Regulations for the prevention of pollution from ships and for dangerous chemicals (SOR/2007-86)
Made 2007-05-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada
- Subjects
- Sea, Waste and hazardous substances, Environment
- Keywords
- marine pollution, pollution control, hazardous substances, enforcement/compliance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Current to August 8, 2011 Last amended on May 3, 2011 À jour au 8 août 2011 Dernière modification le 3 mai 2011 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals CODIFICATION Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux SOR/2007-86 DORS/2007-86 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Codifications comme élément de preuve ... [...] Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi nistre en vertu de la présente loi. Incompatibilité — règlements NOTE NOTE This consolidation is current to August 8, 2011. The last amendments came into force on May 3, 2011. Any amendments that were not in force as of August 8, 2011 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 8 août 2011. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 3 mai 2011. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 8 août 2011 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 3 TABLE OF PROVISIONS TABLEAU ANALYTIQUE Section Page Article Page Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux 1 PART 1 GENERAL PROVISIONS 1 1 PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 1 DIVISION 1 GENERAL 1 1 SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 1 1 Subdivision 1 Interpretation 1 1 Sous-section 1 Définitions et interprétation 1 2 Incorporation by Reference 10 2 Incorporation par renvoi 10 3 Subdivision 2 Application 10 3 Sous-section 2 Application 10 4 Subdivision 3 Prescribed Pollutants 10 4 Sous-section 3 Polluants désignés 10 5 Subdivision 4 General Requirements 11 5 Sous-section 4 Exigences générales 11 5 Plans and Specifications 11 5 Plans et spécifications 11 6 Mixture of Pollutants 11 6 Mélange de polluants 11 7 Special Inspections 11 7 Inspections spéciales 11 8 Subdivision 5 Exceptions to Discharge Provisions 12 8 Sous-section 5 Exceptions aux dispositions sur les rejets 12 8 Exceptions 12 8 Exceptions 12 9 Canadian Ships in Special Areas 13 9 Navires canadiens dans les zones spéciales 13 10 Canadian Ships in SOx Emission Control Areas 13 10 Navires canadiens dans les zones de contrôle des émissions de SOx 13 11 Equipment Requirements 13 11 Exigences relatives à l’équipement 13 12 Issuance of a Certificate of Type Approval 14 12 Délivrance d’un certificat d’approbation par type 14 17 PART 2 SPECIFIC PROVISIONS 14 17 PARTIE 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 14 17 DIVISION 1 OIL 14 17 SECTION 1 HYDROCARBURES 14 17 Subdivision 1 Construction and Equipment 14 17 Sous-section 1 Construction et équipement 14 SOR/2007-86 — August 8, 2011 4 Section Page Article Page 17 Plans and Specifications 14 17 Plans et spécifications 14 18 Emergency Plan 18 18 Plan d’urgence 18 19 Containers or Enclosed Deck Areas of Ships for Bunkering Operations 18 19 Conteneurs ou ponts fermés de navires destinés au soutage 18 20 Containers or Enclosed Deck Areas for Oil Tankers 19 20 Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers 19 21 Tanks for Oily Residue and Sludge Oil 20 21 Citernes à résidus et à boues d’hydrocarbures 20 22 Prohibited Forepeak Tanks and Tanks Forward of the Collision Bulkhead 20 22 Interdiction visant les citernes du coqueron avant et les citernes situées à l’avant de la cloison d’abordage 20 23 Cargo Spaces for Carrying Oil in Bulk on Ships other than Oil Tankers 20 23 Citernes à cargaison destinées aux hydrocarbures en vrac à bord de navires autres que des pétroliers 20 24 Piping Systems — Standard Discharge Connections and Sludge Oil Pumps 21 24 Systèmes de tuyautage — Raccords normalisés de jonction de déchargement et pompes à boues d’hydrocarbures 21 25 Means for Stopping Discharge Pumps 22 25 Dispositif pour arrêter les pompes de rejet 22 26 Oil Filtering Equipment 22 26 Équipement de filtrage des hydrocarbures 22 27 Equipment and System Requirements for Oil Tankers 22 27 Exigences relatives à l’équipement et aux systèmes pour les pétroliers 22 28 Equipment Standards 23 28 Normes relatives à l’équipement 23 29 Operations and Equipment Manuals for Canadian Oil Tankers 24 29 Manuels sur l’exploitation et l’équipement pour pétroliers canadiens 24 30 Equipment on Oil Tankers and Other Ships 24 30 Équipement des pétroliers et des autres navires 24 31 Subdivision 2 Inspections and Certificates 25 31 Sous-section 2 Inspections et certificats 25 31 Initial Inspections and Periodic Inspections 25 31 Inspections initiales et inspections périodiques 25 32 Intermediate Inspections 26 32 Inspections intermédiaires 26 33 Annual Inspections 26 33 Inspections annuelles 26 34 Enhanced Program of Inspections 27 34 Programme renforcé d’inspections 27 35 Issuance of International Oil Pollution Prevention Certificates 28 35 Certificats internationaux de prévention de la pollution par les hydrocarbures 28 DORS/2007-86 — 8 août 2011 5 Section Page Article Page 36 Subdivision 3 Shipboard Documents 28 36 Sous-section 3 Documents à bord du navire 28 36 Documents Kept on Board 28 36 Documents à conserver à bord 28 37 Survey Report File 30 37 Dossiers des rapports de visite 30 38 Emergency Plan 30 38 Plan d’urgence 30 39 Subdivision 4 Oil and Oily Mixture Discharges 31 39 Sous-section 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures 31 39 Application 31 39 Application 31 40 Prohibition 31 40 Interdiction 31 41 Authorized Discharge — Section I Waters 31 41 Rejets autorisés — Eaux de la section I 31 42 Authorized Discharge — Section II Waters and Seaward of Section II Waters 32 42 Rejets autorisés — Eaux de la section II et les eaux situées au-delà des eaux de la section II 32 43 Subdivision 5 Transfer Operations 34 43 Sous-section 5 Opérations de transbordement 34 43 Exceptions 34 43 Exceptions 34 44 Communications 34 44 Communications 34 45 Lighting 34 45 Éclairage 34 46 Transfer Conduits 35 46 Tuyaux de transbordement 35 47 Reception Facility — Standard Discharge Connections 35 47 Installation de réception — Raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement 35 48 Requirements for Supervisor of Transfer Operations on Board Ships 36 48 Exigences — Surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 36 49 Duties of Transfer Operations Supervisor on Board Ships 36 49 Fonctions du surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 36 50 Emergency 38 50 Situations d’urgence 38 51 Subdivision 6 Record-keeping 38 51 Sous-section 6 Tenue du registre 38 51 Oil Record Books 38 51 Registre des hydrocarbures 38 52 Reception Facility Receipts for Ships 40 52 Reçus de l’installation de réception pour les navires 40 53 Bilge Alarms 41 53 Alarmes pour eaux de cale 41 SOR/2007-86 — August 8, 2011 6 Section Page Article Page 54 Subdivision 7 Double Hulling for Oil Tankers 41 54 Sous-section 7 Coque double pour les pétroliers 41 54 Construction Requirements 41 54 Exigences relatives à la construction 41 55 International Requirements for Category 1 Oil Tankers, Category 2 Oil Tankers and Category 3 Oil Tankers 42 55 Exigences internationales pour les pétroliers de la catégorie 1, les pétroliers de la catégorie 2 et les pétroliers de la catégorie 3 42 56 Oil Tankers Carrying Heavy Grade Oil as Cargo 46 56 Pétroliers transportant des cargaisons d’hydrocarbures lourds 46 57 Requirements for Other Oil Tankers 48 57 Exigences relatives aux autres pétroliers 48 61 DIVISION 2 NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES AND DANGEROUS CHEMICALS 50 61 SECTION 2 SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX 50 61 Subdivision 1 General — Liquid Substances 50 61 Sous-section 1 Généralités — Substances liquides 50 61 Provisional Assessment of Liquid Substances 50 61 Évaluation provisoire des substances liquides 50 62 Subdivision 2 Construction and Equipment 50 62 Sous-section 2 Construction et équipement 50 62 Interpretation 50 62 Interprétation 50 63 Construction and Equipment Standards 51 63 Normes relatives à la construction et à l’équipement 51 64 Containers or Enclosed Deck Areas for NLS Ships 51 64 Conteneurs ou ponts fermés de navires pour SLN 51 65 Plans and Specifications 52 65 Plans et spécifications 52 66 Emergency Plan 53 66 Plan d’urgence 53 67 Procedures and Arrangements Manual 54 67 Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet 54 68 Subdivision 3 Inspections and Certificates 54 68 Sous-section 3 Inspections et certificats 54 68 Initial Inspections and Periodic Inspections 54 68 Inspections initiales et inspections périodiques 54 69 Intermediate Inspections 55 69 Inspections intermédiaires 55 70 Annual Inspections 55 70 Inspections annuelles 55 71 Issuance of International Certificates 56 71 Délivrance de certificats internationaux 56 DORS/2007-86 — 8 août 2011 7 Section Page Article Page 72 Subdivision 4 Shipboard Documents 57 72 Sous-section 4 Documents à bord du navire 57 72 Documents Kept on Board 57 72 Documents à conserver à bord 57 73 Emergency Plan 58 73 Plan d’urgence 58 74 Subdivision 5 Control of Cargo Operations 59 74 Sous-section 5 Contrôle des opérations de la cargaison 59 74 Operational Procedures 59 74 Méthodes d’exploitation 59 75 Operational Requirements 59 75 Exigences d’exploitation 59 76 Ventilation Procedures 59 76 Méthodes de ventilation 59 77 Tank Washing Operations 60 77 Opérations de lavage de citernes 60 78 Stripping Operations 60 78 Opérations d’assèchement 60 79 Procedures — Category X 60 79 Méthodes — Catégorie X 60 80 Procedures — Categories Y and Z 61 80 Méthodes — Catégories Y et Z 61 81 Subdivision 6 Discharge of Noxious Liquid Substances 62 81 Sous-section 6 Rejet de substances liquides nocives 62 81 Application 62 81 Application 62 82 Prohibition — Section I Waters 62 82 Interdiction — Eaux de la section I 62 83 Prohibition — Section II Waters and Seaward of Section II Waters 62 83 Interdiction — Eaux de la section II et les eaux situées au-delà des eaux de la section II 62 84 Authorized Discharge — Category X 62 84 Rejet autorisé — Catégorie X 62 85 Authorized Discharge — Category Y 63 85 Rejet autorisé — Catégorie Y 63 86 Authorized Discharge — Category Z 64 86 Rejet autorisé — Catégorie Z 64 87 Authorized Discharge — Ballast Water 64 87 Rejet autorisé — Eaux de ballast 64 88 Subdivision 7 Transfer Operations 65 88 Sous-section 7 Opérations de transbordement 65 88 Communications 65 88 Communications 65 89 Lighting 65 89 Éclairage 65 90 Transfer Conduits 66 90 Tuyaux de transbordement 66 91 Requirements for Supervisor of Transfer Operations on Board Ships 66 91 Exigences — Surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 66 SOR/2007-86 — August 8, 2011 8 Section Page Article Page 92 Duties of Transfer Operations Supervisor on Board Ships 67 92 Fonctions du surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 67 93 Notices 70 93 Avis 70 94 Emergency 71 94 Situations d’urgence 71 95 Subdivision 8 Record-keeping 71 95 Sous-section 8 Tenue du registre 71 95 Cargo Record Book 71 95 Registre de la cargaison 71 96 Reception Facility Receipts for Ships 72 96 Reçus de l’installation de réception pour les navires 72 107 DIVISION 3 POLLUTANT SUBSTANCES 72 107 SECTION 3 SUBSTANCES POLLUANTES 72 107 Subdivision 1 Application 72 107 Sous-section 1 Application 72 108 Subdivision 2 Prohibition and Exception 72 108 Sous-section 2 Interdiction et exception 72 108 Prohibition 72 108 Interdiction 72 109 Exception 72 109 Exception 72 115 DIVISION 4 SEWAGE 73 115 SECTION 4 EAUX USÉES 73 115 Subdivision 1 General 73 115 Sous-section 1 Généralités 73 115 Interpretation 73 115 Définitions 73 116 Application 73 116 Application 73 118 Discharge Requirements 75 118 Exigences sur les rejets 75 119 Subdivision 2 Equipment 75 119 Sous-section 2 Équipement 75 119 Equipment — Marine Sanitation Devices, Holding Tanks and Facilities for Temporary Storage 75 119 Équipement — Appareils d’épuration marine, citernes de retenue et dispositifs pour le stockage provisoire 75 120 Fitting of Toilets 75 120 Installation de toilettes 75 121 Holding Tanks 76 121 Citernes de retenue 76 122 Standard Discharge Connections 77 122 Raccords normalisés de jonction des tuyautages de rejet 77 123 Transfer Conduits 77 123 Tuyaux de transbordement 77 124 Marine Sanitation Devices 77 124 Appareils d’épuration marine 77 DORS/2007-86 — 8 août 2011 9 Section Page Article Page 125 Subdivision 3 International Sewage Pollution Prevention Certificates 78 125 Sous-section 3 Certificats internationaux de prévention de la pollution par les eaux usées 78 125 Inspection 78 125 Inspection 78 126 Documents Kept on Board 78 126 Documents à conserver à bord 78 127 Subdivision 4 Sewage Discharges 80 127 Sous-section 4 Rejet d’eaux usées 80 127 Application 80 127 Application 80 128 Prohibition 80 128 Interdiction 80 129 Authorized Discharge — Sewage 80 129 Rejets autorisés — Eaux usées 80 130 Subdivision 5 Operational Testing 83 130 Sous-section 5 Essais de fonctionnement 83 137 DIVISION 5 GARBAGE 83 137 SECTION 5 ORDURES 83 137 Subdivision 1 General 83 137 Sous-section 1 Généralités 83 137 Interpretation 83 137 Définitions 83 138 Application 85 138 Application 85 139 Prohibition 85 139 Interdiction 85 140 Subdivision 2 Discharge of Garbage 85 140 Sous-section 2 Rejet des ordures 85 140 Authorized Discharge — Garbage 85 140 Rejets autorisés — Ordures 85 141 Special Requirements 86 141 Exigences particulières — Navires près des plates-formes 86 142 Authorized Discharge 86 142 Rejets autorisés — Résidus de cargaison 86 143 Subdivision 3 Placards and Garbage Management Plans 88 143 Sous-section 3 Affiches et plans de gestion des ordures 88 144 Subdivision 4 Record-keeping 89 144 Sous-section 4 Tenue du registre 89 144 Interpretation 89 144 Définition 89 145 Application 89 145 Application 89 146 Requirements 90 146 Exigences 90 SOR/2007-86 — August 8, 2011 10 Section Page Article Page 152 DIVISION 6 AIR 91 152 SECTION 6 ATMOSPHÈRE 91 152 Subdivision 1 General 91 152 Sous-section 1 Généralités 91 152 Prohibition 91 152 Interdiction 91 153 Subdivision 2 Requirements for Control of Emissions from Ships 92 153 Sous-section 2 Exigences relatives au contrôle des émissions des navires 92 153 Ozone-depleting Substances 92 153 Substances qui appauvrissent la couche d’ozone 92 154 Nitrogen Oxides (NOx) — Diesel Engines 92 154 Moteur diesel — Oxydes d’azote (NOx) 92 155 Sulphur Oxides (SOx) 94 155 Oxydes de soufre (SOx) 94 156 Volatile Organic Compounds 94 156 Composés organiques volatils 94 157 Shipboard Incineration — Prohibition 94 157 Interdiction — Incinération à bord 94 158 Shipboard Incineration — Restriction 95 158 Restriction — Incinérateur de bord 95 159 Shipboard Incinerator — Requirements 95 159 Exigences — Incinérateur de bord 95 160 Fuel Oil Quality 96 160 Qualité du fuel-oil 96 161 Subdivision 3 Smoke 97 161 Sous-section 3 Fumées 97 161 Application 97 161 Application 97 162 Exception 97 162 Exception 97 163 Density of Smoke 97 163 Densité des fumées 97 164 Limits of Smoke Emission 98 164 Limites de dégagement de fumée 98 165 Subdivision 4 Inspection and Certificates 99 165 Sous-section 4 Inspection et certificats 99 165 Canadian and International Air Pollution Prevention Certificates 99 165 Certificats internationaux