Skip to content
Nelum
Laws of Congo - Kinshasa

Arrêté ministériel n° 0034 /CAB/MIN/EDD/03/03/ BLN/2015 du 03 juillet 2015 fixant la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d'œuvre

Made 2015-07-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Kinshasa
Subjects
Forestry
Keywords
concession, forest management/forest conservation, legal proceedings/administrative proceedings, timber

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. e n n ;t :i t, ;e lu la 51 ur 'u :Ie ) n )0 Ie )i :e ;t e e ) s , Ministere de l'Environnement et Developpement Durable, Arrete mWsteriel n0034 ICABIMIN/EDD/03/031 BLN/201S du 03 juillet 2015 fiiant la procidure d'elaboration, de verification, d'approbation, de mise en reuvre et de suivi du plan d'amenagement d'une concession forestiere de production de bois d'reuvre. Le Ministre de l'Environnement et Developpement Durable, Vu la Constitution, specialement en son article 93 ; Vu I. Loi nOO 1112002 du 29 aoill 2002 portanl Code forestier, sptcialemenl en ses articles 1.4,24,71,72,73, 75,76,99,100 el 143; Vu I'Ordonnance nOOl4/078 du 7 dccembre 2014 porlanl nomination des Vice.premicrs Ministres, des Ministres d'Elat, des Ministres et des Vice·ministres ; Vu l'Ordonnance nO 15/015 du 21 mars 2015 futanl les attribulions des Minisleres ; Vu l'Arrele nO CAB.MIN/MBB/SGAlGPFPIJSK! 035/2009 du 20 mars 2009 portanl agrement provisoire du cadre et des structures organiques du Secrelariat general a I'Environnemenl el Conservation de la Nature, notammenl au point 5.3.4. de son annelle relative" la Direction des inventaires et amenagements forestiers ; Considcrant la faiblesse de I'ellpertise lechnique des administrations provinciales en matiere d'invenlaire et d'amenagement forestiers ella mise en reuvre du programme de renforcement des capacites :i I'ecbelle de 18 province ; Consideranl I'avis du Comite technique de validalion des lexles d'applicalion du Code foreslier, inslitue par I'Arrete minisiCriel n0009/CAB/MIN/EDD/03/09/BLNI 2015 du 26 mars 2015, au cours de sa session du 24 au 31 rnai 2015; Sur proposltJon du Secrelaire general a I'Environnemcnl cl Developpemenl Durable; 36 15 octob~ ZOl5 Journal Officiel de la Rcpublique Democratiquc du Congo Premiire panje - nu.rnero 20 ARRETE Chapilre I : Dispositions generales Article I Le present Arrete a pour objet de fixer I. procedure d'elaboration, de verification, d'approbation. de mise en reuvre et de suivi du plan d'amenagement d'une concession forestiere de production de bois d'reuvre. Cette procedure est executee suivant des rurectives et normes reprises dans les guides operationnels prevus au point 19 de I'article 3 ci -dessous. Article 2 Les directives et nonnes visees a I'article 2 ci-<lessus concernenlnohUIunenl: a. Ie protocole de verification et d'approbation du plan de sondage; b. la procooure de suivi et de controle externe des inventaires d'amenagement forestier ; c. Ie protocole de verification et d'approbation du rapport d'inventaire d'amenagemenl forestier ; d. Ie protocole de verification et d'approbation du rapport d'etude socio..economique ; e. Ie protocole de verification et d'approbation du plan d'amenagement forestier ; f. Ie protocole de verification et d'approbation du plan de gestion ; g. Ie protocole de verification el d'approbation du plan de gestion quinquennal ; h. Ie protocole <I'approbation du plan annuel d'optirations; I. les canevas et protocoles pour les evaluations el les declarations de production. Article 3 Aux termes du present Arrete, on entend par: I. Assiette ADDuelie de Coupe (AAC) : la zone prevue pour etre exploitee sur une annee suivant Ie plan annuel d'operations, issue de la subdivision du Bloc d'Arnenagement Quinquennal (BAQ) ; 2. Autorite concooante ; Ie Ministre en charge des forets ou, Ie cas ech<iant, Ie President de la Republique ou Ie Parlemcnt; 3. Autorite comptitente I'autorite politico administrative ayant reyll, conformement II la legislatiou en vigueur, competence d'attribuer une autorisation d'exploitation. 4. Bloc d'amenagement quinquennal (BAQ) : Ie bloc issu d'une superficie sous arnenagement dont Ie nombr. est defitri en fonction de la duree de rotation retenue, destinee a une exploitation forestiere Sur 37 une periode de cinq ans. 5. Communautc locale une population traditionnellement organisee sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarite claoique ou parentale qui foodent sa cohesion interne. Elle est caractensee, en outre, par son attachement a LID terroir determine. 6. Comunmaute locale riveraine : celie etablie it I'interieur ou en dehors d'une foret concern~ et qui, y exeryant des droits de jouissance, en esl tributaire a un titre ou un autre. 7. Diarnelre Minimum d'exploitabilite sous Amenagement (DMA): Ie Diametre a Hauteur de Poitrine (DHP), necessairemenl superieur ou egal au Diaroetre Minimum d'Exploitabilite (DME), a partir duquel Ie plan d'amenagement forestier autorise Ie prelevement d'arhres pour chaque essence; 8. Diametre Minimum d'Exploitabilite (OME): Ie Diarnetre a Hauteur de Poitrine (DHP) II partir duquel I'administration forestiere autorise Ie prelevement d'arbres pour chaque essence; 9. Diametre Ii Hauteur de Poitrine (DHP) : Ie diametre d'un arbre sur pied mesure it une hauteur de n!ference standard (1,30 m) au-<lessus du sol, variable en function des standards dermis dans Ie guide op6rationnel y afferent. 10. Documents d'amenagement forestier : l'ensemble des documents lies il la planification d'arnenagement forestier: plan de sondage de l'inventaire d'arnenagement forestier, Ie rapport d'inventaire d'amenagement forestier, rapport d'etude socio..economique, plan d'arnenagement foresticr, plan de gestion quinquennal, plan annuel d'optirations ; II. Exploitation Foresliere II Impact Reduit (EFLR): I'ensemble des pratiques visant a optimiser l'efficience des operations ct Ii minimiser leurs impacts nocifs sur l'environnement, la main-d'ceuVre et les populations locales concemees, afin de maintenir 10 capacit6 productive de la foret el ses fonctions ecologiques et socio-economiques; 12. Guides Operationnels (GO): un ensemble des directives et nonnes ';Iaborees et publicos par l'administration forestitre pour la preparation des plans d'arnenagement et l'exploitation des concessions forestieres ; 13. Inventaire d'amenagement forestier: l'evaluation et la description de 10 quantite, e la qualit.; et des caractenstiques des arbres el des milieux forestiers dans Ie but de disposer des donnees necessaires a I'elaboration d'un plan d'arnen gement forestier ; 14. Minislre: Ie Ministre ayant les forets dans ses attributions ; 38 15 octobrc 2015 Joumal Officiel de 1a Republique oemocratique du Congo Premiere partie - numero 20 15. Ministere : Ie Ministere du Gouvemement cenlral en charge des forets ; 16. Plan d'Operations Annuel (PAO): Je document de planification de I'exploitation forestiere dans une Assielt. Annuelle de Coupe (AAC) ; 17. Plan d'AmenagemeDt Forestier (PAF) : Ie documeDt contenant la description, la programmatioD et Ie conlrole de l'amenagement d'une Superficie SOllS Amenagement (SSA) dans Ie temps et dans l'espace 18. Placette : I'espace d6fini faisant partie d'un dispositif soumis a un protocole de recherche/erude poUr effectuer des mesores et des observations suivant differents th~mes ; 19. Plan de Gestion (PG): Ie document de planification sor une periode de 4 ans correspondant a la periode contractuelle d'elahoration d'un plan d'amenagement forestier et comportant notamment une carte qui positionne les assiettes annuelles de coupe et les routes principales, ce plan de gestion constitue un Plan d'amenagement forestier provisoire ; 20. Plan de Gestion Quinquennal (PGQ): Ie document de planification sur une periode de 5 ans comportant notamment unc carte qui positionne les assieltes annuelles de coupe et les routes principales et precise les modalites de mise en reuvre du plan d'amenagement forestier sur un bloc d'amenagement quinquennal ; 21. Possibilite Annuelle de Coupe (PAC): Ie volume annuel exploitable sur la periode d'une anne. dans un bloc d'amenagement ; 22. Rotation: l'intervalle de temps entre deux passages en coupe successifs d'une parcelle de forct ayant la meme affectation et relevant d'un meme mode de traitement ; 23. Secn!taire general : Ie Secnltaire general . de I'administration en charge des forets ; 24. Service competent : Ie service de l'administration centrale en charge des inventaires et amenagement forestiers ;. 25. Series d'amenagement : l'ensemble des superficies voUt,es a satisfaire on objectif priorilaire commun au sein d'une concession forestiere ; 26. Superficie SOllS Amenagement (SSA) : la superficie sur laquelle porte un plan d'amenagement forestier 27. Stratification forestiere : la categorisation des types de vegetation ou du peuplement forestier sor la base de l'homogem\ite des ensembles qui Ie constituent ; 28. Zone de developpement rural : la superficie reserve. aox habitations et aox activites agricoles et traditionnelles des communautes locales riveraines dune la foret SOlIS amenagement. L'etendue de cette 39 superficie est determim!e eD prenant en compte la croissance demographique et les pratiques agricoles desdites commonautes. Cet espace fait I'objet d'une delimitation contradictoire entre les communautes et l'entreprisc lors de l'etablissemeDt du plan de gestion quinquennal. Article 4 Les objectifs de I'amenagement forestier dens tout plan d'amenagement des concessions forestieres sont : I. Le maintien d'une production durable de bois d'reuvre II usage industriel, beneficiant aox eDtreprises du secteor pri vo!, aox communautes locales riveraines et II l'Etat ; 2. Ie maintien et l'emretien des fonctions ecologiques de la foret: la preservation de la diversite biologique. la regulation clirnatique locale et globale, la protection des sols, la regulation des regimes hydriques et Ie maintien de la qualite des eaux ; 3. la prise en compte des besoins de developpement des communautes locales riveraines des forets concernees ; 4. la preservation de I'exereice des droits d'usage et I. perennite de tollS les produits forestiers, y compris la faune sauvage. Chapilre II ; Elaboration des documents d'ameDagement forestier Section I : Plan d'amenagemeDt forestier SOllS-section I : Domaine d'application du plan d'amenagement forestier Article 5 Le concessioonaire forestier est tenu d'elaborer dans les quatre annees suivant la signature de son contrat de concession forestiere, un plan d'ameDagement forestier. Toutefois, a la suite d'une demande motive. et par une decision du Ministre, Ie concessionnaire peut bCneficier d'un delai supplementaire ne depassant pas douze mois. Article 6 Si a l'expiration du delai requis, Ie concessionnaire n'a ni depose Ie projet de plan d'amenagement forestier, ni produit la version amendee, ni fourni les informations complementaires demandees, ses perrnis de coupe sont suspeDdllS par I'autorite competente tant que les formalites exigees ne SODt pas remplies. Article 7 Le plan d'amcnagement forestier est elabore conformement aox modalites definies par Ie present Arrete. y compris les guides operationnels y afferents et 4() 15 octobre 2015 Journal Officiel de Ja Republiqu.e Democratiquc du Congo Prt!miere partie - numCro 20 toute autre directive