Règlement n° 001/25 modifiant et complétant la Réglementation du Change du 28 mars 2014
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Regulation
- Number
- BCC Règlement n° 001/25. No Journal officiel reference printed on this copy.
- Issued by
- Banque Centrale du Congo — Gouverneur Malangu Kabedi Mbuyi
- Country
- Congo - Kinshasa
Where to read it
Text
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Article 1er : Il est interdit, en République Démocratique du Congo, à toute personne physique agissant pour compte propre ou pour compte d’un tiers, personne physique ou morale, de quitter un territoire vers un autre territoire ou une ville ou de quitter une ville vers une autre ville ou un territoire, avec une somme en espèce égale ou supérieure à 10.000 dollars américains ou son équivalent en d’autres monnaies étrangères. Les sommes excédant ce plafond doivent faire l’objet d’un transfert bancaire. Cette interdiction cesse lorsque le territoire et la ville concernés ne disposent pas de points d’exploitation des établissements de crédit, des sociétés financières ou d’autres institutions financières habilitées. 563, Boulevard Colonel Tshatshi - Kinshasa — Gombe : ; Courriel : sgouverneur@bcc.cd - Web site : http://Www.bcc.cd <!-- page 2 --> BANQUE CENTRALE DU CONGO 2 SUITE, PAGE
Article 2 : Les établissements de crédit, les sociétés financières et les autres institutions financières habilitées sont autorisés, en République Démocratique du Congo, de convoyer par eux-mêmes ou par leurs cocontractants les billets de banque d’un montant égal ou supérieur à 10.000 dollars américains ou son équivalent en d’autres monnaies étrangères, d’un territoire vers un autre territoire ou une ville ainsi que d’une ville vers une autre ville ou un territoire, moyennant l’autorisation préalable de la Banque Centrale du Congo.
Article 3 : Les établissements de crédit, les sociétés financières et les autres institutions financières habilitées sollicitent l’autorisation de la Banque Centrale du Congo en renseignant les éléments suivants : - le nom de l’institution demanderesse ; - le montant à convoyer ; - le détail du colisage ; - le lieu de provenance de fonds ; - le lieu de destination de fonds ; - le moyen à utiliser pour le convoyage de fonds ; - l’identification complète de la personne physique ou morale qui assure le convoyage de fonds.
Article 4 : La demande d’autorisation de convoyage des billets de banque en monnaies étrangères d’un montant égal ou supérieur à 10.000 dollars américains ou son équivalent en d’autres monnaies étrangères est adressée, via l’applicatif dédié mis en place par la Banque Centrale du Congo, à l’Entité Organisationnelle ayant le suivi des opérations de change dans ses attributions. Les modalités relatives à la demande d’autorisation de convoyage de fonds et à son traitement, via l’applicatif dédié mis en place par la Banque Centrale du Congo, sont reprises dans le manuel des utilisateurs ad hoc. L'autorisation de convoyage de fonds en cours de validité à l’entrée en vigueur du présent Règlement va se dénouer conformément aux dispositions en vigueur au moment où l’autorisation de convoyage de fonds a été accordée.
Article 5 : La demande d’autorisation sur papier est autorisée uniquement dans les entités non connectées à l’applicatif visé à l’article 4 ci-dessus ou en cas de problème de connexion pour les entités ayant accès à l’applicatif. Elle est adressée à la Banque Centrale du Congo/l’Entité Organisationnelle ayant le suivi des opérations de change dans ses attributions. Courriel : sgouverneur@bcc.cd - Web site : http://Www.bcc.cd <!-- page 3 --> BANQUE CENTRALE DU CONGO 3 SUITE, PAGE
Article 6 : Lorsque tous les éléments exigés à l’article 3 ci-dessus sont transmis à la Banque Centrale du Congo via l’applicatif visé à l’article 4 ci-dessus, elle dispose de 2 jours ouvrés pour accorder l’autorisation de convoyage de fonds. En cas de transmission de la demande d’autorisation sur support papier, le délai repris à l’alinéa précédent court à partir de la réception de la requête par l’Entité Organisationnelle ayant le suivi des opérations de change dans ses attributions.
Article 7 : La durée de validité d’une autorisation de convoyage de fonds sur le territoire national est de sept (7) jours ouvrés à compter de son retrait par la banque ou l’institution financière agréée auprès de la Banque Centrale du Congo. Au moment dudit retrait, la Banque Centrale du Congo mentionne la date sur l’autorisation en vue de marquer sa prise d’effet.
Article 8 : Lorsque le convoyage de fonds est réalisé, l’institution demanderesse dispose, de sept (7) jours ouvrés pour transmettre à la Banque Centrale du Congo, la date exacte où le convoyage de fonds a eu lieu et de poster les documents ci-dessous via l’applicatif dédié : - l’original de l’autorisation de convoyage de fonds délivrée par la Banque Centrale du Congo ; - la photocopie de l’ordre de mission de la personne qui a assuré le convoyage de fonds revêtue des sceaux des autorités administratives compétentes du lieu de destination de fonds ; - la preuve que les fonds convoyés suivant le colisage indiqué à l’article 3 ci- dessus, sont bien arrivés à destination ; - la preuve que le transporteur renseigné dans la demande d’autorisation de convoyage de fonds est celui qui a effectivement réalisé l’opération.
Article 9 : Les frais administratifs liés à la demande d’autorisation de convoyage de fonds en monnaies étrangères sont définis dans les Tarifs et Conditions des Opérations de la Banque Centrale du Congo.
Article 10 : Le non-respect du présent Règlement expose le contrevenant à des sanctions prévues par les Tarifs et Conditions des Opérations de la Banque Centrale du Congo. 563, Boulevard Colonel Tshatshi - Kinshasa — Gombe Courriel : sgouverneur@bcc.cd - Web site : http://Www.bcc.cd <!-- page 4 --> BANQUE CENTRALE DU CONGO 4 SUITE, PAGE
Article 11 : Toute question en rapport avec le présent Règlement qui n’est pas traitée par ses dispositions est soumise à la Banque Centrale du Congo. Le présent Règlement abroge le Règlement n°003/18 modifiant et complétant la Réglementation du Change du 28 mars 2014 et toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Il entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 AVR 2025 MALANGU KABEDI MBUYI Gouverneur 563, Boulevard Colonel Tshatshi - Kinshasa — Gombe Courriel : sgouverneur@bcc.cd - Web site : http://Www.bcc.cd