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Laws of Canada

Trespass Act (RSNB 2012, c 117)

Made 2012-12-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada
Subjects
Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
Keywords
private land, protected area, public forest, agricultural land, offences/penalties, ownership, property rights, surface water

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  1. CHAPTER 117 CHAPITRE 117 Trespass Act Loi sur les actes d’intrusion Deposited December 13, 2012 Déposée le 13 décembre 2012 Table of Contents Table des matières 1 Definitions authorized person — personne autorisée driver — conducteur forest land — terre forestière freshwater marsh — marais d’eau douce lake shore area — zone riveraine d’un lac motor vehicle — véhicule à moteur normal high water mark — ligne normale des hautes eaux occupier — occupant ocean shore area — zone riveraine d’un océan peace officer — agent de la paix premises — lieux saltwater marsh — marais d’eau salée sand dune — dune trespass — intrusion watercourse — cours d’eau 1 Définitions agent de la paix — peace officer conducteur — driver cours d’eau — watercourse dune — sand dune intrusion — trespass lieux — premises ligne normale des hautes eaux — normal high water mark marais d’eau douce — freshwater marsh marais d’eau salée — saltwater marsh occupant — occupier personne autorisée — authorized person terre forestière — forest land véhicule à moteur — motor vehicle zone riveraine d’un lac — lake shore area zone riveraine d’un océan — ocean shore area 2 Application 2 Champ d’application 3 Trespass or prohibited activity on certain premises 3 Intrusion ou exercice d’une activité interdite dans certains lieux 4 Exemption re trespass on premises 4 Exemption concernant une intrusion dans des lieux 4.1 Trespass or prohibited activity on lawn, garden or enclosed premises 4.1 Intrusion ou exercice d’une activité interdite sur une pelouse ou dans un jardin ou un lieu fermé 5 Trespass by means of motor vehicle 5 Intrusion au moyen d’un véhicule à moteur 6 Trespass on land belonging to certain classes of land 6 Intrusion sur des terres appartenant à certaines classes 7 Trespass on forest land 7 Intrusion sur une terre forestière 8 Interference with signs 8 Altération d’écriteaux 9 Duty of occupier 9 Non-responsabilité de l’occupant 10 Identification and arrest 10 Demande d’identité et arrestation 10.1 Arrest without warrant by peace officer 10.1 Arrestation sans mandat par un agent de la paix 11 Seizure and detention of motor vehicle 11 Saisie et détention d’un véhicule à moteur 12 Offences and penalties 12 Infractions et peines 12.1 Defences to trespass 12.1 Défense contre l’intrusion 13 Commission of offence by means of motor vehicle 13 Commission d’une infraction au moyen d’un véhicule à moteur 1 14 Forfeiture of motor vehicle 14 Confiscation d’un véhicule à moteur 15 Compensation for loss or damage to property 15 Réparation des pertes ou des dommages matériels 16 Regulations 16 Règlements SCHEDULE A ANNEXE A 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 2 Definitions Définitions 1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “authorized person” means an occupier or owner of a premises and an agent of the occupier or owner. (per‐ sonne autorisée) “driver” means a person who drives or has care or control of a motor vehicle. (conducteur) “forest land” means any land lying outside the boun‐ daries of a city or town and not cultivated for agricul‐ tural purposes, on which trees, shrubs, plants or grass are growing, together with roads on the land, other than pub‐ lic highways, but does not include any lands referred to in subsection 5(1) or section 6. (terre forestière) “freshwater marsh” means an inland area, lying be‐ tween dry land and a lake, pond, river or stream, where the water table is ordinarily near or above the surface of the land and which is characterized by aquatic and grass like vegetation. (marais d’eau douce) “lake shore area” means that portion of land lying within 25 m above and 25 m below the normal high wa‐ ter mark of any lake, and includes any bed, bank, beach, shore, bar, flat, mudflat or sand dune associated with the lake whether or not it lies within that portion of land. (zone riveraine d’un lac) “motor vehicle” means a motor vehicle, motor driven cycle, motorcycle or trail groomer as defined in the Mo‐ tor Vehicle Act or an off-road vehicle as defined in the Off-Road Vehicle Act, and includes any trailer or acces‐ sory attached to the motor vehicle. (véhicule à moteur) “normal high water mark”, in reference to a lake, means the visible point at which the long continued pres‐ ence and action of water has differentiated the bed of the lake from the bank of the lake in terms of the nature of the vegetation and the soil found on each. (ligne normale des hautes eaux) “occupier”, even though there may be more than one occupier of the same premises, means (a) a person who is in possession of premises, (b) a person who has responsibility for and control over the condition of the premises or the activities en‐ « agent de la paix » S’entend : a) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada; b) d’un agent de police nommé en vertu de l’arti‐ cle 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police; c) d’un agent de police auxiliaire ou d’un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la police lorsqu’il est accompagné ou qu’il se trouve sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada; d) d’un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune. (peace officer) « conducteur » Personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle. (driver) « cours d’eau » S’entend de la longueur et de la lar‐ geur totales d’une rivière, d’une crique, d’un ruisseau, d’une source, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou autre canal, naturel ou artificiel, à ciel ouvert, et s’entend également de leur lit, de leurs berges, de leurs bords et de leurs lignes de rive. (water‐ course) « dune » Butte naturelle de sable meuble qui peut être recouverte d’herbe ou autre végétation se trouvant le long de la rive d’un lac ou du rivage d’un océan. (sand dune) « intrusion » Fait d’entrer ou de rester sans autorisa‐ tion légale