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Laws of Canada

Tlicho Community Government Act (S.N.W.T 2004, c. 7)

Made 2004 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada · Northwest Territories
Subjects
Land and soil
Keywords
Indigenous Peoples, land tenure, contracts, governance, financing, procedural matters, enforcement/compliance

Where to read it

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Text

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  1. TÅÎCHÔ COMMUNITY GOVERNMENT ACT S.N.W.T. 2004,c.7 Sections 10,12,13,14,16,17,161,162,165 166 and 170 in force June 2, 2004 All other provisions in force August 4, 2005 LOI SUR LE GOUVERNEMENT COMMUNAUTAIRE TÅÎCHÔ L.T.N.-O. 2004, ch. 7 Les articles 10, 12, 13, 14, 16, 17, 161, 162, 165, 166 et 170 en vigueur le 2 juin 2004 Toutes les autres dispositions en vigueur le 4 août 2005 AMENDED BY S.N.W.T. 2013,c.9 All provisions except items 9, 11 and 23 of Schedule A, and item 2 of Schedule B, in force March 14, 2013 Items 9, 11 and 23 of Schedule A, and item 2 of Schedule B, in force October 1, 2013 SI-002-2013 S.N.W.T. 2013,c.13 In force March 14, 2013 (deemed) MODIFIÉE PAR L.T.N.-O. 2013, ch. 9 Toutes les autres dispositions, sauf les numéros 9, 11 et 23 de l’annexe A et le numéro 2 de l’annexe B, entrent en vigueur le 14 mars 2013 Les numéros 9, 11 et 23 de l’annexe A et le numéro 2 de l’annexe B en vigeur le 1er octobre 2013 TR-002-2013 L.T.N.-O. 2013, ch. 13 [A] En vigueur le 14 mars 2013 (réputeé) This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared by Legislation Division, Department of Justice, for convenience only. The authoritative text of statutes can be ascertained from the Revised Statutes of the Northwest Territories, 1988 and the Annual Volumes of the Statutes of the Northwest Territories. Any Certified Bills not yet included in the Annual Volumes can be obtained through the Office of the Clerk of the Legislative Assembly. Certified Bills,copies of this consolidation and other G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&Reg. htm La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu’à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-Ouest ont force de loi. Les projets de loi certifiés ne figurant pas dans les volumes annuels peuvent être obtenus en s’adressant au bureau du greffier de l’Assemblée législative. Les projets de loi certifiés, copies de la présente codification administrative et autres lois du G.T.N.-O. sont disponibles en direct à l’adresse suivante : http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg &Reg.htm TÅÎCHÔ COMMUNITY GOVERNMENT ACT LOI SUR LE GOUVERNEMENT COMMUNAUTAIRE TÅÎCHÔ TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES INTERPRETATION DÉFINITIONS Definitions 1 Définitions Long-term financial commitment 2 (1) Engagement financier à long terme Exception (2) Exception Purposes of a community government 3 Fins des gouvernements communautaires Purpose 4 (1) Objet Interpretation (2) Interprétation Conflicts and Inconsistencies Incompatibilité et conflits Tåîchô Agreement 5 (1) Accord tåîchô Tåîchô laws (2) Lois tåîchôs Bylaws and enactments (3) Règlements et textes législatifs Bylaws and Tåîchô laws (4) Règlements et lois tåîchôs General bylaw powers 6 (1) Pouvoirs généraux relatifs à la prise de règlements municipaux Power under other Acts (2) Pouvoirs conférés sous le régime d’autres textes PART 1 PARTIE 1 ESTABLISHMENT ÉTABLISSEMENT Community governments 7 (1) Gouvernements communautaires Boundaries (2) Limites PART 2 PARTIE 2 ADMINISTRATION ADMINISTRATION Councils Conseil Role of council 8 (1) Rôle du conseil Duties of council (2) Fonctions du conseil Performance of functions 9 (1) Exercice des fonctions Delegation by council (2) Délégation par le conseil Composition of council 10 (1) Composition du conseil Initial number of councillors (2) Premiers conseillers Position of Chief (3) Poste de chef Councillor positions (4) Postes de conseiller Variation in number of councillors 11 (1) Modification du nombre de conseillers Maximum number (2) Nombre maximum Determining population (3) Dénombrement des habitants Conducting official population count (4) Idem Excess councillors (5) Conseillers excédentaires Application of bylaw (6) Application du règlement Term of office 12 (1) Durée du mandat Duration of term of office (2) Durée du mandat Transitional: 2013 election (2.1) Disposition transitoire : élection de 2013 Oath of office (3) Serment professionnel 1 Eligibility of Voters and Candidates Habilité à voter et éligibilité Voters 13 (1) Électeurs Persons eligible to vote for Chief (2) Personnes habilitées à voter Chief (3) Chef Councillors (4) Conseillers Ineligibility of candidates 14 (1) Inéligibilité Ineligibility: tax arrears (1.1) Inéligibilité : arrérages d’impôts fonciers Controlling interest (2) Participation majoritaire Justice of the peace as candidate (3) Juges de paix candidats Leave of absence (4) Congé Ceasing to hold office (5) Cessation de charge Employee as council member (6) Employés membre du conseil Ineligibility 15 (1) Démission Ineligibility: tax arrears (1.1) Inéligibilité : arrérages d’impôts fonciers Declaration of vacancy (2) Déclaration de vacance de siège Judicial review (3) Recours en révision Election Process Processus électoral Application of Local Authorities Elections Act 16 (1) Application de la Loi sur les élections des administrations locales Inapplicable provisions (2) Dispositions inapplicables Election day (3) Jour du scrutin General elections (4) Élections générales Filling vacancy (5) Postes à combler Appointment after by-election (5.1) Nomination après élection partielle Identification of positions (6) Identification des postes Double nomination 17 (1) Mises en candidature Nomination of Chief (2) Mise en candidature au poste de chef Election required 18 (1) Élection Selection process (2) Processus de sélection Vacancies remaining (3) Postes à combler Tie vote (4) Égalité des voix Council Meetings Séances du conseil Place of business 19 Lieu des séances Quorum 20 (1) Quorum Reduction in quorum (2) Réduction du quorum Calling of by-election (3) Déclenchement de l’élection partielle Public meetings 21 (1) Séances publiques Exclusion from meetings (2) Exclusion des séances Private meetings (3) Séances à huis clos Limitation on power (4) Restriction Public record (5) Compte rendu public Meeting by electronic means 22 (1) Moyens électroniques Deemed presence (2) Présence réputée Purpose (3) Restriction First meeting of council 23 (1) Première séance du conseil Regular meetings (2) Séances ordinaires Public notice 24 (1) Avis public Regular schedule (2) Calendrier des séances ordinaires 2 Agenda (3) Ordre du jour Special meetings 25 (1) Séances extraordinaires Notice of special meeting (2) Avis de convocation à une séance extraordinaire Limit on nature of business (3) Restriction s’appliquant à la nature des questions traitées Emergency meeting 26 (1) Séance d’urgence Notice of emergency meeting (2) Avis de convocation à une séance d’urgence Quorum (3) Quorum Declaration of state of local emergency (4) Proclamation de l’état d’urgence locale Rules of procedure for council 27 Règles de procédure du conseil Rules for public meetings 28 Règles relatives aux séances publiques Validity of resolutions and bylaws 29 (1) Validité des résolutions et des règlements municipaux Factors not invalidating resolution or bylaw (2) Éléments n’ayant pas pour effet d’invalider une résolution ou un règlement municipal Records Documents Keeping of minutes 30 (1) Procès-verbaux Record of voting (2) Inscription des votes Adoption of minutes (3) Adoption du procès-verbal Public inspection of records 31 (1) Examen des documents par le public Copies of records (2) Copie des documents Council Members Membres du conseil Duties of council members 32 Fonctions des membres du conseil Code of ethics 33 (1) Code d’éthique Penalties (2) Sanctions Entitlement to vote 34 (1) Droit de vote Vote of Chief or other presiding member (2) Vote du chef ou de tout autre membre du conseil assumant la présidence Tie vote (2.1) Partage des voix Abstentions (3) Abstentions Deemed resignation for non-attendance 35 Démission réputée en cas d’absence Chief Chef Duties of Chief 36 (1) Fonctions du chef Membership in all committees (2) Membre de tous les comités Acting Chief 37 (1) Chef suppléant Tåîchô Citizen (2) Citoyen tåîchô Officers Agents Senior administrative officer 38 (1) Directeur général Status (2) Statut Change in title (3) Changement de titre Other officers 39 (1) Autres agents Acting officers (2) Agents suppléants Prohibited officers 40 (1) Interdiction Conflict of interest (2) Conflit d’intérêts Dismissal for conflict of interest (3) Congédiement pour conflit d’intérêts Exceptions (4) Exceptions 3 Bonding 41 (1) Cautionnement Costs of bonding (2) Frais relatifs au cautionnement Primary duties of senior administrative officer 42 (1) Fonctions principales du directeur général Other functions (2) Autres fonctions Powers related to financial control (3) Pouvoirs liés au contrôle financier Employees Employés Employees 43 (1) Employés Holding multiple offices or positions (2) Postes multiples Prohibited appointments 44 (1) Interdiction Holding office (2) Occupation du poste Terms of employment 45 (1) Conditions d’emploi Indemnification of employees (2) Indemnisation des employés Prohibition on paying fine of employee 46 Interdiction de payer les amendes des employés PART 3 PARTIE 3 GENERAL POWERS POUVOIRS GÉNÉRAUX Corporate Status Personnalité morale Municipal corporation 47 (1) Municipalité Capacity (2) Pouvoirs Corporate seal 48 Sceau Contracts Contrats Power to contract 49 (1) Pouvoir de conclure des contrats Procedure (2) Formalités Real Property Biens réels Acquisition and use of real property 50 (1) Acquisition et utilisation de biens réels Public works and improvements (2) Ouvrages publics et aménagements Limits on acquisition (3) Restriction s’appliquant à l’acquisition Land adjacent to or under water (4) Terres contigues à une masse d’eau ou situées sous une masse d’eau Mines and minerals (5) Mines et minéraux Right of access 51 Droit d’accès Prohibition on disposition 52 Interdiction Disposition of real property 53 (1) Aliénation de biens réels Special limitations on dispositions (2) Restrictions Exception (3) Exception Voter approval (4) Vote Land administration bylaw 54 (1) Règlement sur l’administration de biens-fonds Public notice and hearing (2) Avis public et tenue d’une audience Personal Property Biens personnels Personal property 55 Biens personnels Prohibition 56 (1) Interdiction Disposition of personal property (2) Aliénation de biens personnels Procedural bylaw (3) Modalités liées aux opérations 4 Services, Public Utilities and Facilities Services et installations Services, public utilities and facilities 57 (1) Services et installations Terms of service (2) Conditions s’appliquant aux services Municipal services agreements (3) Accords concernant la prestation de services municipaux Delivery options 58 Modes de prestation des services Boards and Commissions Régies et commissions Establishment of boards and commissions 59 (1) Constitution de régies et de commissions Contents of bylaw (2) Contenu du règlement municipal Chief (3) Chef Councillor (4) Conseiller Meetings (5) Séances Agency Agreements Accords de représentation Delivery by agents 60 (1) Prestation des services par des mandataires Provisions of agreement (2) Clauses de l’accord Limitation (3) Restriction Termination clause (4) Clause de résiliation Delegation Agreements Accords de délégation Delegation by community government 61 (1) Délégation par le gouvernement communautaire Prohibited delegation (2) Interdiction Capacity of delegate (3) Pouvoir de délégation Delegation to community government 62 (1) Délégation au gouvernement communautaire Geographic scope (2) Étendue géographique No subdelegation (3) Sous-délégation Board or commission (4) Commission ou régie Form of delegation 63 (1) Forme de la délégation Power to administer and deliver service or program (2) Pouvoir d’administrer et d’offrir le service ou le programme Dispute resolution and termination (3) Règlement des différends et résiliation Prior agreement (4) Accord antérieur Commercial Services and Economic Development Entreprises commerciales et développement économique Commercial services 64 Services commerciaux Corporations 64.1 (1) Personnes morales Sole or joint holding (2) Constitution par une ou plusieurs parties Economic development powers 65 (1) Pouvoirs en matière de développement économique Limitation (2) Limites 5 PART 4 PARTIE 4 LEGISLATIVE POWERS POUVOIR DE PRENDRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX General Powers Pouvoirs généraux Tåîchô community government legislative powers 66 (1) Compétence législative du gouvernement communautaire tåîchô Municipal legislative powers (2) Pouvoirs municipaux Conditions in specific bylaw powers (3) Respect des conditions s’appliquant à la prise de règlements municipaux déterminés Geographical limitation 67 (1) Limites géographiques Exception (2) Exception Approval (3) Approbation Expropriation (4) Expropriation Exercising bylaw powers 68 Exercice du pouvoir de prendre des règlements municipaux Bylaw Procedures Formalités s’appliquant aux règlements municipaux Amending or repealing bylaw 69 (1) Modification ou abrogation des règlements municipaux Limit on amendment or repeal (2) Restriction Readings of bylaws 70 (1) Lecture des règlements municipaux Number of readings at meeting of council (2) Nombre de lectures lors d’une séance du conseil Requirement for written bylaw (3) Forme écrite Requirements for bylaws 71 (1) Exigences relatives aux règlements municipaux Date bylaw takes effect (2) Date d’entrée en vigueur des règlements municipaux Number of voters (2.1) Nombre d’électeurs Proof (3) Preuve Availability of copies 72 (1) Examen du règlement municipal par le public Transmittal of copies (2) Envoi de copies Approval of Bylaws Approbation des règlements municipaux Time for obtaining approval 73 (1) Moment de l’approbation Evidence of approval (2) Preuve de l’approbation Procedure for obtaining voter approval 74 (1) Obtention de l’approbation des électeurs Time (2) Moment Public notice (3) Avis public Limit on resubmission for approval 75 Délai de six mois Approval option 76 Règlements municipaux pouvant être soumis à l’approbation des électeurs Voter Petitions Pétitions des électeurs Right to petition 77 (1) Droit de présenter une pétition Sufficiency (2) Validité Number of voters (2.1) Nombre d’électeurs Jurisdiction (3) Compétence Statement of petition purpose (4) Déclaration d’objet Requirements for petition (5) Exigences relatives à la pétition 6 Representative’s statement (6) Déclaration du représentant Filing (7) Dépôt de la pétition Cut-off (8) Modification de la pétition Determining sufficiency 78 (1) Détermination de la validité de la pétition Excluding names (2) Exclusion de noms Statutory declaration (2.1) Déclaration solennelle Report on sufficiency of petition (3) Rapport concernant la validité de la pétition Insufficient petition (4) Pétition invalide Petition for making bylaw 79 (1) Prise de mesures par le conseil Submission to voters (2) Vote des électeurs Duty to make bylaw (3) Obligation de prendre le règlement municipal Limit on petitions on same subject (4) Nombre de pétitions portant sur la même question Bylaw made as result of petition (5) Règlement municipal pris par suite de la présentation d’une pétition Quashing and Disallowing Bylaws and Resolutions Annulation et désaveu des règlements municipaux et des résolutions Application to quash 80 Demande d’annulation Disallowance 81 Désaveu Transportation and Public Places Transport et lieux publics Authority over highways 82 (1) Compétence à l’égard des routes Primary highway (2) Routes principales Incidental powers (3) Pouvoirs accessoires Duty to repair highways and public places 83 Obligation de réparer les routes et les autres lieux publics Opening and closing highways 84 (1) Ouverture et fermeture de routes Temporary closure (2) Fermeture temporaire Public access (3) Accès public Right to compensation and access (4) Droit à une indemnité et droit d’accès Public notice and hearing (5) Avis public et tenue d’une audience Notice of closure (6) Avis de fermeture Operation of airports and aerodromes 85 Exploitation d’aéroports et d’aérodromes Public Utilities Services publics Source of funding 86 (1) Source de financement Discharge of substances (2) Déversement de substances Public utility franchises 87 (1) Concessions de services publics Exemption from voter approval (2) Exemption relative à l’approbation des électeurs Term (3) Durée de la concession Renewal (4) Renouvellement Action on expiration of franchise (5) Mesures prises à l’expiration de la concession Limitations on Powers Restrictions relatives aux pouvoirs Prohibition on exemptions 88 Interdiction s’appliquant aux exemptions Limit on powers after election day 89 (1) Restrictions s’appliquant après le jour du scrutin Exception (2) Exception 7 PART 5 PARTIE 5 FINANCIAL AFFAIRS AFFAIRES FINANCIÈRES Budgets Budgets Fiscal year 90 (1) Exercice Change to fiscal year (2) Modification à l’exercice Adoption of budget 91 (1) Adoption du budget Content of budget (2) Contenu du budget Guidelines (3) Directives Public access to budget 92 (1) Examen du budget par le public Forwarding copy of budget (2) Transmission d’une copie du budget Surplus 93 (1) Excédent Deficit (2) Déficit Expenditures and Disbursements Dépenses et déboursements Expenditure control 94 (1) Contrôle des dépenses Exception (2) Exception Use of borrowed money 95 Utilisation des sommes empruntées Deposit of money 96 (1) Dépôt des sommes Disbursements (2) Déboursements Reproduction of signatures (3) Reproduction de signatures Petty cash funds and imprest bank accounts (4) Fonds de petite caisse et comptes bancaires d’avance fixe General community fund 97 (1) Fonds communautaire général Other funds (2) Autres fonds Matters relating to other funds (3) Questions ayant trait aux autres fonds Reserves (4) Réserves Matters relating to reserves (5) Questions ayant trait aux réserves Indemnities and allowances to council members 98 (1) Indemnités et allocations versées aux membres du conseil Public notice (2) Avis public Financial Statements États financiers Preparation of financial statements 99 (1) Établissement des états financiers Requirements of financial statements (2) Exigences relatives aux états financiers Content of financial statements (3) Contenu des états financiers Time of submission (4) Moment de la présentation Auditor 100 (1) Vérificateur Qualifications (2) Qualités requises Disqualifications (3) Personnes inhabiles Notice of appointment (4) Avis de nomination Compulsory revocation of appointment (5) Révocation obligatoire d’une nomination Report of auditor 101 (1) Rapport du vérificateur Powers of auditor (2) Pouvoirs du vérificateur Place of audit (3) Lieu de la vérification Public access to financial statements 102 Examen des états financiers par le public 8 Borrowing Money Emprunts Requirement to comply with Act 103 (1) Emprunts contractés en conformité avec la présente loi Community purpose (2) Fins communautaires Other purposes (3) Autres fins Other requirements (4) Autres exigences Borrowing limits 104 (1) Plafonds Bylaw (2) Règlement municipal Short-term borrowing 105 (1) Emprunt à court terme Form of borrowing (2) Forme de l’emprunt Long-Term Debt Dette à long terme Long-term borrowing 106 (1) Emprunt à long terme Possible lenders (2) Prêteurs autorisés Bylaw required 107 (1) Obligation de prendre un règlement municipal Content of long-term debt bylaw (2) Contenu du règlement municipal autorisant une dette à long terme Administrative matters (3) Questions administratives Information to Minister (4) Transmission de renseignements au ministre Approvals 108 (1) Approbations Exemptions from voter approval (2) Cas où l’approbation des électeurs n’est pas nécessaire Exemption from Ministerial approval (3) Cas où l’approbation du ministre n’est pas nécessaire Refinancing exemption (4) Exemption s’appliquant au refinancement Securities and debt instruments 109 Titres et titres d’emprunt Term of long-term debt 110 (1) Durée de la dette à long terme Repayment of unexpended money (2) Remboursement des sommes non employées Repayment of borrowed money (3) Remboursement des sommes empruntées Long-term financial commitments 111 Engagements financiers à long terme Debt Management Plans Plan de gestion de la dette Debt management plan 112 (1) Plan de gestion de la dette Term of plan (2) Durée Contents of plan (3) Contenu du plan Review (4) Révision Public access (5) Examen du plan par le public Local Improvements Aménagements locaux Undertaking local improvement 113 (1) Aménagement local Contents of bylaw (2) Contenu du règlement municipal Public hearing and notice 114 (1) Avis et audience publics Content of notice (2) Contenu de l’avis Consent of affected persons 115 (1) Consentement des personnes concernées Majority value (2) Valeur évaluée Certification of consent (3) Attestation du consentement Exemption from voter approval 116 (1) Cas où l’approbation des électeurs n’est pas nécessaire Approval of Minister (2) Approbation du ministre Levy of local improvement charges 117 (1) Perception des taxes d’aménagement local Use of local improvement charges (2) Affectation des taxes d’aménagement local 9 Other source of financing (3) Autre source de financement Forgiveness of Debts Remise de dettes Bylaw requirement 118 (1) Obligation de prendre un règlement municipal Contents of bylaw (2) Contenu du règlement municipal Conditions (3) Conditions Public notice (4) Avis public Effect of forgiveness (5) Effet de la remise de dette Grants Subventions Definition: "unrestricted revenue" 119 (1) Définition : «revenus sans restriction» Grants (2) Subventions Grant exemption (3) Exonération Maximum amount (4) Plafond Public notice (5) Avis public Loans and Guarantees Prêts et garanties Loans 120 (1) Prêts Recipients of loans (2) Bénéficiaires des prêts Contents of loan bylaw (3) Contenu du règlement municipal autorisant un prêt Guarantees 121 (1) Garanties Recipients of guarantees (2) Bénéficiaires des garanties Contents of guarantee bylaw (3) Contenu du règlement municipal autorisant une garantie Investments Investissements Investment of surplus 122 (1) Investissement de l’excédent Pooled funds (2) Fonds communs Authorized investments in pooled fund (3) Investissements autorisés Power of senior administrative officer (4) Pouvoir du directeur général Other investments 123 Autres investissements Investment plan 124 (1) Plan d’investissement Approval (2) Approbation Term (3) Durée Contents of plan (4) Contenu du plan Public access (5) Examen par le public Public Hearings Audiences publiques Public hearing 125 (1) Audience publique Public notice (2) Avis public Availability of proposed bylaw and plan (3) Examen par le public Submissions (4) Observations Hearing (5) Audience Multiple hearings (6) Audiences multiples Decision by council (7) Décision du conseil Certification (8) Attestation 10 PART 6 PARTIE 6 LIABILITY AND ENFORCEMENT RESPONSABILITÉ ET APPLICATION Limitations on Liability Limitation de responsabilité Protection for council members 126 (1) Immunité des membres du conseil Protection from liability (2) Immunité Exemption (3) Exemption Liability of community government (4) Responsabilité du gouvernement communautaire Liability for acting in accordance with statutory authority 127 (1) Responsabilité relative aux actes accomplis en conformité avec un texte Non-negligence actions (2) Actions non fondées sur de la négligence Exercise of discretion (3) Exercice d’un pouvoir discrétionnaire Inspections and maintenance (4) Inspections et entretien Remedying contravention of bylaws 128 Tentative de remédier à une contravention Snow on highway 129 (1) Neige Things on or adjacent to highway (2) Objets sur les routes ou à côté de celles-ci Liability for disrepair 130 (1) Dégradation des routes et des autres lieux publics Other roads (2) Chemins Other persons (3) Tiers Exclusions (4) Exclusions Traffic control devices (5) Dispositif de signalisation Notice without delay 131 (1) Avis donné sans délai Exception (2) Exception Limitation period 132 Prescription Enforcement Application Bylaw officers 133 (1) Agents chargés de l’application des règlements municipaux Duty to enforce bylaws (2) Obligation de faire respecter les règlements municipaux Duty to enforce other Acts (3) Obligation de faire respecter d’autres lois Community prosecutions 134 Poursuites municipales Property Entry and Inspections Visite de biens réels et inspections Notice of certain bylaws 135 Avis concernant certains règlements municipaux Inspections and enforcement 136 (1) Accomplissement d’actes Identification (2) Carte d’identité Imminent danger (3) Danger imminent Judicial Remedies Recours judiciaires Court authorized inspections and enforcement 137 (1) Visites autorisées par la Cour Court order (2) Ordonnance de la Cour Imminent danger (3) Danger imminent Injunctions 138 (1) Injonction Decision (2) Décision Remedial Action Mesures correctives Designated employees 139 (1) Employés désignés Remedying dangerous contravention (2) Contravention constituant un danger imminent 11 Remedying dangerous structure, excavation or hole (3) Construction, excavation ou trou dangereux Compliance conditions (4) Conditions Service of order (5) Signification de l’ordre Request for hearing by council 140 (1) Demande de révision présentée au conseil Time and manner of request (2) Modalités de présentation de la demande Review 141 (1) Pouvoirs du conseil Service of decision (2) Signification de la décision Appeal to court 142 (1) Appel à la Cour suprême Deadline (2) Délai Appeal decision (3) Décision Community government remedying contraventions 143 (1) Mesures prises par le gouvernement communautaire Closure (2) Fermeture Removal of occupants (3) Expulsion des occupants Danger to Public Health and Safety Danger pour la santé et la sécurité du public Imminent and serious danger 144 (1) Danger imminent et grave Applicable law (2) Application du présent article Compulsory assistance (3) Assistance obligatoire Compensation (4) Indemnité Administrative Matters Questions administratives Collection of expenses 145 (1) Frais Proceeds of sale (2) Produit de la vente Collection for charges for service to property (3) Frais pour service relatif aux biens Record keeping 146 (1) Tenue de dossiers Destruction of records (2) Destruction des dossiers Offences and Punishment Infractions et peines Offence 147 (1) Infraction Obstructing officer (2) Entrave Punishment for offences under Act or bylaws 148 (1) Peines s’appliquant aux infractions à la présente loi ou aux règlements municipaux Punishment for bylaw offences (2) Peines s’appliquant aux infractions aux règlements municipaux Order respecting other matters (3) Autres questions Ownership of fines collected (4) Propriété des amendes perçues Municipal Inspectors Inspecteurs municipaux Appointment 149 (1) Nomination Mandatory inspections (2) Examens obligatoires Report (3) Rapport Content of report (4) Contenu du rapport Forwarding copy of report (5) Remise d’une copie du rapport au chef Powers of municipal inspector 150 Pouvoirs de l’inspecteur municipal Supervision Surveillance Notice of problem 151 (1) Avis concernant le problème Time limit (2) Durée de la période de consultation 12 Decision 152 Décision Urgency 153 (1) Urgence Notice (2) Avis Time limit of order (3) Durée de l’arrêté Further action (4) Autres mesures Supervision order 154 (1) Arrêté de surveillance Acceptable supervisors (2) Responsables acceptables Acceptable list (3) Liste acceptable Bonding (4) Cautionnement Costs of administrator (5) Frais de l’administrateur Panel (6) Groupe spécial Powers of community supervisor 155 (1) Pouvoirs du superviseur communautaire Submission of budget and recovery plan (2) Présentation du budget et du plan de redressement Imposition of budget or recovery plan (3) Budget ou plan de redressement imposé Binding effect (4) Caractère obligatoire du budget ou du plan Books of account (5) Livres comptables Submission of report (6) Présentation du rapport Compliance 156 (1) Observation Inspection of books of account (2) Examen des livres comptables Noncompliance by council 157 (1) Défaut de se conformer Public notice (2) Avis public Ordering by-elections (3) Élections partielles Limit on powers during election (4) Restrictions s’appliquant pendant l’élection Exception (5) Exception Ministerial direction 158 (1) Directives du ministre Rate of tax (2) Taux d’imposition Revocation of order 159 Révocation de l’arrêté Dissolution Dissolution Advice to parties 160 (1) Avis aux parties Order of dissolution (2) Arrêté de dissolution PART 7 PARTIE 7 OTHER MATTERS AUTRES QUESTIONS General Matters Questions d’ordre général Order varying time 161 Arrêté modifiant un délai Public notice 162 (1) Avis public Documents available to public (2) Documents mis à la disposition du public Appointment of designates 163 Nomination de délégués Regulations 164 (1) Règlements Specific regulation (2) Application des règlements Orders (3) Arrêtés Transitional Matters Dispositions transitoires Continuation of bylaws, resolutions, rights and obligations 167 (1) Maintien des règlements municipaux, des résolutions, des droits et des obligations Boards and other bodies (2) Régies et autres organismes Employees (3) Employés Transfer of assets and liabilities (4) Transfert des biens et des obligations Construction (5) Interprétation 13 Binding effect (6) Caractère obligatoire Legal proceedings (7) Poursuites judiciaires Other proceedings (8) Autres procédures Continuation of bylaws, resolutions, rights and obligations 168 (1) Maintien des règlements municipaux, des résolutions, des droits et des obligations Boards and other bodies (2) Régies et autres organismes Employees (3) Employés Transfer of assets and liabilities (4) Transfert des biens et des obligations Construction (5) Interprétation Binding effect (6) Caractère obligatoire Legal proceedings (7) Poursuites judiciaires Other proceedings (8) Autres procédures Title to property 171 (1) Titre de propriété Time of vesting (2) Moment de la dévolution Leasehold interests (3) Intérêts à bail Notice where certificate of title previously issued 172 (1) Avis en vertu de la Loi sur les titres de biens fonds Notice where certificate of title not previously issued (2) Idem Other interests (3) Autres intérêts New certificates of title for fee simple interests (4) Nouveaux certificats de titre visant des intérêts en fief simple New certificates of title for other interests (5) Nouveaux certificats de titre visant d’autres intérêts Survey (6) Arpentage Notice for personal property security interests 173 (1) Avis portant sur les sûretés mobilières Motor vehicles (2) Véhicules automobiles No tax or charge 174 (1) Aucune taxe ou frais Fees (2) Droits Reimbursement (3) Remboursement SCHEDULES ANNEXES 14 TÅÎCHÔ COMMUNITY GOVERNMENT ACT LOI SUR LE GOUVERNEMENT COMMUNAUTAIRE TÅÎCHÔ The Commissioner of the Northwest Territories, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly, enacts as follows: Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte : INTERPRETATION DÉFINITIONS Definitions 1. In this Act, "acquire" includes to buy, lease and expropriate; (acquérir) "budget" means the budget of a community government adopted by its council under section 91; (budget) "bylaw" means a bylaw made by council of a community government under this or any other Act; (règlement municipal) "bylaw officer" means a person appointed under section 133; (agent chargé de l’application des règlements municipaux) "Chief" means the Chief of a community government; (chef) "community", in respect of a community government, means the area within the boundaries set out in the Schedule; (collectivité) "community government" means a Tåîchô community government established by subsection 7(1); (gouvernement communautaire) "community supervisor" means a community supervisor appointed by order under section 154; (superviseur communautaire) "council" means the council of a community government; (conseil) "council member" means the Chief or a councillor; (membre du conseil) "councillor" means a member of the council of a community government, other than the Chief; (conseiller) "debt management plan" means a plan, adopted under section 112, to manage a community government’s debt; (plan de gestion de la dette) 1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. «Accord tåîchô» Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale entre le peuple tåîchô, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada signé le 25 août 2003. (Tåîchô Agreement) «acquérir» S’entend notamment d’acheter, de prendre à bail et d’exproprier. (acquire) «agent» Le directeur général ou toute personne nommée à titre d’agent en vertu de l’article 39. (officer) «agent chargé de l’application des règlements municipaux» Personne nommée en vertu de l’article 133. (bylaw officer) «aliéner» S’entend notamment de vendre et de donner à bail. (dispose) «aménagement local» Travaux qui profitent aux biens réels situés dans une partie déterminée du territoire de la communauté. (local improvement) «avis public» Avis donné au public en conformité avec le paragraphe 162(1). (public notice) «bien personnel» Sont assimilés à un bien personnel les intérêts y afférents. (personal property) «bien réel» Sont assimilés à un bien réel les intérêts y afférents. (real property) «budget» Le budget d’un gouvernement communautaire adopté par le conseil en application de l’article 91. (budget) «chef» Le chef d’un gouvernement communautaire. (Chief) «citoyen tåîchô» A le même sens que «citoyen tåîchô» dans l’Accord tåîchô. (Tåîchô Citizen) Définitions 15 "dispose" includes to sell and lease; (aliéner) "effective date" means the date the Tåîchô Agreement takes effect; (date d’entrée en vigueur) "election" means an election of a Chief or councillor in accordance with this Act; (élection) "election day" means the day fixed for an election; (jour du scrutin) "employee" means an employee of a community government, including an officer; (employé) "general election" means an election held to replace council members whose terms of office expire in that year; (élections générales) "highway" means a highway as defined in the Motor Vehicles Act; (route) "investment plan" means a plan, adopted under section 124, to manage a community government’s investments; (plan d’investissement) "land administration bylaw" means a bylaw that provides for procedures and terms and conditions for making acquisitions, dispositions or other activities in relation to real property owned by the community government; (règlement sur l’administration de biens fonds) "local improvement" means a work that will have a benefit to the real property in a particular geographic area within the community; (aménagement local) "local improvement bylaw" means a bylaw made under section 113 that authorizes a local improvement; (règlement d’aménagement local) "long-term" means a period exceeding one year; (long terme) "long-term debt" means any debt owed by the community government with a repayment term of more than one year; (dette à long terme) "Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (NWT)" has the same meaning as "Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (NWT)" in the Tåîchô Agreement; (Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè T.N.-O.) "municipal corporation" means a community government or «collectivité» Le territoire d’un gouvernement communautaire tel que l’indique l’annexe A. (community) «conseil» Le conseil d’un gouvernement communautaire. (council) «conseiller» Membre du conseil d’un gouvernement communautaire, à l’exception du chef. (councillor) «court terme» Période d’au plus un an. (short-term) «date d’entrée en vigueur» Date d’entrée en vigueur de l’Accord tåîchô. (effective date) «dette à long terme» Dette du gouvernement communautaire dont la période de remboursement est supérieure à un an. (long-term debt) «directeur général» Le directeur général d’un gouvernement communautaire nommé en application du paragraphe 38(1). (senior administrative officer) «électeur» Personne habilitée à voter à une élection. (voter) «élection» Élection d’un chef ou d’un conseiller en conformité avec la présente loi. (election) «élections générales» Élections tenues afin que soient remplacés les membres du conseil dont le mandat vient à terme au cours de l’année. (general election) «employé» Employé ou agent d’un gouvernement communautaire. (employee) «gouvernement communautaire» Gouvernement communautaire tåîchô constitué en application du paragraphe 7(1). (community government) «gouvernement tåîchô» Gouvernement de la Première nation tåîchô institué conformément à l’Accord tåîchô. (Tåîchô Government) «impôt foncier» Impôt sur les biens réels levé sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers. (property tax) «inspecteur municipal» Inspecteur municipal nommé en vertu de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les collectivités à charte ou de la Loi sur les cités, villes et villages ou de la Loi sur les hameaux. (municipal inspector) 16 (a) a charter community established or continued under the Charter Communities Act, (b) a city, town or village established or continued under the Cities, Towns and Villages Act, or (c) a hamlet established or continued under the Hamlets Act; (municipalité) "municipal inspector" means a municipal inspector appointed under this Act or under the Charter Communities Act, the Cities, Towns and Villages Act or the Hamlets Act; (inspecteur municipal) "officer" means the senior administrative officer or a person appointed as an officer under section 39; (agent) "personal property" includes an interest in personal property; (bien personnel) "property tax" means tax on real property levied under this Act or the Property Assessment and Taxation Act; (impôt foncier) "public notice" means the giving of a notice to the general public in accordance with subsection 162(1); (avis public) "public utility" means a system or work that provides, for public consumption, benefit, convenience or use, any of the following: (a) water or steam, (b) sewage disposal, (c) drainage, (d) public transportation, (e) fuel, (f) electric power, (g) heat, (h) waste management; (service public) "real property" includes an interest in real property; (bien réel) "resolution" means a resolution of council; (résolution) "securities" includes bonds, debentures, treasury bills, trust certificates, guaranteed investment certificates or receipts, certificates of deposit, deposit receipts, bills, notes and mortgages of real property and rights or interests in respect of a security; (titres) "senior administrative officer" means the senior administrative officer of a community government «jour du scrutin» Jour fixé pour la tenue d’une élection. (election day) «loi tåîchô» Loi édictée par le gouvernement tåîchô. (Tåîchô law) «long terme» Période de plus d’un an. (long-term) «membre du conseil» Le chef ou tout conseiller. (council member) «Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè T.N.-O.» A le même sens que Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè T.N.-O. dans l’Accord tåîchô. (Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (NWT)) «municipalité» Gouvernement communautaire ou a) une collectivité à charte au sens de la Loi sur les collectivités à charte; b) une cité, une ville ou un village constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les cités, villes et villages; c) un hameau constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les hameaux. (municipal corporation) «plan de gestion de la dette» Plan de gestion de la dette d’un gouvernement communautaire adopté en vertu de l’article 112. (debt management plan) «plan d’investissement» Plan de gestion des investissements d’un gouvernement communautaire adopté en vertu de l’article 124. (investment plan) «règlement d’aménagement local» Règlement municipal pris en vertu de l’article 113 et autorisant un aménagement local. (local improvement bylaw) «règlement municipal» Règlement pris par le conseil d’un gouvernement communautaire sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi. (bylaw) «règlement sur l’administration de biens-fonds» Règlement municipal prévoyant les modalités et les conditions s’appliquant aux opérations - y compris les acquisitions et les aliénations - relatives aux biens réels appartenant au gouvernement communautaire. (land administration bylaw) «résolution» Résolution d’un conseil. (resolution) «route» Route au sens de la Loi sur les véhicules automobiles. (highway) 17 appointed under subsection 38(1); (directeur général) "short-term" means a period of one year or less; (court terme) "Tåîchô Agreement" means the Land Claims and Self-Government Agreement among the Tåîchô and the Government of the Northwest Territories and the Government of Canada, signed on August 25, 2003; (Accord tåîchô) "Tåîchô Citizen" has the same meaning as "Tåîchô Citizen" in the Tåîchô Agreement; (citoyen tåîchô) "Tåîchô community land" means, in relation to a community, any land within the boundaries of that community other than a parcel to which the community government does not hold the fee simple interest; (terre communautaire tåîchô) "Tåîchô Government" means the government of the First Nation established in accordance with the Tåîchô Agreement; (gouvernement tåîchô) "Tåîchô lands" has the same meaning as "Tåîchô lands" in the "Tåîchô Agreement"; (terres tåîchô) "Tåîchô law" means a law enacted by the Tåîchô Government; (loi tåîchô) "voter" means a person who is eligible to vote at an election. (électeur) S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.1. «service public» Réseau, installation ou ouvrage servant à fournir l’un des services ou des produits suivants au profit du public : a) eau ou vapeur; b) évacuation des eaux usées; c) drainage; d) transport en commun; e) combustible; f) électricité; g) chauffage; h) gestion des déchets. (public utility) «superviseur communautaire» Superviseur communautaire nommé par arrêté en vertu de l’article 154. (community supervisor) «terre communautaire tåîchô» Terre d’une collectivité, à l’exclusion des parcelles sur lesquelles le gouvernement communautaire ne détient pas d’intérêt en fief simple. (Tåîchô community land) «terres tåîchôs» A le même sens que «terres tåîchôs» dans l’Accord tåîchô. (Tåîchô lands) «titres» Sont assimilés à des titres les obligations, les débentures, les bons du Trésor, les certificats de fiducie, les certificats ou les récépissés de placement garantis, les certificats de dépôt, les récépissés de dépôt, les lettres de change, les billets et les hypothèques grevant des biens réels ainsi que les droits ou les intérêts relatifs à des titres. (securities) L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 1. Long-term financial commitment 2. (1) For the purposes of this Act, "long-term financial commitment" means (a) a lease of real property or personal property with a fixed term of more than five years or a fixed term of five years or less but with a right of renewal that would, if exercised, extend the original term to more than five years; or (b) an agreement to purchase real property or personal property if payment of the purchase price under the agreement is to be made over a period exceeding 10 years. 