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Laws of Congo - Kinshasa

Arrêté ministériel n° 081/CAB/MIN/TOURISME/YBZ/AML/12/2020 du 6 décembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un cadre permanent de concertation dans le secteur du tourisme

Made 2020-12-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
General
Keywords
financing, institution, investment, local government, public private partnership (PPP), special fund, subsidy/incentive, tourism, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 La création, l'organisation et le fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme (CCT) entre le Pouvoir central, le Pouvoir provincial et les opérateurs socio-économiques du secteur du tourisme sont régis par le présent Arrêté» conformément aux articles 202, 203 et 204 de la Constitution et aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 11 de la Loi n°18/018 du 09 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme.

  2. Article 2 Le Cadre de Concertation du Tourisme (CCT) entre le Pouvoir central, le Pouvoir provincial et les opérateurs socio-économiques du secteur du tourisme, ci-après «Cadre de Concertation du Tourisme» est une instance de concertation, de dialogue et d'harmonisation entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial d'une part, d'autre par entre le Pouvoir central et/ou le Pourvoir provincial et les opérateurs socio-économiques. Il est un espace d'échange, de mise en discussion de la politique nationale du Tourisme pouvant aller jusqu'à une codécision pour une meilleure efficacité et cohérence de la politique élaborée et une reconnaissance de l'intérêt commun.

  3. Article 3 Le Cadre de Concertation du Tourisme a pour mission de : - Emettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique nationale du tourisme à mener ; - Promouvoir et renforcer le partenariat entre l'Etat et les opérateurs du secteur du tourisme ; - Dynamiser le secteur du tourisme; - Permettre d'améliorer la compétitivité de la destination congolaise en intensifiant la promotion du tourisme ; - Veiller au suivi et à la mise en oeuvre des décisions issues du Cadre de Concertation du Tourisme. Titre II : Du Cadre de Concertation du Tourisme

  4. Article 4 Le Cadre de Concertation du Tourisme est entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial ainsi que entre le Pouvoir central et les opérateurs socio- économiques du secteur du tourisme. Chapitre I : Du cadre de concertation du tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial

  5. Article 5 Le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial est composé du Ministre National du Tourisme, des Ministres provinciaux du Tourisme, des Représentants du Secrétariat général au Tourisme, de l'Office National du Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN) et de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), Chapitre II : Du Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques

  6. Article 6 Le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques est composé du Ministre National du Tourisme, des Représentants du Secrétariat général au Tourisme, de l'Office National du Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN), de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), des Représentants des services déconcentrés du Tourisme, de l'Office National du Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN), de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et les Opérateurs socio-économiques. Chapitre III : De l'organisation du Cadre de Concertation du Tourisme

  7. Article 6 Les organes du Cadre de Concertation du Tourisme sont : 1. L'Assemblée plénière ; 2. Le Bureau ; 3. Les Commissions. 4. De l'Assemblée plénière

  8. Article 7 L'Assemblée plénière est l'organe suprême du Cadre de Concertation du Tourisme. Elle comprend : 1. Le Ministre national du Tourisme ; 2. Les Ministres provinciaux du Tourisme ; 3. Le Secrétaire général au Tourisme ; 4. Le Directeur général de l'Office National du Tourisme ; 5. Le Directeur général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ; 6. Le Directeur général du site Touristique de la N'sele ; 7. Les délégués des associations patronales.

  9. Article 8 L'Assemblée plénière est compétente pour : 1. Adopter le Règlement Intérieur du Cadre de Concertation du Tourisme ; 2. Orienter le fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme ; 3. Examiner et adopter les rapports des commissions ; 4. Examiner et adopter le projet de budget de Cadre de Concertation du Tourisme ; 5. Décider des avis et suggestions à émettre. 6. Du Bureau

  10. Article 9 Le Bureau est constitué de : - Président : Ministre national du Tourisme ; - Vice-président : Secrétaire général au Tourisme ; - Rapporteur : Ministre provincial du Tourisme de la Province hôte.

  11. Article 10 Le bureau a notamment pour mission : 1. Préparer les travaux du Cadre de Concertation du Tourisme ; 2. Veiller au bon fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme ; 3. Elaborer le projet de budget ; 4. Assurer le suivi des actes du Cadre de Concertation Touristique. I. Des commissions

  12. Article 11 Les Commissaires sont des groupes techniques de travail du Cadre de Concertation du Tourisme. Le Règlement intérieur en détermine le nombre et les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement. Chapitre IV : Du fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme

  13. Article 12 Le Cadre de Concertation du Tourisme est présidée par le Ministre national du Tourisme. Il se réunit au moins deux fois l'an en session ordinaire et chaque fois que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. La convocation est faite par écrit au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session ordinaire, et de sept (7) jours au moins avant la tenue de la session extraordinaire.

  14. Article 12 Le Cadre de Concertation du Tourisme est assisté par un secrétariat permanent dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le Règlement intérieur,

  15. Article 13 Le Cadre de Concertation du Tourisme se tient à tour de rôle dans chaque Province conformément à son calendrier.

  16. Article 14 La durée des sessions est d'au plus deux (2) jours pour les sessions ordinaires et d'une journée pour les sessions extraordinaires. Les conclusions du Cadre de Concertation du Tourisme sont adoptées par consensus.

  17. Article 15 Pour chaque session, il est établi un compte rendu dûment signé par le Président et le Rapporteur. Le compte rendu de la session est mis à la disposition des membres et de toute personne intéressée par les conclusions dans les trente (30) jours suivant la fin de la session.

  18. Article 16 A chaque session, les membres présentent l'état des lieux du tourisme de leurs Provinces respectives et proposent des solutions aux difficultés rencontrées.

  19. Article 17 Le membre empêché pour motifs jugés valables peut être représenté par son intérimaire.

  20. Article 18 L'organisation et le fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir Provincial sont mutatis mutandis les mêmes pour le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial ainsi que pour le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques.

  21. Article 19 Les opérateurs socio-économiques regroupés en associations patronales sont représentés par leurs représentants selon leurs représentativités territoriales. Toutefois, l'Assemblée plénière peut décider du principe d'acceptation de nouveaux membres, eu égard à leur expertise et/ou à leur poids économique et social. Titre III : Des ressources du Cadre de Concertation du Tourisme

  22. Article 20 Les ressources du Cadre de Concertation du Tourisme proviennent : 1. Des subventions de l'Etat ; 2. Des fonds de Promotion du Tourisme ; 3. Des subventions des Provinces ; 4. Des contributions des Partenaires Techniques et Financiers ; 5. Des dons et legs approuvés par le Gouvernement.

  23. Article 21 Il est alloué un jeton de présence aux participants aux sessions du Cadre de Concertation du Tourisme. Le personnel du secrétariat utilisé par le CCT a droit à une prime. Le montant de jeton de présence et de la prime sont fixés par le président, après avis du bureau.

  24. Article 22 Le Cadre de Concertation du Tourisme adopte son Règlement intérieur à sa première session. Titre IV : Des dispositions finales

  25. Article 23 Le Secrétaire général au Tourisme et les Gouverneurs des Provinces sont chargés, chacun à ce qui le concerne, à exécuter le présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2020.

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