dans des lieux qui appartiennent à une autre personne ou qu’une autre personne occupe ou contrôle. (trespass) « lieux » Bâtiment, construction ou terrain. (premises) « ligne normale des hautes eaux » Relativement à un lac, le point visible des hautes eaux auquel la présence prolongée et continue de l’eau et l’action de l’eau ont rendu le lit du lac distinct de sa rive quant à la nature de la végétation et au sol s’y trouvant. (normal high water mark) Trespass Act 2012, c.117 3 gaged in on the premises or control over the persons allowed to enter the premises, or (c) school personnel as defined in the Education Act. (occupant) “ocean shore area” means that portion of land lying within the ordinary low tide mark and 300 m above the ordinary high tide mark of any ocean or ocean inlet, and includes any bed, bank, beach, shore, bar, flat, mudflat or sand dune associated with the ocean or inlet whether or not it lies within that portion of land. (zone riveraine d’un océan) “peace officer” means (a) a member of the Royal Canadian Mounted Po‐ lice, (b) a police officer appointed under section 10, 11 or 17.3 of the Police Act, (c) an auxiliary peace officer or an auxiliary police constable appointed under section 13 of the Police Act, when accompanied by or under the supervision of a police officer appointed under section 10, 11 or 17.3 of the Police Act or a member of the Royal Canadian Mounted Police, or (d) a conservation officer appointed under the Fish and Wildlife Act. (agent de la paix) “premises” means any building, structure or land. (lieux) “saltwater marsh” means an area, lying between dry land and the ocean or an ocean inlet, that is covered all or part of the time by salt water and which is character‐ ized by aquatic and grass-like vegetation. (marais d’eau salée) “sand dune” means a natural mound of loose sand, which may be covered with grass or other vegetation, found along a lake or ocean shore. (dune) “trespass” means entering or remaining without law‐ ful authority on premises owned, occupied or controlled by another. (intrusion) “watercourse” means the full length and width of any river, creek, stream, spring, brook, lake, pond, reservoir, canal, ditch or other natural or artificial channel that is « marais d’eau douce » Zone intérieure séparant la terre ferme et un lac, un étang, une rivière ou un ruisseau où le niveau de l’eau est normalement près ou au-dessus de la surface du terrain et qui est caractérisée par une vé‐ gétation aquatique et herbeuse. (freshwater marsh) « marais d’eau salée » Zone séparant la terre ferme et l’océan ou un bras de mer qui est recouverte en tout temps ou une partie du temps d’eau salée et qui est ca‐ ractérisée par une végétation aquatique et herbeuse. (saltwater marsh) « occupant » S’entend, bien qu’il puisse y avoir plus d’un occupant des mêmes lieux : a) soit d’une personne ayant la possession des lieux; b) soit d’une personne ayant la responsabilité et le contrôle de l’état des lieux ou des activités qui y sont exercées ou le contrôle des personnes autorisées à y entrer; c) soit du personnel scolaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation. (occupier) « personne autorisée » S’entend de l’occupant ou du propriétaire de lieux ainsi que de son représentant. (au‐ thorized person) « terre forestière » Toute terre sise hors des limites d’une cité ou d’une ville, non cultivée à des fins agri‐ coles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, plantes ou herbes ainsi que les chemins s’y trouvant, ex‐ ception faite des routes publiques; la présente ne com‐ prend pas les terres mentionnées au paragraphe 5(1) ou à l’article 6. (forest land) « véhicule à moteur » S’entend d’un véhicule à mo‐ teur, d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’une da‐ meuse selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur les véhicules à moteur, ou d’un véhicule hors route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route, et s’entend également de toute remorque ou de tout accessoire attaché au véhicule à mo‐ teur. (motor vehicle) « zone riveraine d’un lac » S’entend de la partie des terrains sise sur une distance de 25 mètres en deçà et au delà de la ligne normale des hautes eaux d’un lac, et s‘entend également du lit, de la berge, de la grève, de la rive, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés au lac, qu’ils soient sis dans le périmètre de ces terrains ou non. (lake shore area) 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 4 open to the air and includes the bed, banks, sides and shoreline. (cours d’eau) 1983, c.T-11.2, s.1; 1985, c.70, s.1; 1985, c.A-7.11, s.42; 1988, c.67, s.12; 1989, c.42, s.1; 1996, c.18, s.11; 1997, c.42, s.10; 2003, c.7, s.41; 2004, c.12, s.55; 2020, c.16, s.4; 2023, c.34, s.1 « zone riveraine d’un océan » S’entend de la partie des terrains sise en deçà de la ligne normale de marée basse et de 300 cents mètres au-delà de la ligne normale de marée haute du rivage d’un océan ou d’un bras de mer, et s’entend également du lit, de la berge, de la grève, du rivage, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés à l’océan ou au bras de mer, qu’ils soient sis dans le périmètre de ces terrains ou non. (oce‐ an shore area) 1983, ch. T-11.2, art. 1; 1985, ch. 70, art. 1; 1985, ch. A-7.11, art. 42; 1988, ch. 67, art. 12; 1989, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 18, art. 11; 1997, ch. 42, art. 10; 2003, ch. 7, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55; 2020, ch. 16, art. 4; 2023, ch. 34, art. 1 Application Champ d’application 2(1) This Act does not apply to lands that are Crown Lands as defined in the Crown Lands and Forests Act except where the lands are referred to in subsection 5(1) or section 6. 2(1) La présente loi ne s’applique pas aux terres qui sont des terres de la Couronne selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sauf lorsqu’elles sont mentionnées au para‐ graphe 5(1) ou à l’article 6. 2(2) This Act does not apply to any person who enters or remains on a premises under an Act of the Legislature or an Act of the Parliament of Canada. 1983, c.T-11.2, s.10; 1985, c.70, s.7; 1989, c.42, s.7; 2023, c.34, s.2 2(2) La présente loi ne s’applique pas à toute personne qui, en vertu d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, entre dans des lieux ou y reste. 