Arrêté ministériel nº 072/CAB MIN-ENER/2006 fixant les conditions d'obtention de l'autorisation de production, de distribution et de commercialisation de l'eau destinée à la consommation humaine, de l'eau minérale, de l'eau thermale et autres de même nature
Made 2006-12-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Food and nutrition, Water
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, fees/royalties, authorization/permit, internal trade, mineral water, water rights, thermal and medicinal waters
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
loravril 2007 Journal Officiet de Ia Repubhque Democratiquedu Congo Premiere partie - n" 7 65 Ministere de l'Energie Arreti: ministet'iel nO 072/CAB. MIN-ENERl2006 du 09 dec.2006 fixant les conditions d'obtention de f'alltorisafion de production, de distribution et de commercialisation de t'eau destinee a la consommation humaine, de I'eau minerale, de I'eau thermale et autres de meme nature. Le Mintstre de t'energie; Vu la Constitution de III repubtque democrarique du Congo du 18 fCvri"r 2006 ; vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, relle que modifiec et eompletee par la rot ne> 05/008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature des acres generarears des recettes adminisrratives, iudiciaires. domantalcs et des oarticinations ainsi que leurs mooatires de perception; Vu I'Ordonnance n" 77-019 au ZZ janvier 1977 pcrtartt cahier des charges de la regie des distributions d'eau de ta republique democratique du Congo. en abrege REGIDESO ; Vu t'Ordonnance n° 78-197 du 05 mai 1978pcrtant statut d'une entreprise pubHque denommee la regie des distributions d'eau de la Replloliqlle Democratiqee du Congo; Vu Ie Decret n'' 03/027 du 16 septembre 2003 fixant lcs attributions des jvnntsreres, spectateneru a son rttrc B, chapitre l5 ; Vu tel que modifie et complete ace jour, le Decret n'' 05/00 I du 03 janvier 2005 portant nomination des ministres et vice-rninisrresdu Gouvernemenr de Transicon ; vu It: oecret 11""00/127 uu 10 oClOlm::2000 pcnam lIomimuion de quelques Ministres et Vice-ministres du gouvernernern de transition; Vu t'Arrere n'' 070 modifiant et completanr rerree mfnistericl n" F:/"r.rI"lItlIHK'?/q~<ill 17 m"N I.QQl frl""nf Ie<; <YIn/lit;"'n<: pour I'obtention de l'autcrisation d'exploitation des eaux narurettes de surfaces ou souterratnes ; Attendu que les eaux desunees it ta consommatfon humaine, les eaux naturelles, thennales el autres de meme nature sont produites, distribuees et commercialistes sans I'aurcnsanon du Mimstre ayanr l'Energie dans ses attributions et qu"il y a lieu de proceder it la reglementatjcn de ce sous-secteur dactivites ; Sur proposition du secretatre general it l'energie. ARRETE Article I'" Les acuvues de production, de distribution et de commercialisation de I'eau destinee a la consommation humaine, de I'eau mineraie, de t'eeu thermale et autres de meme nature sont soumtses a I'autorisation du Ministre ayant l'Energie dans ses nrtributiono . 1- avru LUU! Journal Officicl de la Republique Dernocratiqucdu Congo Premiere partie - n° 7 Article 2 : L'~:ulfnri~?itinn tI'f":Xerc:t':T I"..., ~c:tivit~~ fir.: prr:vludinn, ..if:" distnbution et de commercialisation de I'eau destinee a la consomrnation hurnaine de l'eau minerale de l'eau thermales et autres de mernenature est subordonnee aux conditions ci-apres: adresser une lettre de dernande d'autorisation au ministre de l'energie le Secretaire General a l'energie qui recoit Ia demande, au nom du rninistre, charge le service technique competent dc l'Instruction de celle-ci petulant I'Instructton lIu dossler, Ie sccreiatre general a l' energie peut solliciter un avis technique aupres des autres services specialises de l'etat en la matiere, Si k rcqller\ll\t est domicilie en province, ia nemande est remise OLI ",-tre~~".e "" r-hef de division rrnvin~i"'lf' nil au chef ,-t'"nl"nn" ,-tf' l'energie concerne. Ce demier le fait sulvre au secretariat general a l'energie a kinshasa Article 3 : Toute demande presentee par une personne physique, comportera : les noms, post-noms, prenorns, qualite, domicile du demandeur et l'adresse complete ~ l'entite administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitee et eventuellement la zone d'exploitation d'implantation ; trots pnotocoptes rrtoenute ; une photocopie de la carte d'[dentite ; une photocopie du nouveau registre de commerce ; le numero d'rdentification nationale ; la preuve de paiement de la taxe d'autorisanou un croquis de l'emplacement al'echelle convenable indiquant le site de productilln par rawort Ii !'CI\viro[\I\ernent local ~ un extrait du schema du systerne de production sur lequel est rdlJV'J'l'; ;J.U;>;>i c ...""l"ment que pennel ['"",hdle, lcs o,fRro;lltc, operations ou precedes de traitement d'eau . Article 4 : Si la demande est presentee par une personne moraleJ elle comporte: 1a raison sociale (denomination) de la personne morale legalement reconnue et domiciliee en Republique Democratique du Congo; I'adresse du siege social et du siege d'operation si cclui-ci est different du siege social; les noms, post-noms, prenom, titres. qualites et adresse du responsable habiiitt it recevoir Ioute notification ou signification du Minlslere de I' Energie ; I'entile administrative pour laquelJe l'autorisation est sollieitee ; les statuts dl1ment notaries de la personne morale; It: o.:enifici1l