Arrêté ministériel n° 3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement et de l'entité de transformation des substances minérales
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- internal trade, minerals, non-governmental entity
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 4 : Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement L’obtention de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou Minier, spécialement ses articles 238 alinéas 2 littera e et 3; d’Entité de transformation des substances minérales est subordonnée au Vu l’Ordonnance n° 41/48 du 12 février 1953 portant respect des conditions suivantes dans le chef du requérant : réglementation des établissements dangereux, insalubres ou a) Etre une entité économique constituée sous forme incommodes telle que modifiée et complétée à ce jour ; d’entreprise individuelle, de société commerciale ou Vu l’Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions de coopérative minière conformément au droit des ministères, spécialement son article 1er point 25; positif congolais ; Vu l’Ordonnance n° 07/001 du 5 février 2007 portant nomination b) Présenter un investissement minimum équivalent à des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres ; 200.000 USD ; Revu l’Arrêté ministériel n° 175/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 c) Apporter la preuve de sa capacité financière égale à du 19 mai 2003 portant réglementation sur l’entité de traitement ou de l’investissement minimum requis ; transformation des substances minérales ; d) Garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieur Considérant que le traitement et la transformation des substances à celui que la Direction des Mines aura fixé en minérales au pays augmentent la valeur ajoutée des produits miniers au tenant compte des paramètres économiques et bénéfice de l’économie nationale ; techniques du moment lequel taux ne peut, dans Vu l’urgence et la nécessité ; tous les cas, être inférieur à 35% ; e) Obtenir au préalable l’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion ARRETE Environnementale du projet ; f) Disposer d’un équipement répondant aux normes
Article 1er : internationalement admises ; Aux termes du présent Arrêté, on entend par : g) Avoir un personnel qualifié dans les travaux de - Entité de traitement : Toute entité économique constituée sous traitement ou de transformation des substances forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou minérales, sous réserve d’employer en priorité le de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques personnel congolais à qualification égale de et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit diplôme et d’expérience ; minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné h) Ne pas être en faillite ou en cours de liquidation ou raffiné ; pour les personnes morales ; - Entité de transformation : Toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société i) Jouir de la plénitude de ses droits civiques, être de commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés bonne moralité et ne pas être en déconfiture s’il industriels, change la forme et la nature du concentré ou du s’agit d’une personne physique. métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi- finis commercialisables Article 5 : Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir l’agrément au titre
Article 2 : d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances Les entités de traitement sont classées en deux catégories : minérales : a) Les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, de la Police et les Services de 1 2 Sécurité, les employés des organismes publics habilités à de Direction appelés à assurer l’encadrement technique de procéder aux opérations minières . l’Entité ; Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de - Une copie du contrat passé avec un titulaire d’un titre minier participation dans le capital des Entités de traitement ou des d’exploitation, un négociant ou une coopérative minière Entités de transformation ; garantissant la source d’approvisionnement des minerais ; b) Toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à - Un numéro d’Identification Nationale ; l’article 215 de la Loi n° 087-010 du 01 août 1987 portant - Une copie certifiée conforme du Nouveau Registre de Code de la Famille ; Commerce ; c) Toute personne frappée d’interdiction notamment : - Une étude de faisabilité du projet ; - La personne condamnée par un jugement coulé en force de - Une preuve de la capacité financière. chose jugée pour des infractions à la législation minière et Les pièces ci-après valent preuves de la capacité financière : de carrières ou à celles se rapportant aux activités des - l’attestation bancaire relative à la disponibilité des fonds Entités de traitement ou de transformation et ce, pendant propres, dûment appuyée d’une copie certifiée conforme de dix ans ; l’extrait bancaire ; - La personne à laquelle la carte d’exploitant artisanal ou de - l’attestation du prêteur confirmant la disponibilité des fonds négociant ou l’agrément au titre de comptoir a été retiré et empruntés dûment appuyée d’une copie certifiée conforme du ce, pendant trois ans ; contrat de prêt ou la lettre irrévocable ou inconditionnelle de - La personne à laquelle l’agrément au titre d’Entité de crédit émise en faveur du requérant par une banque, une caisse traitement ou d’Entité de transformation a été retiré et ce, d’épargne et de crédit ou une société fiduciaire; pendant cinq ans. - l’attestation bancaire confirmant l’existence d’une garantie ou d’un cautionnement, dûment appuyée d’une copie certifiée
