Arrêté ministériel nºB/CAB-ENER/016/MZ/97 portant réglementation de l'activité d'importation des produits pétroliers
Made 1997-10-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Energy
- Keywords
- oil, authorization/permit, international trade
- Categories
- *, energy
Where to read it
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Text
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Article 2 Pour obtenir l'autorisation d'irnportation des produits petroliers, toute personne physique ou morale doit presenter une demande. La demande, presentee all Ministre de l'Energie, est remise ou adressee, en double exemplaire, au Secretariat Generalde l'Energie.
Article 3 Si la demande est presentee par une personne physique, ell e comporte: s. ARRETE MINISTERIEL N° B/CAB.ENER! 016IMZl97 DU 15 OCTOBRE 1998 PORTANT Jes nom, postnom, prenom, qualite, REGLEMENTATION DE VACTIVITE domicile elu du demandeur et l'adresse D'IMPORTATION DES PRODUITS complete; PETROLIERS l'entite administrative pour laquelle I'autorisation est sollicitee ; Le ministre de l'Energie, trois photocopies d'identite certifiees conformes a l'original ; Vu le Decret-loi Constitutionnel n0003 du une photocopie de Ia carte d'identite a a 28 mai 1997 relatif l'organisation et l'exercice certifiee conforme a I'original ; du pouvoir en Republique Democratiquedu Congo, une photocopie du Nouveau Registre de specialement en ses articles 8 et 10; Commerce certitiee conforme al'original; Ie Numero d'identification Nationale ; Vu le Decret-loi n0004 du 06 juin 1997 le Numero d'Immatriculation sur [a liste portant norninution des Mernbres du premier des importateurs et exportateurs ; gouvemementde la troisieme Republique: la quittance de versement de [a taxe remuneratoire, Vu telle que modiflee et completee a ee jour. l'Ordonnance Loi n081-013 du 02 avril 1981 Article 4 portant Legislation Generale sur les mines et les Si la demande est presentee par une hydrocarbures; personnemorale, elle comporte ; Vu l'Ordonnance n° 91-348 du 27 la raison sociale (denomination) de Ia decembre 1991 fixant l'assiette, les taux et les personne morale: rnodalites de recouvrement des taxes et redevances l'adresse du siege social et du siege formant les recettes administratives, judiciaires et d'operation si celui-ci est different du siege domaniales percues a l'initiative du Ministere de social; l'Energie et des Hydroearbures; les nom, postnom, prenom, titres, qualites ct adrcssc du rcsponsablc habilite a Attendu qu'actuellement, on observe un recevoir toute notification ou signification desordre indescriptible dans l'octroi des du ministere de l'Energie ; autorisations d'importations ; l'entite administmtive pour laquelle I'autorisation est sollicitee ; Attendu qu'iI sied de reglementer eette les statuts dt1ment notaries de la personne activite en tenant compte de nouvelles orientations morale; prises par le premier gouvemement lie 1<1 trcisierne le ccrtificat de depot des statuts au Greffe Republique qui entend controler efficacement un du Tribunal de Grande Instance; secteur aussi strategique qu'est celui des Ie demier bilan ; hydrocarbures : Ie Nouveau Registre de Commerce: Ie Numero d'IdentificationNationale ; Vu la necessite et l'urgence, le Nurnero d'Immatriculatlon sur [a Iiste des importateurset exportateurs ; ARRETE: Recueil des totes juridique« en matiere environnementale en RipubJique Democratique du Congo 348 Mines et Hydrocarbures la preuve de paiement de la (axe de stockage et de livraison de SEP remuneratoi re, CONGO: respecter Ia reglernentatioa de change de la
Article 5 Banque Nntionale er differents reglements Toute demande incomplete peut etre en matiere d'irnportation edictes par rejetee, Le refus d'ocrroi d'une autorisation f'OFIDA et I'O.("~" : d'importation n'ouvre droit it aucune indernnite ou respecter la reglc.rnntation en matiere de dedornmagement. Dans ce cas, la taxe transport et de ~lu\:kage des produits remuneratoire reste acquise, inflammable ; appliquer les prix fixes par le Ministert:
Article 6 nY<lot dans scs attributions l'Econorn ic En cas d'avis favorable, le Ministre de Naticnale. l'Energie prend un arrete.
Article II Apres signature de I'arrete, le Secretaire Le non respect des dispositions de l'article General it l'Energie etablir le titre de I'autorisation. 10 ci-dessus peut entrainer soit le retrait de Le titre original et une ampliation de l'arrete sont l'autorisation, soit le refus de son renouvellernent et remis ou expcdles au utulaire il[!Il;S visa du ce sans prejudice des pourauites judiciaires et des Ministre. amendes transactionnelles,
Article 7 L'autorisation est accordee pour une duree Article 12 de douze mois calendrier, renouvelable quatre tois Sont abroges les arretes ministeriels et valable sur toute l'etendue de i'entite nOE/SG/O!OI19lG9/93 du 11.03.93 et nO admintstratlve pour laquerle elle a ~[t' demandee. 0027/CAB.ENERJfJS du 2S.Q$.95 fixant 11:5 Apres le quatrierne renouvellernent. une nouvelle conditions pour l'obtention de l'autorisation autorisation est necessaire, d'importation des produits petroliers.
Article 8 Article 13 La demande de renouvellement est Le Secretaire General it l'Energie est introdulte au mains quarante cinq jams avant charge de l'execution du present arrete qui entre en i'expirauon de la periode de validite en cours. Elle vigueur a la date de Sil signature. est accornpagnee de toutes Ies statistiques des importations effectuees durant cette periode, de Fait it Kinshasa, Ie 15 octobre 1997 l'original du titre de l'aurorisation ainsi que de la Prof. Pierre LOKOMBE KITETE preuve du paiement de la taxe rernuneratoire.
Article 9 En cas d'avis favorable pour le renouvellement, le Millis!re met un visa de renouvellernent au dos de l'arrete d'autorisation. Apres le visa, le Secretaire General etablit un titre de renouvellement qu'il fait egalement viser auores du Ministre, L'am:te et le titre de renouveilement dument vises sent sournis au expedies au titulaire dans les founes prevue:; a l'articlc 6 uu present arrete.
Article 10 Le titulaire de l'autorisation est tenu de : declarer aux services regionaux de I'Energie et au Secretariat oenera: a l'Energie routes les statistiques de ditferentes quantites des produits petroliers imporres et vendnes au vue des bordereaux Reel/elides testesjnridiques ell matiere environnementale etl Repuhlique Democraliql'~ d" Congo 349