Seafood Industry Improvement Fund Act (RSNB 2016, c 15)
Made 2016-06-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English; French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · New Brunswick
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishery management and conservation, inland fisheries, inspection, marine fisheries, offences/penalties, special fund
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
CHAPTER 15 CHAPITRE 15 Seafood Industry Improvement Fund Act Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer Assented to June 28, 2016 Sanctionnée le 28 juin 2016 Table of Contents Table des matières 1 Definitions check-off scheme — système de retenues contribution — contribution Department — ministère Fund — Fonds Industry — industrie landed — débarqué licence holder — titulaire de permis Minister — ministre participant — participant seafood — produit de la mer sector — secteur 1 Définitions contribution — contribution débarqué — landed Fonds — Fund industrie — Industry ministère — Department ministre — Minister participant — participant produit de la mer — seafood secteur — sector système de retenues — check-off scheme titulaire de permis — licence holder 2 Purpose of the Act 2 Objet de la Loi 3 Establishment and administration of the Fund 3 Institution et gestion du Fonds 4 Use of assets of the Fund 4 Utilisation de l’actif du Fonds 5 Payments from the Fund 5 Sommes prélevées sur le Fonds 6 Request for reimbursement 6 Demande de remboursement 7 Certification of payments 7 Attestation des prélèvements 8 Audit 8 Audit 9 Required information 9 Renseignements exigés 10 Ministerial orders 10 Arrêtés ministériels 11 Inspectors 11 Inspecteurs 12 Inspections 12 Inspections 13 Records or documents 13 Registres ou documents 14 Seizure of documents 14 Saisie de documents 15 Obstruction of inspector 15 Entrave à l’inspecteur 16 Contribution owing 16 Contribution insuffisante 17 Offences and penalties 17 Infractions et peines 18 Continuing offence 18 Infraction continue 19 Debt due to the Province 19 Créance de la province 20 Interest 20 Intérêts 21 Administration 21 Application 22 Agreements 22 Ententes 23 Confidentiality of information 23 Confidentialité des renseignements 1 24 Regulations 24 Règlements 25 Commencement 25 Entrée en vigueur 2016, ch. 15 Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer 2 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows: Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : Definitions Définitions 1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “check-off scheme” means the process set out in this Act and the regulations to determine the amount of a contribution and the time and manner in which it is made. (système de retenues) “contribution” means an amount of money deter‐ mined in accordance with the regulations to be given to the Minister by a participant. (contribution) “Department” means the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries. (ministère) “Fund” means the Seafood Industry Improvement Fund established under this Act. (Fonds) “Industry” means economic or commercial activity related to seafood. (industrie) “landed”, in relation to seafood, means brought to a beach, jetty or wharf for the first point of sale. (débar‐ qué) “licence holder” means a person issued a licence un‐ der federal or provincial law to operate in the Industry. (titulaire de permis) “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua‐ culture and Fisheries and includes any other person the Minister designates to act on the Minister’s behalf. (min‐ istre) “participant” means a person or class of persons pre‐ scribed by regulation that makes a contribution to the Minister as required by this Act and the regulations. (participant) “seafood” means plants and animals that have water as their natural habitat at all stages of development and includes fish as defined in the Seafood Processing Act. (produit de la mer) “sector” means an economic or commercial activity related to a species, class of species or grade of species « contribution » Montant d’argent déterminé en con‐ formité avec les règlements, qu’un participant verse au ministre. (contribution) « débarqué » Se dit d’un produit de la mer qui est dé‐ chargé sur une plage, une jetée ou un quai servant de premier point de vente. (landed) « Fonds » Le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer institué en vertu de la présente loi. (Fund) « industrie » S’entend des activités économiques ou commerciales relatives aux produits de la mer. (Industry) « ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department) « ministre » S’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minis‐ ter) « participant » Quiconque, à titre individuel ou comme membre d’une catégorie de participants régle‐ mentaire, verse au ministre une contribution selon ce qu’exigent la présente loi et ses règlements. (participant) « produit de la mer » Plantes et animaux aquatiques à tout stade de leur développement, y compris le poisson selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer. (seafood) « secteur » S’entend des activités économiques ou commerciales relatives à une espèce, à une classe ou à une catégorie d’espèces réglementaires