2. (1) Pour l’application de la présente loi, constituent des engagements financiers à long terme : a) les baux portant sur des biens réels ou personnels et ayant un terme fixe de plus de cinq ans ou ceux qui ont un terme fixe d’au plus cinq ans mais qui sont assortis d’un droit de renouvellement qui, s’il était exercé, porterait le terme initial à plus de cinq ans; b) les conventions d’achat portant sur des biens réels ou personnels si le paiement du prix d’achat qui y est prévu doit être effectué sur une période de plus de 10 ans. Engagement financier à long terme Exception (2) A lease or an agreement to purchase is not to be considered to be a long-term financial commitment under subsection (1) if the payments made under the lease or agreement are nominal or are not made from (2) Un bail ou une convention d’achat n’est pas réputé constituer un engagement financier à long terme si les paiements y afférents sont nominaux ou sont faits sur les recettes générales du gouvernement Exception 18 the general revenues of the community government. communautaire. Purposes of a community government 3. Community governments are established for the following purposes: (a) to provide good government to the residents of the community; (b) to develop and maintain a safe community; and (c) to provide the services, products and facilities required or allowed by the Tåîchô Agreement, this Act or any other enactment or considered by council to be necessary or desirable for all or part of the community. 3. Les gouvernements communautaires sont constitués aux fins suivantes : a) gérer sainement les affaires publiques au profit des personnes qui résident dans leur territoire; b) établir et maintenir un territoire sûr; c) fournir les services, les produits et les installations qu’exige ou qu’autorise l’Accord tåîchô, la présente loi ou tout autre texte ou que leur conseil estime nécessaires ou utiles à l’ensemble ou à une partie de leur territoire. Fins des gouvernements communau taires Purpose 4. (1) The purpose of this Act is to implement the provisions of the Tåîchô Agreement relating to Tåîchô community governments. 4. (1) La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de l’Accord tåîchô en ce qui à trait aux gouvernements communautaires Tåîchô. Objet Interpretation (2) The Tåîchô Agreement may be used as an aid in interpreting this Act. (2) L’Accord tåîchô peut servir d’outil d’interprétation de la présente loi. Interprétation Conflicts and Inconsistencies Incompatibilité et conflits Tåîchô Agreement 5. (1) In the case of any inconsistency or conflict between this Act or the regulations and the Tåîchô Agreement, the Tåîchô Agreement prevails to the extent of the inconsistency or conflict. 5. (1) Les dispositions de l’Accord tåîchô l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements d’application. Accord tåîchô Tåîchô laws (2) In the case of any conflict between this Act and the regulations and a Tåîchô law, this Act and the regulations prevail to the extent of the conflict. (2) Les dispositions de la présente loi et des règlements d’application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi tåîchô. Lois tåîchôs Bylaws and enactments (3) In the case of any inconsistency or conflict between a bylaw and an enactment of the Northwest Territories or Canada, the bylaw is of no effect to the extent of the inconsistency or conflict. (3) Les dispositions des textes législatifs du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest l’emportent sur toutes dispositions incompatibles des règlements municipaux et les rendent inopérants. Règlements et textes législatifs Bylaws and Tåîchô laws (4) In the case of conflict between a Tåîchô law and a bylaw, the Tåîchô law prevails to the extent of the conflict. (4) Les dispositions d’une loi tåîchô l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux. Règlements et lois tåîchôs General bylaw powers 6. (1) The general legislative powers of a community government to make bylaws are to be interpreted as giving broad authority to council to govern the community in whatever way council considers appropriate, within the jurisdiction given to a community government under this or any other enactment, and to address any issues not contemplated at the time this Act is enacted. 6. (1) Les pouvoirs généraux attribués aux gouvernements communautaires relativement à la prise de règlements municipaux ont pour effet de donner aux conseils la latitude voulue pour administrer le territoire des collectivités de la manière qu’ils estiment indiquée, dans les limites de la compétence qui est conférée aux gouvernements communautaires par la présente loi ou tout autre texte, et pour régler les questions non régies par la présente loi au moment de son édiction. Pouvoirs généraux relatifs à la prise de règlements municipaux 19 Power under other Acts (2) The power to make a specific bylaw under any other enactment is to be interpreted as giving supplementary authority to council to govern in accordance with the general legislative powers of a community government under this Act. (2) Le pouvoir de prendre des règlements municipaux déterminés sous le régime de tout autre texte a pour effet de conférer des pouvoirs supplémentaires aux conseils afin que ceux-ci puissent exercer leurs activités de gestion en conformité avec les pouvoirs généraux attribués aux gouvernements communautaires sous le régime de la présente loi relativement à la prise de règlements municipaux. Pouvoirs conférés sous le régime d’autres textes PART 1 ESTABLISHMENT PARTIE 1 ÉTABLISSEMENT Community governments 7. (1) The following Tåîchô community governments are established: (a) the Community Government of Behchokö; (b) the Community Government of Whatì; (c) the Community Government of Gamètì; and (d) the Community Government of Wekweètì. 7. (1) Les gouvernements communautaires tåîchôs suivants sont établis : a) le gouvernement communautaire de Behchokö; b) le gouvernement communautaire de Whatì; c) le gouvernement communautaire de Gamètì; d) le gouvernement communautaire de Wekweètì. Gouverne ments commu nautaires Boundaries (2) The boundaries of the communities are set out in the Schedule. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.2. (2) Les limites des collectivités sont établies dans les termes mentionnés à l’annexe. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 2. Limites PART 2 ADMINISTRATION PARTIE 2 ADMINISTRATION Councils Conseil Role of council 8. (1) The powers and duties of a community government shall be exercised and performed by council, unless otherwise provided in this Act. 8. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil exerce les attributions du gouvernement communautaire. Rôle du conseil Duties of council (2) Council is responsible for (a) developing and evaluating the plans, policies and programs of the community government; (b) making the bylaws and resolutions of the community government; and (c) exercising the powers and performing the duties and functions expressly given to it under this Act, any other enactment or the Tåîchô Agreement. (2) Le conseil est chargé : a) d’élaborer et d’évaluer les plans, les directives ainsi que les programmes du gouvernement communautaire; b) d’adopter les règlements municipaux et les résolutions du gouvernement communautaire; c) d’exercer les pouvoirs et les attributions qui lui sont expressément conférés en vertu de la présente loi, de tout autre texte ou de l’Accord tåîchô. Fonctions du conseil Performance of functions 9. (1) Council may perform its functions by either resolution or bylaw, unless required by this or any other enactment to act by bylaw. 9. (1) Le conseil peut exercer ses fonctions par résolution ou par règlement municipal, sauf si la présente loi ou tout autre texte l’oblige à agir par règlement municipal. Exercice des fonctions Delegation by council (2) In addition to the general delegation power in section 61, council may delegate any of its powers, duties or functions to a committee of council or the (2) En plus du pouvoir général de délégation prévu à l’article 61, le conseil peut déléguer à un comité du conseil ou au directeur général les attributions qui lui Délégation par le conseil 20 senior administrative officer, other than (a) the power or duty to make bylaws; (b) a function that may only be performed by bylaw; (c) the power to appoint an acting Chief, the auditor, the senior administrative officer, officers or bylaw officers, or to suspend or revoke those appointments. sont propres à l’exception, entre autres : a) du pouvoir ou de l’obligation d’adopter des règlements municipaux; b) des fonctions ne pouvant être exercées que par règlement municipal; c) du pouvoir de nommer le chef suppléant, le directeur général, les agents ou les agents chargés de l’application des règlements municipaux ou de suspendre ou de révoquer ces nominations. Composition of council 10. (1) Council of a community government is composed of (a) a Chief; and (b) an even number of councillors of not less than four and not more than 12. 10. (1) Le consei l d’un gouvernement communautaire se compose d’un chef et d’un nombre pair de conseillers d’au moins quatre membres et d’au plus 12 membres. Composition du conseil Initial number of councillors (2) The number of councillors who comprise council on the effective date are as follows: (a) the Community Government of Behchokö has 10 councillors; (b) the Community Government of Whatì has eight councillors; (c) the Community Government of Gamètì has six councillors; (d) the Community Government of Wekweèti has four councillors. (2) Le nombre de membres du conseil d’un gouvernement communautaire à la date d’entrée en vigueur est le suivant, à savoir : a) 10 conseillers pour le gouvernement communautaire de Behchokö; b) 8 conseillers pour le gouvernement communautaire de Whatì; c) 6 conseillers pour le gouvernement communautaire de Gamètì; d) 4 conseillers pour le gouvernement communautaire de Wekweètì. Premiers conseillers Position of Chief (3) The position of Chief may only be filled by a Tåîchô Citizen. (3) Seul un citoyen tåîchô peut occuper le poste de chef. Poste de chef Councillor positions (4) Half the positions of councillor may only be filled by eligible candidates who are Tåîchô Citizens and the remaining positions may be filled by any eligible candidate. (4) La moitié des postes de conseillers est comblé uniquement par des candidats à la fois admissibles et citoyens tåîchôs. Les autres postes sont comblés par tout candidat admissible. Postes de conseiller Variation in number of councillors 11. (1) Council may, by bylaw, vary the number of councillors who comprise council, if (a) the number of councillors always remains even; (b) there are never less than four councillors; and (c) there are never more than the maximum number of councillors allowed under subsection (2). 11. (1) Le conseil peut, par règlement, modifier le nombre de membres du conseil lorsque : a) le nombre de conseillers demeure égal; b) il y a toujours au moins quatre conseillers; c) il n’y a jamais plus du nombre maximum de conseillers permis en vertu du paragraphe (2). Modification du nombre de conseillers Maximum number (2) The maximum number of councillors who may comprise council is determined according to the population of the community as follows: (a) four councillors, if the population is less than 200 persons; (b) six councillors, if the population is between 200 and 299 persons; (c) eight councillors, if the population is (2) Le nombre maximal de conseillers pouvant siéger au conseil est déterminé en fonction de la population de la collectivité de la façon suivante : a) lorsque la population compte moins de 200 individus - 4 conseillers; b) lorsque la population compte entre 200 et 299 individus - 6 conseillers; c) lorsque la population compte entre 300 et Nombre maximum 21 between 300 and 499 persons; (d) 10 councillors, if the population is between 500 and 999 persons; (e) 12 councillors, if the population is 1,000 persons or more. 499 individus - 8 conseillers; d) lorsque la population compte entre 500 et 999 individus - 10 conseillers; e) lorsque la population compte plus de 1,000 individus - 12 conseillers. Determining population (3) For the purposes of determining the maximum permissible number of councillors, (a) the population of the community is to be determined by an official population count conducted by the community government; (b) the population of a community is the number of persons residing in the community, including children, as confirmed by the official population count; and (c) the residence of a person is to be determined in accordance with the residency rules applicable in the election of the councillors. (3) Aux fins de déterminer le nombre maximum admissible de conseillers en fonction de la population, le gouvernement communautaire fait un compte officiel de la population de la collectivité en dénombrant les résidents de la collectivité, y compris les enfants, tel que confirmé par le dénombrement officiel de la population. Le lieu de résidence d’une personne est déterminé en conformité avec les règles de résidence applicables lors de l’élection des conseillers. Dénomrement des habitants Conducting official population count (4) The community government shall, in the year before the year of a general election, cause an official population count to be taken in the community for the purpose of determining the maximum permissible number of councillors. (4) Dans l’année précédant la tenue d’une élection générale, le gouvernement communautaire fait faire un dénombrement officiel de la population de la collectivité dans le but de déterminer le nombre maximal admissible de conseillers. Idem Excess councillors (5) If the results of the official population count indicate that the maximum number of councillors allowed under subsection (2) has been exceeded, council must, by bylaw, vary the number of councillors to comply with subsection (1). (5) Lorsque, selon les résultats du dénombrement officiel de la population, le nombre maximal de conseillers permis en vertu du paragraphe (2) a été dépassé, le conseil modifie, par règlement municipal, le nombre de conseillers afin de se conformer au paragraphe (1). Conseillers excédentaires Application of bylaw (6) A bylaw to vary the number of councillors takes effect at the first general election following the making of the bylaw. (6) Le règlement municipal qui modifie le nombre de conseillers entre en vigueur lors de la tenue d’élections générales suivant immédiatement la prise dudit règlement. Application du règlement Term of office 12. (1) Subject to this Act, the Chief and councillors hold office for four years. 12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la durée du mandat du chef et des conseillers est de quatre ans. Durée du mandat Duration of term of office (2) The term for council members (a) commences at 12 noon on the second Tuesday in June following their election, or when they are sworn in if that is later; and (b) ends at 12 noon on the second Tuesday in June, four years after the Tuesday referred to in paragraph (a). (2) Le mandat des membres du conseil : a) débute à midi le deuxième mardi du mois de juin suivant leur élection ou au moment de leur assermentation, si elle est postérieure; b) se termine à midi le deuxième mardi du mois de juin quatre ans après le mardi mentionné à l’alinéa a). Durée du mandat Transitional: 2013 election (2.1) Notwithstanding subsection (2), the term for council members elected at the general election on June 10, 2013 (2.1) Malgré le paragraphe (2), le mandat des membres du conseil élus à l’élection générale le 10 juin 2013 : Disposition transitoire : élection de 2013 22 (a) commences at 12 noon on July 22, 2013, or when they are sworn in if that is later; and (b) ends at 12 noon on June 13, 2017. a) débute à midi le 22 juillet 2013 ou au moment de leur assermentation, si elle est postérieure; b) se termine à midi le 13 juin 2017. Oath of office (3) Each council member shall, before taking office, take an oath or affirmation of office in the following words or in such other words as council may require by bylaw: I, .............., do solemnly and sincerely promise and (swear or affirm) that I will duly, faithfully and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and perform the duties entrusted to me as a (name of office). S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.3. (3) Avant son entrée en fonction, chaque membre du conseil prête le serment ou fait l’affirmation professionnel qui suit, ou fait une affirmation ou prête un serment libellé de toute autre façon que le conseil peut, par règlement municipal, indiquer : Je, ..................., promets et (jure ou affirme solennellement) que j’exercerai dûment, loyalement et de mon mieux les attributions qui me sont conférées en qualité de (titre). L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 3. Serment professionnel Eligibility of Voters and Candidates Habilité à voter et éligibilité Voters 13. (1) A person is eligible to be a voter if he or she (a) is a Canadian citizen or permanent resident on election day; (b) has attained 18 years of age on election day; (c) has been ordinarily resident in the community for at least six months immediately preceding election day; and (d) has been ordinarily resident in Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (NWT) for at least two years immediately preceding election day. 13. (1) Une personne est habile à voter si : a) elle possède la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent le jour du scrutin; b) elle a atteint l’âge de 18 ans le jour du scrutin; c) elle réside habituellement dans la collectivité depuis au moins six mois immédiatement avant le jour du scrutin; d) elle réside habituellement à Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè T.N.-O. depuis au moins deux ans immédiatement avant le jour du scrutin. Électeurs Persons eligible to vote for Chief (2) Notwithstanding subsection (1), a person is not eligible to vote at an election for Chief unless he or she (a) is eligible to be a voter under subsection (1); and (b) is a Tåîchô Citizen. (2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne n’est pas habilitée à voter lors d’une élection au poste de chef à moins d’être habile à voter en vertu du paragraphe (1) et d’être un citoyen tåîchô. Personnes habilitées à voter Chief (3) A person is eligible to be nominated and stand as a candidate for Chief if he or she (a) is a Tåîchô Citizen; (b) has attained the age of 18 years on election day; (c) has been ordinarily resident in the community for at least two years immediately preceding election day; and (d) is not disqualified by section 14. (3) Une personne peut être mise en nomination et se porter candidate au poste de chef si : a) elle est un citoyen tåîchô; b) elle a atteint l’âge de 18 ans le jour du scrutin; c) elle réside habituellement dans la collectivité depuis au moins deux ans immédiatement avant le jour du scrutin; d) elle n’est pas inadmissible aux termes de l’article 14. Chef Councillors (4) Subject to subsection 10(4), a person is eligible to be nominated and stand as a candidate for councillor if he or she (a) is a Canadian citizen or permanent (4) Sous réserve du paragraphe 10(4), une personne peut être mise en nomination et se porter candidate au poste de conseiller si : a) elle possède la citoyenneté canadienne ou Conseillers 23 resident; (b) has attained 18 years of age on election day; (c) has, for at least six months immediately preceding election day, been ordinarily resident in the community; (d) has been ordinarily resident in Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (NWT) for at least two years immediately preceding election day; and (e) is not disqualified by section 14. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.4; S.N.W.T. 2013,c.13,s.2. le statut de résident permanent; b) elle a atteint l’âge de 18 ans le jour du scrutin; c) elle réside habituellement dans la collectivité depuis au moins six mois consécutifs avant le jour du scrutin; d) elle réside habituellement à Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè T.N.-O. depuis au moins deux ans immédiatement avant le jour du scrutin; e) elle n’est pas inadmissible aux termes de l’article 14. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 4. Ineligibility of candidates 14. (1) A person is not eligible to be nominated as or to stand as a candidate for Chief or councillor if he or she (a) is a judge, territorial judge, youth justice court judge or justice of the peace; (b) is a member of the Legislative Assembly; (c) is a full-time permanent employee of the community government in receipt of a salary; (d) is an election officer for that election; (e) Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A, s.5(1); (f) is an assessor or auditor of the community government; (g) has been convicted of a major election offence under the Local Authorities Elections Act within the five years immediately preceding election day; (h) is personally indebted to the community government and has been in arrears for a sum exceeding $2,000 for more than 90 days, other than for taxes in respect of property in the community, and has not paid the sum before the date nominations are closed in respect of that election; or (i) has a controlling interest in a private or public corporation that is indebted to the community government and is in arrears for a sum exceeding $5,000 for more than 90 days, other than for taxes in respect of property in the community and has not paid the sum before the date nominations are closed in respect of that election. (j) Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A, s.5(1). 14. (1) Ne peuvent être mis en nomination ni se porter candidats aux postes de chef et de conseillers : a) les juges, les juges territoriaux, les juges du tribunal pour adolescents ou les juges de paix; b) les députés de l’Assemblée législative; c) les employés permanents à temps plein du gouvernement communautaire; d) les membres du personnel électoral désignés pour l’élection en cours; e) Abrogé, L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 5(1); f) les contrôleurs et les vérificateurs du gouvernement communautaire; g) les personnes déclarées coupables d’infractions électorales graves aux termes de la Loi sur les élections des administrations locales dans les cinq années précédant immédiatement le jour du scrutin; h) quiconque a une dette envers le gouvernement communautaire et un arrérage qui dépasse 2 000 $ depuis plus de 90 jours, à l’exclusion des impôts fonciers à l’égard de biens situés dans la collectivité, et n’a pas payé la somme avant la date de clôture des présentations relative à cette élection; i) quiconque possède une participation majoritaire dans une société cotée ou non en bourse qui a une dette envers le gouvernement communautaire et a un arrérage qui dépasse 5 000 $ depuis plus de 90 jours, à l’exclusion des impôts fonciers à l’égard de biens situés dans la collectivité, et n’a pas payé la somme avant la date de clôture des présentations relative à cette élection. j) Abrogé, L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 5(1). Inéligibilité 24 Ineligibility: tax arrears (1.1) Council may, by bylaw, provide that a person is not eligible to be nominated as or to stand as a candidate in an election for Chief or councillor if he or she has not paid all taxes due in respect of property in the community before the date nominations are closed in respect of that election. (1.1) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu’une personne n’est pas un candidat éligible ou ne peut se porter candidat au poste de chef ou de conseiller lors d’une élection si cette personne n’a pas payé tous les impôts fonciers à l’égard de biens situés dans la collectivité avant la date de clôture des présentations relative à cette élection. Inéligibilité : arrérages d’impôts fonciers Controlling interest (2) For the purpose of paragraph (1)(i), a person is deemed to have a controlling interest in a corporation only if the person beneficially owns, directly or indirectly, shares of the corporation carrying more than 10% of the voting rights attached to all shares of the corporation for the time being outstanding. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)j), une personne est réputée posséder une participation majoritaire à l’égard d’une société seulement si elle a directement ou indirectement la propriété d’actions de la société pour autant que ces actions lui confèrent plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des actions de la société en circulation au moment considéré. Participation majoritaire Justice of the peace as candidate (3) Notwithstanding paragraph (1)(a), a justice of the peace may be nominated and stand as a candidate, if he or she obtains a leave of absence under subsection (4). (3) Par dérogation à l’alinéa (1)a), un juge de paix peut être mis en nomination à titre de candidat et se porter candidat s’il obtient un congé en application du paragraphe (4). Juges de paix candidats Leave of absence (4) The Chief Judge shall grant to a justice of the peace, who applies in writing for a leave of absence for the purpose of being nominated and standing as a candidate, a leave of absence without pay for the period commencing on the day nominations open and ending on the day on which the results of the election are declared or on an earlier day requested by the justice of the peace if he or she ceases to be a candidate. (4) Le juge en chef accorde un congé sans traitement au juge de paix qui en fait la demande par écrit dans le but d’être mis en nomination à titre de candidat et de se porter candidat. La période de congé débute le jour des mises en nomination et se termine le jour de la proclamation des résultats de l’élection ou à la date antérieure demandée par le juge de paix, s’il a cessé d’être candidat. Congé Ceasing to hold office (5) A justice of the peace who is elected as a member of council ceases to hold office as a justice of the peace. (5) Le juge de paix qui est élu conseiller cesse d’être juge de paix. Cessation de charge Employee as council member (6) Notwithstanding paragraph (1)(c), council may, by bylaw, allow the employees of the community government to be eligible to be nominated and stand as a candidate, other than (a) an officer of the municipal corporation; (b) a bylaw officer; (c) an employee who holds a managerial position; and (d) an employee who is responsible for any duty referred to in paragraphs 42(2)(f) to (l). S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.5. (6) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le conseil peut, par règlement, autoriser tout employé du gouvernement communautaire à être mis en nomination et à se porter candidat sauf : a) un agent de la municipalité; b) un agent chargé de l’application des règlements municipaux; c) un employé occupant un poste de gestion; d) un employé responsable des fonctions énumérées aux alinéas 42(2)f) à l). L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 5. Employés membre du conseil Ineligibility 15. (1) A council member who, after taking office, ceases to be eligible to be a candidate for his or her office shall vacate that office and cease to be a council member. 15. (1) Le membre du conseil qui, après son entrée en fonction, n’a plus les qualités requises pour être candidat à son poste démissionne et cesse d’être membre du conseil. Démission Ineligibility: tax arrears (1.1) If a bylaw has been made under subsection 14(1.1), a council member ceases to be eligible to be a candidate if the council member has (1.1) Si un règlement municipal a été pris en application du paragraphe 14(1.1), le membre du conseil n’est plus un candidat éligible s’il n’a pas payé Inéligibilité : arrérages d’impôts fonciers 25 not paid all taxes due in respect of property in the community before the end of the fiscal year in which the taxes were levied. tous les impôts fonciers à l’égard de biens situés dans la collectivité avant la fin de l’exercice durant lequel les impôts fonciers ont été levés. Declaration of vacancy (2) If a council member referred to in subsection (1) does not vacate his or her office immediately, council shall, by resolution, declare that office vacant. (2) Si le membre du conseil visé au paragraphe (1) ne démissionne pas immédiatement, le conseil déclare, par résolution, le poste vacant. Déclaration de vacance de siège Judicial review (3) Any person may, within five days after the making of a resolution under subsection (2), apply by originating notice to the Supreme Court for judicial rev iew of the dec la ra t ion . S .N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.6. (3) Dans les cinq jours suivant la prise de la résolution en vertu du paragraphe (2), toute personne peut, par avis introductif d’instance, exercer un recours en révision devant la Cour suprême relativement à la déclaration. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 6. Recours en révision Election Process Processus électoral Application of Local Authorities Elections Act 16. (1) Subject to this Act, an election must be conducted in accordance with the Local Authorities Elections Act. 16. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, une élection se tient en conformité avec la Loi sur les élections des administrations locales. Application de la Loi sur les élections des administra tions locales Inapplicable provisions (2) The following provisions of the Local Authorities Elections Act do not apply to an election: (a) subsection 10(1); (b) sections 17 to 20; (c) section 36; (d) section 43; (e) subsection 45(1); (f) subsections 47(1) to (4). (2) Les dispositions suivantes de la Loi sur les élections des administrations locales sont inapplicables lors d’une élection : a) le paragraphe 10(1); b) les articles 17 à 20; c) l’article 36; d) l’article 43; e) le paragraphe 45(1); f) les paragraphes 47(1) à (4). Dispositions inapplicables Election day (3) Election day is the second Monday in June. (3) Le jour du scrutin est le deuxième lundi de juin. Jour du scrutin General elections (4) A general election must be held every four years. (4) Une élection générale se tient tous les quatre ans. Élections générales Filling vacancy (5) If the position of Chief or councillor becomes vacant for any reason before the term of office expires, council shall decide whether to fill the vacancy by waiting for the next general election or by holding a by-election. (5) Si le poste de chef ou de conseiller devient vacant pour quelque raison que ce soit avant l’échéance du mandat, le conseil décide de combler le poste soit en attendant la tenue de la prochaine élection générale, soit en tenant une élection partielle. Postes à combler Appointment after by-election (5.1) Council may appoint a person who is eligible to be a candidate to fill a vacancy for the remainder of a term, if (a) council decides to hold a by-election to fill the vacancy; and (b) following the extended close of nominations, there is no candidate to fill the vacancy. (5.1) Le conseil peut nommer un candidat éligible pour combler la vacance jusqu’à la fin du mandat si, à la fois : a) le conseil décide de tenir une élection partielle pour combler la vacance; b) il n’y a pas de candidat à la clôture prolongée des présentations relative à cette élection partielle. Nomination après élection partielle Identification of positions (6) For the purposes of filling the positions of councillors in accordance with subsection 10(4), the returning officer shall, at least 42 days before election day, identify each vacant position for councillor as (6) Aux fins de combler les vacances aux postes de conseillers en conformité avec le paragraphe 10(4), le directeur du scrutin identifie, au moins 42 jours avant le jour du scrutin, chacun des postes de Identification des postes 26 being available only to candidates who are Tåîchô Citizens or as being open to all candidates. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.7. conseiller à combler ouverts uniquement aux candidats qui sont des citoyens tåîchôs et les postes ouverts à tous les autres candidats. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 7. Double nomination 17. (1) A person may not be nominated as a candidate for both Chief and councillor. 17. (1) Une personne ne peut être mise en nomination à la fois pour le poste de chef et le poste de conseiller. Mises en candidature Nomination of Chief (2) At least two of the voters who complete the nomination paper for a candidate for Chief must be Tåîchô Citizens. (2) Au moins deux des électeurs qui remplissent le bulletin de présentation d’un candidat au poste de chef doivent être des citoyens tåîchôs. Mise en candidature au poste de chef Election required 18. (1) Subject to subsection 10(4), an election must be held if, at the close of nominations, the number of eligible candidates exceeds the number of vacant positions available to those candidates. 18. (1) Sous réserve du paragraphe 10(4), une élection a lieu lorsque, à la clôture des présentations, le nombre des candidats éligibles dépasse le nombre de postes à combler par les candidats. Élection Selection process (2) After an election, candidates for councillor shall be selected to fill the vacant positions as follows: (a) all the positions of councillor available only to candidates who are Tåîchô Citizens must be filled first, starting with the candidate who received the highest number of votes and continuing in the order of descending number of votes, until all those positions are filled; (b) if there are not enough candidates who are Tåîchô Citizens to fill the positions under paragraph (a), those positions remain vacant until filled at a subsequent by-election; (c) all the positions of councillor open to any candidate are to be filled by the remaining candidates, starting with the candidate who received the highest number of votes and continuing in the order of descending number of votes, until all the open positions are filled. (2) Les postes vacants de conseiller à combler suite à une élection sont assignés de la façon suivante : a) tous les postes de conseillers ouverts uniquement aux citoyens tåîchôs doivent d’abord être comblés en désignant les candidats selon le nombre de votes obtenus dans l’ordre décroissant jusqu’à ce que tous les postes soient comblés; b) dans le cas où il n’y a pas assez de candidats citoyens tåîchôs pour combler les postes visés à l’alinéa a), ces postes demeurent vacants jusqu’à la tenue d’une élection partielle ultérieure; c) tous les postes de conseiller ouverts à tous les candidats sont comblés par les autres candidats selon le nombre de votes obtenus dans l’ordre décroissant jusqu’à ce que tous les postes soient comblés. Processus de sélection Vacancies remaining (3) If a position remains vacant after the candidates have been declared elected, a by-election must be held to fill the position. (3) Lorsqu’un poste demeure vacant après que les candidats ont été proclamés élus, une élection partielle est tenue afin de combler le poste. Postes à combler Tie vote (4) If as a result of the election there is a tie among two or more candidates for a vacant position, a by-election among those candidates must be held within 14 days to fill the position. (4) Si, à la suite d’une élection visant à combler un poste, il y a égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats, une élection partielle se tient dans les 14 jours pour combler le poste. Égalité des voix Council Meetings Séances du conseil Place of business 19. Unless it decides otherwise, council may only hold its meetings and transact its business within the community. 19. À moins qu’il n’en décide autrement, le conseil ne tient ses séances et ne traite ses affaires que dans les limites du territoire de la communauté. Lieu des séances 27 Quorum 20. (1) A quorum for council is a majority of the council members then holding office. 20. (1) Une majorité des membres du conseil en fonction constitue le quorum. Quorum Reduction in quorum (2) A by-election must be held as soon as is practicable to fill the vacancies on council if the number of council members holding office is less than or equal to a bare majority of the number of council members who comprise council. (2) Une élection partielle est tenue dès que possible afin qu’il soit pourvu aux vacances au sein du conseil si le nombre de membres du conseil en fonction est inférieur ou égal à une faible majorité du nombre de membres du conseil formant celui-ci. Réduction du quorum Calling of by-election (3) A by-election shall be held at the call of the Chief, or at the call of the senior administrative officer if there is no Chief. (3) L’élection partielle est déclenchée par le chef ou, en l’absence du chef, par le directeur général. Déclenche ment de l’élection partielle Public meetings 21. (1) Subject to this section, all meetings of council and its committees must be held in public. 21. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toutes les séances du conseil et de ses comités se tiennent en public. Séances publiques Exclusion from meetings (2) A member of the public may only be excluded from a meeting of council or one of its committees for improper conduct. (2) Nul membre du public ne peut être exclu des séances du conseil ou d’un de ses comités sauf pour inconduite. Exclusion des séances Private meetings (3) Council or a committee of council may, by resolution approved by at least 2/3 of the council members present, authorize its meeting to be closed to the public if it decides to discuss any of the following: (a) commercial information that, if made public, would likely be prejudicial to the community government or the persons involved; (b) information received in confidence that, if made public, would be prejudicial to the community government or the persons involved; (c) personal information, including personal information about employees; (d) the salary, benefits or performance record of an employee; (e) a matter still under consideration and on which council has not yet publicly announced a decision, if discussion in public would likely prejudice the community government’s ability to carry out its activities or negotiations; (f) the acquisition or disposition of property by or on behalf of the community government; (g) the setting of minimum tax sale prices under the Property Assessment and Taxation Act; (h) the conduct of existing or anticipated legal proceedings; (i) the conduct of an investigation under, or enforcement of, an enactment or bylaw; (j) information, the disclosure of which could prejudice public security or the maintenance of law and order; (3) Le conseil ou un de ses comités peut, par résolution approuvée par au moins les deux tiers des membres du conseil présents, permettre qu’une séance soit tenue à huis clos si l’un des points suivants y est abordé : a) des renseignements commerciaux qui, s’ils étaient divulgués, porteraient vraisemblablement atteinte au gouvernement communautaire ou aux personnes concernées; b) des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel et qui, s’ils étaient divulgués, porteraient atteinte au gouvernement communautaire ou aux personnes concernées; c) des renseignements personnels, y compris des renseignements personnels concernant des employés; d) le salaire ou les avantages d’un employé ou le dossier portant sur son rendement; e) une question en cours d’examen et à propos de laquelle le conseil n’a pas encore publiquement fait connaître sa décision, si le fait de la discuter en public porterait vraisemblablement atteinte à la c a p a c i t é d u g o u v e r n e m e n t communautaire de mener ses activités ou ses négociations; f) l’acquisition ou l’aliénation de biens par le gouvernement communautaire ou au nom ce celui-ci; g) l’établissement de prix de vente minimaux, en cas de défaut de paiement des taxes, sous le régime de la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers; Séances à huis clos 28 (k) the security of documents or premises. h) le déroulement de poursuites judiciaires en cours ou prévues; i) l’application d’un texte ou d’un règlement municipal ou le déroulement d’une enquête menée sous son régime; j) des renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou au maintien de l’ordre public; k) la sécurité de documents ou de lieux. Limitation on power (4) Council has no power to make a bylaw or a resolution at a meeting that is closed to the public, other than a resolution to (a) give instructions to the community government’s lawyers or to any persons negotiating a contract on behalf of the community government; (b) give directions to staff on confidential personnel issues; or (c) adjourn the closed meeting or to revert to a public meeting. (4) Lors d’une séance à huis clos, le conseil ne peut adopter aucun règlement municipal ni aucune résolution si ce n’est une résolution visant : a) à donner des instructions aux avocats du gouvernement communautaire ou aux personnes qui négocient un contrat pour celui-ci; b) à donner aux employés des directives à l’égard de questions confidentielles concernant le personnel; c) à ajourner cette séance ou à lever le huis clos. Restriction Public record (5) Council shall make a public record of any meeting that is closed to the public, specifying at a minimum (a) that council met in private; (b) the date of the meeting; and (c) the general nature of the issues discussed. (5) Le conseil dresse à l’égard de toute séance tenue à huis clos un compte rendu public indiquant à tout le moins le fait que la séance a eu lieu à huis clos, la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que la nature générale des questions qui y ont été abordées. Compte rendu public Meeting by electronic means 22. (1) Council may conduct a meeting using an electronic means of communication if it enables the council members to hear and speak to each other, and allows the public to hear the members. 22. (1) Aux séances du conseil, il est permis d’utiliser des moyens électroniques de communication si ces moyens permettent aux membres du conseil de communiquer oralement entre eux et de se faire entendre du public. Moyens électroniques Deemed presence (2) The council members participating in a meeting in the manner referred to in subsection (1) are deemed to be present at the meeting. (2) Les membres du conseil qui participent à une séance de la façon mentionnée au paragraphe (1) sont réputés présents à cette séance. Présence réputée Purpose (3) Only council members who, at the time of the meeting, are outside the community or are physically unable to attend the meeting, may participate in the manner described in subsection (1). (3) Seul les membres du conseil qui, au moment de la séance, sont à l’extérieur du territoire de la collectivité ou incapables physiquement d’assister à la séance peuvent y participer de la façon mentionnée au paragraphe (1). Restriction First meeting of council 23. (1) The first meeting of council following a general election must be held not later than 45 days after the election day at the time and place that the Chief designates. 23. (1) La première séance du conseil qui suit des élections générales se tient au plus tard 45 jours après le jour du scrutin, à la date, à l’heure et au lieu désignés par le chef. Première séance du conseil Regular meetings (2) Council shall hold at least one regular meeting each month at the time and place that council fixes by resolution. (2) Le conseil tient au moins une séance ordinaire par mois, à la date, à l’heure et au lieu qu’il fixe par résolution. Séances ordinaires 29 Public notice 24. (1) Council shall ensure that public notice of the time and place of each regular council meeting is given at least three days in advance. 