Arrêté ministériel n°cab/min/af.f-e.t/263/2002 du 3 octobre 2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier
Made 2002-10-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, policy/planning, inventory, concession
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JURICONGO - 2002 1 LE MINISTRE DES AFFAIRES FONCIERES, ENVI RONNEMENT ET TOURISME, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organi sation et à l’exercice du pouvoir en République Démo cratique du Congo; Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement les articles 65 à 76 ; Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conser vation de la Nature et Tourisme ; Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomi nation des Membres du Gouvernement ; A R R E T E : Chapitre premier : Dispositions générales Article 1 Le présent arrêté détermine les mesures applicables aux aménagements forestiers. Il précise les règles relatives aux reconnaissances et in ventaires forestiers et détermine les principes d’aména gement applicables aux différentes catégories de forêts. Article 2 Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’en semble du domaine forestier. Elles concernent en particulier les forêts classées, les forêts de production permanente et les forêts commu nautaires. Article 3 L’administration forestière est responsable de l’aména gement du domaine forestier. Elle détermine les orien Législation ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN/AF.F-E.T/263/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 FIXANT LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT D’UN PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER AM 263/2002 SUR LE PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER Avis important aux usagers Le présent document est mis en ligne afin de permettre une première approche rapide de l’in formation juridique au Congo. Sa consultation ne doit en aucun cas être destinée à se substi tuer à celle publiée au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo. 123456 123456 123456 123456 123456 123456 tations générales d’aménagement des forêts et en as sure le suivi et le contrôle. Article 4 L’aménagement des forêts classées relève de la com pétence de l’institution chargée de sa gestion. L’aménagement des forêts de production permanente est réalisé par le concessionnaire. L’aménagement des forêts communautaires est réalisé par la communauté attributaire de la forêt. La commu nauté locale peut recourir à l’assistance de l’administra tion forestière ou à des tiers. Chapitre II : Dispositions communes relatives à l’aménagement des forêts Article 5 L’aménagement forestier est réalisé en fonction du découpage du domaine forestier en unités fores tières. Les unités forestières sont des espaces forestiers dé coupées en considération des caractéristiques écologi ques propres à chaque zone et des objectifs de la politi que forestière nationale en vue de les soumettre à un même type de gestion. Article 6 La gestion des forêts doit être conforme à un plan d’amé nagement établi selon la procédure prévue par le pré sent arrêté. Le plan d’aménagement forestier comporte notamment : 1° la qualification des intervenants ; 2° la définition et la justification des objectifs de l’amé nagement ; 3° l’énoncé du plan de gestion. CODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOIS I .. JURICONGO - 20022 Article 7 Tout aménagement forestier est précédé par la réalisa tion d’un inventaire approprié. L’inventaire forestier peut être réalisé par l’administration forestière ou par des tiers. Article 8 Pour l’établissement d’un inventaire forestier, les nor mes techniques à appliquer, les données à relever, les travaux à exécuter et les méthodes à suivre sont ceux repris aux annexes au présent arrêté selon que l’inven taire préconisé est un inventaire national, d’aménage ment, d’allocation ou d’exploitation. Article 9 Au sens du présent arrêté, on entend par : a) inventaire national, celui réal isé à grande échelle dans le domaine forestier en vue de per mettre à l’Etat de disposer d’informations généra les sur l’état et les ressources de son patrimoine forestier ; b) inventaire d’aménagement, celui réalisé à l’échelle d’une unité forestière dans un but de protection, de conservation et de production ; c) inventaire d’exploitation, celui réalisé à l’échelle d’une parcelle de coupe en vue de son exploitation effective et donnant des informations détaillées sur les ressources exploitables ; d) Inventaire d’allocation, celui réalisé préalablement à tout octroi de la concession forestière dans le cadre d’une procédure de gré à gré. Article 10 En cas d’attribution d’une concession par la procédure de gré à gré, le requérant peut procéder à une recon naissance forestière préalable à l’inventaire. La réalisation de la reconnaissance forestière est condi tionnée par l’obtention d’une autorisation préalable déli vrée par l’administration forestière provinciale dans le ressort duquel se trouve la forêt. Article 11 L’inventaire établi par des personnes autres que l’admi nistra- tion forestière n’est valable que s’il a été jugé con forme aux normes d’inventaire prévues par le présent arrêté. Un certificat de conformité est délivré par l’administration forestière moyennant le paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le ministre chargé des forêts. Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives à l’aménagement des forêts Section première : Des forêts classées Article 12 L’élaboration d’un plan d’aménagement d’une forêt classée est précédée d’une enquête socio-économi que effectuée par l’institution chargée de la gestion de la forêt en collaboration avec les autres parties intéressées telles que les communautés locales, les organisations non gouvernementales et les autres administrations impliquées. L’enquête a essentiellement pour objet de dresser un inventaire des ressources de la forêt, de documenter la richesse en matière de diversité biologique et, en général, de fournir des informations sur le potentiel écologique de la forêt. Elle collecte les données rela tives à la démographie et détermine les différentes utilisations que les populations riveraines font des ressources forestières. Article 13 Le plan d’aménagement définit les objectifs de l’aménagement, donne les orientations relatives à la mise en valeur de la forêt, notamment à travers diverses activités telles que la recherche, le tou risme, la bio-prospection. Il prévoit les mesures susceptibles de favoriser l’implication des commu nautés et des associations locales dans la gestion de la forêt. Le plan d’aménagement est élaboré en concertation avec les populations locales concernées. Article 14 Le plan d’aménagement peut prévoir une zone tampon à l’intérieur de laquelle sont exercées les activités des populations riveraines pour la satisfaction de leurs be soins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire. Article 15 Lorsque la forêt a été classée en vue de la protec tion des sols contre l’érosion et des ressources contre le feu, de la protection des sources et des cours d ’eau ou de la conserva t ion de la biodiversité, le plan d’aménagement prévoit un pro gramme de surveillance permanente. Article 16 Le plan d’aménagement est approuvé par arrêté du mi nistre chargé des forêts. Législation AM 263/2002 SUR LE PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER JURICONGO - 2002 3 Section 2 : Des forêts de production permanente Article 17 L’exploitant forestier est tenu de produire un plan d’amé nage- ment comportant notamment : 1°) une localisation précise des aires de coupe fournie aux moyens d’informations cartographiques 2°) un traitement, une présentation et une classification de toutes les données relatives à l’exploitation ; 3°) le taux de prélèvement de bois par parcelle en fonc tion de la possibilité de la forêt. Article 18 L’exploitant découpe l’ensemble du territoire de son ex ploitation forestière en blocs constitués de quadrilatères contigus et d’égales dimensions. Le quadrillage est présenté en une seule fois à l’échelle de 1/200 000. Article 19 Chaque bloc couvre une superficie maximale de 1000 hectares, soit 5 km en direction Est – Ouest et 2 km en direction Nord – Sud ou l’inverse suivant la configura tion du terrain. Article 20 Les blocs sont numérotés selon les principes des coor données cartésiennes : en ordonnée, la distance entre le point d’origine et le bloc est représentée par une lettre majuscule ; en abscisse, la même distance est représentée par un chiffre multiple de 5. La numérotation et la représentation des blocs sont fai tes suivant le modèle repris en annexe au présent ar rêté. Article 21 Chaque bloc est découpé en 40 parcelles de 25 hecta res ayant chacune la forme d’un rectangle de 1 km sur 250 m ou d’un carré de 500 m de côté. Les parcelles sont numérotées au moyen d’une lettre minuscule suivie d’un ou plusieurs chiffres, les let tres représentant, en ordonnée, la situation de la par celle par rapport au point d’origine du bloc et les chif fres donnant, en abscisse, la situation de la parcelle par rapport au point d’origine de la superficie fores tière concédée. La représentation et la numérotation des parcelles sont faites suivant les modèles annexés au pré sent arrêté. Article 22 Les normes prescrites par le présent arrêté en ce qui concerne le découpage et les dimensions des parcelles ainsi que l’appellation et les dimensions des blocs sont de stricte application. Par dérogation à la disposition de l’alinéa précé dent, les concessionnaires qui, à l’entrée en vi gueur du présent arrêté, appliquent un système de numérotation autre disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour s’y conformer. Section 3 : Des forêts communautaires Article 23 L’aménagement des forêts communautaires est sou mis aux mesures particulières prévues par la présente section. Article 24 Toute forêt attribuée aux communautés locales fait l’ob jet d’une enquête sommaire permettant de réaliser un état des lieux général du milieu et de connaître les be soins de la population concernée. L’enquête comporte notamment : une indication du type de forêt et des essences s’y trouvant ; une description des ressources ligneuses et non ligneu ses de la forêt ; une description des autres ressources naturelles telles que la faune et les ressources en eau ; la description des activités pratiquées dans la forêt, notamment l’agriculture et les autres activités producti ves ; la démographie et l’habitat. Article 25 L’exploitation de la forêt communautaire est sou mise à l’élaboration d’un plan d’aménagement sim plifié. Le plan d’aménagement prévoit notamment : la fixation sur carte des limites de la forêt ainsi que leur matérialisation par tous moyens appropriés ; l’élaboration des cartes de la forêt ; la délimitation des aires de coupe et des zones de con servation. LégislationAM 263/2002 SUR LE PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER .. JURICONGO - 20024 Le plan comporte également des éléments relatifs à la gestion de la forêt. Chapitre IV : Dispositions finales Article 26 Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 27 Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conser vation de la Nature est chargé de l’exécution du pré sent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa si gnature. Fait à Kinshasa le 03 octobre 2002 Salomon BANAMUHERE BALIENE End Législation AM 263/2002 SUR LE PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER