite dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du dépôt de la demande. Lors de l’instruction, la Direction des Mines vérifie en outre si : a) le minerais est à l’état brut ; b) le Permis d’Exploitation ou l’agrément au titre de comptoir est en cours de validité; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 148 --> c) les conclusions du titulaire sur l’inexistence d’une possibilité de traitement des minerais dans le Territoire National à un coût moins onéreux pour le projet minier sont fondées. A l’issue de l’instruction, la Direction des Mines transmet son avis favorable ou défavorable au Ministre, un projet d’arrêté portant autorisation de la demande d’exportation ou de commercialisation. Le projet d’arrêté précise la période ou la quantité des expéditions pour lesquels l’autorisation vaut. La Direction des Mines notifie l’avis au titulaire et transmet une copie au Cadastre Minier pour affichage dans la salle de consultation publique sans frais par le moyen le plus rapide et fiable au moment de le transmettre au Ministre.
##### Article 220 : De la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exportation Dans un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis et du dossier de la demande transmis par la Direction des Mines, les Ministres ayant les Mines et le Commerce Extérieur dans leurs attributions prennent la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exportation de minerais à l’état brut pour traitement ou commercialisation à l’extérieur. Si les Ministres ayant les Mines et le Commerce Extérieur dans leurs attributions ne prennent pas la décision dans le délai requis, l’autorisation d’exportation est réputée accordée et l’avis de la Direction des Mines ou de Service des Mines du ressort vaut autorisation d’exportation.
##### Article 221 : De l’inscription et de la notification de la décision Dans les trois jours ouvrables à compter de la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exportation, le Ministre transmet sa décision à la Direction des Mines qui l’inscrit dans le registre des autorisations d’exportation des minerais pour traitement ou commercialisation à l’extérieur qu’il tient à jour. La Direction des Mines notifie au requérant une copie de l’arrêté d’autorisation d’exportation par le moyen le plus rapide et fiable et publie par affichage le résultat dans la salle de consultation publique de son bureau central et de son bureau dans la province où se trouve l’opération d’exploitation en cause. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 149 -->
##### Article 222 : De l’obligation de communication des statistiques d’exportation des minerais à l’état brut pour traitement à l’extérieur Au plus tard le 15 février de chaque année, le titulaire établit les statistiques des exportations des minerais à l’état brut pour traitement à l’extérieur en vertu de son autorisation se rapportant à l’année précédente. Il communique une copie de ces statistiques à la Direction des Mines. ## TITRE IX : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES ET/OU DE CARRIERES ### Chapitre I : DE LA CARTE D’EXPLOITANT ARTISANAL DES MINES ET/OU DE CARRIERES
##### Article 223 : De la portée de la Carte d’Exploitant Artisanal des mines et/ou des produits de carrières Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code minier et sans préjudice des dispositions des articles 113 et 116 dudit Code, le détenteur d’une Carte d’Exploitant Artisanal des mines et/ou des produits de carrières en cours de validité peut réaliser au sein d’une coopérative dans laquelle il est affilié, les opérations suivantes : • les travaux d’exploitation artisanale dans la zone d’exploitation artisanale précisée sur la Carte d’Exploitant Artisanal; • l’aménagement du site d’exploitation, l’utilisation du bois et l’approvisionnement en eau pour les besoins de l’exploitation, selon les modalités précisées dans le code de conduite de l’exploitant artisanal dont le modèle est repris dans l’annexe IV au présent Décret.
##### Article 224 : De la demande de la carte d’Exploitant Artisanal Toute demande de la carte d’exploitant artisanal adressée au Ministre Provincial des Mines est déposée à la Division provinciale des Mines ou au Service des Mines du ressort. La demande est établie sur un formulaire en français ou dans l’une des langues nationales à retirer auprès de la Division provinciale des Mines ou au Service des Mines du ressort. Le formulaire de demande de carte d’exploitant artisanal comporte notamment les mentions suivantes : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 150 --> • l’identité complète, l’adresse et les autres coordonnées du requérant ; • le niveau d’étude et la profession ; • l’indication d’un retrait antérieur d’une carte d’exploitant artisanal et, le cas échéant, s’il a suivi un stage de formation en techniques d’exploitation artisanale. La demande de carte d’exploitant artisanal est dûment remplie et signée par le requérant. A la demande de carte d’exploitant artisanal doivent être joints les documents ci-après : • l’engagement de respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale, le code de conduite de l’exploitant artisanal comme condition de la validité de sa carte d’exploitant artisanal ; • la carte d’exploitant artisanal expirée en cas de demande de renouvellement éventuel, le cas échéant ; • deux photographies récentes du requérant, en format passeport.
##### Article 225 : De l’obligation d’information du public par l’autorité locale qui délivre les cartes d’exploitant artisanal La Division provinciale des Mines du ressort s’assure, avant la transmission de la demande au Ministre Provincial des Mines, que le demandeur d’une carte d’exploitant artisanal a compris l’intégralité des dispositions contenues dans la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale et le Code de conduite de l’exploitant artisanal repris dans l'annexe IV au présent Décret. A cet effet, la Division provinciale des Mines est chargée de vulgariser les textes concernés dans les dialectes de la Province.
##### Article 226 : De la transmission du dossier de demande de carte d’Exploitant Artisanal Tout requérant de cartes d’exploitant artisanal dépose sa demande à la Division provinciale des Mines où se situe la zone d’exploitation artisanale. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 151 -->
##### Article 227 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de carte d’Exploitant Artisanal Dès réception de la demande de carte d’Exploitant Artisanal, la Division provinciale des Mines vérifie sa recevabilité. La demande est recevable si elle est dûment remplie, signée et appuyée des documents conformément à l’article 224 ci-dessus. En cas de recevabilité de la demande de carte d’Exploitant Artisanal, la Division provinciale des Mines procède à l’instruction de la demande. En cas d’irrecevabilité de la demande, la Division provinciale des Mines restitue le dossier de demande avec mention des motifs de renvoi au requérant et la mention des pièces manquantes.
##### Article 228 : De l’instruction de la demande de la carte d’exploitant artisanal et de la notification de l’avis de la Division provinciale des Mines A la réception du dossier de demande, le Chef de Division provinciale examine l’éligibilité du requérant à l’exploitation artisanale. Dans le cas où l’instruction est favorable, il invite le requérant à payer le droit fixe y afférent conformément à la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées. Dès que la preuve de paiement est déposée, la Division provinciale des Mines émet et notifie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable son avis dans les deux jours ouvrables à compter de son dépôt. Dans le même délai repris à l’alinéa ci-dessus, la Division provinciale des Mines transmet le dossier au Ministre provincial pour décision.
##### Article 229 : De la décision d’octroi ou de refus d’octroi de la carte d’Exploitant Artisanal Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de la demande avec avis favorable par la Division provinciale, le Ministre provincial des Mines prend la décision d’octroi ou de refus d’octroi de la carte d’Exploitant Artisanal. Seule la non éligibilité du requérant justifie la décision de refus. Passé ce délai, le récépissé du paiement vaut carte de négociant et le Chef de Division est tenu d’inscrire le nom du requérant dans le registre des négociants. Le Chef de Division provinciale des Mines notifie au requérant sa décision et procède à son affichage dans la salle de consultation publique de la Division provinciale des Mines. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 152 -->
##### Article 230 : De la délivrance de la carte d’exploitant artisanal Dans le délai prévu à l’article 229 ci-dessus, le Ministre provincial signe la carte d’exploitant artisanal et la transmet au Chef de Division provinciale qui la remet au requérant après enregistrement. La carte d’exploitant artisanal contient notamment les mentions ci-après : • les noms et post noms, adresse, date de naissance et signature de l’exploitant artisanal; • l’engagement de l’exploitant artisanal d’adhérer à une coopérative minière et/ou des produits de carrières ; • la photographie la plus récente de l’exploitant artisanal ; • les substances minérales pour lesquelles la carte est établie ; • la date de délivrance de la carte et celle de son expiration ; • la Division provinciale des Mines, le nom et la signature du Ministre Provincial des Mines ayant délivré la carte d’Exploitant Artisanal. La Division provinciale des Mines inscrit la date de remise de la carte ou de son renouvellement ainsi que le nom du détenteur dans le registre des cartes d’Exploitant Artisanal qu’elle tient à jour.
##### Article 231 : Du renouvellement ou du retrait de la carte d’Exploitant Artisanal La durée de validité de la Carte d’Exploitant Artisanal est de un an renouvelable pour la même durée sans limitation. Sous réserve du respect des obligations à charge du détenteur de la Carte d’Exploitant Artisanal prévues à l’article 112 du Code minier, la Carte d’Exploitant Artisanal est renouvelable dans les mêmes conditions que la carte initiale. En cas de renouvellement, le Ministre Provinciale des Mines apporte sur l’ancienne carte les indications nécessaires portant les nouvelles dates de validité. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d’exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, avant d’en solliciter une nouvelle. En cas de manquement aux obligations de respect des normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau, de protection de l’environnement et du code de bonne conduite de l’exploitant artisanal et à défaut pour le détenteur de la Carte d’Exploitant Artisanal de remédier à la situation aux termes de la mise en demeure de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 153 --> 30 jours ouvrables, le Ministre provincial des Mines peut lui retirer sa carte d’Exploitant Artisanal. Le retrait de la Carte d’Exploitant Artisanal donne droit au recours prévus dans dispositions des articles 315 et 316 du Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières pendant trois ans.
##### Article 232 : De l’encadrement technique des exploitants artisanaux membres des coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées Sans préjudice de l’article 10 bis du Code minier, durant l’exercice de leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis à un encadrement technique, au sein de leur coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée, assuré par l’Administration des Mines, notamment SAEMAPE et la Direction des Mines, les Services techniques spécialisés et ce, conformément à leurs attributions spécifiques. Cet encadrement qui porte, notamment, sur les modalités du respect du Code de bonne conduite environnemental, des règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène, est sanctionné par un test d’évaluation dont les résultats sont transmis pour disposition au Chef de Division provinciale des Mines du ressort. L’exploitant dont la carte n’est pas renouvelée au motif qu’il n’a pas réussi au test dont mention à l’alinéa précédent peut bénéficier d’un nouvel encadrement dans le but d’obtenir le renouvellement.
##### Article 233 : Du stage de formation en techniques d’exploitation artisanale Pour l’application des dispositions de l’article 114 du Code minier, l’Administration des Mines et les Services techniques spécialisés notamment SAEMAPE et CTCPM et ce, conformément à leurs attributions spécifiques, sont chargés d’organiser des stages de formation en techniques d’exploitation artisanale. Les dates et lieux de ce stage sont publiés dans la salle de consultation publique du SAEMAPE, au moins quinze jours ouvrables avant la date du stage. Lors du stage, les techniques d’exploitation artisanale sont expliquées ainsi que les mesures de sécurité et de protection de l’environnement telles que prévues dans le code de bonne conduite de l’exploitant artisanal en annexe IV au présent Décret. A l’issue du stage, le SAEMAPE délivre un certificat de participation aux personnes qui ont suivi l’intégralité du stage. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 154 --> Aux termes de la formation en techniques d’exploitation artisanale, les personnes dont la carte d’exploitant artisanal a été retirée, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code minier, doivent également passer un examen de connaissances relatives aux sujets abordés pendant le stage. Seules les personnes ayant réussi l’examen des connaissances seront inscrits sur un registre des exploitants artisanaux ayant réussi à un stage de formation, tenu par le SAEMAPE. Cette inscription leur permettra d’obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal. ### Chapitre I bis : DES COOPERATIVES MINIERES ET/OU DES PRODUITS DE CARRIERES
##### Article 233 bis : De la constitution d’une coopérative minière et/ou des produits de carrières Sans préjudice aux dispositions de l’article 114 bis du Code minier, une coopérative minière et/ou des produits de carrières est constituée conformément à l’acte uniforme sur le droit de sociétés coopératives. Les membres de la coopérative minière et/ou des produits de carrières ont l’obligation d’adhérer aux principes coopératifs ci-après : • l’adhésion volontaire ouverte à tous ; • le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ; • la participation économique des coopérateurs ; • l’autonomie et l’indépendance ; • l’éducation, la formation et l’information ; • la coopération entre organisations à caractère coopératif ; • l’engagement volontaire envers la communauté.
##### Article 233 ter : De la demande d’agrément de coopérative minière et/ou des produits de carrières Toute demande d’agrément de coopérative minière et/ou des produits de carrières se fait conformément aux dispositions de l’article 114 bis du Code minier. La demande est adressée au Ministre et déposée auprès de la Division provinciale des Mines du ressort. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 155 --> Le formulaire joint à la demande d’agrément de coopérative minière et/ou des produits de carrières, à retirer à la Division provinciale des Mines du ressort, reprend les informations ci-dessous : • les dénominations, date de création, adresse de la coopérative minière et/ou des produits de carrières ; • les identités complètes, adresse et autres coordonnées des membres fondateurs; • la zone d’exploitation artisanale et les substances minérales pour lesquelles l’agrément est demandé ; • l’engagement de respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale. Le formulaire de demande de l’agrément est dûment rempli et signé par la ou les personne(s) statutairement établie(s) pour engager la coopérative minière et/ou des produits de carrières.
##### Article 233 quater : De l’instruction de la demande d’agrément de la coopérative minière et/ou des produits de carrière Dès que la demande d’agrément de coopérative minière et/ou des produits de carrières est déclarée recevable, la Division provinciale des Mines du ressort instruit quant au fond le dossier. Dans un délai de 10 jours elle émet ses avis et les adresse au Ministre par voie hiérarchique, via la Direction des Mines, avec copie au requérant.
##### Article 233 quinquies: De la décision d’octroi ou de refus d’octroi de l’agrément de la coopérative minière et/ou des produits de carrières Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de la demande avec avis de la Division provinciale du ressort, le Ministre prend la décision d’octroi ou de refus d’octroi de l’agrément de la coopérative minière et/ou des produits de carrières. La décision d’octroi ou de refus est notifiée dans un délai de 30 jours ouvrables, à dater de la décision du Ministre, au SAEMAPE et au Cadastre minier par le Secrétaire général aux mines. Toute décision de refus doit être motivée et ne peut se fonder que sur la non-éligibilité du requérant. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 156 --> Le refus de l’agrément donne droit au recours conformément aux dispositions des articles 313 et 316 du Code minier. Le Chef de Division provinciale notifie au requérant la décision et procède à son affichage dans la salle de consultation publique de la Division provinciale des Mines.
##### Article 233 sexies : De l’accès à la zone d’exploitation artisanale Seuls les membres d’une coopérative minière ou des produits de carrières agréées sont autorisés à accéder à la zone d’exploitation artisanale pour exploiter toute substance minérale classée en mine ou produit de carrières. Il ne peut être attribué qu’une zone d’exploitation artisanale composée de deux carrés à la coopérative minière. L’accès à la zone d’exploitation artisanale repose sur les conditions suivantes : • être éligible à l’exploitation artisanale des mines et/ou des produits de carrières conformément aux dispositions de l’article 222 bis du présent Règlement ; • être membre d’une coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée ; • avoir une carte d’exploitant artisanal en cours de validité pour les membres des coopératives minières et/ou des produits de carrières ; • s’engager à respecter le code de bonne conduite de l’exploitant artisanal et les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation d’eau et de la protection de l’environnement.
Article 233septies : De l’obligation des coopératives minières et/ou de carrières d’assurer la formation de leurs membres Toute coopérative minière et/ou des produits de carrières a l’obligation d’organiser, avec l’Administration des Mines, spécifiquement le SAEMAPE, des sessions de formation de ses membres. Les sessions de formations sont organisées notamment pour corriger les faiblesses constatées à l’issue de l’audit institutionnel et renforcer les capacités managériales, techniques, etc.
##### Article 233 octies : De l’encadrement technique et institutionnel des coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées Durant l’exercice de leurs activités, les coopératives minières et/ou des produits de carrières sont soumis à un encadrement technique assuré par l’Administration des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 157 --> Mines, spécifiquement le SAEMAPE sur les modalités du respect du Code de conduite environnemental, les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. Cet encadrement est complété par un audit institutionnel annuel diligenté par le Ministre qui en reçoit les rapports pour disposition.
##### Article 233 nonies: Des activités d’une coopérative minière et/ou des produits de carrières dans la zone d’exploitation artisanale Conformément aux dispositions des articles 110, 111, 113, 114 bis et 115 du Code minier, la coopérative minière et/ou des produits de carrière est autorisé à : • exploiter toute substance minérale exploitable artisanalement ; • commercialiser localement les produits de la substance minérale exploitable artisanalement ; • transporter des produits des mines et de carrières vers un centre de négoce ou une entité de traitement ; • transformer les produits miniers et de carrières moyennant une autorisation préalable accordée par le Ministre. ### Chapitre II : DE L’OCTROI EXCEPTIONNEL D’UN PERMIS DE RECHERCHES AUX COOPERATIVES MINIERES ET/OU DES PRODUITS DE CARRIERES
##### Article 234 : Des conditions de l’octroi exceptionnel d’un Permis de Recherches aux coopératives minières et/ou des produits de carrière Les coopératives minières et/ou des produits de carrières qui désirent procéder à la recherche de substances minérales classées en mines et de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale à l’aide de procédés industriels ou semi-industriels sont tenus de solliciter un Permis de Recherches auprès du Ministre.
##### Article 235 : De la demande et de l’octroi exceptionnel du Permis de Recherches à une coopérative minière agréée Les dispositions des articles 95 à 110 du présent Décret s’appliquent mutatis mutandis à la demande et aux modalités d’octroi exceptionnel d’un Permis de Recherches à une coopérative minière et des produits de carrières. Les éléments de demande du Permis de Recherches prévus aux articles 98 à 99 du présent Décret sont à déposer auprès du Cadastre Minier central ou provincial. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 158 -->
##### Article 236 : De l’instruction cadastrale de la demande d’octroi exceptionnel du Permis de Recherches aux coopératives minières et des produits de carrières Lors de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier vérifie en plus des éléments prévus aux dispositions de l’article 102 du présent Décret que les conditions ci-dessous sont remplies : • la coopérative minière et/ou des produits de carrières requérante au Permis de Recherches est agréée; • la coopérative minière et/ou des produits de carrières est constituée selon les règles et principes de l’OHADA sur les sociétés coopératives.
##### Article 237 : De la décision d’octroi ou du refus d’octroi exceptionnel du Permis de Recherches à la coopérative minière et/ou des produits de carrières La décision d’octroi ou de refus du Permis de Recherches prise conformément aux dispositions de l’article 105 du présent Décret est également transmise par le Cadastre Minier central dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la décision. ## TITRE X : DE LA TRANSFORMATION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES ET/OU DES CARRIERES ARTISANALES ### Chapitre I : DE L’AUTORISATION PREALABLE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE L’EXPLOITATION ARTISANALE
##### Article 238 : Des conditions d’octroi Dans un délai de deux mois avant les opérations de transformation des produits miniers extraits, la coopérative minière et/ou des produits de carrières dépose une demande de transformation à la Division provinciale des Mines de la zone où l’exploitation artisanale est située. Cette demande de transformation contient : • les nom et adresse du requérant ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 159 --> • la copie de l’agrément, le cas échéant ; • les noms et emplacement de la zone d’exploitation artisanale ; • l’emplacement des opérations de transformation ; • la description de la transformation considérée : les opérations de transformation réalisées par la coopérative minière et/ou des produits de carrières ou confiées à un atelier ou une usine de transformation agrées par le Ministre, les procédés de transformation manuels ou l’utilisation d’agents chimiques et la description de la méthode de transformation utilisée ; • le nom de l’atelier ou de l’usine de transformation qui réalisera pour le compte de la coopérative minière et/ou des produits de carrières, les opérations de transformation et traitement ; • la description des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement envisagées. Toute transformation des produits miniers et/ou des carrières par des procédés utilisant soit le mercure, soit le cyanure ou des produits chimiques dangereux ne peut être réalisée que par un atelier ou une usine de transformation agréée par le Ministre. La coopérative minière et/ou de carrières qui, entreprend seule la transformation de ses produits en utilisant soit le mercure, soit le cyanure ou des produits chimiques dangereux, sans agrément du Ministre s’expose au retrait de son agrément conformément aux dispositions de l’article 114 bis du Code minier.
##### Article 239 : De la recevabilité et de l’instruction La Division provinciale des Mines vérifie la recevabilité de la demande. La demande est recevable si elle contient tous les éléments précisés à l’article 238 ci-dessus. Si la demande est recevable, le requérant paie à la Division provinciale des Mines des frais de dépôt contre un récépissé. • l’adéquation et la conformité des mesures d’atténuation de l’impact néfaste des opérations sur l’environnement ainsi que les mesures de réhabilitation de l’environnement, de l’hygiène et de sécurité aux normes applicables en la matière ; • la capacité financière du requérant nécessaire pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation et de réhabilitation. L’instruction de la demande s’achève dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas de besoin, la Division provinciale des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 160 --> Mines demande au requérant à une seule reprise toute information complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande. Auquel cas, le délai de l’instruction est prorogé par le nombre de jours ouvrables entre la notification de la requête d’information complémentaire au requérant et le dépôt de la réponse de ce dernier. A l’issue de l’instruction, la Division provinciale des Mines émet son avis sur la demande, établit un projet de décision conforme à l’avis, et les transmet au Ministre avec le dossier de la demande. Elle notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et fiable.
##### Article 240 : De la décision Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande par la Division provinciale, le Ministre prend une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation préalable de transformation. Toute décision de refus du Ministre est motivée et n’est fondée que sur l’un des éléments suivants : • la méthode, les procédés ou l’équipement de transformation utilisés ne sont pas conformes avec la réglementation afférente ; • la méthode, les procédés ou l’équipement de transformation utilisés violent les mesures d’atténuation et de réhabilitation de sécurité appropriées ou en raison de leur emplacement à proximité d’un cours ou point d’eau ou d’habitations qui est susceptible de constituer un danger à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa décision, le Ministre transmet la décision à la Division provinciale des Mines qui l’affiche dans la salle de consultation publique.
##### Article 241 : De l’inscription et de la notification de la décision La Division provinciale des Mines inscrit la date de la décision d’autorisation préalable de transformation, le nom du requérant ainsi que le type de transformation considérés et le cas échéant, la mention de l’atelier ou de l’usine de transformation que le requérant compte utiliser dans le registre des autorisations préalables de transformation pour les coopératives minières et/ou des produits de carrières. La Division provinciale des mines notifie au requérant la décision du Ministre sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 161 --> ### Chapitre II : DES NEGOCIANTS
##### Article 242 : De l’autorisation L’autorisation accordée au détenteur de la carte de négociant à l’alinéa premier de l’article 117 du Code minier ne vaut que dans la zone d’exploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée.
##### Article 243 : De la demande de carte de négociant Tout demandeur d’une carte de négociant est adressé au Ministre provincial des Mines et déposé à la Division provinciale des Mines où se situe la zone d’exploitation artisanale. La demande consiste en un formulaire auquel sont joints les documents repris à l’article 245 ci-dessous.
##### Article 244 : Du formulaire Le formulaire à retirer au bureau de la Division provinciale des Mines compétent comporte les éléments suivants : • l’identité et l’adresse du requérant ; • le nom et l’emplacement de la zone d’exploitation artisanale pour laquelle la carte est sollicitée.
##### Article 245 : Des documents à joindre à la demande Le requérant joint à son dossier de demande, les documents suivants : • une copie de sa carte d’identité ; • une copie de la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ; • l’engagement écrit et signé de n’acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux que dans la zone artisanale sollicitée, de ne vendre ces produits qu’aux organismes agréés ou créés par État ainsi qu’aux marchés boursiers agréés par l’État et de respecter les mécanismes institués de traçabilité des substances minérales ; • le cas échéant, sa carte de négociant qui est arrivée à expiration pour toute demande de renouvellement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 162 -->
##### Article 246 : De la recevabilité de la demande La Division provinciale des Mines vérifie que la demande est recevable. La détermination de la recevabilité consiste à se rassurer que le dossier de demande comprend tous les éléments repris aux articles 244 et 245 ci-dessus. Si la demande est recevable, le requérant paie à la Division provinciale des Mines les frais de dépôt fixés par les Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs attributions. La Division provinciale des Mines délivre un récépissé du paiement des frais de dépôt au requérant. Si la demande n’est pas recevable, la Division provinciale des Mines restitue le dossier de demande au requérant avec mention des pièces manquantes.
##### Article 247 : De l’Instruction de la demande Lors de l’instruction de la demande, la Division provinciale des Mines vérifie si : • le requérant est éligible à obtenir la carte de négociant ; • il est immatriculé au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier. A la réception du dossier de demande, le Chef de Division provinciale examine l’éligibilité du requérant à l’obtention de la carte. Dans le cas où l’instruction est favorable, il invite le requérant à payer le droit fixe y afférent conformément à la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées. Dès que la preuve de paiement est déposée, la Division provinciale des Mines émet et notifie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable son avis dans les deux jours ouvrables à compter de son dépôt. Dans le délai repris à l’alinéa ci-dessus, la Division provinciale des Mines transmet son avis avec le dossier de demande au Ministre provincial des Mines pour décision.
##### Article 248 : De la décision du Ministre provincial Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de demande au Ministre provincial, celui-ci prend une décision de délivrance ou de refus de délivrance de la carte de négociant. Toute décision de refus doit être motivée et ne peut être fondée que sur le fait que le demandeur n’est pas éligible ou n’est pas immatriculé au Registre du Commerce. Le Ministre provincial des Mines transmet immédiatement sa décision à la Division provinciale des Mines qui en affiche une copie dans la salle de consultation publique de ses locaux. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 163 --> Le Ministre provincial des Mines notifie la décision à l’impétrant par le moyen le plus rapide et fiable. Passé ce délai, le récépissé du paiement vaut carte de négociant et le Chef de Division est tenu d’inscrire le nom du requérant dans le registre des négociants.
##### Article 249 : De la Carte de négociant A la demande du requérant qui a reçu une décision de délivrance et en échange du paiement d’un droit fixe déterminé chaque année par arrêté des Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs attributions, le Ministre provincial des Mines remet une Carte de négociant qui contient les éléments suivants : • nom, adresse et date de naissance du négociant ; • photographie d’identité du Négociant ; • zone d’exploitation artisanale pour laquelle l’autorisation est établie ; • date de la remise de la carte et date d’expiration de la carte ; • nom et signature du Ministre provincial des Mines qui délivre la carte. Si la demande est une demande de renouvellement, le Ministre Provincial des Mines remet la Carte de négociant expirée avec rature des anciennes dates de la délivrance de la carte et date d’expiration de la carte et le tampon du renouvellement de la carte avec la date de renouvellement et la mention de la nouvelle date d’expiration. Le Ministre provincial des Mines inscrit aussitôt la date de délivrance de la Carte de négociant ou de son renouvellement et le nom de son détenteur sur le registre des Cartes de négociant délivrées qu’il tient à jour. Il fournit un relevé de l’inscription au Chef de la Division provinciale des Mines qui veille à sa transcription dans un registre des négociants que la Division provinciale des Mines tient à jour.
##### Article 250 : De l’obligation du Négociant de tenir un registre et de fournir un rapport Tout négociant a l’obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants : • date, lieu et nom de l’acheteur ou du vendeur; • quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus. Tout négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division provinciale des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 164 --> Mines au début de chaque mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants : • nom et adresse du négociant ; • nombre d’achats et des ventes réalisés pour le mois antérieur, avec le chiffre d’affaires ; • pour chaque type de minerai, la quantité et la qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois. Le négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités de l’alinéa du présent article, s’expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l’article 119 du Code minier. ### Chapitre III : DE L’ACHAT DES PRODUITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ARTISANAUX PAR LES ARTISTES AGREES PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE
##### Article 251 : De l’autorisation spéciale Les artistes agréés par le Ministère en charge de la Culture et des Arts peuvent acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux directement aux coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées pour les besoins de leurs activités artistiques, sous réserve d’obtenir une autorisation spéciale de la Division provinciale des Mines. Seuls les artistes qui montrent une carte d’autorisation spéciale d’achat des produits miniers et/ou de carrières artisanaux en cours de validité aux coopératives minières et/ou de carrières de la zone d’exploitation artisanale pour laquelle l’autorisation spéciale a été accordée, sont habilités à acheter des produits miniers et/ou de carrières artisanaux.
##### Article 252 : De la durée La carte d’autorisation spéciale d’achat est valable pour une période d’un an. Elle est renouvelable pour la même durée indéfiniment. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 165 -->
##### Article 253 : De la demande d’autorisation spéciale d’achat des produits miniers et/ou de carrières artisanaux La demande est déposée à la Division provinciale des Mines de la province dans laquelle est située la zone d’exploitation artisanale où le requérant souhaite acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux. La demande doit comporter les éléments suivants : • le nom et l’adresse de l’artiste agréé ; • le nom de la zone d’exploitation artisanale pour laquelle l’autorisation est demandée ; • l’engagement écrit et signé d’utiliser les produits miniers et/ou de carrières artisanaux achetés pour les besoins de son activité artistique et non pas pour la revente directe de ces produits qui est interdite.
##### Article 254 : De la recevabilité et de l’instruction de la demande La Division provinciale des Mines vérifie si la demande est recevable. La recevabilité consiste à s’assurer que le dossier de demande comprend tous les éléments décrits aux articles 244 et 245 du présent Décret. En cas de recevabilité de la demande, le requérant paie à la Division provinciale des Mines des frais de dépôt. La Division provinciale des Mines délivre un récépissé du paiement des frais de dépôt au requérant. Si la demande n’est pas recevable, la Division provinciale des Mines retourne le dossier de demande au requérant avec mention des pièces omises. L’instruction de la demande consiste à vérifier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande, que le requérant est un artiste agréé figurant sur la liste des Artistes agréés publiée par le Ministère de la Culture deux fois par an et transmise à la Direction des Mines.
##### Article 255 : De la décision du Chef de Division provinciale des Mines Le Chef de Division provinciale rend sa décision d’autorisation spéciale ou de refus d’autorisation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de la demande. Toute décision de refus est motivée et ne peut être fondée que sur le fait que le requérant n’est pas un artiste agréé. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 166 --> Le Chef de la Division provinciale transmet immédiatement sa décision d’octroi au Cadastre Minier provincial qui affiche le résultat dans la salle de consultation publique. La décision d’octroi ou de refus est notifiée à l’impétrant.
##### Article 256 : De l’autorisation spéciale d’achat A la demande du requérant, la Division provinciale des Mines délivre l’autorisation spéciale d’achat des produits miniers et/ou de carrières artisanaux moyennant paiement d’un montant dont le taux et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et des Mines qui contient les éléments suivants : • nom, adresse de l’artiste agréé; • zone d’exploitation artisanale pour laquelle l’autorisation est établie; • pour chaque substance minérale artisanale, mention de la quantité maximum que l’artiste agréé peut acheter par transaction et pour la durée de validité de la carte selon les dispositions de l’arrêté du Ministre publié chaque année ; • date de délivrance de la carte et date d’expiration de la carte ; • bureau de la Division provinciale des Mines, nom et signature de l’agent ayant délivré la carte de négociant. La Division provinciale des Mines inscrit le nom de l’artiste agréé la date de délivrance de la carte d’artiste agréé sur le Registre des Cartes d’Autorisation Spéciale d’Achat des Produits Miniers Artisanaux.
##### Article 257 : De l’interdiction de revente directe Il est interdit à tout artiste qui achète des produits miniers et/ou de carrières artisanaux de les revendre sans les avoir transformés au préalable en œuvre d’art. L’artiste qui enfreint cette interdiction s’expose au retrait de sa carte d’autorisation spéciale d’achat par le chef de Division provinciale des Mines. L’artiste dont la carte a été retirée ne peut plus demander une nouvelle autorisation spéciale d’achat des produits miniers artisanaux pendant trois ans. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 167 --> ### Chapitre IV : DES ACHETEURS DES PRODUITS MINIERS ARTISANAUX DES COMPTOIRS AGREES
##### Article 258 : De l’autorisation Seul l’acheteur des comptoirs agréés ayant reçu l’agrément du Ministre et dont le nom figure sur la liste annuelle des acheteurs agréés est autorisé à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale de production artisanale auprès des coopératives minières et des négociants pour le compte des comptoirs agréés.Le nombre d’acheteurs par comptoir est limité par arrêté du Ministre qui est publié au Journal Officiel chaque année au mois de janvier.
##### Article 259 : De la durée La durée de l’agrément est d’un an renouvelable.
##### Article 260 : De l’éligibilité Pour exercer la profession d’acheteur des comptoirs agréés, il faut : • être porteur d’une carte de travail pour étranger du secteur minier artisanal en cours de validité pour les expatriés ou d’une carte de travail en cours de validité pour les nationaux ; • déposer à la Direction des Mines des photographies récentes de format moyen; • se conformer à la réglementation des activités des comptoirs. Toute personne dont l’agrément a été retiré par le Ministre n’est pas éligible pour obtenir le titre d’acheteur des comptoirs agréés pendant trois ans.
##### Article 261 : De la demande d’agrément Toute demande d’agrément est adressée au Ministre et déposée à la Direction des Mines entre le premier janvier de l’année et le premier mars. Elle comporte les éléments suivants : • nom et adresse du siège du domicile ou de la résidence du requérant dans le Territoire National ; • pour les nationaux, copie certifiée conforme de la carte de travail délivrée par le comptoir employeur ; • pour les requérants de nationalité étrangère, copie certifiée conforme de la carte de travail pour étranger ainsi qu’une autorisation de séjour et de circulation dans <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 168 --> les zones minières et/ou de carrières artisanales en cours de validité ; • nom et adresse du comptoir agréé pour lequel l’acheteur exerce ses activités, s’il s’agit d’une personne physique ; • raison sociale ou dénomination sociale et siège social du comptoir agréé pour le compte duquel l’acheteur exerce ses activités, s’il s’agit d’une personne morale ; • deux photographies récentes de format moyen du requérant ; • engagement écrit et signé du requérant de n’acheter les produits miniers artisanaux qu’auprès de coopératives minières agréées et/ou des négociants ayant une carte en cours de validité pour la zone d’exploitation artisanale et de respecter la réglementation relative aux activités des comptoirs agréés ainsi que les mécanismes institués de traçabilité des substances minérales ; • conditions reprises à l’article 123 alinéa 1erdu Code minier.
##### Article 262 : De la recevabilité de la demande La Direction des Mines vérifie si la demande est recevable. La demande est recevable si le dossier de la demande comprend les éléments prévus par les dispositions de l’article précédent. L’instruction de la demande ne peut excéder trente jours à compter de la date de demande. Passé ce délai, l’avis favorable de la direction des mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 123 du Code minier. Dans ce cas, la Direction des Mines doit notifier au requérant l’avis favorable d’office et transmettre sans délai le dossier au Ministre. Si la demande est recevable, le requérant paie les frais de dépôt et autres droits dus conformément à la législation en la matière et dépose les preuves de paiement à la Direction des Mines. La Direction des Mines transmet dans les deux jours ouvrables de la recevabilité de la demande, le dossier de la demande au Ministre, pour décision. Si la demande n’est pas recevable, la Direction des Mines rend le dossier de la demande au requérant avec mention des pièces manquantes.
##### Article 263 : De la décision du Ministre Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande, le Ministre accorde ou refuse l’agrément au requérant. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 169 --> Toute décision de refus doit être motivée et ne peut être fondée que sur la non-éligibilité du demandeur ou sur le fait que le quota annuel d’acheteurs a été atteint. Le Ministre transmet sa décision à la Direction des Mines qui affiche le résultat dans sa salle de consultation publique. La décision de refus ou d’agrément est notifiée à l’impétrant par le moyen le plus rapide et fiable. Passé ce délai, le requérant peut saisir le tribunal compétent. La décision du tribunal vaut agrément et le Ministre des Mines est tenu de régulariser la procédure.
##### Article 264 : De l’inscription sur la liste annuelle des acheteurs agréés La Direction des Mines inscrit le nom de l’acheteur agréé et la date d’expiration de l’agrément sur la liste annuelle des acheteurs agréés et appose sa photo d’identité dans les deux jours ouvrables à compter du premier jour de publication des résultats de la décision du Ministre. La Direction des Mines a l’obligation de tenir à jour la liste annuelle des acheteurs agréés et affiche cette liste dans la salle de consultation publique. Les comptoirs agréés ont l’obligation de lever copie moyennant payement des frais de cette liste, après qu’elle a été affichée à la Direction des Mines. Ils doivent également adresser un rapport mensuel à la Division provinciale des Mines du ressort avec copie à la Direction des Mines reprenant notamment la liste actualisée des acheteurs exerçant en leur sein.
##### Article 265 : Du retrait de l’agrément L’acheteur qui viole les dispositions du présent Règlement minier s’expose au retrait de son agrément par le Ministre après une mise en demeure de trente jours faite par la Direction des Mines lorsqu’il n’a pas remédié à la situation prévue à l’article 126 du Code minier. Tout acheteur dont l’agrément a été retiré par le Ministre n’est pas éligible pour obtenir un nouvel agrément pendant cinq ans.
##### Article 265 bis : Du transport, de l’Entreposage et du stockage des produits miniers d’exploitation artisanale L’entité de traitement en cours de validité, le négociant et la coopérative minière ou des produits de carrières dûment agréée sont les seules habilitées à constituer des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 170 --> stocks des produits miniers d’exploitation artisanale, à disposer et gérer les entrepôts de ces produits. L’entité de traitement, le négociant ou la Coopérative minière s’oblige avant de procéder à la construction de l’entrepôt et à l’entreposage des produits miniers d’exploitation artisanale de soumettre à l’approbation de la Direction des Mines et à la Direction de Protection de l’Environnement Minier, l’emplacement du site d’entreposage, les techniques et équipements d’entreposage, le plan de construction de l’entrepôt, les mesures pratiques préconisées pour assurer la stabilité de l’entreposage des produits miniers, la sécurité des travailleurs et l’impact minimal sur l’environnement. Dans le cas où l’entreposage des produits miniers risque de générer des effluents acides, l’entité de traitement, le négociant ou la coopérative minière se charge de construire des ouvrages de captage et de traitement des effluents acides. L’entité de traitement, le négociant ou la coopérative minière ou des produits de carrières, prend le cas échéant, des dispositions particulières de protection contre les rayonnements ionisants. Le transport des produits d’exploitation artisanale vers l’entrepôt ou de l’entrepôt vers le client est soumis aux règles de droit commun. L’identification du transporteur requise à l’article 108 septies du Code minier, se fait conformément aux prescrits du Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à l’exportation. ### Chapitre V : DES MARCHES BOURSIERS DES SUBSTANCES MINERALES DE PRODUCTION ARTISANALE #### Section I : De l’agrément, de l’organisation et du financement des marchés boursiers
##### Article 266 : De l’agrément des marchés boursiers Conformément à l’article 128 du Code minier, seuls les marchés boursiers ayant reçu l’agrément de la Banque Centrale du Congo et du Ministre ; et dont les noms figurent sur la liste annuelle des marchés boursiers agréés, sont autorisés à organiser les marchés d’achat et de vente des substances minérales de production artisanale auprès des comptoirs, des coopératives minières agréées et des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 171 --> négociants ayant une carte en cours de validité pour la zone d’exploitation artisanale. Les personnes désirant créer les marchés boursiers présentent une étude détaillée du projet au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo qui en apprécie l’opportunité. La décision de ce dernier est communiquée au Ministre en vue de l’octroi de l’agrément. L’agrément du marché boursier emporte autorisation d’organiser des marchés d’achat et de vente des substances minérales précieuses et semi-précieuses de production artisanale.
##### Article 267 : Des modalités d’agrément, d’organisation et de financement des marchés boursiers Dans un délai de six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent Décret, la Banque Centrale du Congo et le Ministre détermineront, tel que prévu à l’article 128 du Code minier, les modalités concernant : • l’agrément des marchés boursiers ; • leur organisation ; • leur financement. Les modalités d’agrément viseront notamment le respect des conditions d’organisation et de financement des marchés boursiers. Les modalités et l’organisation des marchés boursiers devront comprendre des mécanismes de contrôle pour s’assurer que seules les personnes prévues par le Code minier sont admises aux marchés boursiers comme vendeurs et acheteurs et que les opérations de vente et d’achat se déroulent dans des conditions de transparence et de sécurité dans les lieux autorisés. Les modalités de financement des marchés boursiers comprendront notamment les modalités de la caution requise pour obtenir et maintenir l’agrément comme marchés boursiers. #### Section II : Du comité d’agrément
##### Article 268 : De la mission, de l’organisation et du fonctionnement du comité d’agrément Un Comité d’agrément composé des représentants des Ministères ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions et de la Banque Centrale du Congo sera <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 172 --> constitué par la Banque Centrale du Congo qui en fixe la mission ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement. ## TITRE XI : DE L’AUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIERES ### Chapitre I : DE L’OCTROI DE L’AUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES
##### Article 269 : De l’autorisation Sans préjudice des dispositions de l’article 136 bis du Code minier, le titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est seul autorisé à effectuer la recherche des substances minérales classées en carrières pour lesquelles son droit est établi à l’intérieur du périmètre précisé.
##### Article 270 : Des limitations La superficie du périmètre faisant l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ne peut pas dépasser le maximum de quatre carrés. Conformément à l’article 139 du Code minier, une personne morale et les sociétés affiliés ne peuvent détenir plus de dix Autorisations de Recherches des produits de carrières.
##### Article 271 : Des conditions d’octroi Sous réserve des dispositions de l’article 143 du Code minier, les conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières sont celles prévues à l’article 96 du présent Décret fixant les conditions d’octroi du Permis de Recherches.
##### Article 272 : Du dépôt de la demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières Le dépôt de la demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est fait conformément aux dispositions de l’article 98 du présent Décret, sous réserve que le dépôt de la demande d’Autorisation de Recherches des Produits des Carrières soit effectué au Cadastre Minier provincial sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 98 du présent Décret. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 173 -->
##### Article 273 : De la preuve de la capacité financière du requérant Le requérant est tenu de prouver qu’il dispose, pour mener à bien son programme de recherches minières, d’un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée et où sont bloqués pendant toute la période de l’examen du dossier les fonds représentant la capacité financière minimum. Le Cadastre Minier qui instruit le dossier est tenu de vérifier cette capacité financière minimum, conformément à l’article 58 du Code minier.
##### Article 274 : De la recevabilité de la demande Les dispositions des articles 100 et 101 du présent Décret s’appliquent à la recevabilité de la demande de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ainsi qu’au report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.
##### Article 275 : De l’instruction cadastrale Lors de l’instruction cadastrale de la demande de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie l’accomplissement des conditions prévues à l’article 271 ci-dessus. Le Cadastre Minier vérifie si : • le périmètre est composé de carrés uniformes et indivisibles conformes au quadrillage cadastral du Territoire National ; • le périmètre a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus et le polygone ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ; • le périmètre ne se trouve pas dans une zone où l’octroi des Autorisations de recherches des produits de carrières est interdite. Conformément aux conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, le périmètre est considéré disponible si les carrés qui le composent ne font pas partie d’un périmètre faisant l’objet : • d’un droit minier ou de carrières déjà établi autre qu’un Permis de Recherches ; • d’une demande de droit minier ou de carrières autre qu’un Permis de Recherches inscrite antérieurement qui a reçu un avis cadastral favorable. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 102 et de l’article 103 du présent Décret s’appliquent mutatis mutandis à l’instruction cadastrale de la demande de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 174 -->
##### Article 276 : De l’avis cadastral Les dispositions de l’article 104 du présent Décret régissent l’avis cadastral relatif à la demande d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, sous réserve que le Cadastre Minier central ou provincial transmette l’avis cadastral avec une copie du dossier et un projet de décision d’octroi ou de refus d’octroi au Ministre Provincial des Mines.
##### Article 277 : De la décision d’octroi ou de refus La décision d’octroi ou de refus de l’autorisation de recherches des produits de carrières et de l’Autorisation d’Exploitation des Produits de Carrières des matériaux de construction à usage courant est de la compétence du Ministre provincial des mines conformément aux dispositions de l’article 11 bis du Code minier.
##### Article 278 : De l’inscription de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières Les règles régissant l’inscription du Permis de Recherches prévues à l’article 106 du présent Décret s’appliquent à l’inscription de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières par le Cadastre Minier central ou provincial.
##### Article 279 : De la notification de la décision Sous réserve de l’article 277 ci-dessus relatif à l’autorité compétente et au délai de décision, la notification de la décision d’octroi ou de refus d’octroi est faite conformément aux dispositions de l’article 107 du présent Décret.
##### Article 280 : Du paiement des droits superficiaires Le paiement des droits superficiaires annuels par carré en cas d’octroi de l’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est régi par les dispositions de l’article 108 du présent Décret.
##### Article 281 : De la délivrance du Certificat de Recherches des Produits de Carrières Les dispositions prévues à l’article 109 du présent Décret s’appliquent également à la délivrance du Certificat de Recherches des Produits de Carrières, sous réserve de substituer « Autorisation de Recherches des Produits de Carrières » au « Permis de Recherches. »
##### Article 282 : abrogé <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 175 --> ### Chapitre II : DE LA RENONCIATION A L’AUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES
##### Article 283 : De la déclaration de renonciation Les dispositions de l’article 118 du présent Décret s’appliquent à la déclaration de renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.
##### Article 284 : De la recevabilité de la déclaration de renonciation La recevabilité de la déclaration de renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est régie par les dispositions de l’article 119 du présent Décret.
##### Article 285 : De l’instruction de la déclaration de renonciation L’instruction de la déclaration de renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est réalisée conformément aux dispositions de l’article 120 du présent Décret, sous réserve que le Cadastre Minier central ou provincial transmette la déclaration au Ministre provincial des Mines.
##### Article 286 : Du donner acte de la déclaration de renonciation Le donner acte à la déclaration de renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières par le Ministre Provincial des Mines est régi par les dispositions de l’article 121 du présent Décret.
##### Article 287 : De la notification du donner acte de la déclaration de renonciation La notification du donner acte à la déclaration de renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est régie par les dispositions de l’article 122 du présent Décret.
##### Article 288 : De la modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières Les dispositions de l’article 123 du présent Décret s’appliquent en cas de renonciation pour modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières.
##### Article 289 : Des effets de la renonciation Les effets de la renonciation sont ceux prévus à l’article 60 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 176 --> ### Chapitre III : DU RENOUVELLEMENT
##### Article 290 : Du dépôt de la demande de renouvellement Pour obtenir le renouvellement de son Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, le titulaire dépose sa demande auprès du Cadastre Minier central ou provincial au plus tard deux mois avant la date d’expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Le contenu de la demande de renouvellement obéit aux règles énoncées à l’article 125 du présent Décret, excepté son littera d de l’alinéa 3.
##### Article 291 : Du formulaire de renouvellement L’article 126 du présent Décret s’applique au formulaire de renouvellement de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.
##### Article 292 : De la recevabilité La recevabilité de la demande de renouvellement est régie mutatis mutandis par les dispositions de l’article 128 du présent Décret.
##### Article 293 : Du délai d’instruction de la demande de renouvellement de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières L’instruction est clôturée dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.
##### Article 294 : De l’instruction cadastrale Lors de l’instruction de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier vérifie si : • l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières du requérant est en cours de validité ; • le périmètre dont le renouvellement est demandé, est composé des carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme du périmètre ; • aucun droit minier d’exploitation n’a été accordé sur le périmètre de recherches de carrières ; • les limitations précisées à l’article 139 du Code minier et à l’article 270 du présent Décret sont respectées ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 177 --> • le titulaire a payé les droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la première période de validité de son Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier affiche son avis favorable ou défavorable dans la salle de consultation publique et transmet son avis au Ministre Provincial des Mines avec un projet de décision portant renouvellement de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ou un projet de refus.
##### Article 295 : De la décision Le Ministre provincial des Mines prend sa décision et la transmet au Cadastre Minier provincial dans un délai de vingt jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande. Le Chef de Division provinciale des Mines accorde par décision le renouvellement de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières qui a reçu un avis favorable et refuse par décision motivée la demande de renouvellement qui a reçu un avis défavorable. A défaut de la décision du Ministre provincial des Mines notifiée au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande, la demande de renouvellement est réputée accordée.
##### Article 296 : De l’inscription et de la notification de la décision Sous réserve de l’autorité d’octroi, les dispositions des articles 106 et 107 du présent Décret s’appliquent à l’inscription et à la notification de la décision de renouvellement de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. A défaut d’inscription dans le délai prescrit, le titulaire peut recourir à l’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du Code minier.
##### Article 297 : De la radiation du droit de recherches non-renouvelé Les dispositions de l’article 133 du présent Décret s’appliquent à la radiation du droit de recherche des produits de carrières non renouvelé.
##### Article 298 : De la modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières Les dispositions de l’article 132 du présent Décret s’appliquent à la modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 178 --> ## TITRE XII : DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRE Chapitre unique : DE L’OCTROI DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRE
##### Article 299 : De l’autorisation Sont autorisés à solliciter une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire: - le titulaire d'un Permis de Recherches ou d'Exploitation à l'intérieur de son périmètre; - le titulaire d'un droit foncier à l'intérieur de sa concession foncière; - le responsable d'une organisation à vocation humanitaire ou d'intérêt communautaire. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ainsi que ses amodiataires, sont seuls autorisés à effectuer l’exploitation des substances de carrières pour lesquelles le droit est établi à l’intérieur du périmètre concerné, suivant la quantité et autres conditions fixées.
##### Article 300 : Des limitations Le périmètre de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ne peut excéder quatre carrés.
##### Article 301 : Des conditions d’octroi Outre les conditions d’octroi prévues à l’article 159 du Code minier, l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ne peut être octroyée que si : • le requérant est éligible à obtenir l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ; • l’octroi de l’autorisation n’aura pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie ou au nombre ; • le requérant a obtenu l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 179 -->
##### Article 302 : Du consentement écrit Le requérant joint à sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire le consentement écrit des personnes suivantes : a) le titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine en cours de validité si le périmètre demandé empiète sur le périmètre du titre minier préexistant ; b) le titulaire d’un droit foncier en cours de validité, si le périmètre demandé empiète sur le périmètre faisant l’objet du droit foncier. Le cas échéant, au moins trois mois avant de déposer sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, le requérant envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande écrite au titulaire d’un Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation de Petite Mine ou au titulaire du droit foncier. Cette demande comporte les éléments suivants : • nom, adresse et téléphone du requérant ; • brève description de l’objet de la demande ; • durée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire demandée ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre demandé pour l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et le nombre des carrés y compris ; • description du programme des travaux d’Exploitation de Carrières Temporaire et du nombre d’employés qui travailleront sur le site; • description des infrastructures et campements temporaires ; • description des travaux d’atténuation et de réhabilitation ; • rappel du délai de réponse du titulaire ou du propriétaire selon les dispositions du présent article. Le délai de réponse est de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande de consentement écrit par le titulaire du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine ou le titulaire d’un droit foncier. A défaut pour le requérant de recevoir la réponse dans le délai prescrit, le consentement est réputé accordé. Pour être valable, toute réponse refusant le consentement à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit être motivée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 180 -->
##### Article 303 : Du contentieux administratif pour refus du consentement écrit Le requérant qui reçoit une réponse accordant le consentement écrit ou qui ne le reçoit pas dans le délai prescrit, joint à sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire une copie de sa demande de consentement et de la réponse accordant le consentement le cas échéant, ou de la mention de l’absence de réception d’une réponse dans le délai prescrit. Le requérant qui reçoit une réponse motivée refusant le consentement à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire peut demander par écrit au Gouverneur de province de rejeter la réponse pour mauvaise foi. Cette requête comporte les éléments suivants : • la dénomination, l’adresse et le téléphone du requérant et du titulaire du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine, ou du titulaire d’un droit foncier; • le droit de carrières demandé ; • une brève description de l’objet de la requête; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre demandé pour l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et le nombre des carrés y compris ; • la photocopie de la demande de consentement du requérant et photocopie de la réponse ; • l’argument démontrant la mauvaise foi du titulaire du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine, ou du titulaire du droit foncier. Le Gouverneur de province ne peut rejeter la réponse refusant le consentement à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire pour mauvaise foi si le titulaire du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine, ou le propriétaire d’un droit foncier a expliqué avec preuve à l’appui que les travaux de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire lui causeraient un dommage non-compensé. Dans le délai de trente jours ouvrables, le Gouverneur de province accorde ou rejette la requête du requérant par arrêté qu’il envoie au requérant et au titulaire du Permis d’Exploitation, au titulaire du Permis d’Exploitation de Petite Mine, ou au titulaire du droit foncier ayant envoyé au requérant la réponse refusant le consentement à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 181 -->
##### Article 304 : Du formulaire de la demande Le formulaire à retirer au Cadastre Minier central ou provincial prévoit les renseignements suivants : • l’identité et les coordonnées du requérant et de son mandataire ; • les substances de carrières et les quantités pour lesquelles l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est sollicitée ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre d’Exploitation proposé ainsi que le nombre des carrés y compris.
##### Article 305 : Du dépôt de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire Sous réserve de ce qui est disposé à l’alinéa suivant, le dépôt de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire est effectué au Cadastre Minier central ou provincial. Au cas où le périmètre sollicité comporte des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui informe immédiatement les Cadastres Miniers provinciaux concernés. Avant de déposer sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire, le requérant paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt afférant à l’instruction cadastrale contre délivrance d’un récépissé. La demande est établie sur un formulaire dûment rempli et signé, accompagné des pièces suivantes : • les pièces justificatives de l’identité du requérant et de son mandataire, le cas échéant ; • une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ; • les documents précisés à l’article 159 du Code minier ; • une copie du récépissé indiquant le paiement des frais de dépôt du dossier.
##### Article 306 : De la recevabilité de la demande Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie que la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est recevable. La demande est recevable si le dossier de demande contient tous les éléments prévus aux articles 304 et 305 ci-dessus. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 182 --> En cas de recevabilité, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande dans le cahier d’enregistrement général et délivre au demandeur un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. En cas d’irrecevabilité, le Cadastre Minier central ou provincial restitue le dossier de demande, y compris les documents qui accompagnent le formulaire, au requérant avec indication des pièces omises.
##### Article 307 : De l’instruction cadastrale Lors de l’instruction cadastrale qui s’effectue dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si : • le périmètre est composé de carrés uniformes et indivisibles conforme au quadrillage cadastral du Territoire National ; • le périmètre a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus et le polygone ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ; • il n’existe aucune demande de droit de carrières sur les mêmes carrés inscrite antérieurement qui a reçu un avis cadastral favorable ; • les conditions d’octroi prévues aux litteras a et b de l’article 301 du présent Décret sont satisfaites ; • le requérant a obtenu le consentement écrit du titulaire du Permis d’Exploitation, ou d’Exploitation de Petite Mine, et/ou du propriétaire d’un droit foncier si le périmètre demandé empiète sur le périmètre des droits préexistants. A défaut d’obtenir le consentement dont question au littera e, soit le requérant certifie dans sa demande le défaut de réponse à sa requête du consentement dans le délai prescrit, soit il produit une copie de la décision du Gouverneur de province rejetant la réponse du titulaire ou du propriétaire refusant le consentement à l’Autorisation d’exploitation de carrières temporaire selon les modalités de l’article 303 du présent Décret.
##### Article 308 : De l’avis cadastral et de la recevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial rend un avis favorable ou défavorable. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 183 --> Le Cadastre Minier central ou provincial affiche l’avis dans sa salle de consultation et l’inscrit sur la fiche technique de la demande. Il notifie une copie de l’avis au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. En cas d’avis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial prépare un projet de décision motivée de refus de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire qu’il transmet avec son avis cadastral et les éléments pertinents du dossier de la demande, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis cadastral au Ministre Provincial des Mines pour les matériaux de construction à usage courant pour décision. Si l’avis cadastral est favorable, le Cadastre Minier central ou provincial examine la recevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation déposé par le requérant. Cet examen consiste à vérifier si le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation comporte tous les éléments précisés à l’article 430 et 431 du présent Décret. En cas de recevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, la notification au requérant indique le montant des frais de dépôt afférent à l’instruction environnementale de la demande, les modalités de leur règlement et la date limite pour le paiement des frais de dépôt mentionnés, qui intervient trente jours après la date de la notification. En cas d’irrecevabilité, le dossier est restitué au requérant avec mention écrite des pièces manquantes.
##### Article 309 : Du paiement des frais de dépôt pour l’instruction environnementale et sociale de la demande Le requérant paie les frais de dépôt pour l’instruction environnementale de sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, conformément à la notification de l’avis cadastral. Au moment du paiement des frais de dépôt, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au requérant un récépissé indiquant sa dénomination sociale et adresse, les références de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, le montant payé, la date du paiement, et le nom du bureau du Cadastre Minier qui a délivré le récépissé, signé par l’agent du Cadastre Minier qui le délivre. Le Cadastre Minier inscrit le paiement sur la fiche technique de la demande et au cahier d’enregistrement général. Il change le report à titre indicatif en report à titre provisoire du périmètre sollicité sur la carte de retombes minières. Après avoir effectué ces inscriptions, le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande à la Direction des Mines pour l’instruction technique et transmet le Plan <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 184 --> d’Atténuation et de Réhabilitation à l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour l’instruction environnementale et Sociale. A défaut pour le requérant d’effectuer le paiement des frais de dépôt et de corriger les éléments concernés avant l’expiration de la date limite précisée dans la notification, le Cadastre Minier établit un avis de non - recevabilité du Plan d’atténuation et de réhabilitation qu’il transmet à l’autorité compétente avec un projet de décision motivée de refus de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire dans les cinq jours ouvrables de l’expiration de la date limite précisée dans la notification.
##### Article 310 : De l’instruction technique Lors de l’instruction technique de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire qui s’achève dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, la Direction des Mines vérifie si le requérant a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant le plan d’encadrement technique des travaux d’exploitation de la carrière. La Direction des Mines doit également déterminer les éléments suivants : • la quantité maximale de substance de carrières à extraire ; • les taxes à payer selon le Barème annuel publié par la Direction des Mines; • les conditions d’occupation du périmètre nécessaire à l’exploitation de carrières temporaire et ses activités annexes. La Direction des Mines rend et transmet son avis technique favorable ou défavorable dans le délai prescrit au Cadastre Minier central ou provincial. Le Cadastre Minier central ou provincial affiche l’avis technique dans la salle de consultation publique dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis technique et l’inscrit sur la fiche technique de la demande.
##### Article 311 : De l’instruction environnementale et sociale Conformément à la procédure et aux modalités prévues à l’article 434 du présent Décret, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier instruisent, approuvent ou refusent d’approuver le Plan <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 185 --> d’Atténuation et de Réhabilitation dans un délai de quinze jours après sa réception. Tout avis défavorable est motivé. Le Cadastre Minier central ou provincial affiche le certificat environnemental ou l’avis défavorable qui refuse d’approuver le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dans la salle de consultation publique dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis et fournit une copie du certificat environnemental ou de l’avis défavorable au requérant sans frais. Le Cadastre Minier central ou provincial transmet l’avis cadastral et l’avis technique au Ministre Provincial des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis technique et le certificat environnemental.
##### Article 312 : Des modalités de la décision d’octroi ou de refus d’octroi Les modalités de décision d’octroi ou de refus d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Temporaires sont celles précisées à l’article 161 du Code minier.
##### Article 313 : De l’inscription de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire Dès la réception de la décision d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire du titulaire dans le registre des droits octroyés à titre provisoire, soit à la date de la réception de la décision d’octroi, soit en l’absence de décision, à l’expiration du délai de prise de décision de l’autorité compétente, soit encore, à la date de réception de la décision d’octroi prise par le tribunal compétent en cas d’inscription par voie judiciaire. En cas de décision de refus, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la décision de refus dans le registre des demandes de droits miniers et de carrières.
##### Article 314 : De la notification de la décision Le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée affiche la décision de l’autorité compétente dans la salle de consultation publique. Il notifie la décision au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. La notification de la décision définitive d’octroi au titulaire par le Cadastre Minier central ou provincial indique le montant à payer par le requérant au titre des taxes à payer pour les substances à extraire, ainsi que la date limite pour leur règlement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 186 -->
##### Article 315 : Du paiement des taxes afférentes Le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire qui vient d’être octroyée paie les taxes afférentes conformément à la notification. Lors du paiement des taxes afférentes, le Cadastre Minier central ou provincial délivre un récépissé au titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement. Si, à l’expiration de la date limite précisée sur la notification, le requérant n’a pas payé les taxes afférentes, l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire devient caduque d’office. Le cas échéant, le Cadastre Minier central ou provincial prend le lendemain de la date limite les mesures suivantes: • noter la caducité de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire pour non-paiement des taxes afférentes sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général ; • radier l’inscription de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire dans le registre des droits octroyés ; • radier le report du périmètre d’exploitation sur la carte de retombes minières. Les modalités de perception des taxes visées à l’alinéa 1er du présent article sont fixées par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.
##### Article 316 : De la délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières Temporaire Le Certificat d’Exploitation de Carrières Temporaire est délivré au titulaire au moment du paiement des taxes afférentes à son droit de carrière. Le certificat contient : • le numéro du titre ; • l’identité du titulaire ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ; • la durée de validité de l’autorisation ; • les références de la décision d’octroi ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 187 --> • les substances minérales pour lesquelles il a été accordé et la quantité maximale à extraire; • les noms et signature du responsable du Cadastre Minier. Au moment de la délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières Temporaire, le Cadastre Minier central ou provincial change l’inscription de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire de provisoire à définitive, et radie l’inscription de l’ancienne Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, le cas échéant, dans le registre des droits octroyés. Après la délivrance du certificat, le Cadastre Minier central ou provincial radie le report de l’ancien périmètre de recherches, le cas échéant, et change le report du périmètre d’exploitation temporaire de provisoire à définitive sur la carte de retombes minières. ## TITRE XIII : DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES PERMANENTE ### Chapitre I : DE L’OCTROI DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE
##### Article 317 : De l’autorisation Sont autorisés à solliciter une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente: - le titulaire d'une Autorisation d'Exploitation de Carrière Temporaire autres que les organismes à caractère humanitaire; - le titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrière; - le titulaire d'un Permis d'Exploitation ou d'un Permis d'Exploitation de Petite Mine à l'intérieur de son périmètre. Seul le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ainsi que ses Amodiataires éventuels, sont autorisés à effectuer l’exploitation des substances minérales de carrières pour lesquelles le droit est établi à l’intérieur du périmètre précisé. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 188 -->
##### Article 318 : Des limitations Les limitations prévues à l’article 300 du présent Décret s’appliquent à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.
##### Article 319 : Des conditions d’octroi Outre les conditions d’octroi prévues à l’article 154 du Code minier, l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être octroyée que si : • le requérant est éligible à obtenir l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ; • l’octroi de l’autorisation n’a pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie ou au nombre des autorisations précisées à l’article150 du Code minier et à l’article 318 ci-dessus.
##### Article 320 : Du consentement écrit Les dispositions de l’article 302 du présent Décret régissent le consentement écrit relatif à l’octroi d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.
##### Article 321 : Du contentieux administratif pour refus de consentement écrit Le contentieux administratif pour refus du consentement écrit obéit aux règles prévues à l’article 303 du présent Décret.
##### Article 322 : Du dépôt de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente Sans préjudice des dispositions des articles 304 et 305 du présent Décret, le dépôt de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est fait conformément aux dispositions de l’article 146 du présent Décret. La demande est établie conformément à l’article 145 du présent Décret, excepté les litteras e de son alinéa 3 ainsi que d et e de l'article 71 du Code minier.
##### Article 323 : Du formulaire Le formulaire, à retirer au Cadastre Minier central ou provincial, est conforme aux dispositions de l’article 145 du présent Décret, adaptées à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 189 -->
##### Article 324 : Des documents à joindre à la demande Le requérant joint à son dossier de demande: • les documents précisés aux litteras a, b, c, de l'alinéa 3 de l’article 145 du présent Décret; • les documents prévus au littera d de l'article 145, excepté les litteras d et e de l'article 71 du Code minier; • le consentement écrit du titulaire d’un droit minier d’exploitation ou du concessionnaire foncier sur lequel le périmètre demandé empiète; • en cas d'absence de consentement, la décision du Gouverneur de province rejetant le refus de consentement selon les modalités de l’article 303 du présent Décret.
##### Article 325 : De la recevabilité de la demande Les dispositions de l’article 147 du présent Décret régissent la recevabilité de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente sous réserve que le dossier de demande doit comprendre tous les éléments précisés aux articles 304 et 305 du présent Décret.
##### Article 326 : De la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet Les dispositions de l’article 148 du présent Décret s’appliquent à la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.
##### Article 327 : De l’instruction cadastrale L’instruction cadastrale de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente obéit aux règles précisées à l’article 149 du présent Décret, sous réserve de remplacer Permis de Recherches par Autorisation de Recherches des Produits des Carrières ou Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et de remplacer « Permis d’Exploitation » par « Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ». En outre, le Cadastre Minier vérifie que les conditions de l’article 154 du Code minier, littera « d » et/ou « e » selon le cas, sont satisfaites. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 190 -->
##### Article 328 : De la notification de l’avis cadastral La notification de l’avis cadastral sur la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est faite conformément aux dispositions de l’article 150 du présent Décret, sous réserve de ce qui est disposé à l’alinéa suivant. En cas d’avis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial transmet un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral soit au Ministre provincial des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, soit au Ministre pour les autres substances de carrières pour décision.
##### Article 329 : Du paiement des frais de dépôt pour l’instruction environnementale de la demande Les dispositions de l’article 151 du présent Décret s’appliquent à la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, sous réserve que l’avis de non-recevabilité dont question au dernier alinéa est transmis à l’autorité compétente, à l’occurrence le Ministre Provincial des Mines pour les matériaux de construction à usage courant et le Ministre pour les autres substances minérales de carrières.
##### Article 330 : De l’instruction technique Lors de l’instruction technique de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, la Direction des Mines vérifie que les conditions d’octroi prévues aux littera a et b de l’article 154 du Code minier sont remplies. Dans le délai de quarante-cinq jours de la réception du dossier, la Direction des Mines rend un avis technique favorable ou défavorable, assorti des justifications techniques suffisamment claires pour soutenir l’avis favorable ou défavorable. L’avis technique est transmis au Cadastre Minier central. Le Cadastre Minier central assure l’affichage de l’avis technique dans sa salle de consultation publique et celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée, le cas échéant, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis technique et l’inscrit sur la fiche technique de la demande. Le Cadastre Minier central notifie une copie de l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. Le Cadastre Minier central transmet le dossier et l’avis technique au service compétent du Ministère des Affaires Foncières et aux autorités administratives locales en leur demandant de fournir leurs avis conformes dans un délai de trente jours. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 191 --> Dans un délai de cinq jours ouvrables après sa réception des avis conformes demandés selon l’alinéa précédent, le Cadastre Minier central prépare un projet de décision qu’il transmet avec ces avis ainsi que les avis cadastral et technique, et le dossier de la demande, à l’autorité compétente pour décision préliminaire et conditionnelle, en cas d’avis favorables, ou pour décision de refus, en cas d’avis défavorables.
##### Article 331 : De l’instruction environnementale et sociale L’instruction environnementale de l’Etude d’Impact Environnemental et Social, et du Plan de Gestion Environnementale et Social du Projet est réalisée dans un délai de cent quatre-vingt jours de la réception du dossier par l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, conformément aux dispositions de l’article 455 du présent Décret. Le Cadastre Minier central assure l’affichage du certificat environnemental qui approuve ou l’avis défavorable qui rejette l’Etude d’Impact Environnemental et Social dans les salles de consultation publique centrale et provinciale dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental ou de l’avis et en fournit une copie au requérant sans frais. Le Cadastre Minier central ou provincial transmet le certificat environnemental ou l’avis défavorable soit au Ministre Provincial des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, soit au Ministre pour les autres substances minérales de carrières, dans le même délai.
##### Article 332 : Des modalités de la décision d’octroi ou de refus Les modalités de la décision d’octroi ou de refus d’octroi d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières permanente sont régies par les dispositions de l’article 158 du Code minier.
##### Article 333 : De l’inscription de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente Les dispositions de l’article 155 du présent Décret s’appliquent à l’inscription de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.
##### Article 334 : De la notification de la décision La notification de la décision d’octroi d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente obéit aux règles de l’article 156 du présent Décret, excepté les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 192 --> dispositions de son dernier alinéa sur la cession à l’Etat de 10% des parts du capital social du requérant.
##### Article 335 : Du paiement des droits superficiaires Le paiement des droits superficiaires relatifs à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est régi par les dispositions de l’article 157 du présent Décret.
##### Article 336 : De la délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente La délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente obéit aux règles prévues à l’article 160 du présent Décret, excepté les dispositions sur la cession à l’Etat de 10% des parts du capital social du requérant. ### Chapitre II : DE L’EXTENSION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE A D’AUTRES SUBSTANCES MINERALES
##### Article 337 : De la demande d’extension de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances minérales Conformément à l’article 162 du Code minier, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente sollicite l’extension de son Autorisation aux substances autres que celles qui font l’objet de son autorisation auprès du Cadastre Minier central ou provincial. A la demande d’extension sont joints : • le formulaire dûment rempli et signé par le titulaire ; • tous les documents déposés par le titulaire pour sa demande initiale de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente selon l’article 324 du présent Décret, modifiés afin d’y inclure l’activité d’exploitation des nouvelles substances ; • le Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente du titulaire. Le formulaire d’extension de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente comporte les éléments suivants : • les références de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ; • les nouvelles substances minérales demandées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 193 -->
##### Article 338 : De la recevabilité de la demande d’extension Lors du dépôt de la demande d’extension, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie qu’elle est recevable, que le formulaire de la demande d’extension comporte tous les éléments de l’article précédent. Si la demande est recevable, le requérant paie les frais de dépôt fixés conformément aux dispositions du présent Décret. Le Cadastre Minier central ou provincial lui délivre un récépissé indiquant toutes les mentions. Une fois la demande recevable, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande d’extension à d’autres substances dans le cahier d’enregistrement général et délivre au demandeur un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial rend le dossier de demande au demandeur avec indication des manquements.
##### Article 339 : De l’instruction de la demande d’extension La demande d’extension à d’autres substances suit l’instruction cadastrale, technique et environnementale selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre. Néanmoins, l’instruction cadastrale de la demande d’extension par le Cadastre Minier central ou provincial est limitée à la vérification que l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente du titulaire est en cours de validité. Le Cadastre Minier central ou provincial, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier en collaboration avec l'Agence Congolaise de l'Environnement, rendent un avis favorable ou défavorable qui est transmis par le Cadastre Minier central ou provincial à l’autorité compétente selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre.
##### Article 340 : De la décision d’approbation de l’extension de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances minérales La décision d’approbation ou de rejet de la demande d’extension de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances minérales est prise soit par le Ministre Provincial des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, soit par le Ministre pour les autres substances minérales de carrières, selon les mêmes modalités et procédure que pour l’octroi ou le refus de l’Autorisation <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 194 --> d’Exploitation de Carrières Permanente précisées au Chapitre premier du présent Titre.
##### Article 341 : De la notification et de l’inscription de la décision La décision d’approbation ou de rejet de la demande d’extension de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances est notifiée au requérant selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre, sauf que la notification ne précise pas le montant des droits superficiaires annuels par carré à payer par le titulaire, puisque le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente n’a pas à payer de nouveaux droits superficiaires annuels par carré pour l’extension de son autorisation à de nouvelles substances minérales. En cas de décision d’approbation de la demande d’extension, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit définitivement l’extension aux nouvelles substances minérales sous l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente du titulaire dans le registre des droits octroyés, soit à la date de la réception de la décision d’approbation prise par l’autorité compétente, soit à l’expiration du délai de prise de décision de l’autorité compétente de trente jours à compter de la date de réception du dossier de demande et du certificat environnemental par l’autorité compétente sans décision de sa part ou encore, à la date de réception de la décision d’approbation de l’extension prise par le tribunal compétent en cas d’inscription par voie judiciaire. En cas de décision de refus de la demande d’extension de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la décision de rejet de la demande d’extension dans le Registre des Demandes de Droits Miniers et de Carrières.
##### Article 342 : De la modification du Certificat d’Exploitation A la réception de la décision d’approbation de la demande d’extension, le Cadastre Minier central ou provincial procède à la modification du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente pour y inclure l’extension aux substances demandées. Le Cadastre Minier central ou provincial rend le Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente ainsi modifié au titulaire sur demande. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 195 --> ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE
##### Article 343 : De la déclaration de renonciation Afin de renoncer totalement ou partiellement à son Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, le titulaire remplit et dépose auprès du Cadastre provincial qui lui a remis le Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente, la déclaration de renonciation totale ou partielle de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. La déclaration de renonciation contient notamment : • les références de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ; • les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé et le nombre des carrés y compris ; • le numéro et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre retenu et le nombre des carrés y compris. La déclaration de renonciation est accompagnée du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente du titulaire.
##### Article 344 : De la recevabilité de la déclaration de renonciation Lors du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la déclaration est recevable conformément aux éléments indiqués à l’article précédent. Si la demande de renonciation est recevable, le titulaire paie les frais de dépôt fixés conformément aux dispositions du présent Décret. Le Cadastre Minier lui délivre un récépissé pour son paiement.
##### Article 345 : De l’instruction de la déclaration de renonciation Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si : • l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est en cours de validité et non frappé par un cas de force majeure ; • les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre faisant l’objet de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 196 --> • le cas échéant, la partie du périmètre retenue a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus qui ne renferment pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre ; • la partie du périmètre renoncée ne fait pas l’objet d’une amodiation, cession, transmission ou d’un contrat d’option inscrit dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option ou si c’est le cas, le titulaire a obtenu le consentement écrit du créancier de ne pas s'opposer à la renonciation. Si la déclaration de renonciation satisfait aux conditions précisées ci-dessus, le Cadastre Minier central ou provincial l’envoie au Ministre Provincial des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, ou au Ministre pour les autres substances de carrières. Si la déclaration de renonciation du titulaire ne satisfait pas aux conditions précisées ci-dessus, le Cadastre Minier central ou provincial lui restitue le dossier en lui suggérant les corrections nécessaires à y apporter.
##### Article 346 : Du donner acte à la déclaration de renonciation Le Ministre provincial des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre, pour les autres substances minérales de carrières, donne acte de la déclaration de renonciation et la transmet au Cadastre Minier central et provincial. A défaut du donner acte dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration, la déclaration de renonciation est réputée accordée. Le Cadastre Minier central ou provincial notifie au titulaire du donner acte par le moyen le plus rapide et fiable et l’affiche dans la salle de consultation publique.
##### Article 347 : De la modification du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente Le Cadastre Minier central procède à la modification du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente pour y inscrire la renonciation partielle et le restitue au titulaire.
##### Article 348 : Des effets de la renonciation Les effets de la renonciation sont ceux prévus à l’article 164, alinéas 4 et 5 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 197 --> ### Chapitre IV: DU RENOUVELLEMENT
##### Article 349 : Du dépôt de la demande de renouvellement Pour obtenir le renouvellement de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, le titulaire doit déposer sa demande de renouvellement auprès du Cadastre Minier central ou provincial, au plus tôt un an et au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Avant de déposer la demande de renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, le titulaire paie au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt contre délivrance d’un récépissé. La demande de renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente contient : • le formulaire de renouvellement dûment rempli et signé par le titulaire ; • le Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente ; • la mise à jour de l’étude de faisabilité qui démontre le non-épuisement du gisement; • la mise à jour du plan de financement et du plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation ; • la mise à jour de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet ; • un engagement souscrit de bonne foi par le titulaire de continuer activement son exploitation ; • le récépissé prouvant que le titulaire a payé les frais de dépôt.
##### Article 350 : Du formulaire de renouvellement Le formulaire comporte les éléments suivants : • la dénomination, l’adresse et les coordonnées du titulaire, avec les preuves de l’identité; • La nature de droit de carrières renouvelé; • Le numéro et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renouvelé ainsi que le nombre des carrés y compris; • L’identification des sociétés affiliées ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 198 --> • Le nombre d’Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente détenues par le titulaire et ses sociétés affiliées ; • Le cas échéant, les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé ainsi que le nombre des carrés y compris.
##### Article 351 : De la recevabilité Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande de renouvellement est recevable et s’assure si tous les éléments énumérés aux articles 349 et 350 du présent Décret sont fournis. Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande de renouvellement au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé conformément aux dispositions du présent Décret. Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial restitue le dossier de demande au titulaire en lui indiquant les pièces ou les données qui font défaut.
##### Article 352 : De l’instruction de la demande de renouvellement Une fois la demande recevable, le Cadastre Minier central ou provincial déclenche l’instruction cadastrale, technique et environnementale conformément aux dispositions du Chapitre premier du présent Titre. L’instruction cadastrale, qui ne doit pas dépasser vingt jours ouvrables à compter du dépôt de la demande de renouvellement, est limitée à la vérification des éléments suivants : • le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de l’autorisation ; • le titulaire est éligible à détenir une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Lors de l’instruction cadastrale, la recevabilité de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet mis à jour est déterminée selon les modalités du Chapitre premier du présent Titre. Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’un exemplaire de la demande, la Direction des Mines instruit la demande conformément aux modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre, auxquelles s’ajoute la vérification de l’engagement souscrit par le titulaire de bonne foi de continuer activement l’exploitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 199 --> L’instruction environnementale et sociale par l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est réalisée selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre et doit être achevée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la transmission de l’Etude d’Impact Environnemental et Social du projet à l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.
##### Article 353 : De la décision d’approbation ou de refus du renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente La décision d’approbation ou de refus de la demande de renouvellement doit être prise par le Ministre Provincial des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre, pour les autres substances minérales de carrières, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier de la demande et des avis. A défaut, la décision est sensée être conforme aux avis cadastral, technique et environnemental. Le cas échéant, le Cadastre Minier central ou provincial est habilité à inscrire la décision correspondante au Registre des Demandes de Droits Miniers ou de Carrières. Tout refus de renouvellement doit être motivé selon les justifications de l’article 155 du Code minier et ouvre droit aux recours des articles 313 et 314 du même Code.
##### Article 354 : De la notification et de l’inscription de la décision Le Ministre provincial des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre pour les autres substances minérales de carrières, transmet sa décision au Cadastre Minier qui l’inscrit dans les cinq jours ouvrables à compter soit de la date de décision de l’autorité compétente, soit de la date à laquelle la décision est réputée accordée, au cahier d’enregistrement général en cas de décision de refus et au registre des droits octroyés, en cas de décision de renouvellement. Dans les cinq jours à compter de la date de décision de l’autorité compétente, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au titulaire la décision par le moyen le plus rapide et fiable et l’affiche dans la salle de consultation publique. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 186 du présent Décret régissent le contenu de la notification. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 200 -->
##### Article 355 : De la radiation du droit d’Exploitation de Carrières Permanente non-renouvelé En cas de décision de refus, le Cadastre Minier central radie le report du périmètre sur la carte de retombes lorsque l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente arrive à son terme. La superficie concernée est immédiatement libérée et disponible sous réserve du maintien de la priorité du titulaire qui obtient gain de cause à la suite d’une procédure de recours dûment initiée par lui dans les trente jours suivant la date de la décision de refus.
##### Article 356 : De la délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente Les modalités de la délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente sont celles prévues à l’article 187 du présent Décret. ## TITRE XIV : DU TRAITEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CARRIERES Chapitre unique : DE L’AUTORISATION D’EFFECTUER LE TRAITEMENT, LE TRANSPORT ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES CARRIERES
##### Article 357 : Du droit d’effectuer le traitement des produits des carrières Conformément à l’article 81 du Code minier, le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ou Permanente est autorisé à effectuer les opérations de traitement des produits de carrières de son périmètre conformément aux dispositions de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du projet ou de son Etude d’Impact Environnemental et social approuvée.
##### Article 358 : Du transport et de la commercialisation Le transport et la commercialisation des produits de carrières sont soumis au droit commun en matière de transport et d’activité commerciale. Le transport des produits de carrières peut être soumis à des dispositions particulières adoptées par voie réglementaire visant la protection de l’environnement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 201 --> Les sites d’entreposage doivent être érigés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’environnement et à la sécurité des personnes, conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du Code minier ainsi qu’à la directive sur la sécurité des sites d’entreposage des produits miniers prévues à l’annexe V du présent Décret. ## TITRE XV : DES HYPOTHEQUES ### Chapitre I : DE LA PROCEDURE DE L’APPROBATION ET DE L’ENREGISTREMENT DES HYPOTHEQUES
##### Article 359 : De l’établissement et du dépôt de la demande d’approbation d’hypothèques Toute demande d’approbation de l’hypothèque est établie sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier central ou provincial. Le formulaire de demande d’approbation de l’hypothèque contient notamment les mentions suivantes : • l’identité complète, l’adresse et toutes autres coordonnées du requérant ; • les références de l’Arrêté d’octroi du ou des droits miniers ou de carrières faisant l’objet d’hypothèques ; • les cartes et coordonnées géographiques du périmètre d’exploitation des mines ou de carrières ; • l’identification et les coordonnées géographiques de Permis d’Exploitation, Permis d’Exploitation des rejets, Permis d’Exploitation de Petite Mine, Autorisation d’Exploitation des carrières Permanente, des immeubles par incorporation situées dans le périmètre d’exploitation ainsi que des immeubles par destination affectés à l’exploitation. Le formulaire de demande d’approbation est rempli et signé par le requérant. A la demande d’approbation de l’hypothèque sont jointes les pièces ci-après prescrites par l’article 169 du Code minier : • l’acte ou le contrat de l’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance garantie par l’hypothèque ; • une copie certifiée conforme du titre minier ou de carrières dont le droit fait l’objet de l’hypothèque. La demande d’approbation de l’hypothèque est déposée au Cadastre Minier central. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 202 -->
##### Article 360 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande d’approbation d’hypothèque Dès réception de la demande d’approbation de l’hypothèque, le Cadastre Minier vérifie si elle recevable. La demande d’approbation de l’hypothèque est recevable si elle est dûment remplie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 359 ci-dessus. Toute demande recevable est inscrite au cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et d’amodiations conformément aux dispositions de l’article 71 du présent Décret.
##### Article 361 : De l’instruction cadastrale de la demande d’approbation de l’hypothèque Le Cadastre Minier central réalise l’instruction de la demande d’approbation d’hypothèque recevable conformément aux dispositions de l’article 169 du Code minier. A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier émet un avis favorable ou défavorable. Le Cadastre Minier central notifie l’avis cadastral au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et à son inscription dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et d’amodiations. En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier central transmet un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral à la Direction des Mines pour instruction technique. En cas d’avis défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre un projet d’arrêté portant refus d’approbation de l’hypothèque avec un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral.
##### Article 362 : De l’instruction technique de la demande d’approbation de l’hypothèque Lors de l’instruction technique de la demande d’approbation de l’hypothèque, la Direction des Mines vérifie s’il existe un des motifs de refus de l’approbation de l’hypothèque prévus à l’article 170 du Code minier qui pourrait justifier le refus de l’approbation de l’hypothèque sollicitée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 203 --> Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande d’approbation de l’hypothèque lui transmis par le Cadastre Minier central, la Direction des Mines émet et transmet au Cadastre Minier central un avis technique favorable ou défavorable conformément aux dispositions des articles 169 et 170 du Code minier. Endéans le jour ouvrable suivant la date de réception de l’avis technique, le Cadastre Minier central notifie l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et à son inscription dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et amodiations. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis technique, le Cadastre Minier prépare un projet d’arrêté portant approbation ou refus d’approbation, conformément aux avis cadastral et technique, et le transmet au Ministre avec l’avis cadastral et l’avis technique pour décision.
##### Article 363 : De la décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’hypothèque Dans les quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande d’approbation de l’hypothèque et sauf cas d’erreur manifeste dans les avis cadastral et technique favorables ou défavorables ou entre ces avis et le projet d’Arrêté lui transmis par le Cadastre Minier central, le Ministre signe et transmet audit Cadastre l’arrêté portant approbation ou refus d’approbation de l’hypothèque. Toute décision de refus est motivée conformément aux dispositions de l’article 170 du Code minier. A défaut de décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’hypothèque dans le délai prescrit, l’approbation de l’hypothèque est, selon que les avis cadastral et technique sont favorables ou défavorables, réputée accordée ou refusée.En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier central inscrit la décision dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option conformément aux dispositions de l’article 171 du Code minier. En cas d’avis défavorable, le Cadastre Minier provincial inscrit la décision dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et amodiations et restitue le dossier de demande au requérant.