24. (1) Le conseil fait en sorte qu’un avis public de la date, de l’heure et du lieu de chacune de ses séances ordinaires soit donné au moins trois jours à l’avance. Avis public Regular schedule (2) Council may meet the requirement in subsection (1) by giving public notice of a schedule of regular meetings at least once each year. (2) Le conseil peut satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (1) en donnant un avis public du calendrier de ses séances ordinaires au moins une fois par année. Calendrier des séances ordinaires Agenda (3) An agenda for each regular council meeting shall be made available to the public at least three days in advance of the meeting. (3) L’ordre du jour de chaque séance ordinaire du conseil est mis à la disposition du public au moins trois jours avant la séance. Ordre du jour Special meetings 25. (1) The senior administrative officer shall call a special council meeting if requested to do so in writing by the Chief or by two councillors. 25. (1) Le directeur général convoque une séance extraordinaire du conseil si le chef ou deux conseillers lui en font la demande par écrit. Séances extraordinaires Notice of special meeting (2) The senior administrative officer shall, at least 48 hours in advance, give each council member notice of the time and place of the special meeting and the nature of the business to be transacted, and shall at the same time give public notice of that information. (2) Le directeur général donne à chaque membre du conseil un préavis d’au moins 48 heures de la date, de l’heure et du lieu de la séance extraordinaire ainsi que de la nature des questions qui y seront traitées. Il donne en même temps un avis public faisant état de ces renseignements. Avis de convocation à une séance extraordinaire Limit on nature of business (3) Council may not transact any business at a special meeting other than that specified in the notice of the special meeting, unless all council members are present and they all agree. (3) Lors d’une séance extraordinaire, le conseil ne peut traiter d’autres questions que celles mentionnées dans l’avis de convocation que si tous ses membres sont présents et y consentent à l’unanimité. Restriction s’appliquant à la nature des questions traitées Emergency meeting 26. (1) Any council member may call an emergency council meeting if he or she considers that an emergency exists or may soon exist in the community. 26. (1) Un membre du conseil peut convoquer une séance d’urgence du conseil s’il juge qu’une situation d’urgence existe ou pourrait exister sous peu dans le territoire de la collectivité. Séance d’urgence Notice of emergency meeting (2) The council member calling the meeting or the senior administrative officer shall (a) notify as many council members as is possible in the circumstances of the time and place of the emergency meeting and the nature of the business to be transacted; and (b) give as much public notice of the meeting as is possible in the circumstances. (2) Le membre du conseil qui convoque la séance d’urgence ou le directeur général : a) avise autant de membres du conseil que possible dans les circonstances de la date, de l’heure et du lieu de la séance ainsi que de la nature des questions qui y seront traitées; b) donne un avis public de la séance, et ce, du mieux qu’il le peut dans les circonstances. Avis de convocation à une séance d’urgence Quorum (3) Those council members attending an emergency council meeting constitute a quorum. (3) Les membres du conseil présents à une séance d’urgence constituent le quorum. Quorum Declaration of state of local emergency (4) Council may, at an emergency meeting, make a declaration of a state of local emergency relating to all or any part of the community in accordance with the Civil Emergency Measures Act, and may only transact business relating to the emergency. (4) Lors d’une séance d’urgence, le conseil peut proclamer l’état d’urgence locale sur la totalité ou une partie du territoire de la collectivité en conformité avec la Loi sur les mesures civiles d’urgence. Il ne peut traiter que des questions relatives à l’état d’urgence. Proclamation de l’état d’urgence locale Rules of procedure for council 27. Council shall, by bylaw, make rules respecting (a) the calling of meetings of council and its committees; 27. Le conseil régit, par règlement municipal : a) la convocation de ses séances et de celles de ses comités; Règles de procédure du conseil 30 (b) the procedure of council; (c) the attendance of council members at meetings of council or its committees; (d) the conduct of meetings by electronic means; (e) the procedures for voting at meetings of council or its committees; (f) the behaviour of council members and other persons present at meetings of council or its committees; (g) the establishment, appointment and duties of committees of council; and (h) the general transaction of its business. b) son mode de fonctionnement; c) la présence de ses membres à ses séances et à celles de ses comités; d) l’utilisation de moyens électroniques lors de ses séances; e) les formalités de vote s’appliquant lors de ses séances et de celles de ses comités; f) la conduite de ses membres et des autres personnes qui assistent à ses séances et à celles de ses comités; g) la constitution, la nomination et les fonctions de ses comités; h) le déroulement général de ses activités. Rules for public meetings 28. Council may, by bylaw, make rules respecting (a) the calling of public meetings by the community government; (b) the procedure at the public meetings; and (c) the behaviour of persons at the public meetings. 28. Le conseil peut, par règlement municipal, régir : a) la convocation des séances publiques par le gouvernement communautaire; b) la façon de procéder lors des séances publiques; c) la conduite des personnes lors des séances publiques. Règles relatives aux séances publiques Validity of resolutions and bylaws 29. (1) Subject to this Act, a resolution or bylaw is not valid unless a majority of the council members present and voting at a duly constituted meeting of council vote in favour of it. 29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une résolution ou un règlement municipal n’est valide que s’il est approuvé par une majorité des membres du conseil qui sont présents et qui votent lors d’une séance dûment tenue. Validité des résolutions et des règlements municipaux Factors not invalidating resolution or bylaw (2) A resolution or bylaw validly made by a duly constituted council is not invalid by reason only that (a) the election of a council member is invalid; or (b) a council member is disqualified from serving on council. (2) Une résolution ou un règlement municipal adopté de façon valide par un conseil dûment constitué n’est pas invalide du seul fait : a) que l’élection d’un membre du conseil est invalide; b) qu’un membre du conseil est inhabile à siéger au conseil. Éléments n’ayant pas pour effet d’invalider une résolution ou un règlement municipal Records Documents Keeping of minutes 30. (1) The senior administrative officer shall make a written record of the minutes of the proceedings of all meetings of council and its committees and shall certify them as correct. 30. (1) Le directeur général dresse par écrit le procès verbal des séances du conseil et des comités de celui-ci et en certifie l’exactitude. Procès verbaux Record of voting (2) The senior administrative officer shall record in the minutes the name of each council member and how that council member voted if (a) a recorded vote is requested by a council member; or (b) the vote requires more than a majority. (2) Le directeur général consigne dans le procès verbal le nom de chaque membre du conseil et la façon dont ce dernier a voté dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) un membre du conseil demande un vote par appel nominal; b) le vote nécessite plus de la majorité des voix. Inscription des votes Adoption of minutes (3) Council shall, after correcting any errors, adopt the certified record of its minutes, after which the Chief or other presiding council member shall sign (3) Une fois les erreurs corrigées, le conseil adopte le procès-verbal certifié de chaque séance, après quoi le chef ou le membre du conseil qui préside Adoption du procès-verbal 31 them. le conseil le signe. Public inspection of records 31. (1) The bylaws and the minutes of all meetings of council and its committees must be open for public inspection once the bylaws are made or the minutes are adopted by council. 31. (1) Une fois adoptés par le conseil, les règlements municipaux et les procès-verbaux des séances du conseil et de ses comités sont mis à la disposition du public pour examen. Examen des documents par le public Copies of records (2) Any person may receive copies of all or any part of the bylaws or the minutes of a meeting of council on payment of a fee determined by bylaw. (2) Quiconque paie les frais fixés par règlement municipal peut obtenir des copies de la totalité ou d’une partie d’un règlement municipal ou du procès verbal d’une séance du conseil. Copie des documents Council Members Membres du conseil Duties of council members 32. The duties of each council member are (a) to consider the welfare and interests of the residents of the community as a whole and to bring to council’s attention anything that would promote the welfare or interests of the residents; (b) to protect the integrity of Tåîchô community lands for future generations; (c) to participate generally in developing and evaluating the policies, plans and programs of the community government; (d) to participate in meetings of council and in meetings of council committees or other bodies to which the member is appointed by council; (e) to ensure that he or she is kept informed about the operation and administration of the community government; (f) to keep in confidence matters discussed in private at a meeting of council or one of its committees, until these matters are discussed at a meeting held in public; and (g) to perform any other duty or function imposed on council members by this or any other enactment or by council. 32. Les membres du conseil ont pour fonctions : a) de tenir compte du bien-être et des intérêts de l’ensemble des personnes qui résident dans le territoire de la collectivité et de porter à la connaissance du conseil les questions qui favoriseraient ce bien-être ou ces intérêts; b) de protéger l’intégrité des terres de la collectivité tåîchô pour les générations futures; c) de participer de façon générale à l’élaboration et à l’évaluation des directives, des plans et des programmes du gouvernement communautaire; d) de participer aux séances du conseil et à celles des comités ou des autres organismes auxquels le conseil les nomme; e) de veiller à se tenir au courant du fonctionnement et de l’administration du gouvernement communautaire; f) de garder confidentielles les questions discutées à huis clos lors des séances du conseil ou d’un de ses comités jusqu’à ce qu’elles soient abordées lors de séances publiques; g) d’exercer les autres attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou tout autre texte ou par le conseil. Fonctions des membres du conseil Code of ethics 33. (1) Council may adopt a code of ethics for council members. 33. (1) Le conseil peut adopter un code d’éthique pour ses membres. Code d’éthique Penalties (2) A code of ethics may provide that council, by a 2/3 majority, may publicly censure or remove from a meeting any council member who it determines has breached the code of ethics. (2) Le code d’éthique peut prévoir que le conseil peut, par une majorité des deux tiers des voix, blâmer publiquement ou exclure d’une séance tout membre du conseil qui, selon lui, a violé le code d’éthique. Sanctions Entitlement to vote 34. (1) A councillor has one vote at a meeting of council or a committee of council. 34. (1) Chaque conseiller dispose d’une voix lors des séances du conseil ou des comités de celui-ci. Droit de vote 32 Vote of Chief or other presiding member (2) Council shall, in the bylaw referred to in section 27, specify whether the Chief or other presiding council member has (a) the right to vote only in order to break a tie vote among the councillors; or (b) the same right to vote as a councillor, either generally or only in specific circumstances. (2) Le conseil précise, dans le règlement municipal visé à l’article 27, si le chef ou tout autre membre du conseil assumant la présidence peut, selon le cas : a) voter uniquement en cas de partage des voix des conseillers; b) exercer le même droit de vote que celui conféré à un conseiller, que ce soit de manière générale ou dans des cas déterminés seulement. Vote du chef ou de tout autre membre du conseil assumant la présidence Tie vote (2.1) Where the Chief or other presiding council member has the same right to vote as a councillor, either generally or only in specific circumstances as referred to in paragraph (2)(b), a vote that results in a tie is defeated. (2.1) Si le chef ou tout autre membre du conseil assumant la présidence exerce le même droit de vote que celui conféré à un conseiller, que ce soit de manière générale ou dans les cas visés à l’alinéa (2)b), le vote est rejeté s’il y a partage des voix. Partage des voix Abstentions (3) Unless otherwise specified in the bylaw referred to in section 27, an abstention by a council member does not count as a vote. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.8. (3) Sauf disposition contraire du règlement municipal visé à l’article 27, les abstentions ne sont pas comptées comme des votes. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 8. Abstentions Deemed resignation for non-attendance 35. A community government may, by bylaw, provide that a council member who is absent from regular meetings of council, without the consent of council, more than a certain number of times specified in the bylaw, is deemed to have resigned. 35. Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que ceux de ses membres qui, sans son consentement, manquent un plus grand nombre de séances ordinaires que celui indiqué dans le règlement sont réputés avoir démissionné. Démission réputée en cas d’absence Chief Chef Duties of Chief 36. (1) The Chief shall, in addition to his or her general duties as a council member, (a) preside at all meetings of council, other than where prohibited by a bylaw or enactment for reasons of conflict of interest or other disability; (b) provide leadership and direction to council; (c) maintain order and decorum at all meetings of council; and (d) perform any other duty imposed on the Chief by a bylaw, by this or any other enactment or the by Tåîchô Agreement. 36. (1) En plus d’exercer ses fonctions générales à titre de membre du conseil, le chef : a) préside toutes les séances du conseil, sauf si un règlement municipal ou un texte lui interdit de le faire notamment en raison d’un conflit d’intérêts; b) dirige et oriente le conseil; c) maintient l’ordre et le décorum durant les séances du conseil; d) s’acquitte des autres fonctions qui lui sont conférées par un règlement municipal, par la présente loi ou tout autre texte ou par l’Accord tåîchô. Fonctions du chef Membership in all committees (2) The Chief is, by virtue of his or her office, a member of all committees of council, and possesses all the rights, privileges, powers and duties of that membership. (2) Le chef est membre d’office de tous les comités du conseil. Il a tous les droits, privilèges et attributions conférés aux membres de ces comités. Membre de tous les comités Acting Chief 37. (1) A council, with the agreement of at least half the councillors, may appoint a councillor to be the acting Chief to perform the duties and exercise the powers of the Chief when the Chief is absent. 37. (1) Sur approbation d’au moins la moitié des conseillers, le conseil peut nommer un conseiller à titre de chef suppléant afin d’exercer les attributions du chef en cas d’absence ce celui-ci. Chef suppléant 33 Tåîchô Citizen (2) The councillor appointed as the acting Chief must be a Tåîchô Citizen. (2) Le conseiller nommé à titre de chef suppléant doit être un citoyen tåîchô. Citoyen tåîchô Officers Agents Senior administrative officer 38. (1) Council shall, by bylaw, appoint a senior administrative officer. 38. (1) Le conseil nomme, par règlement municipal, un directeur général. Directeur général Status (2) The senior administrative officer is an employee of the community government. (2) Le directeur général est un employé du gouvernement communautaire. Statut Change in title (3) Council may give the senior administrative officer another title for the purposes of the community government. (3) Le conseil peut attribuer un autre titre au directeur général pour les besoins du gouvernement communautaire. Changement de titre Other officers 39. (1) Council may, by bylaw, appoint officers in addition to the senior administrative officer, and may authorize them to perform (a) any duty or power assigned to the senior administrative officer by this Act, other than those referred to in subsection 42(1); or (b) any other duties council considers necessary or advisable, including duties to be performed under any other enactment. 39. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, nommer, en plus du directeur général, des agents et peut les autoriser à exercer : a) les attributions que la présente loi confère au directeur général, à l’exception de celles visées au paragraphe 42(1); b) les autres fonctions qu’il juge nécessaires ou indiquées, y compris l’exercice des attributions conférées par tout autre texte. Autres agents Acting officers (2) Council may appoint employees to act on behalf of any officer who is absent or unable to act. (2) Le conseil peut nommer des employés afin que ceux-ci agissent au nom des agents absents ou empêchés d’agir. Agents suppléants Prohibited officers 40. (1) Council may not appoint as an officer any person who has a direct or indirect interest in a contract with the community government. 40. (1) Il est interdit au conseil de nommer au poste d’agent quiconque a un intérêt direct ou indirect dans un contrat conclu avec le gouvernement communautaire. Interdiction Conflict of interest (2) No officer shall have any direct or indirect interest in a contract with the community government. (2) Il est interdit aux agents d’avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat conclu avec le gouvernement communautaire. Conflit d’intérêts Dismissal for conflict of interest (3) An officer who acquires an interest in a contract with the community government may be dismissed without notice and without compensation. (3) L’agent qui acquiert un intérêt dans un contrat conclu avec le gouvernement communautaire peut être congédié sans préavis ni indemnisation. Congédiement pour conflit d’intérêts Exceptions (4) This section does not apply to (a) contracts for the acquisition of a residence or land on which to build a residence to be occupied by the officer or his or her dependants; (b) contracts for the supply of a service, public utility or facility at rates generally available to members of the public; (c) contracts of employment or for benefits related to employment; (d) an interest that benefits the officer in the same way as any resident of the (4) Le présent article ne s’applique pas : a) aux contrats visant l’acquisition d’une résidence ou d’un bien-fonds aux fins de la construction d’une résidence devant être occupée par l’agent ou les personnes à sa charge; b) aux contrats visant la fourniture de services, y compris des services publics, ou d’installations à des tarifs généralement offerts au public; c) aux contrats relatifs à un emploi ou relatifs à des avantages connexes; Exceptions 34 community or any Tåîchô citizen; or (e) an interest that is so remote or insignificant in its nature that it cannot reasonably be regarded as likely to influence the officer in the performance of his or her functions. d) aux intérêts dont l’agent bénéficie de la même manière que toute personne qui réside dans le territoire de la collectivité ou de tout citoyen tåîchô; e) aux intérêts qui, de par leur nature, sont si négligeables ou si peu importants qu’ils ne peuvent raisonnablement être considérés comme étant susceptibles d’influencer l’agent dans l’exercice de ses fonctions. Bonding 41. (1) Unless council decides otherwise, the following persons must be bonded in the amount, for the risks and with the surety that council directs: (a) the senior administrative officer; (b) an employee performing duties related to those referred to in paragraphs 42(2)(f) to (l); (c) such other officers or employees as council may require. 41. (1) À moins d’avis contraire du conseil, sont cautionnés pour le montant et contre les risques que le conseil détermine : a) le directeur général; b) les employés qui exercent des fonctions liées à celles énumérées aux alinéas 42(2)f) à l); c) les autres agents ou employés qu’indique le conseil. Le conseil désigne également la caution. Cautionnement Costs of bonding (2) The community government shall pay the costs of the bonding required by subsection (1). (2) Le gouvernement communautaire assume les frais relatifs au cautionnement visé au paragraphe (1). Frais relatifs au cautionnement Primary duties of senior administrative officer 42. (1) Subject to the direction of council, the senior administrative officer shall (a) supervise and direct the affairs of the community government and its employees; (b) implement the policies of council; (c) provide advice to council; (d) inspect and report on all community works as required by council; (e) ensure that the budget is prepared in accordance with this Act; (f) ensure that all contracts of the community government are prepared and executed as required by council; and (g) perform other duties that council may delegate or require. 42. (1) Sous la direction du conseil, le directeur général : a) supervise et dirige les affaires du gouvernement communautaire et ses employés; b) applique les directives du conseil; c) donne des avis au conseil; d) inspecte les travaux de la collectivité et en fait rapport selon les exigences du conseil; e) veille à ce que le budget soit établi en conformité avec la présente loi; f) veille à ce que les contrats du gouvernement communautaire soient rédigés et signés selon les exigences du conseil; g) remplit d’autres fonctions que peut lui déléguer ou lui imposer le conseil. Fonctions principales du directeur général Other functions (2) The senior administrative officer is responsible for (a) maintaining custody of the corporate seal of the community government and causing it to be affixed to documents where required; (b) attending meetings of council and its committees and accurately recording the resolutions, decisions and proceedings; (c) preparing and maintaining custody of the minutes and other records of council and (2) Le directeur général est chargé : a) d’assurer la garde du sceau du gouvernement communautaire et de le faire apposer sur les documents au besoin; b) d’assister aux séances du conseil et de consigner avec exactitude ses résolutions, ses décisions et ses délibérations; c) de dresser les procès-verbaux et les autres documents du conseil et de ses comités et d’en assurer la garde; Autres fonctions 35 its committees; (d) maintaining custody of the original of each bylaw; (e) providing copies of bylaws, minutes and other public documents of the community government in accordance with this Act; (f) ensuring the safekeeping of all funds, securities and assets of the community government; (g) collecting and receiving all money owned by or owing to the community government; (h) ensuring that all disbursements of the funds of the community government comply with this Act and any applicable bylaw; (i) ensuring that complete and accurate accounts are kept of all money received and disbursed on behalf of the community government; (j) ensuring that complete and accurate accounts are kept of all assets and liabilities of the community government and all transactions affecting the financial position of the community government; (k) ensuring that the financial statements of the community government are prepared annually in accordance with this Act and at further times that council may direct; and (l) providing the financial information respecting the community government that the Minister may require. d) d’assurer la garde des originaux des règlements municipaux; e) de fournir des copies des documents p u b l i c s d u g o u v e r n e m e n t communautaire, y compris les règlements municipaux et les procès-verbaux, en conformité avec la présente loi; f) de veiller à ce que les fonds, les titres et l’actif du gouvernement communautaire soient bien gardés; g) de percevoir et de recevoir les sommes qui appartiennent au gouvernement communautaire ou qui lui sont dues; h) de veiller à ce que les déboursements des fonds appartenant au gouvernement communautaire soient faits en conformité avec la présente loi et tout règlement municipal applicable; i) de veiller à ce que des comptes complets et exacts soient tenus à l’égard des sommes reçues et dépensées au nom du gouvernement communautaire; j) de veiller à ce que des comptes complets et exacts soient tenus à l’égard de l’actif et du passif du gouvernement communautaire et de toutes les opérations ayant une incidence sur sa situation financière; k) de veiller à ce que les états financiers du gouvernement communautaire soient dressés en conformité avec la présente loi chaque année et à tout autre moment que le conseil peut indiquer; l) de communiquer au sujet du gouvernement communautaire les renseignements financiers que le ministre peut exiger. Powers related to financial control (3) The senior administrative officer may (a) inspect any financial record of the community government; and (b) give directions to any employee in order to perform the duties referred to in paragraphs (2)(f) to (l). (3) Le directeur général peut : a) d’une part, examiner les documents f i n a n c i e r s d u g o u v e r n e m e n t communautaire; b) d’autre part, donner aux employés les directives nécessaires à l’exercice des fonctions visées aux alinéas (2)f) à l). Pouvoirs liés au contrôle financier Employees Employés Employees 43. (1) A community government may employ the persons it considers necessary to carry out its business and affairs. 43. (1) Le gouvernement communautaire peut engager les personnes qu’il juge nécessaires à la conduite de ses activités et de ses affaires. Employés Holding multiple offices or positions (2) Council may, by bylaw, allow one person to hold two or more offices or positions. (2) Le conseil peut, par règlement municipal, permettre à une personne d’occuper plus d’un poste. Postes multiples 36 Prohibited appointments 44. (1) A council member may not be appointed to a salaried office or employment in the community government. 44. (1) Les membres du conseil ne peuvent être nommés à des fonctions ni à des postes rémunérés au sein du gouvernement communautaire. Interdiction Holding office (2) An employee who is elected to council may continue to be an employee, but may not continue to be or become (a) an officer or a bylaw officer; (b) an employee who holds a managerial position; or (c) an employee who is responsible for financial matters and functions, including but not limited to those referred to in paragraphs 42(2)(f) to (l). (2) Les employés qui sont élus au conseil peuvent conserver leur poste; ils ne peuvent toutefois continuer à agir ni être nommés à titre d’agents, d’agents chargés de l’application des règlements municipaux, d’employés occupant des postes de gestion ou d’employés responsables des affaires financières incluant, entre autres, les fonctions liées à celles visées aux alinéas 42(2)f) à l). Occupation du poste Terms of employment 45. (1) Council may, by bylaw, (a) establish the remuneration and benefits of employees; (b) establish hours of work and terms of employment; (c) provide for the manner of appointment, promotion, discipline and dismissal of employees; (d) provide retirement, death or disability benefits to employees; and (e) on behalf of the community government, enter into collective or other agreements with employees. 45. (1) Le conseil peut, par règlement municipal : a) fixer la rémunération des employés et leurs avantages; b) fixer les heures de travail et les conditions d’emploi; c) prévoir le mode de nomination, de promotion et de congédiement des employés ainsi que les modalités s’appliquant à la prise de mesures disciplinaires à leur égard; d) prévoir les prestations de retraite, de décès ou d’invalidité auxquelles les employés ont droit; e) conclure au nom du gouvernement communautaire des conventions collectives ou tout autre accord avec les employés. Conditions d’emploi Indemnifica tion of employees (2) Council may, by bylaw, (a) provide for the indemnification of employees who are sued in connection with the performance of their duties or the conduct of the business or affairs of the community government; (b) establish the terms and conditions of the indemnity; and (c) establish the risks and positions that will be covered. (2) Le conseil peut, par règlement municipal : a) prévoir l’indemnisation des employés faisant l’objet de poursuites relativement à l’exercice de leurs fonctions ou à la conduite des activités ou des affaires du gouvernement communautaire; b) fixer les conditions de l’indemnisation; c) déterminer les risques et les postes couverts. Indemnisation des employés Prohibition on paying fine of employee 46. A community government shall not pay a fine imposed on an employee found guilty of an offence under an enactment of the Northwest Territories or Canada. 46. Il est interdit à un gouvernement communautaire de payer l’amende imposée à un employé déclaré coupable d’une infraction à un texte des Territoires du Nord-Ouest ou du Canada. Interdiction de payer les amendes des employés 37 PART 3 GENERAL POWERS PARTIE 3 POUVOIRS GÉNÉRAUX Corporate Status Personnalité morale Municipal corporation 47. (1) A community government is a municipal corporation. 47. (1) Le gouvernement communautaire est une municipalité. Municipalité Capacity (2) A community government has the capacity to exercise its rights and powers in accordance with this Act. (2) Le gouvernement communautaire a la capacité d’exercer ses droits et ses pouvoirs en conformité avec la présente loi. Pouvoirs Corporate seal 48. Council shall, by bylaw, adopt a corporate seal for the community government. 48. Le conseil adopte, par règlement municipal, un sceau pour le gouvernement communautaire. Sceau Contracts Contrats Power to contract 49. (1) A community government has the power to contract for a community purpose. 49. (1) Le gouvernement communautaire peut conclure des contrats à des fins communautaires. Pouvoir de conclure des contrats Procedure (2) The procedure for the making of contracts for and on behalf of the community government must be set out in a bylaw. (2) Les formalités relatives à la conclusion de contrats au nom du gouvernement communautaire sont prévues dans un règlement municipal. Formalités Real Property Biens réels Acquisition and use of real property 50. (1) A community government may, for a community purpose, (a) acquire real property; (b) use, hold or develop real property owned by the community government; and (c) subdivide, in accordance with the Community Planning and Development Act, real property owned by the community government. 50. (1) Le gouvernement communautaire peut, à des fins communautaires : a) acquérir des biens réels; b) utiliser, détenir ou aménager les biens réels qui lui appartiennent; c) procéder, en conformité avec la Loi sur la planification et l’aménagement communautaires, au lotissement de biens réels lui appartenant. Acquisition et utilisation de biens réels Public works and improvements (2) A community government may, for a community purpose, acquire, construct, operate, repair, improve and maintain public works and improvements. (2) Le gouvernement communautaire peut, à des fins communautaires, acquérir, construire, gérer, réparer, améliorer et entretenir des ouvrages publics et des aménagements. Ouvrages publics et aménagements Limits on acquisition (3) A community government may not acquire real property unless (a) council has made a land administration bylaw and the acquisition is made in accordance with that bylaw; or (b) the acquisition is specifically authorized or approved by a bylaw. (3) Le gouvernement communautaire ne peut acquérir des biens réels sauf si, selon le cas : a) le conseil a pris un règlement sur l’administration de biens-fonds et si l’acquisition est effectuée en conformité avec ce règlement; b) l’acquisition est expressément autorisée ou approuvée par un règlement municipal. Restriction s’appliquant à l’acquisition Land adjacent to or under water (4) For greater certainty, a community government may acquire the fee simple interest in any part of a parcel that is adjacent to or under a body of water within the community. (4) Le gouvernement communautaire peut acquérir l’intérêt en fief simple dans toute partie d’une parcelle qui est soit contiguë à une masse d’eau se trouvant dans le territoire de la collectivité, soit située sous une telle masse d’eau. Terres conti gues à une masse d’eau ou situées sous une masse d’eau 38 Mines and minerals (5) For greater certainty, a community government may not acquire the fee simple interest in any mines or minerals, other than in respect of materials that are specified substances as defined in the Tåîchô Agreement. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.9. (5) Le gouvernement communautaire ne peut acquérir l’intérêt en fief simple dans des mines ou des minéraux, à l’exception des matières désignées substances spécifiées au sens de l’Accord tåîchô. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. B, art. 9. Mines et minéraux Right of access 51. Peace officers and agents, employees and contractors of the Government of the Northwest Territories or the Government of Canada have a right of access to any real property owned by the community government, to deliver and manage government programs and services, to carry out inspections under an enactment, to enforce an enactment and to respond to emergencies. 51. Les agents de la paix ainsi que les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Canada ont un droit d’accès aux biens réels appartenant au gouvernement communautaire afin d’assurer l’exécution et la gestion des programmes et services gouvernementaux, d’effectuer des inspections et d’appliquer les dispositions prévues par un texte législatif et d’intervenir en cas d’urgence. Droit d’accès Prohibition on disposition 52. No person shall dispose of any real property owned by the community government other than in accordance with this Act and the bylaws of the community government. 52. Nul ne peut aliéner des biens réels qui appartiennent au gouvernement communautaire si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements municipaux pris par celui-ci. Interdiction Disposition of real property 53. (1) A community government may only dispose of its real property if (a) council has made a land administration bylaw and the disposition is made in accordance with the land administration bylaw; or (b) the disposition is specifically authorized or approved by a bylaw. 53. (1) Le gouvernement communautaire ne peut aliéner des biens réels lui appartenant sauf si, selon le cas : a) le conseil a pris un règlement sur l’administration de biens-fonds et si l’aliénation est effectuée en conformité avec ce règlement; b) l’aliénation est expressément autorisée ou approuvée par un règlement municipal. Aliénation de biens réels Special limitations on dispositions (2) A community government shall not dispose of (a) the fee simple interest in any Tåîchô community lands; (b) any interest in Tåîchô community lands less than the fee simple interest, including leases, easements and rights-of-ways, if the term of the interest, including any options for renewal, exceeds 99 years; or (c) any interest in Tåîchô community lands, including any lease, easement or right-of-way, if the term of the interest, including any options for renewal, arises more than 99 years after the disposition is made. (2) Le gouvernement communautaire ne peut : a) céder le titre en fief simple relatif à des terres communautaires tåîchôs; b) accorder un intérêt moindre que le titre en fief simple relatif à des terres communautaires tåîchôs y compris les baux, les servitudes, les droits de passage ainsi que les options de renouvellement pour une période dépassant 99 ans; c) accorder un intérêt dans les terres communautaires tåîchôs y compris les baux, les servitudes, les droits de passage ainsi que les options de renouvellement et qui survient plus de 99 ans après avoir été accordé. Restrictions Exception (3) Notwithstanding subsection (2), a community government may dispose of (a) an interest referred to in paragraph (2)(a), if the disposition is made more than 20 years after the effective date; (b) an interest referred to in paragraph (2)(b) or (c); or (3) Par dérogation au paragraphe (2), le gouvernement communautaire peut : a) céder un intérêt visé à l’alinéa (2)a) si l’aliénation survient plus de 20 ans après la date d’entrée en vigueur; b) accorder un intérêt visé aux alinéas (2) b) ou c); Exception 39 (c) any interest referred to in subsection (2), if the disposition is made to an expropriating authority, as defined in the Tåîchô Agreement, as a result of an agreement in lieu of an expropriation. c) accorder un intérêt visé au paragraphe (2) lorsque, suite à une entente tenant lieu d’entente d’expropriation conformément à l’Accord tåîchô, l’aliénation est effectuée à une autorité expropriante. Voter approval (4) A disposition referred to in paragraph (3)(a) or (b) must first be approved by the voters. (4) Les électeurs approuvent toute aliénation visée aux alinéas (3) a) ou b). Vote Land administration bylaw 54. (1) A land administration bylaw must provide for the procedures and terms and conditions for making any acquisition, disposition or other activity referred to in subsection 50(1) or 53(1). 54. (1) Tout règlement sur l’administration de biens fonds prévoit les modalités et les conditions s’appliquant aux activités visées au paragraphe 50(1) ou 53(1), notamment les acquisitions et les aliénations. Règlement sur l’adminis tration de biens-fonds Public notice and hearing (2) Before giving third reading to a land administration bylaw, council shall (a) give at least two weeks public notice of the proposed land administration bylaw; and (b) hear any person claiming to be affected by the bylaw who wishes to be heard. (2) Avant de procéder à la troisième lecture du règlement sur l’administration de biens-fonds, le conseil : a) donne un préavis public d’au moins deux semaines du projet de règlement municipal; b) entend toute personne qui prétend être touchée par le règlement municipal et qui souhaite se faire entendre. Avis public et tenue d’une audience Personal Property Biens personnels Personal property 55. A community government may, for a community purpose, (a) acquire personal property; or (b) hold or use personal property owned by the community government. 55. Le gouvernement communautaire peut, à des fins communautaires : a) acquérir des biens personnels; b) détenir ou utiliser les biens personnels qui lui appartiennent. Biens personnels Prohibition 56. (1) No person shall dispose of any personal property owned by the community government other than in accordance with this Act and the bylaws of the community government. 56. (1) Nul ne peut aliéner des biens personnels qui appartiennent au gouvernement communautaire si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements municipaux pris par celui-ci. Interdiction Disposition of personal property (2) A community government may not dispose of its personal property unless (a) the personal property is not required for a community purpose; or (b) the disposition of the personal property is necessary for or promotes a community purpose. (2) Le gouvernement communautaire ne peut aliéner ses biens personnels sauf si, selon le cas : a) il n’en a pas besoin à des fins communautaires; b) leur aliénation est nécessaire à des fins communautaires ou favorise de telles fins. Aliénation de biens personnels Procedural bylaw (3) Council may, by bylaw, provide procedures for the (a) acquisition of personal property; (b) use or holding of personal property owned by the community government; and (c) disposition of personal property owned by the community government. (3) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir les modalités relatives : a) à l’acquisition de biens personnels; b) à l’utilisation ou à la détention des biens personnels qui appartiennent au gouvernement communautaire; c) à l’aliénation des biens personnels qui appartiennent au gouvernement communautaire. Modalités liées aux opérations 40 Services, Public Utilities and Facilities Services et installations Services, public utilities and facilities 57. (1) A community government may, for a community purpose, establish, deliver and operate services, public utilities and facilities. 57. (1) Le gouvernement communautaire peut, à des fins communautaires, établir, fournir et gérer des services, y compris des services publics, et des installations. Services et installations Terms of service (2) Subject to the Public Utilities Act, council shall, when exercising the powers referred to in subsection (1), by bylaw, (a) set the terms and conditions applicable to users; (b) set reasonable rates or amounts of deposits, fees and other charges; (c) provide for charging and collecting deposits, fees and other charges; (d) provide criteria for when service will be discontinued, disconnected or refused; and (e) provide for a right of entry onto private property to determine compliance with terms and conditions of use, to determine the amount of deposits, fees or other charges, or to disconnect a service. (2) Sous réserve de la Loi sur les entreprises de service public, lorsqu’il exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1), le conseil, par règlement municipal : a) fixe des conditions à l’égard des usagers; b) fixe des tarifs ou des montants raisonnables à l’égard des dépôts, des droits et des autres frais; c) prévoit l’imposition et la perception des dépôts, des droits et des autres frais; d) prévoit les critères permettant d’interrompre ou de couper un service ou de refuser de le fournir; e) prévoit un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les conditions d’utilisation sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service. Conditions s’appliquant aux services Municipal services agreements (3) A community government may enter into a municipal services agreement to provide services, public utilities and facilities to persons outside the community. (3) Le gouvernement communautaire peut conclure des accords concernant la prestation de services municipaux afin de fournir des services, y compris des services publics, et des installations à des personnes qui résident à l’extérieur du territoire de la collectivité. Accords concernant la prestation de services municipaux Delivery options 58. A community government that wishes to deliver or operate a service, public utility or facility may do so in one of the following ways: (a) deliver or operate it directly through its employees; (b) establish a board or commission to deliver or operate it as an agent of the community government under section 59; (c) enter into an agreement with another person to deliver or operate it as an agent of the community government under section 60; (d) delegate the power to deliver or operate it to a body, office or government under section 61; (e) grant a franchise under section 87. 