Arrêté 012 du 11 novembre 2002 portant création d’une coordination nationale des centres agricoles (CONACA)
Made 2002-11-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Congo - Kinshasa
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, agricultural development, governance
Where to read it
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Text
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AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Développement rural 11 novembre 2002. – Arrêté Édition 2003 – © Larcier Tome III 407 • les subventions du gouvernement (budget ordinaire et d’investis sement); • les contributions de la coopération bilatérale et multilatérale; • les fonds de promotion des cultures pérennes et des plantations vil lageoises; • les recettes propres; • les dons et legs. Art. 9. — L’organisation et le fonctionnement du projet seront ré gis par un règlement d’ordre intérieur dûment approuvé. Art. 10. — Le secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécu tion du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 17 juillet 1993. – ARRÊTÉ 0013/CAB/VPM/AGRIDRAL/ 93 portant création d’un programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba, en si gle «D.A.P.I.M.». (Ministère de l’Agriculture et du Dévelop pement rural) – Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — Il est créé au sein du ministère de l’Agriculture et du Dé veloppement rural, un programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba, en sigle «D.A.P.I.M.», doté de l’autonomie administrative et financière et placé sous l’autorité du secrétariat général à l’Agriculture. Art. 2. — Le programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba reprend les activités, les infrastructures et le patrimoine: – du projet italo-zaïrois «Masi-Manimba» – de l’ex-CODAIK, placés dans la zone de Masi-Manimba. Il a pour mission de: – encadrer les ménages agricoles et les éleveurs pour: • la promotion de la production des cultures vivrières notamment le manioc, maïs, arachides, courge et autres; • l’introduction de cultures à haute valeur protéique dans les habitu des culturales et alimentaires; • la formation permanente des paysans par la vulgarisation des pra tiques culturales adéquates, l’utilisation des engrais, intrants agrico les, vétérinaires et la mécanisation partielle des travaux des champs (traction animale, etc.); • la promotion de l’élevage et de la pisciculture villageois notamment la volaille, le petit, le gros bétail et les poissons; • la promotion et l’appui à l’hygiène et la santé des populations de la zone; • la création et/ou la réhabilitation des infrastructures socio-écono miques (routes de desserte, ouvrages d’art, centres de négoce, nutri tionnels, etc.) Art. 3. — Le programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba a son siège social au sein du secrétariat général à l’Agriculture et un siège d’exploitation au chef-lieu de la zone de Masi-Manimba. Art. 4. — La direction du programme agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba est assurée par un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ayant le grade statutaire de directeur chef de service nommé et le cas échéant relevé de ses fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Il as sure la gestion courante du programme et coordonne l’ensemble de ses activités et en rend compte au secrétariat général. Il établit annuel lement un rapport et un bilan des activités du D.A.P.I.M. Art. 5. — Le directeur du programme est secondé dans ses attribu tions par trois adjoints: un adjoint technique, un adjoint administratif et un adjoint financier, ayant le grade statutaire de chef de division, nommés et, le cas échéant relevés de leurs fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 6. — Les ressources financières du programme agro-pastoral intégré de Masi-Manimba sont constituées: 1° des dotations budgétaires de l’État: • budget d’investissement (B.I.); • budget ordinaire (B.O.); • budget pour ordre (B.P.O); • budget annexe (B.A.); • les interventions économiques; 2° des contributions financières des institutions étrangères négo ciées par les autorités compétentes du pays; 3° des dons et legs. Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement de programme du dé veloppement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba sont régis par un règlement intérieur conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et con traires au présent arrêté. Art. 9. — Le secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécu tion du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 11 novembre 2002. – ARRÊTÉ 012 portant création d’une coordination nationale des centres agricoles, «CONA CA» en sigle (Ministère de l’Agriculture, Pêche et Élevage). – Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — Il est créé au sein du ministère de l’Agriculture, Pêche et Élevage, une coordination nationale des centres agricoles, «CONA CA» en sigle. Art. 2. — La CONACA a notamment pour missions de: • coordonner les activités de tous les centres agricoles du pays; • promouvoir la professionnalisation et la modernisation de l’agri culture dans les centres agricoles notamment par l’installation et l’encadrement des professionnels agricoles; • réhabiliter les centres existants et implanter de nouveaux centres; gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Développement rural 11 novembre 2002. – Arrêté 408 Tome III Édition 2003 – © Larcier • planifier, en accord avec les chefs de centre, les activités de leur centre respectif. Art. 3. — La CONACA est dirigée par un coordonnateur national revêtu du grade de commandement et qui coordonne l’ensemble de ses activités. Il est assisté d’un coordonnateur national adjoint. Ils sont tous nommés et relevés de leurs fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 4. — En province, la CONACA est dirigée par un coordonna teur provincial nommé et relevé de ses fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Toutefois, l’ouverture d’une coordination provinciale est subordon née à l’existence d’au moins deux centres agricoles viables ou pouvant être viabilisés. Art. 5. — La CONACA comprend: • un service technique et multidisciplinaire; et • un service administratif et financier. Chaque service est dirigé par un chef de service revêtu du grade de chef de division. Art. 6. — Les ressources financières de la CONACA sont constituées notamment: • des dotations budgétaires de l’État; • des activités d’auto-financement; • des contributions de la coopération bilatérale ou multilatérale. Art. 7. — Le secrétaire général à l’Agriculture, Pêche et Élevage est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.