et certificats canadiens de prévention de la pollution de l’atmosphère 99 166 Subdivision 5 Shipboard Documents 100 166 Sous-section 5 Documents à bord du navire 100 166 Documents Kept on Board 100 166 Documents à conserver à bord 100 167 Subdivision 6 Record-keeping 101 167 Sous-section 6 Tenue du registre 101 167 Record Book of Engine Parameters 101 167 Registre des paramètres du moteur 101 DORS/2007-86 — 8 août 2011 11 Section Page Article Page 168 Bunker Delivery Note 101 168 Note de livraison de soutes 101 173 DIVISION 7 ANTI-FOULING SYSTEMS 102 173 SECTION 7 SYSTÈMES ANTISALISSURE 102 173 Subdivision 1 Controls on Anti-Fouling Systems 102 173 Sous-section 1 Mesures de contrôle des systèmes antisalissure 102 173 Application 102 173 Application 102 174 Control Measures 102 174 Mesures de contrôle 102 175 Subdivision 2 Shipboard Documents 102 175 Sous-section 2 Documents à bord du navire 102 175 Documents Kept on Board 102 175 Documents à conserver à bord 102 176 Subdivision 3 Anti-Fouling Systems Declaration 103 176 Sous-section 3 Déclaration relative au système antisalissure 103 176 Declaration Kept on Board and Form of Declaration 103 176 Déclaration à conserver à bord et modèle de déclaration 103 187 PART 3 5 PPM BILGE ALARMS 104 187 PARTIE 3 ALARMES À 5 PPM POUR EAUX DE CALE 104 187 REQUIREMENTS FOR 5 PPM BILGE ALARMS 104 187 EXIGENCES RELATIVES AUX ALARMES À 5 PPM POUR EAUX DE CALE 104 200 PART 4 REPEAL AND COMING INTO FORCE 105 200 PARTIE 4 ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR 105 200 REPEALS 105 200 ABROGATIONS 105 208 COMING INTO FORCE 105 208 ENTRÉE EN VIGUEUR 105 SCHEDULE 1 POLLUTANTS 106 ANNEXE 1 POLLUANTS 106 SCHEDULE 2 DECLARATION FOR A SHIP THAT IS IN WATERS SOUTH OF THE 60TH PARALLEL OF NORTH LATITUDE 113 ANNEXE 2 DÉCLARATION VISANT UN NAVIRE QUI SE TROUVE DANS LES EAUX SITUÉES AU SUD DU 60e PARALLÈLE DE LATITUDE NORD 113 SCHEDULE 3 DECLARATION FOR A SHIP THAT IS IN WATERS NORTH OF 114 ANNEXE 3 DÉCLARATION VISANT UN NAVIRE QUI SE TROUVE DANS LES EAUX SITUÉES AU NORD 114 SOR/2007-86 — August 8, 2011 12 Section Page Article Page THE 60TH PARALLEL OF NORTH LATITUDE DU 60e PARALLÈLE DE LATITUDE NORD SCHEDULE 4 DESIGNATED SEWAGE AREAS 115 ANNEXE 4 ZONES DÉSIGNÉES POUR LES EAUX USÉES 115 SCHEDULE 5 SMOKE CHART 117 ANNEXE 5 CARTE DES FUMÉES 117 SCHEDULE 6 CONTROLS ON ANTI-FOULING SYSTEMS 118 ANNEXE 6 MESURES DE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE 118 SCHEDULE 7 DECLARATION ON ANTI FOULING SYSTEM 119 ANNEXE 7 DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE 119 Registration Enregistrement SOR/2007-86 May 3, 2007 DORS/2007-86 Le 3 mai 2007 CANADA SHIPPING ACT, 2001 LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux P.C. 2007-699 May 3, 2007 C.P. 2007-699 Le 3 mai 2007 Whereas, pursuant to subsection 659(1)a of the Canada Shipping Act, a copy of the proposed Regula tions for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals, substantially in the form set out in the annexed Regulations, was published in the Canada Gazette, Part I, on June 17, 2006, and a reason able opportunity was thereby afforded to ship owners, masters, seamen and other interested persons to make representations to the Minister of Transport, Infrastruc ture and Communities with respect to the proposed Reg ulations; Attendu que, conformément au paragraphe 659(1)a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la prévention de la pol lution par les navires et sur les produits chimiques dan gereux, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 juin 2006 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres per sonnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de rè glement, Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, Infrastructure and Communities, pursuant to subsection 338(1)b and sections 339.1c, 656d, 657e and 658a of the Canada Shipping Act, hereby makes the an nexed Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals. À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu du paragraphe 338(1)b et des articles 339.1c, 656d, 657e et 658a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la prévention de la pollu tion par les navires et sur les produits chimiques dange reux, ci-après. a R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 84 a L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84 b S.C. 1998, c. 16, s. 8 b L.C. 1998, ch. 16, art. 8 c S.C. 1994, c. 41, par. 37(1)(y) c L.C. 1994, ch. 41, al. 37(1)y) d S.C. 1999, c. 33, s. 345 d L.C. 1999, ch. 33, art. 345 e S.C. 1993, c. 36, s. 5 e L.C. 1993, ch. 36, art. 5 1 REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS AND FOR DANGEROUS CHEMICALS RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX PART 1 PARTIE 1 GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 SECTION 1 GENERAL GÉNÉRALITÉS Subdivision 1 Sous-section 1 Interpretation Définitions et interprétation 1. (1) The following definitions apply in these Regu lations. “Act” means the Canada Shipping Act. (Loi) “Anti-Fouling Systems Convention” means the Interna tional Convention on the Control of Harmful Anti-Foul ing Systems on Ships, 2001. (Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure) “anti-fouling system” means a coating, paint, surface treatment, surface or device that is used on a ship to con trol or prevent the attachment of unwanted organisms. (système antisalissure) “approved classification society” means the American Bureau of Shipping, Bureau Veritas (Canada), Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd or Lloyd’s Register of Shipping. (société de classification agréée) “a similar stage of construction” means the stage at which (a) construction identifiable with a specific ship be gins; and (b) assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less. (dont la construction se trouve à un stade équivalent) “BCH Code” means the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1971, adopted and published by the IMO. (Recueil BCH) 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent règlement. « à partir de la terre la plus proche » Vers le large, à par tir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territo riale du Canada conformément au droit international. (from the nearest land) « appareil d’épuration marine » Tout équipement installé à bord d’un navire et conçu pour recevoir et traiter les eaux usées. (marine sanitation device) « ballast séparé » L’eau de ballast introduite dans une ci terne complètement isolée des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou au transport de ballast ou de cargaisons autres que des polluants. (segre gated ballast) « bassin des Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes et les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin) « boues d’hydrocarbures » Boues provenant des sépara teurs de combustible ou d’huile de graissage, huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires, ou huiles de vidange provenant des sépara teurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocar bures ou de gattes. (sludge oil) « carte des fumées » Carte des fumées décrite à l’article 163. (smoke chart) SOR/2007-86 — August 8, 2011 2 “biochemical oxygen demand” means the quantity of oxygen used in the biochemical oxidation of organic matter during a five-day period when the organic matter is tested in accordance with the method described in sec tion 5210 B of the Standard Methods. (demande biochi mique en oxygène) “black smoke” means smoke that appears black or ap proximately black. (fumée noire) “cargo residues” means the remnants of any cargo mate rial on board a ship that cannot be placed in proper cargo holds (loading excess and spillage) or that remain in car go holds or elsewhere after unloading procedures are completed (unloading residual and spillage) and includes cargo sweepings. (résidus de cargaison) “Certificate of Fitness” means a certificate of fitness in accordance with the applicable provisions of the IBC Code or the BCH Code. (certificat d’aptitude au trans port) “chemical tanker” is a ship constructed or adapted and used for the carriage in bulk of any liquid product listed in Chapter 17 of the IBC Code. (navire-citerne pour pro duits chimiques) “Circular MSC/Circ.353” means the IMO circular enti tled Revised Guidelines for Inert Gas Systems, dated Ju ly 4, 1983. (circulaire MSC/Circ.353) “crude oil” means any liquid hydrocarbon mixture oc curring naturally in the earth whether or not treated to render it suitable for transportation and includes (a) crude oil from which certain distillate fractions may have been removed; and (b) crude oil to which certain distillate fractions may have been added. (pétrole brut) “crude oil tanker” means an oil tanker engaged in the trade of carrying crude oil. (transporteur de pétrole brut) “dangerous chemical” means any substance listed in Chapter 17 of the IBC Code. (produit chimique dange reux) « certificat d’aptitude au transport » Certificat d’aptitude au transport conforme aux dispositions applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH. (Certificate of Fitness) « chlore résiduel » Le chlore libre dont la quantité res tante est déterminée par une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-CI D des Standard Methods. (residual chlorine content) « chlore résiduel total » La quantité totale de chlore dé terminée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite dans le Standard Methods. (total residual chlo rine) « circulaire MSC/Circ.353 » La circulaire de l’OMI inti tulée Directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte du 4 juillet 1983. (Circular MSC/Circ.353) « Code technique sur les NOx » Le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, adopté et publié par l’OMI. (NOx Technical Code) « Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure » La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (Anti Fouling Systems Convention) « demande biochimique en oxygène » La quantité d’oxy gène consommée durant cinq jours d’oxydation biochi mique de matières organiques soumises à une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Standards Methods. (biochemical oxygen demand) « dont la construction se trouve à un stade équivalent » Le stade auquel : a) d’une part, une construction identifiable à un na vire particulier commence; b) d’autre part, le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (a sim ilar stage of construction) « eaux de compétence canadienne » DORS/2007-86 — 8 août 2011 3 “deadweight” means the difference in tonnes between the displacement of a ship in water of a specific gravity of 1.025 at the load waterline corresponding to the as signed summer freeboard and the lightweight of the ship. (port en lourd) “emission” means any release of a substance that is sub ject to control by Annex VI to the Pollution Convention from ships into the atmosphere or sea. (émission) “en route”, in respect of a ship, means being underway on a course that, so far as practicable for navigational purposes, will cause any discharge to be spread over as great an area as is reasonably practicable. (fait route) “fishing zone” has the same meaning as a fishing zone of Canada described in the Fishing Zones of Canada (Zones 1, 2 and 3) Order, Fishing Zones of Canada (Zones 4 and 5) Order and Fishing Zones of Canada (Zone 6) Order made under the Oceans Act. (zone de pêche) “from the nearest land” means seaward from the baseline from which the territorial sea of Canada is established in accordance with international law. (à partir de la terre la plus proche) “garbage” means all kinds of victual, domestic and oper ational waste that are generated during the normal opera tion of a ship and are liable to be disposed of continu ously or periodically, excluding fresh fish and any of their parts. This definition includes plastics, dunnage, lining and packing materials, food wastes and refuse such as paper products, rags, glass, metal, bottles, crock ery, incinerator ash and cargo residues other than a cargo residue that is a pollutant referred to in paragraphs 4(a) to (c). (ordures) “gas carrier” has the same meaning as in regulation 3.20 of Chapter II-1 of the Safety Convention. (transporteur de gaz) “Great Lakes Basin” means the waters of the Great Lakes, their connecting and tributary waters and the St. Lawrence River as far as the lower exit of the St. Lam bert Lock at Montréal in the Province of Quebec. (bassin des Grands Lacs) a) Les eaux canadiennes; b) la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction) « eaux de la section I » Les zones de pêche 1, 2 ou 3 ou toute partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section I waters) « eaux de la section II » Toute partie de la mer territoriale ou de l’une des zones de pêche 4, 5 ou 6 qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la naviga tion. (Section II waters) « eaux intérieures du Canada » Les eaux qui sont visées à l’article 6 de la Loi sur les océans (internal waters of Canada) « eaux usées » Selon le cas : a) les déchets humains et les déchets provenant d’autres animaux vivants; b) les eaux et les autres déchets provenant des toi lettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains; c) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins; d) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants; e) les eaux résiduaires ou les déchets lorsqu’ils sont mélangés aux eaux visées aux alinéas a), b), c) ou d). (sewage) « émission » Toute libération, dans l’atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (emission) « fait route » À l’égard d’un navire, qui se déplace en sui vant un cap qui fera en sorte que, dans les limites impo sées dans la pratique par les impératifs de navigation, tout rejet effectué le sera dans une zone aussi étendue que possible. (en route) SOR/2007-86 — August 8, 2011 4 “high viscosity substance” means a noxious liquid sub stance in Category X or Y with a viscosity equal to or greater than 50 mPa·s at the unloading temperature. (substance à viscosité élevée) “IBC Code” means the International Code for the Con struction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, adopted and published by the IMO. (Recueil IBC) “IMO” means the International Maritime Organization. (OMI) “internal waters of Canada” means the waters referred to in section 6 of the Oceans Act. (eaux intérieures du Canada) “lightweight” means the displacement of a ship in tonnes without cargo, fuel, lubricating oil, ballast water, fresh water and feed water in tanks, consumable stores, or pas sengers and crew and their effects. (poids lège) “liquid substance” means a substance that has a vapour pressure not exceeding 0.28 MPa absolute at a tempera ture of 37.8°C. (substance liquide) “loading facility” means any shore or sea installation that is used for the loading of oil or an oily mixture or a noxious liquid substance or a dangerous chemical onto a ship. (installation de chargement) “machinery spaces” has the same meaning as in section 2 of the Marine Machinery Regulations. (tranche des machines) “major conversion” means (a) in the case of a ship referred to in Divisions 1 and 2, a conversion of a ship (i) that substantially alters the dimensions or carry ing capacity of the ship, (ii) that changes the type of the ship, (iii) the intent of which is to substantially prolong the life of the ship, or (iv) that alters the ship such that it becomes