publiee par [,administration forestiere. n porte sur une superficie sous amenagemenl correspondant soit a une seule concession forestiere soit a deux ou plusieurs concessions continues relevant d'un meme concessionnaire. Article 8 Dans la phase d'elaboration de son plan d'amenagement forestier, Ie concessionnaire etablit, conformement aux guides operationnels etlou a d'autres normes ennses par l'administration forestiere, les documents suivants II deposer aupres du service competent: a. un plan de sondage, dans les douze mois a dater de la signature du contrat de concession forestiere et au moins 30 jours ouvrables avant Ie debul des travaux sur terrain; b. Un rapport d'inventaire d'amenagement forestier, dans les 3 ans a dater de la signature du contrat de concession forestiere; c. Un rapport d'etude socio-economique, dans les 3 80S a dater de la signature du contrat de concession forestim. Pour tout retard dans I'elaboration dudit plan, Ie concessionnaire est tenu d'informer I'autorite concedante laquelle peut fixer une nouvelle echeance, en coherence avec 105 obligations contractuelles et sans prejudice des dispositions de [,alinea 2 de ['article 5 ci-dessus. Article 9 Les limites de la superficie sous amenagement, laquelle constitue la superficie concedee, sont celles indiquees dans Ie plan d'aroeoagement forestier. Leur rnaterialisation sur Ie terrain est rcndue effective par un marquage conforme aux dispositions defmies par les guides operationnels. Article 10 Tout au long de ['elaboration du plan d'.menagement forcstier, a compter de la date de signature du contrat de concession forestierc, Ie concessionnairc informe par ecrit, en fin de cbaque semestre, les administrations centrale, provinciale et locale cbargees des forets, les autorites locales el les comrnunautes locales riveraines de la concession dUment representees, de ['etat d'avancement des travan." et de la prograrnmation actualisee. Article II Le plan d'amc!oagement forestier est elabore suivant un processus participatif qui repose sur des reunions publiques de concertation avec les comrnunautes locales riveraines de la concession forestiere. 41 Les reunions visees a l'alin6a ci-dessus sont faites en presence d'un representant des services deconcentres et, Ie cas echc!ant, des ceux decentralises du Ministere dans cbaque territoire concerne. Des proces-verbaux mentionnent les observations des comrnunautes locales sur Ie plan d'amenagement forestier, sur Ie zonage et [,affectation des terres ainsi que leur engagement de principe it respecter les restrictions d'activit" liees II la vocation de cbaque sene d'amenagement. lis sont transmis au service competent qui precise dans quelle mesure les avis et observations emis ont ete pris en consideration. SOlis-section 2 : Contenu du plan d'.menagement forestier Article 12 L'elaboration du plan d'aroeoagement forestier necessit. obligatoirement la realisation d'inventaires d'amenagement forestier et d'une etude 50cio eeonomique. eonformes aux guides operationnels · y afferents. Le plan d'amenagement forestier indique les decisions prises en matiere d'affectation des terres. A ce titre, il precise la superficie consaeree a la zone de Mveloppement rural et presente, II titre indicatif, les limites des espaces qui seront ainsi exclus de la concession. Ces limites sont fix6es definitivement pour chaque bloc d'amenagement quinqueooal lors de I'elaboration du plan de gestioD quinqueooal. Article 13 Le plan d'ameoagement forestier fixe la daree de la rotation en multiple de 5 annees, egale ou superieure a 25 ans. Toutefois, la duree de la rotation telle que consignee dans Ie plan d'amenagement ne modifie pas celie du contrat de concession forestiere. Article 14 La superficie sous amenagement est divisec en blocs d'amenagement quinquenoaux. delimites de maniere II contenir un volume equivalent de bois a prelever par Ie concessionnaire. Article 15 Le concessionnaire est teou de prevorr toutes les mesures permetlant la reconstitution de la foret au terme de chaque rot.tion. A cet effet, Ie plan d'amenagement forestier garaotit un indice de reconstitution minimum de 50% pour Ie groupe des essences .menagees les mieux valorisees sur les marches, et un indice de reconstitution minimum de 30% pour chacune de ces essences consideree individuellement. 42 15 octobre 2015 Journal Officiel de la Republique Democr8tique du Congo Premiere partie · nurnCro 20 Les modalites de caleul de ces indices de reconstitution sont precisees par les guides operationnels y afferents. Article 16 Le plan d'amenagement forestier determine les objectifs, la nature et la programmation des operations et fixe, en consequence, Ie diametre minimum d'exploitabilite sous amenagement et d'autres traitemenls sylvicoles. Le contenu du plan d'amen.gement forestier est precise suivant les guides operationnels yafferents. Article 17 Le concessionnaire peut beneficier de mesures incitatives prevues par la ",g1ementation en vigueur et visant a encourager la realisation des fraitements sylvicoles el des activites de conservation de la biodiversite impliquant les communautes locales riveraines de la concession. Article 18 Le plan d'amenagement forestier fixe les activites de recherche ou d'6tude en matiere sylvicole, sociale, economique ou biologique destinees II completer eventuellement les donnees de base necessaires II I. mise en reuvre de I'amenagement, en designant, Ie cas echOant, les intervenants qui peuvenl les mener a bien. Ces activiles sonl presenlees sous forme de programme el de projets. Article 19 Le plan d'amenagemenl forestier precise les modalites d'exeeution des obligations relatives