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Laws of Canada

Wild Rice Regulation (Man. Reg. 38/88)

Made 1988-01-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · Manitoba
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, cereals/grains/rice, authorization/permit, crops, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. Amendments have been inserted into the base regulation for convenience of reference only. The original regulation should be consulted for purposes of interpreting and applying the law. Only amending regulations which have come into force are consolidated. This regulation consolidates the following amendments: 529/88. Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 529/88. 05/98 1 THE WILD RICE ACT (C.C.S.M. c. W140) LOI SUR LE RIZ SAUVAGE (c. W140 de la C.P.L.M.) Wild Rice Regulation Règlement sur le riz sauvage Regulation 38/88 R Registered January 18, 1988 Règlement 38/88 R Date d'enregistrement : le 18 janvier 1988 1 In this regulation, "block licence" means a production licence for an area or a part of an area described on a plan of survey prepared by the Director of Surveys of the Department of Natural Resources; (« licence de bloc ») "harvesting permit" means a permit for harvesting wild rice by mechanical means within an area or part of an area designated under section 5 of the Act; (« permis de récolte ») "mechanical harvesting permit" means a permit for harvesting wild rice by mechanical means for which provision is made in section 4 of the Act; (« permis de récolte mécanique ») "picker's permit" means a permit for harvesting wild rice by manual means within an area or part of an area designated under section 5 of the Act. (« permis de cueilleur ») 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « licence de bloc » Licence de production relative à un secteur, ou à une partie de secteur, décrit sur un plan d'arpentage préparé par le directeur des Levés du ministère des Ressources naturelles. ("block licence") « permis de cueilleur » Permis accordé pour la récolte manuelle du riz sauvage dans un secteur, ou une partie de secteur, désigné aux termes de l'article 5 de la Loi. ("picker's permit") « permis de récolte » Permis accordé pour la récolte du riz sauvage par des moyens mécaniques dans un secteur, ou une partie de secteur, désigné aux termes de l'article 5 de la Loi. ("harvesting permit") « permis de récolte mécanique » Permis accordé pour la récolte du riz sauvage par des moyens mécaniques visés par l'article 4 de la Loi. ("mechanical harvesting permit") 2 The forms set out in Schedules A to M are prescribed as the forms for licences, permits, load slips and applications under the Act. 2 Les formules de licence, de permis, de bordereau de chargement et de demande sous le régime de la Loi sont en la forme prescrite aux annexes A à M. ../w140e.php ../w140f.php WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/982 3 For the purposes of section 5 of The Wild Rice Act, the areas of Crown land set out in Schedule N are designated as areas in which any person may without a licence engage in the manual or mechanical harvesting of wild rice if the person holds a permit and complies with the terms and conditions of the permit. M.R. 529/88 3 Pour l'application de l'article 5 de la Loi sur le riz sauvage, les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence peuvent récolter manuellement ou mécaniquement le riz sauvage dans les zones des biens-fonds domaniaux décrites à l'annexe N si elles sont titulaires d'un permis et qu'elles en respectent les conditions. R.M. 529/88 4 Every harvesting permit and every picker's permit expires on October 31st next following its date of issue. 4 Les permis de récolte et les permis de cueilleur expirent le 31 octobre suivant la date de leur délivrance. 5 Every buyer's permit and every mechanical harvesting permit expires on December 31st next following its date of issue. 5 Les permis d'acheteur et les permis de récolte mécanique expirent le 31 décembre suivant la date de leur délivrance. 6(1) The fees for licence applications and licences are as set out in Schedule O. 6(1) Les droits exigibles à l'égard des demandes de licence et des licences sont indiqués à l'annexe O. 6(2) The fees for any licence application are payable at the time the application is submitted. 6(2) Les droits exigibles à l'égard de toute demande de licence sont payables au moment où la demande est présentée. 6(3) The fees for any licence are payable on or before July 1st next following the date of issue of the licence and on or before July 1st of each year thereafter during the period of validity of the licence. 6(3) Les droits exigibles à l'égard de toute licence sont payables au plus tard le 1er juillet qui suit immédiatement la date de délivrance de la licence et au plus tard le 1er juillet de chaque année subséquente pendant la période de validité de la licence. 7 The fees for permits are as set out in Schedule O and are payable at the time the application for any permit is submitted. 7 Les droits exigibles à l'égard des permis sont indiqués à l'annexe O et sont payables au moment où la demande de permis est présentée. 8 No holder of a licence shall commence harvest operations under the licence in any year unless and until he has applied for and obtained from the minister an operating certificate showing that, as at the date of the certificate, he has made all payments due under the licence and has complied with all other terms and conditions of the licence. 8 Nul titulaire de licence ne peut, dans une année donnée, entreprendre les opérations de récolte visées par la licence avant d'avoir demandé et obtenu un certificat d'exploitation du ministre qui atteste que le titulaire, à la date inscrite sur le certificat, a effectué tous les paiements dus aux termes de la licence et s'est conformé à toutes les modalités et conditions imposées par cette licence. 9 Every holder of a licence shall keep and maintain, and shall submit to the minister in each year along with the application for the operating certificate required under section 8 9 Les titulaires de licence tiennent les documents suivants et les soumettent chaque année au ministre, accompagnés de la demande de certificat d'exploitation requise aux termes de l'article 7 : RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 3 (a) a development plan showing the holder's future plans for seeding, propagation, structural improvements and future water control requirements; (b) a load slip book containing all load slips issued to the holder during the immediately preceding year; and (c) a production record showing the volume of all wild rice harvested under the licence in the immediately preceding year. a) un plan de mise en valeur qui montre les projets du t itulaire relat ivement à l'ensemencement, à la propagation, à l'amélioration des constructions et aux besoins futurs en matière de régularisation des eaux; b) un livre de bordereaux de chargement qui contient tous les bordereaux de chargement délivrés au titulaire au cours de l'année précédente; c) un registre de production qui montre le volume total de riz sauvage récolté aux termes de la licence au cours de l'année précédente. January 18, 1988 John S. Plohman Minister of Natural Resources Le ministre des Ressources naturelles, Le 18 janvier 1988 John S. Plohman WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/984 SCHEDULE A DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Application For Wild Rice Licence I, of , (Name) (Address) Manitoba, , , , (Postal Code) (Telephone) (Occupation) do hereby make application for a Development Licence on the following area (as outlined on attached map). Lake, River or Stream Section Township Range E or W I enclose herewith a deposit of $ in cash or cheque payable to the Minister of Finance to be applied as my annual fee on approval of this application or to be refunded if this application is not approved. With the exception of the following, I hold no interest in Wild Rice Licences whatsoever. Licence No Licence No 1. I have resided in Manitoba for months, years 2. My residence is located or Section Township Range P.M. 3. In the calendar year prior to this application, I produced lbs of wild rice. (total production) RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 5 IF GRANTED a licence, I agree to comply with all licence conditions, including the keeping of accurate records of production, the annual submission of reports, and payment of annual fees as specified in The Wild Rice Act and the regulations pursuant thereto. I do hereby declare that the aforementioned information