subject to provisions of these Regulations that would not be applicable to it otherwise; and « fumée » Toute matière solide, liquide ou gazeuse ou une combinaison de ces matières qui résulte de la com bustion du combustible. La présente définition comprend la suie, les cendres et les poussières. (smoke) « fumée noire » Fumée qui paraît noire ou presque noire. (black smoke) « incinération à bord » L’incinération de déchets ou d’autres matières à bord d’un navire si ces déchets ou ces autres matières proviennent de l’exploitation nor male du navire. (shipboard incineration) « incinérateur de bord » Installation de bord conçue es sentiellement pour l’incinération à bord. (shipboard in cinerator) « installation de chargement » Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement d’hydrocarbures, d’un mélange d’hydrocarbures, de produits chimiques dange reux ou de substances liquides nocives à bord d’un na vire. (loading facility) « installation de déchargement » Installation à terre ou en mer utilisée pour le déchargement d’hydrocarbures, d’un mélange d’hydrocarbures, de produits chimiques dange reux ou de substances liquides nocives d’un navire. (un loading facility) « installation de réception » Installation permettant de re cevoir, d’emmagasiner, de traiter ou de transborder, de manière sécuritaire pour l’environnement, les résidus et les déchets provenant des navires assujettis au présent règlement. (reception facility) « Loi » La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act) « matières solides en suspension » Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540 D des Standard Methods. (suspended solids) « mélange d’hydrocarbures » Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture) « ministre » Le ministre des Transports. (Minister) DORS/2007-86 — 8 août 2011 5 (b) in the case of a diesel engine referred to in Divi sion 6, a modification of an engine where (i) the engine is replaced by a new engine built on or after January 1, 2000, (ii) any substantial modification, as defined in the NOx Technical Code, is made to the engine, or (iii) the maximum continuous rating of the engine is increased by more than 10 per cent. (transforma tion importante) “marine sanitation device” means any equipment in stalled on board a ship designed to receive and treat sewage. (appareil d’épuration marine) “Minister” means the Minister of Transport. (ministre) “NLS ship” means a ship that carries a noxious liquid substance in bulk and includes an NLS tanker. (navire pour SLN) “NLS tanker” means a chemical tanker as defined in An nex II to the Pollution Convention. (navire-citerne pour SLN) “NOx Technical Code” means the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines, adopted and published by the IMO. (Code technique sur les NOx) “noxious liquid substance” or “NLS” means a substance, alone or in a mixture with other substances, that is car ried in bulk and listed and categorized as Category X, Y or Z in the Pollution Category column of Chapter 17 or 18 of the IBC Code or provisionally assessed under reg ulation 6.3 of Annex II to the Pollution Convention as falling into Category X, Y or Z. (substance liquide no cive ou SLN) “oily mixture” means a mixture with any oil content. (mélange d’hydrocarbures) “ozone-depleting substance” means a controlled sub stance defined in paragraph 4 of article 1 of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, adopted and published by the United Nations, list « navire construit » Navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent. (ship constructed) « navire pour SLN » Navire qui transporte en vrac des substances liquides nocives. La présente définition com prend les navires-citernes pour SLN. (NLS ship) « navire-citerne pour produits chimiques » Navire construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil IBC. (chemical tanker) « navire-citerne pour SLN » Navire-citerne pour produits chimiques au sens de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (NLS tanker) « OMI » L’organisation maritime internationale. (IMO) « opération de transbordement » S’entend : a) soit du chargement d’hydrocarbures, d’un mélange d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un navire à partir d’une installation de chargement ou d’un autre navire; b) soit du déchargement d’hydrocarbures, d’un mé lange d’hydrocarbures, de produits chimiques dange reux ou de substances liquides nocives d’un navire à une installation de déchargement ou à un autre navire. (transfer operation) « ordures » Toutes sortes de rebuts, de déchets domes tiques et de déchets d’exploitation lesquels proviennent de l’exploitation normale d’un navire et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou pério dique à l’exception du poisson frais entier ou non. La présente définition comprend les matières plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement et d’emballage, les déchets alimentaires et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métal liques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, les cendres provenant d’incinérateurs et les résidus de car gaison autres que ceux qui sont des polluants visés aux alinéas 4a) à c). (garbage) SOR/2007-86 — August 8, 2011 6 ed in Annexes A, B, C or E to the said Protocol. (sub stance qui appauvrit la couche d’ozone) “ppm” means parts per million, by volume. (ppm) “product carrier” means an oil tanker engaged in the trade of carrying oil other than crude oil. (transporteur de produits) “reception facility” means a facility that is capable of re ceiving, storing, processing or transhipping, in an envi ronmentally safe manner, shipboard-generated residues and wastes that are controlled under these Regulations. (installation de réception) “residual chlorine content” means the quantity of free available chlorine when tested in accordance with the amperometric titration method described in section 4500-C1 D of the Standard Methods. (chlore résiduel) “Resolution A.444(XI)” means the IMO recommenda tion entitled Recommendation Concerning the Installa tion of Oily-Water Separating Equipment Under the In ternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as Modified by the Protocol of 1978 Relating Thereto, adopted November 15, 1979. (résolu tion A.444(XI)) “Resolution A.744(18)” means the IMO recommenda tion entitled Guidelines on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, adopted November 4, 1993. (résolution A.744(18)) “Resolution MEPC.107(49)” means the IMO recommen dation entitled Revised Guidelines and Specifications for Pollution Prevention Equipment for Machinery Space Bilges of Ships, adopted July 18, 2003. (résolution MEPC.107(49)) “Section I waters” means fishing zone 1, 2 or 3 or any portion of the internal waters of Canada that is not with in a shipping safety control zone. (eaux de la section I) “Section II waters” means any portion of the territorial sea or of fishing zone 4, 5 or 6 that is not within a ship ping safety control zone. (eaux de la section II) « pétrole brut » Tout mélange liquide d’hydrocarbures se trouvant à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. La présente définition comprend : a) le pétrole brut dont certaines fractions distillées ont pu être extraites; b) le pétrole brut auquel certaines fractions distillées ont pu être ajoutées. (crude oil) « ppm » Parties par million, en volume. (ppm) « poids lège » Le déplacement d’un navire en tonnes mé triques à l’exclusion de la cargaison, du combustible li quide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets. (lightweight) « port en lourd » La différence, exprimée en tonnes mé triques, entre le déplacement d’un navire dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge corres pondant au franc-bord d’été assigné et son poids lège. (deadweight) « produit chimique dangereux » Toute substance énumé rée au chapitre 17 du Recueil IBC. (dangerous chemical) « Recueil BCH » Le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, 1971, adopté et publié par l’OMI. (BCH Code) « Recueil IBC » Le Recueil international de règles rela tives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, adopté et publié par l’OMI. (IBC Code) « résidus de cargaison » Les restes de tout matériau de cargaison à bord d’un navire qui ne peut être placé dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de char gement et déversement) ou ce qui demeure dans les es paces de cargaison ou ailleurs une fois les opérations de déchargement terminées (résidus de déchargement et dé versement). La présente définition comprend les ba layures de cargaison. (cargo residues) DORS/2007-86 — 8 août 2011 7 “segregated ballast” means ballast water that is intro duced into a tank that is completely separated from the cargo and oil fuel system and permanently allocated to the carriage of ballast or to the carriage of ballast or car goes other than pollutants. (ballast séparé) “sewage” means (a) human body wastes and wastes from other living animals; (b) drainage and other wastes from toilets and other receptacles intended to receive or retain human body wastes; (c) drainage from medical premises such as a dispen sary or a sick bay via wash basins, wash tubs and scuppers located in such premises; (d) drainage from spaces containing living animals; or (e) other drainage or wastes when mixed with the drainage or other wastes referred to in paragraph (a), (b), (c) or (d). (eaux usées) “ship constructed” means a ship the keel of which is laid or that is at a similar stage of construction. (navire construit) “shipboard incineration” means the incineration of wastes or other matter on board a ship, if the wastes or other matter were generated during the normal operation of the ship. (incinération à bord) “shipboard incinerator” means a shipboard facility de signed for the primary purpose of shipboard incineration. (incinérateur de bord) “shipping safety control zone” has the same meaning as in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (zone de contrôle de la sécurité de la navigation) “sludge oil” means sludge from the fuel or lubricating oil separators, waste lubricating oil from main or auxil iary machinery, or waste oil from bilge water separators, oil filtering equipment or drip trays. (boues d’hydrocar bures) « résolution A.444(XI) » La recommandation de l’OMI intitulée Recommandation relative à l’installation d’un équipement de séparation d’eau et d’hydrocarbures aux termes de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, adoptée le 15 novembre 1979. (resolution A.444(XI)) « résolution A.744(18) » La recommandation de l’OMI intitulée Directives sur le programme renforcé d’inspec tions à l’occasion des visites des vraquiers et des pétro liers, adoptée le 4 novembre 1993. (Resolution A.744(18)) « résolution MEPC.107(49) » La recommandation de l’OMI intitulée Directives et spécifications révisées rela tives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, adoptée le 18 juillet 2003. (Resolution MEPC.107(49)) « société de classification agréée » L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det Norske Veritas, le Germanischer Lloyd ou le Lloyd’s Register of Shipping. (approved classification society) « Standard Methods » Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié par l’American Public Health Association. (Stan dard Methods) « substance à viscosité élevée » Substance liquide nocive de la catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou su périeure à 50 mPa·s à la température de déchargement. (high viscosity substance) « substance liquide » Substance dont la tension de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa en valeur absolue à une tempé rature de 37,8 °C. (liquid substance) « substance liquide nocive ou SLN » Substance, contenue ou non dans un mélange avec d’autres substances, qui est transportée en vrac et classée dans les catégories X, Y ou Z et énumérée dans la colonne intitulée « Catégorie de pollution » des chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC ou celle classée à titre provisoire selon le paragraphe 3) de la règle 6 de l’Annexe II de la Convention sur la pollu SOR/2007-86 — August 8, 2011 8 “smoke” means any solid, liquid, gas or combination of them produced by the combustion of fuel and includes soot, ash and grit. (fumée) “smoke chart” means a smoke chart described in section 163. (carte des fumées) “SOx emission control area” means an area listed in or designated under Regulation 14 of Annex VI to the Pol lution Convention. (zone de contrôle des émissions de SOx) “solidifying substance” means a noxious liquid sub stance that at the time of unloading is, in the case of a substance with a melting point below 15°C, at a temper ature of less than 5°C above its melting point or, in the case of a substance with a melting point of or above 15°C, at a temperature of less than 10°C above its melt ing point. (substance qui se solidifie) “Standard Methods” means the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, published by the American Public Health Association. (Standard Me thods) “suspended solids” means the total suspended solid mat ter in or on a liquid when it is tested in accordance with procedures specified in section 2540 D of the Standard Methods. (matières solides en suspension) “total residual chlorine” means the total quantity of chlo rine when tested in accordance with the amperometric titration method described in Standard Methods. (chlore résiduel total) “transfer operation” means (a) the loading of oil, an oily mixture, a noxious liq uid substance or a dangerous chemical onto a ship from a loading facility or from another ship; or (b) the unloading of oil, an oily mixture, a noxious liquid substance or a dangerous chemical from a ship onto an unloading facility or onto another ship. (opé ration de transbordement) “unloading facility” means any shore or sea installation that is used for the unloading of oil, an oily mixture, a tion des mers comme relevant des catégories X, Y ou Z. (noxious liquid substance or NLS) « substance qui appauvrit la couche d’ozone » Substance réglementée au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 1987, adopté et publié par les Nations Unies, qui figure aux Annexes A, B, C ou E de ce protocole. (ozone-depleting substance) « substance qui se solidifie » Substance liquide nocive ayant un point de fusion inférieur à 15 °C qui, au mo ment du déchargement, est à une température de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion ou substance li quide nocive ayant un point de fusion égal ou supérieur à 15 °C qui au moment du déchargement, est à une tempé rature de moins de 10 °C au-dessus de son point de fu sion. (solidifying substance) « système antisalissure » Revêtement, peinture, traite ment de la surface, surface ou dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d’or ganismes indésirables. (anti-fouling system) « tranche des machines » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces) « transformation importante » S’entend : a) dans le cas d’un navire visé aux sections 1 et 2, de la transformation d’un navire qui, selon le cas : (i) en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire, (ii) en change le type, (iii) vise à en prolonger considérablement la durée de vie, (iv) entraîne des modifications telles qu’il devient assujetti aux dispositions du présent règlement qui autrement ne lui seraient pas