it la protection de I'environnemenl el Ie, mesures it mettre en reuvre "oncemant les infrastructures, I'exploitation forestiere it impact reduit et la protection de la faune sauvage. II determine l'impacI possible des routes, des campements et autres infrastructures sur I'ecosysteme el la biodiversitc et indique les mesures d'attenuation devant etre mises en reuvre. Pour une concession limitrophe d'une aire protegee, Ie plan d'amenagemenl forestier indique notamment les mesures d'attenuation des effets negatifs reSullant de I'exploitation forestier. de celle-ci . Ces mesures sont reprises dans les guides operationnels y afferents. Section 2 : Plan de gestion Article 20 Pendant la periode d'elaboration du plan d'amenagement forestier, Ie concessionnaire exploite la foI"€t concedee en vertu d'une autorisation d'exploitation delivree sur Ia base d'un plan de gestion elabore et valid!! 43 conforrnement aux dispositions des articles 52 et 53 ci· dessous. Le plan de gestion constitue un plan d'amenagement forestier proviso ire. . Article 21 Le plan de gestion identitie les quatre premieres assiettes annueUes de coupe. Les superficies annueUes exploit"es en application dudit plan ne peuvent d"passer Ie I 125' de Ia superficie productivc de Ia foret concMoc. Chaque assiette annuelle de coupe est assome d'un plan annuel d'op.rations approuve conform.ment aux dispositions du present Arrete. Article 22 Les concessions forestieres contigues relevant d'un seul concessionnaire et tenues conformement a l'alinea 2 de I'article 7 ci-<lessus peuvent faire I'objet d'un plan de gestion commun dans Ia perspective de la mise en place d'une superficie sous amenagement regroupant Ies concessions concemees. Dans Ie cas d'une gestion commune, Ies superficies annueUes exploitees en applicalion de ce plan de gestion ne peuvenl depasser Ie 1125' de la superficie productive de Ia superficie sous amenagemen!. Article 23 Dans Ie cas ou Ie Ministre accorde un dtilai supplementaire permetlant Ia finalisation du plan d'amenagement forestier, Ie concessionnaire soumet pour validation au service competent, Ies modifications a apporter au plan de gestion initial afin de !enir compte de Ia prolongation de la periode de mise en reuvre. Le service vise a l'alinea precedent examine el validc Ies modifications precitees selon Ia meme procedure que celte prevue concernant Ie plan de geslion initial. Section 3 : Plan de gestion quinquennal Article 24 Chaque bloc d'amenagement quinquennal fait l'objet d'un plan de gestion quinquennal qui planifie les activites sur une periode de cinq ans. I! est "tsbli confonnement aux directives el normes prevues par Ie guide operationnel y afferent el integrc les elements relatifs au decoupage du bloc d'amenagement quinquennal en assiettes annuelles de coupe et la planification des travaux sylvicoles, des infrastructures et de protection de I'environnemen!. Article 25 Lors de relaboration du plan de geslion quinquennaI, Ie concessionnaire, en concertation avec Ies 44 15 octob", 2015 Journal Dfficiel de 1a Republique Democratique du Congo Premiere parrie - numero 20 riveraines, fixe et marque sur Ie definitives de la zone de confonnement au guide communautes locales terrain les limites deyeloppement rural, operationnel y afferent. L'ongagement des populations rivcraines concernees a respecter ces limites est integre dans les accords constituant la clause sociale du cahier des charges ot dans les proces-verbaux. Les cartes issues de la concertation sur la fixation des limites et annexees aux proces-verbaux en font foi . Article 26 La nature et la localisation des infrastructures communautaires et les services sociaux font ['objet d'une consultation lars de ['etablissement de I'accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession forestiere prevu par la reglementation en vigueur. Section 4 : Plan annuel d'operations Article 27 Avant toute operation d'exploitation dans une nouvelle assiette anuuelle de coupe, Ie concessionuaire est tenu de detenir un plan annuel d'operations couvrant un exercice allant du I "janvier au 31 decombre d'une meme annee. Le plan annuel d'operations est elabore sur base des resultats de I'inventaire d'exploitation de I'assiette annuelle de coupe, conforrnement aux guides operationnels y afferents, en tenant compte des prescriptions du plan d'amenagement forestier et du plan de gestion quinquennal. Article 28 Une assiette annuelle de coupe n'est ouverte Ii ['exploitation qu'une seule fois pendant la duree de mise en (£uvre du plan d'amtioagement forestier. Cependant, pour tenir compte du retard dans la wise en ceuvre du plan annuel d'operations on d'une opportunite de march" pour des essences non exploitees initialement mais deja inventorices, et sur la base d'une requetc du cQncessionuaire dilment motivee et adressee a I'autorit" competente pour delivrer les perrnis coneemes, I'exploitation peut etre autorisee au cours des deux annees qui suivent irnmediatement la premiere annee d'ouverture de I'assiette anuuelle de coupe. En cas d'acceptation, la duree de validite du plan annuel d'operation, y compris celie de I'assiette annuelle, est prolongee d'office pour I'exercice suivant. Dans taus les cas, I'ensemble des operations d'exploitation, y compris la vidange des bois hors de I'assiette annuelle de coupe, doivent etre achev6s 3 ans apres la date d'ouverture de rassiette. 45 Chapitre ill : Verification et validation des documents d'amenagement forestier . Section l: Verification des documents Sous-Section 1 : Travaux et donnees Article 29 La verification de la compilation des inventaires d'amenagement forestier, du cal cuI de 1a possibihte annuelle de coupe et de ['ensemble du contenu des documents d'amenagement est assuree par Ie service competent. 