Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations (SOR/2012-69)
Made 2012 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada
- Subjects
- Environment, Sea, Waste and hazardous substances
- Keywords
- marine pollution, pollution control, hazardous substances, enforcement/compliance
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Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations CODIFICATION Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SOR/2012-69 DORS/2012-69 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. The last amendments came into force on December 6, 2013. Any amendments that were not in force as of Novem‐ ber 21, 2016 are set out at the end of this document un‐ der the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 iii À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation 1 Definitions 1 Définitions 2 Referenced documents — as amended from time to time 2 Incorporation par renvoi — avec ses modifications successives Application Application 3 Application 3 Application PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Pollutants Polluants 4 Prescribed pollutants 4 Polluants 5 Exceptions to prohibited discharges 5 Exceptions aux interdictions de rejet Detection of Violations and Enforcement of MARPOL Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL 6 Article 6 of MARPOL 6 Article 6 de MARPOL Canadian Vessels in Special Areas Bâtiments canadiens dans les zones spéciales 7 Oil and oily mixtures 7 Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures Equipment Équipement 9 Requirements 9 Exigences 10 Certificate of type approval 10 Certificat d’approbation de type PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement 11 Plans and specifications 11 Plans et spécifications 12 Equipment requirements 12 Exigences quant à l’équipement 13 5 ppm bilge alarms 13 Alarmes à 5 ppm pour eaux de cale Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 iv À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 14 Containers or enclosed deck areas for bunkering operations 14 Conteneurs ou ponts fermés destinés aux opérations de soutage 15 Containers or enclosed deck areas for oil tankers 15 Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers 16 Tanks for oily residue and sludge oil 16 Citernes à boues et résidus d’hydrocarbures 17 Oil fuel tank protection 17 Protection des soutes à combustibles liquides 18 Forepeak tanks and tanks forward of the collision bulkhead 18 Citernes de coqueron avant et citernes à l’avant de la cloison d’abordage 19 Cargo spaces in vessels other than oil tankers 19 Espaces à cargaison — bâtiments autres que les pétroliers 20 Pumps 20 Pompes 21 Means for stopping discharge pumps 21 Moyen permettant d’arrêter les pompes de rejet 22 Retention or discharge equipment — oil tankers of 150 gross tonnage or less 22 Équipement de rétention ou de rejet — pétroliers d’une jauge brute de 150 ou moins SUBDIVISION 2 Certificates, Endorsements and Inspections SOUS-SECTION 2 Certificats, visas et inspections 23 Issuance of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates 23 Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures 24 Endorsement of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates 24 Visa — certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures SUBDIVISION 3 Shipboard Documents SOUS-SECTION 3 Documents à bord du bâtiment 25 Certificates 25 Certificats 26 Survey report file 26 Dossier des rapports de visites 27 Emergency plan 27 Plan d’urgence 27.1 STS operations Plan 27.1 Plan d’opérations STS SUBDIVISION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures SOUS-SECTION 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures 28 Application 28 Application 29 Prohibition 29 Interdiction 30 Authorized discharge — Section I waters 30 Rejets autorisés — eaux de la section I 31 Authorized discharge — Section II waters and seaward 31 Rejets autorisés — eaux de la section II et au-delà SUBDIVISION 5 Transfer Operations SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement 32 Application 32 Application 33 Communications 33 Communications 34 Lighting 34 Éclairage 35 Transfer conduits 35 Tuyaux de transbordement 36 Reception facility — standard discharge connections 36 Installation de réception — raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 v À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 36.1 Overall advisory control of transfers between oil tankers 36.1 Supervision générale des opérations de transbordement entre pétroliers 37 Requirements for transfer operations — vessels 37 Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments 38 Duties of supervisors of transfer operations — vessels 38 Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 39 Emergency 39 Situations d’urgence 39.1 Notification of transfers between oil tankers 39.1 Avis de transbordement entre pétroliers SUBDIVISION 6 Record-keeping SOUS-SECTION 6 Tenue du registre 40 Oil Record Books — Part I 40 Registre des hydrocarbures — partie I 41 Reception facility receipts 41 Reçus de l’installation de réception 42 Recording device for bilge alarms 42 Dispositif d’enregistrement destiné aux alarmes pour eaux de cale 42.1 STS operations Plan — Records 42.1 Inscriptions — plan d’opérations STS SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers General Dispositions générales 43 Application 43 Application Phasing-in Mise en place progressive 44 Interpretation 44 Définitions Oil Tankers Carrying Heavy Grade Oil as Cargo Pétroliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds 45 Definition of heavy grade oil 45 Définition de hydrocarbures lourds Requirements for Other Oil Tankers Exigences relatives aux autres pétroliers 46 Application 46 Application Oil Barges Chalands à hydrocarbures 47 Height of double bottom 47 Hauteur du double fond SUBDIVISION 8 Exemptions and Equivalents SOUS-SECTION 8 Exemptions et équivalences 48 Board 48 Bureau DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 1 General SOUS-SECTION 1 Dispositions générales 49 Limited application — foreign vessels 49 Application restreinte — bâtiments étrangers 50 Liquid substances 50 Substances liquides SUBDIVISION 2 Construction and Equipment SOUS-SECTION 2 Construction et équipement 51 Plans and specifications 51 Plans et spécifications Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 vi À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 52 NLS tankers — Annex II to MARPOL 52 Bâtiments-citernes SLN — Annexe II de MARPOL 53 Containers or enclosed deck areas — NLS tankers 53 Conteneurs ou ponts fermés — bâtiments-citernes SLN SUBDIVISION 3 Certificates, Endorsements and Inspections SOUS-SECTION 3 Certificats, visas et inspections 54 Issuance 54 Délivrance 55 Endorsement of Canadian NLS certificates 55 Visa — certificat canadien de transport de SLN SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment 56 Certificates 56 Certificats 57 Emergency plan 57 Plan d’urgence SUBDIVISION 5 Notices SOUS-SECTION 5 Avis 58 Display 58 Affichage SUBDIVISION 6 Control of Cargo Operations SOUS-SECTION 6 Contrôle des opérations de la cargaison 59 Operational requirements — NLS tankers 59 Exigences d’exploitation — bâtiments-citernes SLN 60 Operational requirements — IBC Code 60 Exigences d’exploitation — Recueil IBC 61 Tank washing operations 61 Opérations de lavage de citernes 62 Stripping operations 62 Opérations d’assèchement 63 Procedures — Category X 63 Méthodes — catégorie X 64 Interpretation 64 Définitions 65 Ventilation procedures 65 Méthodes de ventilation SUBDIVISION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances SOUS-SECTION 7 Rejet de substances liquides nocives 66 Application 66 Application 67 Prohibition 67 Interdiction 68 Authorized discharge — Category X 68 Rejet autorisé — catégorie X 69 Authorized discharge — Category Y 69 Rejet autorisé — catégorie Y 70 Authorized discharge — Category Z 70 Rejet autorisé — catégorie Z 71 Authorized discharge — ballast water 71 Rejet autorisé — eau de ballast SUBDIVISION 8 Transfer Operations SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement 72 Application 72 Application 73 Communications 73 Communications 74 Lighting 74 Éclairage 75 Transfer conduits 75 Tuyaux de transbordement 76 Requirements for transfer operations — vessels 76 Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 vii À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 77 Duties of supervisors of transfer operations — vessels 77 Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 78 Emergencies 78 Situations d’urgence SUBDIVISION 9 Record-keeping SOUS-SECTION 9 Tenue du registre 79 Cargo Record Books for NLS tankers 79 Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN 80 Reception facility receipts 80 Reçus de l’installation de réception SUBDIVISION 10 Exemptions and Equivalents SOUS-SECTION 10 Exemptions et équivalences 81 Board 81 Bureau DIVISION 3 Marine Pollutants SECTION 3 Polluants marins 82 Discharge prohibited 82 Rejet interdit DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 1 General SOUS-SECTION 1 Dispositions générales 83 Interpretation 83 Définitions 84 Definition of existing vessel 84 Définition de bâtiment existant SUBDIVISION 2 Equipment SOUS-SECTION 2 Équipement 85 Plans and specifications 85 Plans et spécifications 86 Vessels with toilet facilities 86 Bâtiments ayant une toilette 87 Securing toilets 87 Arrimage des toilettes 88 Holding tanks 88 Citernes de retenue 89 Transfer conduits 89 Tuyaux de transbordement 90 Marine sanitation devices 90 Appareils d’épuration marine SUBDIVISION 3 Certificates and Inspections SOUS-SECTION 3 Certificats et inspections 91 Issuance of International Sewage Pollution Prevention Certificates 91 Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées 92 Inspection 92 Inspection SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment 93 Certificates 93 Certificats SUBDIVISION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge SOUS-SECTION 5 Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration 94 Application 94 Application 95 Prohibition 95 Interdiction Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 viii À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 96 Authorized discharge 96 Rejets autorisés SUBDIVISION 6 Operational Testing SOUS-SECTION 6 Essais de fonctionnement 97 Interpretation 97 Définitions DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 1 General SOUS-SECTION 1 Dispositions générales 98 Interpretation 98 Définitions 99 Application 99 Application SUBDIVISION 2 Discharges of Garbage SOUS-SECTION 2 Rejet des ordures 100 Prohibition 100 Interdiction 101 Authorized discharge — garbage 101 Rejets autorisés — ordures 102 Authorized discharge — cargo residues 102 Rejets autorisés — résidus de cargaison SUBDIVISION 3 Placards and Garbage Management Plans SOUS-SECTION 3 Affiches et plans de gestion des ordures 103 Display of placards 103 Affichage 104 Keep on board garbage management plans 104 Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures SUBDIVISION 4 Record-keeping SOUS-SECTION 4 Tenue du registre 105 Garbage Record Books 105 Registre des ordures 106 Entries — officer in charge 106 Mentions — officier responsable 107 Reception facility receipts 107 Reçus de l’installation de réception DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Plans and Specifications Plans et spécifications 108 Approval 108 Approbation Ozone-depleting Substances Substances qui appauvrissent la couche d’ozone 109 Emission prohibited 109 Émission interdite Nitrogen Oxides (NOx) — Marine Diesel Engines Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins 110 Application 110 Application 110.1 Tier I — power output of more than 130 kW 110.1 Niveau I — puissance de sortie de plus de 130 kW 110.2 Tier II 110.2 Niveau II 110.3 Tier III 110.3 Niveau III 110.4 Determining quantity of nitrogen oxides 110.4 Calcul de la quantité d’oxydes d’azote Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 ix À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 110.5 Exhaust gas cleaning systems 110.5 Dispositifs d’épuration des gaz d’échappement 110.6 Exceptions to prohibited emissions 110.6 Exceptions aux émissions interdites Sulphur Oxides (SOx) Oxydes de soufre (SOx) 111 Maximum sulphur content of fuel oil 111 Teneur maximale en soufre du fioul 111.1 Application 111.1 Application 111.2 Documentation if exhaust gas cleaning system is operated 111.2 Documentation si un système de contrôle des émissions est utilisé Diesel Engines with a Displacement of Less than 30 L Per Cylinder Moteurs diesel d’une cylindrée de moins de 30 L 111.3 New diesel engines 111.3 Nouveaux moteurs diesel Volatile Organic Compounds Composés organiques volatils 112 Vapour collection systems 112 Collecteur de vapeurs Shipboard Incineration Incinération à bord 113 Prohibition 113 Interdiction 114 Prohibition unless in a shipboard incinerator 114 Interdiction sauf dans un incinérateur de bord 115 Shipboard incinerators 115 Incinérateurs de bord Fuel Oil Quality Qualité du fioul 116 Requirements 116 Exigences Unavailability of Compliant Fuel Oil Non-disponibilité du fioul conforme 116.1 Canadian vessels and Canadian pleasure craft 116.1 Bâtiments canadiens et embarcations de plaisance canadiennes Energy Efficiency Rendement énergétique 116.2 Interpretation 116.2 Définitions SUBDIVISION 2 Smoke SOUS-SECTION 2 Fumées 117 Application 117 Application 118 Density of black smoke 118 Densité de la fumée noire 119 Limits of smoke emission — general 119 Limites d’émission de fumée — disposition générale SUBDIVISION 3 Certificates SOUS-SECTION 3 Certificats Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections 120 Issuance of Canadian Air Pollution Prevention Certificates 120 Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère 121 Endorsement of Canadian Air Pollution Prevention Certificates 121 Visa — certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment 122 Certificates, etc. 122 Certificats, etc. SUBDIVISION 5 Record-keeping and Samples SOUS-SECTION 5 Tenue du registre et échantillons 123 Record book of engine parameters 123 Registre des paramètres du moteur Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 x À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 124 Bunker delivery notes 124 Note de livraison de soutes 124.1 Ozone Depleting Substances Record Book 124.1 Registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone SUBDIVISION 6 Exemptions and Equivalents SOUS-SECTION 6 Dispenses et équivalences 125 Board 125 Bureau DIVISION 7 Pollutant Substances SECTION 7 Substances polluantes 126 Discharge prohibited 126 Rejet interdit DIVISION 8 Anti-fouling Systems SECTION 8 Systèmes antisalissure Controls on Anti-fouling Systems Mesures de contrôle des systèmes antisalissure 127 Organotin compounds 127 Composés organostanniques Certificates and Endorsements Certificats et visas 128 Issuance of International Anti-fouling System Certificates 128 Délivrance d’un certificat international du système antisalissure 129 Endorsement 129 Visa Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment 130 Certificates 130 Certificats 131 Definition of length 131 Définition de longueur DIVISION 9 Greywater SECTION 9 Eaux grises 131.1 Definitions 131.1 Définitions PART 3 Pollutant Discharge Reporting PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants 132 Vessels in waters under Canadian jurisdiction 132 Bâtiments dans les eaux de compétence canadienne 133 Oil handling facilities 133 Installation de manutention d’hydrocarbures PART 4 Consequential Amendment, Repeals and Coming into Force PARTIE 4 Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur Consequential Amendment to the Vessel Clearance Regulations Modification corrélative au Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments Repeals Abrogations Coming into Force Entrée en vigueur 137 Registration date 137 Date d’enregistrement Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 xi À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SCHEDULE 1 ANNEXE 1 SCHEDULE 2 ANNEXE 2 SCHEDULE 3/ANNEXE 3 SCHEDULE 3/ANNEXE 3 SCHEDULE 4 ANNEXE 4 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Registration Enregistrement SOR/2012-69 March 30, 2012 DORS/2012-69 Le 30 mars 2012 CANADA SHIPPING ACT, 2001 LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux P.C. 2012-349 March 29, 2012 C.P. 2012-349 Le 29 mars 2012 Whereas the proposed Regulations set out standards that are additional or complementary to the stan dards set out in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Pro tocols of 1978 and 1997 relating to the Convention, and the Governor in Council is satisfied that those additional or complementary standards meet the ob jectives of the Convention and Protocols; Attendu que le projet de règlement prévoit des normes supplémentaires ou complémentaires aux normes prévues à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les na vires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincue que ces normes supplémentaires ou complémentaires sont conformes aux objectifs de la Convention et des Protocoles, Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport and the Minister of Natural Resources, pur suant to subsections 7(2), 35(1)a and 120(1) and (2), paragraph 182(a), section 190 and para‐ graphs 207(2)(a) and 244(a) of the Canada Shipping Act, 2001b, hereby makes the annexed Vessel Pollu tion and Dangerous Chemicals Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1)a et 120(1) et (2), de l’alinéa 182a), de l’article 190 et des alinéas 207(2)a) et 244a) de la Loi de 2001 sur la marine mar chande du Canadab, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la pollu tion par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, ci-après. a S.C. 2005, c. 29, s. 16(1) a L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1) b S.C. 2001, c. 26 b L.C. 2001, ch. 26 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 1 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Definitions Définitions 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi) anti-fouling system means a coating, paint, surface treatment, surface or device that is used on a vessel to control or prevent the attachment of unwanted organ isms. (système antisalissure) Anti-fouling Systems Convention means the Interna tional Convention on the Control of Harmful Anti-Foul ing Systems on Ships, 2001. (Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure) arctic waters has the same meaning as in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (eaux arc tiques) a similar stage of construction means the stage at which (a) construction identifiable with a specific vessel be gins; and (b) assembly of that vessel reaches the lesser of 50 tonnes and 1% of the estimated mass of all struc tural material. (la construction se trouve à un stade équivalent) BCH Code means the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, published by the IMO. (Recueil BCH) Board means the Marine Technical Review Board estab lished under section 26 of the Act. (Bureau) Canadian pleasure craft means a pleasure craft that (a) is licensed under Part 10 of the Act; or (b) is principally maintained or operated in Canada, is not a Canadian vessel and is not registered or licensed under the laws of another state. (embarcation de plaisance canadienne) 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. à partir de la terre la plus proche Vers le large, à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territo riale du territoire en question conformément au droit in ternational, sauf au large de la côte nord-est de l’Austra lie où l’expression s’entend au sens des Annexes I, II, IV et V de MARPOL. (from the nearest land) appareil d’épuration marine Tout équipement installé à bord d’un bâtiment et conçu pour recevoir et traiter les eaux usées. (marine sanitation device) ballast séparé Eau de ballast introduite dans une citerne qui est complètement isolée des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et qui est ré servée en permanence au transport de ballast ou au transport de ballast et de cargaisons autres que des hy drocarbures, des substances liquides nocives ou des sub stances figurant à l’annexe 1. (segregated ballast) bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel) bâtiment-citerne pour produits chimiques Bâtiment construit ou adapté pour le transport en vrac de tout pro duit chimique dangereux. (chemical tanker) bâtiment-citerne SLN Bâtiment construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac. Sont visés par la présente définition les pétroliers qui sont certifiés à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac. (NLS tanker) bâtiment de charge Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers ni une embarcation de plaisance. (cargo ves sel) bâtiment de servitude au large Bâtiment assujetti à la résolution A.673(16). (offshore support vessel) boues d’hydrocarbures Boues provenant des sépara teurs de fioul ou d’huile de graissage, huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 2 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 cargo residues means the remnants of any cargo materi al on board a vessel that cannot be placed in proper cargo holds (loading excess and spillage) or that remain in car go holds or elsewhere after unloading procedures are completed (unloading residual and spillage) and includes cargo sweepings. (résidus de cargaison) cargo vessel means a vessel that is not a passenger ves sel or a pleasure craft. (bâtiment de charge) carried in packaged form means carried in a receptacle that has a net mass not exceeding 400 kg or a capacity not exceeding 450 L. (transporté en colis) Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel means a Certificate of Fitness referred to in Resolu tion A.673(16). (certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large) chemical tanker means a vessel that was constructed or adapted for the carriage in bulk of any dangerous chemi cal. (bâtiment-citerne pour produits chimiques) combination carrier means a vessel designed to carry oil or solid cargoes in bulk. (transporteur mixte) crude oil means any liquid hydrocarbon mixture occur ring naturally in the earth, whether or not treated to ren der it suitable for transportation, and includes (a) crude oil from which distillate fractions have been removed; and (b) crude oil to which distillate fractions have been added. (pétrole brut) crude oil tanker means an oil tanker engaged in the trade of carrying crude oil. (transporteur de pétrole brut) dangerous chemical means any liquid substance listed in chapter 17 of the IBC Code. (produit chimique dan gereux) deadweight means the difference in tonnes between the displacement of a vessel in water of a specific gravity of 1.025 at the load waterline corresponding to the assigned summer freeboard and the lightweight of the vessel. (port en lourd) emission control area means (a) for the purposes of section 110.3, (i) the North American Emission Control Area, and et huiles de vidange provenant des séparateurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des bacs à égouttures. (sludge oil) Bureau Le Bureau d’examen technique en matière mari time constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board) certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large Certificat d’aptitude visé à la résolu tion A.673(16). (Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel) chlore résiduel Chlore libre dont la quantité restante est déterminée lorsque l’effluent est soumis à une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-Cl D des Standard Methods. (residual chlorine content) Code technique sur les NOx Le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, publié par l’OMI. (NOx Techni cal Code) Convention sur le contrôle des systèmes antisalis sure La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les na vires. (Anti-fouling Systems Convention) eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters) eaux de compétence canadienne a) Les eaux canadiennes; b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction) eaux de la section I La zone de pêche 1, la zone de pêche 2, la zone de pêche 3 ainsi que : a) pour l’application de la section 1 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans les eaux arctiques; b) pour l’application des sections 4, 5 et 7 de la par tie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section I waters) eaux de la section II Les eaux de compétence cana dienne qui ne se trouvent : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 3 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (ii) the United States Caribbean Sea area described in Appendix VII to Annex VI to MARPOL; and (b) for the purposes of section 111, (i) the Baltic Sea area, as defined in regulation 1.11.2 of Annex I to MARPOL, (ii) the North Sea area, as defined in regulation 5(1)(f) of Annex V to MARPOL, (iii) the North American Emission Control Area, and (iv) the United States Caribbean Sea area described in Appendix VII to Annex VI to MARPOL. (zone de contrôle des émissions) en route, in respect of a vessel, means being underway on a course that, so far as feasible for navigational pur poses, will cause any discharge to be spread over as great an area as is reasonably feasible. (fait route) fishing zone has the same meaning as a fishing zone of Canada described in the Fishing Zones of Canada (Zones 1, 2 and 3) Order, the Fishing Zones of Canada (Zones 4 and 5) Order or the Fishing Zones of Canada (Zone 6) Order. (zone de pêche) foreign pleasure craft means a pleasure craft that is not a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft. (embar cation de plaisance étrangère) from the nearest land means seaward from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law, ex cept that off the northeastern coast of Australia it has the same meaning as in Annexes I, II, IV and V to MARPOL. (à partir de la terre la plus proche) garbage means all kinds of victual, domestic and opera tional waste that is generated during the normal opera tion of a vessel and that is likely to be disposed of contin uously or periodically, and includes plastics, dunnage, lining and packing materials, galley wastes and refuse such as paper products, rags, glass, metal, bottles, crock ery, incinerator ash and cargo residues. However, it does not include fresh fish, fresh fish parts, oil, oily mixtures, noxious liquid substances, liquid substances that are list ed in chapter 18 of the IBC Code and categorized as OS in the Pollution Category column of that chapter, liquid substances that are provisionally assessed under regula tion 6.3 of Annex II to MARPOL as falling outside catego ry X, Y or Z, substances listed in Schedule 1, marine pol lutants, sewage or sewage sludge. (ordures) a) ni dans la zone de pêche 1, ni dans la zone de pêche 2, ni dans la zone de pêche 3, ni dans une autre partie des eaux intérieures du Canada; b) ni dans les eaux arctiques. (Section II waters) eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et leurs eaux com municantes, et le golfe du Saint-Laurent jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale. (Great Lakes and St. Lawrence waters) eaux internes du Canada Sauf pour la section 4 de la partie 2, s’entend de la totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée : a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti; b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (in land waters of Canada) eaux usées a) Les déchets humains et les déchets provenant d’autres animaux vivants; b) les eaux et les autres déchets provenant des toi lettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains; c) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins; d) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants; e) les autres eaux résiduaires ou les autres déchets lorsqu’ils sont mélangés aux eaux visées aux ali néas a), b), c) ou d). (sewage) embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas : a) est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi; b) est principalement entretenue ou utilisée au Canada, n’est pas un bâtiment canadien et n’est ni im matriculée ni enregistrée aux termes d’une loi d’un autre État. (Canadian pleasure craft) Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 4 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 gas carrier means a cargo vessel that was constructed or adapted for the carriage in bulk of any liquefied gas or other products listed in chapter 19 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships Car rying Liquefied Gases in Bulk, published by the IMO. (transporteur de gaz) Great Lakes and St. Lawrence waters means the Great Lakes and the St. Lawrence River and their connecting waters, and the Gulf of St. Lawrence to the baseline of the territorial sea. (eaux des Grand Lacs et du fleuve Saint-Laurent) handling facility means any shore or sea installation that is used for the loading or unloading of oil, oily mix tures, noxious liquid substances or dangerous chemicals to or from vessels. (installation de manutention) IBC Code means the International Code for the Con struction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, published by the IMO. (Recueil IBC) IMO means the International Maritime Organization. (OMI) inland waters of Canada, except in Division 4 of Part 2, means all the rivers, lakes and other navigable fresh wa ters within Canada, and includes the St. Lawrence River as far seaward as a straight line drawn (a) from Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Is land; and (b) from Anticosti Island to the north shore of the St. Lawrence River along a meridian of longitude 63°W. (eaux internes du Canada) installed, in respect of a marine diesel engine, means that the engine is fitted on a vessel, and that the engine’s cooling or exhaust system is an integral part of the vessel or that the engine’s fuelling system is permanently af fixed to the vessel. (installé) lightweight means the displacement of a vessel in tonnes without cargo, fuel, lubricating oil, ballast water, fresh water and feed water in tanks, consumable stores, or passengers and crew and their effects. (poids lège) liquid substance means a substance that is in liquid form and has a vapour pressure not exceeding 0.28 MPa absolute at a temperature of 37.8°C. (substance liquide) machinery spaces has the same meaning as in section 2 of the Marine Machinery Regulations. (tranche des ma chines) embarcation de plaisance étrangère Embarcation de plaisance qui n’est ni un bâtiment canadien ni une em barcation de plaisance canadienne. (foreign pleasure craft) fait route À l’égard d’un bâtiment, qui se déplace en sui vant un cap qui fera en sorte que, dans les limites impo sées dans la pratique par les impératifs de navigation, tout rejet effectué le sera dans une zone aussi étendue que possible. (en route) fumée Toute matière solide, liquide, gazeuse ou toute combinaison de ces matières qui résulte de la combus tion du combustible, y compris les particules. (smoke) incinérateur de bord Installation de bord conçue essen tiellement pour l’incinération à bord d’un bâtiment de déchets ou d’autres matières provenant de l’exploitation normale du bâtiment. (shipboard incinerator) installation de manutention Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures, de mélanges d’hydrocarbures, de pro duits chimiques dangereux ou de substances liquides no cives à bord d’un bâtiment ou à partir de celui-ci. (han dling facility) installé À l’égard d’un moteur diesel marin, qualifie le fait que le moteur est installé à bord d’un bâtiment, et que son système de refroidissement ou d’échappement fait partie intégrante du bâtiment ou que son système de ravitaillement en carburant est fixé à demeure à celui-ci. (installed) la construction se trouve à un stade équivalent Le stade auquel : a) d’une part, une construction identifiable à un bâti ment particulier commence; b) d’autre part, le montage du bâtiment considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes métriques ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (a similar stage of construction) Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act) MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Proto coles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention. (MAR POL) matières plastiques Sont notamment visés par la pré sente définition : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 5 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 major conversion means, in the case of a vessel referred to in Division 1, 2, 4 or 6 of Part 2, a conversion of a ves sel that (a) substantially alters the dimensions or carrying ca pacity of the vessel; (b) changes the type of the vessel; (c) is intended to substantially prolong the life of the vessel; or (d) alters the vessel such that it becomes subject to any provision of that Division that would not be appli cable to it otherwise. (transformation importante) marine diesel engine means any reciprocating internal combustion engine operating on liquid or dual fuel, in cluding any booster system or compound system. (mo teur diesel marin) marine pollutants has the same meaning as harmful substances in regulation 1 of Annex III to MARPOL, and includes packaging that has been used for the car riage of a harmful substance unless adequate precautions have been taken to ensure that the packaging contains no residue that is harmful to the marine environment. (pol luants marins) marine sanitation device means any equipment that is installed on a vessel and is designed to receive and treat sewage. (appareil d’épuration marine) MARPOL means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Proto cols of 1978 and 1997 relating to the Convention. (MAR POL) Minister means the Minister of Transport. (ministre) NLS tanker means a vessel constructed or adapted to carry a cargo of noxious liquid substances in bulk and in cludes an oil tanker that is certified to carry a cargo or part cargo of noxious liquid substances in bulk. (bâti ment-citerne SLN) North American Emission Control Area means the North American area described in Appendix VII to Annex VI to MARPOL. (zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord) NOx Technical Code means the Technical Code on Con trol of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines, published by the IMO. (Code technique sur les NOx) a) les cordages en fibre synthétique, les filets de pêche en fibre synthétique et les sacs à ordures en plastique; b) les cendres d’incinération provenant de matières plastiques et pouvant contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds. (plastics) mélange d’hydrocarbures Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture) ministre Le ministre des Transports. (Minister) moteur diesel marin Tout moteur alternatif à combus tion interne fonctionnant au moyen de combustible li quide ou mixte, y compris tout système de suralimenta tion et tout système compound. (marine diesel engine) OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO) opération de transbordement S’entend : a) pour l’application de la section 1 de la partie 2 : (i) soit du chargement d’hydrocarbures ou de mé langes d’hydrocarbures en vrac à bord d’un bâti ment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment, (ii) soit du déchargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment; b) pour l’application de la section 2 de la partie 2 : (i) soit du chargement de substances liquides no cives ou de produits chimiques dangereux en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment, (ii) soit du déchargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment. (transfer oper ation) ordures Toutes sortes de déchets de victuailles, de dé chets domestiques et de déchets d’exploitation provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique. Sont visés par la présente définition les ma tières plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement et d’emballage, les déchets de cuisine et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, le verre, les métaux, les bouteilles, la vaisselle, les cendres provenant d’incinérateurs et les résidus de cargaison. Cependant, la présente définition ne vise pas le poisson frais entier ou Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 6 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 noxious liquid substance means a liquid substance, alone or in a mixture with other substances, that is listed in chapter 17 or 18 of the IBC Code and categorized as Category X, Y or Z in the Pollution Category column of the chapter in which it is listed, or is provisionally as sessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL as falling into Category X, Y or Z. (substance liquide no cive) offshore support vessel means a vessel to which Reso lution A.673(16) applies. (bâtiment de servitude au large) oil tanker means a vessel constructed or adapted primar ily to carry oil in bulk in its cargo spaces and includes a combination carrier, an NLS tanker and a gas carrier that is carrying a cargo or part cargo of oil in bulk. (pétrolier) oily mixture means a mixture with any oil content. (mé lange d’hydrocarbures) ozone-depleting substance means a controlled sub stance as defined in paragraph 4 of article 1 of the Mon treal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Lay er. (substance qui appauvrit la couche d’ozone) passenger vessel means a vessel that carries more than 12 passengers. (bâtiment à passagers) plastics includes (a) synthetic ropes, synthetic fishing nets and plastic garbage bags; and (b) incinerator ash that is from plastics and may con tain toxic or heavy metal residues. (matières plas tiques) ppm means parts per million, by volume. (ppm) residual chlorine content means the quantity of free available chlorine determined to be in effluent when it is tested in accordance with the amperometric titration method described in section 4500-Cl D of the Standard Methods. (chlore résiduel) Resolution A.673(16) means the Guidelines for the Transport and Handling of Limited Amounts of Haz ardous and Noxious Liquid Substances in Bulk on Off shore Support Vessels, IMO Resolution A.673(16). (réso lution A.673(16)) Resolution MEPC.107(49) means the Revised Guide lines and Specifications for Pollution Prevention Equip ment for Machinery Space Bilges of Ships, the Annex to non, les hydrocarbures, les mélanges d’hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances liquides énumérées au chapitre 18 du Recueil IBC et classées comme étant de catégorie OS dans la colonne intitulée « Catégories de pollution » de ce chapitre, les substances liquides qui sont classées à titre provisoire sous le régime de la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL et qui ne re lèvent pas des catégories X, Y ou Z, les substances figu rant à l’annexe 1, les polluants marins, les eaux usées ou les boues d’épuration. (garbage) pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. Sont visés par la présente définition : a) le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites; b) le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées. (crude oil) pétrolier Bâtiment construit ou adapté principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses es paces à cargaison. Sont visés par la présente définition les transporteurs mixtes, les bâtiments-citernes SLN et les transporteurs de gaz qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac. (oil tanker) poids lège Le déplacement d’un bâtiment en tonnes mé triques, à l’exclusion de la cargaison, du combustible li quide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets. (lightweight) polluants marins S’entend au sens de substances nui sibles à la règle 1 de l’Annexe III de MARPOL. La pré sente définition vise tout emballage utilisé pour le trans port d’une substance nuisible à moins que des précautions suffisantes n’aient été prises pour que l’em ballage ne contienne aucun résidu nuisible pour le milieu marin. (marine pollutants) port en lourd La différence, exprimée en tonnes mé triques, entre le déplacement d’un bâtiment dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge corres pondant au franc-bord d’été assigné et son poids lège. (deadweight) ppm Parties par million, en volume. (ppm) produit chimique dangereux Toute substance liquide énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC. (dangerous chemical) Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 7 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 IMO Resolution MEPC.107(49). (résolution MEPC.107(49)) Resolution MEPC.184(59) means the Annex to the 2009 Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systems, IMO Res olution MEPC.184(59). (résolution MEPC.184(59)) Section I waters means fishing zone 1, fishing zone 2, fishing zone 3 and (a) for the purposes of Division 1 of Part 2, any other portion of the internal waters of Canada that is not in arctic waters; and (b) for the purposes of Divisions 4, 5 and 7 of Part 2, any other portion of the internal waters of Canada that is not in a shipping safety control zone. (eaux de la section I) Section II waters means waters under Canadian juris diction that are not in (a) fishing zone 1, fishing zone 2, fishing zone 3 or any other portion of the internal waters of Canada; or (b) arctic waters. (eaux de la section II) segregated ballast means ballast water that is intro duced into a tank that is completely separated from the cargo-oil system and oil-fuel system and permanently al located to the carriage of ballast or to the carriage of bal last and cargoes other than oil, noxious liquid substances or substances listed in Schedule 1. (ballast séparé) sewage means (a) human body wastes and wastes from other living animals; (b) drainage and other wastes from toilets and other receptacles intended to receive or retain human body wastes; (c) drainage from medical premises such as a dispen sary or a sick bay via wash basins, wash tubs and scup pers located in such premises; (d) drainage from spaces containing living animals; and (e) other drainage or wastes when mixed with the drainage or other wastes referred to in paragraph (a), (b), (c) or (d). (eaux usées) shipboard incinerator means a shipboard facility de signed for the primary purpose of incineration on board a Recueil BCH Le Recueil de règles relatives à la construc tion et à l’équipement des navires transportant des pro duits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (BCH Code) Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transpor tant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code) résidus de cargaison Les restes de tout matériau de car gaison à bord d’un bâtiment qui ne peuvent être placés dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de chargement et déversement), ou qui demeurent dans les espaces de cargaison ou ailleurs une fois les opérations de déchargement terminées (résidus de déchargement et déversement). La présente définition vise les balayures de cargaison. (cargo residues) résolution A.673(16) La résolution A.673(16) de l’OMI, intitulée Directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large. (Resolution A.673(16)) résolution MEPC.107(49) L’annexe de la résolution MEPC.107(49) de l’OMI, intitulée Directives et spécifica tions révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des ma chines des navires. (Resolution MEPC.107(49)) résolution MEPC.184(59) L’annexe de la résolution MEPC.184(59) de l’OMI, intitulée Directives de 2009 sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement. (Res olution MEPC.184(59)) Standard Methods Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié conjointement par l’American Public Health Asso ciation, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation. (Standard Methods) substance liquide Substance qui est dans sa forme li quide et dont la tension de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa en valeur absolue à une température de 37,8 °C. (liquid substance) substance liquide nocive Substance liquide, contenue ou non dans un mélange avec d’autres substances, qui est énumérée aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC et clas sée comme étant de catégories X, Y ou Z dans la colonne intitulée « Catégorie de pollution » du chapitre dans le quel elle est classée, ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z. (nox ious liquid substance) Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 8 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 vessel of wastes or other matter generated during the normal operation of the vessel. (incinérateur de bord) shipping safety control zone has the same meaning as in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (zone de contrôle de la sécurité de la navigation) sludge oil means sludge from the fuel oil or lubricating oil separators, waste lubricating oil from main or auxil iary machinery, and waste oil from bilge water separa tors, oil filtering equipment or drip trays. (boues d’hy drocarbures) smoke means any solid, liquid, gas or combination of them produced by the combustion of fuel, and includes particulate matter. (fumée) Standard Methods means the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, jointly pub lished by the American Public Health Association, the American Water Works Association and the Water Envi ronment Federation. (Standard Methods) transfer operation means (a) for the purposes of Division 1 of Part 2, (i) the loading of oil or an oily mixture in bulk to a vessel from a handling facility or another vessel, or (ii) the unloading of oil or an oily mixture in bulk from a vessel to a handling facility or another ves sel; and (b) for the purposes of Division 2 of Part 2, (i) the loading of a noxious liquid substance or dan gerous chemical in bulk to a vessel from a handling facility or another vessel, or (ii) the unloading of a noxious liquid substance or dangerous chemical in bulk from a vessel to a han dling facility or another vessel. (opération de transbordement) waters under Canadian jurisdiction means (a) Canadian waters; and (b) waters in the exclusive economic zone of Canada. (eaux de compétence canadienne) substance qui appauvrit la couche d’ozone Substance réglementée au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui ap pauvrissent la couche d’ozone. (ozone-depleting sub stance) système antisalissure Revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif utilisés sur un bâti ment pour contrôler ou empêcher le dépôt d’organismes indésirables. (anti-fouling system) tranche des machines S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces) transformation importante S’il s’agit d’un bâtiment visé aux sections 1, 2, 4 ou 6 de la partie 2, s’entend de la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas : a) en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport; b) en change le type; c) vise à en prolonger considérablement la durée de vie; d) entraîne des modifications telles qu’il devient assu jetti aux dispositions de cette section qui autrement ne lui seraient pas applicables. (major conversion) transporté en colis Qui est transporté dans un récipient d’une masse nette d’au plus 400 kg ou d’une capacité d’au plus 450 L. (carried in packaged form) transporteur de gaz Bâtiment de charge qui a été construit ou adapté pour le transport en vrac de gaz li quéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construc tion et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier) transporteur de pétrole brut Pétrolier affecté au trans port de pétrole brut. (crude oil tanker) transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac. (combination carrier) zone de contrôle de la sécurité de la navigation S’en tend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone) zone de contrôle des émissions S’entend : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 9 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 a) pour l’application de l’article 110.3 : (i) de la zone de contrôle des émissions de l’Amé rique du Nord, (ii) de la zone maritime caraïbe des États-Unis fi gurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MAR POL; b) pour l’application de l’article 111 : (i) de la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) de la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL, (iii) de la zone de contrôle des émissions de l’Amé rique du Nord, (iv) de la zone maritime caraïbe des États-Unis fi gurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MAR POL. (emission control area) zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord La zone de l’Amérique du Nord figurant à l’appen dice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (North American Emission Control Area) zone de pêche S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada décrite dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6). (fishing zone) Date vessel is constructed Date à laquelle le bâtiment est construit (2) For the purposes of these Regulations, a vessel is constructed on the earlier of (a) the day on which its keel is laid, and (b) the day on which a similar stage of construction is reached. (2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes : a) la date à laquelle sa quille est posée; b) la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent. Authorized representative Représentant autorisé (3) For the purposes of these Regulations, a reference to the authorized representative of a pleasure craft that is not a Canadian vessel is to be read as a reference to the operator of the pleasure craft. (3) Pour l’application du présent règlement, toute men tion du représentant autorisé d’une embarcation de plai sance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci. Certificates Certificats (4) For the purposes of these Regulations, a reference to a certificate that a vessel is required to hold and keep on board is to be read as a reference to (4) Pour l’application du présent règlement, toute men tion d’un certificat dont le bâtiment doit être titulaire et qu’il est tenu de conserver à bord vaut mention : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-2 Articles 1-2 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 10 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) if the vessel is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, a certificate issued under these Regula tions; and (b) if the vessel is a foreign vessel or a foreign plea sure craft, a certificate issued in English, French or Spanish by or on behalf of the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. SOR/2013-68, s. 1. a) d’un certificat délivré sous le régime du présent rè glement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne; b) d’un certificat délivré en anglais, en français ou en espagnol par ou au nom du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à navi guer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une em barcation de plaisance étrangère. DORS/2013-68, art. 1. Referenced documents — as amended from time to time Incorporation par renvoi — avec ses modifications successives 2 (1) Except as otherwise indicated in these Regula tions, any reference in these Regulations to a document is a reference to the document as amended from time to time. 2 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives. Administration Administration (2) For the purposes of these Regulations, wherever the term “Administration” appears in a document incorpo rated by reference into these Regulations, it means (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, the Minister; and (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. (2) Pour l’application du présent règlement, toute men tion de « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement s’entend : a) du ministre, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne; b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâti ment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère. Inconsistencies Incompatibilité (3) In the event of an inconsistency between a definition in a document incorporated by reference into these Reg ulations and any other definition in these Regulations, that other definition prevails to the extent of the incon sistency. (3) Les définitions du présent règlement l’emportent sur les définitions incompatibles d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement. Should Devrait (4) For the purpose of interpreting a document incorpo rated by reference into these Regulations, “should” is to be read as “must”. (4) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ». Footnotes Notes en bas de page (5) For the purposes of these Regulations, guidelines, recommendations, requirements and similar matters set out in a document referred to in a footnote to a document incorporated by reference into these Regulations are to be considered mandatory. (5) Pour l’application du présent règlement, les direc tives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires qui sont contenus dans un document mention né dans une note en bas de page d’un document incorpo ré par renvoi au présent règlement ont force obligatoire. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Application Application Sections 3-4 Articles 3-4 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 11 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Application Application Application Application 3 (1) Except as otherwise provided, these Regulations apply in respect of (a) vessels in waters under Canadian jurisdiction; and (b) Canadian vessels everywhere. 3 (1) Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique : a) à l’égard des bâtiments dans les eaux de compé tence canadienne; b) à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient. Vessels engaged in exploration or drilling Bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de prospection ou de forage (2) These Regulations apply in respect of vessels that are capable of engaging in the drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas, except when the vessel is on location and engaged in the exploration or drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas as defined in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act, in an area described in para graph 3(a) or (b) of that Act. (2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâti ments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de produc tion, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci. Government vessels Bâtiments d’État (3) Sections 187 and 189 of the Act and these Regulations do not apply in respect of government vessels. (3) Les articles 187 et 189 de la Loi et le présent règle ment ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments d’État. Vessels owned or operated by a foreign state Bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou exploités par lui (4) These Regulations, other than sections 5, 30, 31, 101 and 102, do not apply in respect of vessels that are owned or operated by a foreign state when they are being used only in government non-commercial service. (4) Le présent règlement, sauf les articles 5, 30, 31, 101 et 102, ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ap partiennent à un État étranger ou qui sont exploités par lui, lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales. PART 1 PARTIE 1 General Dispositions générales Pollutants Polluants Prescribed pollutants Polluants 4 For the purposes of sections 187 and 189 of the Act, the following substances are prescribed pollutants: (a) oil and any oily mixture; (b) garbage; and (c) organotin compounds that act as biocides. 4 Pour l’application des articles 187 et 189 de la Loi, les polluants sont les suivants : a) les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures; b) les ordures; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Pollutants Polluants Sections 4-5 Articles 4-5 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 12 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 c) les composés organostanniques agissant en tant que biocides. Exceptions to prohibited discharges Exceptions aux interdictions de rejet 5 For the purposes of section 187 of the Act and sections 7, 29, 67, 82, 95, 100 and 126, substances may be dis charged, and for the purposes of subsection 109(1) and section 110.6, substances may be emitted, if (a) the discharge or emission is necessary for the pur pose of saving lives, securing the safety of a vessel or preventing the immediate loss of a vessel; (b) the discharge or emission occurs as a result of an accident of navigation in which a vessel or its equip ment is damaged, unless the accident occurs as a re sult of an action that is outside the ordinary practice of seafarers; (c) the discharge is a minimal and unavoidable leak age of oil that occurs as a result of the operation of an underwater machinery component; (d) the discharge is an accidental loss of a synthetic fishing net and all reasonable precautions were taken to prevent the loss; (e) the discharge is a discharge of garbage that results from damage to a vessel or its equipment, and all rea sonable precautions were taken (i) before the occurrence of the damage to prevent and minimize the discharge, and (ii) after the occurrence of the damage to minimize the discharge; or (f) the emission involves pollution of the air and re sults from damage to a vessel or its equipment, and all reasonable precautions were taken (i) before the occurrence of the damage to prevent and minimize the emission, and (ii) after the occurrence of the damage to minimize the emission. SOR/2013-68, s. 2. 