is true in every respect and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath and by virtue of the Canada Evidence Act. witness date signature NOTE: If application is by a Company or Partnership, more information may be required. FOR DEPARMENT USE ONLY App Number Application Received Time Date Authorized Personnel Description of Location (Map, Lake Name, Legal Description) Insufficient Approved Date Application Disapproved Approved Date MG-10366 WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/986 SCHEDULE B DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Application For Wild Rice Harvesting Permit I, of , (Name) (Address) Manitoba, , , , (Postal Code) (Telephone) (Occupation) do hereby make application to harvest wild rice by mechanical means, until October 31st, 19 , on the following waters. Enclosed please find the required fee of $ . Lake, River or Stream Section Township Range P.M. I hereby agree that I will comply with The Wild Rice Act and regulations pursuant thereto and all applicable Legislation. Dated at this day of , 19 . Signature of Applicant Approved by Date MG-10387 RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 7 SCHEDULE C DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Harvesting Permit This is to certify that: is hereby authorized under the provisions of "The Wild Rice Act" and regulations pursuant thereto, to harvest wild rice on the following unencumbered Crown land: Section Township Range P.M. This permit expires on October 31st, 19 . Dated at , Manitoba this day of , 19 . Authorized Officer MG-10388 WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/988 SCHEDULE D DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Application For Buyer's Permit I, of , (Name) (Address) Manitoba, , , (Postal Code) (Telephone) hereby make application for a Buyer's Permit, to buy and sell green wild rice until December 31st, 19 and I enclose the required Permit fee of $ . I agree to submit all required reports and records and that I will comply with the provisions of The Wild Rice Act and regulations pursuant thereto. Dated at , Manitoba this day of , 19 . Signature Approved by Purchase Receipt Book No's to Date Load Slip No's to MG-10389 RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 9 SCHEDULE E DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Permit No: Buyer's Permit This is to certify that: having paid the prescribed fee, is hereby authorized to buy and/or sell green wild rice within the Province of Manitoba. This permit expires on the 31st day of December, 19 . This permit may not be assigned or transferred to any other person. This permit is subject to The Wild Rice Act and Regulations pursuant thereto. Director of Lands WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9810 SCHEDULE F DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Mechanical Permit This is to certify that: is authorized to utilize motorized or mechanical wild rice harvesting equipment on Licence or Permit Number located on: Section Township Range P.M. SPECIAL CONDITIONS 1. This Permit comes into effect , 19 . 2. Amount and type of motorized or mechanical equipment authorized for use: 3. This Permit expires on . Dated at , Manitoba this day of , 19 . Authorized Officer MG-10391 RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 11 SCHEDULE G DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Wild Rice Load Slip No. Date: , 19 Producer: Name Address Licence #: Permit #: Location: This will certify that the load of green wild rice covered by this load slip contains the following: Number of bags Total Weight For delivery to: at Plant or Buyer Location Certified Correct: Signature of Producer ORIGINAL - TO ACCOMPANY LOAD AND TO BE RETAINED BY THE PURCHASER FOR SURRENDER TO DIRECTOR OF LANDS BRANCH IF REQUESTED. DUPLICATE - TO BE MAILED TO DIRECTOR OF LANDS BRANCH AT BOX 13, 1495 ST. JAMES ST., WINNIPEG, MANITOBA, R3H 0W9. TRIPLICATE - TO BE RETAINED BY THE PRODUCER. MG-10392 WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9812 SCHEDULE H DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Picker's Permit No. P This is to certify that: Name Address is hereby authorized under the provisions of The Wild Rice Act and regulations, to hand harvest wild rice on the following Crown land: Lake - River - Stream and will be camped at: This Permit is not transferable and expires October 31st, 19 . Date Authorized Officer MG-10393 RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 13 SCHEDULE I PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH Declaration of Green Wild Rice Harvested in 19 I, of , Manitoba, do solemnly declare that all the green wild rice that I have harvested or caused to be harvested during 19 is as follows: Licence No. Pounds of Green Wild Rice Sold To I DO HEREBY DECLARE that the aforementioned information is true in every respect and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath and by virtue of the Canada Evidence Act. Witness Date Signature of Declarant MG-10394 WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9814 SCHEDULE J DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES ORIGINAL TO ACCOMPANY LOAD PROVINCE OF MANITOBA BUYER'S WILD RICE LOAD SLIP LANDS BRANCH WILD RICE PURCHASE RECEIPT Date , 19 No. B Date , 19 B Licence No. or Lake Licence No. or Lake Purchased From Purchased From Name Name Address Address Gross Weight Rate Per Pound Gross Weight Rate Per Pound Net Weight Total Price Net Weight Total Price Dockage/No. of Bags Dockage/No. of Bags Date 19 PICKER'S COPY Destination of Name Town via Province or State Truck Licence No. etc. Signature of Buyer Signature of Buyer DUPLICATE TO BE MAILED TO DIRECTOR OF LANDS BRANCH at Box 18, 1495 St. James St., Winnipeg, Manitoba R3H 0W9 TRIPLICATE TO BE RETAINED BY THE PURCHASER MG-10395 MG-10395 RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 15 SCHEDULE K DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH In the matter of THE WILD RICE ACT AND REGULATIONS PURSUANT THERETO and WILD RICE DEVELOPMENT LICENCE NUMBER hereby granted from Her Majesty the Queen, Manitoba to (hereinafter called the Licensor) of (hereinafter called the Licensee) WHEREAS the lands hereinafter described are Crown lands within the meaning of The Wild Rice Act; AND WHEREAS the Licensee requires a Wild Rice Development Licence to produce wild rice upon the Crown land described in paragraph 1, pursuant to The Wild Rice Act; AND WHEREAS the Crown desires to grant to the Licensee the right to seed, propagate and harvest wild rice in, over and upon the Crown lands described in paragraph 1; AND WHEREAS the Licensee hereby agrees to accept the terms and conditions contained hereinafter and further agrees to comply in every respect with The Wild Rice Act and regulations pursuant thereto. WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9816 1. The Licensor hereby grants to the Licensee the right to seed, propagate and harvest wild rice in, over and upon the following Crown lands which rights are hereby granted to the Licensee for the period commencing the date of execution by the Licensor, to and inclusive 2. The Licensee, before commencing harvest operations under authority of this licence, shall apply for and obtain from the Licensor an annual Operating Certificate for each year during the life of the licence. 3. The Licensor reserves the right to refuse an Operating Certificate to the Licensee where the Licensee fails to comply with The Wild Rice Act and regulations pursuant thereto and the terms and conditions of this licence. 4. The Licensee shall obtain a Water Rights Licence in accordance with the provisions of The Water Rights Act, prior to undertaking any and all water control measures. The aforesaid licence may be obtained from the Water Resources Branch and must be provided to the Licensor prior to undertaking construction of any and all water control measures. 5. The Licensee shall, prior to any application of fertilizer, herbicides, insecticide and fungicides, obtain authorization as provided by The Clean Environment Act and regulations pursuant thereto. 6. It is hereby understood that the Licensee retains under the authority of this licence, the exclusive right to authorize such persons as he may elect at his sole discretion, to enter onto, in, over and upon the Crown lands described in Paragraph 1 for the purpose of harvesting wild rice. It is understood that this is a non-exclusive right and limited to such persons intended to harvest wild rice, in accordance with The Wild Rice Act. 7. The Licensee shall obtain written authorization from the appropriate Provincial Authority (Department) prior to erecting, constructing or building of facilities associated with the operations under the authority of this licence. 