10 concessionuaire est tenu de deposer aupres du service precit" tout document conceme tant en version papier qu'en version oumerique. Article 30 Pour la verification des travaux realises au moyen d'outils inforrnatiques, Ie concessionnaire est tenu de deposer, outre Ie rapport, Ie support digital contenant toutes les donnees d'inventaire et celles de planimetrie, notamment: a. Pour Ie Plan de gestion, Ie fiehier cartograpbique des limites des assiettes annuelles de coupe; b. Pour Ie Plan de sondage de rioYentaire d'amenagement forestier, Ie fichier cartographique des limites de la concession et celui des layons proposes; c. Pour Ie rapport d'inventaire d'amenagement forestier, (i) Ie fichier cartographique des limites de la concession et de la stratification, (ii) la base de donnees des effectifs, par essence et par classe de diametre pour chacune des placettes ainsi que (iii) Ie fichier de localisation reelle des centres des placettes d'invcntaire ; d. Pour Ie Plan d'amenagement forestier, Ie fichier cartograpbique de I'affectation des terres proposee : (i) zone de developpement rural et series d'amenagement, (ii) Ie fichier cartograpbique du d6coupage propose en blocs d'arnenagement quinquennaux et (iii) la base de dor.nees des effectifs, par essence et par classe de diametre pour chacune des placettes de la serie de production ; e. Pour chaque placette, Ie bloc d'amenagement quinqucnnal dans lequel elle se situe, selon la proposition faite dans Ie plan d'amenagement forestier; f. ·Pour Ie Plan de gestion quinquennal, Ie ficbier cartographique des limites des assiettes annuelles de coupe ; g. Pour Ie Plan annuel d'operations, la base de donnees des arbres inventories. Les specifications de ces donnees sont precisees dans les guides operationnels y afferents. 46 '. 15 octobre 2015 Journal Officiel de la Republiqut. Democratique du Congo Premiere partie ~ numero 20 Les donnees au format numerique ne sont utili sees par Ie service competent que dans Ie cadre e)tclusif de l'analyse des documents. Pour toute autre utilisation, Ie service competent en adresse une demande au concessionnaire. Sous-section 2 : Plan de sondage Article 31 Conformemeot aux. dispositions de l'artic1e 8 ci dessus, Ie concessionnairc cst tenu de deposer aupres du service competent, contre recepisse, en 3 e)templaires, Ie plan de sondage de I'invenlaire d'amenagement forestier de la superficie sous amenagement, avec copie de la lettre de depot au Secretaire genera\. Article 32 A dater de la reception du plan de sondage, Ie service competent dispose de 15 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conformite par rapport au guide oper.tionnel y afferent. Lorsqu'il s'agit de requerir un complement d'informalions, Ie service competent s'adresse directement au concessionnaire en n,servant copie pour information au Secretaire general. Dans ce cas, Ie delai prevu a ralmea I" ci-dessus est reconduit. Article 33 En cas de confonnite, Ie service competent en informe Ie Secretaire general qUi notifie Ie conccssionnairc, par la delivrance d'une attestation de eonfonnite. En cas de rejet, Ie service competent en informe Ie Seeretaire general qui en notifie Ie concessionnaire, qui dispose d'un delai d'un mois pour presenter au service competent une version amendee du plan de sondage en suivant Ie meme procede que celui prevu a rarticle 31 ci dessus. Dans ce cas, Ie service competent applique la meme procedure de verification que celie prevue pour Ie premier depot. Sous-section 3 : Rapport d'inventaire d'amenagement torestier Article 34 La verification des travaUlt d'inventaire en cours eSI faite sur base du plan de sondagc prevu aux articles 31 a 33 ci-dessus. Le concessionnaire informe, par ecrit, Ie service competent, avec copic pour " .. lnfOIroation au Secretaire general, du debut et de I'achevement des travaux d'inventaire d'amenagement forestier. A dater de la reception de la letlre d'infonnation, Ie service competent dispose d'un delai de 3 mois pour effectuer les demi"rcs verifications des travaux vises a l'alinea I"' ci-dessus. Article 35 Conformement aUlt dispositions de l'article 8 ci dessus, Ie concessionnaire est tenu de deposer aupres du service competent contre recepisse, en trois ex.emplaires, Ie rapport d'inventaire d'amenagement forestier, avec copie de la lettre de depot au Secretaire general. Ce rapport est etabli conformement au guide operationnel y afferent. Article 36 A dater de la reception du rapport d'inventaire forestier, Ie service competent dispose de 45 jours ouvrables pour se prononcer sur la conformite dudit rapport au regard des dispositions du present Arrete et des guides operationnels y aiferents. Lorsqu'il s'agit de requerir un complement d'informations, Ie service compelenl s'adresse directement au concessionnaire en ",servant copie pour information au Secretaire general. Le delai repris it l'alinea I" ci-dessus est reconduit, dans ce cas. Article 37 En cas de conformite, Ie service competent en informe Ie Secretaire general qui en nolifie Ie concessionnaire par la delivrance d'une attestation de confonnile. En cas de rejet, Ie service competent cn informe Ie Secretaire general qui notitic Ie concessionnaire, lequel dispose d'un delai de deux (2) rnois pour presenler au service competent, contre recepisse, en 3 exemplaircs, une version amendee du rapport d'inventaire susmentionne en suivant Ie meme procede que celui prevu a l'article 35 ci-dcssus. Dans ce cas, Ie se",ice compelent applique la meme procedure de verification que celie explicilee pour Ie premier depot. Sous-section 4 : Rapport d'etude socio-economique Article 38 Conformement aux dispositions de rarticle 8 ci dessus, Ie concessionnaire depose aupres du service competent, contre rec6pisse, en trois exemplaires, te rapport d'etude socio-economique, avec copie de la lettre de depot au secretaire general. Ce rapport esl ·'ilabli conforrnement au guide cpcrali0nt"el :,' ::!ffcrent. 