applicables; b) dans le cas d’un moteur diesel visé à la section 6, de la transformation d’un moteur qui prend l’une des formes suivantes : DORS/2007-86 — 8 août 2011 9 noxious liquid substance or a dangerous chemical from a ship. (installation de déchargement) “waters under Canadian jurisdiction” means (a) Canadian waters; and (b) the exclusive economic zone of Canada. (eaux de compétence canadienne) (i) le remplacement du moteur par un moteur neuf qui est construit le 1er janvier 2000 ou après cette date, (ii) une modification importante, au sens du Code technique sur les NOx, apportée au moteur, (iii) l’accroissement de la puissance maximale continue du moteur de plus de 10 pour cent. (major conversion) « transporteur de gaz » S’entend au sens de la règle 3.20 du chapitre II-1 de la Convention de sécurité. (gas carri er) « transporteur de pétrole brut » Pétrolier affecté au trans port de pétrole brut. (crude oil tanker) « transporteur de produits » Pétrolier affecté au transport d’hydrocarbures autres que du pétrole brut. (product car rier) « zone de contrôle des émissions de SOx » Zone énumé rée ou désignée en vertu de la règle 14 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (SOx emis sion control area) « zone de contrôle de la sécurité de la navigation » S’en tend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone) « zone de pêche » S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada décrite dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6) pris en vertu de la Loi sur les océans. (fishing zone) (2) For the purposes of these Regulations, every ref erence to “Administration” in any material that is incor porated by reference into these Regulations means (a) in the case of a Canadian ship, the Minister; and (b) in the case of a ship that is not a Canadian ship, the government of the state whose flag the ship is enti tled to fly. (2) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « autorité » dans un document incorporé par renvoi dans le présent règlement s’entend : a) du ministre dans le cas d’un navire canadien; b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer dans le cas d’un navire qui n’est pas un navire canadien. SOR/2007-86 — August 8, 2011 10 (3) In the event of an inconsistency between a defini tion in any material incorporated by reference into these Regulations and any other definition in these Regula tions, that other definition shall prevail to the extent of the inconsistency. (3) Les définitions du présent règlement l’emportent sur les définitions incompatibles d’un document incorpo ré par renvoi dans le présent règlement. (4) For the purpose of interpreting any material incor porated by reference into these Regulations, “should” shall be read to mean “shall”. (4) Aux fins de l’interprétation d’un document incor poré par renvoi au présent règlement, « devrait » a le sens de « doit ». Incorporation by Reference Incorporation par renvoi 2. Unless otherwise indicated in these Regulations, any reference to material that is incorporated by refer ence into these Regulations is a reference to that material as amended from time to time. 2. Sauf disposition contraire dans le présent règle ment, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives. Subdivision 2 Sous-section 2 Application Application 3. (1) Unless otherwise specified, these Regulations apply to (a) a Canadian ship anywhere; and (b) a ship that is not a Canadian ship in waters under Canadian jurisdiction. 3. (1) Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique : a) aux navires canadiens où qu’ils soient; b) aux navires qui ne sont pas des navires canadiens et qui se trouvent dans les eaux de compétence cana dienne. (2) These Regulations do not apply in respect of any ship owned or operated by a state and used only in gov ernment non-commercial service. (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux na vires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales. (3) A ship registered in a state that is not a signatory to the Pollution Convention shall comply with these Regulations, in addition to the applicable regulations made under Part V of the Act, before operating in waters under Canadian jurisdiction. (3) Tout navire immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de la Convention sur la pollution des mers doit, avant de naviguer dans les eaux de compétence ca nadienne, être conforme au présent règlement, ainsi qu’aux règlements applicables pris en vertu de la partie V de la Loi. Subdivision 3 Sous-section 3 Prescribed Pollutants Polluants désignés 4. For the purposes of Part XV of the Act, the follow ing substances are prescribed to be pollutants: (a) oil and any oily mixture; 4. Pour l’application de la partie XV de la Loi, les substances ci-après sont désignées comme polluants : a) les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures; DORS/2007-86 — 8 août 2011 11 (b) any noxious liquid substance; (c) for the purposes of Division 3, any substance list ed in Schedule 1, except when it is carried in pack aged form or in a freight container, road vehicle, trail er, portable tank or railway vehicle or a tank mounted on a chassis; (d) sewage and sewage sludge; (e) any organotin compounds; and (f) garbage, excluding any pollutant referred to in paragraphs (a) to (e). b) les substances liquides nocives; c) pour l’application de la section 3, les substances qui figurent à l’annexe 1, sauf celles transportées dans un emballage ou un conteneur, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un véhicule ferro viaire ou une citerne montée sur châssis; d) les eaux usées et les boues d’épuration; e) les composés organostanniques; f) les ordures, sauf les polluants visés aux alinéas a) à e). Subdivision 4 Sous-section 4 General Requirements Exigences générales Plans and Specifications Plans et spécifications 5. For the purposes of these Regulations, the Minister may accept plans and specifications that have been ap proved by an approved classification society or by an agency of a country other than Canada if the society or agency applies the same requirements as Canada in its approval process. 5. Pour l’application du présent règlement, le ministre peut accepter des plans et des spécifications qui ont été approuvés par une société de classification agréée ou un organisme d’un pays autre que le Canada si la société ou l’organisme applique les mêmes exigences que le Canada en ce qui concerne son processus d’approbation. Mixture of Pollutants Mélange de polluants 6. If a pollutant is mixed with another pollutant, the more stringent requirements respecting the individual pollutants apply. 6. Si un polluant est mélangé à un autre polluant, les exigences les plus rigoureuses relatives aux polluants in dividuels s’appliquent. Special Inspections Inspections spéciales 7. (1) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a ship are changed by an accident, the discovery of a defect, major repair or major conversion that affects the ship’s compliance with these Regulations, the owner or master of the ship shall report the change in writing to the Board as soon as practicable. 7. (1) Si la construction, la disposition, l’équipement, les appareils, les installations ou les systèmes d’un na vire subissent un changement qui est attribuable à un ac cident, à la découverte d’une défectuosité, à des répara tions majeures ou à une transformation importante et qui a une incidence sur sa conformité au présent règlement, le propriétaire ou le capitaine du navire doit informer par écrit le Bureau du changement aussitôt que possible. (2) If an owner or master of a ship reports a change to the Board, the Board may require a steamship inspector to perform a special general or partial inspection of the (2) Si le propriétaire ou le capitaine du navire l’in forme d’un changement, le Bureau peut exiger que l’ins pecteur de navires à vapeur effectue une inspection spé ciale partielle ou générale du navire pour s’assurer que SOR/2007-86 — August 8, 2011 12 ship to ensure that the necessary repairs have been made and the ship complies with these Regulations. les réparations nécessaires ont été effectuées et que le navire est conforme au présent règlement. (3) The owner or master of a ship need not report mi nor repairs or the direct replacement of equipment or fit tings that comply with these Regulations to the Board. (3) Le propriétaire ou le capitaine du navire n’est pas tenu d’informer le Bureau des réparations mineures ni du remplacement direct d’équipement ou d’appareils conformes au présent règlement. Subdivision 5 Sous-section 5 Exceptions to Discharge Provisions Exceptions aux dispositions sur les rejets Exceptions Exceptions 8. Sections 9, 10, 40, 82, 83, 108, 128 and 139 re specting the discharge of a pollutant and Division 6 re specting the pollution of the air do not apply if (a) a discharge is necessary for the purpose of saving lives, securing the safety of a ship or preventing the immediate loss of a ship; (b) a discharge occurs as a result of an accident of navigation in which a ship or its equipment is dam aged, unless the accident occurs as a result of an ac tion that is outside the ordinary practice of seamen; (c) minimal and unavoidable leakage of oil occurs as a result of the operation of an underwater machinery component; (d) a discharge is made for the purpose of scientific research into pollution abatement or control in accor dance with permission granted by the Minister; (e) an accidental loss of synthetic fishing nets occurs, provided that all reasonable precautions were taken to prevent the loss; (f) a discharge of garbage results from damage to a ship or its equipment, provided all reasonable precau tions have been taken before and after the occurrence of the damage to prevent or minimize the discharge; or (g) an emission involving pollution of the air results from damage to a ship or its equipment, provided all reasonable precautions have been taken before and af 8. Les articles 9, 10, 40, 82, 83, 108, 128 et 139 concernant le rejet d’un polluant et la section 6 concer nant la pollution de l’atmosphère ne s’appliquent pas dans les cas suivants : a) un rejet est nécessaire pour sauvegarder la vie hu maine, assurer la sécurité d’un navire ou éviter sa perte immédiate; b) un rejet se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le navire ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des gens de mer; c) une fuite mineure et inévitable d’hydrocarbures se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mé canique immergée; d) un rejet est effectué aux fins de recherches scienti fiques concernant la lutte contre la pollution confor mément à une permission donnée par le ministre; e) une perte accidentelle de filets de pêche en fibre synthétique se produit, à la condition que toutes les mesures de précaution raisonnables aient été prises pour la prévenir; f) un rejet d’ordures se produit à la suite d’une avarie subie par le navire ou son équipement, à la condition que toutes les mesures de précaution raisonnables aient été prises avant et après l’avarie pour l’empêcher ou le réduire; DORS/2007-86 — 8 août 2011 13 ter the occurrence of the damage to prevent or mini mize the emission. g) l’émission comportant la pollution de l’atmosphère se produit à la suite d’une avarie subie par le navire ou son équipement, à la condition que toutes les mesures de précaution raisonnables aient été prises avant et après l’avarie pour l’empêcher ou la réduire. Canadian Ships in Special Areas Navires canadiens dans les zones spéciales 9. A Canadian ship shall comply with the following requirements, if they are in effect, that are set out in the Pollution Convention respecting a discharge of a pollu tant: (a) in the case of a ship in a special area, as defined in Annex I to the Pollution Convention, the requirements of regulations 15 and 34 of Annex I to the Pollution Convention as they apply to a discharge in a special area; (b) in the case of a ship in a special area, as defined in Annex V to the Pollution Convention, regulation 5(1) of Annex V to the Pollution Convention; and (c) in the case of a ship in the Antarctic area, as de fined in regulation 13.8.1 of Annex II to the Pollution Convention, regulation 13.8.2 of Annex II to the Pol lution Convention. 9. Tout navire canadien doit être conforme aux exi gences ci-après, si elles sont en vigueur, qui figurent dans la Convention sur la pollution des mers concernant tout rejet d’un polluant : a) s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone spéciale, au sens de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, les règles 15 et 34 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers dans la me sure où elles s’appliquent à un rejet dans une zone spéciale; b) s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone spéciale, au sens de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers, le paragraphe 1) de la règle 5 de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers; c) s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 13.8.1 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, la règle 13.8.2 de l’Annexe II de la Convention sur la pollu tion des mers. Canadian Ships in SOx Emission Control Areas Navires canadiens dans les zones de contrôle des émissions de SOx 10. A Canadian ship that is in a SOx emission control area shall comply with the requirements that are set out in Regulations 14(3) to (7) of Annex VI to the Pollution Convention and are in effect. 10. Tout navire canadien qui se trouve dans une zone de contrôle des émissions de SOx doit être conforme aux exigences qui sont prévues aux paragraphes 3) à 7) de la règle 14 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollu tion des mers et qui sont en vigueur. Equipment Requirements Exigences relatives à l’équipement 11. (1) Equipment that is on a Canadian ship and regulated under these Regulations requires a certificate of type approval issued by the Minister. 11. (1) Tout équipement qui se trouve à bord d’un navire canadien et qui est assujetti au présent règlement doit avoir un certificat d’approbation par type délivré par le ministre. SOR/2007-86 — August 8, 2011 14 (2) Equipment regulated under these Regulations that is on a ship shall not be operated unless it continues to meet the standards for which it was initially approved. (2) Il est interdit d’utiliser l’équipement assujetti au présent règlement à bord d’un navire à moins qu’il ne continue à être conforme aux normes selon lesquelles il a été initialement approuvé. Issuance of a Certificate of Type Approval Délivrance d’un certificat d’approbation par type 12. (1) For equipment that requires a certificate of type approval, the equipment shall be tested in accor dance with the requirements of these Regulations and the test data and results, including the test laboratory’s anal yses of any test samples, shall be forwarded to the Min ister in the format required by these Regulations. 