5 Pour l’application de l’article 187 de la Loi et des ar ticles 7, 29, 67, 82, 95, 100 et 126, des substances peuvent être rejetées et, pour l’application du paragraphe 109(1) et de l’article 110.6, des substances peuvent être émises dans les circonstances suivantes : a) le rejet ou l’émission est nécessaire pour sauvegar der la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate; b) le rejet ou l’émission se produit à la suite d’un acci dent maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins; c) le rejet est une fuite mineure et inévitable d’hydro carbures qui se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée; d) le rejet est une perte accidentelle d’un filet de pêche en fibre synthétique qui se produit alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises pour la prévenir; e) le rejet est un rejet d’ordures qui se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipe ment alors que toutes les mesures de précaution rai sonnables avaient été prises : (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire le rejet, (ii) après l’avarie pour réduire le rejet; f) l’émission entraîne la pollution de l’atmosphère et se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises : (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire l’émis sion, (ii) après l’avarie pour réduire l’émission. DORS/2013-68, art. 2. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Detection of Violations and Enforcement of MARPOL Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL Sections 6-7 Articles 6-7 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 13 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Detection of Violations and Enforcement of MARPOL Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL Article 6 of MARPOL Article 6 de MARPOL 6 (1) The Minister may board a foreign vessel and take action under Article 6 of MARPOL, including inspecting the vessel for the purpose of paragraph 5 of that Article. 6 (1) Le ministre peut monter à bord d’un bâtiment étranger et prendre les mesures prévues à l’article 6 de MARPOL, y compris inspecter le bâtiment pour l’applica tion de l’alinéa 5) de cet article. If MARPOL does not apply Si MARPOL ne s’applique pas (2) In the case of a foreign vessel to which MARPOL does not apply, Article 6 applies as though MARPOL ap plied to the vessel. (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger auquel MARPOL ne s’applique pas, l’article 6 s’applique comme si MARPOL lui est applicable. Canadian Vessels in Special Areas Bâtiments canadiens dans les zones spéciales Oil and oily mixtures Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures 7 (1) A Canadian vessel, and a person on a Canadian vessel, must not discharge oil or an oily mixture in any of the following areas except in accordance with the re quirements of regulations 15 and 34 of Annex I to MAR POL or in the circumstances set out in section 5 that ap ply in respect of the discharge: (a) the Mediterranean Sea area, as defined in regula tion 1.11.1 of Annex I to MARPOL; (b) the Baltic Sea area, as defined in regulation 1.11.2 of Annex I to MARPOL; (c) the Black Sea area, as defined in regulation 1.11.3 of Annex I to MARPOL; (d) the Gulfs area, as defined in regulation 1.11.5 of Annex I to MARPOL; (e) the Antarctic area, as defined in regulation 1.11.7 of Annex I to MARPOL; (f) the North West European waters, as defined in regulation 1.11.8 of Annex I to MARPOL; and (g) the Southern South African waters, as defined in regulation 1.11.10 of Annex I to MARPOL. 7 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences des règles 15 et 34 de l’Annexe I de MARPOL ou dans les circonstances pré vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet : a) la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 1.11.1 de l’Annexe I de MARPOL; b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL; c) la zone de la mer Noire, au sens de la règle 1.11.3 de l’Annexe I de MARPOL; d) la zone des Golfes, au sens de la règle 1.11.5 de l’Annexe I de MARPOL; e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 1.11.7 de l’Annexe I de MARPOL; f) les eaux de l’Europe du Nord-Ouest, au sens de la règle 1.11.8 de l’Annexe I de MARPOL; g) les eaux méridionales de l’Afrique du Sud, au sens de la règle 1.11.10 de l’Annexe I de MARPOL. Noxious liquid substances Substances liquides nocives (2) A Canadian vessel, and a person on a Canadian ves sel, must not discharge a noxious liquid substance in the waters south of 60°S except in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. (2) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute per sonne à son bord de rejeter une substance liquide nocive Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Canadian Vessels in Special Areas Bâtiments canadiens dans les zones spéciales Sections 7-9 Articles 7-9 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 14 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 dans les eaux situées au sud de 60° S., sauf dans les cir constances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Garbage Ordures (3) A Canadian vessel, and a person on a Canadian ves sel, must not discharge garbage in any of the following areas except in accordance with the requirements of reg ulation 5(2) of Annex V to MARPOL or in the circum stances set out in section 5 that apply in respect of the discharge: (a) the Mediterranean Sea area, as defined in regula tion 5(1)(a) of Annex V to MARPOL; (b) the Baltic Sea area, as defined in regulation 5(1)(b) of Annex V to MARPOL; (c) the Gulfs area, as defined in regulation 5(1)(e) of Annex V to MARPOL; (d) the North Sea area, as defined in regulation 5(1)(f) of Annex V to MARPOL; (e) the Antarctic area, as defined in regulation 5(1)(g) of Annex V to MARPOL; and (f) the Wider Caribbean Region, as defined in regula tion 5(1)(h) of Annex V to MARPOL. (3) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute per sonne à son bord de rejeter des ordures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences de la règle 5(2) de l’Annexe V de MARPOL ou dans les cir constances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet : a) la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 5(1)a) de l’Annexe V de MARPOL; b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 5(1)b) de l’Annexe V de MARPOL; c) la zone des Golfes, au sens de la règle 5(1)e) de l’Annexe V de MARPOL; d) la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL; e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 5(1)g) de l’Annexe V de MARPOL; f) la région des Caraïbes, au sens de la règle 5(1)h) de l’Annexe V de MARPOL. 8 [Repealed, SOR/2013-68, s. 3] 8 [Abrogé, DORS/2013-68, art. 3] Equipment Équipement Requirements Exigences 9 (1) The authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft must ensure that any equip ment that is referred to in paragraph 25(2)(a), subsection 93(2), paragraph 111.2(a) or 122(1)(b) or subsection 131.1(6) and that is on the vessel (a) is of a type approved by the Minister as meeting the applicable requirements of these Regulations; and (b) is maintained in good working order. 9 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que l’équipement qui est visé à l’alinéa 25(2)a), au para graphe 93(2), aux alinéas 111.2a) ou 122(1)b) ou au para graphe 131.1(6) et qui est à bord de ce bâtiment : a) soit d’un type approuvé par le ministre, comme étant conforme aux exigences applicables du présent règlement; b) soit maintenu en bon état de fonctionnement. Prohibition Interdiction (2) A person must not operate equipment referred to in subsection (1) that no longer meets the applicable re quirements. SOR/2013-68, s. 4. (2) Il est interdit d’utiliser l’équipement visé au para graphe (1) s’il n’est plus conforme aux exigences appli cables. DORS/2013-68, art. 4. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 1 General PARTIE 1 Dispositions générales Equipment Équipement Sections 10-12 Articles 10-12 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 15 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Certificate of type approval Certificat d’approbation de type 10 On application, the Minister must issue a certificate of type approval for any equipment referred to in subsec tion 9(1) if the Minister determines that the equipment meets the applicable requirements of these Regulations. 10 Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’ap probation de type pour tout équipement visé au para graphe 9(1) s’il établit que l’équipement est conforme aux exigences applicables du présent règlement. PART 2 PARTIE 2 Specific Provisions Dispositions particulières DIVISION 1 SECTION 1 Oil Hydrocarbures SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 Construction and Equipment Construction et équipement Plans and specifications Plans et spécifications 11 On application, the Minister must approve plans and specifications with respect to a Canadian vessel or a ves sel that is recorded under the Act if the matters described in the plans and specifications meet the applicable re quirements of this Subdivision and Subdivision 7. 11 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spé cifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâti ment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section et de la sous-section 7. Equipment requirements Exigences quant à l’équipement 12 (1) The authorized representative of an oil tanker of 150 gross tonnage or more, or of any other vessel of 400 gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel, must ensure that (a) in the case of an oil tanker, it (i) meets the requirements of regulations 25.1 to 25.4 of Annex I to MARPOL respecting the hypo thetical outflow of oil requirements, (ii) meets the requirements of regulations 26.2 to 26.6 of Annex I to MARPOL respecting the size lim itation and arrangements of cargo tanks, (iii) meets the requirements of regulations 27, 28.1 to 28.4 and 28.6 of Annex I to MARPOL respecting subdivision and stability, (iv) has slop tank arrangements that meet the re quirements of regulation 29 of Annex I to MAR POL, (v) is fitted with pumping, piping and discharge ar rangements that meet the requirements of regula tions 30.1 to 30.4 of Annex I to MARPOL, 12 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus, ou de tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hy drocarbures comme combustible ou cargaison, veille : a) s’il s’agit d’un pétrolier : (i) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 25.1 à 25.4 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait aux fuites hypothétiques d’hydrocarbures, (ii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 26.2 à 26.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait à la disposition des citernes à cargaison et la limitation de leurs dimensions, (iii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 27, 28.1 à 28.4 et 28.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au compartimentage et à la stabilité, (iv) à ce que celui-ci soit pourvu de citernes de dé cantation dont la disposition est conforme aux exi gences de la règle 29 de l’Annexe I de MARPOL, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Section 12 Article 12 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 16 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (vi) is fitted with an oil discharge monitoring and control system that meets the requirements of reg ulation 31 of Annex I to MARPOL, and (vii) is fitted with oil-water interface detectors that meet the requirements of regulation 32 of Annex I to MARPOL; (b) in the case of a crude oil tanker of 20 000 tonnes deadweight or more but less than 40 000 tonnes dead weight, it meets the requirements of paragraph (a) and is fitted with (i) segregated ballast tanks that meet the require ments of regulations 18.2 and 18.12 to 18.15 of An nex I to MARPOL, and (ii) a crude oil washing system and associated equipment and arrangements that meet the re quirements of regulation 33.2 of Annex I to MAR POL; (c) in the case of an oil tanker of 30 000 tonnes dead weight or more engaged in carrying oil other than crude oil as cargo, it meets the requirements of sub paragraph (b)(i) or, if the tanker is of 40 000 tonnes deadweight or more, was constructed before July 31, 1995 and has not undergone a major conversion since that date, it operates with dedicated clean ballast tanks that meet the requirements of regulation 18.8 of Annex I to MARPOL; (d) in the case of a crude oil tanker of 40 000 tonnes deadweight or more, it is fitted with (i) segregated ballast tanks that meet the require ments of regulations 18.2 and 18.12 to 18.15 of An nex I to MARPOL, or (ii) a crude oil washing system and associated equipment and arrangements that meet the re quirements of regulation 33.2 of Annex I to MAR POL; (e) in the case of a vessel of 400 gross tonnage or more, unless it engages only on voyages in Section I waters and is fitted with a holding tank that has a vol ume adequate for the retention on board of oily bilge water, it is fitted with (i) oil filtering equipment, alarm arrangements and automatic stopping arrangements that meet the re quirements of regulation 14 of Annex I to MAR POL, or (ii) if it is of less than 10 000 gross tonnage and en gages on voyages in Section II waters, oil filtering (v) à ce que celui-ci soit pourvu d’installations de pompage, de tuyautage et de rejet qui sont conformes aux règles 30.1 à 30.4 de l’Annexe I de MARPOL, (vi) à ce que celui-ci soit pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hy drocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 31 de l’Annexe I de MARPOL, (vii) à ce que celui-ci soit pourvu de détecteurs d’interface hydrocarbures-eau qui sont conformes aux exigences de la règle 32 de l’Annexe I de MAR POL; b) s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus mais de moins de 40 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de l’alinéa a) et soit pour vu : (i) d’une part, de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) d’autre part, d’un système de lavage au pétrole brut ainsi que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL; c) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 30 000 tonnes métriques ou plus effectuant le trans port d’hydrocarbures autres que le pétrole brut à titre de cargaison, à ce que celui-ci soit conforme aux exi gences du sous-alinéa b)(i) ou, s’il est d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, qu’il a été construit avant le 31 juillet 1995 et qu’il n’a pas subi de transformation importante depuis cette date, à ce que celui-ci soit exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées qui sont conformes aux exigences de la règle 18.8 de l’Annexe I de MARPOL; d) s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit pourvu : (i) soit de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) soit d’un système de lavage au pétrole brut ainsi que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’An nexe I de MARPOL; e) s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus, à moins qu’il n’effectue exclusivement des Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Section 12 Article 12 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 17 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 equipment that meets the requirements of regula tion 14 of Annex I to MARPOL; and (f) in the case of a vessel that engages only on voyages in the inland waters of Canada and is not fitted with a holding tank that has a volume adequate for the reten tion on board of oily mixtures from the machinery space bilges, it is fitted with oil filtering equipment that meets the requirements of regulation 14 of An nex I to MARPOL, with a 5 ppm bilge alarm that meets the requirements of section 13 and with an au tomatic stopping arrangement that is substantially similar to that referred to in regulation 14.7 of Annex I to MARPOL. voyages dans les eaux de la section I et qu’il ne soit pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffi sante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, à ce que celui-ci soit pourvu : (i) soit de matériel de filtrage des hydrocarbures, de dispositifs d’alarme et de dispositifs d’arrêt auto matique qui sont conformes aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) soit de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000 qui effectue régulièrement des voyages dans les eaux de la sec tion II; f) s’il s’agit d’un bâtiment qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux internes du Canada et qui n’est pas pourvu d’une citerne de rétention d’une ca pacité suffisante pour retenir à bord les mélanges d’hydrocarbures de la cale de la tranche des machines, à ce que celui-ci soit pourvu de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale qui est conforme aux exi gences de l’article 13 et d’un dispositif d’arrêt automa tique qui est essentiellement similaire à celui visé à la règle 14.7 de l’Annexe I de MARPOL. Non-application of subparagraph (1)(a)(i) Non-application du sous-alinéa (1)a)(i) (2) Subparagraph (1)(a)(i) does not apply in respect of an oil tanker (a) for which the building contract is placed after De cember 31, 2006; (b) that is constructed after June 30, 2007, in the ab sence of a building contract; (c) that is delivered after January 9, 2010; or (d) that undergoes a major conversion (i) for which the building contract is placed after December 31, 2006, (ii) for which the construction work begins after June 30, 2007, in the absence of a building contract, or (iii) that is completed after December 31, 2009. (2) Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s’applique pas à l’égard d’un pétrolier dans les cas suivants : a) son contrat de construction est conclu après le 31 décembre 2006; b) à défaut de contrat de construction, il est construit après le 30 juin 2007; c) la livraison de celui-ci s’effectue après le 9 janvier 2010; d) il a subi une transformation importante pour la quelle, selon le cas : (i) le contrat de construction est conclu après le 31 décembre 2006, (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 30 juin 2007, (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 31 décembre 2009. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Section 12 Article 12 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 18 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Limited application of subparagraph (1)(a)(ii) Application restreinte du sous-alinéa (1)a)(ii) (3) Subparagraph (1)(a)(ii) applies only in respect of an oil tanker referred to in regulation 26.1 of Annex I to MARPOL that is not an oil tanker delivered on or after 1 January 2010 as defined in regulation 1.28.8 of that An nex. (3) Le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique uniquement à l’é gard des pétroliers qui sont visés à la règle 26.1 de l’An nexe I de MARPOL et qui n’ont pas été livrés le 1er jan vier 2010 ou après cette date au sens de la règle 1.28.8 de cette Annexe. Non-application of subparagraphs (1)(a)(iv), (vi) and (vii) Non-application des sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) et (vii) (4) Subparagraphs (1)(a)(iv), (vi) and (vii) do not apply in respect of an oil tanker that (a) engages exclusively in carrying cargoes of asphalt or similar oils that, through their physical properties, inhibit the effective separation of oil and water and ef fective monitoring of the discharge of oil; or (b) engages only on voyages that (i) are in waters under Canadian jurisdiction within 50 nautical miles from the nearest land, other than in shipping safety control zones, and are of 72 hours or less in duration, or (ii) are in shipping safety control zones. (4) Les sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) et (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui, selon le cas : a) effectue exclusivement le transport de cargaisons d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs propriétés physiques, empêchent la séparation efficace des hydrocarbures et de l’eau ainsi que la sur veillance efficace des rejets d’hydrocarbures; b) effectue exclusivement : (i) soit des voyages d’une durée de 72 heures ou moins dans les eaux de compétence canadienne si tuées à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche, à l’exception des zones de contrôle de la sécurité de la navigation, (ii) soit des voyages dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation. Non-application of subparagraphs (1)(a)(vi) and (vii) Non-application des sous-alinéas (1)a)(vi) et (vii) (5) Subparagraphs (1)(a)(vi) and (vii) do not apply in re spect of an oil tanker that engages only on voyages in wa ters under Canadian jurisdiction within 50 nautical miles from the nearest land or in shipping safety control zones. (5) Les sous-alinéas (1)a)(vi) et (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche ou dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. Non-application of subparagraphs (1)(a)(iv) to (vii) Non-application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii) (6) Subparagraphs (1)(a)(iv) to (vii) do not apply in re spect of an oil tanker that does not have mechanical means of propulsion and cannot wash or ballast its cargo tanks while en route. (6) Les sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne peut laver ou ballaster ses citernes à cargaison pendant qu’il fait route. Limited application of paragraphs (1)(b) to (d) Application restreinte des alinéas (1)b) à d) (7) Paragraphs (1)(b) to (d) apply only in respect of an oil tanker delivered after 1 June 1982 as defined in regu lation 1.28.4 of Annex I to MARPOL. (7) Les alinéas (1)b) à d) s’appliquent uniquement à l’é gard des pétroliers livrés après le 1er juin 1982 au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL. Application of paragraph (1)(e) in shipping safety controls zones Application de l’alinéa (1)e) dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation (8) Despite paragraph (1)(e), a vessel of 400 gross ton nage or more that engages on voyages in shipping safety control zones must be fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily bilge (8) Malgré l’alinéa (1)e), tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue des voyages dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation doit être pourvu d’une citerne de rétention qui est d’une capacité Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Sections 12-13 Articles 12-13 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 19 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 water. The vessel is required to meet the requirements of subparagraph (1)(e)(i) or (ii) only if the vessel also en gages on voyages in Section II waters. suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures. Le bâtiment doit se conformer aux exigences des sous-alinéas (1)e)(i) ou (ii) seulement si ce lui-ci effectue aussi des voyages dans les eaux de la sec tion II. Non-application of paragraphs (1)(e) and (f) Non-application des alinéas (1)e) et f) (9) Paragraphs (1)(e) and (f) do not apply in respect of a vessel that does not have mechanical means of propul sion or a total auxiliary power of 400 kW or more. (9) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas de moyen de propulsion méca nique ou qui n’a pas une puissance auxiliaire totale de 400 kW ou plus. Oily-water separating equipment Séparateur d’eau et d’hydrocarbures (10) For the purposes of paragraph (1)(e) and the re quirements of regulation 14 of Annex I to MARPOL in re spect of oil filtering equipment, oily-water separating equipment that was installed before July 31, 1995 may be used if a process unit that meets the requirements of Ap pendix 1 to the Recommendation Concerning the Instal lation of Oily-Water Separating Equipment Under the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as Modified by the Protocol of 1978 Re lating Thereto, the Annex to IMO Resolution A.444(XI), is attached to the equipment. (10) Pour l’application de l’alinéa (1)e) et des exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au matériel de filtrage des hydrocarbures, tout séparateur d’eau et d’hydrocarbures installé avant le 31 juillet 1995 peut être utilisé à condition que soit monté sur celui-ci un dispositif de traitement conforme aux exigences de l’appendice 1 de l’annexe de la résolution A.444(XI) de l’OMI, intitulée Recommandation relative à l’installa tion d’un équipement de séparation d’eau et d’hydrocar bures aux termes de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif. 5 ppm bilge alarms Alarmes à 5 ppm pour eaux de cale 13 (1) The 5 ppm bilge alarm required under para graph 12(1)(f) must (a) meet the requirements of Part 2 of the Annex to Resolution MEPC.107(49); (b) have an oil content meter that can detect and mea sure 5 ppm or less of oil in a vessel’s machinery space bilge water overboard discharge; (c) have automatic stopping arrangements; and (d) meet the requirements of section 7 of the Stan dard for 5 ppm Bilge Alarms for Canadian Inland Waters, TP 12301, published by Transport Canada. 13 (1) Les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale exigées en vertu de l’alinéa 12(1)f) doivent : a) être conformes aux exigences de la partie 2 de l’an nexe de la résolution MEPC.107(49); b) avoir un détecteur permettant de détecter et de mesurer une teneur en hydrocarbures de 5 ppm ou moins dans tout rejet par-dessus bord d’eaux de cale de la tranche des machines; c) avoir un dispositif d’arrêt automatique; d) être conformes aux exigences de l’article 7 de la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux internes du Canada), TP 12301, publiée par Transports Canada. Grandfathering Droits acquis (2) Paragraphs (1)(a) and (d) do not apply in respect of a 5 ppm bilge alarm installed before May 3, 2007 on a ves sel constructed before January 1, 2005 if the alarm meets the applicable requirements of subparagraph 8(1)(e)(ii) of the Oil Pollution Prevention Regulations as they read on May 2, 2007. (2) Les alinéas (1)a) et d) ne s’appliquent pas à l’égard d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale installée avant le 3 mai 2007 à bord d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2005 à condition que celle-ci soit conforme aux exigences applicables du sous-alinéa 8(1)e)(ii) du Règle ment sur la prévention de la pollution par les hydrocar bures, dans sa version au 2 mai 2007. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Sections 14-15 Articles 14-15 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 20 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Containers or enclosed deck areas for bunkering operations Conteneurs ou ponts fermés destinés aux opérations de soutage 14 (1) The authorized representative of a vessel of 100 gross tonnage or more must ensure that it is fitted with a container or has an enclosed deck area that, under even-keel conditions, (a) can retain oil that might leak or spill during bunkering operations; (b) has a capacity of not less than 0.08 m3 if the vessel is of less than 400 gross tonnage or not less than 0.16 m3 if the vessel is of 400 gross tonnage or more; and (c) does not adversely affect the stability of the vessel or the safety of its crew. 14 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 100 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu d’un conteneur ou d’un pont fermé qui, à tirant d’eau égal, sont conformes aux exigences suivantes : a) ils permettent de retenir les fuites ou les déverse ments d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de soutage; b) ils ont une capacité d’au moins 0,08 m3 si la jauge brute du bâtiment est inférieure à 400 ou d’au moins 0,16 m3 si la jauge brute du bâtiment est de 400 ou plus; c) ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment ni la sécurité de son équipage. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel that (a) is fitted with an overflow system that prevents oil from overflowing onto the open deck; or (b) usually fills its bunkers from a truck and is equipped with a bunkering hose that has an inside di ameter of 51 mm or less and employs an automatic shut-off nozzle. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui, selon le cas : a) est pourvu d’un système anti-débordement empê chant tout débordement d’hydrocarbures sur le pont découvert; b) remplit habituellement ses soutes à partir d’un ca mion, est pourvu d’une manche de soutage qui a un diamètre intérieur d’au plus 51 mm et qui utilise un pistolet à arrêt automatique. Containers or enclosed deck areas for oil tankers Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers 15 (1) The authorized representative of an oil tanker must ensure that each oil cargo manifold and each cargo transfer connection point on the tanker is fitted with a container or has an enclosed deck area that (a) can retain oil that might leak or spill during trans fer operations; (b) has a means for the removal of the oil retained in it; and (c) does not adversely affect the stability of the tanker or the safety of its crew. 15 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier veille à ce que chaque collecteur de cargaison d’hydrocarbures et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes : a) ils permettent de retenir les fuites ou les déverse ments d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de transbordement; b) ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les hydrocarbures qui y sont retenus; c) ils ne compromettent pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage. Volume Volume (2) If the largest conduit serving an oil cargo manifold or a cargo transfer connection point on an oil tanker has an inside diameter set out in column 1 of the table to this subsection, the tanker’s authorized representative must (2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison d’hydrocarbures ou un raccord de transborde ment de cargaison a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau ci-après, le représentant autorisé du pétrolier veille à ce que le conteneur ou le pont fermé Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Sections 15-18 Articles 15-18 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 21 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 ensure that the container or enclosed deck area, under even-keel conditions, has the volume set out in column 2. aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la colonne 2. TABLE Column 1 Column 2 Item Inside Diameter Volume of Container or Enclosed Deck Area 1 Less than 51 mm 0.08 m3 2 51 mm or more but less than 101 mm 0.16 m3 3 101 mm or more but less than 153 mm 0.32 m3 4 153 mm or more but less than 305 mm 0.48 m3 5 305 mm or more 0.64 m3 TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Diamètre intérieur Volume du conteneur ou du pont fermé 1 Moins de 51 mm 0,08 m3 2 De 51 mm ou plus mais de moins de 101 mm 0,16 m3 3 De 101 mm ou plus mais de moins de 153 mm 0,32 m3 4 De 153 mm ou plus mais de moins de 305 mm 0,48 m3 5 De 305 mm ou plus 0,64 m3 Tanks for oily residue and sludge oil Citernes à boues et résidus d’hydrocarbures 16 The authorized representative of a vessel of 400 gross tonnage or more must ensure that it is fitted with tanks that (a) have an adequate capacity, having regard to the type of machinery fitted on the vessel and the vessel’s usual length of voyage, to receive the vessel’s oily residues and sludge oil; and (b) are designed and constructed so as to facilitate their cleaning. 16 Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu de citernes conformes aux exigences suivantes : a) elles ont une capacité suffisante, compte tenu du type de machines dont le bâtiment est pourvu et de la durée habituelle des voyages, pour contenir les boues d’hydrocarbures et les résidus contenant des hydro carbures du bâtiment; b) elle sont conçues et construites de manière à facili ter leur nettoyage. Oil fuel tank protection Protection des soutes à combustibles liquides 17 (1) The authorized representative of a vessel that is delivered on or after 1 August 2010, as defined in regula tion 1.28.9 of Annex I to MARPOL, and has an aggregate oil fuel capacity of 600 m3 or more must ensure that the requirements of regulation 12A of that Annex are met. 17 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui est li vré le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, et qui a une capa cité totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus veille à ce que les exigences de la règle 12A de cette Annexe soient respectées. Small oil fuel tanks Petites soutes à combustibles liquides (2) Subsection (1) does not apply in respect of an oil fuel tank that has a capacity of 30 m3 or less if the aggregate capacity of all such tanks on the vessel is 600 m3 or less. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une soute à combustibles liquides d’une capacité de 30 m3 ou moins si la capacité totale de telles soutes à bord du bâti ment n’excède pas 600 m3. Forepeak tanks and tanks forward of the collision bulkhead Citernes de coqueron avant et citernes à l’avant de la cloison d’abordage 18 The authorized representative and the master of a vessel of 400 gross tonnage or more that is put into ser vice after February 15, 1993 must ensure that it is does not carry oil in a forepeak tank or in a tank forward of the collision bulkhead. 18 Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus mis en service après le 15 février 1993 veillent à ce que celui-ci ne transporte d’hydrocarbures ni dans une citerne de coqueron avant ni dans une citerne située à l’avant de la cloison d’abor dage. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Sections 19-20 Articles 19-20 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 22 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Cargo spaces in vessels other than oil tankers Espaces à cargaison — bâtiments autres que les pétroliers 19 (1) If a vessel, other than an oil tanker, is fitted with cargo spaces that are constructed and used for carrying oil in bulk and have an aggregate capacity of at least 200 m3, (a) the vessel’s authorized representative must ensure that the requirements of regulation 26.4 of Annex I to MARPOL, subparagraphs 12(1)(a)(iv) to (vii), sec tions 15 and 18 and Subdivision 7 are met in respect of the vessel; (b) the vessel’s master must ensure that the require ments of section 18 and subsection 40(7) are met in re spect of the vessel; and (c) the vessel must keep on board an equipment oper ation manual for its oil discharge monitoring and con trol system that meets the requirements of regula tion 31.4 of Annex I to MARPOL. 19 (1) Lorsqu’un bâtiment, autre qu’un pétrolier, est pourvu d’espaces à cargaison qui sont construits et utili sés pour le transport d’hydrocarbures en vrac et qui ont une capacité totale d’au moins 200 m3, les conditions sui vantes doivent être réunies : a) son représentant autorisé veille à ce que les exi gences de la règle 26.4 de l’Annexe I de MARPOL, des sous-alinéas 12(1)a)(iv) à (vii), des articles 15 et 18 et de la sous-section 7 soient respectées; b) son capitaine veille à ce que les exigences de l’ar ticle 18 et du paragraphe 40(7) soient respectées; c) le bâtiment conserve à bord un manuel d’exploita tion de l’équipement relatif au dispositif de sur veillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocar bures, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL. Exception — capacity of less than 1 000 m3 Exception — capacité de moins de 1 000 m3 (2) Despite paragraph (1)(a), if the cargo spaces have an aggregate capacity of less than 1 000 m3 and the vessel is equipped with installations that can retain on board con taminated cargo washings and cargo wastes for the pur pose of their subsequent transfer to a reception facility, the vessel’s authorized representative need not ensure that the requirements of subparagraphs 12(1)(a)(iv), (vi) and (vii) are met. (2) Malgré l’alinéa (1)a), si les espaces à cargaison ont une capacité totale de moins de 1 000 m3 et que le bâti ment est pourvu d’installations pouvant retenir à bord les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les dé chets de cargaison en vue de leur transbordement ulté rieur dans une installation de réception, le représentant autorisé du bâtiment n’a pas à veiller à ce que les exi gences des sous-alinéas 12(1)a)(iv), (vi) et (vii) soient res pectées. Pumps Pompes 20 (1) The authorized representative of a vessel of 400 gross tonnage or more that is fitted with main or aux iliary propulsion machinery must ensure that the vessel is equipped with one or more pumps that can transfer oily residues from its machinery space bilges and sludge oil tanks through a piping system to a reception facility. 20 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus pourvu de machines de pro pulsion principales ou auxiliaires veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une ou de plusieurs pompes permettant de transborder dans une installation de réception, par un système de tuyautage, des résidus d’hydrocarbures pro venant des cales de la tranche des machines et des ci ternes à boues d’hydrocarbures. Piping systems Système de tuyautage (2) The vessel’s authorized representative must ensure that the piping system has (a) a stop valve that is accessible from the weather deck; and (b) an outlet that is accessible from the weather deck and is fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of regulation 13 of Annex I to MARPOL. (2) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le système de tuyautage soit conforme aux exigences sui vantes : a) il a une soupape d’arrêt accessible à partir du pont découvert; b) il a un orifice de sortie accessible à partir du pont découvert et muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacuation qui est conforme aux exi gences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 1 Construction and Equipment SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Sections 20-22 Articles 20-22 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 23 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Connections overboard Raccord par-dessus bord (3) The vessel’s authorized representative must ensure that the piping to and from sludge oil tanks has no direct connection overboard other than the standard discharge connection. (3) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que les tuyautages d’alimentation et de vidange des citernes à boues d’hydrocarbures ne soient munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, à l’exception du raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacua tion. Means for stopping discharge pumps Moyen permettant d’arrêter les pompes de rejet 21 The authorized representative of a Canadian vessel, or a Canadian pleasure craft, of 400 gross tonnage or more that is fitted with main or auxiliary propulsion ma chinery must ensure that the vessel is equipped on the weather deck with a means for stopping each pump that is used to discharge oily residues and sludge oil. 21 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui ont une jauge brute de 400 ou plus et qui sont pourvus de ma chines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que ces bâtiments soient pourvus, sur le pont découvert, d’un moyen permettant d’arrêter chaque pompe utilisée pour le rejet des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures. Retention or discharge equipment — oil tankers of 150 gross tonnage or less Équipement de rétention ou de rejet — pétroliers d’une jauge brute de 150 ou moins 22 (1) The authorized representative of an oil tanker of 150 gross tonnage or less must ensure that it is equipped with (a) installations that can retain on board oily residues, contaminated cargo washings and cargo wastes for the purpose of their subsequent transfer to a reception fa cility; or (b) equipment that meets the oily mixture discharge requirements of section 30 or 31, as the case may be. 22 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou moins veille à ce que celui-ci soit pourvu : a) soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de car gaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception; b) soit d’un équipement qui est conforme aux exi gences relatives au rejet des mélanges d’hydrocar bures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas. Retention or discharge equipment — vessels of less than 400 gross tonnage Équipement de rétention ou de rejet — bâtiments d’une jauge brute de moins de 400 (2) The authorized representative of a vessel of less than 400 gross tonnage that carries oil as fuel or as cargo must ensure that the vessel is equipped with (a) installations that can retain on board oily residues for the purpose of their subsequent transfer to a recep tion facility; or (b) equipment that meets the oily mixture discharge requirements of section 30 or 31, as the case may be. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 400 qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison veille à ce que celui-ci soit pourvu : a) soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures en vue de leur transborde ment ultérieur dans une installation de réception; b) soit d’un équipement qui est conforme aux exi gences relatives au rejet des mélanges d’hydrocar bures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 2 Certificates, Endorsements and Inspections SOUS-SECTION 2 Certificats, visas et inspections Sections 23-24 Articles 23-24 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 24 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections Issuance of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures 23 (1) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Min ister must issue a Canadian Oil Pollution Prevention Cer tificate to the vessel if the applicable requirements of this Division are met. 23 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment cana dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de la présente section sont respec tées. Issuance of International Oil Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (2) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Oil Pollution Prevention Cer tificate to the vessel if the applicable requirements of An nex I to MARPOL are met. (2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment cana dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL sont res pectées. Endorsement of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates Visa — certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures 24 (1) The authorized representative of a vessel that holds a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate must ensure that the certificate is endorsed by the Minis ter, within three months before or after each anniversary date of the issuance of the certificate, to indicate that the requirements for the issuance of the certificate are met. 24 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniver saire de sa délivrance, le visa du ministre, attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance. Endorsement of International Oil Pollution Prevention Certificates Visa — certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (2) The authorized representative of a vessel that holds an International Oil Pollution Prevention Certificate must ensure that the certificate is endorsed as required by regulations 6.1.3, 6.1.4 and 7.2 of Annex I to MARPOL. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 6.1.3, 6.1.4 et 7.2 de l’Annexe I de MARPOL. Inspection Inspection (3) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 23 are changed as a result of an acci dent, the discovery of a defect, a repair or a major con version that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met. (3) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 23 su bissent un changement en raison d’un accident, de la dé couverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspec tion du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 2 Certificates, Endorsements and Inspections SOUS-SECTION 2 Certificats, visas et inspections Sections 24-25 Articles 24-25 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 25 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Non-application Non-application (4) Subsection (3) does not apply in respect of minor re pairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des répa rations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’é quipement ou de matériel qui sont conformes aux exi gences du certificat. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 25 (1) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more, and every other vessel of 400 gross tonnage or more, that carries oil as cargo or as fuel must hold and keep on board (a) a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate, if the vessel is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; (b) an International Oil Pollution Prevention Certifi cate that is in the form set out in appendix II to An nex I to MARPOL, if the vessel (i) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and does not engage only on voyages in waters un der Canadian jurisdiction, or (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to MARPOL; or (c) a certificate of compliance certifying that the ves sel meets the applicable requirements of Annex I to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to MARPOL. 25 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent être titulaires de l’un des certificats ci après, et le conserver à bord : a) un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plai sance canadienne et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; b) un certificat international de prévention de la pol lution par les hydrocarbures selon le modèle figurant à l’appendice II de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment qui, selon le cas : (i) est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadien, et n’effectue pas exclusive ment des voyages dans les eaux de compétence ca nadienne, (ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étran ger partie à MARPOL; c) un certificat de conformité attestant que le bâti ment est conforme aux exigences applicables de l’An nexe I de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL. Certificates of type approval, etc. Certificats d’approbation de type, etc. (2) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more, and every other vessel of 400 gross tonnage or more that car ries oil as cargo or as fuel, must keep on board (a) a copy of the certificate of type approval for any of the following equipment that is fitted on the vessel: (i) a 100 ppm oily-water separator and a process unit, (ii) oil filtering equipment, (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent conserver à bord les documents ci après : a) une copie du certificat d’approbation de type pour tout équipement ci-après dont le bâtiment est pourvu : (i) un séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et un dispositif de traitement, (ii) le matériel de filtrage d’hydrocarbures, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 3 Shipboard Documents SOUS-SECTION 3 Documents à bord du bâtiment Section 25 Article 25 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 26 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (iii) an oil content meter for the equipment re ferred to in subparagraph (i) or (ii), (iv) an oil content meter for an oil discharge moni toring and control system, and (v) an oil-water interface detector; (b) in respect of the equipment referred to in subpara graphs (a)(iii) and (iv), a calibration certificate issued by or on behalf of its manufacturer; (c) in the case of an oil tanker, the information re ferred to in regulation 28.5 of Annex I to MARPOL rel ative to loading and distribution of cargo and the data referred to in that regulation on the ability of the tanker to comply with damage stability criteria; (d) in the case of an oil tanker fitted with an oil dis charge monitoring and control system, an equipment operation manual that meets the requirements of reg ulation 31.4 of Annex I to MARPOL; (e) in the case of a crude oil tanker of 20 000 tonnes deadweight or more, (i) an Operations and Equipment Manual for the tanker’s crude oil washing system that meets the re quirements of regulation 35.1 of Annex I to MAR POL and, if the tanker is a Canadian vessel, that is approved by the Minister as meeting those require ments, and (ii) instruction manuals for the tanker’s inert gas system that contain the information and opera tional instructions referred to in section 11 of Inert Gas Systems, 1990 edition, published by the IMO, and, if the tanker is a Canadian vessel, that are ap proved by the Minister as meeting the requirements of that section; and (f) in the case of a combination carrier in respect of which the Minister or, in the case of a combination carrier that is a foreign vessel, the government of the state whose flag the carrier is entitled to fly has al lowed simple supplementary operational procedures for liquid transfer operations under regulation 27.2 of Annex I to MARPOL, procedures that meet the re quirements of regulation 27.3 of that Annex. (iii) un détecteur d’hydrocarbures pour l’équipe ment visé aux sous-alinéas (i) et (ii), (iv) un détecteur d’hydrocarbures pour un disposi tif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, (v) un détecteur d’interface hydrocarbures-eau; b) un certificat d’étalonnage délivré par ou au nom du fabricant, à l’égard de l’équipement visé aux sous-ali néas a)(iii) et (iv); c) les renseignements qui sont visés à la règle 28.5 de l’Annexe I de MARPOL et qui ont trait au chargement et à la répartition des cargaisons ainsi que les données qui sont visées à cette règle et qui ont trait à l’aptitude du pétrolier à satisfaire aux critères de stabilité après avarie, s’il s’agit d’un pétrolier; d) un manuel sur l’exploitation de l’équipement qui est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’An nexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un pétrolier pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures; e) les documents ci-après, s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus : (i) un manuel sur l’exploitation et l’équipement re latif au système de lavage au pétrole brut, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 35.1 de l’Annexe I de MARPOL, et, s’il s’agit d’un trans porteur qui est un bâtiment canadien, est approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exi gences, (ii) les manuels d’instructions relatifs aux disposi tifs à gaz inerte du transporteur, lesquels manuels contiennent les informations et les instructions re latives à l’exploitation qui sont visées à l’article 11 des Directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte, édition de 1990, publiées par l’OMI, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment cana dien, sont approuvés par le ministre comme étant conformes aux exigences de cet article; f) des procédures conformes aux exigences de la règle 27.3 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un transporteur mixte à l’égard duquel le ministre ou, s’il s’agit d’un transporteur mixte qui est un bâtiment étranger, à l’égard duquel le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel ce transporteur est habilité à naviguer a autorisé des procédures d’exploitation complémentaires simples pour les opérations de Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 3 Shipboard Documents SOUS-SECTION 3 Documents à bord du bâtiment Sections 25-27 Articles 25-27 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 27 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 transfert de liquides en vertu de la règle 27.2 de cette Annexe. Subparagraph (2)(e)(ii) Sous-alinéa (2)e)(ii) (3) Subparagraph (2)(e)(ii) applies (a) only in respect of an oil tanker delivered after 1 June 1982 as defined in regulation 1.28.4 of Annex I to MARPOL; and (b) in respect of Canadian vessels only in waters un der Canadian jurisdiction. (3) Le sous-alinéa (2)e)(ii) s’applique : a) uniquement à l’égard des pétroliers livrés après le 1er juin 1982, au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL; b) à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent uniquement dans les eaux de compétence canadienne. Survey report file Dossier des rapports de visites 26 (1) Every oil tanker that is more than five years of age must keep on board the survey report file and sup porting documentation, including the condition evalua tion report, referred to in section 6 of the Guidelines on the Enhanced Programme of Inspections During Sur veys of Bulk Carriers and Oil Tankers, Annex B to IMO Resolution A.744(18). 26 (1) Tout pétrolier âgé de plus de cinq ans conserve à bord le dossier des rapports de visites et les documents à l’appui de celui-ci, y compris le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment, lesquels sont visés à l’article 6 de l’an nexe B de la résolution A.744(18) de l’OMI, intitulée Di rectives sur le programme renforcé d’inspections à l’oc casion des visites des vraquiers et des pétroliers. Age Âge (2) For the purposes of this section, the age of an oil tanker is determined from the day on which it is first de livered. (2) Pour l’application du présent article, l’âge d’un pétro lier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale. Language Langue (3) If an oil tanker engages on voyages only in waters un der Canadian jurisdiction, the condition evaluation re port must be in English or French. (3) Lorsqu’un pétrolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, le rap port d’appréciation de l’état du bâtiment doit être en français ou en anglais. Emergency plan Plan d’urgence 27 (1) Subject to subsections (2) and (3), every oil tanker of 150 gross tonnage or more, and every other ves sel of 400 gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel, must keep on board a shipboard oil pollution emergency plan that meets the requirements of regula tion 37 of Annex I to MARPOL. 27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout pé trolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâti ment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui est conforme aux exi gences de la règle 37 de l’Annexe I de MARPOL. Exception Exception (2) A vessel that does not have mechanical means of propulsion and that is fitted with internal combustion engines having a total output of less than 400 kW does not require a shipboard oil pollution emergency plan un less it is carrying 10 tonnes or more of oil (a) in bulk; or (b) in tanks, if one or more of the tanks has a capacity greater than 450 L. (2) Les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui sont pourvus de moteurs à combustion interne d’une puissance totale de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, à moins qu’ils ne transportent 10 tonnes métriques ou plus d’hydrocar bures qui sont, selon le cas : a) en vrac; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 3 Shipboard Documents SOUS-SECTION 3 Documents à bord du bâtiment Sections 27-27.1 Articles 27-27.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 28 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 b) dans des citernes, si une citerne ou plus a une ca pacité de plus de 450 L. Subsection 57(1) Paragraphe 57(1) (3) If subsection 57(1) applies, the shipboard oil pollu tion emergency plan may be combined with the ship board marine pollution emergency plan for noxious liq uid substances, in which case the title of the plan must be the “shipboard marine pollution emergency plan”. (3) Si le paragraphe 57(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». Damage stability and residual structural strength calculation Calcul de la stabilité après avarie et de la résistance résiduelle de la structure (4) An oil tanker of 5 000 tonnes deadweight or more must have prompt access to computerized, shore-based damage stability and residual structural strength calcula tion programs. (4) Tout pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes mé triques ou plus doit avoir rapidement accès à des pro grammes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure. STS operations Plan Plan d’opérations STS 27.1 (1) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more that is not alongside a wharf or quay and that is engaged with another oil tanker in a transfer operation involving oil or an oily mixture in bulk must keep on board an STS operations Plan that meets the requirements of regula tion 41 of Annex I to MARPOL. In the case of a Canadian vessel, the STS operations Plan must be written in En glish or French or in both, according to the needs of the crew. 27.1 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui n’est pas à quai et qui effectue une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hy drocarbures en vrac avec un autre pétrolier conserve à son bord un plan d’opérations STS qui est conforme aux exigences de la règle 41 de l’Annexe I de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, le plan d’opérations STS est rédigé en anglais ou en français ou les deux, selon les besoins de l’équipage. Exception Exceptions (2) Subsection (1) does not apply in respect of (a) transfer operations associated with fixed or float ing platforms, including (i) drilling rigs, (ii) floating production, storage and off-loading fa cilities used for the offshore production and storage of oil, and (iii) floating storage units used for the offshore storage of produced oil; (b) bunkering operations; or (c) transfer operations necessary for the purpose of saving lives or securing the safety of a vessel, or for combatting specific pollution incidents in order to minimize the damage from pollution. SOR/2013-68, s. 5. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a) à l’égard des opérations de transbordement liées aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris : (i) les appareils de forage, (ii) les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement servant à la produc tion et au stockage d’hydrocarbures au large, (iii) les unités flottantes de stockage servant au sto ckage au large d’hydrocarbures de production; b) à l’égard des opérations de soutage; c) à l’égard des opérations de transbordement néces saires pour sauvegarder la vie humaine ou assurer la sécurité d’un bâtiment ou, pour combattre des inci dents de pollution particuliers pour minimiser les dommages de la pollution. DORS/2013-68, art. 5. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures SOUS-SECTION 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Sections 28-30 Articles 28-30 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 29 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Application Application 28 This Subdivision does not apply in respect of vessels in a shipping safety control zone or Canadian vessels in an area in respect of which subsection 7(1) applies. 28 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments cana diens qui se trouvent dans une zone assujettie au para graphe 7(1). Prohibition Interdiction 29 A Canadian vessel in waters that are not waters un der Canadian jurisdiction, and a person on such a vessel, must not discharge oil or an oily mixture except in accor dance with section 31 or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. 29 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des hy drocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures, sauf en conformité avec l’article 31 ou dans les circonstances pré vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Authorized discharge — Section I waters Rejets autorisés — eaux de la section I 30 (1) For the purposes of section 187 of the Act, an oily mixture may be discharged from a vessel in Section I wa ters if (a) the vessel is en route; (b) none of the oily mixture (i) originates in cargo pump room bilges, or (ii) is mixed with oil cargo residues; (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that (i) meets the requirements of regulation 14 of An nex I to MARPOL, (ii) produces an undiluted effluent that has an oil content of not more than 15 ppm, and (iii) triggers an alarm and a discharge-stopping de vice as soon as the oil content in the effluent ex ceeds (A) 5 ppm, if the oily mixture is discharged in the inland waters of Canada, or (B) 15 ppm, if the oily mixture is discharged in Section I waters that do not include the inland waters of Canada; and (d) the discharge does not contain chemicals or any other substances introduced for the purpose of cir cumventing the detection of concentrations of oil that 30 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I si les conditions suivantes sont réunies : a) le bâtiment fait route; b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures : (i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison, (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hy drocarbures qui, à la fois : (i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm, (iii) déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse : (A) 5 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux internes du Canada, (B) 15 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux de la section I ne com prenant pas les eaux internes du Canada; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures SOUS-SECTION 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Sections 30-31 Articles 30-31 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 30 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 exceed the oil content limits specified in subpara graph (c)(iii). d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni au cune autre substance ajoutés dans le but de contour ner la détection de concentrations d’hydrocarbures su périeures aux limites précisées au sous-alinéa c)(iii). Alarms Alarmes (2) The alarm required for the purposes of clause (1)(c)(iii)(A) must meet the requirements of sec tion 13 and the alarm required for the purposes of clause (1)(c)(iii)(B) must meet the requirements of regu lation 14 of Annex I to MARPOL. (2) L’alarme exigée pour l’application de la divi sion (1)c)(iii)(A) doit être conforme aux exigences de l’ar ticle 13 et celle exigée pour l’application de la divi sion (1)c)(iii)(B) doit être conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL. Authorized discharge — Section II waters and seaward Rejets autorisés — eaux de la section II et au-delà 31 (1) For the purposes of section 187 of the Act and section 29, an oily mixture may be discharged from a ves sel in Section II waters or a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction if (a) the vessel is en route; (b) in the case of an oil tanker, none of the oily mix ture (i) originates in cargo pump room bilges, or (ii) is mixed with oil cargo residues; (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that (i) meets the requirements of regulation 14 of An nex I to MARPOL, and (ii) produces an undiluted effluent that has an oil content of not more than 15 ppm; and (d) the discharge does not contain chemicals or any other substances introduced for the purpose of cir cumventing the detection of concentrations of oil that exceed the oil content limit specified in subpara graph (c)(ii). 31 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydro carbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compé tence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies : a) le bâtiment fait route; b) s’il s’agit d’un pétrolier, aucune partie du mélange d’hydrocarbures : (i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison, (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hy drocarbures qui, à la fois : (i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm; d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni au cune autre substance ajoutés dans le but de contour ner la détection de concentrations d’hydrocarbures su périeures aux limites précisées à l’alinéa c)(ii). Authorized discharge from cargo spaces Rejet autorisé à partir des espaces à cargaison (2) For the purposes of section 187 of the Act and sec tion 29, an oily mixture from cargo spaces may be dis charged from a vessel in Section II waters or a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian juris diction if (a) the vessel is en route; (2) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’ar ticle 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocar bures provenant des espaces à cargaison d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou d’un bâti ment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions sui vantes sont réunies : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures SOUS-SECTION 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Sections 31-32 Articles 31-32 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 31 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (b) the vessel is more than 50 nautical miles from the nearest land; (c) the instantaneous rate of discharge of the oil that is in the oily mixture does not exceed 30 L per nautical mile; (d) the total quantity of oil discharged does not exceed (i) 1/15,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, in the case of a vessel that was put into service on or before December 31, 1979, (ii) 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, in the case of a vessel that is put into service after December 31, 1979, or (iii) despite subparagraph (i), 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, in the case of a Canadian vessel whose registration is transferred to the Register after February 15, 1993; and (e) the oil discharge monitoring and control system is in operation and can stop the discharge of (i) any effluent having an oil discharge rate greater than that allowed under paragraph (c), or (ii) any oil in a quantity greater than that allowed under paragraph (d). a) le bâtiment fait route; b) le bâtiment se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche; c) le taux de rejet instantané des hydrocarbures qui se trouvent dans le mélange d’hydrocarbures est d’au plus 30 L par mille marin; d) la quantité totale des hydrocarbures rejetés n’ex cède pas : (i) 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mé lange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date, (ii) 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mé lange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service après le 31 décembre 1979, (iii) malgré le sous-alinéa (i), 1/30 000 de la cargai son dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment canadien dont l’immatricula tion est transférée au Registre après le 15 février 1993; e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet : (i) soit de tout effluent dont le taux de rejet en hy drocarbures est supérieur à celui permis en vertu de l’alinéa c), (ii) soit de tout hydrocarbure dont la quantité est supérieure à celle permise en vertu de l’alinéa d). SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Transfer Operations Opérations de transbordement Application Application 32 (1) This Subdivision applies in respect of vessels only when they are in waters under Canadian jurisdiction. 32 (1) La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne. Non-application Non-application (2) Sections 33 and 37 and paragraphs 38(1)(b) to (d) and (f) to (j) do not apply in respect of oil tankers of less than 150 gross tonnage or other vessels of less than 400 gross tonnage. (2) Les articles 33 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’égard des pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400. Non-application Non-application (3) Sections 33, 34 and 37 and paragraphs 38(1)(b) to (d) and (g) to (i) do not apply in respect of an oil tanker (3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 5 Transfer Operations SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Sections 32-34 Articles 32-34 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 32 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 without a master or crew and from which oil is being un loaded if the tanker is not attended by a vessel with a master or crew and the tanker is in a location that makes it infeasible to meet the requirements of those provi sions. sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocar bures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la sur veillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équi page et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions. Application in waters that are not Canadian waters Application dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne (4) Despite subsection (1), (a) paragraph 38(1)(l) also applies in respect of Cana dian vessels in waters other than waters under Cana dian jurisdiction; and (b) section 39.1 also applies in respect of Canadian vessels in the territorial sea or the exclusive economic zone of a foreign state that is a party to MARPOL. SOR/2013-68, s. 6. (4) Malgré le paragraphe (1) : a) l’alinéa 38(1)l) s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne; b) l’article 39.1 s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL. DORS/2013-68, art. 6. Communications Communications 33 If a vessel or a handling facility engages in a transfer operation, the vessel’s master and the operator of the fa cility must, before and during the transfer operation, have the means for two-way voice communication on a continuing basis that enables the supervisor on board the vessel and the supervisor at the facility or on board the other vessel (a) to communicate immediately as the need arises; and (b) to direct the immediate shutdown of the transfer operation in case of an emergency. 33 Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement, le ca pitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation dis posent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu permettant au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installa tion ou à bord de l’autre bâtiment : a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu; b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opé ration en cas d’urgence. Lighting Éclairage 34 (1) If a vessel or a handling facility engages in a transfer operation between sunset and sunrise, the ves sel’s master and the operator of the facility must ensure that illumination is provided that has (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each transfer connection point of the vessel or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each transfer connection point of the vessel or facility. 34 (1) Si un bâtiment ou une installation de manuten tion prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâti ment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit : a) d’une part, d’une intensité lumineuse minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation; b) d’autre part, d’une intensité lumineuse minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque rac cord de transbordement du bâtiment ou de l’installa tion. Measurement Mesure (2) For the purposes of subsection (1), lighting intensity is to be measured on a horizontal plane 1 m above the (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumi neuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 5 Transfer Operations SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Sections 34-36 Articles 34-36 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 33 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 walking surface of the facility or the working deck of the vessel, as applicable. de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas. Transfer conduits Tuyaux de transbordement 35 (1) A person must not use a transfer conduit in a transfer operation unless the conduit (a) has a bursting pressure of not less than four times its maximum design pressure; (b) is clearly marked with its maximum design pres sure; and (c) has successfully passed, during the year before its use, a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum design pressure. 35 (1) Il est interdit, au cours d’une opération de trans bordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences sui vantes : a) il a une pression de rupture d’au moins quatre fois sa pression de calcul maximale; b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale; c) il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maxi male. Test certificates Attestation d’essai (2) If a transfer conduit used in a transfer operation is part of a vessel’s equipment, the vessel’s master must keep on board the test certificate for the hydrostatic test. (2) Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’at testation relative à l’essai hydrostatique. Manufacturer’s specifications Indications du fabricant (3) The owner of a transfer conduit that is used in a transfer operation must ensure that the conduit is used, maintained, tested and replaced in accordance with the manufacturer’s specifications. (3) Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et rempla cé conformément aux indications du fabricant. Leaks Fuites (4) If a transfer conduit or a connection leaks during a transfer operation, the supervisor on board the vessel and the supervisor at the handling facility or on board the other vessel must, as soon as feasible, slow down or stop the operation to remove the pressure from the con duit or connection. (4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manuten tion ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pres sion du tuyau ou du raccord. Reception facility — standard discharge connections Installation de réception — raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement 36 The owner of a reception facility that receives oily residues from a vessel’s machinery space bilges or sludge oil tanks must equip the reception facility with a piping system that, at its vessel side end, is fitted with a stan dard discharge connection that meets the requirements of regulation 13 of Annex I to MARPOL. 36 Le propriétaire d’une installation de réception qui re çoit des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines ou des citernes à boues d’hydro carbures d’un bâtiment la dote d’un système de tuyau tage qui, à son extrémité au bord du bâtiment, est muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de dé chargement qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 5 Transfer Operations SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Sections 36.1-38 Articles 36.1-38 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 34 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Overall advisory control of transfers between oil tankers Supervision générale des opérations de transbordement entre pétroliers 36.1 (1) The authorized representative of an oil tanker of 150 gross tonnage or more must ensure that a transfer operation to which section 27.1 applies is under the over all advisory control of a person who meets the qualifica tions set out in section 6.2.1.2 of the Manual on Oil Pollu tion, Section I – Prevention, published by the IMO. 36.1 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que l’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 soit sous la supervision générale d’une personne qui satisfait aux qualifications mentionnées au paragraphe 6.2.1.2 du Ma nuel sur la pollution par les hydrocarbures, section 1 – Prévention, publié par l’OMI. Duties Fonctions (2) The person must carry out the duties set out in sec tion 6.2.1.3 of the Manual. SOR/2013-68, s. 7. (2) La personne exécute les fonctions mentionnées au paragraphe 6.2.1.3 du Manuel. DORS/2013-68, art. 7. Requirements for transfer operations — vessels Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments 37 The authorized representative of a vessel that en gages in a transfer operation must ensure that it is super vised on board the vessel by a person who is required to be part of the complement of the vessel (a) in the case of a Canadian vessel, by paragraph 207(3)(a), (b) or (c) or subparagraph 207(3)(d)(i) of the Marine Personnel Regulations; and (b) in the case of a foreign vessel, by paragraph 241(a), subparagraph 241(b)(ii) or (iii) or paragraph 241(d) of the Marine Personnel Regulations. SOR/2013-68, s. 8. 37 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif : a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les ali néas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime; b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime. DORS/2013-68, art. 8. Duties of supervisors of transfer operations — vessels Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 38 (1) The supervisor of a transfer operation on board a vessel must ensure that (a) the vessel is secured, having regard to the weather and the tidal and current conditions, and the mooring lines are tended so that the movement of the vessel does not damage the transfer conduit or its connec tions; (b) transfer procedures are established with the con currence of the supervisor of the transfer operation at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be, with respect to (i) the rates of flow and pressures for the trans ferred liquid, (ii) the reduction of rates of flow and pressures, where required to avoid an overflow of the tanks, (iii) the time required to stop the transfer opera tion under normal conditions, 38 (1) Le surveillant d’une opération de transborde ment à bord d’un bâtiment veille : a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endom magent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords; b) à ce que la procédure de transbordement soit éta blie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne : (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 5 Transfer Operations SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Section 38 Article 38 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 35 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (iv) the time required to shut down the transfer op eration under emergency conditions, and (v) the communication signals for the transfer op eration, including (A) stand by to start transfer, (B) start transfer, (C) slow down transfer, (D) stand by to stop transfer, (E) stop transfer, (F) emergency stop of transfer, and (G) emergency shutdown of transfer; (c) the supervisor of the transfer operation at the han dling facility or on board the other vessel, as the case may be, has reported readiness for the commence ment of the transfer operation; (d) the person who is on duty on board the vessel in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the vessel’s tanks to ensure that they do not overflow, and maintains continuous communication with that person’s counterpart at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be; (e) the manifold valves and tank valves on the vessel are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous over pressurization of the pumping system; (f) the rate of flow is reduced when the tanks are be ing topped off; (g) the supervisor of the transfer operation at the han dling facility or on board the other vessel, as the case may be, is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the neces sary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; (h) the following measures are taken to prevent the discharge of oil: (i) all cargo and bunker manifold connections that are not being used in the transfer operation are se curely closed and fitted with blank flanges or other equivalent means of closure, (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opéra tion en cas d’urgence, (v) les signaux de communication régissant l’opé ration, y compris les signaux suivants : (A) paré à transborder, (B) début du transbordement, (C) ralentissement du transbordement, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) arrêt du transbordement, (F) arrêt du transbordement en raison d’une ur gence, (G) fin du transbordement en raison d’une ur gence; c) à ce que le surveillant de l’opération de transborde ment à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer; d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, sur veille constamment les citernes du bâtiment pour évi ter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manu tention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas; e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage; g) à ce que le surveillant de l’opération de transborde ment à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisam ment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour réduire le dé bit ou la pression efficacement et en toute sécurité; h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet d’hydrocarbures : (i) les raccords du collecteur de la cargaison et de la soute qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 5 Transfer Operations SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Sections 38-39 Articles 38-39 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 36 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (ii) all overboard discharge valves are securely closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (iii) all scuppers are plugged; (i) a supply of peat moss or other absorbent material is readily available near every transfer conduit to facil itate the cleanup of any minor spillage of oil that may occur on the vessel or on the shore; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain that might cause damage to them or cause the con duits to become disconnected; (k) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of oil; and (l) the vessel’s STS operations Plan is implemented, if the vessel is of 150 gross tonnage or more and section 27.1 applies to the transfer operation. brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fer meture équivalents, (ii) les soupapes de rejet par dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ou verture pendant l’opération de transbordement, (iii) les dalots sont bouchés; i) à ce qu’un approvisionnement de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant soit facile ment accessible à proximité de chaque tuyau de trans bordement pour faciliter le nettoyage de tout déverse ment mineur d’hydrocarbures à bord du bâtiment ou sur la rive; j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de cau ser le débranchement des tuyaux; k) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures; l) à ce que le plan d’opérations STS du bâtiment soit mis en œuvre, si le bâtiment est d’une jauge brute de 150 ou plus et que l’article 27.1 s’applique à l’opéra tion de transbordement. Duties of supervisors of transfer operations — facilities Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations (2) The supervisor of a transfer operation at a handling facility must ensure that (a) the supervisor of the transfer operation on board the vessel has reported readiness for the transfer oper ation to begin; (b) continuous communication is maintained with the supervisor on board the vessel; and (c) the manifold valves and the tank valves at the han dling facility are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous over-pressurization of the pumping system. SOR/2013-68, s. 9. (2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille : a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâti ment ait fait savoir que celle-ci peut commencer; b) à ce qu’une communication continue soit mainte nue avec le surveillant à bord du bâtiment; c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse. DORS/2013-68, art. 9. Emergency Situations d’urgence 39 In the event of an emergency during a transfer opera tion, the master of a vessel and the operator of a handling facility engaged in the operation must take all necessary measures to rectify or minimize the emergency’s effects. 39 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 5 Transfer Operations SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Sections 39.1-40 Articles 39.1-40 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 37 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Notification of transfers between oil tankers Avis de transbordement entre pétroliers 39.1 (1) The master of an oil tanker of 150 gross ton nage or more must ensure that the tanker does not en gage in a transfer operation to which section 27.1 applies unless, at least 48 hours before the transfer operation be gins, the master gives notice in accordance with regula tion 42.2 of Annex I to MARPOL to (a) if the transfer operation is in waters under Canadi an jurisdiction, a marine communications and traffic services officer; and (b) if the transfer operation is in the territorial sea or the exclusive economic zone of a foreign state that is a party to MARPOL, the appropriate official of the for eign state. 39.1 (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que celui-ci n’effectue pas d’opéra tion de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 à moins qu’il ne donne un avis, au moins 48 heures avant le début de l’opération de transbordement conformément à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL : a) lorsque celle-ci s’effectue dans les eaux de compé tence canadienne, à un fonctionnaire chargé des ser vices de communications et de trafic maritimes; b) lorsque celle-ci s’effectue dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL, au fonctionnaire compétent de l’É tat étranger. Information not available 48 hours before transfer Renseignements qui ne sont pas disponibles 48 heures avant le transbordement (2) Despite subsection (1), information that is specified in regulation 42.2 of Annex I to MARPOL and that is not, because of exceptional circumstances, available 48 hours before the transfer operation begins, does not need to be included with the notice. The master of an oil tanker that is planning to unload oil or an oily mixture must ensure that the tanker does not engage in the transfer operation unless the information that was not available is provided at the earliest opportunity to the marine communications and traffic services officer or the appropriate official, as the case may be. (2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements qui sont précisés à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui ne sont pas, en raison de circonstances exception nelles, disponibles 48 heures avant le début de l’opéra tion de transbordement n’ont pas à être fournis avec l’a vis. Le capitaine d’un pétrolier qui planifie de décharger des hydrocarbures ou un mélange d’hydrocarbures veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transborde ment à moins que les renseignements qui n’étaient pas disponibles ne soient fournis dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas. Change in estimated arrival time Changement à l’heure d’arrivée estimée (3) If the estimated time of arrival of an oil tanker at the location for the transfer operation changes by more than six hours, the master of the tanker must ensure that it does not engage in the transfer operation unless a revised estimated time of arrival is provided at the earliest op portunity to the marine communications and traffic ser vices officer or the appropriate official, as the case may be. SOR/2013-68, s. 10. (3) Si l’heure prévue d’arrivée d’un pétrolier à l’endroit de l’opération de transbordement change de plus de six heures, le capitaine du pétrolier veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que l’heure prévue d’arrivée révisée ne soit fournie dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonction naire compétent, selon le cas. DORS/2013-68, art. 10. SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Record-keeping Tenue du registre Oil Record Books — Part I Registre des hydrocarbures — partie I 40 (1) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more, and every other vessel of 400 gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel, must keep on board an Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) in the form set out in appendix III to Annex I to MARPOL. 40 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un registre des hydrocar bures, partie I (Opérations concernant la tranche des Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 6 Record-keeping SOUS-SECTION 6 Tenue du registre Section 40 Article 40 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 38 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 machines) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL. Oil Record Books — Part II Registre des hydrocarbures — partie II (2) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more must keep on board an Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) in the form set out in appendix III to An nex I to MARPOL. (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MAR POL. Entries — Part I — officer in charge Mentions — partie I — officier responsable (3) The officer in charge of a machinery space operation set out in regulation 17.2 of Annex I to MARPOL that takes place on a vessel referred to in subsection (1) must (a) ensure that the operation is recorded without de lay in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations); and (b) sign the recorded entry. (3) L’officier responsable des opérations concernant la tranche des machines qui est mentionnée à la règle 17.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâti ment visé au paragraphe (1) : a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opéra tions concernant la tranche des machines); b) signe la mention consignée. Entries — Part I — master Mentions — partie I — capitaine (4) The master of a vessel referred to in subsection (1) must (a) ensure that (i) the circumstances of and reasons for any dis charge referred to in paragraph 5(a) or (b), or any other accidental or exceptional discharge to which paragraph 5(c) does not apply, of oil or an oily mix ture are recorded without delay in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations), and (ii) any failure of the oil filtering equipment is recorded without delay in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations); (b) ensure that each entry recorded in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Oil Record Book, Part I (Ma chinery Space Operations) after the page is completed. (4) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (1) : a) veille : (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocar bures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci au quel l’alinéa 5c) ne s’applique pas, soient consignés sans délai, dans le registre des hydrocarbures, par tie I (Opérations concernant la tranche des ma chines), (ii) à ce que toute défaillance du matériel de filtrage d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines); b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) soit signée par l’officier responsable de l’opération; c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des ma chines), lorsqu’elle est remplie. Language — Part I Langue — partie I (5) An entry in the Oil Record Book, Part I must be writ ten (5) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie I sont consignées : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 6 Record-keeping SOUS-SECTION 6 Tenue du registre Section 40 Article 40 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 39 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) in English or French, in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft; and (b) in English, French or Spanish, in the case of a for eign vessel or a foreign pleasure craft. a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance cana dienne; b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plai sance étrangère. Entries — Part II — officer in charge Mentions — partie II — officier responsable (6) The officer in charge of a cargo/ballast operation set out in regulation 36.2 of Annex I to MARPOL that takes place on a vessel referred to in subsection (2) must (a) ensure that the operation is recorded without de lay in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Op erations); and (b) sign the recorded entry. (6) L’officier responsable des opérations concernant la cargaison et le ballast qui est mentionnée à la règle 36.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâti ment visé au paragraphe (2) : a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opéra tions concernant la cargaison et le ballast); b) signe la mention consignée. Entries — Part II — master Mentions — partie II — capitaine (7) The master of a vessel referred to in subsection (2) must (a) ensure that (i) the circumstances of and reasons for any dis charge referred to in paragraph 5(a) or (b), or any other accidental or exceptional discharge, of oil or an oily mixture are recorded without delay in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Opera tions), and (ii) any failure of the oil discharge monitoring and control system is recorded without delay in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations); (b) ensure that each entry recorded in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) after the page is complet ed. (7) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) : a) veille : (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocar bures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci, soient consignés sans délai dans le registre des hy drocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast), (ii) à ce que toute défaillance du dispositif de sur veillance continue et de contrôle des rejets d’hydro carbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concer nant la cargaison et le ballast); b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) soit signée par l’officier responsable de l’opération; c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le bal last), lorsqu’elle est remplie. Language — Part II Langue — partie II (8) An entry in the Oil Record Book, Part II must be written (a) in English or French, in the case of a Canadian vessel; and (8) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie II sont consignées : a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 6 Record-keeping SOUS-SECTION 6 Tenue du registre Sections 40-42.1 Articles 40-42.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 40 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (b) in English, French or Spanish, in the case of a for eign vessel. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger. Three years Trois ans (9) A vessel referred to in subsection (1) or (2) must keep the Oil Record Book, Part I and, if applicable, the Oil Record Book, Part II on board for three years after the day on which the last entry was made. (9) Le bâtiment visé au paragraphe (1) ou (2) conserve à bord le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention. Official log book Journal de bord réglementaire (10) The Oil Record Book, Part I and, if applicable, the Oil Record Book, Part II may be part of the vessel’s offi cial log book. (10) Le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) peuvent faire partie du journal de bord réglementaire du bâti ment. Reception facility receipts Reçus de l’installation de réception 41 (1) The master of a vessel must obtain from the own er or operator of a reception facility that receives oily residues from the vessel a receipt or certificate that sets out the type and amount of oily residues received and the date and time that they were received. 41 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du proprié taire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures de ce bâtiment un re çu ou un certificat indiquant la date et l’heure de récep tion des résidus d’hydrocarbures, ainsi que leur type et leur quantité. One year Un an (2) The master must keep the receipt or certificate on board for one year after the day on which it was issued. (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance. Recording device for bilge alarms Dispositif d’enregistrement destiné aux alarmes pour eaux de cale 42 If an alarm on a vessel is required under para graph 12(1)(e) or (f) or subsection 30(2) to be fitted with a recording device to meet the specifications of Part 2 of the Annex to Resolution MEPC.107(49), the vessel must keep on board the data that those specifications require to be recorded (the date, the time, the alarm status of the alarm and the operating status of the oil filtering equip ment) for 18 months after the data is recorded. 42 Si une alarme à bord d’un bâtiment doit être munie, en application des alinéas 12(1)e) ou f) ou du para graphe 30(2), d’un dispositif d’enregistrement pour être conforme aux spécifications de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49), le bâtiment conserve à bord les données dont l’enregistrement est exigé par ces spéci fications (la date, l’heure, l’état d’alarme de l’alarme et l’état de fonctionnement du matériel de filtrage d’hydro carbures) pour une période de dix-huit mois suivant l’en registrement des données. STS operations Plan — Records Inscriptions — plan d’opérations STS 42.1 (1) The master of an oil tanker of 150 gross ton nage or more that is required by section 27.1 to keep on board an STS operations Plan must ensure that the records required by the Plan are made. 42.1 (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui est tenu, par l’article 27.1, de conserver à bord un plan d’opérations STS veille à ce que les inscrip tions exigées par le plan soient faites. Three years Trois ans (2) The oil tanker must keep each record on board for three years after it is made. SOR/2013-68, s. 11. (2) Le pétrolier conserve chaque inscription à son bord trois ans après qu’elle a été faite. DORS/2013-68, art. 11. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Sections 43-44 Articles 43-44 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 41 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 7 SOUS-SECTION 7 Double Hulling for Oil Tankers Coque double pour les pétroliers General Dispositions générales Application Application 43 (1) This section applies in respect of an oil tanker (a) for which the building contract is placed after Ju ly 5, 1993; (b) that is constructed after January 5, 1994, in the ab sence of a building contract; (c) that is first delivered after July 5, 1996; or (d) that undergoes a major conversion (i) for which the building contract is placed after July 5, 1993, (ii) for which the construction work begins after January 5, 1994, in the absence of a building con tract, or (iii) that is completed after July 5, 1996. 43 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un pétro lier dans les cas suivants : a) son contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993; b) à défaut de contrat de construction, il est construit après le 5 janvier 1994; c) la livraison initiale de celui-ci s’effectue après le 5 juillet 1996; d) il a subit une transformation importante pour la quelle, selon le cas : (i) le contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993, (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 5 janvier 1994, (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 5 juillet 1996. Requirements Exigences (2) The authorized representative of an oil tanker must ensure that it (a) meets the design and construction requirements of regulations 19.3 and 19.4 of Annex I to MARPOL, or of regulation 19.6 of that Annex if applicable, unless the tanker is designed and constructed in accordance with the requirements of regulation 19.5 of that Annex; and (b) is designed and constructed to facilitate the in spection and maintenance of wing and double bottom tanks or spaces. (2) Le représentant autorisé d’un pétrolier veille : a) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de conception et de construction des règles 19.3 et 19.4 de l’Annexe I de MARPOL, ou de la règle 19.6 de cette Annexe s’il y a lieu, à moins qu’il ne soit conçu et construit conformément aux exigences de la règle 19.5 de cette Annexe; b) à ce que celui-ci soit conçu et construit de manière à faciliter l’inspection et l’entretien des citernes et des espaces latéraux ou de double fond. Phasing-in Mise en place progressive Interpretation Définitions 44 (1) In this section, Category 2 oil tanker and Cate gory 3 oil tanker have the same meaning as in regula tions 20.3.2 and 20.3.3, respectively, of Annex I to MAR POL. 44 (1) Dans le présent article, pétrolier de la catégo rie 2 et pétrolier de la catégorie 3 s’entendent respecti vement au sens des règles 20.3.2 et 20.3.3 de l’Annexe I de MARPOL. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Section 44 Article 44 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 42 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Application Application (2) This section applies in respect of (a) a foreign vessel that is an oil tanker referred to in regulation 20.1.1 of Annex I to MARPOL; and (b) a Canadian vessel that is a Category 2 oil tanker or Category 3 oil tanker and that holds an International Oil Pollution Prevention Certificate. (2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiment suivants : a) les bâtiments étrangers qui sont des pétroliers et qui sont visés à la règle 20.1.1 de l’Annexe I de MAR POL; b) les bâtiments canadiens qui sont des pétroliers de la catégorie 2, ou des pétroliers de la catégorie 3, titu laires d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. Non-application Non-application (3) This section does not apply in respect of (a) an oil tanker in respect of which section 43 applies; (b) an oil tanker to which regulation 20.1.3 of Annex I to MARPOL applies and that, if applicable, meets the alternative requirements set out in that regulation; (c) an oil tanker that is entitled to fly the flag of the United States; or (d) an oil tanker that is engaged in the coasting trade as defined in subsection 2(1) of the Coasting Trade Act. (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pé troliers suivants : a) les pétroliers auxquels s’applique l’article 43; b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle; c) les pétroliers habilités à battre pavillon américain; d) les pétroliers se livrant au cabotage au sens du pa ragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. Requirements Exigences (4) Subject to subsections (5) to (7), the authorized rep resentative of an oil tanker must ensure that it meets the requirements of subsection 43(2). (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le représen tant autorisé d’un pétrolier veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2). Continued operation dependent on fittings Maintien en exploitation selon l’équipement (5) A Category 2 oil tanker, or a Category 3 oil tanker, that is a Canadian vessel fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length but do not fulfil the condi tions specified in regulation 20.1.3 of Annex I to MAR POL, or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length, may continue to operate if (a) it was in service on July 1, 2001; (b) its specifications set out in this subsection remain unchanged; and (c) its continued operation does not go beyond the day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. (5) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien pourvu d’es paces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la lon gueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploita tion si, à la fois : a) il était en service le 1er juillet 2001; b) ses spécifications prévues au présent paragraphe demeurent inchangées; c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Section 44 Article 44 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 43 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Continued operation dependent on Condition Assessment Scheme Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment (6) A Category 2 oil tanker, or Category 3 oil tanker, that is a Canadian vessel may continue to operate if (a) the Board determines that the results of the Condi tion Assessment Scheme referred to in regulation 20.6 of Annex I to MARPOL indicate that the tanker is fit to continue to operate; and (b) the tanker’s continued operation does not go be yond the day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. (6) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien peut être main tenu en exploitation si, à la fois : a) le Bureau conclut que les résultats du système d’é valuation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent que le pétrolier est en état de continuer à être exploité; b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Foreign vessels operating under regulation 20.5 or 20.7 Bâtiments étrangers exploités en vertu des règles 20.5 ou 20.7 (7) Subject to subsection (8), a Category 2 oil tanker, or a Category 3 oil tanker, that is a foreign vessel may operate if the government of the state whose flag the tanker is en titled to fly has allowed it to continue to operate under regulation 20.5 or 20.7 of Annex I to MARPOL. (7) Sous réserve du paragraphe (8), tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger peut être exploité, à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est ha bilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploi tation en vertu des règles 20.5 ou 20.7 de l’Annexe I de MARPOL. Prohibited to enter ports or offshore terminals Interdiction d’entrer dans un port ou un terminal au large (8) A Category 2 oil tanker, or a Category 3 oil tanker, that is a foreign vessel and is continuing to operate under regulation 20.5 of Annex I to MARPOL after the anniver sary in the year 2015 of the date of its delivery must not enter a port or an offshore terminal in waters under Canadian jurisdiction. (8) Il est interdit à tout pétrolier de la catégorie 2, ou à tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étran ger et qui est maintenu en exploitation après la date an niversaire en 2015 de sa livraison en application de la règle 20.5 de l’Annexe I de MARPOL d’entrer dans un port ou un terminal au large situés dans les eaux de com pétence canadienne. Delivery and age Âge et livraison (9) For the purposes of this section, (a) the date of delivery of a tanker is the day on which it is first delivered; and (b) the age of a tanker is determined from the day on which it is first delivered. (9) Pour l’application du présent article : a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale; b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Section 45 Article 45 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 44 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Oil Tankers Carrying Heavy Grade Oil as Cargo Pétroliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds Definition of heavy grade oil Définition de hydrocarbures lourds 45 (1) In this section, heavy grade oil has the same meaning as in regulation 21.2 of Annex I to MARPOL. 45 (1) Dans le présent article, hydrocarbures lourds s’entend au sens de la règle 21.2 de l’Annexe I de MARPOL. Application Application (2) This section applies in respect of an oil tanker of 600 tonnes deadweight or more that is carrying heavy grade oil as cargo. (2) Le présent article s’applique à l’égard de tout pétro lier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus qui transporte une cargaison d’hydrocarbures lourds. Non-application Non-application (3) This section does not apply in respect of (a) an oil tanker that is a Canadian vessel and engages only on voyages in waters under Canadian jurisdic tion; or (b) an oil tanker to which regulation 21.1.2 of Annex I to MARPOL applies and that, if applicable, meets the alternative requirements set out in that regulation. (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pé troliers suivants : a) les pétroliers qui sont des bâtiments canadiens et qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle. Requirements Exigences (4) Subject to subsections (5) to (8), the authorized rep resentative of an oil tanker must ensure that (a) if it is of 5 000 tonnes deadweight or more, it meets the requirements of subsection 43(2); and (b) if it is of 600 tonnes deadweight or more but less than 5 000 tonnes deadweight, it meets the require ments of subsection 43(2) or is fitted with (i) double bottom tanks or spaces that meet the re quirements of regulation 19.6.1 of Annex I to MAR POL, and (ii) wing tanks or spaces arranged in accordance with regulation 19.3.1 of Annex I to MARPOL that meet the requirement for distance, w, referred to in regulation 19.6.2 of Annex I to MARPOL. (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le représen tant autorisé d’un pétrolier veille : a) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2); b) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2) ou pourvu : (i) d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) d’autre part, de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de l’An nexe I de MARPOL et conformes à l’exigence rela tive à la distance, w, visée à la règle 19.6.2 de cette Annexe. Continued operation dependent on fittings Maintien en exploitation selon l’équipement (5) An oil tanker that is a Canadian vessel of 5 000 tonnes deadweight or more fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length but do not fulfil the conditions (5) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus pourvu d’es paces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Section 45 Article 45 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 45 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 specified in regulation 21.1.2 of Annex I to MARPOL, or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length, may continue to operate if (a) it was in service on December 4, 2003; (b) its specifications set out in this subsection remain unchanged; and (c) its continued operation does not go beyond the day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploita tion si, à la fois : a) il était en service le 4 décembre 2003; b) ses spécifications qui sont prévues au présent para graphe demeurent inchangées; c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il at teint l’âge de 25 ans. Continued operation dependent on Condition Assessment Scheme Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment (6) An oil tanker that is a Canadian vessel of 5 000 tonnes deadweight or more that is carrying crude oil having a density at 15°C that is higher than 900 kg/m3 but lower than 945 kg/m3 may continue to operate if (a) the Board determines, taking into consideration the tanker’s size, age, operational area and structural conditions, that the results of the Condition Assess ment Scheme referred to in regulation 20.6 of Annex I to MARPOL indicate that it is fit to continue to oper ate; and (b) its continued operation does not go beyond the day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. (6) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus et qui trans porte du pétrole brut d’une densité, à 15 °C, supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3, peut être mainte nu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies : a) le Bureau conclut, prenant en considération les di mensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent qu’il est en état de continuer à être exploité; b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se pro longe pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Continued operation — heavy grade oil Maintien en exploitation — hydrocarbures lourds (7) An oil tanker that is a Canadian vessel of 600 tonnes deadweight or more but less than 5 000 tonnes dead weight and that does not meet the requirements of para graph (4)(b) may continue to operate if (a) the Board determines, taking into consideration the tanker’s size, age, operational area and structural conditions, that it is fit to continue to operate; and (b) its continued operation does not go beyond the day on which it reaches 25 years of age. (7) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques et qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa (4)b), peut être maintenu en exploi tation si les conditions suivantes sont réunies : a) le Bureau conclut, prenant en considération les di mensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, qu’il est en état de continuer à être exploité; b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se pro longe pas au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Sections 45-46 Articles 45-46 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 46 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Foreign vessels Bâtiments étrangers (8) An oil tanker that is a foreign vessel may operate if the government of the state whose flag the tanker is enti tled to fly has allowed the tanker to continue to operate under regulation 21.5, 21.6.1 or 21.6.2 of Annex I to MAR POL. (8) Tout pétrolier qui est un bâtiment étranger peut être exploité à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 21.5, 21.6.1 ou 21.6.2 de l’Annexe I de MARPOL. Delivery and age Âge et livraison (9) For the purposes of this section, (a) the date of delivery of a tanker is the day on which it is first delivered; and (b) the age of a tanker is determined from the day on which it is first delivered. (9) Pour l’application du présent article : a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale; b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale. Requirements for Other Oil Tankers Exigences relatives aux autres pétroliers Application Application 46 (1) This section applies in respect of any oil tanker in respect of which sections 43 to 45 do not apply. 