58. S’il désire fournir ou gérer un service, y compris un service public, ou une installation, le gouvernement communautaire peut le faire de l’une des façons suivantes : a) le fournir ou le gérer directement par l’entremise de ses employés; b) constituer une régie ou une commission afin qu’elle le fournisse ou le gère à titre de mandataire en vertu de l’article 59; c) conclure un accord avec une autre personne afin qu’elle le fournisse ou le gère à titre de mandataire en vertu de l’article 60; d) déléguer le pouvoir de le fournir ou de le gérer à un organisme, à un bureau ou à un gouvernement en vertu de l’article 61; e) accorder une concession en vertu de l’article 87. Modes de prestation des services 41 Boards and Commissions Régies et commissions Establishment of boards and commissions 59. (1) Council may, by bylaw, establish a board or commission to administer or provide a service, public utility or facility as an agent of the community government. 59. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, constituer une régie ou une commission afin qu’elle gère ou fournisse un service, y compris un service public, ou une installation à titre de mandataire du gouvernement communautaire. Constitution de régies et de commissions Contents of bylaw (2) The bylaw referred to in subsection (1) may provide for (a) the powers and duties of the board or commission; (b) the reporting requirements of the board or commission; (c) the procedures of the board or commission; (d) the payment of a reasonable allowance for expenses necessarily incurred in the performance of the duties of a member of a board or commission; (e) the payment of an honorarium to board or commission members for attending meetings of the board or commission or for performing any other duties; (f) the appointment of members to the board or commission, including persons who are members by virtue of their office and persons other than the Chief or councillors; (g) the board or commission being a corporate entity; and (h) such other matters as council considers advisable, including any matter referred to in subsection 60(2). (2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir: a) les attributions de la régie ou de la commission; b) les exigences qui s’appliquent à la régie ou à la commission en matière de rapports; c) le mode de fonctionnement de la régie ou de la commission; d) le versement d’une indemnité aux membres de la régie ou de la commission pour les frais entraînés par l’exercice de leurs fonctions; e) le versement d’honoraires aux membres de la régie ou de la commission pour leur présence aux séances de l’organisme ou l’accomplissement d’autres fonctions; f) la nomination de membres à la régie ou à la commission, notamment de personnes qui sont membres d’office et de personnes autres que le chef ou les conseillers; g) l’attribution de la personnalité morale à la régie ou à la commission; h) les autres questions que le conseil estime indiquées, y compris celles mentionnées au paragraphe 60(2). Contenu du règlement municipal Chief (3) The Chief is, by virtue of that office, a member of every board and commission established by the community government. (3) Le chef est membre d’office de toutes les régies et commissions constituées par le gouvernement communautaire. Chef Councillor (4) A board or commission established by a community government must have at least one councillor as its member. (4) Au moins un conseiller siège au sein de chaque régie ou commission constituée par le gouvernement communautaire. Conseiller Meetings (5) The requirements with respect to meetings of council committees apply to meetings of boards or commissions established by a community government, unless otherwise provided for by bylaw. (5) Sauf disposition contraire des règlements municipaux, les exigences relatives aux séances des comités du conseil s’appliquent aux séances des régies ou des commissions constituées par le gouvernement communautaire. Séances Agency Agreements Accords de représentation Delivery by agents 60. (1) A community government may, if authorized by bylaw, enter into an agreement to allow another person to provide a service, public utility or facility as an agent of the community government. 60. (1) Le gouvernement communautaire peut, si un règlement municipal l’y autorise, conclure un accord permettant à une autre personne de fournir un service, y compris un service public, ou une installation à titre Prestation des services par des mandataires 42 de mandataire du gouvernement communautaire. Provisions of agreement (2) For greater certainty and subject to this Act, a community government may, in the agreement referred to in subsection (1), (a) grant a person the right to provide, operate, manage, upgrade and expand a service, public utility or facility in existence at the time of the agreement; (b) grant a person the right to finance, construct, provide, operate, manage, upgrade and expand a service, public utility or facility not in existence at the time of the agreement; (c) dispose of any property owned by the community government that is required for the purposes of providing the service, public utility or facility; (d) transfer any rights or liabilities of the community government with respect to the service, public utility or facility; and (e) provide financial or other assistance to the person who is to provide the service, public utility or facility. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouvernement communautaire peut, dans l’accord mentionné au paragraphe (1); a) permettre à une personne de fournir, de gérer, de diriger, d’améliorer, de moderniser, d’étendre et d’agrandir un service, y compris un service public, ou une installation existant au moment de la conclusion de l’accord; b) permettre à une personne de financer, de construire, de fournir, de gérer, de diriger, d’améliorer, de moderniser, d’étendre et d’agrandir un service, y compris un service public, ou une installation n’existant pas au moment de la conclusion de l’accord; c) aliéner des biens qui lui appartiennent et qui sont nécessaires à la fourniture du service ou de l’installation; d) transférer ses droits ou ses obligations à l’égard du service ou de l’installation; e) fournir de l’aide, notamment une aide financière, à la personne qui doit fournir le service ou l’installation. Clauses de l’accord Limitation (3) An agreement containing any of the provisions referred to in paragraphs (2)(d) and (e) must be approved by the Minister or must be authorized by the community government’s investment plan. (3) L’accord doit être approuvé par le ministre ou être autorisé par le plan d’investissement du gouvernement communautaire s’il contient l’une des clauses visées aux aliénas (2) d) et e). Restriction Termination clause (4) An agreement made under this section must include a provision providing for the termination of the agreement. (4) L’accord visé au présent article contient une clause prévoyant sa résiliation. Clause de résiliation Delegation Agreements Accords de délégation Delegation by community government 61. (1) Council may, by bylaw, authorize the delegation of any of the community government’s powers to (a) a public body or office established by a bylaw of that community government; (b) the Tåîchô Government or a body or office established by a Tåîchô law; (c) the Government of the Northwest Territories, including its departments, agencies and offices; (d) the Government of Canada, including its departments, agencies and offices; (d.1) a municipal corporation in Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (NWT); or (e) a public body established by an enactment of the Northwest Territories or Canada. 61. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs du gouvernement communautaire : a) à une régie ou un organisme public établi pa r règ lement munic ipa l du gouvernement communautaire; b) au gouvernement tåîchô ou à une régie ou un organisme établi par une loi tåîchô; c) au gouvernement des Territoires du Nord- Ouest, y compris les ministères, les organismes et les bureaux de ce gouvernement; d) au gouvernement du Canada, y compris les ministères, les organismes et les bureaux de ce gouvernement; d.1) à une municipalité à Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (T.N.-O.); Délégation par le gouvernement communau taire 43 e) à un organisme public établi par un texte législatif des Territoires du Nord-Ouest ou du Canada. Prohibited delegation (2) A community government may not delegate the power to make bylaws. (2) Le gouvernement communautaire ne peut déléguer le pouvoir de prendre des règlements municipaux. Interdiction Capacity of delegate (3) A community government may only delegate to a body, office or government such powers as the body, office or government is legally capable of receiving. (3) Le gouvernement communautaire peut seulement déléguer à une régie, un organisme ou un gouvernement les attributions qu’il est légalement capable de recevoir. Pouvoir de délégation Delegation to community government 62. (1) Council may, by bylaw, authorize the community government to act as the delegate of another government or entity and to receive the delegation of powers from the other government or entity, including the power to enact laws. 62. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser le gouvernement communautaire à agir à titre de délégataire d’un gouvernement ou d’une entité, y compris le pouvoir d’édicter des lois. Délégation au gouvernement communaut aire Geographic scope (2) A community government may act as a delegate both within and outside the boundaries of the community, where authorized by the other government or entity. (2) Si le gouvernement ou l’entité visé lui permet de le faire, le gouvernement communautaire peut agir à titre de délégataire à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la collectivité. Étendue géographique No subdelegation (3) A community government does not have the authority to subdelegate a power delegated to the community government by the delegation agreement, unless expressly authorized under that agreement. (3) Sauf si l’accord de délégation lui permet expressément de le faire, le gouvernement communautaire ne peut sous-déléguer le pouvoir d’administrer et d’offrir un service ou un programme qui lui est confié par cet accord. Sous délégation Board or commission (4) If expressly authorized in a delegation agreement, council may, by bylaw, (a) establish a board or commission to administer all or part of a program or service transferred to the community government under a delegation agreement; (b) provide for the board or commission to be jointly controlled by two or more parties to the agreement; (c) define the powers and duties of the board or commission; and (d) provide for any matters with respect to the board or commission that the parties to the delegation agreement consider advisable. (4) Si un accord de délégation lui permet expressément de le faire, le conseil peut, par règlement municipal : a) constituer une régie ou une commission afin qu’elle administre, en tout ou en partie, un programme ou un service t r a n s f é r é a u g o u v e r n e m e n t communautaire en vertu d’un accord de délégation; b) prévoir qu’au moins deux parties à l’accord doivent diriger conjointement la régie ou la commission; c) préciser les attributions de la régie ou de la commission; d) prévoir toute question concernant la régie ou la commission que les parties à l’accord de délégation estiment indiquée. Commission ou régie Form of delegation 63. (1) The terms and conditions of the delegation by or to a community government must be set out in a delegation agreement entered into by the community government with the other body, office, government or entity. 63. (1) Les conditions de la délégation sont énoncées dans un accord de délégation conclu entre le gouvernement communautaire et l’organisme, la régie, le gouvernement ou l’entité en cause. Forme de la délégation 44 Power to administer and deliver service or program (2) A community government has, subject to the terms and conditions of a delegation agreement, the power to administer and deliver any service or program delegated to the community government by that agreement. (2) Sous réserve des conditions énoncées dans l’accord de délégation, le gouvernement communautaire a le pouvoir d’administrer et d’offrir tout service ou tout programme qui lui a été délégué par l’accord. Pouvoir d’administrer et d’offrir le service ou le programme Dispute resolution and termination (3) A delegation agreement must include provisions (a) describing a process for the settling of disputes among the parties to the agreement; and (b) providing for the termination of the agreement. (3) L’accord de délégation comporte des clauses : a) faisant état du mode de règlement des différends pouvant survenir entre les parties à l’accord; b) prévoyant la résiliation de l’accord. Règlement des différends et résiliation Prior agreement (4) An agreement similar in nature and purpose to a delegation agreement that was entered into before the coming into force of this section is deemed to be a delegation agreement that complies with this section. (4) Tout accord dont la nature et l’objet sont semblables à ceux d’un accord de délégation et qui a été conclu avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un accord de délégation conforme aux dispositions du présent article. Accord antérieur Commercial Services and Economic Development Entreprises commerciales et développement économique Commercial services 64. A community government may provide its services on a commercial basis, including using its equipment, materials and labour to carry out private works on private property. 64. Le gouvernement communautaire peut fournir ses services sur une base commerciale et, notamment, utiliser son matériel, ses matériaux et sa main-d’oeuvre pour exécuter des travaux privés sur des propriétés privées. Services commerciaux Corporations 64.1. (1) Council may, with the approval of the Minister or if authorized by the community government’s investment plan, establish a corporation or acquire or hold shares in a corporation for a community purpose. 64.1. (1) Avec l’assentiment du ministre ou si le plan d’investissement du gouvernement communautaire l’y autorise, le conseil peut, à des fins communautaires, constituer une personne morale, acquérir ses actions ou en être titulaire. Personnes morales Sole or joint holding (2) The corporation may be established or its shares may be acquired or held (a) solely by the community government; or (b) jointly with one or more parties to an agency agreement or a delegation agreement respecting the delivery or operation of a service, public utility or facility under section 60, 61 or 62. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.10. (2) Le gouvernement communautaire peut soit seul, soit conjointement avec une ou plusieurs parties à un accord de représentation ou de délégation visé à l’article 60, 61 ou 62 et concernant la fourniture ou la gestion d’un service, y compris un service public, ou d’une installation, constituer la personne morale, acquérir ses actions ou en être titulaire. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 10. Constitution par une ou plusieurs parties Economic development powers 65. (1) A community government may encourage economic development for a community purpose. 65. (1) Le gouvernement communautaire peut encourager le développement économique à des fins communautaires. Pouvoirs en matière de développement économique Limitation (2) A community government shall not make grants, make investments or provide loans or guarantees to encourage economic development. (2) Le gouvernement communautaire ne peut verser des subventions, investir, consentir des prêts ni accorder des garanties afin d’encourager le développement économique. Limites 45 PART 4 LEGISLATIVE POWERS PARTIE 4 POUVOIR DE PRENDRE DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX General Powers Pouvoirs généraux Tåîchô community government legislative powers 66. (1) Consistent with the Tåîchô Agreement, council may make bylaws relating to (a) the operation and internal management of the community government; (b) the borrowing of money by the community government; (c) the administration of and the granting of interests in Tåîchô community lands; (d) the exemption from any requirement to obtain from the Wek’èezhìı Land and Water Board an authorization in respect of a particular use or type of use of land or water or a particular deposit or type of deposit of waste; and (e) the following matters in the community: (i) management, use and protection of lands, including land use planning, (ii) public order, peace and safety, (iii) housing for residents, (iv) bylaw enforcement, (v) intoxicants, (vi) local transportation, (vii) business licensing and regulation, (viii) gaming and recreational contests, (ix) other matters of a local or private nature, including taxation. 66. (1) Conformément aux dispositions de l’Accord tåîchô, le conseil peut prendre des règlements municipaux concernant : a) le fonctionnement et la gestion interne du gouvernement communautaire; b) les emprunts de fonds par le gouvernement communautaire; c) l’administration et l’octroi d’intérêts dans les terres communautaires tåîchôs; d) l’exemption à l’obligation d’obtenir de l’Office des terres et des eaux du Wek’èezhìı une autorisation relativement à une utilisation particulière ou un type d’utilisation de terres tåîchôs ou des eaux ou un dépôt ou un type particulier de dépôt de déchets; e) la conduite des affaires de la collectivité, notamment : (i) la gestion, l’utilisation et la protection des terres, y compris l’aménagement du territoire, (ii) l’ordre public, la paix et la sécurité, (iii) la question du logement pour les résidents, (iv) l’application des règlements municipaux, (v) les substances intoxicantes, (vi) le transport local, (vii) la réglementation et la délivrance de permis aux entreprises, (viii) le jeu et les autres formes de concours récréatifs, (ix) toutes autres questions relevant du domaine local ou privé, notamment la taxation. Compétence législative du gouvernement communau taire tåîchô Municipal legislative powers (2) For greater certainty, council may make bylaws for community purposes respecting (a) the safety, health and welfare of people and the protection of people and property; (b) people, activities and things in, on or near a public place or a place that is open to the public; (c) public nuisances, including unsightly property; (d) transport, motor vehicles, pedestrians and local transportation systems; (2) Le conseil peut, à des fins communautaires, prendre des règlements municipaux concernant : a) la sécurité, la santé, le bien-être et la protection des personnes ainsi que la protection des biens; b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux; c) les nuisances publiques, y compris les biens inesthétiques; d) le transport, les véhicules automobiles, les piétons et les réseaux de transport Pouvoirs municipaux 46 (e) the management, use and protection of lands, including land use planning in accordance with the Community Planning and Development Act; (f) businesses, business activities and persons engaged in business; (g) public utilities; (h) programs, services, infrastructure and facilities provided or operated by or on behalf of the community government; (i) domestic and feral animals and activities in relation to them; (j) the operation and internal management of the community government; and (k) the enforcement of bylaws. locaux; e) la gestion, l’utilisation et la protection des biens-fonds, y compris la planification relative à leur usage en conformité avec la Loi sur la planification et l’aménagement communautaires; f) les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent de telles activités; g) les services publics; h) les programmes, les services, les infrastructures et les installations offerts ou gérés par ou pour le gouvernement communautaire; i) les animaux féraux et domestiques ainsi que les activités qui s’y rapportent; j) le fonctionnement et la gestion interne du gouvernement communautaire; k) l’application des règlements municipaux. Conditions in specific bylaw powers (3) The general powers to make a bylaw under this section are subject to any conditions on a power to make a specific bylaw set out elsewhere in this Act or in any other enactment. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.11. (3) Les pouvoirs généraux conférés par le présent article relativement à la prise de règlements municipaux sont assujettis aux conditions qui s’appliquent au pouvoir de prendre un règlement municipal déterminé et qui sont prévues ailleurs dans la présente loi ou dans tout autre texte. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 11. Respect des conditions s’appliquant à la prise de règlements municipaux déterminés Geographical limitation 67. (1) Subject to subsection (2), a bylaw applies only inside the boundaries of the community. 67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements municipaux ne s’appliquent que dans les limites du territoire de la collectivité. Limites géographiques Exception (2) A bylaw that serves residents of the community may apply outside its boundaries, but within the Northwest Territories, in respect of (a) a public utility; (b) an airport, aerodrome or facilities for them; (c) fire protection services; (d) ambulance services; (e) recreation programs, services or facilities; (f) a quarry, with proper authorization from the owner of the granular and other materials; (g) a service or program delegated to the community government under a delegation agreement; or (h) operation and internal management of the community government and the conduct of its affairs and activities. (2) Un règlement municipal peut s’appliquer à l’extérieur du territoire de la collectivité, mais à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest, à l’égard : a) d’un service public; b) d’un aéroport, d’un aérodrome ou d’installations connexes; c) de services de protection contre les incendies; d) de services d’ambulance; e) de programmes, de services ou d’installations de loisir; f) d’une carrière, moyennant l’autorisation du propriétaire des matières granuleuses ou autres; g) d’un service ou d’un programme délégué au gouvernement communautaire en vertu d’un accord de délégation; h) du fonctionnement et de la gestion interne du gouvernement communautaire ainsi qu’à l’égard de la conduite de ses affaires et de ses activités. Exception 47 Approval (3) A bylaw referred to in subsection (2) must be approved by the Executive Council on the recommendation of the Minister if it is to apply on lands that are not Tåîchô lands. (3) Dans le cas où il s’applique à des terres qui ne sont pas des terres tåîchôs, le règlement municipal visé au paragraphe (2) doit être approuvé par le Conseil exécutif, sur la recommandation du ministre. Approbation Expropriation (4) For greater certainty, a community government has no power to expropriate land outside the boundaries of the community. (4) Le gouvernement communautaire ne peut exproprier des terres situées à l’extérieur du territoire de la collectivité. Expropriation Exercising bylaw powers 68. For greater certainty, a bylaw may (a) regulate or prohibit activities; (b) create offences; (c) adopt by reference, in whole or in part and with any changes council considers necessary or advisable, a code or standard made or recommended by the Government of the Northwest Territories, the Government of Canada, the government of a province or another territory or a recognized technical or professional organization, and require compliance with that code or standard; (d) deal with any activity or thing in different ways, divide each of them into classes and deal with each class in different ways; (e) establish fees or other charges for products, programs, services, public utilities, infrastructure and facilities provided or done by the community government or for the use of property under the ownership, direction, management or control of the community government; (f) provide for a system of licences, permits or approvals, including (i) establishing fees that may be in the nature of a reasonable tax for the activity authorized or for the purpose of raising revenue, (ii) establishing higher fees for non residents, (iii) prohibiting any activity or thing until a licence, permit or approval has been granted, (iv) providing that terms and conditions may be imposed on any licence, permit or approval, and specifying the nature of the terms and conditions and who may impose them, (v) setting out the conditions that must be met before a licence, permit or approval is granted or renewed, the nature of the conditions and who 68. Il demeure entendu qu’un règlement municipal peut : a) régir ou interdire des activités; b) créer des infractions; c) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le conseil estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme établi ou recommandé par le gouvernement des Territoires du Nord Ouest, du Canada, d’une province ou d’un autre territoire ou par un organisme technique ou professionnel reconnu, et exiger l’observation de ce code ou de cette norme; d) traiter les activités ou les autres choses de différentes manières, diviser chacune d’entre elles en catégories et traiter chaque catégorie de différentes façons; e) fixer des droits ou d’autres frais pour les produits, les programmes, les services publics et autres, les infrastructures et les installations que fournit ou qu’offre le gouvernement communautaire ou pour l’utilisation de biens relevant de lui; f) prévoir un système de licences, de permis ou d’autorisations et, notamment : (i) fixer des droits pouvant correspondre à une taxe raisonnable pour l’activité autorisée ou aux fins de l’obtention de recettes, (ii) fixer des droits plus élevés pour les non-résidents, (iii) interdire toute activité ou chose jusqu’à ce qu’ait été accordé une licence, un permis ou une autorisation, (iv) prévoir l’imposition de conditions relativement à une licence, à un permis ou à une autorisation, en préciser la nature et désigner la personne qui peut les imposer, (v) énoncer les conditions qui doivent être remplies avant qu’une licence, qu’un permis ou qu’une autorisation soit accordé ou renouvelé, en préciser la nature et désigner la Exercice du pouvoir de prendre des règlements municipaux 48 may impose them, and (vi) providing for the duration of licences, permits and approvals and for their suspension or cancellation for a failure to comply with a term or condition or the bylaw or for any other reason specified in the bylaw, (g) provide for a right of appeal and specify the body that is to decide the appeal and related matters, unless a right of appeal is already provided in an enactment; (h) provide for procedures, including inspections, for determining whether bylaws are being complied with; and (i) provide remedies for contraventions of bylaws. personne qui peut les imposer, (vi) prévoir la période de validité des licences, des permis et des autorisations ainsi que leur suspension ou leur annulation en cas de défaut d’observation d’une condition ou d’une de ses dispositions ou pour tout autre motif qu’il précise; g) sauf si un droit d’appel est déjà prévu par un texte, prévoir un tel droit et désigner l’organisme qui doit trancher l’appel et les questions connexes; h) prévoir les mesures - y compris les inspections - permettant de déterminer si les règlements municipaux sont observés; i) prévoir des recours en cas de contravention aux règlements municipaux. Bylaw Procedures Formalités s’appliquant aux règlements municipaux Amending or repealing bylaw 69. (1) Council may, by bylaw, amend or repeal a bylaw. 69. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, modifier ou abroger un autre règlement municipal. Modification ou abrogation des règlements municipaux Limit on amendment or repeal (2) The power of council to amend or repeal a bylaw is subject to the same conditions as the power to make the bylaw. (2) Le pouvoir de modifier ou d’abroger un règlement municipal est assujetti aux conditions rattachées à la prise d’un tel règlement. Restriction Readings of bylaws 70. (1) A bylaw must have three distinct and separate readings to be effective. 70. (1) Les règlements municipaux doivent faire l’objet de trois lectures distinctes avant de prendre effet. Lecture des règlements municipaux Number of readings at meeting of council (2) A bylaw may not receive more than two readings at any one meeting of council, unless (a) public notice of the intention to seek third reading of the bylaw at the meeting is given at least three days in advance; and (b) all council members are present at the meeting and agree to give the bylaw third reading at the meeting. (2) Il est interdit au conseil de procéder à plus de deux lectures d’un règlement municipal lors d’une même séance, à moins : a) d’une part, qu’un avis public indiquant que le conseil souhaite procéder à la troisième lecture soit publié au moins trois jours avant; b) d’autre part, que tous les membres ne soient présents et qu’ils ne conviennent de procéder à la troisième lecture. Nombre de lectures lors d’une séance du conseil Requirement for written bylaw (3) A bylaw must be in writing before it may receive first reading. (3) Le conseil ne peut procéder à la première lecture d’un règlement municipal que si celui-ci revêt la forme écrite. Forme écrite Requirements for bylaws 71. (1) To be effective, a bylaw must (a) be in writing; (b) be under the corporate seal of the community government; (c) be signed by the Chief or other presiding council member; and 71. (1) Pour prendre effet, les règlements municipaux doivent, à la fois : a) revêtir la forme écrite; b) porter le sceau du gouvernement communautaire; c) porter la signature du chef ou de tout Exigences relatives aux règlements municipaux 49 (d) bear a certification by the senior administrative officer that the bylaw has been made in accordance with the requirements of this Act and the bylaws of the community government. autre membre du conseil assumant la présidence; d) porter une attestation du directeur général selon laquelle ils ont été pris en conformité avec les exigences énoncées dans la présente loi et dans les règlements municipaux du gouvernement communautaire. Date bylaw takes effect (2) Subject to this Act, a bylaw takes effect on the date it meets the requirements of subsection (1) or at such later date as may be specified in the bylaw. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements municipaux entrent en vigueur à la date à laquelle ils remplissent les exigences énoncées au paragraphe (1) ou à toute date ultérieure qu’ils peuvent préciser. Date d’entrée en vigueur des règlements municipaux Proof (3) A copy of a bylaw, under the corporate seal of the community government and certified by the senior administrative officer to be a true copy, is admissible in evidence without further proof of validity. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.12. (3) Toute copie d’un règlement municipal portant le sceau du gouvernement communautaire et certifiée conforme par le directeur général est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves de sa validité. Preuve Availability of copies 72. (1) The senior administrative officer shall ensure that a copy of every bylaw is available to the public as soon as possible after it receives first and third reading. 72. (1) Le directeur général fait en sorte qu’une copie de chaque règlement municipal puisse être examinée par le public dès que possible après la première et la troisième lecture du règlement. Examen du règlement municipal par le public Transmittal of copies (2) The senior administrative officer shall forward a copy of every bylaw to the Minister not later than 10 days after it receives third reading. (2) Dans les 10 jours suivant la troisième lecture du règlement municipal, le directeur général en fait parvenir une copie au ministre. Envoi de copies Approval of Bylaws Approbation des règlements municipaux Time for obtaining approval 73. (1) If, under this or any other enactment, a bylaw requires the approval of the voters, the Minister or some other authority, that approval must be obtained after the bylaw receives first reading, and the bylaw may not receive third reading or have any effect until that approval is obtained. 73. (1) Le règlement municipal qui, en vertu de la présente loi ou de tout autre texte, doit recevoir l’approbation des électeurs, du ministre ou d’une autre autorité est approuvé après sa première lecture; il ne peut recevoir sa troisième lecture ou avoir effet que si cette approbation est obtenue. Moment de l’approbation Evidence of approval (2) Evidence that a bylaw has been approved by the voters, the Minister or some other authority must be shown by (a) the person who approved it signing the bylaw; or (b) if a signature is not practicable, the senior administrative officer certifying on the bylaw that the approval was obtained. (2) Afin que soit attestée l’approbation des électeurs, du ministre ou d’une autre autorité, le règlement municipal porte, selon le cas : a) la signature de la personne qui l’a approuvé; b) le certificat du directeur général indiquant que l’approbation a été reçue, si l’obtention d’une signature est impossible au point de vue pratique. Preuve de l’approbation Procedure for obtaining voter approval 74. (1) Approval of the voters under this Act for a bylaw must be obtained in accordance with section 7 of the Local Authorities Elections Act respecting the submission of questions to the voters. 74. (1) L’approbation des électeurs relativement à un règlement municipal visé par la présente loi est obtenue en conformité avec l’article 7 de la Loi sur les élections des administrations locales. Obtention de l’approbation des électeurs 50 Time (2) After the proposed bylaw receives first reading, council shall seek approval of the voters for the bylaw by holding a vote on it at the next general election or at an earlier date fixed by council. (2) Après la première lecture du projet de règlement municipal, le conseil cherche à obtenir l’approbation des électeurs relativement au règlement en tenant un vote sur celui-ci lors des élections générales suivantes ou à la date antérieure qu’il fixe. Moment Public notice (3) At least two weeks before the date of the vote, the community government must give public notice stating that council is seeking the approval of the voters for the proposed bylaw and describing the purpose of the bylaw. (3) Au moins deux semaines avant le vote, le gouvernement communautaire donne un avis public indiquant que le conseil cherche à obtenir l’approbation des électeurs relativement au projet de règlement municipal et faisant état de l’objet de ce règlement. Avis public Limit on resubmission for approval 75. If a bylaw requiring approval of the voters is not approved, the community government may not submit another bylaw having the same purpose to the voters within six months after the vote, unless the Minister allows an exception. 75. Sauf si le ministre permet une exception, il est interdit au gouvernement communautaire de soumettre aux électeurs un règlement municipal dont l’objet est le même que celui d’un autre règlement municipal ayant déjà été soumis aux électeurs mais n’ayant pas reçu leur approbation, pendant une période de six mois suivant la tenue du vote. Délai de six mois Approval option 76. For greater certainty, a community government may submit any bylaw to the voters for approval, including a bylaw that was the subject of an insufficient petition. 76. Le gouvernement communautaire peut soumettre tout règlement municipal à l’approbation des électeurs, y compris un règlement qui a fait l’objet d’une pétition invalide. Règlements municipaux pouvant être soumis à l’approbation des électeurs Voter Petitions Pétitions des électeurs Right to petition 77. (1) The voters in a community may, by petition, require council to (a) make a specific bylaw, if it is approved by the voters; or (b) not make a bylaw that has already received first reading, unless it is approved by the voters. 77. (1) Les électeurs du territoire d’une collectivité peuvent, par pétition, exiger du conseil : a) qu’un règlement municipal ne soit pris que s’il est approuvé par eux; b) qu’un règlement municipal approuvé en première lecture ne soit pris que s’il est approuvé par eux. Droit de présenter une pétition Sufficiency (2) A petition must be signed by at least 25% of the voters in the community to be effective. (2) Pour être valide, la pétition doit être signée par au moins 25 % des électeurs du territoire de la collectivité. Validité Number of voters (2.1) For the purposes of subsection (2), the total number of voters in a community is the number of voters on the list of voters prepared under the Local Authorities Elections Act for the most recent community government election. (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le nombre total d’électeurs dans le territoire d’une collectivité est le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale établie sous le régime de la Loi sur les élections des administrations locales lors de l’élection du gouvernement communautaire la plus récente. Nombre d’électeurs Jurisdiction (3) A petition may only be made in relation to a bylaw on a subject within the legislative powers of the community government. (3) La pétition ne peut être présentée que si elle concerne une question à l’égard de laquelle le gouvernement communautaire a compétence pour prendre un règlement municipal. Compétence Statement of petition purpose (4) Each page of the petition must include an identical statement of the purpose of the petition. (4) Une déclaration identique d’objet figure sur chacune des pages de la pétition. Déclaration d’objet 51 Requirements for petition (5) The petition must include, in respect of each petitioner, (a) the printed surname and printed given names or initials of the petitioner; (b) the mailing address or telephone number of the petitioner; (c) the petitioner’s signature; (d) a declaration that the petitioner (i) was, to the best of his or her knowledge, on the list of voters for the most recent community government election and that he or she continues to be, to the best of his or her knowledge, eligible to vote, or (ii) was not, to the best of his or her knowledge, on the list of voters for the most recent community government election and that he or she is, to the best of his or her knowledge, eligible to vote; and (e) the date on which the petitioner signs the petition. (5) La pétition doit inclure les éléments suivants à l’égard de chaque pétitionnaire : a) le nom et le prénom ou les initiales, en caractères d’imprimerie; b) l’adresse postale ou le numéro de téléphone; c) la signature; d) une déclaration du pétitionnaire à l’effet, selon le cas : (i) qu’il était, au mieux de sa connaissance, inscrit sur la liste électorale lors de l’élection du gouvernement communautaire la plus récente et qu’il est toujours, au mieux de sa connaissance, admissible au vote, (ii) qu’il n’était pas, au mieux de sa connaissance, inscrit sur la liste électorale lors de l’élection du gouvernement communautaire la plus récente et qu’il est, au mieux de sa connaissance, admissible au vote; e) la date de signature de la pétition. Exigences relatives à la pétition Representa tive’s statement (6) The petition must have attached to it a signed statement of a person stating that he or she represents the petitioners and will respond to inquiries about the petition from the community government. (6) La pétition est accompagnée d’une déclaration signée par une personne indiquant qu’elle représente les pétitionnaires et va répondre aux demandes de renseignements du gouvernement communautaire concernant la pétition. Déclaration du représentant Filing (7) A petition must be filed with the senior administrative officer. (7) La pétition est déposée auprès du directeur général. Dépôt de la pétition Cut-off (8) No name may be added to or removed from a petition after it has been filed with the senior administrative officer. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.13. (8) Il est interdit d’ajouter un nom à la pétition ou d’en rayer un après son dépôt auprès du directeur général. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 13. Modification de la pétition Determining sufficiency 78. (1) The senior administrative officer is responsible for determining if the petition is sufficient to comply with section 77. 78. (1) Le directeur général est chargé de déterminer si la pétition remplit les exigences énoncées à l’article 77. Détermination de la validité de la pétition Excluding names (2) When counting the number of petitioners on a petition, the senior administrative officer shall exclude any person (a) whose signature appears on a page of the petition that does not have the same purpose statement contained on the other pages of the petition; (b) whose printed name is not included or is incorrect; (c) whose signature is not dated; (d) whose name does not appear on the list of voters from the last community government election, unless he or she, at the request of the senior administrative (2) Lorsqu’il compte le nombre de pétitionnaires figurant sur la pétition, le directeur général exclut toute personne : a) dont la signature est apposée sur une page qui ne contient pas la même déclaration d’objet que celle qui paraît sur les autres pages de la pétition; b) dont le nom en caractères d’imprimerie manque ou est incorrect; c) dont la signature ne porte aucune date; d) qui n’est pas inscrite sur la liste des électeurs lors de l’élection du gouvernement communautaire la plus récente sauf si, à la demande du directeur Exclusion de noms 52 officer, swears a statutory declaration stating that he or she is eligible to vote; (e) who is not an eligible voter; or (f) who signed the petition more than 60 days before the date on which the petition was filed with the senior administrative officer. général, elle fait sous serment une déclaration solennelle à l’effet qu’elle est admissible au vote; e) qui n’est pas un électeur admissible; f) qui a signé la pétition plus de 60 jours avant la date de son dépôt auprès du directeur général. Statutory declaration (2.1) The senior administrative officer shall make reasonable efforts to contact a person referred to in paragraph (2)(d) and provide him or her with the opportunity to swear a statutory declaration stating that he or she is eligible to vote. (2.1) Le directeur général fait tout effort raisonnable pour communiquer avec la personne visée à l’alinéa (2)d) et pour lui donner l’occasion de faire sous serment une déclaration solennelle à l’effet qu’elle est admissible au vote. Déclaration solennelle Report on sufficiency of petition (3) Within 30 days after the date on which a petition is filed, the senior administrative officer shall report to council on whether the petition is sufficient. (3) Dans les 30 jours suivant le dépôt de la pétition, le directeur général présente au conseil un rapport indiquant si la pétition est valide. Rapport concernant la validité de la pétition Insufficient petition (4) Council is not required to take any notice of a petition that is not sufficient. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.14. (4) Le conseil n’est pas tenu de prendre acte de la pétition si celle-ci est invalide. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 14. Pétition invalide Petition for making bylaw 79. (1) If council receives a sufficient petition calling for voter approval of a bylaw, it shall (a) cause a bylaw conforming to the subject matter and intent of the petition to be prepared and read a first time, unless the bylaw has already received first reading; (b) cause a copy of the bylaw to be forwarded to the Minister; and (c) submit the bylaw to the voters for approval. 79. (1) S’il reçoit une pétition valide exigeant qu’un règlement municipal soit soumis aux électeurs pour approbation, le conseil : a) fait rédiger un règlement municipal conforme à l’objet et à l’esprit de la pétition et lui fait franchir l’étape de la première lecture, à moins que le règlement n’ait déjà reçu sa première lecture; b) fait parvenir une copie du règlement municipal au ministre; c) soumet le règlement municipal aux électeurs pour approbation. Prise de mesures par le conseil Submission to voters (2) If council receives a sufficient petition respecting a bylaw that has already received first reading, council may not proceed with third reading unless the bylaw is approved by the voters. (2) S’il reçoit une pétition valide concernant un règlement municipal ayant déjà franchi l’étape de la première lecture, le conseil ne peut procéder à la troisième lecture du règlement que si celui-ci est approuvé par les électeurs. Vote des électeurs Duty to make bylaw (3) Subject to any requirement for Ministerial approval, if a bylaw submitted to the voters as a result of a petition is approved by the voters, the bylaw must be made by council within four weeks after the vote, without any alteration being made in the bylaw affecting its substance. (3) Sous réserve de toute exigence concernant l’approbation du ministre, une fois qu’il a été approuvé par les électeurs, le règlement municipal est pris par le conseil dans les quatre semaines suivant le vote, sans que des modifications de fond y soient apportées. Obligation de prendre le règlement municipal Limit on petitions on same subject (4) If a bylaw has been submitted to the voters as a result of a petition, the community government may refuse to take action on any further petition for the same purpose filed within one year after the date of the vote. (4) Si un règlement municipal a été soumis aux électeurs par suite de la présentation d’une pétition, le gouvernement communautaire peut refuser de donner suite à toute autre pétition qui a le même objet et qui est déposée dans un délai d’un an suivant le vote. Nombre de pétitions portant sur la même question 53 Bylaw made as result of petition (5) A bylaw approved by the voters as a result of a petition may be amended or repealed only if (a) the proposed amendment or repeal also is approved by the voters; or (b) at least three years have passed since the making of the bylaw. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.15. (5) Il n’est permis de modifier ou d’abroger un règlement municipal ayant été approuvé par les électeurs par suite de la présentation d’une pétition que dans les cas suivants : a) le projet de modification ou d’abrogation est également approuvé par les électeurs; b) au moins trois ans se sont écoulés depuis la prise du règlement. Règlement municipal pris par suite de la présentation d’une pétition Quashing and Disallowing Bylaws and Resolutions Annulation et désaveu des règlements municipaux et des résolutions Application to quash 80. Any person resident in the community or adversely affected by a resolution or bylaw may apply by originating notice to the Supreme Court for an order quashing the resolution or bylaw. 80. Quiconque réside dans le territoire de la collectivité ou est lésé par une résolution ou un règlement municipal peut, par avis introductif d’instance, en demander l’annulation à la Cour suprême. Demande d’annulation Disallowance 81. The Minister, on the recommendation of the Executive Council, may disallow any bylaw within one year after it receives third reading on the grounds that the bylaw (a) is inconsistent with or conflicts with the Tåîchô Agreement, this Act or any other enactment or a Tåîchô law; (b) is made without authority; (c) threatens the financial viability of the community government; or (d) would create a financial liability for the Government of the Northwest Territories that it has no legal obligation to incur and is not willing to accept. 81. Sur la recommandation du Conseil exécutif, le ministre peut désavouer un règlement municipal dans un délai d’un an suivant sa troisième lecture en raison du fait que celui-ci : a) est incompatible avec les dispositions de l’Accord tåîchô, les dispositions de la présente loi, de tout autre texte législatif ou d’une loi tåîchô; b) est pris sans en avoir la compétence; c) menace la viabilité financière du gouvernement communautaire; d) provoquerait un risque financier pour le gouvernement des Territoires du Nord Ouest alors que celui-ci n’est sous aucune obligation légale de l’assumer et ne souhaite pas le faire. Désaveu Transportation and Public Places Transport et lieux publics Authority over highways 82. (1) Subject to subsection (2), bylaws may be made in respect of any highway in the community. 82. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement communautaire peut prendre des règlements municipaux à l’égard des routes situées dans son territoire. Compétence à l’égard des routes Primary highway (2) Bylaws may be made in respect of a primary highway designated under the Public Highways Act only in accordance with an agreement made under section 10 of that Act. (2) Des règlements municipaux ne peuvent être pris à l’égard des routes principales désignées sous le régime de la Loi sur les voies publiques qu’en conformité avec une entente conclue en vertu de l’article 10 de cette loi. Routes principales Incidental powers (3) For greater certainty, a bylaw may (a) adopt as a highway any road on private land dedicated for public use by the owner by instrument in writing; (b) designate parts of highways as sidewalks, curbs, medians and other component (3) Il demeure entendu qu’un règlement municipal peut : a) adopter à titre de routes les chemins qui sont situés sur des terrains privés et que les propriétaires affectent à l’usage du public par instrument écrit; Pouvoirs accessoires 54 parts; (c) provide for the naming or numbering of highways and the numbering of buildings; (d) provide for the construction of highways and works on highways; (e) provide for the repair of highways and works on highways; (f) provide for the removal of snow, ice, dirt, garbage or other obstructions from highways by (i) the community government, (ii) the owner or occupier of property adjacent to the highway, or (iii) any person responsible for depositing it on the highway; and (g) prohibit and provide for the removal of encroachments, obstructions and nuisances on highways. b) désigner des parties de routes à titre d’éléments constitutifs, notamment à titre de trottoirs, de bordures de trottoirs et de terre-pleins centraux; c) prévoir la désignation des routes ou leur numérotage ainsi que le numérotage des bâtiments; d) prévoir la construction de routes et d’ouvrages sur des routes; e) prévoir la réparation des routes et des ouvrages qui s’y trouvent; f) prévoir l’enlèvement des obstacles qui se trouvent sur les routes, y compris la neige, la glace, les saletés et les déchets, par : (i) le gouvernement communautaire, (ii) les propriétaires ou les occupants des propriétés qui sont contiguës à ces routes, (iii) les personnes qui les ont déposés sur ces routes; g) interdire la présence d’empiétements, d’obstacles et de nuisances sur les routes et prévoir leur enlèvement. Duty to repair highways and public places 83. A community government shall keep each highway and other public place that is subject to its direction, control and management, including works in, on or above the highway or public place put there by the community government or by any other person with the permission of the community government, in a state of reasonable repair, having regard to the character of the highway, place or work and the area of the community in which it is located. 83. Le gouvernement communautaire garde les routes et les autres lieux publics qui relèvent d’elle, y compris les ouvrages qui y ont été placés par elle ou par toute autre personne avec sa permission, dans un état raisonnable, compte tenu de leur nature et de l’endroit où ils se trouvent dans son territoire. Obligation de réparer les routes et les autres lieux publics Opening and closing highways 84. (1) A bylaw may provide for the opening and closing of highways. 84. (1) Un règlement municipal peut prévoir l’ouverture de routes et leur fermeture. Ouverture et fermeture de routes Temporary closure (2) A community government may, by resolution, temporarily close a highway for a fixed period of time. (2) Le gouvernement communautaire peut, par résolution, fermer temporairement une route pour une période déterminée. Fermeture temporaire Public access (3) The public has a right of access to any highway in the community, subject to any restriction or closure provided by bylaw. (3) Sous réserve de toute restriction ou fermeture prévue par règlement municipal, le public a un droit d’accès aux routes situées dans la collectivité. Accès public Right to compensation and access (4) A community government may not close a highway if it prevents a person from entering or leaving his or her real property or residence, unless it provides the person with reasonable compensation or another convenient means of access. (4) Le gouvernement communautaire ne peut fermer une route si cette mesure a pour effet d’empêcher une personne d’avoir accès à son bien réel ou à sa résidence ou d’en sortir, à moins qu’elle ne verse à cette personne une indemnité raisonnable ou ne lui fournisse un autre moyen d’accès convenable. Droit à une indemnité et droit d’accès Public notice and hearing (5) Before giving third reading to a bylaw that will open, establish, close, widen, divert or dispose of (5) Avant de procéder à la troisième lecture d’un règlement municipal portant sur l’ouverture, Avis public et tenue d’une audience 55 a highway, council shall (a) cause public notice of the proposed bylaw to be given at least two weeks in advance; and (b) hear any person claiming to be affected by the bylaw who wishes to be heard. l’établissement, la fermeture, l’élargissement, le détournement ou l’aliénation d’une route, le conseil : a) fait donner un préavis public d’au moins deux semaines concernant le projet de règlement municipal; b) entend toute personne qui prétend être touchée par le règlement municipal et qui souhaite se faire entendre. Notice of closure (6) Where a community government closes a highway, it shall give public notice of the closure and cause signs or signal devices to be erected to warn traffic of the closure. (6) Si elle ferme une route, le gouvernement communautaire donne un avis public concernant la fermeture et fait installer des panneaux ou des dispositifs de signalisation afin d’avertir les conducteurs de la fermeture. Avis de fermeture Operation of airports and aerodromes 85. If a community government is issued a licence in respect of an airport or aerodrome under the Aeronautics Act (Canada) or enters into an agreement with the holder of such a licence, it may make bylaws respecting (a) the operation of the airport or aerodrome and associated facilities; and (b) any matter necessary to operate under the licence or to implement the agreement. 85. S’il se fait délivrer un permis à l’égard d’un aéroport ou d’un aérodrome sous le régime de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou s’ il conclut un accord avec le titulaire d’un tel permis, le gouvernement communautaire peut, par règlement municipal : a) régir l’exploitation de l’aéroport ou de l’aérodrome et des installations connexes; b) prendre toute mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par le permis ou à la mise en oeuvre de l’accord. Exploitation d’aéroports et d’aérodromes Public Utilities Services publics Source of funding 86. (1) A bylaw respecting a public utility must state the sources of funding for all costs that will be incurred by the community government as a result of the bylaw. 86. (1) Tout règlement municipal concernant un service public indique les sources de financement de l’ensemble des frais que le gouvernement communautaire va engager par suite de son adoption. Source de financement Discharge of substances (2) For greater certainty, a bylaw respecting a public utility may (a) provide for the prohibition or regulation of the discharge of substances and liquids into a water distribution system, a sewage disposal system, a drainage system or a waste management system; (b) require the owners of real property to connect their buildings and structures to a public utility in the community in the manner required by the bylaw; and (c) impose a charge on the owner of real property for the costs incurred by the community government in providing a connection between a public utility and the edge of the real property to be served. (2) Un règlement municipal concernant un service public peut : a) interdire ou régir le déversement de substances et de liquides dans un réseau de distribution d’eau, un réseau d’évacuation des eaux usées, un réseau de drainage ou un système de gestion des déchets; b) obliger les propriétaires de biens réels à raccorder, de la manière qu’il prescrit, leurs bâtiments et leurs constructions à un service public se trouvant dans le t e r r i t o i r e d u g o u v e r n e m e n t communautaire; c) imposer aux propriétaires de biens réels des frais destinés à couvrir les dépenses engagées par le gouvernement communautaire lors du raccordement du service public aux biens réels visés. Déversement de substances 56 Public utility franchises 87. (1) The grant of a public utility franchise by a community government to any person must be by bylaw approved by the voters. 87. (1) Le gouvernement communautaire ne peut accorder une concession de service public à une personne que par règlement municipal approuvé par les électeurs. Concessions de services publics Exemption from voter approval (2) Notwithstanding subsection (1), the Minister may, by order made at the request of council, exempt the public utility franchise bylaw from the requirement for approval of the voters. (2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté pris à la demande du conseil, soustraire le règlement municipal accordant une concession de service public à l’approbation des électeurs. Exemption relative à l’approbation des électeurs Term (3) A community government may not grant a public utility franchise for a term exceeding 20 years. (3) Le gouvernement communautaire ne peut accorder une concession de service public ayant une durée supérieure à 20 ans. Durée de la concession Renewal (4) Council may, from time to time, by bylaw, renew the term of a public utility franchise for further terms not exceeding 10 years each. (4) Le conseil peut, par règlement municipal, renouveler la concession de service public pour des périodes maximales de 10 ans chacune. Renouvelle ment Action on expiration of franchise (5) If a public utility franchise is not renewed, a community government may, with the approval of the Minister, purchase any or all of the rights under the franchise and any or all property used in connection with the franchise on terms agreed upon by the parties or, failing agreement, on terms determined by a sole arbitrator under the Arbitration Act. (5) En cas de non-renouvellement de la concession de service public, le gouvernement communautaire peut, avec l’approbation du ministre, acheter en tout ou en partie les droits que confère la concession ainsi que les biens utilisés dans le cadre de celle-ci, aux conditions dont conviennent les parties ou, à défaut d’accord entre elles, aux conditions que fixe un arbitre unique nommé sous le régime de la Loi sur l’arbitrage. Mesures prises à l’expiration de la concession Limitations on Powers Restrictions relatives aux pouvoirs Prohibition on exemptions 88. Unless specifically authorized by an enactment, no community government may grant a specific person an exemption from (a) any tax, rate, rent or other charge payable to the community government; or (b) the application of a bylaw. 88. À moins d’être expressément autorisée à le faire par un texte, le gouvernement communautaire ne peut exempter une personne déterminée des impôts, des taxes, des tarifs, des loyers ou des autres frais qui lui sont payables ni soustraire cette personne à l’application d’un règlement municipal. Interdiction s’appliquant aux exemptions Limit on powers after election day 89. (1) During the period commencing on election day and ending on the first day the term of new council members could begin, no council or council member may (a) make a resolution or bylaw that will result, directly or indirectly, in an expenditure not set out in the budget for the current fiscal year; (b) enter into a contract or obligation on behalf of the community government; or (c) appoint or dismiss any officer. 89. (1) Au cours de la période commençant le jour du scrutin et se terminant le premier jour où le mandat des nouveaux membres du conseil peut commencer, il est interdit au conseil et à ses membres : a) d’adopter une résolution ou un règlement municipal qui entraînerait, directement ou indirectement, une dépense non prévue dans le budget de l’exercice en cours; b) de conclure un contrat ou de contracter une obligation au nom du gouvernement communautaire; c) de nommer ou de destituer un agent. Restrictions s’appliquant après le jour du scrutin Exception (2) Notwithstanding subsection (1), council and council members may do those things referred to in that subsection if (a) it is in the public interest and is urgently required; or (b) it is authorized by a bylaw made before election day. (2) Par dérogation au paragraphe (1), le conseil et ses membres peuvent accomplir les actes mentionnés à ce paragraphe si l’intérêt public le commande et qu’il faille agir d’urgence ou si ces actes sont autorisés par un règlement municipal pris avant le jour du scrutin. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 16. Exception 57 S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.16. PART 5 FINANCIAL AFFAIRS PARTIE 5 AFFAIRES FINANCIÈRES Budgets Budgets Fiscal year 90. (1) The fiscal year for a community government is the period commencing on April 1 and ending on March 31 in the following year. 90. (1) L’exercice du gouvernement communautaire correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. Exercice Change to fiscal year (2) Council may, by bylaw, change the fiscal year to the calendar year and provide for any transitional matters that may be necessary for the change. (2) Le conseil peut, par règlement municipal, modifier l’exercice afin qu’il corresponde à l’année civile et prévoir tous les mécanismes nécessaires liés aux questions de transition. Modification à l’exercice Adoption of budget 91. (1) Council shall, before each fiscal year, adopt a budget for the fiscal year. 91. (1) Avant chaque exercice, le conseil adopte un budget pour l’exercice. Adoption du budget Content of budget (2) The budget must include estimates of (a) all expenditures to be incurred by the community government, including (i) payments in respect of debts, (ii) operating expenditures, (iii) capital expenditures, and (iv) grants; (b) all revenues to be received by the community government, including (i) fees and charges for services, public utilities and facilities, and (ii) grants and contributions; (c) any sum required to meet a deficit incurred by the community government in the preceding fiscal year; (d) any taxes to be collected by the community government under the Property Assessment and Taxation Act or the Education Act; and (e) any other taxes to be collected by the community government. (2) Le budget comprend des prévisions concernant : a) les dépenses que le gouvernement communautaire doit engager, y compris : (i) les paiements relatifs aux dettes, (ii) les dépenses de fonctionnement, (iii) les dépenses en immobilisations, (iv) les subventions; b) les recettes que le gouvernement communautaire doit recevoir, y compris : (i) les frais afférents aux services, y compris les services publics, et aux installations, (ii) les subventions et les contributions; c) les sommes dont le gouvernement communautaire a besoin pour combler un déficit enregistré au cours de l’exercice précédent; d) les impôts que le gouvernement communautaire peut recevoir et transmettre sous le régime de la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers ou de la Loi sur l’éducation; e) les autres taxes que le gouvernement communautaire peut percevoir. Contenu du budget Guidelines (3) A community government shall follow any guidelines issued by the Minister regarding the form and content of budgets. (3) Le gouvernement communautaire suit les directives que le ministre donne, le cas échéant, au sujet de la forme et du contenu des budgets. Directives Public access to budget 92. (1) A community government shall make a copy of the current budget available to the public. 92. (1) Le gouvernement communautaire met à la disposition du public une copie du budget de l’exercice en cours. Examen du budget par le public Forwarding copy of budget (2) The senior administrative officer shall forward a copy of the budget to the Minister within 10 days after its adoption. (2) Le directeur général transmet une copie du budget au ministre dans les 10 jours suivant son adoption. Transmission d’une copie du budget 58 Surplus 93. (1) A community government may save any surplus at the end of a fiscal year for use in future fiscal years. 93. (1) Le gouvernement communautaire peut conserver tout excédent enregistré à la fin d’un exercice pour les besoins des exercices futurs. Excédent Deficit (2) A community government shall eliminate any deficit at the end of a fiscal year by the end of the next fiscal year, unless the deficit is authorized by its debt management plan. (2) Tout déficit de fin d’exercice est éliminé par le gouvernement communautaire au plus tard à la fin de l’exercice suivant, à moins que le déficit ne soit autorisé par le plan de gestion de la dette. Déficit Expenditures and Disbursements Dépenses et déboursements Expenditure control 94. (1) No person shall, on behalf of the community government, incur an expenditure that is not included in, or is inconsistent with, the budget for the fiscal year. 94. (1) Nul ne peut engager au nom du gouvernement communautaire une dépense qui n’est pas prévue dans le budget de l’exercice ou qui est incompatible avec ce budget. Contrôle des dépenses Exception (2) A person may incur an expenditure on behalf of the community government, notwithstanding that council has not yet adopted a budget or that the expenditure is not provided for in, or is inconsistent with, the budget if (a) the community government is legally obligated to incur the expenditure; or (b) council has expressly authorized the expenditure by resolution. (2) Même si le conseil n’a pas encore adopté un budget ou même si une dépense déterminée n’est pas prévue dans le budget ou est incompatible avec celui ci, une personne peut engager au nom du gouvernement communautaire cette dépense dans les cas suivants : a) le gouvernement communautaire est légalement tenue de l’engager; b) le conseil l’a expressément autorisée par résolution. Exception Use of borrowed money 95. No person shall expend any money borrowed or acquired under any long-term debt entered into by a community government, for a purpose other than those set out in the bylaw authorizing the long-term debt. 95. Nul ne peut dépenser des sommes empruntées ou obtenues à l’égard de toute dette à long terme contractée par le gouvernement communautaire à d’autres fins que celles prévues dans le règlement municipal autorisant cette dette. Utilisation des sommes empruntées Deposit of money 96. (1) The senior administrative officer shall ensure that all money received by or on behalf of the community government is deposited to the credit of the community government in accounts in financial institutions designated by council. 96. (1) Le directeur général veille à ce que les sommes reçues par ou pour le gouvernement communautaire soient déposées au crédit de celui-ci dans des comptes ouverts dans des établissements financiers désignés par le conseil. Dépôt des sommes Disbursements (2) A disbursement of the community government’s money must be made by a cheque or other negotiable instrument that is (a) drawn on or made from an account referred to in subsection (1); (b) signed or authorized by the Chief or a councillor designated by council; and (c) signed or authorized by the senior administrative officer. (2) Les déboursements de sommes appartenant au gouvernement communautaire sont effectués par chèque ou au moyen d’un autre titre négociable qui est, à la fois : a) tiré sur l’un des comptes visés au paragraphe (1); b) signé ou autorisé par le chef ou un conseiller désigné par le conseil; c) signé ou autorisé par le directeur général. Débourse ments Reproduction of signatures (3) The signature of any person referred to in paragraph (2)(b) or (c) may, if authorized by bylaw, be engraved, lithographed, printed or mechanically reproduced for the purpose of issuing cheques. (3) Si un règlement municipal le permet, la signature de toute personne mentionnée à l’alinéa (2)b) ou c) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite par des moyens mécaniques aux fins de l’émission de chèques. Reproduction de signatures 59 Petty cash funds and imprest bank accounts (4) Notwithstanding subsection (2), a community government may authorize the establishment and use of petty cash funds and imprest bank accounts. (4) Par dérogation au paragraphe (2), le gouvernement communautaire peut autoriser l’établissement et l’utilisation de fonds de petite caisse et de comptes bancaires d’avance fixe. Fonds de petite caisse et comptes bancaires d’avance fixe General community fund 97. (1) A community government must have a general community fund to record all transactions and balances related to the general operations of the community government. 97. (1) Le gouvernement communautaire a un fonds communautaire général pour enregistrer l’ensemble des opérations et des soldes ayant trait à ses activités générales. Fonds communau taire général Other funds (2) In addition to the general community fund, one or more other funds may be established by bylaw for the purpose of carrying on specific activities or achieving specific objectives. (2) En plus du fonds communautaire général, il est permis d’établir, par règlement municipal, un ou plusieurs autres fonds pour l’exercice d’activités déterminées ou la réalisation d’objectifs précis. Autres fonds Matters relating to other funds (3) Council shall, by bylaw, in respect of each fund established under subsection (2), (a) designate the name of the fund; (b) describe the purpose of the fund; (c) describe what the fund will be composed of; (d) describe the specific purposes of any reserves that will be created under the fund; and (e) make such rules governing the operation of the fund as council considers necessary or advisable. (3) Pour chaque fonds établi en vertu du paragraphe (2), le conseil, par règlement municipal : a) lui attribue un nom; b) en mentionne l’objet; c) en mentionne la composition; d) mentionne les fins déterminées auxquelles doivent servir les réserves qui vont être constituées à son égard; e) en régit la gestion en adoptant les règles qu’il estime nécessaires ou utiles à cette fin. Questions ayant trait aux autres fonds Reserves (4) Council may segregate portions of a fund established under subsection (2) as reserves for specific future purposes. (4) Le conseil peut mettre à part certaines parties d’un fonds établi en vertu du paragraphe (2) afin de constituer des réserves à des fins futures déterminées. Réserves Matters relating to reserves (5) Council shall, in respect of each reserve created under subsection (4), (a) designate the name of the reserve; (b) describe what the reserve will be composed of; and (c) make such rules governing the operation of the reserve as council considers necessary or advisable. (5) Pour chaque réserve constituée en vertu du paragraphe (4), le conseil : a) lui attribue un nom; b) en mentionne la composition; c) en régit la gestion en adoptant les règles qu’il estime nécessaires ou utiles à cette fin. Questions ayant trait aux réserves Indemnities and allowances to council members 98. (1) Payments for the following matters may only be made in accordance with a bylaw: (a) an annual indemnity to the Chief; (b) an annual indemnity to the councillors; (c) an honorarium to council members for attending meetings of council or its committees or for performing any other duties; (d) a reasonable allowance for expenses necessarily incurred in the performance of a council member’s duties; (e) a retirement, death or disability benefit to the Chief and councillors. 98. (1) Les versements suivants ne peuvent être effectués qu’en conformité avec un règlement municipal : a) le versement d’une indemnité annuelle au chef; b) le versement d’une indemnité annuelle aux conseillers; c) le versement d’honoraires aux membres du conseil pour leur présence aux séances du conseil ou de ses comités ou pour l’accomplissement d’autres fonctions; d) le versement d’une indemnité aux membres du conseil pour les frais entraînés par l’exercice de leurs fonctions; e) le versement d’une prestation de retraite, Indemnités et allocations versées aux membres du conseil 60 de décès ou d’invalidité au chef et aux conseillers. Public notice (2) Before giving third reading to a bylaw under subsection (1), council shall give two weeks public notice of the proposed bylaw. (2) Avant de procéder à la troisième lecture du règlement municipal visé au paragraphe (1), le conseil donne un préavis public de deux semaines concernant le projet de règlement municipal. Avis public Financial Statements États financiers Preparation of financial statements 99. (1) The senior administrative officer shall ensure that the financial statements of the community government are prepared for each fiscal year. 99. (1) Le directeur général fait en sorte que les états financiers du gouvernement communautaire soient établis pour chaque exercice. Établissement des états financiers Requirements of financial statements (2) The financial statements must be prepared (a) in accordance with an appropriate disclosed basis of accounting; (b) on a basis consistent with that of the preceding fiscal year or on another disclosed basis; (c) in accordance with the generally accepted accounting principles recommended for municipal governments from time to time by the Canadian Institute of Chartered Accountants; and (d) in accordance with any supplementary standards or any modifications of the principles referred to in paragraph (c) set out in guidelines issued by the Minister. (2) Les états financiers sont établis : a) selon des règles comptables appropriées communiquées au lecteur; b) selon des principes compatibles avec ceux utilisés lors de l’exercice précédent ou selon d’autres règles communiquées au lecteur; c) en conformité avec les principes comptables généralement reconnus que recommande l’Institut Canadien des Comptables Agréés à l’égard des administrations municipales; d) en conformité avec les normes supplémentaires ou les modifications touchant les principes mentionnés à l’alinéa c) que prévoient les directives du ministre. Exigences relatives aux états financiers Content of financial statements (3) The financial statements must include a statement showing the amount of compensation, expenses and any other payment made to each council member, or to each member of a committee of council, in sufficient detail that the type of each payment and the total amount of payments made to or on behalf of each member may be determined. (3) Les états financiers comprennent un état indiquant la rémunération et les dépenses de tous les membres du conseil et de tous les membres de ses comités ainsi que les autres sommes qui leur sont versées et permettant de déterminer la nature de chaque versement de même que le montant total des sommes versées à chaque membre ou pour lui. Contenu des états financiers Time of submission (4) The financial statements must be submitted to the Minister no later than 120 days after the end of the fiscal year. (4) Les états financiers sont présentés au ministre au plus tard 120 jours après la fin de l’exercice. Moment de la présentation Auditor 100. (1) Council shall appoint an auditor for the community government. 100. (1) Le conseil nomme le vérificateur du gouvernement communautaire. Vérificateur Qualifications (2) The auditor must be a person entitled to practice as an accountant under (a) the Certified General Accountants’ Association Act; (b) the Institute of Chartered Accountants Act; or (c) the Society of Management Accountants Act. (2) Le vérificateur doit être une personne habilitée à exercer la profession de comptable en vertu : a) soit de la Loi sur l’Association des comptables généraux licenciés; b) soit de la Loi sur l’Institut des comptables agréés; c) soit de la Loi sur la Société des Qualités requises 61 comptables en management. Disqualifica tions (3) No person may be appointed as an auditor if, at the time of appointment or during the current or preceding fiscal year, the person or an employee or partner of the person has been a council member or an officer of the community government. (3) Ne peut être nommée vérificateur la personne qui a été membre du conseil ou agent du gouvernement communautaire au moment de la nomination ou pendant l’exercice en cours ou l’exercice précédent. La présente interdiction s’applique également si l’un des employés ou des associés de cette personne s’est trouvé dans la même situation. Personnes inhabiles Notice of appointment (4) A community government shall give written notice to the Minister of the appointment or revocation of an auditor, within 30 days after the appointment or revocation. (4) Dans les 30 jours suivant la nomination ou la révocation d’un vérificateur, le gouvernement communautaire en avise le ministre par écrit. Avis de nomination Compulsory revocation of appointment (5) The Minister may, by written notice, require council to revoke the appointment of an auditor if the Minister considers that the auditor is unable to or has failed to satisfactorily carry out his or her duties under this Act. (5) Le ministre peut, par avis écrit, obliger le conseil à révoquer la nomination d’un vérificateur s’il estime que celui-ci est incapable ou a omis de remplir de façon satisfaisante les fonctions que la présente loi lui confère. Révocation obligatoire d’une nomination Report of auditor 101. (1) An auditor shall report annually to council on the results of his or her examination of the accounts and financial statements of the community government, and shall (a) state whether, in his or her opinion, (i) the financial statements present fairly the financial position as at the end of the fiscal year and the results of financial activities and changes in financial positions for that fiscal year, in accordance with an appropriate disclosed basis of accounting consistently applied, (ii) proper books of account have been kept and the financial statements are in agreement with the books of account, and (iii) the transactions that have come under his or her notice were made in accordance with this Act, the regulations and the bylaws of the community government; and (b) report on any other matter falling within the scope of his or her examination that, in his or her opinion, should be commented on. 101. (1) Le vérificateur fait annuellement rapport au conseil des résultats de sa vérification des comptes et des états financiers du gouvernement communautaire et : a) déclare si, à son avis : (i) les états financiers représentent fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice, les résultats des activités financières ainsi que l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice, en conformité avec des règles comptables appropriées communiquées au lecteur et appliquées de façon constante, (ii) des livres de comptes appropriés ont été tenus et si les états financiers leur sont conformes, (iii) les opérations portées à sa connaissance ont été effectuées en conformité avec la présente loi, ses règlements ainsi que les règlements m u n i c i p a u x p r i s p a r l e gouvernement communautaire; b) fait rapport de toute autre question qui relève de sa vérification et qui, à son avis, doit faire l’objet d’un commentaire. Rapport du vérificateur Powers of auditor (2) An auditor may require any council member or any employee (a) to produce records kept in respect of the administration of the community government; and (b) to provide such information and explanations as the auditor considers necessary. (2) Le vérificateur peut exiger des membres du conseil ou des employés : a) qu’ils lui produisent les documents conservés relativement à l’administration du gouvernement communautaire; b) qu’ils lui fournissent les renseignements et les explications qu’il juge nécessaires. Pouvoirs du vérificateur 62 Place of audit (3) An auditor must conduct the audit in the community, unless he or she obtains the permission of council or a judge of the Supreme Court to conduct it elsewhere. (3) La vérification a lieu dans le territoire de la collectivité, sauf si le conseil ou un juge de la Cour suprême permet au vérificateur de l’effectuer ailleurs. Lieu de la vérification Public access to financial statements 102. A copy of the community government’s financial statements and the auditor’s reports must be made available to the public. 102. Une copie des états financiers du gouvernement communautaire et des rapports du vérificateur est mise à la disposition du public. Examen des états financiers par le public Borrowing Money Emprunts Requirement to comply with Act 103. (1) Notwithstanding any other enactment, a community government may only borrow money in accordance with this Act. 103. (1) Par dérogation à tout autre texte, le gouvernement communautaire ne peut contracter des emprunts qu’en conformité avec la présente loi. Emprunts contractés en conformité avec la présente loi Community purpose (2) A community government may only borrow money for a community purpose. (2) Le gouvernement communautaire ne peut contracter des emprunts qu’à des fins communautaires. Fins commu nautaires Other purposes (3) For greater certainty, the borrowing of money by a community government authorized under another enactment, including the Northwest Territories Housing Corporation Act, shall be considered a community purpose. (3) Les emprunts que le gouvernement communautaire est autorisé à contracter sous le régime d’un autre texte, y compris la Loi sur le Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, sont réputés servir à des fins communautaires. Autres fins Other requirements (4) A community government that borrows money under the authority of another enactment must, in addition to the requirements of that enactment, comply with the provisions of this Act governing borrowing. (4) S’il emprunte des sommes sous le régime d’un autre texte, le gouvernement communautaire est tenu, en plus de se conformer aux exigences de la présente loi, de respecter les dispositions qui régissent les emprunts en vertu de celui-ci. Autres exigences Borrowing limits 104. (1) A community government may not borrow money that exceeds the limits for short-term or long term borrowing established by the regulations. 104. (1) Le montant des emprunts ne peut excéder les plafonds que les règlements fixent pour les emprunts à court ou à long terme. Plafonds Bylaw (2) All borrowing of money by a community government must be authorized by a bylaw that provides for those administrative matters in respect of the borrowing that council considers necessary or advisable. (2) Les emprunts du gouvernement communautaire doivent être autorisés par un règlement municipal prévoyant les questions administratives connexes que le conseil estime nécessaires ou indiquées. Règlement municipal Short-term borrowing 105. (1) A community government may borrow money for a short-term period if the amounts are used to meet expenditures that are lawfully authorized to be incurred during the fiscal year but cannot be met from current revenues. 105. (1) Le gouvernement communautaire peut contracter un emprunt à court terme si les sommes empruntées servent à couvrir des dépenses qui peuvent légalement être engagées au cours de l’exercice mais auxquelles les recettes courantes ne permettent pas de faire face. Emprunt à court terme Form of borrowing (2) The short-term borrowing of money under subsection (1) may be entered into by way of overdraft, line of credit, temporary loan, unsecured note or other arrangement. (2) L’emprunt à court terme prévu au paragraphe (1) peut être contracté d’une façon quelconque, notamment par voie de découvert, de marge de crédit, de prêt temporaire ou de billet non garanti. Forme de l’emprunt 63 Long-Term Debt Dette à long terme Long-term borrowing 106. (1) A community government may create a long term debt, including borrowing money for a long-term period, only for capital purposes. 106. (1) Le gouvernement communautaire ne peut créer une dette à long terme, notamment contracter un emprunt à long terme, que pour couvrir des dépenses en immobilisations. Emprunt à long terme Possible lenders (2) A community government may borrow money for a long-term period only from a prescribed lender or a lender who is a member of a prescribed class of lenders. (2) Le gouvernement communautaire ne peut contracter un emprunt à long terme qu’auprès d’un prêteur désigné par règlement ou qu’auprès d’un prêteur faisant partie d’une catégorie de prêteurs désignée par règlement. Prêteurs autorisés Bylaw required 107. (1) A community government may create a long term debt only if the long-term debt to be created is specifically authorized by a bylaw. 