Arrêté nº 552/270 portant réglementation de la pêche au filet dans le lac Tanganyika, tel qu'amendé par l'arrêté nº 5520/339
Made 1958-12-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, artisanal fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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4) REGLEMENTS SPECIAUX POUR LE LAC TANGANYIKA Region du Kivu (a) Arrete No. 552/270 du 17 decembre 1958 portant reglementation de la peche au filet dans le lac Tanganyika tel qu'amende par l'arrete No. 5520/339 Le Gouverneur de la Province du Kivu, Vu la lei sur le Gcuvernement du Congo Belge; Vu l'Arrete du Regent du ler juillet 1947 sur l'organisation administrative de la Colonie; Vu le Decret du 22 avril 1957 ~ur la chase et la peche, specialement en son article 63~ tel que modifie ace jour; Revu l'arrete N° 52/170 du l.3- aout 1957 portant reglementation de la peche au filet dans le lac Tanganika, ARR.En:: CHA.PITRE I Definitions Artic.le.·.ler .. - Au term.es du present a'rrete.. il faut entendre par: (a) "Peche i:ndustrielle .. ': toute piche pratiquee. par une unite ·de i>eche industrielle; Unite de peche indusi:rielle: un equipement de peche comprend: (i) One ou plusieurs embarcations avec ou sans moteur; (ii) Des engins de peche qui peuvent etre: Soit un filet de type senne: Soit des filets dormant dont la longueur totale sera superieure a 5.000 metres; Soit uu carrelet a poche ou "lift-net" dont l'ouverture suivant la ralingue mouillee sera superieure a 10 metres de cote; Soit des carrelets a poche •lift-net" dent l'ouverture sera in.ferieure a 6 metres de cote et dont le nombre sera de dix au maximum;. ZAI 26 Un seul genre d'engins pourra etre utilise au.cours d'un me:me voyage de peche, par une meme unite de peche. (b) .. Peche artisanale": toute peche pratiquee par une unite de peche artisanale; Unite de peche artisanale: un equipement de peche comprend: (i) Une ou plusieurs embarcations poarvues ou non d'un moteur; (ii) Des engins de peche qui peuvent etre: Soit un engin de peche constitue d'un carrelet a poche OU "lift-net" dont l'ouvertur~ suivant la ralingue mo.uillee sera inf erieure ·t 6 metres de c6te -soi't oes .. fi"J.ets uu.t:llla't\'tS · aont··'J:a J:DTiiUeUT'""t"O'taJ..e···rre depassera-pas 4.500 metres et ne.sera pas·inferieure a l.SOO· metres; Une seule et meme personne ne pourra cumuler plus de deux perm.is de peche artisanale. (c) .. Pee.he individuelle .. : toute peche pratiquee par une unite de peche individuelle ;· Unite de peche individuelle: un equipement de de Peche comprenant: (i) Une pirogue ou autre embarcation du meme genr~; (ii) Des engins de peche coutumiers qui peuvent etre: Soit une senne halee a part~r de la rive; Soit des filets dormants dont la lon2ueur totale sera inferieure a 1.000 metres; Soit une epuisettP traditionnelle denommee "lusenga". CRAPITRE II Le perm.is de peche .Ar.tic.li!,..2 '"':'...D.a.ns.J..es ..e.a.wc...du...J.ac. . .I.al;g.anika, . .J..a .. .pe..che .au .mo yen de .. n' importe quelle espece de filet est subordonnee, sauf autorisation speciale du Gouverneur du Kivu, a la delivrance d'une permission administrative annuelle, venant a expiration le 31 decembre de chaq.ue annee. 997 ZAI 27 Article 3 - La permission administrative sera const1tuee, selon le mode de peche utilise, par un des permis limitativement designes ci-dessous: (a) Permis de peche industrielle, P.ar unite de peche industrielle; (b) Permis de peche artisanale, par unite de peche artisanale; (c) Permis de peche individuelle, par unite de peche individuelle. Toutefois, les perm.is delivres avant l'entree en vigueur du present arrete et non repris aux points (a), (b) et (c) ci-dess~s restent renouvelables annuellement jusqu'au ler janvier 1961 inclus, aux meme conditions que celles qui ont regi leur dilivrance, sans prejudice aux dispositions des articles 5, 7 et 8 du present arrete et pour autant que les detenteurs en £assent un usage effectif en .se conformant a la legislation sur la peche, les poids et mesures et les prix. Article 4 - La delivrance des permis donnera lieu a la perception d'une taxe dont le taux est fixe comme suit: Perm.is de peche industrielle: Perm.is de peche artisanale: Perm.is de peche individuelle: 20. 