d’un produit de la mer débarqué dans la province. (sector) « système de retenues » Le processus que met en place la présente loi et ses règlements, par lequel sont fixés le montant ainsi que les délais et les modalités de versement de la contribution. (check-off scheme) Seafood Industry Improvement Fund Act 2016, c.15 3 prescribed by regulation and landed in the Province. (secteur) 2017, c.63, s.54; 2019, c.2, s.132 « titulaire de permis » Personne à qui est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale un permis autori‐ sant l’exercice des activités relatives à l’industrie. (li‐ cence holder) 2017, ch. 63, art. 54; 2019, ch. 2, art. 132 Purpose of the Act Objet de la Loi 2 The purpose of this Act is to improve the develop‐ ment and promotion of various sectors of the seafood in‐ dustry. 2 La présente loi a pour objet de mettre en valeur di‐ vers secteurs de l’industrie des produits de la mer et d’en favoriser l’essor. Establishment and administration of the Fund Institution et gestion du Fonds 3(1) There is established a fund called the Seafood In‐ dustry Improvement Fund. 3(1) Est institué le Fonds de mise en valeur de l’indus‐ trie des produits de la mer. 3(2) The Minister of Finance and Treasury Board shall be the custodian of the Fund and the Fund shall be held in trust by the Minister of Finance and Treasury Board. 3(2) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie. 3(3) For a sector set out in the regulations, a partici‐ pant shall make a contribution to the Minister in an amount prescribed by regulation. 3(3) Pour chaque secteur que vise un règlement pris en vertu de la présente loi, le participant verse au ministre une contribution d’un montant réglementaire. 3(4) A contribution is made to the Minister at the time and in the manner fixed by regulation. 3(4) Le participant verse la contribution au ministre dans les délais et selon les modalités réglementaires. 3(5) The Minister shall deposit all contributions made under subsection (3) into the Fund. 3(5) Le ministre dépose dans le Fonds toutes les con‐ tributions versées en application du paragraphe (3). 3(6) The Fund shall be held for the purposes of this Act in a separate account in the Consolidated Fund. 3(6) Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé. 3(7) All interest arising from the Fund shall be paid into and form part of the Fund. 3(7) Tous les intérêts produits par le Fonds y sont ver‐ sés et en font partie intégrante. 3(8) All contributions deposited into the Fund for the purposes of section 4 shall be a charge on and payable out of the Fund. 3(8) Toutes les contributions déposées dans le Fonds aux fins d’application de l’article 4 sont imputées au Fonds et payables sur celui-ci. 3(9) The payments out of the Fund shall not exceed an amount that represents the contributions made to the Fund and accumulated interest. 3(9) Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des contributions qui y sont versées, ensemble les intérêts cumulés. 3(10) All amounts remaining in the Fund at the end of the fiscal year are carried forward to the next fiscal year. 2019, c.29, s.145 3(10) Tout montant subsistant dans le Fonds en fin d’exercice est reporté à l’exercice suivant. 2019, ch. 29, art. 145 Use of assets of the Fund Utilisation de l’actif du Fonds 4 The Minister may use the assets of the Fund to 4 Le ministre peut utiliser l’actif du Fonds à l’une quelconque des fins suivantes : 2016, ch. 15 Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer 4 (a) fund projects of common interest for the promo‐ tion of the Industry or the sector in respect of which contributions were made under subsection 3(3), a) financer des activités de mise en valeur d’intérêt commun visant soit l’industrie, soit le secteur pour le‐ quel ont été versées des contributions en application du paragraphe 3(3); (b) pay administration costs of the Fund, including costs related to inspections, collection of contributions or related information, and costs of court proceedings, b) acquitter les frais de gestion du Fonds, y compris les frais afférents aux inspections, au recouvrement de contributions ou à la collecte de renseignements perti‐ nents, et les frais de justice; (c) reimburse, in accordance with the regulations, any portion of a contribution to a participant when the Minister has determined there has been an over contribution, or c) rembourser, en conformité avec les règlements, une partie de la contribution à un participant lorsqu’il est d’avis que celui-ci a versé un trop-payé; (d) issue reimbursements, in whole or in part, to participants in proportion to their respective contribu‐ tions and on the terms and conditions the Minister considers advisable if the Minister dissolves the Fund or suspends activity related to a sector, as the case may be. d) rembourser aux participants tout ou partie de leurs contributions au prorata des montants qu’ils ont versés, selon les modalités et conditions qu’il juge in‐ diquées, s’il abolit le Fonds ou suspend toute activité relative à un secteur, selon le cas. Payments from the Fund Sommes prélevées sur le Fonds 5 For a purpose set out in section 4, the Minister may make payments from the Fund, subject to any restric‐ tions or conditions imposed by regulation. 