8. The Licensee shall keep and maintain, or cause to be kept and maintained, a record of his wild rice operations in such form as may be required from time to time by the Licensor, and shall submit such returns on forms prescribed by the Licensor at such times as may be set out on such forms, and without restricting the generality of the foregoing, the Licensee shall keep and maintain or cause to be kept and maintained a) Annual Development Plan b) Load Slip Book c) Production Record RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 17 9. In the event that the Licensee fails to declare or report all of the green wild rice harvested under this licence, this licence may be subject to cancellation at the discretion of the Licensor. 10. This licence shall constitute authority to engage in manual harvesting of wild rice upon the Crown lands specified in Paragraph 1; provided that in the event the Licensee requires to harvest by mechanical means he must first obtain a Mechanical Permit from the Licensor. 11. The Licensee shall comply with all relevant legislation, including The Crown Lands Act, The Forest Act, The Provincial Park Lands Act, and any and all regulations pursuant thereto as well as any and all amendments, and any breach thereof shall be cause for cancellation of this licence. 12. The Licensee shall pay to the Licensor an annual licence fee of which said payment is due July 1st of each year. 13. The Licensee acknowledges and declares that he has read this licence and he fully understands the same and that he covenants and agrees to abide by the terms and conditions thereof. 14. Where in this licence it is provided that any function shall or may be performed by the Licensor, that function may be performed by the Minister of Natural Resources or any other person authorized by law to perform that function or to sign documents of the character of this licence on behalf of Her Majesty the Queen, in Right of Manitoba. IN WITNESS WHEREOF the parties hereunto set their hands and seals this day of 19 Minister of Natural Resources Signed, sealed and delivered in the presence of Witness Licensee WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9818 SCHEDULE L DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH In the matter of THE WILD RICE ACT AND REGULATIONS PURSUANT THERETO and WILD RICE PRODUCTION LICENCE NUMBER hereby granted from Her Majesty the Queen, Manitoba to (hereinafter called the Licensor) of (hereinafter called the Licensee) WHEREAS the lands hereinafter described are Crown lands within the meaning of The Wild Rice Act; AND WHEREAS the Licensee requires a Wild Rice Production Licence to produce wild rice upon the Crown land described in paragraph 1, pursuant to The Wild Rice Act; AND WHEREAS the Crown desires to grant to the Licensee the right to seed, propagate and harvest wild rice in, over and upon the Crown lands described in paragraph 1; AND WHEREAS the Licensee hereby agrees to accept the terms and conditions contained hereinafter and further agrees to comply in every respect with The Wild Rice Act and regulations pursuant thereto. RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 19 1. The Licensor hereby grants to the Licensee the right to seed, propagate and harvest wild rice in, over and upon the following Crown lands which rights are hereby granted to the Licensee for the period commencing the date of execution by the Licensor, to and inclusive 2. The Licensee, before commencing harvest operations under authority of this licence, shall apply for and obtain from the Licensor an annual Operating Certificate for each year during the life of the licence. 3. The Licensor reserves the right to refuse an Operating Certificate to the Licensee where the Licensee fails to comply with The Wild Rice Act and regulations pursuant thereto and the terms and conditions of this licence. 4. The Licensee shall obtain a Water Rights Licence in accordance with the provisions of The Water Rights Act, prior to undertaking any and all water control measures. The aforesaid licence may be obtained from the Water Resources Branch and must be provided to the Licensor prior to undertaking construction of any and all water control measures. 5. The Licensee shall, prior to any application of fertilizer, herbicides, insecticide and fungicides, obtain authorization as provided by The Clean Environment Act and regulations pursuant thereto. 6. It is hereby understood that the Licensee retains under the authority of this licence, the exclusive right to authorize such persons as he may elect at his sole discretion, to enter onto, in, over and upon the Crown lands described in paragraph 1 for the purpose of harvesting wild rice. It is understood that this is a non-exclusive right and limited to such persons intended to harvest wild rice, in accordance with The Wild Rice Act. 7. The Licensee shall obtain written authorization from the appropriate Provincial Authority (Department) prior to erecting, constructing or building of facilities associated with the operation of this licence. 8. The Licensee shall keep and maintain, or cause to be kept and maintained, a record of his wild rice operations in such form as may be required from time to time by the Licensor, and shall submit such returns on forms prescribed by the Licensor at such times as may be set out on such forms; and without restricting the generality of the foregoing, the Licensee shall keep and maintain or cause to be kept and maintained a) Annual Development Plan b) Load Slip Book c) Production Record 9. In the event that the Licensee fails to declare or report all of the green wild rice harvested under this licence, this licence may be subject to cancellation at the discretion of the Licensor. WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9820 10. This licence shall constitute authority to engage in manual harvesting of wild rice upon the Crown lands specified in Paragraph 1; provided that in the event the Licensee requires to harvest by mechanical means, he must first obtain a Mechanical Permit from the Licensor. 11. The Licensee shall comply with all relevant legislation, including The Crown Lands Act, The Forest Act, The Provincial Park Lands Act, and any and all regulations pursuant thereto as well as any and all amendments, and any breach thereof shall be cause for cancellation of this licence. 12. The annual licence fee shall be determined and assessed by the Licensor in accordance with the Regulations pursuant to The Wild Rice Act, as may be amended from time to time, which annual licence fee shall be payable by the Licensee on or before the 1st of July in every year during the term hereof. 13. Interest shall accumulate and be payable by the Licensee at the percentage rate per annum that is set and adjusted periodically by the Minister of Finance on all outstanding licence fees. 14. It is understood and agreed that the outstanding annual licence fee, plus accrued interest shall be and remain a debt due the Licensor, and in this respect, the Licensor reserves the right to forthwith cancel the licence and in addition, take such steps as deemed appropriate in law to collect all outstanding monies due as above. 15. This Licence may be assigned or transferred, in whole or in part, by the Licensee, with the written permission of the Licensor, first had and obtained, which permission shall not unreasonably be withheld. 16. The Licensee acknowledges and declares that he has read this licence and he fully understands the same and that he covenants and agrees to abide by the terms and conditions thereof. 