Arrêté ministériel nº 069/CAB/MIN/ENER/04 portant réglementation des activités d'importation et de commercialisation ou de stockage de carbure de calcium et des gaz
Made 2006-12-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Energy, Waste and hazardous substances
- Keywords
- internal trade, international trade, natural gas, transport/storage, hazardous substances
- Categories
- *, energy
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Text
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Article 2 : Pour obrcntr l'aurortsanon d'impcrtauon et de commercrausanon ou ce srockage de carbure tie carcrum £1 des gat comprimes, liquefies ou dissous, toute personne physique au morale doit aoresser une demande au Minisrerc ayant t'energie dans ses attributions. "i I.. c"'l,,~"'ml ",~t rln",i"il;p .,." pc')",n"", h "r1.. ,,~\ rI..",... adressee au chef de Division provincial de I'Energie. Ce demier la fait suivre au Secretariat General it l'Energie.
Article 3 : Le Secreaire General it l'Energie recott 13. cemance. au nom du min istre, charge Ie service technique competent de linsrruction de cette-ct. Le service technique competent s'assure que ta demande est reguuere quam A la forme, la fait rectifier ou comptaer pour autant que de bescin, et ptovoque toutes enquetes prealables. II accuse reception de la dcmandc par les soil'S du Sccreraire General a l'Energie et transmet scs avis acccmpagnant te dossier "<:''''rl"t .:I~n~ I" q",n7" j(>"c~ rI" 1" "",,,,,I;nn rio' hi rI"l'I'I~nrl" Le frats de constitution de dossier er enquetes sont it la charge du requerant. Artide4 : Le dossier consume comprend : 2. Pour une perwnne p1wsiquc • Un formulaire de demande d'ouvenure de dossiert.I) ; Mtnistere de I 'Encrgie U"", (,,,he u'''''''l.u'''l<;; ; Arrete mlnlsteriel nO 069/CAB.MfN.ENERl04 Du 9 • Une fiche d'identlflcation nationale ou photocopic carte deeembre 2006 portant reglementatiorJ des activites d'idelltite(3) ; d'i.mportB.tiG" et de commercialisation ou de stockage de carbure • Une photocopie certfflee conforme du NRC(3); de calcium et des gaz • unc anestanon rtscareo J ; t e Ministre de t'Energie, • Quatre photos passeports de la personne, son idenrite Vu [a Constitution de [a Republique Democratique du Congo du complete et adresse ; 1&fevrier 2006; • Une photocopie du pennis d' exploitation en cours de YU ta LOt n~04-0"- au 16 jutuer 2:004 relic mocntee er vatnrne ~U[ I<:~ ElalJli~~<:IIIt:lll~ l!iI.lJ~C'CUIt, ill:.<tluL"c~ uu completee par la loi n005/008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature incommodes; des actes gencrateurs des receues Adminlstrarlvcs, judiclaires. • La preuve de paiement de la taxe remuneratoire(3) domantates et des participations ainsi que leurs modalites de 2.Pour une personne morale : perception; • Un fbrmulaire de demande d'cuvcrture de dossier(J) ; Vu le Decrer 1'°03/027 du 16 Septembre 2003 fixant res attributions des Ministeres, specialement a son Titre B, chapitre 15 ; • Une fiche d'enquete ; Vu tel que modifie et complete it ce jour, te Decret n"05/001 du • Une d'identificatlon nationale(3) ; 03 janvier 2005 portent nomination des Ministres et vjcc-mmistrcs • Une copte du NRC(3); du Gouverncrncnt de Transition; • Une phorocopie certifies conforme de statut durnenr vu Ie Decret n" 061127 du 10 Octobre 2006 portant nomination notarie(3) ; de quelques Mlnislres ct vice-mmrsrres du Oouvernement de Une attestation fiscale ou de gestion par [a DGI (3); Transition; • Quatre photos passeports de la personne, ou du Attendu que te carbure de calcium et tes gaz cornprtmes, responsaote stannaire, son tcennte complete et adresse liquefies ou dissous tel que l'acerylene, t'oxygene, lc butane etc. sent • Une photocopie du permis d' exploitation en cours de lmporres et commerctaltses au stockes par des pcrscnncs physiques validite sur les Etablissements dangereux, insaluhres GU au rnorajes sans autorisatlon e\ qu'u y a lieu de regjcmenter ccs incommodes(3) ; "".t;vit~~ : • La preuve de paiement de la taxe remuneralolre(3) Vu la necessitc et I'urgence;
Article 5 : ARRETE En cas d'avis favorable, Ie serretaire general it I'Energie prepare un prujeL lrarrcle 4u'[[ l>lIUlllt:1 a la Sig.tJalU['<: lIu Miubm: ayalll
Article 10 ' : I'energie dans ses attributions. L'exereice de toutes les activites d'importation et de Un avis defavorable et motive entraine Ie rejet de [a demande. commercialisation ou de siockagt de C8tbure de t.'lt[ciutn, de gaz Le refus d'oclroi d'une autori5ation I' 'ouvre droit il. aUCl-1nc ind¢mnite do;;ctyICne 0" de to"5 .. ut.-c~ gll:l: o;;ornprime3, Iiquefie3 oU di""o,," est 0" d..tlommll8"m"nl. nlln~ C~ ell". la tax~ remunemtoire reste aCQuise. 55 56 1<' avril 2007 journal Officiel de la Repubhque uemocranque au Longo rremwre (.JlJrlle - II I Toutefais, lc requeranr est appele a introduire un recours dans le Article 12 : trois mob de la notification pour un reexamen du dossier. Lc Secretaire General it l'Energie est charge de l'cxecurion du present arrete qui entre en vigueur it la date de sa signature.