15 octobre 2015 Journal Officid de la Republique DCmocratiq~c du Congo Premiere partie - nurnero 20 Article 39 A dater de la reception - -duo . rapport socio economique, Ie service competent dispose de 30 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conforrnite par rapport aux dispositions du present Arrete et des guides operationnels yafferenls. Lorsqu'jj s'agit de requerir un .complement d'infonnations, Ie service competent s'adresse directement au concessionnaire en reservant une copie pour information au Secn:taire general. Dans ce cas, Ie delai repris Ii I'alinea 1« ci-dessus est reconduit. Article 40 En cas de conformite, Ie · service competent en informe Ie Secretaire general qui noMie Ie concessiOlUlaire par la delivrance d'une attestation de conformite. En cas de rejet, Ie scrvice en informe Ie. Secnltaire general qui notifie Ie concessioonaire, lequel dispose d'un delai de 2 mois pour presenter, contre recepisse, en 3 exemplaires, une version amende. du rapport d'etude socio-<oconomique en suivant Ie memc procecte que celui prevu a l'article 35 ci-dessus. Dans ce cas, Ie service competent applique la meme procecture de verification que celle explicitee pour Ie premier depot. . Article 41 Si It l'expiration des delais prevus awe articles 39 et 40 ci-dessus, Ie service competent ne reagil pas Ie concessionnaire lui adresse une lettre de rappel avec copie au Secretaire general. Si dans les 10 jours ouvrables a compter de la date de rappel, Ie service competent ne reagit pas, Ie document concerne est reputee conformc. Dans ce cas, sur demande du concessionnaire, Ie Secretaire general est tenu de lui delivrer sans delai un certificat de conformite. Section 2 : Validation des documents Sous-section I: Plan d'amenagement forestier Article 42 Conformement aux dispositions de l'article 8 ci dessus, Ie concessioonaire est tcnu de deposer aupres du service competent conlre recepisse, en trois exemplaires, Ie plan d'amenagement forestier etabli conforrnement aux guides operatioonels y afferents, avec copie de I. Icttrc de depot au Secretaire general. 49 Article 43 A dater de !Ii nlception du plan il'amenagement, Ie service competent dispose de 45 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conforrnite par rapport ·aux dispositions du present Arrete et aux guides operationnels y afferenls. Apres examen du plan d'amenagement, Ie service competent etablit un rapport d'analyse y relatif It transmettre, par l'entremise du Secretaire general, au comito de validation institue par I'article 44 ci-dessous. Article 44 II est institue un comite de validation des plans d'amenagement forestier place sous la presidence du Secnitaire general. Ce cornite examine Ie rapport d'analyse du plan d'amenagement forestier vise 11 I'article 42 ci-dessus et statue sur ses conclusions. Article 45 Le Comite de validation prevu 11 l'article 43 ci dessus est compose comme suit: 1. Le Secretaire general, president; 2. Le Directeur - chef du service competent, Itt vice president; 3. Le Directeur- chef du service de la gestion forestiere, 2' vice-president; 4. Le Conseiller en charge des forels au cabinet du Ministre: membre -; s. Le Directeur~oordoonateur de la cellule juridique, membre ; 6. Le Directeur~hef du service de contrille et verification interne, membre ; 7. Le Directeur~hef du service de la conservation de la nature, membre ; 8. Le DirecteuHhef de service de developpement durable, membre ; 9. Le Directeur-<:hef de service de reboisement et horticulture, membre ; 10. Le chef de division provincial cn charge des forets du ressort de la concession concemee ; 11. Le Chef de division amenagement forestier, premier secretaire ; 12. Le Chef de division des inventaires forestiers, deuxieme secretaire ; 13. Le Chef de division geomatiquc, membre ; 14. Le Chef de division du Cadastre forestier, membre. Lorsque Ie plan d'amenagement forestier concerne une concession limitrophe d'une aire protegee, un delegue de l'lnstitut Congolais pour la Conservation de la Nature est d'office membre du Comite. 50 15 octobre 2015 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie - numero 20 Le presidenl peut inviler aux travaux du Comile de validation- toule pet1Ionne en raison de son expertise, rnais celle-ci ne prend pas part aux deliberations. Article 46 Le secrelariat du comite de validation assure par les rnembres cites aux points II et 12 de I'article 45 ci dessus, est tenu de presenter les dossiers a examiner el de rediger les proces-verbaux de reunion. Article 47 Le comite de validation se reunil aussi souvenl que necessaire sur convocation de son president. II elabore son propre reglement inlerieur, lequel n'enlre en vigueur qu'apres son approbation par Ie Ministre. Article 48 Le Comile de validation dispose d'un delai maximum de 20 jours ouvrables a'-partir de la d3le de reception du rapport d'ana!yse du plan d'amenagemenl foreslier vise II I'article 43 ci-{\essus el du projet de plan d'arnenagement forestier pour communiquer par eorit au concessionnaire la decision de validation ou pour emettre des reserves. La communication prevue a l'alinea 1 ci-{\essus eSI faite par Ie president du c,,~;te de validation. Chaque membre en es! informe. Article 49 En cas de