5 Aux fins d’application de l’article 4, le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds, sous réserve des res‐ trictions ou des conditions réglementaires. Request for reimbursement Demande de remboursement 6 A participant may apply for the reimbursement refer‐ red to in paragraph 4(c) by ordinary mail or electronic transmission on a form provided by the Minister within three months after the contribution was made. 6 Le participant peut demander le remboursement pré‐ vu à l’alinéa 4c) par courrier ordinaire ou par transmis‐ sion électronique au moyen de la formule que fournit le ministre dans les trois mois suivant le versement de sa contribution. Certification of payments Attestation des prélèvements 7(1) The Minister shall certify the payments made un‐ der section 5 to the Minister of Finance and Treasury Board. 7(1) Le ministre atteste auprès du ministre des Fi‐ nances et du Conseil du Trésor les sommes prélevées en vertu de l’article 5. 7(2) When the Minister certifies the payments made, the Minister of Finance and Treasury Board may rely on the amounts so certified. 2019, c.29, s.145 7(2) Lorsque le ministre atteste le montant des sommes prélevées, le ministre des Finances et du Con‐ seil du Trésor peut se fier au montant ainsi attesté. 2019, ch. 29, art. 145 Audit Audit 8 The Fund may be audited by the Auditor General at any time on his or her initiative or at the request of the Lieutenant-Governor in Council. 8 Le Fonds fait l’objet d’un audit auquel procède le vérificateur général à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil. Seafood Industry Improvement Fund Act 2016, c.15 5 Required information Renseignements exigés 9(1) To substantiate the total amount of contribution the participant shall make under a check-off scheme, a participant shall maintain records and documents that, in the opinion of the Minister, are necessary for the proper recording of the information prescribed by regulation. 9(1) Afin d’étayer le montant total de la contribution qu’il est tenu de verser conformément au système de re‐ tenues, le participant tient les registres et documents qui, de l’avis du ministre, s’avèrent nécessaires pour consi‐ gner fidèlement les renseignements réglementaires. 9(2) To meet a participant’s obligation under subsec‐ tion (1), a participant shall collect the required informa‐ tion from a licence holder and the licence holder shall provide the information to the participant. 9(2) Afin d’assumer la responsabilité que lui impose le paragraphe (1), le participant recueille d’un titulaire de permis les renseignements exigés, que ce dernier est tenu de lui fournir. 9(3) A participant shall provide the information re‐ quired by the Minister on a form provided by the Minis‐ ter within the time and in the manner fixed by regula‐ tion. 9(3) Le participant communique les renseignements qu’exige le ministre au moyen de la formule que lui fournit ce dernier conformément aux délais et aux moda‐ lités réglementaires. 9(4) A participant shall retain the records and docu‐ ments for a minimum period of seven years after the date of the transaction to which the records or documents re‐ late. 9(4) Le participant conserve les registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date des opé‐ rations qui y sont consignées. 9(5) If a participant fails to maintain accurate records and documents or to provide the required information under this Act and the regulations related to purchases of a particular seafood for a fiscal year, the Minister may require the participant to make a contribution based on the amount that, in the opinion of the Minister, may rea‐ sonably be attributed to the participant, having regard to the quantity or weight, as the case may be, of purchases of the seafood in question in the preceding fiscal year. 9(5) Le ministre peut réclamer au participant qui omet de tenir des registres et documents précis ou de commu‐ niquer les renseignements exigés afférents à ses achats d’un produit de la mer particulier pour un exercice quel‐ conque, selon ce qu’exigent la présente loi et ses règle‐ ments, une contribution d’un montant qui, à son avis, peut être raisonnablement réclamé de ce dernier, eu égard à la quantité ou au poids, selon le cas, des achats qu’il a effectués du produit de la mer dont il s’agit au cours de l’exercice précédent. 9(6) The onus of proving that the contribution owed is a different amount than that attributed under subsection (5) shall be on the participant. 9(6) Il appartient au participant d’établir que le mon‐ tant de la contribution qu’il est tenu de verser diffère de celui que lui a réclamé le ministre en vertu du paragra‐ phe (5). Ministerial orders Arrêtés ministériels 10(1) The Minister may make an order 10(1) Le ministre peut, par arrêté : (a) exempting a participant or class of participants from the requirement to make contributions in whole or in part, a) exempter un participant ou une catégorie de par‐ ticipants de l’exigence de verser une partie ou l’inté‐ gralité d’une contribution; (b) exempting a class or grade of seafood within a sector from a check-off scheme, b) rendre le système de retenues inapplicable à une classe ou à une catégorie de produits de la mer à l’in‐ térieur d’un secteur; (c) varying the frequency of contributions for a par‐ ticipant or class of participants, or c) modifier la périodicité des contributions pour un participant ou une catégorie de participants; 2016, ch. 15 Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer 6 (d) varying the time and manner in which informa‐ tion is to be provided by a participant or class of par‐ ticipants under subsection 9(3). d) modifier les délais et les modalités selon lesquels un participant ou une catégorie de participants com‐ munique les renseignements en application du para‐ graphe 9(3). 