Article 6 : conforme du contrat garantie ou de cautionnement. La demande d’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation est adressée, en quatre (04) exemplaires originaux, au Article 7 : Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée à la Direction Lors du dépôt du dossier de la demande d’agrément au titre des Mines qui l’inscrit dans le registre des demandes d’agréments au d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales, le requérant paie les frais de dépôt conformément à la minérales. procédure en la matière. La Direction des Mines délivre au requérant un récépissé contre Le taux des frais de dépôt est fixé par les Ministres ayant paiement de frais de dépôt. respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions. Un exemplaire de la demande est déposé, par le requérant, au Ces frais sont perçus pour le compte du Trésor Public et ne sont Secrétariat Général des Mines et un autre au Service des Mines du pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande. ressort, en y annexant la preuve du paiement des frais de dépôt. Tout dossier de demande comporte les documents ci-après : Article 8 : - L’identité du requérant, une attestation de bonne conduite, vie Dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la réception du et mœurs et un extrait d’acte du casier judiciaire de la première dossier de la demande d’agrément au titre d’Entité de traitement ou de résidence datant de trois (03) au plus, lorsqu’il s’agit d’une transformation, la Direction des Mines procède à l’instruction de ce personne physique ; dossier, laquelle porte sur les éléments indiqués aux articles 5 et 6 du - Une copie de la carte de résident en cours de validité pour les présent Arrêté, à l’exception de l’Etude d’Impact Environnemental et du personnes physiques de nationalité étrangère ; Plan de Gestion Environnementale du Projet qu’elle transmet, endéans 5 - Une preuve de l’existence d’un compte ouvert au nom du jours ouvrables, à la Direction chargée de la protection de requérant dans une banque commerciale ou dans toute autre l’Environnement Minier pour instruction par le Comité Permanent institution financière agréée par la Banque centrale du Congo et d’Evaluation. située dans le territoire national ; Dans les (05) jours qui suivent la réception du dossier, le Directeur - Une attestation fiscale en cours de validité ; de la Direction chargée de la protection de l’Environnement Minier - Une étude de faisabilité du projet ; convoque le Comité Permanent d’Evaluation qui instruit l’Etude - L’Etude d’Impact Environnemental du projet et le Plan de d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Gestion Environnemental du projet faisant ressortir notamment Projet dans un délai maximum de 25 jours ouvrables à compter de la un plan de développement durable visant à améliorer le bien-être date de la convocation du Comité Permanent d’évaluation. économique, culturel et social des populations locales affectées L’avis environnemental émis par le Comité Permanent par le projet ; d’Evaluation est transmis par la Direction Chargée de la Protection de - Une copie certifiée conforme des statuts notariés, lorsqu’il l’Environnement Minier à la Direction des Mines dans un délai de cinq s’agit d’une personne morale ; (05) jours ouvrables à dater de la fin de l’instruction conformément à l’alinéa 2 du présent article. - Une copie certifiée conforme d’une attestation délivrée par une banque agréée attestant l’honorabilité du requérant ; A l’issue de l’instruction, la Direction des Mines transmet par voie - Une copie certifiée conforme d’une attestation fiscale en hiérarchique au Ministre ayant les Mines dans ses attributions les avis cours de validité ; technique et environnemental favorables ou défavorables avec une copie du dossier complet ainsi qu’un projet d’Arrêté d’octroi ou de - Un plan de l’emplacement de l’Entité ; refus d’agrément au titre d’Entité de traitement ou de transformation des - Un Procès-verbal de l’enquête commodo et incommodo ; substances minérales. - Une lettre d’immatriculation à la Banque centrale du Congo ; Ces avis sont notifiés par la Direction des Mines au requérant par - Une description technique détaillée des équipements