12. (1) Pour l’équipement qui doit avoir un certificat d’approbation par type, il doit être soumis aux essais conformément au présent règlement et les données et ré sultats des essais, y compris les résultats des analyses de laboratoire d’essai des échantillons doivent parvenir au ministre selon le modèle prévu au présent règlement. (2) If the Minister is satisfied that the equipment meets the requirements of these Regulations, the Minis ter may issue a certificate of type approval. (2) Le ministre peut délivrer un certificat d’approba tion par type s’il est satisfait que l’équipement est conforme au présent règlement. [13 to 16 reserved] [13 à 16 réservés] PART 2 PARTIE 2 SPECIFIC PROVISIONS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DIVISION 1 SECTION 1 OIL HYDROCARBURES Subdivision 1 Sous-section 1 Construction and Equipment Construction et équipement Plans and Specifications Plans et spécifications 17. (1) Subject to subsection (2), the owner of a Canadian oil tanker of 150 tons gross tonnage or more or of any other Canadian ship of 400 tons gross tonnage or more shall build, fit out or carry out major repairs to the ship in accordance with the plans and specifications re quired under this section, and shall submit four copies of those plans and specifications to the Minister. 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le proprié taire de tout pétrolier canadien d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus ou de tout autre navire canadien d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus doit se conformer, pour le construire, l’équiper ou y apporter des répara tions majeures, aux plans et spécifications exigés par le présent article et les présenter au ministre en quatre exemplaires. (2) The plans and specifications shall contain a de scription of (a) in the case of an oil tanker, (2) Les plans et spécifications doivent comporter une description de ce qui suit : a) s’il s’agit d’un pétrolier : DORS/2007-86 — 8 août 2011 15 (i) containers or enclosed deck areas referred to in section 20, (ii) the slop tank arrangement referred to in regula tion 29 of Annex I to the Pollution Convention, (iii) the oil discharge monitoring and control sys tem referred to in regulations 31.2 and 31.3 of An nex I to the Pollution Convention, (iv) the oil-water interface detector referred to in regulation 32 of Annex I to the Pollution Conven tion, (v) the pumping, piping and discharge arrange ments referred to in regulations 30.1 to 30.4 of An nex I to the Pollution Convention, (vi) the subdivision and stability requirements re ferred to in regulations 27, 28.1 to 28.4 and 28.6 of Annex I to the Pollution Convention, (vii) the hypothetical outflow of oil referred to in regulations 25.1 to 25.4 of Annex I to the Pollution Convention, and (viii) the limitation of size and arrangements of cargo tanks referred to in regulations 26.2 to 26.6 of Annex I to the Pollution Convention; (b) in the case of a crude oil tanker of 20,000 tonnes deadweight or more, (i) the requirements referred to in paragraph (a), (ii) the segregated ballast tanks referred to in regu lation 18.2 of Annex I to the Pollution Convention, (iii) the protective location of segregated ballast tanks referred to in regulations 18.12 to 18.15 of Annex I to the Pollution Convention, (iv) the crude oil washing system referred to in reg ulation 33.2 of Annex I to the Pollution Conven tion, and (v) the inert gas system referred to in paragraph 5.5 of regulation 4 of Chapter II-2 of the Safety Con vention; (i) les conteneurs ou les ponts fermés visés à l’ar ticle 20, (ii) la disposition des citernes de décantation qui est visée à la règle 29 de l’Annexe I de la Conven tion sur la pollution des mers, (iii) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures visé aux règles 31.2 et 31.3 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (iv) le détecteur d’interface hydrocarbures-eau visé à la règle 32 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (v) les dispositions des installations de pompage, de tuyautage et de rejet qui sont visées aux règles 30.1 à 30.4 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (vi) les exigences de subdivision et de stabilité vi sées aux règles 27, 28.1 à 28.4 et 28.6 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (vii) le débit hypothétique d’hydrocarbures visé aux règles 25.1 à 25.4 de l’Annexe I de la Conven tion sur la pollution des mers, (viii) les limites quant aux dimensions et aux dis positions des citernes à cargaison qui sont visées aux règles 26.2 à 26.6 de l’Annexe I de la Conven tion sur la pollution des mers; b) s’il s’agit d’un pétrolier de brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus : (i) les exigences visées à l’alinéa a), (ii) les citernes à ballast séparé visées à la règle 18.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (iii) la localisation défensive des citernes à ballast séparé visée aux règles 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (iv) le système de lavage au pétrole brut visé à la règle 33.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, SOR/2007-86 — August 8, 2011 16 (c) in the case of a product carrier of 30,000 tonnes deadweight or more, the requirements referred to in paragraph (a) and subparagraphs (b)(ii) and (iii); (d) in the case of any ship of 400 tons gross tonnage or more, (i) the containers or enclosed deck areas referred to in section 19, (ii) the tank referred to in section 21, (iii) the pump and piping system referred to in sec tion 24 for discharging oily residues and sludge oil to a reception facility, (iv) the standard discharge connection referred to in Regulation 13 of Annex I to the Pollution Con vention, and (v) unless the ship engages only on voyages in Sec tion I waters and is fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily bilge water, the oil filtering equipment, alarm arrangements and automatic stopping arrangements referred to in Regulation 14 of Annex I to the Pollu tion Convention; (e) in the case of a ship that engages only on voyages in the inland waters of Canada, (i) the requirements referred to in subparagraphs (d)(i) to (iv), and (ii) unless the ship is fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily mixtures from the machinery space bilges, the oil filtering equipment referred to in Regulation 14 of Annex I to the Pollution Convention, a 5 ppm bilge alarm that is substantially similar to that re ferred to in Part 3 and an automatic stopping ar rangement that is substantially similar to that re ferred to in Regulation 14.7 of Annex I to the Pollution Convention; and (f) in the case of a ship of less than 10,000 tons gross tonnage that engages on voyages in Section II waters, the oil filtering equipment referred to in subparagraph (v) le dispositif à gaz inerte visé au paragraphe 5.5 de la règle 4 du chapitre II-2 de la Convention de sécurité; c) s’il s’agit d’un transporteur de produits d’un port en lourd de 30 000 tonnes métriques ou plus, les exi gences visées à l’alinéa a) et aux sous-alinéas b)(ii) et (iii); d) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus : (i) les conteneurs ou ponts fermés visés à l’article 19, (ii) la citerne visée à l’article 21, (iii) la pompe et le système de tuyautage visés à l’article 24 qui rejettent les résidus d’hydrocarbures et les boues d’hydrocarbures dans une installation de réception, (iv) le raccord normalisé de jonction de décharge ment visé à la règle 13 de l’Annexe I de la Conven tion sur la pollution des mers, (v) à moins qu’il ne s’agisse d’un navire qui effec tue exclusivement des voyages dans les eaux de la section I et qui est muni d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, le maté riel de filtrage d’hydrocarbures, les dispositifs d’alarme et les dispositifs d’arrêt automatique visés à la règle 14 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; e) s’il s’agit d’un navire qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux internes du Canada : (i) les exigences visées aux sous-alinéas d)(i) à (iv), (ii) à moins qu’il ne soit muni d’une citerne de ré tention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale de la tranche des machines conte nant un mélange d’hydrocarbures, le matériel de fil trage d’hydrocarbures visé à la règle 14 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers, une alarme à 5 ppm pour eaux de cale qui est prati DORS/2007-86 — 8 août 2011 17 (d)(v), except that the equipment need not be fitted with an alarm or automatic stopping arrangement. quement similaire à celle visée à la partie 3 et un dispositif d’arrêt automatique qui est pratiquement similaire à celui visé à la règle 14.7 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; f) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de moins de 10 000 tonneaux qui effectue des voyages dans les eaux de la section II, le matériel de filtrage d’hydro carbures visé au sous-alinéa d)(v), sauf que cet équi pement n’a pas à être muni d’une alarme ni d’un dis positif d’arrêt automatique. (3) The owner of an oil tanker need not meet the re quirements referred to in subparagraphs (2)(a)(ii) to (iv) if the oil tanker (a) engages exclusively in the carriage of asphalt or similar oils that, through their physical properties, in hibit the effective separation of oil and water and monitoring of the discharge of oil; or (b) engages only on voyages in waters under Canadi an jurisdiction within 50 nautical miles from the near est land and that are exclusively of 72 hours or less in duration. (3) Le propriétaire d’un pétrolier n’est pas tenu de se conformer aux exigences visées aux sous-alinéas (2)a)(ii) à (iv) si le pétrolier, selon le cas : a) effectue exclusivement le transport d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs proprié tés physiques, empêchent la séparation efficace de l’eau et des hydrocarbures et la surveillance des rejets d’hydrocarbures; b) effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à moins de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui sont exclusivement d’une durée de 72 heures ou moins. (4) The owner of an oil tanker need not meet the re quirements referred to in subparagraphs (2)(a)(iii) and (iv) if the oil tanker engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction within 50 nautical miles from the nearest land. (4) Le propriétaire d’un pétrolier n’est pas tenu de se conformer aux exigences visées aux sous-alinéas (2)a)(iii) et (iv) si le pétrolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à moins de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche. (5) The owner of a non-self-propelled oil tanker that cannot wash or ballast its cargo tanks while en route need not meet the requirements referred to in subpara graphs (2)(a)(ii) to (v). (5) Le propriétaire d’un pétrolier non autopropulsé qui ne peut laver ou ballaster ses citernes à cargaison pendant qu’il fait route n’a pas à se conformer aux exi gences visées aux sous-alinéas (2)a)(ii) à (v). (6) Subparagraphs (2)(a)(vii) and (viii) do not apply to an oil tanker (a) for which the building contract is placed on or af ter January 1, 2007; (6) Les sous-alinéas (2)a)(vii) et (viii) ne s’appliquent pas à un pétrolier dans les cas suivants : a) son contrat de construction est conclu le 1er janvier 2007 ou après cette date; b) à défaut de contrat de construction, la quille de ce lui-ci est posée le 1er juillet 2007 ou après cette date, SOR/2007-86 — August 8, 2011 18 (b) whose keel is laid or that is at a similar stage of construction on or after July 1, 2007, in the absence of a building contract; (c) the delivery of which is on or after January 10, 2010; or (d) that has undergone a major conversion (i) for which the building contract is placed on or after January 1, 2007, (ii) the construction work of which is begun on or after July 1, 2007, in the absence of a building con tract, or (iii) which is completed on or after January 1, 2010. ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à cette date; c) la livraison de celui-ci s’est effectuée le 10 janvier 2010 ou après cette date; d) une transformation importante y a été effectuée : (i) dont le contrat de construction est conclu le 1er janvier 2007 ou après cette date, (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction de celle-ci ont commencé le 1er juillet 2007 ou après cette date, (iii) l’achèvement de celle-ci s’est effectué le 1er janvier 2010 ou après cette date. Emergency Plan Plan d’urgence 18. Subject to subsection 38(3), the owner of a Cana dian oil tanker of 150 tons gross tonnage or more or any other Canadian ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel shall submit four copies of either of the following plans to the Minister: (a) the shipboard oil pollution emergency plan; or (b) if the plan has been combined with the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances, the shipboard marine pollution emergency plan. 18. Sous réserve du paragraphe 38(3), le propriétaire de tout pétrolier canadien d’une jauge brute de 150 ton neaux ou plus ou de tout autre navire canadien d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme cargaison ou combustible doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, l’un des plans suivants : a) le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures; b) le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers, si celui-ci a été combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides nocives. Containers or Enclosed Deck Areas of Ships for Bunkering Operations Conteneurs ou ponts fermés de navires destinés au soutage 19. (1) Subject to subsection (2), a ship of 100 tons gross tonnage or more shall be fitted or equipped with a container or an enclosed deck area that, under even-keel conditions, (a) is capable of retaining oil that may leak or spill during bunkering operations; (b) has a capacity of not less than 0.08 m3 if the ship is of less than 400 tons gross tonnage or not less than 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire d’une jauge brute de 100 tonneaux ou plus doit être muni ou équipé d’un conteneur ou d’un pont fermé qui, à ti rant d’eau égal, est conforme aux exigences suivantes : a) il peut retenir les fuites ou les déversements d’hy drocarbures qui peuvent survenir pendant le soutage; DORS/2007-86 — 8 août 2011 19 0.16 m3 if the ship is of 400 tons gross tonnage or more; and (c) does not adversely affect the stability of the ship or the safety of its crew. b) il a une capacité d’au moins 0,08 m3, si la jauge brute du navire est inférieure à 400 tonneaux, ou d’au moins 0,16 m3, si elle est de 400 tonneaux ou plus; c) il ne compromet pas la stabilité du navire ni la sé curité de son équipage. (2) Subsection (1) does not apply in respect of a ship (a) that is fitted with an overflow system that pre vents oil from discharging onto the open deck; or (b) that usually fills its bunkers from a truck and is equipped with a bunkering hose that has an inside di ameter of 51 mm or less and employs an automatic shut-off nozzle. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire qui est muni : a) soit d’un système de débordement qui empêche le rejet d’hydrocarbures sur le pont découvert; b) soit d’un tuyau de soutage d’un diamètre intérieur d’au plus 51 mm avec bec à arrêt automatique si ses soutes sont habituellement remplies par un camion. Containers or Enclosed Deck Areas for Oil Tankers Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers 20. (1) An oil cargo loading or unloading manifold and a cargo transfer connection point on an oil tanker shall be fitted or equipped with a container or an en closed deck area (a) that is capable of retaining oil that may leak or spill during transfer operations; (b) that has a means for the removal of the oil re tained in it; and (c) that does not adversely affect the stability of the oil tanker or the safety of its crew. 20. (1) Tout collecteur de chargement ou de déchar gement de la cargaison d’hydrocarbures et tout raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un pétrolier doivent être munis ou équipés d’un conteneur ou d’un pont fermé qui est conforme aux exigences suivantes : a) il peut retenir les fuites ou les déversements d’hy drocarbures qui peuvent survenir pendant les opéra tions de transbordement; b) il est doté d’un moyen d’enlever les hydrocarbures qui y sont retenus; c) il ne compromet pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage. (2) If the largest conduit serving an oil cargo loading or unloading manifold or a cargo transfer connection point on an oil tanker has an inside diameter set out in Column 1 of an item of the table to this subsection, the container or enclosed deck area shall, under even-keel conditions, have the volume set out in Column 2 of that item. (2) Si le plus gros tuyau du collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison d’hydrocarbures ou du raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un pétrolier a un diamètre intérieur indiqué à la co lonne 1 du tableau du présent paragraphe, le conteneur ou le pont fermé doit, à tirant d’eau égal, avoir le volume indiqué à la colonne 2. TABLE Column 1 Column 2 Item Inside Diameter Volume of Container or Enclosed Deck Area 1. Less than 51 mm 0.08 m3 TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Diamètre inférieur Volume du conteneur ou du pont fermé 1. Moins de 51 mm 0,08 m3 SOR/2007-86 — August 8, 2011 20 Column 1 Column 2 Item Inside Diameter Volume of Container or Enclosed Deck Area 2. 51 mm or more, but less than 101 mm 0.16 m3 3. 101 mm or more, but less than 153 mm 0.32 m3 4. 153 mm or more, but less than 305 mm 0.48 m3 5. 305 mm or more 0.64 m3 Colonne 1 Colonne 2 Article Diamètre inférieur Volume du conteneur ou du pont fermé 2. 51 mm ou plus, mais moins de 101 mm 0,16 m3 3. 101 mm ou plus, mais moins de 153 mm 0,32 m3 4. 153 mm ou plus, mais moins de 305 mm 0,48 m3 5. 305 mm ou plus 0,64 m3 Tanks for Oily Residue and Sludge Oil Citernes à résidus et à boues d’hydrocarbures 21. A ship of 400 tons gross tonnage or more shall be equipped with at least one tank (a) that has an adequate capacity, having regard to the type of machinery fitted on the ship and the ship’s usual length of voyage, to receive the oily residues and sludge oil that result from the purification of fuel and lubricating oils and from oil leakages into the ship’s machinery spaces; and (b) that is designed and constructed so as to facilitate its cleaning. 21. Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus doit être muni d’au moins une citerne qui est conforme aux exigences suivantes : a) elle a une capacité suffisante, compte tenu du type de machines du navire et de la durée habituelle des voyages du navire, pour contenir les résidus d’hydro carbures et les boues d’hydrocarbures qui proviennent de la purification du combustible et des huiles de graissage et des écoulements d’hydrocarbures dans la tranche des machines; b) elle est conçue et construite de façon à en faciliter le nettoyage. Prohibited Forepeak Tanks and Tanks Forward of the Collision Bulkhead Interdiction visant les citernes du coqueron avant et les citernes situées à l’avant de la cloison d’abordage 22. No ship of 400 tons gross tonnage or more that is put into service on or after February 16, 1993 shall carry oil in a forepeak tank or in a tank forward of the colli sion bulkhead. 22. Il est interdit à tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui est mis en service le 16 février 1993 ou après cette date de transporter des hydrocar bures dans une citerne du coqueron avant ou dans une ci terne située à l’avant de la cloison d’abordage. Cargo Spaces for Carrying Oil in Bulk on Ships other than Oil Tankers Citernes à cargaison destinées aux hydrocarbures en vrac à bord de navires autres que des pétroliers 23. (1) A ship, other than an oil tanker, that is fitted with cargo spaces that are constructed and used for car rying oil in bulk and have an aggregate capacity of at least 200 m3 but less than 1,000 m3 shall comply with the construction and operational requirements referred to in regulation 26.4 of Annex I to the Pollution Convention, sections 20 and 22 and subsections 42(2) and 51(4). 23. (1) Tout navire, autre qu’un pétrolier, qui est doté de citernes à cargaison construites et utilisées pour le transport d’hydrocarbures en vrac et ayant une capacité totale d’au moins 200 m3 mais de moins de 1 000 m3 doit être conforme aux exigences de construction et d’exploi tation visées à la règle 26.4 de l’Annexe I de la Conven DORS/2007-86 — 8 août 2011 21 tion sur la pollution des mers, aux articles 20 et 22 et aux paragraphes 42(2) et 51(4). (2) A ship, other than an oil tanker, that is fitted with cargo spaces that are constructed and used for carrying oil in bulk and have an aggregate capacity of at least 1,000 m3 shall comply with (a) construction and operational requirements re ferred to in regulation 26.4 of Annex I to the Pollution Convention and sections 20 and 22 and subsections 42(2) and 51(4); (b) the requirements of an oil discharge monitoring and control system referred to in subparagraphs 17(2)(a)(ii) to (iv) and 36(1)(c)(i); and (c) the requirements for double hulling referred to in Subdivision 7. (2) Tout navire, autre qu’un pétrolier, qui est doté de citernes à cargaison construites et utilisées pour le trans port d’hydrocarbures en vrac et ayant une capacité totale d’au moins 1 000 m3 doit être conforme aux exigences suivantes : a) la règle 26.4 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, les articles 20 et 22 et les para graphes 42(2) et 51(4) relatifs à la construction et l’ex ploitation; b) les sous-alinéas 17(2)a)(ii) à (iv) et 36(1)c)(i) rela tifs au dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures; c) la sous-section 7 visant les coques doubles. Piping Systems — Standard Discharge Connections and Sludge Oil Pumps Systèmes de tuyautage — Raccords normalisés de jonction de déchargement et pompes à boues d’hydrocarbures 24. (1) A ship of 400 tons gross tonnage or more that is fitted with main or auxiliary propulsion machinery shall be equipped with at least one pump that is capable of discharging the oily residues and sludge oil from its machinery space bilges and sludge oil tanks through a piping system to a reception facility. 24. (1) Tout navire d’une jauge brute de 400 ton neaux ou plus qui est muni de machines de propulsion principales ou auxiliaires doit être doté d’au moins une pompe permettant de rejeter dans une installation de ré ception, par un système de tuyautage, les résidus d’hy drocarbures et les boues d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures. (2) The piping system referred to in subsection (1) shall have a stop valve and at least one outlet that is ac cessible from the weather deck and fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of reg ulation 13 of Annex I to the Pollution Convention. (2) Le système de tuyautage visé au paragraphe (1) doit avoir une soupape d’arrêt et au moins une sortie d’air qui est accessible à partir du pont découvert et qui est munie d’un raccord normalisé de jonction des tuyau tages de déchargement conforme à la règle 13 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers. (3) The piping to and from sludge oil tanks shall have no direct connection overboard other than the standard discharge connection referred to in subsection (2). (3) Les tuyaux d’alimentation et de vidange des ci ternes à boues d’hydrocarbures ne peuvent être munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, sauf le raccord normalisé de jonction des tuyautages visé au paragraphe (2). SOR/2007-86 — August 8, 2011 22 Means for Stopping Discharge Pumps Dispositif pour arrêter les pompes de rejet 25. A Canadian ship of 400 tons gross tonnage or more that is fitted with main or auxiliary propulsion ma chinery shall be equipped on the weather deck with a means for stopping each pump that is used to discharge oily residues and sludge oil. 25. Tout navire canadien d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui est muni de machines de propul sion principales ou auxiliaires doit être muni, sur le pont découvert, d’un dispositif qui permet d’arrêter chaque pompe utilisée pour rejeter des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures. Oil Filtering Equipment Équipement de filtrage des hydrocarbures 26. (1) This section and section 28 apply to a ship that engages on voyages in Section II waters that is (a) a self-propelled ship of 400 tons gross tonnage or more; or (b) a non-self-propelled ship of 400 tons gross ton nage or more with a total auxiliary power of 400 kW or more. 26. (1) Le présent article et l’article 28 s’appliquent à tout navire qui effectue des voyages dans les eaux de la section II et qui, selon le cas : a) est autopropulsé et a une jauge brute de 400 ton neaux ou plus; b) n’est pas autopropulsé et a une jauge brute de 400 tonneaux ou plus et dont la puissance auxiliaire totale est de 400 kW ou plus. (2) The ship shall be equipped with the oil filtering equipment referred to in section 28. (2) Le navire doit être muni du matériel de filtrage d’hydrocarbures visé à l’article 28. (3) If the ship is of 10,000 tons gross tonnage or more, it shall be provided with the alarm arrangements and automatic stopping arrangements referred to in sec tion 28. (3) S’il a une jauge brute de 10 000 tonneaux ou plus, le navire doit être muni des dispositifs d’alarme et des dispositifs d’arrêt automatique visés à l’article 28. Equipment and System Requirements for Oil Tankers Exigences relatives à l’équipement et aux systèmes pour les pétroliers 27. (1) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or more that engages on voyages in Section II waters shall be fitted and equipped with (a) an oil discharge monitoring and control system that meets the requirements of regulations 31.2 and 31.3 of Annex I to the Pollution Convention; (b) an oil-water interface detector that meets the re quirements of regulation 32 of Annex I to the Pollu tion Convention; (c) a slop tank, or a cargo tank that is designated as a slop tank, that meets the requirements of regulation 29 of Annex I to the Pollution Convention; and 27. (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ton neaux ou plus qui effectue des voyages dans les eaux de la section II doit être muni : a) d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures conforme aux règles 31.2 et 31.3 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) d’un détecteur d’interface hydrocarbures-eau conforme à la règle 32 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; c) d’une citerne de décantation, ou d’une citerne à cargaison désignée comme citerne de décantation, DORS/2007-86 — 8 août 2011 23 (d) in the case of a crude oil tanker of 40,000 tonnes deadweight or more, (i) segregated ballast tanks that meet the require ments set out in regulation 18.2 of Annex I to the Pollution Convention and that are constructed in ac cordance with the protective location requirements set out in regulations 18.12 to 18.15 of Annex I to the Pollution Convention, or (ii) a crude oil washing system that meets the re quirements of regulation 33.2 of Annex I to the Pol lution Convention and an inert gas system that meets the requirements of paragraph 5.5 of regula tion 4 of Chapter II-2 of the Safety Convention. conforme à la règle 29 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; d) dans le cas d’un pétrolier de brut d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus : (i) soit de citernes à ballast séparé conformes à la règle 18.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et qui sont construites conformé ment aux exigences visant la localisation défensive des règles 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (ii) soit d’un système de lavage au pétrole brut conforme à la règle 33.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et d’un dispo sitif à gaz inerte conforme au paragraphe 5.5 de la règle 4 du chapitre II-2 de la Convention de sécuri té. (2) A product carrier of 40,000 tonnes deadweight or more that was constructed before July 31, 1995 and that has not undergone a major conversion may operate with dedicated clean ballast tanks that meet the requirements set out in regulation 18.8 of Annex I to the Pollution Convention. (2) Tout transporteur de produits d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus qui a été construit avant le 31 juillet 1995 et qui n’a pas subi de transforma tion importante peut naviguer avec des citernes à ballast propres spécialisées conformes à la règle 18.8 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers. Equipment Standards Normes relatives à l’équipement 28. The equipment referred to in sections 17, 26 and 27 shall meet the following requirements: (a) in the case of oil filtering equipment, alarm ar rangements and automatic stopping arrangements re ferred to in regulation 14 of Annex I to the Pollution Convention, the specifications referred to in that regu lation; (b) in the case of a process unit for attachment to ex isting oily-water separating equipment, the specifica tions referred to in Appendix 1 to Resolution A.444(XI); (c) in the case of an oil content meter (cargo spaces of oil tankers), the specifications referred to in regula tions 31.2 and 31.3 of Annex I to the Pollution Con vention; 28. L’équipement visé aux articles 17, 26 et 27 doit être conforme aux exigences suivantes : a) s’il s’agit du matériel de filtrage d’hydrocarbures, des dispositifs d’alarme et des dispositifs d’arrêt auto matique visés à la règle 14 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, les spécifica tions visées à cette règle; b) s’il s’agit d’un dispositif de traitement destiné à un séparateur d’eau et d’hydrocarbures existant, les spé cifications de l’appendice 1 de la résolution A.444(XI); c) s’il s’agit d’un détecteur d’hydrocarbures (tranche des citernes à cargaison des pétroliers), les spécifica tions visées aux règles 31.2 et 31.3 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; SOR/2007-86 — August 8, 2011 24 (d) in the case of an oil-water interface detector, the specifications referred to in regulation 32 of Annex I to the Pollution Convention; (e) in the case of a crude oil washing system, the specifications referred to in regulation 33.2 of Annex I to the Pollution Convention; (f) in the case of an inert gas system, the specifica tions referred to in paragraph 5.5 of regulation 4 of Chapter II-2 of the Safety Convention; and (g) in the case of 5 ppm alarms, the specifications re ferred to in regulation 14 of Annex I to the Pollution Convention and the specifications for 5 ppm bilge alarms set out in Part 3. d) s’il s’agit d’un détecteur d’interface hydrocar bures-eau, les spécifications visées à la règle 32 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; e) s’il s’agit d’un système de lavage au pétrole brut, les spécifications visées à la règle 33.