Arrêté nº 552/208 portant réglementation de la pêche au filet dans le lac Tanganyika sur le territoire d'Albertville et de Baudouinville, tel qu'amendé par l'arrêté nº 552/188 du 22 décembre 1959
Made 1958-11-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, artisanal fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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Region du Shaba Arrete No. 552/208 du 7 novembre 1958 portant reglementation de la peche au filet dans le lac Tanganyika sur le territoire d'Albertville et de Baudouinville, tel qu'amende par l'arrete No. 522/188 du 22 decembre 1959 POUR LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU KATANGA, Le Commissaire Provincial, Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge; Vu l' Arrete du Regent du ler juillet 1947 sur l' organisation ad:ninistrative de la Colonie, specialement en son article 28; Vu le Decret du 21 avil 1957 sur la chasse et la peche, specialement en son chapitre I~ tel que ~odifie ace jour; Revu l'arrete N° 50/60 du 6 juin 1957 reglementant la peche du lac Tanganyika. en territoires d'Albertville et de Baudouinville; ARRETE: CHAPITRE I Definf'tions ~nicl:e·ler - Au termes du present arrete,•il faut entendre par; (a) "Peche industrielfe": toute peche pratiquee par une unite de peche industrielle; Unite de peche industrielle: un equipement de pecbe comprenant: (i) Une ou plus1eurs embarcations avec ou sans moteur; (ii) Des engins de peche qui peuvent etre: Soit un filet de type senne tourna.nte; Soit des filets dormant dent la longueur totale sera superieure l 2.500 metres; Soit un carrelet i poche ou •lift-net• dont l'ouverture suivant la ralingue mouillee sera superieure a 6 metres de cate.;. Seit des ca-rrelets a pocha •lift-net· dent l'ouverture sera infer1eure a 6 metres de cote et dont le nombre sera de dix au maximum; ZAI 32 Un seul genre d'engins pourra etre utilise au cours d'un meme voyage de peche, par une meme unite de peche. ( b) "Peche artisanale": toute peche pratiquee par une unite de peche artisanale; Unite de peche artisanale: un equipement de peche comprenant: (i) Une ou plusieurs embarcations pourvues ·ou rion d'un moteur; (ii) Des engins de peche qui peuvent etre: Soit un carrelet a poche ou "lift-net" dont l'ouverture suivant la ralingue mouillee sera inferieure a 6 metres de cote; Soit des filets dormants dent la longueur totale ne depassera pas 2.500 metres et ne sera pas inferieure a l.000 metres; Une seule et meme personne ne pourra cumuler plus de deux perm.is de peche artisanale. ( c) "Peche individuelle": to.ute peche pratiquee par une unite de peche individuelle; Unite de peche individuelle: un equipement de peche comprenant: (i) Une pirogue ou autre embarcation du meme genre; (ii) Des engins .. de peche coutumiers qui peuvent €tre: Soit une senne halee a partir de la rive; Soit des filets dormants dont la longueur totale sera inferieure a 1.000 metres; Soit une epuisette traditionnelle denomme~ "lusenga". CHA.PITRE II Le perm.is de peche Article 2 - Sau£ autorisation speciale du Gouverneur de Province, dans lts eaux du Tanganyika., la peche au moyen de n'importe quelle espece de filet est subor~~~nee a la delivrance d'un permis de piche annuel expirant le 31 decembre oe chaque annee, quelle que soit la date de·sa delivrance. ZAl 33 Article 3 - 11 ya trois sortes de permis: (a) Pennis de Peche industrielle, par unite de peche industrielle; (b) Pen.is de peche artisanale, par unite de peche artisanale; (c) Pemis de peche individuelle, par unite de peche individuelle. Les demandes de renouvellement des pennis de peehe indust~ielle doivent parvenir au Gouverneur de Province pour le 15 decembre precedent l'annee de validite du pennis sollicite. ~! ~andeur du pennis de peche industrielle doit s'acquitter de la taxe y afferente dans les trente jours qui suivent la date d'expedition de la lettre l'avisant que son pennis est accorde. Passe ce delai, celui-ci est annuli. Article 4 - La delivrance des permis donnera lieu a la perception d'une taxe dont le taux est fixe comme suit: Pemis de peche industrielle: PerS11.is de peche artisanale: Pemis de peche individuelle: 20. 000 !rs; 1.000 frs; 200 frs. Pour les pennis de peche industrielle et de peche artisanale, la taxe est due par l'armateur de l'unite de peche. Les taxes acquittees par les beneficiaires des pe,rmis sont reparties au profit des circonscriptions indigenes interessees. Article S - La delivrance du perm.is implique que le be:c.e.ficiai~e s'engage a: (a) Accepter les reglementations prises par les autorites competentes en matiere d'accostage; (b) Ne pas rejeter a l'eau tout ou partie du produit de la peche; (c) Faire un usage effectif du permis en concordance avec les dispositions du present arrete. Article 6 - Le perinis de peche industrielle est accorde par le Gouverneur de Province, sur avis d'une commission consultative composee des directeurs Provinciaux de l'Agriculture et des affaires Economiques ou de leur delegue. Le pemis de peehe artisan.ale et le permis de peche individuelle sont delivres par l'Administrateur du Territoire ou son delegue • .Areicle 7 - En cas de condamnation pour infraction a la legislation sur la peche, les poids et mesures, les prix, l'octroi du pennis de peche pourra etre refuse. compétence ZAI 34 Article 8 - Au cas ou le detenteur d'un pennis de peche ou ses preposes se trouverait sous le coup de poorsuites pour infraction i la legislation sur la peche, les poids et mesures et les prix, l'autorite qui a delivre le pennis peut, de plein droit, le suspendre. Au cas ou le detenteur,.ou ses preposes, seraient condamnes pour cette infraction, l'autorite qui a delivre le pennis pourra le retirer, temporairement ou definitivement. Article 9 - Le titulaire du perm.is de peche industrielle est tenu de fournir mensuellement et en double exemplaire, a l'Administrateur du Territoire ou il reside, un releve de ses peches du mod~le ci-joint mentionnant les poids des prises par espece de poisson. Ces-releves doivent etre fournis pour 1~ 8 du mois suivant au plus tard. Article 10 - Le permis de peche industrielle est personnel et ne peut etre cede qu'avec l'autorisation du Gouverneur de Province. CHAPIIR.E III Article 11 - La peche dans les eaux du lac Tanganyika est interdite: au moyen des filets a ma.illes inferieure a 4 mm de cote filet mouille; au moyen des filets autres que ceux prews a l'article l. Article 12 - La peche industrielle est interdite dans une zone cotiere de 5 km i ,partir de la rive. La peche artisanale et ·1a peche individuelle sont autorisees partout. Les unites de peche lndustr1e11e ne peuvent pecher i moins d'un kilometre l'une de l'autre. C'est au dernier arrivant a s'ecarter de son ou de ses predecesseur sur les lieux de peche. Article 13 - Les infractions au prese-:t arret~ seront passibles des peines prewes i l'article 69 du dicret du avril 1937 sur la chasse et la peche. Les juridictions indigene$ con.n.aissent des infractions au present arrete, dans les limites de leur Article 14 - Les dispositions du present arrete s'appliquent aux territoires d'Albertville et de Baudou-inville. Article 15 - L'arrete N~ 50/80 du 6 juin 1957 est abroge. Article 16 - Le present arrete entrera en vigueurAle ler janvier 1959. Elisabethville, le 7 novembre 1958