1983, ch. T-11.2, art. 10; 1985, ch. 70, art. 7; 1989, ch. 42, art. 7; 2023, ch. 34, art. 2 Trespass or prohibited activity on certain premises 2023, c.34, s.3 Intrusion ou exercice d’une activité interdite dans certains lieux 2023, ch. 34, art. 3 3(1) No person shall trespass by motor vehicle or other means or engage in an activity on the following premises if the person has had notice from an authorized person not to trespass or engage in the activity: 3(1) Si avis d’interdiction d’intrusion ou d’interdiction d’exercer une activité quelconque lui a été donné par une personne autorisée, nul ne peut faire ni intrusion, notam‐ ment au moyen d’un véhicule à moteur, ni exercer l’acti‐ vité en question : (a) the premises of a shop, store, shopping mall or shopping plaza; a) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin ou d’un centre commercial; (b) the premises of a school, vocational school, uni‐ versity, college, trade school or other premises used for educational purposes; b) dans les lieux d’une école, d’une école profes‐ sionnelle, d’une université, d’un collège, d’une école de métiers ou dans d’autres lieux utilisés à des fins éducationnelles; (c) the premises of a facility operated as a place of shelter from domestic violence; or c) dans les lieux d’un établissement exploité en tant qu’abri contre la violence conjugale; (d) any other premises except d) dans tous autres lieux, à l’exception : Trespass Act 2012, c.117 5 (i) a premises referred to in subsection 4.1(1), (i) de ceux visés au paragraphe 4.1(1), (ii) forest land, or (ii) d’une terre forestière, (iii) land referred to in subsection 5(1) or section 6. (iii) d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6. 3(2) For the purposes of subsection (1), notice may be given 3(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’avis peut être donné : (a) orally or in writing, or a) verbalement ou par écrit; (b) by means of signs posted so that a sign is clearly visible in daylight under normal conditions from the approach to each ordinary point of access to the prem‐ ises to which the notice applies. b) au moyen d’écriteaux placés de telle façon qu’un écriteau soit, à la lumière du jour et dans des condi‐ tions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès aux lieux qu’il vise. 3(3) A sign posted for the purposes of paragraph (2)(b) giving notice that trespass is prohibited shall bear the words “no trespassing” or words of similar effect, plainly visible and legible. 3(3) L’écriteau placé aux fins d’application de l’ali‐ néa (2)b) donnant avis d’interdiction d’intrusion porte, en caractères nettement visibles et lisibles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription au même ef‐ fet. 3(4) A sign posted for the purposes of paragraph (2)(b) giving notice that an activity is prohibited shall name the activity with an oblique line drawn through the name or show a graphic representation of the activity with an ob‐ lique line drawn through the graphic representation. 3(4) Sur l’écriteau placé aux fins d’application de l’ali‐ néa (2)b) figure le nom de l’activité interdite ou une re‐ présentation graphique de celle-ci lequel ou laquelle est rayé d’une barre oblique. 3(5) Notice given under this section shall be deemed to have been given by an authorized person until the contrary is proved. 3(5) L’avis prévu au présent article est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne au‐ torisée. 3(6) Notice given under this section may relate to all or a part of the premises, and different notices may be given in relation to different parts of the premises. 1983, c.T-11.2, s.2; 1992, c.23, s.1; 2008, c.11, s.26; 2023, c.34, s.4 3(6) L’avis prévu au présent article peut concerner l’ensemble ou une partie des lieux et différentes parties de ceux-ci peuvent faire l’objet de différents avis. 1983, ch. T-11.2, art. 2; 1992, ch. 23, art. 1; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 4 Exemption re trespass on premises Exemption concernant une intrusion dans des lieux 4 Paragraphs 3(1)(a) and (b) do not apply to a person 4 Les alinéas 3(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la per‐ sonne : (a) engaged in a peaceful public demonstration, or a) qui participe à une manifestation publique pacifi‐ que; (b) doing anything in connection with a lockout or strike that the person is permitted by law to do. 1986, c.81, s.1; 1992, c.23, s.1; 2008, c.11, s.26 b) qui, relativement à un lock-out ou à une grève, fait quoi que ce soit qui est permis par la loi. 1986, ch. 81, art. 1; 1992, ch. 23, art. 1; 2008, ch. 11, art. 26 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 6 Trespass or prohibited activity on lawn, garden or enclosed premises 2023, c.34, s.5 Intrusion ou exercice d’une activité interdite sur une pelouse ou dans un jardin ou un lieu fermé 2023, ch. 34, art. 5 4.1(1) No person shall trespass by motor vehicle or other means or engage in an activity, whether or not the person has had notice from an authorized person not to trespass or engage in the activity, on the following prem‐ ises: 4.1(1) Qu’un avis d’interdiction d’intrusion ou d’inter‐ diction d’exercer une activité quelconque lui ait été don‐ né ou non par une personne autorisée, nul ne peut faire ni intrusion, notamment au moyen d’un véhicule à mo‐ teur, ni exercer l’activité en question, dans les lieux sui‐ vants : (a) a lawn or garden; or a) une pelouse ou un jardin; (b) a premises that is enclosed b) des lieux fermés qui sont : (i) by a fence, a natural boundary or a combina‐ tion of a fence and a natural boundary, or (i) soit entourés d’une clôture, d’une limite natu‐ relle ou d’une combinaison des deux, (ii) in a manner that indicates the intention of the occupier or owner of the premises to keep persons off the premises. (ii) soit fermés de manière à indiquer l’intention de l’occupant ou du propriétaire des lieux d’y em‐ pêcher l’accès. 4.1(2) A person found on a premises referred to in subsection (1) is presumed to be on the premises without the consent of an authorized person. 2023, c.34, s.5 4.1(2) Quiconque se trouve dans des lieux visés au pa‐ ragraphe (1) est présumé y être sans le consentement d’une personne autorisée. 