107. (1) Le gouvernement communautaire ne peut créer une dette à long terme que si la dette devant être créée est expressément autorisée par un règlement municipal. Obligation de prendre un règlement municipal Content of long-term debt bylaw (2) A bylaw authorizing a long-term debt must (a) set out the principal amount to be borrowed; (a.1) set out the maximum rate of interest that may be charged; (b) set out the specific purpose for which the money is being borrowed; (c) set out the maximum term of any security or debt instrument to be issued or entered into in respect of the proposed long-term debt; and (d) authorize the creation of the proposed long-term debt and the issue or entering into of securities or debt instruments in amounts not exceeding in total the amount to be borrowed. (2) Le règlement municipal autorisant une dette à long terme : a) indique le capital devant être emprunté; a.1) indique le taux d’intérêt maximal pouvant être exigé; b) indique la fin déterminée à laquelle l’emprunt est contracté; c) indique la durée maximale de tout titre ou titre d’emprunt devant être émis ou souscrit à l’égard de la dette projetée; d) permet la création de la dette projetée ainsi que l’émission ou la souscription de titres ou de titres d’emprunt, les montants de ces titres ne devant toutefois pas excéder au total le montant de l’emprunt. Contenu du règlement municipal autorisant une dette à long terme Administrative matters (3) A bylaw authorizing a long-term debt may provide for (a) resetting the payment rate, interest rate or financing costs, from time to time; and (b) such administrative matters in respect of the proposed long-term debt as council considers necessary or advisable. (3) Le règlement municipal autorisant une dette à long terme peut prévoir : a) la fixation périodique du taux de remboursement, du taux d’intérêt ou des frais de financement; b) les questions administratives connexes que le conseil estime nécessaires ou indiquées. Questions administratives Information to Minister (4) Before the community government enters into any long-term debt, the senior administrative officer shall forward to the Minister (a) a copy of any proposed security or debt instrument in respect of the long-term debt; (b) a statement respecting the maximum rate of interest that may be charged; and (c) a description of the sources of revenue that the community government proposes to use to make the required payments (4) Avant que le gouvernement communautaire ne contracte une dette à long terme, le directeur général fait parvenir au ministre, à la fois : a) une copie de tout titre ou titre d’emprunt projeté à l’égard de la dette à long terme; b) une déclaration quant au taux d’intérêt maximal pouvant être exigé; c) un document faisant état des sources de revenu que le gouvernement communautaire se propose d’utiliser pour effectuer les paiements exigibles aux Transmission de renseigne ments au ministre 64 under the long-term debt. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.17. termes de la dette à long terme. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 17. Approvals 108. (1) Subject to this section, no long-term debt has effect unless the bylaw specifically authorizing it is approved by the voters and the Minister. 108. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une dette à long terme n’a aucun effet tant que le règlement municipal qui l’autorise expressément n’a pas reçu l’approbation des électeurs et celle du ministre. Approbations Exemptions from voter approval (2) A bylaw authorizing a long-term debt does not require the approval of the voters if (a) the Minister orders that it be exempt from voter approval in accordance with criteria established by the regulations; (b) the amount of the proposed long-term debt is below the prescribed limit; or (c) the debt meets the conditions of subsection (4). (2) Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal autorisant une dette à long terme reçoive l’approbation des électeurs dans les cas suivants : a) le ministre ordonne qu’il soit soustrait à cette approbation en conformité avec les critères établis par les règlements; b) le montant de la dette projetée est inférieur au plafond fixé par règlement; c) la dette remplit les conditions énoncées au paragraphe (4). Cas où l’approbation des électeurs n’est pas nécessaire Exemption from Ministerial approval (3) A bylaw authorizing a long-term debt does not require the approval of the Minister if (a) the proposed long-term debt is authorized by the community government’s debt management plan; or (b) the debt meets the conditions of subsection (4). (3) Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal autorisant une dette à long terme reçoive l’approbation du ministre dans les cas suivants : a) la dette projetée est autorisée par le plan de gestion de la dette du gouvernement communautaire; b) la dette remplit les conditions énoncées au paragraphe (4). Cas où l’approbation du ministre n’est pas nécessaire Refinancing exemption (4) A bylaw authorizing a long-term debt does not require the approval of either the voters or the Minister if (a) the long-term debt is to be used to refinance an existing long-term debt; and (b) the principal amount to be borrowed does not exceed the principal amount outstanding under the long-term debt being refinanced. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.18. (4) Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal autorisant une dette à long terme reçoive l’approbation des électeurs ou celle du ministre si les conditions suivantes sont réunies : a) la dette va servir à refinancer une dette à long terme existante; b) le capital devant être emprunté n’est pas supérieur au capital non remboursé aux termes de la dette à long terme faisant l’objet du refinancement. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 18. Exemption s’appliquant au refinancement Securities and debt instruments 109. Any security or debt instrument issued or entered into by a community government in respect of a long term debt must be (a) entered into in accordance with a bylaw; (b) bear the corporate seal of the community government; (c) be signed by the Chief or other presiding council member; and (d) bear a certification by the senior administrative officer that it was made in accordance with the requirements of this Act and the bylaws of the community government. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.19. 109. Les titres ou titres d’emprunt relatifs à une dette à long terme : a) sont émis ou souscrits en conformité avec un règlement municipal; b) portent le sceau du gouvernement communautaire; c) sont signés par le chef ou par tout autre membre du conseil assumant la présidence; d) portent une attestation du directeur général selon laquelle ils ont été établis en conformité avec les exigences énoncées dans la présente loi et dans les règlements municipaux pris par le Titres et titres d’emprunt 65 gouvernement communautaire. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 19. Term of long term debt 110. (1) If a long-term debt is being created by a community government to acquire or use an asset, (a) the term of the long-term debt must be no greater than the expected life of the asset; and (b) the entire cost of the asset must be paid out over the term of the long-term debt, unless otherwise authorized by bylaw. 110. (1) Si le gouvernement communautaire crée une dette à long terme dans le but d’acquérir ou d’utiliser un élément d’actif : a) la durée de la dette ne peut excéder la durée de vie utile prévue de l’élément d’actif; b) le coût de l’élément d’actif est, sauf disposition contraire d’un règlement municipal, acquitté au complet au cours de la durée de la dette. Durée de la dette à long terme Repayment of unexpended money (2) A community government must repay the unexpended balance of any long-term debt with the Government of the Northwest Territories within 60 days after the purposes for which the money was borrowed have been achieved. (2) Le gouvernement communautaire rembourse le solde non employé de toute dette à long terme contractée auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les 60 jours suivant la réalisation des fins auxquelles les sommes ont été empruntées. Rembourse ment des sommes non employées Repayment of borrowed money (3) A community government must repay any money borrowed from the Government of the Northwest Territories for a long-term period in accordance with the repayment terms established by the Government of the Northwest Territories at the time of borrowing. (3) Le gouvernement communautaire rembourse tout emprunt à long terme contracté auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en conformité avec les conditions de remboursement établies par celui-ci au moment de l’emprunt. Rembourse ment des sommes empruntées Long-term financial commitments 111. A community government may enter into a long term financial commitment in the same manner as a long-term debt, and the provisions of this Act respecting long-term debt apply to long-term financial commitments with such modifications as the circumstances require. 111. Le gouvernement communautaire peut contracter des engagements financiers à long terme selon les modalités relatives aux dettes à long terme, auquel cas les dispositions de la présente loi concernant ces dettes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements financiers à long terme. Engagements financiers à long terme Debt Management Plans Plan de gestion de la dette Debt management plan 112. (1) Council may, by bylaw approved by the Minister, adopt a plan to responsibly manage the community government’s debt. 112. (1) Le conseil peut, par règlement municipal approuvé par le ministre, adopter un plan lui permettant de gérer de façon responsable la dette du gouvernement communautaire. Plan de gestion de la dette Term of plan (2) A community government’s debt management plan may not have a term exceeding five years. (2) Le plan de gestion de la dette du gouvernement communautaire ne peut avoir une durée supérieure à cinq ans. Durée Contents of plan (3) A debt management plan must include the prescribed information. (3) Le plan de gestion de la dette contient les renseignements que les règlements exigent. Contenu du plan Review (4) Council shall review the community government’s debt management plan at least once every five years. (4) Le conseil révise le plan de gestion de la dette au moins une fois tous les cinq ans. Révision Public access (5) A copy of the community government’s debt management plan must be made available to the public. (5) Une copie du plan de gestion de la dette est mise à la disposition du public. Examen du plan par le public 66 Local Improvements Aménagements locaux Undertaking local improvement 113. (1) A community government may only undertake a local improvement if it is authorized by a bylaw. 113. (1) Le gouvernement communautaire ne peut procéder à un aménagement local que si celui-ci est autorisé par un règlement municipal. Aménage ment local Contents of bylaw (2) A bylaw authorizing a local improvement must set out (a) the nature of the local improvement; (b) which parcels of real property council considers will principally benefit from the local improvement; (c) the total estimated costs of the local improvement and the nature of those costs; (d) the proportion of the costs that would be financed by (i) a local improvement charge levied against the real property principally benefiting from the local improvement, (ii) general revenue of the community government, and (iii) any short-term debt and long-term debt; (e) the total estimated amount of the local improvement charges to be levied; (f) the period over which the local improvement charges would be payable; and (g) the conditions on which the local improvement charges, in respect of a parcel of real property, could be paid in a lump sum. (2) Le règlement municipal qui autorise un aménagement local indique : a) la nature de l’aménagement; b) les parcelles de biens réels qui, selon le conseil, vont profiter principalement de l’aménagement; c) les coûts approximatifs totaux de l’aménagement et leur nature; d) la proportion des coûts qui serait financée au moyen : (i) de taxes d’aménagement local levées à l’égard des biens réels qui vont profiter principalement de l’aménagement, (ii) des recettes générales du gouvernement communautaire, (iii) de dettes à court et à long terme; e) le montant approximatif total des taxes d’aménagement local devant être levées; f) la période au cours de laquelle les taxes d’aménagement local seraient payables; g) les conditions auxquelles un paiement forfaitaire pourrait être fait à l’égard des taxes d’aménagement local concernant une parcelle de bien réel. Contenu du règlement municipal Public hearing and notice 114. (1) Before second reading of a local improvement bylaw, council shall (a) hold a public hearing on the local improvement bylaw; (b) give at least 14 days public notice of the purpose, date, time and place of the hearing; and (c) ensure that notice of intent to make the local improvement bylaw is sent to every person who would be required to pay any local improvement charges. 114. (1) Avant de procéder à la deuxième lecture du règlement d’aménagement local, le conseil : a) tient une audience publique sur le règlement; b) donne un préavis public d’au moins 14 jours de l’objet, de la date, de l’heure et du lieu de l’audience; c) fait en sorte qu’un avis de son intention de prendre le règlement soit envoyé à toutes les personnes qui seraient tenues de payer des taxes d’aménagement local. Avis et audience publics Content of notice (2) The notice of intent referred to in paragraph (1)(c) must be in writing and must include (a) a description of the local improvement; (b) an estimate of the costs of the local improvement; (c) an estimate of the local improvement charges; and (d) a description of the options for payment (2) L’avis mentionné à l’alinéa (1)c) est établi par écrit et : a) indique la nature de l’aménagement local; b) contient une estimation des coûts afférents à l’aménagement local; c) contient une estimation des taxes d’aménagement local; Contenu de l’avis 67 of the local improvement charges. d) fait état des modes de paiement des taxes d’aménagement local. Consent of affected persons 115. (1) Before third reading of a local improvement bylaw, a community government must obtain written consent to the making of the local improvement bylaw from at least 60% of the persons who would be required to pay the local improvement charges. 115. (1) Avant de procéder à la troisième lecture du règlement d’aménagement local, le gouvernement communautaire obtient, relativement à la prise de ce règlement, le consentement écrit d’au moins 60 % des personnes qui seraient tenues de payer les taxes d’aménagement local. Consentement des personnes concernées Majority value (2) For the consent to be sufficient, the persons referred to in subsection (1) must represent at least 50% of the assessed value of all real property in respect of which the local improvement charges will be levied. (2) La valeur évaluée des biens réels des personnes visées au paragraphe (1) doit représenter au moins 50 % de la valeur évaluée de l’ensemble des biens réels à l’égard desquels les taxes d’aménagement local vont être levées. Valeur évaluée Certification of consent (3) The senior administrative officer shall certify to council whether the consent required by this section has been obtained. (3) Le directeur général certifie au conseil que le consentement exigé au présent article a été ou non obtenu. Attestation du consentement Exemption from voter approval 116. (1) A long-term debt created for the purpose of financing a local improvement does not require approval of the voters if (a) the costs of the long-term debt are completely financed by local improvement charges; and (b) the local improvement bylaw receives the consent of the persons who would be required to pay local improvement charges in accordance with section 115. 116. (1) Il n’est pas nécessaire qu’une dette à long terme créée aux fins du financement d’un aménagement local reçoive l’approbation des électeurs si les conditions suivantes sont réunies : a) les coûts de la dette sont entièrement financés au moyen de taxes d’aménagement local; b) les personnes qui seraient tenues de payer les taxes d’aménagement local consentent à la prise du règlement d’aménagement local en conformité avec l’article 115. Cas où l’approbation des électeurs n’est pas nécessaire Approval of Minister (2) For greater certainty, a long-term debt created for the purpose of financing a local improvement requires the approval of the Minister, unless otherwise exempt from that approval under section 108. (2) Il demeure entendu que toute dette à long terme créée aux fins du financement d’un aménagement local doit recevoir l’approbation du ministre, à moins qu’elle ne soit soustraite à cette approbation en vertu de l’article 108. Approbation du ministre Levy of local improvement charges 117. (1) After a local improvement is complete, council may, by bylaw, (a) establish the method for assessing the amount of the local improvement charges; (b) establish the amount and manner of payment of the local improvement charges; and (c) authorize the levy of a local improvement charge against the real property that council considers principally benefits from the local improvement. 117. (1) Une fois l’aménagement local terminé, le conseil peut, par règlement municipal : a) établir la méthode servant à évaluer le montant des taxes d’aménagement local; b) établir le montant des taxes d’aménagement local et les modalités se rattachant au paiement de celles-ci; c) autoriser la perception de taxes d’aménagement local à l’égard des biens réels qui, selon lui, profitent principalement de l’aménagement local. Perception des taxes d’aména gement local Use of local improvement charges (2) A community government shall use local improvement charges only for the purpose of financing local improvements. (2) Le gouvernement communautaire ne peut affecter les taxes d’aménagement local qu’au financement d’aménagements locaux. Affectation des taxes d’aménage ment local 68 Other source of financing (3) A community government may finance a portion of the costs of a local improvement from the general revenue of the community government. (3) Le gouvernement communautaire peut financer une partie des coûts afférents à un aménagement local à l’aide de ses recettes générales. Autre source de financement Forgiveness of Debts Remise de dettes Bylaw requirement 118. (1) A community government may only forgive a debt if the forgiveness is specifically authorized by a bylaw. 118. (1) Le gouvernement communautaire ne peut procéder à la remise d’une dette que si un règlement municipal autorise expressément la remise. Obligation de prendre un règlement municipal Contents of bylaw (2) A bylaw that forgives a debt owed to the community government must set out (a) the name of the debtor; (b) the date the debt was incurred; (c) the nature of the debt; (d) the amount of the debt; and (e) the reason for the forgiveness. (2) Le règlement municipal portant remise d’une dette indique : a) le nom du débiteur; b) la date à laquelle la dette a été contractée; c) la nature de la dette; d) le montant de la dette; e) les motifs de la remise de la dette. Contenu du règlement municipal Conditions (3) A community government may only forgive a debt owed to it, in whole or in part, if (a) council is satisfied that the debt is not collectable or that there are other reasons justifying the forgiveness of the debt; and (b) in the case of a debt in respect of property taxes, the bylaw is approved by the Minister and no special lien attaches against land for nonpayment of the property taxes. (3) Le gouvernement communautaire ne peut remettre en tout ou en partie une dette que si les conditions suivantes sont réunies : a) le conseil est convaincu que la dette n’est pas recouvrable ou que d’autres raisons justifient sa remise; b) dans le cas d’une dette ayant trait aux impôts fonciers, le règlement municipal est approuvé par le ministre et aucun privilège particulier ne grève un bien fonds pour non-paiement de ces impôts. Conditions Public notice (4) Before giving a bylaw that forgives a debt third reading, council shall give at least 30 days public notice of the bylaw. (4) Avant de procéder à la troisième lecture du règlement municipal portant remise d’une dette, le conseil donne un préavis public d’au moins 30 jours de ce règlement. Avis public Effect of forgiveness (5) The obligation to pay a debt owed to the community government ceases once the debt is forgiven in accordance with this section. (5) L’obligation de payer la dette s’éteint une fois que celle-ci a fait l’objet d’une remise en conformité avec le présent article. Effet de la remise de dette Grants Subventions Definition: "unrestricted revenue" 119. (1) For the purposes of this section, "unrestricted revenue" means revenue that is generated by a community government, including revenue generated by taxes, fees and charges, and revenue that is received by a community government through grants and contributions that are not limited by conditions respecting how the grant or contribution is to be spent. 119. (1) Pour l’application du présent article, l’expression «revenus sans restriction» s’entend des revenus que génère le gouvernement communautaire, notamment ceux provenant des impôts, des droits et des autres frais, et ceux qu’il reçoit par le biais de subventions et de contributions pouvant être dépensées sans restriction. Définition : «revenus sans restriction» Grants (2) A community government may make a grant only if specifically authorized by council for a purpose that it considers will benefit residents of the community. (2) Le gouvernement communautaire ne peut accorder une subvention que si le conseil autorise expressément la subvention à des fins qui, selon lui, profiteront aux résidents de la collectivité. Subventions Grant exemption (3) Where council authorizes an exemption from tax pursuant to the Senior Citizens and Disabled (3) L’exonération d’impôt qu’autorise le conseil en vertu de la Loi sur l’exonération de l’impôt foncier Exonération 69 Persons Property Tax Relief Act, the exemption is not to be considered a grant for the purposes of this section. des personnes âgées et des personnes handicapées ne doit pas être considérée comme une subvention aux fins du présent article. Maximum amount (4) The total amount of all grants made by a community government in a fiscal year may not exceed 2% of the total unrestricted revenue of the community government for the previous fiscal year. (4) Le montant total des subventions qu’accorde le gouvernement communautaire au cours d’un exercice ne peut excéder 2 % du total des revenus sans restriction du gouvernement communautaire pour l’exercice précédent. Plafond Public notice (5) Before making a grant to any person or group of persons not resident in the community, council shall first give at least 30 days public notice of the grant. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.20. (5) Avant d’accorder une subvention à toute personne ou à tout groupe de personnes ne résidant pas dans la collectivité, le conseil donne d’abord un avis public d’au moins 30 jours de la subvention. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 20. Avis public Loans and Guarantees Prêts et garanties Loans 120. (1) A community government may only lend money if the loan is (a) authorized by a bylaw made with the approval of the Minister; and (b) made pursuant to an agreement respecting the delivery or operation of a service, public utility or facility under section 60 or 61. 120. (1) Le gouvernement communautaire ne peut consentir un prêt que si ce prêt est : a) d’une part, autorisé par un règlement municipal pris avec l’approbation du ministre; b) d’autre part, accordé en conformité avec un accord visé à l’article 60 ou 61 et concernant la fourniture ou la gestion d’un service, y compris un service public, ou d’une installation. Prêts Recipients of loans (2) A community government may only lend money to (a) a municipal corporation; (b) a board, commission or corporation jointly controlled by one or more municipal corporations; or (c) the Government of the Northwest Territories. (2) Le gouvernement communautaire peut uniquement consentir des prêts : a) à une municipalité; b) à une régie, à une commission ou à une personne morale contrôlée conjointement par une ou des municipalités; c) au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Bénéficiaires des prêts Contents of loan bylaw (3) A bylaw authorizing a loan must set out (a) the principal amount of money to be lent; (b) the purpose for which the money is to be used; (c) the minimum rate of interest on the loan; (d) the term of the loan; (e) the terms of repayment of the loan; and (f) the source or sources of the money to be lent. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.21. (3) Le règlement municipal qui autorise un prêt indique : a) le capital devant être prêté; b) la fin à laquelle le prêt doit être affecté; c) le taux d’intérêt minimal du prêt; d) la durée du prêt; e) les conditions de remboursement du prêt; f) la provenance des sommes devant être prêtées. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 21. Contenu du règlement municipal autorisant un prêt Guarantees 121. (1) A community government may only guarantee the repayment of a loan if the guarantee is (a) authorized by a bylaw made with the approval of the Minister; and (b) made pursuant to an agreement respecting the delivery or operation of a 121. (1) Le gouvernement communautaire ne peut garantir le remboursement d’un prêt que si la garantie est : a) d’une part, autorisée par un règlement municipal pris avec l’approbation du ministre; Garanties 70 service, public utility or facility under section 60 or 61. b) d’autre part, accordée en conformité avec un accord visé à l’article 60 ou 61 et concernant la fourniture ou la gestion d’un service, y compris un service public, ou d’une installation. Recipients of guarantees (2) A community government may only guarantee the repayment of a loan that is made to (a) a municipal corporation; or (b) a board, commission or corporation jointly controlled by one or more municipal corporations. (2) Le gouvernement communautaire peut uniquement garantir le remboursement de prêts consentis : a) à une municipalité; b) à une régie, à une commission ou à une personne morale contrôlée conjointement par une ou des municipalités. Bénéficiaires des garanties Contents of guarantee bylaw (3) A bylaw authorizing a guarantee shall set out (a) the amount of money to be borrowed under the loan to be guaranteed; (b) the purpose for which the money is borrowed; (c) the rate of interest under the loan or how the rate of interest is calculated; (d) the term and the terms of repayment of the loan; and (e) the source of the money that would be used to pay any principal and interest owing under the guarantee. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.22. (3) Le règlement municipal qui autorise une garantie indique : a) la somme devant faire l’objet du prêt garanti; b) la fin à laquelle la somme est empruntée; c) le taux d’intérêt prévu par le prêt ou la façon dont il est calculé; d) la durée du prêt et les conditions de son remboursement; e) la provenance des sommes qui seraient affectées au paiement du capital et des intérêts visés par la garantie. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 22. Contenu du règlement municipal autorisant une garantie Investments Investissements Investment of surplus 122. (1) A community government may invest its surplus money in (a) securities issued or guaranteed by (i) the Government of Canada or an agency of the Government of Canada, or (ii) the government of a province or territory or an agency of the government of a province or territory; (b) securities the payment of which is a charge on the consolidated revenue fund of the Government of the Northwest Territories, the Government of Canada or the government of a province or another territory; (c) securities of a municipal government in Canada; (d) securities of a Canadian municipal participation corporation; (e) securities issued or guaranteed by a bank, credit union or trust company; (f) securities that are insured under the Canada Deposit Insurance Corporation Act; 122. (1) Le gouvernement communautaire peut placer son excédent dans : a) des titres émis ou garantis par : (i) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, (ii) le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un de ses organismes; b) des titres dont le paiement est à la charge du Trésor du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un autre territoire; c) des titres d’une administration municipale se trouvant au Canada; d) des titres d’une personne morale à participation municipale se trouvant au Canada; e) des titres émis ou garantis par une banque, une caisse de crédit ou une société de fiducie; f) des titres assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada; g) des investissements autorisés par les Investissement de l’excédent 71 (g) investments authorized by the regulation; and (h) units in pooled funds of any of the investments described in paragraphs (a) to (g). règlements; h) des unités de fonds communs regroupant tout ou partie des investissements mentionnés aux alinéas a) à g). Pooled funds (2) A community government may, if authorized by a delegation agreement, form a pooled investment fund with another municipal corporation or any other prescribed entity. (2) Le gouvernement communautaire peut, si un accord de délégation lui permet de le faire, constituer un fonds commun de placement avec une autre municipalité ou avec toute autre entité désignée par règlement. Fonds communs Authorized investments in pooled fund (3) The money in a pooled investment fund may be used only to make investments authorized under subsection (1). (3) Les sommes faisant partie d’un fonds commun de placement ne peuvent être affectées qu’aux investissements autorisés en vertu du paragraphe (1). Investisse ments autorisés Power of senior administrative officer (4) The senior administrative officer may, if authorized by council, make the investments authorized by this section on behalf of the community government. (4) Le directeur général peut, si le conseil l’y autorise, effectuer les investissements autorisés par le présent article au nom du gouvernement communautaire. Pouvoir du directeur général Other investments 123. In addition to an investment authorized under section 122, a community government may make an investment in any security or project located in any place only if the investment (a) is not otherwise prohibited under this Act; and (b) is authorized by the community government’s investment plan. 123. En plus de pouvoir effectuer les investissements autorisés en vertu de l’article 122, le gouvernement communautaire peut investir dans d’autres titres ou dans des projets exécutés à un endroit quelconque, pour autant que l’investissement : a) d’une part, ne soit pas interdit par la présente loi; b) d’autre part, soit autorisé par le plan d’investissement du gouvernement communautaire. Autres investisse ments Investment plan 124. (1) Council may, by bylaw, adopt a plan to manage the community government’s investments and to authorize the making of investments. 124. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan afin de gérer les investissements du gouvernement communautaire et d’autoriser des investissements. Plan d’inves tissement Approval (2) A bylaw adopting an investment plan is not valid unless it is approved by the Minister. (2) Le règlement municipal portant adoption d’un plan d’investissement n’est valide que s’il est approuvé par le ministre. Approbation Term (3) A community government’s investment plan may not have a term exceeding five years. (3) Le plan d’investissement du gouvernement communautaire ne peut avoir une durée supérieure à cinq ans. Durée Contents of plan (4) A community government’s investment plan must include the prescribed information. (4) Le plan d’investissement contient les renseignements qu’exigent les règlements. Contenu du plan Public access (5) A copy of the community government’s investment plan must be made available to the public. (5) Une copie du plan d’investissement est mise à la disposition du public. Examen par le public Public Hearings Audiences publiques Public hearing 125. (1) Council shall hold a public hearing before making (a) a local improvement bylaw; 125. (1) Le conseil tient une audience publique avant de prendre : a) un règlement d’aménagement local; Audience publique 72 (b) a bylaw to adopt an investment plan or a debt management plan; (c) a zoning bylaw or a bylaw to adopt a community plan or an area development plan under the Community Planning and Development Act; or (d) any other bylaw requiring a public hearing under another enactment. b) un règlement municipal portant adoption d’un plan d’investissement ou d’un plan de gestion de la dette; c) un règlement de zonage ou un règlement municipal portant adoption d’un plan directeur ou d’un plan d’aménagement régional en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement communautaires; d) tout autre règlement municipal à l’égard duquel une audience publique doit être tenue en vertu d’un autre texte. Public notice (2) After a bylaw that requires a public hearing receives first reading but before it receives second reading, the community government shall give public notice of (a) the purpose of the bylaw; (b) the place or places where a copy of the proposed bylaw and the plan may be inspected by the public; (c) the time and place at which council will hold a public hearing on the proposed bylaw; and (d) any procedural requirements for submissions. (2) Entre la première et la deuxième lecture d’un règlement municipal à l’égard duquel une audience publique doit être tenue, le gouvernement communautaire donne un avis public indiquant : a) l’objet du règlement; b) le ou les lieux où le public peut examiner une copie du projet de règlement et du plan; c) la date, l’heure et le lieu où le conseil va tenir une audience publique au sujet du projet de règlement; d) les formalités à suivre pour la présentation d’observations. Avis public Availability of proposed bylaw and plan (3) A copy of the proposed bylaw, and any plan being adopted by the bylaw, must be made available to the public at the time of public notice. (3) Une copie du projet de règlement municipal et de tout plan adopté par celui-ci est mise à la disposition du public au moment où est donné l’avis public. Examen par le public Submissions (4) Before giving public notice under subsection (2), council may establish the procedure to be followed by persons who wish to make submissions to council during the public hearing concerning the bylaw, including (a) requiring the submission of written submissions to council prior to the public hearing; and (b) regulating the presentation of oral submissions at the public hearing. (4) Avant de donner l’avis public mentionné au paragraphe (2), le conseil peut établir les formalités que doivent suivre les personnes qui désirent lui présenter des observations concernant le règlement municipal au cours de l’audience publique. Il peut notamment : a) exiger que les observations écrites lui soient remises avant l’audience; b) régir la présentation des observations orales lors de l’audience. Observations Hearing (5) Council shall hold a public hearing at the times and places stated in the public notice, and at the hearing shall hear (a) any person or group that wishes to make submissions concerning the proposed bylaw; (b) any designate of the Minister; and (c) the Director appointed under the Planning Act or his or her designate, if the hearing is being held under that Act. (5) Le conseil tient l’audience publique aux dates, heures et lieu indiqués dans l’avis public; à l’audience, il entend : a) toute personne ou tout groupe qui désire présenter des observations concernant le projet de règlement municipal; b) tout délégué du ministre; c) le directeur nommé en application de la Loi sur l’urbanisme ou son délégué, si l’audience est tenue sous le régime de cette loi. Audience 73 Multiple hearings (6) Council may hold more than one public hearing or adjourn the hearing, if (a) public notice is given of the time and place of each public hearing or any recommencement of an adjourned hearing; or (b) the persons attending the public hearing are given notice of the time and place of the new public hearing or any recommencement of an adjourned hearing. (6) Le conseil peut tenir plus d’une audience publique ou ajourner l’audience pour autant, selon le cas : a) que soit donné un avis public de la date, de l’heure et du lieu de chaque audience publique ou de toute reprise d’audience; b) que les personnes qui assistent à l’audience publique soient avisées de la date, de l’heure et du lieu de la nouvelle audience publique ou de toute reprise d’audience. Audiences multiples Decision by council (7) Subject to the requirement to obtain the approval of the voters or the Minister, council shall consider all oral and written submissions made at the public hearing and may make any amendments to the bylaw council considers necessary or advisable. (7) Sous réserve de l’exigence concernant l’obtention de l’approbation des électeurs ou celle du ministre, le conseil tient compte de toutes les observations orales et écrites présentées lors de l’audience publique et peut apporter au règlement municipal les modifications qu’il estime nécessaires ou indiquées. Décision du conseil Certification (8) The senior administrative officer shall prepare a written certification (a) confirming that public notice of the public hearing has been properly given; (b) confirming that a public hearing has been held in accordance with this section; and (c) identifying the persons who made submissions, the nature of the submissions and the manner in which they were dealt with by council. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.23. (8) Le directeur général établit une attestation écrite : a) confirmant que l’avis public concernant l’audience publique a été dûment donné; b) confirmant qu’une audience publique a été tenue en conformité avec le présent article; c) mentionnant les personnes qui ont présenté des observations, la nature de celles-ci et la décision qui a été prise à leur égard par le conseil. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 23. Attestation PART 6 LIABILITY AND ENFORCEMENT PARTIE 6 RESPONSABILITÉ ET APPLICATION Limitations on Liability Limitation de responsabilité Protection for council members 126. (1) Subject to the Conflict of Interest Act and excluding anything said or brought with malicious intent, a council member is not liable to any civil action, prosecution, arrest, imprisonment or damages by reason of (a) anything he or she says in a meeting of council or one of its committees; or (b) anything he or she brings before council or one of its committees. 126. (1) Sous réserve de la Loi sur les conflits d’intérêts et sauf en ce qui concerne les énonciations qu’ils font ou les questions qu’ils soulèvent avec malveillance, les membres du conseil bénéficient de l’immunité pour : a) les énonciations faites au cours des séances du conseil ou d’un de ses comités; b) les questions soulevées devant le conseil ou un de ses comités. Immunité des membres du conseil Protection from liability (2) Subject to subsection (3) and the Conflict of Interest Act, the following persons are not personally liable for loss or damage by reason of anything said or done or omitted to be done in the performance or intended performance of his or her functions, duties or powers under this or any other enactment: (a) a council member; (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de la Loi sur les conflits d’intérêts, les personnes suivantes bénéficient de l’immunité pour les énonciations faites, les actes accomplis ou les omissions commises dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de tout autre texte : Immunité 74 (b) a member of a committee of council; (c) a member of a board, commission or other body established by the community government; (d) an employee; (e) a volunteer member of a fire, ambulance or emergency measures organization established by a community government; (f) a volunteer delivering a service on behalf of the community government under the supervision of an employee of the community government. a) les membres du conseil; b) les membres des comités du conseil; c) les membres d’un organisme, y compris une régie ou une commission, constitué par le gouvernement communautaire; d) les employés; e) les membres volontaires d’un service d’incendie ou d’ambulance ou d’une organisation chargée des mesures d’urgence que le gouvernement communauaire a constitué; f) les travailleurs bénévoles qui fournissent un service au nom du gouvernement communautaire sous la supervision d’un de ses employés. Exemption (3) Subsection (2) is not a defence if the person is guilty of (a) defamation or dishonesty; (b) gross negligence; (c) wilful misconduct; (d) wilful neglect or breach of duty; (e) a breach of council’s code of ethics; or (f) a contravention of this Act or the regulations. (3) Le paragraphe (2) ne peut constituer une défense si la personne : a) se rend coupable de diffamation ou agit de façon malhonnête; b) fait preuve de négligence grave; c) se rend coupable d’inconduite volontaire; d) se rend coupable de négligence volontaire ou manque à ses devoirs; e) viole le code d’éthique du conseil; f) contrevient à la présente loi ou aux règlements. Exemption Liability of community government (4) This section does not affect the legal liability of the community government. (4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité légale du gouvernement communautaire. Responsabilité du gouvernement communau taire Liability for acting in accordance with statutory authority 127. (1) Subject to this and any other enactment, a community government is not liable for loss or damage caused by anything done or not done by the community government in accordance with the authority granted to it under this or any other enactment, unless the cause of action is negligence or any other tort. 127. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de tout autre texte, le gouvernement communautaire n’est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables à un acte qu’elle a accompli ou à une omission qu’elle a commise en conformité avec la présente loi ou tout autre texte, à moins que l’action ne soit fondée sur un délit, notamment de la négligence. Responsabilité relative aux actes accomplis en conformité avec un texte Non negligence actions (2) A community government is not liable in an action based on nuisance, or on any other tort that does not require a finding of intention or negligence, for any loss or damage arising, directly or indirectly, from highways, dikes, ditches or dams or from the operation or non-operation of a public utility. (2) Le gouvernement communautaire n’est pas responsable des pertes ni des dommages liés, directement ou indirectement, aux routes, aux digues, aux fossés ou aux barrages ou au fonctionnement ou non-fonctionnement d’un service public dans les actions qui sont fondées sur des nuisances ou sur un autre délit ne nécessitant pas de conclusion quant à l’intention ou à la négligence. Actions non fondées sur de la négligence Exercise of discretion (3) A community government with discretion to do something is not liable for exercising, in good faith, its discretion not to do it. (3) Si le pouvoir de faire quelque chose est laissé à sa discrétion, le gouvernement communautaire n’encourt aucune responsabilité s’il décide de bonne foi de ne pas faire cette chose. Exercice d’un pouvoir discrétionnaire 75 Inspections and maintenance (4) A community government is not liable for loss or damage caused by (a) an inspection or maintenance system; (b) the manner of performing inspections or maintenance; or (c) the frequency, infrequency or absence of inspections or maintenance. (4) Le gouvernement communautaire n’est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables : a) à un système d’inspection ou d’entretien; b) à la façon dont les inspections ou l’entretien sont effectués; c) à la fréquence ou à la rareté des inspections ou de l’entretien ou à l’absence d’inspections ou d’entretien. Inspections et entretien Remedying contravention of bylaws 128. A community government is not liable for loss or damage caused by it in remedying or in attempting to remedy a contravention of a bylaw, unless the community government is grossly negligent. 