##### Article 364 : De la notification et de l’inscription de la décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’hypothèque Dès réception de la décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’hypothèque ou dans le cas où celle-ci est réputée accordée ou refusée à l’expiration de quarante- <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 204 --> cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande non suivi de la décision du Ministre, le Cadastre Minier procède à: • son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier provincial concerné ; • sa notification au requérant sans frais, par le moyen le plus rapide et le plus fiable et à toute autre personne qui en fait la demande moyennant paiement d’une somme fixée par le Cadastre minier ; • son inscription dans le cahier d’enregistrement de demande d’inscription des hypothèques, amodiations, cessions, transmissions et contrats d’option. La notification de la décision d’approbation de l’hypothèque doit indiquer le montant dû par le requérant au titre de droit d’enregistrement, soit l’équivalent en Francs Congolais aux taux ci-après : • 0,5 % : de 1 à 100.000.000 USD ; • 0,3 % : de 100.000.001 à 500.000.000 USD ; • 0,2 % : de 500.000.001 à 1 .000.000.000 USD ; • 0,1 % au-delà de 1.000.000.000 USD. Le titulaire s’acquitte de ses droits par paiement au compte du Trésor Public conformément à l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour. Dès la réception du paiement du droit d’enregistrement et sur présentation du titre minier ou de carrières concernées, le Cadastre Minier inscrit l’hypothèque approuvée, en indiquant : • au dos du titre : - les références du contrat d’hypothèque ; - le numéro et la date de l’arrêté portant approbation de l’hypothèque, - la valeur de l’hypothèque, - le nom du créancier hypothécaire ; • au registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option : - les références du droit minier ou de carrière, - les références du contrat d’hypothèque, <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 205 --> - l’identité des parties au contrat d’hypothèque, - la valeur de l’hypothèque. A défaut d’inscription de la décision par le Cadastre Minier dans le délai imparti, le requérant peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du Code minier.
##### Article 365 : De la lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire Toute lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire doit être établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 172 alinéa 3 du Code minier. Elle doit être déposée au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le titre minier ou de carrières qui fait l’objet de l’hypothèque. ### Chapitre II : DE LA REALISATION DE L’HYPOTHEQUE
##### Article 366 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire Dès réception de la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 du présent article, la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire est recevable si elle est établie, accompagnée des éléments prévus à l’article 172 du Code minier. Si le créancier hypothécaire n’est pas éligible à obtenir ou détenir le droit, il est tenu de le préciser dans sa demande. Toute demande recevable est inscrite dans le cahier d’enregistrement général conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.
##### Article 367 : De l’instruction cadastrale de la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire Dans un délai maximum de dix jours ouvrables à partir de la date d’inscription de la demande recevable, le Cadastre Minier central ou provincial instruit cette demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire ou du tiers substitué conformément aux dispositions des articles 40 et 173 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 206 --> A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé. Dès l’émission de l’avis cadastral favorable ou défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial procède à : • son inscription dans le Registre des Demandes de Droits Miniers ou de Carrières; • son affichage dans la salle de consultation publique ; • sa notification au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable;
##### Article 368 : De l’inscription de la mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire ou du tiers substitué et de la délivrance du nouveau titre En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier central procède à l’inscription définitive de la mutation au registre des droits octroyés, à l’annulation du titre ancien et à la délivrance d’un nouveau titre au nom du créancier hypothécaire ou à la tierce personne éligible désignée par le créancier hypothécaire qui n’est pas éligible. Si le créancier hypothécaire n’est pas éligible aux droits miniers ou de carrières, il lui est accordé un délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de l’éligibilité, soit pour se faire substituer par une autre personne éligible aux droits miniers ou de carrières concernés par l’hypothèque. ## TITRE XVI : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS ### Chapitre I : DE L’AMODIATION
##### Article 369 : Du dépôt de la demande d’enregistrement d’un contrat d’amodiation Pour obtenir l’enregistrement d’un contrat d’amodiation, l’amodiant dépose la demande d’inscription d’un contrat d’amodiation au Cadastre Minier central ou provincial, en trois exemplaires. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 207 -->
##### Article 370 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande d’inscription du contrat d’amodiation Pour être recevable, toute demande d’inscription d’un contrat d’amodiation doit comporter les éléments suivants : • les dénominations sociales et les adresses de l’amodiant et l’amodiataire, avec les pièces justificatives pour l’amodiataire ; • les références du droit minier ou de carrières qui fait l’objet de l’amodiation ; • les sociétés affiliées de l’amodiataire, s’il en existe ; • les droits détenus éventuellement par l’amodiataire et ses sociétés affiliées qui sont du même genre que le droit minier ou de carrières qui fait l’objet de l’amodiation ; • un exemplaire du contrat d’amodiation notarié par le responsable du Cadastre minier. Toute demande recevable est inscrite dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et amodiations conformément aux dispositions de l’article 71 du présent Décret.
##### Article 371 : De l’instruction cadastrale Lors de l’instruction de la demande d’inscription du contrat d’amodiation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie : • l’éligibilité de l’amodiataire pour détenir le droit minier ou de carrières faisant l’objet de l’amodiation ; • la conformité du contrat d’amodiation avec les dispositions de l’article 177 du Code minier. Dans un délai maximum de vingt jours ouvrables à dater du jour de l’inscription de la demande, le Cadastre Minier central émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé. En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier central inscrit provisoirement l’amodiation du droit minier ou de carrières sur la carte de retombes minières. En cas d’avis défavorable, le Cadastre Minier central procède au rejet de la demande et à la notification de la décision motivée de rejet au requérant. Conformément à l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé. Si l’avis est <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 208 --> favorable, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit provisoirement l’amodiation du droit minier ou de carrières sur la carte de retombes minières.
##### Article 372 : De la notification et de l’inscription de l’avis cadastral Dès l’émission de l’avis cadastral favorable ou défavorable, le Cadastre Minier procède à : • son inscription sur la fiche technique de la demande ; • son affichage dans la salle de consultation publique ; • sa notification au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable en indiquant en cas favorable, le montant et les modalités de paiement à effectuer au titre de droit d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 179 alinéa 4 du Code minier. La notification à l’amodiant et à l’amodiataire de l’avis favorable du Cadastre Minier doit indiquer le montant dû par l’amodiataire au titre des droits d’enregistrement, soit l’équivalent en Francs Congolais de 1% du premier loyer dû. L’amodiataire s’acquitte de ce droit par paiement au compte du Trésor Public conformément à la législation en matière des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
##### Article 373 : De l’inscription du contrat d’amodiation au Registre des Hypothèques, des Amodiations et des Contrats d’Option Sur présentation du récépissé ou de la quittance du paiement du droit d’enregistrement, le Cadastre Minier central inscrit le contrat d’amodiation au registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option et change, de provisoire en définitif, le report de l’amodiation du droit minier ou de carrières concerné sur la carte de retombes minières. A défaut d’inscription du contrat d’amodiation par le Cadastre Minier central dans le délai imparti, le requérant peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 46 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 209 --> ### Chapitre II : DE LA CESSION
##### Article 374 : Du dépôt de la demande de cession La demande de cession consiste en un formulaire, accompagné de pièces justificatives, de la preuve de la capacité financière du cessionnaire ainsi que de la preuve du paiement des frais de dépôt. Dans tout le cas la capacité financière minimum ne peut être inférieure à celle reprise à l’article 58 du Code minier. Le cédant ou le cessionnaire dépose la demande en cinq exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial.
##### Article 375 : Du formulaire de la cession Le formulaire à retirer au Cadastre Minier central ou provincial prévoit les renseignements suivants : • l’identification et l’adresse du cessionnaire ; • les références du droit minier ou de carrières dont la cession est sollicitée ; • la nature partielle ou entière de la cession ; • l’identité des sociétés affiliées du cessionnaire ; • le nombre de Permis détenus par le cessionnaire et ses sociétés affiliées. Au formulaire de demande de la cession sont jointes les pièces suivantes : • les statuts de la société cessionnaire et ses affiliées ; • l'acte de nomination de son représentant dans le cas où il n'est pas désigné dans les statuts les pièces justificatives de l’identité du requérant et, le cas échéant, de son mandataire en mines et carrières ; • l'acte de cession notarié contenant le prix de transfert du droit et l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis-vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation ; • en cas de cession d'un titre minier d'exploitation appartenant à une société minière dont l'Etat est actionnaire majoritaire, un rapport d'évaluation du gisement tel que prévu à l'article 182 alinéa 4 du Code minier; • la preuve de la capacité financière du cessionnaire; • en cas de cession partielle, les coordonnées géographiques des sommets du périmètre qui fait l’objet du droit à céder, le nombre des carrés y compris ainsi <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 210 --> qu'une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre cédé est indiquée ; • les documents prévus à l'article 23 bis du Code minier ; • en cas de cession d'un titre minier d'exploitation, la déclaration notariée de l’engagement de cession à l’Etat de 10% des parts ou actions du capital social qui sont libres de toutes charges et non diluables ; • une copie du récépissé ou de la quittance du paiement des frais de dépôt afférents à l’instruction cadastrale de la demande.
##### Article 376 : De la recevabilité de la demande de cession Pour être recevable, toute demande de cession contient les éléments prévus aux deux articles précédents. Si la demande est recevable, le Cadastre Minier central l’inscrit dans le cahier d’enregistrement général conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.
##### Article 377 : De l’instruction cadastrale Lors de l’instruction de la demande de cession, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie : • l’éligibilité du cessionnaire à détenir le droit minier ou de carrières faisant l’objet du contrat de cession ; • la conformité des périmètres cédés et retenus aux dispositions de l’article 28 du Code minier. Le Cadastre Minier central conclut l’instruction de la demande de cession dans un délai maximum de vingt jours ouvrables à compter de la date d’inscription de la demande. A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central émet un avis cadastral favorable ou défavorable.
##### Article 378 : De l’inscription et de la notification de l’avis cadastral Le Cadastre Minier central inscrit le résultat de l’avis sur la fiche technique de la demande et notifie une copie de l’avis au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 211 --> En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier central procède au report provisoire de la cession des droits miniers ou de carrières sur la carte de retombes minières et affiche l’avis cadastral dans la salle de consultation publique. Le Cadastre Minier central transmet immédiatement un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral à la Direction des Mines pour instruction technique à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour la vérification du respect des obligations de protection de l'environnement prévues par le plan environnemental approuvé, sauf dans le cas où ce dernier n'est pas encore approuvé.
##### Article 379 : De l’instruction technique L’instruction technique de la demande de cession est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier lui transmis par le Cadastre Minier. La Direction des Mines vérifie lors de l’instruction la conformité de la demande aux conditions précisées à l’article 185 du Code minier. Conformément à l’instruction technique, la Direction des Mines émet un avis technique favorable ou défavorable qu’elle transmet au Cadastre Minier central. A défaut de transmission de son avis technique dans le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article, l'avis technique est réputé favorable. Le Cadastre Minier central ou provincial affiche l’avis technique dans la salle de consultation publique dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de l’avis technique et l’inscrit sur la fiche technique de la demande. Le Cadastre Minier notifie une copie de l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
##### Article 379 bis : De l'audit environnemental in situ Un audit environnemental à charge du cédant est réalisé sur le périmètre minier faisant l'objet de la cession dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier par le Cadastre Minier à la Direction de Protection de l'Environnement Minier et à l'Agence Congolaise de l'Environnement. L'Agence Congolaise de l'Environnement en collaboration avec la Direction de Protection de l'Environnement Minier, vérifie le respect des obligations environnementales contenues dans le Plan d'Atténuation et de réhabilitation approuvé en cas de cession d'un Permis de Recherches ou dans le Plan de Gestion <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 212 --> Environnementale et Social approuvé en cas de cession d'un Droit minier d'Exploitation ou d'une Autorisation d'Exploitation de Carrières Permanente, conformément aux articles 182 bis point 2 et 185 du Code minier. A l'issue de la vérification, la Direction de Protection de l'Environnement Minier établit une attestation de libération des obligations environnementales ou de refus de délivrance de libération des obligations environnementales qu'elle transmet au Cadastre Minier. En cas de constat de non-respect des obligations environnementales du cédant, elle prescrit des mesures correctives à mettre en œuvre en vue de l'obtention de ladite attestation qu'elle transmet au Cadastre Minier. Le Cadastre Minier notifie au cédant l'attestation de libération des obligations environnementales délivrée par la Direction de Protection de l'Environnement Minier ou la demande des mesures correctives dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de leur réception. A défaut de transmission de l'attestation de libération des obligations environnementales ou de la demande des mesures correctives par la Direction de Protection de l'Environnement Minier, dans le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article, l'attestation de libération des obligations environnementales est réputée accordée. Dans ce cas, le Cadastre Minier établit un procès-verbal de carence en vue de la poursuite de la cession.
Article 379 ter : De la décision d'approbation ou de refus du transfert du droit. Le Cadastre Minier transmet le dossier de demande de transfert du droit au Ministre, avec avis cadastral, technique favorables ou défavorables, une attestation de libération des obligations environnementales ou le refus de délivrance de l' attestation de libération des obligations environnementales, ainsi que le cas échéant, un procès-verbal de carence visé à l'article 379 bis du présent Décret. Sauf cas d'erreur manifeste dans les documents transmis ou entre les avis et le projet d'Arrêté de transfert, le Ministre approuve ou refuse le transfert du droit dans un délai de dix jours ouvrables. Au cas où le Ministre ne transmet pas sa décision dans le délai imparti à l'alinéa ci-dessus, la décision d'approbation du transfert est réputée accordée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 213 -->
##### Article 380 : De la notification et de l’enregistrement de la cession Dès la réception de la décision d'approbation ou de refus de transfert, le Cadastre Minier la notifie au cédant avec copie au cessionnaire. En cas d'approbation par l'autorité compétente, il procède à l'enregistrement dudit transfert dans un délai de cinq jours ouvrables conformément aux dispositions de l'article 171 du Code minier. A défaut d'inscription du transfert par le Cadastre Minier central, le requérant recourt aux dispositions prévues aux articles 43 et 46 du Code minier. Dans ce cas, le Cadastre Minier central inscrit la cession dans le registre des hypothèques, amodiations, cessions, transmissions et contrats d’option. Il inscrit le transfert au dos du titre minier ou de carrières du cédant et le rend au cédant ou au cessionnaire qui l’a déposé. La notification au cédant et au cessionnaire de l’avis technique favorable par le Cadastre minier doit indiquer le montant dû au titre des droits d’enregistrement, équivalent en Francs Congolais à 1% du prix de la cession. Le Cédant ou le Cessionnaire s’acquitte de ce droit par le paiement au compte du Trésor Public selon la procédure de recouvrement des recettes non fiscales.
##### Article 380 bis : De la contre-expertise du prix de cession En application de l’article 185 ter du Code minier et en cas de présomption de minoration du prix de cession, il est institué une commission composée des délégués des services ci-après : Direction des Mines, Direction de Géologie, CTCPM, CAMI et DGRAD. La commission a pour mission de vérifier le prix ayant fait l’objet de la cession et fait rapport au Ministre. Le Ministre procède, par appel d’offre au recrutement d’un Bureau d’Etudes au niveau national ou international qui déterminera la valeur réelle du gisement et des infrastructures. Le CAMI et la DGRAD procéderont, le cas échéant, au redressement du montant dû au regard de la valeur réelle du gisement et/ou des infrastructures.
##### Article 380 ter : DE LA CESSION PARTIELLE Les dispositions prévues aux articles 374 à 380 sont applicables mutatis mutandis à la demande de cession partielle. Le cas échéant, le cédant peut solliciter une <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 214 --> révision du montant de la sureté financière de réhabilitation de l'environnement, conformément à l'article 3 du chapitre 1er de l'annexe II du présent Décret. ### Chapitre III : DE LA TRANSMISSION
##### Article 381 : De la procédure de mutation des droits miniers ou de carrières par transmission La procédure relative à la transmission des droits miniers ou de carrières est la même que pour la cession. ### Chapitre IV : DU CONTRAT D’OPTION
##### Article 382 : De la demande de l’inscription du contrat d’option La demande de l’inscription du contrat d’option est déposée en trois exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial. La demande consiste en un formulaire dûment rempli et signé, accompagné d’une copie du contrat d’option et des pièces d’identité du bénéficiaire de l’option. Le formulaire à retirer au Cadastre Minier central ou provincial contient : • la dénomination sociale et les coordonnées du bénéficiaire de l’option ; • les références du droit minier de recherches ou d'exploitation faisant l’objet de l’option. Le formulaire sera accompagné d'une copie du contrat d'option notarié, du statut du bénéficiaire de l'option, du RCCM, ID.NAT et NIF.
##### Article 383 : De la recevabilité de la demande La demande de l’inscription du contrat d’option est recevable si elle est conforme aux dispositions de l’article précédent.
##### Article 384 : De l’inscription du contrat d’option dans le registre des hypothèques, amodiations, cessions, transmissions et des contrats d’option En cas de recevabilité de la demande d’inscription du contrat d’option, le requérant s’acquitte du droit d’enregistrement dont le montant est fixé à l’équivalent en Francs <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 215 --> Congolais de 1% du montant des droits superficiaires annuels par carré dus pour la troisième année de la première période de validité. Sur présentation du récépissé du paiement, le Cadastre Minier inscrit le contrat d’option au registre des hypothèques, amodiations, cessions, transmissions et des contrats d’option. A défaut d’inscription du contrat d’option par le Cadastre Minier dans le délai requis, le requérant peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire en vertu des dispositions de l’article 46 du Code minier. ## TITRE XVII : DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES ### Chapitre I : DES OBLIGATIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DES CARRIERES
##### Article 385 : De la preuve du maintien du droit minier ou de carrières En application des dispositions de l’article 196 du Code minier, le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de fournir dans les délais, conditions et formes requis prévus aux articles 387 à 388, 390 à 392, 399 et 400 du présent Décret, les preuves du : • commencement des travaux dans le délai fixé à l’article 197 du Code minier et suivant les modalités définies par les dispositions du Chapitre II ci-après ; • paiement des droits superficiaires par carré à la date limite fixée à l’article 198 du Code minier et suivant les modalités de paiement définies par les dispositions du ### Chapitre III ci-dessous. • respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 216 --> ### Chapitre II : DE L’OBLIGATION DE COMMENCER LES TRAVAUX #### Section I : Du commencement des travaux de recherches
##### Article 386 : Des opérations attestant le commencement des travaux de recherches en vertu du Permis de Recherches En application des dispositions de l’article 197 du Code minier, le titulaire d’un Permis de Recherches doit, dans un délai d'une année à dater de la délivrance de son Certificat de Recherches, réaliser les opérations suivantes : • le séjour de travail d’au moins dix jours dans le périmètre de recherches par au moins deux géologues engagés par le titulaire ; • les activités de recherches assorties d’un rapport à adresser à la Direction de Géologie en vue de sa validation et comportant notamment les éléments suivants : - la description du terrain et la localisation des travaux à effectuer ; - les données relatives à l’accessibilité et du contexte géographique (altitude, topographie, végétation) du terrain ; - le contexte géologique et les zones minéralisées rencontrées lors des travaux préliminaires ; - les données fournies doivent être vérifiables, sincères et traçables ; - les noms des personnes qualifiées ayant établi ledit rapport. • l’obtention de l’approbation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ; • le dépôt de deux copies de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l'autre à la Division provinciale des mines du ressort de son périmètre de recherches ; • la transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation aux autorités locales à titre d’information et explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ; • la mise en place de la sûreté financière pour assurer ou garantir le coût des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 217 -->
##### Article 387 : De la preuve du commencement des travaux de recherches Dans le délai prévu à l’article 386 ci-dessus, le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de fournir au Cadastre Minier central ou provincial la preuve du commencement des travaux de recherches suivant une attestation contenant la déclaration écrite sur honneur relative à l’exactitude des renseignements portant sur la réalisation des opérations susmentionnées. L’attestation de commencement des travaux comporte notamment les mentions suivantes : • la dénomination sociale, l’adresse et tous autres éléments d'identification du titulaire ; • les références du Permis de Recherches et du Certificat de Recherches ; • la date de l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ; • le Cadastre Minier provincial ainsi que la Division provinciale des mines où le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé a été déposé et la date du dépôt ; • les noms et adresses des autorités locales auxquelles le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été transmis et expliqué, ainsi que les dates des entretiens au regard du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ; • la forme, le montant et la date du dépôt ou d’ouverture de la sûreté de réhabilitation ; • les dates, les itinéraires, les noms des participants et le programme de travail réalisé, avec le visa de l'Administrateur du territoire où le séjour de travail a eu lieu et, le cas échéant, de l’autorité administrative de l’aéroport de l’origine des survols. L’attestation de commencement des travaux de recherches est à retirer au Cadastre Minier central ou provincial. Elle est dûment remplie et signée par le titulaire du Permis de Recherches. Le titulaire joint à son attestation de commencement des travaux les documents ci-après : • une copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches ; • une copie du Certificat de Recherches ; • les accusés de réception du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation signés par le Responsable du Cadastre Minier provincial, le Chef de Division provinciale des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 218 --> Mines ainsi que par chaque autorité locale à qui le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été transmis ; • une copie de la déclaration d'ouverture du centre de recherches conformément à l'article 484 du présent Décret ; • un calendrier d'exécution des travaux, à titre indicatif; • une copie du récépissé du Gouverneur de province ou un accusé de réception de la lettre de transmission des documents repris à l'article 481 alinéa 1 du présent Décret; • une copie de la preuve du versement de la sûreté financière.
##### Article 388 : Du dépôt et de l’inscription de l’attestation de commencement des travaux Le titulaire dépose son attestation en quatre exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial. Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la date de réception de l’attestation du commencement des travaux dans le registre de commencement des travaux et délivre un récépissé au titulaire qui indique la date du dépôt de l’attestation.
##### Article 389 : De l’appréciation ou de la certification ou non de la preuve du commencement des travaux de recherches Dès réception de l’attestation de commencement des travaux de recherches, le Cadastre Minier central ou provincial : • vérifie l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation et le dépôt des deux exemplaires auprès du Cadastre Minier provincial et de la Division provinciale des Mines ; • transmet une copie de l’attestation du titulaire immédiatement à la Direction de Géologie pour étude du littera a de l’article 386 et des litteras d et e de l’alinéa 2 de l’article 387 ci-dessus ; • transmet immédiatement une copie de l’attestation du titulaire à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour étude des éléments cités aux litteras b à e de l’article 386 du présent Décret. A défaut d’objection écrite de la part de l’un ou l’autre des services cités à l’alinéa précédent avant l’expiration de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de l’attestation, le titulaire est censé avoir satisfait à son obligation de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 219 --> commencement des travaux de recherches. L’attestation de commencement des travaux est dûment certifiée par le Cadastre Minier central ou provincial. En cas d’objection écrite de la part de l’un ou l’autre de ces services dans le délai imparti, le service concerné demande les informations complémentaires au titulaire par lettre envoyée au Cadastre Minier provincial qui la notifie au titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Dans ce cas, le titulaire est tenu, dans les douze jours ouvrables à compter de la date de la réception de cette lettre, de fournir le complément d’information demandé. Dans les douze jours ouvrables à dater du dépôt de la réponse du titulaire, le service concerné doit indiquer et communiquer au Cadastre Minier central ou provincial par écrit soit l’établissement de la preuve requise soit l’insuffisance de celle-ci. En cas d’insuffisance de preuve attestant le commencement des travaux pour l’une ou l’autre opération prévue à l’article 386 du présent Décret, le chef du service concerné prépare et transmet un avis écrit au Cadastre Minier central avec copie à chaque Cadastre Minier provincial concerné. Le Cadastre Minier central ne certifie pas le commencement des travaux. Il notifie cet avis au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier provincial concerné. En cas de refus de certification ou d’absence de preuve du commencement des travaux de recherches conformément à l’article 387 du présent Décret, le Cadastre Minier informe la Direction des Mines aux fins de l’établissement du constat prévu à l’article 288 du Code minier dans un délai de cinq jours. #### Section II : Du commencement des travaux de développement et de construction
##### Article 390 : Des opérations attestant le commencement des travaux de développement et de construction en vertu d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente En application des dispositions de l’article 197 du Code minier, le titulaire d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit, selon le cas, dans un délai d'un an ou trois ans à partir de la délivrance de son titre minier ou de carrières, réaliser les opérations suivantes : • le dépôt de deux copies de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l'autre à la Division provinciale des mines où le périmètre d’exploitation est situé ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 220 --> • la transmission d’un sommaire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet aux autorités locales et l’explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ; • la constitution d’une sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre ; • l’engagement des travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine ou du Permis d’Exploitation des Rejets, selon le cas. Un Arrêté du Ministre précise les travaux qui sont considérés comme des travaux de développement et de construction.
##### Article 391 : De la preuve du commencement des travaux de développement et de construction Dans le délai prévu à l’article 390 ci-dessus, le titulaire d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation Permanente est tenu de fournir au Cadastre Minier la preuve du commencement des travaux de développement et de construction suivant une attestation contenant la déclaration écrite sur l’honneur par le titulaire sur l’exactitude des renseignements portant sur la réalisation des opérations susmentionnées. L’attestation de commencement des travaux de développement et construction comporte notamment les mentions suivantes : • la dénomination sociale, l’adresse et tous autres éléments d'identification du titulaire ; • les références de l’acte d’octroi du Droit Minier d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et des certificats y afférents ; • l’indication du Cadastre Minier provincial et de la Division provinciale des Mines où le Plan de Gestion Environnementale du Projet a été déposé et la date du dépôt ; • les noms et adresses des autorités locales auxquelles un sommaire du plan de gestion environnementale du projet a été transmis et expliqué, ainsi que les dates des entretiens au sujet du Plan de Gestion Environnementale du Projet ; • la forme, le montant et la date du dépôt ou d’ouverture de la sûreté de réhabilitation ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 221 --> • la description des travaux de développement et de construction engagés. L’attestation de commencement des travaux de développement et de construction est à retirer au Cadastre Minier. Elle est dûment remplie et signée par le titulaire.
##### Article 392 : Du dépôt et de l’inscription de l’attestation de commencement des travaux de développement et de construction Le titulaire dépose son attestation en quatre exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial. Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la date de réception de l’attestation du commencement des travaux au Registre de commencement des travaux et délivre un récépissé au titulaire qui indique la date du dépôt de l’attestation. Le titulaire joint à son attestation de commencement des travaux : • copie de la décision d’octroi du Droit Minier d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et copie du certificat y afférent ; • copie de la preuve du paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité du Droit Minier d’Exploitation ; • les accusés de réception du sommaire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet signés par chacune des autorités locales ; • les factures de chaque matériel, équipement ou service engagé correspondant aux travaux de développement et de construction minima engagés conformément à l’article 390 littera d du présent Décret ; • le chronogramme repris dans le cahier des charges approuvé conformément à l’annexe relative au Modèle-type de Cahier des charges de responsabilité sociétale du présent Décret ; • une copie de la déclaration d’ouverture du centre d’exploitation conformément à l’article 484 du présent Décret ; • une copie du récépissé du Gouverneur de province ou un accusé de réception de la lettre de transmission des documents repris à l’article 481 alinéa 1 du présent Décret ; • une copie de la preuve du versement de la sûreté financière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 222 -->
##### Article 393 : De l’appréciation et de la certification ou non certification de la preuve du commencement des travaux de développement et de construction Dès réception de l’attestation de commencement des travaux de développement et de construction, le Cadastre Minier central ou provincial : • vérifie le dépôt des deux exemplaires du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet auprès du Cadastre Minier provincial et de la Division provinciale des Mines; • transmet immédiatement une copie de l’attestation du titulaire à la Direction des Mines pour étude des litteras a, b, d et f de l’article 392 ci-dessus ; • envoie immédiatement une copie de l’attestation du titulaire à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour étude des litteras c, e et h de l’article 392 ci-dessus. A défaut d’objection écrite de la part de l’un ou l’autre des services cités à l’alinéa précédent avant l’expiration de trente jours à compter de la date du dépôt de l’attestation, le titulaire est censé avoir satisfait à son obligation de commencement des travaux de développement et de construction. Dans ce cas, l’attestation de commencement des travaux est dûment certifiée par le Cadastre Minier central ou provincial. En cas d’objection écrite de la part de l’un ou l’autre de ces services dans le délai imparti, le service concerné demande les informations complémentaires au titulaire par lettre envoyée au Cadastre Minier central ou provincial qui la notifie au titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Dans ce cas, le titulaire est tenu dans les douze jours ouvrables à compter de la réception de cette lettre de fournir le complément d’information demandé. Dans les douze jours ouvrables à dater du dépôt de la réponse du titulaire, le service concerné doit indiquer et communiquer au Cadastre Minier central ou provincial par écrit soit l’établissement de la preuve requise, soit l’insuffisance de la preuve. En cas d’insuffisance de preuve attestant le commencement des travaux pour l’une ou l’autre opération prévue à l’article 390 du présent Décret, le chef de service concerné prépare et transmet un avis écrit au Cadastre Minier central avec copie à chaque Cadastre Minier provincial concerné. Le Cadastre Minier central ne certifie pas l’attestation de commencement des travaux. Il notifie cet avis au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier provincial concerné. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 223 --> En cas de refus de certification ou d'absence de preuve du commencement des travaux de développement et de construction conformément à l'article 391 du présent Décret, le Cadastre Minier informe la Direction des Mines aux fins de l'établissement du constat prévu à l'article 288 du Code minier dans un délai de cinq jours.
##### Article 393 bis : De l’obligation de construction du bâtiment devant abriter le siège social Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre. En vue du respect des normes requises à l’alinéa précédent, le budget alloué à la construction de ce bâtiment doit correspondre à 1% du budget d’investissement contenu dans l’étude de faisabilité. A la fin des travaux de construction, le titulaire transmet au Cadastre Minier une copie certifiée de son certificat d’enregistrement avec la description du bâtiment. Le Cadastre Minier vérifie auprès du conservateur des titres immobiliers compétents l’authenticité du titre immobilier. Dès la réception de la lettre de confirmation de l’existence du titre immobilier et du bâtiment, le Cadastre Minier délivre une attestation de construction du siège social. ### Chapitre III : DE L’OBLIGATION DE PAYER LES DROITSSUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE
##### Article 394 : Des modalités de paiement des droits superficiaires annuels par carré En application de l’article 198 alinéa 5 du Code minier, le titulaire d’un droit minier ou de carrières à l’exception du titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est tenu de payer les droits superficiaires annuels par carré selon les modalités suivantes : • Pour la première année : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le titulaire prorata temporis dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision d’octroi aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret selon la formule suivante : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 224 --> DSpt = DSTxn N • Pour chaque année entière suivante : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le titulaire selon le cas aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret au plus tard le 31 mars de l’année concernée ; • Pour la dernière année de la période de validité : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le titulaire conformément aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret prorata temporis selon la formule suivante : DSpt = DST x n’ N Les variables des formules aux litteras a et c sont définies comme suit : DSpt : droits superficiaires prorata temporis DST : droits superficiaires totaux pour l’année entière n : nombre de jours compris entre la date de la décision d’octroi du Permis de Recherches ou celle de la décision définitive d’octroi du Permis d’Exploitation, selon le cas, et le 31 décembre de l’année considérée. N’ : nombre de jours écoulés entre le 1erjanvier de l’année considérée.
##### Article 395 : Des taux des droits superficiaires annuels par carré pour le Permis de Recherches Les taux des droits superficiaires annuels par carré pour le Permis de Recherches sont fixés à l’équivalent en Francs Congolais de : • USD 3,53 pour chacune des deux premières années de la première période de validité du permis ; • USD 36 ,52 pour chacune des années de la première période de validité après les deux premières années ; • USD 60,04 pour chaque année de la période de renouvellement.
##### Article 396 : Des taux des droits superficiaires annuels par carré pour les droits miniers d’exploitation Pour les droits miniers d’exploitation, les taux des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année de la validité du permis sans distinction entre la durée <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 225 --> initiale et les périodes de renouvellement sont fixés à l’équivalent en Francs Congolais de : • USD 588,96 pour le Permis d’Exploitation ; • USD 942,32 pour le Permis d’Exploitation des Rejets ; • USD 270,92 pour le Permis d’Exploitation de Petite Mine.
##### Article 397 : Du taux des droits superficiaires annuels par carré pour les Autorisations de Recherches des Produits de Carrières Le taux des droits superficiaires annuels par carré pour l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est fixé à l’équivalent en Francs Congolais de USD 5,89 pour chaque année de la validité de l’autorisation sans distinction entre la période initiale et la période de renouvellement.
##### Article 398 : Du taux des droits superficiaires annuels par carré pour les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente Le taux des droits superficiaires annuels par carré pour les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente est fixé à l’équivalent en Francs Congolais d’USD 235,58 pour chaque année de la validité de l’autorisation sans distinction entre la durée initiale et les périodes de renouvellement. 398 bis : Des taux des droits superficiaires annuels par carrés Les taux des droits superficiaires annuels par carré ci-dessus peuvent être ajustés conformément aux dispositions de l’article 325 du Code minier.
##### Article 399 : Du calcul et de la notification des droits superficiaires annuels par carré Le Cadastre Minier central calcule le montant total des droits superficiaires annuels par carré dus pour chaque droit minier et de carrières au cours du mois de janvier de chaque année, établit la note de débit et la communique au Cadastre Minier provincial concerné. Au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année, le Cadastre Minier provincial concerné notifie et transmet à chaque titulaire du ressort la note de débit des droits superficiaires annuels par carré dus pour l’année en cours et procède à l’affichage de la liste des droits miniers ou de carrières en cours de validité avec le montant total des droits superficiaires annuels par carré dus par chacun. Il incombe au titulaire de se présenter au Cadastre Minier provincial qui a délivré son droit en personne ou par mandataire pour retirer sa note de débit. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 226 --> Pour les droits miniers et de carrières en existence à la date de promulgation du présent Décret, la note de débit des droits superficiaires annuels par carré est délivrée par le Cadastre Minier provincial où se trouve la majorité des carrés du périmètre qui fait l’objet du droit en cause. Toute réclamation de correction d’une note de débit des droits superficiaires annuels par carré dus est présentée par lettre déposée au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le droit en cause avant la fin du mois de février de l’année en cours. Le Cadastre Minier répondra à chaque lettre de réclamation de corrections par écrit dans un délai de quinze jours ouvrables par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Passé ce délai, toute réclamation est d’office irrecevable sauf cas d’erreur matérielle manifeste.
##### Article 400 : Des modalités du recouvrement des droits superficiaires annuels par carré Les modalités de perception de la quotité du Trésor Public sont celles prévues par la législation en matière des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales. La quotité du Cadastre Minier est perçue selon les modalités fixées par Arrêté Interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, et celles contenues dans la note de débit remise au titulaire. Les droits superficiaires annuels par carré doivent être payés au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars de chaque année.
##### Article 401 : De la comptabilisation des produits des droits superficiaires annuels par carré Le Cadastre Minier prépare un rapport sur la comptabilité des produits de la quotité des droits superficiaires annuels par carré perçue pour l’année en cours, au plus tard le 15 avril. Le Cadastre Minier prépare un rapport général sur la comptabilité des produits de la quotité des droits superficiaires annuels par carré. Ce rapport est transmis au plus tard le 30 avril au Ministre des Mines. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 227 -->
##### Article 402 : Des modalités de la répartition des produits des droits superficiaires annuels par carré Les droits superficiaires sont repartis à raison de 50 % pour le Cadastre Minier et 50 % au profit du Trésor Public conformément aux dispositions du Code minier et de l’Ordonnance-loi sur la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central. La quotité de 50% versée au Trésor Public est allouée aux services chargés de l’Administration du Code minier sous forme de dotation suivant la clé de répartition ci-après : • Direction des Mines : 7% ; • Direction de Géologie : 5% ; • Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier : 6% ; • Direction des Carrières : 4% ; • Direction de l’Inspection Minière : 3% ; • Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière "CTCPM" : 3% ; • Service d’Assistance et d’Encadrement d’Exploitation Minière à Petite Echelle : 16% dont 10% sont destinés au développement des communautés locales de base où se déroulent les activités minières artisanales et/ou à petite échelle ; • Commission Interministérielle d’Adjudications : 1,5% ; • Commission Interministérielle chargée d’approbation des listes : 1,5% ; • Comité Permanent d’Evaluation : 2%.
##### Article 403 : Des dispositions particulières relatives au paiement des droits superficiaires annuels par carré L’obligation de payer les droits superficiaires annuels par carré s’applique aux droits miniers et de carrières octroyés. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 228 --> ### Chapitre IV : DES AUTRES OBLIGATIONS DE MAINTIEN DE VALIDITE #### SECTION I : DU RESPECT DES ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES OBLIGATIONS SOCIALES CONFORMEMENT AU CHRONOGRAMME REPRIS DANS LE CAHIER DE CHARGE
##### Article 403 bis: De l'élaboration du cahier des charges A dater de la délivrance du titre minier d'exploitation ou de l'Autorisation d'Exploitation des carrières permanente et au plus tard dans les six mois avant le début de l'exploitation, un cahier des charges est élaboré conformément aux prescriptions contenues dans l'annexe relative au Modèle-type de Cahier des charges de responsabilité sociétale du présent Décret.
##### Article 403 ter: De la transmission de la décision d'approbation du Gouverneur de province Dans les trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier par le Gouverneur, celui-ci transmet au Cadastre Minier central sa décision d'approbation du cahier des charges lui déposé par le titulaire, accompagné du chronogramme des engagements vis-à-vis des obligations sociales repris dans le cahier des charges. A défaut de décision d'approbation du cahier des charges dans le délai requis, celui-ci est réputé approuvé.
##### Article 403 quater: De la notification au titulaire et de la transmission Dans les cinq jours ouvrables, le Cadastre Minier central notifie la décision d'approbation du Gouverneur de province au titulaire et transmet le dossier à l'Agence Congolaise de l'Environnement et à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier pour information. Le Cadastre Minier établit une attestation d'approbation du chronogramme repris dans le cahier des charges. Il la transmet au titulaire et l'inscrit dans le registre de commencement des travaux. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 229 --> ## TITRE XVIII : DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES ### Chapitre I : DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES DES TITULAIRES DE DROITS MINIERS ET DE CARRIERES #### Section I : Des exigences environnementales et sociales
##### Article 404 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables d’un Plan Environnemental et Social Hormis l’exploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et d’exploitation minières et de carrières doivent faire l’objet d’un Plan Environnemental et social préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent titre.
##### Article 404 bis : Des mesures préventives d’exposition et de contamination L'opérateur minier est responsable de la radioprotection pour toutes ses activités conformément à la loi portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires et le Décret portant réglementation de la protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Il doit assurer la protection radiologique de ses travailleurs et prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ses activités minières ne soient sources de contamination radiologique de l’environnement afin de prévenir l’exposition et la contamination du public aux rayonnements ionisants. Un contrôle réglementaire de la radioactivité est effectué pendant la recherche, l'exploitation, le traitement et le transport des minerais par l'autorité de régulation des rayonnements ionisants. En cas d’obstruction à ce contrôle, l’autorité de régulation des rayonnements ionisants saisit la Direction de Protection de l’Environnement Minier pour mettre en demeure le titulaire défaillant de s’y soumettre. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effets le titulaire concerné est sanctionné conformément à la loi. L’opérateur minier s’assure de la surveillance radiologique de l'environnement, de la gestion du radon dans les locaux, dans les mines à ciel ouvert, les mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 230 --> souterraines ainsi que dans les sites sur l’ensemble du périmètre minier et ses environs. Cette surveillance est effectuée par les sociétés congolaises habilitées par l'Autorité de régulation des rayonnements ionisants, conformément à la législation et à la réglementation spécifique en la matière. La surveillance radiologique de l'environnement comprend entre autres : a) le prélèvement et l’analyse des échantillons; b) le contrôle des eaux naturelles ou industrielles; c) le contrôle de la radioactivité dans l'air, dans la poussière; d) le contrôle de la radioactivité dans le sol, les végétaux, les sédiments, la faune et la chaine alimentaire. La gestion du radon dans les locaux comprend notamment : a) une campagne de dépistage ; b) la fourniture et analyse des dosimètres passifs ; c) des analyses complémentaires ; d) l'Etude des sites avant les opérations minières. L’étude radiologique des postes dans les sites miniers comprend entre autres : a) l'étude dosimétrique de la radioactivité naturelle; b) le suivi dosimétrique des travailleurs ; c) la gestion des déchets (rejets radioactifs); d) le calibrage des sources radioactives; e) la formation en radioprotection. En cas de non-respect des prescrits du présent article, la Direction de Protection de l’Environnement Minier recourt à l’Autorité de régulation des rayonnements ionisants pour constater les manquements aux obligations reprises ci-dessus et sanctionne conformément à l’article 290 du Code minier.
##### Article 405 : De la responsabilité environnementale du titulaire Le titulaire n’est responsable des dommages causés sur l’environnement par ses activités que dans la mesure où il n’a pas respecté les termes de son Plan <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 231 --> Environnemental approuvé, y compris les modifications au cours du projet, ou a violé l’une des obligations environnementales prévues au présent Titre. En cas de cession, le Cessionnaire et le Cédant d’un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l’article 186 du Code minier, à un audit environnemental du site d’exploitation concerné par la cession. Cet audit détermine les responsabilités et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférents incombent au cédant. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et conformément à l’article 182 du Code minier, le titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par cession assume, pour compte et à charge du cédant, les obligations environnementales vis-à-vis de l’Etat, à moins que le cédant ait obtenu l’attestation de libération de ses obligations environnementales prévue au Chapitre VII du présent Titre. Le titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par octroi n’est pas responsable des dommages et dégâts causés par les personnes qui ont occupé son périmètre avant lui ou travaillé à l’intérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte de ces dommages et dégâts dans son Plan Environnemental et de démontrer que les mesures d’atténuation et de réhabilitation qu’il propose de mettre en œuvre seront conformes aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que ses propres opérations aient l’effet d’aggraver les dommages et dégâts existants qui pourraient porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs ou des populations ou encore aux milieux sensibles.
##### Article 405 bis : De la responsabilité industrielle du titulaire Le titulaire est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l'absence de toute faute ou négligence. Cette responsabilité objective vise à protéger l’être humain, les biens et l’environnement du fait du caractère potentiellement dangereux des activités minières industrielles.
##### Article 405 ter : De la réparation des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement par les activités minières. Le titulaire d’un droit minier et/ou de carrières est responsable de dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement par ses activités minières. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 232 --> Si l’enquête conclut à la confirmation du dommage allégué, la Direction de Protection de l’Environnement Minier détermine l’étendue dudit dommage et les mesures de réparation appropriées qu’elle soumet au titulaire du droit minier ainsi qu’aux victimes. En cas de refus de réparer ou de désaccord entre le titulaire et les victimes, le Tribunal compétent sera saisi par la partie diligente suivant la procédure de droit commun.
Article 405 quater : Des maladies imputables à l’activité minière. La liste des maladies causées par l’activité minière est déterminée par un arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et la Santé dans leurs attributions.
##### Article 405 quinquies : De l’emploi Le titulaire des droits miniers ou de carrières, l’amodiataire et les détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation doivent se conformer à la législation du travail en matière d’emploi, plus particulièrement la réglementation du travail des étrangers en ce qui concerne les pourcentages autorisés, celle fixant la liste des emplois interdits aux étrangers ainsi que la réglementation déterminant les conditions d’engagement des étrangers. A compétences égales, le titulaire des droits miniers ou de carrières, l’amodiataire et les détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation recrutent en priorité des nationaux. Le tableau ci-après reprend le quota minimal d’employés congolais par catégorie aux différentes phases d’un projet minier : PHASES DU PROJET CATEGORIE Production commerciale ``` D’EMPLOIS Recherche Développement ``` Minière et construction ``` 1è-5è 6è-10è 11è et au-delà Cadres de direction 20% 25% 60% 65% 70% Cadres de maitrise 30% 35% 70% 75% 80% Ouvriers qualifiés 60% 40% 80% 85% 90% Manœuvres 80% 85% 90% 95% 100% ``` <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 233 -->
##### Article 405 sexies : De la formation Le titulaire des droits miniers ou de carrières, l’amodiataire et les détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation établissent et mettent en œuvre un programme de formation du personnel congolais identifié pour ses besoins, couvrant toutes les qualifications, pour permettre à celui-ci d’acquérir des compétences exigées par le management de l’entreprise en vue d’occuper des postes de direction et de maitrise dans les dix années qui suivent la date du démarrage de la production commerciale, conformément au quota repris à l’article 405 quinquies ci-dessus. Les personnes susvisées établissent et transmettent à la CTCPM, pour information et suivi, leur plan de formation et de perfectionnement du personnel. Ce plan comporte un volet de stages de formation en faveur des élèves et étudiants des Universités, d’Etablissements d’enseignement Supérieur technique dont le cursus scolaire et académique selon le cas, porte sur les sciences et techniques minières ainsi que sur les corps des métiers des mines.
##### Article 406 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalable d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Les opérations de recherches des mines ou des carrières ainsi que les opérations d’exploitation en vertu d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doivent faire l’objet d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre IV du présent Titre. Pour les opérations de recherches minières ou de carrières, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé après l’octroi du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Son approbation par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est une condition préalable du commencement des opérations de recherches. Pour les opérations d’exploitation de carrières temporaire, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en même temps que la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et son approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi de l’autorisation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 234 -->
##### Article 407 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables de l’Etude d’Impact Environnemental et Social, en sigle EIES et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale, en sigle PGES. A l’exception de l’exploitation de carrières temporaire, toute opération d’exploitation doit faire l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental et Social du Projet et d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale préalablement établis et approuvés, conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre. L’Etude d’Impact Environnemental et Social ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale doivent être déposés en même temps que la demande du droit d’exploitation. Leur approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi du droit d’exploitation. Pour ce qui concerne l’Etude d’Impact Environnemental et Social, l’autorité compétente est l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code minier.
##### Article 408 : abrogé
##### Article 409 : abrogé #### Section II : De l’obligation de sûreté financière
##### Article 410 : De la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement En application de l’article 204, alinéa 4 du Code minier, toute personne effectuant des opérations de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières est tenue de constituer une sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en vue d’assurer ou de couvrir le coût des mesures de réhabilitation de l’environnement. La sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est constituée conformément à la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de l’Environnement reprise à l’annexe II du présent Décret après l’approbation du Plan Environnemental et Social du titulaire. Les fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement sont mis à la disposition de l’Etat et gérés aux fins de la réhabilitation du site des opérations minières ou de carrières dans les conditions précisées ci-dessous. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 235 --> Au sens de l’article 294 du Code minier, on entend par « la provision correspondante constituée par le titulaire pour la réhabilitation du site, » la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement.
##### Article 411 : De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement En cas d’inexécution ou d’exécution fautive par le titulaire de ses obligations d’atténuation et de réhabilitation prévues au Plan Environnemental et Social en cours ou à la cessation de ses activités de recherches ou d’exploitation, le tribunal territorialement compétent peut prononcer, à la requête du Ministre ou de son délégué accompagnée de la preuve de la réalisation des procédures préalables exposées aux articles 412 et 413 ci-dessous, la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en faveur de l’Etat, représenté par le Ministre. Outre la confiscation des fonds de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement, le titulaire défaillant peut être astreint à d’autres mesures financières ou restrictives conformément aux dispositions de l’article 294 alinéas 2 et 3 du Code minier. Dans l’intérêt public, le jugement prononcé par le tribunal saisi en cas de la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est soumis au recours judiciaire prévu aux articles 315 et 316 du Code minier. En cas de confiscation, les fonds de la sûreté financière de réhabilitation sont gérés conformément aux dispositions de l’article 414 ci-dessous. Si le coût d’exécution des travaux d’atténuation et de réhabilitation est inférieur à la sûreté financière, le titulaire a droit à la restitution du trop-perçu. Si la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement confisquée ne couvre pas les coûts réels du site endommagé, le Ministre ou son délégué peut confier l’exécution des travaux correspondants à un tiers. Le surplus des frais est à la charge du titulaire défaillant.
##### Article 412 : De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en cas de défaillance du titulaire au cours des activités minières ou de carrières Si, au terme de la deuxième prolongation de la période de suspension temporaire prononcée conformément à l’article 570 du présent Décret, le titulaire n’a pas réalisé les travaux d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement et envoyé une Attestation de libération d’obligations environnementales et sociales au Ministre, ce <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 236 --> dernier peut mettre en œuvre la procédure de confiscation de la portion de la sûreté financière nécessaire soit pour payer un tiers pour réaliser lesdits travaux, soit pour dédommager les ayants droit.
##### Article 413 : De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en cas de défaillance du titulaire à la cessation des activités minières ou de carrières Lorsqu’à la cessation des activités minières ou de carrières, le titulaire n’a pas réalisé les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et Social, le Ministre ou son délégué peut enclencher la procédure judiciaire de confiscation du montant de la sûreté financière pour payer un tiers chargé de réaliser lesdits travaux ou pour indemniser les ayants droits, selon la procédure suivante : • La transmission au Ministre d’une copie du procès-verbal de constat dressé par la Direction de la Protection de l’Environnement Minier sur l’inexécution des travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et Social ou pour tout autre dommage ; • la transmission par le Ministre dans un délai de quinze jours de la réception du procès-verbal de non réalisation des travaux, d’une mise en demeure par lettre missive avec accusé de réception au titulaire défaillant le sommant de réaliser les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et Social dans un délai de nonante jours à compter de la réception de la mise en demeure par le titulaire et de présenter à la Direction de la Protection de l’Environnement Minier une attestation de libération des obligations environnementales ; • la mise en œuvre par le Ministre de la procédure judiciaire de confiscation à défaut d’avoir reçu l’Attestation de libération des obligations environnementales et humaines au terme de nonante jours et en l’absence de circonstances exceptionnelles. Le titulaire défaillant peut invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de proroger de trois à neuf mois, le délai, selon le cas, pendant lequel il devait avoir réalisé ses travaux de réhabilitation. Pour invoquer valablement les circonstances justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai acquis, le titulaire défaillant doit : • prouver le commencement des travaux de réhabilitation ; • spécifier les causes justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai requis ; • présenter un calendrier de réalisation des travaux d’atténuation et de réhabilitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 237 -->
##### Article 414 : De la gestion des fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement confisquée Les Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par arrêté conjoint, sur proposition de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée conformément aux dispositions du présent article. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le prononcé d’une sentence de confiscation de sûreté financière par le tribunal compétent, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, soumet aux Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions une proposition pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, compte tenu du type de sûreté financière en cause. La proposition de gestion doit respecter les principes suivants : • la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier gère les fonds de la sûreté financière en tant que fiduciaire pour les communautés de la zone affectée qui sont les bénéficiaires ; • les modalités de la gestion devraient permettre de réaliser le maximum possible des mesures de réhabilitation durables et appropriées à l’environnement concerné ; • les autorités locales et les représentants des communautés locales seront consultés au préalable sur le choix des modalités de la réhabilitation à effectuer ; • les travaux de réhabilitation seront engagés sous contrat ; • les paiements seront effectués après contrôle des travaux effectués, sous réserve de la possibilité d’avancer un maximum de 10% du montant d’un contrat contre facture pro forma; • une comptabilité spéciale sera établie pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, qui sera soumise aux contrôles de la comptabilité publique. Dès que la proposition est approuvée par les Ministres, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier prépare et leur soumet un projet d’arrêté interministériel pour leur accord. L’arrêté interministériel fixant les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée est publié au Journal officiel. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 238 --> #### Section III : Des obligations sociétales des titulaires des droits miniers et de carrières
##### Article 414 bis : Des modalités de négociations et d’établissement du cahier des charges. Le processus de négociations conduisant à l’élaboration du cahier des charges est réalisé sous la supervision du Ministre provincial des Mines. Il comporte les étapes suivantes : • la détermination de l’espace géographique conjointement par le chef de secteur/chefferie, les représentants du titulaire de droit minier, des communautés locales concernées et des représentants des parties prenantes dans le rayon d’action du projet minier suivant les conclusions de l’EIES ; • l’identification des besoins prioritaires des communautés par le comité local de développement composé de l’autorité locale et des représentants des communautés locales et du titulaire de droit minier ; • l’approbation communautaire des besoins prioritaires identifiés par catégories sociales à travers les réunions populaires ; • la détermination des dates des négociations sur le contenu du projet de cahier des charges entre le titulaire du droit minier et le comité local de développement ; • la signature du procès-verbal indiquant le compromis trouvé entre les membres du comité local et les représentants du titulaire du droit minier ; • la vérification de la conformité au plan social provincial du rayon d’activités du titulaire ; • l’élaboration du cahier des charges ; • la signature proprement dite du cahier par le titulaire du droit minier, les représentants des communautés locales ainsi que de l’autorité administrative locale ; • le visa de l’autorité administrative locale. Les modalités de la supervision du Ministre provincial sont déterminées dans l’annexe définissant la directive sur le modèle-type de cahier des charges. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 239 -->
##### Article 414 ter : Du délai de dépôt et de la recevabilité du cahier des charges Le Cahier des charges est déposé à la Division provinciale des Mines par le titulaire de droit minier dans les trente (30) jours suivant sa signature. Le Cahier des charges n’est recevable que lorsqu’il est établi dans le format défini par le modèle-type repris en annexe du présent Décret.
##### Article 414 quater : De l’instruction et de l’approbation du cahier des charges Pour l’instruction du cahier de charges, il est institué une commission permanente composée de : • le Chef de Division provinciale de Mines, plus deux membres de sa division ; • un délégué de la Division provinciale des affaires sociales ; • un délégué de l’agence provinciale du Fonds National de Promotion et de Service Social ; • un délégué de la Division provinciale de l’Agriculture ; • un délégué de la Division provinciale du Développement rural ; • un délégué de la Division provinciale de la Santé ; • un délégué de la Division provinciale de l’Energie ; • un délégué de la Division provinciale des Infrastructures ; • Un délégué de la Division provinciale de l’Education ; • Un délégué de la Division provinciale du Plan ; • Un délégué de la Coordination provinciale de l’Environnement. Les membres sont désignés, suivant les cas, par leurs Chefs de Division respectifs et nommés par un arrêté du Ministre provincial en charge des mines. Le Chef de Division provincial des Mines préside la commission permanente et son service en assure le secrétariat. L’instruction du cahier de charges se fait dans un délai qui ne peut excéder 45 jours à compter de la date du dépôt par le titulaire du droit minier. En cas de non-conformité du cahier des charges, la Commission permanente notifie les observations motivées au titulaire de droit minier qui procède aux corrections nécessaires dans un délai de 30 jours. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 240 -->
##### Article 414 Quinquies : De l’approbation du Cahier des charges A la fin de l’instruction du cahier des charges, la Commission permanente émet un avis qu’elle transmet au Gouverneur pour son approbation, avec copie au Ministre Provincial en charge des Mines. Après approbation, le Gouverneur transmet sa décision au Cadastre Minier central à travers le Cadastre Minier provincial. Le Cadastre Minier central notifie au titulaire une attestation de confirmation du respect de l’obligation prévue à l’article 196 point c du Code minier. Les parties prenantes évaluent le cahier des charges tous les cinq ans et transmettent le rapport au Gouverneur de province avec copie au Secrétaire général aux Mines.
##### Article 414 sexies : De la nature juridique de l’entité chargée de gérer la dotation pour la contribution aux projets de développement communautaire. La dotation pour la contribution aux projets de développement communautaire s’élevant à 0,3% du chiffre d’affaire de l’exercice au cours duquel elle est constituée, est gérée par un Organisme spécialisé, doté de la personnalité juridique, composé de douze membres : • deux représentants des communautés locales ; • deux représentants des organisations communautaires de base ; • deux représentants du titulaire du droit minier ; • deux représentants de l’autorité administrative locale ; • deux représentants du Fonds National de Promotion et Service Social ; • deux représentants de la Direction de Protection de l’Environnement Minier.
##### Article 414 septies : Des attributions et des modalités de gestion de l’Organisme spécialisé Les attributions et procédures de fonctionnement de l’Organisme spécialisé sont déterminées dans un manuel des procédures approuvé par arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Affaires Sociales dans leurs attributions. La passation des marchés pour l’exécution des projets de développement communautaire se fait par appels d’offres publiques. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 241 --> ### Chapitre II : DES OBLIGATIONS DE LA COOPERATIVE MINIERE ET DE L’EXPLOITANT ARTISANAL
##### Article 415 : abrogé
##### Article 416 : Du code de conduite de la Coopérative minière et de l’exploitant artisanal Conformément à l’article 112 du Code minier, tout exploitant artisanal ou toute coopérative minière est tenu de s’engager à respecter le code de conduite de la Coopérative minière et de l’exploitant artisanal dont le modèle est repris à l’annexe IV du présent Décret. L’exploitant artisanal ou la coopérative minière ne peut réaliser les opérations d’exploitation que conformément au code de conduite les régissant. A défaut d’observer ce code de conduite, la Carte d’Exploitant Artisanal ou l’agrément est, selon le cas, retiré. Les Services Techniques Spécialisés du Ministère des Mines chargés de l’encadrement de l’artisanat minier assurent la formation des exploitants artisanaux en philosophie et techniques de protection de l’environnement dans le cadre des opérations d’exploitation artisanale des produits des mines et des carrières.
##### Article 417 : De la contribution de la coopérative minière aux coûts de réhabilitation de la zone d’exploitation artisanale En plus des obligations définies au code de conduite de la Coopérative minière, la coopérative minière est tenue de contribuer au fonds de réhabilitation institué en vue de financer la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation des zones d’exploitation artisanale. Le taux de cette contribution est fixé à 5% du revenu annuel de la coopérative minière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 242 --> ### Chapitre III : DES BUREAUX D’ETUDES ENVIRONNEMENTALES AGREES #### Section I : De l’agrément et des compétences des bureaux d’études environnementales
##### Article 418 : Des compétences des bureaux d’études agréés Seuls les bureaux d’études environnementales agréés par les Ministres ayant les Mines et l’Environnement dans leurs attributions sont habilités à : • vérifier et certifier pour le compte de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et/ou du Comité Permanent d’Evaluation dont question au Chapitre V, Section I du présent Titre la conformité des Plans Environnementaux avec la réglementation en la matière ; • réaliser les audits environnementaux. En cas de besoin, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou le Comité Permanent d’Evaluation peut sous-traiter l’évaluation technique des Plans Environnementaux aux bureaux d’études environnementales agréés. Les bureaux d’études environnementales agréés peuvent être engagés par des titulaires ou des requérants des droits miniers ou de carrières pour préparer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour évaluation et approbation conformément aux dispositions du présent Titre. Le bureau d’études environnementales qui a réalisé les études pour le compte d’un titulaire ne peut plus être choisi par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour évaluer ces études. Les bureaux d’études environnementales agréés sont engagés par les titulaires pour réaliser les audits environnementaux conformément aux dispositions du présent Titre.
##### Article 419 : De la durée de la validité de l’agrément La durée de la validité de l’agrément comme bureau d’études environnementales est de cinq ans compter de la date de décision d’agrément, renouvelable selon la procédure d’agrément initial pour la même durée sans limite du nombre de renouvellements. Toutefois, le bureau d’études environnementales agréé qui est condamné soit pour avoir commis une infraction définie au Code minier ou dans le présent Décret, soit pour avoir aidé à la commission d’une telle infraction, perd son agrément d’office. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 243 --> En outre, l’agrément d’un bureau d’études environnementales est suspendu ou retiré lorsqu’il cesse de satisfaire l’une des conditions d’agrément à moins qu’il ne démontre qu’il est entrain de remédier le défaut rapidement et que le défaut temporaire est sans impact négatif sur la qualité de ses travaux.
##### Article 420 : Des conditions d’agrément Nul ne peut être agréé comme bureau d’études environnementales ni en exercer les prérogatives s’il ne satisfait aux conditions suivantes : • être organisé comme bureau d’études environnementales indépendant sans aucun lien financier ou de filiation avec une société minière ; • démontrer l’expertise et l’expérience professionnelles des experts du bureau d’études en matière de protection de l’environnement dans le secteur minier conformément aux critères suivants : - au moins un expert du bureau d’études doit posséder un diplôme des études supérieures en sciences environnementales ; et au moins un expert du bureau doit posséder un diplôme des études supérieures dans un domaine de la science et la technologie de la terre. - au moins deux experts du bureau d’études doivent posséder au minimum un certificat de formation technique en élaboration et évaluation des études d’impact environnemental ou en audit environnemental après avoir suivi un programme de formation d’une durée d’au moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l’expertise en la matière. - au moins un membre du bureau d’études doit posséder un minimum de dix ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des études d’impact environnemental et dans l’audit environnemental d’un minimum de douze projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de 2.000.000 USD chacun. - au moins deux experts du bureau d’études doivent posséder au moins trois ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des études d’impact environnemental ou dans l’audit environnemental d’un minimum de six projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de 2.000.000 USD chacun. - au moins un expert du bureau d’études doit posséder au minimum un certificat de formation technique en évaluation et harmonisation des aspects et impacts sociaux des grands et moyens projets miniers après avoir suivi <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 244 --> un programme de formation d’une durée d’au moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l’expertise en la matière. - au moins un expert du bureau d’études doit posséder un minimum de trois ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des aspects sociaux des études d’impact environnemental d’un minimum de six projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de deux millions de dollars américains chacun. • justifier d’une conduite professionnelle honorable et d’une bonne moralité. Il n’est pas nécessaire que le bureau d’études ait une représentation permanente en République Démocratique du Congo. #### Section II : De la procédure d’agrément
##### Article 421 : De la demande d’agrément Afin d’obtenir l’agrément au titre de bureau d’études environnementales, le requérant dépose à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier sa demande adressée au Ministre, en langue française. La demande d’agrément est accompagnée notamment des documents ci-après : • une copie certifiée conforme des statuts du bureau d’études environnementales; • un fascicule ou autre document descriptif de l’expertise, le personnel et l’expérience du bureau d’études ; • le curriculum vitae des experts du bureau d’études environnementales spécialisés en aspects environnementaux et sociaux des opérations minières, avec assez de précision pour permettre la vérification de leurs qualifications et expériences selon les critères exposés à l’article 420 ci-dessus ; • une déclaration écrite sur honneur par le Directeur Général du bureau d’études environnementales certifiant que : - le bureau d’études n’est pas sanctionné par une autorité compétente pour mauvaise conduite ou faute grave dans le cadre de la prestation des services professionnels par le bureau d’études, et n’a pas subi une telle sanction dans les dix dernières années; - le bureau d’études n’est ni en faillite ni en cours de liquidation; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 245 --> • l’extrait d’acte du casier judiciaire pour les Experts du bureau d’études en cours de validité ; • la copie certifiée conforme de l’attestation fiscale du bureau d’études. Lors du dépôt de la demande d’agrément, le requérant paie les frais de dépôt dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, contre délivrance d’un récépissé indiquant le nom du requérant, la date et le montant du paiement. Copie du récépissé ou de la quittance est jointe à sa lettre de demande.
##### Article 422 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande d’agrément Dès réception de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie si elle est recevable. La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à l’article précédent et la preuve du paiement des frais de dépôt. En cas de recevabilité de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément de Bureaux d’études environnementales qu’il tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande. En cas d’irrecevabilité de la demande, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi.
##### Article 423 : De l’instruction de la demande d’agrément Lors de l’instruction de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement vérifient que les conditions d’agrément précisées à l’article 420 ci-dessus sont satisfaites. Au cours de l’instruction, lesdits services peuvent consulter d’autres services compétents afin d’obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement établissent et transmettent au Ministre leur avis favorable assorti d’un projet d’Arrêté Interministériel portant agrément. La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier notifie l’avis favorable ou défavorable au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 246 -->
##### Article 424 : De la décision d’agrément ou de refus d’agrément Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et de l’Agence Congolaise de l’ Environnement, les Ministres ayant les Mines et l’Environnement dans leurs attributions prennent et transmettent auxdits services la décision d’agrément. Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code minier.
##### Article 425 : abrogé
##### Article 426 : abrogé
##### Article 427 : abrogé
##### Article 428 : De l’inscription de la décision d’agrément ou de refus d’agrément au registre des bureaux d’études environnementales agréés Dans les deux jours à compter de la réception de la décision d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et l’Agence Congolaise de l’Environnement l’inscrivent dans leurs registres des Bureaux d’études environnementales agréés et procèdent à l’affichage dans leurs salles de réception respectives.
##### Article 429 : De la notification de la décision d’agrément ou de refus d’agrément Dans les cinq jours de la réception de la décision rendue par les Ministres ayant les Mines et l’Environnement dans leurs attributions, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier notifie au requérant la décision d’agrément par le moyen le plus rapide et fiable. ### Chapitre IV : DU PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION #### Section I : Du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation afférent au Permis de Recherches et à l’Autorisation de Recherches des produits de carrières
##### Article 430 : Du modèle et de la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, le titulaire du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit en <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 247 --> préparer le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris aux annexes VI et VII respectivement du présent Décret. Pour les opérations de recherches des produits de carrière, le Ministre est autorisé à mettre en place un modèle simplifié du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sur avis conjoint de l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.
##### Article 431 : Du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Le titulaire dépose son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation en quatre exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre de Recherches après la délivrance du Titre de Recherches. Lors du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le titulaire est tenu de payer les frais d’institution et d’évaluation du Plan au bureau de Cadastre Minier contre délivrance d’un récépissé ou d’une quittance indiquant son identité et le montant payé.
##### Article 432 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Dès réception du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier vérifie s’il est recevable. Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est recevable s’il est déposé dans le délai prescrit à l’article 197 alinéa 1er du Code minier. En cas de recevabilité du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier délivre au titulaire, contre paiement des frais d’instruction et d’évaluation, un récépissé indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente. En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention des motifs de renvoi.
##### Article 433 : De la transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et de la vérification de sa conformité Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déclaré recevable, le Cadastre Minier transmet un exemplaire à l’Agence Congolaise de l’Environnement et un autre à la Direction de Protection de l’Environnement Minier pour instruction. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 248 --> La Direction de la Protection de l’Environnement Minier vérifie s’il est conforme au modèle repris en annexe VI du présent Décret.
##### Article 434 : De l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation L’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est réalisée conformément aux dispositions de l’article 455 du présent Décret. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier instruisent et déterminent si le contenu du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle de l’annexe VI du présent Décret ainsi qu’aux instructions et mesures de réhabilitation et de restauration de la directive sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation reprise à l’annexe VII. L’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, peuvent demander au titulaire, à deux reprises au maximum, tout complément d’information se rapportant à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. Le titulaire fournit le complément d’information dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, qui est examiné par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. En cas de demande d’informations complémentaires, la période d’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est prorogée par le nombre de jours entre la date de la demande d’informations complémentaires et la date du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la réponse du titulaire, pour chaque cas. A la réception de ce complément d’informations, le Comité Permanent d’Evaluation émet un avis favorable ou défavorable.
##### Article 435 : De l’approbation ou du rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, l’Agence Congolaise de l’Environnement délivre un certificat environnemental sur base de l’avis favorable ou défavorable émis par le Comité Permanent d’Evaluation. Toute décision de refus est motivée et donne droit au recours prévu aux articles 313 à 320 du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 249 --> A défaut de décision dans le délai prescrit, le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est réputé approuvé. A la demande du titulaire intéressé, le Cadastre Minier où le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été déposé, lui délivre une attestation à cet effet.
##### Article 436 : De la notification et de la publicité de la décision d’approbation ou de rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Avant l’expiration du délai d’instruction, l’Agence Congolaise de l’Environnement transmet le certificat environnemental à la Direction de Protection de l’Environnement Minier, à la Direction des Mines, à la Division provinciale des Mines et aux autorités concernées. La Direction de Protection de l’Environnement Minier transmet au Cadastre Minier le Certificat Environnemental. Le Cadastre Minier central ou provincial notifie immédiatement cette décision au titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique. Il l’inscrit sur la fiche technique afférente et au registre de commencement des travaux. En cas de décision de refus d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sous réserve des dispositions du Code minier, le titulaire a droit au recours contre ladite décision, dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la notification de la décision de refus. #### Section II : Du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation afférent à l’Autorisation d'Exploitation de Carrières Temporaire
##### Article 437 : Du modèle et de la directive du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation Le requérant de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit, en préparant le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris respectivement aux annexes VI et VII du présent Décret.
##### Article 438 : Du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en quatre exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial en même temps que la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 250 -->
##### Article 439 : De la recevabilité et de l’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle en annexe VI au présent Décret, le Cadastre Minier le déclare recevable et délivre au titulaire un récépissé ou quittance indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente. En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention écrite des motifs de renvoi.
##### Article 440 : De l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Conformément à l’article 160 du Code minier, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est réalisée conformément aux dispositions de l’article 455 du présent Décret. L’instruction consiste à vérifier : • la description du milieu ambiant du périmètre en cause ; • la description des travaux prévus par le titulaire du Permis de Recherches ; • la conformité des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le titulaire avec le modèle Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sa directive; • le caractère suffisant du budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site proposée. Lorsque le besoin de l’instruction l’exige, le Comité Permanent d’Evaluation peut demander au requérant, une seule fois, tout complément d’information se rapportant aux éléments repris à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. Le requérant est tenu de fournir le complément d’information dans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai d’instruction est augmenté d’autant de jours.
##### Article 441 : De la transmission et de la notification du certificat environnemental A l’issue de l’instruction, le Comité Permanent d’Evaluation transmet l’avis favorable ainsi que le dossier du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à l’Agence Congolaise de l’Environnement pour l’établissement du certificat environnemental. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 251 --> L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet le certificat environnemental au Cadastre Minier pour dispositions avec copie à la Direction de Protection de l’Environnement Minier. Le Cadastre Minier notifie le Certificat environnemental au requérant.
##### Article 442 : De la décision d’approbation ou du refus d’approbation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation La décision d’approbation ou de refus d’approbation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est prise conformément aux dispositions de l’article 311 du présent Décret. #### Section III : Des dispositions communes relatives au Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
##### Article 443 : De l’affectation des recettes des frais de dépôt Les frais de dépôt perçus lors du dépôt d’une demande de Permis de Recherches ou d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières couvrent à la fois les coûts de l’instruction cadastrale et les coûts de l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dont le dépôt est anticipé dans les six mois suivant l’octroi du droit demandé. Le barème des frais de dépôt et les modalités de sa répartition en faveur des services intervenants au sein du Comité Permanent d'Evaluation est déterminé par arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.
##### Article 444 : De l’information des communautés locales sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé Le titulaire dont le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été approuvé a l’obligation de transmettre une copie dudit Plan aux autorités locales ainsi qu’aux représentants des communautés locales du ressort où est implanté le projet minier ou de carrières et de leur expliquer les mesures de réhabilitation et d’atténuation en vue d’en informer les communautés locales.
##### Article 445 : Du rapport annuel sur les travaux de recherches et/ou d’exploitation et des travaux d’atténuation et de réhabilitation Dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le titulaire d’un Permis de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 252 --> Recherches est tenu de transmettre à l'Agence Congolaise de l'Environnement et à la Direction de Protection de l’Environnement Minier , par le biais du Cadastre Minier provincial, un rapport annuel sur la réalisation des travaux de recherches et/ou d’exploitation ainsi que les travaux d’atténuation et de réhabilitation. A la fermeture du site d’exploitation de carrières temporaire, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit également envoyer un rapport au Cadastre Minier provincial. Ces rapports doivent décrire sommairement : • les travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ; • les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés ; • l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation comparativement à celles prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé ; • les frais engagés en rapport avec la mise en œuvre des travaux d’atténuation et de réhabilitation. Conformément au Chapitre III de l’annexe VII du présent Décret relative à la Directive pour l’élaboration du Plan d’Atténuation et de la Réhabilitation, le titulaire est tenu dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle -ci d’envoyer un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à l'Agence Congolaise de l'Environnement et à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier par le biais du Cadastre Minier.
##### Article 446 : Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation L'Agence Congolaise de l'environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant où le périmètre est implanté et sont autorisés à effectuer des études, prélèvements et analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement. Nonobstant le rapport de l'Agence Congolaise de l'Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, l’autorité ou l’organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 253 --> opérations de recherche minière ou de carrières et d’exploitation de carrières temporaire rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à l'Agence Congolaise de l'Environnement, à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au titulaire dans les trente jours à partir de la fin des opérations de suivi.
##### Article 447 : Du contrôle des travaux d’atténuation et de réhabilitation Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par les titulaires sont soumis aux inspections effectuées par l'Agence Congolaise de l'environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui vérifie l’état de leur avancement par rapport au calendrier et aux mesures prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. Chaque inspection donne lieu à un rapport de contrôle dont une copie est envoyée au titulaire, à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie dans un délai de quinze jours ouvrables.
##### Article 448 : De la révision du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Le titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est tenu de réviser ce plan initialement approuvé : • lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ; • lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important sur l’environnement. Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation révisé suivent celles relatives au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation initial.
##### Article 449 : De la révision de la sûreté financière de réhabilitation La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation prévue dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation. La révision de la sûreté financière est décidée à l’initiative de la <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 254 --> Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée. ### Chapitre V : DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE #### Section I : De la portée, des objectifs et de la procédure d’approbation de l’EIES/PGES Paragraphe 1 : De la portée et des objectifs de l’EIES/PGES
##### Article 450 : De la portée de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et Plan de Gestion Environnementale et Sociale Conformément à l’article 204 du Code minier, toutes les opérations d’exploitation hormis l’exploitation de carrières temporaire, doivent faire l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et Social et d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale constitue le plan de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation développées au Titre V de l’Etude d’Impact Environnemental et Social conformément à la directive à l’annexe VIII au présent Décret. Toutes les opérations minières résultant d’une activité intégrée, y compris les opérations de concentration, de traitement et de transport font partie de la même l’Etude d’Impact Environnemental et Social.
##### Article 451 : De l’objectif du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’impact Environnemental et Social La consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et social doit permettre la participation active des communautés locales affectées par le projet de mines ou de carrières à l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social. Le programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social doit prévoir notamment la présentation et l’explication du programme des travaux d’exploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation aux communautés locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 255 --> Le représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les communautés locales devra transmettre aussitôt que possible à l’Administrateur du Territoire, aux autorités politico-administratives locales, aux organisations communautaires de base et aux représentants des communautés concernées un résumé écrit de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou le Plan de Gestion Environnementale et Sociale dans la langue locale qui résumera le programme des travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées. Le demandeur, en tant que titulaire d’un droit de recherches minières ou de carrières, doit avoir établi de bonnes relations avec chaque communauté directement affectée par le projet et entrepris notamment les mesures suivantes : • connaître les populations concernées, leurs activités principales, leurs valeurs sociales et culturelles ; • informer les communautés locales du programme des travaux d’exploitation et des impacts négatifs et positifs du projet d’exploitation; • consulter les populations affectées lors de la détermination du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ; • dédommager les personnes affectées par le projet d’exploitation conformément aux dispositions du Code et à l’annexe XVIII relative à l’expropriation, l’indemnisation, la compensation, le déplacement et la réinstallation des communautés affectées par les projets miniers du présent Décret. Les mesures établissant les fondements relationnels et visant à la bonne entente entre l’entreprise minière et les communautés locales affectées par le Projet qui faisait déjà partie du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du demandeur devraient être mises en place lors de la préparation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Si, pour une raison quelconque, ces mesures n’ont pas été réalisées lors des travaux de recherches ou s’il existe des points de discorde entre l’entreprise minière ou de carrières et les communautés locales, le demandeur doit remédier à ces lacunes avant d’établir son programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou Plan de Gestion Environnementale et Sociale. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 256 -->
##### Article 452 : Des objectifs de l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale L’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale poursuit les objectifs suivants : • assurer la sûreté du lieu d’implantation pendant et après l’opération minière ou de carrières ; • réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières sur l’atmosphère et sur les sources et cours d’eau à un niveau acceptable ; • intégrer la mine ou la carrière et les infrastructures au paysage par des aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation ; • réduire l’érosion, les fuites d’eau ou de produits chimiques et les accidents du relief terrestre occasionnés par l’opération minière ou de carrières, ainsi que ses effets nuisibles sur l’habitat des espèces de faune et flore locales ; • améliorer le bien-être des communautés locales en mettant en œuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant l’indemnisation, la compensation et la réinstallation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation ou l’indemnisation de tout autre préjudice en lien avec l’activité minière, conformément aux dispositions de l’article 281 du Code et du présent Décret ; • réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières tel que le choc, le bruit, la poussière, etc. sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les alentours du lieu ; • éviter l’introduction de parasites et de plantes indésirables ainsi que le développement ou la propagation de maladies dans des lieux où ils n’étaient pas présents; et • favoriser la repousse rapide et le renouvellement des espèces végétales indigènes ou compatibles avec l’écosystème de la zone d’implantation. Paragraphe 2 : De la procédure d’approbation de l’EIES/PGES
##### Article 453 : De la demande de clarification préalable de l’envergure de l’Etude d’Impact Environnemental et Social Le requérant d’un droit minier d’exploitation pour lequel une Etude d’Impact Environnemental et Social est exigée peut demander par lettre adressée à la Direction de Protection de l’Environnement Minier avec copie à l'Agence Congolaise <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 257 --> de l'Environnement et au Fonds National de Promotion et de Service Social, une clarification de l’envergure de l’Etude d’Impact Environnemental et Social à préparer pour son projet. Le requérant prospectif joint à sa lettre soit une proposition soit des questions auxquelles il demande la réponse de la Direction de Protection de l’Environnement Minier. La lettre de demande de clarification préalable est déposée au Cadastre Minier central. Au moment du dépôt le requérant paie les frais de dépôt et le Cadastre Minier central lui délivre un récépissé signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et le lieu du paiement. Le Cadastre Minier central transmet la lettre à la Direction de Protection de l’Environnement Minier, qui la porte à l’attention du Comité Permanent d’Evaluation des Plans Environnementaux et Sociaux dont question à l’article 455 du présent Décret, pour étude et réponse. Le Comité Permanent d’Evaluation peut inviter le requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un mémorandum d’accord sur les thèmes, les territoires et les populations qui feront l’objet de l’Etude d’Impact Environnemental et Social. Dans ce cas, le requérant peut considérer qu’il n’est pas obligé de couvrir des questions en dehors des limites ainsi établies et son Etude d’Impact Environnemental et Social ne peut pas être rejetée pour défaut de couverture des éléments ainsi exclus.
##### Article 454 : Du dépôt de l’Etude d’Impact Environnemental et Social Conformément aux articles 69, 92, 103 et 154 du Code minier, le requérant dépose, auprès du Cadastre Minier en annexe de sa demande de Permis d’Exploitation, de Permis d’Exploitation de Petite Mine, de Permis d’Exploitation des Rejets et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, son Etude d’Impact Environnemental et Social et son Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour le projet en trois exemplaires. Les modalités de la recevabilité de l’Etude d’Impact Environnemental et Social, du paiement des frais de dépôt afférent à l’instruction environnementale et de la transmission de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du pour instruction sont déterminées dans les articles du présent Décret relatifs aux procédures d’octroi de chaque type de droit minier ou de carrières d’exploitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 258 -->
##### Article 455 : De l’instruction de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Pour l’instruction des Etudes d’Impact Environnemental et Social et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale, il est créé un Comité Permanent d’Évaluation, en sigle CPE, composé de vingt-un membres suivants : • le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, plus deux délégués de son service ; • trois délégués de l’Agence Congolaise de l’Environnement ; • deux délégués du Fonds National de Promotion et Service Social ; • un délégué de la Direction de l'Action Sociale du Ministère des Affaires Sociales ; • un délégué de la Direction des Mines ; • un délégué de la Direction de Géologie ; • un délégué de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière ; • un délégué de la Direction de l’Aménagement du Territoire du Ministère des Travaux Publics et Aménagement du Territoire ; • un délégué de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ; • un délégué de la Direction des ressources en eau du Ministère de l’Environnement ; • un délégué de la Direction de la Protection Végétale du Ministère de l’Agriculture; • un délégué de la Direction de la Protection Animale du Ministère de l’Agriculture ; • un délégué du Ministère ayant l’élevage et la pêche dans ses attributions ; • un délégué du Ministère de la Santé Publique; • un délégué du Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite Echelle en sigle « SAEMAPE » ; • un délégué de l’Organisme en charge de la protection contre les rayonnements ionisants. Les membres sont désignés, suivant les cas, par leur Ministre ou Chef des Services respectif et nommés par Arrêté du Ministre en charge des Mines. Le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier préside le Comité <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 259 --> Permanent d’Evaluation. L’Agence Congolaise de l’Environnement assume la Vice-présidence et un secrétariat technique comprenant trois membres issus de l’Agence Congolaise de l’Environnement, du Fonds National de promotion et de Service Social et la Direction de Protection de l’Environnement Minier. Le Comité Permanent d’Evaluation se réunit sur convocation par son président chaque fois que l’instruction de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet s’impose ou chaque fois qu’une demande de clarification préalable l’exige. Elle ne peut siéger valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents. Au cas où le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance dans le troisième jour au moins après la date de la convocation initiale. Les décisions du Comité Permanent d’Evaluation sont prises à la majorité simple de ses membres. Le Comité Permanent d’Evaluation peut consulter tout autre Ministère, Service ou Organisme qui peut être concerné par les questions de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Lors de l’instruction environnementale, le Comité Permanent d’Evaluation détermine si l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale sont conformes à la directive sur l’Étude d’Impact Environnemental et Social.En cas de besoin, elle peut demander tout complément d’information au requérant de l’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale, et recourir aux services d’un Bureau d’études environnementales agréé pour une contre-expertise. L’instruction environnementale se fait dans un délai qui ne peut excéder cent quatre-vingt jours à compter de la transmission de l’Étude d’Impact Environnemental et Social à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Endéans ce délai, le Comité Permanent d’Evaluation donne son avis. A l’issue de l’instruction environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet l’avis environnemental et social sur l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale à l’Agence Congolaise de l’Environnement qui établit le certificat environnemental à transmettre au Cadastre Minier central. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 260 -->
##### Article 456 : De la notification et de la transmission du certificat Environnemental Conformément à l’article 42 du Code minier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat Environnemental, le Cadastre Minier central : • notifie le Certificat Environnemental au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable ; • procède à l’affichage du Certificat Environnemental dans sa salle de consultation publique et le cas échéant dans celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée ; • inscrit le Certificat Environnemental sur la fiche technique de la demande. Dans le même délai, le Cadastre Minier transmet le dossier de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et le Certificat Environnemental au Ministre ou au Chef de Division provinciale des Mines, lorsqu’il s’agit d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente des matériaux de construction à usage courant, pour décision d’octroi ou de refus d’octroi du droit d’exploitation, y compris l’approbation ou le refus d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.
##### Article 457 : Du recours du requérant Dans les quinze jours de la notification du certificat environnemental défavorable, le requérant peut exercer un recours administratif contre ce certificat. Cette procédure suspend la décision définitive du Ministre ou du Chef de Division provinciale jusqu’au jugement définitif. #### Section II : De la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Social
##### Article 458 : Du rapport annuel de réalisation des travaux d’exploitation, d’atténuation et de réhabilitation Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de l’approbation de l’Étude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale, le titulaire est tenu de déposer chaque année, un rapport auprès de l'Agence Congolaise de l'Environnement, du Fonds National de Promotion et de Service Social et de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Ce rapport doit décrire sommairement : • les travaux d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 261 --> • les travaux d’atténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés ; • l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation par rapport à celles prévues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale approuvé ; • les frais engagés en relation avec la mise en œuvre de ces travaux d’atténuation et de réhabilitation ; • l’état d’avancement et les résultats de la mise en œuvre du plan de développement durable et du cahier des charges.
##### Article 459 : De l’audit environnemental et social Tous les deux ans à partir de la date d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social initiale, le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un Bureau d’études environnementales agréé autre que celui qui a élaboré l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou le Plan de Gestion Environnementale et Sociale. L’audit constatera l’avancement des travaux d’atténuation et de réhabilitation par rapport au calendrier prévu, la conformité des impacts sur l’environnement avec les normes techniques de la directive sur l’Etude d’Impact Environnemental et Social et toutes autres observations sur les impacts des activités minières ou de carrières sur l’environnement ainsi que le niveau d’exécution du cahier des charges.
##### Article 460 : Du rapport de l’audit environnemental et social Le Bureau d’études environnementales agréé chargé de l’audit environnemental et social rédige un rapport et en transmet les copies à l'Agence Congolaise de l'Environnement, au Fonds National de Promotion et de Service Social et à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et une autre au titulaire dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date du commencement des travaux d’audit.