17. Where in this licence it is provided that any function shall or may be performed by the Licensor, that function may be performed by the Minister of Natural Resources or any other person authorized by law to perform that function or to sign documents of the character of this licence on behalf of Her Majesty the Queen in Right of Manitoba. IN WITNESS WHEREOF the parties hereunto set their hands and seals this day of 19 Minister of Natural Resources Signed, sealed and delivered in the presence of: Witness Licensee RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 21 SCHEDULE M DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH In the matter of THE WILD RICE ACT AND REGULATIONS PURSUANT THERETO and WILD RICE BLOCK LICENCE NUMBER hereby granted from Her Majesty the Queen, Manitoba to (hereinafter called the Licensor) of (hereinafter called the Licensee) WHEREAS the lands hereinafter described are Crown lands within the meaning of The Wild Rice Act; AND WHEREAS the Licensee requires a Wild Rice Block Licence to produce wild rice upon the Crown land described in paragraph 1, pursuant to The Wild Rice Act; AND WHEREAS the Crown desires to grant to the Licensee the right to seed, propagate and harvest wild rice in, over and upon the Crown lands described in paragraph 1; AND WHEREAS the Licensee hereby agrees to accept the terms and conditions contained hereinafter and further agrees to comply in every respect with The Wild Rice Act and Regulations pursuant thereto. WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9822 1. The Licensor hereby grants to the Licensee the right to seed, propagate and harvest wild rice in, over and upon the following Crown lands which rights are hereby granted to the Licensee for the period commencing the date of execution by the Licensor, to and inclusive 2. The Licensee, before commencing harvest operations under authority of this licence, shall apply for and obtain from the Licensor an annual Operating Certificate for each year during the life of the licence. 3. The Licensor reserves the right to refuse an Operating Certificate to the Licensee where the Licensee fails to comply with The Wild Rice Act and regulations pursuant thereto and the terms and conditions of this licence. 4. The Licensee shall obtain a Water Rights Licence in accordance with the provisions of The Water Rights Act, prior to undertaking any and all water control measures. The aforesaid licence may be obtained from the Water Resources Branch and must be provided to the Licensor prior to undertaking construction of any and all water control measures. 5. The Licensee shall, prior to any application of fertilizer, herbicides, insecticide and fungicides, obtain authorization as provided by The Clean Environment Act and regulations pursuant thereto. 6. It is hereby understood that the Licensee retains under the authority of this licence, the exclusive right to authorize such persons as he may elect at his sole discretion, to enter onto, in, over and upon the Crown lands described in paragraph 1 for the purpose of harvesting wild rice. It is understood that this is a non-exclusive right and limited to such persons intended to harvest wild rice, in accordance with The Wild Rice Act. 7. The Licensee shall obtain written authorization from the appropriate Provincial Authority (Department) prior to erecting, constructing or building of facilities associated with the operation of this licence. 8. The Licensee shall keep and maintain, or cause to be kept and maintained, a record of his wild rice operations in such form as may be required from time to time by the Licensor, and shall submit such returns on forms prescribed by the Licensor at such times as may be set out on such forms; and without restricting the generality of the foregoing, the Licensee shall keep and maintain or cause to be kept and maintained a) Annual Development Plan b) Load Slip Book c) Production Record RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 23 9. In the event that the Licensee fails to declare or report all of the green wild rice harvested under this licence, this licence may be subject to cancellation at the discretion of the Licensor. 10. This licence shall constitute authority to engage in manual harvesting of wild rice upon the Crown lands specified in Paragraph 1; provided that in the event the Licensee requires to harvest by mechanical means, he must first obtain a Mechanical Permit from the Licensor. 11. The Licensee shall comply with all relevant legislation, including The Crown Lands Act, The Forest Act, The Provincial Park Lands Act, and any and all regulations pursuant thereto as well as any and all amendments, and any breach thereof shall be cause for cancellation of this licence. 12. The Licensee shall pay to the Licensor an annual licence fee of which said payment is due July 1st of each year. 13. This licence may be assigned or transferred, in whole or in part, by the Licensee, with the written permission of the Licensor, first had and obtained, which permission shall not unreasonably be withheld. 14. The Licensee acknowledges and declares that he has read this licence and he fully understands the same and that he covenants and agrees to abide by the terms and conditions thereof. 15. Where in this licence it is provided that any function shall or may be performed by the Licensor, that function may be performed by the Minister of Natural Resources or any other person authorized by law to perform that function or to sign documents of the character of this licence on behalf of Her Majesty the Queen, in Right of Manitoba. IN WITNESS WHEREOF the parties hereunto set their hands and seals this day of 19 Minister of Natural Resources Signed, sealed and delivered in the presence of: Witness Licensee WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9824 SCHEDULE N DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH DESIGNATION OF WILD RICE ZONES 1. The lands contained within the following boundary are constituted and established as a Wild Rice Zone, to be known as: "Natural Wild Rice Zone" – Nopiming Unit means the Crown land contained within the area starting at the Ontario boundary and the north boundary of the Whiteshell Provincial Park, west along this north boundary to the top of township 13, thence west along the township line to the range line between ranges 6 and 7 E.P.M., north to the shore of Lake Winnipeg, north along the east shore of Lake Winnipeg to the top of township 30, east to the range line between ranges 8 and 9, south to the top of township 29, east to the range line between 10 and 11, north to the top of township 30, east to range line between 11 and 12, north to the top of township 32, east to the range line between ranges 12 and 13, south to the top of township 30, east to the range line between ranges 14 and 15, south to the top of township 29, east to the range line between 15 and 16, south to the top of township 27, east to the range line between ranges 16 and 17, south to the top of township 26, east to the Ontario boundary, south along this boundary to the north boundary of the Whiteshell Provincial Park. Interlake Unit means the Crown land contained within the area starting on the east shore of Lake Manitoba at the top of township 21, east along this township line to Provincial Trunk Highway 68, along this highway to the Principal Meridian, north to the top of township 24, east to the west shore of Lake Winnipeg, north along this shore to the top of township 42, west to the range line between 17 and 18 W.P.M., south on this range line to Birch Island, south along the west shore of Birch Island to the top of township 38, west on this township line to the range line between 18 and 19, south on this range line to the top of township 35, east to the east shore of Lake Winnipegosis, south along this shore to the top of township 30, east to the west shore of Lake Manitoba, north along this shore and south to the top of township 21. RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 25 2. "Block Wild Rice Zone" – "Block Zone" means the Crown land contained within the area starting at the Ontario boundary at the top of township 26, west to the range line between ranges 16 and 17, north to the top of township 27, west to the range line between 15 and 16, north to the top of township 29, west to the range line between ranges 14 and 15, north to the top of township 30, west to the range line between ranges 12 and 13, north to the top of township 32, west of the range line between ranges 11 and 12, south to the top of township 30, west to the range line between ranges 10 and 11, south to the top of township 29, west to the range line between ranges 8 and 9, north to the top of township 30, west to the east shore of Lake Winnipeg, north along the east shore of Lake Winnipeg to the top of township 46, east to the range line between ranges 7 and 8, south to the top of township 42, east to the range line between ranges 11 and 12, south to the top of section 18 in township 42, range 12 E.P.M., east to the range line between ranges 14 and 15, north to the top of township 43, east to the Ontario boundary, south along this boundary to the top of township 26. 