reserve ou de demande d'informations complementaires, Ie comile de validation accorde au concessionnaire concerne un delai ne dt\passant pas six mois pour produire les elements requis, etlou, Ie cas echeanl, une vefliion amendee du plan d'amenagement forcstier. Pour ce faire, Ie presidenl du comire .'adresse direclemenl au conccssionnaire en rescrvanl copie pour information au Ministre, auquel cas Ie delai pn\vu II I'alinea 1 er ci-{\essus esl reconduit. Article 50 Les conclusions des travaox du comite de validation sonl transmises, au plus lard dans les 7 jours ouvrables qui suivenl I. cloture desdits travaux, au Secn\laire general, en vue de la d6livrance du certifical de conformitc. Article 51 Dans un delai n'excedant pas 7 jOUfli ouvrables, • dater de la delhTance du certificat de conformile, Ie projel de plan d'amenagement forestier valide, auquel cst annexe Ie certifical preoile, est transrnis, par Ie Secrelaire general, au Gouverneur de Province concerne pour son approbation apres avis de I'administration foresti.re provinciale. 5) Sous-section 2 : Plan de gestion Article 52 Le plan de geSlion est depose contre recepisse. en 3 exemplaires, au service compelenl, avec copie de la letlre de depot au S~crelaire general. A daler de la receplion dudi! plan, Ie service competent dispose d'nn delai de 30 jours ouvrables pour I'examiner et Ie valider ou exiger des modifications. Article 53 En I'absence de reaction de [,administration dans Ie delai imparti, Ie concessionnaire adresse une lettre de rappel au service compelenl avec copie au secrelaire gencral. Si dans les 10 jours ouvrables de la reception de I. lettre de rappel , I'administration foresliere n'a pas reagi, Ie plan de gestion est valide d'office. La . validation du-plan de gestion, prealable a la signature du contral de concession forestier. concerne, esl const.te\e par une notification du Secretai,. general. Sous-section 3 : Plan de gestion quinquennal Article 54 Au moins trois mois avant ['ouverture du bloc d'amenagemenl quinquennal, Ie concessionnaire depose, en trois exemplaires, aupres du service compelenl, contre r6cepisse, Ie plan de gestion quinquennal, avec copie de !3 let1.::'.! d~ depOt au Secrelaire general. Le delal prevu a I'alinea I" ci-{\essus ne s'applique pas concernant le premier plo.u Cf! g~~t~~!! quinquen.llai, lequel est depose dans Ie mois suivanl I'approbation du plan d'amenagement forcstier. Article 55 A dater de la rcception du plan de geslion quinquennal, le service competent dispose d'un delai de 30 jOUfli ouvrables pour ['examiner el Ie valider ou en exiger des modifications. La validation du plan de gestioD quinquennal est sanetionne. par la delivrance par Ie Secretaire general d'un certifica! de validile. Article 56 En I'absence de reaction de I'administration dans Ie delai prevu a I'article 55 ci-{\essus, Ie conccssionnaire adresse une lettre de rappel au service competent avec copie au Secrelaire general. Si dans les 10 jours ouvrables a daler de la receplion du rappel, l'adrninistration forestiere n'a pas re.gi, Ie plan de geshon quinquennal est valid!! d'office. 52 J5oc'obre2015 Journal OffiC'iel de 18 Republique Oemocmrique du Congo Premiere partie - numero 20 Sous-section 4 : Plan annuel d'operations Article 57 Le plan annuel d'operations est depose au plus tard Ie 30 septembre de l'annOe precedant I'exploitation aupres du service competent tenu de statuer sur sa conformite par rapport au guide operationoel y afferent. Un dcilai supplementaire d'au moins ill' mois est accord6 au concessioonaire par Ie service competent dans Ie cas de la premiere assiette annuelle de coupe ouverte a I'exploitation en application du plan d'amenagement forestier, si celui-ci est valide apres Ie 3 I aoilt. Article 58 Le service competent statue sur la conformite du plan annuel d 'operations en se referant aux elemenls d ' information el aux pieces susceptibles d'en faciliter l ' examen, notamment : 1. Lerapport annuold'operation forestiere de l'annee precedant celie du depot du plan annuel d ' operations ; 2. Le Plan d'arnenagement forestier valide, Ie cas echeant; 3. Le Plan de gestion quinquennal ou Ie plan de gestion, selon les cas. Article 59 A dater de la reception du plan annuel d' operation, Ie service competent dispose d'uo delai de 30 jours ouvrables pour examiner ledit plan et Ie validor ou en etiger des modifications. En I'absence de reaction de I'administration dans Ie delai prevu II l'alinea ci-dessus, Ie concessionnaire adresse une lettre de rappel au service competent avec copie au Secretaire general Si dans les 10 jours ouvrables de la reception du rappel , I'administration forestiere n'a pas reagi, Ie plan annuel d 'op6rations est vaJide d'office. Article 60 La validation du plan annuel d'operation est notifie. au concessionnaire par Ie Secretaire general. Le plan conceme donne lieu a la d6livrance d'uo permis de coupe industIiel couvrant I'assiette annuelle de coupe, conformement a la reglementation en vigueur. Chapitre IV : Approbation du pan d'amenagement forestier Article 61 L'approbation du plan d'amenagement forestier d'une supemcie sous arnenagement est sanctionnee par un Artete du Gouverneur de Province du ressort de la S3 concession forestiere conceme., apres avis de . I' administration forestier. provinciale. L'avis de l'administration forestier. provinciale porte pIincipalement sur la regularit6 des travaux du comite d validation. Article 62 L'approbation du plan d'amenagcment fOTestier est notifiee au concessionn"ire conceme par le Ministre provincial en cbarge des forets dans un delai de 7 jours ouvrables it compter de la date de la signature de I'Arrete