Article 6 : Fait it Kinshasa, le 09 Decernbrc 2006 Apres signature de l' Arrete, le Secretairc General a l'Encrgje qui Simanga -N. Augustin. le receptionne pour execution etablit Ie titre de raurortsanon. II remet ou expedtc longmat de tArrete et du ntre au requerant et transmet une ampliation pour publication au journal officicl.
Article 7 : L'dulori.>ali(m d Ydlid,; d~. cioq d)};5. IN til~ de J'lI.uwr'Ml.iOIl cst delivre pour 12 motsa dater de Ia signature de I'Am'!le d'octroi. IIest renouvelable quatrc fois moyennant paiement d'une taxe egale it trois quarts de Ia taxe rernuneratoire iriitiale.
Article 8 : Lctltulaire de I'autorisation de l'autorisatiun est tenude : Se conformer aux. dispositions relatives a la sante el a la securite des uavailleurs sur tes lieux d'eureposage ou de stockage des produits dangereux en I'occurrcnce Ie carburc de calcium e Ie gaz comprimes ; • Respecter res prescrits de l'Ordonnance n041148 du 12 tcvrter 1954 telle que modiflec et complctee a ee jour sur les Etablisseuuans uangereux, iusalubres ou illwmJllodc:.s , • Respecter les dispositions de l'Ordonnance n0411399 du 06 decembre 1954 telle Que modlflee et comptetee a ce jour sur la manuteruion et l'entreposage des gaz comprimes ; RC3pecte.. l'Ordonnance n022/98 du 27 mDr3 1956 teU" 9ue modifiee et completee it ce jour relative a I'Entreposage de carbure de calcium, production de l'acetylene Emploi de chalumcaux ; • Respecter lcs orescrits de I'Ordonnance n° 56/AE du IJ rnai 1936 tclle que modifiee a ce jour relative au)' conditions auxquelles doivent satisfalre les recipients destines it contenir des gaz liquefies, comprimes ou dissous ; • Declarer aux services de I'Energie du ressort de l'activite et au secrearnu general a rzuergte tcs stausuques d'lmportation et de commercialisation ou de srockage de carburc de calcium et des gaz ; • Respecter la regtementatton de charge edictee par la Banque Cpnt",lp rill Cone<' "ll'(JFlnA pn mM,hp r1'importfltion ; • Appliquer les prix fixes par te ministere ayant t'economte dans ses attributions; • Laisser inspecter ou moins une fois par trimestre , ses installations d'entreposaee au de stockaae par des agents au functionnaires dumenr mandates du Secretariat General it l'Energie; • S'acquittcr, rnensuellcrnent, de la redevance sur la consummation de I'energie.
Article 9 : Le non respect de Particle 8 ci-dessus peut cntrainer soit le retrait soit l'annulanon de I'autorisation, sans prejudice des poursuitcs judic'ili~s ct dC3 amendes trunsactionncllca . Article to : Tout exploitant, importateur au distributeur de carbure dc calcium et des gaz comprim,J;~ lor~ de l'.. nlJ"b, ".n vie"Pllr rl" 1", 10' n0041015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes generareurs des reccnes des Ministeres est tenu de se conformer au present Arrete. Aructe II Sent abrogees toutes Ies dispositions anrerteures contratres au present Arrete. 57 58