Arrêté Ministériel n° 006 CAB/MIN/AFF-COUT/GMP/AS/NMR/2017 du 1er juillet 2017 modifiant et complétant l’arrêté 004/CAB/MIN/AFF-COUT/2017 du 11 mars 2017 portant création, composition, organisation et fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers
Made 2017-07-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- General
- Keywords
- traditional knowledge/indigenous knowledge, alternative dispute settlement, institution, Indigenous Peoples, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de créer et fixer les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers, « CCRCC » en sigle.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par: 1. arbitrage: procédure de règlement d’un conflit coutumier par l’intermédiaire de la commission consultative nationale, provinciale ou de secteur/chefferie; 2. chef coutumier: conformément à l’article 1er, alinéa 2 de la loi 15-015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers, toute personne désignée conformément à la coutume locale, reconnue par les pouvoirs publics et chargée de diriger une entité coutumière; 3. conciliation: procédure par laquelle les autorités coutumières parviennent à la résolution d’un conflit coutumier avec l’accord des parties en conflit. Cet accord est sanctionné par un procès-verbal de conciliation; 4. conflit coutumier: toute contestation portant soit, sur l’exercice du pouvoir coutumier, soit sur les limites des entités coutumières, soit sur l’appartenance ou la dépendance d’une entité conformément à. la subdivision territoriale; 5. consultation: action de donner un avis autorisé sur une affaire ou un conseil en vue d’une éventuelle prise de décision; 6. médiation: intervention d’une tierce personne neutre, dépourvue de pouvoir décisionnel, dont la tâche consiste à suivre la totalité du processus de négociation et d’améliorer la communication entre les parties en les aidant à parvenir à une résolution appropriée; 7. entité coutumière: conformément à l’article 3 de la loi précitée, une des entités territoriales suivantes: 1. la chefferie; 2. le groupement; 3. le village, organisé sur base de la coutume locale.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la loi 15-015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers, la CCRCC est constituée au niveau national, provincial, de secteur et/ou chefferie.
Art. 4. La CCRCC est composée des chefs coutumiers désignés par leurs paires. Chaque CCRCC coopte, en sus, deux (2) suppléants.
Art. 5. Les chefs coutumiers sont désignés à raison de: - cinq (5) chefs coutumiers désignés par leurs paire au niveau du secteur/chefferie. Parmi les cinq, un membre désigné par les siens est issu de la communauté des peuples autochtones pygmées là où elle existe. Chefferie au niveau provincial: - deux chefs coutumiers désignés par leurs paires par commune ayant des groupements incorporés au niveau de la ville- province de Kinshasa; - un chef coutumier par province désigné par ses paires de la CCRCC provinciale au niveau national.
Art. 6. La CCRCC a en son sein deux organes: un bureau et une plénière. À tous les niveaux, les membres de la CCRCC se choisissent un président et un vice-président qui forment le bureau. Pour certaines matières spécifiques et en cas de nécessité, elle peut recourir aux experts.
Art. 7. Chaque commission consultative de règlement des conflits coutumiers est appuyée par un secrétariat technique dont les membres n’ont pas voix délibérative. Chaque secrétariat technique est composé de: - un délégué des organisations de la société civile désigné par ses paires, rapporteur; - un délégué de l’administration des affaires coutumières, rapporteur-adjoint.
Art. 8. Les critères de désignation des membres de CCRCC sont les suivants: - être chef coutumier d’une entité dépourvue de conflit coutumier; - être de bonne moralité; - n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine privative de liberté pour infraction intentionnelle.
Art. 9. Le chef de secteur/chefferie, l’administrateur du territoire, le gouverneur de province, le ministre de la République ayant les affaires coutumières dans ses attributions, convoquent selon le cas, la première réunion des chefs coutumiers pour que ces derniers procèdent à la désignation de leurs représentants à la CCRCC dans les trente (30) jours à dater de la signature du présent arrêté. Soixante (60) jours avant l’expiration du mandat des membres des CCRCC, les autorités énumérées à l’alinéa précédent, convoquent les chefs coutumiers pour le renouvellement de mandat des membres.
Art. 10. Les procès-verbaux de désignation des membres des CCRCC à tous les niveaux sont transmis au ministre de la République ayant les affaires coutumières dans ses attributions pour entérinement. Les copies desdits procès-verbaux sont également transmises au gouverneur de province, à l’administrateur du territoire, au chef de secteur et/ou chefferie qui en prennent acte. Les membres de la CCRCC ont un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois.
Art. 11. La CCRCC a pour missions notamment de: - apporter appui-conseil au règlement des conflits coutumiers; - mener des actions d’information, d’éducation et de communication; - enquêter sur la matière faisant l’objet de conflit; - donner avis conformément aux us et coutumes; - veiller au respect des valeurs traditionnelles, à la cohésion nationale, à la solidarité et à la paix sociale entre les communautés; - arbitrer les conflits coutumiers.
Art. 12. La CCRCC règle les conflits coutumiers par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage et rend une sentence.
Art. 13. La CCRCC de secteur/chefferie règle les conflits coutumiers au niveau de groupement et de village. La CCRCC provinciale règle les conflits coutumiers au niveau de la chefferie et des groupements incorporés, ainsi que des contestations des sentences rendues par les CCRCC des secteurs/chefferies. La CCRCC nationale règle les contestations des sentences rendues par les CCRCC provinciales.
Art. 14. La CCRCC à tous les niveaux se réunit sur convocation de son président, toutes les fois que les circonstances l’exigent, à l’initiative selon le cas, des autorités publiques hiérarchiques ou sur requête d’une des parties en conflit.
Art. 15. La CCRCC siège à la majorité de ses membres. En cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, la CCRCC recourt conformément à l’article 5 à la suppléance. Ses décisions sont transmises, au ministre de la République ayant les affaires coutumières dans ses attributions, selon le cas au gouverneur de province, à l’administrateur de territoire ou au bourgmestre, au chef de secteur et/ou chefferie. Le délai de recours contre une sentence de la CCRCC est de trente (30) jours. Dépassé ce délai, la sentence est exécutoire. La sentence n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue.
Art. 16. Les membres de la CCRCC, ainsi .que ceux des secrétariats techniques qui ont des intérêts personnels ou qui sort impliqués dans une affaire soumise à une des commissions consultatives doivent d’office se déporter.
Art. 17. Lorsqu’une affaire ou une question porte sur un domaine qui est à cheval sur deux ou plusieurs entités coutumières, les autorités exécutives concernées mettent en place un comité paritaire composé des représentants des membres de leurs commissions consultatives en vue du règlement de ce conflit. À l’issue du règlement, un procès-verbal est dressé et transmis aux autorités énumérées à l’article 15 du présent arrêté.
Art. 18. Les frais des sessions de la CCRCC, sont à charge du Trésor public. Toutefois, la CCRCC, peut bénéficier des appuis financiers des partenaires.
Art. 19. Les membres de la CCRCC, et ceux du secrétariat technique ont droit à un jeton de présence dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur de chaque commission consultative.
Art. 20. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 21. Le secrétaire général à la Décentralisation et Affaires coutumières et les gouverneurs de province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er juillet 2017. Guy Mikulu Pombo