10(2) A Ministerial order may be limited as to time or place. 10(2) L’arrêté ministériel peut avoir une portée res‐ treinte quant au temps et au lieu. 10(3) The Minister may amend or revoke an order in writing or make a further order in relation to the same subject matter. 10(3) Le ministre peut modifier ou révoquer par écrit l’arrêté ou prendre un autre arrêté ayant le même objet. 10(4) An order shall be published by the Minister 10(4) Le ministre publie l’arrêté : (a) in one regular issue of The Royal Gazette, and a) dans une édition régulière de la Gazette royale; (b) on the Department’s website. b) sur le site Web du ministère. 10(5) The Minister may publish an order at least once in each of two consecutive weeks in a newspaper or newspapers having general circulation in areas in which, in the Minister’s opinion, the notice is likely to come to the attention of participants. 10(5) Le ministre peut publier l’arrêté au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux ayant une diffusion gé‐ nérale dans les localités où, à son avis, les participants seront aptes à en prendre connaissance. 10(6) After publication of an order and if it is neces‐ sary in the opinion of the Minister, the Minister may send a copy by mail to interested participants. 10(6) S’il est d’avis que cela s’avère nécessaire, le mi‐ nistre peut, suivant la publication de l’arrêté, en faire parvenir une copie par courrier aux participants concer‐ nés. 10(7) An order is effective on publication and for a pe‐ riod of up to five years after the date on which the order is first published, unless the order is revoked. 10(7) L’arrêté entre en vigueur dès sa publication et le demeure pour une période maximale de cinq ans suivant la date de sa première publication ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué. 10(8) The Regulations Act does not apply to an order made under this section. 10(8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article. Inspectors Inspecteurs 11(1) The Minister may designate persons as inspec‐ tors for the purposes of this Act. 11(1) Le ministre peut désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi. 11(2) The Minister shall issue to an inspector a certifi‐ cate of appointment bearing the Minister’s signature or a facsimile of it. 11(2) Le ministre délivre une attestation de nomina‐ tion revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci à chaque inspecteur. 11(3) An inspector who exercises powers under this Act or the regulations shall produce his or her certificate of appointment on request. 11(3) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui con‐ fèrent la présente loi et ses règlements produit sur de‐ mande son attestation de nomination. Inspections Inspections 12(1) At any reasonable time, an inspector may enter and inspect premises at which a participant operates for 12(1) Afin d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à Seafood Industry Improvement Fund Act 2016, c.15 7 the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations. toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu d’affaires d’un participant en vue de procéder à son inspection. 12(2) An inspector may apply to a judge for an entry warrant under the Entry Warrants Act before or after at‐ tempting to effect entry under subsection (1). 12(2) Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) ou d’y accéder, l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’en‐ trée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée. 12(3) For the purposes of an inspection under subsec‐ tion (1), an inspector shall not enter a private dwelling unless the inspector 12(3) Aux fins de l’inspection prévue au paragra‐ phe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un logement pri‐ vé que s’il obtient : (a) is entering with the consent of a person who ap‐ pears to be an adult and an occupant of the dwelling, or a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider; (b) has obtained an entry warrant under the Entry Warrants Act. b) soit un mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée. 12(4) During an inspection, an inspector may do any of the following: 12(4) Au cours de son inspection, l’inspecteur peut : (a) require to be produced for inspection, or for the purpose of making copies or taking extracts, any re‐ cord or document; and a) exiger que soit produit tout registre ou document pour examen ou pour obtention de copies ou d’ex‐ traits; (b) make those examinations and inquiries of any person that the inspector considers necessary to en‐ sure compliance with this Act and the regulations. b) procéder auprès de quiconque aux examens et aux enquêtes qu’il juge nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses rè‐ glements. 