3. "Swan-Pelican Wild Rice Zone"– "Swan-Pelican zone" means the Crown land contained within the area starting on the top of township 34, on the range line between ranges 18 and 19 W.P.M., north along this range line to the top of township 38, east to Birch Island, north along the west shore of Birch Island to the range line between 17 and 18, north to the top of township 42, along this township line to the west shore of Lake Winnipegosis, north along this shore to the range line between ranges 24 and 25 W.P.M., south to the top of township 37, east to the range line between ranges 22 and 23 W.P.M., south to the top of township 34, east to the range line between 18 and 19 W.P.M. 4. "Manigotogan Wild Rice Zone" – Manigotogan River, between the west shore of Gem Lake and the east shore of Long Lake in Townships 21 and 22 Ranges 15 and 16 EPM; 5. "Moose River Wild Rice Zone" Moose River between Provincial Road 314 and the north shore of Tooth Lake in Township 21 Range 15 EPM; 6. "Maskwa River - Little Bear Creek Wild Rice Zone" That portion of the Maskwa River and Little Bear Creek lying within Township 18 Ranges 10 and 11 EPM. M.R. 529/88 WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9826 SCHEDULE 0 Manitoba Regulation /84 Wild Rice Fees and Charges A. Development Licence $ 25.00 – Annual B. Production Licence – will be based on Licence Fee of $25.00 plus production fee of 3¢ per pound of average declared production over previous three year period. Example: Licence Fee:– $25.00 Average 2,000 lbs.:– 60.00 Annual Fee:– $85.00 C. Block Licence:- $ 25.00 D. Harvest Permit:- 25.00 E. Buyer's Licence:- 200.00 F. Picker's Permit:- Free G. Mechanical Permit:- Free H. Operating Certificate:- Free MG-10399 The Queen’s Printer for the Province of Manitoba RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 27 WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9828 ANNEXE A MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Demande de licence de riz sauvage Je soussigné(e), de (nom) (adresse) (Manitoba) , , , (code postal) (téléphone) (occupation) demande par les présentes une licence de mise en valeur à l'égard du secteur suivant (dont les limites sont tracées sur la carte ci-jointe) : Lac, rivière ou ruisseau section township rang E ou O Vous trouverez ci-joint mon dépôt de $ en espèces ou sous forme de chèque libellé à l'ordre du ministre des Finances. Ce dépôt sera imputé au paiement de mes droits annuels dès l'approbation de cette demande ou me sera remboursé en cas de rejet. À l'exception des licences énumérées ci-dessous, je ne détiens aucun intérêt dans d'autres licences de riz sauvage. Licence n/ Licence n/ 1. Je suis résident(e) du Manitoba depuis mois ans. 2. Ma résidence est située ou section township rang M.P. 3. Au cours de l'année civile qui a précédé la date de la présente demande, j'ai produit lb (production totale) de riz sauvage. RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 29 Si une licence m'est accordée, je m'engage à me conformer à toutes les conditions rattachées à la licence et notamment à tenir des registres de production exacts, à soumettre annuellement les rapports et à payer les droits annuels conformément aux exigences de la Loi sur le riz sauvage et de ses règlements d'application. Je déclare par les présentes que tous les renseignements fournis plus haut sont vrais à tous égards. Je suis conscient(e) que cette demande a la même force et le même effet que si elle avait été faite sous serment et aux termes de la Loi sur la preuve au Canada. témoin date signature REMARQUE : Si la demande est faite par une compagnie ou une société en nom collectif, il est possible que des renseignements supplémentaires soient exigés. ESPACE RÉSERVÉ AU MINISTÈRE Numéro de la demande Demande reçue Received heure date personnel autorisé Description de l'emplacement (carte, nom de lac, insuffisante approuvée date description légale) Demande rejetée approuvée date MG-10356F WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9830 ANNEXE B MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Demande de permis de récolte du riz sauvage Je soussigné(e), de (nom) (adresse) (Manitoba) (code postal) (téléphone) (occupation) demande par les présentes un permis pour récolter le riz sauvage par des moyens mécaniques jusqu'au 31 octobre 19 dans les eaux ci-après indiquées. Vous trouverez ci-joint les droits requis de $. Lac, rivière, ruisseau section township rang M.P. Je m'engage par les présentes à me conformer à la Loi sur le riz sauvage et à ses règlements d'application de même qu'à la législation applicable. Fait à le 19 . (date) signature du requérant Approuvée par Date MG-10387F RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 31 ANNEXE C MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Permis de récolte Les présentes ont pour but d'attester que est autorisé(e) à récolter le riz sauvage sur la terre domaniale non grevée décrite ci-après, conformément aux dispositions de la Loi sur le riz sauvage et de ses règlements d'application : section township rang M.P. Le présent permis expire le 31 octobre 19 . Fait à (Manitoba), le 19 . (date) agent autorisé MG-10388F WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9832 ANNEXE D MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Demande de permis d'acheteur Je soussigné(e), de (nom) (adresse) (Manitoba) , , demande par les présentes (code postal) (téléphone) un permis d'acheteur en vue d'acheter et de vendre le riz sauvage vert jusqu'au 31 décembre19 et j'inclus les droits de permis requis de $. Je m'engage à soumettre tous les rapports et registres requis et à me conformer aux dispositions de la Loi sur le riz sauvage et de ses règlements d'application. Fait à (Manitoba), le 19 . (date) signature Approuvée par Livret de récépissés d'achat nos à . Date Bordereaux de chargement nos à . MG-10389F RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 33 ANNEXE E MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Permis n/ Permis d'acheteur Les présentes ont pour but d'attester que a acquitté les droits prescrits, et est autorisé(e) à acheter et à vendre du riz sauvage dans la province du Manitoba. Le présent permis expire le 31 décembre 19 . Le présent permis ne peut être cédé ni transféré à une autre personne. Le présent permis est assujetti aux dispositions de la Loi sur le riz sauvage et de ses règlements d'application. Le directeur des Terres domaniales, MG-10390F WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9834 ANNEXE F MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Permis d'utilisation d'équipement mécanique Les présentes ont pour but d'attester que est autorisé(e) à utiliser de l'équipement motorisé ou mécanique pour la récolte du riz sauvage, visé à la licence ou au permis portant le numéro à l'égard de l'emplacement situé section township rang M.P. CONDITIONS PARTICULIÈRES 1. Le présent permis entre en vigueur le 19 2. Quantité et type d'équipement motorisé ou mécanique dont l'utilisation est autorisée : 3. Le présent permis expire le . Fait à (Manitoba), le 19 . (date) agent autorisé MG-10391F RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 35 ANNEXE G MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Bordereau de chargement du riz sauvage N/ Date : 19 Producteur: nom adresse Licence n/ Permis n/ Emplacement : Les présentes ont pour but d'attester que le chargement de riz sauvage vert faisant l'objet du présent bordereau de chargement contient ce qui suit : Nombre de sacs Poids total Pour livraison à au usine ou acheteur emplacement Certifié exact : signature du producteur ORIGINAL - À JOINDRE AU CHARGEMENT ET À CONSERVER PAR L'ACHETEUR EN VUE D'ÊTRE REMIS SUR DEMANDE AU DIRECTEUR DES TERRES DOMANIALES. DUPLICATA - À POSTER AU DIRECTEUR DES TERRES DOMANIALES À L'ADRESSE SUIVANTE : C.P. 13, 1495 RUE SAINT-JAMES, WINNIPEG (MANITOBA) R3H 0W9. TRIPLICATA - À CONSERVER PAR LE PRODUCTEUR. MG-10392F WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9836 ANNEXE H MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Permis de cueilleur n/ P Les présentes ont pour but d'attester que nom adresse est autorisé(e) à récolter manuellement le riz sauvage sur la terre domaniale suivante conformément aux dispositions de la Loi sur le riz sauvage et de ses règlements d'application : lac, rivière, ruisseau et établira son camp à Le présent permis est incessible et expire le 31 octobre 19 . date agent autorisé MG-10393F RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 37 ANNEXE I PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES Déclaration de la quantité de riz sauvage vert récoltée en 19 Je soussigné(e), de (Manitoba), déclare solennellement que j'ai récolté ou fait récolter la quantité suivante de riz sauvage vert en 19 : Licence n/ Livres de riz sauvage vert Vendues à JE DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES que les renseignements susmentionnés sont exacts à tous