ue depOI~ 01.... sraluls lIU grerr" L1u l,',bu",,] 1.1" Grande Instance de lajuridiction concemce; Ie nouveau registre de commerce; Ie numero d'idcntification nationale ; la pu::uvr;;:: de paicllu::l1t de la (Me d'autorisation; un croquis de femplacement al'echelle con venable illdiquanl Ie site de production par rapport a['environnement local; Un extrait du schema du systeme de production sur lequel est rapl'0m" ""~~; ex"Mf'm"nt (\11" I" l"'rmet l'echelle, le~ differentes operations ou proccdcs de lraitement d'eau. 67 Article 5 : Toute demande incomplete peut eire rejetee ; • Le refus d'octroi d'une autorisation n' ouvre droit a aucune indernnite ou dedornrnagement ; • Dans ce cas, Ia taxe d'autorisation prealablement payee reste acquise. Article 6: Un dossier incomplet ou non conforme est rejete, Nolitic'lotio1\ en est faite par le Secretaire General a \' f',nergie au demandeur qui dispose d'un deiai de trois mois a dater de la notification pour exercer un recours aupres de i'administration de I' Encrgie. M,cJ" 7 : La dernande d'autorisation ne sera declaree recevable qu'a l'issue du rapport technique d'enqucte el de v':ritkation du dossier, a charge du requerant, confirmant les elements dudit dossier, Article 8 : En cas d'avis favorable, le Sccretaire General a I' Energie prepare un projet d'Arrete qu'il sournet a la signature du Ministrc de l'Energic. Article 9 : Apres signature de l'Arrete, Ie Secretaire General a l'Energie delivre le titre d'autorisarion sollicite. Le titre et une ampliation de 1-Arrete sum rernis ou expeuies au ,ilu[wro: ct uue autre aruptiauun pour publication au journal officiel. Article 10: L"autoriaarion C5t accordee pour une duree de cinq ans, renouvelable quatre fois. Article 11 : I,,,, de-mande Ii", re-n....nvellemenr est inrrnduite au rnoins quarante cinq jours avant l'expiration de la periode de validite en COlIrS. Elle est accompagnee de toutes les statistiques des activitcs rnenees durant cette periode, de l'original du titre de l'autorisation it valider pour la periode suivilllte ainsi que de la preuve de paiement de [a taxe du renouvellemenl de l'autorisation d'exploilation. Article 12: En cas d'avis favorable pour Ie renouvellement, Ie Secretaire General il l'Energle Ie conftnne par la validation lIu lim: d'autorisation. Article 13: Toute produ"t;on di5tribution at commercialisalion clandesline ou irreguliere est soumise a des poursuites judiciaires au paiement des arriercs des taxes ou redevance constates pour la peri ode £rauduleuse ain~i qu'aux SllJ1ctions prevues par la loi. Article 14: Le litulll.ire de I'a.ulorisation est tenue de : Declarer trimestriellement awl services provir1ciaux de I'Energie et au Secretariat General it I,Energie toutes les statistiques de production, de distributIOn et llc commercialisation suivant les categorics des eaux couvertes par ses acti vites ; Payer mensucllement, les redevances conformemcnt a la n!.glementatian en vi ~J~ur. 68 I" avril 2007 Journal Olficiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie - n" 7 Article 15 : Le non respect de l'article12 et autres dispositions ci-dessuspeut entrainer soit le rctrait de I'autorisarlon el du titre, Ie refus de leur renouvellcment au leur annulation et ce, sans pre]udice des poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles. Article io . Sur Ie plan technique, les dispositifs de production, de distribution. et de commercialisation doivcnt repondre au systeme de traiternenr classique d'eau avant le processus de sa mineralisation [lOurde>; ~in~ ~ifjqlle'; Ce systerne reprend les etapes successi ves de captagc, de coagulation et floculation, de decantation, de filtration, filtration poussee ou demineralisation et de desinfection suivie de la remuneration Article 17 : Les eaux narurellement minerales, celles produites localement ainsi que celles importees , distribuees el commercialisees it travers toutc 1'';lcndue de 1" Rcpubliquc D';mQeratique du Congo .doivent obligatoirement faire l'objet de test d'analyses de controle acharge de l'operateur « economique en vue de la certification de sa qualite par Ie service competent du Secretariat General iJ. I'Energie dans Ie but de determiner le faux de mineralisation acceptable et d'identitier d'autres parametres au indicateurs de pollution touchant a la vie humaine. Ce lest peut etre effectue egalement par toute autre institution de l'Etat reconnue OU par un Organism" prive competent agree par le Ministere de l'Energie. Le resultar de ce test est transmis au service competent du Secretariat General a l'Energie, Article I s . Le producteur, Ie distributeur ou Ie vendeur de ces eaux peut les faire analyser par une personne de son choix, mais seuls feront foi les resultats d'analyses faites dans un laboratoire agree par le Ministere <k; I'En"" gic. Article 19 : II sera exige achaque fais aupres des producteurs, dislributeurs ou verideurs d~.eau dedinee a la consommation humaine, [es caracteristiques techniques de l'emballage utilise en vue de s'assurer de la non contamination des eaux au cas ou ceci serait fabrique avec des matieres non appropriees, Article :W : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present Arrete. Allidr: 21. Le secretaire general It I'energie est charge de l'execution du present Arrete qui entre en vigueur iJ. la date de sa signature. Fait aKinshasa, le 9 dec.2006 Simanga N.-N. Augustin. 69 70