Arrêté ministériel n°cab/min/af.f-e.t/259/2002 du 3 octobre 2002 portant composition, organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des forêts
Made 2002-10-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- institution, forest management/forest conservation, governance
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Text
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Foret 8. ARRETE MINISTERIEL N° CAB I MIN MIN.AF.F-E.T/25912002 DV OJ OCTOBRE 2002 PORTANT COMPOSITION, ORGA NISATION ET FONCTlONNEMENT DES CONSEILS CONSULTATIFS PROVIN CIAUX DES FORETS Le rmrustre des affaires foncieres, environnement et tourisrne, Vu, tel que mudifle et complete a 1,;1;: juur, Ie Decret-Loi Constitutionnel n? 003 du 21 mai 1991 relatif it l'organisation et a l'exerclce du pouvoir en Republique Democratique du Congo: Vu la Loi n? 011-2002 du 29 aoOt 2002 portant Code forestier, specialernent ses articles 29 et 31 ; Vu I'Ordonnance n? 15·231 du 22 juillet 1915 fixant les attributions du Ministere de I'Environnement, rom:erv:ltion de III Nature et Tourisme : Vu Ie Decret n° 025·2001 du 14 avril 200 I portant nomination des Mernbres du Gouvernement; ARRETE Article premier Le Conseil consultatif provincial des forets est regi, quant it sa composition, son organisation et son tonctionnement, par les dispositions du present arrete, Chapitre lor: De la composition Article 2 Le Conseil consulratlf provincial des folits se compose des rnembres suivants : Recueitdes textesjuridiques en matier-e environnementaie en R<lpubJique Democmlique au Congo 52 I. Ie Directeur de province, president: 2. Ie Chef de I'administration provinciale des forets, secretaire rapporteur; 3. le Chef de l'administration provinciale des affaires foncieres, membre ; 4. le Chef de I'administration provinciale de I'administration du territoire, rnembre ; 5. le Chef de l'administration provinciale de l'arnenagement du terri toire, rnernbre ; 6. Ie Chef de l'adrninistration provinciale de I'agriculture, membre : 7. le Chef de I'udministration provinciale du developpemenr rtzral, membre ; 8. le Chef de l'adrninistration provinciale des finances, membre; 9. le Chef de l'administration provinciale de l'cconomic, membrc ; 10. Ie Chef de l'administration provinciale du commerce, membre ; II. le Chef de l'adrninistration provinciale du tourisme, membre ; 12. un expert forestier de l'aurninistration provinciale des torets, membre ; 13. deux representants des associations et des organisations non gouvernementaJes reuvrant dans le secteur de la conservation de la nature ou du developpernent rural. membres, Lorsque Ie Conseil consultatif provincial des fon~ts si~Be en vue rl'un classement ou d'un declassement des forets, en fant egalement partie: 1°. Le Commissaire de District et I'Adrninistrateur du Territoire dans Ie ressort desquels se trouve la foret : 2°. Un representant de 1a population riveraine de la fo~t. Chapitre 2 : De I'organisation Article 3 Le conseil est etabli au chef-lieu de la province et placee SOllS l'autorite du Gouverneur de province. Foret IJ peut se reunir a tout autre endroit de La province. Artide4 En cas de necessite, Ie conseil peut creer des groupes de travail en son sein. II peut egalement faire appel, sur base contractuelle, ades services d'experts exterieurs. Article 5 Les rnernbres du conseil ont droit aun jeton de presence. Les presrations des experts sont rernunerees par Ie paiement des honoraires. Le taux du jeton de presence et des honoraires ainsi que leurs rnodalites de paiement sont fixes par Ie Ministre charge des forets sur proposltlon du Gouverneur de province. Article 6 Les ressources financleres du conseil proviennent principalement : de subventions de l'Etat et de la province, des conrriburions d'arganismes natianaux et internatlonaux et de to utes autres ressources. Chapitre 3: Du fonctionnement Article7 Le conseil elabore et ado pte son reglcrnen! interieur qui precise notamrnent la procedure de la prise de ses avis. Le reglement ne produit ses effets qu'apres son approbation par Ie Gouverneur de province. Article 8 Le conseil tienr au moins une session ordinaire une fois par an. 1/ rre peut cependanr eIre convoque en session extraordinaire que si Ies besoins l'exigent, Une session ne peut durer plus de dix jours, sauf derogation expresse du Gouverneur. Article 9 Les sessions du conseil sont convoquees par arrete du Gouverneur de province, au moins quinze jours avant la session. L' arrete de convocation lndique I'ordre du jour et estenvoye achaque rnernbre du conseil, Recueil des lex1e"./Uridiques en moliere environnemeniale en Replib/ilJue Democranque du Congo 53 Foret Article 10 Les avis du conseil sont consignes dans un proces-verbal si8n~ p~r Ie p"esident et le secretaire rapporteur et transmis au Gouverneur de province. Une copie en est adressee au Ministre. Article 11 Le Secretaire General ii. I'Environnement et Conservation de la Nature et les Gouverneurs de province sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present arrete qui entre en vigueur a la date de sa signature. Fait a Kinshasa, Ie 03 octobre 2U02. Salomon BANAMUHERE BALIENE Recueil destextesjuridiques en matiere environnemeniale en Repubtique Democrotique du Congo 54