128. À moins qu’il ne fasse preuve de négligence grave, le gouvernement communautaire bénéficie de l’immunité pour les pertes ou les dommages qu’il cause en remédiant ou en tentant de remédier à une contravention à un règlement municipal. Tentative de remédier à une contravention Snow on highway 129. (1) A community government is not liable for loss or damage caused by snow, ice or slush on highways in the community, unless the community government is grossly negligent. 129. (1) Le gouvernement communautaire n’est responsable des pertes ou des dommages attribuables à la neige, à la glace ou à la neige fondante se trouvant sur les routes situées dans le territoire de la collectivité que s’il fait preuve de négligence grave. Neige Things on or adjacent to highway (2) A community government is not liable for loss or damage caused (a) by the presence, absence or type of any wall, fence, guardrail, railing, curb, pavement markings, traffic control device, illumination device or barrier adjacent to or in, along or on a highway; or (b) by or on account of any construction, obstruction or erection or any situation, arrangement or disposition of any earth, rock, tree or other material or thing adjacent to or in, along or on a highway that is not on the travelled portion of the highway. (2) Le gouvernement communautaire n’est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables : a) à la présence, à l’absence ou au genre de murs, de clôtures, de glissières de sécurité, de garde-fous, de bordures, de marques sur la chaussée, de dispositifs de signalisation, de dispositifs d’éclairage ou de barrières à côté ou le long des routes ou dans ou sur celles-ci; b) à des constructions, à des obstacles, à de la terre, à des roches, à des arbres ou à toute autre matière ou objet se trouvant à côté ou le long de la partie des routes qui n’est pas conçue pour la circulation des véhicules ou dans ou sur cette partie des routes. Objets sur les routes ou à côté de celles-ci Liability for disrepair 130. (1) A community government is liable for loss and damage caused by its failure to perform its duty under section 83, if it knew or should have known of the state of disrepair. 130. (1) Le gouvernement communautaire est responsable des pertes et des dommages résultant de son omission de s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 83 s’il était au courant de la dégradation ou aurait dû l’être. Dégradation des routes et des autres lieux publics Other roads (2) This section does not apply to any road made or laid out by a private person or any work made to or done on a road or place by a private person until the road or work is subject to the direction, control or management of the community government. (2) Le présent article ne s’applique pas aux chemins construits ou aménagés par un particulier ni aux ouvrages produits par un particulier à l’égard de chemins ou de lieux tant que les chemins ou les lieux ne relèvent pas du gouvernement communautaire. Chemins Other persons (3) A community government is not liable under this section in respect of acts done or omitted to be done by persons exercising powers or authorities conferred on them by law if the community government had no control over those persons and is not a party to those acts or omissions. (3) Le gouvernement communautaire n’encourt aucune responsabilité sous le régime du présent article relativement aux actes accomplis ou aux omissions commises par des personnes exerçant des pouvoirs qui leur ont été conférés par la loi s’il n’avait aucune autorité sur ces personnes et n’était pas partie à ces Tiers 76 actes ni à ces omissions. Exclusions (4) A community government is not liable under this section if (a) the community government took reasonable steps to prevent the disrepair from arising; or (b) the claimant did not suffer a particular loss or damage beyond what has been suffered by the claimant in common with all other persons affected by the state of disrepair. (4) Le gouvernement communautaire n’encourt aucune responsabilité sous le régime du présent article dans les cas suivants : a) il a pris des mesures raisonnables afin d’empêcher la dégradation; b) le requérant n'a pas subi des pertes ou des dommages particuliers excédant ceux qu'il a subis en commun avec l'ensemble des autres personnes touchées par la dégradation. Exclusions Traffic control devices (5) If the loss or damage is caused by the removal, destruction or defacement of a traffic control device by someone other than an employee or agent of the community government, the community government is liable under this section only if it (a) had actual notice of the defacement, removal or destruction; and (b) failed to restore, repair or replace the traffic control device within a reasonable period of time. (5) Si les pertes ou les dommages sont attribuables à l’enlèvement, à la destruction ou à la mutilation d’un dispositif de signalisation par quelqu’un d’autre qu’un de ses employés ou mandataires, le gouvernement communautaire n’encourt de responsabilité sous le régime du présent article que si : a) d’une part, il avait connaissance de fait de la mutilation, de l’enlèvement ou de la destruction; b) d’autre part, il a omis de remettre en bon état, de réparer ou de remplacer le dispositif de signalisation dans un délai raisonnable. Dispositif de signalisation Notice without delay 131. (1) A person who brings an action for loss or damage referred to in sections 129 and 130 must, by written notice provided to the senior administrative officer, notify the community government of the event that gives rise to the action within 30 days after the occurrence of the event or within such longer period of time as may be allowed by bylaw. 131. (1) La personne qui intente l’action visée aux articles 129 et 130 avise, par avis écrit au directeur général, le gouvernement communautaire du fait générateur du litige dans les 30 jours suivant sa survenance ou dans le délai plus long qui peut être accordé par règlement municipal. Avis donné sans délai Exception (2) Failure to notify the community government within the time required by subsection (1) bars the action unless (a) there is a reasonable excuse for the lack of notice and the community government is not prejudiced by the lack of notice; (b) the loss or damage complained of is the death of a person; or (c) the community government waives, in writing, the requirement for notice. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.24. (2) Le défaut d’aviser le gouvernement communautaire dans le délai prévus au paragraphe (1) rend irrecevable l’action sauf si, selon le cas : a) l’absence d’avis est justifiée de façon raisonnable et ne porte pas atteinte au gouvernement communautaire; b) le décès d’une personne constitue la perte ou le dommage faisant l’objet de l’action; c) le gouvernement communautaire renonce, par écrit, à l’avis. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 24. Exception Limitation period 132. An action for loss or damage referred to in sections 129 and 130 may not be commenced more than two years after the loss or damage was sustained. 132. L’action visée aux articles 129 et 130 se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les pertes ou les dommages ont été subis. Prescription 77 Enforcement Application Bylaw officers 133. (1) Council may appoint bylaw officers to enforce any or all of its bylaws and may establish their specific duties. 133. (1) Le conseil peut nommer des agents chargés de l’application des règlements municipaux afin qu’ils fassent respecter certains ou l’ensemble de ses règlements municipaux. Il peut également préciser leurs fonctions. Agents chargés de l’application des règlements municipaux Duty to enforce bylaws (2) A bylaw officer shall enforce those bylaws of the community government that he or she is appointed to enforce under subsection (1). (2) Les agents chargés de l’application des règlements municipaux font respecter ceux des règlements municipaux du gouvernement communautaire qu’ils sont tenus de faire respecter. Obligation de faire respecter les règlements municipaux Duty to enforce other Acts (3) A bylaw officer is an officer as defined in the Motor Vehicles Act and the Dog Act and shall enforce those Acts and the All-terrain Vehicles Act. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.25. (3) Les agents chargés de l’application des règlements municipaux sont des agents au sens de la Loi sur les véhicules automobiles et de la Loi sur les chiens et font respecter ces lois ainsi que la Loi sur les véhicules tout-terrain. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 25. Obligation de faire respecter d’autres lois Community prosecutions 134. A bylaw officer may represent the community government before a justice of the peace in the prosecution of a person charged with an offence under a bylaw. 134. Un agent chargé de l’application des règlements municipaux peut représenter le gouvernement communautaire devant un juge de paix dans toute poursuite intentée contre une personne relativement à une infraction à un règlement municipal. Poursuites municipales Property Entry and Inspections Visite de biens réels et inspections Notice of certain bylaws 135. Council may not give third reading to a bylaw that authorizes the entry into or use of real property without the consent of its owner or occupier, unless council first gives public notice of the bylaw or, if the real property of a specific person is affected, actual notice to that person. 135. Le conseil ne peut procéder à la troisième lecture d’un règlement municipal autorisant la visite d’un bien réel ou l’utilisation d’un tel bien sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant que s’il donne au préalable un avis public concernant ce règlement ou, si le bien réel d’une personne déterminée est touché, un avis destiné expressément à cette personne. Avis concernant certains règlements municipaux Inspections and enforcement 136. (1) If this or any other enactment or a bylaw authorizes or requires anything to be inspected, remedied, enforced or done by a community government, an officer may, after giving reasonable notice to the owner or occupier of the land or structure affected, (a) enter the land or structure at any reasonable time, and carry out the inspection, remedy, enforcement or action authorized or required by the enactment or bylaw; (b) require anything to be produced to assist in the inspection, remedy, enforcement or action; and (c) make copies of anything related to the inspection, remedy, enforcement or action. 136. (1) Si les dispositions de la présente loi, un texte ou un règlement municipal permet ou exige l’accomplissement d’un acte quelconque par le gouvernement communautaire, y compris une inspection, un agent peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou de la construction visé : a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l’acte permis ou exigé; b) demander la production de tout objet permettant de faciliter l’accomplissement de l’acte; c) faire des copies de tout document lié à l’accomplissement de l’acte. Accomplisse ment d’actes Identification (2) The officer shall, on request, display or produce identification showing that the person is (2) L’agent produit sur demande une carte d’identité indiquant qu’il est autorisé à procéder à la Carte d’identité 78 authorized to make the entry. visite des lieux. Imminent danger (3) The officer authorized to perform a task under subsection (1) need not give reasonable notice and may enter at any hour and perform a task referred to in subsection (1) without the consent of the owner or occupant, if the officer or council is of the opinion that (a) there is imminent danger to public health and safety; or (b) the action is warranted by extraordinary circumstances. (3) Si le conseil est d’avis qu’un danger imminent pèse sur la santé et la sécurité du public ou que des circonstances extraordinaires le justifient, ou s’il est lui-même de cet avis, l’agent autorisé à faire les choses visées au paragraphe (1) n’est pas tenu de donner un préavis suffisant et peut visiter les lieux à toute heure et faire ces choses sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant. Danger imminent Judicial Remedies Recours judiciaires Court authorized inspections and enforcement 137. (1) A community government may apply by originating notice to the Supreme Court for an order under subsection (2), if a person (a) refuses to allow or interferes with the entry, inspection, remedy, enforcement or action referred to in section 136; or (b) refuses to produce anything to assist in the inspection, remedy, enforcement or action referred to in section 136. 137. (1) Le gouvernement communautaire peut, par avis introductif d’instance, demander à la Cour suprême de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne : a) refuse de permettre ou entrave la visite ou l’acte mentionné à l’article 136; b) refuse de produire un objet permettant de faciliter l’accomplissement de l’acte mentionné à l’article 136. Visites autorisées par la Cour Court order (2) The Supreme Court may issue an order (a) restraining a person from preventing or interfering with the entry, inspection, remedy, enforcement or action; or (b) requiring the production of anything to assist in the inspection, remedy, enforcement or action. (2) La Cour suprême peut, par ordonnance : a) interdire à la personne d’empêcher ou d’entraver la visite ou l’acte; b) exiger la production de tout objet permettant de faciliter l’accomplissement de l’acte. Ordonnance de la Cour Imminent danger (3) The Supreme Court may hear the application without notice to any person if, in its opinion, there is imminent danger to public health or safety or it is otherwise warranted by extraordinary circumstances. (3) La Cour suprême peut entendre la demande sans qu’un préavis soit donné à quiconque si elle est d’avis qu’un danger imminent pèse sur la santé ou la sécurité du public ou que des circonstances extraordinaires justifient cette décision. Danger imminent Injunctions 138. (1) In addition to any other remedy available to it, a community government may enforce a bylaw by applying, by originating notice, to the Supreme Court for an injunction. 138. (1) En plus des autres recours dont il dispose, le gouvernement communautaire peut faire appliquer un règlement municipal en demandant, par avis introductif d’instance, une injonction à la Cour suprême. Injonction Decision (2) The Supreme Court may grant or refuse the injunction or other order or may make any other order that it considers just. (2) La Cour suprême peut accorder ou non l’ordonnance demandée, y compris l’injonction, ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste. Décision Remedial Action Mesures correctives Designated employees 139. (1) A community government may, by resolution, designate one or more employees to issue orders under this section. 139. (1) Le gouvernement communautaire peut, par résolution, désigner un ou des employés afin que ceux ci donnent les ordres que vise le présent article. Employés désignés 79 Remedying dangerous contravention (2) If the designated employee finds that a person is contravening a bylaw or an enactment that the community government is authorized to enforce and the designated employee is of the opinion that the contravention poses an imminent danger to public health or safety, he or she may, by written order, direct the person (a) to take any action or measure necessary to remedy the contravention, including the removal or demolition of a structure that has been erected or placed in contravention of a bylaw or enactment; and (b) to prevent a reoccurrence of the contravention. (2) S’il constate qu’une personne contrevient à un règlement municipal ou à un texte que le gouvernement communautaire est habilité à faire appliquer et s’il estime que la contravention constitue un danger imminent pour la santé ou la sécurité du public, l’employé désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne qu’elle prenne les mesures nécessaires pour, à la fois : a) mettre fin à la contravention, notamment en enlevant ou en démolissant une construction élevée ou placée en violation d’un règlement municipal ou d’un texte; b) empêcher que la contravention ne se reproduise. Contravention constituant un danger imminent Remedying dangerous structure, excavation or hole (3) If the designated employee finds a structure, excavation or hole that is dangerous to public safety or property, the designated employee may, by written order, require the owner of the structure, excavation or hole to eliminate the danger in the manner specified, to remove or to demolish the structure or to fill in the excavation or hole and level the site. (3) S’il constate qu’une construction, qu’une excavation ou qu’un trou constitue un danger pour la sécurité du public ou pour un bien, l’employé désigné peut, par ordre écrit, exiger du propriétaire de la construction, de l’excavation ou du trou qu’il élimine le danger de la manière précisée, enlève ou démolisse la construction ou remplisse l’excavation ou le trou et nivelle le lieu. Construction, excavation ou trou dangereux Compliance conditions (4) An order made under this section may (a) state a time within which the person must comply with the order; and (b) state that if the person does not comply with the order within the specified time, the community government will take a specified action or measure at the expense of the person. (4) Tout ordre donné en vertu du présent article peut : a) fixer le délai à l’intérieur duquel la personne est tenue de s’y conformer; b) mentionner que si la personne ne s’y conforme pas dans le délai fixé, le gouvernement communautaire va prendre des mesures déterminées aux frais de cette personne. Conditions Service of order (5) The order must be served personally or, if personal service cannot be made because the address of the person is not known, notice of the order may be published twice in a newspaper having general circulation in the community or in the Northwest Territories. (5) L’ordre est signifié à personne. Toutefois, si la signification à personne s’avère impossible du fait que l’adresse du destinataire est inconnue, un avis de l’ordre peut être publié deux fois dans un journal ayant une diffusion générale dans le territoire de la collectivité ou dans les Territoires du Nord-Ouest. Signification de l’ordre Request for hearing by council 140. (1) A person who receives a written order under section 139 may request that council review the order. 140. (1) La personne qui reçoit un des ordres visés à l’article 139 peut demander au conseil de le réviser. Demande de révision présentée au conseil Time and manner of request (2) The request must be in writing and made within 14 days after the date the order is received, or within such longer period as may be allowed by bylaw. (2) La demande est présentée par écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai plus long qui peut être accordé par règlement municipal. Modalités de présentation de la demande Review 141. (1) Upon its review, council may confirm, vary, replace or cancel the order. 141. (1) Le conseil peut, après examen de la preuve, confirmer, modifier, remplacer ou annuler l’ordre. Pouvoirs du conseil 80 Service of decision (2) Council must serve a copy of its decision on the person requesting the review within 14 days after making the decision. (2) Le conseil signifie une copie de sa décision à la personne qui lui a présenté la demande de révision dans les 14 jours suivant la date à laquelle il la rend. Signification de la décision Appeal to court 142. (1) A person affected by the decision of council under section 141 may appeal to the Supreme Court if (a) the decision was not made in accordance with this Act; or (b) the decision is patently unreasonable. 142. (1) Toute personne touchée par la décision que le conseil rend en vertu de l’article 141 peut en appeler devant la Cour suprême si, selon le cas : a) la décision n’a pas été prise en conformité avec la loi; b) la décision est manifestement déraisonnable. Appel à la Cour suprême Deadline (2) The appeal must be made by originating notice within 30 days after the day the decision is served on the person who had requested the review. (2) L’appel est interjeté par avis introductif d’instance dans les 30 jours suivant la date de signification de la décision du conseil à la personne qui a présenté la demande de révision. Délai Appeal decision (3) The Supreme Court may (a) confirm the decision being appealed; or (b) declare the decision invalid and send the matter back to council with directions. (3) La Cour suprême peut : a) confirmer la décision qui fait l’objet de l’appel; b) invalider la décision et renvoyer l’affaire au conseil en lui donnant des directives. Décision Community government remedying contra ventions 143. (1) A community government may take any actions or measures necessary to remedy a contravention of a bylaw or an enactment that the community government is authorized to enforce, or to prevent a reoccurrence of the contravention, if (a) a designated employee gave a written order under section 139; (b) the order contained a statement referred to in paragraph 139(4)(b); (c) the person to whom the order is directed has not complied with the order within the time specified in the order; and (d) the appeal periods respecting the order have expired or an appeal has been heard and the court has allowed the community to take the actions or measures. 143. (1) Le gouvernement communautaire peut prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à une contravention à un règlement municipal ou à un texte qu’il est habilité à faire appliquer ou pour empêcher que la contravention ne se reproduise, dans le cas suivant : a) un employé désigné a donné un ordre écrit en vertu de l’article 139; b) l’ordre contient la mention visée à l’alinéa 139(4)b); c) la personne qui fait l’objet de l’ordre ne s’y est pas conformée dans le délai qui y est fixé; d) les délais d’appel concernant l’ordre se sont écoulés ou l’appel a été instruit et le tribunal a autorisé le gouvernement communautaire à prendre les mesures. Mesures prises par le gouvernement communaut aire Closure (2) If an order made under section 139 directs that premises be put into and maintained in a sanitary condition, the community government may close the premises. (2) Le gouvernement communautaire peut fermer les locaux qui, selon un ordre donné en vertu de l’article 139, doivent être rendus salubres et maintenus dans un tel état. Fermeture Removal of occupants (3) A bylaw officer or other person authorized by the community government may use reasonable force to remove occupants from a structure that is being closed, removed or demolished in accordance with this Act. (3) Un agent chargé de l’application des règlements municipaux ou toute autre personne autorisée par le gouvernement communautaire peut faire usage d’une force raisonnable pour expulser les occupants d’une construction qui est fermée, enlevée ou démolie en conformité avec la présente loi. Expulsion des occupants 81 Danger to Public Health and Safety Danger pour la santé et la sécurité du public Imminent and serious danger 144. (1) If council, or an employee designated by council for this purpose, is of the opinion that there is an imminent and serious danger to public health or safety, the community government may take any action or measure necessary to eliminate the danger. 144. (1) Si le conseil, ou un employé désigné par celui ci à cette fin, est d’avis qu’ un danger imminent et grave pèse sur la santé ou la sécurité du public, le gouvernement communautaire peut prendre les mesures nécessaires pour éliminer le danger. Danger imminent et grave Applicable law (2) This section applies whether or not the danger involves a contravention of a law. (2) Le présent article s’applique même si aucune loi n’est enfreinte. Application du présent article Compulsory assistance (3) A person may be given a verbal or written order under this section to provide labour, services, equipment or materials, and on receipt the person shall comply with the order. (3) Toute personne qui se voit ordonner verbalement ou par écrit de fournir de la main-d’oeuvre, des services, du matériel ou des matériaux est tenue d’obtempérer sur-le-champ à l’ordre qu’elle reçoit. Assistance obligatoire Compensation (4) A person who provides labour, services, equipment or materials under this section is entitled to reasonable compensation from the community government unless he or she caused the danger to arise. (4) La personne qui fournit de la main d’oeuvre, des services, du matériel ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n’a pas provoqué le danger a le droit de recevoir une indemnité raisonnable du gouvernement communautaire. Indemnité Administrative Matters Questions administratives Collection of expenses 145. (1) The expenses and costs of an action or measure taken by a community government under section 143 are a debt owing to the community government by the person who contravened the bylaw, enactment or court order, and may be recovered from the person in default by civil action for debt, or by charging it against real property of which the person is the assessed owner in the same manner as arrears of property taxes under the Property Assessment and Taxation Act. 145. (1) Les frais occasionnés par les mesures que prend le gouvernement communautaire en vertu de l’article 143 constituent une créance de celui-ci à l’égard de la personne qui a contrevenu au règlement municipal, au texte ou à l’ordonnance du tribunal; le gouvernement communautaire peut recouvrer cette créance soit en intentant une poursuite civile, soit en constituant une charge sur le bien réel dont la personne est le propriétaire évalué comme s’il s’agissait d’arriérés d’impôt foncier visés par la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers. Frais Proceeds of sale (2) If the community government sells all or a part of a structure that has been removed under section 143, the proceeds of the sale must be used to pay the expenses and costs of the removal and any excess proceeds must be paid to the person entitled to them. (2) Si le gouvernement communautaire vend en totalité ou en partie la construction qui a été enlevée en vertu de l’articles 143, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d’enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit. Produit de la vente Collection for charges for service to property (3) A community government may recover any charges levied under section 57 for a service that relates to real property, and that have not been paid by the end of the fiscal year, by charging them against the real property in respect of which the charges were levied in the same manner as arrears of property taxes under the Property Assessment and Taxation Act. S.N.W.T 2013,c.9,Sch.A,s.26. (3) Le gouvernement communautaire peut recouvrer tout frais exigé en application de l’article 57 pour un service relatif aux biens réels qui n’a pas été payé à la fin de l’exercice en constituant des charges sur le bien réel à l’égard duquel les frais ont été exigés comme s’il s’agissait d’arriérés d’impôt foncier visés par la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 26. Frais pour service relatif aux biens Record keeping 146. (1) A senior administrative officer shall ensure that complete and accurate records are kept in respect of (a) tickets issued under the Summary 146. (1) Le directeur général veille à ce que des dossiers complets et exacts soient tenus au sujet : a) des avis de contravention délivrés en conformité avec la Loi sur les poursuites Tenue de dossiers 82 Conviction Procedures Act for offences under the bylaws; (b) payments of fines in respect of those tickets; and (c) the disposition of those tickets. par procédure sommaire pour les infractions aux règlements municipaux; b) du paiement des amendes relatives à ces avis de contravention; c) des mesures dont font l’objet ces avis de contravention. Destruction of records (2) Council may, by bylaw, provide for the destruction of records kept under subsection (1) when those records are no longer useful and their retention is no longer required by law. (2) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la destruction des dossiers tenus en application du paragraphe (1) lorsqu’ils ne sont plus utiles et que leur conservation n’est plus exigée par la loi. Destruction des dossiers Offences and Punishment Infractions et peines Offence 147. (1) A person who contravenes this Act or the regulations is guilty of an offence. 147. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction. Infraction Obstructing officer (2) A person who wilfully obstructs or interferes with a bylaw officer, an officer, a municipal inspector, a community supervisor or a community administrator in the performance of that person’s duties under this or any other enactment or a bylaw, is guilty of an offence. (2) Commet une infraction quiconque entrave sciemment l’action d’un agent chargé de l’application des règlements municipaux, d’un agent, d’un inspecteur municipal, d’un superviseur communautaire ou d’un administrateur communautaire agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, de tout autre texte ou d’un règlement municipal. Entrave Punishment for offences under Act or bylaws 148. (1) A person who is guilty of an offence under this Act or a bylaw for which no specific punishment is provided by this Act or by a bylaw, is liable on summary conviction (a) in the case of a corporation, to a fine not exceeding $10,000; or (b) in the case of an individual, to a fine not exceeding $2,000, or to imprisonment for a term not exceeding six months in default of payment of the fine. 148. (1) Quiconque commet une infraction à la présente loi ou à un règlement municipal — infraction pour laquelle la présente loi ou un règlement municipal ne prévoit aucune peine précise — encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) s’il s’agit d’une personne morale, une amende maximale de 10 000 $; b) s’il s’agit d’un particulier, une amende maximale de 2 000 $ ou, en cas de défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement maximal de six mois. Peines s’appliquant aux infractions à la présente loi ou aux règlements municipaux Punishment for bylaw offences (2) Council may, by bylaw, provide that a person who is guilty of an offence under a bylaw is liable on summary conviction to a specific fine or imprisonment not exceeding the limits set out in subsection (1). (2) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu’une personne qui commet une infraction à un tel règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ou un emprisonnement déterminé n’excédant pas les peines maximales prévues au paragraphe (1). Peines s’appliquant aux infractions aux règlements municipaux Order respecting other matters (3) In addition to any fine that may be levied, a court may order a person convicted of an offence under a bylaw (a) to pay any fee or charge that may otherwise be payable by the person to the community government in respect of any licence or permit that should have been obtained by the person; (b) to pay any costs that the community government is entitled to in respect of the offence; and (3) En plus de toute amende qu’il est autorisé à imposer, un tribunal peut ordonner à une personne déclarée coupable d’une infraction à un règlement municipal : a) de payer les droits ou les frais que le gouvernement communautaire pourrait normalement exiger d’elle à l’égard d’une licence ou d’un permis qu’elle aurait dû obtenir; b) de payer les frais auxquels le gouvernement communautaire a droit Autres questions 83 (c) to do or refrain from doing any activity that the court may specify. relativement à l’infraction; c) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir toute activité qu’il peut indiquer. Ownership of fines collected (4) Subject to any other enactment, a fine or penalty collected in respect of an offence under a bylaw belongs to the community government. (4) Sous réserve de tout autre texte, les amendes ou les peines pécuniaires perçues à l’égard des infractions aux règlements municipaux appartiennent au gouvernement communautaire. Propriété des amendes perçues Municipal Inspectors Inspecteurs municipaux Appointment 149. (1) The Minister may appoint municipal inspectors for the purposes of this Act. 149. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs municipaux pour l’application de la présente loi. Nomination Mandatory inspections (2) The Minister may, on the Minister’s own initiative or at the request of council, direct a municipal inspector to examine or review (a) the records, books and accounts of the community government; (b) the management and administration of the community government; and (c) the operations and financial affairs of the community government. (2) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil, ordonner à un inspecteur municipal d’examiner ou de vérifier : a) les dossiers, les livres et les comptes du gouvernement communautaire; b) la gestion du gouvernement communautaire; c) les opérations et les affaires financières du gouvernement communautaire. Examens obligatoires Report (3) A municipal inspector shall prepare a report on his or her examinations and reviews and submit it to the Minister. (3) L’inspecteur municipal établit un rapport au sujet de l’examen ou de la vérification qu’il a effectué et présente ce rapport au ministre. Rapport Content of report (4) The report of a municipal inspector may include (a) a statement describing any contravention of this or any other enactment or the bylaws that the inspector considers has occurred; and (b) recommendations for action to be taken by the community government or the Minister. (4) Le rapport peut : a) faire état des contraventions à toutes dispositions de la présente loi, à tout texte ou règlement municipal qui ont été commises selon l’inspecteur municipal; b) contenir des recommandations quant aux mesures que doit prendre le gouvernement communautaire ou le ministre. Contenu du rapport Forwarding copy of report (5) The inspector shall forward a copy of the report to the Chief, unless the Minister directs otherwise. (5) Sauf directives contraires du ministre, l’inspecteur municipal fait parvenir une copie du rapport au chef. Remise d’une copie du rap port au chef Powers of municipal inspector 150. A municipal inspector may (a) inspect or require the production of any record, book, account or document of the community government and may make copies of it; (b) require any council member or employee or any person managing or administering money of the community government to provide the information and explanations that are necessary; (c) examine, under oath, any council member or employee or any person managing or administering money of the community government or require that 150. L’inspecteur municipal peut : a) examiner les dossiers, les livres, les comptes ou les documents du gouvernement communautaire, en exiger la production et en faire des copies; b) obliger les membres du conseil ou les employés ou quiconque gère des fonds appartenant au gouvernement communautaire à fournir les renseignements et les explications nécessaires; c) interroger sous serment les membres du conseil ou les employés ou quiconque gère des fonds appartenant au gouvernement Pouvoirs de l’inspecteur municipal 84 person to provide a statement under oath; (d) enter the premises of the community government at any reasonable time; (e) obtain from a bank or other financial institution any financial information it may have respecting the community government; and (f) exercise the powers of a commissioner for oaths. communautaire ou exiger d’eux qu’ils produisent une déclaration sous serment; d) visiter les locaux du gouvernement communautaire à toute heure convenable; e) obtenir d’un établissement financier, y compris une banque, les renseignements financiers dont il peut disposer au sujet du gouvernement communautaire; f) exercer les pouvoirs d’un commissaire aux serments. Supervision Surveillance Notice of problem 151. (1) If the Minister is of the opinion that the financial viability of a community is threatened, the Minister shall notify council and the Tåîchô Government of the reasons for the opinion and consult with them on the best course of action to remedy the problem. 151. (1) Le ministre avise le conseil et le gouvernement tåîchô s’il estime que la viabilité financière d’une communauté est menacée. Il fournit ses motifs au conseil et au gouvernement tåîchô et consulte ceux-ci au sujet des mesures à prendre pour régler le problème de la meilleure façon possible. Avis concernant le problème Time limit (2) The consultations with council and the Tåîchô Government must continue for at least 30 days after the notice is sent, unless the Minister and the Tåîchô Government agree otherwise. (2) Les consultations avec le conseil et le gouvernement tåîchô se poursuivent pendant au moins 30 jours après l’envoi de l’avis, sauf si le ministre et le gouvernement en conviennent autrement. Durée de la période de consultation Decision 152. After providing the required notice and after expiry of the consultation period, the Minister may, by order, declare the community government to be subject to supervision if the Minister is of the opinion that supervision is the best course of action to remedy the problem. 152. Après avoir envoyé l’avis exigé et après l’expiration de la période de consultation de 30 jours, le ministre peut, par arrêté, placer le gouvernement communautaire sous surveillance s’il estime que cette mesure est celle qui convient le mieux. Décision Urgency 153. (1) Notwithstanding section 151, if the Minister is of the opinion that the problem referred to in subsection 151(1) is urgent and requires immediate action, the Minister may, by order, declare the community government to be subject to supervision without waiting for the consultation required by that section. 153. (1) Par dérogation à l’article 151, s’il estime que le problème visé au paragraphe 151(1) est pressant et nécessite la prise de mesures immédiates, le ministre peut, par arrêté, placer le gouvernement communautaire sous surveillance sans avoir à attendre les résultats de la consultation requis par cet article. Urgence Notice (2) The Minister shall, without delay, send to council and the Tåîchô Government a copy of the order under subsection (1) and the reasons for taking immediate action. (2) Le ministre envoie immédiatement une copie de l’arrêté visé au paragraphe (1) au conseil et au gouvernement tåîchô tout en lui indiquant les raisons pour lesquelles des mesures immédiates sont prises. Avis Time limit of order (3) An order under subsection (1) expires after 45 days, or at such earlier time as the Minister may specify. (3) L’arrêté visé au paragraphe (1) cesse d’avoir effet après 45 jours ou à la date plus rapprochée que peut préciser le ministre. Durée de l’arrêté Further action (4) If the Minister believes that the problem referred to in subsection 151(1) will continue after the expiry of the order, the Minister may (a) proceed to consult with council and the Tåîchô Government under section 151; and (b) with the approval of the Executive (4) S’il estime que le problème visé au paragraphe 151(1) va continuer après la cessation d’effet de l’arrêté, le ministre peut : a) consulter le conseil et le gouvernement tåîchô en conformité avec l’article 151; b) avec l’autorisation du Conseil exécutif, Autres mesures 85 Council, renew the order under subsection (1) for one additional period not exceeding 45 days. renouveler l’arrêté visé au paragraphe (1) pour une période additionnelle ne dépassant pas 45 jours. Supervision order 154. (1) An order declaring a community government to be subject to supervision must appoint a person as a community supervisor to act on behalf of the Minister in supervising the community government. 154. (1) L’arrêté plaçant le gouvernement communautaire sous surveillance peut nommer une personne à titre de superviseur communautaire afin qu’elle agisse au nom du ministre relativement à la surveillance du gouvernement communautaire. Arrêté de surveillance Acceptable supervisors (2) A community supervisor must be a person acceptable to both the Minister and the Tåîchô Government. (2) Le superviseur communautaire est une personne acceptable au ministre et au gouvernement tåîchô. Responsables acceptables Acceptable list (3) The Minister and the Tåîchô Government may agree in advance on a list of persons who would be acceptable to be appointed as community supervisors. (3) Le ministre et le gouvernement tåîchô s’entendent d’avance sur une liste de personnes acceptables pouvant être nommées à titre de superviseur communautaire. Liste acceptable Bonding (4) A community supervisor must be bonded in an amount determined by the Minister. (4) Le superviseur communautaire est cautionné pour le montant fixé par le ministre. Cautionnement Costs of supervisor (5) The costs of a community supervisor, including remuneration, reasonable living and travelling expenses and costs of bonding, must be paid out of the funds of the community government. (5) Les frais du superviseur communautaire, y compris la rémunération, les frais de séjour et de déplacement raisonnables ainsi que les frais liés au cautionnement, sont payés sur les fonds du gouvernement communautaire. Frais du superviseur Panel (6) The Minister may appoint a panel of more than two acceptable persons to act as the community supervisor, in which case the panel shall act by decision of the majority of its members. (6) Le ministre peut désigner un groupe spécial de plus de deux personnes acceptables pour agir à titre de superviseur communautaire et donner suite aux décisions de la majorité de ses membres. Groupe spécial Powers of community supervisor 155. (1) For the purposes of remedying the problem facing the community government, a community supervisor may (a) assume all the powers and duties of a senior administrative officer, including advising council; (b) supervise the financial affairs of the community government; (c) give directions for the deposit and disbursement of money of, or received on account of, the community government; (d) give directions regarding the approval and execution of bylaws, securities, debt instruments and other documents; (e) exercise the powers of the community government to dispose of its property to satisfy any of its outstanding debts; (f) call and hold public meetings; and (g) impose such other terms and conditions on and give such other directions to the community government as the community supervisor considers advisable. 