2023, ch. 34, art. 5 Trespass by means of motor vehicle Intrusion au moyen d’un véhicule à moteur 5(1) No person shall trespass by means of a motor ve‐ hicle 5(1) Nul ne peut faire intrusion au moyen d’un véhi‐ cule à moteur : (a) in any area designated by the Lieutenant Governor in Council as a wildlife refuge or a wildlife management area under the Fish and Wildlife Act, a) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne réserve de la faune ou zone d’aména‐ gement pour la faune en vertu de la Loi sur le poisson et la faune; (b) in a protected natural area established under the Protected Natural Areas Act, b) dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées; (c) in a watercourse, c) dans un cours d’eau; (d) in a lake shore area, d) dans la zone riveraine d’un lac; (e) in an ocean shore area, e) dans la zone riveraine d’un océan; (f) in a saltwater marsh, f) dans un marais d’eau salée; (g) in a freshwater marsh, or g) dans un marais d’eau douce; (h) in any area which the Lieutenant-Governor in Council has designated by regulation as an area in need of protection from environmental damage. h) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement zone nécessitant une protection contre les dommages environnementaux. Trespass Act 2012, c.117 7 5(2) Paragraphs (1)(c), (d), (e), (f) and (g) do not apply to a person operating a motor vehicle on ice or on frozen ground that is completely covered by snow. 5(2) Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui conduit un véhicule à moteur sur de la glace ou sur une terre gelée qui se trouve complète‐ ment enneigée. 5(3) Paragraph (1)(c) does not apply to a person driv‐ ing a motor vehicle directly across a river, creek, stream, brook or other channel at a customary crossing point. 5(3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui, conduisant un véhicule à moteur, traverse directement une rivière, une crique, un ruisseau ou autre canal à un point de passage habituel. 5(4) Paragraphs (1)(c), (d), (e), (f) and (g) do not apply to 5(4) Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas : (a) any land within a provincial park as defined in the Parks Act, and a) à tout bien-fonds sis dans le périmètre d’un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs; (b) any land within an incorporated city, town or village. b) à toute terre sise dans le périmètre d’une cité, d’une ville ou d’un village. 5(5) Subsection (1) does not apply to the operation of a motor vehicle on a roadway designed or ordinarily used for the passage of conventional motor vehicles. 1985, c.70, s.2; 1988, c.45, s.1; 2003, c.P-19.01, s.41; 2004, c.12, s.55 5(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite d’un véhicule à moteur sur une chaussée conçue ou utili‐ sée normalement pour le passage des véhicules à moteur conventionnels. 1985, ch. 70, art. 2; 1988, ch. 45, art. 1; 2003, ch. P-19.01, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55 Trespass on land belonging to certain classes of land 2023, c.39, s.1 Intrusion sur des terres appartenant à certaines classes 2023, ch. 39, art. 1 6(1) No person shall trespass on any of the following classes of lands: 6(1) Nul ne peut commettre une intrusion sur une terre appartenant à l’une des classes suivantes : (a) land that is being cultivated for the production of food for humans or livestock; a) terre cultivée aux fins de la production alimentai‐ re destinée aux humains ou au bétail; (b) land that is being managed for the production of food for humans or livestock; b) terre aménagée aux fins de la production alimen‐ taire destinée aux humains ou au bétail; (c) an orchard that is being cultivated; c) verger cultivé; (d) an orchard that is being managed; d) verger aménagé; (e) a pasture; e) pâturage; (f) a Christmas tree plantation; f) plantation d’arbres de Noël; (g) a plantation of seedlings and saplings; and g) plantation de semis et de plants; (h) land that is being managed for maple sugaries. h) érablière. 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 8 6(2) Subsection (1) does not apply to a person who, before entering in or on land that belongs to one of the classes of lands referred to in paragraphs (1)(a) to (h), obtains the written consent of the owner or occupant of the land allowing that person to enter in or on the land. 1989, c.42, s.2; 2023, c.39, s.1 6(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, avant d’entrer ou de pénétrer sur une terre apparte‐ nant à l’une des classes mentionnées aux alinéas (1)a) à h), obtient de son propriétaire ou de son occupant une autorisation écrite lui permettant d’y entrer ou d’y péné‐ trer. 1989, ch. 42, art. 2; 2023, ch. 39, art. 1 Trespass on forest land Intrusion sur une terre forestière 7(1) No person shall trespass by means of a motor ve‐ hicle on forest land with respect to which the person has had notice not to trespass. 7(1) Il est interdit de commettre une intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur une terre forestière à l’égard de laquelle a été donné avis d’interdiction d’in‐ trusion. 7(2) For the purposes of subsection (1), a person has notice not to trespass when the person has been given notice 7(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne a reçu avis d’interdiction d’intrusion lorsqu’il lui a été donné : (a) by means of signs posted so that a sign is clearly visible in daylight under normal conditions from the approach to each ordinary point of access to the land to which it applies, or a) au moyen d’écriteaux posés de telle façon qu’un écriteau est, à la lumière du jour et dans des condi‐ tions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès à la terre qu’il vise; (b) by word of mouth or in writing by an authorized person to refrain from entering or remaining on the land and the notice shall be deemed to have been given by an authorized person under this Act until the contrary is proved. b) au moyen d’un écrit ou verbalement par une per‐ sonne autorisée, de s’abstenir d’entrer sur la terre ou d’y rester, auquel cas l’avis est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne au‐ torisée en vertu de la présente loi. 7(3) A sign posted for the purposes of paragraph (2)(a) shall bear the words “no trespassing” or words of similar effect, together with the words “by order of” followed by the name of the occupier or owner of the premises, plainly visible and legible. 