46 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout pé trolier à l’égard duquel les articles 43 à 45 ne s’appliquent pas. Non-application Non-application (2) This section does not apply in respect of (a) an oil tanker to which regulation 20.1.3 of Annex I to MARPOL applies and that, if applicable, meets the alternative requirements set out in that regulation; or (b) an oil tanker that does not have mechanical means of propulsion and (i) is of less than 2 000 gross tonnage, (ii) has no cargo tanks that exceed 200 m3 capacity, and (iii) engages only on voyages on (A) the Mackenzie River, (B) the waters contiguous to the Mackenzie Riv er that are not within shipping safety control zone 12, or (C) the rivers, streams or lakes that feed into the Mackenzie River. (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un pé trolier : a) qui est assujetti à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, est conforme aux exi gences de rechange prévues à cette règle; b) qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui est conforme aux exigences suivantes : (i) il est d’une jauge brute de moins de 2 000, (ii) il n’a pas de citernes à cargaison d’une capacité supérieure à 200 m3, (iii) il effectue exclusivement des voyages, selon le cas : (A) sur le fleuve Mackenzie, (B) dans les eaux contiguës du fleuve Mackenzie qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation 12, (C) dans les rivières, les ruisseaux ou les lacs qui se jettent dans le fleuve Mackenzie. Oil tankers of less than 5 000 gross tonnage Pétroliers d’une jauge brute de moins de 5 000 (3) The authorized representative of an oil tanker of less than 5 000 gross tonnage must ensure that it has a double hull or a double containment system determined by the (3) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de moins de 5 000 veille à ce que celui-ci soit pour vu d’une coque double ou d’un dispositif de confinement Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Sections 46-47 Articles 46-47 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 47 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Minister to be as effective as a double hull for the preven tion of a discharge of oil. However, this requirement does not apply before January 1, 2015. double à l’égard duquel le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prévention des re jets d’hydrocarbures. Cependant, cette exigence ne s’ap plique pas avant le 1er janvier 2015. Oil tankers of 5 000 gross tonnage or more Pétroliers d’une jauge brute de 5 000 ou plus (4) The authorized representative of an oil tanker of 5 000 gross tonnage or more must ensure that it meets the requirements of subsection 43(2). (4) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 5 000 ou plus veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2). Non-application Non-application (5) Subsection (4) does not apply before January 1, 2015 in respect of an oil tanker that has either double sides or double bottoms that are contiguous with cargo spaces and meet the applicable design and construction require ments of regulation 19.3 or 19.4, as the case may be, of Annex I to MARPOL, and (a) is of less than 30 000 gross tonnage and less than 30 years of age; or (b) is of 30 000 gross tonnage or more and less than 28 years of age. (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le 1er jan vier 2015, à l’égard d’un pétrolier pourvu de doubles fonds ou doubles côtés qui sont contigus aux espaces à cargaison et qui sont conformes aux exigences appli cables de conception et de construction des règles 19.3 ou 19.4, selon le cas, de l’Annexe I de MARPOL et qui est : a) soit d’une jauge brute de moins de 30 000 et âgé de moins de 30 ans; b) soit d’une jauge brute de 30 000 ou plus et âgé de moins de 28 ans. Age Âge (6) For the purposes of subsection (5), the age of an oil tanker is determined from the later of (a) the day on which it is first delivered, and (b) the day on which a major conversion is completed, if the conversion is completed before July 6, 1996. (6) Pour l’application du paragraphe (5), l’âge d’un bâti ment est calculé à partir de la plus tardive des dates sui vantes : a) sa date de livraison initiale; b) la date d’achèvement d’une transformation impor tante, si celle-ci s’achève avant le 6 juillet 1996. Oil Barges Chalands à hydrocarbures Height of double bottom Hauteur du double fond 47 Despite paragraph 43(2)(a), subsection 45(3), para graph 45(4)(b) and subsection 46(4), in the case of an oil tanker that is a Canadian vessel of less than 5 000 tonnes deadweight that does not have mechanical means of propulsion and engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction within 40 nautical miles from the nearest land, the height of its double bottom must in no location be less than the width calculated for its wing tanks in accordance with the formula in regulation 19.6.2 of Annex I to MARPOL. 47 Malgré l’alinéa 43(2)a), le paragraphe 45(3), l’ali néa 45(4)b) et le paragraphe 46(4), s’il s’agit d’un pétro lier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne si tuées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche, la hauteur de son double fond ne peut, en aucun point, être inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule de la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 1 Oil SECTION 1 Hydrocarbures SUBDIVISION 8 Exemptions and Equivalents SOUS-SECTION 8 Exemptions et équivalences Sections 48-50 Articles 48-50 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 48 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 8 SOUS-SECTION 8 Exemptions and Equivalents Exemptions et équivalences Board Bureau 48 (1) The Board may, in respect of Canadian vessels and Canadian pleasure craft, exercise the powers of the Administration conferred by regulations 3 and 5 of An nex I to MARPOL. 48 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL. Foreign governments Gouvernements étrangers (2) In the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, the requirements of this Division are subject to the exercise of the powers conferred by regulations 3 and 5 of Annex I to MARPOL by the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarca tion de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL par le gou vernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. DIVISION 2 SECTION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales Limited application — foreign vessels Application restreinte — bâtiments étrangers 49 This Division applies in respect of foreign vessels in waters in the exclusive economic zone of Canada only in respect of pollution. 49 La présente section s’applique à l’égard des bâti ments étrangers dans les eaux de la zone économique ex clusive du Canada seulement en ce qui concerne la pollu tion. Liquid substances Substances liquides 50 (1) The authorized representative and the master of a vessel must ensure that the vessel does not carry a liq uid substance in bulk unless the substance (a) is listed in chapter 17 or 18 of the IBC Code; or (b) is provisionally assessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL. 50 (1) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâti ment veillent à ce que celui-ci ne transporte aucune sub stance liquide en vrac à moins, selon le cas : a) qu’elle ne figure aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC; b) qu’elle ne soit évaluée à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL. Non-application to oil Non-application aux hydrocarbures (2) Subsection (1) does not apply in respect of oil. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hy drocarbures. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 2 Construction and Equipment SOUS-SECTION 2 Construction et équipement Sections 51-52 Articles 51-52 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 49 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Construction and Equipment Construction et équipement Plans and specifications Plans et spécifications 51 On application, the Minister must approve plans and specifications with respect to a Canadian vessel or a ves sel that is recorded under the Act if the matters described in the plans and specifications meet the applicable re quirements of this Subdivision. 51 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spé cifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâti ment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section. NLS tankers — Annex II to MARPOL Bâtiments-citernes SLN — Annexe II de MARPOL 52 (1) The authorized representative of an NLS tanker must ensure that (a) the requirements of regulation 12 of Annex II to MARPOL relating to the pumping, piping and unload ing arrangements, the location and size of underwater discharge outlets, and the slop tanks or other arrange ments are met; and (b) if the tanker uses ventilation procedures referred to in regulation 13.3 of Annex II to MARPOL to re move cargo residues from a tank, the tanker has venti lation equipment that can produce an air jet that reaches the tank bottom. 52 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille : a) à ce que les exigences de la règle 12 de l’Annexe II de MARPOL visant les installations de pompage, de tuyautage et de déchargement, l’emplacement et la di mension des orifices de rejet immergés, et les citernes à résidus ou les autres dispositifs soient respectées; b) si celui-ci utilise les méthodes de ventilation visées à la règle 13.3 de l’Annexe II de MARPOL pour éva cuer les résidus de cargaison d’une citerne, à ce qu’il ait un dispositif de ventilation permettant d’envoyer un jet d’air qui atteint le fond de la citerne. IBC Code Recueil IBC (2) Any of the following vessels that were constructed on or after July 1, 1986, or that are Canadian vessels that were constructed before that date and first registered or listed in Canada after February 15, 1993, must meet the applicable design, construction, equipment and systems requirements of the IBC Code: (a) vessels that carry a noxious liquid substance in bulk that is listed in chapter 17 of the IBC Code or is provisionally assessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL as falling into Category X, Y or Z in the Pollution Category column of that chapter; and (b) chemical tankers that have means of self-propul sion. (2) S’ils ont été construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou s’ils sont des bâtiments canadiens qui ont été construits avant cette date et qui ont été immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil IBC ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipe ment et aux systèmes : a) les bâtiments qui transportent une substance li quide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »; b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion. BCH Code Recueil BCH (3) Any of the following vessels that were constructed be fore July 1, 1986, other than Canadian vessels that were first registered or listed in Canada after February 15, 1993, must meet the applicable design, construction, equipment and systems requirements of the BCH Code: (3) S’ils ont été construits avant le 1er juillet 1986, les bâtiments ci-après, à l’exception des bâtiments canadiens immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil BCH ayant trait à la Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 2 Construction and Equipment SOUS-SECTION 2 Construction et équipement Sections 52-53 Articles 52-53 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 50 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) vessels that carry a noxious liquid substance in bulk that is listed in chapter 17 of the IBC Code or is provisionally assessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL as falling into Category X, Y or Z in the Pollution Category column of that chapter; and (b) chemical tankers that have means of self-propul sion. conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes : a) les bâtiments qui transportent une substance li quide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »; b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion. Interpretation Interprétation (4) For the purposes of subsections (2) and (3), a vessel converted to a chemical tanker, irrespective of the date of its construction, is considered to be a chemical tanker constructed on the date on which the conversion com menced unless the vessel (a) was constructed before July 1, 1986; and (b) was, when the conversion commenced, certified under the BCH Code to carry only those products identified by the Code as substances with pollution hazards only. (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout bâtiment, quelle qu’en soit la date de construction, qui est transformé en bâtiment-citerne pour produits chi miques est considéré comme un bâtiment-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle la trans formation a été entreprise à moins que le bâtiment ne soit conforme aux exigences suivantes : a) il a été construit avant le 1er juillet 1986; b) il a été, lorsque la transformation a été entreprise, certifié en vertu du Recueil BCH pour ne transporter que des produits indiqués dans ce recueil comme étant des substances qui présentent uniquement des risques de pollution. Offshore support vessels Bâtiments de servitude au large (5) Offshore support vessels may meet the applicable de sign, construction, equipment and systems requirements of Resolution A.673(16) instead of the requirements re ferred to in subsection (2) or (3). (5) Les bâtiments de servitude au large peuvent être conformes aux exigences applicables de la résolu tion A.673(16) ayant trait à la conception, à la construc tion, à l’équipement et aux systèmes plutôt qu’à celles vi sées aux paragraphes (2) ou (3). Containers or enclosed deck areas — NLS tankers Conteneurs ou ponts fermés — bâtiments-citernes SLN 53 (1) The authorized representative of an NLS tanker must ensure that each noxious liquid substance cargo manifold and each cargo transfer connection point on the tanker is fitted with a container or has an enclosed deck area that (a) can retain noxious liquid substances that might leak or spill during transfer operations; (b) has a means for the removal of the noxious liquid substances retained in it; and (c) does not adversely affect the stability of the tanker or the safety of its crew. 53 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que chaque collecteur de cargaison de substances liquides nocives et chaque raccord de trans bordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes : a) ils permettent de retenir les fuites ou les déverse ments de substances liquides nocives pouvant surve nir durant les opérations de transbordement; b) ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les substances liquides nocives qui y sont retenus; c) ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment-ci terne ni la sécurité de son équipage. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 2 Construction and Equipment SOUS-SECTION 2 Construction et équipement Sections 53-55 Articles 53-55 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 51 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Volume Volume (2) If the largest conduit serving a noxious liquid sub stance cargo manifold or a cargo transfer connection point on an NLS tanker has an inside diameter set out in column 1 of the table to subsection 15(2), the tanker’s au thorized representative must ensure that the container or enclosed deck area, under even-keel conditions, has the volume set out in column 2. (2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison de substances liquides nocives ou un raccord de transbordement de cargaison à bord d’un bâtiment-ci terne SLN a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau du paragraphe 15(2), le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le conteneur ou le pont fer mé aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la co lonne 2. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections Issuance Délivrance 54 (1) On application by the authorized representative of a Canadian vessel and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue (a) a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate to the vessel if the applicable requirements of this Di vision are met; (b) an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk to the vessel if the applicable requirements of Annex II to MARPOL are met; (c) an International Certificate of Fitness for the Car riage of Dangerous Chemicals in Bulk to the vessel if the applicable requirements of the IBC Code are met; (d) a Certificate of Fitness for the Carriage of Danger ous Chemicals in Bulk to the vessel if the applicable requirements of the BCH Code are met; or (e) a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel to the vessel if the applicable requirements of Resolution A.673(16) are met. 54 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment cana dien, le ministre délivre à ce bâtiment : a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, si les exigences applicables de la pré sente section sont respectées; b) un certificat international de prévention de la pol lution pour le transport de substances liquides nocives en vrac, si les exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL sont respectées; c) un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exi gences applicables du Recueil IBC sont respectées; d) un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences appli cables du Recueil BCH sont respectées; e) un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servi tude au large, si les exigences applicables de la résolu tion A.673(16) sont respectées. Conditions Conditions (2) The Minister must, on the basis of the applicable re quirements that are met, specify on the certificates issued under subsection (1) the particular substances or prod ucts that the vessel is certified to carry. (2) Selon les exigences applicables qui sont respectées, le ministre indique sur les certificats délivrés en vertu du paragraphe (1) les substances ou produits particuliers que le bâtiment est autorisé à transporter. Endorsement of Canadian NLS certificates Visa — certificat canadien de transport de SLN 55 (1) The authorized representative of a vessel that holds a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate must ensure that the certificate is endorsed by the Minis ter, within three months before or after each anniversary date of the issuance of the certificate, to indicate that the requirements for the issuance of the certificate are met. 55 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de transport de substances li quides nocives veille à ce que celui-ci porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 3 Certificates, Endorsements and Inspections SOUS-SECTION 3 Certificats, visas et inspections Section 55 Article 55 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 52 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Endorsement of international NLS certificates Visa — certificat international pour le transport de SLN (2) The authorized representative of a vessel that holds an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk must en sure that the certificate is endorsed as required by regu lations 8.1.3, 8.1.4 and 9.2 of Annex II to MARPOL. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exigent les règles 8.1.3, 8.1.4 et 9.2 de l’Annexe II de MARPOL. Endorsement of IBC Code certificates of fitness Visa — certificat d’aptitude du Recueil IBC (3) The authorized representative of a vessel that holds an International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk must ensure that the cer tificate is endorsed as required by chapter 1 of the IBC Code. (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international d’aptitude au transport de pro duits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil IBC. Endorsement of BCH Code certificates of fitness Visa — certificat d’aptitude du Recueil BCH (4) The authorized representative of a vessel that holds a Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk must ensure that the certificate is en dorsed as required by chapter 1 of the BCH Code. (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil BCH. Endorsement of certificates of fitness for offshore support vessels Visa — certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large (5) The authorized representative of a vessel that holds a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel must ensure that the certificate is endorsed as required by sec tion 1.5.4 of Resolution A.673(16). (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige l’article 1.5.4 de la résolution A.673(16). Inspection Inspection (6) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 54 are changed as a result of an acci dent, the discovery of a defect, a repair or a major con version that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met. (6) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 54 su bissent un changement en raison d’un accident, de la dé couverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspec tion du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées. Non-application Non-application (7) Subsection (6) does not apply in respect of minor re pairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. (7) Le paragraphe (6) ne s’applique ni à l’égard des répa rations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’é quipement ou de matériel qui sont conformes aux exi gences du certificat. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Section 56 Article 56 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 53 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 56 (1) Every NLS tanker and every chemical tanker must hold and keep on board (a) a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate, if the tanker is a Canadian vessel that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction and carries noxious liquid substances in bulk but not dan gerous chemicals in bulk; (b) an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk that is in the form set out in appendix 3 to Annex II to MARPOL, if the tanker (i) is a Canadian vessel that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction and carries noxious liquid substances in bulk but not dangerous chemicals in bulk, or (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to MARPOL and carries noxious liquid sub stances in bulk but not dangerous chemicals in bulk; (c) a certificate of compliance certifying that the tanker meets the applicable requirements of Annex II to MARPOL, if the tanker is entitled to fly the flag of a state that is not a party to MARPOL and carries nox ious liquid substances in bulk but not dangerous chemicals in bulk; (d) an International Certificate of Fitness for the Car riage of Dangerous Chemicals in Bulk or a Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk that is in the form set out in the IBC Code or the BCH Code, as the case may be, if the tanker (i) is a Canadian vessel that carries dangerous chemicals in bulk, or (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to MARPOL and carries dangerous chemi cals in bulk; or (e) a certificate of compliance certifying that the tanker meets the applicable requirements of the IBC Code or the BCH Code, as the case may be, if the tanker is entitled to fly the flag of a state that is not a party to MARPOL and carries dangerous chemicals in bulk. 56 (1) Tout bâtiment-citerne SLN et tout bâtiment-ci terne pour produits chimiques doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord : a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac; b) un certificat international de prévention de la pol lution pour le transport de substances liquides nocives en vrac selon le modèle figurant à l’appendice 3 de l’Annexe II de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment-ci terne qui, selon le cas : (i) est un bâtiment canadien qui n’effectue pas ex clusivement des voyages dans les eaux de compé tence canadienne et transporte des substances li quides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac, (ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étran ger partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chi miques dangereux en vrac; c) un certificat de conformité attestant que le bâti ment-citerne est conforme aux exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MAR POL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac; d) un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou un certifi cat d’aptitude au transport de produits chimiques dan gereux en vrac selon le modèle figurant dans le Recueil IBC ou le Recueil BCH, selon le cas, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas : (i) est un bâtiment canadien qui transporte des produits chimiques dangereux en vrac, (ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étran ger partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Sections 56-58 Articles 56-58 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 54 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 e) un certificat de conformité attestant que le bâti ment-citerne est conforme aux exigences applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, si ce lui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des produits chi miques dangereux en vrac. Offshore support vessels Bâtiments de servitude au large (2) An offshore support vessel may hold and keep on board a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel instead of a Certificate required by subsection (1). (2) Tout bâtiment de servitude au large peut être titu laire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servi tude au large et le conserver à bord, à la place d’un certi ficat exigé en vertu du paragraphe (1). Procedures and arrangements manual Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet (3) Every NLS tanker must keep on board a procedures and arrangements manual that meets the requirements of regulation 14 of Annex II to MARPOL. In the case of a Canadian vessel, the expression “the requirements of this Annex” in regulation 14.2 of that Annex includes the re quirements of section 67. (3) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un ma nuel sur les méthodes et dispositifs de rejet qui est conforme à la règle 14 de l’Annexe II de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, sont comprises, dans l’ex pression « aux prescriptions de la présente Annexe » contenue à la règle 14.2 de cette annexe, les exigences de l’article 67. IBC or BCH Codes Recueils IBC ou BCH (4) Every chemical tanker must keep on board the IBC Code or the BCH Code, as the case may be. (4) Tout bâtiment-citerne pour produits chimiques conserve à bord un Recueil IBC ou un Recueil BCH, selon le cas. Emergency plan Plan d’urgence 57 (1) Subject to subsection (2), an NLS tanker of 150 gross tonnage or more must keep on board a ship board marine pollution emergency plan for noxious liq uid substances that meets the requirements of regula tion 17.2 of Annex II to MARPOL. 57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment-ci terne SLN d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, lequel est conforme aux exigences de la règle 17.2 de l’Annexe II de MARPOL. Exception Exception (2) If subsection 27(1) applies, the shipboard marine pol lution emergency plan for noxious liquid substances may be combined with the shipboard oil pollution emergency plan, in which case the title of the plan must be the “ship board marine pollution emergency plan”. (2) Si le paragraphe 27(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances li quides nocives peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Notices Avis Display Affichage 58 The master of an NLS tanker or chemical tanker must ensure that 58 Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un bâti ment-citerne pour produits chimiques veille : a) à ce que des avis indiquant les endroits où il est in terdit de fumer ou d’avoir des flammes nues soient Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 5 Notices SOUS-SECTION 5 Avis Sections 58-60 Articles 58-60 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 55 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) permanent notices are displayed in conspicuous places on board, indicating the areas in which smoking and naked lights are prohibited; (b) while the tanker is in a port, the following notices are displayed near every access to the tanker, as ap propriate: (i) “NO NAKED LIGHTS / PAS DE FLAMMES NUES”, (ii) “NO SMOKING / DÉFENSE DE FUMER”, and (iii) “NO UNAUTHORIZED PERSONS / ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORI SÉES”; and (c) while the tanker is in a port and the cargo being handled presents a health hazard, the notice “WARN ING HAZARDOUS CHEMICALS / ATTENTION PRO DUITS CHIMIQUES DANGEREUX” is displayed near every access to the tanker. affichés bien à la vue et en permanence à bord du bâti ment; b) à ce que, pendant que le bâtiment-citerne est au port, les avis ci-après soient affichés près de chaque accès à celui-ci, s’il y a lieu : (i) « PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS », (ii) « DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING », (iii) « ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES / NO UNAUTHORIZED PER SONS »; c) à ce que l’avis « ATTENTION PRODUITS CHI MIQUES DANGEREUX / WARNING HAZARDOUS CHEMICALS » soit affiché près de chaque accès au bâtiment-citerne, pendant que celui-ci est au port et lorsque la cargaison manutentionnée présente des risques pour la santé. SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Control of Cargo Operations Contrôle des opérations de la cargaison Operational requirements — NLS tankers Exigences d’exploitation — bâtiments-citernes SLN 59 The master of an NLS tanker must ensure that the operational procedures with respect to cargo handling, tank cleaning, slops handling and cargo tank ballasting and deballasting are carried out in accordance with the tanker’s procedures and arrangements manual and with this Subdivision. 59 Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que les méthodes d’exploitation ayant trait à la manuten tion de la cargaison, au nettoyage des citernes, à la ma nutention des résidus, ainsi qu’au ballastage et au débal lastage des citernes à cargaison soient exécutées conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment-citerne et à la présente sous-section. Operational requirements — IBC Code Exigences d’exploitation — Recueil IBC 60 (1) The master of a chemical tanker that was con structed on or after July 1, 1986, or that is a Canadian vessel that was constructed before that date and first reg istered or listed in Canada after February 15, 1993, must ensure that the operational requirements of the IBC Code are met. 60 (1) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques qui a été construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou qui est un bâtiment canadien qui a été construit avant cette date et immatriculé ou enregistré pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, veille à ce que les exigences d’exploitation du Recueil IBC soient respectées. Section 16.2.2 of the IBC Code Règle 16.2.2 du Recueil IBC (2) The master of a chemical tanker referred to in sub section (1) must refuse any cargo mentioned in sec tion 16.2.2 of the IBC Code if the analysis of the cargo has not been certified by its manufacturer or a marine chemist. (2) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chi miques visé au paragraphe (1) refuse de prendre à bord toute cargaison visée à la règle 16.2.2 du Recueil IBC si l’analyse de la cargaison n’a pas été certifiée par son fa bricant ou un chimiste de la marine. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 6 Control of Cargo Operations SOUS-SECTION 6 Contrôle des opérations de la cargaison Sections 60-63 Articles 60-63 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 56 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Operational requirements — BCH Code Exigences d’exploitation — Recueil BCH (3) The master of a chemical tanker that is not referred to in subsection (1) must ensure that the operational re quirements of chapter V of the BCH Code are met. (3) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chi miques qui n’est pas visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences d’exploitation du chapitre V du Recueil BCH soient respectées. Offshore support vessels Bâtiment de servitude au large (4) The master of an offshore support vessel that holds a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel may ensure that the operational requirements of chapter 6 of Resolution A.673(16) are met instead of the requirements referred to in subsection (1) or (3). (4) Le capitaine d’un bâtiment de servitude au large titu laire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servi tude au large peut veiller à ce que les exigences d’exploi tation du chapitre 6 de la résolution A.673(16) soient respectées plutôt que celles visées aux paragraphes (1) ou (3). Tank washing operations Opérations de lavage de citernes 61 The tank washing operations referred to in sec tions 63 and 64 must be carried out (a) in accordance with the requirements of appendix 6 to Annex II to MARPOL; and (b) in such a way that the effluent resulting from the washing (i) is transferred to a reception facility that can re ceive the effluent in an environmentally safe man ner, and (ii) is not discharged. 61 Les opérations de lavage de citernes qui sont visées aux articles 63 et 64 sont effectuées : a) d’une part, conformément aux exigences de l’ap pendice 6 de l’Annexe II de MARPOL; b) d’autre part, de manière que l’effluent résultant du lavage : (i) soit transféré dans une installation de réception pouvant recevoir l’effluent de manière sécuritaire pour l’environnement, (ii) ne soit pas rejeté. Stripping operations Opérations d’assèchement 62 (1) If cargo stripping operations that involve a Cate gory Y noxious liquid substance are carried out at a han dling facility, the operator of the facility must ensure that it can receive the cargo at an average flow rate of 6 m3 per hour without creating back pressure of more than 100 kPa at the vessel’s manifold. 62 (1) Lorsque des opérations d’assèchement de cargai son visant une substance liquide nocive de catégorie Y sont effectuées à une installation de manutention, l’ex ploitant de celle-ci veille à ce qu’elle puisse recevoir la cargaison à un débit moyen de 6 m3 à l’heure sans créer une contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du bâtiment. Vessel’s manifold Collecteur du bâtiment (2) The vessel’s manifold must not be more than 3 m above the waterline at low mean tide. (2) Le collecteur du bâtiment ne doit pas être à plus de 3 m au-dessus de la ligne de flottaison à marée basse moyenne. Cargo hoses and piping systems Manches à cargaison et tuyautage de cargaison (3) A cargo hose or piping system that contains a nox ious liquid substance must not be drained back into the vessel after the completion of a cargo stripping operation. (3) Aucune manche à cargaison ni aucun tuyautage de cargaison contenant des substances liquides nocives ne sont vidés de leur contenu à bord du bâtiment une fois l’opération d’assèchement de la cargaison terminée. Procedures — Category X Méthodes — catégorie X 63 (1) A tank from which a Category X noxious liquid substance has been unloaded must be washed before the vessel leaves the port of unloading unless 63 (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie X a été déchargée est lavée avant que Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 6 Control of Cargo Operations SOUS-SECTION 6 Contrôle des opérations de la cargaison Sections 63-64 Articles 63-64 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 57 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) the tank is reloaded with the same substance or a substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the vessel leaves the port of unloading; (b) the vessel’s master notifies in writing the Depart ment of Transport Marine Safety Office nearest to the vessel that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or (c) the cargo residues are removed from the tank by a ventilation procedure. le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf dans les cas suivants : a) la citerne est rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le bâtiment a quitté le port de déchargement; b) le capitaine du bâtiment informe par écrit le bu reau de la Sécurité maritime du ministère des Trans ports le plus près du bâtiment que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de ré ception convenables; c) les résidus de cargaison sont évacués de la citerne par une méthode de ventilation. Transfer of effluent Transfert de l’effluent (2) Subject to subsection (3), the tank washing operation must be carried out by washing the tank and transferring the effluent to a reception facility that can receive the ef fluent in an environmentally safe manner until the con centration of the substance in the effluent has fallen to 0.1% by weight, and then by continuing to transfer the re maining effluent to the facility until the tank is empty. (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’opération de lavage de la citerne est effectuée par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’envi ronnement jusqu’à ce que la concentration de la sub stance dans celui-ci soit descendue à 0,1 % en poids et, ensuite, par transfert continu de l’effluent dans l’installa tion jusqu’à ce que la citerne soit vide. If not feasible Impossibilité (3) If it is not feasible to measure the concentration of the substance to ensure that it falls within the limit speci fied in subsection (2) without causing undue delay to the vessel, the tank washing operation must be carried out by washing the tank and transferring the effluent to a recep tion facility in accordance with subparagraph 61(b)(i). (3) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au ni veau visé au paragraphe (2) sans entraîner de retards in dus pour le bâtiment, l’opération de lavage de la citerne est effectuée par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de réception conformé ment au sous-alinéa 61b)(i). Marine safety inspectors Inspecteur de la sécurité maritime (4) The tank washing operation must be carried out in the presence of a marine safety inspector who endorses the appropriate entries in the vessel’s Cargo Record Book required by subsection 79(1). (4) L’opération de lavage de citerne est effectuée en pré sence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1). Interpretation Définitions 64 (1) The following definitions apply in this section. high-viscosity substance means a noxious liquid sub stance in Category X or Y with a viscosity equal to or greater than 50 mPa·s at the unloading temperature. (substance à viscosité élevée) solidifying substance means a noxious liquid substance that at the time of unloading is 64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent article. substance à viscosité élevée Substance liquide nocive de catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou supé rieure à 50 mPa·s à la température de déchargement. (high-viscosity substance) substance qui se solidifie Substance liquide nocive qui, au moment du déchargement : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 6 Control of Cargo Operations SOUS-SECTION 6 Contrôle des opérations de la cargaison Sections 64-65 Articles 64-65 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 58 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) at a temperature of less than 5°C above its melting point, in the case of a substance with a melting point below 15°C; or (b) at a temperature of less than 10°C above its melt ing point, in the case of a substance with a melting point of 15°C or higher. (substance qui se solidifie) a) est à une température de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est inférieur à 15 °C; b) est à une température de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15 °C. (solidi fying substance) Procedures — Categories Y and Z Méthodes — catégories Y et Z (2) A tank from which a Category Y or Z noxious liquid substance has been unloaded must be washed before the vessel leaves the port of unloading if (a) the unloaded substance is a Category Y noxious liquid substance that is a high-viscosity substance or a solidifying substance; or (b) the unloading operation is not carried out in ac cordance with the vessel’s procedures and arrange ments manual. (2) Toute citerne de laquelle une substance liquide no cive de catégorie Y ou Z a été déchargée est lavée avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement dans les cas suivants : a) la substance déchargée est une substance liquide nocive de catégorie Y qui est une substance à viscosité élevée ou qui est une substance qui se solidifie; b) l’opération de déchargement n’est pas effectuée conformément au manuel sur les méthodes et disposi tifs de rejet du bâtiment. Non-application Non-application (3) Subsection (2) does not apply if (a) the tank is reloaded with the same substance or a substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the vessel leaves the port of unloading; (b) the vessel’s master notifies in writing the Depart ment of Transport Marine Safety Office nearest to the vessel that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or (c) the cargo residues are removed from the tank by a ventilation procedure. (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas sui vants : a) la citerne est rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le bâtiment a quitté le port de déchargement; b) le capitaine du bâtiment informe par écrit le bu reau de la Sécurité maritime du ministère des Trans ports le plus près du bâtiment que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de ré ception convenables; c) les résidus de cargaison sont évacués de la citerne par une méthode de ventilation. Ventilation procedures Méthodes de ventilation 65 A ventilation procedure must not be used to remove cargo residues for the purposes of paragraph 63(1)(c) or 64(3)(c) unless (a) the noxious liquid substance that was unloaded has a vapour pressure greater than 5 kPa at 20°C; and (b) the ventilation is carried out in accordance with sections 2 and 4 of appendix 7 to Annex II to MAR POL. 65 Il est interdit d’utiliser une méthode de ventilation pour évacuer les résidus de cargaison pour l’application des alinéas 63(1)c) ou 64(3)c) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : a) la substance liquide nocive déchargée a une tension de vapeur de plus de 5 kPa à 20 °C; b) la ventilation est effectuée conformément aux ar ticles 2 et 4 de l’appendice 7 de l’Annexe II de MAR POL. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances SOUS-SECTION 7 Rejet de substances liquides nocives Sections 66-68 Articles 66-68 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 59 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 7 SOUS-SECTION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances Rejet de substances liquides nocives Application Application 66 This Subdivision does not apply in respect of Canadi an vessels in an area in respect of which subsection 7(2) applies. 66 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(2). Prohibition Interdiction 67 (1) A person or vessel must not discharge a noxious liquid substance carried in bulk except (a) in accordance with sections 68 to 71, in the case of a discharge from an NLS tanker in Section II waters or from a Canadian vessel that is an NLS tanker in waters that are not waters under Canadian jurisdiction; or (b) in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. 67 (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des substances liquides nocives transportées en vrac, sauf : a) en conformité avec les articles 68 à 71, s’il s’agit d’un rejet à partir d’un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas des eaux de com pétence canadienne; b) dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’ap pliquent à l’égard du rejet. Offshore support vessels Bâtiments de servitude au large (2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of a vessel that holds a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel. (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’un bâti ment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large. Authorized discharge — Category X Rejet autorisé — catégorie X 68 For the purposes of section 67, ballast water that con tains a Category X noxious liquid substance only because the ballast water was introduced into a tank that last con tained that substance may be discharged if (a) the tank was washed in accordance with subsec tion 63(2); (b) the vessel is en route at a speed of at least 7 knots, if it is self-propelled, or at least 4 knots, if it is not self propelled; and (c) the discharge is made (i) in accordance with the vessel’s procedures and arrangements manual, (ii) below the waterline through an underwater dis charge outlet at a rate that does not exceed the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed, (iii) at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, and 68 Pour l’application de l’article 67, il est permis de reje ter de l’eau de ballast contenant une substance liquide nocive de catégorie X seulement parce que cette eau a été introduite dans une citerne dont le plus récent contenu était cette substance, si les conditions suivantes sont réunies : a) la citerne a été lavée conformément au para graphe 63(2); b) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion; c) le rejet est effectué : (i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment, (ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un ori fice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances SOUS-SECTION 7 Rejet de substances liquides nocives Sections 68-70 Articles 68-70 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 60 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (iv) into waters whose depth is at least 25 m. (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized discharge — Category Y Rejet autorisé — catégorie Y 69 For the purposes of section 67, a Category Y noxious liquid substance may be discharged if (a) the vessel is en route at a speed of at least 7 knots, if it is self-propelled, or at least 4 knots, if it is not self propelled; and (b) the discharge is made (i) in accordance with the vessel’s procedures and arrangements manual, (ii) below the waterline through an underwater dis charge outlet at a rate that does not exceed the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed, (iii) at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, and (iv) into waters whose depth is at least 25 m. 69 Pour l’application de l’article 67, il est permis de reje ter une substance liquide nocive de catégorie Y si les conditions suivantes sont réunies : a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion; b) le rejet est effectué : (i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment, (ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un ori fice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu, (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized discharge — Category Z Rejet autorisé — catégorie Z 70 For the purposes of section 67, a Category Z noxious liquid substance may be discharged if (a) the vessel is en route at a speed of at least 7 knots, if it is self-propelled, or at least 4 knots, if it is not self propelled; and (b) the discharge is made (i) in accordance with the vessel’s procedures and arrangements manual, (ii) in the case of a vessel constructed after Decem ber 31, 2006, below the waterline through an under water discharge outlet at a rate that does not exceed the maximum rate for which the underwater dis charge outlet was designed; (iii) at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, and (iv) into waters whose depth is at least 25 m. 70 Pour l’application de l’article 67, il est permis de reje ter une substance liquide nocive de catégorie Z si les conditions suivantes sont réunies : a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion; b) le rejet est effectué : (i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment, (ii) s’il s’agit d’un bâtiment construit après le 31 dé cembre 2006, le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour le quel cet orifice a été conçu, (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances SOUS-SECTION 7 Rejet de substances liquides nocives Sections 71-72 Articles 71-72 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 61 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Authorized discharge — ballast water Rejet autorisé — eau de ballast 71 (1) For the purposes of section 67, a Category Y or Z noxious liquid substance in ballast water that is intro duced into a cargo tank that last carried the substance and has been washed to such an extent that the ballast water contains less than 1 ppm of the noxious liquid sub stance may be discharged without regard to the discharge rate, vessel speed and discharge outlet location if the dis charge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land and into waters whose depth is at least 25 m. 71 (1) Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z contenue dans de l’eau de ballast introduite dans une ci terne à cargaison dont le plus récent contenu était cette substance et qui a été lavée de façon que l’eau de ballast contienne moins de 1 ppm de la substance liquide nocive, et ce sans égard au taux de rejet, à la vitesse du bâtiment et à l’emplacement de l’orifice de rejet, à condition que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles ma rins à partir de la terre la plus proche et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. NLS tankers constructed before July 1, 1994 Bâtiments-citernes SLN construits avant le 1er juillet 1994 (2) In the case of an NLS tanker constructed before Ju ly 1, 1994, the ballast water is considered to contain less than 1 ppm of the noxious liquid substance previously carried if the cargo tank (a) is washed in accordance with the requirements of Part A of appendix 6 to Annex II to MARPOL and sub sequently washed with a complete cycle of the clean ing machine; or (b) is washed with a water quantity not less than that required by paragraph 20 of Part B of appendix 6 to Annex II to MARPOL, using a k factor of 1.0 in the for mula set out in that paragraph. (2) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN construit avant le 1er juillet 1994, l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison, selon le cas : a) est lavée conformément aux exigences de la par tie A de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL et subit ensuite un lavage au moyen d’un cycle complet de l’appareil de nettoyage; b) est lavée avec une quantité d’eau au moins égale à celle exigée par le paragraphe 20 de la partie B de l’ap pendice 6 de l’Annexe II de MARPOL, un facteur « k » égal à 1,0 étant utilisé dans la formule prévue à ce pa ragraphe. Other vessels Autres bâtiments (3) In the case of an NLS tanker other than one referred to in subsection (2), the ballast water is considered to contain less than 1 ppm of the noxious liquid substance previously carried if the cargo tank is washed in accor dance with the requirements of Part B of appendix 6 to Annex II to MARPOL. (3) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN autre qu’un bâti ment visé au paragraphe (2), l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargai son est lavée conformément aux exigences de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL. SUBDIVISION 8 SOUS-SECTION 8 Transfer Operations Opérations de transbordement Application Application 72 This Subdivision applies in respect of vessels only when they are in waters under Canadian jurisdiction or, if a transfer operation to which this Subdivision applies does not involve a noxious liquid substance, only when they are in Canadian waters. 72 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne ou, si une opération de trans bordement assujettie à la présente sous-section ne vise aucune substance liquide nocive, seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 8 Transfer Operations SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Sections 73-75 Articles 73-75 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 62 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Communications Communications 73 If a vessel or a handling facility engages in a transfer operation, the vessel’s master and the operator of the fa cility must, before and during the transfer operation, have the means for two-way voice communication on a continuing basis that enables the supervisor on board the vessel and the supervisor at the facility or on board the other vessel (a) to communicate immediately as the need arises; and (b) to direct the immediate shutdown of the transfer operation in case of an emergency. 73 Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement, le ca pitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation dis posent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu qui permet au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installa tion ou à bord de l’autre bâtiment : a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu; b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opé ration en cas d’urgence. Lighting Éclairage 74 (1) If a vessel or a handling facility engages in a transfer operation between sunset and sunrise, the ves sel’s master and the operator of the facility must ensure that illumination is provided that has (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each transfer connection point of the vessel or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each transfer connection point of the vessel or facility. 74 (1) Si un bâtiment ou une installation de manuten tion prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâti ment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit : a) d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation; b) d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation. Measurement Mesure (2) For the purposes of subsection (1), lighting intensity is to be measured on a horizontal plane 1 m above the walking surface of the facility or the working deck of the vessel, as applicable. (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumi neuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas. Transfer conduits Tuyaux de transbordement 75 (1) A person must not use a transfer conduit in a transfer operation unless the conduit (a) has a bursting pressure of not less than five times its maximum design pressure; (b) is clearly marked with its maximum design pres sure; and (c) has successfully passed, during the year before its use, a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum design pressure. 75 (1) Il est interdit, au cours d’une opération de trans bordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences sui vantes : a) il a une pression de rupture d’au moins cinq fois sa pression de calcul maximale; b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale; c) il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maxi male. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 8 Transfer Operations SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Sections 75-77 Articles 75-77 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 63 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Test certificates Attestation d’essai (2) If a transfer conduit used in a transfer operation is part of a vessel’s equipment, the vessel’s master must keep on board the test certificate for the hydrostatic test. (2) Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’at testation relative à l’essai hydrostatique. Manufacturer’s specifications Indications du fabricant (3) The owner of a transfer conduit that is used in a transfer operation must ensure that the conduit is used, maintained, tested and replaced in accordance with the manufacturer’s specifications. (3) Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et rempla cé conformément aux indications du fabricant. Leaks Fuites (4) If a transfer conduit or a connection leaks during a transfer operation, the supervisor on board the vessel and the supervisor at the handling facility or on board the other vessel must, as soon as feasible, slow down or stop the operation to remove the pressure from the con duit or connection. (4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manuten tion ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pres sion du tuyau ou du raccord. Requirements for transfer operations — vessels Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments 76 The authorized representative of a vessel that en gages in a transfer operation must ensure that it is super vised on board the vessel by a person who is required to be part of the complement of the vessel (a) in the case of a Canadian vessel, by paragraph 207(3)(a), (b) or (c) or subparagraph 207(3)(d)(i) of the Marine Personnel Regulations; and (b) in the case of a foreign vessel, by paragraph 241(a), subparagraph 241(b)(ii) or (iii) or paragraph 241(d) of the Marine Personnel Regulations. SOR/2013-68, s. 12. 