égards. Je suis conscient(e) que cette déclaration a la même force et le même effet que si elle avait été faite sous serment et aux termes de la Loi sur la preuve au Canada. témoin date signature du déclarant MG-10394F WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9838 ANNEXE J MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ORIGINAL À JOINDRE AU CHARGEMENT PROVINCE DU MANITOBA BORDEREAU DE CHARGEMENT DU RIZ DIRECTION DES TERRES DOMANIALES SAUVAGE DE L'ACHETEUR RÉCÉPISSÉ D'ACHAT DE RIZ SAUVAGE Date 19 N/ B Date 19 N/ B N/ de licence ou lac N/ de licence ou lac Acheté de Acheté de Nom Nom Adresse Adresse Poids brut Taux par livre Poids brut Taux par livre Poids net Prix total Poids net Prix total Nombre de sacs retranchés Nombre de sacs retranchés Date 19 EXEMPLAIRE DU CUEILLEUR Destination : de nom ville par province ou État n/ d'immatriculation du camion, etc. Signature de l'acheteur Signature de l'acheteur DUPLICATA - À POSTER AU DIRECTEUR DES TERRES DOMANIALES À L'ADRESSE SUIVANTE : C.P. 18, 1495 RUE SAINT-JAMES, WINNIPEG (MANITOBA) R3H 0W9 TRIPLICATA - À CONSERVER PAR L'ACHETEUR MG-10395F MG-10395F RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 39 ANNEXE K MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES En ce qui concerne : LA LOI SUR LE RIZ SAUVAGE ET SES RÈGLEMENTS D'APPLICATION et LA LICENCE DE MISE EN VALEUR DU RIZ SAUVAGE PORTANT LE NUMÉRO accordée par les présentes par Sa Majesté la Reine (Manitoba), (ci-après appelée « le concédant »), à de , (ci-après appelé « le titulaire de la licence »), ATTENDU QUE les biens-fonds décrits ci-après sont des terres domaniales au sens de la Loi sur le riz sauvage; ATTENDU QUE le titulaire de la licence doit avoir une licence de mise en valeur du riz sauvage pour produire du riz sauvage sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1 en application de la Loi sur le riz sauvage; ATTENDU QUE la Couronne désire octroyer au titulaire de la licence le droit d'ensemencer, de propager et de récolter le riz sauvage sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1; ATTENDU QUE le titulaire de la licence accepte par les présentes les modalités et les conditions énoncées ci-après et s'engage en outre à se conformer à tous égards à la Loi sur le riz sauvage de même qu'à ses règlements d'application; WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9840 1. Le condédant octroie par les présentes au titulaire de la licence le droit d'ensemencer, de propager et de récolter le riz sauvage sur les terres domaniales suivantes : pour la période commençant à la date de signature des présentes par le concédant et allant jusqu'au . 2. Avant de commencer les opérations de récolte aux termes de la présente licence, le titulaire de la licence fait une demande auprès du concédant et obtient de celui-ci un certificat d'exploitation annuel à l'égard de chaque année de validité de la licence. 3. Le concédant se réserve le droit de refuser la délivrance du certificat d'exploitation au titulaire de la licence si ce dernier contrevient à la Loi sur le riz sauvage, à ses règlements d'application ou aux modalités et conditions de la présente licence. 4. Avant d'entreprendre tout ouvrage de régularisation des eaux, le titulaire de la licence doit obtenir une licence d'utilisation de l'eau en conformité avec les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. Il peut l'obtenir auprès de la Direction des ressources hydrauliques et doit la présenter au concédant avant d'entreprendre la construction de tout ouvrage de régularisation des eaux. 5. Avant de procéder à l'épandage d'engrais, d'herbicides, d'insecticides ou de fongicides, le titulaire de la licence doit obtenir une autorisation selon les dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement et de ses règlements d'application. 6. Il est entendu par les présentes que le titulaire de la licence conserve aux termes de la présente licence le droit exclusif d'autoriser à son entière discrétion les personnes de son choix à pénétrer sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1 en vue de récolter le riz sauvage. Il est entendu que ce droit est exclusif seulement à l'égard des personnes qui récoltent le riz sauvage en conformité avec la Loi sur le riz sauvage mais qu'il n'est pas exclusif à l'égard d'autres objets. 7. Le titulaire de la licence doit obtenir l'autorisation écrite de l'administration ou du ministère provincial compétent avant d'ériger, de construire ou de bâtir des installations reliées à l'exploitation visée à la présente licence. 8. Le titulaire de la licence tient, ou fait tenir, un registre de ses activités liées au riz sauvage en la forme requise par le concédant et soumet les déclarations au moyen des formules prescrites par le concédant aux moments indiqués sur ces formules et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il tient, ou fait tenir, les documents suivants : a) un plan annuel de mise en valeur; b) un livre des bordereaux de chargement; c) un registre de production. RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 41 9. Si le titulaire de la licence omet de déclarer la quantité totale de riz sauvage vert récolté aux termes de la présente licence, le concédant peut, à sa discrétion, annuler ladite licence. 10. La présente licence donne le droit de récolter manuellement le riz sauvage sur les terres domaniales indiquées au paragraphe 1. Si le titulaire de la licence veut récolter par des moyens mécaniques, il doit d'abord obtenir un permis de récolte mécanique du concédant. 11. Le titulaire de la licence doit se conformer aux lois pertinentes, notamment à la Loi sur les terres domaniales, la Loi sur les forêts, la Loi sur les parcs provinciaux, de même qu'à leurs règlements d'application et modifications. Tout manquement à l'une de ces dispositions constitue un motif d'annulation de la présente licence. 12. Le titulaire de la licence paie au condédant un droit annuel de exigible le 1er juillet de chaque année. 13. Le titulaire de la licence reconnaît et déclare qu'il a lu la présente licence, qu'il la comprend parfaitement et qu'il s'engage à en respecter les modalités et conditions. 14. Lorsqu'il est indiqué dans la présente licence qu'une fonction est ou peut être remplie par le concédant, cette fonction peut être remplie par le ministre des Ressources naturelles ou par toute autre personne autorisée par la loi à remplir cette fonction ou à signer des documents de la nature de la présente licence au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba. EN FOI DE QUOI, les parties mentionnées dans les présentes apposent leur signature et leur sceau le 19 . (date) Ministre des Ressources naturelles Signé, scellé et délivré en la présence de témoin titulaire de la licence WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9842 ANNEXE L MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES En ce qui concerne : LA LOI SUR LE RIZ SAUVAGE ET SES RÈGLEMENTS D'APPLICATION et LA LICENCE DE PRODUCTION DE RIZ SAUVAGE PORTANT LE NUMÉRO accordée par les présentes par Sa Majesté la Reine (Manitoba), (ci-après appelée « le concédant »), à de , (ci-après appelé « le titulaire de la licence »), ATTENDU QUE les biens-fonds ci-après sont des terres domaniales au sens de la Loi sur le riz sauvage; ATTENDU QUE le titulaire de la licence doit avoir une licence de production de riz sauvage pour produire du riz sauvage sur la terre domaniale décrite au paragraphe 1 en application de la Loi sur le riz sauvage; ATTENDU QUE la Couronne désire octroyer au titulaire de la licence le droit d'ensemencer, de propager et de récolter le riz sauvage sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1; ATTENDU QUE le titulaire de la licence accepte par les présentes les modalités et conditions énoncées ci-après et s'engage en outre à se conformer à tous égards à la Loi sur le riz sauvage de même qu'à ses règlements d'application; RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 43 1. Le concédant octroie par les présentes au titulaire de la licence le droit d'ensemencer, de propager et de récolter le riz sauvage sur les terres domaniales suivantes : pour la période commençant à la date de signature des présentes par le concédant et allant jusqu'au . 2. Avant de commencer les opérations de récolte aux termes de la présente licence, le titulaire de la licence fait une demande auprès du concédant et obtient de celui-ci un certificat d'exploitation annuel à l'égard de chaque année de validité de la licence. 3. Le concédant se réserve le droit de refuser la délivrance du certificat d'exploitation au titulaire de la licence si ce dernier contrevient à la Loi sur le riz sauvage, à ses règlements d'application ou aux modalités et conditions de la présente licence. 