12(5) Immediately on demand by an inspector, a per‐ son shall produce a record or document required by the inspector under subsection (4). 12(5) Toute personne est tenue de produire immédiate‐ ment, sur demande de l’inspecteur, le registre ou le do‐ cument que ce dernier exige en vertu du paragraphe (4). 12(6) Every person shall give an inspector all reasona‐ ble assistance to enable the inspector to carry out an in‐ spection under this section, including providing the in‐ spector with the information that the inspector reasonably requires. 12(6) Chacun donne à l’inspecteur toute assistance né‐ cessaire afin de lui permettre d’effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable. Records or documents Registres ou documents 13(1) An inspector may remove any records or docu‐ ments produced as a result of a request under subsection 12(5) or discovered during the inspection for the purpose of making copies or taking extracts. 13(1) L’inspecteur peut retirer tout registre ou docu‐ ment produit par suite de la demande prévue au paragra‐ phe 12(5) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits. 13(2) An inspector removing a record or document from premises under subsection (1) shall provide a re‐ ceipt for it to the person in charge of the premises and shall promptly return the record or document to the premises after making the copies or taking the extracts. 13(2) L’inspecteur qui retire un registre ou un docu‐ ment d’un lieu en vertu du paragraphe (1) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu et le retourne au lieu d’où il a été retiré dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou en avoir tiré des extraits. 2016, ch. 15 Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer 8 13(3) Copies of or extracts from records or documents removed from premises under subsection (1) and certi‐ fied by the person making the copies or taking the ex‐ tracts as being true copies of or extracts from the origi‐ nals are admissible in evidence to the same extent as, and have the same evidentiary value as, the originals. 13(3) Les copies ou les extraits de registres ou de do‐ cuments retirés d’un lieu en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui fait les copies ou qui tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des ori‐ ginaux sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou les objets qui ont servi pour faire les co‐ pies ou desquels ont été tirés les extraits et ont la même valeur probante. Seizure of documents Saisie de documents 14(1) An inspector may seize any record or document that he or she believes on reasonable grounds may afford evidence of the commission of an offence under this Act or the regulations 14(1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’un registre ou qu’un document permettra de prouver la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut le saisir : (a) during an inspection under section 12, a) lors d’une inspection qu’il mène en vertu de l’ar‐ ticle 12; (b) during a search authorized under the Provincial Offences Procedure Act, or b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro‐ vinciales; (c) in any other circumstance, in accordance with the Provincial Offences Procedure Act. c) en toutes autres circonstances, en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infrac‐ tions provinciales. 14(2) If records or documents are seized under subsec‐ tion (1), the inspector may direct that they be detained in the place where they were found or be removed to an‐ other place designated by the inspector. 14(2) L’inspecteur peut ordonner que soient retenus à l’endroit où ils ont été trouvés ou que soient placés à tout autre endroit qu’il désigne les registres ou les documents saisis en vertu du paragraphe (1). 14(3) Subject to subsection (4), all records or docu‐ ments seized under subsection (1) may be detained for a period not exceeding six months after the day of seizure unless, during that period, prosecution for an offence un‐ der this Act or the regulations has been commenced, in which case the records or documents or other informa‐ tion may be further detained until the proceedings, in‐ cluding the appeal proceedings, are finally concluded. 14(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout registre ou document saisi en vertu du paragraphe (1) peut être rete‐ nu pour une période maximale de six mois à compter du jour de la saisie, à moins que ne soit déjà entamée une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règle‐ ments, auquel cas il peut être retenu jusqu’à la fin de la poursuite, y compris la procédure d’appel. 