de le moyen le plus rapide et le plus fiable. l’Entité ; En cas d’avis technique et environnemental favorables, la - Une preuve de compétence en matière de traitement ou de Direction des Mines invite l’Entité de traitement ou de transformation transformation des substances minérales dans le chef des cadres des substances minérales à verser la caution et à payer la redevance annuelle anticipative dont les taux et les modalités de paiement sont 3 4 fixés par l’Arrêté Interministériel des Ministres ayant respectivement les - Un rapport d’audit environnemental réalisé par un Bureau Mines et les Finances dans leurs attributions. d’Etudes environnementales agréé par le Ministre des Mines En aucun cas, l’agrément ne peut être octroyé au requérant si l’un autre que celui qui a réalisé l’Etude d’Impact Environnemental des avis est défavorable. et le Plan de Gestion Environnementale et du Projet ; - Une Etude d’Impact Environnemental 5 et un Plan de gestion
Article 9 : Environnementale du Projet révisés ; Le Ministre ayant les Mines dans ses attributions prend l’Arrêté - La preuve de paiement des frais de dépôt. d’octroi ou de refus d’agrément après réception du dossier lui transmis par la Direction des Mines. Article 14 : Toute décision d’octroi ou de refus rendue par le Ministre doit être Dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de notifiée au requérant par la Direction des Mines. la réception du dossier de demande de renouvellement de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances Tout refus d’octroi d’agrément au titre d’Entité de traitement ou minérales, la Direction des Mines procède à l’instruction de ce dossier. d’Entité de transformation doit être motivé et ouvre voie au recours Cette instruction consiste à vérifier le29respect par le requérant des conformément au droit commun. éléments visés aux articles 12 et 13 du présent Arrêté à l’exception :
Article 10 : - Du rapport d’audit environnemental ; - De l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion La durée de validité de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou Environnementale du Projet révisés ; d’Entité de transformation des substances minérales est de deux ans (02) renouvelable pour la même durée à compter de la date de la mise L’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion en production. Environnementale du Projet révisés, appuyés d’un rapport d’audit environnemental, sont transmis par la Direction des Mines à la
Article 11 : Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier endéans cinq (05) ouvrables jours. Le Directeur-Chef de Service chargé de la L’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de Protection de l’Environnement Minier soumet à son tour le dossier au transformation est renouvelable si l’Entité : Comité Permanent d’Evaluation qui dispose de vingt-cinq (25) jours a) N’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de ouvrables pour l’instruction dudit dossier. l’agrément prévues à l’article 18 du présent Arrêté ; A l’issue des instructions technique et environnementale, la b) N’a pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et Direction des Mines transmet par voie hiérarchique au Ministre ayant douanières ; les Mines dans ses attributions, les avis technique et environnemental c) N’a pas failli à ses obligations environnementales ; favorables ou défavorables avec une copie du dossier complet ainsi qu’un projet d’Arrêté de renouvellement ou de refus de renouvellement d) Démontre par un rapport complet d’audit technique que ses de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de équipements se trouvent encore dans les bonnes conditions de transformation des substances minérales. fonctionnement ; En aucun cas, le renouvellement de l’agrément ne peut être accordé e) Démontre que le contrat passé avec ses différents fournisseurs au requérant si l’un des avis est défavorable. des minerais est encore valable et qu’il existe les minerais en quantité suffisante pour poursuivre ses opérations ;
Article 15 : f) Démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien ses activités suivant le L’Entité de traitement de la catégorie A est autorisée à programme arrêté ; s’approvisionner auprès des exploitants artisanaux, des négociants, des comptoirs, des coopératives minières et des titulaires des droits miniers g) Obtient l’approbation de la mise à jour de l’Etude d’Impact d’exploitation. Elle n’est autorisée à vendre ses produits qu’aux Entités Environnemental et du plan de Gestion Environnementale du de traitement de la catégorie B ou aux Entités de transformation. Projet. L’Entité de traitement de catégorie A qui s’occupe des substances En aucun cas, l’agrément ne peut être octroyé au requérant si l’un minérales autres que l’hétérogénité et les minerais de cuivre peut, des avis est défavorable. moyennant l’autorisation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, exporter ses produits.
Article 12 : L’Entité de traitement de catégorie A opérant sur l’hétérogénite et La demande de renouvellement au titre d’Entité de traitement ou les minerais de cuivre n’est pas autorisée à exporter les minerais à l’état d’Entité de transformation est adressée au Ministre ayant les Mines dans brut ou les concentrés. Elle ne peut vendre ses produits qu’à une Entité ses attributions et déposée en quatre (4) exemplaires à la Direction des de traitement de la catégorie B et/ou à une Entité de transformation. Mines au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant la date Toutefois, après traitement à façon réalisé par des Entités de d’expiration de l’agrément. traitement de la catégorie B et/ou des Entités de transformation, l’Entité La Direction des Mines délivre au requérant un récépissé contre de traitement de la catégorie A peut exporter ses produits. paiement des frais de dépôt. L’Entité de traitement de catégorie B est autorisée à Un exemplaire de la demande de renouvellement de l’agrément au s’approvisionner auprès des exploitants artisanaux, des négociants, des titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances comptoirs, des coopératives minières, des titulaires des droits miniers minérales est déposé par le requérant, au Secrétariat Général des Mines d’exploitation et des Entités de traitement de la catégorie A. et un autre au Service des mines du ressort. L’Entité de traitement de la catégorie B est autorisée à exporter ses produits.
Article 13 : L’Entité de transformation est autorisée à s’approvisionner auprès A la demande de renouvellement de l’agrément au titre d’Entité de des exploitants artisanaux, des comptoirs, des coopératives minières et traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales sont des titulaires de droits miniers d’exploitation. Elle peut exporter ses joints les éléments ci-après : produits. - Une copie de l’Arrêté d’octroi d’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances Article 16 : minérales ; Sans préjudice de l’application du régime parafiscal fixé par Arrêté l’Entité de transformation des substances minérales aux sanctions interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les prévues à l’article 311 du Code Minier. Finances dans leurs attributions, les Entités de traitement ou les Entités Le défaut pour l’Entité de traitement ou l’Entité de transformation de transformation des substances minérales sont soumises au régime d’accomplir les obligations prévues aux littera f et k de l’article 19 ci- fiscal, parafiscal et douanier de droit commun. dessus, l’expose à la perte de sa caution après une mise en demeure de quatre-vingt dix (90) jours non suivie d’effets sans préjudice des autres
Article 17 : sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en République Les activités des Entités de traitement ou des Entités de démocratique du Congo. Dans ce cas, le Ministre des Mines confie à transformation des substances minérales sont soumises aux inspections une tierce personne la réalisation de ladite obligation et les travaux y 31 afférents sont financés par la caution. et contrôles périodiques ou ponctuels des agents et inspecteurs de la Direction des Mines, de la Direction des Investigations et de ceux de la Lorsque la caution ne couvre pas totalement les frais relatifs à la Direction Chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou du réalisation des actions prévues dans le plan de développement durable Service des Mines du ressort. et/ou des travaux d’atténuation et de réhabilitation, le surplus des frais est à charge de l’Entité défaillante. Dans ce cas, il est fait recours à la
Article 18 : procédure d’enrôlement d’office conformément à l réglementation en la Pour maintenir la validité de son agrément, l’Entité de traitement matière. ou l’Entité de transformation est tenue, sous peine de déchéance de : Si le coût d’exécution des actions prévues dans le plan de a) Commencer les travaux de construction de l’usine dans un développement durable et des travaux d’atténuation et de réhabilitation délai de douze (12) mois à dater de l’obtention de l’agrément ; est inférieur à la caution, l’Entité a droit au remboursement du trop perçu. b) Payer la redevance annuelle anticipative. Toute contravention aux dispositions du littera i de l’article 19 ci- dessus expose l’Entité de traitement ou de l’Entité de transformation des
