Arrêté ministériel nº 071/CAB MIN-ENER/2006 fixant les conditions pour l'octroi de l'autorisation de recherche des eaux minérales et thermales
Made 2006-12-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Water
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, fees/royalties, authorization/permit, water rights, thermal and medicinal waters
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lor ;lvri12007 Journal Officiel de la Rcpublique Dernocratiquedu Congo Mmistere de' "E:nergte Premiere partie - n'' 7 61 Arrete ministeriel n- 07I1CAB.MlN·ENERl2006 du 09 dec.2006 finnt les conditions pour I'octroi de I'autorisation de recherche des eaux mtaerates er thermales. te Ministre de / 'Energte, Vu la constitution de la republique democratiquc du Congo du 18 fevrier 2006 ; VI.! Ill. Loi nO 04/015 du 16 juill~t 101).1, telle que m,..;Iifio\", "" completee par la loi n? 05/008 du 31 mars 2005 flxant la nomenclature des acres generateurs des recenes admmistratives, judiciaires, domanialcs et des participations ainsi que leurs modalitcs de perception; VlI l'Ordonnance DC 77-019 du 22 janvier 1977 portent cahier des charges de la regie des distributions d'eau de la republique democratique du Congo, en abrege REGIDESO ; Vu l'Ordonnancc nO 78-197 du 05 mai 1978portant stann d'une cuucprlsc publiquc dcnommcc la ...cgie des distributions d'"au de In republique democratique du Congo; Vu le Decret n" 03J027 du 16 septcrnbrc 2(0) fixant tcs attributions des ministercs, speclalemenr it son titre B, chapitre 15 ; 62 I" avril 2007 Journal Officiel de la Republiquc Dernocratique du CO[Jgo Premiere partie - n" 7 Vu tel Que modifie et complete acc jour, Ie dccret [J0 05/001 du 03 j~nvjE"T 200' portanr rmrnination rlp~ mini ctres er \/lC'P' mlnir;;,trP'; du gouvernement de transition; Vu le Decret n"061127 du 10 octobrc 2006 portant nomination de quelques rninistres et vice-ministres du gouvernernent de transition ; Vu l'Arrete ministeriel n° 070 modifiant et cornpletant ['arrete rninisteriel n" E/SG/O/0133/C2193 du 17 mars 1993 fixant lcs conditions pour I'obtention de l'autorisation d'exploiration des eaux narurellesde surfaces ou souterraines ; Attendu Que plusicurs personnes physiques ou rnorales s'adonneru aux activites de recherche, de prospection, d'exploration et d'Identification des gisements d'eau minerale et therrnale du domaine public de I'etat en vue de leur exploitation ou [cur utilisation a des fins diverses sans I'autorisation du roinistre ayant rencrgie dans scs attributions et qu'il y a lieu de proceder iI [a reglementation de ce sous-secteur d'activites ; Sur \lropo"iti(m uu secretairc general al'inergie. ARRETE Article l" : Nul ne p"ut se [ivrce aux activites de recherche, de prospection et d'exploration des eaux minerales ct thermales pour quelque finahte que ce soit sans l'autorisation du rninistre ayant lenergie dans scs attributions. Article 2 : L'autorisation d'excrcer res aetivites de recherche des eaux minerales er thermales est subordonnee aux conditions ci-apres : adresser unc lettre de demande d'autorisation au ministre de l'energie • [e secrttaire general Ii I'energie QUI re,<oilla demande, au [Jom du ministre, charge Ie service technique competcnt de l'instructio[J de celle-ci pendant l'instruction du dossier, Ie secretaire general it r energie peut solliciler un avis technique aupres des autres services ;:.pecialist5 de 1'6M en la matiere. 