76 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif : a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les ali néas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime; b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime. DORS/2013-68, art. 12. Duties of supervisors of transfer operations — vessels Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 77 (1) The supervisor of a transfer operation on board a vessel must ensure that (a) the vessel is secured, having regard to the weather and the tidal and current conditions, and the mooring lines are tended so that the movement of the vessel does not damage the transfer conduit or its connec tions; (b) transfer procedures are established with the con currence of the supervisor of the transfer operation at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be, with respect to (i) the rates of flow and pressures for the trans ferred liquid, 77 (1) Le surveillant d’une opération de transborde ment à bord d’un bâtiment veille : a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endom magent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords; b) à ce que la procédure de transbordement soit éta blie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou ce lui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne : (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 8 Transfer Operations SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Section 77 Article 77 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 64 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (ii) the reduction of rates of flow and pressures where required to avoid an overflow of the tanks, (iii) the time required to stop the transfer opera tion under normal conditions, (iv) the time required to shut down the transfer op eration under emergency conditions, and (v) the communication signals for the transfer op eration, including (A) stand by to start transfer, (B) start transfer, (C) slow down transfer, (D) stand by to stop transfer, (E) stop transfer, (F) emergency stop of transfer, and (G) emergency shutdown of transfer; (c) the supervisor of the transfer operation at the han dling facility or on board the other vessel, as the case may be, has reported readiness for the commence ment of the transfer operation; (d) the person who is on duty on board the vessel in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the vessel’s tanks to ensure that they do not overflow, and maintains continuous communication with that person’s counterpart at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be; (e) the manifold valves and tank valves on the vessel are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous over pressurization of the pumping system; (f) the rate of flow is reduced when the tanks are be ing topped off; (g) the supervisor of the transfer operation at the han dling facility or on board the other vessel, as the case may be, is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the neces sary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; (h) the following measures are taken to prevent the discharge of a noxious liquid substance or dangerous chemical: (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales, (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opéra tion en cas d’urgence, (v) les signaux de communication régissant l’opé ration, y compris les signaux suivants : (A) paré à transborder, (B) début du transbordement, (C) ralentissement du transbordement, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) arrêt du transbordement, (F) arrêt du transbordement en raison d’une ur gence, (G) fin du transbordement en raison d’une ur gence; c) à ce que le surveillant de l’opération de transborde ment à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer; d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, sur veille constamment les citernes du bâtiment pour évi ter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manu tention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas; e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage; g) à ce que le surveillant de l’opération de transborde ment à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisam ment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 8 Transfer Operations SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Section 77 Article 77 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 65 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (i) all cargo manifold connections that are not be ing used in the transfer operation are securely closed and fitted with blank flanges or other equiv alent means of closure, (ii) all overboard discharge valves are securely closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (iii) all scuppers are plugged; (i) a supply of absorbent material is readily available near every transfer conduit to facilitate the clean-up of any minor spillage of noxious liquid substances or dangerous chemicals that may occur on the vessel or on the shore; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain that might cause damage to them or cause the con duits to become disconnected; (k) all systems, equipment, personnel and informa tion necessary for the safety of the transfer are in readiness before the transfer operation begins; (l) towing-off wires are positioned fore and aft and are ready for use without adjustment if it is necessary to tow the vessel away; (m) the transfer of a flammable cargo and the gas freeing that follows the unloading of a flammable car go is stopped when an electrical storm is in the imme diate vicinity of the vessel; (n) no work is carried out in the cargo tank area with out the authorization of the vessel’s master; (o) the valves in the vent system are checked for the correct setting and the flame arresters are examined for cleanliness and proper installation; (p) articulated loading booms, if used, are checked for undue strain; (q) the pump room ventilation is running and all pre cautions for that area are observed; (r) a tank that is required to be kept in an inert state (a state in which the oxygen content of the tank must be below a specified level), and to maintain a small positive pressure at all times, has a supply of inert gas available to maintain its inert state during the transfer operation; (s) during loading, h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux : (i) les raccords du collecteur de la cargaison qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transborde ment sont bien fermés et munis de brides d’obtura tion ou d’autres dispositifs de fermeture équiva lents, (ii) les soupapes de rejet par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ou verture pendant l’opération de transbordement, (iii) les dalots sont bouchés; i) à ce qu’un approvisionnement d’un matériau absor bant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur de substances liquides no cives ou de produits chimiques dangereux à bord du bâtiment ou sur la rive; j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de cau ser le débranchement des tuyaux; k) à ce que les systèmes, l’équipement, le personnel et les renseignements nécessaires pour un transborde ment en toute sécurité soient prêts avant le début de l’opération; l) à ce que des câbles de remorquage soient fixés à la proue et à la poupe et prêts à être utilisés sans ajuste ment si le remorquage du bâtiment s’avère nécessaire; m) à ce que le transbordement d’une cargaison in flammable et le dégazage suivant le déchargement de celle-ci soient arrêtés si un orage survient à proximité du bâtiment; n) à ce qu’aucun travail ne soit effectué dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine du bâtiment; o) à ce que les soupapes du système de dégagement soient vérifiées quant à la justesse de leur réglage et à ce que les arrête-flammes soit inspectés quant à leur propreté et leur installation adéquate; p) à ce que les bras de chargement articulés, s’ils sont utilisés, soient examinés pour relever toute tension in due; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 8 Transfer Operations SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Sections 77-78 Articles 77-78 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 66 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (i) the tank concerned is free of flammable or toxic vapours or residues, (ii) the free end of the loading hose is securely lashed to the inside of the tank to prevent move ment, (iii) all flanges and gaskets are suitable for the pur pose, and (iv) all tank openings, other than those that are in use, are closed; and (t) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of a noxious liquid substance or dangerous chemical. q) à ce que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et à ce que toutes les précautions soient prises quant à cette aire; r) à ce qu’une citerne qui doit être maintenue à l’état inerte (état dans lequel le contenu en oxygène de la ci terne doit être inférieur à un niveau précisé) et qui né cessite le maintien d’une faible pression positive en tout temps ait un approvisionnement de gaz inerte prêt à être utilisé pour maintenir l’état inerte de la ci terne pendant l’opération de transbordement; s) à ce que pendant le chargement : (i) la citerne en cause soit exempte de vapeurs ou résidus inflammables ou toxiques, (ii) l’extrémité libre du manche de chargement soit solidement fixée à l’intérieur de la citerne pour l’empêcher de bouger, (iii) toutes les brides et tous les joints d’étanchéité conviennent aux besoins de l’opération, (iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l’exception de celles qui servent à l’opération, soient fermées; t) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’une substance liquide no cive ou d’un produit chimique dangereux. Duties of supervisors of transfer operations — facilities Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations (2) The supervisor of a transfer operation at a handling facility must ensure that (a) the supervisor of the transfer operation on board the vessel has reported readiness for the transfer oper ation to begin; (b) continuous communication is maintained with the supervisor on board the vessel; and (c) the manifold valves and the tank valves at the han dling facility are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous over-pressurization of the pumping system. (2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille : a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâti ment ait fait savoir que celle-ci peut commencer; b) à ce qu’une communication continue soit mainte nue avec le surveillant à bord du bâtiment; c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse. Emergencies Situations d’urgence 78 In the event of an emergency during a transfer opera tion, the master of a vessel and the operator of a handling facility engaged in the operation must take all necessary measures to rectify or minimize the emergency’s effects. 78 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 9 Record-keeping SOUS-SECTION 9 Tenue du registre Section 79 Article 79 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 67 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 9 SOUS-SECTION 9 Record-keeping Tenue du registre Cargo Record Books for NLS tankers Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN 79 (1) Every NLS tanker must keep on board a Cargo Record Book in the form set out in appendix 2 to An nex II to MARPOL. 79 (1) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un registre de la cargaison selon le modèle figurant à l’ap pendice 2 de l’Annexe II de MARPOL. Entries — officer in charge Mentions — officier responsable (2) The officer in charge of an operation set out in ap pendix 2 to Annex II to MARPOL that takes place on an NLS tanker must (a) ensure that the operation is recorded without de lay in the Cargo Record Book; and (b) sign the recorded entry. (2) L’officier responsable de l’opération mentionnée à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL et qui a lieu à bord d’un bâtiment-citerne SLN : a) veille à ce que celle-ci soit consignée sans délai dans le registre de la cargaison; b) signe la mention consignée. Entries — master Mentions — capitaine (3) The vessel’s master must (a) ensure that the circumstances of and reasons for any discharge referred to in paragraph 5(a) or (b), or any other accidental or exceptional discharge, of a noxious liquid substance carried in bulk are recorded without delay in the Cargo Record Book; (b) ensure that each entry recorded in the Cargo Record Book is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Cargo Record Book after the page is completed. (3) Le capitaine du bâtiment : a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet de substances liquides nocives transportées en vrac qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de celles-ci, soient consignés sans délai dans le registre de la cargaison; b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre de la cargaison soit signée par l’officier res ponsable de l’opération; c) signe chaque page du registre de la cargaison, lors qu’elle est remplie. Language Langue (4) An entry in the Cargo Record Book must (a) in the case of a Canadian vessel, be written in En glish or French; and (b) in the case of a foreign vessel, be written in En glish, French or Spanish. (4) Les mentions dans le registre de la cargaison sont consignées : a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien; b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger. Three years Trois ans (5) The vessel must keep the Cargo Record Book on board for three years after the day on which the last entry was made. (5) Le bâtiment conserve à bord le registre de la cargai son pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention. Official log book Journal de bord réglementaire (6) The Cargo Record Book may be part of the vessel’s official log book. (6) Le registre de la cargaison peut faire partie du jour nal de bord réglementaire du bâtiment. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 9 Record-keeping SOUS-SECTION 9 Tenue du registre Sections 80-82 Articles 80-82 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 68 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Reception facility receipts Reçus de l’installation de réception 80 (1) The master of a vessel must obtain from the own er or operator of a reception facility that receives noxious liquid substance residues or mixtures from the vessel a receipt or certificate that sets out the type and amount of noxious liquid substance residues or mixtures received and the date and time that they were received. 80 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du proprié taire ou de l’exploitant d’une installation de réception qui reçoit des résidus ou mélanges de substances liquides no cives de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus ou mélanges de substances liquides nocives, ainsi que leur type et leur quantité. One year Un an (2) The master must keep the receipt or certificate on board for one year after the day on which it was issued. (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance. SUBDIVISION 10 SOUS-SECTION 10 Exemptions and Equivalents Exemptions et équivalences Board Bureau 81 (1) The Board may, in respect of Canadian vessels, exercise the powers of the Administration conferred by regulations 4 and 5 of Annex II to MARPOL. 81 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL. Foreign governments Gouvernements étrangers (2) In the case of a foreign vessel, the requirements of this Division are subject to the exercise of the powers conferred by regulations 4 and 5 of Annex II to MARPOL, section 1.4 of the IBC Code, section 1.5 of the BCH Code and section 1.4 of Resolution A.673(16) by the govern ment of the state whose flag the vessel is entitled to fly. (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL, l’article 1.4 du Recueil IBC, l’article 1.5 du Recueil BCH et l’article 1.4 de la résolution A.673(16) par le gouverne ment de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est ha bilité à naviguer. DIVISION 3 SECTION 3 Marine Pollutants Polluants marins Discharge prohibited Rejet interdit 82 (1) A person or vessel must not discharge a marine pollutant that is not carried in bulk except in accordance with subsection (2) or in the circumstances set out in sec tion 5 that apply in respect of the discharge. 82 (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Authorized discharge Rejet autorisé (2) For the purposes of subsection (1), a leakage of a ma rine pollutant that is not carried in bulk and is not kept as ships’ stores may be discharged if any of the spillage schedules to The EmS Guide: Emergency Response Pro cedures for Ships Carrying Dangerous Goods, published by the IMO, sets out procedures in respect of the leakage and those procedures are followed. (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une fuite d’un polluant marin qui n’est pas trans porté en vrac et qui n’est pas conservé comme une provi sion de bord, à condition que les fiches de sécurité concernant les déversements comprises dans le Guide FS : Consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses, publié par l’OMI, prévoient une marche à suivre à l’égard de la fuite et que cette marche à suivre soit respectée. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 3 Marine Pollutants SECTION 3 Polluants marins Sections 82-84 Articles 82-84 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 69 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Jettisoning Largage par-dessus bord (3) A person or vessel must not jettison a marine pollu tant that is carried in packaged form unless it is neces sary to do so for the purpose of saving lives, securing the safety of a vessel or preventing the immediate loss of a vessel. (3) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de jeter par-dessus bord un polluant marin transporté en colis à moins qu’il ne soit nécessaire de le faire pour sau vegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâti ment ou éviter sa perte immédiate. Limited application — pleasure craft Application restreinte — embarcations de plaisance (4) This section applies in respect of pleasure craft that are not Canadian vessels only when they are in Canadian waters. (4) Le présent article s’applique à l’égard des embarca tions de plaisance qui ne sont pas des bâtiments cana diens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux ca nadiennes. DIVISION 4 SECTION 4 Sewage Eaux usées SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales Interpretation Définitions 83 The following definitions apply in this Division. designated sewage area means an area set out in Schedule 2. (zone désignée pour les eaux usées) holding tank means a tank that is used solely for the col lection and storage of sewage or sewage sludge and in cludes a tank that is an integral part of a toilet. (citerne de retenue) inland waters of Canada means all the rivers, lakes and other navigable fresh waters within Canada, and includes the St. Lawrence River as far seaward as a straight line drawn from Pointe-au-Père to Orient Point. (eaux in ternes du Canada) marine sanitation device [Repealed, SOR/2013-68, s. 13] SOR/2013-68, s. 13. 83 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. appareil d’épuration marine [Abrogée, DORS/2013-68, art. 13] citerne de retenue Citerne utilisée uniquement pour re cueillir et conserver les eaux usées ou les boues d’épura tion, y compris tout réservoir faisant partie intégrante d’une toilette. (holding tank) eaux internes du Canada La totalité des fleuves, ri vières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Pointe-au-Père à la pointe Orient. (inland waters of Canada) zone désignée pour les eaux usées Zone figurant à l’annexe 2. (designated sewage area) DORS/2013-68, art. 13. Definition of existing vessel Définition de bâtiment existant 84 (1) In this section, existing vessel means a vessel (a) for which the building contract was placed before May 3, 2007; (b) in the absence of a building contract, the keel of which was laid or that was at a similar stage of con struction before May 3, 2007; or 84 (1) Dans le présent article, bâtiment existant vise un bâtiment dans les cas suivants : a) son contrat de construction est conclu avant le 3 mai 2007; b) à défaut de contrat de construction, sa quille est posée ou la construction se trouve à un stade équi valent avant le 3 mai 2007; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 1 General SOUS-SECTION 1 Dispositions générales Sections 84-86 Articles 84-86 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 70 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (c) the delivery of which was before May 3, 2010. c) sa livraison s’effectue avant le 3 mai 2010. Application Application (2) This Division does not apply before May 3, 2012 in re spect of an existing vessel that (a) is of less than 400 gross tonnage, is not certified to carry more than 15 persons and is engaged on an in ternational voyage; or (b) is not engaged on an international voyage. (2) La présente section ne s’applique pas avant le 3 mai 2012 à l’égard d’un bâtiment existant dans les cas sui vants : a) il a une jauge brute de moins de 400, il n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et il effec tue un voyage international; b) il n’effectue pas un voyage international. Discharge requirements Exigences relatives au rejet (3) Despite subsection (2), (a) Subdivision 2, section 95 and paragraph 96(1)(a) apply on the coming into force of this section in re spect of all vessels that are in the Great Lakes, their connecting or tributary waters, or the St. Lawrence River as far east as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montréal, Quebec; and (b) Subdivision 2, section 95 and paragraph 96(1)(b) apply on the coming into force of this section in re spect of all vessels that are in a designated sewage area. (3) Malgré le paragraphe (2) : a) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)a) s’ap pliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent ar ticle à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et com municantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint Lambert à Montréal, dans la province de Québec; b) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)b) s’ap pliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du pré sent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans une zone désignée pour les eaux usées. SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Equipment Équipement Plans and specifications Plans et spécifications 85 On application, the Minister must approve plans and specifications with respect to a Canadian vessel or a ves sel that is recorded under the Act if the matters described in the plans and specifications meet the applicable re quirements of this Subdivision. 85 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spé cifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâti ment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section. Vessels with toilet facilities Bâtiments ayant une toilette 86 (1) Subject to subsections (3) and (4), the authorized representative of a vessel in Section I waters or Section II waters that has a toilet must ensure that the vessel is fit ted with a holding tank or a marine sanitation device that meets the requirements of section 88 or 90, as the case may be. 86 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le repré sentant autorisé d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui a une toilette veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une ci terne de retenue ou d’un appareil d’épuration marine qui sont conformes aux exigences des articles 88 ou 90, selon le cas. Temporary storage of sewage Stockage provisoire des eaux usées (2) The vessel’s authorized representative must ensure that it is fitted with facilities for the temporary storage of sewage if the vessel (2) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que celui-ci soit pourvu d’installations permettant la conser vation provisoire des eaux usées lorsque, selon le cas : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 2 Equipment SOUS-SECTION 2 Équipement Sections 86-88 Articles 86-88 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 71 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) is fitted with a marine sanitation device that meets the requirements of paragraph 90(1)(d) only; or (b) is in a designated sewage area and is fitted with a marine sanitation device that does not meet the re quirements of paragraph 90(1)(b). a) il est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui est conforme seulement aux exigences de l’ali néa 90(1)d); b) il se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées et est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui n’est pas conforme aux exigences de l’ali néa 90(1)b). Limitation Application restreinte (3) For the purpose of meeting the requirement of sub section (1), a Canadian vessel or Canadian pleasure craft must not be fitted with a marine sanitation device re ferred to in paragraph 90(1)(d). (3) Pour satisfaire à l’exigence du paragraphe (1), ni les bâtiments canadiens ni les embarcations de plaisance ca nadiennes ne peuvent être pourvus d’un appareil d’épu ration marine visé à l’alinéa 90(1)d). Exception Exception (4) A vessel referred to in subsection (1) that is of less than 15 gross tonnage, is not certified to carry more than 15 persons and is not operating in the inland waters of Canada or designated sewage areas may be fitted with fa cilities for the temporary storage of sewage instead of meeting the requirements of subsection (1) if it is not fea sible to meet those requirements and the vessel has mea sures in place to ensure that no discharge is made other wise than in accordance with section 96. (4) Tout bâtiment visé au paragraphe (1) qui est d’une jauge brute de moins de 15, qui n’est pas certifié à trans porter plus de 15 personnes et qui ne navigue ni dans les eaux internes du Canada ni dans les zones désignées pour les eaux usées peut être pourvu d’installations per mettant la conservation provisoire des eaux usées plutôt que de se conformer aux exigences du paragraphe (1) lorsqu’il n’est pas possible de le faire et que le bâtiment a mis en place des mesures pour s’assurer qu’aucun rejet n’est effectué autrement qu’en conformité avec l’ar ticle 96. Securing toilets Arrimage des toilettes 87 The authorized representative of a vessel must en sure that any toilet fitted on the vessel is secured in a manner that ensures its safe operation in any environ mental conditions likely to be encountered. 87 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que toute toilette dont le bâtiment est pourvu soit arrimée de manière à en assurer le fonctionnement sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir. Holding tanks Citernes de retenue 88 For the purposes of subsection 86(1), a holding tank must (a) be constructed so that it does not compromise the integrity of the hull; (b) be constructed of structurally sound material that prevents the tank contents from leaking; (c) be constructed so that the potable water system and other systems cannot become contaminated; (d) be resistant to corrosion by sewage; (e) have an adequate volume for the amount of sewage that could be reasonably expected to be pro duced on a voyage in waters where the discharge of sewage is not authorized by section 96; 88 Pour l’application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes : a) elle est fabriquée de manière à ne pas compro mettre l’intégrité de la coque; b) elle est fabriquée d’un matériau d’une structure so lide qui prévient les fuites; c) elle est fabriquée de telle sorte que ni le système d’eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminés; d) elle est résistante à la corrosion par les eaux usées; e) elle est d’une capacité suffisante pour la quantité d’eaux usées raisonnablement prévisibles au cours d’un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usées n’est pas autorisé par l’article 96; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 2 Equipment SOUS-SECTION 2 Équipement Sections 88-89 Articles 88-89 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 72 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (f) be provided with a discharge connection and pip ing system for the removal of the tank contents at a re ception facility; (g) be designed so that the level of sewage in the tank can be determined without the tank being opened and without contacting or removing any of the tank con tents, or be equipped with a device that allows the de termination to be made; (h) in the case of a vessel, other than a pleasure craft, that operates solely on the Great Lakes and their con necting waters, be equipped with an alarm that indi cates when the tank is 75% full by volume; and (i) be equipped with a ventilation device that (i) has its outlet located on the exterior of the vessel and in a safe location away from ignition sources and areas usually occupied by people, (ii) prevents the build-up within the tank of pres sure that could cause damage to the tank, (iii) is designed to minimize clogging by the con tents of the tank or by climatic conditions such as snow or ice, (iv) is constructed of material that cannot be cor roded by sewage, and (v) has a flame screen of non-corrosive material fit ted to the vent outlet. f) elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyau tages de rejet et d’un système de tuyautage pour éva cuer le contenu de la citerne à une installation de ré ception; g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touché ou évacué, ou elle est munie d’un appareil permettant de le déterminer; h) elle est munie d’une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes; i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes : (i) sa bouche de sortie est située à l’extérieur du bâtiment, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont générale ment occupées par des personnes, (ii) il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute sur pression qui pourrait l’endommager, (iii) il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace, (iv) il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées, (v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare flammes qui est d’un matériau résistant à la corro sion. Transfer conduits Tuyaux de transbordement 89 (1) A person must not use a transfer conduit for the purpose of removing sewage or sewage sludge from a holding tank or a temporary means of storage on a vessel to a reception facility unless it is used, maintained and secured in a manner that minimizes risk to the marine environment from a discharge of sewage or sewage sludge. 89 (1) Il est interdit d’utiliser un tuyau de transborde ment pour évacuer des eaux usées ou des boues d’épura tion d’une citerne de retenue ou d’un dispositif tempo raire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception à moins que celui-ci ne soit utili sé, entretenu et attaché de manière à minimiser les risques pour le milieu marin à la suite d’un rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration. Leaks Fuites (2) If a transfer conduit or a connection leaks during the removal of sewage or sewage sludge from a holding tank or a temporary means of storage on a vessel to a recep tion facility, the vessel’s master must, as soon as feasible, ensure that the removal operation is slowed down or (2) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours de l’évacuation des eaux usées ou des boues d’épu ration de la citerne de retenue ou du dispositif tempo raire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installa tion de réception, le capitaine du bâtiment veille à ce que Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 2 Equipment SOUS-SECTION 2 Équipement Sections 89-92 Articles 89-92 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 73 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 stopped to remove the pressure from the conduit or connection. l’opération d’évacuation soit ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. Marine sanitation devices Appareils d’épuration marine 90 (1) For the purposes of subsection 86(1), a marine sanitation device must meet (a) the requirements of regulation 9.1.1 of Annex IV to MARPOL for a sewage treatment plant; (b) requirements substantially similar to the require ments referred to in paragraph (a) except that the standards referred to in regulation 9.1.1 include the ef fluent standard set out in paragraph 96(1)(b); (c) the design, construction and testing requirements of Title 33, Part 159, Subpart C of the Code of Federal Regulations of the United States for a Type II marine sanitation device; or (d) the requirements of regulation 9.1.2 of Annex IV to MARPOL for a sewage comminuting and disinfecting system. 90 (1) Pour l’application du paragraphe 86(1), tout ap pareil d’épuration marine doit être conforme, selon le cas : a) aux exigences de la règle 9.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL concernant une installation pour le traite ment des eaux usées; b) à des exigences semblables en substance à celles vi sées à l’alinéa a), sauf que les normes visées à la règle 9.1.1 comprennent celle concernant l’effluent qui est prévue à l’alinéa 96(1)b); c) aux exigences de conception, de construction et de vérification qui concernent le Type II marine sanita tion device et qui figurent au titre 33, partie 159, sous partie C, du Code of Federal Regulations des États Unis; d) aux exigences de la règle 9.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL qui concernent un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées. Grandfathering Droits acquis (2) Despite subsection (1), a marine sanitation device that was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations and continues to meet the requirements of those Regulations as they read on May 2, 2007 may continue to be used as a marine sanitation device. (2) Malgré le paragraphe (1), tout appareil d’épuration marine qui a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version au 2 mai 2007 peut continuer à être utilisé en tant que tel. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates and Inspections Certificats et inspections Issuance of International Sewage Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées 91 On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Sewage Pollution Prevention Certificate to the vessel if the applicable requirements of Annex IV to MARPOL are met. 91 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment cana dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées si les exi gences applicables de l’Annexe IV de MARPOL sont res pectées. Inspection Inspection 92 (1) If the construction, arrangement, equipment, fit tings, installations or systems of a vessel that holds a cer tificate issued under section 91 are changed as a result of an accident, the discovery of a defect, a repair or a major 92 (1) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâti ment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’ar ticle 91 subissent un changement en raison d’un accident, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 3 Certificates and Inspections SOUS-SECTION 3 Certificats et inspections Sections 92-93 Articles 92-93 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 74 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 conversion that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized represen tative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the require ments continue to be met. de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la déli vrance du certificat, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exi gences continuent d’être respectées. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of minor re pairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’égard des répa rations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’é quipement ou de matériel qui sont conformes aux exi gences du certificat. SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 93 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more and ev ery vessel that is certified to carry more than 15 persons must hold and keep on board (a) an International Sewage Pollution Prevention Cer tificate in the form set out in the appendix to Annex IV to MARPOL, if the vessel (i) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and does not engage only on voyages in waters un der Canadian jurisdiction, or (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to Annex IV to MARPOL; or (b) a certificate of compliance certifying that the ves sel meets the applicable requirements of Annex IV to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to Annex IV to MARPOL. 93 (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus et tout bâtiment qui est certifié à transporter plus de 15 per sonnes doivent être titulaires des documents ci-après, et les conserver à bord : a) un certificat international de prévention de la pol lution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL : (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui n’effectue pas exclu sivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne, (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL; b) un certificat de conformité attestant que le bâti ment est conforme aux exigences applicables de l’An nexe IV de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’An nexe IV de MARPOL. Certificates of type approval Certificats d’approbation de type (2) Every vessel that is fitted with a marine sanitation device in order to meet the requirements of subsec tion 86(1) must keep on board a certificate of type ap proval (a) in the case of a device referred to in subsec tion 90(1), certifying that the device meets the applica ble requirements referred to in that subsection; and (b) in the case of a device referred to in subsec tion 90(2), certifying that the device was approved as (2) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épura tion marine pour se conformer aux exigences du para graphe 86(1) conserve à bord un certificat d’approbation de type : a) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), at testant que celui-ci est conforme aux exigences appli cables visées à ce paragraphe; b) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(2), at testant que celui-ci a été approuvé comme appareil Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Sections 93-96 Articles 93-96 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 75 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations and bearing the ap proval number. approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’approbation. Operation and maintenance manual Manuel sur l’exploitation et l’entretien (3) Every vessel that is fitted with a marine sanitation device in order to meet the requirements of subsec tion 86(1) and is of 400 gross tonnage or more or certified to carry more than 15 persons must keep on board a manual that sets out the operational and maintenance procedures for the device. (3) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épura tion marine pour se conformer aux exigences du para graphe 86(1) et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes conserve à bord un manuel énonçant la procédure d’ex ploitation et d’entretien de l’appareil. Sewage effluent records Registres de l’effluent des eaux usées (4) Every vessel must keep on board for 12 months an English or French version of (a) a record of the results of any tests required by sub section 97(2); or (b) the records required by subsection 97(4). (4) Tout bâtiment conserve à bord pour 12 mois, dans sa version française ou anglaise : a) soit un relevé contenant les résultats de toute ana lyse exigée par le paragraphe 97(2); b) soit les registres exigés par le paragraphe 97(4). SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration Application Application 94 This Subdivision does not apply in respect of (a) vessels in a shipping safety control zone; or (b) pleasure craft that are not Canadian vessels and that are in waters in the exclusive economic zone of Canada. 94 La présente sous-section ne s’applique pas : a) à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation; b) à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Prohibition Interdiction 95 A person or vessel must not discharge sewage or sewage sludge except in accordance with section 96 or in the circumstances set out in section 5 that apply in re spect of the discharge. 95 Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des eaux usées ou des boues d’épuration, sauf en conformité avec l’article 96 ou dans les circonstances pré vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Authorized discharge Rejets autorisés 96 (1) For the purposes of section 95, sewage may be discharged if (a) in the case of a vessel in an area other than a des ignated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 250/100 mL; (b) in the case of a vessel in a designated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation 96 (1) Pour l’application de l’article 95, il est permis de rejeter des eaux usées dans les cas suivants : a) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées, le re jet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL; b) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge SOUS-SECTION 5 Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration Section 96 Article 96 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 76 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 14/100 mL; (c) in the case of a vessel that is in Section I waters or Section II waters, but not in the inland waters of Cana da or a designated sewage area, and that is of 400 gross tonnage or more or is certified to carry more than 15 persons, (i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from shore and, if it is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage, at a moderate rate while the ves sel is en route at a speed of at least 4 knots, or (ii) the sewage is comminuted and disinfected us ing a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore; (d) in the case of a Canadian vessel that is in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that is of 400 gross tonnage or more or is certified to carry more than 15 persons, (i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land and, if it is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage, at a moderate rate while the vessel is en route at a speed of at least 4 knots, or (ii) the sewage is comminuted and disinfected us ing a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from the nearest land; or (e) in the case of a vessel that is in Section I waters or Section II waters but not in the inland waters of Cana da or a designated sewage area, and that is of less than 400 gross tonnage and is not certified to carry more than 15 persons, (i) the sewage is comminuted and disinfected using a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 1 nautical mile from shore, (ii) the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore while the vessel is en route at the fastest feasible speed, or (iii) if it is not feasible to meet the requirements of subparagraph (ii) because the vessel is located in waters that are less than 6 nautical miles from shore to shore, the discharge is made while the ves sel is en route at a speed of at least 4 knots or, if the d’un appareil d’épuration marine et l’effluent com porte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL; c) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 per sonnes : (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds, (ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive; d) s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence cana dienne et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes : (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de rete nue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds, (ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche; e) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes : (i) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive, (ii) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâti ment fait route à la vitesse la plus rapide possible, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge SOUS-SECTION 5 Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration Section 96 Article 96 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 77 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 discharge is not feasible at that speed, the discharge is made (A) during an ebb tide, while the vessel is en route at the fastest feasible speed and into the deepest waters that are located the farthest from shore, or (B) while the vessel is en route at the fastest fea sible speed and into the deepest and fastest mov ing waters that are located the farthest from shore. (iii) soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse : (A) soit pendant la marée descendante, alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus ra pide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive, (B) soit alors que le bâtiment fait route à la vi tesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus ra pides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive. Paragraphs (1)(a) and (b) and subparagraphs (1)(c)(ii), (d)(ii) and (e)(i) Alinéas (1)a) et b) et sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i) (2) In addition to the circumstances set out in para graphs (1)(a) and (b) and subparagraphs (1)(c)(ii), (d)(ii) and (e)(i), the sewage may be discharged only if it does not contain any visible solids and the discharge does not cause (a) a film or sheen to develop on the water; (b) a discoloration of the water or its shorelines; or (c) sewage sludge or an emulsion to be deposited be neath the surface of the water or on its shorelines. (2) En plus des circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si elles ne contiennent aucun solide visible et si le rejet n’entraîne : a) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau; b) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives; c) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives. Subparagraphs (1)(c)(i), (d)(i) and (e)(ii) and (iii) Sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii) (3) In addition to the circumstances set out in subpara graphs (1)(c)(i), (d)(i) and (e)(ii) and (iii), the sewage may be discharged only if the discharge does not cause visible solids to be deposited on the shoreline. (3) En plus des circonstances prévues aux sous-ali néas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si le rejet n’entraîne pas le dé pôt de solides visibles sur la rive. Subparagraph (1)(e)(iii) Sous-alinéa (1)e)(iii) (4) Subparagraph (1)(e)(iii) does not apply if a reception facility that can receive the sewage in an environmentally safe manner is available to receive it. (4) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas si une ins tallation de réception pouvant recevoir les eaux usées de façon sécuritaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir. Definition of moderate rate Définition de taux modéré (5) In this section, moderate rate means a rate that on average over any 24-hour or shorter period of discharge is not greater than the maximum permissible discharge rate calculated in accordance with section 3.1 of the An nex to the Recommendation on Standards for the Rate of Discharge of Untreated Sewage from Ships, IMO Res olution MEPC.157(55), and that over any hourly period is not more than 20% greater than that rate. (5) Dans le présent article, taux modéré s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute période de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculé en conformité avec l’article 3.1 de l’annexe de la résolution MEPC.157(55) de l’OMI, intitu lée Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usées non traitées provenant des navires, et qui, pour toute période d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 6 Operational Testing SOUS-SECTION 6 Essais de fonctionnement Section 97 Article 97 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 78 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Operational Testing Essais de fonctionnement Interpretation Définitions 97 (1) The following definitions apply in this section. biochemical oxygen demand means the quantity of oxygen determined to be used in the biochemical oxida tion of organic matter during a five-day period when the organic matter is tested in accordance with the method described in section 5210 B of the Standard Methods. (demande biochimique en oxygène) suspended solids means the total suspended solid mat ter determined to be in or on a liquid when it is tested in accordance with the method described in section 2540 D of the Standard Methods. (matières solides en suspen sion) 97 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent article. demande biochimique en oxygène La quantité d’oxy gène consommée durant cinq jours d’oxydation biochi mique de matières organiques, laquelle est déterminée lorsque ces matières sont soumises à une épreuve effec tuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Stan dards Methods. (biochemical oxygen demand) matières solides en suspension Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540 D des Standard Methods. (suspended solids) Testing of effluent Analyse de l’effluent (2) The authorized representative of a vessel that dis charges effluent from a marine sanitation device into Section I waters must, if the Minister determines that it is necessary to do so in order to ascertain whether the ef fluent meets the specifications on the device’s certificate of type approval, ensure that samples of the effluent are tested in accordance with the Standard Methods to deter mine each of the following that is relevant to those speci fications: (a) the fecal coliform count of the samples; (b) the total suspended solids content of the samples; (c) the 5-day biochemical oxygen demand of the sam ples; and (d) in the case of chlorine used as a disinfectant, the total residual chlorine content of the samples. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui rejette dans les eaux de la section I un effluent à partir d’un ap pareil d’épuration marine veille, lorsque le ministre éta blit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil, à ce que des échan tillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir chacun des éléments ci après qui sont applicables en fonction de ces spécifica tions : a) le compte de coliformes fécaux des échantillons; b) le total des solides en suspension des échantillons; c) la demande biochimique en oxygène pour 5 jours des échantillons; d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité total de chlore résiduel des échantillons. Exception Exception (3) Subsection (2) does not apply if the marine sanitation device is fitted with instrumentation that meets the re quirements of subsection (4). (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’appareil d’é puration marine est muni d’instruments qui sont conformes aux exigences du paragraphe (4). Automatic continuous record Enregistrement continu et automatique (4) The instrumentation referred to in subsection (3) must indicate the performance of the device by providing an automatic continuous record while the device is in op eration of (a) the suspended matter; (4) Les instruments visés au paragraphe (3) indiquent le rendement de l’appareil au moyen d’un enregistrement continu et automatique, lorsque cet appareil fonctionne, des éléments suivants : a) les matières en suspension; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 4 Sewage SECTION 4 Eaux usées SUBDIVISION 6 Operational Testing SOUS-SECTION 6 Essais de fonctionnement Sections 97-98 Articles 97-98 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 79 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (b) the residual disinfectant content, in the case of disinfection by chlorine; and (c) the disinfection efficiency, in the case of disinfec tion by any other method. b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désin fection par chlore; c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désin fection par toute autre méthode. DIVISION 5 SECTION 5 Garbage Ordures SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales Interpretation Définitions 98 The following definitions apply in this Division. Lake Superior Special Protection Area means the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordi nates, beginning at the northernmost point and proceed ing clockwise: (a) 47°30.0′ N, 85°50.0′ W; (b) 47°24.2′ N, 85°38.5′ W; (c) 47°04.0′ N, 85°49.0′ W; (d) 47°05.7′ N, 85°59.0′ W; (e) 47°18.1′ N, 86°05.0′ W. (zone de protection spé ciale du lac Supérieur) Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area means the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordinates, beginning at the northernmost point and proceeding clockwise: (a) 44°55′ N, 82°33′ W; (b) 44°47′ N, 82°18′ W; (c) 44°39′ N, 82°13′ W; (d) 44°27′ N, 82°13′ W; (e) 44°27′ N, 82°20′ W; (f) 44°17′ N, 82°25′ W; (g) 44°17′ N, 82°30′ W; (h) 44°28′ N, 82°40′ W; (i) 44°51′ N, 82°44′ W; 98 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. zone de protection spéciale du lac Supérieur La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : a) 47°30,0′ N., 85°50,0′ O.; b) 47°24,2′ N., 85°38,5′ O.; c) 47°04,0′ N., 85°49,0′ O.; d) 47°05,7′ N., 85°59,0′ O.; e) 47°18,1′ N., 86°05,0′ O. (Lake Superior Special Protection Area) zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fa thom Scarp La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : a) 44°55′ N., 82°33′ O.; b) 44°47′ N., 82°18′ O.; c) 44°39′ N., 82°13′ O.; d) 44°27′ N., 82°13′ O.; e) 44°27′ N., 82°20′ O.; f) 44°17′ N., 82°25′ O.; g) 44°17′ N., 82°30′ O.; h) 44°28′ N., 82°40′ O.; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 1 General SOUS-SECTION 1 Dispositions générales Sections 98-101 Articles 98-101 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 80 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (j) 44°53′ N, 82°44′ W; (k) 44°54′ N, 82°40′ W. (zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp) i) 44°51′ N., 82°44′ O.; j) 44°53′ N., 82°44′ O.; k) 44°54′ N., 82°40′ O. (Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area) Application Application 99 This Division does not apply in respect of vessels in a shipping safety control zone or Canadian vessels in an area in respect of which subsection 7(3) applies. 99 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au para graphe 7(3). SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Discharges of Garbage Rejet des ordures Prohibition Interdiction 100 A Canadian vessel in waters that are not waters un der Canadian jurisdiction, and a person on such a vessel, must not discharge garbage except in accordance with section 101 or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. 100 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des or dures, sauf en conformité avec l’article 101 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’é gard du rejet. Authorized discharge — garbage Rejets autorisés — ordures 101 (1) For the purposes of section 187 of the Act and section 100, garbage may be discharged from a vessel in Section II waters or a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction if (a) in the case of dunnage, lining material or packing material that does not contain plastics and can float, the discharge is made as far as feasible from the near est land and in any case at least 25 nautical miles from the nearest land; (b) subject to paragraph (c), in the case of garbage other than plastics or garbage that is referred to in paragraph (a), the discharge is made as far as feasible from the nearest land and in any case at least 12 nauti cal miles from the nearest land; (c) in the case of garbage that is referred to in para graph (b) and has been passed through a comminuter or grinder such that the comminuted or ground garbage can pass through a screen with openings not greater than 25 mm, the discharge is made as far as feasible from the nearest land and in any case at least 3 nautical miles from the nearest land; and (d) in the case of cargo residues, the discharge is made after all reasonable efforts have been made to 101 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 100, il est permis de rejeter des ordures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, dans les cas suivants : a) s’il s’agit de fardages, de matériaux de revêtement ou de matériaux d’emballage qui ne contiennent au cune matière plastique et qui peuvent flotter, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 25 milles marins à partir de la terre la plus proche; b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’ordures autres que des matières plastiques ou autres que celles visées à l’alinéa a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; c) s’il s’agit d’ordures qui sont visées à l’alinéa b) et qui, après leur passage dans un broyeur ou un concas seur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouver tures sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 2 Discharges of Garbage SOUS-SECTION 2 Rejet des ordures Sections 101-102 Articles 101-102 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 81 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 empty the cargo hold of the cargo residues and to reclaim any cargo residues that are on the vessel. dans tous les cas, à une distance d’au moins 3 milles marins à partir de la terre la plus proche; d) s’il s’agit de résidus de cargaison, le rejet s’effectue après que tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de car gaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel that is alongside or within 500 m of a fixed or floating platform located more than 12 nautical miles from the nearest land and engaged in the exploration, exploitation and associated offshore processing of seabed mineral re sources unless the garbage is food wastes that have been passed through a comminuter or grinder such that the comminuted or ground food wastes can pass through a screen with openings not greater than 25 mm. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui se trouve le long, ou dans un rayon de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante qui est située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers à moins que les ordures ne soient des déchets alimentaires qui, après leur passage dans un broyeur ou un concas seur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouver tures sont d’au plus 25 mm. Authorized discharge — cargo residues Rejets autorisés — résidus de cargaison 102 (1) For the purposes of section 187 of the Act, sub ject to subsections (2) to (4), cargo residues that are garbage may be discharged (a) from a vessel in Lake Ontario, or in Lake Erie east of a line that runs due south from Point Pelee, if the discharge is made (i) at a distance of more than 12 nautical miles from shore, or (ii) in the case of iron ore cargo residues, at a dis tance of more than 5.2 nautical miles from shore; (b) from a vessel in Lake Erie, in the dredged naviga tion channels running between Toledo Harbor Light and Detroit River Light, if the vessel loaded cargo from a Lake Erie port immediately after unloading iron ore, coal or salt at that port and the cargo residues are residues of the unloaded iron ore, coal or salt; (c) from a vessel in Lake Huron, other than in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, if the discharge is made (i) at a distance of more than 12 nautical miles from shore, or (ii) in the case of iron ore cargo residues, at a dis tance of more than 5.2 nautical miles from shore; (d) from a vessel in Lake Huron, other than in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, if 102 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est permis de re jeter des résidus de cargaison qui sont des ordures à par tir d’un bâtiment qui, à la fois : a) se trouve dans le lac Ontario ou le lac Érié à l’est d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée, à condition que le rejet soit effectué : (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de mi nerai de fer; b) se trouve dans le lac Érié à l’intérieur des canaux de navigation dragués entre le phare du port de Tole do et celui de la rivière Détroit, à condition que ce bâtiment ait chargé une cargaison dans un port du lac Érié immédiatement après avoir déchargé du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port et que les résidus de cargaison soient des résidus du minerai de fer, du charbon ou du sel déchargés; c) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, à condition que le rejet soit effectué : (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 2 Discharges of Garbage SOUS-SECTION 2 Rejet des ordures Section 102 Article 102 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 82 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (i) the vessel is upbound along the Thumb of Michigan between 5.04 nautical miles northeast of entrance buoys 11 and 12 and the track line turn abeam of Harbor Beach, and (ii) the cargo residues are iron ore, coal or salt and the discharge is made at a distance of more than 2.6 nautical miles from shore; (e) from a vessel in Lake Superior, other than the Lake Superior Special Protection Area, if (i) the discharge is made from the vessel at a dis tance of more than 12 nautical miles from shore, and (ii) in the case of iron ore cargo residues, the dis charge is made from the vessel at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; (f) from a vessel in Lake Ontario, Lake Erie, Lake Huron, other than in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, or Lake Superior, other than the Lake Superior Special Protection Area, or in any of the connecting and tributary waters of those lakes, if the cargo residues are limestone or other clean stone; (g) from a vessel in the St. Lawrence River west of Les Escoumins, if the vessel is en route and the cargo residues are not cargo sweepings; (h) from a vessel in the inland waters of Canada in the St. Lawrence River east of Les Escoumins, if the vessel is en route and the discharge is made at a distance of more than 6 nautical miles from shore; and (i) from a vessel in the portion of the St. Lawrence River and the Gulf of St. Lawrence that is in Section I waters but not in the inland waters of Canada, if the vessel is en route and the discharge is made at a dis tance of more than 12 nautical miles from shore. (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; d) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, si les conditions suivantes sont réunies : (i) le bâtiment remonte le long de la partie de terre du Michigan qui est en forme de pouce (Thumb of Michigan) entre 5,04 milles marins au nord-est des bouées d’entrée 11 et 12 et le tournant de la trajec toire par le travers à Harbor Beach, (ii) les résidus de cargaison sont du minerai de fer, de charbon ou de sel et sont rejetés à une distance de plus de 2,6 milles marins de la rive; e) se trouve dans le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, si les condi tions suivantes sont réunies : (i) le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer, le rejet s’effectue à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive; f) se trouve dans le lac Ontario, le lac Érié, le lac Hu ron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, ou dans n’importe quelles eaux tributaires ou communicantes de ces lacs, à condition que les résidus de cargaison soient de la pierre à chaux ou une autre pierre propre; g) se trouve dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest des Escoumins, si ce bâtiment fait route et à condition que les résidus de cargaison ne soient pas des balayures de cargaison; h) se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escoumins, si ce bâti ment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 6 milles marins de la rive; i) se trouve dans la partie du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui est dans les eaux de la sec tion I, à l’exception des eaux internes du Canada, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une dis tance de plus de 12 milles marins de la rive. Reasonable efforts Efforts raisonnables (2) For the purposes of subsection (1), cargo residues may be discharged only if all reasonable efforts have been (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter des résidus de cargaison seulement si tous les ef forts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 2 Discharges of Garbage SOUS-SECTION 2 Rejet des ordures Sections 102-103 Articles 102-103 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 83 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 made to empty the cargo hold of the cargo residues and to reclaim any cargo residues that are on the vessel. cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout rési du de cargaison à bord du bâtiment. Paragraphs (1)(g) to (i) Alinéas (1)g) à i) (3) For the purposes of paragraphs (1)(g) to (i), the only cargo residues that may be discharged are alumina, baux ite, bentonite, cement, chrome ore, clay, dolomite, ferro manganese, grain, gypsum, ilmenite, iron ore, iron ore concentrate, lead ore concentrate, limestone, manganese concentrate, manganese ore, nepheline syenite, perlite, quartz, salt, sand, stone, sugar, talc, urea, vermiculite and zinc ore concentrate. (3) Pour l’application des alinéas (1)g) à i), les résidus de cargaison qui peuvent être rejetés se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de mine rai de zinc. Nearby marine mammals Mammifères marins à proximité (4) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel when its master or a crew member ascertains by visual observation that a marine mammal is within 0.5 nautical miles of the vessel. (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment lorsque, par observation visuelle, le capitaine ou un membre de l’équipage constate la présence de mammifères marins dans un rayon de 0,5 mille marin du bâtiment. Definition of grain Définition de grain (5) In subsection (3), grain means wheat, corn, oats, rye, barley, flax, soybeans, safflower, canola, rice, pulses and other seeds, and the processed form of seeds, including seedcake and cereal meals. (5) Dans le paragraphe (3), grain s’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du lin, des graines de soja, du carthame, du canola, du riz, des légumes secs et des autres graines ainsi que des graines transformées, y compris des tourteaux et des farines de céréales. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Placards and Garbage Management Plans Affiches et plans de gestion des ordures Display of placards Affichage 103 (1) Every vessel of 12 m or more in length overall must display placards that notify the crew and passen gers of the garbage discharge requirements of section 187 of the Act and sections 7 and 100 to 102, as applicable. 103 (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout de 12 m ou plus dispose des affiches qui informent l’équipage et les passagers des exigences de l’article 187 de la Loi et des articles 7 et 100 à 102 concernant le rejet des ordures, se lon le cas. Language Langue (2) The placards must (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, be written in English or French or in both, according to the needs of the crew and the pas sengers; and (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, be written in the working language of the crew and in English, French or Spanish. (2) Les affiches doivent : a) être rédigées en français ou en anglais, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage et des passa gers, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une em barcation de plaisance canadienne; b) être rédigées dans la langue de travail de l’équi page, ainsi qu’en anglais, en français ou en espagnol, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 3 Placards and Garbage Management Plans SOUS-SECTION 3 Affiches et plans de gestion des ordures Sections 103-106 Articles 103-106 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 84 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère. Definition of length overall Définition de longueur hors tout (3) In this section, length overall, in respect of a vessel, means the distance measured from the forward end of the foremost outside surface of the hull shell to the aft end of the aftermost outside surface of the hull shell. (3) Dans le présent article, longueur hors tout s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la distance mesurée de l’extré mité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. Keep on board garbage management plans Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures 104 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more or that is certified to carry 15 persons or more must keep on board a garbage management plan that meets the re quirements of regulation 9(2) of Annex V to MARPOL. 104 (1) Tout bâtiment qui a une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un plan de gestion des ordures qui est conforme aux exigences de la règle 9(2) de l’Annexe V de MARPOL. Crew members’ obligation Obligation des membres de l’équipage (2) Every crew member must meet the applicable re quirements of the plan. (2) Tout membre de l’équipage doit respecter les exi gences applicables du plan. Language Langue (3) Despite subsection (1), in the case of a Canadian ves sel or a Canadian pleasure craft, the garbage manage ment plan must be written in English or French or in both, according to the needs of the crew. (3) Malgré le paragraphe (1), le plan de gestion des or dures est rédigé en anglais ou en français, ou dans les deux langues, selon les besoins de l’équipage, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plai sance canadienne. SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Record-keeping Tenue du registre Garbage Record Books Registre des ordures 105 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more or that is certified to carry 15 persons or more must keep on board a Garbage Record Book in the form set out in the appendix to Annex V to MARPOL. 105 (1) Tout bâtiment qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un registre des ordures selon le mo dèle figurant à l’appendice de l’Annexe V de MARPOL. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel that is certified to carry 15 persons or more and engages only on voyages of one hour or less. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus et qui effectue exclusivement des voyages d’une heure ou moins. Entries — officer in charge Mentions — officier responsable 106 (1) The officer in charge of an operation referred to in regulation 9(3) of Annex V to MARPOL that takes place on a vessel in respect of which section 105 applies must (a) ensure that the operation is recorded without de lay in the Garbage Record Book; and 106 (1) L’officier responsable de l’opération visée à la règle 9(3) de l’Annexe V de MARPOL et qui a lieu à bord du bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 : a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des ordures; b) signe la mention consignée. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 4 Record-keeping SOUS-SECTION 4 Tenue du registre Section 106 Article 106 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 85 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (b) sign the recorded entry. Entries — master Mentions — capitaine (2) The master of a vessel in respect of which section 105 applies must (a) ensure that the circumstances of and reasons for any discharge referred to in paragraph 5(a), (d) or (e), or any other accidental or exceptional discharge, is recorded without delay in the Garbage Record Book; (b) ensure that each entry recorded in the Garbage Record Book is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Garbage Record Book after the page is completed. (2) Le capitaine d’un bâtiment à l’égard duquel s’ap plique l’article 105 : a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet visé aux alinéas 5a), d) ou e), ou de tout autre re jet accidentel ou exceptionnel soit consignés sans délai dans le registre des ordures; b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des ordures soit signée par l’officier respon sable de l’opération; c) signe chaque page du registre des ordures lors qu’elle est remplie. Two years Deux ans (3) The vessel must keep the Garbage Record Book on board for two years after the day on which the last entry was made. (3) Le bâtiment conserve à bord le registre des ordures pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention. Language Langue (4) An entry in the Garbage Record Book must (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, be written in English or French; and (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, be written in English, French or Spanish. (4) Les mentions dans le registre des ordures sont consi gnées : a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance cana dienne; b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plai sance étrangère. Categories of garbage Catégories d’ordures (5) For the purposes of subsection (6), garbage must be grouped into the following categories: (a) plastics (Category 1); (b) dunnage, lining material or packing material re ferred to in paragraph 101(1)(a) (Category 2); (c) garbage referred to in paragraph 101(1)(c), other than food wastes and incinerator ash (Category 3); (d) garbage referred to in paragraph 101(1)(b), other than food wastes and incinerator ash (Category 4); (e) food wastes (Category 5); and (f) incinerator ash, except incinerator ash from plas tics that may contain toxic or heavy-metal residues (Category 6). (5) Pour l’application du paragraphe (6), les ordures sont regroupées selon les catégories suivantes : a) les matières plastiques (catégorie 1); b) le fardage, les matériaux de revêtement ou les ma tériaux d’emballage visés à l’alinéa 101(1)a) (catégo rie 2); c) les ordures visées à l’alinéa 101(1)c), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’inci nérateurs (catégorie 3); d) les ordures visées à l’alinéa 101(1)b), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’inci nérateurs (catégorie 4); e) les déchets alimentaires (catégorie 5); Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 5 Garbage SECTION 5 Ordures SUBDIVISION 4 Record-keeping SOUS-SECTION 4 Tenue du registre Sections 106-108 Articles 106-108 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 86 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 f) les cendres provenant d’incinérateurs, sauf celles des matières plastiques qui peuvent contenir des rési dus toxiques ou des résidus de métaux lourds (catégo rie 6). Categories Catégories (6) The master of a vessel shall ensure that (a) garbage that is discharged in accordance with sec tion 101 or 102 is listed in the Garbage Record Book under the heading for Category 2, 3, 4, 5 or 6, as the case may be; and (b) garbage that is transferred to a reception facility is (i) in the case of plastic, is listed in the Garbage Record Book under the heading for Category 1, and (ii) in any other case, is listed in the Garbage Record Book under the heading for “other”. (6) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que : a) les ordures rejetées conformément à l’article 101 ou 102 soient inscrites dans le registre des ordures sous les catégories 2, 3, 4, 5 ou 6, le cas échéant; b) les ordures transbordées à une installation de ré ception soient inscrites : (i) dans le registre des ordures sous la catégorie 1, dans le cas de matières plastiques, (ii) dans le registre des ordures sous « autres or dures », dans tous les autres cas. Official log book Journal de bord réglementaire (7) The Garbage Record Book may be part of the vessel’s official log book. (7) Le registre des ordures peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment. Reception facility receipts Reçus de l’installation de réception 107 (1) The master of a vessel must obtain, from the owner or operator of a reception facility that receives garbage from the vessel, a receipt or certificate that sets out the type and amount of garbage received and the date and time that it was received. 107 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient, du proprié taire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit les ordures de ce bâtiment, un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des ordures ainsi que leur type et leur quantité. One year Un an (2) The master must keep the receipt or certificate on board for one year after the day on which it was issued. (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance. DIVISION 6 SECTION 6 Air Atmosphère SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Plans and Specifications Plans et spécifications Approval Approbation 108 On application, the Minister must approve plans and specifications with respect to a Canadian vessel or a 108 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 108-109 Articles 108-109 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 87 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 vessel that is recorded under the Act if the matters de scribed in the plans and specifications meet the applicable requirements of this Subdivision. qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section. Ozone-depleting Substances Substances qui appauvrissent la couche d’ozone Emission prohibited Émission interdite 109 (1) A vessel must not emit and a person must not permit the emission of an ozone-depleting substance from an installation on a vessel except in the circum stances set out in section 5 that apply in respect of the emission. 109 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’émettre, à partir d’une installation à bord, des substances qui appau vrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en per mettre l’émission, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission. Exception Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect of a minimal emission of an ozone-depleting substance if the emission is associated with the recapture or recycling of an ozone depleting substance. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’é mission d’une quantité minime d’une substance qui ap pauvrit la couche d’ozone lorsque l’émission est associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui ap pauvrit la couche d’ozone. Systems, etc. Systèmes, etc. (3) The authorized representative of a vessel must en sure that it is not fitted with any system, equipment — in cluding portable fire-extinguishing units — insulation or other material that contains an ozone-depleting sub stance. (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’équipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matériaux contenant une substance qui ap pauvrit la couche d’ozone. Non-application — vessels constructed before May 19, 2005 Non-application — bâtiments construits avant le 19 mai 2005 (4) In the case of a vessel that is constructed before May 19, 2005, subsection (3) does not apply in respect of any system, equipment, insulation or other material that con tains an ozone-depleting substance and that (a) is fitted before that date; or (b) if the contractual delivery date of the system, equipment, insulation or other material to the vessel is before that date, is fitted at any time. (4) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 19 mai 2005, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres ma tériaux contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lesquels : a) sont fixés avant cette date; b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date. Non-application — vessels constructed before January 1, 2020 Non-application — bâtiments construits avant le 1er janvier 2020 (5) In the case of a vessel that is constructed before Jan uary 1, 2020, subsection (3) does not apply in respect of any system, equipment, insulation or other material that contains a hydrochlorofluorocarbon but no other ozone depleting substance and that (a) is fitted before that date; or (b) if the contractual delivery date of the system, equipment, insulation or other material to the vessel is before that date, is fitted at any time. (5) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2020, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres ma tériaux contenant un hydrochlorofluorocarbone mais au cune autre substance qui appauvrit la couche d’ozone, lesquels : a) sont fixés avant cette date; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 109-110.1 Articles 109-110.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 88 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date. Non-application — repair or recharge Non-application — réparation ou recharge (6) Subsection (3) does not apply in respect of the repair or recharge of any system, equipment, insulation or other material to which subsection (4) or (5) applies. (6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la ré paration ou de la recharge des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux auxquels s’ap pliquent les paragraphes (4) ou (5). Non-application — permanently sealed equipment Non-application — équipement scellé de façon permanente (7) This section does not apply in respect of permanently sealed equipment that has no refrigerant-charging con nections or potentially removable components contain ing ozone depleting substances. SOR/2013-68, s. 14. (7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’é quipement scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigé rant ni d’éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. DORS/2013-68, art. 14. Nitrogen Oxides (NOx) — Marine Diesel Engines Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins Application Application 110 Sections 110.1 to 110.3 do not apply in respect of a marine diesel engine that is (a) intended to be used solely for emergencies; (b) intended to be used solely to power any device or equipment that is intended to be used solely for emer gencies on the vessel on which the device or equip ment is installed; or (c) installed in a lifeboat that is intended to be used solely for emergencies. SOR/2013-68, s. 15. 110 Les articles 110.1 à 110.3 ne s’appliquent pas à l’é gard d’un moteur diesel marin qui est, selon le cas : a) destiné à être utilisé uniquement en cas d’urgence; b) destiné à être utilisé uniquement pour faire fonc tionner un dispositif ou un équipement utilisé unique ment en cas d’urgence à bord du bâtiment sur lequel ils sont installés; c) installé à bord d’une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée uniquement en cas d’urgence. DORS/2013-68, art. 15. Tier I — power output of more than 130 kW Niveau I — puissance de sortie de plus de 130 kW 110.1 (1) This section applies in respect of a marine diesel engine that has a power output of more than 130 kW and that is installed on (a) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed after December 31, 1999 but be fore January 1, 2011 and that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; (b) a foreign vessel or a foreign pleasure craft that was constructed after December 31, 1999 but before Jan uary 1, 2011; (c) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed after May 2, 2007 but before the day on which this section comes into force and that engages only on voyages in waters under Canadian ju risdiction; 110.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW qui est installé à bord : a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai sance canadienne qui a été construit après le 31 dé cembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011 et qui n’ef fectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; b) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plai sance étrangère qui a été construit après le 31 dé cembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011; c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai sance canadienne qui a été construit après le 2 mai Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 110.1 Article 110.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 89 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (d) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed before January 1, 2000 and that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or a foreign vessel or a foreign pleasure craft that was constructed before January 1, 2000, if (i) after December 31, 1999 but before January 1, 2011, (A) the engine replaced a marine diesel engine that is not identical to the engine, or (B) the engine was installed as an additional en gine, (ii) after December 31, 1999, a substantial modifica tion, as defined in section 1.3.2 of the NOx Techni cal Code, is made to the engine, or (iii) after December 31, 1999, the maximum contin uous rating of the engine is increased by more than 10%; or (e) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed before May 3, 2007 and that en gages only on voyages in waters under Canadian juris diction, if (i) after May 2, 2007 but before the day on which this section comes into force, (A) the engine replaced a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before May 3, 2007, or (B) the engine was installed as an additional en gine, or (ii) after May 2, 2007, (A) a substantial modification, as defined in sec tion 1.3.2 of the NOx Technical Code, is made to the engine, or (B) the maximum continuous rating of the en gine is increased by more than 10%. 2007 mais avant la date de l’entrée en vigueur du pré sent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; d) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai sance canadienne qui a été construit avant le 1er jan vier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, ou de tout bâtiment étranger ou embarcation de plai sance étrangère qui a été construit avant le 1er janvier 2000, dans les cas suivants : (i) après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er jan vier 2011: (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin qui est non identique à celui-ci, (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire, (ii) après le 31 décembre 1999, le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx, (iii) après le 31 décembre 1999, la puissance maxi male du moteur est accrue de plus de 10 %; e) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai sance canadienne qui a été construit avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, dans les cas sui vants : (i) après le 2 mai 2007 mais avant l’entrée en vi gueur du présent article : (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 3 mai 2007, (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire, (ii) après le 2 mai 2007 : (A) soit le moteur subit une modification impor tante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx, (B) soit la puissance maximale du moteur est ac crue de plus de 10 %. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 110.1 Article 110.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 90 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Tier I — power output of more than 5 000 kW Niveau I — puissance de sortie de plus de 5 000 kW (2) This section applies in respect of a marine diesel en gine that has a power output of more than 5 000 kW and a displacement of 90 L or more per cylinder, and that is installed on (a) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed after December 31, 1989 but be fore May 3, 2007 and that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; (b) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed after December 31, 1989 but be fore January 1, 2000 and that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; or (c) a foreign vessel or a foreign pleasure craft that was constructed after December 31, 1989 but before Jan uary 1, 2000. (2) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW et d’une cylindrée de 90 L ou plus qui est installé à bord : a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai sance canadienne qui a été construit après le 31 dé cembre 1989 mais avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compé tence canadienne; b) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai sance canadienne qui a été construit après le 31 dé cembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000 et qui n’ef fectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; c) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plai sance étrangère qui a été construit après le 31 dé cembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000. Emission limits Limites des émissions (3) Subject to sections 110.5 and 110.6 and, in the case of a marine diesel engine to which subsection (2) applies, regulations 13.7.1 to 13.7.3 of Annex VI to MARPOL, the authorized representative of a vessel must ensure that a marine diesel engine is not operated on the vessel if the quantity of nitrogen oxides emitted from the engine, cal culated as the total weighted emission of NO2, exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the engine: (a) 17.0 g/kWh, where n is less than 130 revolutions per minute; (b) 45.0 × n-0.2 g/kWh, where n is 130 revolutions per minute or more but less than 2,000 revolutions per minute; and (c) 9.8 g/kWh, where n is 2,000 revolutions per minute or more. (3) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6 et, s’il s’agit d’un moteur diesel marin auquel s’applique le para graphe (2), des règles 13.7.1 à 13.7.3 de l’Annexe VI de MARPOL, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pon dérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » repré sente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) : a) 17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute; b) 45,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute; c) 9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par mi nute ou plus. Certificates Certificats (4) In the case of a Canadian vessel that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, a refer ence in regulation 13.7.1 of Annex VI to MARPOL to the vessel’s International Air Pollution Prevention Certificate is to be read as a reference to the vessel’s Canadian Air Pollution Prevention Certificate. SOR/2013-68, s. 15. (4) S’il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue exclu sivement des voyages dans les eaux de compétence cana dienne, toute mention, à la règle 13.7.1 de l’Annexe VI de MARPOL, du certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère à l’égard du bâtiment vaut mention à l’égard de celui-ci du certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère. DORS/2013-68, art. 15. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 110.2 Article 110.2 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 91 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Tier II Niveau II 110.2 (1) This section applies in respect of a marine diesel engine that has a power output of more than 130 kW and that is installed on (a) a vessel that is constructed after December 31, 2010, other than a Canadian vessel or a Canadian plea sure craft that was constructed before the day on which this section comes into force and that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdic tion; (b) a vessel, other than a Canadian vessel or a Canadi an pleasure craft that was constructed before the day on which this section comes into force and that en gages only on voyages in waters under Canadian juris diction, if (i) the vessel was constructed before January 1, 2011, and (ii) after December 31, 2010, (A) the engine replaces a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before January 1, 2011, or (B) the engine is installed as an additional en gine; or (c) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that engages only on voyages in waters under Canadi an jurisdiction, if (i) the vessel was constructed before the day on which this section comes into force, and (ii) on or after the day on which this section comes into force, (A) the engine replaces a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before the day on which this section comes into force, or (B) the engine is installed as an additional en gine. 110.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord : a) de tout bâtiment qui est construit après le 31 dé cembre 2010, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant la date de l’entrée en vigueur du pré sent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; b) de tout bâtiment, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant l’entrée en vigueur du présent ar ticle, qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions sui vantes sont réunies : (i) le bâtiment a été construit avant le 1er janvier 2011, (ii) après le 31 décembre 2010 : (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2011, (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire; c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai sance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies : (i) le bâtiment a été construit avant la date de l’en trée en vigueur du présent article, (ii) à la date de l’entrée en vigueur du présent ar ticle ou après cette date : (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant l’entrée en vigueur du présent article, (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire. Non-application Non-application (2) This section does not apply in respect of a marine diesel engine to which section 110.3 applies. (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin auquel s’applique l’article 110.3. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 110.2-110.3 Articles 110.2-110.3 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 92 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Emission limits Limites des émissions (3) Subject to sections 110.5 and 110.6, the authorized representative of a vessel must ensure that a marine diesel engine is not operated on the vessel if the quantity of nitrogen oxides emitted from the engine, calculated as the total weighted emission of NO2, exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the engine: (a) 14.4 g/kWh, where n is less than 130 revolutions per minute; (b) 44.0 × n-0.23 g/kWh, where n is 130 revolutions per minute or more but less than 2,000 revolutions per minute; and (c) 7.7 g/kWh, where n is 2,000 revolutions per minute or more. SOR/2013-68, s. 15. (3) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représen tant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nomi nal du moteur (tours du vilebrequin par minute) : a) 14,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute; b) 44,0 × n-0,23 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute; c) 7,7 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par mi nute ou plus. DORS/2013-68, art. 15. Tier III Niveau III 110.3 (1) This section applies in respect of a marine diesel engine that has a power output of more than 130 kW and that is installed on (a) a vessel that is constructed on or after January 1, 2016; or (b) a vessel that is constructed before January 1, 2016 if, on or after January 1, 2016, (i) the engine replaces a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before January 1, 2016, or (ii) the engine is installed as an additional engine. 110.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord : a) de tout bâtiment construit le 1er janvier 2016 ou après cette date; b) de tout bâtiment construit avant le 1er janvier 2016 si, le 1er janvier 2016 ou après cette date : (i) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2016, (ii) soit le moteur est installé comme moteur sup plémentaire. Exception — marine diesel engines installed on certain vessels Exception — moteurs diesel marins installés à bord de certains bâtiments (2) This section does not apply in respect of a marine diesel engine that is (a) installed on a vessel with a length less than 24 m that has been specifically designed for, and is used solely for, recreational purposes; (b) installed on a vessel with a combined nameplate diesel engine propulsion power of less than 750 kW, if it is not possible for the engine to meet the require ments of subsection (4) because of design or construc tion limitations of the vessel; (c) installed on a vessel after December 31, 2015 as a replacement for a marine diesel engine that is not (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin : a) installé à bord de tout bâtiment d’une longueur de moins de 24 m qui est conçu spécifiquement et utilisé uniquement à des fins récréatives; b) installé à bord de tout bâtiment dont la puissance de propulsion combinée du moteur diesel ayant une plaque signalétique est de moins de 750 kW, si le mo teur ne peut être conforme aux exigences du para graphe (4) en raison des limites de conception ou de construction; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 110.3 Article 110.3 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 93 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 identical to the engine, if it is not possible for the en gine to meet the requirements of subsection (4); or (d) installed on a vessel that is entitled to fly the flag of the United States. c) installé à bord de tout bâtiment après le 31 dé cembre 2015 comme remplacement d’un moteur diesel marin non identique à celui-ci, si celui-ci ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4); d) installé à bord de tout bâtiment habilité à battre le pavillon américain. Exception — vessels operating in certain waters Exception — bâtiments naviguant dans certaines eaux (3) This section does not apply in respect of (a) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating (i) in arctic waters, or (ii) in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and are not within an emission control area; or (b) a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay. (3) Le présent article ne s’applique pas : a) à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une embar cation de plaisance canadienne naviguant : (i) dans les eaux arctiques, (ii) dans des eaux qui ne sont pas des eaux de com pétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions; b) à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’une embarca tion de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava. Emission limits Limites des émissions (4) Subject to sections 110.5 and 110.6, the authorized representative of a vessel must ensure that a marine diesel engine is not operated on the vessel if the quantity of nitrogen oxides emitted from the engine, calculated as the total weighted emission of NO2, exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the engine: (a) 3.4 g/kWh, where n is less than 130 revolutions per minute; (b) 9.0 × n-0.2 g/kWh, where n is 130 revolutions per minute or more but less than 2,000 revolutions per minute; and (c) 2.0 g/kWh, where n is 2,000 revolutions per minute or more. (4) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représen tant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nomi nal du moteur (tours du vilebrequin par minute) : a) 3,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute; b) 9,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par mi nute; c) 2,0 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par mi nute ou plus. Change of date Changement de date (5) If the IMO, in accordance with regulation 13.10 of Annex VI to MARPOL, sets a later date for the purposes of regulation 5.1.1 of that Annex, the references in sub section (1) to January 1, 2016 are to be read as references to that later date. SOR/2013-68, s. 15. (5) Si, conformément à la règle 13.10 de l’Annexe VI de MARPOL, l’OMI décide d’une date ultérieure pour l’ap plication de la règle 5.1.1 de cette Annexe, la mention du 1er janvier 2016 au paragraphe (1) vaut mention de la date ultérieure. DORS/2013-68, art. 15. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 110.4-111 Articles 110.4-111 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 94 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Determining quantity of nitrogen oxides Calcul de la quantité d’oxydes d’azote 110.4 For the purposes of subsections 110.1(3), 110.2(3) and 110.3(4), the quantity of nitrogen oxides emitted must be determined in accordance with the NOx Techni cal Code. SOR/2013-68, s. 15. 110.4 Pour l’application des paragraphes 110.1(3), 110.2(3) et 110.3(4), la quantité d’oxydes d’azote émise est calculée conformément au Code technique sur les NOx. DORS/2013-68, art. 15. Exhaust gas cleaning systems Dispositifs d’épuration des gaz d’échappement 110.5 A marine diesel engine may be operated if an ex haust gas cleaning system or any other equivalent method is used to reduce the quantity of nitrogen oxides emissions to no more than the limits specified in subsec tion 110.1(3), 110.2(3) or 110.3(4), as the case may be. SOR/2013-68, s. 15. 110.5 Tout moteur diesel marin peut être utilisé si un dispositif d’épuration des gaz d’échappement ou toute autre méthode équivalente sont employés pour réduire la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur sans dé passer les limites précisées aux paragraphes 110.1(3), 110.2(3) ou 110.3(4), selon le cas. DORS/2013-68, art. 15. Exceptions to prohibited emissions Exceptions aux émissions interdites 110.6 Nitrogen oxides may be emitted in the circum stances set out in section 5 that apply in respect of the emission. SOR/2013-68, s. 15. 110.6 Les oxydes d’azote peuvent être émis dans les cir constances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission. DORS/2013-68, art. 15. Sulphur Oxides (SOx) Oxydes de soufre (SOx) Maximum sulphur content of fuel oil Teneur maximale en soufre du fioul 111 (1) Subject to subsections (2) to (5) and section 111.1, the authorized representative of a vessel must en sure that the sulphur content of the fuel oil used on board the vessel does not exceed (a) 3.50% by mass before January 1, 2020, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; (b) 3.50% by mass before January 1, 2020, in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; (c) 3.50% by mass before January 1, 2020, in the case of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are not in an emission control area; (d) 0.50% by mass after December 31, 2019, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; (e) 0.50% by mass after December 31, 2019, in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; 111 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’ar ticle 111.1, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la teneur en soufre du fioul utilisé à bord de celui ci soit d’au plus : a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étran gère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; b) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance cana dienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; c) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions; d) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; e) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 111 Article 111 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 95 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (f) 0.50% by mass after December 31, 2019, in the case of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are not in an emission control area; (g) 1.00% by mass before January 1, 2015, in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters; (h) 1.00% by mass before January 1, 2015, in the case of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are in an emission control area; (i) 1.00% by mass before January 1, 2015, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; (j) 0.10% by mass after December 31, 2014, in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters; (k) 0.10% by mass after December 31, 2014, in the case of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are in an emission control area; and (l) 0.10% by mass after December 31, 2014, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay. f) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions; g) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance cana dienne naviguant dans les eaux de compétence cana dienne autres que les eaux arctiques; h) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien naviguant dans les eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions; i) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étran gère naviguant dans les eaux de compétence cana dienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; j) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques; k) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions; l) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence ca nadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava. Steam-powered foreign vessels and foreign pleasure craft Bâtiments à vapeur étrangers et embarcations de plaisance à vapeur étrangères (2) Subject to subsections (3) and (4), in the case of a for eign vessel or a foreign pleasure craft that is powered by a propulsion boiler that was not originally designed for continued operation on marine distillate fuel or natural gas, the vessel’s authorized representative must ensure that, when the vessel is operating in the North American Emission Control Area or in the Great Lakes and St. Lawrence waters, the sulphur content of the fuel oil used on board the vessel does not exceed (a) 3.50% by mass before January 1, 2020; and (b) 0.50% by mass after December 31, 2019. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que, lorsque le bâtiment navigue dans la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la teneur en soufre du fioul de celui-ci ne dépasse pas : a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020; b) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 111 Article 111 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 96 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Non-application Non-application (3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that (a) is powered by a propulsion boiler that was not originally designed for continued operation on marine distillate fuel or natural gas; and (b) operates solely on the Great Lakes and their con necting waters. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’é gard d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui, à la fois : a) sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel; b) naviguent uniquement dans les Grands Lacs et leurs eaux communicantes. Alternative measure Mesure de rechange (4) Instead of meeting the requirements of subsection (1) or (2), the authorized representative of a vessel may ensure that (a) the vessel operates an exhaust gas cleaning system that meets the requirements of Resolution MEPC.184(59); and (b) the emissions of sulphur oxides produced by the operation of the system do not exceed the emissions that would be produced were fuel oil with the sulphur content by mass required by that subsection used on board the vessel. (4) Au lieu de satisfaire aux exigences des para graphes (1) ou (2), le représentant autorisé d’un bâtiment peut veiller à ce que les exigences suivantes soient res pectées : a) le bâtiment utilise un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolu tion MEPC.184(59); b) les émissions d’oxydes de soufre produites par l’u tilisation du système ne dépassent pas celles qui se raient produites si le bâtiment utilisait du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est prévue à ces para graphes. When different fuel is ussed Différents carburants utilisés (5) The master of a vessel referred to in subparagraph 122(1)(a)(ii) or (iii) must ensure that the requirements of regulation 14.6 of Annex VI to MARPOL are met if the vessel is entering or leaving an emission control area and the fuel oil used on board within the area is different from the fuel oil used on board outside the area. (5) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-ali néas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les exigences de la règle 14.6 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si le bâtiment entre dans une zone de contrôle des émis sions ou la quitte et qu’il utilise à bord dans cette zone un carburant différent de celui qu’il utilise hors de celle-ci. Residues from exhaust gas cleaning systems Résidus des systèmes de contrôle des émissions (6) If a vessel operates an exhaust gas cleaning system that has been certified in accordance with Resolution MEPC.184(59), the vessel’s authorized representative must ensure that (a) any exhaust gas cleaning system residues are de livered to an onshore reception facility; and (b) the washwater from the operation of the system, as well as the monitoring and recording of the wash water, meets the requirements of section 10 of the Resolution. SOR/2013-68, s. 15; SOR/2013-235, s. 37(F). (6) Lorsqu’un ou plusieurs bâtiments utilisent un sys tème de contrôle des émissions qui est certifié conformé ment à la résolution MEPC.184(59), le représentant auto risé de ceux-ci veille à ce que les exigences suivantes soient respectées : a) les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’é chappement sont livrés à une installation de réception à terre; b) les eaux de lavage résultant de l’utilisation du dis positif, ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage, sont conformes à l’exigence de l’ar ticle 10 de la résolution. DORS/2013-68, art. 15; DORS/2013-235, art. 37(F). Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 111.1 Article 111.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 97 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Application Application 111.1 (1) This section, instead of section 111, applies in respect of an authorized representative’s Canadian ves sels when they are operating in the Great Lakes and St. Lawrence waters during the period referred to in para graph (4)(a) or during a year referred to in subsection (4) if, before the period or year begins, the authorized repre sentative (a) notifies the Minister that the authorized represen tative elects to have this section apply in respect of that period or year; and (b) provides the Minister with a report that specifies the manner in which each of the vessels will be man aged for the purposes of meeting the requirements of subsection (4) or (6) for that period or year. 111.1 (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’ar ticle 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâti ments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la pé riode visée à l’alinéa (4)a) ou durant une des années vi sées au paragraphe (4) si, avant le début de cette période ou de cette année, le représentant autorisé, à la fois : a) informe le ministre qu’il choisit que le présent ar ticle s’applique à l’égard de cette période ou de cette année; b) remet au ministre un rapport qui précise la ma nière dont chacun des bâtiments sera géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette période ou cette année. Application — alternative Application — mesure de rechange (2) This section, instead of section 111, applies in respect of an authorized representative’s Canadian vessels when they are operating in the Great Lakes and St. Lawrence waters during the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on December 31, 2020 if the authorized representative (a) before the period begins, notifies the Minister that the authorized representative elects to have this sec tion apply in respect of that period; and (b) before the period referred to in paragraph (5)(a) and before each year referred to in column 3 of the ta ble to subsection (5), provides the Minister with a re port that specifies the manner in which each of the vessels will be managed for the purposes of meeting the requirements of subsection (5) or (6) for that peri od or year. (2) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments cana diens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période com mençant à la date de l’entrée en vigueur du présent ar ticle et se terminant le 31 décembre 2020 si le représen tant autorisé, à la fois : a) informe le ministre, avant le début de la période, qu’il choisit que le présent article s’applique à l’égard de cette période; b) remet au ministre, avant la période visée à l’ali néa (5)a) et avant chacune des années indiquée à la co lonne 3 du tableau du paragraphe (5), un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments sera gé ré pour être conforme aux exigences des para graphes (5) ou (6) pour cette période ou cette année. Fuel oil used in other waters under Canadian jurisdiction Fioul utilisé dans d’autres eaux de compétence canadienne (3) In the notification, the vessels’ authorized represen tative may (a) for the purposes of calculating the total amount of fuel oil used on board the vessels, elect to include the fuel oil used on board any of the vessels when they are operating in waters under Canadian jurisdiction that are not within the Great Lakes and St. Lawrence wa ters; and (b) for the purposes of calculating the average sulphur content by mass of the total amount of fuel oil used on board the vessels, elect not to include (3) Le représentant autorisé des bâtiments peut, dans l’avis : a) choisir d’inclure, pour le calcul de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments, le fioul utilisé à bord de l’un quelconque de ceux-ci lorsqu’ils na viguent dans les eaux de compétence canadienne qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent; b) choisir d’exclure, pour le calcul de la teneur moyenne en souffre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 111.1 Article 111.