1983, c.T-11.2, ss.3(1), (2), (3); 1985, c.70, s.3; 1989, c.42, s.3; 2008, c.11, s.26; 2023, c.34, s.6 7(3) L’écriteau posé aux fins d’application de l’ali‐ néa (2)a) porte, en caractères nettement visibles et lisi‐ bles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription au même effet ainsi que les mots « par ordre de » suivis du nom de l’occupant ou du propriétaire des lieux. 1983, ch. T-11.2, par. 3(1) à (3); 1985, ch. 70, art. 3; 1989, ch. 42, art. 3; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 6 Interference with signs Altération d’écriteaux 8 No person shall tear down, remove, damage, deface or cover up a sign that has been posted by the occupier or owner of the premises. 1983, c.T-11.2, ss.3(4); 2008, c.11, s.26; 2023, c.34, s.7 8 Nul ne peut arracher, enlever, endommager, lacérer ni couvrir un écriteau que place l’occupant ou le proprié‐ taire des lieux. 1983, ch. T-11.2, par. 3(4); 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 7 Duty of occupier Non-responsabilité de l’occupant 9 An occupier owes no duty of care to a trespasser, in‐ cluding a trespasser who drives a motor vehicle, is a pas‐ 9 L’occupant n’est tenu, dans les lieux qu’il occupe, à aucun devoir de diligence à l’égard d’un intrus, notam‐ ment celui qui conduit un véhicule à moteur ou qui en Trespass Act 2012, c.117 9 senger in a motor vehicle or is towed by a motor vehicle, on the premises of the occupier except the duty not to est le passager ou encore qui est pris en remorque par un tel véhicule, exception faite du devoir : (a) create a danger with the deliberate intent of do‐ ing harm or damage to the trespasser or their property, and a) de ne pas créer de danger dans l’intention délibé‐ rée de causer un préjudice ou un dommage à l’intrus ou à ses biens; (b) act with reckless disregard of the presence of the trespasser or their property. 1983, c.T-11.2, s.9; 1985, c.70, s.6; 1989, c.42, s.6; 2023, c.34, s.8 b) de ne pas faire preuve d’insouciance téméraire à l’égard de la présence de l’intrus ou de ses biens. 1983, ch. T-11.2, art. 9; 1985, ch. 70, art. 6; 1989, ch. 42, art. 6; 2023, ch. 34, art. 8 Identification and arrest Demande d’identité et arrestation 10(1) An occupier or owner of a premises may require any person the occupier or owner believes on reasonable grounds to have committed an offence under this Act to identify themselves. 10(1) L’occupant ou le propriétaire de lieux peut exi‐ ger de toute personne qu’elle décline son identité s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi. 10(2) If a person referred to in subsection (1) fails or refuses to identify themselves or if there are reasonable grounds to believe that the identification given is false, the occupier or owner may arrest the person without warrant to establish the person’s identity for purposes of a prosecution under this Act. 10(2) Lorsque la personne visée au paragraphe (1) omet ou refuse de décliner son identité ou s’il a des mo‐ tifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a décli‐ née est fausse, l’occupant ou le propriétaire peut procéder à son arrestation sans mandat afin d’établir son identité aux fins d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi. 10(3) Subject to subsection (4), the person who makes the arrest under this section shall, as soon as practicable, deliver the person arrested to a peace officer, and the peace officer to whom the person arrested is delivered shall be deemed to have arrested the person and shall proceed in accordance with the Provincial Offences Pro‐ cedure Act. 10(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à l’arrestation en vertu du présent article livre le plus tôt possible la personne arrêtée à un agent de la paix, et l’agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée est réputé avoir arrêté cette personne et se con‐ forme à la Loi sur la procédure applicable aux infrac‐ tions provinciales. 10(4) If the identity of the person apprehended under this section is established before the person is delivered to a peace officer, the person shall be released. 1983, c.T-11.2, s.7; 1985, c.70, s.5; 1989, c.42, s.5; 1990, c.22, s.51; 2023, c.34, s.9 10(4) Est relâchée la personne arrêtée en vertu du pré‐ sent article dont l’identité est établie avant qu’elle soit li‐ vrée à un agent de la paix. 1983, ch. T-11.2, art. 7; 1985, ch. 70, art. 5; 1989, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 51; 2023, ch. 34, art. 9 Arrest without warrant by peace officer 2023, c.34, s.10 Arrestation sans mandat par un agent de la paix 2023, ch. 34, art. 10 10.1(1) A peace officer may arrest without warrant any person found on a premises if the peace officer has reasonable grounds to believe that the person is commit‐ ting an offence under this Act. 10.1(1) Un agent de la paix peut procéder à l’arresta‐ tion sans mandat d’une personne qui se trouve dans tous lieux s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet une infraction à la présente loi. 10.1(2) A peace officer may arrest a person without warrant if the peace officer has reasonable grounds to 10.1(2) L’agent de la paix peut procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne si, à la fois, il a des motifs 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 10 believe that the person has committed an offence under this Act and has recently departed from the premises and raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi et a quitté les lieux depuis peu et : (a) the person fails or refuses to identify themselves to the peace officer, or a) ou bien elle omet ou refuse de lui décliner son identité; (b) the peace officer has reasonable grounds to be‐ lieve that the identification given by the person is false. 2023, c.34, s.10 b) ou bien il a des motifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a déclinée est fausse. 2023, ch. 34, art. 10 Seizure and detention of motor vehicle Saisie et détention d’un véhicule à moteur 11(1) If a peace officer has reasonable grounds to be‐ lieve an offence under this Act has been committed by means of a motor vehicle and that the seizure of the mo‐ tor vehicle is necessary to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence under this Act, the peace officer may seize and detain the motor vehicle for a period of time not exceed‐ ing 48 hours as the peace officer considers necessary. 