5i Ie requerant cst domicilie en province, [a demande est remise ou adressee au chef de division provinciale ou au chet d'antenne de I'energie eoncerne. Ce dernier [e ait suivre au secretariat general it ['energic it ki[Jshasa. Artiele 3 : Toute demande presentee par une personne physique, comportera : le~ IlUJJJ~, J.IU:>l-IlUIll', pr¢UUILl'" q lUllitc, dumicile du demandeur et ['adresse comp[ete; ['emite administrative pour laQuelh: I'autorisalion est solHcitee el eventuclleme[Jt la ?One de reference de recherche ou d'implantation dcs activite" ; trois photocopies d' identite ; u[Je photocopie de [a carte d'identitC ; une photocopie du nouveau registre de commerce; I" nllmho tl'itlentitic:llion nationale: la preuve de paiement de la taxe d'autorisation de recherche des eaux minerales et thenna[es ; un croquis de [' emplacement a I'eehelle de 11100.000 oriente Nord-Sud geogmphiquement et indiquanl [a superficie sollicittie ou de la cO[Jcession sujettc Ala recherche; un cxtrait de [a carte otlicieUe iI I'eche[h: de 11200,000 sur laquelle est rapportC aussi exactement que Ie pennet l'echelle, Ie troquis de I'emp[acement-; 63 unc requete technique rnotivant et justifiant lactivite de rf:"C'heTChf;" dC'S' t"~~IX. rninerales -et rherrnalex jo into ~ Pl':'""xtrair des croquis ou des plans environnementaux indiquant clairernent lcs coordonnees geodesiqucs de" endroits oil res travaux d'identification des gisements d'eau seront executes. Article 4 : Si [a demande est presentee par une personne morale, ellc com porte : [a raison sociale (denomination) de [a pcrsonne morale tegatemeru reconnue cr domicihee en Kcpubltque Democratique du Congo; • l'adrcsse du siege social et du siege d'operation si celui-ci est different du siege social; las noms .ponr-rmms ., prcnorn, titres, quafites et adresse du responsable habitite it recevoir route notification ou signification du Ministere de l'Energie ; • lentite administrative pour Iaquelle I'autorisation est sollicitee ; les statuts dflment notaries de la personnemorale; Ie certificat de depots de statuts au greffe du tribunal de Grande Instance de la juridiction concernee ; le nouveau registre de commerce; le nurnero d'identiflcation nationale ; la preuve de paiement de la taxe d'autorisation de recherche; U[J croquis de l'emplacemenr Al'echelle de 11100.000 oriente Nord-Sud geographique et indiquant la superficie sollicitee ou ta concession sujene a ta recherche; Un extrait de la carte officiellcs Ii l'echelle de 1/200.000 sur laquelle cst reporte aussi exaeternent que le permct l'echeltc, Ie croquis de l'emplacement ; Unc requetc technique motivant lilt ju,tifiant l'oetivite de recherche des eaux minerales et thermales jointe a I'extrait des croquis ou des plans environnementaux indiquant c1airement les coordom~es geodesiques des endroits ou les travaux d'identification des giseme[Jts d'eau seront executes. Article 5 : Toute demandc incomplete peut eire rejetee; • Le refus d'octroi d'une autorisation n 'ouvre droit ft aueu[Jc IndelIUllr~ ou dedommagemem ; Dans ee cas, Ia. taxe de recherche prealablement payee reste acquise. Un dossier incomplet au non confoMe est rejete. Notitlcation en est titite par Ie Secrttalre veneral a r I;,nergLc au demandeur qui dispose d'un delai de trois mois a dater de la nolifieatio[J pour exel'l:er un r(:cours auprcs de I'administration d(: ['Energie. Article 6 : En cas d'avis favorable, Ie Secretaire General i [' Energie prepare un projet d'Arrele qu'il soumet a. [a signalure du Ministre de I'Energie. Apres signature de I'Arrele, [e Secretaire General a ['Energie deli"'re Ie titre d'autorisation sollieite. Le titre et une ampliation de I' Arrete sont remis ou exp&lies au titulaire et une autre ampliation pour publieatlo[J au journal officiet. Article 7 : L'autorisation est accordcc pour une duree de deux ans, re[J(JUvelable . Article 8 : La demallde de renouvellemenl est introduite au moins quarallte cinqjours avam l'explratio[J de la petiodt: de validitc en courS 64 I"'. avril 2007 Journal Officid dc ta Rcpubliqce DCnwcratiquedll Congo Premiere partie nVI Elk est accompagnee de toutes les statistiques des resurtats ccs ";(I.UJCS I;:t recherches cffcctuees, llU("-111111<;llt ,,"'u"- oJ",,, lUllllyses oJ<; III qualitc des caux naturettes captees ainsi que res coupes geotogtques des terrains rcnseignant tes divers formations des sols rencontrecs pendant res sondages durant cere periooe, de I'ariginal du titre de recherche a valider ainst que la preuve de paiement de Ia taxe remcneracnre pourIe recwuvellement Artide9: En cas d'avta favorable pour le rencuvettement. le Sccretaire tjenerat a tLnergre re ccnrtrrne par SlgnalUfedu cure pour Ja periOOe concernee. Article to ; Au tcrmc du present Arretc, Ie bcncficiairc de l'uuton5tltion C3t tenu de: Donner fibre acces it scs installations et chanuers, aux agents mandates de la Direction Eau et Hydrologie du Secretariat General a I'Enerate ainsi qu'a eeux de la Division Prcvinciaie de I'Energie ccecernee en mission reguliere pour inspccter, visiter tes sites des rravaux en vue dc la reglementalion des activttes. Leur eccorder tous les moyens necessalres pour parconrir tes lieux. 'rransmenre utmesmetremem tes reSUIUllS uc ses recherches au Mmisrere dartsUri rapporttechnique, Payer aupres du Secretariat General a I'Energie aKinshasa ou ases Services Provinciaux, la taxe due afEtat confocmemenl ~ ,~ '''el"m"nt~li{ln en vi,guellr Article 11 : Le detenteur de ('autorisatlon de recherche est autorise iJ. proceder aux travaux de recherche des gisements des eaux natureues rnmerates o: thermales superficielle.~ ou profondcs par Ies amenagements des sites ou par forage dans tes concessions irJ<!iquees. Mais leur exploitation et leur commercialisation dolt faire I'objet d'une reglementation P"'rti!'"lj"." 11 peut faire appel a un service exterieur en vue de realiser pour son compte lesdits Iravaux. Dans ce cas, il est tenu d'exiger a ce demier les actes de son agrement delivre par le Minisrre de l'Energie lui reconnaissant les competences dans ce domatne. Cect, sous pcme d'amermes et ce poursurtes judiciairea a son endroit pouvent stre aussi impute au beneficiaire de l'autorisation de recherche. Arti!'I.; 11 . Toute acrivire de recherche, prospection ou exploration clandestine ou irreguliere des eaux mtnerates et thcrmales est soumise it des poursuites judicialres au paiement des arrleres des taxes pour la periode d'acnvtte frauduleusc ainsiqu'aux amendes transactionnelles conformernem ala reglernentationen vigueur. Article 13 : Toute cessation d'activire pour quelque motif que ce soit doit etrc pone a La connatssance uu Secretariat General a t-energie et a ta Division Provinciale cu au Service local de l'Energie de son ressort. La reprise des acttvltes lorsqu'clles onr ete iruertompues ne fera l'objet du renouvcllement du dossier qu 'en cas du depassement de la periode de valldite de l'autonsatlon de recherche accordee. Article 14 : Le non respect des dispositions ci-dcssus peur entratoer soil le retrait de I'Arrete d'autonsation et du titre, Ie rcfus de son renouveuemcnt ou leur annutatron sans prejudice des poursuues judiciaires et des amendes transactionnelles prevues par la 10L 65 Article 15: Sont abrogees toutes Ies dispositions amerteures contratres au present Anile. Article 16: Le secrerane General a renergte est charge lie t'exccutton du present Arrete qui entre en vigueur ala date de sa signature. Fait it Kinshasa, te9 dec.2006 Simanga N.-N, Augustin, 66