4. Avant d'entreprendre tout ouvrage de régularisation et de contrôle des eaux, le titulaire de la licence doit obtenir une licence d'utilisation de l'eau en conformité avec les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. Il peut l'obtenir auprès de la Direction des ressources hydrauliques et doit la présenter au concédant avant d'entreprendre la construction de tout ouvrage de régularisation et de contrôle des eaux. 5. Avant de procéder à l'épandage d'engrais, d'herbicides, d'insecticides ou de fongicides, le titulaire de la licence doit obtenir une autorisation selon les dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement et de ses règlements d'application. 6. Il est entendu par les présentes que le titulaire de la licence conserve aux termes de la présente licence le droit exclusif d'autoriser à son entière discrétion les personnes de son choix à pénétrer sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1 en vue de récolter le riz sauvage. Il est entendu que ce droit est exclusif seulement à l'égard des personnes qui récoltent le riz sauvage en conformité avec la Loi sur le riz sauvage mais qu'il n'est pas exclusif à l'égard d'autres objets. 7. Le titulaire de la licence doit obtenir une autorisation écrite de l'administration ou du ministère provincial compétent avant d'ériger, de construire ou de bâtir des installations reliées à l'exploitation visée à la présente licence. 8. Le titulaire de la licence tient, ou fait tenir, un registre de ses activités liées au riz sauvage en la forme requise par le concédant et soumet les déclarations au moyen des formules prescrites par le concédant aux moments indiqués sur ces formules et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il tient, ou fait tenir, les documents suivants : a) un plan annuel de mise en valeur; b) un livre des bordereaux de chargement; c) un registre de production. 9. Si le titulaire de la licence omet de déclarer la quantité totale de riz sauvage vert récolté aux termes de la présente licence, le concédant peut, à sa discrétion, annuler ladite licence. WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9844 10. La présente licence donne le droit de récolter manuellement le riz sauvage sur les terres domaniales indiquées au paragraphe 1. Si le titulaire de la licence veut récolter par des moyens mécaniques, il doit d'abord obtenir un permis de récolte mécanique du concédant. 11. Le titulaire de la licence doit se conformer aux lois pertinentes, notamment à la Loi sur les terres domaniales, la Loi sur les forêts, la Loi sur les parcs provinciaux, de même qu'à leurs règlements d'application et modifications. Tout manquement à l'une de ces dispositions constitue un motif d'annulation de la présente licence. 12. Les droits annuels exigibles à l'égard de la licence sont déterminés et imposés par le concédant en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur le riz sauvage, et ses modifications; ces droits sont payables par le titulaire de la licence au plus tard le 1er juillet de chaque année, pendant la durée de cette licence. 13. Des intérêts courent sur tous les droits de licence échus au taux annuel fixé et rajusté périodiquement par le ministre des Finances; en outre, le titulaire de la licence est responsable du paiement de ces intérêts. 14. Il est entendu et convenu que les droits annuels exigibles à l'égard de la licence, auxquels s'ajoutent les intérêts courus, constituent et demeurent une dette envers le concédant et, à cet égard, ce dernier se réserve le droit d'annuler immédiatement la licence en plus de prendre les mesures qu'il juge appropriées en droit en vue de recouvrer toutes les sommes échues aux termes des présentes. 15. Le titulaire de la licence peut céder ou transférer la présente licence, en tout ou en partie, seulement après avoir obtenu la permission écrite du concédant, qui ne peut la refuser sans motif raisonnable. 16. Le titulaire de la licence reconnaît et déclare qu'il a lu la présente licence, qu'il la comprend parfaitement et qu'il s'engage à en respecter les modalités et conditions. 17. Lorsqu'il est indiqué dans la présente licence qu'une fonction est ou peut être remplie par le concédant, cette fonction peut être remplie par le ministre des Ressources naturelles ou par toute autre personne autorisée par la loi à remplir cette fonction ou à signer des documents de la nature de la présente licence au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba. EN FOI DE QUOI, les parties mentionnées dans les présentes apposent leur signature et leur sceau le 19 . (date) Ministre des Ressources naturelles Signé, scellé et délivré en la présence de témoin titulaire de la licence RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 45 ANNEXE M MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES En ce qui concerne : LA LOI SUR LE RIZ SAUVAGE ET SES RÈGLEMENTS D'APPLICATION et LA LICENCE DE BLOC DE RIZ SAUVAGE PORTANT LE NUMÉRO accordée par les présentes par Sa Majesté la Reine (Manitoba), (ci-après appelée « le concédant »), à de , (ci-après appelé « le titulaire de la licence »), ATTENDU QUE les biens-fonds décrits ci-après sont des terres domaniales au sens de la Loi sur le riz sauvage; ATTENDU QUE le titulaire de la licence doit avoir une licence de bloc de riz sauvage pour produire du riz sauvage sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1 en application de la Loi sur le riz sauvage; ATTENDU QUE la Couronne désire octroyer au titulaire de la licence le droit d'ensemencer, de propager et de récolter le riz sauvage sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1; ATTENDU QUE le titulaire de la licence accepte par les présentes les modalités et conditions énoncées ci-après et s'engage en outre à se conformer à tous égards à la Loi sur le riz sauvage de même qu'à ses règlements d'application; WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9846 1. Le concédant octroie par les présentes au titulaire de la licence le droit d'ensemencer, de propager et de récolter le riz sauvage sur les terres domaniales suivantes : pour la période commençant à la date de signature des présentes par le concédant et allant jusqu'au . 2. Avant de commencer les opérations de récolte aux termes de la présente licence, le titulaire de la licence fait une demande auprès du concédant et obtient de celui-ci un certificat d'exploitation annuel à l'égard de chaque année de validité de la licence. 3. Le concédant se réserve le droit de refuser la délivrance du certificat d'exploitation au titulaire de la licence si ce dernier contrevient à la Loi sur le riz sauvage, à ses règlements d'application ou aux modalités et conditions de la présente licence. 4. Avant d'entreprendre tout ouvrage de régularisation et de contrôle des eaux, le titulaire de la licence doit obtenir une licence d'utilisation de l'eau en conformité avec les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. Il peut l'obtenir auprès de la Direction des ressources hydrauliques et doit la présenter au concédant avant d'entreprendre la construction de tout ouvrage de régularisation et de contrôle des eaux. 5. Avant de procéder à l'épandage d'engrais, d'herbicides, d'insecticides ou de fongicides, le titulaire de la licence doit obtenir une autorisation selon les dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement et de ses règlements d'application. 6. Il est entendu par les présentes que le titulaire de la licence conserve aux termes de la présente licence le droit exclusif d'autoriser à son entière discrétion les personnes de son choix à pénétrer sur les terres domaniales décrites au paragraphe 1 en vue de récolter le riz sauvage. Il est entendu que ce droit est exclusif seulement à l'égard des personnes qui récoltent le riz sauvage en conformité avec la Loi sur le riz sauvage mais qu'il n'est pas exclusif à l'égard d'autres objets. 7. Le titulaire de la licence doit obtenir une autorisation écrite de l'administration ou du ministère provincial compétent avant d'ériger, de construire ou de bâtir des installations reliées à l'exploitation visée à la présente licence. 8. Le titulaire de la licence tient, ou fait tenir, un registre de ses activités liées au riz sauvage en la forme requise par le concédant et soumet les déclarations au moyen des formules prescrites par le concédant aux moments indiqués sur ces formules et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il tient, ou fait tenir, les documents suivants : a) un plan annuel de mise en valeur; b) un livre des bordereaux de chargement; c) un registre de production. RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 47 9. Si le titulaire de la licence omet de déclarer la quantité totale de riz sauvage vert récolté aux termes de la présente licence, le concédant peut, à sa discrétion, annuler ladite licence. 