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; f) s’il s’agit d’un dispositif à gaz inerte, les spécifica tions visées au paragraphe 5.5 de la règle 4 du chapitre II-2 de la Convention de sécurité; g) s’il s’agit des alarmes à 5 ppm, les spécifications visées à la règle 14 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et celles relatives aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale qui figurent à la partie 3. Operations and Equipment Manuals for Canadian Oil Tankers Manuels sur l’exploitation et l’équipement pour pétroliers canadiens 29. (1) The owner or master of a Canadian oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall submit four copies of the operations manual for the oil tanker’s oil discharge monitoring and control system to the Minister in accordance with the requirements of regulation 31.4 of Annex I to the Pollution Convention. 29. (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un pétrolier canadien d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, le manuel sur l’exploitation du pétrolier visant le dispositif de sur veillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocar bures conformément aux exigences à la règle 31.4 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) The owner or master of a Canadian crude oil tanker of 20,000 tonnes deadweight or more shall submit to the Minister four copies of (a) the operations and equipment manuals referred to in Circular MSC/Circ.353 for the oil tanker’s inert gas system; and (b) the operations and equipment manual referred to in regulation 35.1 of Annex I to the Pollution Conven tion detailing the crude oil washing system. (2) Le propriétaire ou le capitaine d’un transporteur de pétrole brut canadien d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus doit présenter, en quatre exem plaires, au ministre : a) les manuels sur l’exploitation et l’équipement vi sant les dispositifs à gaz inerte du pétrolier visés à la circulaire MSC/Circ.353; b) le manuel sur l’exploitation et l’équipement visé à la règle 35.1 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et décrivant le système de lavage au pétrole brut. Equipment on Oil Tankers and Other Ships Équipement des pétroliers et des autres navires 30. (1) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or less shall be equipped with 30. (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ton neaux ou moins doit être muni : DORS/2007-86 — 8 août 2011 25 (a) installations that are capable of retaining on board oil residues, contaminated cargo washings and cargo wastes for the purpose of their subsequent discharge to a reception facility; or (b) equipment that meets the oily mixture discharge requirements set out in sections 41 and 42. a) soit d’installations pouvant retenir à bord les rési dus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de cargai son contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur rejet ultérieur à une installation de réception; b) soit de l’équipement conforme aux exigences rela tives au rejet des mélanges d’hydrocarbures qui fi gurent aux articles 41 et 42. (2) A ship of less than 400 tons gross tonnage that carries oil as fuel or as cargo shall be equipped with (a) installations that are capable of retaining on board oil residues for the purpose of their subsequent dis charge to a reception facility; or (b) equipment that meets the oily mixture discharge requirements set out in sections 41 and 42. (2) Tout navire d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux qui transporte des hydrocarbures comme com bustible ou cargaison doit être muni : a) soit d’installations pouvant retenir à bord les rési dus d’hydrocarbures en vue de leur rejet ultérieur dans une installation de réception; b) soit de l’équipement conforme aux exigences rela tives au rejet des mélanges d’hydrocarbures qui fi gurent aux articles 41 et 42. Subdivision 2 Sous-section 2 Inspections and Certificates Inspections et certificats Initial Inspections and Periodic Inspections Inspections initiales et inspections périodiques 31. (1) A ship shall be inspected by a steamship in spector or an approved classification society to ensure that the ship’s construction, arrangement, equipment, fit tings, installations and systems are in accordance with these Regulations before the ship is put into service for the first time or is issued its first Canadian Oil Pollution Prevention Certificate. 31. (1) Tout navire doit être inspecté par un inspec teur de navires à vapeur ou une société de classification agréée pour s’assurer que sa construction, sa disposition, son équipement, ses appareils, ses installations et ses systèmes sont conformes au présent règlement avant sa première mise en service ou la délivrance de son premier certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures. (2) The steamship inspector or an approved classifi cation society shall issue to a ship that complies with these Regulations a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate that is valid for a period of five years or less beginning on the day on which it was issued. (2) L’inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée doit délivrer au navire qui est conforme au présent règlement un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui est valide pour une période de cinq ans ou moins à compter de la date de sa délivrance. (3) A ship that is transferred to Canadian registry is subject to the provisions of subsections (1) and (2). (3) Tout navire transféré au registre canadien est as sujetti aux paragraphes (1) et (2). (4) If a steamship inspector or an approved classifica tion society conducts an inspection of a ship similar to (4) L’inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée qui, au terme de l’inspection d’un SOR/2007-86 — August 8, 2011 26 the initial inspection referred to in subsection (1) and finds that the ship is in compliance with these Regula tions, the steamship inspector or an approved classifica tion society may renew the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate within the three months before the expiration of the period for which it was issued. navire similaire à son inspection initiale visée au para graphe (1), conclut que celui-ci est conforme au présent règlement peut en renouveler le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures dans les trois mois précédant l’expiration de la période pour la quelle le certificat a été délivré. Intermediate Inspections Inspections intermédiaires 32. (1) The owner or master of a ship may elect to have the ship undergo an intermediate inspection within the three months before or after the expiration of two years or three years after the day on which the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was is sued. 32. (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire peut choisir d’effectuer l’inspection intermédiaire dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une pé riode de deux ou de trois ans suivant la date de déli vrance de son certificat canadien de prévention de la pol lution par les hydrocarbures. (2) A ship shall undergo an intermediate inspection by a steamship inspector or an approved classification society to ensure that the ship’s equipment and piping system, including the oil discharge monitoring and con trol system, crude oil washing system, oily-water sepa rating equipment and oil filtering system, are operating and are being maintained in accordance with these Regu lations. (2) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection in termédiaire par un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée pour s’assurer que son équipement et son système de tuyautage, y compris le dispositif de surveillance continue et de contrôle des re jets d’hydrocarbures, le système de lavage au pétrole brut, le séparateur d’eau et d’hydrocarbures et le matériel de filtrage d’hydrocarbures, fonctionnent et sont entrete nus conformément au présent règlement. (3) If, during an intermediate inspection, the equip ment and systems are found to be operating and to be be ing maintained in accordance with these Regulations, the steamship inspector or an approved classification society shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate. (3) Pendant une inspection intermédiaire, s’il est constaté que l’équipement, les systèmes, le dispositif, le séparateur et le matériel fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de na vires à vapeur ou une société de classification agréée doit l’attester en annotant le certificat canadien de pré vention de la pollution par les hydrocarbures du navire. Annual Inspections Inspections annuelles 33. (1) In order to ensure that the equipment, fittings, installations and systems of a ship are operating and are being maintained in accordance with these Regulations, the ship shall undergo an annual inspection by a steamship inspector or an approved classification society (a) within the three months before or after the expira tion of one year after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued; 33. (1) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection annuelle par un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée dans les délais ci-après pour s’assurer du fonctionnement et de l’entretien de l’équipement, des appareils, des installations et des sys tèmes conformément au présent règlement : a) dans les trois mois précédant ou suivant l’expira tion de la période d’un an suivant la date de délivrance DORS/2007-86 — 8 août 2011 27 (b) within the three months before or after the expira tion of (i) three years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 32(1) takes place within the three months before or after the expiration of two years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certifi cate was issued, or (ii) two years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 32(1) takes place within the three months before or after the expiration of three years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certifi cate was issued; and (c) within the three months before or after four years after the day on which its Canadian Oil Pollution Pre vention Certificate was issued. de son certificat canadien de prévention de la pollu tion par les hydrocarbures; b) dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration : (i) soit de la période de trois ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 32(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration de la période de deux ans suivant la date de délivrance de ce certificat, (ii) soit de la période de deux ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 32(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration de la période de trois ans suivant la date de délivrance de ce certificat; c) dans les trois mois précédant ou suivant la période de quatre ans suivant la date de délivrance de son cer tificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures. (2) If, during an annual inspection, the equipment, fit tings, installations and systems are found to be operating and to be being maintained in accordance with these Regulations, the steamship inspector or an approved classification society shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate. (2) Pendant une inspection annuelle, s’il est constaté que l’équipement, les appareils, les installations et les systèmes fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée doit l’attester en an notant le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures du navire. Enhanced Program of Inspections Programme renforcé d’inspections 34. (1) An oil tanker shall be subject to an enhanced program of inspections during periodic, intermediate and annual inspections. 34. (1) Tout pétrolier doit être assujetti à un pro gramme renforcé d’inspections pendant les inspections périodiques, intermédiaires et annuelles. (2) The scope and frequency of the inspections relat ing to the enhanced program of inspections shall comply with the provisions of the enhanced program of inspec tions referred to in regulation 2 of Chapter XI-1 of the Safety Convention. (2) L’étendue et la fréquence des inspections relatives au programme renforcé d’inspections doivent être conformes aux dispositions du programme renforcé d’inspections visé à la règle 2 du chapitre XI-1 de la Convention de sécurité. SOR/2007-86 — August 8, 2011 28 Issuance of International Oil Pollution Prevention Certificates Certificats internationaux de prévention de la pollution par les hydrocarbures 35. (1) A steamship inspector or an approved classi fication society may, at the request of the owner or mas ter of a Canadian ship, issue to that ship an International Oil Pollution Prevention Certificate if the ship complies with the applicable provisions of Annex I to the Pollu tion Convention. 35. (1) Un inspecteur de navires à vapeur ou une so ciété de classification agréée peut, à la demande du pro priétaire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures s’il est conforme aux dis positions applicables de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) If an approved classification society issues the certificate to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. (2) La société de classification agréée qui délivre le certificat à un navire canadien doit en faire parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. Subdivision 3 Sous-section 3 Shipboard Documents Documents à bord du navire Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 36. (1) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or more and any other ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel shall keep on board an English or French version of (a) one of the following documents: (i) a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate if the ship is a Canadian ship that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, (ii) an International Oil Pollution Prevention Cer tificate if the ship is (A) a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction, or (B) a ship that is not a Canadian ship, that is reg istered in a state that is a signatory to the Pollu tion Convention and that is in waters under Cana dian jurisdiction, or (iii) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of An nex I to the Pollution Convention if the ship is reg istered in a state that is not a signatory to the Pollu 36. (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ton neaux ou plus et tout autre navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme cargaison ou combustible doivent conserver à bord, dans leur version française ou anglaise : a) l’un des documents suivants : (i) un certificat canadien de prévention de la pollu tion par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un navire canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un na vire qui est : (A) soit un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, (B) soit un navire qui n’est pas un navire cana dien, qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention sur la pollution des mers et se trouve dans les eaux de compétence canadienne; DORS/2007-86 — 8 août 2011 29 tion Convention and is in waters under Canadian jurisdiction; (b) a certificate of type approval, if applicable, for (i) a 100 ppm oily-water separator and a process unit, (ii) 15 ppm oil filtering equipment, (iii) in the case of machinery spaces, an oil content meter, (iv) in the case of cargo spaces of oil tankers, an oil content meter, and (v) in the case of an oil tanker, an oil-water inter face detector; (c) an equipment operation manual for (i) in the case of an oil tanker, an oil discharge monitoring and control system, and (ii) in the case of a crude oil tanker of 20,000 tonnes deadweight or more, a crude oil washing system; (d) in the case of an oil tanker, the information and data referred to in regulations 28.5.1 and 28.5.2 of Annex I to the Pollution Convention; (e) in the case of a combination carrier, the simple supplementary operational procedures for liquid trans fer operations referred to in regulation 27.2 of Annex I to the Pollution Convention; (f) an emergency plan referred to in section 38; and (g) a calibration certificate for the equipment referred to in subparagraphs (b)(iii) and (iv). (iii) un certificat de conformité qui atteste qu’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, s’il est immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de celle-ci et s’il se trouve dans les eaux de compé tence canadienne; b) un certificat d’approbation par type, le cas échéant, pour l’équipement suivant : (i) un séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et un dispositif de traitement, (ii) le matériel de filtrage d’hydrocarbures, (iii) un détecteur d’hydrocarbures, s’il s’agit d’une tranche des machines, (iv) un détecteur d’hydrocarbures, s’il s’agit d’une tranche des citernes à cargaison des pétroliers, (v) un détecteur d’interface hydrocarbures-eau, s’il s’agit d’un pétrolier; c) un manuel d’exploitation de l’équipement suivant : (i) un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un pétrolier, (ii) un système de lavage au pétrole brut, s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus; d) les renseignements et les données visés aux règles 28.5.1 et 28.5.