14(4) If no proceedings are taken after a seizure under this section or if they are taken and the person charged is acquitted of the charge made against that person, the in‐ spector or other person having custody of the records or documents seized shall return them to the person from whom the inspector seized them. 14(4) Si aucune poursuite n’est engagée à la suite d’une saisie à laquelle il est procédé en vertu du présent article ou si la poursuite est engagée et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui, l’inspecteur ou la personne chargée de la garde des registres ou des documents saisis les remet au saisi. Obstruction of inspector Entrave à l’inspecteur 15 No person shall obstruct or interfere with an in‐ spector who is carrying out or attempting to carry out an inspection under this Act. 15 Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à l’inspec‐ tion que prévoit la présente loi. Seafood Industry Improvement Fund Act 2016, c.15 9 Contribution owing Contribution insuffisante 16(1) If, after an inspection has been conducted, the Minister determines that a participant has not made the total amount of the contribution, the Minister may, in writing, require the participant to remit the amount ow‐ ing. 16(1) Lorsqu’il est d’avis, au terme de l’inspection, qu’un participant a versé une contribution insuffisante, le ministre peut, par écrit, exiger qu’il verse le montant en souffrance. 16(2) A participant who is subject to a decision under subsection (1) may appeal the decision of the Minister to a judge of The Court of King’s Bench of New Bruns‐ wick. 16(2) Le participant que vise le paragraphe (1) peut in‐ terjeter appel de la décision du ministre dont il fait l’ob‐ jet auprès d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. 16(3) On an appeal under subsection (2) in which a participant claims that the total contribution was made, the onus of proving that claim is on the participant. 2023, c.17, s.251 16(3) Dans l’appel interjeté en vertu du paragra‐ phe (2), il appartient au participant qui prétend avoir ver‐ sé une contribution suffisante de prouver sa prétention. 2023, ch. 17, art. 251 Offences and penalties Infractions et peines 17(1) A person who fails to remit an amount owing under this Act commits an offence punishable under Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act as a category C offence. 17(1) Quiconque omet de verser un montant dû en ver‐ tu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infrac‐ tion de la classe C. 17(2) A person who knowingly makes a statement, ei‐ ther orally or in writing, or submits a record or document under this Act that is incomplete commits an offence punishable under Part 2 of the Provincial Offences Pro‐ cedure Act as a category F offence. 17(2) Quiconque fait sciemment une déclaration ver‐ bale ou écrite ou produit en vertu de la présente loi un registre ou un document qui s’avère incomplet commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro‐ vinciales à titre d’infraction de la classe F. 17(3) A person who knowingly makes a statement, ei‐ ther orally or in writing, or submits a record or document under this Act that contains false or misleading informa‐ tion commits an offence punishable under Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act as a category F of‐ fence. 17(3) Quiconque fait sciemment une déclaration ver‐ bale ou écrite ou produit en vertu de la présente loi un registre ou un document qui renferme des renseigne‐ ments faux ou trompeurs commet une infraction punissa‐ ble sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 17(4) A person who knowingly fails to maintain any record or document or fails to provide any related infor‐ mation, record or document as required by this Act or the regulations commits an offence punishable under Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act as a cat‐ egory F offence. 17(4) Quiconque omet sciemment de tenir les registres et les documents ou de communiquer les renseignements pertinents selon ce qu’exigent la présente loi ou ses rè‐ glements commet une infraction punissable sous le ré‐ gime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 17(5) A person who violates or fails to comply with section 15 commits an offence punishable under Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 17(5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 15 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applica‐ 2016, ch. 15 Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer 10 ble aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 17(6) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence punisha‐ ble under Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act as a category B offence. 17(6) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B. 17(7) Despite subsection (6), a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in re‐ spect of which a category has been prescribed under paragraph 24(n) commits an offence of the category pre‐ scribed by regulation. 17(7) Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), qui‐ conque contrevient ou omet de se conformer à une dis‐ position réglementaire pour laquelle une classe a été précisée en vertu de l’alinéa 24(n) commet une infrac‐ tion de cette classe réglementaire. Continuing offence Infraction continue 18 If an offence under this Act or the regulations con‐ tinues for more than one day, 18 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses rè‐ glements se poursuit pendant plus d’une journée : (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Proce‐ dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro‐ vinciales multiplié par le nombre de jours durant les‐ quels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce‐ dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro‐ vinciales multiplié par le nombre de jours durant les‐ quels l’infraction se poursuit. Debt due to the Province Créance de la province 19(1) An amount owing to the Minister under this Act or the regulations constitutes a debt due to the Province. 