10. La présente licence donne le droit de récolter manuellement le riz sauvage sur les terres domaniales indiquées au paragraphe 1. Si le titulaire de la licence veut récolter par des moyens mécaniques, il doit d'abord obtenir un permis de récolte mécanique du concédant. 11. Le titulaire de la licence doit se conformer aux lois pertinentes, notamment à la Loi sur les terres domaniales, la Loi sur les forêts, la Loi sur les parcs provinciaux, de même qu'à leurs règlements d'application et modifications. Tout manquement à l'une de ces dispositions constitue un motif d'annulation de la présente licence. 12. Le titulaire de la licence paie au concédant un droit annuel de exigible le 1er juillet de chaque année. 13. Le titulaire de la licence peut céder ou transférer la présente licence, en tout ou en partie, seulement après avoir obtenu la permission écrite du concédant, qui ne peut la refuser sans motif raisonnable. 14. Le titulaire de la licence reconnaît et déclare qu'il a lu la présente licence, qu'il la comprend parfaitement et qu'il s'engage à en respecter les modalités et conditions. 15. Lorsqu'il est indiqué dans la présente licence qu'une fonction est ou peut être remplie par le concédant, cette fonction peut être remplie par le ministre des Ressources naturelles ou par toute autre personne autorisée par la loi à remplir cette fonction ou à signer des documents de la nature de la présente licence au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba. EN FOI DE QUOI, les parties mentionnées dans les présentes apposent leur signature et leur sceau le 19 . (date) Ministre des Ressources naturelles Signé, scellé et délivré en la présence de témoin titulaire de la licence WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9848 ANNEXE N MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES DÉSIGNATION DES ZONES DE RIZ SAUVAGE 1. Les biens-fonds compris à l'intérieur des limites mentionnées ci-après sont constitués et établis en zones de riz sauvage, qui seront connues sous les désignations suivantes : « Zone de riz sauvage naturelle » – Unité de Nopiming désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant à la frontière de l'Ontario et à la limite septentrionale du Parc provincial du Whiteshell; de là vers l'ouest le long de ladite limite jusqu'à la limite supérieure du township 13; de là vers l'ouest le long de la ligne de ce township jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 6 et 7 E.M.P.; de là vers le nord jusqu'au rivage du lac Winnipeg; de là vers le nord le long du rivage oriental du lac Winnipeg jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 8 et 9; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 10 et 11; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 11 et 12; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 32; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 12 et 13; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 14 et 15; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 15 et 16; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 27; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 16 et 17; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 26; de là vers l'est jusqu'à la frontière de l'Ontario; de là vers le sud le long de ladite frontière jusqu'à la limite septentrionale du Parc provincial du Whiteshell. Unité Interlake désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant sur le rivage oriental du lac Manitoba à la limite supérieure du township 21; de là vers l'est le long de ladite limite jusqu'à la route provinciale à grande circulation n/ 68; de là le long de ladite route jusqu'au méridien principal; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 24; de là vers l'est jusqu'au rivage occidental du lac Winnipeg; de là vers le nord le long dudit rivage jusqu'à limite supérieure du township 42; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 17 et 18 O.M.P.; de là vers le sud le long de ladite ligne jusqu'à l'île Birch; de là vers le sud le long du rivage occidental de l'île Birch jusqu'à la limite supérieure du township 38; de là vers l'ouest le long de ladite limite jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 18 et 19; de là vers le sud le long de ladite ligne jusqu'à la limite supérieure du township 35; de là vers l'est jusqu'au rivage oriental du lac Winnipegosis; de là vers le sud le long dudit rivage jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'au rivage occidental du lac Manitoba; de là vers le nord le long dudit rivage et vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 21. RIZ SAUVAGE W140 — R.M. 38/88 R 05/98 49 2. « Zone-bloc de riz sauvage » – « Zone-bloc » désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant à la frontière de l'Ontario à la limite supérieure du township 26; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 16 et 17; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 27; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 15 et 16; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 14 et 15; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 12 et 13; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 32; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 11 et 12; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 10 et 11; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 8 et 9; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'ouest jusqu'au rivage oriental du lac Winnipeg; de là vers le nord le long du rivage oriental du lac Winnipeg jusqu'à la limite supérieure du township 46; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 7 et 8; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 42; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 11 et 12; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure de la section 18 du township 42, rang 12 E.M.P.; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 14 et 15; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 43; de là vers l'est jusqu'à la frontière de l'Ontario; de là vers le sud le long de ladite frontière jusqu'à la limite supérieure du township 26. 3. « Zone de riz sauvage Swan-Pelican » – « Zone Swan-Pelican » désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant à la limite supérieure du township 34, le long de la ligne de rang située entre les rangs 18 et 19 O.M.P.; de là vers le nord le long de ladite ligne jusqu'à la limite supérieure du township 38; de là vers l'est jusqu'à l'île Birch; de là vers le nord le long du rivage occidental de Birch Island jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 17 et 18; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 42, le long de ladite limite jusqu'au rivage occidental du lac Winnipegosis; de là vers le nord le long dudit rivage jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 24 et 25 O.M.P.; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 37; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 22 et 23 O.M.P.; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 34; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 18 et 19 O.M.P. 4. Zone de riz sauvage Manigotogan – La rivière Manigotogan entre la rive ouest du lac Gem et la rive est du lac Long, townships 21 et 22, rangs 15 et 16 E.M.P.; 5. Zone de riz sauvage de la rivière Moose – La rivière Moose entre la route provinciale secondaire n/ 314 et la rive nord du lac Tooth, township 21, rang 15 E.M.P.; 6. Zone de riz sauvage de la rivière Maskwa et du ruisseau Little Bear – La partie de la rivière Maskwa et du ruisseau Little Bear située dans le township 18, rangs 10 et 11 E.M.P. R.M. 529/88 WILD RICE W140 — M.R. 38/88 R 05/9850 L'Imprimeur de la Reine du Manitoba ANNEXE O Règlement du Manitoba /84 Droits et frais relatifs au riz sauvage A. Licence de mise en valeur 25 $ par année B. Licence de production – aux droits de 25 $ payables à l'égard d'une licence s'ajoutent des droits de production de 3 ¢ par livre calculés à partir de la moyenne de production déclarée au cours des trois années précédentes. Exemple : Droits de licence 25 $ Moyenne de 2 000 lb 60 $ Droit annuel 85 $ C. Licence de bloc 25 $ D. Permis de récolte 25 $ E. Licence d'acheteur 200 $ F. Permis de cueilleur Gratuit G. Permis de récolte mécanique Gratuit H. Certificat d'exploitation Gratuit MG-10399F

Wild Rice Regulation (Man. Reg. 38/88) · Nelum