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 98 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (i) 10% of the sulphur content by mass of the fuel oil used on board any of the vessels that were first delivered after December 31, 2008 but before Au gust 1, 2012, and (ii) 20% of the sulphur content by mass of the fuel oil used on board any of the vessels that were first delivered after July 31, 2012 or on which a marine diesel engine that has a power output of more than 5 000 kW was installed after July 31, 2012. (i) 10 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments li vrés initialement après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er août 2012, (ii) 20 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments li vrés initialement après le 31 juillet 2012 ou sur les quels un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW a été installé après le 31 juillet 2012. Average sulphur content Teneur moyenne en souffre (4) If an election is made under subsection (1), the ves sels’ authorized representative must ensure that the aver age sulphur content by mass of the total amount of fuel oil used on board the vessels does not exceed (a) 1.30% in the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on December 31, 2013; (b) 1.20% in 2014; (c) 1.10% in 2015; (d) 1.00% in 2016; (e) 0.80% in 2017; (f) 0.60% in 2018; (g) 0.40% in 2019; and (h) 0.10% in 2020. (4) Si un choix est effectué en application du para graphe (1), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quan tité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas : a) 1,30 % durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013; b) 1,20 % en 2014; c) 1,10 % en 2015; d) 1,00 % en 2016; e) 0,80 % en 2017; f) 0,60 % en 2018; g) 0,40 % en 2019; h) 0,10 % en 2020. Average sulphur content and cumulative average sulphur content Teneur moyenne en soufre et teneur moyenne cumulative en soufre (5) If an election is made under subsection (2), the ves sels’ authorized representative must ensure that the aver age sulphur content by mass of the total amount of fuel oil used on board the vessels does not exceed (a) 1.70% during the period that begins on the day on which this section comes into force and ends on De cember 31, 2013; (b) the amount set out in column 1 of the table to this subsection during the year set out in column 3; or (c) the amount set out in column 2 of the table to this subsection during the period that begins on the day on which this section comes into force and ends on De cember 31 of the year set out in column 3. (5) Si un choix est effectué en application du para graphe (2), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quan tité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas : a) 1,70 % durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013; b) la quantité indiquée à la colonne 1 du tableau ci après durant l’année indiquée à la colonne 3; c) la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau ci après durant la période commençant à la date de l’en trée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre de l’année indiquée à la colonne 3. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 111.1 Article 111.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 99 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 TABLE Item Column 1 Column 2 Column 3 Average sulphur content by mass Cumulative average sulphur content by mass Year 1 1.60% 4.40% 2014 2 1.50% 5.50% 2015 3 1.40% 6.50% 2016 4 1.20% 7.20% 2017 5 1.00% 7.70% 2018 6 0.80% 8.00% 2019 7 0.10% 8.00% 2020 TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Teneur moyenne en soufre en masse Teneur moyenne cumulative en soufre en masse Année 1 1,60 % 4,40 % 2014 2 1,50 % 5,50 % 2015 3 1,40 % 6,50 % 2016 4 1,20 % 7,20 % 2017 5 1,00 % 7,70 % 2018 6 0,80 % 8,00 % 2019 7 0,10 % 8,00 % 2020 Alternative measures Mesures de rechange (6) Instead of meeting the requirements of subsection (4) or (5), the vessels’ authorized representative may en sure that any combination of the following on one or more of the vessels results in total emissions of sulphur oxides that do not exceed the total emissions of sulphur oxides that would be produced were fuel oil with the sul phur content by mass required by that subsection used on board the vessels: (a) the operation of an exhaust gas cleaning system that meets the requirements of Resolution MEPC.184(59); (b) the use of equipment or materials or the carrying out of procedures; and (c) the use of fuel oil with a reduced sulphur content. (6) Au lieu de satisfaire aux exigences des para graphes (4) ou (5), le représentant autorisé des bâtiments peut veiller à ce que toute combinaison des mesures ci après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments fasse en sorte que les émissions totales d’oxydes de soufre ne dé passent pas celles qui seraient produites si les bâtiments utilisaient du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est exigée par ce paragraphe : a) l’utilisation d’un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolution MEPC.184(59); b) l’utilisation de l’équipement ou des matériaux ou l’utilisation d’une procédure; c) l’utilisation du fioul ayant une teneur réduite en soufre. Washwater from exhaust gas cleaning systems Eaux de lavage des dispositifs d’épuration (7) The vessels’ authorized representative must ensure that (a) any exhaust gas cleaning system residues are de livered to an onshore reception facility that is licensed by the jurisdiction where the facility is located; and (b) if one or more of the vessels operate an exhaust gas cleaning system that has been certified in accor dance with Resolution MEPC.184(59), the washwater from the operation of the system, as well as the moni toring and recording of the washwater, meets the re quirement of section 10 of the Resolution. (7) Le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que les exigences suivantes soient respectées : a) les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement sont livrés à une installation de récep tion à terre qui est agréée par l’autorité compétente où celle-ci est située; b) si un ou plusieurs des bâtiments utilisent un sys tème de contrôle des émissions qui a été certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), les eaux de lavage résultant du dispositif ainsi que la sur veillance et l’enregistrement des eaux de lavage sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution. Report — the manner in which vessels will be managed Rapport — manière dont les bâtiments seront gérés (8) The vessels’ authorized representative must provide the Minister with a revised report as soon as feasible if (8) Le représentant autorisé des bâtiments remet au mi nistre le plus tôt possible, un rapport révisé lorsque : Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 111.1 Article 111.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 100 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) after a report is provided under paragraph (1)(b), the manner in which any of the vessels are managed in order to meet the requirements of subsection (4) or (6) changes; or (b) after a report is provided under paragraph (2)(b), the manner in which any of the vessels are managed in order to meet the requirements of subsection (5) or (6) changes. a) à la suite d’un rapport remis en application de l’ali néa (1)b), la manière dont est géré l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des para graphes (4) ou (6) est modifiée; b) à la suite d’un rapport remis en application de l’ali néa (2)b), la manière dont est géré l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des para graphes (5) ou (6) est modifiée. Interim report — the manner in which vessels are being managed Rapport provisoire — manière dont les bâtiments sont gérés (9) The vessels’ authorized representative must, during the period beginning on June 1 and ending on September 30 of any year in respect of which an election is made un der subsection (1) or (2), provide the Minister with an in terim report that describes how each of the vessels is be ing managed in order to meet the requirements of subsection (4), (5) or (6) for that year. (9) Le représentant autorisé des bâtiments remet au mi nistre, durant la période commençant le 1er juin et se ter minant le 30 septembre de toute année à l’égard de la quelle un choix est effectué en application des paragraphes (1) ou (2), un rapport provisoire qui précise la manière dont chacun des bâtiments est géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4), (5) ou (6) pour cette année. Report — how vessels were managed Rapport — manière dont les bâtiments ont été gérés (10) The vessels’ authorized representative must (a) if an election is made under subsection (1) in re spect of a period or year, provide the Minister, on or before March 1 of the year following the period or year, with a report that describes the manner in which each of the vessels was managed in order to meet the requirements of subsection (4) or (6) for that period or year; or (b) if an election is made under subsection (2), pro vide the Minister, on or before March 1 of each year starting in 2014 and ending in 2021, with a report that describes the manner in which each of the vessels was managed in order to meet the requirements of subsec tion (5) or (6) for (i) the period that begins on the day on which this section comes into force and ends on December 31, 2013, in the case of a report made in 2014, or (ii) the year before the report is made, in any other case. (10) Le représentant autorisé des bâtiments doit : a) si un choix est effectué en application du para graphe (1) à l’égard d’une période ou d’une année, re mettre au ministre, au plus tard le 1er mars de l’année suivant cette période ou cette année, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été gé ré pour être conforme aux exigences des para graphes (4) ou (6) pour cette période ou cette année; b) si un choix est effectué en application du para graphe (2), remettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année commençant en 2014 et se ter minant en 2021, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour : (i) la période qui commence à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se termine le 31 dé cembre 2013, s’il s’agit d’un rapport fait en 2014, (ii) l’année avant que le rapport ne soit fait, dans les autres cas. Auditing Vérification (11) The reports referred to in subsection (10) must be audited for accuracy by a person who has knowledge of the methods of conducting audits and is independent of the authorized representative. (11) L’exactitude des rapports visés au paragraphe (10) fait l’objet d’une vérification par une personne qui connaît la méthodologie des vérifications et qui est indé pendante du représentant autorisé. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 111.1-111.2 Articles 111.1-111.2 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 101 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Canadian Air Pollution Prevention Certificates Certificats canadiens de prévention de la pollution de l’atmosphère (12) Despite paragraph 122(1)(a), if an election is made under paragraph (1)(a) or (2)(a) in respect of a vessel, the vessel (a) must hold and keep on board a Canadian Air Pol lution Prevention Certificate; and (b) is not required to hold and keep on board an International Air Pollution Prevention Certificate, un less the vessel operates in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and are not within the Great Lakes and St. Lawrence waters. SOR/2013-68, s. 15. (12) Malgré l’alinéa 122(1)a), lorsqu’un choix est effectué en application des alinéas (1)a) ou (2)a) à l’égard d’un bâtiment, celui-ci : a) d’une part, doit être titulaire d’un certificat cana dien de prévention de la pollution de l’atmosphère et le conserver à bord; b) d’autre part, n’a pas à être titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmo sphère ni à le conserver à bord, sauf s’il navigue dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence ca nadienne et qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. DORS/2013-68, art. 15. Documentation if exhaust gas cleaning system is operated Documentation si un système de contrôle des émissions est utilisé 111.2 If a vessel operates an exhaust gas cleaning sys tem referred to in paragraph 111(4)(a) or 111.1(6)(a) or (c), (a) the vessel must hold and keep on board a certifi cate of type approval certifying that the system meets the applicable requirements referred to in Resolution MEPC.184(59); (b) the vessel must keep on board an EGC System Technical Manual “Scheme A” that meets the require ments of section 4.2.2 of Resolution MEPC.184(59) or an EGC System Technical Manual “Scheme B” that meets the requirements of section 5.6 of Resolution MEPC.184(59); (c) the vessel must keep on board a SOx Emissions Compliance Plan that meets the requirements of sec tion 9.1.1 of Resolution MEPC.184(59); (d) the authorized representative must ensure that the information required by Resolution MEPC.184(59) re specting the operation, maintenance, servicing, ad justments and monitoring of the system is recorded as required by the Resolution; and (e) the vessel must keep on board the information re ferred to in paragraph (d) in the form and manner re quired by Resolution MEPC.184(59). SOR/2013-68, s. 15. 111.2 Si un bâtiment utilise un système de contrôle des émissions visé aux alinéas 111(4)a) ou 111.1(6)a) ou c), les exigences suivantes doivent être respectées : a) le bâtiment est titulaire d’un certificat d’approba tion de type attestant que le système est conforme aux exigences applicables visées à la résolution MEPC.184(59) et le conserve à son bord; b) le bâtiment conserve à son bord le manuel tech nique du dispositif EGC — système A qui est conforme aux exigences de l’article 4.2.2 de la résolution MEPC.184(59) ou le manuel technique du dispositif EGC — système B qui est conforme aux exigences de la section 5.6 de la résolution MEPC.184(59); c) le bâtiment conserve à son bord un plan de confor mité des émissions SOx qui est conforme aux exi gences de l’article 9.1.1 de la résolution MEPC.184(59); d) le représentant autorisé veille à ce que les rensei gnements exigés par la résolution MEPC.184(59) à l’égard de l’utilisation, de l’entretien, du service, des ajustements et de la surveillance du système soient consignés comme l’exige cette résolution; e) le bâtiment conserve à son bord les renseignements visés à l’alinéa d) selon les modalités exigées par la ré solution MEPC.184(59). DORS/2013-68, art. 15. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 111.3-112 Articles 111.3-112 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 102 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Diesel Engines with a Displacement of Less than 30 L Per Cylinder Moteurs diesel d’une cylindrée de moins de 30 L New diesel engines Nouveaux moteurs diesel 111.3 (1) The authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft must ensure that any new diesel engine that has a displacement of 7 L or more per cylinder but less than 30 L per cylinder, and that is installed on the vessel for its propulsion, has been certi fied (a) by the United States Environmental Protection Agency as meeting the requirements of Title 40, sec tion 1042.101, of the Code of Federal Regulations of the United States for Category 2 engines; or (b) by the government of another state as meeting re quirements for emissions of particulate matter, nitro gen oxides and hydrocarbons that are equivalent to the requirements referred to in paragraph (a). 111.3 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment cana dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que tout nouveau moteur diesel d’une cylindrée de 7 L par cylindre ou plus mais de moins de 30 L par cy lindre qui est installé à bord de ce bâtiment pour sa pro pulsion a été certifié : a) soit par l’Environmental Protection Agency des États-Unis comme étant conforme aux exigences du titre 40, article 1042.101, du Code of Federal Regula tions des États-Unis visant les moteurs de catégorie 2; b) soit par le gouvernement d’un autre État comme étant conforme aux exigences visant les émissions des particules, les oxydes d’azote et les hydrocarbures qui sont équivalentes à celles visées à l’alinéa a). Deferred application Application différée (2) Subsection (1) does not apply before January 1, 2016. SOR/2013-68, s. 15. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er jan vier 2016. DORS/2013-68, art. 15. Volatile Organic Compounds Composés organiques volatils Vapour collection systems Collecteur de vapeurs 112 (1) The authorized representative of an oil tanker, an NLS tanker or a gas carrier that uses a vapour collec tion system for volatile organic compounds must ensure that the vessel is fitted with a vapour collection system that meets the requirements of regulation 15.5 of Annex VI to MARPOL. 112 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un transporteur de gaz qui utilise un collecteur de vapeurs pour les composés orga niques volatils veille à ce que ce pétrolier, ce bâtiment-ci terne ou ce transporteur soit pourvu d’un collecteur de vapeurs qui est conforme aux exigences de la règle 15.5 de l’Annexe VI de MARPOL. Application to gas carriers Application aux transporteurs de gaz (2) Subsection (1) applies in respect of a gas carrier only if the type of loading and containment systems used by the carrier allow safe retention of non-methane volatile organic compounds on board or their safe return ashore. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard des trans porteurs de gaz que si les types de systèmes de charge ment et de confinement utilisés par ceux-ci permettent de retenir à bord en toute sécurité les composés orga niques volatils ne contenant pas de méthane ou de les ré acheminer à terre en toute sécurité. VOC management plan Plan de gestion VOC (3) The authorized representative of a crude oil tanker must ensure that a volatile organic compounds manage ment plan that meets the requirements of regulation 15.6 of Annex VI to MARPOL is implemented. SOR/2013-68, s. 16. (3) Le représentant autorisé d’un transporteur de pétrole brut veille à ce que soit mis en œuvre un plan de gestion des composés organiques volatils qui est conforme aux exigences de la règle 15.6 de l’Annexe VI de MARPOL. DORS/2013-68, art. 16. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 113-115 Articles 113-115 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 103 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Shipboard Incineration Incinération à bord Prohibition Interdiction 113 A person must not incinerate any of the following substances on a vessel: (a) oil cargo residues, noxious liquid substance cargo residues and marine pollutants; (b) polychlorinated biphenyls; (c) garbage containing more than traces of heavy met als; (d) refined petroleum products containing halogen compounds; (e) sewage sludge and sludge oil that are not generat ed on board the vessel; and (f) exhaust gas cleaning system residues. SOR/2013-68, s. 17. 113 Il est interdit d’incinérer à bord d’un bâtiment les substances suivantes : a) les résidus de cargaison d’hydrocarbures, les rési dus de cargaison de substances liquides nocives et les polluants marins; b) les biphényles polychlorés; c) les ordures contenant plus que des traces de mé taux lourds; d) les produits pétroliers raffinés contenant des com posés halogénés; e) les boues d’épuration et les boues d’hydrocarbures qui ne sont pas produites à bord du bâtiment; f) les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement. DORS/2013-68, art. 17. Prohibition unless in a shipboard incinerator Interdiction sauf dans un incinérateur de bord 114 (1) Subject to subsection (2), a person must not in cinerate a substance on a vessel unless the incineration is in a shipboard incinerator. 114 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’incinérer toute substance à bord d’un bâtiment à moins que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord. Sewage sludge or sludge oil Boues d’épuration ou boues d’hydrocarbures (2) Sewage sludge or sludge oil generated during the normal operation of a vessel may be incinerated in the main or auxiliary power plant or the boilers on the vessel if the incineration does not take place inside ports, har bours or estuaries. (2) Les boues d’épuration ou les boues d’hydrocarbures produites durant l’exploitation normale d’un bâtiment peuvent être incinérées dans les installations motrices principales ou auxiliaires ou dans les chaudières à bord si l’incinération ne s’effectue pas dans des ports, des havres ou des estuaires. Polyvinyl chlorides Chlorure de polyvinyle (3) A person must not incinerate polyvinyl chlorides on a vessel unless the incineration is in a shipboard incinera tor that meets the requirements of regulation 16.6.1 of Annex VI to MARPOL. (3) Il est interdit d’incinérer tout chlorure de polyvinyle à bord à moins que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord qui est conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL. Shipboard incinerators Incinérateurs de bord 115 (1) This section applies in respect of a shipboard incinerator that is installed (a) after December 31, 1999 (i) on a Canadian vessel that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or 115 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout in cinérateur de bord qui est installé : a) après le 31 décembre 1999 : (i) à bord d’un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 115-116 Articles 115-116 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 104 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (ii) on a foreign vessel; or (b) after May 2, 2007 on a Canadian vessel that en gages only on voyages in waters under Canadian juris diction. (ii) à bord d’un bâtiment étranger; b) après le 2 mai 2007, à bord d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne. Regulation 16.6.1 of Annex VI to MARPOL Règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL (2) The authorized representative of a vessel must en sure that every shipboard incinerator installed on the vessel meets the requirements of regulation 16.6.1 of Annex VI to MARPOL. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que tout incinérateur de bord installé à bord soit conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MAR POL. Operating personnel Personnel responsable de l’utilisation (3) The authorized representative of a vessel must en sure that the personnel responsible for the operation of a shipboard incinerator are trained and capable of imple menting the guidance provided in the manufacturer’s op erating manual. (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le personnel responsable de l’utilisation d’un incinéra teur de bord soit formé et capable de mettre en applica tion les directives figurant dans le manuel d’utilisation du fabricant. Monitoring Surveillance (4) The master of a vessel must ensure that (a) the combustion flue gas outlet temperature of a shipboard incinerator is monitored at all times; and (b) waste or other matter is not fed into a continuous feed shipboard incinerator when the temperature is below 850°C. (4) Le capitaine d’un bâtiment veille : a) à ce que la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion de tout incinérateur de bord fasse l’objet d’une surveillance permanente; b) à ce que ni les déchets ni les autres matériaux ne soient chargés dans un incinérateur de bord à charge ment continu lorsque la température est inférieure à 850 °C. Batch-loaded shipboard incinerators Incinérateurs de bord à chargement discontinu (5) The authorized representative of a vessel on which a batch-loaded shipboard incinerator is installed must en sure that it is designed so that the temperature in the combustion chamber reaches 600°C within five minutes after start-up and stabilizes at not less than 850°C. SOR/2013-68, s. 18. (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à bord duquel est installé un incinérateur de bord à chargement discon tinu veille à ce que celui-ci soit conçu de manière que la température dans la chambre de combustion atteigne 600 °C en cinq minutes après l’allumage et se stabilise au moins à 850 °C. DORS/2013-68, art. 18. Fuel Oil Quality Qualité du fioul Requirements Exigences 116 (1) The authorized representative of a vessel must ensure that fuel oil used on board the vessel for combus tion purposes does not contain inorganic acid and meets the following requirements: (a) in the case of fuel oil derived from petroleum re fining, the fuel oil must be a blend of hydrocarbons, with or without the incorporation of small amounts of additives that are intended to improve performance, and must not contain any added substance or chemi cal waste that 116 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le fioul utilisé pour la combustion à bord de ce bâtiment ne contienne aucun acide inorganique et soit conforme aux exigences suivantes : a) s’il s’agit de fioul résultant du raffinage du pétrole, celui-ci est un mélange d’hydrocarbures, avec ou sans ajout de petites quantités d’additifs destinés à amélio rer le rendement, et ne peut contenir aucun additif ni aucun déchet chimique qui, selon le cas : (i) compromet la sécurité du bâtiment, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 116-116.1 Articles 116-116.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 105 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (i) jeopardizes the vessel’s safety, (ii) jeopardizes the safety or health of the vessel’s personnel, (iii) adversely affects the performance of the ves sel’s machinery, or (iv) contributes overall to additional air pollution; or (b) in the case of fuel oil derived by methods other than petroleum refining, the fuel oil must not (i) jeopardize the vessel’s safety, (ii) jeopardize the safety or health of the vessel’s personnel, (iii) adversely affect the performance of the vessel’s machinery, or (iv) contribute overall to additional air pollution. (ii) compromet la sécurité ou la santé de son per sonnel, (iii) nuit au rendement des machines du bâtiment, (iv) contribue globalement à accroître la pollution de l’atmosphère; b) s’il s’agit de fioul obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole, celui-ci ne peut : (i) ni compromettre la sécurité du bâtiment, (ii) ni compromettre la sécurité ou la santé de son personnel, (iii) ni nuire au rendement des machines du bâti ment, (iv) ni contribuer globalement à accroître la pollu tion de l’atmosphère. Limited application Application restreinte (2) Subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii) and (b)(ii) and (iii) apply in respect of foreign vessels, and pleasure craft that are not Canadian vessels, only when they are in Canadian waters. (2) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et b)(ii) et (iii) s’ap pliquent à l’égard des bâtiments étrangers et des embar cations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments cana diens seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes. Unavailability of Compliant Fuel Oil Non-disponibilité du fioul conforme Canadian vessels and Canadian pleasure craft Bâtiments canadiens et embarcations de plaisance canadiennes 116.1 (1) If a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft cannot, while voyaging in accordance with its voy age plan, obtain fuel oil that meets the requirements of this Division, its master must notify the Minister and, if its port of destination is not in Canada, the competent authority of that port. 116.1 (1) Lorsqu’un bâtiment canadien ou une embar cation de plaisance canadienne naviguant conformément à son plan de voyage ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, son capitaine en avise le ministre et, si son port de destination n’est pas au Canada, l’autorité compétente de ce port. Foreign vessels and foreign pleasure craft Bâtiments étrangers et embarcations de plaisance étrangères (2) If a foreign vessel or a foreign pleasure craft whose port of destination is in Canada cannot, while voyaging in accordance with its voyage plan, obtain fuel oil that meets the requirements of this Division, its master must notify the Minister. (2) Lorsqu’un bâtiment étranger ou une embarcation de plaisance étrangère naviguant conformément à son plan de voyage dont le port de destination est au Canada ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la pré sente section, son capitaine en avise le ministre. Contents of notification Contenu de l’avis (3) The notification must include (a) the vessel’s name and, if applicable, the vessel’s IMO ship identification number; (3) L’avis comprend : a) le nom du bâtiment et, le cas échéant, le numéro d’identification OMI du bâtiment; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 116.1-116.2 Articles 116.1-116.2 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 106 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (b) the vessel’s port of origin and port of destination; (c) details of the attempts that were made to obtain fuel oil that meets the requirements of this Division, including the names and addresses of the fuel oil sup pliers contacted, and the dates on which contact was made; (d) the sulphur content of the fuel oil that was ob tained; and (e) the measures that will be taken to obtain, as soon as feasible, fuel oil that meets the requirements of this Division. SOR/2013-68, s. 19. b) ses ports d’origine et de destination; c) les détails des tentatives effectuées pour obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, y compris les noms et les adresses des fournisseurs du fioul avec lesquels il y a eu communication, et les dates où il y a eu communication; d) le contenu en soufre du fioul obtenu; e) les mesures qui seront prises pour obtenir, dès que possible, du fioul conforme aux exigences de la pré sente section. DORS/2013-68, art. 19. Energy Efficiency Rendement énergétique Interpretation Définitions 116.2 (1) The following definitions apply in this sec tion. bulk carrier means a vessel that is intended primarily to carry dry cargo in bulk, but does not include combination carriers. (vraquier) combination carrier means a vessel designed to carry liquid or dry cargo in bulk. (transporteur mixte) container vessel means a vessel designed exclusively for the carriage of containers. (porte-conteneurs) existing vessel means a vessel that is not a new vessel. (bâtiment existant) gas carrier means a cargo vessel constructed or adapted, and used, for the carriage in bulk of any liquefied gas. (transporteur de gaz) general cargo vessel means a vessel with a multi-deck or single deck hull designed primarily for the carriage of general cargo, but does not include livestock carriers, barge carriers, heavy load carriers, yacht carriers or nu clear fuel carriers. (bâtiment pour marchandises di verses) new vessel means a vessel (a) for which the building contract is placed after June 30, 2013; (b) that is constructed after June 30, 2013, in the ab sence of a building contract; or (c) that is delivered 30 months or more after June 30, 2015. (bâtiment neuf) 116.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. bâtiment-citerne Bâtiment-citerne pour produits chi miques, bâtiment-citerne SLN ou pétrolier. (tanker) bâtiment de charge roulier Bâtiment de charge roulier qui est conçu pour transporter des engins de transport. (ro-ro cargo vessel) bâtiment de charge roulier (transporteur de véhi cules) Bâtiment de charge roulier à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides. (ro-ro cargo vessel (vehicle carrier)) bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel) bâtiment neuf Bâtiment : a) dont le contrat de construction est conclu après le 30 juin 2013; b) qui est construit après le 30 juin 2013 à défaut de contrat de construction; c) dont la livraison s’effectue 30 mois ou plus après le 30 juin 2015. (new vessel) bâtiment pour marchandises diverses Bâtiment à plu sieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentielle ment pour transporter des marchandises diverses. La présente définition exclut les transporteurs de bétail, les porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combus tible nucléaire. (general cargo vessel) Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Section 116.2 Article 116.2 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 107 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 refrigerated cargo carrier means a vessel designed ex clusively for the carriage of refrigerated cargoes in holds. (transporteur de cargaisons réfrigérées) ro-ro cargo vessel means a vessel designed for the car riage of cargo transportation units. (bâtiment de charge roulier) ro-ro cargo vessel (vehicle carrier) means a multi-deck ro-ro cargo vessel designed for the carriage of empty cars and trucks. (bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules)) ro-ro passenger vessel means a passenger vessel with ro-ro cargo spaces. (bâtiment roulier à passagers) tanker means a chemical tanker, NLS tanker or oil tanker. (bâtiment-citerne) bâtiment roulier à passagers Bâtiment à passagers do té d’espaces rouliers. (ro-ro passenger vessel) porte-conteneurs Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des conteneurs. (container vessel) transporteur de cargaisons réfrigérées Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des cargaisons ré frigérées dans ses cales. (refrigerated cargo carrier) transporteur de gaz Bâtiment de charge construit ou adapté, et utilisé, pour transporter tout gaz liquéfié en vrac. (gas carrier) transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides ou sèches en vrac. (combination carrier) vraquier Bâtiment qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac. La présente définition exclut les transporteurs mixtes. (bulk carrier) Application Application (2) Subsections (3) and (4) do not apply in respect of (a) a Canadian vessel that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction or in the Great Lakes and St. Lawrence waters; or (b) a vessel that has a diesel-electric propulsion, tur bine propulsion or hybrid propulsion system. (2) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard : a) des bâtiments canadiens qui effectuent exclusive ment des voyages dans les eaux de compétence cana dienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent; b) des bâtiments dotés d’un système de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine ou de pro pulsion hybride. Attained Energy Efficiency Design Index Indice nominal de rendement énergétique obtenu (3) In the case of a vessel of 400 gross tonnage or more that is a bulk carrier, combination carrier, container ves sel, gas carrier, general cargo vessel, passenger vessel, re frigerated cargo carrier, ro-ro cargo vessel, ro-ro cargo vessel (vehicle carrier), ro-ro passenger vessel or tanker, the authorized representative of the vessel must ensure that the requirements of regulation 20 of Annex VI to MARPOL are met if (a) the vessel is a new vessel; or (b) the vessel is an existing vessel and is considered to be a newly constructed vessel for the purposes of chapter 4 of Annex VI to MARPOL. (3) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un bâtiment à passagers, un transporteur de cargaisons réfrigérées, un bâtiment de charge roulier, un bâtiment de charge roulier (transpor teur de véhicules), un bâtiment roulier à passagers ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 20 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas : a) celui-ci est un bâtiment neuf; b) celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’ap plication du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Sections 116.2-118 Articles 116.2-118 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 108 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Required Energy Efficiency Design Index Indice nominal de rendement énergétique requis (4) In the case of a vessel of 400 gross tonnage or more that is a bulk carrier, combination carrier, container ves sel, gas carrier, general cargo vessel, refrigerated cargo carrier or tanker, the authorized representative of the vessel must ensure that the requirements of regulation 21 of Annex VI to MARPOL are met if (a) the vessel is a new vessel; or (b) the vessel is an existing vessel and is considered to be a newly constructed vessel for the purposes of chapter 4 of Annex VI to MARPOL. (4) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un transporteur de cargaisons ré frigérées ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 21 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas : a) celui-ci est un bâtiment neuf; b) celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’ap plication du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL. Waivers Dispenses (5) In the case of a foreign vessel, the requirements of subsections (3) and (4) are subject to the exercise of the power conferred by regulation 19.4 of Annex VI to MAR POL by the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. SOR/2013-68, s. 19. (5) S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences des paragraphes (3) et (4) sont assujetties à l’exercice du pou voir conféré par la règle 19.4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. DORS/2013-68, art. 19. SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Smoke Fumées Application Application 117 (1) This Subdivision applies only in respect of ves sels in Canadian waters within 1 nautical mile from shore. 117 (1) La présente sous-section s’applique seulement à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes à au plus 1 mille marin de la rive. Non-application Non-application (2) This Subdivision does not apply in respect of vessels during the start-up or maintenance of smoke-producing systems. (2) La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments pendant le démarrage ou l’entretien des dispositifs fumigènes. Density of black smoke Densité de la fumée noire 118 (1) For the purposes of this section and section 119, the smoke chart to be used in determining the density of black smoke is the Department of Transport Smoke Chart set out in Schedule 3 or a comparable chart on which fine black dots or lines, evenly spaced on a white ground space, are so arranged as to indicate (a) density number 1, by having approximately 20% of the space black; (b) density number 2, by having approximately 40% of the space black; (c) density number 3, by having approximately 60% of the space black; 118 (1) Pour l’application du présent article et de l’ar ticle 119, la carte des fumées à utiliser pour déterminer la densité de la fumée noire est celle du ministère des Tran sports qui figure à l’annexe 3 ou une carte comparable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes noires minces sont répartis également sur fond blanc de façon à indiquer : a) la densité numéro 1, par le noircissement d’environ 20 % de l’espace; b) la densité numéro 2, par le noircissement d’environ 40 % de l’espace; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 2 Smoke SOUS-SECTION 2 Fumées Sections 118-119 Articles 118-119 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 109 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (d) density number 4, by having approximately 80% of the space black; and (e) density number 5, by having approximately 100% of the space black. c) la densité numéro 3, par le noircissement d’environ 60 % de l’espace; d) la densité numéro 4, par le noircissement d’environ 80 % de l’espace; e) la densité numéro 5, par le noircissement d’environ 100 % de l’espace. Visual observation Observation visuelle (2) The density of black smoke is to be determined by vi sual observation, by (a) holding a smoke chart at arm’s length; (b) viewing the smoke at approximately right angles to the line of travel of the smoke; and (c) matching the shade of the smoke to the shade of smoke density that it most closely resembles on the smoke chart. (2) La densité de la fumée noire est déterminée par ob servation visuelle de la manière suivante : a) tenir une carte des fumées au bout du bras; b) observer la fumée à peu près à angle droit par rap port à la ligne de déplacement de la fumée; c) associer la nuance de la fumée à celle des nuances qui s’en rapproche le plus sur la carte des fumées. Closest resemblance Ressemblance (3) When a determination of the density of black smoke is made in accordance with subsections (1) and (2), the black smoke is considered to be of the density and to have the density number indicated by the shade of smoke density that it most closely resembles on the smoke chart. (3) Après avoir été déterminée conformément aux para graphes (1) et (2), la fumée noire est réputée avoir la den sité et le numéro de densité indiqués par la nuance de densité de fumée la plus rapprochée sur la carte. Other smoke Autre fumée (4) Smoke that is not black smoke is considered to be of the same density and to have the same density number as black smoke that is of approximately the same degree of opacity. (4) La fumée qui n’est pas noire est réputée avoir la même densité et le même numéro de densité que la fu mée noire qui présente à peu près le même degré d’opaci té. Definition of black smoke Définition de fumée noire (5) In this section, black smoke means smoke that ap pears black or blackish. (5) Dans le présent article, fumée noire s’entend d’une fumée qui paraît noire ou presque noire. Limits of smoke emission — general Limites d’émission de fumée — disposition générale 119 (1) Subject to subsection (2), a person must not op erate on a vessel a fuel-burning installation that does not utilize hand-fired boilers and that is emitting smoke of a density greater than density number 1. 119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas de chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 1. Relaxation of limit Assouplissement de la limite (2) A fuel-burning installation that does not utilize hand fired boilers may emit smoke of density number 2 for an aggregate of not more than 4 minutes in any 30-minute period. (2) Une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas des chaudières à alimentation manuelle peut émettre de la fumée de densité numéro 2 pendant un to tal d’au plus quatre minutes au cours de toute période de trente minutes. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 2 Smoke SOUS-SECTION 2 Fumées Sections 119-120 Articles 119-120 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 110 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Limits of smoke emission — hand-fired boilers Limites d’émission de fumée — chaudières à alimentation manuelle (3) Subject to subsection (4), a person must not operate on a vessel a fuel-burning installation that utilizes hand fired boilers and that is emitting smoke of a density greater than density number 2. (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utili ser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densi té numéro 2. Relaxation of limit Assouplissement de la limite (4) A fuel-burning installation that utilizes hand-fired boilers may (a) while in the Detroit River, emit smoke of a density not greater than density number 3 for an aggregate of not more than 9 minutes in any 30-minute period; and (b) while elsewhere than in the Detroit River, emit smoke (i) of a density not greater than density number 3 for an aggregate of not more than 9 minutes in any 30-minute period, and (ii) of a density not greater than density number 4 for an aggregate of not more than 3 minutes in any 30-minute period. (4) Une installation pour brûler du combustible qui uti lise des chaudières à alimentation manuelle peut : a) sur la rivière Détroit, émettre de la fumée dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes; b) ailleurs que sur la rivière Détroit, émettre de la fu mée : (i) dont la densité n’est pas plus élevée que la den sité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf mi nutes au cours de toute période de trente minutes, (ii) dont la densité n’est pas plus élevée que la den sité numéro 4 pendant un total d’au plus trois mi nutes au cours de toute période de trente minutes. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates Certificats Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections Issuance of Canadian Air Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère 120 (1) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Min ister must issue a Canadian Air Pollution Prevention Cer tificate to the vessel if the applicable requirements of this Division, other than those of section 116.2, are met. 120 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment ca nadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exi gences applicables de la présente section, autres que celles de l’article 116.2, sont respectées. Issuance of International Air Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère (2) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Air Pollution Prevention Cer tificate to the vessel if the applicable requirements of chapter 3 of Annex VI to MARPOL are met. (2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment cana dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exi gences applicables du chapitre 3 de l’Annexe VI de MAR POL sont respectées. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 3 Certificates SOUS-SECTION 3 Certificats Sections 120-121 Articles 120-121 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 111 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Issuance of International Energy Efficiency Certificate Délivrance d’un certificat international relatif au rendement énergétique (3) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Energy Efficiency Certificate to the vessel if the applicable requirements of chapter 4 of Annex VI to MARPOL are met. SOR/2013-68, s. 20. (3) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment cana dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international relatif au rendement énergétique si les exigences appli cables du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL sont res pectées. DORS/2013-68, art. 20. Endorsement of Canadian Air Pollution Prevention Certificates Visa — certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère 121 (1) The authorized representative of a vessel that holds a Canadian Air Pollution Prevention Certificate must ensure that the certificate is endorsed by the Minis ter, within three months before or after each anniversary date of the issuance of the certificate, to indicate that the requirements for the issuance of the certificate are met. 121 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la confor mité aux exigences applicables à sa délivrance. Endorsement of International Air Pollution Prevention Certificates Visa — certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère (2) The authorized representative of a vessel that holds an International Air Pollution Prevention Certificate must ensure that the certificate is endorsed as required by regulations 5.1.3, 5.1.4 and 6.3 of Annex VI to MAR POL. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce qu’un visa soit apposé sur le cer tificat comme l’exigent les règles 5.1.3., 5.1.4 et 6.3 de l’Annexe VI de MARPOL. Inspection Inspection (3) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 120 are changed as a result of an ac cident, the discovery of a defect, a repair or a major con version that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met. (3) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 120 su bissent un changement en raison d’un accident, de la dé couverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspec tion du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées. Non-application Non-application (4) Subsection (3) does not apply in respect of minor re pairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des répa rations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exi gences du certificat. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Section 122 Article 122 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 112 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates, etc. Certificats, etc. 122 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more must (a) hold and keep on board (i) a Canadian Air Pollution Prevention Certificate, or an International Air Pollution Prevention Certifi cate in the form set out in appendix I to Annex VI to MARPOL, if the vessel is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and engages only on voy ages in waters under Canadian jurisdiction or in the Great Lakes and St. Lawrence waters, (ii) an International Air Pollution Prevention Cer tificate in the form set out in appendix I to Annex VI to MARPOL, if the vessel (A) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and does not engage only on voyages in wa ters under Canadian jurisdiction, or (B) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to Annex VI to MARPOL, or (iii) a certificate of compliance certifying that the vessel meets the applicable requirements of Annex VI to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to Annex VI to MARPOL; and (b) keep on board (i) if the vessel has a marine diesel engine in re spect of which any of sections 110.1 to 110.3 apply, an applicable certificate of type approval and a Technical File that meets the requirements of sec tion 2.3.4 of the NOx Technical Code, (ii) if the vessel has a shipboard incinerator in re spect of which section 115 applies, a certificate of type approval and an equipment operation manual that specifies how to operate the incinerator within the limits set out in paragraph 2 of appendix IV to Annex VI to MARPOL, and (iii) if the vessel is referred to in subparagraph (a)(ii) or (iii), a list, in the form set out in Appendix I to Annex VI to MARPOL, of equipment that con tains ozone depleting substances, other than equip ment referred to in subsection 109(5). 122 (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit : a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord : (i) un certificat canadien de prévention de la pollu tion de l’atmosphère, ou un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui ef fectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, (ii) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL : (A) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance cana dienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence cana dienne, (B) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL, (iii) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL; b) conserver à bord les documents ci-après : (i) un certificat d’approbation de type applicable et un dossier technique qui est conforme aux exi gences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les Nox, si le bâtiment a un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des ar ticles 110.1 à 110.3, (ii) un certificat d’approbation de type et un ma nuel d’utilisation de l’équipement qui précise com ment utiliser l’incinérateur dans les limites prévues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Section 122 Article 122 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 113 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinéra teur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115, (iii) une liste, selon le modèle figurant à l’appen dice I de l’Annexe VI de MARPOL, de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre que celui visé au para graphe 109(5), si le bâtiment est visé aux sous-ali néas a)(ii) ou (iii). VOC management plan Plan de gestion VOC (2) Every crude oil tanker must keep on board the volatile organic compounds management plan referred to in subsection 112(3). (2) Tout transporteur de pétrole brut conserve à bord le plan de gestion des composés organiques volatils visé au paragraphe 112(3). International Energy Efficiency Certificates, etc. Certificat international de rendement énergétique, etc. (3) Every vessel of 400 gross tonnage or more must hold and keep on board (a) an International Energy Efficiency Certificate in the form set out in appendix VIII to Annex VI to MAR POL, if the vessel (i) is a Canadian vessel and does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to Annex VI to MARPOL; or (b) a certificate of compliance certifying that the ves sel meets the applicable requirements of Annex VI to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to Annex VI to MARPOL. (3) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conser ver à bord : a) un certificat international relatif au rendement énergétique selon le modèle figurant à l’appen dice VIII de l’Annexe VI de MARPOL : (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment ca nadien et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL; b) un certificat de conformité attestant que le bâti ment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, s’il est habilité à battre le pa villon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe VI de MARPOL. Ship Energy Efficiency Management Plans Plan de gestion du rendement énergétique du navire (4) Every vessel of 400 gross tonnage or more that does not engage only on voyages in waters under Canadian ju risdiction, and every Canadian vessel of 400 gross ton nage or more that engages only on voyages in waters un der Canadian jurisdiction, must keep on board a Ship Energy Efficiency Management Plan that meets the re quirements of regulation 22 of Annex VI to MARPOL. The Plan may form part of the vessel’s Safety Manage ment System, if the vessel has one. (4) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue exclusive ment des voyages dans les eaux de compétence cana dienne conservent à bord un plan de gestion du rende ment énergétique qui est conforme aux exigences de la règle 22 de l’Annexe VI de MARPOL. Le plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du bâtiment, si celui-ci en a un. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 4 Shipboard Documents SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Sections 122-124.1 Articles 122-124.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 114 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Non-application — U.S. vessels Non-application — bâtiments des États-Unis (5) Subsections (3) and (4) do not apply in respect of a vessel that is entitled to fly the flag of the United States. SOR/2013-68, s. 21. (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments autorisés à battre le pavillon améri cain. DORS/2013-68, art. 21. SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Record-keeping and Samples Tenue du registre et échantillons Record book of engine parameters Registre des paramètres du moteur 123 A vessel that is fitted with a marine diesel engine in respect of which any of sections 110.1 to 110.3 apply must keep on board a record book of engine parameters and maintain it in accordance with section 6.2.2 of the NOx Technical Code. SOR/2013-68, s. 22. 123 Tout bâtiment muni d’un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3 conserve à bord un registre des paramètres du moteur et le tient à jour conformément à l’article 6.2.2 du Code technique sur les NOx. DORS/2013-68, art. 22. Bunker delivery notes Note de livraison de soutes 124 (1) The master of a vessel referred to in subpara graph 122(1)(a)(ii) or (iii) must ensure that the details of fuel oil delivered to and used on board the vessel for combustion purposes are recorded in a bunker delivery note that contains at least the information specified in appendix V to Annex VI to MARPOL. 124 (1) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-ali néas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseigne ments détaillés relatifs au fioul livré et utilisé pour la combustion à bord du bâtiment soient consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL. Keep on board Conservation à bord (2) The vessel’s master must keep the bunker delivery note on board for three years after the day on which the fuel oil was delivered on board. (2) Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de livraison de soutes pendant une période de trois ans sui vant la date de livraison du fioul à bord. Fuel oil samples Échantillon du fioul (3) The vessel’s master must ensure that the require ments of regulation 18.8.1 of Annex VI to MARPOL, re specting a representative sample of the fuel oil delivered that must accompany the bunker delivery note, are met. SOR/2013-68, s. 23. (3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient res pectées les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de MARPOL relatives à un échantillon représentatif du fioul livré qui accompagne la note de livraison de soutes. DORS/2013-68, art. 23. Ozone Depleting Substances Record Book Registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 124.1 (1) Every vessel referred to in subparagraph 122(1)(a)(ii) or (iii) that has a rechargeable system con taining ozone depleting substances, other than any sys tem or equipment referred to in subsection 109(5), must maintain an Ozone Depleting Substances Record Book and keep it on board. 124.1 (1) Tout bâtiment visé aux sous-ali néas 122(1)a)(ii) ou (iii) et doté d’un système de recharge qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre qu’un système ou l’équipement visés au paragraphe 109(5), tient à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le conserve à bord. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 6 Air SECTION 6 Atmosphère SUBDIVISION 5 Record-keeping and Samples SOUS-SECTION 5 Tenue du registre et échantillons Sections 124.1-125 Articles 124.1-125 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 115 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Entries Inscriptions (2) The vessel’s master must ensure that entries are made without delay in the Ozone Depleting Substances Record Book in respect of the following: (a) the repair or maintenance of equipment contain ing ozone depleting substances; (b) the recharge, full or partial, of equipment contain ing ozone depleting substances; (c) any emission of ozone depleting substances; (d) the transfer of ozone depleting substances to land based reception facilities; and (e) the supply of ozone depleting substances to the vessel. (2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les inscrip tions soient faites sans délai dans le registre des sub stances qui appauvrissent la couche d’ozone à l’égard des activités suivantes : a) la réparation ou l’entretien de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; b) le chargement, complet ou partiel, de l’équipement qui contient les substances qui appauvrissnt la couche d’ozone; c) les émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; d) le transfert à terre, aux installations de réception, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; e) l’avitaillement du bâtiment en substances qui ap pauvrissent la couche d’ozone. Mass of ozone depleting substances Masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (3) The entries must include the mass of the ozone de pleting substances that are involved in a recharge of equipment or that are emitted, transferred or supplied, as the case may be. SOR/2013-68, s. 24. (3) Les inscriptions comprennent la masse des sub stances qui appauvrissent la couche d’ozone et qui sont associées à la recharge de l’équipement ou qui sont émises, transférées ou avitaillées, selon le cas. DORS/2013-68, art. 24. SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Exemptions and Equivalents Dispenses et équivalences Board Bureau 125 (1) The Board may, in respect of Canadian vessels and Canadian pleasure craft, exercise the powers of the Administration conferred by regulations 3.2 and 4 of Annex VI to MARPOL. 125 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL. Foreign governments Gouvernements étrangers (2) In the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, the requirements of this Division are subject to the exercise of the powers conferred by regulations 3.2 and 4 of Annex VI to MARPOL by the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. SOR/2013-68, s. 24. (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarca tion de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâti ment est habilité à naviguer. DORS/2013-68, art. 24. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 7 Pollutant Substances SECTION 7 Substances polluantes Section 126 Article 126 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 116 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 DIVISION 7 SECTION 7 Pollutant Substances Substances polluantes Discharge prohibited Rejet interdit 126 (1) A vessel in waters under Canadian jurisdiction, and a person on such a vessel, must not discharge, except in accordance with subsection (2) or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge, a substance listed in Schedule 1 that is not (a) carried in packaged form; or (b) carried in a cargo container, a road vehicle, a trail er, a portable tank, a railway vehicle or a tank mount ed on a chassis. 126 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui se trouve dans des eaux de compétence canadienne, et à toute personne à bord de celui-ci, de rejeter, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’ar ticle 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet, une substance qui figure à l’annexe 1 et qui, selon le cas : a) n’est pas transportée en colis; b) n’est pas transportée dans un conteneur à cargai son, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un véhicule ferroviaire ou une citerne montée sur châssis. Authorized discharge — noxious liquid substances Rejet autorisé — substance liquide nocive (2) For the purposes of subsection (1), a noxious liquid substance may be discharged from a vessel in Section II waters if the discharge is made in accordance with any of sections 68 to 71. (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une substance liquide nocive à partir d’un bâti ment qui se trouve dans les eaux de la section II si le rejet est effectué conformément à l’un ou l’autre des articles 68 à 71. Authorized discharge — chlorine Rejet autorisé — chlore (3) For the purposes of subsection (1), chlorine that is in sewage effluent may be discharged from a vessel if (a) the discharge is made as a result of the chlorine being used in a marine sanitation device to disinfect sewage; and (b) when the vessel is in Section I waters or at a dis tance of less than three nautical miles from shore in Section II waters, the total residual chlorine content in the effluent is equal to or less than 0.5 mg/L. (3) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter à partir d’un bâtiment du chlore qui est contenu dans un effluent d’eaux usées si les conditions suivantes sont réunies : a) le rejet s’effectue en raison de l’utilisation du chlore par un appareil d’épuration marine pour désinfecter les eaux usées; b) la quantité de chlore résiduel contenu dans l’ef fluent n’excède pas 0,5 mg/L, lorsque le bâtiment se trouve dans les eaux de la section I ou à une distance de moins de 3 milles marins de la rive dans les eaux de la section II. Limited application — pleasure craft Application restreinte pour les embarcations de plaisance (4) This section applies in respect of pleasure craft that are not Canadian vessels only when they are in Canadian waters. (4) Le présent article s’applique à l’égard des embarca tions de plaisance qui ne sont pas des bâtiments cana diens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux ca nadiennes. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 8 Anti-fouling Systems SECTION 8 Systèmes antisalissure Sections 127-130 Articles 127-130 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 117 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 DIVISION 8 SECTION 8 Anti-fouling Systems Systèmes antisalissure Controls on Anti-fouling Systems Mesures de contrôle des systèmes antisalissure Organotin compounds Composés organostanniques 127 (1) The authorized representative of a vessel must ensure that it does not have an anti-fouling system that contains any organotin compound that acts as a biocide. 127 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci n’ait aucun système antisalissure conte nant des composés organostanniques qui agissent en tant que biocides. If applied before January 1, 2008 Application avant le 1er janvier 2008 (2) Subsection (1) does not apply in respect of an organ otin compound applied before January 1, 2008 that has a coating that forms a barrier preventing the compound from leaching. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des composés organostanniques qui sont appliqués avant le 1er janvier 2008 et qui ont un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composés. Certificates and Endorsements Certificats et visas Issuance of International Anti-fouling System Certificates Délivrance d’un certificat international du système antisalissure 128 On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Anti-fouling System Certifi cate to the vessel if the applicable requirements of Annex 1 to the Anti-fouling Systems Convention are met. 128 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment cana dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international du système antisalissure si les exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure sont respectées. Endorsement Visa 129 The authorized representative of a vessel that holds an International Anti-fouling System Certificate must en sure that the certificate is endorsed as required by regu lation 1(1)(b) of Annex 4 to the Anti-fouling Systems Convention. 129 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international du système antisalissure veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exige la règle 1(1)b) de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure. Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 130 Every vessel of 400 gross tonnage or more must hold and keep on board (a) an International Anti-fouling System Certificate in the form set out in appendix 1 to Annex 4 to the Anti fouling Systems Convention, if the vessel (i) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, or (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to the Anti-fouling Systems Convention; or 130 Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des certificats ci-après, et le conser ver à bord : a) un certificat international du système antisalissure selon le modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisa lissure, s’il s’agit d’un bâtiment qui est : (i) soit un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne, Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 8 Anti-fouling Systems SECTION 8 Systèmes antisalissure Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Sections 130-131 Articles 130-131 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 118 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (b) a certificate of compliance certifying that the ves sel meets the applicable requirements of the Anti-foul ing Systems Convention, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to the Anti-fouling Systems Convention. (ii) soit un bâtiment qui est habilité à battre le pa villon d’un État étranger partie à la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure; b) un certificat de conformité attestant que le bâti ment est conforme aux exigences applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’y est pas partie. Definition of length Définition de longueur 131 (1) In this section, length has the same meaning as in article 2(8) of the International Convention on Load Lines, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relating to the Convention. 131 (1) Dans le présent article, longueur s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Proto cole de 1988 y relatif. Anti-fouling Systems Declaration Déclaration de système antisalissure (2) A vessel that is 24 m or more in length but of less than 400 gross tonnage and does not engage only on voy ages in waters under Canadian jurisdiction must keep on board a declaration confirming that the anti-fouling sys tem applied to the vessel meets the applicable require ments of Annex 1 to the Anti-fouling Systems Conven tion. (2) Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compé tence canadienne conserve à bord une déclaration attes tant que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure. Signing Signature (3) The declaration must be signed by the authorized representative, in the case of a Canadian vessel, and the owner, in the case of any other vessel. (3) La déclaration est signée par le représentant autorisé, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriétaire, s’il s’agit de tout autre bâtiment. Language Langue (4) The declaration must be in the form set out in Sched ule 4. It must (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, be written in English or French; and (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, be written in English, French or Spanish. (4) La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rédigée : a) dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une em barcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais; b) dans le cas d’un bâtiment étranger ou d’une embar cation de plaisance étrangère, en français, en anglais ou en espagnol. Endorsement Annotation (5) The declaration must be accompanied by appropriate documentation, such as a paint receipt or a contractor in voice, or contain an appropriate endorsement of the sys tem applied to the vessel. SOR/2013-68, s. 25(F). (5) La déclaration est accompagnée de la documentation appropriée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation appropriée relative au système antisalissure utilisé sur le bâtiment. DORS/2013-68, art. 25(F). Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 9 Greywater SECTION 9 Eaux grises Section 131.1 Article 131.1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 119 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 DIVISION 9 SECTION 9 Greywater Eaux grises Definitions Définitions 131.1 (1) The following definitions apply in this sec tion. greywater means drainage from sinks, laundry ma chines, bath tubs, shower-stalls or dishwashers. It does not include sewage, or drainage from machinery spaces or workshop areas. (eaux grises) new passenger vessel means (a) a passenger vessel that is constructed on or after the day on which this section comes into force; (b) a passenger vessel that, on or after the day on which this section comes into force, undergoes a con version that (i) substantially alters the dimensions or carrying capacity of the vessel, or (ii) is intended to substantially prolong the life of the vessel; or (c) a vessel that, on or after the day on which this sec tion comes into force, is converted into a passenger vessel. (bâtiment à passagers neuf) release includes spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, throwing and dumping. (libération) 131.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. bâtiment à passagers neuf S’entend : a) d’un bâtiment à passagers qui est construit à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date; b) d’un bâtiment à passagers qui subit, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, une transformation qui, selon le cas : (i) modifie de manière importante les dimensions ou la capacité de transport de celui-ci, (ii) vise à prolonger de manière importante la du rée de vie de celui-ci; c) d’un bâtiment qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, est transformé en un bâtiment à passagers. (new passenger vessel) eaux grises Eaux provenant des éviers, des machines à laver, des baignoires, des douches et des lave-vaisselle. La présente définition exclut les eaux usées et les eaux provenant des salles des machines ou des ateliers. (grey water) libération Sont compris dans la libération le déverse ment, l’écoulement, le pompage, le versement, l’émis sion, la vidange, le jet et la décharge. (release) Application Application (2) This section applies in respect of vessels in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters. (2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques. Non-application Non-application (3) This section does not apply in respect of a release of greywater that (a) is necessary for the purpose of saving lives, secur ing the safety of a vessel or preventing the immediate loss of a vessel; or (b) occurs as a result of an accident of navigation in which a vessel or its equipment is damaged, unless the accident occurs as a result of an action that is outside the ordinary practice of seafarers. (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la li bération des eaux grises qui, selon le cas : a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, as surer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte im médiate; b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’ins crit pas dans la pratique ordinaire des marins. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 2 Specific Provisions PARTIE 2 Dispositions particulières DIVISION 9 Greywater SECTION 9 Eaux grises Sections 131.1-132 Articles 131.1-132 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 120 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Solids in water and sheen on water prohibited Interdiction — dépôt de solides dans l’eau et formation d’un lustre sur l’eau (4) The authorized representative of a vessel must en sure that any release of greywater by or from the vessel into the water does not result in the deposit of solids in the water or leave a sheen on the water. (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la forma tion d’un lustre sur l’eau. New passenger vessels Bâtiments à passagers neufs (5) The authorized representative of a new passenger vessel that is carrying more than 500 passengers must en sure that any release of greywater by or from the vessel into the water (a) is passed through a marine sanitation device that meets the requirements of section 90; or (b) is made at a distance of at least three nautical miles from shore. (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à passagers neuf et qui transporte plus de 500 passagers veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de ce lui-ci s’effectue, selon le cas : a) à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90; b) à une distance d’au moins trois milles marins de la rive. Certificates of type approval Certificats d’approbation de type (6) Every vessel that is fitted with a marine sanitation device in order to meet the requirements of paragraph (5)(a) must keep on board (a) a certificate of type approval (i) in the case of a device referred to in subsection 90(1), certifying that the device meets the applica ble requirements referred to in that subsection, and (ii) in the case of a device referred to in subsection 90(2), certifying that the device was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations and bearing the approval number; and (b) a manual that sets out the operational and mainte nance procedures for the device. SOR/2013-68, s. 26. (6) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épura tion marine pour se conformer aux exigences de l’ali néa (5)a) conserve à bord les documents suivants : a) un certificat d’approbation de type : (i) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visées à ce paragraphe, (ii) s’il s’agit d’un appareil visé au para graphe 90(2), attestant que celui-ci a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’appro bation; b) un manuel énonçant la procédure d’utilisation et d’entretien de l’appareil. DORS/2013-68, art. 26. PART 3 PARTIE 3 Pollutant Discharge Reporting Comptes rendus des rejets de polluants Vessels in waters under Canadian jurisdiction Bâtiments dans les eaux de compétence canadienne 132 (1) The master of a vessel in waters under Canadi an jurisdiction must report any discharge or anticipated discharge from the vessel if the discharge or anticipated discharge is 132 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment si, selon le cas : a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’ar ticle 187 de la Loi ou le présent règlement; Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 3 Pollutant Discharge Reporting PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants Section 132 Article 132 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 121 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 (a) prohibited by section 187 of the Act or by these Regulations; or (b) authorized by paragraph 5(a), (b), (d) or (e). b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e). Canadian vessels in other waters Bâtiments canadiens dans les autres eaux (2) The master of a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction must report any discharge or anticipated discharge from the vessel of oil, a noxious liquid substance carried in bulk or a marine pollutant that is not carried in bulk if the discharge or an ticipated discharge is (a) prohibited by section 187 of the Act or by these Regulations; or (b) authorized by paragraph 5(a), (b), (d) or (e). (2) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâti ment d’hydrocarbures, de substances liquides nocives transportées en vrac ou d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, si, selon le cas : a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’ar ticle 187 de la Loi ou le présent règlement; b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e). When report is to be made Lorsqu’un compte rendu doit être fait (3) The master must make the report (a) as soon as a discharge occurs or is anticipated; or (b) as soon as feasible after a discharge occurs or is anticipated, if the master is unable to make the report under paragraph (a) because he or she is involved in activities relating to (i) saving lives, (ii) securing the vessel’s safety or preventing its im mediate loss, (iii) preventing or mitigating damage to the vessel or its equipment, or (iv) preventing or mitigating damage to the envi ronment. (3) Le capitaine fait le compte rendu : a) dès que le rejet se produit ou que le risque de rejet est imminent; b) dès que possible, à la suite du rejet ou après que le risque de rejet est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant : (i) à sauvegarder des vies, (ii) à assurer la sécurité du bâtiment ou à éviter sa perte immédiate, (iii) à éviter ou à atténuer les dommages au bâti ment ou à son équipement, (iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’envi ronnement. If report not made in accordance with paragraph (3)(a) Si un compte rendu n’est pas fait conformément à l’alinéa (3)a) (4) If the authorized representative of a Canadian vessel, or the owner of any other vessel, is not on board the ves sel and has knowledge that a report has not been made in accordance with paragraph (3)(a), the authorized repre sentative or owner must make the report immediately. (4) Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien, ou le propriétaire de tout autre bâtiment, n’est pas à bord et qu’il a connaissance qu’un compte rendu n’a pas été fait conformément à l’alinéa (3)a), celui-ci en fait un im médiatement. Contents of report Contenu du compte rendu (5) Every report must be made in accordance with sec tions 2 and 3.1 to 3.3 of the appendix to the Annex to the General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, Including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants, IMO (5) Tout compte rendu est fait en conformité avec les ar ticles 2 et 3.1 à 3.3 de l’appendice de l’annexe de la résolu tion A.851(20) de l’OMI, intitulée Principes généraux ap plicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 3 Pollutant Discharge Reporting PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants Section 132 Article 132 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 122 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Resolution A.851(20), and must include the following in formation: (a) the identity of every vessel involved; (b) the date, time and location of the discharge or the estimated date, time and location of the anticipated discharge; (c) the nature of the discharge or anticipated dis charge, including the type and estimated quantity of pollutant involved; and (d) in the case of a discharge, a description of the as sistance and salvage measures employed. mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins et com prend notamment les renseignements suivants : a) l’identité de chaque bâtiment en cause; b) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet; c) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative de polluant en cause; d) dans le cas d’un rejet, une description des mesures d’assistance et de sauvetage qui ont été prises. Vessels rendering assistance or undertaking salvage Bâtiments prêtant assistance ou entreprenant un sauvetage (6) The master of a vessel must report the particulars of any action taken in rendering assistance to or undertak ing salvage of another vessel whose master is required under subsection (1) or (2) to report a discharge or an an ticipated discharge. (6) Le capitaine d’un bâtiment rend compte des détails de toute mesure prise en prêtant assistance à un autre bâtiment dont le capitaine est tenu, en vertu des para graphes (1) ou (2), de rendre compte d’un rejet ou d’un risque de rejet, ou en entreprenant le sauvetage de celui ci. To whom reports are made Destinataire du compte rendu (7) A report required by subsection (1), (2), (4) or (6) must be made to (a) a marine safety inspector or a marine communica tions and traffic services officer, in the case of a dis charge or anticipated discharge in waters under Cana dian jurisdiction; or (b) an appropriate official of the nearest coastal state, in the case of a discharge or anticipated discharge from a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction. (7) Le compte rendu visé aux paragraphes (1), (2), (4) ou (6) est fait : a) à un inspecteur de la sécurité maritime ou un fonc tionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet dans les eaux de compétence canadienne; b) à un fonctionnaire compétent de l’État côtier le plus rapproché, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet d’un bâtiment canadien dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne. Supplementary reports Compte rendu supplémentaire (8) A person who makes a report must, whenever there is further information relating to the incident and essential for the protection of the marine environment, submit to the person to whom the report was made a supplemen tary report with as much of that information as possible. (8) Toute personne qui fait un compte rendu transmet, chaque fois qu’il y a de nouveaux renseignements qui se rapportent à l’incident et qui sont essentiels à la protec tion du milieu marin, au destinataire de ce compte rendu un compte rendu supplémentaire contenant le plus pos sible de ces renseignements. Language Langue (9) Despite the requirement in the IMO Resolution re ferred to in subsection (5) that the languages used in re ports include English where language difficulties may ex ist, a report made to a marine safety inspector or a marine communications and traffic services officer may be made in English or French. (9) Malgré l’exigence de la résolution de l’OMI visée au paragraphe (5) selon laquelle les langues utilisées dans les comptes rendus comprennent l’anglais lorsque des problèmes de langues peuvent se présenter, le compte rendu fait à un inspecteur de la sécurité maritime ou à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritime peut l’être en français ou en anglais. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 3 Pollutant Discharge Reporting PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants Sections 133-134 Articles 133-134 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 123 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Oil handling facilities Installation de manutention d’hydrocarbures 133 (1) The operator of an oil handling facility who is required to have an oil pollution emergency plan under paragraph 168(1)(d) of the Act must, as soon as feasible, (a) report any discharge or anticipated discharge of oil to the federal emergency telephone number identified in the oil pollution emergency plan; and (b) report in writing any discharge or anticipated dis charge of oil to the Department of Transport Marine Safety Office nearest to the facility. 133 (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tenue d’avoir un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures en vertu de l’ali néa 168(1)d) de la Loi rend compte, dès que possible : a) des rejets ou des risques de rejets d’hydrocarbures au numéro de téléphone d’urgence fédéral qui figure dans son plan d’urgence contre la pollution par les hy drocarbures; b) par écrit au bureau de la Sécurité maritime du mi nistère des Transports le plus près de l’installation de tout rejet ou risque de rejet d’hydrocarbures. Contents of report Contenu du compte rendu (2) The report must include the following information: (a) the identity of any vessel involved; (b) the name and address of the oil handling facility; (c) the name and position of the person who is re sponsible for implementing and coordinating the oil pollution emergency plan; (d) the date, time and location of the discharge or the estimated date, time and location of the anticipated discharge; (e) the nature of the discharge or anticipated dis charge, including the type and estimated quantity of oil involved; (f) a description of the response actions to be taken; (g) on-scene conditions; and (h) any other relevant information. (2) Le compte rendu comprend notamment les rensei gnements suivants : a) l’identité de tout bâtiment en cause; b) le nom et l’adresse de l’installation de manutention d’hydrocarbures; c) le nom et le poste de la personne responsable de la mise en œuvre et de la coordination du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures; d) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet; e) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative des hydrocar bures en cause; f) une description des mesures d’intervention à prendre; g) les conditions sur place; h) tous autres renseignements pertinents. PART 4 PARTIE 4 Consequential Amendment, Repeals and Coming into Force Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur Consequential Amendment to the Vessel Clearance Regulations Modification corrélative au Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments 134 [Amendment] 134 [Modification] Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PART 4 Consequential Amendment, Repeals and Coming into Force PARTIE 4 Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur Repeals Abrogations Sections 135-137 Articles 135-137 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 124 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Repeals Abrogations 135 [Repeal] 135 [Abrogation] 136 [Repeal] 136 [Abrogation] Coming into Force Entrée en vigueur Registration date Date d’enregistrement 137 These Regulations come into force on the day on which they are registered. 137 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 125 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SCHEDULE 1 (Subsections 1(1) and 126(1)) ANNEXE 1 (paragraphes 1(1) et 126(1)) Pollutant Substances Acetaldehyde Acetic acid Acetic anhydride Acetone cyanohydrin Acetyl bromide Acetyl chloride Acid mixtures, hydrofluoric and sulphuric Acid mixtures, nitrating acid Acrolein Acrylonitrile Adipic acid Aldrin Alkyl benzene sulphonate (branched chain) Alkyl benzene sulphonate (straight chain) Alkyl benzene sulphonic acid Allyl alcohol Allyl chloride Aluminum sulphate Ammonia Ammonium acetate Ammonium arsenate Ammonium benzoate Ammonium bicarbonate Ammonium bichromate Ammonium bifluoride Ammonium bisulphite Ammonium carbamate Ammonium carbonate Ammonium chloride Ammonium chromate Ammonium citrate Ammonium fluoborate Ammonium fluoride Ammonium hydroxide Ammonium oxalate Ammonium silicofluoride Ammonium sulphamate Ammonium sulphide Ammonium sulphite Ammonium tartrate Ammonium thiocyanate Substances polluantes Acétaldéhyde Acétate d’ammonium Acétate d’amyle Acétate de n-butyle Acétate de sec-butyle Acétate de cadmium Acétate de chrome (III) Acétate de cuivre (II) Acétate de fentine Acétate de mercure (II) Acétate de plomb Acétate d’uranyle Acétate de vinyle Acétate de zinc Acétoarsénite de cuivre (II) Acétonecyanhydrine Acide acétique Acide adipique Acide alkylbenzènesulfonique Acide ortho-arsénique Acide benzoïque Acide bromoacétique (solide ou en solution) Acide n-butyrique Acide cacodylique Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide chromique Acide crésylique Acide 2,2-dichloropropionique Acide dodécylbenzènesulfonique Acide 2,4-D et ses esters Acide fluorhydrique Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange Acide formique Acide fumarique Acide maléique Acide méta-arsénique Acide de nitration (mélanges) Acides naphténiques Acide nitrique Acide phosphorique Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 126 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Ammonium thiosulphate Amyl acetate Amyl mercaptan Aniline Antimony compounds, not otherwise specified Antimony lactate Antimony pentachloride Antimony potassium tartrate Antimony tribromide Antimony trichloride Antimony trifluoride Antimony trioxide meta-Arsenic acid ortho-Arsenic acid Arsenical flue dust Arsenic bromide Arsenic compounds, not otherwise specified (liquid and solid) Arsenic disulphide Arsenic pentoxide Arsenic trichloride Arsenic trioxide Arsenic trisulphide Atrazine Azinphos methyl (guthion) Barium cyanide Benzene Benzidine Benzoic acid Benzonitrile Benzoyl chloride Benzyl chloride Beryllium chloride Beryllium fluoride Beryllium nitrate Beryllium powder Bordeaux arsenite Bromine Bromine penta or trifluoride Bromoacetic acid, solid or solution Bromoacetone Bromobenzyl cyanide Brucine n-Butyl acetate sec-Butyl acetate Butylamine Acide propionique Acide sulfurique Acide 2,4,5-T Acide 2,4,5-TP Acroléine Acrylonitrile Alcool allylique Aldrine Alkylbenzènesulfonate (chaîne droite) Alkylbenzènesulfonate (chaîne ramifiée) Amines de 2,4,5-T Ammoniac Amyl-mercaptan Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride propionique Aniline Antimoine, composés non spécifiés autrement Arséniate d’ammonium Arséniate de calcium Arséniate de fer (II) Arséniate de fer (III) Arséniate de magnésium Arséniate de mercure (II) Arséniate de plomb Arséniate de potassium Arséniate de sodium Arsenic, composés non spécifiés autrement (liquides et solides) Arsénite de Bordeaux Arsénite de calcium Arsénite de cuivre (II) Arsénite de fer (III) Arsénite de plomb Arsénite de potassium Arsénite de sodium Atrazine Azinphos-méthyl (guthion) Benzène Benzidine Benzoate d’ammonium Benzoate de mercure Benzonitrile Béryllium en poudre Bicarbonate d’ammonium Bichromate d’ammonium Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 127 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Butyl benzyl phthalate n-Butyl phthalate n-Butyric acid Cacodylic acid Cadmium acetate Cadmium bromide Cadmium chloride Calcium arsenate Calcium arsenite Calcium carbide Calcium chromate Calcium cyanide Calcium dodecylbenzene sulphonate Calcium hydroxide Calcium hypochlorite Calcium oxide Captan Carbaryl (sevin) Carbofuran Carbon disulphide Carbon tetrachloride Chlordane Chlorine Chloroacetaldehyde Chloroacetone m-,o-,p-Chloroanilines Chlorobenzene Chloro-dinitrobenzene Chlorofenvinphos Chloroform Chloronitrobenzenes Chlorophenyl trichlorosilane Chloropicrin and mixtures Chloroprene Chlorosulphonic acid Chlorpyrifos Chromic acetate Chromic acid Chromic sulphate Chromous chloride Cobaltous bromide Cobaltous formate Cobaltous sulphamate Copper cyanide Coumaphos Cresol (mixed isomers) Bichromate de potassium Bifluorure d’ammonium Bifluorure de sodium Bisulfite d’ammonium Bisulfite de mercure Bisulfite de sodium Borate de zinc Brome Bromoacétone Bromure d’acétyle Bromure d’arsenic Bromure de cadmium Bromure de cobalt (II) Bromure de cyanogène Bromure de mercure Bromure de méthyle et dibromure d’éthylamyle (mélanges) Bromure de zinc Brucine Butylamine Captan Carbamate d’ammonium Carbaryl (sevin) Carbofuranne Carbonate d’ammonium Carbonate de zinc Carbure de calcium Chlordane Chlore Chlorfenvinphos Chloroacétaldéhyde Chloroacétone o-,m-,p-Chloroanilines Chlorobenzène Chlorodinitrobenzène Chloroforme Chloronitrobenzènes Chlorophényltrichlorosilane Chloropicrine et mélanges Chloroprène Chlorpyrifos Chlorure d’acétyle Chlorure d’allyle Chlorure d’ammonium Chlorure d’ammonium et de zinc Chlorure de benzoyle Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 128 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Cresylic acid Crotonaldehyde Cupric acetate Cupric acetoarsenite Cupric arsenite Cupric chloride Cupric nitrate Cupric oxalate Cupric sulphate Cupric sulphate, ammoniated Cupric tartrate Cupriethylene diamine Cyanogen bromide Cyanogen chloride Cyclohexane 2,4-D acid and esters DDT Diazinon Dicamba Dichlobenil Dichlone Dichloroanilines Dichlorobenzenes Dichlorophenyltrichlorosilane Dichloropropane Dichloropropene Dichloropropene — Dichloropropane (mixed) 2,2-Dichloropropionic acid Dichlorvos Dieldrin Diethylamine Diethyl sulphate Dimethoate Dimethyl acetamide Dimethylamine Dimethyl sulphate Dinitroaniline Dinitrolbenzene 4,6-Dinitro-o-cresol Dinitrophenols Dinitrotoluenes 1,4-Dioxane Diphenylchloroarsine Diphenyl/Diphenyl oxide mixtures Diphenyl methane Diphenylamine chloroarsine Chlorure de benzyle Chlorure de béryllium Chlorure de cadmium Chlorure de chrome (II) Chlorure de cuivre (II) Chlorure de cyanogène Chlorure de fer (II) Chlorure de fer (III) Chlorure de mercure et d’ammonium Chlorure de mercure (II) Chlorure de nickel Chlorure de plomb Chlorure de vinyle Chlorure de vinylidène Chlorure de zinc Chromate d’ammonium Chromate de calcium Chromate de lithium Chromate de potassium Chromate de sodium Chromate de strontium Citrate d’ammonium Citrate de fer (III) et d’ammonium Composés minéraux du mercure Coumaphos Crésol (isomères mélangés) Crotonaldéhyde Cupriéthylènediamine Cyanure de baryum Cyanure de bromobenzyle Cyanure de calcium Cyanure de cuivre Cyanure d’hydrogène Cyanure de mercure (II) Cyanure de mercure (II) et de potassium Cyanure de nickel Cyanure de plomb Cyanure de potassium Cyanure de sodium Cyanure de zinc Cyclohexane DDT Diazinon Dibromoéthane Dicamba Dichlobénil Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 129 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Diquat Disulfoton Diuron Dodecyl benzene sulphonic acid EDTA Endosulfan Endrin Epichlorohydrin Ethion Ethyl benzene Ethyl dichloroarsine Ethylene chlorohydrin Ethylene diamine Ethylene dibromide Ethylene dichloride Ethyleneimine Fentin acetate Ferric ammonium citrate Ferric ammonium oxalate Ferric arsenate Ferric arsenite Ferric chloride Ferric fluoride Ferric nitrate Ferric sulphate Ferrous ammonium sulphate Ferrous arsenate Ferrous chloride Ferrous sulphate Formaldehyde Formic acid Fumaric acid Furfural Heptachlor Hexachlorobutadiene Hexachlorocyclopentadiene Hexaethyltetraphosphate Hydrazine Hydrochloric acid Hydrofluoric acid Hydrogen cyanide Hydrogen sulphide Isoprene Isopropanolamine dodecylbenzenesulphonate Kelthane Kepone Dichlone Dichloroanilines Dichlorobenzènes Dichloroéthane Dichlorophényltrichlorosilane Dichloropropane Dichloropropène Dichloropropène / Dichloropropane (mélanges) Dichlorvos Dieldrine Diéthylamine Diisocyanate de toluène Diméthoate Diméthylacétamide Diméthylamine Dinitroaniline Dinitrobenzène 4,6-Dinitro-o-crésol Dinitrophénols Dinitrotoluènes 1,4-Dioxane Dioxyde d’azote Diphénylaminechloroarsine Diphénylchloroarsine Diphényle/oxyde de diphényle (mélanges) Diphénylméthane Diquat Disulfoton Disulfure d’arsenic Disulfure de carbone Dithiopyrophosphate de tétraéthyle Diuron Dodécylbenzènesulfonate de calcium Dodécylbenzènesulfonate d’isopropylamine Dodécylbenzènesulfonate de sodium Dodécylbenzènesulfonate de triéthanolammonium EDTA Endosulfan Endrine Epichlorhydrine Esters de 2,4,5-T Esters de 2,4,5-TP Ethion Ethylbenzène Ethyldichloroarsine Ethylènechlorhydrine Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 130 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Lead acetate Lead arsenate Lead arsenite Lead chloride Lead cyanide Lead fluoborate Lead fluoride Lead iodide Lead nitrate Lead stearate Lead sulphate Lead sulphide Lead thiocyanate Lindane Lithium chromate London purple Magnesium arsenate Malathion Maleic acid Maleic anhydride Mercaptodimethur Mercuric acetate Mercuric arsenate Mercuric chloride Mercuric cyanide Mercuric nitrate Mercuric potassium cyanide Mercuric sulphate Mercuric thiocyanate Mercurous nitrate Mercurous sulphate Mercury alkyl Mercury ammonium chloride Mercury benzoate Mercury bisulphate Mercury bromide Mercury compounds, organic Mercury gluconates Mercury iodide Mercury oxycyanide Mercury potassium iodide Methoxychlor Methyl bromide and ethyl amyl dibromide mixtures Methyl mercaptan Methyl methacrylate Methyl parathion Ethylènediamine Ethylèneimine Fluoborate d’ammonium Fluoborate de plomb Fluorure d’ammonium Fluorure de béryllium Fluorure de fer (III) Fluorure de plomb Fluorure de sodium Fluorure de zinc Fluorure de zirconium et de potassium Formaldéhyde para-Formaldéhyde Formiate de cobalt (II) Formiate de zinc Furfural Gluconates de mercure Heptachlore Hexachlorocyclopentiadiène Hexanchlorobutadiène Hydrazine Hydrosulfite de sodium Hydrosulfite de zinc Hydroxyde d’ammonium Hydroxyde de calcium Hydroxyde de nickel Hydroxyde de potassium (potasse caustique) Hydroxyde de sodium (soude caustique) Hypochlorite de calcium Hypochlorite de sodium Iodure de mercure Iodure de mercure et de potassium Iodure de plomb Isoprène Kelthane Képone Lactate d’antimoine Lindane Malathion Mercaptodiméthur Mercure-alkyle Méthacrylate de méthyle Méthoxychlore Méthylate de sodium Méthylmercaptan Méthylparathion Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 131 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Mevinphos Mexacarbate Monoethylamine Monomethylamine Mononitrobenzene Naled Naphthalene (molten) beta-Naphthylamines Naphthenic acids Naphthylthiourea Nickel ammonium sulphate Nickel chloride Nickel cyanide Nickel hydroxide Nickel nitrate Nickel sulphate Nickel tetracarbonyl Nicotine Nicotine compounds and preparations Nitric acid Nitroanilines o-Nitrobenzenes Nitrogen dioxide Nitrophenol Nitrotoluene Nitroxylenes Osmium tetroxide Paraformaldehyde Paraquat Parathion Pentachloroethane Pentachlorophenol Perchloromethyl mercaptan Phenol Phorate Phosgene Phosphamidon Phosphoric acid Phosphorus Phosphorus oxychloride Phosphorus pentasulphide Phosphorus trichloride Polychlorinated biphenyls Potassium arsenate Potassium arsenite Potassium bichromate Mévinphos Mexacarbate Monochlorure de soufre Monoéthylamine Monométhylamine Mononitrobenzène Naled Naphtalène (fondu) bêta-Naphtylamines Naphtylthiourée Nickel-tétracarbonyle Nicotine Nicotine composés et préparations Nitrate d’argent Nitrate d’uranyle Nitrate de béryllium Nitrate de cuivre (II) Nitrate de fer (III) Nitrate de mercure (I) Nitrate de mercure (II) Nitrate de nickel Nitrate de plomb Nitrate de zinc Nitrate de zirconium Nitrite de sodium Nitroanilines o-Nitrobenzènes Nitrophénol Nitrotoluène Nitroxylènes Oxalate d’ammonium Oxalate de cuivre (II) Oxalate de fer (III) et d’ammonium Oxychlorure de phosphore Oxycyanure de mercure Oxyde de calcium Oxyde de propylène Oxyde de sélénium Paraquat Parathion Penta ou trifluorure de brome Pentachloroéthane Pentachlorophénate de sodium Pentachlorophénol Pentachlorure d’antimoine Pentasulfure de phosphore Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 132 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Potassium chromate Potassium cyanide Potassium hydroxide (caustic potash) Potassium permanganate Propargite beta-Propiolactone Propionic acid Propionic anhydride Propylene oxide Pyrethrins Quinoline Resorcinol Selenium oxide Silver nitrate Sodium Sodium arsenate Sodium arsenite Sodium bichromate solution Sodium bifluoride Sodium bisulphite Sodium chromate Sodium cyanide Sodium dodecylbenzene sulphonate Sodium fluoride Sodium hydrosulphide Sodium hydroxide (caustic soda) Sodium hypochlorite Sodium methylate Sodium nitrite Sodium pentachlorophenate Sodium phosphate (dibasic) Sodium phosphate (tribasic) Sodium selenite Strontium chromate Strychnine Styrene Styrene monomer Sulphuric acid Sulphur monochloride 2,4,5-T acid 2,4,5-T amines 2,4,5-T esters 2,4,5-T salts 2,4,5-TP acid 2,4,5-TP acid esters TDE Pentoxyde d’arsenic Pentoxyde de vanadium Perchlorométhylmercaptan Permanganate de potassium Phénol Phénolsulfonate de zinc Phorate Phosgène Phosphamidon Phosphate de disodium Phosphate de tricrésyle Phosphate de trisodium Phosphate de trixylényle Phosphore Phosphure de zinc Phtalate de n-butyle Phtalate de butyle et de benzyle Plomb-tétraéthyle Plomb-tétraméthyl Polychlorobiphényles Pourpre de Londres (London purple) Poussières de cheminée arsenicales Propargite bêta-Propiolactone Pyréthrines Pyrophosphate de tétraéthyle Quinoléine Résorcinol Sélénite de sodium Sels de 2,4,5-T Silicofluorure d’ammonium Silicofluorure de zinc Sodium Solution de bichromate de sodium Stéarate de plomb Strychnine Styrène Styrène (monomère) Sulfamate d’ammonium Sulfamate de cobalt (II) Sulfate d’aluminium Sulfate d’ammonium et de nickel Sulfate de chrome (III) Sulfate de cuivre (II) Sulfate de cuivre (II) ammoniacal Sulfate de diéthyle Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 133 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Tetraethyl dithiopyrophosphate Tetraethyl lead Tetraethyl pyrophosphate Tetramethyl lead Thallium sulfate Toluene Toluene diisocyanate Toxaphene Trichlorfon 1,2,4-Trichlorobenzene Trichloroethylene Trichlorophenol Tricresyl phosphate Triethanolamine dodecylbenzene sulphonate Triethylamine Trimethylamine Trixylenyl phosphate Uranyl acetate Uranyl nitrate Vanadium pentoxide Vanadium sulphate Vinyl acetate Vinyl chloride Vinylidene chloride Warfarin Xylenes (mixed isomers) Xylenols Zinc acetate Zinc ammonium chloride Zinc borate Zinc bromide Zinc carbonate Zinc chloride Zinc cyanide Zinc fluoride Zinc formate Zinc hydrosulphite Zinc nitrate Zinc phenol sulphonate Zinc phosphide Zinc silicofluoride Zinc sulphate Zirconium nitrate Zirconium potassium fluoride Zirconium sulphate Zirconium tetrachloride Sulfate de diméthyle Sulfate de fer (II) Sulfate de fer (II) et d’ammonium Sulfate de fer (III) Sulfate de mercure (I) Sulfate de mercure (II) Sulfate de nickel Sulfate de plomb Sulfate de thallium Sulfate de vanadium Sulfate de zinc Sulfate de zirconium Sulfite d’ammonium Sulfite de plomb Sulfure d’ammonium Sulfure d’hydrogène Tartrate d’ammonium Tartrate d’antimoine et de potassium Tartrate de cuivre (II) TDE Tétrachlorure de carbone Tétrachlorure de zirconium Tétraphosphate d’hexaéthyle Tétroxyde d’osmium Thiocyanate d’ammonium Thiocyanate de mercure (II) Thiocyanate de plomb Thiosulfate d’ammonium Toluène Toxaphène Tribromure d’antimoine Trichlorfon 1,2,4-Trichlorobenzène Trichloroéthylène Trichlorophénol Trichlorure d’antimoine Trichlorure d’arsenic Trichlorure de phosphore Triéthylamine Trifluorure d’antimoine Triméthylamine Trioxyde d’antimoine Trioxyde d’arsenic Trisulfure d’arsenic Warfarine Xylènes (mélange d’isomères) Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 134 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Xylénols Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 2 ANNEXE 2 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 135 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SCHEDULE 2 (Section 83) ANNEXE 2 (article 83) DESIGNATED SEWAGE AREAS Item Name and Location of Body of Water (Gazetteer of Canada reference system) British Columbia 1 Shuswap Lake (50°56′ N, 119°17′ W), north of Salmon Arm 2 Mara Lake (50°47′ N, 119°00′ W), east of Salmon Arm 3 Okanagan Lake (49°45′ N, 119°44′ W), west of Kelowna 4 Christina Lake (49°07′ N, 118°15′ W), east of Grand Forks 5 Horsefly Lake (52°23′ N, 121°10′ W), east of Horsefly 6 Kalamalka Lake (50°10′ N, 119°21′ W), south of Vernon 7 Pilot Bay (49°38′20′′ N, 116°52′15′′ W), Kootenay Lake, east of Nelson 8 Stuart Lake (54°36′ N, 124°40′ W), northwest of Fort St. James. Portion of the lake south of Jennie Chow Island (District Lot 7114, Coast Land District), including a three-kilometre buffer from the mouth of the Tachie River 9 Carrington Bay (50°09′ N, 125°00′ W), on the northwest coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water east of a line extending from the southern point of land to the northern point of land at the mouth of Carrington Bay, including Carrington Lagoon 10 Cortes Bay (50º04′ N, 124º55′ W), on the east coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water west of a line drawn across the narrowest point of the harbour entrance 11 Manson’s Landing and Gorge Harbour (50°04′ N, 124°59′ W), on the southwest coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water east of a line extending from the southern boundary of Manson’s Landing Provincial Park to the western headland defining the entrance to Gorge Harbour, including Manson’s Landing Provincial Marine Park, Deadman Island and Gorge Harbour 12 Montague Harbour (48°53′ N, 123°24′ W), on the southwest coast of Galiano Island, in the Strait of Georgia. Northern approach: all water south of a line extending southeast from Ballingall Islet to Galiano Island and east of a line extending from Ballingall Islet to Wilmot Head on Parker Island. Western approach: all water east of a line connecting Parker Island to Philmore Point on Galiano Island, including Julia Island. Montague Harbour includes Montague Harbour Marine Provincial Park 13 Pilot Bay (49°12′ N, 123°51′ W), on the north coast of Gabriola Island, in the Strait of Georgia, east of Nanaimo. All water south of a line extending east from Tinson Point to the main shoreline of Gabriola Island, including the marine area within Gabriola Sands Provincial Park ZONES DÉSIGNÉES POUR LES EAUX USÉES Article Nom et emplacement de l’étendue d’eau (système de référence du Répertoire géographique du Canada) Colombie-britannique 1 Lac Shuswap (50°56′ N., 119°17′ O.), au nord de Salmon Arm 2 Lac Mara (50°47′ N., 119°00′ O.), à l’est de Salmon Arm 3 Lac Okanagan (49°45′ N., 119°44′ O.), à l’ouest de Kelowna 4 Lac Christina (49°07′ N., 118°15′ O.), à l’est de Grand Forks 5 Lac Horsefly (52°23′ N., 121°10′ O.), à l’est de Horsefly 6 Lac Kalamalka (50°10′ N., 119°21′ O.), au sud de Vernon 7 Baie Pilot (49°38′20″ N., 116°52′15″ O.), lac Kootenay, à l’est de Nelson 8 Lac Stuart (54°36′ N., 124°40′ O.), au nord-ouest de Fort St. James. La partie du lac située au sud de l’île Jennie Chow (lot du district no 7114, district de Coast Land), y compris une zone tampon de trois kilomètres à partir de l’embouchure de la rivière Tachie 9 Baie Carrington (50°09′ N., 125°00′ O.), sur la côte nord ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne s’étendant de la pointe sud des terres jusqu’à la pointe nord des terres à l’embouchure de la baie Carrington, y compris la lagune Carrington 10 Baie Cortes (50°04′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’ouest d’une ligne traversant l’entrée du havre au point le plus étroit 11 Manson’s Landing et la baie Gorge Harbour (50°04′ N., 124°59′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne allant de la limite sud du parc provincial Manson’s Landing jusqu’au promontoire ouest qui définit l’entrée de la baie Gorge Harbour, y compris le parc provincial marin Manson’s Landing, l’île Deadman et la baie Gorge Harbour 12 Baie Montague Harbour (48°53′ N., 123°24′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Galiano dans le détroit de Georgie. Voie du nord : toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant de l’îlot Ballingall vers le sud-est jusqu’à l’île Galiano et à l’est de la ligne s’étendant de l’îlot Ballingall au cap Wilmot sur l’île Parker. Voie de l’ouest : toutes les eaux à l’est de la ligne joignant l’île Parker à la pointe Philmore sur l’île Galiano, y compris l’île Julia. La baie Montague Harbour comprend le parc provincial marin Montague Harbour. 13 Baie Pilot (49°12′ N., 123°51′ O.), sur la côte nord de l’île Gabriola, dans le détroit de Georgie, à l’est de Nanaimo. Toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant vers l’est de la pointe Tinson jusqu’au rivage principal de l’île Gabriola, y compris la zone maritime du parc provincial Gabriola Sands Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 2 ANNEXE 2 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 136 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Item Name and Location of Body of Water (Gazetteer of Canada reference system) 14 Prideaux Haven (50°09′ N, 124°41′ W), in Desolation Sound, northeast of Lund. All marine waters in the area within the following boundaries: from a point located at a bearing of 263° and a distance of 2 080 m from the southwest corner of District Lot 4354, Group One, New Westminster District, along a line drawn due north at a distance of 350 m to the southeasterly shores of Eveleigh Island, thence along the said southeasterly shores to the most easterly point of said Island, at Lucy Point, thence on a bearing of 77° and a distance of 1 180 m to Copplestone Point, thence along the shores of Laura Cove, Melanie Cove, the southeasterly shores of Prideaux Haven and Eveleigh Anchorage to the point of commencement 15 Roscoe Bay (50°10′ N, 124°46′ W). All marine waters of a bay on the east side of West Redonda Island, including all water west of a line drawn due north from Marylebone Point to the opposite shore on West Redonda Island 16 Smuggler Cove (49°31′ N, 123°58′ W), southwest of Secret Cove. All marine water east of a line drawn from the westernmost point of Isle Capri to the westernmost point of Wibraham Point enclosed within the boundaries of Smuggler Cove Marine Park 17 Squirrel Cove (50°08′ N, 124°55′ W), on the east coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water in the basin northwest of Protection Island Manitoba 18 Red River, from the Canada–USA border to Lake Winnipeg 19 Assiniboine River, from Red River upstream to St. James Bridge in the city of Winnipeg 20 Shoal Lake, Manitoba portion (49°37′ N, 95°10′ W) 21 Gimli Harbour within the limits of the breakwater (50°38′ N, 96°59′ W) Nova Scotia 22 Bras d’Or Lake (45°50′ N, 60°50′ W) and all connected waters inside a line joining Carey Point to Noir Point in Great Bras d’Or, southwards of Alder Point in Little Bras d’Or and northwards of the seaward end of St. Peters Canal Article Nom et emplacement de l’étendue d’eau (système de référence du Répertoire géographique du Canada) 14 Baie Prideaux Haven (50°09′ N., 124°41′ O.), dans la baie Desolation Sound, au nord-est de Lund. Toutes les eaux maritimes de la zone ainsi délimitée : d’un point situé à un repère de 263° et à une distance de 2 080 m de l’angle sud-ouest du lot de district no 4354, groupe un, district de New Westminster, suivant la ligne tirée franc nord à une distance de 350 m jusqu’aux rivages sud-est de l’île Eveleigh, delà, le long de ces rivages jusqu’au point le plus à l’est de cette île, à la pointe Lucy, delà, dans une direction de 77° et sur une distance de 1 180 m jusqu’à la pointe Copplestone, delà, le long des rivages de l’anse Laura et de l’anse Melanie, les rives sud-est de la baie Prideaux Haven et de la baie Eveleigh Anchorage jusqu’au point de départ 15 Baie Roscœ (50°10′ N., 124°46′ O.). Toutes les eaux maritimes d’une baie sur la côte est de l’île West Redonda, y compris toutes les eaux à l’ouest d’une ligne tirée franc nord à partir de la pointe Marylebone jusqu’à la rive opposée sur l’île West Redonda 16 Anse Smuggler (49°31′ N., 123°58′ O.), au sud-ouest de Secret Cove. Toutes les eaux maritimes à l’est d’une ligne tirée du point le plus à l’ouest de l’île Capri jusqu’au point le plus à l’ouest de la pointe Wibraham comprise dans les limites du parc marin Smuggler Cove 17 Anse Squirrel (50°08′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux du bassin nord-ouest de l’île Protection Manitoba 18 La rivière Rouge, de la frontière du Canada et des États Unis jusqu’au lac Winnipeg 19 La rivière Assiniboine, en amont de la rivière Rouge au pont St. James, dans la ville de Winnipeg 20 Lac Shoal, pour la partie située au Manitoba (49°37′ N., 95°10′ O.) 21 Havre de Gimli dans les limites du brise-lames (50°38′ N., 96°59′ O.) Nouvelle-Écosse 22 Lac Bras d’Or (45°50′ N., 60°50′ O.), et toutes les eaux attenantes en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Carey jusqu’à la pointe Noir dans le Great Bras d’Or, au sud de la pointe Alder dans le Little Bras d’Or et au nord de l’extrémité du canal de St. Peters qui donne sur le large Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 3/ANNEXE 3 SCHEDULE 3/ANNEXE 3 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 137 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SCHEDULE 3/ANNEXE 3 (Subsection 118(1)/paragraphe 118(1)) SMOKE CHART/CARTE DES FUMÉES DEPARTMENT OF TRANSPORT SMOKE CHART CARTE DES FUMÉES — MINISTÈRE DES TRANSPORTS Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 4 ANNEXE 4 (anglais) Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 138 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 SCHEDULE 4 (Subsection 131(4)) ANTI-FOULING SYSTEM DECLARATION DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM Drawn up under the International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 (the Convention) Name of vessel Distinctive number or letters Port of registry Length Gross tonnage IMO number (if applicable) I declare that the anti-fouling system used on this vessel complies with Annex 1 to the Convention. (Date) (Signature) Endorsement of anti-fouling systems applied Types of anti-fouling systems used and dates of application (Date) (Signature) Types of anti-fouling systems used and dates of application (Date) (Signature) Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 4 (French) ANNEXE 4 Current to November 21, 2016 Last amended on December 6, 2013 139 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 ANNEXE 4 (paragraphe 131(4)) DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE Établie en vertu de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (la Convention) Nom du bâtiment Numéro ou lettres distinctifs Port d’immatriculation Longueur Jauge brute Numéro OMI (le cas échéant) Je déclare que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme à l’Annexe 1 de la Convention. (Date) (Signature) Attestation de systèmes antisalissure appliqués Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application (Date) (Signature) Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application (Date) (Signature)