##### Article 461 : Du contrôle des travaux d’atténuation et de réhabilitation Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par le titulaire sont soumis aux inspections effectuées par l'Agence Congolaise de l'Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social, pour vérifier leur état d’avancement par rapport au calendrier prévu et leur conformité par rapport aux mesures prévues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale ainsi que le cahier des charges approuvés. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 262 --> A l’issue de chaque contrôle, un rapport est dressé en deux copies, dont une est transmise au titulaire et une autre à la Direction des Mines, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la clôture de l’opération du contrôle. L’Etat se réserve le droit de diligenter un audit chaque fois que les circonstances l’exigent.
##### Article 462 : Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation L'Agence Congolaise de l'Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant de la situation du périmètre et sont autorisés à effectuer des études, des prélèvements et des analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement. Nonobstant les rapports, l'Agence Congolaise de l'Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, l’autorité ou l’Organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les opérations de recherches minières ou de carrières et d’exploitation rédige son rapport de suivi et en transmet les copies à l'Agence Congolaise de l'Environnement, à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au titulaire dans les vingt jours à compter de la fin des opérations de suivi.
##### Article 463 : De la révision de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale Le titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Etude d’Impact Environnemental et Social est tenu de réviser son Etude d’Impact Environnemental et Social et Plan de Gestion Environnementale et Sociale initialement approuvés et de les signer : • tous les cinq ans ; • lors du renouvellement de son droit ; • lorsque des changements dans les activités minières ou de carrières justifient une modification de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ; • lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan de Gestion <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 263 --> Environnementale et Sociale ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important d’impact négatif sur l’environnement. Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social révisée suivent celles relatives à l’Etude d’Impact Environnemental et Social initiale.
##### Article 464 : De la révision de la sûreté financière de réhabilitation La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider, après avis du Comité Permanent d’Evaluation, de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation afférant à l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation. La révision est décidée à l’initiative de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée.
##### Article 465 : Du rapport d’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation Dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois et dans les trois ans de celle-ci, le titulaire envoie un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à la Direction de Protection de l’Environnement Minier. ### Chapitre VI : DE LA MISE EN CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE DES OPERATIONS EN VERTU DES DROITS EXISTANTS VALIDES ET TRANSFORMES
##### Article 466 : abrogé
##### Article 467 : abrogé
##### Article 468 : abrogé
##### Article 469 : abrogé
##### Article 470 : abrogé
##### Article 471 : abrogé <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 264 --> ### Chapitre VII : DE LA LIBERATION DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
##### Article 472: De l’attestation de libération des obligations environnementales et sociales L’attestation de libération des obligations environnementales dégage le titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Étude d’Impact Environnemental et Social de son obligation de réhabilitation environnementale vis-à-vis de l’Etat. Il en est de même du titulaire dont les opérations sont soumises à un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sous réserve que le rapport d’audit spécial effectué par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social démontre que le titulaire s’est acquitté complètement de ses obligations environnementales contenues dans le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation.
##### Article 473 : De l’obligation de l’audit environnemental de fermeture Un audit environnemental de fermeture doit être effectué aux frais du titulaire par un bureau d’études environnementales agréé. Le titulaire choisit et engage à ses frais le Bureau d’études qui effectue l’audit environnemental de fermeture sous réserve des dispositions de l’article 445 du présent Décret. L’audit environnemental de fermeture détermine si le titulaire a rempli ses obligations relatives la fermeture du site des opérations, notamment celles prévues au chapitre VII de son Etude d’Impact Environnementale ainsi que celles reprises dans l’annexe IX au présent Décret.
##### Article 474 : Du rapport de l’audit environnemental de fermeture Le Bureau d’études environnementales agréé dresse le rapport de son audit en trois exemplaires à l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier et au Fonds National de Promotion et de Service Social et à la Division provinciale des Mines.
##### Article 475 : De la demande d’attestation de libération de l’obligation environnementale La demande d’attestation de libération d’obligations environnementales est adressée à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui l’instruit. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 265 --> Dès réception du rapport de l’audit environnemental, l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social constatent in situ l’état d’achèvement de toutes les mesures d’atténuation et de réhabilitation telles que prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet. Elle peut requérir certaines mesures supplémentaires susceptibles d’assurer l’achèvement du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du Plan de Gestion Environnementale du Projet. Le titulaire qui a réalisé son Plan de Gestion Environnementale du Projet n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet. Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de compenser les effets nuisibles de ses activités qui ont eu lieu après la date précisée dans un préavis officiel de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier et du Fonds National de Promotion et de Service Social lui notifiant les effets découverts au cours du contrôle et du suivi de la mise en œuvre de son Plan Environnemental tels que prévus aux articles 461 et 462 du présent Décret. En cas de cession, le Cessionnaire et le Cédant d’un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l’article 186 du Code minier, à un audit environnemental du site d’exploitation concerné par la cession. Cet audit conjointement réalisé par l’Agence Congolaise et la Direction de Protection de l’Environnement Minier détermine les responsabilités et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférents incombent au cédant.
##### Article 476 : De l’octroi ou du refus de délivrance de l’attestation de libération des obligations environnementales L’attestation de libération d’obligations environnementales d’un projet soumis à l’Etude d’Impact Environnemental du projet n’est octroyée qu’après un audit favorable sur le projet. Dans un délai de trente jours à dater de la demande de l’Attestation de libération environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier octroie ou refuse d’octroyer l’attestation de libération environnementale au titulaire. Tout refus d’octroi doit être motivé. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 266 --> ## TITRE XIX : DES AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE ### Chapitre I : DES RAPPORTS DU TITULAIRE AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES
##### Article 477 : Des obligations du titulaire vis-à-vis des communautés affectées par le projet d’exploitation Le titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a, vis-à-vis des populations affectées par le projet d’exploitation, les obligations de : • recueillir leurs informations et préoccupations sur les impacts du projet d’exploitation ; • élaborer un plan de leur consultation ; • les informer sur le projet d’exploitation et sur les mesures de réhabilitation et d’atténuation des impacts environnementaux conformément à son Étude d’Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet ; • maintenir un dialogue constructif avec elles.
##### Article 478 : Des phases de réalisation du plan de consultation des communautés affectées par les activités minières Le plan de consultation des communautés affectées par le projet d’exploitation comprend quatre phases principales : • la phase de prise de contact, d’explication et d’information ; • la phase de présentation des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le titulaire et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ; • la phase de présentation du projet d’Étude d’Impact Environnemental et Social révisée et les réponses et réactions des communautés affectées par le projet d’exploitation ; • la phase de présentation de l’Étude d’Impact Environnemental et Social finale et transmission d’une copie du résumé de l’Étude d’Impact Environnemental du projet finale écrit dans la langue locale ou le dialecte de chaque communauté concernée aux représentants des populations affectées par le projet <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 267 --> d’exploitation à travers notamment les autorités administratives locales, les organisations communautaires de base.
Article 480 : Des communautés affectées par les activités minières. Les communautés affectées par les activités minières sont déterminées notamment au moyen des critères ci-après : • l’emplacement d’une communauté sur ou à proximité du site d’exploitation; • l’emplacement d’une communauté sur ou à proximité du réseau routier utilisé ou construit pour les besoins du projet d’exploitation ; • l’emplacement d’une communauté sur ou à proximité d’une infrastructure importante du projet d’exploitation : centrale électrique, usine de traitement des eaux, aéroport ou port à construire pour le projet ; • l’existence d’une activité de subsistance de la communauté sur le site d’exploitation telle que la pêche, la chasse, la cueillette, l’élevage, la culture ; • la présence d’un cours d’eau sur ou à proximité du site d’exploitation utilisé comme source d’approvisionnement en eau potable ou source de subsistance par une communauté.
##### Article 480 bis : Des modalités d’indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par le déplacement. Les modalités pratiques du processus d’indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par le déplacement sont déterminées dans l’annexe relative à l’expropriation, l’indemnisation, la compensation, le déplacement et la réinstallation des communautés affectées par les projets miniers du présent Décret. ### Chapitre II : DE L’OUVERTURE ET DE LA FERMETURE D’UN CENTRE DE RECHERCHE OU D’EXPLOITATION
##### Article 481 : De la présentation du titulaire Avant de commencer ses travaux de recherches ou d’exploitation, le titulaire ou son mandataire est tenu de se présenter auprès du Gouverneur de province et lui remettre les documents suivants : • une copie des statuts du titulaire ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 268 --> • une copie du ou des permis minier(s) ou Autorisation de Carrières détenu(s) par le titulaire dans le ressort de la circonscription. Après l’accomplissement de ces formalités, le Gouverneur de province du ressort délivre un récépissé au titulaire, qui le présente aux autorités locales du ou des lieu(x) où est (sont) situé(s) le ou les périmètre(s), en descendant par l’ordre hiérarchique, afin de se faire connaître et de solliciter, le cas échéant, leur assistance dans l’identification des représentants de la population locale et comment les contacter en vue du programme de consultation du public, ainsi que leur intervention éventuelle en cas de différends avec la population locale.
##### Article 482 : Des modalités du bornage Le bornage des périmètres miniers ou de carrières prévu à l’article 31 du Code minier se fait selon les dispositions du présent article. Le Cadastre Minier, informé de la date d’exécution du bornage, fait suivre l’opération par un agent habilité à cet effet. Le bornage est effectué sous la direction d’un géomètre assermenté, Agent du Cadastre Minier, qui en dresse procès-verbal avec plan à l’appui, et le transmet à la diligence du titulaire, en double exemplaire à la Direction des Mines et au Bureau du Cadastre Minier central ou provincial dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours. Passé ce délai, le Cadastre Minier met le titulaire en demeure de transmettre le procès-verbal dans un délai de cinq jours. Si malgré la mise en demeure évoquée à l’alinéa précédent, le titulaire ne s’exécute pas, il lui est fait application des dispositions de l’article 310 du Code minier. Le système de projection géodésique pour le bornage de périmètres miniers et de carrières est le WGS 84. Le poteau permanent dont question à l’alinéa 2 de l’article 31 du Code minier est placé dans le périmètre minier ou de carrières dans un endroit visible et accessible au public. La forme et la dimension de la borne à utiliser sont déterminées par le Cadastre Minier.
##### Article 483 : Du défaut de bornage En cas de non bornage dans le délai de six mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation prévu à l’alinéa 1er de l’article 31 du Code minier, <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 269 --> le titulaire est mis en demeure par le Cadastre Minier de le faire dans un délai de quinze jours. Si après la mise en demeure, le bornage n’est pas effectué, le Cadastre Minier informe la Direction des Mines. Cette dernière amorce la procédure pour l’application de la sanction prévue à l’article 310 du Code minier.
##### Article 484 : De la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation Avant de commencer ses activités, le titulaire doit, conformément à l’article 218 du Code minier, faire la déclaration d’ouverture du centre de recherches ou d’exploitation auprès de la Division provinciale des Mines, avec copie à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie. A l’appui de la déclaration d’ouverture ou de fermeture, le titulaire produit les pièces suivantes: • la copie du titre minier ou de carrières ; • la copie de l’autorisation environnementale correspondante ; • l’identification du ou des carré(s) à l’intérieur duquel ou desquels le centre sera installé ; • le plan d’accès aux sites où sont installés les centres de recherche ou d’exploitation. Avant l’ouverture des travaux, le titulaire soumet à l’approbation de la Division provinciale des Mines, avec copie à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie, notamment le plan topographique du fond où les travaux seraient à entreprendre ou abandonner, le plan des galeries et les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux.
##### Article 485 : De l’approbation de la déclaration La Division provinciale des Mines approuve ou rejette la déclaration faite par le titulaire dans un délai de douze jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de déclaration. Toute décision de non-approbation doit être motivée. En cas de non-approbation de la déclaration, le titulaire peut procéder au réajustement du plan et le soumettre à une nouvelle approbation. En tout état de cause, un plan qui a fait l’objet d’une autorisation environnementale ne peut être rejeté. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 270 --> ### Chapitre III : DE L’ECHANTILLONNAGE
##### Article 486 : De l’entreposage et de l’archivage des échantillons de recherches Conformément à l’article 50 bis alinéa 5 du Code minier, le titulaire du Permis de Recherches est tenu d’archiver et d’entreposer dans le Territoire National, dans les conditions accessibles aux agents chargés de l’inspection minière, un échantillon témoin de tout échantillon prélevé dans le périmètre couvert par son droit minier. Il en est de même pour le titulaire d’un droit minier d’exploitation qui effectue des opérations de recherches minières. Après avoir archivé les échantillons témoins, le titulaire dispose librement du reste des échantillons prélevés. Dans les trente jours de l’expiration, de la renonciation ou de l’annulation du Permis de Recherches sans octroi d’un droit minier d’exploitation sur le même périmètre, l’Etat a un droit de préemption qui lui permet d’enlever et d’entreposer pour son propre compte et à ses propres frais, les échantillons ainsi archivés par le titulaire du Permis de Recherches. Passé ce délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent sans l’enlèvement des échantillons témoins par l’Etat, l’ancien titulaire est libre de disposer des échantillons témoins qu’il a archivés.
##### Article 487 : De l’échantillonnage des carottes de sondage Pour l’application des dispositions de l’article précédent au sondage carotté, l’échantillon témoin consiste en la moitié longitudinale de chaque carotte de sondage. La Direction de Géologie identifie le lieu, la profondeur et la date de l’extradition de chaque carotte. Le titulaire d’un Permis de Recherches qui a besoin des moitiés longitudinales des carottes de sondage archivés pour réaliser des études minérallurgiques ou métallurgiques dans le cadre de son étude de préfaisabilité ou de faisabilité peut retirer des archives et utiliser à cette fin de tels échantillons témoins après les avoir remplacés conformément aux dispositions du présent article. Il peut être substitué pour les échantillons archivés des échantillons représentatifs et un registre photographique et descriptif des échantillons retirés à condition que l’ensemble des éléments de remplacement soit préparé sous la présence d’un expert de la Direction de Géologie et deux experts privés indépendants qui signent un procès-verbal en <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 271 --> deux exemplaires de la procédure dont l’un est gardé par le titulaire avec les échantillons archivés et l’autre aux archives de la Direction de Géologie.
##### Article 488 : De l’envoi des échantillons à l’étranger pour essais Conformément aux dispositions de l’article 50 bis alinéa 3 du Code minier, l’expédition des échantillons à l’étranger pour essais est soumise à la procédure ci-après définie. Le dépôt des échantillons témoins se fait au moyen d’un formulaire de description établi par la Direction de Géologie qui contient les éléments suivants : • la dénomination sociale du titulaire ; • les références du Permis de Recherches du titulaire, • la description du lieu de prélèvement des échantillons ; • la description des échantillons comprenant leur nombre, volume, poids et caractéristiques ; • la certification qu’un échantillon témoin est déposé auprès du bureau local de la Direction de Géologie dans la province de la zone administrative concernée. La Direction de Géologie ou son bureau local étudie la description, vérifie qu’elle est correcte en inspectant les échantillons prélevés et les échantillons témoins déposés, et reçoit les échantillons témoins déposés. Si l’information de la description est correcte, la Direction de Géologie marque les échantillons du titulaire et les échantillons témoins pour identification et met son visa sur une copie de la description qu’elle rend au déclarant. La Direction de Géologie tient un registre des lots des échantillons déposés par les titulaires, qu’elle archive et garde dans ses locaux ou ses magasins sous clé. L’expédition des échantillons en volume suffisant pour des essais industriels est autorisée pour les titulaires au cours de leurs études de faisabilité, sous réserve du respect des dispositions ci-dessus.
##### Article 488 bis : Des échantillons prélevés pour analyse et/ou expertise par les Services ou Etablissements Publics compétents lors de la phase de commercialisation Les échantillons des substances minérales prélevés pour analyse et/ou expertise préalable par les Services ou Etablissements Publics compétents sur les lots des produits marchands destinés à l’exportation commerciale sont la propriété de l’Etat. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 272 --> Lesdits échantillons font partie du domaine privé de l’Etat et placés sous la garde de l’entité publique qui a procédé au prélèvement. Leur aliénation est soumise à l’autorisation préalable du Ministre des Mines. Les modalités de répartition des frais issues d’une telle aliénation sont fixées par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement dans leurs attributions les Mines et les Finances. ### Chapitre IV : DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
##### Article 489 : De la sécurisation et de la conservation des éléments du patrimoine culturel national Le Ministre ayant la Culture, les Arts et les Musées dans ses attributions fixe par Arrêté les modalités de : • la conservation des indices archéologiques découverts lors des opérations minière ou de carrières, sous réserve de l’indemnisation du titulaire préjudicié, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code minier ; • la prise en charge par l’autorité compétente des éléments du patrimoine culturel national mis à jour lors des opérations minières ou de carrières. Il fixe également les modalités de remboursement des coûts en faveur du titulaire qui enlève, sécurise et conserve les éléments du patrimoine culturel national pour le compte de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 206 du Code minier.
##### Article 490 : Du crédit à valoir sur la redevance minière A défaut de remboursement des coûts engagés par le titulaire pour le compte de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 206 du Code minier dans un délai de six mois après le dépôt par le titulaire d’une demande de remboursement justifiée par des factures auprès du Ministère chargé de la Culture, des Arts et des Musées, le titulaire a droit à un crédit dont le montant est égal au total des dépenses qu’il a effectuées pour enlever, sécuriser, conserver et acheminer les éléments du patrimoine culturel national. Ce crédit est à valoir sur la redevance minière, en particulier sur les 50% revenant au Trésor public.
##### Article 491 : Des modalités d’obtention du crédit Le titulaire du droit minier bénéficie du crédit prévu à l’article 490 ci-dessus et suivant les modalités ci-après : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 273 --> • déposer, sur formulaire ad hoc, une déclaration écrite à la Direction des Mines avec copie à la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ; • joindre à cette déclaration photocopie du titre minier, contrat de vente, facture et bon de livraison dûment notariés et visés par le Service des Mines du ressort. ### Chapitre V : DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE
##### Article 492 : Des règlements spéciaux en matière de sécurité, de l’hygiène et de la protection des travailleurs Conformément à l’article 207 du Code minier, les normes ainsi que les modalités de sécurité dans le travail, de l’hygiène et de santé applicables aux titulaires des droits miniers ou de carrières, aux coopératives minières et/ou des produits de carrières et à toute personne résidant ou travaillant sur le site des opérations minières ou des carrières font l’objet d’une réglementation particulière.
##### Article 493 : Des modalités de publication des consignes de sécurité En application de l’article 210 du Code minier, le titulaire est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation dans les formes approuvées par la Direction de Mines.
##### Article 494 : De l’usage des produits explosifs L’usage des explosifs dans les opérations minières et de carrières doit se conformer aux conditions imposées selon le Plan Environnemental pour l’opération en question ainsi qu’à la réglementation spéciale en vigueur. ### Chapitre VI : DES RESTRICTIONS D’ACCES
##### Article 495 : De l’établissement et de la durée des zones d’interdiction Lorsque le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières juge que tout ou partie des activités des tiers et/ou leur circulation autour des sites des travaux est/sont de nature à gêner les activités minières ou que celles-ci présentent un danger pour eux, il peut demander une zone d’interdiction attenante à son périmètre. La demande d’une zone d’interdiction est adressée au Ministre et comprend : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 274 --> • une lettre de demande ; • une description détaillée tendant à démontrer en quoi les activités des tiers sont gênant et/ou comment les activités minières présentent un danger pour eux. Endéans quinze jours à compter de la réception de la demande, le Ministre diligente une enquête à l’issue de laquelle il institue ou non une zone d’interdiction. En cas de décision d’institution d’une zone d’interdiction, le Ministre en détermine les limites. En cas de refus d’instituer une zone d’interdiction, le titulaire peut exercer les recours conformément à l’article 312 du Code minier. La zone d’interdiction est valable pour la durée du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente dont le périmètre est protégé. Il est renouvelable pour la même période selon les mêmes modalités prévues dans cet article.
##### Article 496 : De la procédure relative aux avis sur les activités autorisées Le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est tenu de solliciter auprès du Gouverneur de la province où sont situés ses périmètres miniers ou de carrières, l’autorisation avant le commencement des activités prévues à l’article 283 du Code minier. La demande d’autorisation du titulaire est introduite au Chef de Division provinciale des Mines de la Province concernée qui émet son avis dans un délai de dix jours ouvrables. Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d’autorisation, le Chef de Division transmet son avis au Gouverneur de la province concernée et le notifie aut avec accusé de réception. Il affiche une copie dudit avis dans la salle de consultation de ses locaux. Tout avis défavorable est motivé et ouvre au titulaire l’exercice d’un droit de recours conformément aux dispositions de l’article 312 du Code minier. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier de demande avec avis favorable du Chef de Division provinciale des Mines, le Gouverneur de province prend et transmet à ce dernier la décision d’autorisation. Dans ce cas, le Chef de Division provinciale des Mines notifie ou refuse l’autorisation au titulaire et procède à son inscription et à son affichage dans ses locaux. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 275 --> Passé ce délai, l’autorisation est, selon que l’avis est favorable ou défavorable réputée accordée et le Gouverneur de province est tenu de l’accorder. ### Chapitre VII : DE LA TENUE DES REGISTRES ET DES RAPPORTS
##### Article 497 : Des registres et des documents Les journaux, registres et les documents dont la tenue est obligatoire, selon le type d’activité minière ou celui de droit minier ou de carrières, sont notamment : • pour tout type de permis minier ou d’autorisation de carrières : - le journal de chantier dans lequel sont consignés les événements survenus à l’intérieur du périmètre minier ou de la zone d’activité minière, notamment lesaccidents, les visites et inspections administratives ; - le journal des travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés ; - le registre des présences dans lequel sont portés régulièrement l’identité et les références des employés ; - le registre des échantillons pris et expédiés ; - le registre des travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés. • pour les Permis d’Exploitation, les Permis d’Exploitation des Rejets, les Permis d’Exploitation de Petite Mine et les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente : - les journaux et registres prévus au point 1 du présent article ; - le registre d’extraction ; - le registre des ventes ; - le registre des expéditions et des autorisations d’origine ; - le registre des exportations des substances minérales pour traitement à l’extérieur, le cas échéant ; - le journal de transformation, en cas de transformation des substances minérales extraites, indiquant s’il y a lieu l’origine, la quantité et la valeur des substances minérales utilisées comme intrants dans la transformation ; - le plan d’occupation de la surface à une échelle exploitable comprise entre 1/100 et 1/20.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectués; - les plans topographiques vertical et horizontal suffisamment détaillés pour permettre de localiser les galeries et tunnels dans les cas de travaux <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 276 --> souterrains; - le journal où sont consignés tous les faits importants relatif à l’exécution, l’avancement, les renforcements et l’aménagement des travaux souterrains ; - tout autre registre prévu par le Plan de Gestion Environnemental du Projet approuvé. Les modèles des différents registres sont définis par arrêté du Ministre.
##### Article 498 : De la tenue des registres Les registres sont reliés et cotés par feuillets ou par page à l’aide des numéros d’ordre. Ils sont tenus par ordre de date, sans blanc, lacune ni transport en marge. Tous les registres et journaux sont cotés et paraphés selon le cas lors de chaque visite d’inspection par les inspecteurs de la Direction des Mines et de la Direction de Géologie. Les registres et journaux concernant les travaux d’atténuation et de réhabilitation sont paraphés lors de chaque visite d’inspection par les inspecteurs de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.
##### Article 499 : Du dépôt des relevés du registre d’extraction Le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé, ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division provinciale des Mines du ressort, un relevé semestriel du registre d’extraction.
##### Article 500 : Du dépôt des relevés du registre des expéditions et des autorisations d’origine Dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division provinciale des Mines du ressort, un relevé du registre des expéditions et des autorisations d’origine. Les doubles des factures établies à l’occasion des ventes de l’exercice, sont joints à ce relevé du registre. Le défaut ou le refus de communiquer le relevé du registre des expéditions et des autorisations d’origine est assimilé à la tenue irrégulière des documents visée à l’article 293 du Code minier et sanctionné conformément à cette disposition. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 277 -->
##### Article 501 : Du rapport annuel d’activités Le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet, contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, avant le 31 mars de l’année suivant celle considérée, un rapport d’activités au Secrétariat Général aux Mines, à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie, avec copies à la Division provinciale des Mines et aux services des Mines du ressort. Le rapport fait apparaître notamment : • l’état d’avancement des travaux ; • les résultats de la recherche ; • la main-d’œuvre employée ; • le tonnage extrait, transformé et vendu ; • les expéditions des produits marchands et leurs prix de vente ; • l’état de mise en œuvre des mesures de transparence, de traçabilité et de certification conformément aux normes nationales, régionales et internationale souscrites par la République Démocratique du Congo. Le modèle de rapport d’activités est défini par arrêté du Ministre. ### Chapitre VIII : DES INSPECTIONS
##### Article 502 : De l’obligation des inspections Les opérations de recherches et d’exploitation en vertu des droits miniers ou de carrières sont soumises aux inspections périodiques ou ponctuelles par les Agents et Inspecteurs de la Direction de Géologie, de la Direction des Mines , de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds National de Promotion et de Service Social pour contrôler leur conformité aux obligations en matière de sécurité, d’hygiène, de santé, de protection de l’environnement, de la tenue des registres de leurs activités, et de véracité des rapports de leurs opérations.
##### Article 503 : Du programme des inspections Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 du présent article, les opérations de recherches sont inspectées deux fois par an par la Direction de Géologie et une fois <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 278 --> par année par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 du présent article, les opérations d’exploitation sont inspectées une fois par trimestre par la Direction des Mines et deux fois par an par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier avec l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds National de Promotion et de Service Social. Les inspections ponctuelles sont effectuées chaque fois que les circonstances l’exigent, sur autorisation préalable du Ministre. Les agents qui effectuent les inspections informent le titulaire au préalable des dates, heures et objets de leurs missions d’inspection sauf si cette information est de nature à entraver l’efficacité du contrôle.
##### Article 504 : Des Agents et Inspecteurs habilités à faire les inspections et à constater les infractions en matière minière Les agents de la Direction de Géologie, de la Direction des Mines et de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds National de Promotion et de Service Social qui effectuent l’inspection des opérations de recherches ou d’exploitation doivent être munis d’un ordre de mission ou de service dûment signé par leur chef de service. Les Géologues de la Direction de Géologie, les Ingénieurs des Mines ainsi que les agents qualifiés dûment habilités de la Direction chargée de la Protection de l’environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds National de Promotion et de Service Social ont le pouvoir d’exercer les inspections des travaux de recherches et d’exploitation, conformément aux dispositions du présent chapitre. Les Ingénieurs des Mines, les Géologues de la Direction des Mines et de la Direction de Géologie ainsi que les agents de la Direction chargée de la Protection de l’environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds National de Promotion et de Service Social, dûment habilités, ont qualité d’officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater sur procès-verbal les infractions du Code minier et du présent Décret dans le cadre de leurs missions d’inspection. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 279 -->
##### Article 505 : Des modalités des inspections Les Agents et Inspecteurs en mission d’inspection ont libre accès aux installations techniques et administratives, aux registres et documents, et aux travaux de prospection, de recherches, d’exploitation et de transformation. Lors de leurs missions, ils se font présenter les plans et registres, et y apposent leur visa. Ils peuvent faire précéder ce visa de toutes observations ou recommandations techniques sur les matières soumises à leur surveillance. Lesdites recommandations sont exécutoires surtout pour le cas de péril imminent, et leur non-observance engage la responsabilité de l’opérateur minier concerné. En outre, les Agents et Inspecteurs en mission d’inspection peuvent prendre ou ordonner, en cas d’urgence, toutes les mesures utiles pour protéger le personnel ou les populations en danger, y compris éventuellement l’arrêt de l’exploitation en cas de danger imminent et grave pour la sécurité du personnel. Dans ce cas, les inspections peuvent être faites conjointement par les agents visés à l’article précédent et des représentants d’autres ministères concernés.
##### Article 506 : Des rapports d’inspection Les Agents et Inspecteurs chargés de missions d’inspection préparent un rapport pour chaque inspection effectuée, qui est transmis selon l’ordre hiérarchique. La Direction de Géologie, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de l’environnement Minier envoient au titulaire une lettre de recommandations ou d’observations à la suite de chaque mission d’inspection. ### Chapitre IX : DES SERVITUDES DE PASSAGE
##### Article 507 : De la servitude de passage sur le périmètre du Permis de Recherches ou d’Exploitation Les conditions et modalités de création et de l’utilisation de la servitude de passage sur le périmètre qui fait l’objet du Permis de Recherches ou d’Exploitation, excepté le Permis d’Exploitation des rejets, sont les suivantes : • pour les voies de passage en place, la continuation de l’utilisation des routes, chemins, voies et infrastructures de transport et de communication de toute nature en place au moment de la création du Permis de Recherches ou d’Exploitation, jusqu’à la cessation de leur emploi ; • pour l’ouverture de nouvelles voies de passage ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 280 --> • ne pas gêner ni les opérations existantes ou planifiées d’exploitation, de traitement, de transformation, d’entreposage et de transport des produits des opérations du titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation ni les infrastructures et installations afférentes ; • indemniser le titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation de la valeur marchande de la partie de son périmètre non utilisable du fait de la servitude de passage. Si le bénéficiaire de la servitude et le titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation ne concluent pas un contrat sur le règlement des différends, les litiges résultant de la servitude de passage seront soumis préalablement à la conciliation de la Direction des Mines à partir du jour où il est conclu à l’échec du règlement amiable. Si dans les trente jours suivants l’échec du règlement amiable, la Direction des Mines, saisie par l’une des parties ne donne pas solution par sa médiation, le litige est porté devant les juridictions compétentes du Territoire National. Une copie du contrat portant sur les servitudes de passage est communiquée à la Direction des Mines.
##### Article 508 : De l’indemnisation du titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation L’indemnité à allouer au titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation est fixée librement entre lui et le bénéficiaire de la servitude. L’initiative des négociations sur la fixation du montant ou l’indemnité revient au titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation, selon le cas, qui est tenu d’adresser au titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation une lettre mentionnant : • la volonté et la nécessité de jouir de la servitude ; • la nature et la forme de la servitude ; • la date projetée pour commencer les travaux de la mise en œuvre de la servitude ; • le montant à allouer au titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation, le cas échéant, s’il juge que la servitude est de nature à préjudicier les intérêts de ce dernier quant à son activité minière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 281 --> Le titulaire du Permis d’Exploitation dispose d’un délai de deux jours ouvrables pour réagir à la notification relativement au caractère préjudiciable de la servitude et au montant de l’indemnité. A l’expiration de ce délai, le titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation est sensé acquiescer le montant de l’indemnité proposé dans la lettre de notification, en cas de silence. Si le titulaire du Permis de Recherches ou d’Exploitation réagit dans le délai, les parties disposent d’un délai de vingt-huit jours pour convenir le montant d’indemnité ou constater le désaccord sur le montant de l’indemnité. Il y a constat du désaccord dès lors que l’une des parties notifie à l’autre l’intention de ne plus poursuivre les discussions sur le montant de l’indemnité ou en cas d’expiration du délai de vingt-huit jours ci-dessous. En cas de désaccord, l’indemnité est fixée par voie judiciaire si la médiation de la Direction des Mines n’a pas résolu le différend dans les quinze jours ouvrables. Elle comprend un libellé clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du destinataire pour remédier à ses causes. ## TITRE XX : DES REGIMES FISCAL, DOUANIER, DES RECETTES NON FISCALES ET DE CHANGE ### Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERES FISCALE ET DOUANIERE #### Section I : Du régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales pour les activités des mines
##### Article 509 : Du régime fiscal, douanier et des taxes exclusif et exhaustif Conformément aux dispositions de l’article 220 du Code minier et sous réserve des dispositions des articles 226 alinéas 2 à 5, 235 à 239 et 244 à 246 dudit Code, le titulaire de droits miniers, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, les sous-traitants et les détenteurs d’un agrément au titre d’entité de traitement sont soumis, pour leurs activités minières uniquement au régime fiscal et douanier préférentiel défini au Titre IX du Code minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 282 --> A l’exclusion des impôts, droits de douanes, taxes, redevances et autres droits dus au Trésor Public, prévus aux articles 220 bis, 220 ter et 220 quater du Code minier et qui leur sont applicables, le titulaire de droits miniers, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et les sous-traitants et les détenteurs d’un agrément au titre d’entité de traitement ne sont pas soumis à toutes autres formes d’imposition. En application des dispositions de l’article 220 bis du Code minier, le titulaire de droits miniers, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, les sous-traitants et les détenteurs d’un agrément au titre d’entité de traitement sont notamment exonérés de toutes redevances et frais en rémunération des services rendus à l’importation des biens, du matériel, de l’équipement et des consommables, y compris le carburant et les lubrifiants, directement liés aux activités minières et des carrières pour lesquelles il détient un droit en cours de validité. Conformément aux dispositions de l’article 220 quater du Code minier, le titulaire des droits miniers, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanentes autres que celle des matériaux de construction d’usage courant, les sous-traitants et les détenteurs des entités de traitement sont exemptés de toutes redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés de tous niveaux, à l’exception de : • celles applicables à l’exportation des produits marchands, sous réserve des dispositions de l’article 234 du Code minier telles qu’appliquées conformément au présent Décret ; • celles applicables à leurs activités autres que les activités minières et de carrières en vertu du droit du titulaire ; • celles applicables aux activités minières et de carrières assujetties au régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales de droit commun. Au sens du présent article, les activités minières comprennent, outre celles précisées dans la définition du terme à l’article 1er, littera 2 du Code minier, toutes activités liées à l’art des mines. Les impôts et droits dont question aux articles 233 al. 4, 235 à 239, 244 à 246, litteras a et b non inclus et 259 s’appliquent et sont réputées s’appliquer au titulaire aux taux et aux modalités de droit commun. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 283 -->
##### Article 509 bis : Monnaie pour la tenue de la comptabilité Pour l’application des dispositions de l’article 248 du Code minier, il est admis que le titulaire du droit minier ou des carrières, du détenteur de l’entité de traitement et/ou de transformation dispose de la faculté de tenir sa comptabilité en une monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo.
##### Article 510 : abrogé #### Section II : Du régime fiscal et douanier pour les activités des carrières
##### Article 511 : Du régime fiscal et douanier pour les activités des carrières Le régime fiscal et douanier du droit commun s’applique au titulaire des autorisations de recherches des produits de carrière et d’exploitation de carrières temporaire, celles d’exploitation de carrière permanente pour les matériaux de construction d’usage courant. ### Chapitre II : DES MESURES D’APPLICATION RELATIVE AU REGIME DOUANIER D’EXCEPTION #### Section 1 : De l’approbation de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié
##### Article 512 : De la demande d’approbation de la liste des biens à importer Conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 225 al. 1er, le bénéfice du régime douanier privilégié est subordonné à la présentation d’une demande d’approbation de la liste des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants à importer. La demande d’approbation de la liste des biens à vocation strictement minière, adressée au Ministre des Mines, est établie en double exemplaire par le titulaire d’un droit minier de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et /ou de transformation, le sous-traitant, est déposée au Secrétariat de la Commission Interministérielle d’approbation des Listes. Copie de la Demande est adressée au Ministre ayant les Finances dans ses attributions. La lettre de demande d’approbation comprend : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 284 --> • la liste des catégories des biens qu’il est proposé de faire bénéficier du régime douanier privilégié, avec indication de la quantité et de la valeur approximative par unité de chaque catégorie de bien, et de la phase du projet pour laquelle chaque catégorie de bien sera importée ; • la copie certifiée de l’arrêté d’octroi du titre minier, du titre d’exploitation de carrières permanentes autres que les matériaux de construction d’usage courant, de l’agrément au titre d’entité de traitement ; • la copie certifiée du titre minier, du titre d’exploitation de carrières permanentes autres que les matériaux de construction d’usage courant, de l’agrément au titre d’entité de traitement ; • la description du projet, avec le programme des travaux et le budget en détail suffisant pour permettre d’apprécier le lien entre les importations projetées et le projet minier, surtout pour les consommables, y compris le carburant, les réactifs et produits d’entretien ; • la justification du besoin d’importation en terme de ne pas avoir pu trouver les mêmes bien à quantité, qualité et prix égal ainsi qu’à des conditions de livraison et de paiements équivalentes sur le marché national ; • dans le cas de la sous-traitance, la copie du contrat de prestation avec le titulaire de droit ; • le rapport d’apurement de la liste des biens importés et bénéficiant du régime privilégié à la Commission Interministérielle. Copie est adressée au Ministre des Finances. Ce rapport indique notamment la valeur totale des biens importés. Lors du dépôt de la demande, le Secrétariat de la Commission Interministérielle inscrit la demande au registre des demandes d’approbation des listes des biens bénéficiant du régime privilégié qu’il tient à jour et délivre au titulaire ou à son mandataire un récépissé signé par le secrétaire permanent et par le titulaire ou son mandataire. L’inscription et le récépissé indiquent l’identité du titulaire, la référence des droits miniers concernés, la date du dépôt et les pièces justificatives jointes à la demande.
##### Article 513 : De l’examen de la liste des biens à importer La Commission Interministérielle vérifie : • la régularité et la validité du droit minier du requérant ; • la nature des biens à importer en rapport avec les spécifications de l’article 225 du Code minier notamment : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 285 --> - la qualité des matériels, des biens et équipements non obsolètes ; - la phase des travaux à laquelle les matériels, les biens et les équipements sont destinés ; - les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d’entretien qui sont exclus de la liste des biens bénéficiant du régime privilégié. • la régularité des factures pro-formats et les prix des matériels, des biens et équipements à importer. Après examen, la Commission Interministérielle émet son avis favorable ou défavorable et prépare un projet d’arrêté interministériel d’approbation ou de refus d’approbation que le Président de la Commission transmet au Ministre des Mines.
##### Article 514 : De la décision d’approbation ou du refus d’approbation de la liste des biens à importer Dès réception du dossier de la demande d’approbation de la liste des biens à importer avec l’avis favorable ou défavorable de la Commission Interministérielle d’approbation des listes des biens à importer et endéans les soixante jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande d’approbation, les Ministres en charge des Mines et des Finances prennent et transmettent à ladite Commission l’Arrêté Interministériel portant approbation ou refus d’approbation de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié. Au cas où aucune décision d’approbation ou refus d’approbation de la liste des biens à importer validée par la Commission n’est prise dans le délai de soixante jours ouvrables, ladite liste est réputée approuvée. Dans ce cas, l’administration des douanes a l’obligation d’accorder le bénéfice du régime douanier privilégié à l’importation des biens y figurant. Le récépissé de dépôt faisant foi.
##### Article 515 : De l’inscription et de la notification de la décision d’approbation ou de refus d’approbation Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’arrêté interministériel signé et dans le cas où la liste des biens à importer est réputée approuvée ou non approuvée, le Secrétaire Permanent de la Commission Interministérielle inscrit la liste approuvée ou non approuvée dans le registre des listes approuvées ou non approuvée des biens bénéficiant du régime douanier privilégié. Dans le même délai, le Secrétaire Permanent notifie la décision au titulaire ou à son mandataire en mines ou carrières par le moyen le plus rapide et le plus fiable, en <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 286 --> précisant le livre et les pages du registre où la liste approuvée ou non approuvée est inscrite et lui transmettant un exemplaire de l’arrêté interministériel signé. L’arrêté d’approbation de la liste ou l’extrait officiel de l’inscription de liste approuvée font foi vis à vis de tout contrôle d’importation des biens qui figurent sur la liste.
##### Article 516 : De la modification de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié Le titulaire des droits miniers de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et /ou de transformation qui désirent ajouter aux catégories ou aux quantités des biens qui figurent sur la liste après son approbation peuvent soumettre un avenant à la liste pour approbation. Dans ce cas, la procédure précisée ci-haut s’applique mutatis mutandis à cet avenant. Au cas où aucune décision d’approbation ou refus d’approbation de la liste des biens à importer n’est prise dans le délai de soixante jours ouvrables, ladite liste est réputée approuvée. Dans ce cas, l’administration des douanes a l’obligation d’accorder le bénéfice du régime douanier privilégié à l’importation des biens y figurant. Le récépissé de dépôt faisant foi. #### Section II : De la Commission Interministérielle d’approbation de liste des biens à importer sous le régime douanier privilégié
##### Article 517 : De la mission de la Commission Interministérielle La Commission Interministérielle chargée d’examiner les listes prévue à l’article précédent a pour mission de : • veiller à ce que la liste des biens pour lesquels le titulaire sollicite le bénéfice du régime douanier privilégié ne comprenne que les biens à vocation strictement minière prévus à chaque phase du projet conformément aux dispositions de l’article 225 alinéa 4 du Code minier et qui sont non-obsolètes et susceptibles de contribuer au développement du projet minier du titulaire ; • émettre les avis sur l’importation des biens repris sur les listes dont question à l’article précédent ; • tenir les statistiques relatives au montant des investissements destinés aux importations des biens et équipements dans le secteur minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 287 -->
##### Article 518 : De la composition de la Commission Interministérielle La Commission Interministérielle est composée de 14 membres nommés par un Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, sur proposition des Ministères et Services suivants : • un délégué du Cabinet du Premier Ministre ; • six délégués du Ministère des Mines dont trois pour la Direction des Mines, y compris le Directeur, un pour la Direction de Géologie, un pour la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et un pour le SAEMAPE ; • Un délégué du Cabinet du Ministre des Mines ; • un délégué du Cabinet du Ministre des Finances ; • un délégué de la Direction Générale des Douanes et Accises ; • un délégué du Ministère de la Défense Nationale ; • un délégué de la Banque Centrale du Congo ; • un délégué de l’Office Congolais de Contrôle ; • un délégué de l’Agence Nationale de Promotion et des Investissements ; Un suppléant est nommé pour chaque délégué de la Commission Interministérielle.
##### Article 519 : De l’organisation et du fonctionnement de la Commission Interministérielle La Commission Interministérielle est présidée par le Directeur des Mines. Le délégué de la Direction Générale des Douanes et Accises en est le secrétaire rapporteur. La Direction des Mines assure le secrétariat permanent de la Commission interministérielle. La Commission interministérielle se réunit sur convocation de son Président. Le Président convoque la Commission interministérielle dans les cinq jours qui suivent chaque dépôt d’une demande d’approbation d’une liste selon les dispositions de l’article 512 du présent Décret, et pour autant que de besoin. La Commission interministérielle ne peut siéger valablement que si les deux tiers de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Elle délibère à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 288 --> Pour autant que de besoin, la Commission peut solliciter les avis de l’Administration des Mines ou de toute autre entité publique concernée par la liste des biens bénéficiant du régime privilégié. Ces avis sont consultatifs. La fin des délibérations est sanctionnée par un procès-verbal et un avis signés par le Président et le secrétaire rapporteur de la Commission interministérielle. Toute modification de la liste soumise avec la demande est motivée. Ces documents sont transmis aux Ministres des Mines et des Finances avec un projet d’arrêté conjoint auquel est joint la liste dont l’approbation est proposée dans les dix jours ouvrables de la convocation de la Commission interministérielle. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable à l’approbation de la liste soumise par le titulaire ou son mandataire. Une copie de l’avis est notifiée au titulaire par le moyen le plus rapide et fiable par la Commission interministérielle. Un règlement d’ordre intérieur adopté par la Commission interministérielle et approuvé par le Ministre détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission interministérielle reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion à laquelle ils participent.
##### Article 520 : Du plafonnement des redevances et frais à la sortie Dans un délai de trois mois de l’entrée en vigueur qui suivent l’entrée en vigueur du présent Décret, un arrêté du Ministre des Finances précisera les modalités d’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 234 du Code minier. Ledit arrêté établira : • un guichet unique pour le paiement des redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation ; • la clé de répartition des redevances et frais rémunératoires perçus ; • le mécanisme de crédit à valoir sur les redevances et frais rémunératoires ultérieurs en cas de paiement au-delà du plafond fixé à l’article 234 du Code minier. Au sens de l’article 234 du Code minier et du présent article, on entend par : • « droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit » toutes impositions perçues par les Services de l’Etat ; • « redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation » toute charge de quelque nature que ce soit réclamée par un Service de l’Etat, d’une <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 289 --> Province ou d’une Municipalité pour compenser des services rendus en relation avec l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement, y compris leur chargement, transport et entreposage ; • « la valeur des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement, » selon le cas, le prix de vente des produits marchands après déduction des frais conformément à l’article 530 du présent Décret ou le prix de vente des biens perfectionnés après déduction de tous les frais liés au transport et à l’exportation temporaire pour perfectionnement, au perfectionnement lui-même et à la réimportation des biens perfectionnés, sans préjudice tel que précisé par la législation douanière.
##### Article 520 bis : De la demande d’approbation de la liste des biens à importer dans le cadre des travaux d’extension. Dans le cadre d’un investissement d’extension, le titulaire d’un Titre minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente autre que les matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement, bénéficient pour les matériels, équipements et intrants à importer, du régime douanier préférentiel prévu en phase de l’exploitation effective de la mine. La demande des biens à importer est adressée au Cadastre minier. La délivrance de l’autorisation d’importation des biens sous le régime douanier privilégié est préalablement subordonnée aux avis cadastral du Cadastre Minier, technique de la Direction des Mines et environnemental de la Direction de la Protection de l’Environnement Minier. ### Chapitre III : DES MESURES D’APPLICATION DU REGIME FISCAL ET PARAFISCAL PREFERENTIEL #### Section I : Des impôts réels
##### Article 521 : Des immeubles non soumis à l’impôt foncier En vertu des dispositions de l’article 236 du Code minier, les immeubles situés à l’intérieur de la superficie des concessions minières assujetties à l’impôt réel y afférent ne sont pas soumis à l’impôt foncier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 290 -->
##### Article 522 : Des véhicules non soumis à l’impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale de circulation routière Conformément aux dispositions des articles 237 et 239 du Code minier, les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction qui sont utilisés exclusivement dans l’enceinte du projet minier ne sont pas soumis à l’impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale de circulation routière.
##### Article 523 : De l’établissement et du dépôt de la déclaration d’origine et de vente des produits marchands Deux jours avant la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition, le titulaire, le détenteur des droits miniers ou des carrières et l’entité de traitement et/ou de transformation et le titulaire de l’autorisation d’exploitation permanente autres que les matériaux de construction d’usage courant établissent en quatre exemplaires une déclaration de l’origine et de vente des produits marchands, suivant le formulaire à retirer à la Direction des Mines ou au Service des Mines du ressort. Le non-respect de ce délai entraine une pénalité de 1000 USD par jour de retard dans le chef de l’opérateur. La Déclaration d’origine et de vente comporte notamment les mentions suivantes : a) l’identité complète du titulaire, du détenteur de l’entité de traitement et/ou de transformation et du titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières permanente ; b) les références de son droit minier ou de carrière ou de l’arrêté d’agrément concerné ; c) la nature et l’origine des produits marchands ; d) la quantité, la qualité et les prix par unité et total des produits marchands vendus; e) l’identité des acheteurs ; f) les modalités de règlement du prix de vente. Dès réception de la déclaration d’origine et de vente visée ci-dessus, le titulaire du droit minier ou des carrières, le détenteur de l’entité de traitement et/ou de transformation, envoie une copie de ladite déclaration au Gouverneur de la province concernée et à l’Autorité de l’Entité Territoriale Décentralisée du lieu d’exploitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 291 -->
##### Article 524 : Du contrôle de l’assiette de la redevance minière En application des dispositions du premier alinéa de l’article 217 du présent Décret, la Direction des Mines apprécie et contrôle l’assiette de la redevance minière.A cet effet, elle vérifie : a) la sincérité et l’exactitude de la valeur commerciale brute déclarée ; b) les modalités de règlement du prix de vente vis-à-vis de la pratique du marché ; c) la conformité des quantités et qualités des produits marchands avec les opérations du titulaire ou du détenteur de l’entité de traitement et/ou de transformation. Au cas où la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort émet une objection ou conteste certains éléments de la déclaration, elle procède, par le biais des inspecteurs des Mines, au contrôle desdits éléments. Le contrôle est fait a posteriori et n’empêche pas l’expédition des produits marchands sauf en cas de découverte d’indice d’une opération de vente frauduleuse. En cas de contestation dûment motivée, le titulaire ou le détenteur de l’entité de traitement et/ou de transformation a un droit de réponse et la procédure de droit commun en matière des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations s’applique au règlement de la contestation. A défaut de contestation motivée, la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort établit à charge du titulaire une note de débit indiquant les quotes-parts revenant aux différents bénéficiaires prévus à l’article 242 du Code minier.
##### Article 524 bis : Des éléments de classification des substances minérales En application de l’article 241 Code minier, les éléments de classification des substances minérales pour le paiement de la redevance minière sont fixés par Décret du Premier Ministre pour les substances stratégiques et par arrêté interministériel des Ministres des Mines et des Finances pour les autres substances minérales.
##### Article 525 : Du moment de la vente des produits marchands et du paiement de la redevance minière Pour l’application du dernier alinéa de l’article 240 du Code minier, la vente des produits marchands tant à l’étranger qu’à l’intérieur du pays intervient lors de la sortie desdits produits du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 292 --> Le paiement de la redevance minière intervient au plus tard le cinquième jour du mois qui suit celui de la réception de la note de perception ou du titre de paiement.
##### Article 525 bis : De la perception des amendes et astreintes : Toutes les amendes et astreintes prévues dans le Code minier sont perçues conformément aux dispositions de la législation en matière des procédures relatives à l’assiette au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non-fiscales.
##### Article 526 : Du recouvrement et de la répartition de la redevance minière La note de débit établie par la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort donne lieu à l’établissement de la note de perception ou du titre de paiement, selon le cas, à concurrence de : - 50% pour le Pouvoir central ; - 25% pour la Province où se trouve le projet ; - 15% pour l’entité territoriale décentralisée dans le ressort duquel s’opère l’exploitation minière ; - 10% au profit du Fonds Minier pour les générations futures. Le préposé de chaque entité bénéficiaire émet et délivre la note de perception ou le titre de paiement, selon le cas, au titulaire, au détenteur de l’entité de traitement et/ou de transformation et au titulaire de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, pour le versement de la redevance minière, au plus tard le cinquième jour du mois qui suit celui de la réception de la note de perception ou du titre de paiement. Le versement de la redevance minière est effectué dans le compte général du Trésor Public pour la quotité encadrée par la DGRAD et dans les comptes publics des autres entités bénéficiaires.
##### Article 527 : De la répartition de la redevance minière en cas de chevauchement En cas de chevauchement des carrés du périmètre d’exploitation sur deux ou plusieurs provinces, villes ou Entintés Territoriales Déscentralisées, la répartition des quotités leur revenant se fait conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Décret. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 293 -->
##### Article 527 bis : Du paiement des droits proportionnels pour la cession des parts sociales et actions : Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un titre minier ou de carrière est soumise au paiement des droits proportionnels au profit du Trésor Public, dont le taux est de 1% calculé sur la valeur nominale des parts sociales ou actions cédées. Ces droits sont à charge du cessionnaire et payables dans les huit jours de la réception de la note de perception.
##### Article 527 ter : Du paiement de la taxe liée au traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du territoire national L’obtention de l’autorisation du traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du pays est subordonnée au paiement au profit du Trésor Public, de la taxe dont le taux est fixé par arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions respectives.
##### Article 527 quater : Du paiement de la taxe liée aux substances minérales précieuses trouvées occasionnellement En application de l’article 285 nonies du Code minier, toute vente des substances minérales précieuses trouvées occasionnellement est soumise au paiement préalable d’une taxe appropriée dont le taux est fixé par arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions respectives.
##### Article 527 quinquies : De la déclaration et du paiement des taxes sur les autorisations de minage, ainsi que des agréments des dépôts et boutefeux. Les taux de la taxe sur les autorisations de minage, ainsi que des agréments des dépôts et boutefeu sont fixés par arrêté interministériel des Ministres ayant la Défense Nationale et les Finances dans leurs attributions.
##### Article 527 sexies : De la taxe de déboisement et de sa répartition Sans préjudice des dispositions des articles 42, 220 bis et 238 bis du Code minier, toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière est contrainte de déboiser une portion de terre forestière en vue d’en changer l’affectation, est tenue d’obtenir le permis de déboisement moyennant paiement préalable de la taxe de déboisement. L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par un arrêté des Ministres ayant les Forêts et les Finances dans leurs attributions. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 294 --> L’assiette de la taxe est constituée de la superficie à déboiser. Conformément aux dispositions de l’article 122, point 4, de la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, le produit de la taxe de déboisement est reparti au prorata de 50% pour le Trésor Public et 50% au profit du Fonds Forestier National. Compte tenu de la contribution du produit de la taxe de déboisement à la lutte globale contre le changement climatique, consacrée par l’Accord universel sur le climat, ratifié par la République Démocratique du Congo, aucun titulaire ayant des droits miniers et/ou des carrières, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, ne peut être exonéré au paiement de ladite taxe, pour des raisons de ses activités minières.
##### Article 527 septies : De la taxe d’implantation, la taxe rémunératoire annuelle ainsi que la taxe de pollution sur les installations classées Le titulaire des droits miniers et/ou des carrières ainsi que les détenteurs des entités de traitement et/ou de transformation sont assujettis au paiement de la taxe d’implantation, la taxe rémunératoire annuelle ainsi que la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1A, conformément à la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et ses mesures d’application. La déclaration des éléments d’assiette et le paiement des taxes visées à l’alinéa précédent s’effectuent conformément à la l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 telle que modifiée et complétée à ce jour et ses mesures d’application. L’obtention d’un permis d’exploitation lié aux installations classées de la catégorie 1a, tel que prévu par la législation portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, est subordonnée au payement préalable de la taxe d’implantation augmentée de la taxe rémunératoire annuelle.
##### Article 527 octies : De l’exportation des échantillons pour analyse et essais industriels En exécution des articles 226, alinéas 2, 3, 4 et 5 et 5 bis alinéa 1er du Code minier, il est prélevé une taxe de USD 0,2/Kg sur toute exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels. L’exportation des échantillons pour essai est notamment subordonnée à la présentation d’un certificat d’analyse délivré par un laboratoire d’analyse dûment agréé. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 295 --> #### Section II : Des Impôts sur les revenus Paragraphe 1 : Des impôts sur les revenus mobiliers
##### Article 528 : Des revenus exonérés de l’impôt mobilier En application des dispositions de l’article 246 du Code minier, les intérêts payés par le titulaire au titre des emprunts contractés en devise à l’étranger sont exonérés de l’impôt mobilier, sous réserve du respect des conditions requises ci-après : • les emprunts concernés doivent être exclusivement affectés à la réalisation du projet minier ; • les taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunts contractés par le titulaire auprès des entreprises situées à l’étranger et sous la dépendance, directe ou indirecte, desquelles il se trouve, sont fixés selon le principe de pleine concurrence. Paragraphe 2 : De l’Impôt Professionnel sur les Bénéfices et Profits
##### Article 529 : Des plus-values et moins-values sur cession des titres miniers Pour l’application de l’article 253 du Code minier, les dépenses de développement comprennent toutes dépenses pour la construction des immeubles par incorporation situés dans le périmètre minier ainsi que pour l’achat des immeubles par destination affectés à l’exploitation minière, réalisées avant ou après la mise en exploitation de la mine.
##### Article 529 bis : De l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales Toute cession d’actions ou de parts sociales par des personnes morales établies en République Démocratique du Congo et celles domiciliées à l’étranger, ayant abouti à la constatation d’une plus-value, est soumise au régime de plus-value prévu à l’article 253 bis du Code minier. Les plus-values réalisées par les personnes morales étrangères lors de la cession d’actions ou de parts sociales détenues, directement ou indirectement, sur une entreprise titulaire des droits miniers ou de carrières située en République Démocratique du Congo est réputée être de source congolaise dans la mesure où la cession desdites actions ou parts sociales équivaut à la cession d’une fraction ou de la totalité des actifs corporels et incorporels et des réserves minières relevant du patrimoine de la personne morale établie en République Démocratique du Congo. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 296 --> Le montant de la plus-value visée par le paragraphe premier ci-dessus est constitué par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et de la valeur nette comptable de cette action ou part sociale. Lorsque les actifs sont situés dans plusieurs juridictions, l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales est calculé sur une quotité de la plus-value constatée déterminée suivant une fraction ayant au numérateur la valeur des actifs de la filiale de droit congolais et au dénominateur la valeur totale des actifs de la société étrangère dont les actions ou parts sociales ont été cédées. Le prix de cession à retenir ne peut être inférieur à celui correspondant à la valeur réelle des actifs cédés représentatifs desdites actions ou parts sociales au moment de l’opération. En cas moins-values prouvées celles-ci ne sont déductibles ni de l’assiette de l’impôt spécial sur les plus-values des autres actions ou parts sociales ni de celle de l’impôt sur les bénéfices et profits.
##### Article 530 : Du report déficitaire Pour l’application de l’article 251 du Code minier, le déficit doit obligatoirement être reporté sur les résultats du premier exercice bénéficiaire, puis sur les résultats du ou des exercices suivants dans la mesure où le bénéfice du premier exercice non déficitaire n’a pas atteint un montant suffisant. Les échelonnements ne sont pas autorisés. Le principe de la limitation de la déduction des résultats déficitaires des cinq exercices antérieurs n’est pas applicable aux amortissements comptabilisés en période déficitaire. Pour l’application des dispositions de l’alinéa précèdent, les déductions s’opèrent dans l’ordre suivant : • amortissement de l’exercice ; • déficit ordinaires des exercices antérieurs en commençant par le plus ancien dans la limite de cinq exercices ; • déficits d’exercices antérieurs provenant d’amortissements réputés différés sans limitation de durée. Le report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de s’appliquer si l’entreprise reprend tout ou partie des activités d’une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Les autres modalités d’imputation de report déficitaire sont celles de droit commun. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 297 --> Toutefois, le titulaire est autorisé à appliquer intégralement les dispositions du droit commun en vigueur.
##### Article 530 bis : De l’Impôt spécial sur les profits excédentaires Pour l’application de l’article 251 bis du Code minier, l’excédent brut d’exploitation qui sert d’assiette de l’impôt spécial sur les profits excédentaires est constitué par la différence entre le montant de l’excédent brut d’exploitation de l’exercice comptable considéré diminué du montant de l’excédent brut d’exploitation dégagé par l’étude de faisabilité bancable du projet minier pour cette même année, ce dernier montant augmenté de 25%. Dans ces conditions, le titulaire est tenu de déposer une copie de l’étude de faisabilité du projet minier auprès de l’Administration des impôts avant l’entrée effective en production dudit projet. Pour les projets déjà en phase d’exploitation, cette obligation doit être accomplie dans les nonante (90) jours de la publication du présent Règlement. Pour le cas où l’étude de faisabilité est mise à jour lors de l’extension des travaux d’exploitation au titre de l’Article 77 ter du Code minier ou transmise dans le cadre du renouvellement d’un permis d’exploitation au titre de l’Article 80 littera b du Code minier, les données relatives au prix des matières premières ou des matériaux et à l’excédent brut d’exploitation devront être mises à jour. Cette étude de faisabilité modifiée devra inclure les prévisions d’excédent brut d’exploitation du projet pour chaque exercice comptable pour chaque produit. Une copie de cette étude de faisabilité devra être fournie à l’Administration Fiscale dans les soixante (60) jours de l’approbation de cette étude de faisabilité et sera utilisée pour calculer l’assiette de l’impôt spécial sur les profits excédentaires. Les profits excédentaires ou super profits sont calculés sur la base de l’excédent brut d’exploitation analytique par produit. L’article 251 bis ne s’appliquera que si le prix de vente moyen effectif du produit pour l’exercice comptable excède de plus de 25% le prix de vente moyen du produit pour cette année tel que prévu dans l’étude de faisabilité. Pour la détermination des profits excédentaires, les dépenses de recherche et de développement ne sont pas déductibles. De même, l’imputation des déficits antérieurs est interdite. Le titulaire est tenu de souscrire une déclaration de l’impôt spécial sur les profits excédentaires, selon le modèle fourni par l’Administration des Impôts, au plus tard à <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 298 --> la date de l’échéance prévue pour le dépôt de la déclaration de l’Impôt sur les bénéfices et profits.
##### Article 531 : De la justification de paiement des biens et services en faveur des sociétés affiliées Les sommes versées par le titulaire à ses sociétés affiliées pour des biens ou prestations de services ne sont admises comme charges professionnelles déductibles que dans les conditions du droit commun.
##### Article 532 : abrogé
##### Article 532 bis : De la déduction des intérêts payés à l’étranger Pour l’application de l’article 254 du Code minier, les intérêts visés sont ceux payés à l’étranger aux associés ou à toute autre personne qui se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance avec le titulaire. La période de calcul de la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse est celle correspondant à l’année de conclusion du contrat de prêt. Dans tous les cas, les conditions afférentes audit contrat doivent être au moins égales à celles de pleine concurrence pratiquées dans ce pays sans considération des circonstances qui prévalent sur le lieu où le projet minier est réalisé. Seule la quotité des intérêts excédant le taux moyen défini à l’article 254 du Code minier est exclue du droit à déduction.
##### Article 533 : Des charges professionnelles déductibles Outre les dépenses prévues aux articles 532 ci-dessus, sont également considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables, les charges professionnelles prévues à l’article 256 du Code minier.
##### Article 533 bis : Du taux de l’impôt minimum En application de l'article 247 bis, le taux de l'impôt minimum applicable au titulaire est celui du droit commun en vigueur à la date de la promulgation du présent Code minier. #### Section III : De la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
##### Article 534 : abrogé <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 299 -->
##### Article 535 : abrogé
##### Article 536 : abrogé ### Chapitre IV : DES MESURES D’APPLICATION DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL APPLICABLE A L’EXPLOITATION ARTISANALE
##### Article 536 bis : Des redevables visés La coopérative minière, l’exploitant artisanal, le négociant et le comptoir agrée sont soumis au régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales applicable à l’exploitation artisanale.
##### Article 537 : Du régime spécifique fiscal, douanier ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants et aux comptoirs agréés Le régime douanier, fiscal, ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants ainsi qu’aux comptoirs agréés porte sur les impôts, taxes, droits et redevances suivantes : • pour les coopératives minières : - les droits d’entrée et la TVA à l’importation pour le petit matériel, équipements, liés à l’exploitation artisanale ; - les droits d’entrée pour réactifs ; - la taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal ; - la taxe d’agrément d’une coopérative minière ; - la redevance annuelle anticipative pour le maintien de validité d’une coopérative minière. • pour les négociants : - la taxe rémunératoire sur la carte de négociant. • Pour les comptoirs agréés : - la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du comptoir et du renouvellement de celui-ci ; - la caution à payer lors de l’agrément ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 300 --> - la taxe ad valorem, les droits de sortie, la TVA à l’exportation, les taxes rémunératoires pour les services intervenants ; - la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant ; - les impôts et taxes pour lesquels les comptoirs agréés sont des redevables légaux ; - la taxe rémunératoire sur la carte de travail d’étranger ; - le frais de dépôt pour agrément de l’acheteur des comptoirs des substances minérales de production artisanale ; - l’agrément des acheteurs des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales de production artisanale. La taxe d’intérêt commun visé au point c, 4ème tiret de l’alinéa 1er du présent article peut être étendue à d’autres substances minérales de production artisanale par voie d’arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions. Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par voie d’Arrêté Interministériel conjointement le taux, l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales applicables à l’exploitation artisanale ainsi que les sanctions applicables en cas de contravention. En ce qui concerne les comptoirs agréés, l’arrêté interministériel susvisé détermine également : • les valeurs minimales des achats annuels et les quotités trimestrielles d’achat des substances minérales précieuses ; • le montant de la caution à payer lors d’agrément du comptoir ; • le montant de la redevance annuelle anticipative à verser au compte du Trésor, lors de l’agrément et le renouvellement de celui-ci ; • le taux de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation ; • le montant de la taxe sur la carte de travail d’étranger ; • les modalités de la caution et de la perception des redevances et taxes visées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 301 -->
##### Article 538 : Du régime général fiscal, douanier ainsi que des recettes non fiscales applicable aux coopératives minières, aux négociants et aux comptoirs agréés Le régime douanier, fiscal ainsi que des recettes non fiscales ne soustrait pas les négociants et les comptoirs agréés de leurs obligations douanières, fiscales, ainsi que des recettes non fiscales du paiement des autres impôts, droits, taxes ou redevances prévus par la législation douanière, fiscale et parafiscale. La coopérative minière est exonérée de l’Impôt sur les bénéfices et profits. Elle est soumise aux autres impôts conformément au droit commun.
##### Article 538 bis : Du recouvrement de la taxe due par la coopérative minière et du régime d’importation des matériels Conformément à l’article 114 bis du Code minier, toute coopérative minière est agréée par le Ministre des Mines moyennant paiement préalable, au profit du Trésor Public d’un droit fixe dont le taux est déterminé par Arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions respectives. Pour la validité de l’agrément, la coopérative est tenue de s’acquitter, au plus tard le 31 mars de chaque année, d’une redevance annuelle. La coopérative minière dument constituée et agréée bénéficie du régime douanier préférentiel prévu aux articles 225 et 232 du Code minier pour l’importation des petits matériels et équipements à usage strictement minier. ### Chapitre V : DU REGIME DOUANIER FISCAL AINSI QUE DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE A L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE #### Section I : Des mesures d’application du régime douanier applicable à l’exploitation minière à petite échelle
##### Article 539 : De la détermination de l’imposition En application des prescrits de l’article 262 du Code minier, les dispositions prévues aux articles 509 à 531 du présent Décret s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation minière à petite échelle. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 302 --> #### Section II : Des mesures d’application du régime fiscal de taxation unique applicable à l’exploitation minière à petite échelle
##### Article 540 : Des contributions et redevances prévues par le régime fiscal de taxation unique En application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 262 du Code minier, le régime fiscal de taxation unique établi pour l’exploitation minière à petite échelle en rapport avec les activités minières du titulaire du droit minier concerne les impôts et redevances suivantes : • l’impôt mobilier ; • l’impôt sur les bénéfices et profits ; • l’impôt spécial sur le profit excédentaire ; • l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés ; • la taxe sur la Valeur Ajoutée ; • la redevance minière.
##### Article 541 : Des modalités d’option du régime fiscal par le titulaire du Permis d’exploitation de petite mine En application des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 262 du Code minier, le titulaire du Permis d’exploitation de petite mine est tenu, avant de commencer ses activités d’exploitation, de notifier à l’administration fiscale et à la Direction des Mines, l’option du régime fiscal lui applicable. La lettre de notification du régime fiscal doit être déposée au moins trente jours avant le commencement de la prochaine année fiscale du titulaire. En tout cas, l’option ne prendra effet qu’au premier jour de la prochaine année fiscale qui commence au moins trente jours après la date du dépôt de la lettre. Toute option faite est irrévocable. Pour autant que le titulaire soit soumis au régime de l’imposition forfaitaire, le service technique spécialisé du Ministère des Mines chargé de l’assistance et de l’encadrement, sur terrain, de la petite mine assiste le titulaire concerné pour : • remplir des formulaires appropriés de la Direction Générale des Impôts ; • joindre à ces formulaires les pièces justificatives. Pour tous les autres impôts, droits, taxes et redevances non cités ci-dessus, le titulaire du Permis d’Exploitation de petite mine est soumis au régime de droit commun. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 303 -->
##### Article 542 : Du recouvrement de l’imposition forfaitaire Les modalités et mécanismes du recouvrement de l’imposition forfaitaire sont fixés par arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Finances et les Mines dans leurs attributions. L’arrêté dont question précise le domaine de collaboration entre le Service Technique du Ministère des Mines chargé de l’encadrement de la petite mine, de la Direction Générale des Recettes Domaniales, Administratives, Judiciaires et de Participations ainsi que de la Direction Générale des Impôts. #### Section III : Des droits et frais en rémunération des services à percevoir en faveur du Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite Echelle, en sigle, SAEMAPE
##### Article 542 bis : Des taux des droits et frais en rémunération des services rendus Les taux des droits et frais en rémunération des services rendus, à percevoir à l’initiative du ministère des Mines par le SAEMAPE, sont fixés par arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions. Les frais en rémunération des services rendus sont la contrepartie des prestations d’encadrement et de traçabilité des flux matières issues de l’exploitation artisanale et des mines à petite échelle.
##### Article 542 ter : De la répartition des frais en rémunération des services rendus La quotité des frais en rémunération des services rendus en faveur du SAEMAPE est fixée à 60%. Le Gouverneur de province procède, par voie d’arrêté, à la répartition de 40% en faveur des autres services intervenants. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 304 --> ### Chapitre VI : DU REGIME DE CHANGE #### Section I : Des Dispositions générales Paragraphe I : Des conventions d’emprunt avec les bailleurs de fonds étrangers
##### Article 543 : De la conclusion des conventions d’emprunt avec des bailleurs de fonds étrangers Pour ses besoins de financement, le titulaire de droit minier est autorisé à conclure avec un ou plusieurs bailleurs de fonds étrangers, des conventions d’emprunt dans les conditions et termes similaires ou plus favorables que ceux pratiqués sur le marché.
##### Article 544 : Du dépôt des conventions d’emprunt avec les bailleurs de fonds étrangers. Dans les dix-huit jours ouvrables suivant la signature de toute convention d’emprunt avec un ou des bailleurs de fonds étrangers, le titulaire de droit minier est tenu de déposer auprès de la Direction des Mines quatre exemplaires de la convention d’emprunt ainsi que quatre exemplaires d’un plan d’investissement des fonds reçus en emprunt et quatre exemplaires du plan de financement du projet minier. La Direction des Mines réserve à la Banque Centrale du Congo et à la Direction Générale des Impôts une copie de la convention d’emprunt ainsi qu’une copie du plan d’investissement des fonds reçus en emprunt et une copie du plan de financement du projet minier pour les besoins de leur contrôle respectif.
##### Article 545 : De la vérification des conditions d’emprunt avec les bailleurs de fonds étrangers Dès réception de toute convention d’emprunt et dans le délai de quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la convention d’emprunt, la Direction des Mines, après consultation de la Banque Centrale du Congo et de la Direction Générale des Impôts, vérifie et émet un avis sur la concordance ou la discordance des conditions et termes de la convention d’emprunt avec ceux pratiqués sur le marché, sur la destination effective des emprunts destinés à la réalisation du projet minier ainsi que sur la hauteur des ratios des fonds empruntés sur fonds propres au regard de l’article 264, alinéa 1er, point i. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 305 --> L’avis dont question à l’alinéa précédent doit être communiqué au titulaire de droit minier ou des carrières avant l’encaissement de fonds emprunté dans son compte principal à l’étranger ou dans un compte ouvert auprès du système bancaire national. Paragraphe 2 : Des importations et exportations des biens et services
##### Article 546 : De la souscription et de la validation des déclarations d’importation ou de l’exportation des biens et services. Conformément aux dispositions des articles 264 litteras a et b, et 266 alinéa 2, du Code minier, les titulaires de droits miniers doivent, pour leurs opérations d’importation et d’exportation de biens et services, souscrire préalablement auprès d’une banque agréée, selon le cas, des Déclarations d’importation et d’exportation des biens ou des services. Pour éviter la multiplication des documents de change, les titulaires des droits miniers sont autorisés à souscrire des Déclarations modèles IB et EB dits « Formule globale »auprès d’une banque agréée de son choix pour autant que : • les biens importés proviennent d’un même fournisseur et soient de même nature et de même provenance; • les biens exportés soient de même nature et destinés à un même acheteur étranger. En vue de permettre à la Banque Centrale du Congo d’établir les statistiques relatives à la balance des paiements, les titulaires des droits miniers sont tenus de transmettre trimestriellement à celui-ci dont une copie à la banque agréée intervenante un tableau des importations et des exportations réalisées sous la formule globale reprenant les données suivantes : • nature exacte des biens importés ou exportés; • numéro du tarif douanier de ces biens ; • quantité ; • valeur FOB ; • coût du fret ; • frais connexes ; • n° B/L ; • coût de l’assurance ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 306 --> • pays d’origine et de provenance pour les importations et de destination pour les exportations. Cette transmission doit s’accompagner en annexes des copies desdits documents pour valoir des preuves à l’émargement auprès de la banque agréée intervenante et justification auprès de la Banque Centrale.
Article 547 : Du respect des dispositions relatives à la compétitivité. La Banque Centrale du Congo ainsi que l’Office Congolais de Contrôle veilleront, conformément à leurs normes et procédures, au respect par les titulaires, sous-traitants et détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement des dispositions du change relatives à la compétitivité des biens et services faisant l’objet d’importation par rapport au marché local. Toutefois et sans préjudice des compétences légales de ces organismes publics l’importation des biens et services par les titulaires, sous-traitants et détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement ne peut en aucun cas être conditionnée par l’obligation d’en justifier les prix et le bien fondé. Le contrôle de ces éléments s’effectuera à posteriori sur base des documents justificatifs usuels en matière de commerce international et des dispositions réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
##### Article 548 : De la contestation relative aux importations et/ou exportations des biens et des services. Sous réserve de cas de fraude, toute contestation relative aux importations et/ou aux exportations de biens et services réalisées par les titulaires, sous-traitants et détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement, sera portée à l’attention de la Banque Centrale du Congo et de l’Office Congolais du Contrôle pour décision dans un délai maximum de quinze jours. Paragraphe 3: De la Redevance de Suivi de Change Article 549 : Du paiement de la Redevance de Suivi de Change. Les titulaires, sous-traitants et détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo ou à toute personne mandatée par elle, une redevance de suivi de change de 2 ‰ (deux pour mille) sur tout paiement vers ou en provenance de l’étranger, à l’exception : • des rapatriements des recettes provenant du Compte Principal ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 307 --> • des virements en faveur des comptes de service de la dette étrangère réalisés à partir du Compte Principal ; • des paiements du service de la dette étrangère réalisée à partir des comptes pour le service de la dette ouverts auprès d’une banque étrangère. Les titulaires, sous-traitants et détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement est tenu d’instruire son banquier pour calculer la redevance de change suivant les modalités fixées par la Banque Centrale du Congo et d’en virer le montant au profit du compte indiqué par cette dernière.
Article 550: Du rapatriement et de la gestion des recettes d’exportation. Les recettes d’exportation doivent être reçues par le titulaire dans les quarante-cinq jours à dater de l’embarquement des biens. Les titulaires des droits miniers et de l’AECP de production de ciment, en phase d’amortissement de leurs investissements, sont autorisés à garder : • 40 % des recettes d’exportation dans le Compte Principal ouvert auprès d’une banque à l’étranger. Ne peut garder cette quotité des recettes d’exportation à l’étranger que le titulaire des droits miniers et de l’AECP de production de ciment qui a communiqué les coordonnées bancaires et qui transmet régulièrement à la Banque Centrale le rapport de ses activités enregistrées dans le compte principal ; • 60 % dans le Compte ouvert auprès de la banque agréée de domiciliation des exportations. Le montant représentant au moins ce taux doit être reçu dans ce compte dans les quinze jours de leur encaissement dans le Compte Principal à l’étranger. Quel qu’en soit les termes du contrat de vente, les titulaires des droits miniers et de l’AECP de production de ciment veillent à ce que la durée de rapatriement ne dépasse 60 jours calendrier. Les titulaires des droits miniers et de l’AECP de production de ciment sont soumis au régime commun après la phase d’amortissement. L’Etat et la Banque Centrale du Congo se réservent le droit de racheter les devises des recettes d’exportation, aux taux et hauteur à négocier entre parties, en cas de nécessité pour l’économie nationale. Lors des opérations de rachats des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits miniers et des carrières sont traités et servis en priorité. Une instruction de la Banque Centrale en détermine les modalités d’exécution. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 308 -->
##### Article 551 : De la gestion des recettes reçues dans le compte principal Les titulaires, sous-traitants et détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement est autorisé à gérer la part des recettes reçues dans son Compte Principal pour le service de la dette conformément aux modalités retenues dans les conventions d’emprunt conclues entre l’emprunteur et les bailleurs de fonds étrangers. #### Section II : Du contrôle des transferts de fonds en faveur des sociétés affiliées du titulaire
##### Article 552 : Des justifications des transferts de fonds en faveur des sociétés affiliées En application des dispositions de l’article 265 du Code minier, le titulaire du droit minier est tenu de : • déposer auprès de la Direction des Mines, dans les dix jours ouvrables après sa signature, une copie certifiée conforme de tout contrat conclu avec une société affiliée ; • transmettre, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois à la Banque Centrale du Congo et à la Direction des Mines, le rapport mensuel retraçant le transfert de fonds effectué au bénéfice des sociétés affiliées en paiement des biens fournis ou des services rendus dûment appuyés par les pièces justificatives requises. Le défaut pour le titulaire des droits miniers de transmettre le rapport mensuel susvisé dans le délai prescrit l’exposé au paiement d’une astreinte de l’équivalent en Francs Congolais de 1.000 USD par jour de retard, conformément aux prescrits de l’article 295 du Code minier.
##### Article 553 : Des éléments de justification Tout marché des fournitures des biens ou des prestations des services ou tout prêt entre un affilié et le titulaire doit faire l’objet d’un contrat. En justification des conditions et termes du contrat déposé à la Direction des Mines, le titulaire fournit à cette dernière l’un des éléments suivants : • si le contrat a été conclu à la suite d’un appel d’offres, il dépose auprès de la Direction des Mines une copie certifiée conforme de l’appel d’offres comportant les termes de référence ainsi qu’une copie certifiée conforme de toutes les offres reçues ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 309 --> • il fournit la preuve de deux autres contrats exécutés entre personnes non affiliées comportant des termes et conditions similaires pour des biens ou prestations similaires ; • il justifie le prix des biens ou prestations des services ou les taux d’intérêt ou autres conditions d’emprunt prévus dans le contrat avec son affilié, en l’absence des éléments de justification susvisés. Au rapport mensuel retraçant les transferts des fonds effectués au bénéfice des sociétés affiliées sont jointes les pièces justificatives.
##### Article 554 : De la vérification des justifications des transferts au bénéfice des sociétés affiliées et de l’avis motivé de la Direction des Mines Le contrôle des transferts au bénéfice des sociétés affiliées par la Direction des Mines se fait a posteriori. L’approbation préalable des paiements au bénéfice des sociétés affiliées n’est pas requise. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception des justifications du titulaire et sous réserve des demandes d’informations complémentaires au titulaire, de fourniture des biens ou des prestations des services ou du contrat d’emprunt, la Direction des Mines vérifie les informations et justifications fournies par le titulaire et émet : • soit un avis considérant les conditions et termes du contrat de fourniture des biens ou des prestations des services ou du contrat d’emprunt entre le titulaire et son affilié comme justifiés par rapport à ceux du marché pour les biens, services ou capitaux similaires ; • soit un avis considérant les conditions et termes du contrat entre le titulaire et son affilié non justifiés par rapport à ceux pratiqués sur le marché pour les biens, les services ou capitaux similaires en indiquant les conditions excessives ou léonines. La vérification des informations et justifications fournies par le titulaire consiste à constater la concordance ou la discordance entre les conditions et termes fixés dans le contrat entre le titulaire et une société affiliée d’une part et ceux pratiqués sur le marché pour les biens, services ou capitaux similaires.
##### Article 555 : De la possibilité d’enquête par la Direction des Mines La Direction des Mines peut mener toute enquête s’il n’existe aucune concordance entre les conditions et termes du contrat et ceux pratiqués sur le marché pour les biens et services similaires, ou par les marchés des capitaux ou si les éléments de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 310 --> justification ou d’explication ne démontrent pas que les conditions et termes sur le marché sont similaires aux prix qui sont librement négociés entre parties non-affiliées pour des biens, services ou capitaux similaires dans les mêmes conditions de livraison, de prestation ou d’octroi. Toutefois, la Direction de Mines peut recourir à l’expertise de la Banque Centrale Congo.
##### Article 556 : De la notification au titulaire et de la transmission au Ministre de l’avis motivé de la Direction des Mines Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la copie du contrat avec les preuves fournies par le titulaire, la Direction des Mines notifie son avis motivé au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Au cas où la Direction des Mines demande des informations complémentaires au titulaire au cours de la procédure de vérification, le délai pour la notification de l’avis est étendu par le nombre de jours entre la date de délivrance de la demande et la date de la réponse du titulaire, qui ne peut pas excéder quinze jours. La Direction des Mines transmet une copie de l’avis motivé au Ministre des Mines avec le projet de lettre de mise en demeure de régulariser les conditions et termes du contrat.
##### Article 557 : De la mise en demeure par le Ministre Dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de l’avis motivé de la Direction des Mines, le Ministre met, s’il juge l’avis motivé de la Direction des Mines justifié, le titulaire en demeure de régulariser les termes et conditions du contrat. Le Ministre envoie une copie de la mise en demeure à la Direction Générale des Impôts. Si dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de l’avis de la Direction des Mines, le Ministre ne réagit pas, les paiements effectués ou à effectuer en faveur de l’affilié sont réputés conformes aux termes et conditions pratiqués sur le marché.
##### Article 558 : De la sanction A défaut pour le titulaire de régulariser la situation dans les trois mois de la notification de la mise en demeure, l’excédent des paiements à la société affiliée est considéré comme avantage anormal et bénévole qu’il consent à cette dernière et qui est par conséquent à ajouter à ses propres bénéfices imposables à l’impôt sur les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 311 --> bénéfices et profits conformément à la législation relative aux impôts cédulaires sur les revenus. Le titulaire défaillant paie une astreinte dont la hauteur est déterminée aux articles 295 et 296 du Code minier. #### Section III : Du contrôle des mouvements des recettes des exportations
##### Article 559 : Des comptes bancaires Tout titulaire des droits miniers est autorisé à détenir des comptes à l’étranger ouverts auprès des banques de réputation internationale, dont : - un compte dénommé « compte principal » pour la gestion des fonds qu’il est autorisé à détenir en dehors du territoire national ; - d’autres comptes où il gère ou fait gérer les fonds versés de son compte principal pour le service de la dette étrangère, ainsi que pour les provisions et réserves légales, statutaires et libres. Le titulaire des droits miniers est également autorisé à détenir un ou plusieurs comptes en monnaies étrangères auprès du système bancaire national. Le compte principal est crédité des recettes d’exportation, des préfinancements reçus, des emprunts et de tout autre financement à recevoir à quelque titre que ce soit. Dans les trente jours suivant l’ouverture du compte à l’étranger, le titulaire de droit minier est tenu de communiquer à la Banque Centrale du Congo, à la Direction ayant la gestion des opérations du change dans ses attributions, les références y relatives à savoir : • le nom et les coordonnées de la banque à l’étranger ; • le numéro du compte principal ; • le nom du principal contact du titulaire de droit minier auprès de cette banque étrangère.
##### Article 559 bis : Du contrôle de la quotité de production En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 266 du Code minier, la quotité de la production que le titulaire doit vendre à l’industrie nationale est déterminée par voie d’arrêté interministériel des Ministres des Mines et de l’Industrie, en tenant compte des besoins exprimés dans le Plan Stratégique d’Industrialisation de la République Démocratique du Congo. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 312 -->
Article 560 : Du rapport mensuel des mouvements de fonds. Dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le titulaire de droit minier est tenu de transmettre à la Direction ayant la gestion des opérations du change de la Banque Centrale du Congo et à la Direction des Mines en cinq exemplaires le rapport mensuel retraçant les mouvements des fonds passés dans le compte principal. A ce rapport, il est annexé, les références des dossiers d’exportation sur les recettes versées dans ce compte, une copie du relevé bancaire dudit compte, les contrats d’emprunt encaissé dans le mois, la preuve de paiement de la Redevance de Suivi de Change sur les opérations réalisées dans le compte principal à l’étranger, les preuves douanières et de l’OCC des exportations réalisées. La Banque Centrale se réserve le droit de vérifier la régularité des opérations inscrites sur le compte principal à l’étranger du titulaire des droits miniers après l’en avoir préalablement informé par écrit le titulaire dudit compte. Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente (30) jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et de transmettre à la Banque Centrale du Congo la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier autorisant la vérification des opérations effectuées sur son compte principal. Le titulaire des droits miniers ou des carrières communique également à la Banque Centrale du Congo, le plan d’amortissement de ses investissements en annexe de son rapport mensuel sur les mouvements de fonds du compte principal. ## TITRE XXI : DES SANCTIONS POUR LES MANQUEMENTS DU TITULAIRE A SES OBLIGATIONS ### Chapitre I : DE LA DECHEANCE DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
##### Article 561 : De la notification au titulaire des causes ou de la décision de déchéance Dans le délai légal prescrit, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable : • le non-paiement des droits superficiaires annuels par carré, constatés conformément aux dispositions de l’article 287 du Code minier ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 313 --> • le défaut de commencer les travaux dans le délai légal constaté, conformément aux dispositions de l’article 288 du Code minier ; • le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales constaté conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges, conformément aux dispositions de l’article 288 bis du Code minier; • le défaut de correction dans un délai de soixante jours après la mise en demeure prévue à l'article 292 du Code minier, conformément aux dispositions de l’article 286 du Code minier. Les créanciers hypothécaires enregistrés sont notifiés de la même façon. Le titulaire concerné dispose d’un délai de quarante-cinq jours à dater de l’affichage du constat des manquements sus visés pour présenter ses moyens de défense, conformément aux dispositions des articles 287, alinéa 2, 288, et 288 bis alinéa 4du Code minier. La décision de déchéance est prise par le Ministre, conformément aux dispositions de l’article 289 du Code minier, et notifiée par le Cadastre Minier. Il dispose d’un délai de trente jours à dater de l’affichage de la décision de déchéance au bureau du Cadastre Minier du ressort pour exercer le recours administratif auprès du Ministre.