11(1) L’agent de la paix peut saisir et détenir un véhi‐ cule à moteur pour la période qu’il juge nécessaire sans qu’elle puisse dépasser quarante-huit heures, lorsque des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une in‐ fraction à la présente loi a été commise au moyen de ce véhicule et que sa saisie est nécessaire pour empêcher soit la continuation de l’infraction ou la récidive, soit la commission d’une autre infraction à la présente loi. 11(2) Before a motor vehicle seized and detained un‐ der this section is released, the expenses relating to the seizure and detention shall be paid by the person to whom it is to be released, except if that person is the owner of the motor vehicle and the motor vehicle, at the time when it was seized, had been taken or was being used without the owner’s consent. 11(2) Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à mo‐ teur saisi et détenu en vertu du présent article, les frais de saisie et de détention du véhicule sont payés par la personne à laquelle le véhicule doit être remis, sauf si elle en est le propriétaire et qu’au moment de sa saisie il avait été pris ou était utilisé sans son consentement. 11(3) When a motor vehicle seized and detained under subsection (1) has not been released within 30 days after the seizure, the peace officer shall notify the Attorney General, who may sell or otherwise dispose of the motor vehicle as the Attorney General sees fit. 1983, c.T-11.2, s.8; 1984, c.67, s.2; 2023, c.34, s.11 11(3) Lorsqu’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas été remis dans les trente jours de la saisie, l’agent de la paix avise le procureur général, lequel peut le vendre ou l’aliéner de toute autre façon, s’il le juge opportun. 1983, ch. T-11.2, art. 8; 1984, ch. 67, art. 2; 2023, ch. 34, art. 11 Offences and penalties 2023, c.34, s.12 Infractions et peines 2023, ch. 34, art. 12 12(1) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Sched‐ ule A commits an offence. 12(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe A de la présente loi. 12(2) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of‐ fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. 12(2) Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, cha‐ que infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A. Trespass Act 2012, c.117 11 12(3) Repealed: 2023, c.34, s.13 2008, c.11, s.26; 2023, c.34, s.13 12(3) Abrogé : 2023, ch. 34, art. 13 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 13 Defences to trespass 2023, c.34, s.14 Défense contre l’intrusion 2023, ch. 34, art. 14 12.1 It is a defence to a charge under this Act that the person charged reasonably believed that they 12.1 Constitue un moyen de défense à une accusation portée en vertu de la présente loi le fait que l’accusé a cru raisonnablement : (a) had title to or an interest in the premises that en‐ titled them to enter on the premises or to do the act complained of, or a) qu’il était titulaire d’un droit ou d’un intérêt dans les lieux l’autorisant à y entrer ou à accomplir l’acte reproché; (b) had legal justification or the permission of an authorized person to enter on the premises or to do the act complained of. 2023, c.34, s.14 b) qu’il avait une justification légale ou la permis‐ sion d’une personne autorisée d’entrer dans les lieux ou d’accomplir l’acte reproché. 2023, ch. 34, art. 14 Commission of offence by means of motor vehicle Commission d’une infraction au moyen d’un véhicule à moteur 13(1) When an offence under this Act is committed by means of a motor vehicle, the driver of the motor vehicle commits the offence. 13(1) Lorsqu’une infraction à la présente loi est com‐ mise au moyen d’un véhicule à moteur, son conducteur commet l’infraction. 13(2) Proof that any person is, or was on the date of any alleged offence under this Act, the registered owner of a motor vehicle by means of which the offence is al‐ leged to have been committed, shall be proof, in the ab‐ sence of evidence to the contrary, that the person was the driver of the motor vehicle at the time of the alleged of‐ fence. 13(2) Fait foi, en l’absence de preuve contraire, qu’une personne était le conducteur d’un véhicule à moteur au moment où la prétendue infraction a été commise, la preuve que cette personne est ou était à cette date le pro‐ priétaire du véhicule immatriculé ayant servi à la com‐ mission de l’infraction qui lui a été imputée en vertu de la présente loi. 13(3) For the purposes of determining the registered owner of a motor vehicle under this section, the provi‐ sions of the Motor Vehicle Act and the Off-Road Vehicle Act relating to registered owners apply with the neces‐ sary modifications. 1983, c.T-11.2, s.4; 1985, c.A-7.11, s.42; 2003, c.7, s.41 13(3) Aux fins de détermination du propriétaire inscrit d’un véhicule à moteur en vertu du présent article, les dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur et de la Loi sur les véhicules hors route relatives aux proprié‐ taires inscrits de véhicules s’appliquent avec les adapta‐ tions nécessaires. 1983, ch. T-11.2, art. 4; 1985, ch. A-7.11, art. 42; 2003, ch. 7, art. 41 Forfeiture of motor vehicle Confiscation d’un véhicule à moteur 14(1) If a person is convicted of a second or subse‐ quent offence under this Act by means of a motor vehi‐ cle in relation to the same land, the court may, on appli‐ cation by counsel for the Attorney General, order that the motor vehicle be seized and forfeited to the Crown, and on the order being made, the motor vehicle is imme‐ diately forfeited to the Crown. 14(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de récidive pour avoir commis au moyen d’un véhicule à moteur une nouvelle infraction à la présente loi concer‐ nant la même terre, le tribunal peut, à la demande de l’avocat représentant le procureur général, ordonner la saisie et la confiscation du véhicule à moteur au profit de 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 12 la Couronne et le véhicule est ainsi confisqué dès que l’ordonnance est rendue. 