19(1) Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province. 19(2) The Minister may issue a certificate stating the amount of the debt due and the name of the debtor. 19(2) Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur. 19(3) A certificate issued under subsection (2) may be filed in The Court of King’s Bench of New Brunswick and entered and recorded in the Court and when entered and recorded may be enforced as a judgment obtained in the Court by the Crown in right of the Province against the person named in the certificate for a debt of the amount specified in the certificate. 19(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour le montant y indiqué. 19(4) All reasonable costs and charges resulting from the filing, entering and recording of a certificate under 19(4) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (3) peut être re‐ Seafood Industry Improvement Fund Act 2016, c.15 11 subsection (3) may be recovered as if the amount had been included in the certificate. 2023, c.17, s.251 couvrée comme si le montant avait été porté au certifi‐ cat. 2023, ch. 17, art. 251 Interest Intérêts 20 The Minister may charge interest on an amount ow‐ ing to the Minister under this Act or the regulations at a rate prescribed by regulation or at a rate calculated in the manner prescribed by regulation. 20 Le ministre peut exiger sur tout montant qui lui est dû en application de la présente loi ou de ses règlements des intérêts, au taux réglementaire ou à un taux calculé en conformité avec les règlements. Administration Application 21(1) The Minister is responsible for the administra‐ tion of this Act and may designate one or more persons to act on the Minister’s behalf. 21(1) Le ministre est chargé de l’application de la pré‐ sente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter. 21(2) Despite subsection (1), the Minister shall not delegate the power to make an order under section 10. 21(2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le mi‐ nistre ne peut déléguer le pouvoir que lui confère l’arti‐ cle 10 de prendre des arrêtés. Agreements Ententes 22(1) The Minister may enter into agreements with any organization, agency, person or Minister of the Crown or with the government of a province or territory of Canada or the Government of Canada if the Minister considers the agreements necessary or expedient for the administration of this Act. 22(1) Le ministre peut conclure les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la pré‐ sente loi avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada. 22(2) Without limiting the generality of subsection (1), the Minister may 22(2) Sans que soit limitée la portée générale du para‐ graphe (1), le ministre peut : (a) enter into agreements with one or more provin‐ cial or territorial governments, the Government of Canada or their agencies for the joint establishment and operation of programs for the promotion of the Industry or a sector, and may confirm, ratify, alter and amend any agreements, and a) conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fé‐ déral ou encore avec l’un de leurs organismes une en‐ tente concernant la création et la prestation conjointes de programmes visant la mise en valeur de l’industrie ou d’un secteur et en confirmer, en ratifier, en réviser ou en modifier la teneur; (b) establish intergovernmental or other committees as the Minister considers necessary for the perform‐ ance of an agreement referred to in paragraph (a). b) constituer les comités intergouvernementaux ou autres qu’il juge nécessaires pour l’exécution des en‐ tentes mentionnées à l’alinéa a). Confidentiality of information Confidentialité des renseignements 23(1) A record or document made or given by a person on request of an inspector in the course of an inspection is confidential and for the information and use of the Minister only and may not be inspected by any other person without the written authorization of the Minister. 23(1) Tous les registres ou documents que dresse ou que produit une personne à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeurent confidentiels et sont réservés à l’usage et pour la gouverne du ministre uniquement et ne peuvent être examinés par quiconque sans son autorisation écrite. 2016, ch. 15 Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer 12 23(2) The Minister may access any database or infor‐ mation system of the Department that, in the opinion of the Minister, is necessary in order to exercise or perform his or her powers or duties under this Act and the regula‐ tions. 23(2) Le ministre peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministère qu’il juge nécessaire à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. 23(3) If this section is inconsistent with or in conflict with a provision of the Right to Information and Protec‐ tion of Privacy Act, this section prevails. 