Arrêté ministériel n° 022/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 07 août 2008 fixant la procédure d'autorisation de cession, de location, échange ou donation d'une concession forestière
Made 2008-08-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- concession, forest management/forest conservation, timber, timber extraction/logging
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: . / REPUBLIQUE DEMOCRATIqUE DU CONGO MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT. CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME. Le ll,linistre ARRETE MINISTERIEL N 'IIg /CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 DU LA PROCÉDURE D'AUTOR|SAT|ON DE CESStON, DE LOCAT|ON, DONATION D'UNE CONCESSION FORESTIÈRE 0l [uÛ lt[t FIXANT ÉCHANGE oU \f,, LE MINISTRE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME. Vu ta constitution; spéciatement en son articte 93 ; Vu ta loi n" 011/2002 du 29 Août 2002 portantçode forestier, spéciatemenr en son articte 95; Vu, tette que modifiée à ce jour par l,ordonnance n. 08/007 du 25 janvier 200g, l'ordonnance n'75-231 du 22 juittet 1975 fixant tes attributions du'Ministère de l'Environnement, Conservation de ta Nature et Tourisme ; Vu l'ordonnance n' 07/71 du 25 novembre 2OO7 portant nomination des ministres d'Etat, ministres et vice-ministres : Considérant tes avis du Comité de Validation des textes d,apptication du code forestier, réuni te 06 juin 2008,; sur proposition du Secrétaire Général à [,Environnement et Conservation de la Nature; ARRETE : Section Dremière : Des disposltions €énérales Articte ler: I Le présent arrêté fixe [a procédure d'autorisation de cession, tocation, éfiange ou donation, d'une concession forestière, particutièrement Les règl.es retativfls à ta I Avenue Papa IIeù (Ex-des Cliniques) ,to15 Kinfhoso/Gombe B. P. 1 2. 31 I I E-mail : rdc mirrer@/ahoo.fr soumission de ta requête d'autorisation, à t,examen de tadite requête par ['administration, et à [a délivrance consécutive de ['autorisation. Article 2 : Seuts sont concernés par tes dispositions du présent arrêté tes actes de cession, de location, d'échange et de donation passés entre titutaires de concessions forestières exerçant leurs âctivités conformément à La Loi n" 01112002 du 29 août 2002 portant code forestier et à d'autres dispositions tégaLes spécifiques en vigueur. Article 3 : Ne peuvent être autorisés en application du présent arrêté que ta cession, [a location, l'échange ou ta donation d'une concession forestière dont ta gestion est assortie d'un plan d'aménagement étaboré et approuvé conformément à La régtementation en vigueur. En outre, n'est recevabte en procédure d'autorisation que ta requête d'autorisation qui, à [a date de sa soumission, porte sur un contrat de concession forestière en cours d'exécution depuis cinq ans au moins. Section 2 : De la soumission et de I'examéq de la requête d,autorisation Article 4 : Tout exptoitant forestier désireux de céder, touer, échanger ou donner sa concession forestière est tenu d'introduire une requête auprès de ['administration centrate des forets. La requête comporte notamment les pièces suivantes : une lettre de demande dans laquette [e requérant donne te motif de ta cession, de ta locâtion, de l'échange ou de ta donation ; copiè du contrat de concession forestière, du cahier des charges et du plan d'aménagement conforme au prescrit de I'atinéa 1"'de ['article 3 ci-dessus; copie du pr.ojet de l'acte de cession, de location, d'échange ou de dpnâtion pour tequeI est sotticitée t'autorisation ; copie des statuts et des actes de désignation des gérants des deux étabtissements concernés ; une déctaration écrite par Laquette tes deux parties s'engagent à exécuter toutes les obligations qui teur incombent en vertu du contrat de concession forestière concerné, sous peine de ['annutâtion de celui-ci. une attestation fiscate à jour dél.ivrée par ('administration des impôts. Awnue Papa Ileo (Ex-des Cliniques) n"15 lçnshosa/combe 8.P.12.3481 E-mail : rdc miner{ùahoo.fr ç Outre tes conditions visées par tes artictes 2, 3 et 4 ci-dessus, l'administration est tenue de vérifier égatement si [e bénéficiaire de La cession, de [a tocation, de l'échange ou de [a donation ne tombe pas sous le coup d,une exctusion fondée notamment sur tes motifs suivants : avoir commis, au cours de trois dernières années une.ou ptusieurs des infractions suivantes, tésquettes ont été dûirent constâtées par procès verbat dressé par un inspecteur forestier, un officier de potice judiciâire ou un fonctionnaire assermenté : a. exptoitation forestière iltégate ; b. commerce ou exportation itticite dés produits forestiers; c. non respect des ctauses de tout contrat de concession forestière antérieur, particutièrement en ce qui concerne [a protection de l'environnement et de la biodiversité et tes infrastructures socio économiques au profit des poputations riveraines ; d. défaut de paiement de ta redevance de superficie pour toute autre concession détenue ; avoi[ fait t'objet d'une condamnation définitive en Répubtique Démocratique du Congo bu à t'étranger, comme auteur ou comptice, pour: a. infractions au code forestier et à ses mesures d,exécution : b. btânihiment des cdpitaux i c. actes de corruption en matjère forestière ; d. banqueroute; " e. mise en circulation fictive d'effets de commerce; f. faux et usage de faux. Article 6 : L'examen de [a requête porte notamment sur le respect par [e requérânt des conditions prescrites par t'article 5 ci-dessus. A t'issue de cet examen l'administration peut: soit remettre ta requête au requérant pour comptéter son dossier, te'cas échéant, soit,, soumettre un projet de décision charge des forêts. au ministre en Aveûue Papa Ileo (Ex-des Clinîques) ,t'1 5 Kinshasa/Gombe B.P. 1 2.3481 E-mail : rdc minet@yahoo.fr Section 3 : Artiçle 1 I : Le Secrétaire de t'exécution 4 De Ia délivrance de l'autorisation Article 7 : Seton te cas, te ministre en charge des forêts autorise, par arrêté, la cession, la location, ['échange ou [a donation pour toute concession d,une superficie maximum de 300.000 hectares. Pour.toute superficie supérieure à 300.000 hectares, te ministre soumet un projet d'ordonnance au Président de ta Répubtique. lt en informe te requérant. Article 8 : Le ministre dispose de quarante-cinq jours'Yrancs, à compter de ta date de réception de [a requête par t'administration, pour prendre t,arrêté d,autorisation suwisé ou transmettre [e projet d'ordonnance au bureau du président de la RéDubl.iûue. L'arrêté ou t'ordonnance seton [e cas, sont Journat Officiet et une copie en est transmise provinciaI concerné. Article 9 : notifiés au requérant, pubtiés au aux cadastres forestiers nationaI et La décisjon de rejet de La requête d'autorisation peut faire l,objet de recours auprès de ta juridiction administrative compétente, conformément à ta procédure en vigueur, Section 4 : Des disDositions Dénales et finales Article l0: Toute viotation des dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par l'articte 147 de ta toi n' 01'l/2002 du 29 août 2OOZ portant code forestier, sans préjudice du droit de t'Administrâtion de procéder à ta résitiation du contrat de concession forestière concerné. Générat à ['Environnement et Conservation de Nature est chargé du présent arrêté qui entre en vigueur à ta d sa signature. Fait à Kinshasa, [e Û I AuÛ ?$00 José E.B.E NDO Avenûe Papn IIeo (Ex-des Cliniques) no15 Kinshasa/Gombe B,P, 1 2.3481 E-mail : rdc miner@uhoo.fr