14(2) If a motor vehicle is forfeited to the Crown un‐ der subsection (1), any person, other than a person who was convicted of the offence, who claims an interest in the motor vehicle as owner, mortgagee, lienholder or holder of any like interest may, within 30 days after the date of the forfeiture, apply to a judge of The Court of King’s Bench of New Brunswick for an order under sub‐ section (5). 14(2) En cas de confiscation d’un véhicule à moteur au profit de la Couronne en vertu du paragraphe (1), toute personne, autre que celle qui a été déclarée coupa‐ ble de l’infraction, qui prétend être titulaire d’un intérêt sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypo‐ thécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre in‐ térêt semblable peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5). 14(3) The judge to whom an application is made under subsection (2) shall fix a day not more than 20 days after the date of filing of the application for the hearing of the application. 14(3) Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2) fixe la date pour une instruction qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande. 14(4) The applicant shall serve notice of the applica‐ tion and of the hearing on the Attorney General at least ten days before the day fixed for the hearing. 14(4) Le demandeur signifie au procureur général un avis de la demande et de l’instruction au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’instruction. 14(5) If, on the hearing of an application, it is made to appear to the satisfaction of the judge that the applicant is innocent of any complicity in the offence that resulted in the forfeiture and of any collusion in relation to that offence with the person who was convicted, the appli‐ cant is entitled to an order declaring that the applicant’s interest is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of the applicant’s interest. 14(5) À la suite de l’instruction d’une demande, s’il apparaît d’une façon satisfaisante au juge que le deman‐ deur est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion rela‐ tive à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordon‐ nance déclaratoire affirmant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et statuant sur la nature et l’étendue de son intérêt. 14(6) The applicant or the Attorney General may ap‐ peal an order made under subsection (5) and the proce‐ dure governing appeals from orders or judgments of a judge of The Court of King’s Bench of New Brunswick applies. 14(6) Le demandeur ou le procureur général peut in‐ terjeter appel de l’ordonnance rendue en vertu du para‐ graphe (5), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. 14(7) Subject to subsection (9), on application made to the Attorney General by any person who has obtained a final order under this section, the Attorney General shall 14(7) Sous réserve du paragraphe (9), à la demande que présente au procureur général toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent ar‐ ticle, le procureur général ordonne : (a) direct that the motor vehicle to which the inter‐ est of the applicant relates be returned to the appli‐ cant, or a) ou bien que le véhicule à moteur auquel s’appli‐ que l’intérêt du demandeur lui soit remis; (b) direct that an amount equal to the extent of the interest of the applicant, as declared in the order, be paid to the applicant. b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son in‐ térêt tel que le déclare l’ordonnance lui soit payé. Trespass Act 2012, c.117 13 14(8) An application shall be made under subsec‐ tion (7) not later than ten days after a final order is made under this section. 14(8) La demande présentée en vertu du paragra‐ phe (7) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article. 14(9) Before a motor vehicle seized and forfeited un‐ der this section is released, the expenses relating to the seizure and storage of the motor vehicle shall be paid by the applicant, unless the applicant is the owner of the motor vehicle and the motor vehicle, at the time of the offence leading to its forfeiture, had been taken or was being used without the applicant’s consent. 14(9) Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à mo‐ teur saisi et confisqué en vertu du présent article, le de‐ mandeur s’acquitte des frais de saisie et d’entreposage du véhicule, sauf s’il en est le propriétaire et que, au mo‐ ment de l’infraction menant à la confiscation du véhi‐ cule, ce dernier avait été pris ou était utilisé sans son consentement. 14(10) The applicant may, by action in a court of com‐ petent jurisdiction, recover the expenses relating to the seizure and storage of the motor vehicle under this Act from the person convicted of the offence. 14(10) Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la per‐ sonne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursés les frais de saisie et d’entreposage en‐ gagés en vertu de la présente loi. 14(11) The Attorney General may sell or otherwise dispose of the motor vehicle as the Attorney General sees fit if 14(11) Le procureur général peut, s’il le juge oppor‐ tun, vendre le véhicule à moteur ou l’aliéner de toute au‐ tre façon, si l’une de ces éventualités se produit : (a) notice of an application made under subsec‐ tion (2) has not been served on the Attorney General within the time prescribed in subsection (4), a) l’avis de la demande présentée en vertu du para‐ graphe (2) ne lui a pas été signifié dans le délai impar‐ ti au paragraphe (4); (b) an application has been made under subsec‐ tion (2) and dismissed and the time limited for appeal has expired, or b) une demande a été présentée en vertu du paragra‐ phe (2), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré; (c) an amount is to be paid under paragraph (7)(b). 1983, c.T-11.2, s.5; 1984, c.67, s.1; 2023, c.17, s.270; 2023, c.34, s.15 c) un montant doit être payé en vertu de l’ali‐ néa (7)b). 1983, ch. T-11.2, art. 5; 1984, ch. 67, art. 1; 2023, ch. 17, art. 270; 2023, ch. 34, art. 15 Compensation for loss or damage to property Réparation des pertes ou des dommages matériels 15(1) If a person is convicted of an offence under this Act, the court may, at the time the penalty is imposed and on application by a person aggrieved, order the con‐ victed person to pay to the aggrieved person an amount, not exceeding the prevailing limit in relation to small claims in The Court of King’s Bench of New Brunswick, by way of compensation for loss of or damage to prop‐ erty suffered as a result of the commission of the of‐ fence. 