23(3) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. Regulations Règlements 24 The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 24 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle‐ ment : (a) prescribing a person or class of persons for the purposes of the definition “participant” in section 1; a) désigner une personne ou une catégorie de per‐ sonnes pour l’application de la définition « partici‐ pant » qui se trouve à l’article 1; (b) prescribing a species, grade of species or class of species for the purposes of the definition “sector” in section 1; b) désigner une espèce, une classe ou une catégorie d’espèces pour l’application de la définition « sec‐ teur » qui se trouve à l’article 1; (c) governing the establishment of a check-off scheme referred to in subsection 3(3), including pre‐ scribing the amount of a check-off, requiring a partici‐ pant to retain a check-off, and prescribing the circum‐ stances when a check-off is not required to be retained; c) régir la mise en place du système de retenues que mentionne le paragraphe 3(3), y compris fixer le mon‐ tant d’une retenue, exiger d’un participant qu’il la pré‐ lève et préciser les circonstances dans lesquelles il ne sera pas exigé de la prélever; (d) fixing the time and manner of making contribu‐ tions for the purposes of subsection 3(4); d) fixer les délais et les modalités de versement de la contribution aux fins d’application du paragra‐ phe 3(4); (e) governing the manner, time and frequency of de‐ termining and making a contribution for one or more check-off schemes, including determining different contributions based on e) régir le mode, le délai et la fréquence de la déter‐ mination de la contribution ainsi que de son verse‐ ment pour un ou plusieurs systèmes de retenues, y compris en déterminer le montant, en fonction : (i) the licence holder or class of licence holder, (i) soit du titulaire de permis ou de la catégorie de titulaires de permis, (ii) the sector, (ii) soit du secteur, (iii) the boundary of any geographic area in the Province, or (iii) soit du périmètre d’une région géographique de la province, (iv) the class or grade of seafood; (iv) soit de la classe ou de la catégorie du produit de la mer; (f) exempting any person or class of persons from the application of this Act or the regulations, or any provision of them; f) exempter une personne ou une catégorie de per‐ sonnes de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements; Seafood Industry Improvement Fund Act 2016, c.15 13 (g) setting out the terms and conditions attached to an exemption referred to in paragraph (f); g) préciser les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa f); (h) governing reimbursement under paragraph 4(c); h) régir le remboursement que prévoit le paragra‐ phe 4c); (i) imposing conditions and restrictions on pay‐ ments made by the Minister from the Fund for the purposes of section 5; i) imposer des conditions et des restrictions à l’égard des prélèvements sur le Fonds auxquels pro‐ cède le ministre en vertu de l’article 5; (j) prescribing information for the purposes of sub‐ section 9(1); j) prévoir les renseignements aux fins d’application du paragraphe 9(1); (k) prescribing information that a participant shall collect from licence holders for the purposes of sub‐ section 9(2); k) prévoir les renseignements qu’un participant doit recueillir auprès d’un titulaire de permis aux fins d’application du paragraphe 9(2); (l) fixing the time and manner in which information shall be provided to the Minister for the purposes of subsection 9(3); l) fixer les délais et les modalités de la communica‐ tion de renseignements au ministre aux fins d’applica‐ tion du paragraphe 9(3); (m) for the purposes of section 20, prescribing an interest rate or the manner in which an interest rate may be calculated; m) fixer le taux ou le mode de calcul du taux d’inté‐ rêts aux fins d’application de l’article 20; (n) prescribing, in respect of offences under the reg‐ ulations, categories of offences for the purposes of Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act; n) préciser, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions pour l’application de la par‐ tie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infrac‐ tions provinciales; (o) defining any word or expression used but not defined in this Act, for the purposes of this Act, the regulations or both; o) définir tout mot ou toute expression employé, mais non défini dans la présente loi, aux fins d’appli‐ cation de cette dernière ou de ses règlements, ou des deux; (p) respecting any other matter or thing necessary or advisable to carry out the intent of this Act. p) préciser toute autre question ou mesure jugée né‐ cessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi. Commencement Entrée en vigueur 25 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 25 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispo‐ sitions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. N.B. This Act is consolidated to June 16, 2023. N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023. KING’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2016, ch. 15 Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer 14