Article 19 : substances minérales à la sanction prévue à l’article 295 du Code L’Entité de traitement ou l’Entité de transformation des substances Minier. minérales est tenue de : L’Entité de traitement ou l’Entité de transformation des substances a) Transmettre trimestriellement et annuellement son rapport minérales encourt, suivant les cas, les sanctions prévues aux articles d’activité au Cabinet du Ministre ayant les Mines dans ses 292, 293, 295 et 306 du Code Minier ainsi que celles prévues au attributions, au Secrétariat Général des Mines, à la Direction Chapitre III du titre XXI du Règlement Minier. des Mines, à la Direction Chargée de la protection de Toute violation à l’obligation prévue au point g est sanctionnée l’Environnement Minier, à la Division Provinciale des Mines conformément à la réglementation en la matière. et aux Services des Mines du ressort ; b) Déclarer mensuellement auprès du Service des Mines du Article 21 : ressort la qualité, la quantité et la provenance des substances minérales achetées ; Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la santé d’une ou plusieurs personnes, le Ministre des Mines peut c) Déclarer au Service des Mines et à la Banque centrale du immédiatement, dès sa constatation, suspendre temporairement les Congo le flux financier et monétaire des opérations activités d’une Entité de traitement ou de l’Entité de transformation, mensuelles ; pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures adéquates pour d) Assurer la formation des employés congolais en technique de sauvegarder la vie et la santé. traitement ou de transformation des substances minérales ; e) Respecter les procédures d’exportation et de rapatriement des Article 22 : recettes d’exportation conformément à la réglementation en la Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de matière ; l’application des dispositions du présent Arrêté peuvent faire l’objet f) Respecter mutatis mutandis les obligations environnementales d’un recours administratif, judiciaire ou arbitral conformément au droit prévues aux articles 410, 458, 459, 463 à 465, 473, 477, 489, commun. 492, 493, 495 et 497 du Règlement Minier ; g) S’acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales et Article 23 : douanières ; Sont abrogés l’Arrêté ministériel n° 175/CAB.MINES- h) Tenir la comptabilité conformément à la réglementation en HYDRO/01/2003 du 19 mai 2003 portant réglementation sur l’Entité de vigueur en République Démocratique du Congo ; traitement ou de transformation des substances minérales ainsi que toutes autres dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. i) Transmettre dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, à la banque centrale du Congo/Direction des Services Etrangers et à la Direction des Mines, cinq (5) Article 24 : exemplaires du rapport retraçant les mouvements des fonds Le Secrétaire Général des Mines est chargé de l’exécution du passés dans ses comptes ouverts en République Démocratique présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. du Congo et à l’étranger ; Fait à Kinshasa, le 11 août 2007 j) Réaliser les investissements qui permettent d’atteindre le taux Martin Kabwelulu de la valeur ajoutée tel que fixé dans l’étude de faisabilité ; k) Exécuter les actions prévues dans le Plan de développement durable en faveur des populations locales affectées par le ____________ projet, assorti d’un chronogramme d’exécution ; l) Se soumettre aux contrôles et inspections indiqués à l’article 17 du présent Arrêté.
Article 20 : Tout manquement aux obligations visées aux littera a, b, c, d, e et h de l’article 19 du présent Arrêté expose l’Entité de traitement ou 7 8