000 f rs; l.000 frs; 150 f rs. Cette taxe est due par l'armateur de l'unite de peche. Quelque soit le moment ou le perm.is est attribu{~ la taxe entiere est due. Dans l'eventualite oh un titulaire de perm.is se dfsisterait, cette taxe ne pourra etre remboursee. Le montant de ees taxes sera at~ribue en totalite.aux circonscriptrons ind±genu;::.i; •. · Article 5 - Le permls de peche sera d~livre a la condition que le dem.andeur orenne les engagements suivants: (a) Justifier d'un titre d'occupation r~guliereAd'une parcelle industrielle utilisee comme port de peche dans un des endroits £ ixes a cet effet par .l' autorite administrative; (b) N'accoster qu'a des endroits reconnus comme ports publics ou sur une parcelle prewe au ler du present article. (c) Ne pas rejeter i l'eau tout ou paTtie du produit de la peche. (d) Faire un usage effectif de la permission accordee, a la satisfaction de l'administrztion. ZAI 28 Article 6 - Le perm.is de peche industrielle est acc□rae par ie 1.,,0uverneur du Ki.vu, apTes avis d1une ecU'll.T.issicn ccnsulta~i~e cc~pcsee du directeur de l'agriculture et de l'elevage, du chef du bureau des eaux et forets, et de l'agent charge de la propagande "P~che" du lac Tanganika .ou de leur gelegue. Article 7 - En cas de conda~nation pour infraction a la legislation sur la peche, les poids et mesures et les prix, l'octroi du perm.is de peche pourra etre retire... ATticle 8 - Au cas ou le detenteur d'un ~emis de ~eche se trouverait SQ~~ le coup de poursuites pour infraction a la legislation sur la peche, les poics et mesures et les prix, l'autorite qui a delivre cette permission pourra. de plein droit, la suspendre. Au eas ou le detenteur d'un pennis de peche se verrait condamne.pour tnt-r-ac1:iln"l a· la 1-e-gi-si'ati'trn sur l.a 1>ec-he., 1-es "'?Oids e.r .ai-esur.es -e.t l~ pr.i-x., l'autorite qui a delivre cette permission pour~a la retirer, temporairement OU definitivemen~. Article 9 - Le titulaire du pennis de peche industrielle est tenu de collaborer aux etudes statistiques en t11atiere de peche entTeprises par l'ad~inistration et ce suivane·les directives prescrites par le Chef du Service Provincial de l'Ag.riculture. Article 10 - Le perm.is de peche industrielle ou artisanale est personnel et ne peut etre cede qu'avec l'autorisation speciale du Gouverneur du Kivu ou de son delegue. Article 11 - Le pennis de peche artisanale est deli~re •par l'administrateur du Tetritoire ou son delegue apres avis de la commission. consultative. Le pennis de peche individuelle est delivre par l'administrateur du !erritoite OU son delegue. CHAPITRE III Article 12 - La peche dans les eaux du lac !anganika est interdi~e: (a) Au moyen de filets a mailles inferieures a 4 millimetres de cote, fillet mouille; (b) Au moyen de tous filets que l'on traine sur le fond, a l'exception du type repris sous '1' art!.c': e'"I ( c). Article 13 - La peche industrielle est interdite dans une zone cotiere de 5 km a partir de la rive. La peche artisan.a.le et la peche individuelle sont autorisees partout. Article 14 - Les infractions au present arrete sont passibles des peines prevues a l'article 69 du decret sur la chasse et la peche du 21 avril 1957. 999 ZAI 29 Article 15 - Les infractions au present arrete peuvent etre jugees par les juridictions indigenes, dans les limites de leur competence. Artide· 16'· -L'arrete· N~~ 52/170:··dtr 13-·aour:-1957 pcrt'ant" reg-lement1rt'ion-·d'e la peche au filet dans le lac Tanganika, est abroge. Article 17 - Le present arrete entrera en vigueur le ler janvier 1959. Bukavu, le 17 decembre 1958.