##### Article 562 : De l’inscription des décisions de déchéance et des recours Toute décision de déchéance ou à défaut de recours dans le délai de trente jours qui suivent l’affichage de la décision de déchéance dans le bureau du Cadastre Minier du ressort, ce dernier procède à l’inscription de cette décision dans le registre des déchéances et des retraits et publication en est faite au journal officiel.
##### Article 563 : Du retrait des droits miniers et de carrières Le retrait des droits miniers et de carrières est faite conformément aux dispositions de l’article 290 du Code minier. A cet effet, le Cadastre Minier central prépare un projet d’arrêté de retrait qu’il soumet à la signature du Ministre lorsqu’il s’agit d’un droit minier et/ou d’une Autorisation d’Exploitation de carrières Permanente portant sur des matériaux autres que ceux de construction à usage courant. En cas de retrait d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire de matériaux de construction à usage courant, le Cadastre Minier <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 314 --> Provincial prépare un projet de décision de retrait qu’il soumet à la signature du Ministre provincial des mines du ressort. Les périmètres miniers ou de carrières d’exploitation faisant l’objet de retrait par le Ministre reviennent au domaine public de l’Etat et constituent des zones réservés à la recherche géologique, conformément à l’article 290 du Code minier. Ces zones sont reportées sur la carte de retombes minières du Cadastre Minier sous le nom de Zone de Recherches Géologiques, en sigle "ZRG", portant un numéro cadastral ainsi que le nombre des carrés y afférents. Le Service Géologique National du Congo se livre à des activités d’investigation sur les zones de recherches géologiques afin d’améliorer la connaissance géologique desdites zones.
##### Article 564 : Du défaut de la notification de la cessation du cas de force majeure En cas de non déclaration de la cessation du cas de force majeure, la période de prorogation de la validité des droits miniers ou de carrières est réduite de moitié. ### Chapitre II : DE LA SUSPENSION DES TRAVAUX POUR FAUTE GRAVE
##### Article 565 : De la faute grave Sans préjudice des dispositions de l’article 569 du présent Décret, commet une faute grave et s’expose ainsi à la suspension de ses travaux, le titulaire qui manque gravement aux obligations lui imposées par le Code minier et le présent Décret notamment lorsqu’il : • cause aux communautés locales ou aux autres titulaires intentionnellement un préjudice matériel ou moral pendant ou à l’occasion de l’exécution de ses activités autorisées ; • compromet la sécurité des employés, des tiers ou des communautés locales voisines ; • omet de prendre les mesures nécessaires visant la sécurité et la santé du personnel, la sécurité et la salubrité publiques, la solidité des édifices publics et privés, ou la conservation des voies de communication et des autres mines ; • omet de construire un bâtiment devant abriter son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d'exploitation dans les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 315 --> cinq ans à dater de la délivrance du titre minier d'exploitation ou de l'Autorisation d'Exploitation de Carrières Permanente.
##### Article 566 : De la mise en demeure Sauf dérogation prévue dans le Code minier et dans d’autres dispositions du présent Décret, toute mesure de suspension des travaux pour faute grave est précédée d’une mise en demeure. La mise en demeure est faite par écrit et est notifiée au titulaire sur support papiers. Elle comprend un libellé clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du titulaire pour remédier à ses causes. En cas de nécessité, la mise en demeure est faite par l’huissier de justice à l'initiative de l'administration.
##### Article 567 : De la durée de la suspension des travaux pour faute grave La décision de suspension immédiate des travaux prise par le Ministre fixe la durée de suspension en fonction de la gravité de la faute commise. Dans tous les cas, la durée de suspension des travaux ne peut excéder un an. La suspension peut être levée à tout moment lorsque le titulaire a satisfait aux conditions de rectification dont question à l’article suivant.
##### Article 568 : De la rectification des conditions ayant justifié la suspension des travaux La décision de suspension impose au titulaire les travaux à réaliser pour rectifier les dommages causés par sa faute grave. La Division provinciale des Mines du ressort est chargée de veiller à la réalisation de ces travaux et d’en faire un rapport au Ministre en cas de rapport non concluant, le Ministre peut confier la réalisation des travaux à un tiers au frais du titulaire. ### Chapitre III : DES SANCTIONS POUR LES CONTRAVENTIONS AUX OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
##### Article 569 : Du constat et de l’instruction des manquements aux obligations environnementales Les manquements aux obligations relatives à la réglementation environnementale sont constatés et notifiés au titulaire par les Inspecteurs et Agents de la Direction <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 316 --> chargée de la Protection de l’Environnement Minier en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement immédiatement en cas de danger imminent ou dans un délai n’excédant pas dix jours pour les autres cas. Le titulaire dispose d’un délai de dix jours à dater de la notification pour présenter ses moyens de défense, sans préjudice de l’exercice du recours administratif.
##### Article 570 : De la suspension des opérations minières ou de carrières Sans préjudice des dispositions de l’article 292 du Code minier, toute personne qui, sans justification de force majeure, contrevient à ses obligations environnementales telles que décrites au Titre XVIII du présent Décret et contenues dans son plan environnemental est soumise à la procédure et aux sanctions suivantes : • le manquement est notifié au titulaire du droit minier ou de carrières avec mention du délai de quatre-vingt-dix jours pour y remédier sous peine de suspension des opérations minières ; • si, à l’issue de ce délai de quatre-vingt dix jours, le titulaire du droit minier ou de carrières n’a pas remédié au manquement, l’Inspecteur ou l’Agent ordonne la suspension des activités minières ou de carrières pendant trente jours ; • si le titulaire du droit minier ou de carrières n’a pas tenté de remédier au manquement pendant les trente jours de la suspension, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de soixante jours et la pénalité initiale défini par l’inspecteur ou l’Agent est doublée ; • si, à l’issue des soixante jours, le titulaire du droit minier ou de carrières n’a toujours pas remédié au manquement, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre-vingt-dix jours et la pénalité initiale est triplée; • si, à l’issue des quatre-vingt-dix jours, le titulaire du droit minier ou de carrières persiste dans le manquement, soit la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre-vingt-dix jours et la pénalité initiale est quadruplée, soit les opérations minières ou de carrières sont définitivement suspendues pour les cas graves. Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la santé d’une ou plusieurs personnes, le Ministre peut immédiatement, dès sa constatation, suspendre temporairement les opérations minières ou de carrières, pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures adéquates pour sauvegarder la vie et la santé. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 317 -->
##### Article 571 : De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement En cas de manquement aux obligations environnementales incombant au titulaire, il est procédé à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement conformément aux dispositions des articles 411 à 414 du présent Décret. ## TITRE XXII : DES DISPOSITIONS DIVERSES
##### Article 572 : Du recours administratif provincial Pour l’application des dispositions de l’article 314 du Code minier, la réclamation préalable du requérant qui demande de rapporter ou modifier un acte du Chef de Division provinciale des Mines est introduite auprès du Gouverneur de la province concernée.
##### Article 573 : De la procédure d’ajustement des montants Les montants exprimés en dollars américains dans le Code minier sont ajustés en fonction des fluctuations dans la valeur du dollar américain. L’ajustement est annoncé chaque année en décembre pour l’année civile suivante. L’ajustement est effectué en multipliant chaque montant exprimé en dollars par le ratio « In / I0 » dans lequel : • « I » représente l’indice du taux d’échange effectif nominal du dollar américain, tel que publié mensuellement par le Fonds Monétaire International, séries neuf; • « In » représente la valeur de l’indice « I » pour le mois le plus récent pour lequel le Fonds Monétaire International l’a publié au moment de l’ajustement ; • « I0 » représente la valeur de l’indice « I » pour le mois de juillet 2002, tel que publié par le Fonds Monétaire International le plus récemment par rapport au moment de l’ajustement. Le Cadastre Minier central fixe les montants ajustés conformément aux dispositions du présent article par décision motivée. La décision est affichée dans les salles de consultation publique du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux et publiée sur papier ou électroniquement dans le Journal officiel, le journal du Cadastre Minier, le cas échéant, et des revues spécialisées de l’industrie minière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 318 -->
##### Article 574 : Des jours ouvrables Dans la détermination des délais précisés au présent Décret, le samedi compte comme jour ouvrable.
##### Article 575 : De l’interdiction de l’utilisation du mercure dans l’exploitation artisanale L’utilisation du mercure par les exploitants artisanaux est interdite. En revanche, l’utilisation de toutes les méthodes de valorisation des minerais notamment par séparation gravimétrique et de procédés faisant usage des réactifs qui ne causent pas de préjudices graves aux écosystèmes, est autorisée.
##### Article 575 bis : De la propriété des biens mobiliers et immobiliers En application de l’article 326 bis du Code minier, la propriété des biens immobiliers de toute nature acquis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières dans le cadre de ses activités et se trouvant sur le périmètre, est transférée à l’Etat en cas d’expiration, de retrait, d’annulation ou de renonciation totale du titre minier et/ou de carrières. Le rapport de l’audit de fermeture du site effectué par l'Agence Congolaise de l'Environnement en collaboration avec la Direction de Protection de l’Environnement Minier contient l’inventaire des biens immobiliers laissés sur le périmètre minier par le titulaire d’un permis ayant sollicité la libération des obligations environnementales. La liste des biens sera transmise au service compétent en la matière pour toute disposition utile.
##### Article 576 : Des annexes au présent Décret Les dispositions des annexes au présent Décret font partie intégrante de celui-ci. Sont considérées annexes au présent Décret : • Annexe I : Autorités compétentes pour l’institution des zones de restriction. • Annexe II : Directive sur la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement. • Annexe III : Réglementation sur les sites d’entreposage des produits miniers et de carrières. • Annexe IV : Code de conduite de l’exploitant artisanal. • Annexe V : Déclaration de l’exploitant artisanal. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 319 --> • Annexe VI : Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR). • Annexe VII : Directive pour l’élaboration du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. • Annexe VIII : Directive sur l’Etude d’Impact Environnementale et Social (EIES). • Annexe IX : Les mesures de fermeture du site des opérations. • Annexe X : De la classification des rejets des mines et leurs caractéristiques. • Annexe XI : Les milieux sensibles. • Annexe XII : Méthode de mesure du bruit. • Annexe XIII: De la stabilité structurale des aires d’accumulation des rejets miniers. • Annexe XIV : Glossaire. • Annexe XV : Réglementation spéciale sur les produits explosifs en l’occurrence l’Ordonnance n°16/051 du 03 mai 2016 portant Organisation Fonctionnement d’un Service Public dénommé Africaine des explosifs « AFRIDEX » et d’autres dispositions règlementaires ultérieures. • Annexe XVI : Directive du ministère des mines précisant le contenu de l’étude de faisabilité et la procédure de son approbation. • Annexe XVII : Directive relative au Modèle-type de Cahier des charges de responsabilité sociétale. • Annexe XVIII : Directive relative à la Délocalisation, à l’indemnisation, à la compensation, au déplacement et à la réinstallation des communautés affectées par les projets miniers. Les annexes environnementales précisées dans le Titre XVIII au présent Décret peuvent être modifiées par arrêté du Ministre, sur avis technique de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.
##### Article 577 : Des formulaires et des documents stéréotypés Les formulaires, registres et autres documents prévus dans le présent Décret utilisés par le Cadastre Minier sont établis par le Cadastre Minier central. Les formulaires, registres et d’autres documents prévus dans le présent Décret utilisés par la Direction de Géologie, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier sont établis par arrêté du Ministre. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 320 --> ## TITRE XXIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
##### Article 578 : Des demandes relatives aux droits miniers et/ou de carrières en instance Les dispositions transitoires afférentes aux demandes relatives aux droits miniers et/ou de carrières en instance sont fixées par voie d’arrêté Ministériel ou Interministériel conformément aux articles 328 et 334 alinéa d du Code minier.
##### Article 579 : abrogé ### Chapitre II : DE L’OBLIGATION ET DE LA FACULTE DE TRANSFORMER, CONFORMER OU REFORMULER LES DROITS EXISTANTS ET LES DEMANDES EN INSTANCE
##### Article 580 : abrogé
##### Article 581 : abrogé
##### Article 582 : abrogé
##### Article 583 : abrogé
##### Article 584 : abrogé
##### Article 585 : abrogé
##### Article 586 : abrogé
##### Article 587 : abrogé
##### Article 588 : abrogé ### Chapitre III : DE LA PROCEDURE DE TRANSFORMATION DES DROITS MINIERS OU DE CARRIERES
##### Article 589 : abrogé
##### Article 590 : abrogé
##### Article 591 : abrogé
##### Article 592 : abrogé <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 321 --> ### Chapitre IV : DE LA PROCEDURE DE MISE EN CONFORMITE
##### Article 593 : abrogé
##### Article 594 : abrogé
##### Article 595 : abrogé
##### Article 596 : abrogé ## TITRE XXIV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES
##### Article 597 : Les Articles suivants sont abrogés : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Du Titre II, 72, 73, 79, 81, 82 du Titre III, Chapitres IV, V, 167, 168, 169, 170, 171, 172 du Titre V, Chapitre I, 201 du Titre VI, Chapitre II, 282 du Titre XI, Chapitre I, 408, 409, 415, 425, 426, 427 du Titre XVII, ### Chapitre II, II 466, 467, 468, 469, 470, 471 du Titre XVIII, Chapitre VI, 532, 534, 535, 536 du Titre XX, Chapitre IV, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 du Titre XXIII, Chapitre I, II, III, IV. Sont également abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. ## TITRE XXV : DES DISPOSITIONS FINALES
##### Article 598 : De l’entrée en vigueur du présent Décret Le Ministre des Mines est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 322 --> <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 323 --> ANNEXES <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 324 --> <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 325 --> ANNEXE I : AUTORITES COMPETENTES POUR L’INSTITUTION DES ZONES DE RESTRICTION Les autorités compétentes pour décider des restrictions à l’occupation des terrains conformément aux dispositions de l’article 279 du Code minier, sont celles placées à la tête des Entités Territoriales Décentralisées, dotées de la personnalité juridique, telles que définies par l’article 3 de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour ainsi que les articles 2 et 5 alinéa 1 de la Loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée par la Loi n°13/008du 22 janvier 2013 à savoir : • pour la Ville de Kinshasa : Gouverneur de la Ville • pour la Province : Gouverneur de Province • pour la Ville : Maire de la Ville • pour la Commune : Bourgmestre • pour le Secteur : Chef de Secteur • pour la Chefferie : Chef de la Chefferie Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 326 -->
ANNEXE II : DIRECTIVE SUR LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ET CONSTITUTION D’UN FONDS DE REHABILITATION DES ZONES D’EXPLOITATION ARTISANALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 410 A 414 ET 417 DU REGLEMENT MINIER ### Chapitre I : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS EN VERTU DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ##### Article 1 : De la constitution de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement Toute personne réalisant des opérations de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières est tenue d’évaluer le coût total des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement pour réduire l’impact de leurs opérations et de prévoir la constitution d’une sûreté financière dont la forme et les modalités des versements sont différentes, selon le cas. ##### Article 2 : Du montant de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement Le montant de la sûreté financière est déterminé selon le Plan Environnemental approuvé et doit couvrir l’intégralité du coût de réhabilitation du milieu ambiant affecté par les opérations pour lesquelles le plan a été établi. Toutefois, l’échéancier des versements de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement dépend du type d’opérations en cause ainsi que sa durée, conformément aux dispositions de la présente directive. ##### Article 3 : De la révision du montant de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement Le montant de la sûreté financière de réhabilitation est révisé à la moitié de la première période de validité du droit minier ou de carrières concerné si celui-ci a une durée de plus de trois ans. Le montant de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est également révisé si des changements dans les activités minières justifient une modification du Plan Environnemental, soit à la demande du titulaire, soit si la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier le juge nécessaire parce que le budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation apparaît insuffisant. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 327 --> A la demande du titulaire, le montant de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est révisé par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier : a) soit en fonction de l’état d’avancement des travaux d’atténuation et de réhabilitation progressifs ; b) soit quand le titulaire démontre qu’il va utiliser notamment des méthodes de réhabilitation plus économiques sans perte d’efficacité. ##### Article 4 : De la durée de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement Sous réserve des dispositions de l’article 412 du Règlement minier, la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement reste maintenue jusqu'à la délivrance de l’attestation de libération des obligations environnementales au titulaire du droit minier ou de carrières pour le projet en cause. ##### Article 5 : De l’insaisissabilité de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement La sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est insaisissable par les tiers, sauf le cas de confiscation par le Ministre ou son délégué conformément aux dispositions du Code minier et du Règlement minier lorsque le titulaire n’a pas accompli les travaux d’atténuation et de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental approuvé. ### Chapitre II : DES MODALITES DE LA SURETÉ FINANCIÈRE DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ##### Article 6 : De l’option des modalités de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement En fonction de ses objectifs de réhabilitation à court ou à long terme et de sa capacité financière, le titulaire d’un droit minier ou de carrières a le choix entre plusieurs modalités de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement. Le titulaire peut associer plusieurs modalités de sûretés financières énumérées à l’article 7 ci-dessous pour couvrir le coût des mesures d’atténuation et de réhabilitation, à condition d’utiliser une seule modalité pour chaque versement. Le titulaire notifie la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier de son choix de modalité pour le premier versement de la sûreté financière au moins dix <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 328 --> jours ouvrables avant la date prévue pour la réalisation du versement. Il notifie le même service de son choix de modalité pour chaque versement subséquent de la sûreté financière au moins dix jours ouvrables avant la date de la réalisation du versement. ##### Article 7 : Des modalités de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement acceptées Les modalités de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement acceptées sont les suivantes : a) des espèces versées au compte de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement du titulaire ouvert auprès d’une banque commerciale, d’une Caisse d’Epargne et de Crédit ou toutes autres institutions financières dûment agréées par la Banque Centrale du Congo ; b) un chèque tiré à l’ordre d’une des institutions financières visées au littera a ci-dessus pour le compte de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement du titulaire ; c) un certificat de dépôt garanti ou à terme, en francs congolais ou en devises, émis en faveur du titulaire par une banque commerciale, une institution financière ou une Caisse d’Epargne et de Crédit ou toutes autres institutions financières agréées par la Banque Centrale du Congo. Ce certificat de dépôt doit avoir une durée d’au moins 12 mois et être automatiquement renouvelable jusqu'à la délivrance de l’attestation de libération des obligations environnementales au titulaire et ne pas comporter de restrictions quant à l’encaissement en cours de terme, sous réserve du prononcé de la confiscation par le tribunal compétent ; d) une lettre irrévocable et inconditionnelle du crédit payable en francs congolais ou en devises émise en faveur du titulaire, par une banque commerciale, une institution financière, ou une caisse d’épargne et de crédit agréée par la Banque Centrale du Congo ; e) une caution ou une police de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement payable en francs congolais ou en devises émis en faveur du titulaire, par une compagnie ou une institution financière légalement habilitée pour agir en cette qualité ; f) une caution fournie par un tiers payable en francs congolais ou en devises, en faveur du titulaire, sous réserve du prononcé de la confiscation par le tribunal compétent, conformément aux dispositions de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 329 --> portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980. Lorsque le titulaire utilise l’une des modalités de sûreté financière précisées aux litteras c, d, e ou f du présent article pour plusieurs versements, le montant du dernier versement cumulé avec la valeur actuelle des versements antérieurs doit être égal au montant de l’obligation cumulative du titulaire en matière de versements de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement conformément à la présente directive. ##### Article 8 : Des banques, institutions financières et caisses d’épargne et de crédit agréées par la Banque Centrale du Congo Les banques commerciales, les institutions financières multilatérales ou bilatérales, et les caisses d’épargne et de crédit sont agréées par la Banque Centrale du Congo si, au moment du versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement, leur réputation de solvabilité est très bonne et s’il n’y a aucun obstacle juridique ou diplomatique à leur paiement éventuel en vertu du certificat de dépôt, de la lettre de crédit ou de la caution en question. Les banques commerciales et les caisses d’épargne et de crédit peuvent être des banques établies légalement en République Démocratique du Congo ou des banques étrangères légalement établies dans un pays avec lequel la République Démocratique du Congo maintient des relations diplomatiques et commerciales cordiales. ##### Article 9 : Du compte de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement ouvert par la Banque Centrale du Congo Si le titulaire notifie au Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier son choix de verser la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en espèces ou en chèque conformément aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la notification du titulaire, le service demande à la Banque Centrale du Congo d’ouvrir dans son propre nom un compte intitulé « le compte de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement afférent au titre minier ou de carrières». Les fonds versés au compte de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement ainsi ouvert ne peuvent être retirés que selon les modalités suivantes : a) par le titulaire sur présentation de l’attestation de libération des obligations environnementales, en réservant 5% du montant total de la sûreté financière ainsi constituée auprès de la Banque Centrale du Congo au profit du Trésor Public ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 330 --> b) par le Ministre ou son délégué sur présentation du prononcé de la confiscation de la sûreté financière afférente au titre minier ou de carrières en cause. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la notification de la Direction chargé de la Protection de l’Environnement Minier, la Banque Centrale du Congo ouvre un compte produisant un intérêt pour le dépôt du versement de la sûreté financière par le itulaire. La Banque Centrale du Congo communique le nom et le numéro du compte au Service sus-visé immédiatement. Ce dernier, à son tour, notifie cette information au titulaire dans un délai de deux jours ouvrables. Le titulaire effectue le versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement au compte indiqué dans un délai de trente jours à compter du dernier à survenir entre la date de l’approbation de son Plan Environnemental et la date de la délivrance de son titre minier ou de carrières. La Banque Centrale du Congo fournit un récépissé au titulaire promptement. A compter du premier versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement à ce compte, la Banque Centrale du Congo envoie des relevés du compte trimestriels au Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier et au titulaire. Les intérêts produits par le compte bancaire appartiennent au titulaire et sont rétrocédés à un compte bancaire dont le titulaire aura indiqué le numéro et l’adresse bancaire à la Banque Centrale du Congo. Le bureau du contrôle de la Division de l’inspection, de l’évaluation et du suivi, et celui du contrôle de la Direction chargé de la Protection de l’Environnement Minier vérifie la ponctualité des versements de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement ainsi que l’exactitude de chaque montant à verser. ### Chapitre III : DES MODALITES DES VERSEMENTS DE LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ##### Article 10 : Des modalités du versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement pour les projets de recherches d’un an au maximum et pour l’exploitation de carrières temporaire Pour les travaux de réhabilitation soit des projets de recherches minières ou des produits de carrières d’un an au maximum, soit des activités d’exploitation de carrières temporaire, le montant total de la sûreté financière de réhabilitation de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 331 --> l’environnement est versé dans les 15 jours de la réception de l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation de l’environnement par le titulaire. ##### Article 11 : Des modalités du versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement pour les travaux de recherches de plus d’un an Pour les projets de recherches de plus d’un an, le montant du premier versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement correspond aux coûts évalués pour les travaux de réhabilitation du milieu ambiant affecté par les activités de recherches planifiées pour la première année. Chaque année suivante et ce jusqu’à l’expiration du Permis de recherches, lors de la date d’anniversaire de l’approbation du Plan Environnemental, le titulaire du Permis de recherches verse une nouvelle somme qui correspond aux coûts évalués des travaux de réhabilitation du milieu ambiant affecté par les activités de recherches planifiées pour l’année considérée. ##### Article 12 : Des modalités du versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement pour les travaux d’exploitation Pour les travaux d’exploitation, le montant total de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est versé conformément à un échéancier établi en fonction de la durée de vie des activités d’exploitation prévue dans l’étude de faisabilité du titulaire, jusqu’à un maximum de quinze ans, comme il est présenté au Tableau IIA de la présente directive. La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier notifie le titulaire du calendrier et du montant des versements sur demande après l’approbation de son Plan Environnemental. Le cas échéant, le premier versement est effectué dans les 30 jours qui suivent la délivrance du titre d’exploitation. Chaque versement annuel subséquent a lieu au plus tard à la date d’anniversaire de l’approbation du Plan Environnemental. Lorsque la durée de vie de l’activité d’exploitation est inférieure à cinq ans, un seul versement peut être exceptionnellement reporté et celui-ci s’ajoute alors au versement suivant. Cette modalité ne peut s’appliquer dans les deux dernières années de versements exigibles. Pour les activités d’exploitation de plus de dix ans, deux versements consécutifs peuvent être exceptionnellement reportés. Aucun report n’est possible pour les trois dernières années exigibles. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 332 --> ##### Article 13 : Du dépôt de la preuve du versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement Dans un délai de trente jours à compter de la date de l’approbation de son Plan Environnemental, le titulaire dépose auprès de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier la preuve de versement de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement par l’un des moyens suivants : a) la copie du récépissé du versement délivré par la Banque Centrale du Congo ; b) la copie du certificat de dépôt établi conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente directive ; c) la copie de la lettre de crédit établie conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente directive ; d) la preuve de la caution établie conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente directive. ### Chapitre IV : DE LA CONSTITUTION D’UN FONDS DE RÉHABILITATION POUR LES ZONES D’EXPLOITATION ARTISANALE ##### Article 14 : Des modalités de constitution des fonds de réhabilitation des zones d’exploitation artisanale Un fonds de réhabilitation destiné à financer les mesures d’atténuation et de réhabilitation est constitué dans chaque zone d’exploitation artisanale selon des modalités qui sont déterminées par arrêté du Ministre des Mines après consultation de l’association des exploitants artisanaux. L’arrêté du Ministre portant constitution du fonds de réhabilitation de la zone d’exploitation artisanale détermine les modalités de constitution de ce fonds, l’autorité locale compétente pour gérer ce fonds et les procédures de comptabilité et de déboursement des sommes nécessaires pour la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation. ##### Article 15 : De la gestion des fonds de recherche d’une exploitation artisanale Le fonds de réhabilitation pour une zone d’exploitation artisanale est géré de façon autonome. Il est indépendant de la comptabilité des finances publiques et ne transite pas par le compte du Trésor. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 333 --> Les sommes versées dans ce fonds de réhabilitation ne peuvent être utilisées que pour financer la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de la zone d’exploitation artisanale. TABLEAU DES VERSEMENTS ANNUELS PAR TRANCHE DE USD 1 DU MONTANT DE LA SÛRETÉ FINANCIÈRE DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ``` Versements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ``` Durée prévue des activités 1 1.0 ``` 2 1.0 - 3 .250 .750 - 4 .111 .333 .556 - 5 .063 .187 .313 .437 - 6 - .063 .187 .313 .437 - 7 - .040 .120 .200 .280 .360 - 8 - .028 .083 .139 .194 .250 .306 - 9 - .020 .061 .102 .143 .184 .225 .265 - 10 - - .020 .061 .102 .143 .184 .225 .265 - 11 - - .016 .047 .078 .109 .141 .172 .203 .234 - 12 - - .012 .037 .062 .086 .111 .136 .161 .185 .210 - 13 - - .010 .030 .050 .070 .090 .110 .130 .150 .170 .190 - 14 - - - .010 .030 .050 .070 .090 .110 .130 .150 .170 .190 15 - - - .008 .025 .041 .058 .074 .091 .107 .124 .141 .157 .174 - ``` <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 334 --> Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 335 --> ANNEXE III : REGLEMENTATION SUR LES SITES D’ENTREPOSAGE DES PRODUITS MINIERS ##### Article 1 : De la création de sites d’entreposage L’exploitant qui souhaite entreposer ses produits de mines doit le faire dans des sites d’entreposage conformément à l’article 216 du Règlement minier et aux règles précisées ci-dessous. Avant que les opérations d’entreposage ne commencent, l’exploitant doit déterminer l’emplacement, le type, les équipements et les techniques d’entreposage ainsi que la forme précise, la hauteur et le volume maximum des monticules des produits miniers entreposés selon les règles de l’art, de façon à assurer la stabilité de l’entreposage des produits miniers, la sécurité des travailleurs et un impact minimal sur l’environnement. L’exploitant s’engage à ce que ces normes techniques soient communiquées et respectées sur le ou les sites d’entreposage. ##### Article 2 : De la préparation des sites d’entreposages Les sites choisis pour entreposer les produits miniers doivent être au préalable nettoyés et nivelés. ##### Article 3 : Du type d’entreposage Les types d’entreposages tels que l’entreposage à ciel ouvert, dans un entrepôt, un container, un bateau ou une barge etc. sont fonctions : a) du climat, des vents et de la porosité du sol ; b) des caractéristiques des produits miniers entreposés notamment les caractéristiques d’écoulement et la capacité à retenir l’humidité. L’exploitant doit choisir un type d’entreposage qui maintienne la stabilité chimique des substances de mines considérées. Les produits miniers inflammables doivent être entreposés dans un entrepôt ou container scellé qui minimise les risques d’incendie. ##### Article 4 : Des techniques et équipements d’entreposage et de la forme, la hauteur et le volume maximum des monticules des produits miniers Les normes techniques établies par l’exploitant relatives à la forme précise, la hauteur et le volume maximum des monticules des produits miniers ainsi que les <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 336 --> équipements et les techniques d’entreposage doivent être respectées sur le ou les sites d’entreposage. Néanmoins, elles peuvent être modifiées à tout moment par le responsable des sites d’entreposage si la stabilité des sites, la sécurité des travailleurs ou l’impact minimal sur l’environnement des opérations d’entreposage n’est plus assurée. Le temps passé par les machines et équipements sur le sommet des monticules doit être limité. ##### Article 5 : De l’emplacement des sites d’entreposage Les sites d’entreposage ne doivent être situés ni trop près des opérations minières ou des installations électriques, ni trop près des limites du site minier ou d’habitations. L’accès du site d’entreposage doit être facile et permettre aux bulldozers de manœuvrer. Le titulaire doit choisir l’emplacement du site d’entreposage en fonction de la stabilité et de la perméabilité du sol, des caractéristiques du climat, des vents, du bruit et de la poussière que produira l’activité d’entreposage. Le site d’entreposage ne doit pas être situé près d’une pente ou d’un point d’eau. ##### Article 6 : De l’érosion éolienne et hydraulique Le titulaire doit empêcher l’érosion éolienne et hydraulique du site d’entreposage. Il doit mettre en place des canaux d’écoulement des eaux de ruissellement ou des déversoirs avec empierrement. ##### Article 7 : Des ouvrages de captage et de traitement des effluents acides Si l’entreposage des produits miniers risque de générer des effluents acides, l’exploitant doit prévoir sur le site d’entreposage l’installation de fossés de dérivation et de captage et un bassin de traitement des eaux acides. Ces installations doivent être imperméables et respecter les critères de stabilité physique fixés en l’annexe XIV du Règlement minier. ##### Article 8 : De la sécurité L’emplacement du site d’entreposage doit être signalisé par des panneaux de signalisation. Le titulaire doit veiller à ce que le site d’entreposage soit fermé lorsque les activités d’entreposage ou de transport sont terminées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 337 --> Le site d’entreposage doit être inaccessible aux personnes non autorisées. A cette fin, l’exploitant doit mettre en place soit un service de gardiennage 24 heures sur 24 soit un système de sécurité. Si le site d’entreposage est à ciel ouvert, le système de sécurité doit comporter une barrière d’au moins deux mètres de hauteur autours dudit site et une grille d’accès fermée par un cadenas. Pour tous les types d’entreposage autres qu’à ciel ouvert, le système de sécurité doit permettre la fermeture sûre de l’entreposage à l’aide d’une clé, d’un verrou ou cadenas. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 338 --> ANNEXE IV : CODE DE CONDUITE DE LA COOPERATIVE MINIERE OU DES PRODUITS DE CARRIERES AGREEE ET DE L’EXPLOITANT ARTISANAL ##### Article 1 : De l’engagement de la coopérative minière ou des produits de carrière agréée et de l’exploitant artisanal vis-à-vis des concessionnaires fonciers ou occupants du sol et des autorités locales La coopérative minière ou des produits de carrières agréée et l’exploitant artisanal s’engagent à : a) conserver les aménagements apportés par les concessionnaires fonciers ou occupants du sol ou les Autorités locales sur la surface de la zone d’exploitation artisanale ; b) se conformer aux règlements pertinents du territoire et aux législations applicables, ainsi qu’aux mesures coutumières locales du lieu d’implantation de son projet ; c) atténuer l’impact de ses activités sur la faune et la flore, ainsi que les cours et points d’eau ; d) rejoindre la zone d’exploitation artisanale par des routes dont l’impact sur l’environnement est réduit ; e) établir la déclaration de l’exploitant artisanal sur le formulaire ci-joint dûment rempli et signé en deux exemplaires dont un est déposé à la Division provinciale des Mines qui lui a délivré la carte d’exploitant artisanal et l’autre est déposé au bureau de l’autorité locale de l’administration du territoire où se trouve le site de ses opérations ; f) se conformer aux normes nationales, régionales et internationales de transparence, de traçabilité et de certification pour un approvisionnement responsable en minerais. ##### Article 2 : Des opérations interdites L’agrément de la coopérative minière ou des produits de carrières et la carte d’exploitant artisanal autorisent uniquement les opérations utilisant des méthodes artisanales à l’intérieur de la zone d’exploitation artisanale précisée. En particulier, l’utilisation des produits suivants est strictement interdite. Il y est strictement interdit l’utilisation de : (a) des explosifs ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 339 --> (b) du mercure. Par ailleurs, toute opération de transformation des minéraux par la coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal est interdite à moins qu’ils n’aient obtenus l’autorisation préalable prévue à l’article 113 du Code minier. ##### Article 3 : Du défrichement et de l’aménagement de la zone d’exploitation artisanale La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas défricher par le feu. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal doit réaliser le défrichement et l’aménagement de la zone d’exploitation artisanale de façon à ce que les racines des plantes ou arbustes soient conservées plutôt que déterrées ou coupées et que les branches ou plantes soient écartées plutôt que taillées. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas couper d’arbres qui ne se trouvent pas directement sur le site d’extraction et à les contourner s’ils présentent un obstacle. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal s’engage à réhabiliter chaque portion de la zone d’exploitation artisanale dès lors qu’il a cessé d’y travailler et non pas lorsque l’ensemble de ses activités minières est terminé. A cet effet, il est tenu de réaliser ces travaux de réhabilitation suivant l’une ou l’autre des étapes ci-après : a) restaurer les contours du relief du paysage afin d'éviter les accidents de ce relief et de minimiser l’érosion ; b) aérer la terre aux endroits où elle est trop compacte ; c) remettre l’humus sur la surface des sites où les opérations ont été achevées. ##### Article 4 : Des procédés de rassemblement du sol et humus extraits et d’ensevelissement des ordures La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de : a) rassembler en tas, à une distance minimale de dix (10) mètres de l’endroit où il creuse, le sol et l’humus extraits et de le recouvrir d’une bâche en plastique afin qu’il soit à l’abri du vent et de la pluie. b) ensevelir les ordures produites lors de ses opérations à une profondeur de 1,5 à 2 mètres, tout en veillant à ce que l’ensevelissement n’affecte pas les eaux <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 340 --> souterraines et qu’il soit réalisé à une distance d’ au moins 100 mètres des cours d’eau. ##### Article 5 : De la protection des vestiges préhistoriques ou historiques La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de suspendre les activités minières en cas de découverte de vestiges préhistoriques ou historiques dans la zone d’exploitation artisanale et d’en aviser immédiatement l’autorité compétente. ##### Article 6 : Du maintien de campement La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de maintenir le campement en ordre et à enlever toutes les structures et infrastructures installées par lui lorsque le campement est abandonné. ##### Article 7 : De l’interdiction des constructions permanentes La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas construire de structures permanentes. ##### Article 8 : De la réalisation des opérations minières bruyantes La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de réaliser les opérations minières bruyantes seulement pendant la journée afin de ne pas gêner les habitants des localités voisines. ##### Article 9 : Des tunnels et de la traversée des cours d’eau La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas creuser de tunnels et à ne pas réaliser d’excavations de plus de 30 mètres de profondeur. Il est tenu en outre de maintenir un degré d’inclinaison de 15 % et de laisser des bancs horizontaux d’au moins un mètre de largeur tous les 2 mètres de profondeur.La coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal s’engagent à limiter les traversées des cours d’eau. ##### Article 10 : Des opérations de plongée dans des cours d’eaux et de l’interdiction de la pollution des ressources d’eau S’il veut réaliser des opérations de plongée dans un cours d’eau, la coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de se munir d’équipements appropriés. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 341 --> Avant toute plongée, il est tenu de se renseigner ou d’observer l’existence d’espèces animales ou végétales dangereuses pour l’être humain. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu d’éviter la pollution des ressources en eaux utilisées aux fins agricoles, d’abreuvage du cheptel ou d’alimentation. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas effectuer des opérations de plongée, de ramassage ou de lavage des pierres ou des métaux précieux dans les cours d’eau à moins de 500 mètres en amont de tout point de captage ou d’emploi habituel de l’eau de cette source par les populations humaine et animale locales. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas faire des excavations et de ne pas laver des pierres ou des métaux précieux à une distance de moins de 20 mètres de toute source d’eau. ##### Article 11 : De la signalisation de l’existence de mine et de tout accident ou maladie survenu dans la mine La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de signaler, avec une barrière en bois, l’existence d’une mine. Cette structure devra être présente constamment à l’emplacement de la mine pour empêcher les êtres humains ou les animaux d’y tomber accidentellement. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu d’informer immédiatement les autorités locales de tout accident survenu dans la mine ou de toute maladie ou épidémie. ##### Article 12 : De la formation des exploitants artisanaux La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal s’engage à participer au stage de formation en techniques d’exploitation artisanale organisé par les services spécialisés du Ministère des Mines. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 342 --> ANNEXE V : DECLARATION DE L’EXPLOITANT ARTISANAL a) Nom de la zone d’Exploitation Artisanale : ___________________________ b) Territoire administratif : ________________________________________ c) Nom de l’exploitant artisanal : _____________________________________ d) Postnom (prénom) : ____________________________________________ e) Carte d’exploitant artisanal № : ___________________________________ f) Age : _______________________________________________________ g) Lieu de résidence : ____________________________________________ h) Emplacement des opérations : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ i) Minerais recherchés: ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ j) Méthodes et outils de recherche et d’exploitation à utiliser : ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ k) Méthodes de séparation du minerai prévues : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 343 --> l). Membres de la famille de l’exploitant artisanal vivant avec lui : ``` Nom et Postnom Sexe Age Activité Principale Etat de santé ``` 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Signature : ____________________________ Date : _________________________________ Nom : ________________________________ Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 344 --> ANNEXE VI : LE PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION I. FORMULAIRE DU PAR Ce formulaire est à remplir en conformité avec la directive du PAR par le titulaire du permis de recherches, le titulaire de l’autorisation des recherches des produits des carrières et le requérant de l’autorisation d’exploitation de carrière temporaire. A. INFORMATION CONCERNANT LE TITULAIRE OU LE REQUERANT 1. Veuillez indiquer de façon la plus complète possible les informations demandées ci-dessous: Nom du Projet de Recherches et Type du droit de recherches Numéro du Certificat de recherches ou du Certificat de Recherches de Carrières Date d’octroi du Certificat de Recherches ou du Certificat de Recherches de Carrières Nom du titulaire du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches de Carrières Adresse Numéro de téléphone Nom du mandataire du titulaire sur le terrain1 Adresse Numéro de téléphone Nom du Projet d’Exploitation de (c)1 Le CV du mandataire du Titulaire sur terrain est joint au formulaire du PAR comme Document. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 345 --> Carrière Temporaire Nom du requérant de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire Adresse Numéro de téléphone Nom du mandataire du Requérant sur le terrain 2’ Adresse Numéro de téléphone Décrire les droits et les documents afférents qui autorisent le titulaire à entrer sur le périmètre afin de mener des opérations de recherches ou d’étude : _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Indiquer le nom et l’adresse du ou des propriétaire(s) de tout ou partie du périmètre ainsi que leurs adresses : _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 346 --> Indiquer le nom et l’adresse du ou des représentant(s) des autorités locales des territoires/communes ou des villages dont dépend le périmètre ainsi que leurs adresses: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ B. CARTE ET LOCALISATION Présenter la nature juridique du périmètre: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Présence dans le périmètre ou à proximité du périmètre d’une ou de plusieurs zones sensibles : _____________ Vous devez cocher la case si (a) le milieu sensible en question se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur du périmètre de recherches ou (b) le milieu sensible se trouve à l’extérieur du périmètre de recherches, mais il sera traversée ou autrement affectée dans le cadre des activités de recherches. Pour connaître les caractéristiques des milieux sensibles, veuillez vous référer à l’annexe sur les Milieux Sensibles.S’il est répondu affirmativement à la question précédente, veuillez préciser pour chaque milieu sensible: (a) sa situation géographique par rapport aux carrés du périmètre, et sa largeur; et <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 347 --> (b) la nature des opérations de recherches envisagées et les conditions que vous proposez de respecter pour éviter que les opérations aient un impact sur le ou les milieux sensibles. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Présence dans le périmètre ou à proximité du périmètre d’une zone de restrictions Vous devez cocher la case si (a) la zone de restrictions en question se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur du périmètre ou (b) la zone de restrictions se trouve à l’extérieur du périmètre, mais elle sera traversée ou autrement affectée dans le cadre des activités de recherches ou d’exploitation de carrières temporaires. (a) Zone réservée au cimetière ; (b) Zone contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ; (c) Zone située sur ou à moins de nonante mètres d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ; (d) Zone proche des installations de Défense Nationale ; (e) Zone faisant partie d’un aéroport ; (f) Zone réservée au projet de chemin de fer ; (g) Zone réservée à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 348 --> (h) Zone située à moins de nonante mètres de la frontière d’un village, d’une cité, d’une municipalité ou d’une ville ; (i) Zone constituant une rue, une route, une autoroute ; (j) Zone comprise dans un parc national ; (k) Zone située sur ou à moins de 180 mètres de maisons ou bâtiments ; occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés ; (l) Zone située sur ou à moins de 45 mètres des terres sarclées et labourées pour culture de ferme ; et (m) Zone située sur ou à moins de nonante mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage ou une réserve d’eau privée. Si vous avez coché une case, veuillez préciser pour chaque zone : (a) la situation géographique de la zone de restrictions par rapport au périmètre et sa largeur ; (b) la nature des opérations de recherches envisagées et les conditions que vous proposez de respecter pour éviter que les opérations aient un impact négatif sur la ou les zone(s). _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Joignez une copie de l’autorisation de l’autorité compétente pour occuper la ou les zones (s) de restrictions. 4. Etablir une carte de base montrant les emplacements du périmètre qui seront affectés par les travaux de recherches, à une échelle exploitable. On entend par <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 349 --> carte à une échelle exploitable une carte sur laquelle les données de terrain notamment les zones sensibles et les zones de restrictions, les cours d’eau et lacs, les routes et pistes, les forêts ainsi que les travaux envisagés comme la zone de campement, les sondages et excavations sont bien figurées et facilement identifiables. Placer alors sur la carte les éléments suivants: (a) Les limites du périmètre; (b) Les cours d’eau à caractère intermittent, éphémère, annuel; les océans, les rivières, les marécages; les sources; les lacs; les réservoirs; les étangs; les zones humides et les rivages habités de ces cours ou points d’eau; (c) Les routes et les pistes ; (d) Les habitations et structures existantes; (e) Les itinéraires des vols de repérage aérien prévus comme partie du programme de recherches; (f) Les campements; (g) Les sondages et excavations envisagées; et (h) Les milieux sensibles et les zones de restrictions. Prière de joindre la carte qui sera intitulée Document B du Formulaire du PAR. C. DESCRIPTION DU MILIEU AMBIANT DU PERIMETRE DE RECHERCHES 1. La Nature et l’Utilisation des Sols 1. Veuillez représenter sur la carte topographique de base du périmètre la nature et la distribution des sols selon les modalités expliquées dans la Directive sur le PAR. 2. Veuillez donner une brève description de chaque type de sol, son degré de fertilité et son degré de cultivabilité : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 350 --> ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Veuillez préciser si les sols hydromorphiques suivants sont présents dans le périmètre : (a) les sols peu évolués non-climatiques d’apport alluvial ; (b) les sols hydromorphes à l’exclusion du sous-groupe des sols humides salés à gley. 4. Si le périmètre comprend des zones sujettes à érosion ou des zones arides et semi-arides sujettes à la désertification, cochez les cases suivantes et indiquer l’emplacement et l’étendue de ces zones : (a) zones sujettes à érosion ; Emplacement ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________________________ Etendue________________________________________________________ _________________________________________________________________ (b) zones arides ; Emplacement ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ______________________________ Étendue ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 351 --> (c) Zones semi-arides sujettes à la désertification ; Emplacement ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________________________ Étendue ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5. Veuillez représenter sur la carte topographique de base du périmètre l’emplacement et l’étendue des zones sujettes à érosion ou des zones arides et semi-arides sujettes à la désertification. Déterminer les pourcentages suivants d’utilisation du sol dans le périmètre: (a) terre à usage agricole : ___________% ; Type de cultures : __________________________ Type de bétail : __________________________ (b) terre à usage industriel : ___________% ; (c) terre à usage commercial: ___________% ; (d) terre à usage résidentiel : ___________% ; (e) terre dans son état naturel:___________%. 2. l’Ecosystème Le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire est tenu de préciser le type d’écosystème présent sur son périmètre. (a) la forêt dense (sempervirente, semie-sempervirente marécageuse et secondaire) ; (b) la forêt claire (zamézienne et soudanienne) ; (c) la formation herbeuse (savanes de types divers) ; (d) la babousaie ; (e) la végétation de montagne (végétation afroalpine) ; (f) la végétation herbeuse d’eau douce et végétation aquatique, et (g) les mangroves. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 352 --> Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches répertorie la faune et la flore présentes sur le périmètre de recherche en les désignant par leur nom commun et leur nom scientifique (dans la mesure où ils ont été préalablement identifiés dans des études et publications qui sont accessibles) . Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches a l’obligation d’identifier les espèces en voie de disparition ou les espèces rares qui habitent ou sont de passage sur le périmètre de recherches. Si le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches relève la présence d’espèces rares ou en voie de disparition, il doit également repérer leurs habitats. Si les chemins de parcours et de passage de la faune sauvage sur le périmètre sont connus, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches est tenu de les reporter sur la carte topographique de base. Tableau A FLORE Nom scientifique Quantité en pourcentage (nom commun) Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires précise si les espèces indiquées au tableau B vivent dans les zones comprises dans le périmètre de recherche. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 353 --> Tableau B : Liste des Plantes Hydrophytiques Présence dans le Quantité ``` Les familles Les genres Les espèces périmètre estimée (%) Ceratophyllacees Cressa Arthrocnemum indicum Eriocaulacées Crinum Ascolepis brasiliensis Lemnacées Cyperus Chara zeyianiee Naiadacées Drosera Commelina seandens Nepenthacées Jussiaea Courtoisia cyperoides Nymphaencées Kyllingie Cynodon dactylon Polygonacées Pandanus Digitaria humbereii Pontederiacées Phragmites Elcocharis plantaginea Potamogetonacées Rorippa Floscopa glomerata Salviniacées Salicornia Furena umbeilata Typhacées Sphagnum Mariscus albescens ``` Utricularia Pissia stretiores Restio madagascariensis Rhynthospara cyperoides Tiphonoderum liedlgumtum ``` FAUNE Nom Espèce rare ou en Passage ou habitat ``` Quantité estimée ``` (nom commun) scientifique voie de disparition dans le périmètre ``` <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 354 --> 3. L’eau A. Décrivez les eaux de surface sur le périmètre et préciser si elles sont permanentes ou temporaires, potables ou non-potables et utilisées par la population locale pour l’alimentation ou l’approvisionnement : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Placez ces eaux de surface sur la carte de base. B. Répertorier les eaux souterraines ou aquifères traversant ou stagnant sur le périmètre et préciser plus particulièrement la présence de sources, puits et forages et s’ils sont utilisés par la population locale pour l’alimentation ou l’approvisionnement : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________ Placez les sources, puits et forages sur la carte de base. C. Evaluer à quelle profondeur la nappe phréatique est située : ______m D. Evaluer la concentration de la totalité des solides dissous (TSD) : ______% E. Si aucune information n’est disponible sur la nappe phréatique, cocher la case, sinon indiquer les sources d’information:______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______________________ F. Est ce que cette source d’eau sera touchée par les activités de recherches ? oui______ non_______ Si la réponse est oui, décrivez précisément ces activités:____________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 355 --> ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________ 4. Le Climat et la Qualité de l’Air Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation de carrière temporaire est tenu brièvement de décrire dans le Plan d’atténuation et de réhabilitation le climat de la région où se trouve le périmètre de recherches y compris les températures moyennes annuelles, la pluviosité etc. Températures Températures CLIMAT Pluviosité annuelle moyennes annuelles extrêmes Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires décrit la qualité générale de l’air dans le périmètre de recherches ainsi que les endroits d’air pollué stagnant et les sources d’émission intermittentes ou continues d’air pollué. Il devra préciser l’existence d’installations industrielles, de carrières, de construction de route, de feux de brousses et de cultures sur brûlis. Qualité générale de l’air dans le périmètre de recherches ou d’exploitation de carrières temporaire : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Type de pollution et emplacement des émissions d’air pollué stagnant avec mention des émissions intermittentes ou continues : _________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 356 --> ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Installations industrielles, de carrières, de construction de route, de feux de brousses et de cultures sur brûlis : ________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires localise les sources d’air pollué sur la carte topographique de base. 5. L’Environnement Sociologique Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires décrira l’environnement sociologique dans et aux alentours du périmètre de recherches et plus particulièrement les infrastructures existantes et le service de base fournis. Il énumère aussi plus particulièrement les moyens et réseaux de transport comprenant l’existence proche d’aéroports, chemins de fer et infrastructure routière. En ce qui concerne l’infrastructure routière, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation de carrière temporaire indique dans son PAR les routes et autres moyens par lesquels il compte rejoindre le périmètre de recherches. Il précise si les routes sont asphaltées et retranscrira leur emplacement sur la carte topographique de base. ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 357 --> _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ Le PAR identifiera également les villages ou campements proches du périmètre de recherches et leurs habitants. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires estime le revenu annuel de ces habitants ainsi que leurs sources principales de revenus. ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires dans la mesure du possible identifiera les propriétaires, usufruitiers et détenteurs de servitudes qui jouissent d’un droit de propriété dans le périmètre de recherches. Il retranscrira l’emplacement des parcelles sujettes à ces droits de propriété sur la carte topographique de base. ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 358 --> _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ D. DESCRIPTION DU PROGRAMME DES OPERATIONS DE RECHERCHES OU D’EXPLOITATION DE CARRIERRE TEMPORAIRE Ne remplir que les dispositions qui sont applicables au type de droit minier ou de carrière concerné. 1. Généralités Donner les dates du début et de la fin des travaux de recherches/étude: Début :____/______/_____ ; Fin:____/______/_____. Énumérer les minerais, substances minérales ou substances de carrière recherchés: Donner la durée des travaux d’exploitation des carrières temporaires et Enumérer les substances de carrières exploitées ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ 2. Activités de Détection et d’excavation Décrire les activités de détection. En ce qui concerne le repérage aérien, préciser le type d’avions ou d’hélicoptères à employer, et le nombre, l’altitude et les dates approximatives des vols, en indiquant le nombre de passages, leur longueur, les intervalles de largeur et leur localisation. ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 359 --> _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ______________________________________________ Estimer les niveaux du bruit qui sera produit par les vols de repérage : ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ Décrire l’emplacement sur la carte topographique de base des travaux des excavations. Décrire la largeur et profondeur des travaux d’excavation : ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Décrire les horaires des travaux d’excavation : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ Estimer les niveaux du bruit qui sera produit par ces travaux : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 360 --> 3. Repérage géodésique et établissement de la maille de sondage Préciser les méthodes à utiliser pour déterminer les points de sondage et d’excavation à l’intérieur du périmètre : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______________________________________________________ 4. Utilisation d’Explosifs Bien que l’utilisation d’explosifs soit déconseillée au stade des travaux de recherche, le titulaire qui envisage d’utiliser des explosifs doit préciser leur nature, les endroits où ils seront placés et entreposés et l’intensité des explosions dans son PAR. L’emplacement des explosions doit figurer sur la carte topographique de base. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________________________________________________ L’utilisation d’explosifs doit être évitée au stade des travaux d’exploitation de carrière. Néanmoins, si le demandeur compte les utiliser, il doit décrire leurs caractéris-tiques________, la quantité, les méthodes d’entreposage, le nom et les qualifications des personnes chargées de les faire sauter et les consignes de sécurité à respecter : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ______________________________________________ _________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 361 --> 5. Aménagement du Terrain Le titulaire qui propose un aménagement du terrain incluant le défrichement, l’abattage d’arbres et l’incendie des restes de cultures doit le décrire dans son PAR. L’aménagement du territoire est considéré intensif si plus de 0.5 hectare de la végétation est détruit. Le titulaire doit estimer le nombre d’hectares de végétation qui sera détruit dans son PAR et l’emplacement des zones d’aménagement intensif doit être retranscrit sur la carte topographique de base. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________ ______________________________________________ 6. Méthodes d’échantillonnage Indiquer les méthodes et moyens à utiliser pour la prise des échantillons à l’intérieur du périmètre: Ramassage de____________: quantité ______ ; volume ______ ; ____________: quantité ______ ; volume ______ ; ____________: quantité ______ ; volume ______ ; Échantillonnage des cours d’eau : nombre ______ ; quantité ______. Sondages : nombre ______ ; diamètre _____ m ; profondeur____m. Tranchées : nombre ______ ; longueur _____ m ; largeur ____m ; Profondeur ____m ; inclinaison ________. Précisions : _______________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 362 --> ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________________________________ 7. Campements Décrire la nature et l’emplacement des campements à installer ; leur encadrement ; les conditions d’hébergement et d’alimentation du personnel: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________________________ 8. Voies d’Accès Décrire le plan d’accès au périmètre et les chemins à utiliser pour transporter l’équipement aux campements et aux sites de recherches ou d’exploitation de carrière temporaire : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _______________________________________________ 9. Matériel et outillage Décrire le matériel et l’outillage qui seront utilisés pendant l’activité de recherches ou d’exploitation de carrière temporaire : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 363 --> ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _______________________________________________ Équipement de sondage portable: type ___________________________________ ; nombre_________ ; ________________________________________; dimensions ______________________________ ; Capacité en profondeur ____________________ ; Type de lubrifiant _________________________ ; type ____________________ ; nombre________ ; ________________________________________; dimensions ______________________________ ; capacité en profondeur _____________________ ; type de lubrifiant___________________________ ; 10. Substances Chimiques Utilisées Indiquer les substances chimiques qui seront utilisées pendant l’activité de recherches ou étude: Nom Utilisation ___________________________ ________________________ ___________________________ ________________________ ___________________________ ________________________ ___________________________ ________________________ 11. Activités connexes Décrire les autres aménagements liés à l’activité de recherches ou d’exploitation de carrière temporaire / étude: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________ Totalité de l’espace occupé par les aménagements liés à l’activité minière ou d’exploitation de carrière temporaire : ____ ha. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 364 --> II. IMPACT DES OPERATIONS DE RECHERCHES OU D’EXPLOITATION DE CARRIERE TEMPORAIRE Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire précise les impacts que causeront les travaux de recherches envisagés sur l’environnement. La nature et l’étendue de ces impacts sont analysées selon trois approches différentes: (1) le cas où le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire ne prend aucune mesure d’atténuation et de réhabilitation, (2) le cas où il réalise les mesures d’atténuation et de réhabilitation exposées dans la Directive sur le PAR, et (3) les effets cumulatifs lorsque, à l’impact positif des mesures d’atténuation et de réhabilitation prises par le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire, s’ajoute l’impact négatif provoqué par les autres projets de mines ou de carrières voisins déjà existants. Ce chapitre doit comporter environ 5 à 8 pages et ne doit pas dépasser 10 pages. III. PROPOSITION DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE DU PAR Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire s’engage à réaliser le programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation qu’il propose. Le titulaire d’un droit de recherches qui prépare un PAR doit présenter son programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation de la façon suivante : 1/ les mesures avant le commencement des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires ; 2/ les mesures pendant les opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires ; 3/ les mesures à la fin des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires. IV. PROGRAMME D’EVALUATION ET D’AJUSTEMENT DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire décrit son programme d’évaluation et d’ajustement des mesures d’atténuation et de réhabilitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 365 --> Ce chapitre doit comporter 2 pages au maximum. V. EVALUATION DU BUDGET DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION PROPOSEES ET DESCRIPTION DU MECANISME DE SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherche ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire décrit le budget de financement des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées. Il décrit la forme et les modalités de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en se conformant aux dispositions de la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de l’Environnement. Ce chapitre doit comporter 5 pages au maximum. VI. ENGAGEMENT DU TITULAIRE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire ainsi que son représentant sur le terrain s’engage à mettre en œuvre les mesures du PAR en signant la page intitulée: Engagement du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire à mettre en oeuvre les mesures du plan d’atténuation et de réhabilitation. Proposé par [NOM DU TITULAIRE OU DU REQUERANT] Par référence au [CERTIFICAT DE RECHERCHES OU CERTIFICAT DE RECHERCHES DE CARRIERE OU AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERE TEMPORAIRE [ NO. ] Nous certifions par la présente que le plan d’atténuation et de réhabilitation a été préparé en conformité avec la Directive pour l’élaboration du PAR et que [Nom du titulaire ou du requérant] respectera et mettra en oeuvre les mesures d’atténuation et de réhabilitation y décrites. Signature du titulaire ou du requérant _____________________________________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 366 --> Nom et Titre _____________________________________ Signature du mandataire sur le terrain _____________________________________ _____________________________________ Nom du mandataire sur le terrain Date ``` Certification Facultative par Bureau d’Etudes ``` Environnementales Agréé Nous certifions par la présente que le Plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR) a été préparé en conformité avec le formulaire du PAR et la Directive pour l’élaboration du Plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR) qui font partie de la réglementation du secteur minier en vigueur en République Démocratique du Congo. ``` Signature du représentant du bureau d’études ``` environnementales Nom et titre Nom du bureau d’études environnementales Date de l’agrément du bureau d’études environnementales Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 367 --> ANNEXE VII : DIRECTIVE POUR L’ELABORATION DU PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION (PAR) ### Chapitre I : DE L’IMPACT DES OPERATIONS DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION DES CARRIERES TEMPORAIRES ##### Article 1 : De la détermination des impacts Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières temporaires détermine dans son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Environnemental les impacts que causent ses travaux sur l’environnement. La nature et l’étendue de ces impacts sont analysées conformément aux articles 2 et 3 de la présente directive. ##### Article 2 : De l’analyse des effets du projet de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires sur l’environnement Au Chapitre II de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaires est tenu d’évaluer les effets de chaque élément de son programme des opérations exposé à la Section D du Chapitre I du plan sur chaque aspect de l’environnement décrit à la Section C du Chapitre I du plan. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire propose différentes mesures d’atténuation et de réhabilitation environnementales qui mitigent l’impact négatif de ses opérations sur l’environnement conformément aux dispositions de la présente directive. En cas d’opérations de recherches, si le projet ne cause pas d’effets négatifs sur l’environnement, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches est tenu d’en faire mention dans son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental. ##### Article 3 : De l’analyse des effets cumulatifs Si des activités minières ou des travaux de carrières ont lieu ou sont prévues dans un rayon de cinq kilomètres à partir des limites du périmètre ou si des activités de carrière ont lieu à l’intérieur du périmètre, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’un droit d’exploitation des carrières temporaires doit en analyser les effets cumulatifs sur le projet de recherches ou d’exploitation des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 368 --> carrières temporaires proposé, en les ajoutant aux effets causés par les activités de recherches ou d’exploitation de carrières temporaires envisagées sur le périmètre. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit rechercher si un titre de recherches ou d’exploitation des mines ou des carrières a été octroyé dans un rayon de cinq kilomètres à partir des limites du périmètre ou à l’intérieur du périmètre. Il est tenu de retranscrire cette information dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental. Par la suite, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire vérifie si les plans environnementaux afférents à ces droits de mines ou de carrières ont été déposés auprès de l’Autorité compétente. Si aucun titre minier ou de carrières n’a été octroyé, le titulaire d’un droit minier ou de carrière ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire n’a pas à analyser les effets cumulatifs des activités voisines sur son projet. Si les plans environnementaux de ces titres de mines ou de carrières ont été déposés auprès de l’Autorité compétente, le titulaire ou le requérant est tenu d’évaluer les effets cumulatifs de ces activités sur son projet. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire peut se contenter des informations présentées dans ces Plans environnementaux pour déterminer les effets cumulatifs des activités minières ou de carrières voisines et doit assumer que les mesures d’atténuation et de réhabilitation seront réalisées et qu’elles produiront les effets escomptés. Enfin, le titulaire d’un droit minier ou de carrières ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire n’est pas obligé de vérifier l’existence de nouveaux titres de mines ou de carrières voisins octroyés ultérieurement ainsi que les documents environnementaux afférents. Son obligation d’analyse des effets cumulatifs sur son périmètre se limite aux effets produits par les opérations en vertu des titres existants avant la date du dépôt de sa demande d’octroi de titre minier ou de carrière. La nouvelle date à partir de laquelle le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire n’a pas à rechercher si d’autres documents, plans environnementaux ont été déposés ou octroyés correspond au premier jour de la semaine précédent le dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental au Cadastre Minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 369 --> ### Chapitre II : DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE REHABILITATION #### Section I : De l’engagement et de la préparation du plan d’atténuation et de réhabilitation ##### Article 4: De l’engagement du titulaire ou du requérant Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire s’engage à réaliser le programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation établi dans son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental. ##### Article 5 : Des mesures relatives à la préparation d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation des Carrières Temporaire qui prépare un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental présente ses mesures d’atténuation et de réhabilitation conformément aux dispositions des articles 6 à 28 de la présente annexe. Ces mesures à prendre avant, pendant et à la fin des opérations des recherches ou d’exploitation des carrières temporaire par le titulaire visent à instaurer la bonne entente et la coopération avec les autorités locales, concessionnaires fonciers ou occupants du sol. #### Section II : Des mesures avant le commencement des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires ##### Article 6 : Du programme d’engagement Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire présente les mesures qu’il s’engage à prendre avant le commencement des opérations de recherches ou d’exploitation de carrière temporaire. Plus particulièrement, le programme comprend les dispositions telles que précisées aux articles 7 à 10 ci-dessous. ##### Article 7 : De l’engagement d’un expert en agriculture et élevage S’il existe des activités agricoles et/ou d’élevages sur le périmètre de recherches miniers ou des carrières ou d’autorisation d’exploitation des carrières temporaire, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 370 --> autorisation d’exploitation des carrières temporaire est tenu d’engager un expert en agriculture et/ou élevage, avant le commencement de ses activités.Le curriculum vitae de l’expert en agriculture et/ou élevage ainsi que les pièces probantes de l’expert en agriculture sont jointes au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. ##### Article 8 : Du respect de la législation et réglementation par l’expert agricole Le représentant du titulaire est tenu de respecter la législation et réglementation en vigueur et d’exécuter toutes les obligations juridiques qui lui incombent selon la réglementation et les exigences locales qui concernent notamment le contrôle sanitaire et la sécurité des animaux, plantes et insectes. ##### Article 9 : De l’information et de la consultation des autorités locales, concessionnaires fonciers et occupants du sol En vue de minimiser les dommages causés par le projet de recherche ou d‘exploitation de carrière temporaire, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire s’engage à consulter bien avant le commencement des activités, les autorités locales, concessionnaires fonciers et occupants du sol se trouvant dans son périmètre et à les informer de l’emplacement et de l’étendue des travaux de recherches ou de l’autorisation d‘exploitation de carrière temporaire, des détails du droit de recherches ou d‘exploitation de carrière temporaire, du PAR approuvé et enfin, de la façon de contacter le représentant du titulaire. ##### Article 10 : De l’obligation de renseignement auprès des autorités locales Le représentant du titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou du requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire s’engage à se renseigner auprès des Autorités locales sur : a) l’accès et l’état des routes, ainsi que les améliorations nécessaires à y apporter; b) les endroits appropriés d’établissement d’un campement qui gêne le moins possible l’accès aux pâturages et aux lieux d'abreuvement et les abris déjà utilisés pour l’élevage du bétail, l’étendue des terres agricoles, l’emplacement d’immeubles, de milieux sensibles et les zones de restrictions ; Dans un engagement écrit vis à vis des communautés locales, le représentant du titulaire s’engage à les informer de toute prévision séismique ou désastre météorologique pouvant les affecter dont il est conscient ainsi que du repérage aérien à basse altitude qui risquerait de perturber le bétail. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 371 --> #### Section III : Des mesures pendant les opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires ##### Article 11 : De la description des mesures d’atténuation et de réhabilitation Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire décrit les mesures d’atténuation et de réhabilitation qui sont mises en œuvre pendant la phase des travaux telle que définies aux articles 11 à 24 de la présente Directive. ##### Article 12 : Du respect des mesures d’atténuation et de réhabilitation Parce que certaines activités auront un impact plus important sur l’environnement, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire est tenu de développer plus particulièrement les mesures d’atténuation et de réhabilitation et notamment celles concernant l’utilisation d’explosifs, la construction de routes, l’aménagement du territoire, l’incendie des cultures et des forêts, l’installation de structures semi-permanentes, la limitation des types et nombre de matériel et machines utilisés, les activités produisant un impact négatif sur les milieux sensibles ou les zones de restrictions. ##### Article 13 : Des relations avec les autorités locales, concessionnaires fonciers et occupants du sol Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ou son représentant est tenu personnellement ou par son représentant de s’assurer et maintenir un contact régulier avec les autorités locales, les concessionnaires fonciers et occupants du sol dans les zones de ses opérations de recherches, ou d’exploitation de carrières sur son périmètre en vue d’assurer une compréhension mutuelle sur l’exécution des opérations des recherches ou d’exploitation des carrières temporaires. Il est tenu d’informer le ou les concessionnaires et occupant du sol de l’installation de tout nouveau campement. Si une opération liée au projet de recherches ou d’exploitation de carrières temporaires est susceptible de gêner les concessionnaires fonciers ou occupants du sol, le titulaire ou le requérant ou son représentant est tenu de les informer des conséquences qui résulteraient de l’opération. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 372 --> ##### Article 14 : De l’aménagement de la surface du périmètre Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental comporte également l’engagement souscrit par le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières de minimiser les dommages causés par l’aménagement de la surface du périmètre de recherches. Pour ce faire le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches et le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire, doit : a) Si cela est possible, conserver les portails, barrières et clôtures existants. Si de nouveaux portails, barrières ou clôtures doivent être construits, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire convient de leur forme et emplacement avec le ou les concessionnaires fonciers ou occupants du sol ; b) Engager un installateur de clôture compétent pour installer des barrières ou portails temporaires ou pour effectuer des réparations permanentes pour éviter que le bétail ne s’échappe par des brèches dans la clôture ; c) Inspecter régulièrement chaque portail ou clôture temporaire pour y déceler les brèches à réparer ; d) Signaler et réparer dans les meilleurs délais, les dommages et destructions portant sur les améliorations de la surface du périmètre. L’accès aux champs de cultures ou aux pâturages doit être évité. En cas de nécessité, le concessionnaire foncier ou occupant du sol est contacté et son autorisation est obtenue avant d'accéder à ses champs et aires de pâturage ; e) Déranger au minimum le bétail surtout durant la période de reproduction et de mise bas. ##### Article 15 : Des activités de détection Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches s’engage à ce que les activités de détection qui causent un dommage quelconque aux concessionnaires fonciers ou occupant du sol et agriculteurs soient programmées pendant les jours et aux heures où leur impact peut être minimisé. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches consulte le ou les concessionnaires foncier ou occupant du sol et agriculteurs pour parvenir à un accord. Il s’engage à éviter les vols de repérage aériens passent trop près de la faune et flore sauvages. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 373 --> Ces vols ne peuvent avoir lieu pendant la période de reproduction du cheptel ou de la faune protégée. ##### Article 16 : Du repérage géodésique et mise en place d’une maille de sondage Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire s’engage à respecter les instructions suivantes en matière de repérage géodésique et emplacement d’une maille de sondage : a) le titulaire d’un droit minier ou des carrières des recherches s’engage à user à une certaine souplesse en ce qui concerne l’emplacement de sondages afin d’éviter l’endommagement de l’environnement sur la surface du périmètre. Les sondages ne peuvent être effectués qu’à l’aide de pelles mécaniques au lieu de bulldozers pour en limiter la taille et seuls des lubrifiants de sondage biodégradables sont utilisés ; b) l’emplacement d’une maille et le tracé des voies d’accès ne doit pas suivre des lignes droites. En conséquence, l’abattage de gros arbres et le déplacement de monticules est à éviter. En cas de nécessité d’une ligne droite, le titulaire s’engage à ce que les arbres soient taillés plutôt que déracinés et que leurs excroissances soient coupées ; c) la méthode de Géographic Positioning System « GPS » est utilisée chaque fois que le défrichage et la destruction de la végétation pour la construction d’une voie peuvent être évités. ##### Article 17 : De l’utilisation d’explosifs Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire doit éviter d’utiliser des explosifs. S’ils sont nécessaires, il doit prévenir les populations et autorités locales de la date et l’heure de l’utilisation de l’explosif. Dans tous les cas, l’utilisation d’explosifs a lieu dans la journée entre 10 heures et 18 heures et n’a pas lieu pendant la saison de reproduction du cheptel ou de la faune protégée et la période de mise à bas. Le titulaire ou requérant doit respecter les conditions d’entreposage et de manipulation des explosifs de la réglementation spécifique en la matière. Le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire ou le titulaire d’un titre minier ou de carrière de recherches ne peut utiliser d’explosifs si son périmètre se trouve à moins de 50 mètres d’une zone de restriction ou d’un milieu sensible. Il ne doit pas utiliser d’explosifs à moins de 100 mètres d’une habitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 374 --> Dans tous les cas, le lieu d’entrepôt des explosifs doit être situé au moins à 500 mètres de toute habitation. ##### Article 18 : Des activités d’excavation Le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire s’engage à ce que les excavations ne dépassent pas plus de 10 mètres en profondeur. Si des excavations ou tranchées sont creusées et qu’apparaît une source aquifère, les opérations à cet endroit cessent. Il avertit les autorités locales de la découverte d’une source d’eau. ##### Article 19 : Du Bornage Des bornes sont installées afin de minimiser les risques d’accidents et éviter de faire obstacle à la circulation des véhicules et des troupeaux. Il ne peut être installé que des bornes en bois et non en acier. Ces bornes sont installées de façon visible. Le représentant du titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou du requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire sur le terrain informe le ou les propriétaires terriens de l’emplacement des bornes. ##### Article 20 : Du campement Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire s’engage à ce qu’avant l’installation d’un campement, son représentant sur le terrain consulte les autorités locales et les représentants des concessionnaires fonciers ou occupants du sol concernés sur l’installation de tout campement. Le déblaiement préalable à l’installation d’un campement doit être réalisé selon des procédés naturels et ne pas affecter sensiblement l’aménagement et le nivellement du sol. Les campements doivent être situés à 100 mètres au moins de points ou cours d’eau sauf si le représentant du titulaire ou du requérant sur le terrain a obtenu l’autorisation de rapprocher le campement et ne pas faire obstacle à la migration des animaux sauvages ou domestiques vers ces points d’eau. Un extincteur est toujours à la disposition sur le campement, dans un rayon de quatre mètres, autour des feux de campement, de la végétation. Un rayon de protection, dont on a enlevé toute substance inflammable, est instauré dans les endroits où sont entreposés les substances chimiques, les générateurs et autres installations électriques. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 375 --> Le matériel est entreposé de façon à empêcher toute fuite dans l’environnement. L’entretien et la vidange des machines s’effectuent dans un seul endroit où il n’y a aucun risque de pollution des points d’eau et eaux souterraines. Les produits alimentaires et les autres substances biodégradables ne peuvent être enterrés dans le périmètre qu’après l’autorisation des autorités locales et ou des concessionnaires fonciers ou occupants du sol concernés. Les décharges sont situées au moins à 100 mètres de tout cours d’eau. Les ordures qui ne sont pas biodégradables sont transportées hors du périmètre. Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation des carrières temporaire décrit la façon dont les ordures qui ne sont pas biodégradables seront traitées. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire met à la disposition de son personnel des toilettes chimiques mobiles pour le traitement sanitaire. Si cette solution n’est pas envisageable, les déchets sanitaires sont traités de la façon suivante: • si le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire souhaite que le traitement des déchets sanitaires soit opéré sur le périmètre, il fait construire une latrine de 2 mètres de profondeur et d’un mètre de largeur qui est située au moins à 100 mètres du point d’eau le plus proche ; • si elle sert pour plus de 10 personnes, une seconde latrine de mesures identiques est construite à 5 mètres de la première ; • une seconde latrines est également construite à 5 mètres de la première si le niveau de la première n’est plus qu’à 1,5 mètres de la surface du sol. De la chaux doit y être ajoutée à intervalles réguliers. Les latrines sont recouvertes d’au moins 2 mètres de terre. ##### Article 21 : Des voies d’accès L’installation et la construction de voies d’accès temporaire ne peuvent se faire au moyen de bulldozer. La destruction de la végétation faisant obstacle à la construction de ces voies d’accès s’effectue selon les dispositions des articles 14 et 23 de la présente annexe. La végétation détruite est remplacée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 376 --> Si de nouveaux chemins sont nécessaires, le défrichement est minimal et exclut l’abattage de gros arbres ou leur déracinement. L’entrée des chemins aux points de jonction avec les routes les plus importantes est cachée pour décourager les rôdeurs. Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire s’engage à réduire le nombre de véhicules utilisés sur la propriété privée et utilise les chemins et routes préexistants. Quand cela est possible, le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire choisit des itinéraires précis pour éviter le passage sur des milieux sensibles ou des zones de restriction. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit limiter la circulation des véhicules si le temps est pluvieux et que les routes ou zones cultivées risquent d’être endommagées. Il s’engage à ce que l’équipe de terrain ne conduise pas les véhicules dans des endroits qui présentent des dangers d’érosion. Si un dommage est causé par la circulation des véhicules du titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, l’équipe de terrain s’engage à le réparer dans de brefs délais. Par ailleurs, les employés du titulaire ou du requérant sur le terrain doivent circuler de façon prudente surtout aux abords d’habitations ou de lieux de travail. ##### Article 22 : De la traversée d’un cours d’eau La traversée de cours d’eau est évité et limité aux endroits où les conditions naturelles le permettent sans trop perturber le cours d’eau et son rivage. Si le passage fréquent d’un cours d’eau est nécessaire, le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire démontre la façon dont il compte construire et entretenir un pont afin d’éviter l’érosion des sols. Les activités du projet de recherches sont tenues d’éviter, d’obstruer et de gêner l’écoulement naturel des cours d’eau. ##### Article 23 : Des sols, végétation, animaux et épidémies En vue d’éviter la contagion des maladies et préserver les ressources naturelles, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire s’engage à prendre les mesures suivantes : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 377 --> 1. éviter au maximum le défrichement. Si cela est indispensable, écarter les buissons gênants. Cette technique favorise la croissance des racines et le bourgeonnement. Les bords de rivière ne sont pas défrichés sauf si cela est absolument indispensable ; 2. éviter la création de poussière excessive près des habitations, des champs de culture et des cours d’eau où les communautés locales vivent quotidiennement ; 3. éviter de défricher les collines en pente, les endroits ombragés et les formations naturelles pouvant servir d’abris aux animaux ; 4. éviter au maximum de perturber les chemins de parcours et de passage de la faune sauvage et protégée ; 5. entreposer toute végétation défrichée pour être réenterrée plus tard afin d’éviter l’érosion et permettre la réhabilitation de l’environnement ; 6. éviter de modifier le relief du sol et, pour éviter l’érosion, construire des digues et des caniveaux lorsque cela est nécessaire ; 7. entreposer et recouvrir l'humus qui a été retiré du sol ; 8. éviter de déranger le milieu ambiant dans et autour des cours d’eau. Il est interdit de jeter des produits chimiques, des sédiments ou des produits d’émoulage dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. ##### Article 24 : De la qualité et du captage d’eau Le représentant du titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire sur le terrain veille à ce que les ressources en eau situées sur le périmètre ne soient pas polluées, surtout lorsqu’elles sont utilisées à des fins d’approvisionnement. L’eau est utilisée à des fins d’approvisionnement, hygiéniques et pour le refroidissement et le lavage des échantillons. Dans les deux derniers cas, l’eau ne peut être rejetée dans sa source. Elle est mise dans des containers et traitée selon la réglementation en vigueur. En cas de recherches, les fosses creusées pour entreposer les substances de sondages sont isolées du sol par une pellicule de plastique imperméable. Au fur et à mesure que la fosse se remplit, les lubrifiants de perforation sont pompées, mise en containers et traitées hors du site de recherches. Lorsque la fosse n’est plus utilisée, elle est d’abord entièrement vidée, ensuite, sa pellicule imperméable est retirée et, enfin, elle est remblayée, aplanie et revégétalisée autant que possible. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 378 --> En cas d’exploitation de carrières temporaires, toute substance dangereuse ou chimique est entreposée dans des containers de façon à éviter toute fuite et traitée hors du site d’exploitation de carrière temporaire. ##### Article 25 : Des mesures connexes Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaires s’engage à ce que les mesures suivantes soient prises pendant la réalisation des travaux: a) aucune arme à feu ne peut être introduite sur le périmètre de recherche sans l’accord des autorités locales ; b) aucun animal domestique ne peut être amené sur le périmètre sans l’accord des autorités locales ; c) la chasse et la pêche sont interdites dans le périmètre de recherches sans l’accord des autorités locales ; d) la poussière et le bruit sont évités près des habitations ; e) chaque véhicule contient un extincteur ; f) la réglementation locale en matière de feu est respectée. En cas d’incendie, le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire s’engage à prêter assistance aux autorités locales et concessionnaires fonciers ou occupants du sol ; g) le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire s’engage à ce que les panneaux érigés par les Autorités locales soient respectés ; h) si, lors des travaux de recherches, un indice important archéologique, culturel ou historique est découvert, les travaux cessent immédiatement et les Autorités compétentes sont avisées, conformément à l’article 205 du Code minier. Le représentant du titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou du requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire sur le terrain prête assistance aux Autorités compétentes sur le périmètre et, au cas où cela est nécessaire, déplace ses travaux sur un autre site. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 379 --> #### Section IV : Des mesures à la fin des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaire ##### Article 26 : L’engagement du titulaire ou du requérant pour la fin des opérations Le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire présente les mesures d’atténuation et de réhabilitation qu’il s’engage à réaliser à la fin de ses opérations. Ces mesures sont précisées aux articles 27 et 28 ci-dessous. ##### Article 27 : Des mesures régulières Le titulaire d’un droit d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire s’engage à ce que les mesures d’atténuation et de réhabilitation suivantes soient réalisées à l’emplacement de chaque campement avant que l’équipe de recherches ou d’exploitation de carrières temporaires ne s’installe sur un autre campement: 1. tout déchet, débris, ordure, sac d’échantillons, équipement et structure temporaire à jeter est transporté hors du campement. Les latrines sont toutes recouvertes d’au moins 2 mètres de terre ; 2. les monticules de terres artificiellement crées sont aplanis. Tous les endroits du périmètre qui ont été aménagés sont remis dans l’état naturel précédant les travaux. Lorsque le sol est en pente, la remise à niveau est effectuée parallèlement au relief du sol sauf si les Autorités locales désirent conserver le chemin de façon permanente ; 3. les chemins d’accès sont effacés, sauf ceux qui continueront d’être utilisés ; 4. le titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire s’engage à recréer l’état naturel de chaque zone dont l’environnement a été modifié pour accommoder les travaux de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires. Ces mesures comprennent le renouvellement des sols, la réinsertion de l'humus et de la végétation, la semence d’espèces végétales locales et la fertilisation de l'humus qui a été entreposé plus de six mois. La surface de la zone présente des mottes de terre pour permettre l’installation, à l’abri de l’érosion et du vent, de nouvelles espèces végétales, animales et cours d’eau. Avant de semer les espèces végétales de son programme de réhabilitation de la végétation, le représentant du titulaire d’un droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant d’une <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 380 --> Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire sur le terrain doit obtenir l’autorisation des Autorités locales et des propriétaires terriens ; 5. chaque fosse, excavation et tranchée est remblayée, au moins temporairement. S’il est indispensable de laisser une excavation ouverte, il est nécessaire d’en délimiter la surface avec une barrière et des panneaux de signalisation. ##### Article 28 : Des mesures finales Pour identifier les mesures d’atténuation et de réhabilitation finales, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire se place dans la perspective d’assainir et de stabiliser le site du campement et des travaux, et de rétablir sa capacité de permettre une autre activité compatible avec toute forme de vie et d’activité dans la région où il se trouve, après la clôture des opérations. A cette fin, il s’engage à réaliser ces mesures pour chaque campement où les activités sont achevées. Ces mesures sont applicables chaque fois que les travaux de recherches n’ont pas abouti à la découverte d’une substance minérale ou de carrière et que le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ne souhaite pas réutiliser cette zone de recherches. A la fin des travaux, il est appliqué les mesures et modalités suivantes: 1. vérification de la réalisation effective des mesures régulières d’atténuation et de réhabilitation pour chaque campement notamment la vérification du renouvellement du terrain, de la pousse de la végétation et de l’état d’érosion. Si ces mesures n’ont pas produit les résultats souhaités, le représentant du titulaire sur le terrain prend les mesures correctrices appropriées ; 2. remblayer toutes les excavations sans exception ; 3. recouvrir de façon permanente les forages à l’intérieur du périmètre à l’aide de ciment. En revanche, si une roche aquifère a été perforée, et que les autorités locales souhaitent conserver ce forage, la roche perforée n’a pas à être recouverte de ciment. Le coût supplémentaire des travaux d’aménagement du forage par rapport à la technique de remblayage de ciment est à la charge des autorités locales. Chaque forage qui n’est pas recouvert de ciment est signalé et encerclé d’une barrière et d’un panneau de signalisation ; 4. les mesures de réhabilitation de l’environnement sont réalisées de la façon exposée ci-dessus sauf si les autorités locales ou le ou les concessionnaires fonciers ou occupants du sol ont donné leur consentement écrit à la conservation de certains aménagements du périmètre ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 381 --> 5. informer la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier de la fin des travaux de recherches ou d’exploitation de carrières temporaire et de la réalisation des mesures d’atténuation et de la réhabilitation. Vérifier la réalisation des mesures d’atténuation et de la réhabilitation sur le terrain avec les autorités locales et les concessionnaires fonciers ou occupants du sol concernés. Le titulaire ou le requérant doit pouvoir expliquer les méthodes d’évaluation et d’ajustement des mesures d’évaluation et d’atténuation de son programme. Cette évaluation a lieu à la fin des travaux de recherches pour chaque campement ou à la fin des travaux d’exploitation de carrières temporaire. ### Chapitre III : DE L’EVALUATION ET DE L’AJUSTEMENT DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION ##### Article 29 : Du rapport Le représentant du titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherche ou du requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire s’engage à tenir par écrit un rapport constatant l'efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation et les mesures correctives ou supplémentaires réalisées pour chaque campement. Le représentant du titulaire d’un droit minier ou de carrière de recherche ou du requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire envoie une copie de ce rapport annuel à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier par le biais du Cadastre Minier en charge du dossier. ##### Article 30 : De la vérification de l’évolution de l’application des mesures d’atténuation et de Réhabilitation de l’environnement Le représentant du titulaire d’un droit minier de recherches ou le requérant d’une autorisation de carrières temporaire s’engage à retourner sur le périmètre après une première période de six mois et ensuite après une période d’un an pour vérifier que les mesures finales ont été réalisées avec succès et que l’environnement à l’intérieur du périmètre se rétablit conformément à l’objectif de la réhabilitation. A chaque visite, le représentant du titulaire rencontre l’autorité locale qui vérifie les progrès des mesures d’atténuation et de réhabilitation. Il constate sur un rapport écrit l’évaluation du programme de réhabilitation et les remarques des autorités locales et des concessionnaires fonciers ou occupants du sol. Des copies des rapports sont envoyées à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et aux autorités locales, respectivement dans les meilleurs délais. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 382 --> ### Chapitre IV : BUDGET DETAILLE ET PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION PROPOSE ##### Article 31 : Du budget détaillé du programme de mesures d’atténuation et de réhabilitation d’environnement Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental inclut un budget détaillé du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées. Ce budget présente la totalité des coûts estimés, la durée des travaux de réhabilitation envisagés, la main d'œuvre employée, les frais généraux et autres dépenses. Cette information est mise à jour tous les six mois et inclut également les coûts de clôture et des vérifications sur le terrain. Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental explique comment les mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées sont financées par le titulaire. ##### Article 32 : Des exigences de la sûreté financière Le titulaire d’un droit minier ou de carrière de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire constitue une sûreté financière de réhabilitation de l’environnement conformément aux modalités de l’annexe afférente du Règlement minier. ### Chapitre V : ENGAGEMENT DU TITULAIRE D’UN DROIT DE RECHERCHES ET DU REQUERANT D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES TEMPORAIRE A METTRE EN ŒUVRE LES MESURES DU PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION ##### Article 33 : De la signature du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental est signé par le titulaire d’un droit de recherches ou du requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire ainsi que par son représentant sur le terrain sur la page intitulée: « Engagement du titulaire d’un droit minier ou de carrière de recherches ou du requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire à mettre en oeuvre les mesures du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. » Si l’identité du titulaire venait à changer au cours du projet, le titulaire du Permis de Recherches, de l’Autorisation de Recherches de Carrière ou de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Temporaire devra soumettre le Plan d’Atténuation et de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 383 --> Réhabilitation environnemental signé par le nouveau titulaire et son représentant sur le terrain. En apposant leurs signatures sur la page du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental intitulée « Engagement du titulaire d’un droit minier ou de carrière des recherches ou du requérant d’une autorisation d’exploitation de carrières temporaire à mettre en oeuvre les mesures du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation », le titulaire ou le requérant et son représentant s’engagent à remplir toutes les obligations et mesures inscrites sur ce document. ##### Article 34 : De la certification de la conformité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation par un bureau d’études environnementales Au cas où le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation environnemental est préparé par un bureau d’études environnementales, le plan est certifié conforme au formulaire du PAR et à la directive sur son élaboration par le bureau d’études environnementales. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 384 --> ANNEXE VIII : DIRECTIVE SUR L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ## TITRE I : DU RESPECT DE LA DIRECTIVE SUR L’EIES LORS DE L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Chapitre unique : DE L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ##### Article 1 : De la prise de connaissance de la direction sur l’Etude d’impact Environnemental et Social Avant l’élaboration de son Etude d’Impact Environnemental et Social et de son Plan de Gestion Environnemental et Social, le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou de carrières permanente est tenu de lire soigneusement la présente Directive. ##### Article 2 : Du respect des conditions d’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social du Plan de Gestion Environnemental et Social Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanentes élabore son Etude d’Impact Environnemental et Social et de son Plan de Gestion Environnemental et Social conformément aux conditions de forme et de fond ainsi que selon les normes environnementales techniques définies dans la présente directive. ##### Article 3 : Des étapes de l’élaboration de l’Etude de l’Impact Environnemental et Social L’élaboration d’une Etude d’Impact Environnemental et Social débute par la présentation du projet d’exploitation de la mine ou de carrière. Cette présentation consiste à l’identification du projet d’exploitation et à la description des opérations d’exploitation de la mine ou de carrières auxquelles est annexée l’étude de faisabilité du projet. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 385 --> ## TITRE II : DE LA PRESENTATION DU PROJET D’EXPLOITATION DE MINE OU DE CARRIERE Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente présente ensuite : a) une analyse du système environnemental affecté par le projet de mine ou de carrières comprenant une description de l’environnement physique, biologique et sociologique ; b) une analyse des impacts des opérations d’exploitation sur l’environnement ; c) un programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ; d) un budget et un plan de financement du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement. ### Chapitre I : DES ELEMENTS D’IDENTIFICATION DU PROJET ##### Article 4 : De l’obligation de fournir les éléments d’identification du projet Pour l’identification de son projet, le requérant d’un droit minier d’exploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de fournir les informations prévues aux articles 5 à 10 de la présente annexe. ##### Article 5 : De l’Identification de l’Entreprise Chargée de l’Exploitation de Mine ou de Carrière Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de fournir la dénomination, la raison sociale ou le nom commercial, les coordonnées complètes de l’entreprise chargée de l’exploitation de mine ou de carrière et les numéros d’Immatriculation au Registre de Commerce et Crédit Mobilier(RCCM) et d’Identification Nationale ainsi que les statuts sociaux s’il s’agit d’une structure sociale. ##### Article 6 : De l’Identification du Requérant et du Consultant Chargé de la Préparation de l’Étude d’impact environnemental et Social Le requérant d’un droit minier d’exploitation de mines ou des carrières permanente doit donner les noms et coordonnées complètes du bureau d’études <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 386 --> environnementales chargé de l’étude d’impact de l’environnement et social s’il y a lieu. ##### Article 7 : De l’Identification du Droit d’Exploitation Demandé Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières précise si le droit d’exploitation sollicité est un Permis d’Exploitation, un Permis d’Exploitation des Rejets des Mines, une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente ou un Permis d’Exploitation de Petite Mine. ##### Article 8 : De l’Intitulé du Projet Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente mentionne le nom ou l’appellation courante que porte le Projet. ##### Article 9 : De l’Emplacement des Travaux d’Exploitation Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanentes donne les coordonnées géographiques des travaux d’exploitation prévus et localise leur emplacement sur une carte topographique à l’échelle 1/20.000. ##### Article 10 : Des Droits fonciers et Droits de Mines ou de Carrières Compris dans le Périmètre Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente indique la nature et la superficie des droits fonciers compris dans le périmètre.Il établit la liste des droits de carrières compris également dans le périmètre en précisant leur emplacement par rapport aux travaux d’exploitation, et des infrastructures prévues. Enfin, il donne les noms et coordonnées des titulaires des droits fonciers et des droits de carrières situés sur le périmètre.L’emplacement des droits fonciers et de carrières doit être retranscrit sur une carte topographique à l’échelle 1/20.000. ### Chapitre II : DE LA DESCRIPTION DU PROJET ##### Article 11 : De l’obligation de description du projet Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de décrire son projet en donnant les informations exigées aux articles 12 à 24 de la présente annexe. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 387 --> ##### Article 12 : Du résumé du Projet Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de décrire chronologiquement selon la phase du projet : a) la nature et l’étendue du gisement à exploiter; b) les travaux d’exploitation prévus ; c) les aménagements tels que le déboisement, l’expropriation, le dynamitage et remblayage; et les infrastructures prévus en indiquant leur emplacement, leur permanence et leur superficie ou leur volume; d) les méthodes d’exploitation utilisées en précisant les capacités moyennes et nominales d’extraction et de traitement. ##### Article 13 : De la nature minéralogique du gisement Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente décrit la nature minéralogique du gisement et de la roche-mère et en précise l’ampleur prouvée ou probable ainsi que la durée de vie. Il dresse également un plan général situant le gisement. Il détermine également le background en indiquant les points radioactifs initiaux sur le plan général et signale la radioactivité du gisement et de la roche mère. ##### Article 14 : De l’extraction du minerai Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de préciser : a) la capacité moyenne et nominale d’extraction ; b) l’emplacement des travaux d’extraction retranscrits sur la carte topographique à l’échelle 1/20.000 ; c) les méthodes d’extraction considérées ; d) les types et nombre d’équipement et de matériels à utiliser (y compris les explosifs) ; e) le volume du mort-terrain à déplacer et son lieu d’emplacement. ##### Article 15 : Des méthodes de traitement du minerai Le minerai est traité selon une catégorie des méthodes suivantes : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 388 --> a) les méthodes de valorisation comprenant la réduction du minerai, la séparation du minerai par gravité, la séparation magnétique, la séparation électrostatique, le procédé de flottation par mousse, le procédé de concentration par fusion, le procédé hydrométallurgique ; b) Les méthodes de fusion comprenant : le procédé pyrométallurgique, la distillation, la liquéfaction, l’affinage. Pour chaque méthode considérée, le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente détermine le type et le nombre d’équipements et de matériels à utiliser, les types d’agents chimiques, d’hydrocarbures et de lubrifiants à utiliser, la nature et l’emplacement des installations de traitement prévues. ##### Article 16 : Des eaux d’exhaure Tout projet de travaux de mise en valeur ou d’extraction, lors d’un dénoyage ou d’un fonçage d’un puits, contient les renseignements suivants : a) les mesures appliquées pour limiter le pompage des eaux d’exhaure; b) l’identification des principaux contaminant ou caractéristiques physico-chimiques susceptibles de se retrouver dans les eaux d’exhaure en se basant sur les caractéristiques de la roche encaissante et du minerai; c) le volume et le débit moyens quotidiens prévus des eaux d’exhaure générées par le dénoyage et le maintien à sec; d) les composantes du système de dénoyage et de maintien à sec; e) l’utilisation des eaux d’exhaure; f) le lieu de rejet des eaux d’exhaure. ##### Article 17 : De l’usine ou atelier de traitement du minerai Les différentes composantes de l’usine ou l’atelier de traitement du minerai sont décrites en détail. L’emplacement de l’usine ou atelier de traitement du minerai et les critères retenus pour justifier ce choix sont présentés. Les plans et les devis signés et revêtus du sceau de l’usine ou de l’atelier de traitement sont fournis. Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente présente également le schéma et la description des différentes étapes du procédé de traitement du minerai incluant : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 389 --> a) la capacité moyenne et la capacité nominale de traitement de l’usine ou atelier; b) le cheminement quantitatif des phases solides, liquides et gazeuses avec les points d’entrée et de sortie, de recirculation, et les points d’addition des produits chimiques; c) la liste et la fiche technique des produits chimiques, hydrocarbures et lubrifiants; d) le tableau des consommations annuelles des produits chimiques; e) les plans et devis des ouvrages, équipements et installations pour l’entreposage et le confinement des produits chimiques, hydrocarbures et lubrifiants; f) le bilan des cyanures pour les procédés utilisant la cyanuration; g) les mesures préventives et d’urgence prévues. ##### Article 18 : De l’effluent final Tout projet de travaux de mise en valeur ou d’extraction ou de traitement du minerai contient les renseignements suivants concernant chaque effluent final : a) la description des modalités de déversement de l’effluent final (conduites, canalisations, pompage, diffuseur) ainsi que les volumes et les débits moyens quotidiens prévus de l’effluent final ; b) la localisation du point de déversement de l’effluent final sur un plan et le tracé menant vers le milieu récepteur aquatique (au cas où le déversement de l’effluent final se fait par un tuyau, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont demandées : la bathymétrie (profondeur) au point de déversement; le diamètre du tuyau; la distance de la rive; l’angle que fait le tuyau avec la ligne de courant; la profondeur du tuyau) ; c) la description du site de mesure et sa localisation sur un plan. ##### Article 19 : Des eaux utilisées Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente présente un bilan des eaux utilisées et rejetées en m3/jour et m3 par an pour les opérations d’exploitation, en identifiant : a) les activités requérant l’usage d’eau : forage, broyage, refroidissement des équipements, procédés, lavage des équipements, services ou autres activités; b) les sources d’approvisionnement en eau fraîche : réseau d’aqueduc, plan d’eau, cours d’eau, puits artésien, eaux de drainage ou autres sources; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 390 --> c) les sources d’approvisionnement en eau recirculée : bassin de polissage, bassin du parc à rejets des mines, bassin d’eaux d’exhaure, un circuit du procédé ou autres sources; d) les eaux de ruissellement non contaminées qui entrent dans le système de gestion des eaux du site. Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente décrit les mesures proposées pour arriver à une réduction maximale de l’utilisation totale d’eau fraîche pour toutes les activités minières, en faisant état des points suivants : a) les possibilités de réutilisation d’eau usée minière comme source d’alimentation dans le procédé, soit à l’état brut, soit après pré traitement ; b) les possibilités de réduction du volume d’eau utilisée dans chaque procédé ; c) les possibilités d’élimination du besoin d’eau pour certains procédés ; d) les moyens proposés ou retenus pour réduire l’utilisation d’eau fraîche ; e) les moyens retenus pour réduire l’apport d’eau de ruissellement non contaminée dans le système de gestion des eaux du site minier. ##### Article 20 : Des infrastructures et aménagements Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente décrit de façon détaillée : • les plans d’eau et des cours d’eau ; • les aménagements et infrastructures existants ou à construire en surface tels que : a) les chevalements, salles de treuils, salles des compresseurs, convoyeurs, trémies de stockage, centrales de production de vapeur, génératrices et autres équipements; b) les usines ou ateliers de traitement du minerai ; c) les unités de traitement des eaux usées minières ; d) les garages, ateliers d’usinage et d’entretien des équipements, réfectoires, campements, résidences, lavoirs, sécheries et entrepôts des réactifs, hydrocarbures, produits chimiques, explosifs, etc.; e) les aires d’élimination des stériles et des rejets ; f) les pipelines d’eau, de rejets, de gaz ou autres produits ; g) les lignes et stations de relais pour le transport d’énergie électrique ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 391 --> h) les voies d’accès, les voies de service, toutes autres voies de circulation privées ou publiques et les détournements de voies de circulation ; i) les voies de transport et les points de transfert des minerais, concentrés, rejets des mines (stériles et rejets du traitement) et des différents matériaux et produits à l’intérieur du périmètre ; j) le système de drainage et les modifications apportées à l’écoulement naturel des eaux ; k) les bancs d’emprunt ; l) les installations septiques ; m) le ou les points de déversement de l’effluent final; etc. • Les aménagements et infrastructures souterrains existants ou à construire tels que : a) les galeries ; b) puits ; c) rampes d’accès ; d) autres excavations; e) cheminées de ventilation et de sécurité, etc. f) pochettes de chargement et de débordement, etc. Le requérant retranscrit l’emplacement de tous ces aménagements et infrastructures sur une carte topographique à l’échelle 1/20.000. ##### Article 21 : Des minerais et concentrés Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente fournit les caractéristiques minéralogiques et chimiques des minerais et concentrés en identifiant le pourcentage des minéraux qui les composent et en identifiant tous les éléments majeurs, par analyse spectrographique. Une attention particulière doit être accordée au contenu en sulfures du minerai qui constitue un potentiel générateur d’acide. Il décrit enfin le mode d’entreposage et l’emplacement du site d’entreposage des minerais et de l’entreposage des concentrés. ##### Article 22 : Des rejets des mines Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente fournit les caractéristiques physico-chimiques pour chaque type de rejets des mines incluant <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 392 --> les stériles qui seront produits, puis procède à la caractérisation de chaque rejets des mines conformément à l’annexe XI portant classification des rejets des mines du Règlement minier. Pour tout nouveau projet, la classification peut s’effectuer à partir des résultats de recherches déterminés en usine-pilote. ##### Article 23 : Des aires d’accumulation et parcs à rejets des mines Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente inventorie tous les emplacements des aires d’accumulation et des parcs à rejets des mines, leurs superficie et capacité ainsi que le type de rejets des mines qui seront contenus dans chaque aire d’accumulation ou parc à rejets des mines. Il décrit le niveau de l’eau du bassin de rétention ; le type de digues utilisées ; la longueur et la hauteur maximale des digues ; les propriétés géotechniques des rejets accumulés telles que la perméabilité, la granulométrie, et la teneur en eau ; le niveau de stabilité des digues et de capacité portante du sol et l’évaluation des tassements possibles; les élévations en crête et la hauteur de la revanche, les déversoirs et les fossés. ##### Article 24 : Des moyens de transport Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières décrit le type et le nombre de moyens de transport utilisés, la fréquence d’utilisation approximative ainsi que les voies et accès empruntés régulièrement. ## TITRE III : DE L’ANALYSE DU SYSTÈME ENVIRONNEMENTAL AFFECTÉ PAR LE PROJET DE MINES OU DE CARRIÈRES ### Chapitre I : DES COMPOSANTES DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL ##### Article 25 : De l’obligation d’analyser les composantes du système environnemental Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou de carrières permanente analyse les composantes biophysiques et sociologiques du système environnemental affecté par le projet telles qu’elles existent avant l’implantation du projet. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 393 --> ##### Article 26 : Des documents de référence Pour réaliser cette analyse, il peut se servir notamment des informations contenues dans des études, telle que l’étude sur la Biodiversité réalisée par le centre d’échange pour la Convention sur la Diversité Biologique réalisée en 1998 ou des études de base disponibles auprès des organismes gouvernementaux, institutions de recherche ou d’archivage, organismes non-gouvernementaux ou privés, organisations internationales, etc. Au cas où il n’existe aucune source d’information, l’étude des composantes biophysiques et sociologiques de l’environnement est faite selon les méthodes et techniques décrites dans la présente annexe ou au titre XVIII du Règlement minier portant obligations environnementales ou à défaut utiliser les méthodes et techniques reconnues par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et celles du Ministère de l’Environnement. ### Chapitre II : DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DU PROJET ##### Article 27 : De la description des éléments Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières décrit en détail les éléments prévus aux articles 28 à 31 de la présente annexe. ##### Article 28 : De la topographie, la géologie et l’utilisation des sols Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières présente la topographie et la géologie de son périmètre et décrit pour chaque type de sol ou roche son étendue, sa formation et son emplacement. Il produit une carte de la topographie et de la géologie de son périmètre. Il précise également si les sols hydromorphiques suivants sont présents dans le périmètre ainsi que leur emplacement: a) les sols peu évolués non climatiques d’apport alluvial ; b) les sols hydromorphes à l’exclusion du sous-groupe des sols humides salés à gley. Il détermine les pourcentages des sols de son périmètre utilisés à des fins d’agriculture, d’élevage, d’industrie, d’activités commerciales, résiduel et les sols laissés à leur état naturel. Pour chaque usage des sols, il décrit la nature et l’objet de l’activité en question ainsi que les méthodes utilisées, en précisant si cette activité est temporaire ou permanente, intermittente ou régulière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 394 --> Il détermine aussi les zones sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes à la désertification et précise leur étendue et l’emplacement sur une carte topographique. Enfin, le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières analyse tout risque de catastrophes naturelles tels que séismes, glissements de terrain, éboulements dans la région où se trouve son périmètre. ##### Article 29 : Du climat et la qualité de l’air Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanente présente le climat de la région dans laquelle se situe son périmètre et les différences notables entre ce climat et celui de l’emplacement de son périmètre. Il précise notamment le type de climat, les températures moyennes annuelles, les températures extrêmes, la pluviosité moyenne annuelle, la pluviosité moyenne mensuelle et l’évaporation annuelle. Il fournit également une carte des vents dominants et détermine le risque et la probabilité des catastrophes météorologiques telles les tempêtes de sable ou de poussière, les chutes de grêle, les pluies diluviennes, les ouragans, les cyclones, les tornades, les inondations, la sécheresse etc. Enfin, il décrit la qualité générale de l’air dans le périmètre d’exploitation, les endroits d’air pollué stagnant ainsi que les sources d’émission intermittentes ou continues d’air pollué, en précisant l’existence et l’emplacement d’installations industrielles, de carrières, de construction de routes, de feux de brousses et de cultures sur brûlis. ##### Article 30 : De la description des sources et cours d’eau Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente décrit les eaux de surface, les eaux souterraines et aquifères traversant ou stagnant dans le périmètre et retranscrit leur emplacement sur une carte topographique. Il précise pour chaque catégorie d’eau considérée, si elle est potable et si elle est utilisée à des fins d’approvisionnement humain ou du bétail. ##### Article 31 : De l’étude hydrogéologique Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières présente une étude hydrogéologique contenant les éléments suivants : a) un inventaire exhaustif des informations disponibles, afin d’orienter la suite des travaux de caractérisation hydrogéologique telles que les études géologiques, les forages d’exploration, photos aériennes, etc.; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 395 --> b) un relevé topographique du terrain permettant d’établir les courbes de niveau à une équidistance maximale d’un mètre ; c) une description détaillée des diverses unités stratigraphiques comme la nature et composition du matériau géologique, la puissance, l’extension latérale à l’aide de sondages existants ou additionnels ; d) la détermination des propriétés hydrauliques des unités stratigraphiques telles que la porosité primaire, la conductivité hydraulique, etc. et de leur variabilité spatiale à partir d’essais in situ comme les essais de perméabilité, les essais de pompage et en laboratoire notamment les essais de perméabilité ; e) l’identification des éléments structuraux susceptibles d’influencer le comportement hydraulique des eaux souterraines comme l’extension, l’orientation, le pendage et l’ouverture des structures majeures telles les failles et zones de cisaillement et mineures comme les joints, ainsi que leur densité ; f) la détermination des propriétés hydrauliques des éléments structuraux, lorsque ceux-ci sont susceptibles de constituer des voies de migration préférentielle pour les contaminants comme la transmissivité de fracture ; g) la détermination de la piézométrie des eaux souterraines, de manière à pouvoir établir le réseau d’écoulement des eaux souterraines dans la région et ce, tant dans le plan vertical que dans le plan horizontal ; h) l’identification des récepteurs présents tels les ouvrages de captage, les autres formations géologiques aquifères, les plans d’eau, les cours d’eau ou les milieux humides, grâce à la connaissance du réseau d’écoulement des eaux souterraines, de même que des zones de recharge afin d’établir un bilan hydrologique du système hydrogéologique ; i) l’établissement de la teneur de fond de la qualité des eaux souterraines et sa variabilité spatiale par la mesure de la température, du pH, du potentiel d’oxydoréduction et de tout paramètre présent naturellement dans les eaux souterraines et dont la teneur est susceptible d’être modifiée par l’exploitation minière tels que les ions majeurs, les métaux, etc. ##### Article 32 : De l’étude de modélisation Le requérant d’un droit d’exploitation de mines ou des carrières permanente procède à une étude de modélisation qui consiste à représenter mathématiquement les mécanismes physiques ou chimiques qui gouvernent l’écoulement des eaux souterraines et le transport des contaminants. Cette représentation permet de mieux comprendre la dynamique du système hydrogéologique étudié et ainsi, <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 396 --> d’appréhender l’impact futur d’une infrastructure donnée sur la qualité des eaux souterraines. ##### Article 33 : Du contenu de l’étude de modélisation L’étude de modélisation contient : a) un titre qui renseigne le lecteur sur la nature du travail de modélisation effectué ; b) une introduction incluant une discussion sur l’importance du problème étudié, sur les buts à long terme du projet, sur les objectifs spécifiques du travail de modélisation, sur les relations avec des travaux précédents et sur l’approche générale qui a été employée pour atteindre ces buts et ces objectifs ; c) un contexte hydrogéologique qui présente tout ce qui est connu du contexte hydrogéologique du site à l’étude et qui contient : des informations sur la géologie du site comprenant notamment les unités géologiques, leur composition, leur structure et la stratigraphie du site ; une carte géologique accompagnée des coupes stratigraphiques appropriées ; la définition des unités hydrostratigraphiques et une discussion de leurs caractéristiques hydrauliques et de leur variabilité spatiale et les cartes et coupes requises pour présenter l’hydrogéologie du site y compris celles présentant notamment la distribution des charges hydrauliques mesurées, les directions d’écoulement des eaux souterraines, et les zones de recharge et de décharge telles que les rivières, les résurgences, les sources, les ouvrages de captage, les drains, les fossés drainants ; d) un modèle conceptuel de l’hydrogéologie du site à l’étude qui doit être présenté sur la base du contexte hydrogéologique défini précédemment comprenant la géologie, les caractéristiques hydrauliques et le réseau d’écoulement à trois dimensions. Les limites physiques et hydrauliques du système sont définies en fonction de l’interprétation du réseau d’écoulement et du contexte géologique. Un bilan hydrologique en régime permanent ou transitoire, selon les données disponibles, est présenté avec une description de la manière dont chacune des composantes a été calculée ou estimée ; e) une brève description du code numérique utilisé ainsi qu’une discussion et une justification des valeurs de paramètres employées dans le modèle comprenant notamment : la porosité, la conductivité hydraulique par rapport à celles utilisées pour formuler le modèle conceptuel, des objectifs d’ajustement des paramètres et de la procédure employée pour ajuster le modèle numérique et pour en vérifier la justesse ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 397 --> f) une vérification du modèle et une analyse de sensibilité. La vérification du modèle s’effectue en présentant les résultats de l’ajustement du modèle. La source et l’importance de l’erreur entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées doivent faire l’objet d’une discussion. Une analyse de la sensibilité est incluse. Cette dernière doit permettre d’apprécier la sensibilité du modèle par rapport aux variations des valeurs des paramètres, des dimensions de la grille, des conditions limites et des critères d’ajustement. g) les résultats et prédictions, s’il a été démontré de façon satisfaisante que le modèle est ajusté adéquatement, c’est-à-dire qu’il peut en principe représenter convenablement le comportement du système hydrogéologique à l’étude, il peut être appliqué pour vérifier l’impact de divers scénarios. Les incertitudes et limitations des prédictions faites doivent faire l’objet d’une discussion appropriée. L’éventail des scénarios testés doit être représentatif de l’incertitude liée à l’évolution future du site ; h) les limitations du modèle, les limites découlant du travail de modélisation et des hypothèses employées doivent faire l’objet d’une discussion. La fiabilité de l’ajustement du modèle doit être abordée dans le contexte des hypothèses qui ont permis l’élaboration du modèle. L’opportunité d’employer le modèle ou non pour prendre des décisions de gestion doit être discutée ; i) un sommaire et des conclusions, une brève revue des résultats de la modélisation présentée avec les conclusions qui en découlent, ainsi que les informations importantes acquises au cours du travail de modélisation. S’il n’a pas été possible de réaliser un ajustement adéquat du modèle, il faut préciser les données requises pour le faire. Les avenues possibles pour améliorer le modèle, ainsi que son ajustement, doivent être précisées. Les conclusions devraient être suivies d’une brève discussion sur les questions demeurées sans réponses et sur les futurs travaux à réaliser pour y répondre. ### Chapitre III : DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE ##### Article 34 : Des éléments de la description de l’environnement biologique Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanente décrit les éléments de l’environnement biologique exigés aux articles 34 à 36 de la présente annexe. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 398 --> ##### Article 35 : De la faune terrestre et avienne Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanente décrit les espèces fauniques terrestres ou aviennes dont l’habitat se situe dans le périmètre ou dont le trajet de migration passe par le périmètre. Les habitats, ainsi que les trajets de migration, sont indiqués sur une carte topographique. Pour chaque espèce, il précise les périodes de reproduction et de mise à bas, et indique si l’espèce fait partie des espèces rares, des espèces totalement ou partiellement protégées telles qu’identifiées dans les tableaux aux articles 4 et 5 de l’annexe XII du Règlement minier portant sur les Milieux Sensibles. ##### Article 36 : De la flore Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanente identifie les différents écosystèmes compris dans son périmètre et détermine leur nature selon la classification suivante : a) la forêt dense de types sempervirente, semie-sempervirente marécageuse et secondaire ; b) la forêt claire de types zamézienne et soudanienne ; c) la formation herbeuse de types savanes ou divers ; d) la babousaie ; e) la végétation de montagne telle que végétation afroalpine ; f) la végétation herbeuse d’eau douce et végétation aquatique ; g) les mangroves. Il identifie les espèces végétales se trouvant sur son périmètre et indique leur emplacement sur une carte topographique ainsi que les espèces végétales rares et les espèces végétales protégés ou menacées prévues aux tableaux aux articles 6 et 7 de l’annexe XII du Règlement minier portant sur les Milieux Sensibles. ##### Article 37 : De l’existence d’un milieu sensible à l’intérieur ou à proximité du périmètre Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanente détermine s’il existe un ou plusieurs milieux sensibles à l’intérieur ou à proximité de son périmètre selon les critères exposés dans l’annexe XII du Règlement minier sur les Milieux Sensibles. Ces milieux sensibles doivent être répertoriés sur une carte topographique. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 399 --> ### Chapitre IV : DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT SOCIOLOGIQUE ##### Article 38 : Des éléments de la description de l’environnement sociologique Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanente décrit l’environnement sociologique de son projet en : a) identifiant les villages, communautés, et habitations à l’intérieur de son périmètre et à proximité de son périmètre ainsi que leur chef ou responsable et les autorités administratives locales ; b) déterminant les sources de revenus de ces populations et estimant leur revenu annuel ; c) évaluant parmi ces populations, le pourcentage de personnes illettrées, le pourcentage de personnes malades, la nature des maladies ou épidémies et l’accès de ces populations à des soins médicaux ; d) identifiant la nature et l’étendue des activités de ces populations à l’intérieur du périmètre ou à proximité telles que l’industrie, l’agriculture, l’élevage, la cueillette, la chasse, la pêche, le piégeage etc. ; e) déterminant les infrastructures routières et les chemins de passage des populations à l’intérieur ou aux alentours du périmètre ; f) déterminant si son périmètre empiète ou se trouve à proximité d’une ou plusieurs zones de restrictions telles que définies à l’article 2 du Règlement minier. ## TITRE IV : DE L’ANALYSE DES IMPACTS DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT ##### Article 39 : De l’identification des impacts Le requérant identifie les impacts positifs et négatifs, directs et indirects ou risque d’impact de ses opérations d’exploitation sur l’environnement à l’intérieur de son périmètre et dans la zone avoisinante du périmètre qui sera affectée par les opérations d’exploitation. Il analyse chaque impact au regard de l’environnement : a) physique ; b) biologique ; c) sociologique, tel que prévu au titre III de la présente annexe. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 400 --> ##### Article 40 : Des caractères des impacts Lors de l’évaluation quantitative de chaque impact causé par ses opérations d’exploitation, le demandeur doit préciser les caractères suivants : a) l’intensité ou l’ampleur de l’impact au regard du degré de perturbation du milieu considéré, du degré de sensibilité, de vulnérabilité, d’unicité ou de rareté de la composante considérée ; b) l’étendue de l’impact c’est à dire dimension spatiale ; c) la durée de l’impact et le caractère irréversible ; d) la fréquence de l’impact et la probabilité que l’impact se produise soit par intermittence, soit occasionnellement ; e) le niveau d’incertitude de l’impact en rapport avec la fiabilité des estimations ; f) la valeur de la composante pour les populations humaines potentiellement affectées et les risques pour la sécurité et le bien-être de ces populations ; g) l’effet cumulatif c’est à dire le lien entre la composante affectée et d’autres composantes. ##### Article 41 : De la détermination des opérations ayant un impact sur l’environnement Pour chaque impact analysé, le requérant détermine toutes les opérations du projet susceptibles de produire un tel impact. ##### Article 42 : De la nature des impacts L’analyse des impacts négatifs du projet sur le périmètre et la zone avoisinante du périmètre détermine la nature des impacts suivants: a) le bruit et les vibrations évalués conformément à l’annexe XIII sur les méthodes de mesure du bruit; b) le risque de dégradation et de pollution de l’air, des eaux de surface et souterraines et des sols ; c) le risque sur la santé et le bien-être des communautés locales et des employés ; d) le risque d’accidents. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 401 --> Cette liste n’est pas exhaustive et tout autre impact ou perturbation causé par le projet sur les composantes physiques, biologiques et sociologiques de l’environnement doit être décrit avec précision. ## TITRE V : DU PROGRAMME DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION ### Chapitre I : DE LA PRESENTATION DU PROGRAMME DES MESURES D’ATTENUATION ET REHABILITATION ##### Article 43 : De l’obligation de présentation du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanente est tenu de présenter le programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation réduisant ou supprimant tous les impacts négatifs du Projet sur l’environnement tels que décrits aux articles 39 à 42 de la présente annexe, y compris ceux causés sur les milieux sensibles et les zones de restrictions. Il décrit également son Plan de Gestion Environnemental et Social qui consiste en la mise en œuvre et au suivi de son programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que le coût et le financement de ce programme. Le requérant présente toutes les mesures d’atténuation et de réhabilitation pour chaque impact négatif décrit au Titre IV de la présente annexe, pour chaque activité ou opération causant cet impact et pour chaque phase du projet, c’est-à-dire pendant les opérations d’exploitation et après la fermeture du site. Si cela est possible, le requérant présente également une ou plusieurs mesures alternatives pour chaque mesure d’atténuation et de réhabilitation. Enfin, pour chaque impact négatif, le requérant analyse l’impact résiduel qui subsistera après l’application des mesures d’atténuation et de réhabilitation. ##### Article 44 : Des mesures d’atténuation et de réhabilitation Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou des carrières permanentes est tenu de proposer dans son programme des mesures d’atténuation conformes aux exigences et normes techniques prévues au présent titre. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 402 --> Il explique de quelle manière les mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées réduiront de manière effective les impacts négatifs du projet en deçà des seuils de protection de l’environnement présentés dans les normes techniques. ### Chapitre II : DES MESURES D’ATTENUATION DES NUISANCES EN BRUIT ET VIBRATION ##### Article 45 : Des mesures d’atténuation relatives au bruit Le requérant d’un droit minier d’exploitation des mines ou des carrières permanentes décrit les mesures d’atténuation et de réhabilitation supprimant ou réduisant les nuisances en bruits et vibrations causées par les activités d’exploitation. Il produit également un programme de gestion des nuisances en bruit et vibrations après consultation des communautés locales concernées décrivant le calendrier et les horaires des activités ou des opérations produisant les nuisances en bruits et vibrations et les mesures d’information préalable des communautés locales concernées. Les mesures d’atténuation et de réhabilitation doivent amener les niveaux de bruits et de vibrations causés par le Projet en deçà des seuils aux articles 46 à 48 de la présente annexe. ##### Article 46 : Du bruit continu Le niveau sonore maximum des activités d’exploitation minières ou de carrière doit être inférieur, en tout temps et en tous points d’évaluation du bruit selon qu’il s’agit d’une habitation à vocation résidentielle, d’un hôpital ou d’une école, d’un terrain où a lieu une activité permanente agricole, industrielle ou de chasse ou de pêche, d’un lieu récréatif au plus élevé des niveaux sonores suivants : a) les niveaux sonores maximaux permis en fonction de la catégorie de terrain indiquée au tableau 1 ci-dessous ; b) le niveau sonore égal au niveau ambiant mesuré au point d’évaluation du bruit lors de l’arrêt complet des activités d’exploitation du projet. Tableau 1 : Niveau sonore ``` Terrain Nuit dB(A) Jour dB(A) (a) 40 45 (b) 50 55 (c) 70 70 ``` <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 403 --> ##### Article 47 : Des catégories de terrains Les terrains sont distingués en trois catégories suivantes : a) terrain dans lequel il y a plusieurs habitations résidentielles constituant une communauté ou un village, une école ou un hôpital ou tout autre établissement de service d’enseignement, de santé ou de convalescence; b) terrain dans lequel se déroulent des activités permanentes commerciales, de chasse ou de pêche ou des activités récréatives. Toutefois, le niveau de bruit prévu pour la nuit ne s’applique que dans les limites de propriété des habitations résidentielles. Ailleurs, le niveau maximal de bruit prévu le jour s’applique également la nuit; c) terrain dans lequel se déroulent principalement des activités industrielles ou agricoles. Toutefois, à l’emplacement d’une habitation résidentielle existante dans ce type de terrain, les seuils sont de 50 dB(A) la nuit et 55 dB(A) le jour. Le jour et la nuit dont question à l’alinéa précédent s’étend respectivement de 7 h à 19 h, et de 19 h à 7 h. ##### Article 48 : Des vibrations et bruits lors d’un sautage Les opérations d’exploitation minière ou de carrières ne doivent pas émettre des vibrations dont la vitesse évaluée au sol de toute habitation résidentielle, école ou hôpital ou de tout puit artésien est supérieure à 1,25 cm/s et des pressions d’air supérieures à 120 décibels linéaires. Dans les cas où les activités d’extraction s’effectuent à moins de 600 mètres d’une construction ou d’un immeuble visé au paragraphe précédent (à l’exception d’une habitation appartenant à l’exploitant de la mine), le requérant doit effectuer, lors de chaque dynamitage, une autosurveillance des contaminants et les données devront être conservées dans un registre et être accessibles pendant au moins deux ans. Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou de carrières doit expliquer comment ces mesures d’atténuation et de réhabilitation amèneront les niveaux du bruit et des vibrations causés par le Projet en deçà des seuils présentés ci-dessus en utilisant l’annexe XIII relative aux mesures d’évaluation du bruit du Règlement minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 404 --> ### Chapitre III : DES MESURES D’ATTENUATION DES EMISSIONS DANS L’ATMOSPHERE ##### Article 49 : Du contenu de mesures d’atténuation des émissions dans l’atmosphère Les mesures d’atténuation des émissions dans l’atmosphère sont présentées en trois pages maximum qui précisent : a) pour chaque nature de contaminant, la quantité émise (t.m./année), le débit (m³/h), la température des gaz (°C) et la concentration du contaminant (mg/Nm³); b) les systèmes d’épuration ou les mesures prises pour prévenir, éliminer ou réduire le dégagement de contaminants et indiquer le (%) pourcentage d’efficacité; et c) dans le cas où des dépoussiéreurs à sec sont utilisés, les modes et les lieux d’entreposage, de dépôt ou d’élimination de ces poussières. Le requérant doit respecter les seuils de pollution suivants à l’intérieur de son périmètre (Tableau 2) et à l’extérieur de son périmètre (Tableau 3) : ##### Article 50 : Des seuils de pollution de l’air tolérés Les seuils de pollution de l’air à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre sont répartis suivant la nature des contaminants décrits aux tableaux ci-après : Tableau 2 : Seuils de pollution de l’air à l’intérieur du périmètre NATURE DU CONTAMINANT SEUILS DE POLLUTION Arsenic 0.5 mg/m3 Monoxyde de carbone 29 mg/m3 Cuivre 1mg/m3 Silice libre 5.0 mg/m3 Cyanure d’hydrogène 11mg/m3 Sulfure d’hydrogène 14 mg/m3 Plomb : émissions et fumées 0.15 mg/m3 Dioxyde d’azote 6 mg/m3 Particules solides 10 mg/m3 Dioxyde de soufre 5mg/m3 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 405 --> Tableau 3 : Seuils de pollution à l’extérieur du périmètre NATURE DES CONTAMINANTS SEUILS DE POLLUTION Particules de matière (< 10 µm) : Moyenne arithmétique annuelle 100 g/m3 Moyenne maximale sur 24 heures 500 g/m3 Oxyde d’azote comme NO2 : Moyenne arithmétique annuelle 100 g/m3 Moyenne maximale sur 24 heures 200 g/m3 Dioxyde de soufre : Moyenne arithmétique annuelle 100 g/m3 Moyenne maximale sur 24 heures 500 g/m3 ##### Article 51 : De l’installation des dispositifs de contrôle de pollution de l’air Le requérant d’un droit minier d’exploitation ou d’exploitation de carrières permanente est tenu d’installer des dispositifs de contrôle de la pollution de l’air dans les usines de traitement et de transformation. ##### Article 52 : Des tests de pollution Pendant les travaux de pleine exploitation de la mine ou de la carrière et les travaux de traitement du minerai, le demandeur devra réaliser aux mois de janvier, mars, juillet, octobre, des tests à l’intérieur de son périmètre et à l’extérieur de son périmètre, analysant le niveaux des contaminants énumérés dans les tableaux ci-dessus. Il devra consigner les méthodes de test utilisées, les résultats de ces tests et éventuellement, les mesures correctrices à prendre dans un registre à cet effet. Le requérant d’un droit minier d’exploitation ou d’exploitation des carrières permanente est tenu de réaliser les tests de pollution de l’air à l’extérieur du périmètre à 5 mètres de la limite du périmètre aux points Nord, Sud, Est et Ouest du périmètre. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 406 --> ### Chapitre IV : DES MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES DE DEGRADATION ET DE POLLUTION DES EAUX #### Section I : DES MESURES DE PROTECTION DES EAUX ##### Article 53 : De la description des mesures d’atténuation des risques de pollution et de dégradation des eaux Le requérant d’un droit minier d’exploitation ou de carrière permanente décrit les mesures d’atténuation qui visent à supprimer ou à réduire les risques de dégradation et de pollution des eaux par les activités d’exploitation. ##### Article 54 : Du système de gestion des eaux Le requérant d’un droit minier d’exploitation ou de carrière permanente établit un système de gestion des eaux dans son périmètre et y inclut des mesures de protection de chaque catégorie d’eau décrites à l’article 30 en respectant les normes techniques les concernant de la présente annexe. Le titulaire est tenu du suivi des mesures qui concourent au maintien de la qualité d’eau jusqu’à la fin de l’exploitation. ##### Article 55 : De la destination des eaux usées et autres contaminants Il est interdit de déverser les eaux usées, les eaux d’exhaure, les rejets des mines, les déchets ou tout autre contaminant dans les eaux de surface et à moins de 100 mètres d’une source d’eau potable ou de ravitaillement pour les hommes ou bétail. Tous les contaminants sont entreposés et traités de façon à éliminer tout risque de pollution des eaux. Aucun ruisseau, lac ou rivière ne peut être utilisé à des fins de traitement partiel ou total des eaux usées. Aucune dilution des eaux usées n’est permise. ##### Article 56 : De la séparation des eaux usées ou contaminées Le requérant d’un droit minier d’exploitation ou de carrière permanente est tenu de prévoir un système de drainage des eaux usées d’avec les eaux usées non-contaminées ainsi que des eaux de ruissellement du bassin versant et, le cas échéant, les modifications apportées à l’écoulement naturel des eaux. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 407 --> Les eaux de ruissellement non contaminées sont captées par des fossés de drainage construits autour des composantes du site y compris les aires d’accumulation des rejets des mines pour être évacuées dans l’environnement. Les eaux de ruissellement contaminées provenant des zones à risques en l’occurrence l’usine de traitement, les entassements de minerais, les concentrés, les aires d’accumulation de rejets des mines sont captées et traitées avant leur rejet au point de déversement. Il est interdit de mélanger des eaux usées minières avec d’autres eaux. En cas de construction d’ouvrage, tels que digue, barrages, ayant comme conséquence d’obstruer ou d’interrompre le cours normal des eaux d’un bassin versant, le titulaire est tenu de prévoir la séparation des eaux de ruissellement non contaminées. Chaque section de l’usine de traitement doit disposer d’un système indépendant de captage et de recirculation des eaux de lavage et de débordement des unités de traitement dans l’usine. Les eaux de l’usine de traitement sont captées et retournées au procédé. ##### Article 57 : De la réduction maximale de l’utilisation d’eau fraîche Le requérant est tenu de prévoir les mesures qui peuvent réduire l’utilisation d’eau fraîche pour les activités d’exploitation notamment par l’un des procédés suivants : a) les possibilités de réutilisation d’eau usée résultant d’exploitation minière comme source d’alimentation dans le procédé, soit à l’état brut, soit après le pré traitement ; b) les possibilités de réduction du volume d’eau utilisée dans chaque procédé ; c) les possibilités d’élimination de besoins d’eau pour certains procédés. L’exploitant est tenu de maximiser la recirculation des eaux usées minières à l’usine et de minimiser l’utilisation d’eau fraîche. Le taux de recirculation est calculé selon la formule suivante et le résultat est ajouté au rapport annuel : V1 (1 – V3/V4) + V1′ Tr = _________________________ x 100 V1 + V1′ + V2 Tr = Taux de recirculation des eaux usées minières à l’usine (%) <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 408 --> V1 = Volume d’eau usée minière diluée pompée vers l’usine (m3/an) V1′= Volume d’eau usée minière non diluée pompée vers l’usine (m3/an) V2 = Volume d’eau fraîche utilisée à l’usine (m3/an) V3 = Volume d’eau de précipitation/ruissellement à la source d’approvisionnement en eau usée minière diluée pompée vers l’usine (m3/an) V4 = Volume théorique d’eau disponible à la source d’approvisionnement en eau usée minière diluée pompée vers l’usine (m3/an).V4 est égal à la somme du volume d’eau de précipitation/ruissellement à la source d’approvisionnement et du volume d’eau usée minière rejetée. Le volume d’eau de précipitation par ruissellement à la source d’approvisionnement en eau usée minière diluée pompée vers l’usine est calculé à partir des superficies drainées vers la source d’approvisionnement, du coefficient de ruissellement et des taux moyens annuels de précipitation et d’évaporation pour une région donnée. ##### Article 58 : De la protection des eaux souterraines L’exploitant est tenu d’installer un réseau de surveillance des eaux souterraines autour des composantes du site qui peuvent affecter l’eau souterraine notamment autour de l’atelier ou usine de traitement et des aires d’accumulation des rejets des mines acidogènes, lixiviables ou à risques élevés et pour permettre de vérifier à la fois l’innocuité des activités d’exploitation et de déceler toute dégradation significative de la qualité des eaux souterraines. L’exploitant est tenu de vérifier l’étanchéité des aires d’accumulation et des parcs à rejets des mines selon les modalités suivantes : (a) la gestion de rejets des mines à faibles risques ne nécessite aucune mesure d’étanchéité pour la protection des eaux souterraines ; (b) dans le cas où toutes les formations hydrogéologiques sous-jacentes ne peuvent constituer une source d’alimentation ou d’approvisionnement en eau sans lien hydraulique, la gestion de rejets des mines, acidogènes, lixiviables, ou considérés à risques élevés nécessite des mesures d’étanchéité particulières conformément aux figures 1 et 2 ci-dessous, et un suivi périodique de l’eau souterraine. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 409 --> Figure 1 : Critère de détermination des mesures d’étanchéité applicables à une aire d’accumulation de rejets des mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 410 --> * Bien que saturée d’eau, celles-ci ne peuvent constituer une source d’alimentation en eau ** Celui-ci constitue une source irremplaçable d’alimentation en eau <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 411 --> ##### Article 59 : Des mesures d’étanchéité de niveau A Des mesures d’étanchéité de niveau A s’appliquent lorsque les rejets des mines possèdent au moins une des caractéristiques suivantes : (a) les rejets sont acidogènes; (b) les rejets contiennent des cyanures résultant d’un procédé de traitement du minerai; (c) les rejets sont lixiviables sans toutefois produire un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux caractéristiques des rejets des mines à risques élevés. Des mesures d’étanchéité supplémentaires sont requises lorsque les conditions hydrogéologiques du substrat mentionnées au paragraphe précédant ne sont pas rencontrées. Les mesures d’étanchéité supplémentaires proposées doivent être en rapport avec la réalisation d’une étude de modélisation démontrant l’efficacité des mesures pour éviter une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines. ##### Article 60 : De la gestion des rejets des mines La gestion des rejets des mines ayant au moins une des caractéristiques mentionnées pour les mesures d’étanchéité de niveau A est admise sur un sol non remanié ayant une épaisseur minimale de 3 mètres et dont la conductivité hydraulique est égale ou inférieure à 1x10-6 cm/s. Conformément à l’étude de modélisation prévue aux articles 32 et 33 de la présente annexe, une étude de modélisation est requise si une formation hydrogéologique qui constitue une source irremplaçable d’alimentation ou d’approvisionnement en eau est présentée sous le dépôt de rejets des mines. La gestion des rejets des mines ayant au moins une des caractéristiques mentionnées pour les mesures d’étanchéité de niveau A peut être admise sur un substrat doté d’une conductivité hydraulique entre 1x10-4 et 1x10-6 cm/s, pour un sol d’une épaisseur d’au moins 3 mètres ou un socle rocheux sans porosité secondaire ou fractures permettant des axes d’écoulement préférentiels, s’il est démontré par modélisation que les conditions hydrogéologiques en place permettent d’éviter une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 412 --> ##### Article 61 : Des mesures d’étanchéité de niveau B Des mesures d’étanchéité particulières s’appliquent lorsque les rejets des mines sont considérés à risques élevés. ##### Article 62 : De la gestion des rejets des mines à risque élevé La gestion des rejets des mines à risques élevés est permise sur un terrain ou sur le sol sur lequel ils seront déposés se composant d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1x10- 6 cm/s sur une épaisseur d’au moins 6 mètres dont le fond et les parois sont protégés par une membrane synthétique étanche. La gestion des rejets des mines à risques élevés est également permise sur un terrain dont l’épaisseur du sol ayant une conductivité égale ou inférieure à 1x10-6 cm/s se situe entre 3 et 6 mètres d’épaisseur pourvu que le fond et les parois de l’aire d’accumulation où sont déposés les rejets aient un niveau de protection supplémentaire, constitué par la superposition de deux membranes synthétiques étanches ou par l’installation d’une membrane étanche par-dessus une couche de matériau argileux ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1x10-7 cm/s sur une épaisseur de 2 mètres au moins après compactage. Lorsque la couche de sol ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1x10-6 cm/s n’atteint pas 6 mètres d’épaisseur, un système de détection de fuites et de collecte du lixiviat est placé selon le cas entre les deux membranes d’étanchéité ou entre la membrane et la couche de sol mise en place suivant les conditions spécifiées précédemment. Toute dégradation significative de la qualité d’eaux souterraines est considérée comme un dépassement qui déclenche une action. Le requérant d’un droit d’exploitation des mines ou de carrière permanente est tenu d’identifier la cause du dépassement et, le cas échéant de réévaluer l’efficacité de ses aménagements et de ses pratiques et mettre en œuvre des mesures correctrices ou d’atténuation appropriées. ##### Article 63 : Des installations des puits d’observation Des puits d’observation doivent être installés en amont et en aval de l’aménagement à surveiller. Le nombre et l’emplacement des puits varient en fonction de la configuration de l’aménagement et du contexte hydrogéologique du site. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 413 --> Un minimum de trois puits est requis pour chaque aménagement à risque tels que l’atelier ou l’usine de traitement, les aires d’accumulation des rejets des mines acidogènes, lixiviables, contenant du mercure ou à risques élevés. En plus des paramètres du tableau de concentration maximale des contaminants ci-dessous, les ions (Ca+, Cl-, HCO3, K+, Mg, Na, SO-4), le pH et la conductivité électrique sont également demandés. ##### Article 64 : De la fréquence d’analyse de l’eau La fréquence d’analyse de la qualité des eaux souterraines est de quatre (4) fois par année allant de février en fin mai-début juin, août et fin novembre pour les ions majeurs, la conductivité électrique et le pH. Pour les autres paramètres, l’analyse est réalisée deux (2) fois par année soit fin mai – début juin, et au mois d’août. ##### Article 65 : Du suivi de la piézométrie L’exploitant est tenu du suivi de la piézométrie lorsqu’un suivi de la qualité de l’eau souterraine est effectué ou lorsqu’un volume d’eau souterraine supérieur à 175 000 m3 par année est extrait. L’exploitant peut utiliser les puits d’observation servant du suivi de la qualité de l’eau souterraine ou, des puits d’observation doivent être aménagés spécialement à cette fin. Un minimum de trois puits d’observation sont installés pour procéder au suivi de la piézométrie sur le site. Durant les deux premières années d’exploitation, la piézométrie doit être mesurée sur une base mensuelle de 12 fois par an, pour établir le cycle annuel de variation. A l’issue de cette période, la piézométrie est mesurée deux fois par année lors de l’échantillonnage de l’eau souterraine. #### Section II : Des seuils de pollution ##### Article 66 : De la concentration maximale des contaminants dans l’eau Pour chaque catégorie d’eau affectée du projet tel que décrit au Titre précédent, l’exploitant est tenu de proposer des mesures d’atténuation et de réhabilitation qui réduisent les niveaux de pollution des eaux en deçà des seuils présentés dans les tableaux ci-dessous : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 414 --> Tableau 4 : Concentration maximale des contaminants dans l’eau Ph 6à9 DBO5 50 mg/l huile et graisse 20 mg/l température à la 5 degrés C au maximum du niveau de température ambiante limite d’une zone de des eaux de réception et 3 degrés maximum si les eaux de mélange réception > 28 degré C. Toxicité aiguë > au niveau de létalité aiguë selon les tests de (poisson de rivière) et de (crustacé de rivière). concentration des > aux seuils présentés dans le tableau 5 ci-dessous. contaminants Tableau 5 : Exigences au point de déversement de l’effluent final Concentration maximale Paramètres acceptable dans un échantillon instantané Arsenic 0,40 mg/L Cuivre 1,5 mg/L Fer 6,00 mg/L Nickel 1,00 mg/L Plomb 0.5 mg/L Zinc 10 mg/L Cyanures totaux** 2,00 mg/L Hydrocarbures 10,00 mg/L Mercure 0.002 mg/L Matières 100 mg/L en suspension #### Section III : Du plan de gestion des eaux ##### Article 67 : De calcul de la moyenne arithmétique mensuelle de développement d’effluent final On entend par “ moyenne arithmétique mensuelle ”, une valeur moyenne calculée pour un même paramètre à partir des résultats d’analyses chimiques réalisées sur les échantillons prélevés au cours d’un mois selon la formule suivante : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 415 --> X1 + X2 + ... + Xn Xm = _________________ nm où Xm= moyenne arithmétique mensuelle; X1,2...n = résultat de l’analyse chimique * mesurée pour chaque paramètre d’un échantillon prélevé dans un même mois de calendrier selon les fréquences prévues. nm= nombre total d’échantillons pour un même paramètre prélevés dans un même mois de calendrier et selon les fréquences prévues. Pour les calculs de la moyenne arithmétique mensuelle, dans le cas où le résultat de l’analyse chimique d’un paramètre est inférieur à la limite de détection, il est nécessaire de prendre une valeur équivalente à la moitié de la limite de détection et l’ajouter à la somme des résultats d’analyses pour ce paramètre au cours de ce mois. Toutefois, dans le cas où le calcul de la moyenne arithmétique mensuelle donne un résultat inférieur à la limite de détection pour un paramètre donné, et qu’au moins un des résultats analytiques utilisés pour ce calcul est supérieur à la limite de détection, la moyenne arithmétique mensuelle est égale à la valeur de la limite de détection du paramètre. Si tous les résultats analytiques utilisés pour le calcul de la moyenne arithmétique sont inférieurs à la limite de détection pour un paramètre, la moyenne arithmétique mensuelle est égale à la moitié de la limite de détection pour ce paramètre. ##### Article 68 : Du contenu du plan de gestion des eaux Le titulaire est tenu de présenter un plan de gestion des eaux décrivant : a) le système hydrologique de surface (ruisseau, rivière, lac, etc.) ; b) la délimitation du bassin versant ; c) les débits mesurés en volume/temps aux différents exutoires ; d) l'hydrogéologie et l'évaluation de la qualité des eaux souterraines en portant une attention particulière au secteur des haldes à stériles générateurs de drainage minier acide, du bassin des eaux d’exhaure acide et du parc à rejets des mines incluant le bassin de sédimentation ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 416 --> e) la nature et la localisation des installations de gestion des eaux de ruissellement et des eaux pouvant être contaminées tels que les barrages, fosses de dérivation et de captage, évacuateurs de crue, bassins de sédimentation, systèmes de pompage. Les renseignements requis peuvent être accompagnés d'un plan d'aménagement de la surface à l'échelle appropriée; f) si les stériles ont un potentiel de génération d’effluents acides, le bilan hydrique de l’aire d'accumulation, le mode de gestion des eaux autour et dans l'aire d'accumulation ainsi que les mesures de contrôle de l’acidité prévues durant le déroulement normal des activités minières ou si la roche est altérable, une évaluation de l'hydratation des minéraux est requise ; g) le bilan hydrique de l'usine de traitement du minerai : nature et volume des intrants tels que les eaux d'exhaure, eaux recirculées provenant, entre autres, du parc à rejets, eaux fraîches et des extrants ; h) le bilan hydrique du parc à rejets des mines et des bassins de sédimentation : nature et volume des intrants tels que les eaux d'exhaure, eaux souterraines, eaux contenues dans les rejets des mines, précipitations et des extrants comme pertes par percolation à travers les digues, évaporation, écoulement à l'effluent final ; i) les installations sanitaires comprenant, entre autres, l'équipement et les infrastructures de soutien requis pour la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées domestiques incluant les fosses septiques, les bassins d'épuration, etc. j) le système de traitement des eaux usées comprenant notamment la description des éléments suivants: 1° les procédés de traitement des eaux utilisés avec schéma du circuit de traitement ; 2° les besoins en maintenance et en opération ; 3° la capacité de traitement quotidienne et annuelle et la période d'utilisation ; 4° en ce qui concerne les boues ; leur taux de production ; leurs caractéristiques physiques, granulométrie, % H2O, et chimiques, en l’occurrence leur composition, complexité ; leur mode de gestion sur le site minier ; leur mode de disposition de transport à l'extérieur du site, cellules d'argile, bassins de confinement, parc à rejets des mines, etc. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 417 --> 5° les différents bassins de sédimentation ; leur superficie, capacité, temps moyen de rétention, nature des digues ; 6° la station d'échantillonnage à l'effluent final : type d'instrumentation, mesure en continu; 7° le cheminement quantitatif des phases liquides (points d’entrée et de sortie, recirculation, points d’addition des produits chimiques ; 8° la liste et la fiche technique des produits chimiques utilisés; 9° le tableau de la consommation de produits chimiques; 10° la capacité et le temps de rétention des différents bassins; 11° le contrôle des techniques de traitement afin de s’assurer du bon état et du fonctionnement optimum des équipements utilisés ou installés; 12° la gestion des sous produits résultant du traitement; 13° l’efficacité anticipée en % de réduction des contaminants ; 14° les plans et devis signés et scellés décrivant les unités de traitement. #### Section IV : Des mesures de suivi de la qualité des eaux ##### Article 69 : De la description des mesures de suivi de la qualité des eaux Le titulaire est tenu pendant les travaux d’exploitation et après la fermeture du site de décrire les mesures de suivi de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Les mesures de suivi annuelles de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface visent : a) la vérification périodique de la qualité générale de l’effluent et du suivi de l’évolution de certains paramètres dont les teneurs peuvent être nocives pour le milieu aquatique récepteur; b) l’obtention des renseignements sur la contamination organique de l’effluent final provenant en majeure partie, des hydrocarbures et des réactifs chimiques, par le biais de mesures de la DBO5, de la DCO et des substances phénoliques; c) la fourniture des données permettant de faire une vérification complémentaire des résultats analytiques soit par le calcul de la balance ionique, la comparaison entre les matières dissoutes calculées et mesurées ou encore par la comparaison entre la conductivité électrique mesurée et calculée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 418 --> L’interprétation des résultats de suivi annuel peut introduire certains paramètres supplémentaires lors du contrôle régulier réalisé hebdomadairement. #### Section V : De la fréquence et du contrôle de la qualité des eaux de surface et souterraines ##### Article 70 : Du contenu du programme de fréquence et de contrôle de la qualité des eaux Le titulaire est tenu d’appliquer, à la suite des travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés, un programme de suivi des eaux de surface et souterraine qui contient les éléments suivants : a) un réseau de surveillance des eaux de surface et souterraines : L’exploitant est tenu de constituer un réseau de surveillance des eaux de surface et souterraine. L’instrumentation utilisée lors de l’exploitation du site peut servir pour le suivi après la fermeture du site minier ou de carrières. Dans le cas où, à la suite des travaux de réhabilitation d’un parc à rejets des mines, un effluent est toujours produit, une station d’échantillonnage de cet effluent doit être placé au point de déversement. Le débit est mesuré et la qualité des eaux de rejetées est vérifiée. La qualité de l’eau de surface qui s’écoule d’une autre source potentielle de contamination doit aussi être vérifiée. Le prélèvement des échantillons et la mesure du débit aux divers points d’échantillonnage sont réalisés selon la fréquence et la durée mentionnées au tableau 5. Le programme d’échantillonnage établi en période d’échantillonnage et en nombre de prélèvements des eaux de surface doit être conçu de manière à fournir des résultats représentatifs de la situation habituellement rencontrée sur le terrain. Au minimum, un échantillonnage doit avoir lieu au mois de Mai et au mois de Novembre. Pour le suivi des eaux souterraines, la fréquence minimale de contrôle est la même que celle précisée dans les mesures de protection de l’eau souterraine et la durée minimale de surveillance est celle décrite au tableau 6 ci-dessous. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 419 --> Tableau 6 : Catégories d’emplacement, fréquence minimale du contrôle et durée minimale du suivi de l’eau de surface et souterraine FRÉQUENCE DURÉE MINIMALE DE LA ``` EMPLACEMENTS VISÉS D’ÉCHANTILLONNAGE SURVEILLANCE APRES ``` MINIMALE FERMETURE DU SITE Emplacements utilisés pour la gestion de rejets des mines : ``` 1. mines et fosses utilisées pour 2 fois par année 5 ans ``` la gestion de rejets des mines lixiviables et cyanurés 2. mines et fosses utilisées pour ``` la gestion de rejets des mines 3 fois par année 10 ans ``` acidogènes ``` 3. les aires d’accumulation de 2 fois par année 5 ans ``` rejets des mines lixiviables et cyanurés 4. les aires d’accumulation de ``` rejets des mines acidogènes 3 fois par année 10 ans 5. les aires d’accumulation de 4 fois par année 20 ans ``` rejets des mines à risques élevés Emplacements affectés ou contaminés par l’activité minière : ``` 1. présence de sulfures 3 fois par année 10 ans 2. tout autre contaminant 2 fois par année 5 ans ``` b) Paramètres physico-chimiques à mesurer : 1° Au minimum, les paramètres physico-chimiques à mesurer pour le suivi des eaux de surface sont les mêmes que durant l’exploitation conformément au tableau 5 de la présente annexe. 2° Pour les eaux souterraines, s’ajoutent à ces paramètres, ceux mentionnés à la section sur les mesures de protection de l’eau souterraine. 3° Toutefois, en raison de la nature de contamination retrouvée sur le terrain après les travaux d’atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site, d’autres paramètres peuvent être ajoutés au programme de surveillance. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 420 --> 4° Le choix des paramètres est déterminé, à toute fin utile, lorsque sont connus les résultats d’un rapport environnemental effectué après les travaux d’atténuation et de réhabilitation. c) Procédure d’abandon du programme de suivi après la fermeture du site : Les démarches relatives à l’abandon du programme de suivi après la fermeture du site suivent la procédure prévue à la figure 3 ci-dessous. À la suite de l’élaboration et de la mise en place du programme de suivi, l’exploitant est tenu de s’assurer du respect des exigences de qualité d’eau aux divers points de mesures. Les exigences sont identiques à celles du tableau 5 pour les eaux de surface et à celles de la section sur la protection de l’eau souterraine. Si Les exigences ne sont pas respectées, l’exploitant est tenu d’identifier les causes de la pollution et de mettre en place les moyens qui peuvent les corriger. L’abandon du programme de suivi des eaux de surface et souterraines est possible s’il est démontré que les seuils de qualité de l’eau souterraine ne sont pas dépassés ou qu’une intervention n’est plus justifiée. En aucun cas, la fréquence et la durée minimale de suivi, en fonction des emplacements visés et des types de contaminants présents, ne peuvent être inférieures à celles indiquées au tableau 6 ci-dessus. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 421 --> <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 422 --> ##### Article 71 : Des paramètres de suivi annuel et le calcul des charges L’exploitant est tenu d’utiliser les paramètres de suivi annuels énumérés au tableau 7 ci-dessous et de réaliser le calcul des charges : (a) Les paramètres annuels du groupe 1 sont exigés pour tous les établissements miniers. (b) En plus des paramètres du groupe 1, les paramètres annuels du groupe 2 sont exigés uniquement pour les usines de traitement utilisant un procédé par cyanuration et les usines de traitement des métaux de base qui utilisent des cyanures comme réactifs. (c) En plus des paramètres du groupe 1 et du groupe 2, le cas échéant, les paramètres annuels du groupe 3 sont exigés aussi pour les établissements miniers exploitant un minerai sulfureux. (d) Le contrôle annuel de Radium 226 n’est exigé que pour les établissements dont le gîte minéral est composé de substances radioactives. Le calcul de charges mensuelles et annuelles des paramètres mentionnés au précédent tableau est obligatoire pour chaque établissement et pour chaque effluent final. Le requérant est tenu de calculer la charge mensuelle en kilogramme (kg) pour chaque paramètre de chaque effluent final en multipliant le résultat de la concentration moyenne mensuelle obtenu pour un paramètre donné par le volume mensuel de l’effluent final obtenu à partir de la moyenne des débits journaliers mesurés multiplié par le nombre de jours arrondi à la première décimale où il y a eu écoulement de l’effluent final pendant le mois. Le calcul des charges annuelles de chaque effluent final est obtenu par la somme de tous les résultats de calculs de charges mensuelles de chaque paramètre pour l’année visée. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 423 --> Tableau 7 : Groupes de paramètres de suivi annuel ``` Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 ``` Minéraux et Paramètres Nutriments éléments conventionnels métalliques ``` Alcalinité Azote Aluminium Cyanates Sulfures Chlorures ammoniacal Arsenic Thiocyanates Thiosulfates Conductivité Azote total Cadmium DBO5 Kjeldahl Calcium DCO Nitrates + Chrome Dureté Nitrites Cobalt ``` Fluorures Phosphore total Fer PARAMETRES Solides dissous Magnésium Solides totaux Manganèse Substances Mercure phénoliques Molybdène Sulfates Potassium (Radium 226) Silice Sodium ##### Article 72 : Du système de mesures d’enregistrement de débit et du pH L’exploitant est tenu d’aménager et de maintenir en état de fonctionnement, un poste d’échantillonnage et un système de mesure de débit et de pH, au site de mesure, situé juste en amont du point de déversement de chaque effluent final. L’exploitant doit mesurer ou calculer le débit (m3/h) et le volume quotidien si le débit est exigé en continu ou le jour de l’échantillonnage si le débit n’est pas exigé en continu. Pour tout effluent final où la mesure et l’enregistrement du débit est exigé en continu, l’exploitant est tenu d’inspecter mensuellement l’élément primaire et hebdomadairement l’élément secondaire de chaque système de mesure de débit. L’exploitant est tenu également de vérifier annuellement la précision des éléments primaires et secondaires de chaque système de mesure du débit en continu. La vérification de la précision ne peut pas dépasser une marge d’erreur de plus de 7%. Pour tout effluent final où la mesure et l’enregistrement du pH sont exigés en continu, l’exploitant est tenu de vérifier hebdomadairement la précision du système de mesure et d’enregistrement du pH. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 424 --> L’exploitant est tenu, le cas échéant de corriger toute défaillance ou imprécision du système de mesure et d’enregistrement de débit et de pH. L’exploitant doit tenir à jour et rendre disponible un registre des inspections, des vérifications de la précision du système de mesure de pH, des ajustements et des réparations effectuées aux sites de mesures et d’enregistrement de débit et de pH. Le registre contient aussi les informations suivantes : (a) la méthode de vérification de la précision utilisée; (b) la précision du système de mesure de débit après la vérification; (c) l’erreur reliée à la mesure du débit avant la vérification de la précision et une indication de la cause de cette erreur. ##### Article 73 : De la fréquence et les méthodes des échantillonnages à l’effluent final L’exploitant est tenu de prévoir des échantillonnages selon les modalités décrites dans le tableau 8 suivant : Tableau 8 : Fréquence d’échantillonnage, d’analyse et de mesures à l’effluent final ``` FRÉQUENCE 3/sem 1/sem 1/mois Annuel ``` CN totaux As Cu MES Fe Toxicité Ni Paramètres des aiguë ``` pH Pb groupes Débit Zn 1à3 ``` Un temps minimum de 24 heures est requis entre les mesures ou les prises d’échantillons. L’échantillonnage trois fois par semaine des CN totaux ne s’applique qu’aux usines de traitement de minerai d’or, ou usines ou mines utilisant ou ayant utilisé des cyanures dans leur procédé. L’échantillonnage du pH et du débit sont exigés en continu dans le cas d’un site où il y a une usine de traitement de minerai ou une usine de traitement d’eaux. Suite au suivi hebdomadaire régulier de l’effluent final sur une période continue d’au moins six mois après le démarrage de son établissement, l’exploitant peut introduire une demande de retrait motivée du suivi régulier des niveaux de l’arsenic et du fer <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 425 --> dans l’effluent final. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’usines de traitement de minerai traitant du minerai à forfait. Au site de mesure de l’effluent final, l’exploitant doit prélever une fois par mois, le même jour que pour l’échantillonnage des paramètres du suivi régulier (tableau 5) et de la mesure du débit, un échantillon pour fin d’analyse de toxicité aiguë (poisson de rivière indigène et crustacé de rivière indigène). L’exploitant est tenu d’analyser ou de mesurer annuellement, au moins en période d’étiage de saison sèche, le débit, les paramètres du suivi régulier du tableau 5, les paramètres du suivi de la toxicité aiguë ainsi que les paramètres du suivi annuel du tableau 7. L’échantillonnage et les mesures sont réalisés au cours d’une même journée. Il inclut ces résultats ainsi que la date du prélèvement des échantillons dans le rapport annuel de l’entreprise. ##### Article 74 : De la régularisation du débit de l’effluent final Le débit de l’effluent final est contrôlé et laminé de manière à demeurer le plus uniforme possible au cours de l’année. Dans le cas d’une usine de concentration du minerai dont les eaux usées sont emmagasinées pendant de longues périodes, il est recommandé de minimiser les débits à déverser et de répartir proportionnellement les volumes à déverser sur la plus longue période possible afin de s’ajuster avec les débits du milieu récepteur. ### Chapitre V : DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE REHABILITATION DES RISQUES DE DÉGRADATION DES SOLS ##### Article 75 : De la gestion du mort - terrain Le mort- terrain non contaminé qui est enlevé lors des opérations d’exploitation est conservé et entreposé pour les travaux d’atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site. L’exploitant procède à la ségrégation de la terre végétale (fraction organique) et réserve ce matériau pour les travaux d’atténuation et de réhabilitation ultérieurs. Si une contamination du mort-terrain a eu lieu ou est suspectée, la caractérisation et l’établissement du mode de gestion de ce matériau doivent être réalisés. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 426 --> L’exploitant est tenu également de prévoir et de mettre en place, sur les piles de mort-terrain, des mesures de protection contre l’érosion éolienne et hydrique. ##### Article 76 : De remblayage Pour le remblayage souterrain le demandeur est tenu de fournir les informations suivantes : (a) le type de remblayage prévu notamment hydraulique ou en pâte; (b) la composition des rejets et des additifs s’il y a lieu qui sont utilisés pour le remblayage souterrain ; (c) la quantité de matériaux ou de rejets qui sont enfouis ; (d) la démonstration de l’innocuité à long terme du remblai en pâte pour atténuer les impacts sur l’eau souterraine et les eaux d’exhaure. ##### Article 77 : De la gestion des rejets des mines En vue de se prémunir contre les risques d’impacts importants des rejets des mines sur les sols du périmètre, l’exploitant est tenu de prévoir un système de gestion et de suivi décrit aux articles ci-après de la présente annexe. ##### Article 78 : Des conditions générales relatives aux rejets des mines Conformément aux principes de réduction, de recyclage, de récupération, de valorisation, et d’élimination des rejets des mines, l’exploitant est tenu d’évaluer le potentiel de réutilisation des rejets des mines, notamment les stériles. S’il génère des rejets des mines à faibles risques, l’exploitant est tenu d’exposer les possibilités d’utilisation de ces matériaux valorisables. L’exploitant peut utiliser une méthode de traitement, en l’occurrence la stabilisation-fixation, afin de modifier les caractéristiques des rejets des mines et d’en faciliter la gestion. L’exploitant est tenu de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir l’érosion éolienne des rejets des mines et d’éviter les décrochages ou bris de digues entourant les aires d’accumulation ou le parcs de rejets des mines. ##### Article 79 : Des conditions particulières à chaque rejet L’exploitant est tenu de prendre des mesures propres à chacun des rejets suivants : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 427 --> (a) Rejets des mines acidogènes : L’exploitant qui génère des rejets des mines acidogènes est tenu de prévoir, dans son mode de gestion, des mesures particulières visant à empêcher l’oxydation de ces rejets. (b) Rejets des mines cyanurés : L’exploitant qui génère des rejets des mines issus d’un procédé utilisant la cyanuration et dont la concentration en cyanure dans la fraction liquide est supérieure à 20 mg/L CN est tenu de les traiter avant leur élimination dans une aire d’accumulation de rejets des mines. (b) Rejets des mines inflammables : L’exploitant qui génère des rejets inflammables est tenu de prévoir, dans son mode de gestion, des mesures particulières pour contrôler la réactivité de ces rejets. (c) Rejets des mines contaminés avec des composés organiques : L’exploitant qui génère des rejets des mines contaminés avec des composés organiques doit, en fonction du degré de contamination mesuré et de la toxicité relative de ces composés, en tenir compte dans son mode de gestion. (d) Rejets des mines radioactifs : L’exploitant qui génère des rejets des mines radioactifs doit prévoir, dans son mode de gestion, des mesures particulières de radioprotection. (e) Rejets des mines à risques élevés : L’exploitant qui génère des rejets des mines à risques élevés est tenu de les traiter ou de leur appliquer des mesures de protection en vue de diminuer leur impact avant leur élimination dans une aire d’accumulation de rejets des mines. ##### Article 80 : Des aires d’accumulation et les parcs à rejets des mines Toute aire d’accumulation ou tout parc à rejets des mines doit être situé à une distance minimale de 60 m de la ligne des hautes eaux naturelles. Sauf autorisation préalable de la Direction chargée de la protection de l’Environnement Minier, en période d’exploitation, seuls les rejets des mines sont acceptés dans les aires d’accumulation de rejets des mines ou dans les parcs à rejets des mines. Il est interdit de mélanger des rejets des mines de caractéristiques différentes, à moins qu’il ne soit démontré que ce type de gestion de rejets des mines se fait dans le cadre d’une stratégie de protection de l’environnement. L’exploitant est tenu de privilégier les modes de gestion qui permettent une réduction de la superficie affectée à l’accumulation de rejets des mines. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 428 --> Pour chaque aire d’accumulation, le demandeur est tenu de fournir les informations suivantes : a) L’évaluation de la stabilité structurale conformément à l’annexe XIV; b) Les plans topographiques montrant la localisation des structures de gestion des eaux comprenant leur relation avec le système de drainage après la fermeture du site et des stations d’échantillonnage pour le suivi de la stabilité physique et chimique pour le drainage minier acide, le cas échéant ; c) une vue en plan et en coupe montrant les pentes finales des empilements après la réalisation des travaux d’atténuation et de réhabilitation et, s’il y a lieu, les zones de localisation des divers matériaux à l’intérieur des empilements ; d) le système de gestion des eaux de crue dans et autour des aires d’accumulation ; e) l’estimation de l’évolution du bilan hydrique du niveau de la nappe phréatique dans les haldes prenant en compte la désagrégation des roches constituantes en fonction du temps, le cas échéant ; f) dans le cas de stériles générateurs d’effluents acides, les mesures de contrôle de couvertures et dispositifs d’étanchéité, leurs composantes et épaisseur ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques de potentiel de génération de drainage minier acide dans le cas de l’utilisation de rejets des mines des matériaux employés pour la restauration de granulométrie, minéralogie, capacité de rétention en eau, perméabilité ; g) l’évaluation des besoins en maintenance. Le document fournit également une description complète et détaillée des différents travaux d’atténuation et de réhabilitation dans le parc à rejets des mines et les infrastructures qui lui sont associées tels que les bassins, système de drainage et de contrôle des eaux, tour de décantation, canaux d'évacuation des crues et système de dérivation des eaux d'irrigation et de retenues. ##### Article 81 : Des mesures requises à la réhabilitation des parcs à rejets des mines et des infrastructures dépendantes L’exploitant est tenu d’observer, dans la perspective de la réhabilitation des parcs à rejets des mines et des infrastructures connexes, les mesures suivantes : a) les mesures de contrôle de couvertures et de dispositifs d'étanchéité, leurs composantes et épaisseur ainsi que la caractérisation physique et chimique de <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 429 --> drainage minier acide dans le cas de l'utilisation de rejets des mines, des matériaux employés pour la restauration de granulométrie, minéralogie, capacité de rétention en eau, perméabilité ; b) l'évaluation de la stabilité structurale conformément à l’annexe XIV; c) les plans topographiques montrant la localisation des structures de gestion des eaux comprenant leur relation avec le système de drainage après fermeture du site, des structures de contrôle de la sédimentation et des stations d'échantillonnage pour le suivi de la stabilité physique et chimique de potentiel de génération de drainage minier acide, s'il y a lieu ; d) la description du système de gestion des eaux de crue dans et autour du parc à rejets des mines ; e) l'estimation de l'évolution du bilan hydrique du parc à rejets des mines; f) l'estimation de l'évolution du niveau de l'eau dans le parc à rejets des mines et dans la nappe phréatique adjacente ; g) l'évaluation des besoins en maintenance ; h) la quantité de contaminants associés aux exfiltrations des digues vers le milieu récepteur et dans l’eau souterraine. ##### Article 82 : De l’érection des ouvrages de rétention des eaux Nonobstant la construction de digue ainsi que de la stabilité des ouvrages à ériger selon les règles de l’art, la revanche minimale des digues, en tout point, doit être de 1 mètre. Lorsque les composantes du milieu aval qui peuvent être affectées en cas de débordement, ou de rupture ou de défaillance de l’ouvrage de rétention sont sensibles à la prise d’eau potable, à la communauté avoisinante, à l’habitat faunique, à la zone protégée ou milieu sensible, la revanche minimale des digues, en tout point, doit être de 1,5 mètre. La mesure précise de la revanche peut être réalisée en tout temps au moyen d’une règle graduée en mètres intégrée de façon permanente à l’ouvrage de rétention. L’exploitant est tenu de prouver que l’ouvrage de rétention possède une capacité d’évacuation des crues suffisante pour lui permettre de respecter les exigences de revanches minimales imposées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 430 --> Si l’aire d’accumulation de rejets des mines contient des rejets des mines acidogènes, cyanurés et à risques élevés, la revanche tient compte d’une crue de projet avec une période de retour de 1000 ans. Pour tout autre type de rejets des mines, la revanche tient compte de l’apport d’eau supplémentaire provenant d’une crue de projet avec une période de retour de 100 ans. La crue de projet est basée sur l’averse critique choisie parmi les deux averses suivantes : (a) l’averse de pluie de 6 heures ; (b) l’averse de pluie de 24 heures. Le volume d’eau considéré dans la crue de projet est estimé par rapport à l’averse critique. La base des digues ou d’autres ouvrages de rétention contribuant à cerner une aire d’accumulation ou un parc à rejets des mines doit être hors d’atteinte de crues provenant de cours d’eau environnants. Toute eau d’exfiltration contaminée provenant des digues doit être recueillie et traitée avant rejet au point de déversement. Le système de drainage des eaux d’exfiltration doit disposer des mêmes propriétés d’imperméabilisation que celles des aires d’accumulation ou des parcs à rejets des mines. ##### Article 83 : Du contrôle de la stabilité des ouvrages L’exploitant doit réaliser, au moins une fois par saison, des visites de suivi périodique de la stabilité physique des ouvrages de confinement et des structures attenantes. Des visites sont également réalisées à la suite d’événements climatiques exceptionnels. L’exploitant doit tenir à jour et rendre disponible un registre d’opération faisant état de ces visites. Si, à la suite de l’une de ces visites périodiques, des mesures correctives de l’ouvrage de rétention s’avèrent nécessaires, l’exploitant procède à l’évaluation de la sécurité de l’ouvrage de rétention. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 431 --> ##### Article 84 : De la gestion des produits chimiques, déchets solides et déchets dangereux L’exploitant est tenu de se conformer aux mesures d’atténuation propres aux produits chimiques, aux déchets solides et aux déchets dangereux. ##### Article 85 : Des mesures d’atténuation relatives aux produits chimiques L’exploitant est tenu, pour les produits chimiques employés lors de l’extraction notamment les explosifs, les huiles, les produits pétroliers, les réactifs utilisés à l’usine pour le traitement du minerai et pour le traitement des eaux usées, et pour d’autres produits chimiques employés à l’échelle industrielle, de décrire: (a) la liste des produits chimiques ; (b) la localisation et la description des sites d’entreposage ; (c) la nature des sols sous-jacents aux sites d’entreposage ; (d) l’inventaire final des produits entreposés ; (e) les modalités d’entreposage ; (f) le ou les modes d’élimination, s’il y a lieu. ##### Article 86 : Des mesures relatives aux déchets solides Si le lieu d’élimination des résidus de bois, de la ferraille et des déchets domestiques se trouve dans le périmètre, l’exploitant est tenu de donner une brève description des caractéristiques du lieu d’élimination de sa localisation et le nom de l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux, le cas échéant. ##### Article 87 : Des mesures relatives aux déchets dangereux L’exploitant décrit le mode de gestion des déchets dangereux tels que les huiles usées, les huiles contenant des BPC et indiquer s’il y a un lieu d’entreposage dans le site. ### Chapitre VI : DES MESURES DE SÉCURITÉ #### Section I : Des mesures de sécurité à l’égard des travailleurs ##### Article 88 : Du contrôle de la qualité de l’air et des températures L’exploitant est tenu d’effectuer les tests des niveaux des contaminants dans l’air tel que décrits au chapitre III du présent Titre en vue d’assurer la protection des travailleurs. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 432 --> L’exploitant décrit l’emplacement et les systèmes de ventilation, les dispositifs de contrôle de la pollution de l’air et les équipements de protection respiratoire. L’utilisation des équipements de protection respiratoire est obligatoire par les travailleurs lorsque les fumées ou les émissions atteignent le niveau d’un des contaminants du Tableau du chapitre III du présent Titre. L’exploitant décrit les emplacements et les types de thermomètre installés près des sources de température ou d’humidité extrême. Les travailleurs exposés à des températures ou à une humidité extrêmes ont droit à des pauses fréquentes en dehors de ces lieux. ##### Article 89 : Du contrôle du bruit L’exploitant décrit le contrôle administratif et scientifique de la nuisance en bruit selon les modalités présentées dans le chapitre II du présent Titre. L’exploitant décrit les équipements de protection du bruit et ceux destinés à réduire l’intensité du bruit sur les lieux de travail. L’exploitant veille à ce que l’équipement et matériel utilisés dans l’usine ou l’atelier de traitement soit bien entretenu en vue de réduire le niveau du bruit. Les travailleurs qui sont exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA ont droit d’utiliser les équipements de protection du bruit. ##### Article 90 : Du travail dans un espace exigu Avant l’occupation des lieux exigus, l’exploitant est tenu de les tester pour révéler la présence de produits toxiques ou inflammables, la présence de gaz ou de vapeurs explosifs et le manque d’oxygène. L’exploitant décrit l’emplacement et le type de ventilation installée avant l’occupation d’un espace exigu. Les travailleurs oeuvrant dans des espaces exigus dans lesquels il existe des produits ou gaz toxiques ou lorsque l’oxygène est insuffisant, ont droit d’utiliser des masques à oxygène. Des sauveteurs sont postés à la sortie des ces espaces exigus pour intervenir rapidement en cas d’accident. ##### Article 91 : Des produits dangereux et rejets des mines Les produits dangereux sont entreposés dans des conteneurs étiquetés. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 433 --> L’exploitant décrit les mesures de transport, d’entrepôt et d’utilisation de ces produits conformément à la réglementation en vigueur. L’exploitant décrit les mesures de sécurité de son personnel chargé des opérations de traitement du minerai et de gestion des rejets des mines L’exploitant décrit le système de prévention et de protection contre les incendies, le type d’équipement prévu, et leur emplacement. ##### Article 92 : Des mesures de sécurité classiques Tout convoyeur, toute ceinture, toute vitesse et tout équipement amovible doit disposer d’un mécanisme d’arrêt. Les plates-formes élevées, les chemins ou galeries d’accès et escaliers doivent être munis d’une rambarde. L’équipement électrique doit être isolé, protégé et installé conformément aux normes d’installation locales. Les travailleurs reçoivent de casque, des bottes, des lunettes de protection et des gants lorsque cela est nécessaire. Les travailleurs exposés à des niveaux de poussière importants sont tenus d’utiliser de masque et des vêtements contre la poussière. Les opérations de sautages sont réalisées seulement par des travailleurs compétents et certifiés à utiliser les explosifs conformément à la réglementation afférente. L’exploitant est tenu de prévoir les sanctions à appliquer aux travailleurs qui contreviennent aux mesures de sécurité prises. #### Section II : Des mesures de sécurité concernant les communautés locales et le personnel ##### Article 93 : Mesures relatives à la santé Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies liés à l’exploitation minière ou de carrière ou aux travaux de suivi des mesures d’atténuation et de réhabilitation, l’exploitant prévoit des mesures de préservation de la santé et décrit : (a) les installations de soins médicaux; (b) le matériel médical, les médicaments et vaccins ; (c) le personnel médical ; (d) le programme de prévention des maladies et épidémies. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 434 --> ##### Article 94 : Des mesures d’urgence L’exploitant décrit un plan d’urgence en cas d’accidents ou de catastrophes naturelles. L’exploitant décrit son programme d'intervention pour gérer les accidents ayant un potentiel à haut risque notamment le glissement de terrain dans le roc et dans les sols meubles, les bris majeurs de digues, l’effondrement de chantiers souterrains qui peuvent survenir sur le site. Le programme d’intervention contre les accidents comprend notamment : a) les mesures immédiates à appliquer ; b) les mesures et les méthodes pour délimiter la zone à risque d’évacuation ou des barrières; c) les coordonnées des personnes responsables de l’exploitation minière ou de carrière et des organismes avec qui il peut communiquer, notamment l’autorité locale, le représentant de la communauté locale et la police. ### Chapitre VII : DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION APRÈS LA FERMETURE DU SITE ##### Article 95 : De la description des mesures d’atténuation et de réhabilitation à la fermeture du site L’exploitant décrit les mesures d’atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ainsi que son plan de surveillance dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité de la remise en état du site et de vérifier leur performance. La réhabilitation du lieu d’implantation d’opérations d’exploitation minière ou de carrière vise de le rendre sain et stable et de rétablir sa capacité à permettre une autre activité compatible avec toute forme de vie et d'activité dans la région où il se trouve, après la clôture de l’exploitation minière ou de carrière. Les mesures d’atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site doivent : (a) éliminer les risques nuisibles à la santé et à la sécurité des personnes ; (b) limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme de suivi et de surveillance; (c) remettre le site dans un état acceptable par la communauté ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 435 --> (d) remettre le site des infrastructures en excluant les aires d’accumulations et les parcs à rejets des mines, dans un état compatible avec l’usage futur. ##### Article 96 : De la mise en végétation Tous les terrains affectés à l’activité d’exploitation minière ou de carrière tels que le site des bâtiments, le parc à rejets des mines, les bassins de sédimentation, les haldes à stériles sont couverts de végétaux en vue de contrôler l’érosion et redonner au site son aspect naturel. Si le site ou une partie de celui-ci ou les haldes à stériles ne peuvent être mis en végétation, l’exploitant doit démontrer que l’objectif de la réhabilitation peut être sans recours à cette mesure. Avant d'être mis en végétation, le terrain doit être scarifié et amendé, si nécessaire et le cas échéant, le sol organique qui est conservé ou entassé doit être de nouveau étendu. Une végétation herbacée ou arbustive est établie pour contrôler l'érosion des sols et accélérer la nécessité de procéder à la formation de l'humus. Les caractéristiques de la végétation mise en place sont les mêmes que celles de la végétation du milieu environnant, à l'exception de la végétation de départ qui permet d'établir le substrat. La végétation doit être autosuffisante six ans après son implantation et aucun amendement ne peut être nécessaire pour en assurer le maintien. ##### Article 97 : Des sols contaminés Les mesures d’atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ont pour but de veiller à ce que les terrains contaminés ne soient pas nuisibles à la santé et à l’environnement et qu’ils soient compatibles avec leur utilisation future. La mise en pratique de cet objectif s'inscrit dans un processus qui vise la réhabilitation des sols contaminés par des activités minières ou de carrière, à l'exclusion des aires d'accumulation de rejets des mines et des lieux autorisés d'élimination des déchets. ##### Article 98 : Des interventions relatives à la contamination excédant le critère B Des interventions peuvent se justifier lorsque le niveau de contamination mesuré excède le critère B ci-dessous, pour tout paramètre qui a été discriminé du bruit de fond naturel local. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 436 --> A partir des niveaux de concentrations suivants, on peut établir le niveau de contamination ainsi que les objectifs d'intervention : Niveau < A : Milieu non contaminé ; pas d'intervention correctrice. Plage A-B : Milieu faiblement contaminé ; pas d'intervention sauf si l’impact sur la qualité de l'eau souterraine. Plage B-C : Milieu contaminé : (a) des analyses approfondies sont nécessaires; (b) des travaux de décontamination peuvent être nécessaires afin d'atteindre les objectifs lors de la remise en état d'un terrain, notamment dans le cas d'une utilisation à des fins résidentielles ; (c) usages industriels envisageables sans nécessité de procéder à la décontamination. Niveau > C: (a) milieu fortement contaminé; (b) caractérisation exhaustive nécessaire; (c) des travaux de mitigation lors de la cessation des activités doivent être envisagés à moins que l’objectif de la réhabilitation soit démontré peu importe la vocation future du sol. ##### Article 99 : Des travaux d’atténuation et de réhabilitation du sol contaminé Pour déterminer la nécessité d’effectuer des travaux d’atténuation et de réhabilitation des sols contaminés par les activités d’exploitation, une caractérisation du terrain affecté doit être réalisée lors de la cessation définitive des activités d’exploitation. Cette caractérisation doit permettre de: (a) déterminer le niveau de contamination; (b) localiser avec plus de précision la contamination et déterminer sa distribution spatiale; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 437 --> (c) connaître le volume des sols contaminés en fonction de chaque type de contaminants. Pour les établissements en cours d’exploitation, une estimation ou une évaluation préliminaire de la qualité des sols est nécessaire en vue de déterminer s’il y a présence de contamination et, le cas échéant, l’ampleur des travaux à réaliser. Lorsque les contaminants sont de même nature que ceux retrouvés dans le parc à rejets des mines, il pourra être possible d’utiliser le parc à rejets des mines comme lieu d’élimination pour autant que celui-ci soit sécuritaire pour l’environnement. ##### Article 100 : Des mesures relatives aux bâtiments, infrastructures et équipements de surface Tous les bâtiments et infrastructures de surface doivent être démantelés, à moins que le représentant des communautés locales n’en fasse la demande par écrit au Ministre et démontre que ceux-ci sont nécessaires au développement socio-économique du territoire. Les murs des bâtiments administratifs et d’hébergement doivent être rasés, les fondations peuvent être laissées sur place, à condition qu'elles soient recouvertes de substances minérales permettant l'établissement d'une végétation autosuffisante. Les rebuts du démantèlement sont enlevés des lieux et envoyés dans un lieu d'élimination autorisé par le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier. ##### Article 101 : Des mesures relatives aux chevalement, bâtiments de service et usine de traitement Les mêmes exigences que celles mentionnées pour les bâtiments administratifs ci-dessus s’appliquent aux chevalements et aux bâtiments de service et d’usine de traitement. L’exploitant est tenu de procéder à une évaluation de la qualité des sols sous-jacents et, le cas échéant, à la décontamination. ##### Article 102 : Des mesures relatives aux infrastructures de soutien Les infrastructures de soutien enfouies sous terre tels que les réservoirs et leurs conduites, les autres conduites, les tunnels de service peuvent, selon la vocation future du site de l'établissement minier soit résidentielle, industrielle, touristique, forestière, être maintenues en place ou être déterrées et enlevées des lieux. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 438 --> Les ouvertures et les accès des infrastructures de soutien qui demeurent en place sont obturés. L’exploitant est tenu de fournir un plan indiquant l'emplacement de ces infrastructures de soutien. Les infrastructures de soutien qui se trouvent en surface tels que les bâtisses, les réservoirs et les conduites diverses sont démantelées et enlevées des lieux. Le mode d’élimination des infrastructures de soutien obéit aux exigences sur les déchets solides. L’exploitant procède à une évaluation de la qualité des sols sous-jacents et, le cas échéant, à la décontamination. ##### Article 103 : Des mesures requises aux infrastructures de transport L’exploitant vérifie, avant de procéder à la désaffectation des accès routiers, si les communautés locales sont favorables à leur maintien. L’accès routier principal au site minier doit être maintenu en bon état ainsi que toutes les voies d’accès secondaires permettant d’assurer la surveillance et l’entretien des ouvrages se trouvant sur le site. Les terrains sur lesquels des routes incluant les voies de chemin de fer, devenus non nécessaires sont restaurés en fonction des exigences suivantes : a) les ponts, les ponceaux et les conduits sont enlevés et les fosses remblayées lorsque elles ne sont pas requises; b) l’écoulement naturel de l’eau doit être rétabli et les bordures des cours d’eau et des fosses sont stabilisées par l’implantation d’une végétation. Toutefois, des matériaux granulaires ou de l’enrochement (riprap) peuvent être employés lorsque la végétation ne peut être maintenue pour risque d’érosion importante; c) la surface des routes, les accotements incluant les escarpements, les excavations à flanc de coteau, les paliers verticaux réguliers et irréguliers sont aménagés en vue de prévenir tout problème d’érosion. d) de façon générale, la surface des routes et les accotements sont scarifiés, nivelés et remis en végétation en accord avec les exigences sur la mise en végétation. Pour les sites miniers munis d'une piste d'atterrissage, celle-ci peut être laissée intacte avec ses dépendances si elle est en bon état d’utilisation et ne cause aucun préjudice pour l’environnement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 439 --> Dans le cas contraire, toutes les infrastructures tels que les ponts, ponceaux sont démantelées, les réseaux d'écoulement des eaux rétablis et la surface de la piste d'atterrissage scarifiée puis mise en végétation en conformité avec les exigences sur la mise en végétation. ##### Article 104 : Des mesures relatives aux équipements et infrastructures électriques Les équipements et les infrastructures électriques tels que les pylônes, câbles électriques, transformateurs se trouvant sur le site et appartenant à l’exploitant, doivent être démantelés. Toutefois, des équipements électriques peuvent demeurer en fonction en vue d'assurer la surveillance et l'entretien des ouvrages. Dans ce cas, les mesures mises en place pour éviter la contamination des lieux doivent être maintenues. D’autre part, le responsable des communautés locales peut demander leur maintien au Ministre des Mines. L’exploitant doit procéder à une évaluation de la qualité des sols situés à proximité des postes de transformation électrique qui comportent de l'équipement contenant de l'huile ou des produits pétroliers. Le cas échéant, il doit procéder à la décontamination. ##### Article 105 : Des mesures relatives aux équipements et machinerie lourde à la surface L'équipement d'extraction tels que les treuils, pompes, convoyeurs, l'équipement de traitement du minerai tels que les broyeurs, cellule de flottation, cuve de cyanuration, épaississeur et la machinerie lourde notamment les véhicules à moteur, foreuses motorisées, pelles motorisées doivent être retirés des lieux. L’exploitant doit au préalable vérifier si l’équipement est contaminé, et le cas échéant, proposer des mesures de traitement. De plus, lors des travaux d’atténuation et de réhabilitation, une attention particulière doit être apportée aux endroits où l’équipement sera placé. L’exploitant est tenu de procéder à l’évaluation de la qualité des sols sous-jacents et, le cas échéant, à leur décontamination. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 440 --> ##### Article 106 : Des mesures relatives aux équipements, machineries lourdes et infrastructures souterraines L’équipement d’extraction notamment les convoyeurs, foreuses sur pied et la machinerie lourde tels que les trains, les véhicules à moteur, foreuses motorisées, doivent être retirés des lieux. L’exploitant doit au préalable vérifier si l'équipement est contaminé et le cas échéant, en proposer des mesures de traitement. S’il est techniquement et économiquement possible de le faire, les infrastructures souterraines tels que les concasseurs, rails, structures métalliques de la salle de concassage, conduites d’eau, d’air comprimé et d’air et l’équipement tels que les ventilateurs, pompes doivent être retirés des lieux. Lors des travaux d’atténuation et de réhabilitation, une attention particulière est apportée aux endroits où l’équipement, la machinerie lourde et les infrastructures souterraines sont placés en vue de déceler toute trace potentielle de contamination par les hydrocarbures et d’intervenir, le cas échéant. #### Section III : Des mesures relatives aux travaux souterrains et à ciel ouvert ##### Article 107 : Des mesures relatives aux excavations et aux zones de décapage Les excavations et zones de décapage doivent être remblayées. Dans certains cas, une levée précédée d’un fossé peut être acceptée. La levée devra avoir deux mètres d’élévation et une ligne de crête équivalente. La levée doit être constituée de matériaux meubles ou de substances minérales inertes et le cas échéant, elle devra être précédée par un fossé de deux mètres minimum de largeur par un mètre de profondeur. Toute la superficie boisée comprise entre la barrière (clôture ou levée) et la fosse devra subir une coupe d'éclaircie (coupe des arbres des étages inférieurs) et d'assainissement. Des panneaux indicateurs doivent être installés et disposés sur la barrière à intervalle raisonnable afin d'en assurer la visibilité. ##### Article 108 : Des excavations et des fosses à ciel ouvert S'il est techniquement et économiquement possible de le faire, les excavations doivent être remblayées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 441 --> Toutes les voies d'accès doivent être condamnées et une clôture répondant aux normes réglementaires du Règlement minier doit être érigée. Dans certains cas, une levée précédée d'un fossé peut être érigée. La levée doit avoir deux mètres d'élévation et une ligne de crête équivalente. La levée doit être constituée de matériaux meubles ou de substances minérales inertes et le cas échéant, elle doit être précédée par un fossé de deux mètres minimum de largeur par un mètre de profondeur. La barrière de clôture ou de levée doit être à une distance horizontale minimale de quinze (15) mètres de l'excavation ou plus, si les considérations géotechniques le requièrent. Toute la superficie boisée comprise entre la barrière de clôture ou de la levée et la fosse doit subir une coupe d'éclaircie des arbres des étages inférieurs et d'assainissement. Des panneaux indicateurs doivent être installés et disposés sur la barrière à intervalle raisonnable afin d'en assurer la visibilité. Dans le cas du remblayage d'une fosse à ciel ouvert, il est recommandé de vérifier au préalable avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, si le matériel employé tels que les déchets solides, stériles est permis. ##### Article 109 : De la sécurité des ouvertures au jour Toutes les ouvertures au jour doivent être bouchées. Pour les chantiers souterrains ouverts en surface, ils doivent, de préférence, être remblayés et le terrain nivelé de façon à s’harmoniser avec la topographie environnante. Si cette option n'est pas techniquement ou économiquement possible, une clôture répondant aux normes réglementaires du Règlement minier doit être installée. Dans le cas du remblayage d’un chantier souterrain ouvert en surface, il est recommandé de vérifier au préalable avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, si le matériel employé tels que les déchets solides, stériles est permis. ##### Article 110 : Des mesures relatives à la stabilité des piliers de surface Le pilier doit assurer une stabilité à long terme principalement sur le plan structural, après la cessation définitive des activités d’exploitation. Il doit soutenir son propre <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 442 --> poids et, s’il y a lieu, celui de dépôts meubles, de plans d’eau ou de toutes les autres surcharges en surface. L’exploitant est tenu de faire en sorte qu'aucune rupture spontanée en cheminée ne s’y produise, à défaut duquel il est tenu de faire en sorte que si une cheminée se forme, que celle-ci soit arrêtée par comblement avant d’atteindre la surface. Les méthodes de calcul de stabilité employées doivent être conformes aux règles y afférentes. Pour les chantiers souterrains dont la stabilité à long terme des piliers ne peut être assurée, une clôture répondant aux normes réglementaires du Règlement minier doit être installée autour de la zone problématique. ##### Article 111 : Des mesures relatives aux bassins d'eau d'exhaure De façon générale et à moins que l’on ne démontre leur utilité, les bassins d’eau d’exhaure doivent être restaurés. Les digues des bassins doivent être régalées et le site mis en végétation selon les exigences sur la mise en végétation. S'il y a présence de boues provenant des activités d’extraction et de traitement de minerais considérés comme des rejets des mines, celles-ci peuvent être entreposées dans le parc à rejets des mines. Toutefois, en l'absence de parc à rejets des mines, l’exploitant est tenu d’en disposer conformément aux exigences des rejets des mines. ##### Article 112 : Des mesures relatives aux haldes à stériles Les haldes doivent être stables à long terme sans aucun risque notable d'érosion, d'affaissement ou d'effondrement. La génération d'acide et des autres contaminants doit être contrôlée de façon à répondre aux exigences en matière d'effluents miniers. Lors de la planification des travaux d’atténuation et de réhabilitation, l'aspect visuel doit être pris en considération. ##### Article 113 : Des mesures relatives à la stabilité physique Pour être considérées comme stables, les pentes des haldes doivent répondre aux critères édictés à l’annexe XIV du Règlement minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 443 --> ##### Article 114 : Des mesures relatives aux stériles générateurs de drainage minier acide La réhabilitation des haldes doit permettre de contrôler directement à la source les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d'empêcher l'écoulement d'eaux contaminées ou de maintenir le captage et le traitement de celles-ci et les effluents miniers doivent répondre aux exigences de la présente Directive. L'utilisation d'une installation de traitement des effluents (incluant les fossés de dérivation et ceux de captage) ne constitue pas en soi une mesure d’atténuation et de réhabilitation. L’utilisation d’une installation de traitement d’affluent ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l'attente du développement de méthodes d’atténuation et de réhabilitation techniquement et économiquement viables. Les ouvrages sont mis en place en vue d'assurer le captage des eaux de percolation contaminées et le détournement des eaux de ruissellement non contaminées. Les ouvrages doivent être connus de façon à nécessiter un minimum d’entretien et être conformes aux exigences prescrites à l'annexe XIV du Règlement minier. ##### Article 115 : Des mesures relatives aux parcs à rejets des mines et bassins de sédimentation Les structures de confinement du parc à rejets des mines et les digues des bassins de sédimentation ne se détériorent, ne s'érodent pas ou ne s'affaissent pas lorsqu'elles sont soumises aux conditions suivantes : (a) l'érosion par l'eau et le vent ; (b) l'érosion anthropique ; (c) l'action du gel et du dégel ; (d) la pénétration des racines ; (e) les terriers creusés par les animaux ; (f) les tremblements de terre. ##### Article 116 : Des mesures relatives à la stabilité physique des ouvrages de confinement Même s’il n’y a plus d’ajout de rejets des mines dans le parc à rejets des mines, les ouvrages de confinement demeurent stables. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 444 --> ##### Article 117 : Des mesures relatives à la stabilité chimique des matériaux En employant des techniques éprouvées, la restauration du parc à rejets des mines et des bassins de sédimentation permettent de contrôler directement la production de tous les types de contaminants incluant les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d'en empêcher l'écoulement ou d'en assurer le captage et le traitement, les effluents miniers répondent aux exigences de la présente Directive. L'utilisation d'une installation de traitement des effluents incluant les fossés de dérivation et ceux de captage ne constitue pas en soi une mesure d’atténuation et de réhabilitation et ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l'attente du développement de méthodes de réhabilitation techniquement et économiquement viables. ##### Article 118 : Des mesures relatives aux ouvrages de captage d’eaux Des ouvrages de captage sont mis en place afin de permettre le captage des eaux de percolation contaminées et le détournement des eaux de ruissellement non contaminées. Pour favoriser l'écoulement du trop-plein du parc à rejets des mines, des canaux d'écoulement ou des déversoirs avec empierrement sont privilégiés. Les tours de décantation et autres systèmes similaires ne sont pas acceptées, à moins qu'elles ne soient justifiées, auquel cas, des mesures particulières sont mises en place pour en assurer l'entretien et la sécurité. Les digues des ouvrages de captage des eaux répondent aux critères de stabilité physique édictés à l'annexe XIV du Règlement minier. ##### Article 119 : Des mesures relatives aux effluents miniers Les effluents miniers respectent en tout temps les exigences de la présente Directive. ##### Article 120 : Des mesures relatives aux installations sanitaires Toutes les fosses septiques désaffectées sont remplies, après leur vidange, et de gravier, de sable, de terre ou d'un matériau inerte. L'élément épurateur peut rester sur place. Les étangs de traitement des eaux usées domestiques sont vidés et remblayés afin de ne pas créer de bassins d'eau stagnante. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 445 --> Les boues recueillies peuvent être utilisées comme amendement organique pour la végétation ou elles peuvent être envoyées dans un lieu d'enfouissement sanitaire, mais préalablement déshydratées. Les boues peuvent aussi être envoyées en d'autres lieux autorisés par la Direction chargée de la Protection de l‘Environnement Minier. Tout autre équipement visant le traitement des eaux usées notamment biodisque est enlevé et s'il n'est pas utilisé de nouveau, les matériaux qui le constituent sont éliminés conformément aux exigences sur la gestion des déchets solides ci-dessous. ##### Article 121 : Des mesures relatives aux produits pétroliers L’exploitant est tenu de prévoir des mesures relatives à la réhabilitation des lieux d'entreposage des produits pétroliers notamment tout mélange d'hydrocarbures utilisé comme carburant tels que l’essence, diesel, combustibles mazout léger et lourd, et les lubrifiants tels que les huiles neuves ou usées, graisses. Toutefois, il ne s'applique pas aux réservoirs qui servent à l'alimentation d'un véhicule à moteur et à l'équipement suivant utilisé à des fins non commerciales tels que les réservoirs mobiles de carburant de 225 litres et les réservoirs de combustible de moins de 4 000 litres. A l’issue de deux années complètes d'inutilisation, toutes les parties des systèmes d'entreposage tels que les réservoirs et tuyauterie, souterrains ou de surface sont démantelées par des personnes compétentes et le site décontaminé. ##### Article 122 : Des mesures relatives aux déchets dangereux Sont considérés comme les déchets dangereux dans l’industrie minière : les huiles et les graisses contaminés, les solvants usés, les contenants ou les matières contaminés, les produits périmés de même que les huiles et les équipements contaminés au BPC. Les rejets des mines ne sont pas considérés comme des déchets dangereux. Aucun déchet dangereux ne peut rester sur le site après la cessation définitive des activités. Toutefois, lorsqu’il n'existe aucune technique d'élimination et de traitement, un entreposage sur place, peut être autorisé par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Les huiles usées peuvent être expédiées dans un centre de transfert de déchets ou dans un lieu autorisé de recyclage ou de réutilisation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 446 --> Les autres déchets dangereux sont envoyés dans un lieu autorisé d'élimination, de traitement, de recyclage ou de réutilisation de déchets dangereux. Les huiles et l'équipement contaminés au BPC à une concentration inférieure à 50 ppm peuvent être transportés dans un lieu d'élimination autorisé par la Direction chargée de la protection de l’environnement minier. Des unités mobiles de traitement peuvent procéder à la décontamination et la réduction de concentration de BPC. Si, nonobstant le traitement, les concentrations de BPC restent supérieures à 50 ppm, l’exploitant entrepose ces huiles et cet équipement, jusqu'à ce qu'une technique de destruction adéquate soit disponible. ##### Article 123 : Des mesures relatives aux déchets solides Les carcasses de véhicules, les sables imbibés d'hydrocarbures, les rejets des mines, les boues et les déchets dangereux au sens de la présente Directive, ne constituent pas de déchets solides au sens de la présente annexe. Des déchets qui résultent de procédés industriels et dont le lixiviat renferme une concentration de contaminants supérieure aux normes de l’annexe I ne sont pas considérés également comme des déchets solides. Les déchets solides peuvent être envoyés dans : (a) un lieu d'enfouissement ou un dépôt en tranchée autorisé par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ; (b) un dépôt de matériaux secs autorisé spécifiquement pour le site minier. Toutefois, cette pratique est limitée au remplissage d'une excavation et à des matériaux infermentescibles ; (c) un dépôt en tranchée de déchets solides autorisé spécifiquement pour le site minier ; Il est généralement interdit de brûler des déchets à ciel ouvert, y compris de les récupérer en partie, sauf dans le cas de branches d'arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs. Toutefois, le brûlage est toléré dans un dépôt en tranchée dans la mesure où les émissions de fumée ne causent pas de dommages à l’environnement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 447 --> ## TITRE VI : DU BUDGET DETAILLE ET PLAN DE FINANCEMENT DUPROGRAMME DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION ET DE LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ##### Article 124 : Du budget relatif au programme d’atténuation et de réhabilitation du site L’exploitant est tenu de décrire le budget détaillé du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées. Ce budget présente la totalité des coûts estimés, la durée des travaux d’atténuation et de réhabilitation envisagés, la main d'œuvre employée, les frais généraux et autres dépenses. Cette information est mise à jour tous les six mois et inclut également les mesures d’atténuation et de réhabilitation, et les mesures de surveillance sur le terrain après la fermeture du site. L’exploitant est tenu d‘expliquer comment les mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées sont financées. Les moyens de financement sont disponibles même si l’exploitant ne peut réaliser lui-même les mesures d’atténuation et de réhabilitation. ##### Article 125 : De la description de la sûreté financière L’exploitant d’une mine ou d’une carrière est tenu également de décrire la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement selon les modalités de l’annexe II sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de l’Environnement. Les exigences de sûreté financière peuvent être allégées ou renoncées pour les exploitants qui ont déjà en place un système de gestion environnemental accrédité par un organisme d’accréditation international comme prévu, par exemple, dans la série ISO 14001. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 448 --> ## TITRE VII : DE LA CONSULTATION DU PUBLIC AU COURS DE L’ELABORATION DE L’EIES ET DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DURABLE ##### Article 126 : Du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’EIES L’exploitant est tenu de joindre en appendice de l’EIES le programme de consultation du public prévoyant les principes, méthodes et le calendrier de consultation prévus par l’exploitant lors de l’élaboration de l’EIES en conformité avec l’article 451 du Règlement minier. L’exploitant doit également présenter un rapport relatif au programme de consultation du public mis en œuvre pendant l’élaboration de l’EIES détaillant le calendrier des réunions, questions et réponses échangées avec les communautés affectées par le projet ainsi que les conclusions de la consultation avec le public. Ce rapport doit être co-signé par l’Administrateur du territoire et le Chef de secteur/Chefferie ou le Bourgmestre et le Maire de la Ville selon le cas. ##### Article 127 : De l’identification des projets potentiels pour la contribution au développement communautaire Le plan de gestion environnementale et sociale doit présenter des indications sur les principaux projets de développement devant faire l’objet de négociations pour la signature du Cahier des charges de responsabilité sociétale. ## TITRE VIII : DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE ##### Article 128 : De la certification de conformité Le requérant ou le bureau d’études environnementales qui a préparé l’Etude d’Impact Environnemental et Social certifie la conformité de l’étude aux dispositions de la présente directive. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 449 --> ANNEXE IX : LES MESURES DE FERMETURE DU SITE DES OPERATIONS ##### Article 1 : Du remblayage Le titulaire d’un droit minier ou de carrières qui cesse temporairement ou définitivement ses activités minières ou de carrières est tenu de boucher ou de couvrir les orifices des puits, des cheminées, des galeries à flanc de coteau des excavations ou des rampes ou tout autre accès similaire aux ouvrages souterrains, au moyen de remblais de pierre, de sable ou de gravier ou de dalles de béton armé. Les puits d’une mine sont bouchés ou couverts conformément au présent article, même lorsque le chevalement ou le bâtiment du puits est laissé en place. Les chantiers ouverts en surface sont soit remblayés avec des substances minérales et le terrain nivelé de façon à s’harmoniser avec la topographie environnante soit aménagé en points de captage d’eau pourvu que la qualité de l’eau captée soit conforme aux normes applicables. ##### Article 2 : De l’érection des dalles de béton armé Les dalles de béton armé utilisées pour couvrir les accès de la mine doivent posséder les caractéristiques suivantes : a) lorsqu’elles sont coulées sur place, être munies d’un orifice de cent millimètres de diamètre surmonté d’un tube métallique d’une hauteur d’un mètre recourbé vers le bas permettant la ventilation ; b) disposent d’une épaisseur minimale de cent cinquante millimètres lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance d’au moins trente méga pascals et que ni l’orifice, ni la dalle a une largeur qui excède un mètre cinquante; c) être munies d’une inscription gravée indiquant l’année de leur fabrication et le nom de la mine où elles sont installées. Les dalles de béton armé doivent avoir une épaisseur proportionnellement plus grande que celle exigée en vertu du litera b de l’alinéa précédent en vue de leur donner une résistance équivalente à celle prévue à ce paragraphe lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance inférieure à trente mégapascals ou que la largeur de l’orifice ou de la dalle utilisée est supérieure à un mètre cinquante. Les dalles de béton armé autres que celles coulées sur place peuvent être constituées de plusieurs sections d’au moins un mètre cinquante de largeur, mais <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 450 --> elles doivent être munies de boulons à œil, d’ouvertures ou de toute autre fixation permettant leur déplacement. Les dalles de béton armé utilisées pour couvrir les accès de la mine reposent sur le béton des orifices ou sur le socle rocheux lorsque les orifices ne sont pas en béton. Lorsqu’une dalle de béton armé est déposée ou coulée directement sur le roc de l’orifice, l’intervalle entre celui-ci et le niveau de la surface est remblayé de sable, de gravier ou d’autres matériaux semblables. ##### Article 3 : De la construction d’une clôture Le remblayage peut être remplacé par une clôture construite autour du chantier à une distance suffisante de ce dernier, établie en fonction de considérations géotechniques des épontes rocheuses ou des sols sous-jacents, selon les normes suivantes : a) la clôture est construite en maille d’acier galvanisé de calibre numéro neuf, dont les ouvertures ne peuvent pas avoir plus de soixante millimètres de côté ; b) la hauteur de la clôture est d’au moins deux mètres cinquante et le maillage est soudé aux poteaux et aux supports horizontaux ou fixé à l’aide de brides de fixation boulonnées ou rivetées ou à l’aide de toute autre fixation permettant d’en prévenir le vol ; c) les poteaux formant les bouts, les coins ou soutenant les barrières sont en acier galvanisé de quatre vingt dix millimètres de diamètre ; les autres ont soixante millimètres de diamètre et ils ne doivent pas être espacés de plus de trois mètres; d) la barre supérieure servant de support horizontal est constituée d’un tuyau d’acier galvanisé d’au moins quarante cinq millimètres de diamètre ; e) sauf lorsque les poteaux sont fixés dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux ont un mètre vingt de profondeur, un diamètre d’au moins trois cent millimètres à l’orifice et ils sont remplis de béton lors de la fixation des poteaux ; f) dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux ont une profondeur d’au moins cinq cent millimètres et ont un diamètre nécessaire pour y insérer les poteaux et le béton ; g) les barrières ont la même hauteur que la clôture. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 451 --> ##### Article 4 : De la signalisation des panneaux indicateur du danger Des panneaux indicateurs du danger que présentent les accès de la mine ou de la carrière et les chantiers souterrains ouverts en surface sont placés à l’entrée du chemin d’accès à la mine ou à la carrière ainsi que sur chacune des faces de la clôture ou de la barrière entourant les ouvrages dangereux, à un intervalle permettant d’en assurer la visibilité, distance qui ne peut excéder trente mètres. Les panneaux indicateurs du danger sont constitués d’une substance métallique non corrodante et comporter au moins le mot « danger » en français et en langue ou en dialecte des autochtones. Lorsque la stabilité des piliers de surface ne peut être assurée à long terme, une clôture construite selon les normes précisées à l’article précédent doit être installée autour de la zone concernée à une distance suffisante de celle-ci, et établie en fonction de considérations géotechniques des épontes rocheuses et des sols sous-jacents. Les installations de sécurité prévues dans les articles précédents sont vérifiées annuellement et maintenues en bon état. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/ 024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 452 --> ANNEXE X : DE LA CLASSIFICATION DES REJETS MINIERS ET LEURS CARACTERISTIQUES ##### Article 1 : De l’obligation de classification des rejets miniers Le requérant d’un droit minier ou de carrières d’exploitation classifie les rejets miniers résultant de son exploitation selon la classification et les caractéristiques présentées aux articles 2 à 8 de la présente annexe. Le requérant d’un permis d’exploitation de petite mine est autorisé à utiliser les laboratoires de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour les analyses nécessaires à la caractérisation des rejets miniers. ##### Article 2 : Des rejets miniers à faibles risques Sont considérés rejets miniers à faibles risques, les rejets miniers ayant une concentration en métaux qui n’excèdent pas les critères définis dans les données de base de concentration des minéraux établies pour chaque province ou présentés dans le tableau 1 ci-dessous. Si le rejet minier excède les critères des données de base de concentration des métaux pour la province dans laquelle le projet est situé, il sera néanmoins considéré à faibles risques à condition qu’il ait des concentrations en métaux ne dépassant pas celles du rejet minier moyen de l’emplacement où seront accumulés les rejets. Le rejet minier moyen ne peut être déterminé à partir d’un secteur où le sol a été contaminé par des activités industrielles, de même que les teneurs en métaux mesurées dans le gîte minéral ne peuvent être considérées pour établir le rejet minier moyen. Sont également considérés rejets miniers à faibles risques, les rejets qui lixivient en deçà des critères établis pour désigner les rejets miniers lixiviables à l’article 3 de la présente annexe. Tableau 1: Niveaux de concentration de métaux en-deçà desquels les rejets miniers sont à faibles risques ``` Paramètres Critères (mg/L) Paramètres Critères (mg/L) Arsenic 1,00 Mercure 0,002 Cadmium 0,10 Plomb 0,6000 Chrome, 0,05 Chrome total 1,0000 ``` Hexavalent ``` Cuivre 0,30 Fer, total 2,0000 Nickel 0,50 Zinc 1,0000 Cyanure libre 0,10 Cyanure total 1,0000 ``` <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 453 --> ##### Article 3 : Des rejets miniers lixiviables Sont considérés rejets miniers lixiviables, les rejets miniers qui, lorsque mis à l’essai conformément à la méthode d’analyse dite Toxicity Characteristic Leaching Procédure–USEPA 1311 en sigle « TCLP » produisent un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux critères applicables pour la protection des eaux souterraines sans toutefois produire un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux critères apparaissant aux tableaux 2 et 3 ci-dessous. Tableau 2 : Composés organiques volatils Hydrocarbures aromatiques monocycliques Seuils Benzène 0,5 Chlorobenzene (mono) 1 Dichloro-1,2 benzène 1 Dichloro-1,3 benzène 1 Dichloro-1,4 benzène 1 Ethylbenzène 5 Styrène 5 Toluène 3 Xylènes 5 Hydrocarbures aliphatiques chlorés Chloroforme 5 Chlorure de vinyle 0,4 Dichloro-1,1 éthane 5 Dichloro-1,2 éthane 5 Dichloro-1,1 éthène 5 Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 5 Dichlorométhane 5 Dichloro-1,2 propane 5 Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 5 Tetrachloro-1,1,2,2 éthane 5 Tetrachloroéthène 5 Tetrachlorure de carbone 5 Trichloro-1,1,1 éthane 5 Trichloro-1,1,2 éthane 5 Trichloroéthène 5 Autres substances organiques Acrylonitrile 1 Bis(2-chloroéthyl)éther 0,01 Ethylène glycol 97 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 454 --> Formadéhyde 100 Phtalates (chacun) - Phtalate de dibutyle 6 ##### Article 4 : Des rejets miniers acidogènes Sont considérés rejets miniers acidogènes, les rejets miniers contenant des sulfures en quantité supérieure à 0,3% et dont le potentiel de génération acide a été confirmé par des essais de prévision cinétique ou, à défaut de tels essais, par des essais de prévision statiques qui révèlent que le potentiel net de neutralisation d’acide est inférieur à 20 kg CaCO3/tonne de rejets ou que le rapport du potentiel de neutralisation d’acide sur le potentiel de génération d’acide est inférieur à 3. ##### Article 5 : Des rejets miniers contaminés par des composés organiques Sont considérés rejets miniers contaminés par des composés organiques, les rejets miniers ayant une concentration en composés organiques supérieure aux seuils apparaissant dans le tableau 2 ci-dessus. ##### Article 6 : Des rejets miniers radioactifs Sont considérés rejets miniers radioactifs, les rejets miniers qui émettent des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l’équation suivante, calculé pour un kilogramme de rejet, est supérieur à 1 : S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 + …Cn/An « C1, C2, C3, …Cn » représentent l’activité massique de ce rejet pour chaque radioélément qu’il contient, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg); « A1, A2, A3, …An » représentent, pour chaque radioélément qu’il contient, l’activité massique maximale mentionnée. Celle-ci s’exprime en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg). ##### Article 7 : Des rejets miniers inflammables Sont considérés rejets miniers inflammables les rejets miniers : a) dont le point d’éclair est égal ou inférieur à 61 oC; b) solides qui sont susceptibles soit de s’enflammer facilement et de brûler violemment ou longtemps; soit de causer ou de favoriser un incendie sous l’effet du frottement ou de la chaleur; soit de subir une décomposition fortement exothermique à la température ambiante ou, en cas d’inflammation, de brûler violemment en présence ou en l’absence d’air; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 455 --> c) qui sont sujets à l’inflammation spontanée dans des conditions normales de manutention ou d’utilisation ou qui sont susceptibles de s’échauffer au contact de l’air au point de s’enflammer; d) qui, au contact de l’eau, dégagent une quantité dangereuse de gaz inflammable ou qui, au contact de l’eau ou de la vapeur d’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de réagir violemment. ##### Article 8 : Des rejets miniers à risques élevés Sont considérés rejets miniers à risques élevés : a) les rejets miniers qui produisent un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux critères prévus au tableau 3 ci-dessous. b) les rejets miniers radioactifs dont le lixiviat émet des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l’équation suivante est supérieur à 0,05 : S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 + …Cn/An « C1, C2, C3, …Cn » représentent l’activité volumique du lixiviat pour chaque radioélément qu’il contient, exprimée en kilo becquerels par litre (kBq/L) ; « A1, A2, A3, …An » représentent pour chaque radioélément qu’il contient l’activité volumique mentionnée, exprimée en kilo becquerels par litre (kBq/L). c) les rejets miniers qui contiennent plus de 5 µg/kg de polychlorodibenzo furanes ou de polychlorodibenzo [b,e] [1,4] dioxines. Tableau 3 : Niveaux de concentration de métaux au delà desquels les rejets miniers sont à risques élevés ``` Paramètres Critères (mg/L) Paramètres Critères (mg/L) Arsenic 5,0 Mercure 0,1 Baryum 100,0 Nitrates + Nitrites 1000,0 Bore 500,0 Nitrites 100,0 Cadmium 0,5 Plomb 5,0 Chrome total 5,0 Sélénium 1,0 Fluorures totaux 150,0 Uranium 2,0 Cyanure libre 0,1 Cyanure total 1,0 ``` <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 456 --> ##### Article 9 : Des méthodes d’analyse Les méthodes d’analyse suivantes sont utilisées pour les contaminants telles que présentés dans le tableau ci-dessous : Méthode d’analyse Contaminant Méthode de test No.1 : méthode par spectrométrie de masse à source ionisante au Arsenic, cadmium, chrome, hexavalent, cuivre, plasma d’argon nickel, baryum, bore, plomb, sélénium Méthode de test No. 2 : dosage par spectrophotométrie d’absorption atomique avec génération de vapeur pour liquide et formation de vapeur pour solides Mercure Méthode de test No. 3 : méthode colorimétrique automatisée avec la pyridine et l’acide barbiturique, distillation manuelle Cyanure Méthode de test No. 4 : méthode colorimétrique pour solide et pour liquide Fluorures automatisée à l’alizarin Méthode de test No. 5 : méthode colorimétrique automatisée avec le sulfate Nitrates, nitrites d’hydrazine et le N.E.D Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 457 --> ANNEXE XI : LES MILIEUX SENSIBLES ##### Article 1 : De la définition des milieux sensibles Les milieux sensibles sont les milieux ambiants ou écosystèmes dont les caractéristiques les rendent particulièrement sensibles aux impacts négatifs des opérations de mine ou de carrière. ##### Article 2 : Des activités des mines et des carrières dans les milieux sensibles Les activités de mine ou de carrière qui ont lieu soit à l’intérieur d’un milieu sensible ou à proximité d’un milieu sensible sont restreintes ou conditionnées à la mise en œuvre de mesures d’atténuation et de réhabilitation qui limitent les impacts négatifs desdites activités. ##### Article 3 : Des sortes de milieux sensibles Chaque écosystème qui comprend l’un des éléments énumérés ci-dessous constitue un milieu sensible : a) une mangrove ou un marécage situé à moins de 10 km du périmètre ; b) un lac ; c) une zone d’habitat ou de migration d’espèces animales et végétales menacées ou protégées telles que présentées dans les tableaux repris aux articles 4 à 7 de la présente annexe ; d) une zone sujette à érosion ; e) une zone aride ou semi-aride sujette à désertification ; f) une source d’eau potable. ##### Article 4 : Des animaux totalement protégés: Sont considérées comme protégées les espèces animales reprises dans le tableau ci-après : A. MAMMALIA A. MAMMIFERES A.1. Primates A.1. Primates Gorilla gorilla spp. Gorille de montagne et de plaine Pan troglodytes Chimpanzé à face claire de la rive gauche du fleuve Pan paniscus Chimpanzé nain <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 458 --> A.2. Proboscidea A.2. Proboscidiens Loxodonta africana africana Eléphant de savane Loxodonta africana cylotis Eléphant de forêt Loxodonta africana purillis Eléphant nain A.3. Perissodactyla A.3. Périssodactyles Equus burchelli hippotigris Zèbre de Burchell Ceratotherium simum cottoni Rhinocéros blanc Diceros bicornis Rhinocéros noir A.4. Artiodactyla A.4. Artiodactyles Giraffa camelopardalis Girafe Okapia johnstoni Okapi Oreotragus oreotragus Oréotrague Taurotragus oryx Elan du Cap Taurotragus derbianus Elan de Derby Onotragus smithemani Cobe Lechwe Tragelaphus strepsiceros Grand Koudou Aepyceros melampus Impala du Katanga Hyemoschus aquaticus Chevrotain aquatique A.5. Carnivora A.5. Carnivores Felis (Profelis) aurata Chat doré Osbornictis piscivora Civette aquatique Acinonyx jubatum Guépard Felis caracal Caracal A.6. Sirenia A.6. Siréniens Trichechus senegalensis Lamantin aquatique A.7. Tubulidente A.7. Tubulidentés Orycteropus afer Oryctérope B. PHOLIDOTA B. PHOLIDOTES Manis gigantea Pangolin géant C. REPTILA C. REPTILES C.1. Crocodyla C.1. Crocodiles Crocodylus niloticus Crocodile du Nil (L <1,50m) Crocodylus cataphractus Crocodile à museau étroit ou faux gavial (L <1,50m) Osteolaemus tetraspis Crocodile à nuque cuirassée (L <0,50m) <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 459 --> C.2. Testudinata C.2. Tortues Curetta curetta Tortue caounne Dermochelys coriacca Tortue Luth Eretmochelys imbricata Tortue imbriquée (le caret) Chelonia mydas Tortue franche D. AVES D. OISEAUX Afropavo congensis Paon zaïrois Balaeniceps rex Bec en sabot Ciconia ciconia Cigogne blanche Pseudochelidon cuvrystominus Fausse hirondelle à bec jaune Sagittarius serpentarices Messager serpentaire Vulturidae Vautours (tous) Leptoptilus crumeniferus Marabout Bucorvus abyssinicus Calea terrestre d'Abyssinie Bugeranus carunculatus Grue caronculée Balearica pavenina Grue couronnée Psittacus erithacus Perroquet gris ou jacot Prionops alberti Prionopsi à casque jaune Pseudocalyptemena granueri Pseudocalyptemena E. PISCES E. POISSONS Caecobarbus Poissons aveugles de Mbanza-Ngungu ##### Article 5 : Des Animaux partiellement protégés: Sont considérés comme animaux partiellement protégés les animaux dans le tableau ci-dessous : NOMS SCIENTIFIQUES NOMS COMMUNS A. MAMMALIA A. MAMMIFERES A.1. Primates A.1. Primates Cercopithecus mitis spp Singe argenté ou bleu Cercopithecus kandti Singe doré Colobus spp Colobes Galago crassicaudatus Grand Lémur à longue queue du Katanga A.2. Carnivora A.2. Carnivores Felis serval Serval Panthera pardus Léopard Panthera leo Lion <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 460 --> Lycaon pictus Cynhène ou lycaon A.3. Artiodactyla A.3. Artiodactyles Syncerus caffer caffer Buffle du Cap Syncerus caffer nanus Buffle nain Syncerus caffer Cequinoctialia Buffle du Nil Kobus defassa Cobe onctueux Redunca redunca Redunca nager Damaliscus korrigum Sassaby ou Tsessebe Damaliscus sp Damalisque Sigmoceros lichtensteinii Bubale de Lichtenstein Alcephalus lewali Bubale de Leweley Ourebia ourebi Ourebis Tragelaphus neriptus Antilope harnachée Tragelaphus eurycerus Antilope Bongo Hypotragus equinus Antilope rouanne ou chevaline Hypotragus niger Antilope noire Cephalophus sylvicultor Antilope des bois Onotragus lechwe Cobe de marais ou lechwe Kobus megaceros Cobe de Mrs Grady Kobus kob kob Cobe de Buffon Redunca arundinum Cobe des roseaux Tragelaphus spekei Sitatunga (Guib d'eau) Hylochoerus meinertzhageni Hylochère Potamochoerus porcus Potamochère Hippopotamidae Hippopotame Phacochoerus aethiopicus Phacochère A.4. Hydracoides A.4. Damans Procavia capensis Daman de rocher B. REPTILIA B. REPTILES B.1. Crocodyla B.1. Crocodiles Crocodylus niloticus Crocodile du Nil (L <1,50m) Osteolaemus tetraspis Crocodile à nuque cuirassée(L >1,50m) Crocodylus cataphractus Crocodile à museau étroit B.2. Pholidota B.2. Pholidotes Manis teminincki Pangolin terrestre C. AVES C. OISEAUX Tytonidae Hiboux et Chouettes (22 espèces) <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 461 --> Cuprimulgidae Engoulevents (13 espèces) Alcadinidae Martinets (17 espèces) Casmerodius albus Aigrette Melanophoys ardesiata Blongios ardoisé Bubulcus ibis Garde boeufs Buphagus africana Pique boeufs Threskiornis aethiopica Ibis sacré ou Ibis blanc à tête noire Phoenicopterus antiquorum Flamant rose Bucorvus caffer Calae terreste Erismatura maccoa Canard à queue dressée Habraetus spp Aigle spp (13 espèces) ##### Article 6 : Des espèces végétales protégées Sont considérés comme protégées les espèces végétales reprises dans le tableau ci-dessous : A. ESPECES VEGETALES PROTEGEES A. ESPECES VEGETALES (nom latin) PROTEGEES (nom commun) l'Encephalartos laurentianus De Wild l'Encephalartos septentrionalis Dchweinf le Strophantus kombe Pericopsis elata Diospyros grex Diospyros canaliculata Eremospatha Encephalartos ituriense(Cycadoceae) Juniperus procera Diospyros wagemansii Millettia laurentii (Fabaceae) Julbernardia breynei (Caesalpiniaceae) Gnetum africanum (Gnetaceae) Morinda morindroides (Rubiaceae) Entandrophragma angolense Entandrophragma candollei Entondraphragma cylindricum Entondrophragma utile (Meliaceae) Terminalia superba (Combrelaceae) Milicia excelsa (Moraceae) Megaphrynium macrostachyum (Marantaceae) <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 462 --> Articles 7 : Des Zones Contenant des Espèces Végétales Menacées Sont considérés comme zones contenant des espèces végétales menacées les zones reprises dans le tableau ci-dessous : les monts Itombwe le mont Kabobo Lomami/Lualaba Maniema/Sud-Kivu le Sud de Masisi l'Est du Lac Kivu la forêt de Tongo la forêt dense sèche du Nord (Uélé) la forêt dense sèche du Katanga les hauts plateaux du Katanga les galeries forestières et les savanes boisées de l'Est du Kwango les marécages et les terres humides du Kivu les mosaïques forêts humides/forêts sèches les montagnes Marungu-Uvira les marécages et les terres humides (Lac Tumba) et la région de l'Upemba, au Katanga les savanes et forêts claires du Sud du Plateau du Kwango pour assurer la protection de certaines espèces des genres Protea, Encerphalartos, Philippia en voie de disparition ou menacées Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 463 --> ANNEXE XII : METHODE DE MESURE DU BRUIT ##### Article 1 : De la mesure de l’intensité du bruit Lors de l’évaluation des impacts des opérations d’exploitation sur l’environnement ou lors de l’analyse des mesures d’atténuation et de réhabilitation, le demandeur se conforme à la présente annexe pour mesurer l’intensité du bruit. ##### Article 2 : De la méthode d’évaluation du bruit Le niveau de bruit attribuable à une opération ou au bruit ambiant est évalué selon la formule suivante : Le = P + 10 Log10 { [(0,0014 m) 10( Li + 5)/10 )] + 10Lx/10} Où Le = le niveau du bruit au point d’évaluation du bruit; Li = le niveau équivalent des bruits d’impact (Calcul de la moyenne logarithmique des niveaux crêtes des bruits d’impact qui se produisent durant la période de référence et qui sont perçus au point de référence.); Lx = le niveau équivalent de bruit; P =5 pour tout bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux ; P =0 pour tout bruit ne comportant aucun élément verbal ou musical ; La formule à utiliser pour le calcul de Li est la suivante : m Li = 10 log10 [ (1/m) ∑10 dBn/10] n dBn = niveau crête du nième bruit d’impact durant la période de référence; et m = nombre total d’impacts pendant la période de référence. Si le nombre d’impacts est supérieur à 720 / heure, m = 720. La formule à utiliser pour le calcul de Lx est la suivante : Lx = 10 log10 [ (1/100) ∑ fi 10 Li/10 ] Où : fi = intervalle de temps (exprimé en pourcentage du temps de référence) pendant lequel le niveau de bruit est à l’intérieur de la limite de la classe i. Lorsque l’entreprise n’est pas dans sa période d’opération, les fi correspondants sont égaux à 0. Et : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 464 --> Li = niveau de bruit en dBA correspondant au point moyen de la classe i. L’étendue de la classe i est fixée à une valeur égale ou inférieure à 2 dBA et la période d’échantillonnage doit être égale ou inférieure à 0,1 seconde. ##### Article 3 : De la période d’évaluation Pour les fins de la présente méthode d’évaluation, la période de référence est de 60 minutes consécutives. Si l’évaluation est basée sur une période de moins de 60 minutes, un ajustement est effectué, de sorte que le rapport entre les périodes d’opération et de pause soit le même. Toutes les mesures sont exprimées en dBA. ##### Article 4 : De la sélection des points d’évaluation du bruit C’est le point sensible le plus exposé au bruit de la source qui est retenu comme point d’évaluation du bruit. Lorsque plusieurs points sensibles sont exposés approximativement au même niveau de bruit en provenance de la source, chacun d’eux est retenu comme point d’évaluation du bruit; Lorsque l’espace affecté par le bruit de la source couvre plus d’un type d’occupation du sol, le point sensible le plus exposé de chacune des zones est retenu comme point d’évaluation du bruit; Le microphone est placé du côté de la source par rapport au bâtiment ou au terrain affecté. Il est localisé entre 3 et 6 mètres du bâtiment s’il s’agit d’un lot bâti, ou à la limite du terrain s’il s’agit d’un lot non bâti. ##### Article 5 : Des conditions de mesure du bruit aux points d'impact : appareils, emplacement et localisation de l’appareil et conditions météorologiques L’analyse du bruit se fait à l’aide d’un sonomètre de classe 1 ou 2 et être conforme aux prescriptions de la publication # 651 (1979) intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale. Lors de mesures effectuées à l’extérieur, le microphone est à une hauteur de 1,2 mètre au-dessus du sol, à plus de trois mètres de murs ou autres obstacles analogues susceptibles de réfléchir les ondes acoustiques et à plus de 3 mètres d’une voie de circulation. Le sonomètre est étalonné avant et après les périodes de mesure avec une source de bruit référence. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 465 --> Il ne doit pas y avoir de mesures de bruit lorsque la vitesse des vents est supérieure à 20 km/h ni durant une précipitation. Le taux d’humidité relative ne doit pas excéder 90%. ##### Article 6 : De la méthodologie de mesure du bruit ambiant du secteur L’évaluation du niveau de bruit ambiant du secteur se fait en utilisant l’indice Le, défini au point 1 pour chaque période de la journée correspondant à une période d’exploitation normale de l’entreprise. On doit faire au moins 3 mesures de 20 minutes pour chacune des périodes normalisées de la journée, en dehors des heures de pointe du secteur. Les périodes normalisées de la journée sont fixées pour le jour de 7 h à 19 h, et pour la nuit, de 19 h à 7 h. La mesure du niveau de bruit ambiant du secteur se fait lorsque la ou les sources de bruit de l’entreprise visée sont interrompues. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 466 --> ANNEXE XIII : DE LA STABILITE STRUCTURALE DES AIRES D’ACCUMULATION DES REJETS MINIERS ##### Article 1 : De l’objet de l’annexe La présente annexe pose les principaux critères de stabilité structurale applicables aux aires d'accumulation des rejets miniers, incluant les haldes à stériles et les parcs à rejets miniers. Dans certains cas particuliers, il pourra être imposé des critères plus restrictifs ou différents. Les critères de stabilité suggérés ne sont pas impératifs, le titulaire peut les suppléer ou les remplacer par d’autres qui sont reconnus et acceptables pourvu qu’ils garantissent la stabilité structurale des aires d’accumulation des rejets miniers. ##### Article 2 : De la définition de la stabilité structurale des aires d’accumulation des rejets miniers La stabilité structurale des aires d'accumulation est la capacité des ouvrages à remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. Elle implique que ces ouvrages maintiennent leur intégrité géotechnique, sans rupture ni déformation excessive. La stabilité structurale des aires d’accumulation concerne les ouvrages de retenue et de confinement tels que les digues, les ouvrages de contrôle tels que les évacuateurs de crue, les ouvrages d'étanchéité tels que les barrières de recouvrement ainsi que les rejets miniers eux-mêmes tels que l’empilement. ##### Article 3 : Du respect des règles de l’art Les techniques d'investigation du site, de détermination des propriétés des matériaux tels que fondations, remplissage et ouvrages ainsi que les méthodes de mise en place et de compaction doivent respecter les règles de l’art. ##### Article 4 : Du contrôle d’érosion et du respect des critères de filtres Les problèmes d'érosion de surface sont préférentiellement contrôlés à l'aide d'un couvert végétal. Les problèmes d'érosion interne dans les matériaux meubles sont éliminés en réduisant les gradients hydrauliques. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 467 --> Si des matériaux de granulométrie différente sont placés en contact, les critères de filtres appropriés doivent être respectés. ##### Article 5 : Des calculs de stabilité Les calculs de stabilité tiennent compte des conditions à long terme susceptibles d’affecter les ouvrages, en considérant les charges statiques et dynamiques prévues. Lors de l'évaluation de la stabilité des ouvrages, la durée de vie utile minimale pour tous les sites ayant un potentiel de génération acide est de cent ans. Pour tous les autres, la durée de vie est fixée à partir des caractéristiques propres à chaque site sans qu’elle soit inférieure à cinquante ans. Dans tous les cas, les modifications graduelles des propriétés des matériaux et les changements qui en découlent sont pris en compte. ##### Article 6 : Du coefficient sismique Le calcul de la stabilité statique est obligatoire. Les coefficients sismiques sont déterminés conformément au Tableau 1 ci-dessous. Les coefficients sismiques sont basés sur une probabilité de dépassement annuel de 1/476 soit 10 % en cinquante ans. Pour tous les sites ayant un potentiel de génération acide, les valeurs du tableau I sont adaptées pour une probabilité de dépassement annuelle de 1/1000 soit approximativement de 10 % en 100 ans. Lorsque la valeur du coefficient sismique (K) est différente de zéro, les calculs sont repris en utilisant le coefficient approprié. Tableau 1 : Coefficients Sismiques ``` Zone 0 Zone I Zone II Zone III Zone IV K=0 K = 0.05 K = 0.10 K = 0.15 ``` ##### Article 7 : De l’évaluation de l’instabilité structurale des haldes à stériles Dans les zones où un risque potentiel a été identifié, l'évaluation de l'instabilité de la halde est réalisée avec la méthode de classification dite Dump Stability Rating (DSR) ou toute autre méthode dont la fiabilité est établie. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 468 --> Ainsi, il est premièrement établi le risque associé à une instabilité des haldes, la nature et l'ampleur des dommages possibles, la période d'exposition et les impacts sur la population, les infrastructures et les cours d'eau majeurs. Pour les haldes où les probabilités de rupture sont classées moyennes ou élevées, les analyses de stabilité sont effectuées de préférence en contraintes effectives si les pressions interstitielles et la position de la nappe phréatique sont connues. Deuxièmement, il est utilisé des méthodes d’analyse qui sont compatibles avec les divers schémas de rupture profonde dans la halde ou dans la fondation. Les valeurs des facteurs de sécurité à respecter sont celles présentées au tableau 2 ci-dessous. Pour les cas où les valeurs obtenues sont inférieures à celles énoncées, des analyses de stabilité plus poussées sont acceptables. A défaut, les mesures correctrices nécessaires sont prises. Tableau 2 : Facteurs de sécurité minimum des haldes pour une stabilité à long terme Zone Facteurs de sécurité Localisation dans la zone Analyse de stabilité statique, Sismique 0 : F.S. > 1.5 Localisation dans les zones sismiques Analyse de stabilité pseudo-statique, F.S.* I, II, III et IV : > 1.1 à 1.3 ##### Article 8 : De l’entretien des parcs à rejets miniers Les digues de retenue des parcs à rejets miniers sont entretenues régulièrement afin de résister aux sollicitations statiques et dynamiques. Les risques potentiels sur la population et les infrastructures sont pris en considération lors de la détermination du facteur de sécurité. Les valeurs à respecter sont présentées au tableau 3 ci-dessous. Au cas où les valeurs obtenues sont inférieures à celles prévues au tableau 3, des analyses de stabilité plus poussées s’imposent. Des mesures correctrices peuvent également être prises afin d'améliorer la stabilité. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 469 --> Le requérant procède à une évaluation du potentiel de liquéfaction des rejets d'usinage ou démontre qu'en tous temps les pressions de confinement sont supérieures aux pressions interstitielles en cas de rejets non liquéfiables. Tableau 3 : Facteur de sécurité minimum pour les analyses de stabilité Zone Condition F.S. Le potentiel de liquéfaction est estimé à partir des méthodes basées sur les essais de pénétration standard (SPT), en utilisant l'indice N corrigé, ajusté et normalisé. Pour les cas où le potentiel de liquéfaction est confirmé, l'intervenant procède à des analyses conséquentes ou effectue les mesures correctrices nécessaires sur le site pour prévenir cette éventualité. Chargement statique et ``` Aval écoulement stationnaire* 1.3 à 1.5 ``` (résistance en pointe) Chargement dynamique et ``` Aval écoulement stationnaire* 1.1 à 1.3 ``` (résistance en pointe) ``` Amont/aval Vidange rapide ** 1.3 ``` (analyse statique) ``` Amont/aval Vidange rapide ** 1.1 ``` (analyse pseudo-statique) Glissement horizontal de la digue ``` Centrale sous chargement statique 1.5 ``` (poussée latérale) Glissement horizontal de la digue pour les pressions générées par ``` Centrale des rejets lors de leur 1.3 ``` liquéfaction (potentiel de liquéfaction positif) ``` Centrale Capacité portante du sol sous le 1.5 ``` remblai * La plage de variation du F.S. est fonction des dommages possibles. ** La plage de variation du F.S. est fonction des dommages possibles. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 470 --> ##### Article 9 : Du calcul de la crue du projet Pour les sites utilisant une couverture aqueuse comme technique de protection contre le drainage minier acide, une période de retour de 1000 ans est utilisée dans le calcul de la crue du projet. Le calcul de la crue du projet est basé sur l'averse critique choisie parmi les deux suivantes : a) averse de pluie de 6 heures ; b) averse de pluie de 24 heures. Le volume d'eau considéré dans la crue de projet est estimé par rapport à l'averse critique. Chacun des bassins devra être en mesure de contenir un minimum de 50% de la crue du projet, pour autant que la fraction restante soit gérée par des systèmes d'évacuateurs de crue de surface appropriés de manière que le débit de pointe corresponde à 90 % de la fraction restante évacuée en dix jours et qu’ils soient convenablement entretenus. La réserve minimale devrait être d'un mètre lorsque le bassin est rempli et la largeur de la crête (W) calculée à partir de l'équation suivante : W > h/5 + 3, où: h est la hauteur de la digue en mètres et W est toujours plus grand que 3,65 mètres. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 471 --> ANNEXE XIV : GLOSSAIRE A Aire d’accumulation : Terrain ou l’on a accumulé, l’on accumule ou l’on projette d’accumuler des substances minérales, du sol végétal, des concentrés ou des rejets miniers. Les bassins d’eau de mine, de sédimentation et de polissage sont aussi considérés comme des aires d’accumulation. B Bassin de confinement: Ouvrage permettant l’accumulation de substances solides ou semi-liquides de façon à prévenir ou à réduire au minimum la dispersion de celles-ci dans l’environnement. Bassin de sédimentation: Bassin ou étang permettant la déposition des matières solides en suspension et des boues résultant du traitement. Boues: Dépôts de matières fines gorgées d’eau provenant du traitement des effluents ou de la sédimentation des eaux d’exhaure. C Caractérisation: Processus regroupant les actions nécessaires à l’identification de la contamination, des risques et des impacts liés a cette contamination. Une caractérisation vise à définir la problématique d’un site. Les travaux à réaliser afin d’atteindre les objectifs de la caractérisation seront fonction de l’ampleur de la contamination. Ces travaux peuvent aller d’un simple échantillonnage jusqu’à la réalisation de plusieurs sondages et l’aménagement de puits d’observation. Caractéristiques physiques: Paramètres de nature physique permettant de définir un matériel: couleur, structure (microporosite et macro- porosite), perméabilité du sol tassé et en place, contenu en air et en eau, compressibilité, plasticité, cohésion, consistance, foisonnement, capillarité, dureté, granulométrie, texture, porosité, etc. Caractéristiques chimiques: Paramètres de nature chimique permettant de définir un matériel: pH, alcalinité, pouvoir absorbant, matière nutritive, cation échangeable, composition chimique, drainage minier acide, teneurs en métaux, minéraux, composés chimiques, etc. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 472 --> Concentré: Substance de valeur produite par le traitement physique et/ou chimique du minerai. Ce traitement permet de séparer les minéraux économiques de la gangue. Contaminant: Toute substance chimique dont la concentration dépasse la concentration de fond ou qui n’existe pas à l’état naturel dans l’environnement. D Déchets dangereux: Matière qui, en raison de sa quantité, de sa concentration, de sa composition, de ses caractéristiques corrosives, inflammables, réactives, toxiques, infectieuses ou radioactives ou de tout autre facteur, présente, soit séparément, soit en combinaison avec une ou plusieurs autres substances, un danger réel ou potentiel pour la santé humaine, la sécurité et le bien-être publics ou l’environnement si elle n’est pas bien entreposée, traitée, transportée, éliminée, utilisée ou autrement gérée. Les rejets miniers ne sont pas des déchets dangereux. Déchets solides: Produits rejetaires solides à 20°C, les rejets d’incinération de déchets solides, les ordures ménagères, les gravats, les plâtras ainsi que tous les autres rebuts solides à cette température. Digue: Ouvrage destiné à contenir les rejets miniers et les eaux issues des activités minières. Drainage minier acide: Écoulement d’eau acide et contenant des métaux dissous résultant de l’oxydation naturelle des minéraux sulfures contenus dans les stériles, le minerai et les rejets miniers exposés à l’air et à l’eau. E Eaux d’exhaure : Eaux pompées d’une excavation afin de maintenir à sec les ouvrages d’exploitation. Echantillonnage en vrac: Action de prélever des substances minérales en quantité de plus de 50 tonnes métriques. Ecoulement naturel: Ecoulement tel qu’il était avant le début de l’activité d’exploitation. Effluent final: Toutes les eaux rejetées par une exploitation minière ou de carrière dans le milieu récepteur. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 473 --> Excavation: Toute ouverture ou dépression pratiquée par l’homme à partir de la surface. Ainsi, nous entendons par excavation, les tranchées d’exploration, les fosses à ciel ouvert, les ouvertures au jour, etc. Extraction: Procédé d’exploitation consistant à retirer le minerai, les stériles ou les rejets miniers d’un chantier souterrain ou de la mine à ciel ouvert. Le terme « extraction » est aussi utilisé pour définir un procédé de traitement permettant de retirer d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz une substance que l’on veut concentrer ou éliminer. F Fosses de captage: Fosse permettant de capter et d’acheminer l’eau contaminée vers un lieu de traitement. H Habitat: Cadre écologique dans lequel vivent un organisme, une population, une espèce ou un groupe d’espèces. Haldes: L’ensemble des déblais pierreux, minéralisés ou non qui résultent de l’exploitation minière. I Infrastructure de soutien: Toute construction nécessaire aux activités d’exploitation. Elles comprennent notamment certaines bâtisses, les conduites de gaz, les conduites d’apport d’eau, les réseaux d’égout et d’aqueduc, les câbles téléphoniques, les réservoirs. Les infrastructures de soutien peuvent se trouver sous terre ou en surface. Infrastructure de transport: Ensemble des installations et des ouvrages constituant les fondations du réseau de transport, c’est à dire les routes, les voies ferrées, l’aéroport, les ponts, les ponceaux, les fosses, etc. Infrastructure électrique: Ensemble des équipements et installations se rapportant au domaine électrique, c’est à dire les lignes de transmission, les câbles électriques, les pylônes, les transformateurs, etc. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 474 --> L Lixiviat: Liquide ou filtrat qui percole à travers un milieu donné. M Mort-terrain: Dans l’exploitation d’une mine ou de carrière, terrain stérile recouvrant la formation exploitable ou le roc. Milieu récepteur: Ecosystème naturel terrestre ou aquatique où sont émis, déversés ou déposés les gaz, les liquides et les solides générés par une exploitation minière ou de carrière. Minerai: Masse rocheuse contenant des minéraux de valeur en teneur et en quantité suffisantes pour en justifier l’exploitation. N Niveau de létalité aiguë : Niveau où la toxicité de l’effluent entraîne la mort de plus de 50% (CL50) des (poissons de rivière indigènes au Congo) dans un essai réalisé sur 10 (poissons de rivière indigènes au Congo) exposés pendant 96 heures à un échantillon d’effluent final; ou niveau où la toxicité de l’effluent entraîne la mort de plus de 50 % (CL50) des individus d’une population de (crustacés de rivière indigènes au Congo) exposés pendant 48 heures à un échantillon d’effluent final, la toxicité est alors supérieure à une unité toxique aiguë (UTa). O Ouvertures au jour: Sont considérées comme des ouvertures au jour les puits, les cheminées, les galeries à flanc de coteau, les rampes, les chantiers souterrains ouverts en surface et tous les autres accès aux ouvrages souterrains. P Paliers verticaux: Dans une fosse à ciel ouvert, distance verticale entre deux paliers horizontaux. Parc à rejets miniers: Endroit où l’on entrepose les substances minérales rejetées et les eaux provenant notamment des opérations de traitement du minerai. Font aussi partie intégrante du parc à rejets miniers les différents bassins adjacents à ce dernier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 475 --> Pilier de surface: Massif rocheux de géométrie variable, minéralisé ou non, situé au-dessus de l’ensemble des excavations de la mine souterraine. Ponceau: Petit pont permettant la libre circulation des véhicules au-dessus des ruisseaux et des ruisselets. Produits pétroliers: Comprennent le carburant (essence, carburant diesel et carburant d’aviation), les combustibles (mazout léger et lourd), les lubrifiants (huiles neuves ou usées, graisses). Ne sont pas considérés comme des produits pétroliers: le gaz liquéfié (propane, gaz naturel, etc.), les huiles utilisées dans les systèmes hydrauliques, les huiles servant au refroidissement, les huiles minérales et végétales utilisées pour travailler les métaux et les BPC. R Rattachement stratigraphique: Etablissement d’une corrélation lithologique des différentes unités géologiques, en tenant compte des faciès rocheux, dans le but de localiser le gisement dans la séquence des évènements géologiques. Réaménagement: Réorganisation globale de l’espace permettant l’utilisation d’un ancien site d’activité minière à une nouvelle fonction ou vocation (par exemple: récréative, industrielle, etc.) Recouvrement: Mise en place d’une couverture sur le sol. La couverture peut comprendre un système multicouches avec ou sans couvert végétal, une barrière humide ou tous les autres procédés de confinement des matières contaminantes. Régalage: Action de niveler le terrain de façon à le rendre compatible avec le relief environnant. Remblayage: Dans le sens de « remblayage des ouvertures souterraines », ce terme désigne l’action de retourner sous terre des rejets miniers, afin d’assurer la stabilité des chantiers de travail. Roches encaissantes: Terme général désignant la roche immédiate supportant le gisement ou la zone minéralisée. S Scarifier: Ameublir le sol avant de procéder à son hersage. Sol contaminé: Sol dont le contenu en substances chimiques dépasse de façon significative la concentration de fond à la suite d’une activité minière, ou qui renferme des substances qui n’existent pas à l’état naturel dans l’environnement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 476 --> Sol végétal: Couverture constituée de matière organique facilitant le développement du couvert végétal. Elle doit être bien équilibrée quant à son contenu en azote, en potassium et en phosphore. Stériles: Roche dont les concentrations éventuelles en substance utile sont jugées non valorisables. On distingue les stériles francs, les stériles de sélectivité et les stériles de traitement (tailings) Stérile franc : Roche ne présentant aucune concentration anormale en éléments utiles. Stérile de sélectivité : Minerai dont les teneurs sont jugées non économiques au moment de l’extraction. T Terre végétale: Terre où abondent les débris de plantes et les produits de leur décomposition. Elle doit aux végétaux une bonne part de sa matière organique et de sa structure. Terril : Dépôt de produits stériles, généralement conique constitué par décharge ponctuelle. Tour de décantation: Ouvrage permettant l’évacuation des eaux de crues et le maintien du niveau d’eau dans le parc à rejets miniers. Toxicité aiguë : Résultat d’un test biologique qui dépasse le seuil de mortalité standard de l’espèce utilisée pour le test. Il s’agit de la mesure de la capacité ou du potentiel inhérent d’une substance toxique de provoquer des effets néfastes (mortalité) sur un organisme vivant. Dans le présent contexte, il s’agit d’un effluent minier qui atteint le niveau de létalité aiguë. L’unité toxique aiguë (UTa)=100 divisé par la concentration de l’échantillon pour laquelle 50 % des organismes testés meurent (100/CL50). Traitement du minerai: Opération consistant à extraire du minerai, du concentré ou des rejets miniers, la ou les substances économiques qui y sont contenues. U Usine (ou atelier)de traitement: Ensemble des installations de surface servant à l’enrichissement du minerai. Il s’agit des installations permettant de récupérer les métaux ou de concentrer les minéraux de valeur pour leur traitement dans une fonderie ou toute autre méthode de réduction. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 477 --> V Verse : Dépôt de produits dont la partie supérieure est une plate-forme. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 478 --> ANNEXE XV : REGLEMENTATION SPECIALE SUR LES PRODUITS EXPLOSIFS (Cfr. Article 211 du Code minier) L’Ordonnance n°16/051 du 03 mai 2016 portant Organisation Fonctionnement d’un Service Public dénommé Africaine des explosifs « AFRIDEX » et d’autres dispositions règlementaires ultérieures, telle que modifiée et complétée à ce jour, sur la fabrication, le transport, l’emmagasinage, l’emploi, la vente et l’importation des produits explosifs. (B.A. n° 50 du 10 décembre 1955) Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 479 --> ANNEXE XVI : DIRECTIVE DU MINISTÈRE DES MINES PRÉCISANT LE CONTENU DE L’ETUDE DE FAISABILITE ET LA PROCEDURE DE SON APPROBATION ## TITRE I : GENERALITES ### CHAPITRE I : DEFINITIONS, GENRE, NOMBRE ET INTERPRETATION GENERALE Articles 1er : Définitions des termes Outre les définitions des termes repris dans la Loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier et dans le Décret n° 38/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier, qui gardent le même sens dans la présente Directive, les termes commençant avec une lettre majuscule ont la signification suivante : (1) « Code de l’Environnement » : Désigne la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ; (2) « Code minier » : Signifie Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier; (3) « Règlement Règlementminier minier» »: Désigne le le : Désigne Décret n°18/024 Décret n°024 du 08 juin juin 2018 2018modifiant modifiantetet complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier ; ; (4) « Opération Minière » : Désigne, en complément des dispositions des clauses 1.20, 1.35 et 1.54 du Code minier, la Recherche, le Développement et construction, et l’Exploitation incluant notamment, la manipulation, le raffinage ou toute autre transformation de Minerais ou des produits Minéraux obtenus après cette transformation, dans le respect des normes environnementales et l'assainissement y relatif ainsi que la commercialisation de Produits Marchands ; (5) « Bureau d’Etude » : Désigne une personne morale de droit congolais, composée ou utilisant des Personnes Qualifiées des différentes spécialités intervenant dans l’élaboration d’une Etude de Faisabilité, agréé par le Ministre. (6) « Directive » : Signifie la présente Directive du Ministère des Mines précisant le contenu d'une Etude de Faisabilité et la procédure de son approbation ; (7) « Document d’Information » : Signifie toute Information fournie sous forme d’écrit, d’image, de dessin, de carte ou toute autre représentation imprimée <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 480 --> produit ou diffusé sur papier ou sous forme électronique, y compris les sites Web ; (8) « Erreur manifeste » : Désigne, en complément des dispositions de la clause 2.11 du Règlement minier, une contradiction évidente qui apparait entre les éléments de l’Etude de Faisabilité ; (9) « Essai Métallurgique » : Désigne les travaux réalisés dans une usine pilote en vue de dégager les principaux paramètres d’exploitation ; (10) « Etude de Faisabilité » : Désigne un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’une Réserve Minérale Prouvée dans le périmètre minier couvert par un Permis de Recherches ou Autorisation de Recherches des Produits de carrières et exposant le programme envisagé pour une mise en exploitation lequel devra comprendre notamment : a) l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes internationalement admises ; b) le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ; c) le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des tests de traitement ; d) le planning de construction des installations principales de production et infrastructures connexes ; e) le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts opératoires ; f) le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être exposé pour acquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires de production et infrastructures connexes ; g) les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires ; h) le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs de production ; i) l’estimation de coûts d’opportunité et d’impact du Projet d’Exploitation sur l’économie du pays; j) plan de commercialisation des produits et frais correspondants ; k) calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la période d’essais ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 481 --> (11) « Evaluation Economique Préliminaire » : Désigne une étude, autre qu’une Etude de Faisabilité, qui comporte une analyse économique de la viabilité potentielle d’une Ressource Minérale » ; (12) « Information » : Se rapporte à toute information fournie par un requérant ou pour son compte dans l’Etude de Faisabilité ou ayant un rapport avec celle-ci et se rapportant notamment au Permis de Recherches ou à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ; aux travaux de recherches entrepris sur le périmètre dudit Permis de Recherches ou Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ou sur les travaux antérieurs ; à l’évaluation des réserves exploitables ; au procédé de traitement envisagé ; au planning de construction des installations ; au coût total d’investissement ; au programme séquentiel des opérations d’exploitation ; au plan de commercialisation des produits et au calendrier de mise en route de la production commerciale ; y compris les informations contenues dans les Documents d’Information ; (13) « Personne Qualifiée » : A le sens qui lui est donné à la clause 5.3. de la Présente Directive ; (14) « Pratique Internationale » : Se rapporte aux meilleures pratiques internationales généralement reconnues définies dans les normes internationalement admises et portant notamment sur la définition des Ressources Minérales et des Réserves Minérales, telles que les normes JORG, SAMREG, N43-101, UNFC et CRISCO. (15) « Projet d’Exploitation » : Désigne, soit le Projet minier d’exploitation, soit le Projet de carrières d’exploitation permanente ; (16) « Projet minier d’exploitation » : Signifie un projet minier qui vise l’exploitation d’un gisement minier se trouvant dans le périmètre, soit d’un Permis d’Exploitation, soit d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine, soit d’un Permis d’Exploitation des Rejets ; (17) « Projet de carrières d’exploitation permanente » : Signifie un projet des carrières qui vise l’exploitation d’un gisement des carrières se trouvant dans le périmètre d’une Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente ; (18) « Promoteur » : Signifie tout requérant d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente qui a mis sur pied un Projet d’Exploitation et qui réalise ou fait réaliser une Etude de Faisabilité. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 482 --> (19) « Quantité » : Désigne, soit le tonnage, soit le volume, soit tout autre mesure de quantité prévue selon l’expression normalement employée dans l’industrie minière pour le type de minéral en question ; (20) « Ressource Minérale » : Désigne une concentration ou une occurrence d'une substance inorganique solide naturelle ou d'une substance organique fossilisée solide naturelle incluant les métaux de base, les métaux précieux et d'une teneur ou d'une qualité telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction rentable. La localisation, la Quantité, la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d'une Ressource Minérale sont connues, estimées ou interprétées à partir d'évidences et de connaissances géologiques spécifiques Les Ressources Minérales sont subdivisées en de Ressources Minérales inférées, indiquées et mesurées, suivant l'ordre croissant de confiance géologique. Une Ressource Minérale inférée comporte un degré de confiance inférieur à celui des Ressources Minérales indiquées. Une Ressource Minérale indiquée possède un degré de confiance supérieur à celui d'une Ressource Minérale inférée mais inférieur à celui d'une Ressource Minérale mesurée. (21) « Ressources Minérales Inférées » : Désignent la partie de la Ressource Minérale dont on peut estimer la Quantité et la teneur ou qualité sur la base de preuves géologiques et d'un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement présumer, sans toutefois la vérifier, de la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation est fondée sur des renseignements et un échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages ; (22) « Ressources Minérales Indiquées » : Désignent la partie de la Ressource Minérale dont on peut estimer la Quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre la mise en place appropriée de paramètres techniques et économiques en vue de justifier la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est fondée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour émettre une hypothèse raisonnable sur la continuité de la géologie et des teneurs ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 483 --> (23) « Ressources Minérales Mesurées » : Désignent la partie des Ressources Minérales dont la Quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques sont si bien établies que l'on peut les estimer avec suffisamment de confiance pour permettre une considération adéquate de paramètres techniques et économiques en vue de justifier la planification de la production et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est fondée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs ; (24) « Réserves Minérales » : Désignent la partie économiquement exploitable des Ressources Minérales mesurées ou indiquées, démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude inclut les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et les autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la rédaction de l’étude, de justifier l'extraction rentable. Les réserves minérales comprennent les matériaux de dilution et des provisions pour pertes subies lors de l'exploitation. Les réserves minérales sont subdivisées en réserves minérales probables et réserves minérales prouvées suivant l'ordre croissant de confiance géologique. Les réserves minérales probables comportent un degré de confiance inférieur à celui des réserves minérales prouvées. (25) « Réserves Minérales Probables » : Désignent la partie économiquement exploitable des Ressources Minérales indiquées et, dans certains cas, des Ressources Minérales mesurées, démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude inclut les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la rédaction de l’étude, de justifier l'extraction rentable ; (26) « Réserves Minérales Prouvées » : Désignent la partie économiquement exploitable des Ressources Minérales mesurées, démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude inclut les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents justifiant l'extraction rentable au moment de la rédaction de l’étude ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 484 --> (27) « Test Métallurgique » : Désignent les travaux en laboratoire dans le but d’être fixé sur des aptitudes du minéral ou du minerai aux différentes opérations métallurgiques et en déterminer les conditions optimales ; (28) « Vérification des données » : Désigne un processus permettant de confirmer que les données ont été produites selon les procédés appropriés, qu’elles ont été correctement transcrites à partir de la source originale et qu’elles peuvent être utilisées. ### CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE ET GENERALITES SUR L’ETUDE DE FAISABILITE ##### Article 2 : Champ d’application de la Directive 2.1. La présente directive s’applique à l’élaboration d’une Etude de Faisabilité en cas de demande d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente. 2.2. Elle s’applique également à la mise à jour d’une Etude de Faisabilité en cas de renouvellement d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’exploitation de carrières Permanente ou en cas de changement substantiel d’un ou plusieurs éléments d’une Etude de Faisabilité. 2.3. Avant l’élaboration de son Etude de Faisabilité ou de sa mise à jour, le requérant d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou le Promoteur appelé à mettre à jour son Etude de Faisabilité est tenu de lire soigneusement la présente Directive et de s’y conformer. ##### Article 3 : Fondement et Objectifs d’une Etude de Faisabilité 3.1. L’Etude de faisabilité est fondée sur l’ensemble de données pertinentes disponibles et/ou collectées (i) sur le périmètre faisant l’objet du Projet Minier d’Exploitation, (ii) sur son voisinage et (iii) ayant un rapport avec ledit projet à l’appui desquelles le requérant fourni des Informations contenues dans l’Etude de Faisabilité. 3.2. L'Étude de Faisabilité vise à vérifier si le Projet minier d’exploitation ou le Projet de carrières d’exploitation permanente est techniquement faisable et économiquement viable et rentable ; à justifier le Projet d’Exploitation en termes d’objectifs chiffrés, réalistes, mesurables, atteignables et <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 485 --> temporellement définis, dans un contexte donné tout en présentant les moyens pour les réaliser ; à évaluer les risques et les conditions critiques qui l’entourent et à décider de sa réalisation ou non. 3.3. Elle comporte plusieurs volets dont une étude technique, commerciale, économique, financière, juridique, organisationnelle et environnementale. ##### Article 4 : Etapes menant à l’élaboration d’une Etude de Faisabilité 4.1. Dès la découverte d’une Ressource Minérale, qu’il s’agisse d’une Ressource Minérale Inférée ou d’une Ressource Minérale Indiquée ou encore d'une Ressource Minérale Mesurée, le requérant d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente détermine si le dépôt peut être exploitable en faisant une Evaluation Economique Préliminaire. 4.2. Les résultats de l’Evaluation Economique Préliminaire indiqueront si le Projet minier d’exploitation ou le Projet de carrières d’exploitation permanente a le potentiel d’être viable. 4.3. Lorsque la Ressource Minérale Indiquée devient une Réserve Minérale Probable, le requérant d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente élaborent une Etude de Préfaisabilité et lorsque la Réserve Minérale Probable devient une Réserve Minérale Prouvée, il élabore une Etude de Faisabilité. 4.4. L’Etude de Préfaisabilité et l’Etude de Faisabilité sont des études plus exhaustives. Leurs résultats démontreront avec plus de certitude si le Projet d’Exploitation est viable. 4.5. Le requérant d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente peut s’en passer de l’Evaluation Economique Préliminaire et/ou de l’Etude de Préfaisabilité et élaborer une Etude de Faisabilité. ##### Article 5 : Personnes habilitées à élaborer une Etude de Faisabilité 5.1. Une Etude de Faisabilité ne peut être élaborée que par le Promoteur lui-même et/ou par un Bureau d’Etude Agréé et dans tous les cas en utilisant des Personnes Qualifiées. 5.2. Les conditions d’agrément de Bureau d’Etudes sont fixées par le Ministre, par Arrêté Ministériel. Dans tous les cas, le Bureau d’Etudes est une personne morale de droit congolais, composé ou utilisant des Personnes Qualifiées des <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 486 --> différentes spécialités intervenant dans l’élaboration d’une Etude de Faisabilité. 5.3. Les Personnes Qualifiées sont des personnes physiques détentrices des diplômes universitaires et ayant une expérience éprouvée dans un des domaines pertinents nécessaires pour l’élaboration d’une Etude de Faisabilité dont notamment les géologues, les ingénieurs des mines, les économistes, les ingénieurs métallurgistes et les géoscientifiques. 5.4. Les Personnes Qualifiées doivent appartenir soit à une association professionnelle agréée, un Bureau d’Etudes agréé, un organisme reconnu par l’Etat ou une société minière, soit à une profession règlementée par une loi qui définit les règles d’éthique et de déontologie et un pouvoir disciplinaire. 5.5. Le Ministre fixe les règles de conduite des Personnes Qualifiées qui ne font pas partie d’une profession règlementée. ##### Article 6 : Responsabilité professionnelle des Personnes Qualifiées 6.1. Les Personnes Qualifiées seront tenues responsables de tous dommages causés au Promoteur, au Bureau d’Etudes et/ou aux tiers par tout ou partie de l’Etude de Faisabilité réalisée par elles ou sous leur supervision. Elles seront tenues solidairement responsables avec le Bureau d’Etudes qui a réalisé l’Etude de Faisabilité pour tous dommages résultant de celle-ci. 6.2. Toutefois, une Personne Qualifiée peut être dispensée de sa responsabilité si elle établit que l’Etude de Faisabilité ou la partie de celle-ci réalisée sous sa supervision qui cause préjudice contient une mise en garde limitée concernant sa responsabilité dans les cas suivants : a) la Personne Qualifiée s’est appuyée sur un rapport, un avis ou une déclaration d’un autre expert qui n’est pas une Personne Qualifiée, ou sur des renseignements communiqués par le requérant, qui touchent des questions d’ordre juridique, politique, environnemental ou fiscal pertinentes pour l’Etude de Faisabilité, et a indiqué ce qui suit : i) la source des renseignements sur lesquels elle s’est appuyé, y compris la date, le titre et l’auteur du rapport, de l’avis ou de la déclaration ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 487 --> ii) la mesure dans laquelle elle s’est appuyée sur le rapport, l’avis ou la déclaration ; iii) les parties de l’Etude de Faisabilité visées par la mise en garde ; b) la Personne Qualifiée s’est appuyé sur un rapport, un avis ou une déclaration d’un autre expert qui n’est pas une Personne Qualifiée en ce qui a trait à l’estimation des Ressources Minérales et des Réserves Minérales ou à l’établissement du prix de produits dont le cours n’est pas rendu public, et a indiqué ce qui suit : i) la date, le titre et l’auteur du rapport, de l’avis ou de la déclaration ; ii) les compétences de l’autre expert et les raisons pour lesquelles il était raisonnable que la Personne Qualifiée se soit fié à lui ; iii) tout risque important associé à l’évaluation ou à l’établissement du prix ; iv) toute mesure prise par la Personne Qualifiée pour vérifier les renseignements communiqués. ##### Article 7 : Conformité de l’Etude de Faisabilité à la Directive 7.1. Préalablement à l’élaboration de toute Etude de Faisabilité, le Promoteur est tenu de prendre connaissance du contenu de la présente Directive, spécialement de son Titre II et de s’y conformer. 7.2. Lors de la demande d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, l’Etude de Faisabilité ne peut être rejetée, conformément aux articles 73, alinéa 2 et 155, alinéa 2 du Code minier, que si : a) elle n’est pas conforme à la présente Directive ; b) il y a une erreur manifeste, et c) elle n’est pas conforme à l’EIES / PGES déposés. 7.3. Il en est de même en cas de mise à jour d’une Etude de Faisabilité lors du renouvellement d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou de changement substantielle d’un ou plusieurs éléments d’une Etude de Faisabilité. 7.4. La mise à jour d’une Etude de Faisabilité tient également compte de la présente Directive. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 488 --> 7.5. Le Bureau d’Etudes qui réalise une Etude de Faisabilité fait une déclaration de conformité selon laquelle l’Etude de Faisabilité est en conformité avec la présente Directive. La déclaration de conformité est en annexe de l’Etude de Faisabilité. ##### Article 8 : Règles applicables aux informations contenues dans l’Etude de Faisabilité. 8.1. Le requérant veille à ce que toute Information de nature scientifique ou technique, notamment l’Information sur les Ressources Minérales ou les Réserves Minérales, concernant le Projet d’Exploitation, soit fondée sur un rapport technique ou sur d’autres renseignements établis par une Personne Qualifiée ou sous sa supervision. Il ne publie aucune Information sur la Quantité ou la teneur d’un gisement qui n’a pas été classé comme Ressources Minérales Inférées, Ressources Minérales Indiquées ou Ressources Minérales Mesurées, ni parmi les Réserves Minérales. Toutefois, il peut communiquer des fourchettes de Quantité et de teneur potentielles d’un Gîte Minéral possible qui fait l’objet d’une recherche plus poussée, pourvu (i) que l’information publiée contienne une mise en garde indiquant que la Quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, que la recherche n’est pas suffisante pour délimiter des Ressources Minérales sur le terrain et qu’il n’est pas certain qu’une recherche plus poussée permettrait d’en découvrir et (ii) qu’il donne le fondement de la détermination de la Quantité et de la teneur potentielles. 8.1. Toute Information de nature scientifique ou technique concernant le Projet d’Exploitation (i) indique si une Personne Qualifiée a vérifié les données présentées, notamment les données d’échantillonnage, d’analyse et d’essai sur lesquelles reposent les renseignements ou opinions contenus dans l'Information, (ii) décrit la nature et les limites, le cas échéant, de la vérification des données présentées et/ou (iii) explique toute absence de vérification des données. 8.3. Toute Information contenue dans l’Etude de Faisabilité, à l’exception de celle contenue dans le Document d’Information ne peut être divulguée par l’Administration des Mines pendant une période de 5 ans. Après ce délai elle tombe dans le domaine public. Les Informations contenues dans le Document d’Information sont publiques dès leur dépôt auprès de l’Administration des Mines. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 489 --> ## TITRE II : FORME ET CONTENU D’UNE ETUDE DE FAISABILITE SOUS-TITRE I : FORME D’UNE ETUDE DE FAISABILITE CHAPITRE UNIQUE : GENERALITES SUR L’ETUDE DE FAISABILITE #### Section I : Généralités sur la forme ##### Article 9 : Page de titre L’Etude de Faisabilité contient une page de titre indiquant : (i) le titre de l’étude ; (ii) les références des Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation et l’emplacement du dudit Projet d’Exploitation ; (iii) le nom ou la dénomination et l’adresse du domicile ou du siège du Promoteur ; (iv) le nom du Bureau d’Etudes qui a réalisé l’Etude de Faisabilité. ##### Article 10 : Date d’effet et page de signature de l’Etude de Faisabilité L’Etude de Faisabilité inclut au début ou à la fin une page de signature datée et signée par la personne ou les personnes habilitées à engager le Bureau d’Etudes qui l’a réalisée ou par le Promoteur. La date de signature correspond à la date d’effet de l’Etude de Faisabilité. ##### Article 11 : Développement de l’Etude de Faisabilité Le développement de l’Etude de Faisabilité contient le contenu du sous-titre II du ## Titre II de la présente Directive. Sections II : Illustrations ##### Article 12 : Présentation des cartes, graphiques, plans et coupes 12.1. L’Etude de Faisabilité sera illustrée notamment par des cartes, graphiques, plans et coupes lisibles, présentés à une échelle appropriée permettant d’en distinguer les caractéristiques importantes des données et informations. Ces <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 490 --> illustrations doivent être datées et comprendre une légende, le nom de l’auteur ou la source des données et informations et une échelle, le cas échéant. 12.2. Pour faciliter la consultation, les illustrations doivent être, dans la mesure du possible, situées près du texte auquel elles se rapportent. ##### Article 13 : Carte de localisation ou carte-index, carte de compilation et autres cartes 13.1. L’Etude de Faisabilité est accompagnée d’une carte de localisation ou d’une carte-index et d’une carte de compilation présentant la géologie générale du terrain. 13.2. La carte de localisation indique pour chacun des périmètres visés par l’Etude de Faisabilité : a) la superficie du Périmètre (en hectares, kilomètre carré ou nombre de Carrés) ; b) l’emplacement, par indication de la partie, du secteur, territoire ou commune, ville et province et de la désignation du Datum WGS 84 et par indication de la latitude et de la longitude en coordonnées géographiques degré, minute et seconde ; c) les numéros des titres miniers et s’ils sont contigus ou non. 13.3. La carte de compilation présentant la géologie générale du terrain comprend des renseignements détaillés indiquant toutes les caractéristiques importantes des données et Informations décrites dans l’Etude de Faisabilité, comprenant notamment : a) les zones ayant fait l’objet de travaux de recherche dans le passé, l’emplacement des anomalies minérales, géochimiques ou géophysiques connues et l’emplacement des forages et des gîtes ou gisements ; b) l’emplacement et le contour superficiel des Ressources Minérales, des réserves minérales et, dans la mesure où elles sont connues, des zones susceptibles de servir à l’accès et aux infrastructures ; c) l’emplacement des limites de fosses ou du développement souterrain, des sites d’usine, des aires de stockage de stériles, des aires d’évacuation des résidus et de tous les autres éléments d’infrastructure importants. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 491 --> SOUS-TITRE II : CONTENU D’UNE ETUDE DE FAISABILITE ### CHAPITRE I : INTRODUCTION #### Section I : Résumé d’une Etude de Faisabilité ##### Article 14 : Présentation et Contenu d’un sommaire exécutif 14.1. L’Etude de Faisabilité commence par un sommaire exécutif qui est le résumé ou le récapitulatif de tous les points y développés. 14.2. Bien que placé au début, le sommaire exécutif est rédigé à la fin de la rédaction de l’Etude de Faisabilité enfin de tenir compte de tous les points développés et de donner une vue d’ensemble des informations importantes contenues dans l’Etude de Faisabilité. 14.3. Le sommaire exécutif contient : (a) la Date de signature de l’Etude de Faisabilité ; (b) l’indication selon laquelle l’Etude de Faisabilité a été réalisée en conformité avec la présente Directive ; (c) présentation sommaire du Promoteur et son historique (changement de forme juridique éventuelle, changement de dénomination et l’historique de changement de l’actionnariat, le cas échéant, …) ; (d) présentation du Bureau d’Etude, des Consultants et des Personnes Qualifiées qui ont participés à la réalisation de l’Etude de Faisabilité. (e) une vue d’ensemble du Projet minier d’exploitation ou du Projet de carrières d’exploitation permanente en précisant : (g) l’historique et la description du Projet d’Exploitation et l’estimation de la durée de vie de la mine ; (ii) la localisation géographique du périmètre minier ou des carrières tout en indiquant les voies d’accès et de sortie au périmètre (notamment la distance par rapport à la plus grande ville de la région et/ou les grandes voies : les chemins de fer, ports et les aéroports disponibles le cas échéant ou les plus proches du périmètre) accompagnée d’une carte de location du périmètre minier ou des carrières avec des coordonnées géographiques; (iii) le climat, la géographie et le relief du périmètre minier ou des carrières ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 492 --> (iv) les ressources locales disponibles (notamment les activités présentes dans le voisinage du périmètre minier ou des carrières) ; (v) la superficie du périmètre minier ou des carrières ; (vi) l’historique des opérations minières (de la recherche et de l’exploitation du périmètre minier ou des carrières et de ses environs) et des travaux (forage, échantillonnages, levée topographique, sondages, etc.) qui ont eu lieu sur la superficie du périmètre minier ou des carrières et des anciennes productions avec date éventuelle du début des activités minières sur le périmètre minier et l’identité des titulaires impliquées dans ces opérations ; (vii) l’historiques des méthodes des activités minières antérieures. (f) Historique des permis, en indiquant : (i) les exigences et les procédures des demandes d’obtention des droits miniers ou des carrières, requises pour exploiter la mine ; (ii) les Droits miniers ou des carrières actuellement détenus par le Promoteur et afférents au Projet minier d’exploitation ou au Projet de carrières d’exploitation permanente (nombres, nature, numéros, durée de validité et statut, etc.), dates éventuelles de renouvellement et indication selon laquelle l’Etude de Faisabilité est présentée dans le but de faire une demande de transformation des permis de recherches en Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation de Recherche des Produits Carrières en Autorisations d’Exploitation des Produits des Carrières Permanentes ; (iii) eventuelles renonciations des droits miniers par le Promoteur ; (iv) substances minérales couvertes par les droits miniers actuellement détenu(s) ; (v) preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et la certification de commencement des travaux pour les Droits miniers ou des carrières actuellement détenus par le Promoteur et afférents au Projet d’Exploitation ; (vi) la description des périmètres miniers contigus. (g) Géologie et travaux des recherches réalisés, en indiquant : (i) la géologie du périmètre minier ou des carrières ainsi que celle de la région avec carte géologique à l’appui ; (ii) l’historique et le résumé sur l’état des recherches entreprises ainsi que le <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 493 --> forage (liste des forages réalisés sur le périmètre y compris le dynamitage); (iii) l’interprétation des résultats des travaux de recherches réalisées. (h) La vérification des données ; (i) les essais de traitement des minerais et essais métallurgiques réalisés en indiquant : (i) le procédé retenu pour la récupération du minerai (et raison pour le choix de ce procédé, le cas échéant) ; (ii) le processus de traitement du minerai ; (iii) les études tests réalisées et la technologie qui sera utilisée pour le traitement des minéraux. (j) Les estimations des Ressources Minérales, plus précisément : (i) une description des différents procédés techniques pour estimer les Ressources Minérales ; (ii) une description des gisements (nombre et noms des gisements); (iii) la composition minérale/nature des gisements. (k) Les réserves minérales exploitables, plus précisément : (i) l’estimation des réserves minérales (indication des données prises en compte pour l’estimation. Indication si les ressources inférées ont été pris en compte dans l’estimation) ; (ii) une description de la méthode d’extraction. (l) L’exploitation minière et la méthode de récupération, plus précisément : (i) la méthode d’exploitation ; (ii) les objectifs de production du minerai au cours de la vie de la mine ; (iii) le résumé du concept de l’exploitation ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 494 --> (iv) la description des méthodes techniques d’exploitation, nombre de mètres de forage/nombre d’excavations. (v) la description de la méthode de traitement du minerai. (m) Les questions environnementales et l’impact du Projet d’Exploitation sur les communautés locales ; (n) Les études de marché et contrats conclus ; (o) Les dépenses d’investissement et cout des opérations, plus précisément : (i) l’indication de la fourchette du niveau de précision de l'estimation du coût en capital du Projet d’Exploitation ; (ii) l’indication de l’estimation du coût total initial en capital pour l’entrée en production ; (iii) les dépenses de fonctionnement. (p) L’analyse économique, plus précisément : (i) l’estimation notamment du taux de rendement de taux interne, de la valeur actuelle nette, ainsi que de la production pendant la durée de vie de la mine ; (ii) la méthode utilisée pour faire l’analyse économique du Projet d’Exploitation et les paramètres pris en compte. (q) Les infrastructures, plus précisément : (i) une description de l’état de la mine ; (ii) une liste et état des infrastructures existantes (ou non) ; (iii) une description des infrastructures à mettre en place pour l’exploitation et/ou des améliorations à réaliser, pour atteindre les objectifs de production ; (iv) une description de l’infrastructure de l’énergie électrique (détermination du besoin en électricité) ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 495 --> (v) l’indication de la localisation des excavations, le cas échéant, par rapport au reste des infrastructures. (r) Les autres données et informations pertinentes ; (s) L’interprétation et la conclusion, ainsi que les recommandations éventuelles, le cas échéant : (i) I’indication selon laquelle le Projet d’Exploitation est économiquement viable et peut être poursuivi ; (ii) l’indication le cas échéant des domaines d'opportunités et de risques pour lesquels des études d'ingénierie en cours, des travaux d'essais métallurgiques et examen des éléments existants de la conception du Projet d’Exploitation pourraient aider à régler/apporter une réponse. (iii) les recommandations éventuelles sur les points à mettre en place ou améliorer avant la mise en œuvre du Projet d’Exploitation ou pendant son exécution ; (iv) l’estimation du coût de fermeture de la mine ; (v) l’estimation des coûts de capital et d’opération (fournir le niveau de précision de l’estimation des coûts de capital du Projet d’Exploitation (en %), estimation du coût du Projet d’Exploitation (en USD). #### Section II : Présentation du Promoteur et des réalisateurs de l’Etude de Faisabilité ##### Article 15 : Présentation du Promoteur La Promoteur pour le compte duquel l’Etude de Faisabilité est réalisée est présenté en détails. Cette présentation prend : (i) Le nom ou la dénomination et l’historique des changements éventuels de la dénomination, la forme juridique, le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Immobilier ainsi qu’à l’Identification Nationale, le domicile ou le siège social et le numéro impôt. Les statuts sociaux et tous actes modificatifs ainsi les preuves des immatriculations et du numéro impôt devront être mis en annexe de l’Etude de Faisabilité ; (ii) la description de l’objet social du Promoteur ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 496 --> (iii) la répartition du capital social (nombre d’actionnaires ou d’associés et nombres d’actions ou parts sociales respectifs) et l’historique de l’actionnariat; (iv) le marché boursier sur lequel les actions sont listées, le cas échéant, et indication du véhicule financier utilisé pour la levée des fonds en bourse. ##### Article 16 : Présentation du Bureau d’Etudes, des Personnes Qualifiées et des Sous-traitants 16.1. Le Bureau d’Etudes qui a la charge de réaliser l’Etude de Faisabilité est présenté. Cette présentation comprend la raison sociale, la forme juridique, le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Immobilier, le cas échéant ainsi qu’à l’Identification National, le siège social et le numéro impôt ainsi que la preuve d’agrément en qualité de Bureau d’Etudes. 16.2. Les statuts sociaux et tous actes modificatifs, les preuves des immatriculations et du numéro impôt, l’Arrêté Ministériel d’agrément ainsi que la déclaration de conformité prévue à la clause 7.5 de la présente Directive et les attestations de consentement prévues à la clause 16.6 du présent article, devront être mis en annexe de l’Etude de Faisabilité. 16.3. Le Bureau d’Etudes fait la présentation détaillée des Personnes Qualifiées utilisées pour la réalisation de l’Etude de Faisabilité, soit comme ses agents, soit comme des experts indépendants, soit encore comme experts appartenant à un autre Bureau d’Etudes ou organisme, dans le cadre de contrats de sous-traitances, en donnant leurs qualifications, suivies du nom de leur Bureau d’Etudes ou organisme, le cas échéant et précisant les sections spécifiques sur lesquelles chaque Personne Qualifiée a travaillé. 16.4. Le Bureau d’Etudes devra présenter la liste des questions pour lesquelles il a eu recours à d’autres experts et/ou sous-traitants, notamment pour : (i) procéder à une vérification indépendante du statut juridique du (ou des) droit(s) minier(s) concerné(s) par le Projet d’Exploitation ou/et s’il y a eu des vérifications des registres publics notamment au Cadastre minier ; (ii) investiguer le statut des droits fonciers en indiquant s’il existe des droits fonciers sur les périmètres des droits miniers ; (iii) évaluer les Ressources Minérales. 16.5. Au cas où le Bureau d’Etudes a conclu des contrats de sous-traitance avec d’autres Bureaux d’Etudes ou organismes ou experts indépendants, il devra donner <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 497 --> la liste de ces contrats et présenter les Personnes Qualifiées utilisées conformément à la clause 16.3 du présent article. 16.6. En outre, toutes les Personnes Qualifiées utilisées pour la réalisation de l’Etude de Faisabilité, devront souscrire chacun à une attestation de consentement dûment datée, signée et revêtue, le cas échéant, du sceau du signataire. L’attestation de consentement comporte les éléments suivants : a) les noms, adresse et profession de la Personne Qualifiée ; b) le titre et la date d’effet de l’Etude de Faisabilité à laquelle l’attestation se rapporte ; c) les qualifications de la Personne Qualifiée, y compris un bref résumé de son expérience pertinente ; d) la dénomination de toutes les associations professionnelles auxquelles appartient la Personne Qualifiée, le cas échéant ; e) la date et la durée de chaque visite effectuée sur terrain par la Personne Qualifiée, le cas échéant ; f) une indication des rubriques de l’Etude de Faisabilité dont la responsabilité lui incombe ; g) une déclaration selon laquelle la Personne Qualifiée a lu la présente Directive et que l’Etude de Faisabilité ou la portion dont elle est responsable a été établi conformément à la présente Directive ; h) une déclaration indiquant que, à la date d’effet de l’Etude de Faisabilité, celle-ci ou la portion dont elle est responsable comporte, à sa connaissance, tous les renseignements scientifiques et techniques véridiques qui doivent être publiés dans une Etude de Faisabilité. 16.7. Pour démontrer son expérience et expertise dans la réalisation des Etudes de Faisabilité, le Bureau d’Etudes devra énumérer les missions similaires réalisées en République Démocratique du Congo et/ou à l’étranger tant par lui-même que par les Personnes Qualifiées utilisées dans la réalisation de l’Etude de Faisabilité. #### Section III : Documents de référence, visites du périmètre minier et vérification des données ##### Article 17 : Données et Documents d’Information utilisés, réunions et visites du périmètre minier 17.1. Le Bureau d’Etudes indique la source de tous données et Documents d’Informations utilisés pour préparer l’Etude de Faisabilité. Le requérant conserve <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 498 --> pendant 20 ans les copies des Documents d’Informations dont notamment les certificats d’analyse de titrage ou d’autres analyses et les journaux de sondage ou de tout autre renseignement. 17.2. Il indique en outre les dates de chaque visite du périmètre minier faisant l’objet du Projet d’Exploitation, par les Personnes Qualifiées, avec précision sur la Personne Qualifiée qui a effectué chaque visite ainsi que les dates des réunions ou entretiens éventuels avec le personnel technique du Promoteur concernant les aspects pertinents du Projet d’Exploitation. 17.3. Si aucune visite n’a été effectuée sur le périmètre minier faisant l’objet du Projet d’Exploitation par les Personnes Qualifiées, le Bureau d’Etudes indique les raisons pour lesquelles les visites n’ont pas eu lieu. ##### Article 18 : Vérification des données 18.1. Les Personnes Qualifiées doivent décrire les procédures utilisées pour vérifier les données qu’ils ont utilisées dans l’Etude de Faisabilité, notamment la vérification des données historiques, le contrôle de qualité et les procédures de vérification utilisées. 18.2. Elles doivent indiquer également, le cas échéant, les limites qu’elles ont rencontrées dans la vérification des données et leurs opinions sur la pertinence des données par rapport aux fins pour lesquelles elles les ont utilisées dans l’Etude de Faisabilité ainsi que les raisons de toute absence de vérification des données. ### CHAPITRE II : DROITS MINIERS FAISANT L’OBJET DU PROJET D’EXPLOITATION #### Section I : Aperçu du cadre juridique et historique des droits miniers et Géographie de la zone du Projet d’Exploitation ##### Article 19 : Aperçu du cadre juridique L’Etude de Faisabilité fait une présentation du cadre juridique qui régit le secteur minier en République Démocratique du Congo. Elle fournit notamment des dispositions pertinentes du Code minier et du Règlement minier qui régissent les permis des recherches ou les autorisations de recherche des produits des carrières détenus par le Promoteur ainsi qu’une description des autorités compétentes pour l’octroi desdits droits miniers ou des carrières et l’exercice des activités minières ou des carrières réalisées et celles envisagées par le Promoteur. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 499 --> ##### Article 20 : Droits miniers actuellement détenus par le Promoteur 20.1. L’Etude de Faisabilité indique les permis des recherches ou les autorisations de recherche des produits des carrières détenus par le Promoteur en précisant leur localisation dans le pays (secteur, territoire ou commune, ville ou district et province) et indication de la latitude et de la longitude en coordonnées géographiques degré, minute, seconde ; leur nombre, nature, numéros, durée de validité, dates éventuelles de renouvellement ainsi que les substances minérales pour lesquelles ils ont été octroyés. Elle précise également l’ensemble des Périmètres miniers couverts par les dits droits miniers ou des carrières en nombre de Carrés et en kilomètre carré (km2) accompagné des extraits de la carte de retombes minières tels que délivrés par le Cadastre Minier. 20.2. Elle donne les conditions de transformation des permis des recherches ou des autorisations de recherche des produits des carrières détenus par le Promoteur en Droits miniers d’exploitation ou en Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente et définit ses droits et obligations en tant que titulaire des droits miniers ou des carrières détenus actuellement et des droits miniers d’exploitation ou des Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente dont la transformation est demandée, y compris des indications sur la question de droit foncier et la participation de l’Etat au capital social. 20.3. Elle indique aussi les autres autorisations et licences requises pour l’exploitation du projet, le cas échéant. ##### Article 21 : Géographie de la zone du Projet d’Exploitation L’Etude de Faisabilité donne un aperçu de la géographie de la zone où se trouve le Projet d’Exploitation en décrivant notamment : (i) la topographie et l’altitude du lieu ; (ii) l’hydrographie ; (iii) l’accessibilité ; (ii) le paysage ; (iii) le climat ; (iv) la pluviosité et les évènements pluvio-hydrologiques ; (v) la température et l’humidité ; (vi) les vents ; (vii) la sismicité. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 500 --> #### Section II : Droits miniers ou des carrières dont les périmètres sont contigus ou voisins aux Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation ##### Article 22 : Droits miniers ou des carrières dont les périmètres sont contigus ou voisins L’Etude de Faisabilité fournit des informations pertinentes concernant les Droits miniers ou des carrières dont les périmètres sont contigus ou voisins aux Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation. Elle donne notamment la liste desdits droits et plus particulièrement l’identité de leurs titulaires ainsi que les substances minérales pour lesquelles ils sont octroyés. ##### Article 23 : Activités minières dans les périmètres miniers ou des carrières contigus ou voisins L’Etude de Faisabilité fournit une description de la nature des activités minières menées dans les périmètres miniers ou des carrières contigus ou voisins, notamment les activités de recherche ou d’exploitation, le cas échéant une description du niveau de la production, l’état de la production sur les années écoulées et/ou la production anticipée, ainsi que la nature des travaux de recherche conduits. #### Section III : Géologie de la région, géologie des périmètres des Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation, Travaux de recherches et minéralisation ##### Article 24 : Géologie de la région, locale et des périmètres des Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation 24.1. L’Etude de Faisabilité fournit une description de la géologie régionale, locale et des périmètres des Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation. Cette description tient compte des unités lithostratigraphiques, biostratigraphiques, magnétostratigraphiques et chronostratigraphiques conformé-ment à la nomenclature en vigueur portant sur la carte géologique de la RDC et/ou à la Pratique Internationale. 24.2. La description de la géologie devrait comprendre également les zones minéralisées importantes trouvées dans les périmètres des Droits miniers ou des carrières, en résumant la lithologie des épontes, les contrôles géologiques pertinents et la longueur, la largeur, la profondeur et la continuité de la minéralisation et en décrivant le type, le caractère et la distribution de la minéralisation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 501 --> ##### Article 25 : Travaux de recherches et Minéralisation 25.1. L’Etude de Faisabilité décrit les types de gîtes minéraux faisant l’objet des travaux de recherches et le modèle ou les notions géologiques appliquées dans la recherche et sur lesquels se fonde le programme de recherche en précisant notamment la morphologie des corps minéralisés, le type d’altération hydrothermale si possible, les différentes minéralogies, l’âge stratigraphique et absolu de la minéralisation ainsi que de l’encaissant, le nom de l’unité encaissante, la nature lithologique de l’encaissant et les substances visées. 25.2. Elle renseigne sur la nature et l’étendue de tous les travaux de recherches pertinents et fournir, le cas échéant des informations sur les travaux antérieurs (s’ils sont connus), à savoir notamment : le nom du titulaire qui les a réalisés ; le type, le montant, la quantité et les résultats généraux des travaux de recherche, de développement et d’exploitation effectués ainsi que toutes productions antérieures. 25.3. Elle décrit la nature et l’étendue des travaux de recherches pertinents effectués sur le périmètre minier ou des carrières en donnant notamment : a) les résultats des levés et travaux de recherches, ainsi que les méthodes et paramètres des levés effectués ; b) une interprétation des renseignements sur les travaux de recherches ; c) une indication du fait que les levés et travaux de recherche ont été effectués par le requérant ou par un entrepreneur et, dans ce dernier cas, le nom de l’entrepreneur ; d) un exposé sur la fiabilité ou l’incertitude des données obtenues dans le cadre du programme. 25.4. Elle décrit la nature et l’étendue des forages, des procédures suivies et des résultats pertinents obtenus, de tout facteur lié au forage, à l’échantillonnage ou à la récupération qui pourrait substantiellement affecter l’exactitude et la fiabilité des résultats. Elle indique notamment : (i) le type ; l’étendue et la méthode de forage suivi ; (ii) le nombre de forage pour chaque gisement ; (iii) le diamètre et la profondeur des forages. 25.5. Un résumé ainsi qu’une interprétation de tous les résultats ainsi qu’une précision sur la relation entre la longueur de l’échantillon et l’épaisseur réelle de la <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 502 --> minéralisation, si elle est connue, et l’indiquer si l’orientation de la minéralisation est inconnue. 25.6. L’Etude de Faisabilité donne enfin une description des zones minéralisées trouvées sur le périmètre, les lithologies et les contrôles géologiques pertinents, en précisant la longueur, la largeur, la profondeur et la continuité, et en décrivant le type, le caractère et la distribution de la minéralisation ainsi qu’une description des caractéristiques de la minéralisation du périmètre minier ou des carrières. Une carte de minéralisation du périmètre minier devra être jointe. ### CHAPITRE III : ECHANTILLONNAGE, ANALYSES DE SECURITE, TEST METALLURGIQUE ET ESSAI DE TRAITEMENT #### Section I : Echantillonnage ##### Article 26 : Méthode d’échantillonnage 26.1. L’Etude de Faisabilité fournit notamment les renseignements suivants : a) une description des méthodes d’échantillonnage et des précisions sur l’emplacement, le numéro, le type, la nature, l’étendue et l’espacement ou la densité des échantillons prélevés, ainsi que la superficie du périmètre couvert ; b) un résumé ainsi qu’une interprétation de tous les résultats pertinents ; c) la relation entre la longueur de l’échantillon et l’épaisseur réelle de la minéralisation, si elle est connue, si l’orientation de la minéralisation est inconnue, le préciser ; d) les résultats de tous les intervalles à teneur nettement plus élevée dans une intersection de faible teneur ; e) l’indication de tout facteur lié au forage, à l’échantillonnage ou au taux de récupération qui pourrait avoir un impact important sur l’exactitude et la fiabilité des résultats ; f) un exposé concernant la qualité des échantillons, leur représentativité et tous les facteurs ayant pu entraîner des biais d’échantillonnage ; h) une description des lithologies, des contrôles géologiques, des largeurs des zones minéralisées et des autres paramètres utilisés pour établir <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 503 --> l’intervalle d’échantillonnage, ainsi que l’indication de tous les intervalles à teneur nettement plus élevée dans une intersection de faible teneur ; g) une liste des échantillons individuels ou composites indiquant les teneurs et les largeurs réelles estimées. 26.2. Elle indique en outre la méthode de préparation d’échantillons ; les procédures/protocoles de forage pour le prélèvement des échantillons ; le diagramme représentatif du protocole de préparation des échantillons ; la procédure de manipulation, traitement et transfert des échantillons à un laboratoire et la chaine de traçabilité des échantillons prélevés. #### Section II : Analyse et sécurité et indication du laboratoire ##### Article 27 : Préparation, analyse et sécurité des échantillons L’Etude de Faisabilité décrit les méthodes de préparation des échantillons et les mesures de contrôle de la qualité appliquées avant d’envoyer les échantillons à un laboratoire de chimie analytique ou d’essais, ainsi que la méthode ou le procédé utilisé pour fendre et réduire les échantillons et les mesures de sécurité prises pour assurer la validité et l’intégrité des échantillons recueillis, notamment : a) tout ou partie de la préparation des échantillons a été effectué par un employé, un dirigeant, un administrateur du requérant ou une personne avec laquelle celui-ci a des liens ; b) des précisions sur les méthodes de préparation, d’analyse de la teneur et d’autres analyses des échantillons utilisées, notamment la taille du sous-échantillon, le nom et l’emplacement des laboratoires de chimie analytique ou d’essais, en indiquant si ces laboratoires sont certifiés par un organisme de normalisation et en donnant des indications précises, le cas échéant, sur la certification ; c) un résumé de la nature et de l’étendue des mesures de contrôle de la qualité, des procédés de contrôle des analyses et de tout autre contrôle des procédés d’analyse et des essais, y compris les résultats et les mesures correctives prises; d) l’opinion de l’auteur sur la suffisance des procédés d’échantillonnage, de préparation des échantillons, de sécurité et d’analyse. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 504 --> ##### Article 28 : Laboratoire 28.1. L’Etude de Faisabilité fournit des indications sur le laboratoire d’analyse national ou international utilisé pour l’analyse des échantillons en fournissant son nom, sa localisation et, le cas échéant son agrément avec indication des essais internes. 28.2. Elle indique aussi la méthode des essaies physiques (pour connaitre la résistance à la pression, eau) et analyses métallurgiques (pour connaître la composition physique) ainsi que le diagramme représentatif du protocole d’analyse. #### Section III : Essais de traitement et tests métallurgiques ##### Article 29 : Informations générales sur le traitement minéralurgique et métallurgique L’Etude de Faisabilité fournit les informations sur : (i) les laboratoires où ont lieu les analyses chimiques, physiques, mécaniques, minéralogiques, les tests et essais minéralurgiques ainsi que les tests et essais métallurgiques ; (ii) les périodes pendant lesquelles ont été réalisées les différentes opérations ; (iii) les indications sur les extensions verticales et/ou horizontales probables ; (iv) la durée probable pour la construction des infrastructures minéralurgiques et métallurgiques ; (v) l’emplacement des installations minéralurgiques et métallurgiques par rapport notamment : - aux principales voies d’accès ; - à la mine ; - aux sites des rejets ; - aux quartiers résidentiels ; - aux infrastructures énergétiques existantes, en projet ou potentielles ; - aux autres indications importantes ; (vi) Origine des échantillons. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 505 --> ##### Article 30 : Traitement minéralurgique 30.1. L’Etude de Faisabilité donne des informations sur les Tests minéralurgiques, les Essais minéralurgiques et les installations de concentration 30.2. Concernant les Tests minéralurgiques l’Etude de Faisabilité fournit les renseignements suivants : (i) les caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques et minéralogiques des échantillons ; (ii) une description des méthodes d’analyse effectuées sur les échantillons; (iii) un commentaire sur le choix de tests à effectuer ; (iv) les différents tests réalisés, notamment le concassage, le broyage, séparation gravimétrique, physico-chimique ; (v) L’analyse gravimétrique ; (vi) les tableaux des résultats des différents tests; (vii) le taux de récupération obtenu lors des tests ; (viii) les caractéristiques des rejets (teneurs en différents éléments, toxicité, état physique, …) ; (ix) les caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques et minéralogiques des produits obtenues ; (x) la consommation des différents réactifs utilisés; (xi) le commentaire sur les résultats obtenus lors des tests et la justification des choix à opérer pour les essais. 30.3. Pour ce qui est des Essais minéralurgiques l’Etude de Faisabilité fournit les renseignements suivants : (i) la description des travaux d’essais réalisés ; (ii) les caractéristiques de l’alimentation ; (iii) les caractéristiques des produits obtenues ; (iv) les caractéristiques des rejets ; (v) la consommation de l’énergie ; (vi) la consommation des réactifs et autres intrants ; (vii) le taux de récupération lors des essais ; (viii) le flow sheet de l’unité de concentration ; (ix) le commentaire sur les résultats obtenus. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 506 --> 30.4. Pour les installations de concentration l’Etude de Faisabilité donne notamment les renseignements sur : (i) la liste et la description des équipements de concentration et autres; (ii) description de chaque étape du processus de concentration ; (iii) dimensionnement des installations en donnant des précisons sur la capacité de production installée ; (iv) description des installations d’appui et annexes ; (v) consommation spécifique de l’énergie des équipements ; (vi) liste des réactifs et intrants utilisés ainsi que leurs spécificités ; (vii) consommation spécifique des réactifs et autres intrants ; (viii) le bilan matière dans les installations de concentration ; (ix) caractéristiques des produits marchands obtenus ; (x) les mesures préventives de sécurité et d’hygiène prévues notamment, l’éclairage, la ventilation, les tenues de protection et autres équipement de sécurité ; ##### Article 31 : Traitement métallurgique 31.1. En rapport avec le Traitement métallurgique l’Etude de Faisabilité donne des informations sur les Tests métallurgiques, les Essais métallurgiques et les installations métallurgiques 31.2. Pour ce qui est des Tests métallurgiques, l’Etude de Faisabilité fournit les renseignements suivants : a) les caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques et minéralogiques des échantillons ; b) une description des méthodes d’analyse effectuées sur les échantillons; c) un commentaire sur le choix de tests à effectuer ; d) les différents tests réalisés, notamment la fusion, le grillage, la lixiviation, la purification des solutions, la filtration, l’extraction par solvant, l’électrolyse, les raffinages thermiques ou électrolytiques ; e) les tableaux des résultats des différents tests; f) le taux de récupération obtenu lors des tests ; g) les caractéristiques des rejets (teneurs en différents éléments, toxicité, état physique, …) ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 507 --> h) les caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques et minéralogiques des produits obtenues ; i) la consommation des différents réactifs utilisés; j) le commentaire sur les résultats obtenus lors des tests métallurgiques et la justification des choix à opérer pour les essais. 31.3. Concernant les Essais métallurgiques, l’Etude de Faisabilité fournit les renseignements suivants : a) la description des travaux d’essais réalisés ; b) les caractéristiques de l’alimentation (teneurs en éléments valorisables et autres éléments pénalisants) ; c) les caractéristiques des produits obtenus ; d) les caractéristiques des rejets ; e) la consommation de l’énergie ; f) la consommation des réactifs et autres intrants ; g) le taux de récupération lors des essais ; h) le flow sheet de l’unité métallurgique ; i) le commentaire sur les résultats obtenus. 31.4. En ce qui concerne les installations métallurgiques, l’Etude de Faisabilité donne les informations sur les installations métallurgiques, dont notamment : a) la liste et la description des équipements de production métallurgiques et autres; b) le dimensionnement des installations en donnant des précisons sur la capacité de production installée ; c) la description de chaque étape du processus métallurgique ; d) la description des installations d’appui et annexes ; e) la consommation spécifique de l’énergie des équipements de production et équipements annexes; f) la liste des réactifs et intrants utilisés ainsi que leurs spécificités ; g) le bilan matière dans les installations métallurgiques ; h) la consommation spécifique des réactifs et autres intrants ; i) les caractéristiques des produits marchands obtenus ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 508 --> j) les mesures préventives de sécurité et d’hygiène prévues notamment, l’éclairage, la ventilation, les tenues de protection et autres équipement de sécurité. ### CHAPITRE IV : EVALUATION DES RESULTATS DE RECHERCHES #### Section I : Règles et obligations générales sur les estimations des Ressources Minérales et des réserves minérales ##### Article 32 : Règles et obligations applicables 32.1. L’Etude de Faisabilité indique, donne et/ou précise : a) la nature de la Ressource Minérale (Ressource Minérale Inférée, Ressource Minérale Indiquée ou Ressource Minérale Mesurée) ou de la Réserve Minérale (Réserve Minérale Probable ou Réserve Minérale Prouvée) ; b) chaque catégorie de Ressources Minérales et de Réserves Minérales séparément et, si des chiffres sont donnés à la fois pour les Ressources Minérales et les Réserves Minérales, dans quelle mesure, le cas échéant, les Réserves Minérales sont comprises dans les Ressources Minérales totales ; c) les Ressources Minérales Inférées ne sont pas ajoutée aux autres catégories de Ressources Minérales ; d) le nom, la qualification et, le cas échéant, la relation entre le Promoteur et la Personne Qualifiée ne qui a estimé les Ressources Minérales et les Réserves Minérales ; e) les précisions sur la Quantité et la teneur ou qualité de chaque catégorie de Ressources Minérales et de Réserves Minérales ; f) les précisions sur les hypothèses clés, les paramètres et les méthodes employés pour estimer les Ressources Minérales et les réserves minérales ; g) un exposé général indiquant dans quelle mesure les problèmes connus liés à l’environnement, aux permis, au titre de propriété, à la commercialisation, les questions connues d’ordre juridique, fiscal ou sociopolitique, ou tout autre facteur pertinent pourraient avoir un effet négatif sur l’estimation des Ressources Minérales et des réserves minérales ; h) dans quelle mesure l’exploitation minière, les questions d’ordre métallurgique, l’infrastructure ou tout autre facteur pertinent pourraient avoir un effet négatif sur les estimations de Ressources Minérales et de Réserves Minérales ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 509 --> i) lorsque dans l’évaluation économique préliminaire, l’Etude de Préfaisabilité et l’Etude de Faisabilité ont fait mention de Ressources Minérales ou de Réserves Minérales il ne s’agit que des Ressources Minérales soit inférées, soit indiquées, soit mesurées et des Réserves Minérales soit prouvées, soit probables ; j) la teneur ou qualité, la Quantité et la catégorie des Ressources Minérales et des Réserves Minérales ; k) lorsque la teneur de Ressources Minérales ou Réserves Minérales polymétalliques est déclarée en équivalent métal, indiquent la teneur de chaque métal et prennent en compte et indiquent les taux de récupération, les coûts d’affinage et tous les autres facteurs pertinents de conversion en plus des cours du métal, de la date et de la source de ces cours. 32.2. Les estimations des Ressources Minérales doivent se faire en respectant obligations suivantes : a) l’Etude de Faisabilité donne suffisamment de renseignements sur les hypothèses clés, les méthodes et les paramètres employés aux fins de l’estimation des Ressources Minérales pour permettre à un lecteur raisonnablement informé de comprendre les fondements de l’estimation et la façon dont elle a été produite ; b) elle se conforme aux règles d’Informations prévues à l’article 8 de la présente Directive; c) lorsque la teneur de Ressources Minérales renfermant plusieurs produits est déclarée en équivalent métal ou minéral, elle indique la teneur de chaque métal ou minéral ainsi que les cours, les taux de récupération et tout autre facteur de conversion pertinent employé pour estimer la teneur de l’équivalent métal ou minéral ; d) l’Etude de Faisabilité décrit de façon générale dans quelle mesure les facteurs connus liés à l’environnement, aux permis, aux titres de propriété, à la commercialisation, aux questions d’ordre juridique, fiscal, politique ou sociopolitique, ou tout autre facteur pertinent pourraient avoir une incidence importante sur les estimations des Ressources Minérales ; e) si différents scénarios de teneurs de coupures sont présentés, la Personne Qualifiée indique et faire ressortir le scénario de base ou privilégié. Toutes les estimations découlant de chaque scénario de teneurs de coupures doivent répondre au critère de la perspective raisonnable d’extraction rentable. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 510 --> ##### Article 33 : Responsabilité pour les estimations des Ressources Minérales et des Réserves Minérales Les méthodes et les procédés à employer pour l’estimation des Ressources Minérales et des Réserves Minérales sont de la responsabilité des Personnes Qualifiées établissant l’estimation, sous réserve de l’article 6 de la présente Directive. ##### Article 34 : Règle d’arrondissement des chiffres L’indication d’une Quantité et d’une teneur ou qualité constitue une estimation et est arrondie pour montrer qu’il s’agit d’une approximation. #### Section II : Estimation des Ressources Minérales et des Réserves Minérales ##### Article 35 : Méthode utilisée 35.1. L’Etude de Faisabilité indique la méthode utilisée pour estimer et classifier les Ressources Minérales et/ou les Réserves Minérales ainsi que le modèle de ressource qui conduit à l’estimation des réserves. 35.2. Elle indique le nom et qualifications de la Personne Qualifiée ayant préparé l’estimation des Ressources Minérales ainsi que sa compétence justifiée notamment par les années d’expérience dans l’industrie minière et/ou son appartenance à une organisation professionnelle. ##### Article 36 : Résultat de l’estimation L’estimation des Ressources Minérales et/ou des Réserves Minérales donne des précisions sur la Quantité et la teneur ou qualité de chaque catégorie de Ressources Minérales et/ou des Réserves Minérales. ### CHAPITRE V : EXPLOITATION MINIERE #### Section I : Conception de la mine ##### Article 37 : Critères généraux de la conception de la mine et de l’usine L’Etude de Faisabilité fait une description des critères généraux de conception de la mine comprenant notamment : (i) une description du Périmètre Minier, accompagné d’un plan d’accès ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 511 --> (ii) une description de la méthode d’exploitation et/ou du schéma de production, du plan de l’usine et des caractéristiques techniques et autres de l’usine ; (iii) une description des paramètres géotechniques et hydrologiques, y compris les tests de laboratoire et le taux d’extraction ; (iv) les considérations hydrologiques (eaux superficielles) et hydrogéologiques (eaux souterraines) ; (v) les critères économiques ; (vi) un aperçu de la méthode d’exploitation (planification et critères de conception), avec une présentation des avantages et inconvénients de la méthode choisie par rapport à d’autres méthodes ; (vii) les besoins actuels ou projetés en énergie, en eau et en matières premières. ##### Article 38 : Fonctionnement de la mine 38.1. La description sur le fonctionnement de la mine comprend notamment : (i) la durée estimative de la vie de la mine ; (ii) le taux de production de la mine (Quantité journalière/mensuelle/annuelle de produits qui seront extraits ainsi que le calendrier de production) ; (iii) une description de l’optimisation de la fosse et de conception de la fosse (y compris notamment la description des paramètres utilisés dans l’analyse de l’optimisation de l’excavation) ; (iv) les critères de dilution ; (v) les critères pertes minières. 38.2. En outre, l’Etude de Faisabilité fait une description de la conception de la mine et de l’optimisation de l’excavation comprenant notamment les moyens d’accès à la mine et le nombre d’excavations. 38.3. Une description des opérations minières envisagées précise également les opérations minières initiales à réaliser ; des opérations minières à réaliser ainsi qu’une description de l’utilisation des explosifs à chaque phase d’opération minière envisagée. 38.4. La description du plan de production de la mine comprend notamment une description du programme de la production minière (dates de début et fin de chaque phase de l’exploitation minière), accompagné le cas échéant d’un tableau. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 512 --> 38.5. L’Etude de Faisabilité devra aussi faire une description de la prise en charge des rejets en précisant la composition des rejets et leur méthode de gestion ; l’évaluation de la Quantité des rejets, y compris le(s) facteur(s)/critère(s) utilisés pour l’estimation ainsi que l’indication de l’emplacement de la conservation des rejets. 38.6. L’Etude de Faisabilité fournit les éléments d’information suivants : (i) la description et le plan détaillé du mode d’entreposage (sous abri, en tas à l’extérieur, en silo, etc.) ; (ii) le plan de localisation de l’aire d’entreposage ; (iii) l’évaluation de la superficie et de la capacité de l’aire d’entreposage ; (iv) la description du contrôle du drainage périphérique. 38.7. Si l’entreposage de minerai, de minerai enrichi ou de concentré ne peut être fait sous abri, le requérant indique les mesures qui seront mises en place afin de prévenir l’érosion éolienne et la contamination des eaux de surface et souterraines. #### Section II : Equipements, Installations, Gestion des rejets et Infrastructures ##### Article 39 : Equipements pour l’exploitation minière 39.1. L’Etude de Faisabilité devra décrire les Equipements nécessaires pour l’exploitation minière. Cette description devra comprendre à la fois les engins miniers, les machines minières et les autres équipements. 39.2. Pour les engins miniers l’Etude de Faisabilité devra fournir : (i) une liste et caractéristiques des équipements qui seront utilisés pour répondre aux exigences de production et indication du choix du type de matériel retenu ; (ii) un calendrier d'approvisionnement des équipements ; (iii) la disponibilité de l’équipement en pourcentage, par rapport à la durée de la vie de mine, y compris le cas échéant besoins d’entretien de l’équipement au cours de la durée de la vie de la mine. 39.3. Pour les machines minières, elle devra fournir : (i) une liste et caractéristiques des équipements qui seront utilisés pour répondre aux exigences de production et indication du choix du type de matériel retenu ; (ii) un calendrier d'approvisionnement des machines ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 513 --> (iii) la disponibilité de l’équipement en pourcentage, par rapport à la durée de la vie de mine, y compris le cas échéant besoins d’entretien de l’équipement au cours de la durée de la vie de la mine ; 39.4. Pour les autres équipements : (i) une liste et caractéristiques des équipements qui seront utilisés pour répondre aux exigences de production et indication du choix du type de matériel retenu ; (ii) un calendrier d'approvisionnement des équipements ; (iii) la disponibilité de l’équipement en pourcentage, par rapport à la durée de la vie de mine, y compris le cas échéant besoins d’entretien de l’équipement au cours de la durée de la vie de la mine. ##### Article 40 : Installations de la mine et opérations de maintenance 40.1. L’Etude de Faisabilité fait une description des installations de la mine et des opérations de maintenance en précisant le coût. 40.2. Elle fournit un plan et un profil détaillés situant le gisement et désignant les infrastructures souterraines et à ciel ouvert, telles que : - les galeries ; - les puits ; - les rampes d’accès ; - les cheminées de ventilation et de sécurité ; - les pochettes de chargement et de débordement ; - les concasseurs ; - les garages ; - les cafétérias. 40.3. Elle précise aussi, dans le cas d’un projet d’extraction, la durée de vie de la mine et la capacité d’extraction. Dans le cas d’un projet de mise en valeur d’un gisement, il indique le volume et le tonnage de l’échantillon de minerai prévu. 40.4. En cas de traitement les composantes de l’usine doivent être décrites en détail. L’emplacement de l’usine et les critères retenus pour justifier ce choix doivent être présentés. 40.5. L’Etude de Faisabilité présente également le schéma et la description des étapes du procédé de traitement du minerai, y compris : - la capacité de traitement de l’usine ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 514 --> - le cheminement quantitatif des phases solides, liquides et gazeuses avec les points d’entrée et de sortie, de recirculation et les points d’addition des produits chimiques ; - la liste et la fiche technique des produits chimiques, des hydrocarbures et des lubrifiants ; - le tableau des consommations annuelles des produits chimiques ; - les équipements et les installations nécessaires à l’entreposage et le confinement des produits chimiques, des hydrocarbures et des lubrifiants ; - le bilan des cyanures pour les procédés utilisant la cyanuration ; - les mesures préventives et d’urgence prévues. 40.6. Les moyens de transport utilisés, la fréquence d’utilisation approximative ainsi que les voies et les accès empruntés régulièrement doivent également être détaillés. #### Section III : Gestion des rejets ##### Article 41 : Choix de l’emplacement 41.1. L’Etude de Faisabilité indique tous les emplacements des airs d’accumulation des rejets dans un rayon techniquement et environementalement acceptable de l’aire d’exploitation de l’usine de traitement du minerai compris dans son périmètre minier de droit minier sollicité ou en dehors de celui-ci moyennant l’autorisation ou titre valide octroyé par l’autorité compétente, ou avec le consentement d’un titulaire minier ou d’un concessionnaire foncier. 41.2. Elle présente une évaluation des risques potentiels et des impacts environnementaux pour chacun des emplacements inventoriés, de façon à faire l’analyse comparative des emplacements entre eux et à sélectionner celui qui s’avère le plus adéquat ainsi que les considérations environnementales qui ont influencé le choix de l’emplacement, notamment : - le contexte hydrogéologique sommaire ; - le type d’aménagement et le degré de perméabilité requis en fonction des caractéristiques des résidus afin de prévenir la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ; - l’impact sur la végétation, la faune, la vie aquatique et la flore et, plus particulièrement, sur les espèces rares ou menacées et les habitats uniques et exceptionnels ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 515 --> - les problèmes potentiels de poussières, les considérations esthétiques, l’utilisation des terres et des ressources existantes ; - les considérations relatives au bassin versant, la déviation de cours d’eau, le volume des eaux de drainage à dévier ; - l’ampleur du déboisement, le potentiel archéologique et culturel, etc. 41.3. Le requérant présente également les autres considérations techniques qui ont fait l’objet d’une attention particulière dans le choix de l’emplacement, soit le potentiel minéral du site, la possibilité d’agrandissement, l’accessibilité, la distance de l’usine de traitement, la longueur de la conduite d’amenée des résidus, la distance des habitations et des zones d’activités humaines, la topographie, la recirculation de l’eau au procédé de traitement, les lignes de transport d’énergie, les considérations relatives à la superficie, la capacité volumétrique, la disponibilité des matériaux de construction, les coûts de transport des résidus miniers, les coûts d’exploitation et d’entretien, etc. 41.4. Le choix de l’emplacement de l’aire d’accumulation de rejets et la justification de ce choix peuvent être présentés en utilisant une grille de sélection qui évalue et compare chacun des emplacements potentiels selon les divers aspects décrits précédemment. ##### Article 42 : Gestion des rejets 42.1. En ce qui a trait au mode de gestion des rejets, une étude de modélisation pour l’emplacement retenu est soumise. L’étude couvre un rayon de 1 km autour du site prévu pour la gestion des rejets et tient compte des caractéristiques des résidus, des conditions du substrat, du degré d’étanchéité prévu, du mode de gestion, de la classification de la formation hydrogéologique, des concentrations maximales prévues dans l’eau souterraine pour les paramètres appropriés et du milieu récepteur environnant. L’étude de modélisation présente également le modèle employé, la portée de l’étude, les résultats de prédiction ainsi que les limites du modèle. 42.2. L’étude de modélisation peut être remplacée, le cas échéant, par une présentation, sous forme d’expertise technique, démontrant que les conditions hydrogéologiques en place, la nature physicochimique du substrat sur lequel ou dans lequel les résidus miniers seront éliminés et la conception du mode de gestion des résidus miniers sont conformes aux objectifs de protection de la qualité des eaux souterraines. 42.3. L’Etude de Faisabilité présente les moyens qui seront employés pour respecter, le cas échéant, les exigences au point de rejet de l’effluent final. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 516 --> 42.4. Il fournit également les éléments d’information suivants : - un plan de localisation de l’aire d’accumulation; - une description détaillée de l’aire d’accumulation; - une évaluation de la superficie et de la capacité de l’aire d’accumulation; - une description du contrôle du drainage périphérique; - les mesures qui seront mises en place afin de prévenir l’érosion et la contamination des eaux de surface et souterraines; - le niveau de l’eau du bassin de rétention; - la longueur et la hauteur maximales des digues; - le type de digues ainsi que les propriétés géotechniques pertinentes des résidus et des matériaux utilisés pour la conception de l’aire d’accumulation (perméabilité, granulométrie, teneur en eau, etc.) ; - les analyses de stabilité des digues et de la capacité portante du sol et l’évaluation des tassements possibles (résistance au cisaillement, consolidation, charge hydraulique, liquéfaction, glissements, incertitudes reliées aux événements récurrents et exceptionnels comme les précipitations abondantes ou la crue des eaux lors de la fonte printanière et les séismes) ; - les élévations en crête et la hauteur de la revanche; - la condition des pentes exposées à l’érosion; - le débit de percolation dans les digues et dans le fond de l’aire d’accumulation de résidus miniers; - la description des déversoirs et des fossés; - la procédure d’assurance qualité et de contrôle de la qualité qui sera mise en place lors de la construction du système de gestion des résidus. ##### Article 43 : Exploitation des aires d’accumulation des rejets L’Etude de Faisabilité fournit les éléments d’information suivants : - un plan de gestion des eaux de surface, qu’elles soient naturelles ou reliées au procédé de traitement, détaillant la conception et les stratégies appropriées pour le contrôle et la collecte des eaux d’exfiltration, la façon optimale de gérer la crue des eaux et la recirculation des eaux au procédé de traitement du minerai ou autre, spécifiant le temps de rétention et de décantation et les périodes de décharge des eaux minières, etc.; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 517 --> - une description du système de surveillance (piézomètres, repères de nivellement, inclinomètres, jauges pour le niveau de l’eau à l’intérieur ou pour mesurer la hauteur de la revanche, mesures de l’importance des débits de percolation, etc.) de l’ouvrage d’un plan de dépôt des résidus pour la durée prévue de l’exploitation de la mine, comprenant le rehaussement possible de la digue par étape ou l’agrandissement de l’aire pour l’adapter au confinement à long terme des résidus. Le plan présente les paramètres qui ont été examinés pour déterminer la capacité d’emmagasinement de l’aire d’accumulation; les mesures de restauration progressive qui seront appliquées au cours de l’exploitation; les opérations ou le traitement effectués sur les résidus miniers avant leur dépôt définitif dans l’aire d’accumulation : ségrégation, dépôts mixtes, le type de remblayage prévu (hydraulique, en pâte) ; - composition des résidus et des additifs qui seront utilisés pour le remblayage souterraines, le cas échéant; assèchement des résidus, séparation par hydrocyclones, épaississeurs, etc.; le contenu du programme d’inspection périodique de la stabilité physique de l’ouvrage de confinement des résidus miniers et de ses structures attenantes, y compris les digues, les barrages, les fossés, les étangs, les bassins, les déversoirs, les structures de décantation, etc. Ce programme inclut le calendrier des inspections et indique le type de surveillance qui sera appliqué, l’emplacement des stations de contrôle et la tâche ou fonction de la personne responsable de l’application du programme de surveillance; confinement pour s’assurer de sa stabilité physique. #### Section IV : Gestion des eaux ##### Article 44 : Traitement des eaux usées L’Etude de Faisabilité inclut, s’il échet, les renseignements relatifs au traitement des eaux contaminées, soit : - la présentation et la justification des méthodes de traitement de toutes les eaux usées minières (sédimentation, traitement chimique et biologique, etc.); - la description détaillée des techniques de traitement des eaux usées minières comprenant : le cheminement quantitatif des phases liquides (points d’entrée et de sortie, recirculation, points d’addition des produits chimiques, etc.); - la liste et la fiche technique des produits chimiques utilisés; - le tableau de la consommation de produits chimiques; - la capacité et le temps de rétention des bassins; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 518 --> - l’efficacité anticipée (pourcentage de réduction des contaminants) ; - le contrôle des techniques de traitement permettant de s’assurer du bon état et du fonctionnement optimal des équipements utilisés ou installés ; - la gestion des sous-produits résultant du traitement. ##### Article 45 : Effluent final L’Etude de Faisabilité inclut les renseignements relatifs à chaque effluent final, soit : - la description des modalités de rejet de l’effluent final (conduites, canalisations, pompage, diffuseur) ainsi que les volumes et les débits moyens quotidiens prévus de l’effluent final; - la localisation du point de rejet de l’effluent final sur un plan et le tracé menant vers le milieu récepteur aquatique. Dans les cas où le rejet de l’effluent final se fait par un tuyau, les renseignements supplémentaires suivants doivent être fournis : • la bathymétrie au point de rejet; • le diamètre du tuyau; • la distance de la rive; • l’angle que fait le tuyau avec la ligne de courant; • la profondeur du tuyau; - la description du site de mesure, y compris les équipements de mesure de débit et de pH, ainsi que sa localisation sur un plan. Article 46 : Evapotranspiration et Evaporation. 46.1. L’Etude de Faisabilité présente un bilan de l’eau utilisée et de l’eau rejetée (m3/jour et m3/an) relatif aux activités minières et aux services sur l’ensemble du site minier, en désignant : - les activités requérant l’usage d’eau : forage, broyage, refroidissement des équipements, procédés, lavage des équipements, services ou toute autre activité; - les sources d’approvisionnement en eau fraîche : réseau d’aqueduc, plan d’eau, cours d’eau, puits artésien, eau de drainage ou toute autre source; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 519 --> - les sources d’approvisionnement en eau recirculée : bassin de polissage, bassin de l’aire d’accumulation de résidus miniers, bassin d’eau d’exhaure, un circuit du procédé ou toute autre source; - les eaux de ruissellement non contaminées qui entrent dans le système de gestion de l’eau du site minier; - les eaux rejetées à l’effluent final; - les eaux d’exfiltration à travers les digues; - les eaux d’infiltrations. 46.2. Elle présente également les actions proposées pour arriver à une réduction maximale de l’utilisation totale d’eau fraîche pour toutes les activités minières, en faisant état des points suivants : - les possibilités de réutilisation d’eau usée minière comme source d’alimentation dans le procédé, soit à l’état brut, soit après prétraitement; - les possibilités de réduction du volume d’eau utilisée dans chaque procédé; - les possibilités d’élimination du besoin d’eau pour certains procédés; - les moyens proposés ou retenus pour réduire l’utilisation d’eau fraîche; - les moyens retenus pour réduire l’apport d’eau de ruissellement non contaminée dans le système de gestion des eaux du site minier. 46.3. Elle présente le calcul du taux d’utilisation d’eau usée minière et du taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière. 46.4. En ce qui a trait aux systèmes de gestion des résidus miniers de niveau A, l’Etude de Faisabilité présente le calcul du bilan d’eau de chaque aire d’accumulation des résidus miniers afin de faire ressortir le débit de fuite quotidien estimé en l/m2. 46.5. L’Etude de Faisabilité désigne clairement et quantifie tous les intrants (eau de la pulpe, eau de ruissellement, eau interstitielle des résidus miniers, eau de précipitation et eau souterraine) et les extrants (eau recirculée, eau évaporée, effluent minier final et eau d’infiltration) à considérer dans le calcul du bilan des eaux. ##### Article 47 : Eaux souterraines L’Etude de Faisabilité prévoit un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines. Ce programme comprend également le suivi de la piézométrie. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 520 --> ##### Article 48 : Eaux d’exhaure Si l’Etude de Faisabilité porte sur un projet de réalisation de travaux de mise en valeur ou d’extraction, lors d’un dénoyage, d’un fonçage d’un puits ou du maintien à sec, elle inclut les renseignements suivants : - les mesures appliquées pour limiter le pompage des eaux d’exhaure; - l’identification des principaux contaminants ou des caractéristiques physicochimiques susceptibles de se retrouver dans les eaux d’exhaure, en se basant sur les caractéristiques de la roche encaissante et du minerai et, dans la mesure du possible, les résultats d’une analyse de ces eaux; - la conception du bassin d’eaux d’exhaure et le rendement attendu de celui-ci; - les composantes du système de dénoyage et de maintien à sec; - l’utilisation des eaux d’exhaure; - le lieu de rejet des eaux d’exhaure résiduelles. #### Section IV : Infrastructures ##### Article 49 : Etat actuel des infrastructures L’Etude de Faisabilité indique l’état actuel des infrastructures donnant accès à la mine avec indication des routes existantes (en km), transport aérien, transport ferroviaire, etc.) et des infrastructures sociales de base tels que les hôpitaux, écoles, etc. ##### Article 50 : Infrastructures nécessaires au Projet d’Exploitation 50.1. L’Etude de Faisabilité indique les infrastructures nécessaires pour le Projet d’Exploitation tels que les infrastructures d’énergie électrique ; d’approvisionnement en eau ; les moyens de communications (téléphones satellitaires, connexion internet par satellite, etc.) ; les égouts et traitement des eaux ; les complexes d’habitations et de bureaux de l’administration en précisant le nombre d’immeubles ; les aires de stockage de résidus miniers/produits de carrière (tailings) et les autres installations connexes nécessaires à l’exploitation de la mine. 50.2. Elle présente de façon détaillée toutes les infrastructures et tous les aménagements requis en surface, en plus de fournir un plan de surface et les cartes topographiques situant les plans d’eau et les cours d’eau, les infrastructures et les aménagements existants et à construire, tels que : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 521 --> (a) les puits ; (b) les rampes d’accès et les autres excavations ; (c) les chevalements ; (d) les salles de treuils ; (e) les salles des compresseurs ; (f) les convoyeurs ; (g) les trémies de stockage ; (h) les centrales de production de vapeur ; (i) les génératrices et les autres équipements ; (j) les usines de traitement du minerai et de remblayage hydraulique ; (k) les unités de traitement des eaux usées minières ; (l) les garages ; (m) les ateliers d’usinage et d’entretien des équipements ; (n) les cafétérias ; (o) les campements ; (p) les résidences ; (q) les lavoirs ; (r) les sécheries et les entrepôts des réactifs, des hydrocarbures, des produits chimiques, des explosifs, etc.; (s) les aires d’élimination des stériles et des résidus ; (t) les conduites d’eau, de résidus, de gaz ou d’autres produits ; (u) les lignes et les stations de relais pour le transport d’énergie électrique ; (v) les voies d’accès, les voies de desserte, toutes les autres voies de circulation privées ou publiques et les détournements de voies de circulation ; (w) le tracé des voies de transport et les points de transfert des minerais, des concentrés, des résidus miniers (stériles et résidus du traitement) et des différents matériaux et produits à l’intérieur du site minier ; (x) le système de drainage et les modifications apportées à l’écoulement naturel des eaux; les bancs d’emprunt ; (y) les points de rejet de l’effluent final ; (z) les stations d’échantillonnage. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 522 --> #### Section III : Personnel et Sécurité dans la mine ##### Article 51 : Personnel de la mine La liste du personnel de la mine inclut notamment : (i) une description du besoin en personnel en fonction des différentes activités à réaliser ; (ii) une indication de la nature des emplois qui seront occupés par le personnel local contre ceux occupés par le personnel expatrié. ##### Article 52 : Santé, hygiène et sécurité du personnel, de la mine et des engins La description de la sécurité dans la mine comprend notamment : (i) une description de la sécurité de la mine (soutènement, évacuation de l’eau) ; des explosifs (gestion, stockage, emmagasinage, transport, le cas échéant) ; (ii) une description de la sécurité du personnel, notamment la liste et la description des équipements pour la sécurité, des dispositions prises en matière de sureté sur le Périmètre Minier, ainsi qu’en matière d’assistance médicale du personnel minier ; (iii) une description de la formation en matière de sécurité. ### CHAPITRE VI : IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET D’EXPLOITATION #### Section I : Impact environnemental ##### Article 53 : Résumé de l’étude environnementale 53.1. L’Etude de Faisabilité fournit le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental du projet final prévue à l’article 478 du Règlement minier, présenté aux représentants des populations affectées par le Projet d’Exploitation, à travers les autorités administratives du ressort dans le cadre de la demande de transformation de permis de recherches en Droit Minier d’Exploitation ou de l’Autorisation de Recherche des Produits des Carrières en Autorisation d’Exploitation des Produits des Carrières Permanente. 53.2. Ce résumé comprend une description de l’environnement du périmètre minier portant notamment sur l’air (qualité et puissance du vent), le climat (caractéristiques et <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 523 --> températures), l’environnement terrestre (géologie et minéralisation, topographie, sols, végétation et la faune), l’environnement aquatique (hydrologie, qualité de l’eau en surface et en sous-sol, et habitat des poissons). 53.3. Ce résumé comprend également : (i) une analyse des opérations d’exploitation sur l’environnement ; (ii) un programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ; (iii) Un budget et un plan de financement du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation d’environnement. Articles 54 : Aperçu des études environnementales antérieures L’Etude de Faisabilité donne un aperçu des études environnementales et socioéconomiques antérieures en précisant notamment l’auteur, l’année de réalisation et la zone couvertes par ces études. ##### Article 55 : Impact des questions environnementales sur le Projet d’Exploitation 55.1. L’Etude de Faisabilité indique des questions environnementales connues qui pourraient avoir un effet matériel sur la capacité du Promoteur à mener la Projet d’Exploitation ; les exigences et plans de gestion d’évacuation des rejets et autres déchets et résidus provenant de la mine ; la surveillance du Périmètre Minier ; la gestion de l’eau pendant les opérations minières et après la fermeture de la mine. 55.2. A partir des propriétés physicochimiques, des caractéristiques des résidus miniers et des stériles, ainsi que des Quantités en cause, elle décrit les modes de gestion (parc à résidus, haldes, cellule, bassin, lagune, remblayage souterrain, etc.) qu’il est possible d’utiliser pour chacun des types de résidus miniers (boues de procédé, boues de traitement des eaux usées minières, stériles, résidus miniers secs, scories, etc.) qui seront produits. 55.3. A partir des scénarios qui ont fait l’objet d’une évaluation, justifier le choix du mode de gestion qui a été retenu. Lors de l’évaluation, il faut tenir compte des travaux de restauration requis en cas de fermeture éventuelle, des besoins de suivi et d’entretien à long terme et, de manière générale, du respect des objectifs de la directive (réduction des rejets, superficies minimales des aires d’accumulation de résidus miniers, optimisation de la recirculation de l’eau, etc.). 55.4. De façon générale, les résidus miniers présentant des problèmes particuliers (acidogènes, cyanurés, radioactifs, inflammables ou à risques élevés) doivent être <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 524 --> gérés de manière à prévenir les risques pour l’environnement et pour la santé. Le requérant présente donc les moyens qui seront utilisés et joints un plan de prévention qui comprend les scénarios d’atténuation possibles tenant compte du plan de développement ou d’exploitation de la mine. 55.5. Dans le cas où il est envisagé l’utilisation d’une couverture aqueuse pour prévenir le drainage minier acide, l’Etude de Faisabilité démontre que l’épaisseur de la couverture aqueuse prévue au-dessus des résidus sera stable à long terme, en tenant compte, entre autres, des apports prévisibles des précipitations et du bassin versant et des pertes par évaporation et par exfiltration. Le recouvrement d’eau a une épaisseur suffisante pour empêcher toute oxydation des résidus miniers sulfurés et prévenir la mise en suspension des sédiments par l’action exogène. 55.6. En cas d’utilisation de cyanures un plan de gestion des cyanures est présenté et comprend : (a) des mesures pour minimiser l’utilisation des cyanures et les concentrations des cyanures dans les résidus en provenance de l’usine de traitement du minerai ; (b) des mesures préventives de gestion des cyanures pour minimiser les risques de contamination ou de déversement dans l’environnement (eau de surface et eau souterraine) lors de bris de digues, de conduites, etc. ; (c) un programme de surveillance et d’inspection des conduites et des ouvrages ; (d) la mise en œuvre d’un programme de protection des oiseaux et de toute vie animale pouvant être affectée par les solutions cyanurées exposées à ciel ouvert. 55.7. Elle dresse la liste des opérations minières du Projet d’Exploitation ayant un impact sur l’environnement en décrivant la durée et la gravité de l’impact ; les éventuels impacts secondaires sur l’environnement et la biodiversité (afflux des personnes, déforestation, exploitation forestière, émissions de poussières, déverse-ments d’eaux sales, etc.) et les autorisations/permis requis pour mener à bien le Projet d’Exploitation, conformément aux Code et Règlement minier ainsi que le Code de l’Environnement. 55.8. Elle indique toutes les sources d’émission fixes et diffuses des matières particulaires, des vapeurs et des gaz générés par les activités minières. Pour chacune de ces sources, il précise : la nature des contaminants, la Quantité émise (t.m./année), le débit (m3/h), la température des gaz (oC) et la concentration du contaminant (mg/Nm3) ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 525 --> Les systèmes d’épuration ou les mesures prises pour prévenir, éliminer ou réduire le dégagement de contaminants et le pourcentage d’efficacité ; les modes et les lieux d’entreposage, de dépôt ou d’élimination de ces poussières (dans le cas où des dépoussiéreurs à sec sont utilisés). Pour certains contaminants émis dans l’atmosphère, une modélisation des émissions pourrait être exigée afin de vérifier le respect des critères d’air ambiant. ##### Article 56 : Programme de contrôle et de gestion de l’environnement L’Etude de Faisabilité indique : (i) le plan de gestion des explosifs (notamment l’impact des explosifs sur la qualité de l’eau et la faune afin de minimiser cet impact, l’effet de vibrations et bruits dû au minage) ; (ii) le plan de gestion des déchets (toxiques et non toxiques) ; (iii) le moyen de conservation d’eau contaminée ainsi que les contrôles/test chimiques de l’eau; (iv) la fréquence de la surveillance ; (v) En cas d’installation d’une alimentation d’eau, indiquer le schéma du réseau. La qualité de l’eau potable devra tenir compte des normes standards relatives à la potabilité de l’eau ; (vi) la façon dont seront traitées les eaux usées domestiques en fonction du nombre de personnes. Les eaux usées domestiques peuvent être éliminées dans un réseau d’égouts muni d’un système d’épuration ou être traitées à l’aide d’un dispositif de traitement approprié ; (vii) le volume de mort-terrain à déplacer et les aires d’entreposage choisies pour le sol minéral et végétal. Un historique d’utilisation du périmètre est présenté pour permettre de déterminer si le mort-terrain est potentiellement contaminé. Les mesures de protection de l’environnement, y compris les moyens adoptés pour prévenir l’érosion éolienne et hydrique des haldes, de même que l’utilisation future du mort-terrain accumulé, doivent également être indiquées. #### Section II : Impact socio-économique ##### Article 57 : Environnement socioéconomique L’Etude de Faisabilité dresse : <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 526 --> (i) l’état de lieu de la situation socioéconomique (description des populations, ethnicité, religion et état de santé (maladie(s) la plus répandue dans la région avoisinant le projet) ; des hôpitaux ou centre(s) de santé présents ; des écoles ; de l’administration locale (gouverneur ; police ; parquet ; chefs coutumier) ; régime foncier ; habitation des communautés locales ; agriculture ; élevage ; commerce des communautés locales ; activités minière artisanale) ; (ii) la description de la perturbation de la quiétude des populations environnantes par la production des bruits et vibrations, par l’accroissement de la circulation des engins et véhicules et par l’émission de la poussière et autres types d’émission (avec notamment une estimation de la quantité d’émission de gaz à effet de serre par an) et par la privation des revenus des activités des communautés locales avant la mine; (iv) l’état de la situation de l’eau (source d’alimentation en eau, estimation des besoins annuels en eau et de son usage ; gestion d’évacuation du surplus de l’eau ainsi que surveillance du débit et du niveau de l’eau). ##### Article 58 : Impact du Projet d’Exploitation sur l’environnement socioéconomique 58.1. L’Etude de Faisabilité fait la description de l’impact du Projet d’Exploitation sur la population locale sur le plan sanitaire et économique (création d’emploi, formation et génération des revenus fiscaux pour le territoire, la province et le pays). 58.2. Elle fait en outre la description du développement communautaire que peut apporter le Projet d’Exploitation (description des projets à mettre en place dans le domaine de l’éducation et de la santé des communautés locales (création/construction ou amélioration des installations de santé et leur disponibilité ou non aux communautés locales). 58.3. Si le Projet d’Exploitation exige la délocalisation et la relocalisation des communautés, elle indique les dates et les phases précises de ces opérations. ### CHAPITRE VII : ANALYSE ECONOMICO-FINANCIERE DU PROJET D’EXPLOITATION ET AUTRES DONNEES ET INFORMATIONS #### Section I : Etude du marché et Contrats <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 527 --> ##### Article 59 : Etude du Marché 59.1. L’Etude de Faisabilité donne toutes les informations disponibles sur le marché sur lequel le Promoteur veut s’engager. 59.2. Elle devra présenter toutes études ou analyses effectuées, notamment toute étude de marché pertinente, projection du prix de la matière première, évaluation du produit, les stratégies d’entrée de marché, ou les exigences spécifiques au produit. 59.3. L’Etude du marché devra comprendre notamment : les projections concernant les cours des produits, les évaluations de produits, les stratégies d’entrée sur le marché ou les exigences relatives aux caractéristiques techniques des produits. 59.4. Elle devra identifier notamment les producteurs de la même substance minérale que le Promoteur ainsi que les consommateurs potentiels. 59.5. Elle devrait aussi confirmer que les Personnes Qualifiées l’ont revu et que les résultats confirment les hypothèses de l’Etude de Faisabilité. ##### Article 60 : Etude des Contrats 60.1. L’Etude de Faisabilité devra identifier tous les contrats conclus par le Promoteur en rapport avec le Projet d’Exploitation en précisant les noms des parties, l’objet, le montant, la nature du contrat et tout autre élément permettant de se conformer aux exigences de l’ITIE. 60.2. Elle devra identifier tous les contrats liés au marché du Promoteur qui sont requis pour le développement du périmètre minier, notamment l’exploitation minière, la concentration, la fonte, le transport, la manutention, la vente et les contrats de couverture et de vente à terme ou arrangement (forward sales contracts or arrangement). 60.3. Elle devrait spécifier les contrats déjà conclus et ceux encore en cours de négociation. Pour ceux déjà conclus, il faut indiquer si les termes, taux, charges sont dans la norme de l’industrie minière. #### Section II : Dépenses d’investissement et coût des opérations ##### Article 61 : Dépenses d’investissement L’Etude de Faisabilité devra présenter les dépenses d’investissement avec les composantes principales présentées sous forme de tableau. Elle devrait également contenir une justification des bases/sources pour les estimations des coûts. Ces dépenses notamment les frais de premier établissement et les investissements de la phase de recherche ou le coût d’acquisition des permis de recherche. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 528 --> ##### Article 62 : Estimation des coûts 62.1. L’Etude de Faisabilité devra fournir : (i) la base de détermination de l’estimation du capital et préciser les paramètres qui ont été pris en compte (le cas échéant, Ingénierie, approvisionnement, construction et le démarrage de la mine ainsi que les installations de traitement, et les coûts de maintien en cours) ; (ii) l’indication des paramètres qui ont été pris en compte pour l’estimation du cout des opérations (le cas échéant : Coût de l'exploitation minière, le traitement, la gestion des rejets et des services généraux et connexes). 62.2. Elle devra aussi fournir des précisions sur les Personnes Qualifiées responsables de la préparation des estimations et indiquer le chapitre/point sur lesquels elles ont travaillé. 62.3. Elle devra indiquer la période au cours de laquelle le taux de change a été déterminé ainsi que la fourchette du taux de variation (niveau de précision de l'estimation du coût en capital des coûts en opération ainsi que les paramètres/éléments non inclus dans l’estimation). 62.4. Concernant les capitaux, l’Etude de Faisabilité devra indiquer : (i) le résumé des couts (indication du total initial avec l’indication éventuelle d’une provision) ; (ii) l’estimation des capitaux d’exploitation minière (coûts d’exploitation indirecte ; infrastructures d’exploitation) ; (iii) l’estimation des coûts de l’usine de traitement et de l'infrastructure ; (iv) les couts indirects. ##### Article 63 : Estimation des coûts L’Etude de Faisabilité devra fournir : (i) le tableau résumant les coûts des opérations (de la mine, du traitement des minerais, de l’alimentation électrique et du fret) ; (ii) la liste des paramètres économiques pris en compte pour le calcul du coût des opérations (dépenses générales des fournisseurs, coûts relatifs aux approvisionnements et constructions, ravitaillement en carburant, restauration et nettoyage des logements du personnel) ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 529 --> (iii) la liste des paramètres économiques exclut du calcul du coût des opérations (taxes et droits remboursables, retards dans le calendrier et les coûts associés qui peuvent être causés par des conditions inattendues du site minier et des conditions du sol non identifiées, conflits de travail, force majeure, retard de l’arrivée des équipements, fluctuations de la monnaie, coûts associés avec les retards des parties tierces). #### Section III : Analyse Financière ##### Article 64 : Eléments de l’analyse économique La partie présentant l’analyse économique du Projet d’Exploitation contient : (i) un énoncé clair des hypothèses principales ainsi qu’une justification de ces hypothèses ; (ii) les prévisions annuelles des flux de trésoreries en utilisant les réserves minérales ou Ressources Minérales et un calendrier de production annuelle pour la durée de vie du projet ; (iii) une présentation de la valeur actuelle nette, du taux de rendement interne et la période de récupération du capital et des intérêts imputés ou réels ; (iv) une présentation sommaire des impôts, taxes, royalties et autres prélèvements ou intérêts publics applicables au Projet d’Exploitation ou à la production et aux revenus ou recettes dérivés du projet. ##### Article 65 : Estimation du capital total L’Etude de Faisabilité fournit : (i) les coûts irrécupérables (sunk costs) ; (ii) les estimations du coût d’investissement de l’exploitation minière (dans le but de déterminer si le Projet d’Exploitation est viable sur le plan économique) ; (iii) les estimations du coût d’investissement de l’usine de traitement et de toute autre infrastructure ; (iv) les estimations des coûts liés aux équipements ; (iv) le Fond de roulement ; (v) les coûts d’exploitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 530 --> ##### Article 66 : Paramètres fiscaux et taxes L’Etude de Faisabilité donne une estimation de la charge fiscale pendant la durée de vie de la mine avec précision sur les différents impôts et taxes susceptibles d’être imposés au Promoteur et qui ont un impact sur la rentabilité du Projet d’Exploitation. ##### Article 67 : Détermination du mode de financement et estimation du prix du marché L’Etude de Faisabilité détermine le mode de financement de préciser : (i) le pourcentage des fonds propres ; (ii) le pourcentage de l’emprunt à long terme ; (iii) le total d’investissement en dollars américains. ##### Article 68 : Plan de financement du Projet d’Exploitation L’Etude de Faisabilité pourvoit le plan de financement qui précise les sources de revenus et la phase de financement. ##### Article 69 : Impact socio-économique du Projet d’Exploitation L’Etude de Faisabilité donne des précisions sur l’impact socio-économique du Projet d’Exploitation en précisant notamment : (i) l’impact sur la vie économique du pays et sa balance de paiement et (ii) l’impact du Projet d’Exploitation en matière de création d’emploi. #### Section IV : Autres données et Informations ##### Article 70 : Autres données et Informations nécessaires à l’Etude de Faisabilité L’Etude de Faisabilité peut contenir toutes autres données et Informations pertinentes nécessaire pour la bonne compréhension et la sincérité de la faisabilité du Projet d’Exploitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 531 --> ### CHAPITRE VIII : INTERPRETATION, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ##### Article 71 : Résumé des avis des Personnes Qualifiées L’Etude de Faisabilité résume les avis des Personnes Qualifiées en donnant : (i) une indication selon laquelle elle a été réalisée dans le but de solliciter un Droit Minier d’Exploitation ou une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente en précisant le nombre de Carrés ; (ii) une indication selon laquelle les droits miniers ou des carrières sollicités par le Promoteur sont adéquats pour mener à bien le Projet d’Exploitation ; (iii) une indication selon laquelle les tests et essais métallurgiques sont satisfaisants pour la phase dans laquelle le Projet d’Exploitation se trouve ; (iv) une indication selon laquelle l’estimation des Réserves Minérales est conforme aux pratiques courantes du secteur minier ; (v) une indication selon laquelle les infrastructures du Projet d’Exploitation ont été valablement conçues et estimées dans l’Etude de Faisabilité, en conformité aux pratiques courantes du secteur minier ; (vi) une indication selon laquelle une EIES et un PGES ont été préparé et déposés au Cadastre Minier ; ##### Article 72 : Conclusion L’Etude de Faisabilité devra indiquer, en guise de conclusion que : (i) le Projet d’Exploitation est économiquement viable et rentable, avec indication d’une estimation des revenus de la valeur de réalisation/réalisable au cours de la vie de la mine) ; (ii) le Projet d’Exploitation est crédible sur le plan technique en utilisant des conceptions et pratiques standards dans le secteur minier ; (iii) le Projet d’Exploitation se fait dans le respect de l’environnement ; (iv) le Projet d’Exploitation apporte des avantages socio-économiques avec indication des programmes mis en place pour l’embauche des locaux et la création d’emplois, estimation des revenus que les impôts vont générer ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 532 --> (v) les risques que comporte le Projet d’Exploitation avec précision notamment sur la fluctuation du prix du minerai sur le marché, isolement du Projet d’Exploitation présente des risques de retard sur le calendrier, incertitude par rapport à l’obtention des titres/droits miniers, niveau de risques d’aspects politique. ##### Article 73 : Recommandations et Divers 73.1. Le Bureau d’Etudes peut éventuellement faire des recommandations au Promoteur. Celles-ci peuvent porter sur : (i) la Promoteur peut continuer avec le Projet d’Exploitation et ainsi enclencher la phase qui suit ; (ii) liste de recommandations d’ordre géologique ; (iii) liste de recommandations concernant l’exploitation minière ; (iv) liste de recommandations d’ordre socio-économiques ; (v) liste d’éventuelles études additionnelles à réaliser. 73.2. Il fournit aussi des précisions sur les programmes des travaux recommandés et une ventilation des coûts pour chaque phase. S’il est recommandé d’effectuer les travaux en phases successives, chacune est conçue de manière à aboutir à un point de décision. Les recommandations ne doivent pas couvrir plus de deux phases de travaux. Elles doivent indiquer si le passage à la phase suivante est subordonné à des résultats positifs dans la phase précédente. 73.3. Si le Bureau d’Etudes ou la Personne Qualifiée ne peut pas faire des recommandations il ou elle devrait alors expliquer les raisons de l’absence des recommandations. 73.4. Au titre de divers, l’Etude de Faisabilité devra comprendre notamment : (a) la table des Matières, (b) la liste des annexes, graphiques et tableaux, (c) les Indication des unités de valeur (métriques ou autres), ainsi que de la devise utilisées (les unités de valeur et la devise doivent avoir cours légal en RDC) ; (d) le Glossaire des abréviations ; (e) l’inventaire des sources citées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 533 --> ## TITRE III : PROCEDURE D’APPROBATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE ### CHAPITRE I : COMMISION D’EVALUATION DES ETUDES DE FAISABILITE #### Section I : Composition et nomination des membres ##### Article 74 : Composition Pour l’instruction des Etudes de Faisabilité, il est institué une Commission d’Évaluation des Etudes de Faisabilité (« Commission » ou « CEEF »), composé de quinze (15) membres qualifiés et expérimentés dans leurs domaines respectifs : a) le Directeur-chef des Services de la Direction des Mines, plus deux délégués de son service ; b) deux délégués de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement minier ; c) trois délégués de la Direction de Géologie dont un Hydrogéologue, un Géochimiste et un Géophysicien ; d) trois délégués de la CTCPM dont un géologue, un mineur et un métallurgiste ; e) trois délégués du Ministère des Finances dont un délégué de la DGI, un de la DGDA et un autre de la DGRAD ; f) un délégué du Ministère ayant l’Environnement dans ses attributions. ##### Article 75 : Nomination 75.1. Les membres de la Commission sont nommés par Arrêté du Ministre, sur proposition des Ministères ou des services qu’ils représentent. 75.2. L’Arrêté du Ministre nomme également le Directeur-chef des Services de la Direction des Mines en qualité de Président de la Commission et un Vice-Président parmi les délégués de la CTCPM et un Secrétaire rapporteur parmi les délégués de la Direction des Mines. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 534 --> #### Section II : Tenue de réunions et Jetons de présence ##### Article 76 : Réunions de la Commission et Modalités de fonctionnement 76.1. La Commission se réunit sur convocation de son Président. Celui-ci convoque la Commission dans les cinq jours de la transmission de la demande de clarification préalable ou de l’Etude de Faisabilité portant sur un Projet d’Exploitation par la Direction des Mines. 76.2. La Commission ne peut siéger valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Au cas où le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance dans le troisième jour au moins après la date de la convocation initiale. Lors de la deuxième convocation la Commission se réunie quel que soit le quorum. 76.3. Elle délibère à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 76.4. Un règlement d’ordre approuvé par le Ministre détermine les modalités de fonctionnement de la Commission. ##### Article 77 : Jetons de présence Les membres de la Commission reçoivent des jetons de présence pour chaque réunion à laquelle ils participent. Les jetons de présence sont fixés par le Ministre et sont prélevés sur les frais de dépôt des demandes de clarification ou de transformation des Permis de Recherches en Droits Miniers d’Exploitation ou des Autorisations de Recherches des produits des Carrières et Autorisations d’Exploitation des Carrières Permanente. ### CHAPITRE II : APPROBATION DES ETUDES DE FAISABILITE #### Section I : Procédure préparatoire à l’élaboration d’une Etude de Faisabilité ##### Article 78 : Demande de clarification préalable 78.1. Le requérant d’un Droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de carrières permanente peut demander par lettre adressée à la Direction des Mines une clarification préalable sur l’Etude de Faisabilité à présenter en rapport avec son Projet d’Exploitation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 535 --> 78.2. Il peut joindre à sa lettre soit une proposition de l’Etude de Faisabilité soit des questions auxquelles il demande la réponse de la Direction des Mines. 78.3. La lettre de demande de clarification préalable est déposée au Cadastre Minier. Au moment du dépôt, le requérant paie les frais de dépôt et le Cadastre Minier lui délivre un récépissé signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande et le montant du paiement. 78.4. Le Cadastre Minier transmet la lettre à la Direction des Mines et le Directeur des Mines, en sa qualité de président de la Commission, convoque la Commission sans délai, conformément à l’article 79 de la présente Directive, pour étude et réponse. 78.5. Le président convoque la Commission conformément à l’articles 79 de la présente Directive pour statuer sur la demande de clarification préalable. La Commission peut inviter le requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un mémorandum d’accord sur les thèmes qui feront l’objet de l’Etude de Faisabilité. Dans ce cas, le requérant peut considérer qu’il n’est pas obligé de couvrir des questions en dehors des limites ainsi établies ; et son Etude de Faisabilité ne peut pas être rejetée pour défaut de couverture des thèmes non inclus dans le mémorandum. #### Section II : Réunions de la Commission et Procédure d’instruction d’une Etude de Faisabilité ##### Article 79 : Convocation et objet des réunions de la Commission Dès réception de la demande de clarification préalable dont question à l’article 78 de la présente Directive ou de l’Etude de Faisabilité par la Direction des Mines, le Directeur des Mines, en sa qualité de président de la Commission, convoque la Commission, conformément à l’article 75 de la présente Directive, pour statuer soit sur la demande de clarification, soit sur l’approbation de l’Etude de Faisabilité, à l’issue de son instruction. ##### Article 80 : Instruction de l’Etude de Faisabilité 80.1. Conformément aux articles 69, 71, 92, 103 et 151 du Code minier, le requérant d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente dépose, auprès du Cadastre Minier en annexe de sa demande, une Etude de Faisabilité de son Projet d’Exploitation ainsi qu’un EIES/PGES. Il fait de même en cas de mise à jour d’une Etude de Faisabilité existante, lors du <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 536 --> renouvellement des mêmes droits miniers ou des carrières ou de changement substantiel d’un ou plusieurs éléments d’une Etude de Faisabilité existante. 80.2. Si la demande du Droit Minier d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente est recevable, après instruction cadastrale et inscriptions dont question à l’article 151, alinéa 3, le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande à la Direction des Mines, pour son instruction technique. 80.3. Préalablement à l’instruction technique de la demande du Droit Minier d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente, le Directeur des Mines, en sa qualité de président de la Commission, convoque cette dernière sans délai, conformément à l’article 79 de la présente Directive, pour procéder à l’instruction de l’Etude de Faisabilité qui vise à vérifier si : (i) celle-ci est conforme à la présente Directive ; (ii) il n’y a pas d’erreur manifeste ; (iii) elle est conforme à l’EIES/PGES déposés ; (iv) la preuve de la capacité financière du requérant dont question à l’article 73, alinéa 3 est valide en ce que le plan de financement est conforme avec l’Etude de Faisabilité et que les justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant sont suffisantes. 80.4. Pour le besoin de l’instruction, la Commission peut consulter tout autre Ministère, Service ou Organisme qui peut être concerné par les questions de l’Etudede Faisabilité sous examen. Lors de l’instruction technique, la Commission détermine si l’Etude de Faisabilité est conforme à la présente Directive. 80.5. Elle peut demander tout complément d’information au requérant et/ou au Bureau d’Etudes qui a réalisé l’Etude de Faisabilité. 80.6. L’instruction se fait dans un délai maximum de cinquante (50) jours à l’issue duquel la Commission émet son avis de conformité. ##### Article 81 : Avis de conformité A l’issue de l’instruction de l’Etude de Faisabilité, la Commission dresse un procès-verbal de la fin de l’instruction et émet un avis de conformité favorable ou défavorable qu’il transmet à la Direction des Mines pour l’émission de l’avis technique. L’avis technique sera favorable ou défavorable selon que l’avis de conformité de la Commission sera favorable ou défavorable. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 537 --> Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 538 --> ANNEXE XVII : DIRECTIVE RELATIVE AU MODELE-TYPE DE CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE. ### CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ##### Article 1er : De l’objet de la Directive Le présent cahier des charges de responsabilité sociétale a pour objet principal, conformément aux dispositions de l’article 285 septies du Code minier, d’organiser la mise en œuvre des engagements du titulaire des droits miniers ou de carrières relatives à la réalisation des infrastructures et services socioéconomiques de base au profit des communautés locales affectées par les activités de son projet. Il vise également à servir de cadre d’accord devant permettre la concrétisation des actions de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des communautés locales affectées par le projet minier pendant et après l’exploitation minière. Enfin, à travers le cahier des charges de responsabilité sociétale, l’entreprise minière devra, au profit des communautés locales : - Favoriser l’épanouissement notamment des activités d’artisanat, de pêche, élevage, et agriculture ; - Faciliter l’accès à l’énergie, à l’eau potable, à la santé, à l’éducation, … ; - Aligner les projets de développement social sur les programmes du Gouvernement en matière d’infrastructures de base, de santé, d’éducation, de protection des droits de l’enfant, de protection sociale des groupes vulnérables et de la promotion du genre ; - Organiser les audits sur la mise en œuvre des projets de développement réalisés. ##### Article 2 : Des mises à jour du Cahier des charges Les parties peuvent de commun accord et moyennant un avenant, mettre à jour une quelconque clause du présent cahier des charges suivant le contexte et les priorités des communautés affectées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 539 --> ### CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES #### Section I : Obligations du titulaire des droits miniers ou de carrières ##### Article 3 : De l’obligation de consulter et de faire participer les communautés bénéficiaires Conformément aux dispositions de loi n°11/009 du 09 Juillet 2011portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ainsi qu’aux standards internationaux en matière de consultation publique, le titulaire du droit minier d’exploitation consulte et fait les communautés bénéficiaires dans le processus de définition et de mise en œuvre des projets de développement du cahier des charges de responsabilité sociétale. ##### Article 4 : De l’obligation de réaliser les projets de développement convenus Le titulaire des droits miniers ou de carrières est tenu de commencer la réalisation des infrastructures et services socioéconomiques de base au profit des communautés locales affectées par les activités de son projet suivant le chronogramme convenu et contenu dans le Cahier des charges. ##### Article 5 : De l’obligation de fournir les détails sur les engagements pris Le titulaire des droits miniers ou de carrières est tenu d’apporter des informations plus détaillées se rapportant aux engagements prévus dans le cahier des charges et concernant : - les plans et spécifications des infrastructures et services socioéconomiques de base ; - leur localisation et la désignation des bénéficiaires ; - le chronogramme prévisionnel de réalisation des infrastructures et services socioéconomiques de base ainsi que ; - les coûts estimatifs s’y rapportant. ##### Article 7 : De la source de financement des projets et infrastructures de développement communautaire Le financement des infrastructures et services socioéconomiques de base est assuré par le budget social du titulaire de droit minier/carrières ou du détenteur de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 540 --> #### Section 2 : Obligations des communautés locales affectées. ##### Article 8 : De l’obligation de ne pas détruire les infrastructures et biens du titulaire du droits minier Les communautés locales s’engagent à contribuer à la pleine et libre jouissance par l’opérateur minier de ses droits. Elles s’engagent également à prendre toute disposition appropriée pour que ses membres contribuent à la protection du personnel et du patrimoine d’exploitation de l’opérateur minier. ##### Article 9 : De l’obligation de collaborer dans la lutte contre l’exploitation illégale des substances minérales Les communautés locales s’engagent à collaborer dans la lutte contre l’exploitation illégale des substances minérales dans le périmètre de l’opérateur minier. Les représentants des communautés et les leaders communautaires s’engagent, à sensibiliser ses membres à cette fin. ##### Article 10 : De l’obligation de réparer tout dommage causé au titulaire de droit minier d’exploitation Tout préjudice subi du fait d’actes de violence ou de voies de fait sur le personnel de l’opérateur minier ou d’actes de vandalisme sur son patrimoine d’exploitation perpétrés par un ou plusieurs membres de la communauté locale entraîne réparation suivant les procédures administratives et judiciaires en vigueur. ### CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE NEGOCAITION ET D’ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES ##### Article 11 : Des étapes de négociations du cahier Le processus de négociations conduisant à l’élaboration du cahier des charges passe par : - la détermination de l’espace géographique conjointement par le chef de secteur/chefferie, les représentants du titulaire de droit minier des communautés locales concernées et des représentants des parties prenantes dans le rayon d’action du projet minier suivant les conclusions de l’EIES ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 541 --> - l’identification des besoins prioritaires des communautés par le comité local de développement composé de l’autorité locale et des représentants des communautés locales et du titulaire de droit minier assisté par l’expertise technique externe nationale et les organisations de la société civile spécialisées en RSE ; - l’approbation communautaire des besoins prioritaires identifiés par catégories sociales à travers les réunions populaires. ##### Article 12 : De l’élaboration du cahier des charges A l’issue des réunions de validation besoins prioritaires des communautés locales, un résumé desdits besoins est élaboré par le comité local de développement et soumis au visa du Chef de Secteur/Chefferie. Le résumé des besoins des communautés locales est soumis au titulaire du droit minier qui, avec les représentants des communautés, détermine les dates des négociations devant aboutir à la signature du Cahier des charges. Lors des négociations, les représentants des communautés locales se font assister par l’expertise technique externe nationale et les organisations de la société civile spécialisées en RSE en présence du Chef du Secteur/Chefferie. Chaque réunion est sanctionnée par un procès-verbal indiquant le compromis trouvé entre les représentants des communautés locales et ceux du titulaire du droit minier d’exploitation. La cérémonie officielle de signature du Cahier des charges sera organisée sous l’égide du Chef de Secteur/Chefferie, en sa qualité de témoin, et présence du Ministre Provincial ayant les mines dans ses attributions, du Chef de Division des Mines, du Directeur Provincial de l’ACE, du Chef de Bureau Provincial de la DPEM, de l’Administrateur de Territoire et de tout autre représentant de l’Etat. CAHPITRE IV : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS ##### Article 13 : Du Comité Local de Suivi Aux fins d’assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution des engagements pris en vertu du cahier des charges, il est institué un Comité Local de Suivi (CLS). <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 542 --> ##### Article 14 : De la composition du CLS Le CLS est présidé, selon le cas, par l’Administrateur de Territoire ou le Maire de la ville, du Médecin Chef de Zone ou leurs délégués et est composé d’un (01) délégué de l’opérateur minier et d’au moins quatre (04) représentants désignés des communautés locales. ##### Article 15 : Des attributions du CLS Les attributions du CLS portent sur le contrôle et le suivi de la réalisation des infrastructures et services économiques suivant le chronogramme contenu dans le cadre du Cahier des charges. Ce contrôle se fait tous les six mois sur convocation de l’Administrateur du Territoire ou le Maire, selon le cas. Dans l’accomplissement de ses tâches, le CLS fait appel aux services compétents de l’administration publique suivant la nature des infrastructures et services socioéconomiques réalisés. ##### Article 16 : Du contrôle de l’Agence Congolaise de l’Environnement, du Fonds National de Promotion et de Service Social et de la Direction de Protection de l’Environnement Minier L’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction de Protection de l’Environnement Minier assure le contrôle du respect des engagements pris dans le cahier des charges conformément à l’article 288 bis de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier. ### CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ##### Article 17 : Des modes de règlement des litiges Tout litige ou contestation né de l’interprétation de l’exécution du cahier des charges est, si possible, réglé à l’amiable entre les parties prenantes. A défaut d’un arrangement à l’amiable, la partie lésée soumet le litige à l’Agence Congolaise de l’Environnement qui le traite en collaboration avec la Direction de Protection de l’Environnement Minier. Au cas où le différend persiste, la partie non satisfaite peut saisir le Tribunal compétent conformément aux procédures légales en vigueur. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 543 --> ##### Article 18 : De l’assistance de l’expertise nationale en matière de RSE Pour l’exécution du présent cahier des charges, les communautés locales ont le droit de se faire assister par l’expertise externe nationale en développement durable et RSE. ##### Article 19 : Du délai de négociation et d’élaboration du Cahier des charges Le titulaire d’un droit minier ou de carrière doit, dans le délai de six (06) mois qui suivent la délivrance de son titre minier, organiser les consultations avec les communautés pour négocier et élaborer le cahier des charges. Le Cahier des charges est déposé au Cadastre Minier pour instruction et approbation conformément aux dispositions de l’article 414 quater du Règlement minier. Dépassé le délai de six mois, le Ministre des Mines adresse une mise en demeure au titulaire du droit minier d’exploitation. Si six mois qui suivent la mise en demeure, le titulaire ne se conforme pas, son droit minier sera déchu par l’Autorité compétente conformément à l’article 289 du Code minier. ### CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ##### Article 20 : Du modèle-type du Cahier des charges Le cahier des charges est établi en six exemplaires originaux suivant le modèle en annexe et remis à l’opérateur minier, aux représentants des communautés locales, au Chef de Secteur/Chefferie, à l’Agence Congolaise de l’Environnement, à la Direction de Protection de l’Environnement, à l’Administrateur de Territoire ou le Maire de la Ville selon le cas, au Ministre Provincial ayant les Mines dans ses attributions. ##### Article 21 : Du non-respect des engagements découlant du Cahier des charges Le non respect des engagements constituant les obligations sociales de l’opérateur minier vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités de son projet, conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges, sera considéré comme manquement et punissable suivant les dispositions des articles. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 544 --> MODELE-TYPE DE CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABLITE SOCIETALE CAHIER DES CHARGES-TYPE DEFINISSANT LA RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ENTREPRISE MINIERES VIS-A-VIS DES COMMUNAUTES LOCALES AFFECTEES Entre : 1. La communauté locale affectée ………………………………………………………………………………… Dont la(les) liste(s) des composantes est(sont) reprises(en) annexe Située dans : Les Groupement(s)………………………………………………………… Le(e)Secteur(s) de………………………………………………………… La(les) Commune(e)………………………………………………………. Le Territoire de……………………………………………………………. La Province de………………………………………………………………. en République Démocratique du Congo, Représentée par : Mr(s)/Mme(s)/Mlle(s) ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Et ci-après dénommé(e)(s) « la(les) communautés locales » et d’une part ». Et 2. La société minière……………………………….. Immatriculée au RCCM sous le numéro…… Ayant son siège au n°………avenue……………………………… Quartier……………………….commune………………………….. Ville de…………… en République Démocratique du Congo <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 545 --> Représenté(e) par Mr/Mme/Mlle………………………………… et ci-après dénommé(e) « Entreprise minière » d’autre part » Etant entendu préalablement que : L’a société minière ……………………………………….. Est titulaire du titre minier n°………………valide …du………………au……………… Comme notifié par Arrêté n°………….du………………………………….. Et couvrant une superficie de …………………………………… carrés ; La (les) communauté(s) locale(s) affecté(e)s de la concession minière concernée ; cette concession est située à………………………………………………..et fait partie de celles sur lesquelles la (les) communauté(s) locale(s) et de droits coutumiers ainsi qu’en atteste la carte en annexe établie à la suite d’une étude socio-économique et d’une cartographie participative. Les limites de la concession minière concernée par le présent accord sont celles fixées par le titre minier octroyé par l’Etat et consignées dans le Plan environnemental (PAR, EIES, PGES, PdR) de la concession au moment de sa validation et de son approbation. Mr/Mme……………………………………………………………..Chef de Secteur/Chefferie assiste à la signature du présent Cahier des charges en qualité de témoin et garant de la bonne application du présent accord en développement dont le contenu ci-dessous I. Tableau synthétique des engagements convenus. ``` Dénomination de Localisation Brève description Budget de ``` Secteur Chronogramme ``` N° l’infrastructure/pr géographique de de l’infrastructure/ l’infrastructure ``` d’intervention de réalisation ``` ojet à réaliser l’infrastructure projet à réaliser /projet ``` <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 546 --> II. Description détaillée de chaque l’infrastructure/projet à réaliser 01. Infrastructure/Projet xxxxxxxx 02. Infrastructure/Projet xxxxxxxx Pour la société minière Pour la communauté locale XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Mme/Monsieur………………. Mmes/Messieurs XXXXXXXXX Directeur Général XXXXXXXXXXXX Lu et approuvé Lu et approuvé Signature Signature Mme/Monsieur………………………………………………, Chef de Secteur/Chefferie XXXXXXXX Témoin (Signature et cachet du Secteur/Chefferie) Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 547 --> ANNEXE XVIII : DIRECTIVE RELATIVE A LA DELOCALISATION, L’INDEMNISATION, LA COMPENSATION, AU DEPLACEMENT ET A LA REINSTALLATION DES COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS Note liminaire. La République Démocratique Congo (RDC) enregistre depuis plusieurs années un afflux d’investissements directs étrangers dans le secteur minier. Les concessions octroyées aux investisseurs miniers couvrent souvent des espaces occupés par les populations qui les utilisent comme sources des moyens de subsistance. Ainsi, le déploiement des opérations minières conduit généralement au déplacement forcé des communautés environnantes comme ultime alternative face à l’impossibilité de cohabitation entre les activités minières industrielles et les communautés. Ce déplacement implique l’indemnisation, la compensation et la réinstallation des communautés affectées. Cependant le cadre légal et institutionnel ayant régi le secteur minier en RDC jusqu’en 2018 était lacunaire en matière de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et déplacement et de réinstallation des communautés affectées. C’est ainsi que pour combler ces lacunes, la loi n°18/001 du 09 Mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet portant Code minier de 2002 a inscrit en son article 281 l’obligation pour les titulaires des droits miniers d’indemniser, de compenser et de réinstaller les communautés locales affectées par le déplacement pour raison des activités minières. La présente directive donne les modalités pratiques d’indemnisation, de compensation et de de réinstallation des communautés locales affectées dans le respect des standards et bonnes pratiques en la matière. Elle définit également les mécanismes d’appui et de surveillance ainsi qu’un canevas de plan de délocalisation, d’indemnisation, de compensation, de déplacement et de réinstallation des communautés affectées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 548 --> ### CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES #### Section I : De l’objet, du champ d’application ##### Article 1er : De l’objet et du champ d’application La présente directive détermine les modalités pratiques de délocalisation, d’indemnisation, de compensation, de déplacement et de réinstallation des communautés locales affectées par les activités d’un projet minier. Elle s’applique à tous les cas de déplacement physique et/ou économique dans le respect du principe d’information éclairée et de participation des personnes affectées. Les dispositions de la présente directive sont applicables à tous les projets miniers susceptibles d’occasionner le déplacement des communautés dans le secteur minier sur l’étendue du territoire de la RDC. ##### Article 2 : De la définition des concepts Au sens de la présente Directive, on entend par : • Aide à la réinstallation : Appui matériel, financier et technique accordé aux communautés affectées par le déplacement en vue d’assurer leur réinsertion socioéconomique, en dehors des indemnités et des compensations payées en réparation de la perte des biens et actifs. • Communauté hôte : Communauté organisée qui accueille dans leur entité les personnes relocalisées. • Date butoir : Date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des biens des personnes touchées par le projet. • Délocalisation : Processus par lequel l’opérateur minier, généralement en échange d’une indemnisation, d’une compensation, amène un individu, un ménage ou un groupe communautaire à renoncer aux droits sur la terre qu’il occupe ou utilise d’une autre façon. • Groupes vulnérables : Ensemble des personnes qui, de par leur sexe, appartenance ethnique ou âge, du fait d’un handicap physique ou mental, parce qu’économiquement défavorisées ou encore en raison de leur statut social(veuves, orphelins et autres), risquent d’être plus affectées que d’autres par une réinstallation et de ne pas être pleinement à même de se prévaloir ou de bénéficier d’une aide à la réinstallation et des avantages connexes en termes de développement. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 549 --> • Infrastructures sociales : Ensemble des infrastructures de base pour les communautés locales, incluant les écoles, les unités sanitaires, les marchés, les lieux de culte, lieux de réunion, ... • Milieu d’origine : Milieu où les communautés affectées vivaient avant le déplacement. • Moyens de subsistance : Ensemble des moyens et activités de subsistance que les communautés locales pratiquent pour leur survie. Il peut s’agir de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, le commerce, de l’artisanat, … • Communautés affectées :Ensemble des personnes qui, du fait de la mise en œuvre d’un projet ou d’une activité, perdent le droit de posséder, d’utiliser ou de tirer autrement avantage d’une construction, d’un terrain (résidentiel, agricole ou de pâturage), de cultures ou de tout autre bien, que ce soit en totalité ou en partie, à titre permanent ou temporaire. • Plan de Réinstallation (PdR) : Document/instrument qui décrit les différentes phases et activités, les programmes, les coûts liées au processus de délocalisation et de réinstallation ainsi que les échéances de leur mise en œuvre conformément aux compromis trouvés avec les communautés affectées et les parties prenantes lors des échanges et réunions de consultations. • Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) : Programmes, politiques de restauration des moyens de subsistance des communautés réinstallées. • Réinstallation : Processus de rétablissement des personnes touchées par le déplacement. • Restauration des moyens de subsistance : Ensemble des programmes, des projets et des actions visant à restaurer/remplacer ou à améliorer les moyens de subsistance et les conditions de vie des communautés locales réinstallées/ relocalisées. • Terres de remplacement : terres mises à la disposition des communautés locales réinstallées pour la poursuite des activités vitales <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 550 --> #### Section 2 : Des principes applicables en matière de déplacement et de réinstallation des communautés impactées par les projets miniers ##### Article 3 : Principes applicables Le processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation, de déplacement et de réinstallation résultant d'activités minières est soumis aux principes universellement admis en matière de déplacement des communautés locales pour raisons d’investissements miniers qui incluent notamment : a) le principe de consultation et de participation communautaire durant toutes les étapes et phases du processus de déplacement et de réinstallation des personnes affectées ; b) le principe du respect des droits humains ; c) le principe de transparence exigeant la divulgation et la disponibilité de toutes les informations sur le processus de déplacement localisation et de réinstallation des communautés locales affectées ; d) le principe d’identification et d’évaluation préalables des biens appartenant individuellement et/ou collectivement aux membres des communautés locales affectées ; e) le principe d’indemnisation et de compensation préalables des biens des membres des communautés locales affectées pour toute perte ; f) le principe de versement des indemnités de réinsertion socio-économique pouvant permettre aux personnes touchées de mieux se réinstaller dans le nouveau milieu ; g) le principe d’aménagement préalable du nouveau site de réinstallation par la construction des infrastructures sociales décentes avant le déplacement ; h) le principe d’octroi d’un délai raisonnable aux membres des communautés locales affectées impactées avant le processus de déplacement et de réinstallation ; i) le principe de traitement égal et de non-discrimination des personnes affectées ; j) le principe de discrimination positive à l’égard des personnes et groupes vulnérables parmi les personnes affectées ; k) le principe de respect des valeurs culturelles, cultuelles et des sites sacrés ; l) le principe d'harmonie sociale visant à s’assurer que le déplacement et la réinstallation doivent garantir l'intégration sociale et la restauration des conditions des personnes touchées dans l’harmonie sociale ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 551 --> m) le principe de l'égalité sociale qui exige qu’au cours du processus de délocalisation et de réinstallation, toutes les personnes touchées doivent avoir droit à la restauration ou la création de conditions de vie égales ou supérieures à leur niveau de vie antérieur ; n) le principe de bénéfice direct qui veut que les personnes impactées par le projet minier bénéficient prioritairement des retombées positives et des impacts socio-économiques du projet minier qui les affectent ; o) le principe de l'équité sociale exigeant que les personnes réinstallées aient accès aux moyens de subsistance, aux services sociaux de base et aux ressources disponibles ; p) le principe de la responsabilité sociétale exige que l’investisseur minier crée des infrastructures sociales de base ainsi que des projets d'intérêt communautaire pouvant contribuer au développement des personnes impactées par le projet minier. ### CHAPITRE II : DES DROITS DES COMMUNAUTES AFFECTEES ET DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE DROIT MINIER #### Section I : Des droits des communautés affectées ##### Article 4 : Du droit à l’information et à la participation Conformément aux dispositions de loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ainsi qu’aux standards internationaux en matière de consultation publique, les communautés affectées ont le droit d’être consultées et de recevoir toutes les informations nécessaires relatives à l’ensemble du processus d’indemnisation, de compensation et de de réinstallation. Elles ont le droit de donner leurs points de vue et observations sur le processus d’indemnisation, de compensation et de réinstallation. Ce droit implique notamment la participation effective au processus de prise de décisions en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et de réinstallation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 552 --> ##### Article 5 : Du droit à des indemnités, à des compensations justes et équitables et d’autres formes d’aide à la réinstallation Les communautés affectées ont droit de percevoir des indemnités et compensations équitables. Les indemnités et les compensations sont déterminées par la politique en la matière. ##### Article 6 : Du droit de disposer d’un délai raisonnable avant le déplacement Le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales, par le truchement de l’autorité administrative locale, notifie le délai aux communautés affectées après le paiement des indemnités et la mise à disposition des biens compensés. Les communautés affectées ont droit de bénéficier d’un délai raisonnable avant le processus de déplacement et de réinstallation. Ce délai ne peut dépasser 3 mois une fois que le nouveau site et les infrastructures attenantes ont déjà été aménagées remises aux communautés affectées et approuvées par les services étatiques compétents. ##### Article 7 : Du droit à la réinstallation Le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales construit des infrastructures viables, adéquates disposant des ressources et facilités nécessaires pour les activités de subsistance. Le nouvel espace doit permettre aux communautés déplacées d’atteindre un niveau de vie supérieur à celui qu’elles avaient dans leur milieu d’origine. L’Agence Congolaise de l’Environnement, la Direction de Protection de l’Environnement Minier, les Divisions provinciales de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, des Affaires Foncières, le Gouverneur de province et d’autres services techniques spécialisés veillent à la viabilité du nouvel espace et des infrastructures construites par le titulaire du droit minier avant d’approuver le déplacement et la réinstallation de communautés affectées. ##### Article 8 : Du droit d’accès aux voies de recours et à des réparations Les communautés affectées ont droit à l’accès facile aux voies de recours effectifs auprès de l’opérateur minier et des instances étatiques et à des réparations adéquates dans les meilleurs délais. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 553 --> #### Section 2 : Des obligations et des responsabilités du titulaire de droit minier ##### Article 9 : De l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de réinstallation des communautés affectées Le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales élabore le plan de réinstallation des communautés affectées qu’il soumet aux autorités compétentes pour approbation conformément aux dispositions du présent Décret. Il en assure la mise en œuvre, à ses frais, sous la supervision des services étatiques concernés et de l’autorité administrative locale. ##### Article 10 : De l’obligation de consulter les communautés affectées et les autres parties prenantes Le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales organise des consultations publiques avec les communautés affectées et les autres parties prenantes pendant toutes les phases du processus de déplacement et de réinstallation. Il organise également des réunions de communication et d’évaluation du processus de déplacement et de réinstallation des communautés affectées. Ces réunions portent également sur les questions spécifiques soulevées par les communautés affectées et par les parties prenantes. ##### Article 11 : De l’obligation de consulter les communautés hôtes En collaboration avec les services étatiques concernés, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales est tenu de procéder à la consultation des communautés hôtes en vue d’identifier les impacts probables à leur niveau, des mesures d’atténuation appropriées, en ce qui concerne particulièrement l’arrivée des communautés déplacées. ##### Article 12 : De l’obligation de faciliter les actions de suivi et d'évaluation du processus de déplacement et de réinstallation Le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales est tenu de faciliter toutes les actions de suivi et d’évaluation initiées par les services compétents, le Comité local de développement sur le processus de déplacement et de réinstallation des communautés locales affectées par le projet minier. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 554 --> A cet effet, il est tenu de collaborer et de fournir toutes les informations nécessaires y afférentes. ### CHAPITRE III : DU PROCESSUS DE DEPLACEMENT ET DE REINSTALLATION DES COMMUNAUTES AFFECTEES #### Section 1 : Des phases du processus de déplacement et de réinstallation des communautés impactées ##### Article 13 : Des phases du processus de déplacement et de réinstallation Le processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation, de déplacement et de réinstallation des communautés affectées par le projet minier se réalise suivant les phases ci-après : • étude d’exploration des alternatives pouvant empêcher ou minimiser le déplacement ; • études et enquêtes démographiques et socioéconomiques sur les communautés à déplacer et à réinstaller ; • consultation et participation communautaire ; • choix du site de réinstallation des communautés ; • critères d’éligibilité des biens et modalités de paiement ; • identification des biens et barème à prendre en compte dans l’indemnisation et la compensation ; • définition des voies de recours et mécanismes de règlement des litiges ; • définition des programmes et mesures de restauration des moyens de subsistance et autres formes d’aide à la réinstallation ; • processus de versement des indemnités et autres formes d’aide à la réinstallation des communautés affectées ; • élaboration du plan de déplacement et de réinstallation ; • aménagement du site de réinstallation et de la construction des logements de remplacement et des infrastructures socio-économiques ; • processus de déménagement des communautés affectées vers le site de réinstallation ; • processus de mise en œuvre des programmes et mesures de restauration des moyens de subsistance des communautés affectées ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 555 --> • suivi et évaluation. ##### Article 14 : De l’étude d’exploration des alternatives pouvant empêcher ou minimiser le déplacement Avant d’envisager le processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et déplacement et de réinstallation des communautés, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales est tenu de réaliser l’étude d’exploration des alternatives pouvant empêcher ou minimiser le déplacement. Lorsque le déplacement est inévitable, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales est tenu de prendre des mesures nécessaires pour minimiser et atténuer l’ampleur et les impacts du déplacement. ##### Article 15 : Des études et enquêtes démographiques et socioéconomiques sur les personnes à déplacer et à réinstaller Le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales conduit des études et enquêtes démographiques et socioéconomiques sur les personnes à déplacer en vue de déterminer et identifier notamment : a) le nombre des ménages et personnes qui seront affectées par le déplacement ; b) l’organisation sociale et les structures de gestion des communautés ; c) les activités de subsistance et les actifs des communautés affectées ; d) le mode de vie et les sources de revenus des communautés affectées ; e) les groupes vulnérables au sein des communautés affectées ; f) les autorités locales, autres groupes d’intérêts et parties prenantes pouvant intervenir dans le processus de délocalisation et de réinstallation des communautés affectées. ##### Article 16 : De la consultation et de la participation communautaire Les communautés affectées et toutes les parties prenantes doivent être consultées et participer à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de toutes les phases du processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation, déplacement et de réinstallation. Le processus de consultation et de participation impliquera à la fois des échanges avec les représentants des communautés affectées, des parties prenantes ainsi <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 556 --> qu’avec toutes les couches des personnes affectées conformément à la loi n°11/009 du 09 juillet 2011portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et ses mesures d’application. ##### Article 17 : Du choix du site de réinstallation des communautés Dans le cadre d’une large consultation et de participation communautaire, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales, les communautés affectées ainsi que leurs représentants désignent le nouveau site de réinstallation. Les experts des services étatiques spécialisés, en l’occurrence l’Agence Congolaise de l’Environnement, la DPEM, les Divisions provinciales de l’urbanisme, de l’habitat, de l’aménagement du territoire, des Affaires foncières, du développement rural, les inspections de la santé et de l’agriculture ainsi que tout autre service désigné par le Gouverneur de province accompagnent et fournissent des conseils techniques aux communautés affectées et leurs représentants dans le processus de choix du site de réinstallation. Au cas où le site choisi pour les communautés locales ne répond pas aux critères de viabilité suivant l’avis motivé des experts des services étatiques, il est procédé à la désignation d’un autre site suivant les dispositions de l’alinéa 1er du présent article. L’avis favorable de ces experts sur les conditions de viabilité du site choisi est requis avant que le titulaire n’entame les travaux d’aménagement et de construction des logements de remplacement et des infrastructures socio-économiques de base. En cas de divergence persistante sur le site entre les communautés et les experts des services spécialisés de l’Etat, le Gouverneur de province prend la décision en tenant compte de l’avis technique des experts des services techniques spécialisés et des points de vue des communautés affectées. ##### Article 18 : De la détermination des critères d’éligibilité et des modalités de paiement des indemnités et des compensations Dans le cadre d’une plus large consultation et de la participation communautaire, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales, conjointement avec les parties prenantes et les services étatiques spécialisés déterminent les critères d’éligibilité, les barèmes et les taux des indemnités ainsi que les modalités de paiement et des compensations. Les barèmes et les taux des indemnités à payer s’appliquent conformément à la mercuriale en la matière. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 557 --> Quels que soient les critères et barèmes convenus, la perte des logements, d’infrastructures communautaires et de droit d’accès à la terre sera compensée par la construction de nouveaux logements et infrastructures adéquats et par la mise à disposition d’autres terres arables de remplacement. Le paiement de toute forme d’indemnités et la construction des infrastructures de compensations se feront avant le déplacement des communautés affectées. Toutefois, pour le cas de paiement des montants significatifs, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales peut être autorisé de payer de manière échelonnée avec l’accord des communautés affectées. ##### Article 19 : De l’identification des biens et barème à prendre en compte dans l’indemnisation et la compensation Les biens éligibles à la compensation et à l’indemnisation comprennent tous les effets et droits collectifs et individuels utiles à la vie des communautés affectées. Les biens individuels englobent notamment les logements, les plantes/récoltes perdues, les arbres fruitiers, le droit d’accès à la terre, … Les biens et droits collectifs comprennent notamment les sites culturels et traditionnels, le droit d’accès aux sources communes de revenus (rivières, forêts,), le cimetière, les marchés, les écoles, les églises, les lieux de loisirs, les formations sanitaires,... En concertation avec les représentants des communautés affectées et de l’autorité administrative locale, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales détermine la date butoir pour l’enregistrement des biens à indemniser et à compenser. Pour le cas des sites cultuels et culturels, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales devra convenir avec les autorités coutumières et les représentants des communautés affectées des modalités de leur possible utilisation/conservation ou de leur transfert vers le site de réinstallation. ##### Article 20 : De la définition des mécanismes de règlement des doléances, litiges et des voies de recours Sans préjudice des voies de recours et mécanismes légaux de règlement des litiges, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales est tenu de mettre en place et de vulgariser les procédures et <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 558 --> mécanismes souples de doléances, de règlement des litiges ainsi que des voies de recours relatifs au processus de déplacement et de réinstallation des communautés affectées. Ces mécanismes incluent notamment les étapes du processus d’enregistrement et de traitement des plaintes, en fournissant des détails sur ce qui est prévu pour assurer l’enregistrement gratuit des plaintes, les délais de réponse et les modes de communication, le voies de recours prévus. Les litiges opposant le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales à un ou plusieurs membres des communautés affectées ne seront recevables devant les instances administratives, politiques et judiciaires que lorsque les prétentions des parties n’ont pas trouvé de solutions satisfaisantes dans le cadre des mécanismes de règlement des doléances et litiges mis en place. Le plan de réinstallation définit les modalités pratiques de fonctionnement de ces mécanismes. ##### Article 21 : De la définition des programmes et mesures de restauration des moyens de subsistance et autres formes d’aide à la réinstallation. En consultation avec les communautés affectées, leurs représentants et toute autre partie prenante, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales définit les programmes et politiques de restauration des moyens de subsistance des communautés affectées et autres formes d’aide à la réinstallation. Ces programmes et mesures seront définis en tenant compte des activités de subsistance que les personnes affectées réalisaient dans leur milieu d’origine. ##### Article 22 : Du processus de versement des indemnités et autres formes d’aide à la réinstallation des communautés affectées. Une fois le plan de réinstallation est approuvé par les services compétents conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales, en collaboration avec les représentants des communautés affectées, les autorités locales, les services étatiques spécialisés et tout autre partie prenante procède au processus de paiement des indemnités telles que définies à l’article 19 de la présente Directive. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 559 --> Lorsqu’à la date de paiement des indemnités convenues, la valeur des biens perdus a substantiellement changé au regard de la mercuriale en la matière, des mises à jour des barèmes de paiement pourront avoir lieu avant le paiement suivant les modalités fixées à l’article 19 de la présente Directive. Le paiement se fera individuellement et chaque membre des communautés affectées signera conjointement avec le titulaire de droit minier un procès-verbal prouvant la perception de la contrevaleur des biens perdus. Le procès-verbal sera visé par l’autorité locale ou son représentant qui apposera le cachet de l’entité territoriale locale. La signature du procès-verbal de reconnaissance de perception de la contrevaleur des biens perdus n’implique pas la renonciation pour les personnes affectées à d’autres revendications basées notamment sur le calcul de la valeur des biens perdus au regard des barèmes convenus ou sur toute autre base. ##### Article 23 : De l’aménagement du site de réinstallation et de la construction des logements de remplacement et des infrastructures sociales. Conformément aux normes urbanistiques, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales aménage le site de réinstallation et y construit des logements adéquats de remplacement ainsi que des infrastructures sociales de base en l’occurrence les écoles, les centres de santé, les lieux de culte, le marché,…… Le plan d’aménagement du site de réinstallation sera décrit dans un document séparé dont le résumé figurera dans le plan de déplacement de réinstallation. La qualité des logements et des infrastructures de remplacement doit répondre aux normes urbanistiques et être supérieure ou égale à celle que les communautés utilisaient dans leur milieu d’origine. ##### Article 24 : Du processus de déménagement des communautés affectées vers le site de réinstallation. Au terme du processus d’aménagement du site de réinstallation et des infrastructures sociales et culturelles, le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales consulte les communautés affectées ainsi que toutes les parties prenantes en vue de déterminer consensuellement la date de déménagement. L’autorité administrative locale notifie par écrit la date convenue à chaque membre des communautés affectées. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 560 --> Conformément à l’article 6 de la présente Directive, le déménagement des communautés pourra intervenir endéans 3 mois à dater la notification du processus de déménagement par l’autorité administrative locale. Le titulaire de droit minier fournit les moyens nécessaires pour faciliter le déplacement des personnes affectées et de leurs biens. ##### Article 25 : De la de restauration des moyens de subsistance des communautés réinstallées A l’issue du processus de déplacement et de réinstallation qui affecte les revenus économiques des communautés, le titulaire de droit minier ou de carrières met en œuvre les programmes et politiques de soutien aux activités génératrices de revenus et de réinsertion socioéconomique des communautés déplacées (activités agricoles, pêche, élevage, artisanat, petit commerce,…). Lorsque les activités de subsistance pratiquées dans le milieu d’origine des communautés ne sont pas possibles ou souhaitées dans le nouveau site, le promoteur de projet appuiera les formations en compétences des techniques alternatives. Les programmes et politiques de restauration des moyens de subsistance des communautés déplacées sont définis dans le plan de réinstallation. ##### Article 26 : Du suivi et de l’évaluation du processus de déplacement et de réinstallation des communautés affectées Le processus de déplacement et de réinstallation des communautés affectées sera soumis à un processus participatif de suivi et d’évaluation impliquant le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales, les représentants des communautés, les services étatiques compétents et toutes les parties prenantes. Les modalités de la conduite du système de suivi et d’évaluation participatif sont définies par le titulaire de droit minier/carrière ou de l’autorisation de traitement/transformation des substances minérales dans le plan de réinstallation des communautés affectées. Outre le système de suivi et d’évaluation prévu à l’alinéa précédent, l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds National de Promotion et Service Social en collaboration avec la DPEM sont chargés du suivi de la mise en œuvre du processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et déplacement et réinstallation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 561 --> #### Section 2 : Du plan de réinstallation des communautés affectées Article 27 : De l’objet et du contenu du plan de réinstallation. Le plan de réinstallation des communautés affectées est un document qui décrit les différentes phases du processus de déplacement et de réinstallation ainsi que les échéances de leur mise en œuvre conformément aux compromis trouvés avec les communautés affectées et les parties prenantes lors des échanges et réunions de consultations. Le contenu et les éléments essentiels du plan de déplacement et de réinstallation des communautés affectées par les activités du projet minier sont définis dans le modèle-type de plan faisant partie intégrante de la présente Directive. ##### Article 27 : De l’élaboration et de l’approbation du plan de réinstallation Le plan de réinstallation est une annexe à l’EIES. Une fois élaboré, le plan de déplacement et de réinstallation est présenté aux communautés affectées qui l’approuvent et un procès-verbal d’approbation est signé par les représentants desdites communautés, du titulaire de droit minier ainsi que de l’autorité locale. La procédure d’instruction et d’approbation du PdR est la même que celle relative aux Etudes d’Impact Environnemental et Social. ### CHAPITRE IV : DES MECANISMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SURVEILANCE DU PROCESSUS DE DEPLACEMENT ET DE REINSTALLATION DES COMMUNAUTES AFFECTEES. #### Section I : De la structure chargée du processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et de réinstallation. ##### Article 28 : Du Comité de Réinstallation Le Comité de Réinstallation est la structure chargée du processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et de réinstallation. Il est composé de représentants des communautés affectées, du titulaire de droit minier, de l’autorité locale et des organisations de la société civile. Il a pour mission d’assurer l’encadrement de tous les travaux, discussions, échanges, consultations entre le promoteur de projet, les communautés affectées et les autres parties prenantes. Il assure également la médiation pour les doléances et litiges non réglés entre l’entreprise et les membres des communautés. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 562 --> Dans l’exécution de ses attributions, il peut recourir à toute expertise technique nationale en matière de réinstallation. Le comité de réinstallation peut créer des commissions spécialisées chargées de gérer et de conduire les échanges sur les différentes questions soulevées par le processus de déplacement et réinstallation, notamment le choix du site de réinstallation, la détermination des barèmes et des modalités de paiement des indemnités, le déménagement, l’aménagement du site de réinstallation et construction des logements et infrastructures de remplacement, la mise en œuvre des programmes de restauration des moyens de subsistance,… #### Section II : Du contrôle et de la surveillance du processus de délocalisation, de déplacement et de réinstallation. ##### Article 29 : Du suivi de la mise en œuvre Conformément aux dispositions de l’article 26 de la présente Directive, l’Agence Congolaise de l’Environnement, et du Fonds National de Promotion et Service Social en collaboration avec la DPEM sont chargés du suivi de la mise en œuvre du processus déplacement et de réinstallation. ##### Article 30 : De la nature du suivi de l’Agence Congolaise de l’Environnement, du Fonds National de Promotion et Service Social et de la Direction de Protection de l’Environnement Minier. Les actions de suivi de ces services portent sur : veiller à la bonne exécution du processus de déplacement et de réinstallation conformément aux lois, règlements et au plan de délocalisation et relocalisation approuvé ; fournir des conseils techniques au titulaire de droit minier et aux communautés affectées pour la bonne marche du processus de réinstallation à travers le comité local de développement ; élaborer les rapports de suivi et d'évaluation de différentes phases du processus de déplacement et de réinstallation ; constater les manquements au processus de déplacement et de réinstallation et proposer des mesures correctives. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 563 --> ### CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES ##### Article 31 : De l’application d’autres normes, standards et principes en matière de déplacement et de réinstallation Pour autant qu’ils soient plus avantageux aux communautés affectées et compatibles aux engagements internationaux, aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo et aux dispositions de la présente Directive, les autres standards, normes et principes en matière de déplacement des populations pour raison des projets de développement s’appliquent au processus de déplacement et de réinstallation. Article 32 : Des matières non réglementées. Toutes les matières relatives au processus de déplacement et de réinstallation des communautés affectées non mentionnées dans la présente Directive sont régies par les lois et règlements de la République Démocratique du Congo, les coutumes locales conformes à la loi, les standards, normes et principes internationaux et régionaux en en matière de déplacement des populations pour raison des projets de développement. CANEVAS DU PLAN DE REINSTALLATION (PdR) DES COMMUNAUTES LOCALES AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS Le plan de réinstallation doit contenir les points ci-après : I. Introduction 1. Décrire brièvement le projet ; 2. Énumérer les composantes du projet, y compris les infrastructures connexes ; 3. Indiquer les infrastructures impliquant le déplacement des communautés. II. Responsabilités institutionnelles 1. Décrire de la (les) structure(e) responsable(s) de chaque composante ou activité entrant dans le cadre de la politique de prestations, de la mise en œuvre des ; 2. programmes de rétablissement des revenus, et de la coordination des activités liées au plan d’action et décrites dans ce plan ; <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 564 --> 3. Indiquer les mesures prévues pour faire aux questions de coordination qui se posent dans les cas où la réinstallation s’étend sur le territoire de différentes juridictions ou doit être mise en œuvre par étapes sur une période prolongée ; 4. Identifier l’organisme chargé de la coordination entre tous les organes d’exécution, et indiquer s’il a le mandat et les ressources voulues pour cela ; 5. Décrire les structures extérieures (au projet minier) qui prennent part au processus de rétablissement des revenus (aménagement des terrains, affectation des parcelles, crédit, formation) et les mécanismes prévus pour veiller à ce qu’elles remplissent leurs fonctions d’une manière adéquate ; 6. Passer en revue les capacités institutionnelles en place pour le programme de réinstallation et le niveau d’engagement correspondant ; 7. Décrire les mécanismes prévus pour assurer d’une manière indépendante le suivi, l’évaluation et l’audit financier du PdR et faire en sorte que des mesures correctives soient prises en temps voulu. III. Mesures de minimisation à la réinstallation 1. Décrire les efforts entrepris et autres alternatives envisagées pour minimiser le déplacement des communautés ; 2. Décrire les résultats de ces efforts ; 3. Décrire les mécanismes utilisés pour minimiser le déplacement des communautés. IV. Description des résultats des études démographiques et socioéconomiques 1. Fournir les résultats du recensement, des inventaires de biens, des évaluations des ressources naturelles et des études socioéconomiques ; 2. Identifier toutes les catégories d’impacts et les personnes affectées ; 3. Résumer les consultations effectuées au sujet des résultats des diverses enquêtes auprès des personnes affectées ; 4. Indiquer dans quelle mesure le recensement, les inventaires de biens, les évaluations de ressources et les études socioéconomiques devront être <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 565 --> mis à jour, le cas échéant, dans le cadre du processus de suivi et d’évaluation du PdR. V. Cadre Politique et Juridique 1. Décrire l’ensemble des lois, règlements et coutumes locales applicables en matière de réinstallation ; 2. Identifier les décalages existants entre ces dispositions et les standards internationaux, et décrire les mécanismes prévus dans le cadre du projet minier pour y remédier ; 3. Décrire les politiques établies en matière de droits à prestations pour chaque catégorie d’impact, en précisant que la réinstallation sera mise en œuvre sur la base des dispositions spécifiques du plan d’action convenu entre toutes les parties ; 4. Décrire la méthode d’évaluation utilisée pour les structures, terres, arbres et autres biens en cause ; 5. Préparer une matrice des droits à prestations. VI. Processus de consultation et de participation communautaire 1. Décrire toutes les parties prenantes impliquées dans le processus ; 2. Décrire le processus suivi lors de la consultation et de participation des populations affectées et d’autres parties prenantes dans le cadre de la préparation et de la planification du déplacement et de la réinstallation ; 3. Décrire les mesures prévues pour diffuser les informations relatives au processus et aux différentes phases de délocalisation et de réinstallation auprès des populations affectées et autres parties prenantes ; 4. Décrire le processus suivi pour associer les populations affectées et autres parties prenantes aux activités de mise en œuvre et de suivi. VII. Indemnisations et compensations 1. Décrire les critères d’éligibilité et des modalités de paiement des indemnités et des compensations convenus avec les personnes affectées ; 2. Décrire les bases légales et conventionnelles et de la méthode d’évaluation utilisées pour l’indemnisation et la compensation de différentes catégories des biens en cause ; 3. Décrire d’autres formes d’aide à la réinstallation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 566 --> VIII. Mécanismes de règlement des litiges 1. Décrire les mécanismes internes de règlement des litiges entre le promoteur du projet et les personnes affectées ; 2. Décrire les étapes du processus d’enregistrement et de traitement des plaintes, en fournissant des détails sur ce qui est prévu pour assurer l’enregistrement gratuit des plaintes, les délais de réponse et les modes de communication ; 3. Décrire le mécanisme de recours prévu ; 4. Décrire les dispositions prévues pour la saisine des autorités administratives et judiciaires si les autres options n’aboutissent pas. IX. Sites de réinstallation 1. Décrire le processus du choix du site de réinstallation et les mécanismes utilisés pour assurer la participation effective des personnes affectées à l’identification et à l’évaluation de leurs avantages et inconvénients respectifs ; 2. Décrire les études de faisabilité réalisées par le titulaire du droit minier, les services étatiques et par tout autre service pour déterminer le caractère viable et approprié du site choisi. Ces études doivent comprendre des évaluations des ressources naturelles (sols et possibilités d’exploitation, végétation, enquêtes sur les ressources en eau) ou des études d’impact environnemental et social du site ; 3. Décrire la participation des personnes affectées et des services étatiques compétents au processus de conception des logements et autres infrastructures de remplacement ; 4. Décrire la qualité de nouveaux logements et infrastructures construits dans le site de réinstallation ; 5. Décrire la qualité des terres, de leur production et de l’adéquation de l’étendue pour être allouées à l’ensemble des personnes ayant droit à l’attribution de terrains agricoles suivant les dimensions convenues ; 6. Décrire les mécanismes employés pour : a) l’acquisition, b) l’aménagement et c) l’attribution du site de réinstallation, les terres de remplacement ainsi l’octroi des titres de propriété ou droits d’exploitation correspondants ; 7. Décrire le processus de consultation des communautés hôtes, d’identification des impacts probables à leur niveau, des mesures <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 567 --> d’atténuation appropriées et de potentielles prestations en leur faveur, en ce qui concerne particulièrement l’arrivée des communautés déplacées. X. Description du processus de déménagement 1. Décrire les délais convenus et accordés aux communautés affectées avant le déménagement ; 2. Décrire les moyens et facilités à accorder aux personnes dans le processus de déménagement. XI. Description des programmes de restauration des moyens de subsistance 1. Indiquer si les droits à indemnisation sont suffisants pour rétablir les flux de revenus par rapport à chaque catégorie d’impact ; 2. Préciser les mesures additionnelles de réadaptation économique qui s’imposent ; 3. Définir brièvement les stratégies de rétablissement prévues pour chaque catégorie d’impact et en décrire les aspects institutionnels, financiers et techniques ; 4. Décrire le processus de consultation auprès des populations concernées et la façon dont est assurée leur participation à l’établissement définitif des stratégies de rétablissement des revenus ; 5. Indiquer en quoi ces stratégies varient selon le domaine d’impact considéré ; 6. Indiquer si le rétablissement des revenus nécessite des changements des modes de subsistance, le développement d’autres terres agricoles ou toute autre activité mettant en jeu un niveau substantiel de formation et des délais de préparation et de mise en œuvre conséquents ; 7. Indiquer les mesures prévues pour faire face aux risques d’appauvrissement ; 8. Définir les principaux risques, d’ordre institutionnel et autre, auxquels peut se heurter le bon déroulement des activités de réinstallation ; 9. Décrire le processus suivi pour contrôler l’efficacité des mesures de rétablissement des revenus ; 10. Décrire les éventuels programmes de développement communautaire ou social en cours dans la zone du projet ou à proximité. S’il y en a effectivement, indiquer si ces programmes répondent aux priorités de développement des communautés visées, et s’il y a moyen pour le <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 568 --> promoteur du projet minier de soutenir de nouveaux programmes ou d’élargir les programmes existants afin de répondre aux priorités de développement des communautés situées dans la zone du projet. XII. Calendrier d’exécution du PdR 1. Énumérer par ordre chronologique les étapes de mise en œuvre du PdR, en indiquant pour chacune les services responsables et en fournissant une brève explication de chaque activité ; 2. Préparer (sous forme de graphique) un calendrier d’exécution présentant, mois par mois, les activités à entreprendre au titre de la réinstallation ; 3. Indiquer la corrélation entre le processus de réinstallation et le lancement des opérations/activités minières. XIII. Coûts et budgets 1. Déterminer les pouvoirs et responsabilités sur le plan financier ; 2. Indiquer le montant global nécessité par l’ensemble du processus de de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et de réinstallation en énumération les sources de fonds ainsi que les coûts pour chaque phase et étape du processus. (Le budget du processus de délocalisation, d’indemnisation, de compensation et de réinstallation doit être inclus du budget global du projet) ; 3. Identifier et indiquer les coûts de réinstallation devant être financés, le cas échéant, par le gouvernement, et indiquer les mécanismes prévus pour faire en sorte que les décaissements correspondants soient coordonnés par rapport au plan de réinstallation et au calendrier du projet ; 4. Élaborer le budget détaillé estimatif, ventilé par dépense, pour l’ensemble des dépenses du processus de déplacement et de réinstallation (planification et mise en œuvre, gestion et administration, suivi et évaluation, et imprévus) ; 5. Décrire les mécanismes prévus pour ajuster les estimations de coûts et les paiements d’indemnités afin de tenir compte de l’inflation et des fluctuations monétaires ; 6. Indiquer les montants provisionnels au titre des aléas techniques et financiers ; 7. Décrire les dispositions financières prévues pour le contrôle et l’évaluation externes, notamment le processus d’attribution et de gestion des contrats correspondants pendant toute la durée de la réinstallation. <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 569 --> XIV. Suivi et évaluation 1. Décrire le processus de contrôle interne/contrôle des performances ; 2. Définir les principaux indicateurs de suivi tirés de l’enquête de référence. Fournir la liste des indicateurs de suivi qui seront utilisés pour le contrôle interne ; 3. Décrire les modalités institutionnelles (y compris financières) ; 4. Indiquer la fréquence des rapports à établir, ainsi que leur contenu, pour le contrôle interne ; 5. Décrire le processus prévu pour intégrer les informations issues du contrôle interne dans la mise en œuvre du plan de réinstallation ; 6. Définir la méthodologie prévue pour le contrôle externe ; 7. Définir les indicateurs clés utilisés pour le contrôle externe ; 8. Indiquer la fréquence des rapports à établir, ainsi que leur contenu, pour le contrôle externe ; 9. Décrire le processus prévu pour intégrer les informations et recommandations issues du contrôle externe dans la mise en œuvre du plan de réinstallation ; 10. Décrire les dispositions prévues pour l’évaluation externe finale. Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier. Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE Martin KABWELULU Ministre des Mines _____________ <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 570 --> <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 571 --> TABLE DES MATIERES GOUVERNEMENT CABINET DU PREMIER MINISTRE Pages DECRET N°18/024 DU 08 JUIN 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER ......................................................................5 ## TITRE Ier : DES GENERALITES ..........................................................................6 ### Chapitre Ier : DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS DES TERMES ...............6 ### Chapitre II : DES ZONES SPECIALES .................................................................................16 ### Chapitre III : DES PREROGATIVES DU MINISTERE CHARGE DES MINES ......................18 #### Section Ière : Des compétences du Ministère .......................................................................18 #### Section II : Des attributions spécifiques du Ministre, des Services et des organismes spécialisés ............................................................................................................................20 #### Section III : Des attributions de l’Administration des mines. ..................................................20 #### Section III : Des compétences et attributions du Gouverneur de province et du Ministre Provincial ..............................................................................................................................35 ## TITRE II :DE LA PROSPECTION DES MINES ET DES PRODUITS DE CARRIERES .......36 ## TITRE II BIS : DE LA TRANSPARENCE DES ACTIVITES MINIERES, DE LA TRAÇABILITE ET DE LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE DES SUBSTANCES MINERALES ........................................37 ### Chapitre 1er : De la transparence dans les industries extractives, de traitement et/ou de Transformation ainsi que dans l’exploitation minière artisanale ..........................................37 ### CHAPITRE 2 : De la traçabilité et de la certification de l’origine des substances minérales 40 ## TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ............................................................................47 ### Chapitre 1er : DE L’ELIGIBILITE AUX DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ET DE L’AGREMENT DES MANDATAIRES EN MINES ET CARRIERES ......................................47 ### Chapitre II : DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES ..........................................52 ### Chapitre III : DE LA PROCEDURE ET DES MODALITES D’OCTROI DES DROITS MINIERS OU DE CARRIERES SOUMIS A L’APPEL D’OFFRES ........................................55 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 572 --> #### Section Ière : De la réservation des gisements dont les droits sont soumis à l’appel d’offres55 #### Section II : De l’appel d’offres................................................................................................57 #### Section III : Des soumissions ................................................................................................59 #### Section IV : De l’octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres ..............62 ### Chapitre IV : DES FRAIS DE DÉPÔT ET DES INSCRIPTIONS AUX CAHIERS D’ENREGISTREMENT ET AUX REGISTRES ......................................................................67 ### Chapitre V : DE LA CERTIFICATION DE LA CAPACITE FINANCIERE MINIMUM ..............74 ### Chapitre VII : DE L’OUVERTURE DES CARRIERES SUR LES TERRAINS DOMANIAUX POUR LES TRAVAUX D’UTILITE PUBLIQUE .....................................................................78 ### CHAPITRE V : DES BUREAUX D’ETUDES GEOLOGIQUES AGREES ..............................80 #### Section 1ère : De l’agrément et des compétences des Bureaux d’études géologiques ........80 #### SECTION II : DE LA PROCEDURE D’AGREMENT .............................................................82 #### SECTION III : DES SANCTIONS. .........................................................................................85 ## TITRE IV : DU PERMIS DE RECHERCHES ...............................................86 ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES ..............................................86 ### Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS DE RECHERCHES A D’AUTRES SUBSTANCES ......................................................................................................................94 ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION AU PERMIS DE RECHERCHES ..............................98 ### Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES ..........................101 ### Chapitre V : DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS DE RECHERCHES EN MULTIPLES PERMIS DE RECHERCHES ..............................................................................................106 ## TITRE V : DU PERMIS D’EXPLOITATION...............................................111 ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DU PERMIS D’EXPLOITATION...............................................111 #### Section I Ière : Des dispositions générales .........................................................................111 #### Section II : De la demande du Permis d’Exploitation...........................................................113 #### Section III : De l’instruction cadastrale, technique et environnementale de la demande du Permis d’Exploitation...........................................................................................................116 #### Section IV : De la décision du Ministre ................................................................................119 #### Section V : Du paiement des droits superficiaires annuels pour la 1ère année de validité et de la cession des parts ou actions du capital social à l’Etat ................................................120 #### Section VI : Du Certificat d’Exploitation et des inscriptions subséquentes ..........................121 ### Chapitre IIème : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION A D’AUTRES SUBSTANCES ASSOCIEES ..............................................................................................122 ### CHAPITRE II bis : DU PROJET MINIER D’EXPLOITATION DE LA MINE DISTINCTE .....125 #### Section Ière : De la mine distincte .......................................................................................125 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 573 --> #### Section IIème : De la demande et de l’octroi d’un droit minier d’exploitation de la mine distincte ...............................................................................................................................127 #### Section II : De l’extension du permis d’exploitation à d’autres substances minérales non- associées ............................................................................................................................128 ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION AU PERMIS D’EXPLOITATION ..............................129 ### Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS D’EXPLOITATION ............................131 ## TITRE VI : DU PERMIS D’EXPLOITATION DES REJETS .............137 ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DU PERMIS D’EXPLOITATION DES REJETS .......................137 ### Chapitre II : DE LA RENONCIATION DU PERMIS D’EXPLOITATION DES REJETS ........141 ### Chapitre III : DU RENOUVELLEMENT ...............................................................................141 ## TITRE VII : DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE ..141 ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE ................141 ### Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE A D’AUTRES SUBSTANCES MINERALES ...........................................................................144 ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE 145 ## TITRE VIII : DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES INDUSTRIELLES ...................................145 ### CHAPITRE Ier : DE LA COMMERCIALISATION ET DU TRANSPORT DES PRODUITS DES MINES INDUSTRIELLES ....................................................................................................145 ### CHAPITRE II : DU TRAITEMENT EXCEPTIONNEL DES MINERAIS A L’ETAT BRUT À L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL .....................................................................146 ## TITRE IX : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES ET/OU DE CARRIERES ........................................................................................149 ### Chapitre I : DE LA CARTE D’EXPLOITANT ARTISANAL DES MINES ET/OU DE CARRIERES .......................................................................................................................149 ### Chapitre I bis : DES COOPERATIVES MINIERES ET/OU DES PRODUITS DE CARRIERES154 ### Chapitre II : DE L’OCTROI EXCEPTIONNEL D’UN PERMIS DE RECHERCHES AUX COOPERATIVES MINIERES ET/OU DES PRODUITS DE CARRIERES ..........................157 ## TITRE X : DE LA TRANSFORMATION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES ET/OU DES CARRIERES ARTISANALES .................................................................158 ### Chapitre I : DE L’AUTORISATION PREALABLE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE L’EXPLOITATION ARTISANALE ..................................................................................158 ### Chapitre II : DES NEGOCIANTS.........................................................................................161 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 574 --> ### Chapitre III : DE L’ACHAT DES PRODUITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ARTISANAUX PAR LES ARTISTES AGREES PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE....164 ### Chapitre IV : DES ACHETEURS DES PRODUITS MINIERS ARTISANAUX DES COMPTOIRS AGREES ......................................................................................................167 ### Chapitre V : DES MARCHES BOURSIERS DES SUBSTANCES MINERALES DE PRODUCTION ARTISANALE .............................................................................................170 #### Section I : De l’agrément, de l’organisation et du financement des marchés boursiers.......170 #### Section II : Du comité d’agrément .......................................................................................171 ## TITRE XI : DE L’AUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIERES .............................................................................172 ### Chapitre I : DE L’OCTROI DE L’AUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES .......................................................................................................................172 ### Chapitre II : DE LA RENONCIATION A L’AUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES ..............................................................................................175 ### Chapitre III : DU RENOUVELLEMENT ...............................................................................176 ## TITRE XII : DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRE ..............................................................................178 Chapitre unique : DE L’OCTROI DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRE ....................................................................................................................178 ## TITRE XIII : DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES PERMANENTE.............................................................................187 ### Chapitre Ier : DE L’OCTROI DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE ...................................................................................................................187 ### Chapitre II : DE L’EXTENSION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE A D’AUTRES SUBSTANCES MINERALES ..............................................192 ### Chapitre III : DE LA RENONCIATION A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE .............................................................................................195 ### Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT ...............................................................................197 ## TITRE XIV : DU TRAITEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CARRIERES ...........200 Chapitre unique : DE L’AUTORISATION D’EFFECTUER LE TRAITEMENT, LE TRANSPORT ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES CARRIERES ..........200 ## TITRE XV : DES HYPOTHEQUES ................................................................201 ### Chapitre Ier : DE LA PROCEDURE DE L’APPROBATION ET DE L’ENREGISTREMENT DES HYPOTHEQUES ........................................................................................................201 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 575 --> ### Chapitre II : DE LA REALISATION DE L’HYPOTHEQUE ...................................................205 ## TITRE XVI : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS..................206 ### Chapitre I : DE L’AMODIATION ..........................................................................................206 ### Chapitre II : DE LA CESSION .............................................................................................209 ### Chapitre III : DE LA TRANSMISSION .................................................................................214 ### Chapitre IV : DU CONTRAT D’OPTION ..............................................................................214 ## TITRE XVII : DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES ...................................................215 ### Chapitre Ier : DES OBLIGATIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DES CARRIERES ...........................................................................................215 ### Chapitre II : DE L’OBLIGATION DE COMMENCER LES TRAVAUX ..................................216 #### Section I : Du commencement des travaux de recherches .................................................216 #### Section II : Du commencement des travaux de développement et de construction ............219 ### Chapitre III : DE L’OBLIGATION DE PAYER LES DROITSSUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE .......................................................................................................................223 ### Chapitre IV : DES AUTRES OBLIGATIONS DE MAINTIEN DE VALIDITE ........................228 #### SECTION Ière : DU RESPECT DES ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES OBLIGATIONS SOCIALES CONFORMEMENT AU CHRONOGRAMME REPRIS DANS LE CAHIER DE CHARGE .............................................................................................................................228 ## TITRE XVIII : DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES .............................................................................................................229 ### Chapitre Ier : DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES DES TITULAIRES DE DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ..................................................229 #### Section Ière : Des exigences environnementales et sociales..............................................229 #### Section II : De l’obligation de sûreté financière ...................................................................234 #### Section III : Des obligations sociétales des titulaires des droits miniers et de carrières ......238 ### Chapitre II : DES OBLIGATIONS DE LA COOPERATIVE MINIERE ET DE L’EXPLOITANT ARTISANAL ........................................................................................................................241 ### Chapitre III : DES BUREAUX D’ETUDES ENVIRONNEMENTALES AGREES ..................242 #### Section I : De l’agrément et des compétences des bureaux d’études environnementales ..242 #### Section II : De la procédure d’agrément ..............................................................................244 ### Chapitre IV : DU PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION ................................246 #### Section I : Du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation afférent au Permis de Recherches et à l’Autorisation de Recherches des produits de carrières ......................................................246 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 576 --> #### Section II : Du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation afférent à l’Autorisation d'Exploitation de Carrières Temporaire .....................................................................................................249 #### Section III : Des dispositions communes relatives au Plan d'Atténuation et de Réhabilitation251 ### Chapitre V : DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ...............................................................254 #### Section I : De la portée, des objectifs et de la procédure d’approbation de l’EIES/PGES ...254 Paragraphe 1 : De la portée et des objectifs de l’EIES/PGES.............................................254 #### Section II : De la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Social .............260 ### Chapitre VI : DE LA MISE EN CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE DES OPERATIONS EN VERTU DES DROITS EXISTANTS VALIDES ET TRANSFORMES ............................263 ### Chapitre VII : DE LA LIBERATION DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ..........................................................................................................................264 ## TITRE XIX : DES AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE .........266 ### Chapitre Ier : DES RAPPORTS DU TITULAIRE AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES .266 ### Chapitre II : DE L’OUVERTURE ET DE LA FERMETURE D’UN CENTRE DE RECHERCHE OU D’EXPLOITATION ........................................................................................................267 ### Chapitre III : DE L’ECHANTILLONNAGE ............................................................................270 ### Chapitre IV : DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ...................................272 ### Chapitre V : DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE ...........................................................273 ### Chapitre VI : DES RESTRICTIONS D’ACCES....................................................................273 ### Chapitre VII : DE LA TENUE DES REGISTRES ET DES RAPPORTS ..............................275 ### Chapitre VIII : DES INSPECTIONS.....................................................................................277 ### Chapitre IX : DES SERVITUDES DE PASSAGE ................................................................279 ## TITRE XX : DES REGIMES FISCAL, DOUANIER, DES RECETTES NON FISCALES ET DE CHANGE .......................................281 ### Chapitre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERES FISCALE ET DOUANIERE281 #### Section Ière : Du régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales pour les activités des mines ..................................................................................................................................281 #### Section II : Du régime fiscal et douanier pour les activités des carrières.............................283 ### Chapitre II : DES MESURES D’APPLICATION RELATIVE AU REGIME DOUANIER D’EXCEPTION ....................................................................................................................283 #### Section 1ère : De l’approbation de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié283 #### Section II : De la Commission Interministérielle d’approbation de liste des biens à importer sous le régime douanier privilégié .......................................................................................286 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 577 --> ### Chapitre III : DES MESURES D’APPLICATION DU REGIME FISCAL ET PARAFISCAL PREFERENTIEL .................................................................................................................289 #### Section Ière : Des impôts réels ...........................................................................................289 #### Section II : Des Impôts sur les revenus ...............................................................................295 Paragraphe 1 : Des impôts sur les revenus mobiliers .........................................................295 #### Section III : De la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur .......................................298 ### Chapitre IV : DES MESURES D’APPLICATION DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL APPLICABLE A L’EXPLOITATION ARTISANALE.......................................299 ### Chapitre V : DU REGIME DOUANIER FISCAL AINSI QUE DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE A L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE .................301 #### Section Ière : Des mesures d’application du régime douanier applicable à l’exploitation minière à petite échelle .......................................................................................................301 #### Section II : Des mesures d’application du régime fiscal de taxation unique applicable à l’exploitation minière à petite échelle...................................................................................302 #### Section 3. Des droits et frais en rémunération des services à percevoir en faveur du Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite Echelle, en sigle, SAEMAPE ...........................................................................................................................303 ### Chapitre VI : DU REGIME DE CHANGE .............................................................................304 #### Section Ière : Des Dispositions générales ............................................................................304 Paragraphe Ier : Des conventions d’emprunt avec les bailleurs de fonds étrangers ............304 #### Section III : Du contrôle des mouvements des recettes des exportations ...........................311 ## TITRE XXI : DES SANCTIONS POUR LES MANQUEMENTS DU TITULAIRE A SES OBLIGATIONS ...............................................................312 ### Chapitre Ier : DE LA DECHEANCE DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ..............312 ### Chapitre II : DE LA SUSPENSION DES TRAVAUX POUR FAUTE GRAVE ......................314 ### Chapitre III : DES SANCTIONS POUR LES CONTRAVENTIONS AUX OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES....................................................................................................315 ## TITRE XXII : DES DISPOSITIONS DIVERSES .....................................317 ## TITRE XXIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ........................320 ### Chapitre II : DE L’OBLIGATION ET DE LA FACULTE DE TRANSFORMER, CONFORMER OU REFORMULER LES DROITS EXISTANTS ET LES DEMANDES EN INSTANCE ......320 ### Chapitre III : DE LA PROCEDURE DE TRANSFORMATION DES DROITS MINIERS OU DE CARRIERES .......................................................................................................................320 ### Chapitre IV : DE LA PROCEDURE DE MISE EN CONFORMITE ......................................321 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 578 --> ## TITRE XXIV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES .....................321 ## TITRE XXV : DES DISPOSITIONS FINALES .........................................321
ANNEXE I : AUTORITES COMPETENTES POUR L’INSTITUTION DES ZONES DE RESTRICTION ....................................................................................................................325 NNEXE II : DIRECTIVE SUR LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ET CONSTITUTION D’UN FONDS DE REHABILITATION DES ZONES D’EXPLOITATION ARTISANALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 410 A 414 ET 417 DU REGLEMENT MINIER ..................................................326 ### Chapitre Ier : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS EN VERTU DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES .......................................................................326 ### Chapitre II : DES MODALITES DE LA SURETÉ FINANCIÈRE DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ..........................................................................................................327 ### Chapitre III : DES MODALITES DES VERSEMENTS DE LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT......................................................................330 ### Chapitre IV : DE LA CONSTITUTION D’UN FONDS DE RÉHABILITATION POUR LES ZONES D’EXPLOITATION ARTISANALE ..........................................................................332 TABLEAU DES VERSEMENTS ANNUELS PAR TRANCHE DE USD 1 DU MONTANT DE LA SÛRETÉ FINANCIÈRE DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ....................333
ANNEXE III : REGLEMENTATION SUR LES SITES D’ENTREPOSAGE DES PRODUITS MINIERS .............................................................................................................................334
ANNEXE IV : CODE DE CONDUITE DE LA COOPERATIVE MINIERE OU DES PRODUITS DE CARRIERES AGREEE ET DE L’EXPLOITANT ARTISANAL .......................................337
ANNEXE V : DECLARATION DE L’EXPLOITANT ARTISANAL .........................................342
ANNEXE VI : LE PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION ................................344
ANNEXE VII : DIRECTIVE POUR L’ELABORATION DU PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION (PAR) ....................................................................................................367 ### Chapitre I : DE L’IMPACT DES OPERATIONS DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION DES CARRIERES TEMPORAIRES ....................................................................................367 ### Chapitre II : DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE REHABILITATION .......................369 #### Section I : De l’engagement et de la préparation du plan d’atténuation et de réhabilitation 369 #### Section II : Des mesures avant le commencement des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires ..............................................................................369 #### Section III : Des mesures pendant les opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires ..........................................................................................................371 #### Section IV : Des mesures à la fin des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaire ............................................................................................................379 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 579 --> ### Chapitre III : DE L’EVALUATION ET DE L’AJUSTEMENT DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION......................................................................381 ### Chapitre IV : BUDGET DETAILLE ET PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION PROPOSE ................................382 ### Chapitre V : ENGAGEMENT DU TITULAIRE D’UN DROIT DE RECHERCHES ET DU REQUERANT D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES TEMPORAIRE A METTRE EN ŒUVRE LES MESURES DU PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION.........................................................................................................382
ANNEXE VIII : DIRECTIVE SUR L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL384 ## TITRE I : DU RESPECT DE LA DIRECTIVE SUR L’EIES LORS DE L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ...............................................................384 Chapitre unique : DE L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACt ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL..........................384 ## TITRE II : DE LA PRESENTATION DU PROJET D’EXPLOITATION DE MINE OU DE CARRIERE ..................................385 ### Chapitre I : DES ELEMENTS D’IDENTIFICATION DU PROJET ........................................385 ### Chapitre II : DE LA DESCRIPTION DU PROJET................................................................386 ## TITRE III : DE L’ANALYSE DU SYSTÈME ENVIRONNEMENTAL AFFECTÉ PAR LE PROJET DE MINES OU DE CARRIÈRES .......392 ### Chapitre I : DES COMPOSANTES DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL.........................392 ### Chapitre II : DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DU PROJET ...393 ### Chapitre III : DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE ...................397 ### Chapitre IV : DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT SOCIOLOGIQUE ..............399 ## TITRE IV : DE L’ANALYSE DES IMPACTS DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT ......................................399 ## TITRE V : DU PROGRAMME DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION ..................................................................................401 ### Chapitre I : DE LA PRESENTATION DU PROGRAMME DES MESURES D’ATTENUATION ET REHABILITATION .........................................................................................................401 ### Chapitre II : DES MESURES D’ATTENUATION DES NUISANCES EN BRUIT ET VIBRATION.........................................................................................................................402 ### Chapitre III : DES MESURES D’ATTENUATION DES EMISSIONS DANS L’ATMOSPHERE404 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 580 --> ### Chapitre IV : DES MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES DE DEGRADATION ET DE POLLUTION DES EAUX .....................................................................................................406 #### Section I : DES MESURES DE PROTECTION DES EAUX ................................................406 #### Section II : Des seuils de pollution ......................................................................................413 #### Section III : Du plan de gestion des eaux ............................................................................414 #### Section IV : Des mesures de suivi de la qualité des eaux ...................................................417 #### Section V : De la fréquence et du contrôle de la qualité des eaux de surface et souterraines418 ### Chapitre V : DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE REHABILITATION DES RISQUES DE DÉGRADATION DES SOLS .........................................................................................425 ### Chapitre VI : DES MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................431 #### Section I : Des mesures de sécurité à l’égard des travailleurs ............................................431 #### Section II : Des mesures de sécurité concernant les communautés locales et le personnel433 ### Chapitre VII : DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION APRÈS LA FERMETURE DU SITE .......................................................................................................434 #### Section III : Des mesures relatives aux travaux souterrains et à ciel ouvert........................440 ## TITRE VI : DU BUDGET DETAILLE ET PLAN DE FINANCEMENT DUPROGRAMME DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION ET DE LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ..447 ## TITRE VII : DE LA CONSULTATION DU PUBLIC AU COURS DE L’ELABORATION DE L’EIE ET DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DURABLE .....................................................................................................................448 ## TITRE VIII : DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE ...............448
ANNEXE IX : LES MESURES DE FERMETURE DU SITE DES OPERATIONS ................449
ANNEXE X : DE LA CLASSIFICATION DES REJETS MINIERS ET LEURS CARACTERISTIQUES........................................................................................................452
ANNEXE XI : LES MILIEUX SENSIBLES ...........................................................................457
ANNEXE XII : METHODE DE MESURE DU BRUIT ...........................................................463
ANNEXE XIII : DE LA STABILITE STRUCTURALE DES AIRES D’ACCUMULATION DES REJETS MINIERS ..............................................................................................................466
ANNEXE XIV : GLOSSAIRE ...............................................................................................471
ANNEXE XV : REGLEMENTATION SPECIALE SUR LES PRODUITS EXPLOSIFS.........478
ANNEXE XVI : DIRECTIVE DU MINISTÈRE DES MINES PRÉCISANT LE CONTENU DE L’ETUDE DE FAISABILITE ET LA PROCEDURE DE SON APPROBATION .....................479 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 581 --> ## TITRE I : GENERALITES....................................................................................479 ### CHAPITRE I : DEFINITIONS, GENRE, NOMBRE ET INTERPRETATION GENERALE ....479 ### CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE ET GENERALITES SUR L’ETUDE DE FAISABILITE .................................................................................................484 ## TITRE II : FORME ET CONTENU D’UNE ETUDE DE FAISABILITE .............................................................................................................489 SOUS-TITRE I : FORME D’UNE ETUDE DE FAISABILITE............489 CHAPITRE UNIQUE : GENERALITES SUR L’ETUDE DE FAISABILITE...........................489 #### Section I : Généralités sur la forme .....................................................................................489 Sections II : Illustrations ......................................................................................................489 SOUS-TITRE II : CONTENU D’UNE ETUDE DE FAISABILITE ...491 ### CHAPITRE I : INTRODUCTION..........................................................................................491 #### Section I : Résumé d’une Etude de Faisabilité ....................................................................491 #### Section II : Présentation du Promoteur et des réalisateurs de l’Etude de Faisabilité #### Section III : Documents de référence, visites du périmètre minier et vérification des données497 ### CHAPITRE II : DROITS MINIERS FAISANT L’OBJET DU PROJET D’EXPLOITATION ....498 #### Section I : Aperçu du cadre juridique et historique des droits miniers et Géographie de la zone du Projet d’Exploitation ...............................................................................................498 #### Section II : Droits miniers ou des carrières dont les périmètres sont contigus ou voisins aux Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation ................................500 #### Section III : Géologie de la région, géologie des périmètres des Droits miniers ou des carrières faisant l’objet du Projet d’Exploitation, Travaux de recherches et minéralisation .500 ### CHAPITRE III : ECHANTILLONNAGE, ANALYSES DE SECURITE, TEST METALLURGIQUE ET ESSAI DE TRAITEMENT...............................................................502 #### Section I : Echantillonnage ..................................................................................................502 #### Section II : Analyse et sécurité et indication du laboratoire .................................................503 #### Section III : Essais de traitement et tests métallurgiques ....................................................504 ### CHAPITRE IV : EVALUATION DES RESULTATS DE RECHERCHES ..............................508 #### Section I : Règles et obligations générales sur les estimations des Ressources Minérales et des réserves minérales .......................................................................................................508 #### Section II : Estimation des Ressources Minérales et des Réserves Minérales ...................510 ### CHAPITRE V : EXPLOITATION MINIERE ..........................................................................510 #### Section I : Conception de la mine........................................................................................510 #### Section II : Equipements, Installations, Gestion des rejets et Infrastructures ......................512 #### Section III : Gestion des rejets ............................................................................................514 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 582 --> #### Section IV : Gestion des eaux .............................................................................................517 #### Section IV : Infrastructures ..................................................................................................520 #### Section III : Personnel et Sécurité dans la mine ..................................................................522 ### CHAPITRE VI : IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET D’EXPLOITATION 522 #### Section I : Impact environnemental .....................................................................................522 #### Section II : Impact socio-économique ### CHAPITRE VII : ANALYSE ECONOMICO-FINANCIERE DU PROJET D’EXPLOITATION ET AUTRES DONNEES ET INFORMATIONS .........................................................................526 #### Section I : Etude du marché et Contrats .............................................................................526 #### Section II : Dépenses d’investissement et coût des opérations...........................................527 #### Section III : Analyse Financière ...........................................................................................529 #### Section IV : Autres données et Informations .......................................................................530 ### CHAPITRE VIII : INTERPRETATION, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ..........531 ## TITRE III : PROCEDURE D’APPROBATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE .............................................................................................................533 ### CHAPITRE I : COMMISION D’EVALUATION DES ETUDES DE FAISABILITE .................533 #### Section I : Composition et nomination des membres ..........................................................533 #### Section II : Tenue de réunions et Jetons de présence ........................................................534 ### CHAPITRE II : APPROBATION DES ETUDES DE FAISABILITE ......................................534 #### Section I : Procédure préparatoire à l’élaboration d’une Etude de Faisabilité .....................534 #### Section II : Réunions de la Commission et Procédure d’instruction d’une Etude de Faisabilité535
ANNEXE XVII : DIRECTIVE RELATIVE AU MODELE-TYPE DE CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE. .................................................................................538 ### CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES .........................................................538 ### CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES ...................................................................539 #### Section 1ère : Obligations du titulaire des droits miniers ou de carrières ............................539 #### Section 2 : Obligations des communautés locales affectées...............................................540 ### CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE DE NEGOCAITION ET D’ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES ..................................................................................................................540 CAHPITRE 4 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS ............................541 ### CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES........................................................................542 ### CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES ...........................................................................543 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 583 -->
ANNEXE XVIII : DIRECTIVE RELATIVE A LA DELOCALISATION, L’INDEMNISATION, LA COMPENSATION, AU DEPLACEMENT ET A LA REINSTALLATION DES COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS ......................................547 ### CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES ..........................................................548 #### Section 1ère : De l’objet, du champ d’application .................................................................548 #### Section 2 : Des principes applicables en matière de déplacement et de réinstallation des communautés impactées par les projets miniers ............................................................... 550 ### CHAPITRE II : DES DROITS DES COMMUNAUTES AFFECTEES ET DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE DROIT MINIER ....................................................................................551 #### Section 1 : Des droits des communautés affectées ............................................................551 #### Section 2 : Des obligations et des responsabilités du titulaire de droit minier .....................553 ### CHAPITRE III : DU PROCESSUS DE DEPLACEMENT ET DE REINSTALLATION DES COMMUNAUTES AFFECTEES..........................................................................................554 #### Section 1 : Des phases du processus de déplacement et de réinstallation des communautés impactées............................................................................................................................554 #### Section 2 : Du plan de réinstallation des communautés affectées ......................................561 ### CHAPITRE IV : DES MECANISMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SURVEILANCE DU PROCESSUS DE DEPLACEMENT ET DE REINSTALLATION DES COMMUNAUTES AFFECTEES. ......................................................................................................................561 #### Section 1 : De la structure chargée du processus d’délocalisation, d’indemnisation, de compensation et de réinstallation. .......................................................................................561 #### Section 2 : Du contrôle et de la surveillance du processus d’délocalisation, déplacement et de réinstallation. ..................................................................................................................562 ### CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES ..........................................................................................563 CANEVAS DU PLAN DE REINSTALLATION (PdR) DES COMMUNAUTES LOCALES AFFECTEES PAR LES PROJETS MINIERS......................................................................563 TABLE DES MATIERES ......................................................................................571 <!-- page break --> <!-- running head: Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018 Règlement minier --> <!-- page number: 584 --> <!-- page break -->