155. (1) Aux fins de résoudre les problèmes auxquels fait face le gouvernement communautaire, le superviseur communautaire peut : a) assumer tous les pouvoirs et attributions du directeur général, y compris celle d’aviser le conseil; b) superviser les affaires du gouvernement communautaire; c) donner des directives concernant le dépôt et le déboursement des fonds appartenant au gouvernement communautaire ou en son nom; d) donner des directives concernant l’approbation et la signature des règlements municipaux et des autres documents, y compris les titres et les titres d’emprunt; e) exercer les attributions du gouvernement communautaire de céder les biens lui appartenant afin de payer les dettes de celui-ci; f) convoquer et tenir des séances publiques; g) imposer les autres conditions ou donner Pouvoirs du superviseur communaut aire 86 les autres directives au gouvernement communautaire qu’il juge indiquées. Submission of budget and recovery plan (2) The community supervisor may, if he or she considers it necessary, direct the community government to prepare and submit a budget or a recovery plan for the approval of the Minister. (2) Le superviseur communautaire peut, s’il le juge nécessaire, ordonner au gouvernement communautaire d’établir et de présenter un budget ou un plan de redressement pour approbation par le ministre. Présentation du budget et du plan de redressement Imposition of budget or recovery plan (3) The Minister may, by order, impose a budget or a recovery plan on the community government if it (a) fails to submit a budget or recovery plan when so required by the community supervisor; (b) fails to obtain the approval of the Minister for the budget or recovery plan; or (c) fails in whole or in part to conduct its affairs in accordance with directions of the community supervisor. (3) Le ministre peut, par arrêté, imposer un budget ou un plan de redressement au gouvernement communautaire si celui-ci, selon le cas : a) omet de présenter un budget ou un plan de redressement lorsque le superviseur communautaire l’exige; b) omet d’obtenir l’approbation du ministre à l’égard du budget ou du plan de redressement; c) omet en tout ou en partie de mener ses affaires en conformité avec les directives du superviseur communautaire. Budget ou plan de redressement imposé Binding effect (4) A budget or recovery plan approved or imposed by the Minister binds the community government and its employees and agents. (4) Le budget ou le plan de redressement imposé par le ministre lie le gouvernement communautaire, ses employés et ses mandataires. Caractère obligatoire du budget ou du plan Books of account (5) A community supervisor shall (a) ensure that accurate books of account are kept relating to the financial affairs of the community government; (b) ensure that the books of account are open to inspection by the Minister or any person designated by the Minister; (c) provide to the Minister a report on the financial affairs of the community government, including (i) a balance sheet that presents fairly the financial position of the community government; (ii) a statement of income that presents fairly the financial activities of the community government; and (iii) such other information as the Minister may require. (5) Le superviseur communautaire : a) veille à ce que des livres comptables exacts soient tenus relativement aux affaires financières du gouvernement communautaire; b) veille à ce que les livres comptables soient mis à la disposition du ministre ou de ses délégués pour examen; c) présente au ministre un rapport sur les affaires financières du gouvernement communautaire comprenant : (i) un bilan qui présente fidèlement la s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d u gouvernement communautaire, (ii) un état des résultats qui présente fidèlement les résultats des activités financières du gouvernement communautaire, (iii) les autres renseignements que le ministre peut exiger. Livres comptables Submission of report (6) The report referred to in paragraph (5)(c) must be submitted at the end of each calendar month or at such other times as the Minister may require. (6) Le rapport mentionné à l’alinéa (5)c) est présenté à la fin de chaque mois civil ou lorsque le ministre l’exige. Présentation du rapport Compliance 156. (1) The community government and its employees shall comply with (a) an order of the Minister; (b) a budget or recovery plan approved or imposed by the Minister; and 156. (1) Le gouvernement communautaire et ses employés observent l’arrêté du ministre ainsi que les directives du superviseur communautaire de même que le budget et le plan de redressement approuvé ou imposé par le ministre. Observation 87 (c) any directions of the community supervisor. Inspection of books of account (2) The books of account of the community government must be open to inspection by the community supervisor. (2) Les livres comptables du gouvernement communautaire sont mis à la disposition du superviseur communautaire pour examen. Examen des livres comptables Noncompli ance by council 157. (1) If the community supervisor considers that council is not complying with section 156, he or she may recommend to the Minister that a by-election be held to replace all the council members. 157. (1) S’il est convaincu que le conseil ne respecte pas l’article 156, le superviseur communautaire peut recommander au ministre la tenue d’une élection partielle pour remplacer tous les conseillers. Défaut de se conformer Public notice (2) The community supervisor shall give public notice of any recommendation to the Minister under subsection (1). (2) Le superviseur communautaire donne un avis public de toute recommandation faite au ministre en vertu du paragraphe (1). Avis public Ordering by-elections (3) On the recommendation of the community supervisor, the Minister may, by order, (a) direct that a by-election be held to replace the Chief and councillors; (b) establish the election day, which must be within 60 days after the day of the order; and (c) provide for any matters required for the by-election. (3) Sur recommandation du superviseur communautaire, le ministre peut, par arrêté : a) ordonner la tenue d’une élection partielle pour remplacer le chef et les conseillers; b) fixer le jour du scrutin qui doit se tenir dans les 60 jours suivant le jour de l’arrêté; c) prévoir les modalités requises pour l’élection. Élections partielles Limit on powers during election (4) During the period commencing on the day of the order is made under subsection (3) and ending on the first day the term of new council members could begin, no council or council member may (a) make a bylaw or resolution that will result, directly or indirectly, in an expenditure not set out in the budget for the current fiscal year; (b) enter into a contract or obligation on behalf of the community government; or (c) appoint or dismiss any officer. (4) Au cours de la période commençant le jour de la prise de l’arrêté en conformité avec le paragraphe (3) et se terminant le premier jour où le mandat des nouveaux membres du conseil peut commencer, il est interdit au conseil et à ses membres : a) d’adopter un règlement municipal ou une résolution qui entraînerait, directement ou indirectement, une dépense non prévue dans le budget de l’exercice en cours; b) de conclure un contrat ou de contracter une obligation au nom du gouvernement communautaire; c) de nommer ou de destituer un agent. Restrictions s’appliquant pendant l’élection Exception (5) Notwithstanding subsection (4), council and council members may do those things referred to in that subsection if it is (a) in the public interest; (b) urgently required; and (c) approved by the community supervisor. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.27. (5) Par dérogation au paragraphe (4), le conseil et ses membres peuvent accomplir les actes mentionnés à ce paragraphe si l’intérêt public le commande et qu’il faille agir d’urgence et si ces actes sont autorisés par le superviseur communautaire. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 27. Exception Ministerial direction 158. (1) The Minister may, by order or otherwise, direct a community supervisor in the exercise of his or her powers or in the performance of his or her duties. 158. (1) Le ministre peut, notamment par arrêté, diriger l’exercice des attributions du superviseur communautaire. Directives du ministre Rate of tax (2) Any applicable rate of tax that a community government under supervision may impose under any enactment must be established by order of the (2) Le ministre établi, par arrêté, le taux d’imposition qu’un gouvernement communautaire sous surveillance peut imposer en vertu d’un texte Taux d’imposition 88 Minister. législatif. Revocation of order 159. The Minister shall revoke an order declaring a community government to be under supervision at the earlier of (a) the day the Minister is satisfied that the financial viability of a community is no longer threatened; or (b) the first day the term of new council members could begin after the holding of a by-election under section 157. 159. Le ministre révoque l’arrêté plaçant un gouvernement communautaire sous surveillance le jour où le ministre est convaincu que la viabilité financière de la collectivité n’est plus menacée ou le premier jour du mandat des nouveaux conseillers suivant la tenue d’une élection partielle en vertu de l’article 157, si celui-ci est antérieur. Révocation de l’arrêté Dissolution Dissolution Advice to parties 160. (1) If the Minister is satisfied that the community government is unable to continue in operation for financial or other reasons, the Minister shall advise the Tåîchô Government and the Government of Canada. 160. (1) Si, pour des raisons financières ou d’autres raisons, il est convaincu que le gouvernement communautaire est incapable de poursuivre ses activités, le ministre avise le gouvernement tåîchô et le gouvernement du Canada. Avis aux parties Order of dissolution (2) The Minister may, by order, dissolve a community government in accordance with any agreement made by the parties to the Tåîchô Agreement respecting the dissolution of the community government. (2) En conformité avec tout accord conclu par les parties à l’Accord tåîchô concernant la dissolution d’un gouvernement communautaire, le ministre peut, par arrêté, dissoudre celui-ci. Arrêté de dissolution PART 7 OTHER MATTERS PARTIE 7 AUTRES QUESTIONS General Matters Questions d’ordre général Order varying time 161. The Minister may, by order, vary the time required by this Act for the doing of any thing, whether the time has passed or not, if the thing cannot be done in time or has not been done. 161. Le ministre peut, par arrêté, modifier le délai prévu par la présente loi pour l’accomplissement d’un acte, même si ce délai est échu, si l’acte ne peut être accompli en temps voulu ou n’a pas été accompli. Arrêté modifiant un délai Public notice 162. (1) When public notice is required under this Act, the notice must be given to the general public in one or more of the following ways: (a) by inserting the notice at least once in a newspaper circulating in the community; (b) by mailing or delivering a copy of the notice to the household of each adult resident of the community; (c) by causing announcements to be made on a radio or television station received in the community on at least three separate days; (d) by posting a notice in at least five widely separated and conspicuous places in the community. 162. (1) Les avis publics exigés sous le régime de la présente loi sont donnés au grand public de l’une ou de plusieurs des façons suivantes : a) par insertion au moins une fois dans un journal diffusé dans le territoire de la collectivité; b) par distribution postale ou autre à la maison de chaque résident adulte de la collectivité; c) par diffusion radiophonique ou télévisée lors d’au moins trois jours distincts, laquelle diffusion est assurée par des stations captées dans le territoire de la collectivité; d) par affichage dans au moins cinq endroits éloignés les uns des autres et bien en vue dans le territoire de la collectivité. Avis public 89 Documents available to public (2) When a document is to be made available to the public under this Act, the document must be in a conspicuous place in the offices of the community government accessible to the public during the normal working hours of the community government. (2) Les documents qui doivent être mis à la disposition du public sous le régime de la présente loi doivent pouvoir être examinés au cours des heures normales d’ouverture du gouvernement communautaire et se trouver à un endroit bien en vue dans les bureaux de celui-ci. Documents mis à la disposition du public Appointment of designates 163. The Minister may appoint one or more designates for the purpose of receiving, on his or her behalf, any documents, notices or other items that are required to be submitted or provided to the Minister under this Act. 163. Le ministre peut nommer un ou des délégués afin que ceux-ci reçoivent en son nom les choses, notamment les documents ou les avis, qui doivent lui être présentées ou fournies sous le régime de la présente loi. Nomination de délégués Regulations 164. (1) The Commissioner, on the recommendation of the Minister made after consulting with the Tåîchô Government, may make regulations (a) prescribing the maximum amounts that a community government may borrow on a short-term or long-term basis; (b) requiring additional conditions before a long-term debt or long-term financial commitment may be entered into by a community government; (c) establishing criteria for exempting a long-term debt or long-term financial commitment from approval of the voters; (d) prescribing any forms that are necessary or advisable in carrying out the provisions of this Act; (e) prescribing standards and guidelines for investments made by a community government; (f) authorizing securities in which a community government may invest its surplus; (g) governing the content, term and approval process for a community government’s debt management plan and investment plan; (h) prescribing any matter or thing that by this Act may or is to be prescribed; and (i) generally, for carrying into effect any of the purposes or provisions of this Act. 164. (1) Sur la recommandation du ministre après consultation avec le gouvernement tåîchô, le commissaire peut, par règlement : a) fixer les montants maximaux que les gouvernements communautaires peuvent emprunter à court ou à long terme; b) ex ige r que des cond i t ions supplémentaires soient remplies avant que les gouvernements communautaires ne contractent des dettes ou des engagements financiers à long terme; c) établir les critères permettant de soustraire des dettes ou des engagements financiers à long terme à l’approbation des électeurs; d) établir les formules nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi; e) établir des normes et des directives concernant les investissements des gouvernements communautaires; f) autoriser les titres dans lesquels les gouvernements communautaires peuvent placer leur excédent; g) régir le contenu du plan de gestion de la dette et du plan d’investissement des gouvernements communautaires, la durée de ces plans et leur mode d’approbation; h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi; i) prendre tout autre mesure d’application de la présente loi. Règlements Specific regulation (2) A regulation made under subsection (1) may be specific to, or may distinguish among, one or more different community governments. (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un ou des gouvernements communautaires déterminés ou peuvent s’appliquer de différentes façons à divers gouvernements communautaires. Application des règlements Orders (3) The Minister may make an order respecting any matter or thing that by this Act is to be determined by an order. (3) Le ministre peut, par arrêté, prendre toute mesure qui, en vertu de la présente loi, doit faire l’objet d’un arrêté. Arrêtés 90 Transitional Matters Dispositions transitoires 165. Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.28. 165. Abrogé, L.T.N-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 28. 166. Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.28. 166. Abrogé, L.T.N-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 28. Continuation of bylaws, resolutions, rights and obligations 167. (1) A bylaw, resolution, contract, licence, right or obligation of the Hamlet of Rae-Edzo that exists immediately before the effective date, shall continue in effect as if it were made by, entered into by or belonged to the Community Government of Behchokö, to the extent it is not inconsistent with this Act, until it expires or is terminated or repealed. 167. (1) Dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règlements municipaux, les résolutions, les contrats, les licences, les droits et les obligations du hameau de Rae-Edzo qui existaient juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides au même titre que s’ils avaient été pris par le gouvernement communautaire de Behchokö jusqu’à leur expiration, leur extinction, leur résiliation, leur annulation ou leur abrogation. Maintien des règlements municipaux, des résolutions, des droits et des obligations Boards and other bodies (2) Any board, commission, committee, office or body established by the Hamlet of Rae-Edzo that existed immediately before this section comes into force, shall continue in effect as if it were established by the Community Government of Behchokö. (2) Une régie, une commission, un comité, un bureau ou un organisme constitués par le hameau de Rae-Edzo qui existaient juste avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent valides au même titre que s’ils avaient été constitués par le gouvernement communautaire de Behchokö. Régies et autres organismes Employees (3) A person employed by the Hamlet of Rae-Edzo immediately before the effective date shall continue as an employee of the Community Government of Behchokö, until the employment is terminated. (3) Les personnes qui étaient employées par le hameau de Rae-Edzo juste avant la date de l’entrée en vigueur demeurent des employés du gouvernement communautaire de Behchokö, et ce, jusqu’à la fin de leur emploi. Employés Transfer of assets and liabilities (4) All property of the Hamlet of Rae-Edzo, including cash, assets and liabilities, is transferred to the Community Government of Behchokö. (4) Tous les biens, y compris les fonds, l’actif et le passif du hameau de Rae-Edzo sont transférés au gouvernement communautaire de Behchokö. Transfert des biens et des obligations Construction (5) Every contract, licence, right or obligation to which subsection (1) applies and every instrument in which the Hamlet of Rae-Edzo is named shall be construed and given effect as if the Community Government of Behchokö had been named instead of the Hamlet of Rae-Edzo. (5) Les contrats, les licences, les droits et les obligations visés par le paragraphe (1) ainsi que tous les autres documents où il est fait mention du hameau de Rae-Edzo sont interprétés et appliqués au même titre que s’il y était fait mention du gouvernement communautaire de Behchokö au lieu du hameau de Rae-Edzo. Interprétation Binding effect (6) For greater certainty, any right or obligation to which subsection (1) applies, arising under a contract entered into by the Hamlet of Rae-Edzo with a party, binds that party, even if the contract does not allow for an assignment or the party does not consent. (6) Il est entendu que les droits et les obligations visés par le paragraphe (1) découlant d’un contrat conclu par le hameau de Rae-Edzo avec une partie, lie celle-ci même si le contrat ne comporte aucune disposition autorisant un transfert ou que la partie s’y oppose. Caractère obligatoire Legal proceedings (7) Any action, application or other legal proceeding or any remedy that was commenced, or could have been commenced, by or against the Hamlet of Rae-Edzo may be continued or brought by or against the Community Government of Behchokö. (7) Les actions, les demandes ou les autres poursuites judiciaires ou les recours déjà exercés ou qui auraient pu l’être par le hameau de Rae-Edzo ou contre celui-ci, peuvent se continuer ou être engagées par ou contre le gouvernement communautaire de Behchokö. Poursuites judiciaires 91 Other proceedings (8) Any matter that was pending before a board, commission, committee, office or body referred to in subsection (2) immediately before the effective date continues in respect of the corresponding board, commission, committee, office or body of the Community Government of Behchokö. (8) Toute question encore en instance devant une régie, une commission, un comité, un bureau ou un organisme visés au paragraphe (2) précédant immédiatement la date de l’entrée en vigueur continue au même titre que s’il s’agissait d’une régie, d’une commission, d’un comité, d’un bureau ou d’un organisme correspondant du gouvernement communautaire de Behchokö. Autres procédures Continuation of bylaws, resolutions, rights and obligations 168. (1) A bylaw, resolution, contract, licence, right or obligation of the Charter Community of Wha Ti that existed immediately before this section comes into force, shall continue in effect as if it were made by, entered into by or belonged to the Community Government of Whatì, to the extent it is not inconsistent with this Act, until it expires or is terminated or repealed. 168. (1) Dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règlements municipaux, les résolutions, les contrats, les licences, les droits et les obligations de la collectivité à charte de Wha Ti qui existaient juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides au même titre que s’ils avaient été pris par le gouvernement communautaire de Whatì jusqu’à leur expiration, leur extinction, leur résiliation, leur annulation ou leur abrogation. Maintien des règlements municipaux, des résolutions, des droits et des obligations Boards and other bodies (2) Any board, commission, committee, office or body established by the Charter Community of Wha Ti that existed immediately before this section comes into force, shall continue in effect as if it were established by the Community Government of Whatì. (2) Une régie, une commission, un comité, un bureau ou un organisme constitués par la collectivité à charte de Wha Ti qui existaient juste avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent valides au même titre que s’ils avaient été constitués par le gouvernement communautaire de Whatì. Régies et autres organismes Employees (3) A person employed by the Charter Community of Wha Ti immediately before the effective date shall continue as an employee of the Community Government of Whatì, until the employment is terminated. (3) Les personnes qui étaient employées par la collectivité à charte de Wha Ti juste avant la date d’entrée en vigueur demeurent des employés du gouvernement communautaire de Whatì, et ce, jusqu’à la fin de leur emploi. Employés Transfer of assets and liabilities (4) All property of the Charter Community of Wha Ti, including cash, assets and liabilities, is transferred to the Community Government of Whatì. (4) Tous les biens, y compris les fonds, l’actif et le passif de la collectivité à charte de Wha Ti sont transférés au gouvernement communautaire de Whatì. Transfert des biens et des obligations Construction (5) Every contract, licence, right or obligation to which subsection (1) applies and every instrument in which the Charter Community of Wha Ti is named shall be construed and given effect as if the Community Government of Whatì had been named instead of the Charter Community of Wha Ti. (5) Les contrats, les licences, les droits et les obligations visés par le paragraphe (1) ainsi que tous les autres documents où il est fait mention de la collectivité à charte de Wha Ti sont interprétés et appliqués au même titre que s’il y était fait mention du gouvernement communautaire de Whatì au lieu de la collectivité à charte de Wha Ti. Interprétation Binding effect (6) For greater certainty, any right or obligation to which subsection (1) applies, arising under a contract entered into by the Charter Community of Wha Ti with a party, binds that party, even if the contract does not allow for an assignment or the party does not consent. (6) Il est entendu que les droits et les obligations visés par le paragraphe (1) découlant d’un contrat conclu par la collectivité à charte de Wha Ti avec une partie, lie celle-ci même si le contrat ne comporte aucune disposition autorisant un transfert ou que la partie s’y oppose. Caractère obligatoire Legal proceedings (7) Any action, application or other legal proceeding or any remedy that was commenced, or could have been commenced, by or against the Charter Community of Wha Ti may be continued or brought by or against the Community Government of Whatì. (7) Les actions, les demandes ou les autres poursuites judiciaires ou les recours déjà exercés ou qui auraient pu l’être par la collectivité à charte de Wha Ti ou contre celle-ci, peuvent se continuer ou être engagées par ou contre le gouvernement Poursuites judiciaires 92 communautaire de Whatì. Other proceedings (8) Any matter that was pending before a board, commission, committee, office or body referred to in subsection (2) immediately before the effective date continues in respect of the corresponding board, commission, committee, office or body of the Community Government of Whatì. (8) Toute question encore en instance devant une régie, une commission, un comité, un bureau ou un organisme visés au paragraphe (2) précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur continue au même titre que s’il s’agissait d’une régie, d’une commission, d’un comité, d’un bureau ou d’un organisme correspondant du gouvernement communautaire de Whatì. Autres procédures 169. Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.28. 169. Abrogé, L.T.N-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 28. 170. Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.28. 170. Abrogé, L.T.N-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 28. Title to property 171. (1) A community government shall hold title to any property transferred to it under the Tåîchô Agreement, including any land, cash or other assets and liabilities transferred to it by the Government of the Northwest Territories, the Government of Canada, a band, a corporation held by a band or the Tåîchô Government. 171. (1) Un gouvernement communautaire détient le titre des propriétés qui lui sont transférées en vertu de l’Accord tåîchô, y compris les biens-fonds, les fonds, l’actif et le passif qui lui sont transférés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, par le gouvernement du Canada, par une bande ou par une personne morale appartenant à une bande ou par le gouvernement tåîchô. Titre de propriété Time of vesting (2) Title under subsection (1) shall vest on the effective date, unless the party making the transfer provides, in another enactment or instrument, for vesting of title at a later date. (2) La dévolution d’un titre en application du paragraphe (1) a lieu à la date d’entrée en vigueur à moins que les parties au transfert prévoient par texte législatif ou autrement que la dévolution du titre aura lieu à une date ultérieure. Moment de la dévolution Leasehold interests (3) The powers and obligations of the lessor or any representative of the lessor in a lease listed in Part 2 of the Appendix to Chapter 9 of the Tåîchô Agreement shall be assumed by the community government that owns the land to which the lease relates, and any such lease shall be construed and given effect as if the community government had been named in the lease. (3) Le gouvernement communautaire propriétaire du bien-fonds sujet à un bail assume les pouvoirs et les obligations du bailleur ou de son représentant partie à un bail mentionné à la partie 2 de l’annexe du chapitre 9 de l’Accord tåîchô et est interprété et appliqué comme si le gouvernement communautaire y était nommé. Intérêts à bail Notice where certificate of title previously issued 172. (1) A community government shall, as soon as reasonably practicable after this section comes into force, submit a notice to the Registrar of Land Titles to issue a new certificate of title, in the form provided under the Land Titles Act, in respect of every fee simple interest that has vested in the community government under the Tåîchô Agreement if a certificate of title has been previously issued in respect of that parcel to another person prior to that date. 172. (1) Dès que les circonstances le permettent après l’entrée en vigueur du présent article, le gouvernement communautaire dépose auprès du registrateur des titres de biens-fonds un avis établi en la forme prescrite prévu par la Loi sur les titres de biens-fonds demandant la délivrance d’un nouveau certificat de titre relativement aux intérêts en fief simple dévolus au gouvernement communautaire en vertu de l’Accord tåîchô lorsqu’un certificat de titre a été délivré au préalable à une autre personne avant la date de dévolution en ce qui concerne la dite parcelle. Avis en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds Notice where certificate of title not previously (2) A community government may submit a notice to the Registrar of Land Titles to issue a new certificate of title, in the form provided under the Land (2) Le gouvernement communautaire peut, après l’entrée en vigueur du présent article, déposer auprès du registrateur des titres de biens-fonds un avis établi Idem 93 issued Titles Act, in respect of a fee simple interest for a surveyed parcel of land that has vested in the community government under the Tåîchô Agreement but for which no certificate of title has been issued prior to that date. en la forme prescrite prévu par la Loi sur les titres de biens-fonds demandant la délivrance d’un nouveau certificat de titre relativement à un intérêt en fief simple pour une parcelle de terrain arpentée dévolue au gouvernement communautaire en vertu de l’Accord tåîchô et pour laquelle aucun certificat de titre n’a été délivré avant cette date. Other interests (3) A community government shall submit the notice referred to in subsection (2) if (a) a lease or demise of the parcel for a life or lives, or for a term of more than three years has been made by the prior owner of the fee simple interest or is being made by the community government; and (b) the interest holder requests that the notice be submitted. (3) Le gouvernement communautaire dépose l’avis visé au paragraphe (2) dans les cas suivants : a) une parcelle est cédée à bail ou à bail viager ou est cédée pour un terme supérieur à trois ans par le propriétaire précédent de l’intérêt en fief simple ou par le gouvernement communautaire; b) le détenteur de l’intérêt demande le dépôt de l’avis. Autres intérêts New certificates of title for fee simple interests (4) Upon receipt of the notice referred to in subsections (1) or (2), the Registrar of Land Titles shall issue a new certificate of title recognizing the vesting of the fee simple interest in the community government and shall cancel any prior certificate of title. (4) Dès réception de l’avis visé aux paragraphes (1) ou (2), le registrateur des titres de biens-fonds délivre un nouveau certificat de titre reconnaissant la dévolution de l’intérêt en fief simple au gouvernement communautaire et annule tout certificat de titre antérieur. Nouveaux certificats de titre visant des intérêts en fief simple New certificates of title for other interests (5) If a certificate of title was issued for an interest listed in Part 2 of the Appendix to Chapter 9 of the Tåîchô Agreement prior to the effective date, the Registrar of Land Titles may issue a new certificate of title if any of the information in the certificate changed as a result of the assumption of the powers and obligations by the community government and may cancel the prior certificate. (5) Si un certificat de titre portant sur un intérêt mentionné à la partie 2 de l’annexe du chapitre 9 de l’Accord tåîchô est délivré avant la date d’entrée en vigueur, le registrateur des titres de biens-fonds peut délivrer un nouveau certificat de titre si l’un ou l’autre des renseignements figurant au certificat a été modifié en raison du transfert des pouvoirs et obligations au gouvernement communautaire et peut annuler le certificat antérieur. Nouveaux certificats de titre visant d’autres intérêts Survey (6) For greater certainty, a certificate of title may only be issued under this section if the parcel of land to which the certificate relates has been surveyed. (6) Il demeure entendu qu’un certificat de titre ne peut être délivré en vertu du présent article que si la parcelle de terrain mentionnée dans celui-ci a été arpentée. Arpentage Notice for personal property security interests 173. (1) If a security interest was registered before the effective date in the Personal Property Registry under the Personal Property Security Act for personal property that has vested in a community government under the Tåîchô Agreement, the community government shall, without delay after the date of the vesting, send a written notice to the holder of the security interest advising the holder of the vesting of title. 173. (1) Si une sûreté portant sur un bien meuble dévolu à un gouvernement communautaire en vertu de l’Accord tåîchô est enregistrée au réseau d’enregistrement des biens mobiliers en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières avant la date d’entrée en vigueur, le gouvernement communautaire envoi, immédiatement après la date de la dévolution, un avis écrit au détenteur de la sûreté l’avisant que le titre a été dévolu. Avis portant sur les sûretés mobilières Motor vehicles (2) The Registrar of Motor Vehicles may cancel or modify an entry in the registry established under the Motor Vehicles Act for any motor vehicle that has vested in a community government under the Tåîchô Agreement, if any of the information in the registry (2) Le registraire des véhicules automobiles peut annuler ou modifier une inscription au registre établit en vertu de la Loi sur les véhicules automobiles pour tout véhicule automobile dévolu à un gouvernement communautaire en vertu de l’Accord tåîchô si des Véhicules automobiles 94 must be changed as a result of the vesting. modifications doivent être apportées au registre suite à la dévolution. No tax or charge 174. (1) No tax or other similar charge is payable by a community government in relation to the transfer or recognition of ownership of any property, cash or other assets or liabilities transferred to, or recognized as owned by, a community government under the Tåîchô Agreement. 174. (1) Aucune taxe ou autre frais similaire n’est payable par le gouvernement communautaire relativement au transfert ou à la reconnaissance du droit de propriété de bien-fonds, de fonds ou autres actifs ou passifs transférés ou reconnus comme étant la propriété du gouvernement communautaire en vertu de l’Accord tåîchô. Aucune taxe ou frais Fees (2) For greater certainty, no fees are payable for the filing, cancellation or issuance of any document under sections 172 or 173. (2) Il est entendu qu’aucun droit n’est perçu pour le dépôt, l’annulation ou l’émission d’un document en application des articles 172 ou 173. Droits (3) A community government shall be reimbursed for any tax, charge or fee referred to in subsection (1) or (2) that it may have paid in error. (3) Le gouvernement communautaire obtient le remboursement des taxes et des frais mentionnés au paragraphe (1) ou (2) qu’il a payés par erreur. Rembour sement 175. Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.28. 175. Abrogé, L.T.N-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 28. 176. Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.28. 176. Abrogé, L.T.N-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 28. 95 SCHEDULE (Subsection 7(2)) ANNEXE [paragraphe 7(2)] BOUNDARIES OF COMMUNITY GOVERNMENTS LIMITES DU TERRITOIRE DES GOUVERNEMENTS COMMUNAUTAIRES All geographic coordinates in the following descriptions are based upon North American Datum of 1927 and are expressed in degrees, minutes and decimals of minutes. Toutes les coordonnées géographiques sont basées sur le système géodésique nord-américain de 1927 et sont exprimées en degrés, minutes et secondes. Behchokö Behchokö 1. The boundaries of Behchokö (formerly known as Rae-Edzo) are all that portion of the Northwest Territories between North Arm (Great Slave Lake) and Marian Lake more particularly described as follows, all topographic features hereinafter referred to being in accordance with: 1. Les limites du territoire de Behchokö anciennement connu sous le nom de Rae-Edzo - et plus particulièrement toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest entre le North Arm du Grand lac des Esclaves et le lac Marian qui est décrite ci-dessous. Toutes les caractéristiques topographiques figurant ci après sont définies conformément aux documents suivants : Tåîchô Comprehensive Land Claim and Self-Government Agreement: Description of Boundaries of Tåîchô lands map sheets numbers 83, 84 and 86 of 88, produced at a scale of 1:50,000 and registered in the Land Titles Office at Yellowknife as number 3780; L’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale tåîchô : description des limites des terres tåîchôs selon la carte regroupant 88 feuilles et plus particulièrement les feuilles numéro 83, 84 et 86, produites selon une échelle de 1/50 000 et déposées au bureau des titres de biens fonds à Yellowknife sous le numéro 3780; Commencing on the west bank of North Arm (Great Slave Lake) at a point described as "N 62E41.00N and bank of lake"; Commençant à la rive ouest du North Arm du Grand lac des Esclaves à un point décrit comme suit : «62°41.00' N et la rive du lac»; thence westerly, northerly, easterly and southerly along the boundary of Tåîchô lands to the north bank of an unnamed stream described as "Bank of stream and W 115E53.50N"; de là, vers l’ouest, le nord, l’est et le sud longeant les limites des terres tåîchôs jusqu’à la rive nord d’un ruisseau sans nom ainsi décrit : «la rive d’un ruisseau et 115E53.50' O»; thence southerly and westerly along said stream to the east bank of North Arm (Great Slave Lake) to a point at approximately 62E45.50N; de là, vers le sud et l’ouest longeant le dit ruisseau jusqu’à la rive est du North Arm du Grand lac des Esclaves jusqu’à un point à environ 62E45.50'; thence southwesterly in a straight line to the point of commencement. de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point de départ. Whatì Whatì 2. The boundaries of Whatì (formerly known as Wha Tì) are all that portion of the Northwest Territories on the east bank of Lac La Martre more particularly described as follows, all topographic features hereinafter referred to being in accordance with: 2. Les limites du territoire de Whatì - anciennement connu sous le nom de Wha Ti - et plus particulièrement toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest située sur la rive est du Lac La Martre décrite ci-dessous. Toutes les caractéristiques topographiques figurant ci-après sont définies conformément aux documents suivants : 96 Tåîchô Comprehensive Land Claim and Self-Government Agreement: Description of Boundaries of Tåîchô lands map sheet number 75 of 88, produced at a scale of 1:50,000 and registered in the Land Titles Office at Yellowknife as number 3780; L’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale tåîchô : description des limites des terres tåîchôs selon la carte regroupant 88 feuilles et plus particulièrement la feuille numéro 75, produite selon une échelle de 1/50 000 et déposée au bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous le numéro 3780; Commencing on the east bank of Lac La Martre at a point described as "N 63E11.25N and bank of lake"; Commençant à la rive est du Lac La Martre à un point décrit comme suit : «63°11.25' N et la rive du lac»; thence easterly, southerly, westerly and northerly along the boundary of Tåîchô lands to the point of commencement. de là, vers l’est, le sud, l’ouest et le nord longeant les limites des terres tåîchôs jusqu’au point de départ. Gamètì Gamètì 3. The boundaries of Gamètì (formerly known as Rae Lakes) are all that portion of the Northwest Territories forming part of an island in Rae Lakes more particularly described as follows, all topographic features hereinafter referred to being in accordance with: 3. Les limites du territoire de Gamètì - anciennement connu sous le nom de Rae Lakes - et plus particulièrement toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest formant partie d’une île à Rae Lakes qui est décrite ci-dessous. Toutes les caractéristiques topographiques figurant ci-après sont définies conformément aux documents suivants : Tåîchô Comprehensive Land Claim and Self-Government Agreement: Description of Boundaries of Tåîchô lands map sheet number 35 of 88, produced at a scale of 1:50,000 and registered in the Land Titles Office at Yellowknife as number 3780; L’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale tåîchô : description des limites des terres tåîchôs selon la carte regroupant 88 feuilles et plus particulièrement la feuille numéro 35, produite selon une échelle de 1/50 000 et déposée au bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous le numéro 3780; Commencing on the east bank of an island at a point described as "N 64E10.91N and bank of lake"; Commençant à la rive est d’une île à un point décrit comme suit : «64°10.91' N et la rive du lac»; thence easterly, southerly, northerly and westerly along the boundary of Tåîchô lands to the point of commencement. de là, vers l’est, le sud, le nord et l’ouest longeant les limites des terres tåîchôs jusqu’au point de départ. Wekweètì Wekweètì 4. The boundaries of Wekweètì (formerly known as Snare Lake) are all that portion of the Northwest Territories on the north bank of Snare Lake more particularly described as follows, all topographic features hereinafter referred to being in accordance with: 4. Les limites du territoire de Wekweètì anciennement connu sous le nom de Snare Lake - et plus particulièrement toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest située sur la rive nord de Snare Lake décrite ci-dessous. Toutes les caractéristiques topographiques figurant ci-après sont définies conformément aux documents suivants : Tåîchô Comprehensive Land Claim and Self-Government Agreement: Description of Boundaries of Tåîchô lands map sheet number 41 of L’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale tåîchô : description des limites des terres tåîchôs selon la carte regroupant 97 88, produced at a scale of 1:50,000 and registered in the Land Titles Office at Yellowknife as number 3780; 88 feuilles et plus particulièrement la feuille numéro 41, produite selon une échelle de 1/50 000 et déposée au bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous le numéro 3780; Commencing on the northwest bank of Snare Lake at a point described as "Bank of lake and W 114E18.33N"; Commençant à la rive nord-ouest de Snare Lake à un point décrit comme suit : «la rive du lac et 114E18.33' O»; thence northerly, easterly, southerly and westerly along the boundary of Tåîchô lands to the point of commencement. de là, vers le nord, l’est, le sud et l’ouest longeant les limites des terres tåîchôs jusqu’au point de départ. S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.29. L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 29. SCHEDULE B Repealed, S.N.W.T. 2013,c.9,Sch.A,s.29. ANNEXE B Abroge, L.T.N.-O. 2013, ch. 9, ann. A, art. 29. Printed by Territorial Printer, Northwest Territories Yellowknife, N.W.T./2013 Imprimé par l’imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest Yellowknife, (T. N.-O.)/2013 98

Tlicho Community Government Act (S.N.W.T 2004, c. 7) · Nelum