vise it i'article 61 ci-dessus. Article 63 Le plan d'amenagement forestier approuve fait partie integrante du contrat de concession forestiere pour Ie reste de la dure. contractuelle. Les dispositions concernant la programmation des coupes, y compIis l'ouverture de la premiere assiette annuelle - de coupe· du premier bloc · d'arnenagemenl quinquennal, entrent en vigueur au I" janvier de l'annee suivant cette approbation. De meme, les prescriptions du plan de gestion ne sont plus d'application. Chapitre V : Mise en a:uvre suivi et evaluation du plan d'arnenagement Article 64 Le concessionnaire esl tenu d'execuler son plan de gestion ou son plan d'arnenagement foreslier, y compris Ie plan dc gestion quinquennaJ et Ie plan annue} d'operations, tel qu'approuve. Article 65 Pendant la mIse en a:uvre du plan o'arnenagement forestier, Ie concessionnaire est tenu de presenter periodiquemenl, outre la declaration trimestrielle de production de bois d'reuvre telle que prevue par la reglemenlation y afferente, les rapports suivants : a. Ie rapport trimestriel d'avaneement de la mise en reuvre des accords constituant les clauses sociales des cahiers des charges des eontralS de concession forestiere ; b. Ie rapport annuel d'operations forestieres ; c. Ie rapport quinquennal de gestion forestiere ; d. Ie rapport d'evaluation finale de In mise en reuvre du plan d'arm, nagemenl forestier, etabli a la fin de celui-ci. La declaration tTimestrielle et les rapports precites sont "tablis cOnformernent aU)( guides opCrationnels y afferents. 54 ,. 15 octobro 2015 Journal Offici~l d~ Ia Republique Democratique du Congo Premiere panieo - DUIDero 20 Le rapport quinquennal de gestion forestiere, etabli a Ia fin de la periode de cinq (5) -ans; peut entrainer Ia revision du plan d'arnenagement forestier. Cette revision est operee selon 10 meme procedure que celIe .prevue pow:. l'Claboration, la verification, la validation et I'approbation du plan lui-meme. Article 66 Les rapports d'evaluation sont deposes aupnis du service competent dans un delai de deux mois, pour ce qui est du rapport annuel d'operations forestieres, et de six mois, pour Ie rapport quinquennal de gestion forestier. et Ie rapport d'evaluation finale de la mise en reuvre du plan d'amenagement forestier. Article 67 Les rapports d'evaluation sont examines par Ie service competent, qui peut demander des complements d'information ou des corrections dans un delai de 20 jours ouvrables a compter de leur reception. Le St ... :-::!fiiC a¢neral transmet une copie des rapports d'evaluation" II l'~;nistra';':;!l provinciale dans un deJai de 10 jours ouvrables Ii ;-later J;; ia ::~p.!'tion du rapport ou de I'ampliation de la leltre de demande de complement d'informations adressee au concessionnoire. Article 68 Le concessionnaire peut, pendant l'execution du plan d'aroenagement forestier, demander au service competent, une revision dudit plan, . si celle..:i s'avere utilc pour la gestion durable de la concession ou pour d'autres motifs dOment justifies. Le service competent evalue ces propositions de modification, en informe Ie Secretaire general qui notifie 10 decision au concessionnaire dans un delai n'excedant pas 3 mois. Durant ce delai, Ie concessionnaire poursuit I'execution de son plan d'amenagement fomstier sans tenir compte des modifications proposees. Article 69 Toute revision du plan d'amenagement forestier est approuvee par Arrete du Gouverneur de Province suivant la meme procedure que celie prevue pour l'approbation du plan original. Chapitre Vl : Sanctions penales el administratives Article 70 La mise en reuvre du plan d'amenagement forestier d. toute concession forestiore est soumise au controle forestier tel que preyu par Ia reglementation en vigueur. 55 Article 71 Sans prejudice des dispositionS -du - Code forestier, toute violation d'une quelconque disposition du present Arrete est passible : I. soit d'une sanction disciplinaire a charge de tout agent fautif du service competent, conforrnement il la legislation en vigueur, 2. soit, il charge ou Ii l'egard du concessionnaire conceme, d'une sanction administrative pouvant aller jusqu'au retrait des permis de coupe. Article 72 Les dispositions de I'article 71 ci-dessus s'appliquent sans prejudice des dispositions du code penal pour tout fait ou acte infractionnel commis Ii I'occasion de l'application de la procedure faisant I'objet du present Arrele. Chapitre yn : dispositions transitoires et ~ales Article 73 Pendant la periode precedant la mise en reuvre du plan d 'amenagement forestier, I'exploitation est faite : "nforrnement au plan de gestion defmi au point 19 de l'articl~ J J\: ~resent Arrete. ,"~:~P 74 Les concessionnaires n'ayant pas depose Ie Plan de sondage dans Ie delai 'd'un an, Ii compter de la date de signature 'de leur contrat de concession forestiere, disposent d'un delai de 6 mois pour Ie faire a compter de 1a date d' entree en vigueur du present Arrete. . Article 75 Sont abroges Arrete ministeriel n0036/CABIMINI ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 flXant les procedures d'elaboration, d'approbation et de mise en rellvre des plans d'amcnagement forestier de production des bois d'reuvre et to ute autre disposition anterieure contraire au present Arrele. Article 76 Le Secretaire general a I 'Environnement et Devcloppement Durable est charge de I'execution du present Arrete qui entre en vigueur a la date de . sa signature Fait II Kinshasa, Ie 03 juiUet 2015 Bienvenu Liyota Ndjoli

Arrêté ministériel n° 0034 /CAB/MIN/EDD/03/03/ BLN/2015 du 03 juillet 2015 fixant la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d'œuvre · Nelum