15(1) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, au mo‐ ment où la peine est infligée et à la demande d’une per‐ sonne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou des dommages matériels subis par suite de la commission de l’infraction. 15(2) If a prosecution under this Act is conducted by a private prosecutor and the accused is convicted, unless the court is of the opinion that the prosecution was not necessary for the protection of the owner or occupier or the owner or occupier’s interests, the court may deter‐ 15(2) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable au terme d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi et conduite par un poursuivant privé, le tribunal peut, à moins qu’il ne juge la poursuite non nécessaire à la pro‐ tection du propriétaire ou de l’occupant ou de leurs inté‐ 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 14 mine the actual costs reasonably incurred in conducting the prosecution and order those costs to be paid by the accused. rêts, déterminer les frais réels raisonnables engagés dans la conduite de la poursuite et ordonner à l’accusé de les payer. 15(3) If an amount ordered to be paid under subsec‐ tion (1) or (2) is not paid without delay, the order may be filed in The Court of King’s Bench of New Brunswick and shall be entered and recorded in that Court, and when entered and recorded, the order becomes a judg‐ ment of that Court and may be enforced as a judgment obtained in the Court against the person named in the or‐ der for a debt in the amount stated in the order. 15(3) En cas de défaut de paiement immédiat du mon‐ tant visé au paragraphe (1) ou (2), l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau Brunswick où elle doit être inscrite et enregistrée; après son inscription et son enregistrement, elle devient un ju‐ gement de cette Cour et peut être exécutée comme juge‐ ment obtenu devant elle contre la personne qui y est nommée pour une dette dont le montant y est indiqué. 15(4) All reasonable costs and charges resulting from the filing, entering and recording of an order under sub‐ section (1) are recoverable in the same manner as if the amount of those costs and charges had been included in the order. 15(4) Tous les frais et dépens raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistre‐ ment d’une ordonnance rendue en vertu du paragra‐ phe (1) sont recouvrables comme si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance. 15(5) An order under subsection (1) shall be in addi‐ tion to any fine, penalty or forfeiture imposed under this Act. 15(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à toute amende, peine ou confiscation à laquelle une personne est condamnée en vertu de la présente loi. 15(6) If a person in whose favour an order is made un‐ der subsection (1) subsequently brings a civil action against the person convicted arising out of the same facts, the amount ordered to be paid under subsection (1) shall be deducted from any amount recovered in the civil proceeding. 1983, c.T-11.2, s.6; 1985, c.70, s.4; 1989, c.42, s.4; 2008, c.11, s.26; 2023, c.17, s.270; 2023, c.34, s.16 15(6) Lorsqu’une personne au profit de laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) intente par la suite une action civile fondée sur les mêmes faits contre la personne déclarée coupable, le montant dont l’ordonnance enjoint le paiement en vertu du paragra‐ phe (1) est déduit du montant recouvré à l’occasion de l’instance civile. 1983, ch. T-11.2, art. 6; 1985, ch. 70, art. 4; 1989, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 17, art. 270; 2023, ch. 34, art. 16 Regulations Règlements 16 The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle‐ ment : (a) exempting any land from the application of sub‐ section 5(1); a) exempter toute terre de l’application du paragra‐ phe 5(1); (b) specifying uses of a motor vehicle which may be carried out on any land referred to in subsection 5(1); b) préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au para‐ graphe 5(1); (c) designating areas in need of protection from en‐ vironmental damage. c) désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux. (d) Repealed: 2023, c.39, s.1 d) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1 (e) Repealed: 2023, c.39, s.1 e) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1 Trespass Act 2012, c.117 15 (f) Repealed: 2023, c.39, s.1 1985, c.70, s.8; 1989, c.42, s.8; 2023, c.39, s.1 f) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1 1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8; 2023, ch. 39, art. 1 2012, ch. 117 Loi sur les actes d’intrusion 16 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Column II Provision Category of Offence 3(1)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 3(1)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 3(1)(c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 3(1)(d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 4.1(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 5(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 7(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 2008, c.11, s.26; 2023, c.34, s.17 Colonne I Colonne II Disposition Classe d’infractions 3(1)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 3(1)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 3(1)c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 3(1)d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 4.1(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 5(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 7(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 17 N.B. This Act was proclaimed and came into force March 1, 2013. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi‐ gueur le 1er mars 2013. N.B. This Act is consolidated to December 13, 2023. N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023. KING’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Trespass Act 2012, c.117 17

Trespass Act (RSNB 2012, c 117) · Nelum