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un pétrolier; e) les procédures d’exploitation complémentaires simples pour les opérations de transfert de liquides vi sées à la règle 27.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un transporteur mixte; f) un plan d’urgence visé à l’article 38; g) un certificat d’étalonnage pour l’équipement visé aux sous-alinéas b)(iii) et (iv). SOR/2007-86 — August 8, 2011 30 (2) In respect of a declaration referred to in paragraph 660.2(2)(c) of the Act that is required to be kept on board, the declaration shall be signed by the master or owner and shall be in the form set out in (a) Schedule 2, for a ship that is in waters south of the 60th parallel of north latitude; and (b) Schedule 3, for a ship that is in waters north of the 60th parallel of north latitude. (2) La déclaration visée à l’alinéa 660.2(2)c) de la Loi doit être conservée à bord et être signée par le proprié taire ou le capitaine du navire selon le modèle qui figure : a) à l’annexe 2, si le navire se trouve dans les eaux si tuées au sud du 60e parallèle de latitude nord; b) à l’annexe 3, si le navire se trouve dans les eaux si tuées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Survey Report File Dossiers des rapports de visite 37. An oil tanker that is more than five years of age shall keep on board the survey report file and supporting documentation, including the condition evaluation re port, referred to in section 6 of Annex B to Resolution A.744(18). 37. Tout pétrolier âgé de plus de cinq ans doit conser ver à bord le dossier relatif au rapport de visite et les do cuments à l’appui, y compris le rapport d’appréciation de l’état du navire, visés à l’article 6 de l’annexe B de la ré solution A.744(18). Emergency Plan Plan d’urgence 38. (1) This section applies in respect of an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more and any other ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel. 38. (1) Le présent article s’applique à tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus et à tout autre navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transportent des hydrocarbures comme cargaison ou combustible. (2) Subject to subsections (3) and (4), an oil tanker and any other ship referred to in subsection (1) shall keep on board an English or French version of a ship board oil pollution emergency plan that meets the re quirements of regulation 37.2 of Annex I to the Pollution Convention. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout pétro lier et tout autre navire visés au paragraphe (1) doivent conserver, en français ou en anglais, un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures conforme à la règle 37.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (3) A non-self-propelled ship fitted with internal combustion engines having a total output of less than 400 kW does not require a shipboard oil pollution emer gency plan unless it is carrying 100 tonnes or more of oil in bulk or in other large means of containment. (3) Les navires qui ne sont pas autopropulsés et qui sont munis de moteurs à combustion interne ayant une puissance de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hy drocarbures à moins qu’ils ne transportent 100 tonnes métriques ou plus d’hydrocarbures en vrac ou dans d’autres grands contenants. (4) If subsection 73(1) applies to a ship referred to in subsection (1), the shipboard oil pollution emergency plan may be combined with the shipboard marine pollu tion emergency plan for noxious liquid substances, in (4) Si le paragraphe 73(1) s’applique à un navire visé au paragraphe (1), le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives. Dans ce cas, le plan DORS/2007-86 — 8 août 2011 31 which case the title of the plan shall be the “shipboard marine pollution emergency plan”. s’intitule « Plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». (5) An oil tanker of 5,000 tonnes deadweight or more shall have prompt access to computerized, shore-based damage stability and residual structural strength calcula tion programs. (5) Tout pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus doit avoir rapidement accès à des pro grammes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure. Subdivision 4 Sous-section 4 Oil and Oily Mixture Discharges Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Application Application 39. This Subdivision applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and (b) a Canadian ship in waters seaward of the outer most limits of Section II waters, except a Canadian ship that is in a special area referred to in section 9. 39. La présente sous-section s’applique : a) aux navires qui se trouvent dans les eaux de la sec tion I ou dans les eaux de la section II; b) aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II, sauf ceux qui se trouvent dans une zone spéciale visée à l’article 9. Prohibition Interdiction 40. Subject to sections 8, 41 and 42, no ship shall dis charge and no person shall discharge or permit the dis charge of an oil or oily mixture. 40. Sous réserve des articles 8, 41 et 42, il est interdit à tout navire de rejeter des hydrocarbures ou des mé langes d’hydrocarbures d’un navire et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Authorized Discharge — Section I Waters Rejets autorisés — Eaux de la section I 41. The discharge of an oily mixture from machinery spaces is authorized from any ship in Section I waters if (a) the ship is en route; (b) none of the oily mixture (i) originates in cargo pump room bilges, or (ii) is mixed with oil cargo residues; (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that (i) produces an undiluted effluent that has an oil content of no more than 15 ppm, and 41. Le rejet d’un mélange d’hydrocarbures de la tranche des machines d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section I est autorisé si les conditions sui vantes sont réunies : a) le navire fait route; b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures : (i) ne provient des cales de la chambre des pompes de la cargaison, (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; c) le rejet est traité par du matériel de filtrage d’hy drocarbures qui : SOR/2007-86 — August 8, 2011 32 (ii) triggers an alarm and a discharge-stopping de vice as soon as the oil content in the effluent ex ceeds (A) 5 ppm, where discharged in inland waters of Canada, or (B) 15 ppm, where discharged in fishing zone 1, 2 or 3 or in those internal waters of Canada that do not include inland waters of Canada; and (d) the discharge does not contain chemicals or any other substance introduced for the purpose of circum venting the detection of concentrations of oil that ex ceed the oil content limits specified in this section. (i) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm, (ii) déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse : (A) 5 ppm, lorsqu’il est rejeté dans les eaux in ternes du Canada, (B) 15 ppm, lorsqu’il est rejeté dans les zones de pêche 1, 2 ou 3 ou dans les eaux intérieures du Canada qui ne comprennent pas les eaux internes du Canada; d) le rejet ne contient pas de produits chimiques ni d’autres substances ajoutés pour empêcher la détec tion de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux teneurs limites en hydrocarbures précisées au pré sent article. Authorized Discharge — Section II Waters and Seaward of Section II Waters Rejets autorisés — Eaux de la section II et les eaux situées au-delà des eaux de la section II 42. (1) The discharge of an oily mixture from the machinery space bilges of a ship in Section II waters and a Canadian ship referred to in paragraph 39(b) is autho rized if (a) the ship is en route; (b) in the case of an oil tanker, none of the oily mix ture (i) originates in cargo pump room bilges, or (ii) is mixed with oil cargo residues; (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that produces an undiluted effluent that has an oil content of no more than 15 ppm; and (d) the discharge does not contain chemicals or any other substance introduced for the purpose of circum venting the detection of concentrations of oil that ex ceed the oil content limit specified in paragraph (c). 42. (1) Le rejet d’un mélange d’hydrocarbures des eaux de cale de la tranche des machines d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II et d’un navire ca nadien visé à l’alinéa 39b) est autorisé si les conditions suivantes sont réunies : a) le navire fait route; b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un pétrolier : (i) ne provient des cales de la chambre des pompes de la cargaison, (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; c) le rejet est traité par un matériel de filtrage d’hy drocarbures qui produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm; d) le rejet ne contient pas de produits chimiques ni d’autres substances ajoutés pour empêcher la détec tion de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux teneurs limites en hydrocarbures précisées à l’ali néa c). DORS/2007-86 — 8 août 2011 33 (2) The discharge of an oily mixture from cargo spaces of an oil tanker in Section II waters and a Canadi an ship referred to in paragraph 39(b) that is an oil tanker is authorized if (a) the oil tanker is en route; (b) the oil tanker is more than 50 nautical miles from the nearest land; (c) the instantaneous rate of discharge of the oil that is in the effluent does not exceed 30 L per nautical mile; (d) the total quantity of oil discharged into the sea does not consist of (i) in the case of an oil tanker that was put into ser vice on or before December 31, 1979, more than 1/15,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, (ii) in the case of an oil tanker that is put into ser vice after December 31, 1979, more than 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, or (iii) despite subparagraph (i), in the case of an oil tanker that is transferred to Canadian registry on or after February 16, 1993, more than 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part; and (e) the oil discharge monitoring and control system is in operation and can stop the discharge of (i) any effluent having an oil discharge rate greater than that allowed under paragraph (c), or (ii) any oil in a quantity greater than that allowed under paragraph (d). SOR/2007-86, err.(E), Vol. 141, No. 12. (2) Le rejet d’un mélange d’hydrocarbures de la tranche des citernes à cargaison d’un pétrolier qui se trouve dans les eaux de la section II et d’un navire cana dien visé à l’alinéa 39b) s’il s’agit d’un pétrolier est au torisé si les conditions suivantes sont réunies : a) le pétrolier fait route; b) le pétrolier se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche; c) le taux de rejet instantané des hydrocarbures se trouvant dans l’effluent est d’au plus 30 L par mille marin; d) la quantité totale d’hydrocarbures rejetés dans la mer est d’au plus : (i) 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mé lange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date, (ii) 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mé lange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier mis en service après le 31 décembre 1979, (iii) malgré le sous-alinéa (i), 1/30 000 de la cargai son dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier dont l’immatriculation est transférée au registre canadien le 16 février 1993 ou après cette date; e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet : (i) soit des effluents dont le taux en hydrocarbures est supérieur à celui permis en vertu de l’alinéa c), (ii) soit des hydrocarbures dont la quantité est su périeure à celle permise en vertu de l’alinéa d). DORS/2007-86, err.(A), Vol. 141, no 12. SOR/2007-86 — August 8, 2011 34 Subdivision 5 Sous-section 5 Transfer Operations Opérations de transbordement Exceptions Exceptions 43. (1) Sections 44 and 48 and paragraphs 49(b) to (d) and (g) to (j) do not apply in respect of oil tankers of less than 150 tons gross tonnage or other ships of less than 400 tons gross tonnage. 43. (1) Les articles 44 et 48 et les alinéas 49b) à d) et g) à j) ne s’appliquent pas aux pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux ni aux autres navires d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux. (2) Sections 44, 45 and 48 and paragraphs 49(b) to (d) and (g) to (i) do not apply in respect of an unmanned oil tanker from which oil is being unloaded if the oil tanker is not attended by a manned ship and is in an iso lated location. (2) Les articles 44, 45 et 48 et les alinéas 49b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à un pétrolier sans équipage duquel des hydrocarbures sont déchargés s’il n’est pas accompagné par un navire avec équipage et s’il se trouve dans un endroit isolé. Communications Communications 44. A ship and an owner or operator of a loading fa cility or an unloading facility engaged in a transfer oper ation shall, before and during the transfer operation, have the means for two-way voice communication on a continuing basis that enables the supervisor on board the ship and the supervisor at the loading facility or the un loading facility or on board the other ship (a) to communicate immediately as the need arises; and (b) to direct the immediate shutdown of the transfer operation in case of an emergency. 44. Tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou une installation de déchargement prenant part à une opération de transbor dement doivent disposer avant et pendant celle-ci d’un moyen de communication téléphonique bidirectionnel et ininterrompu qui permet au surveillant à bord du navire et à celui de l’installation de chargement ou de l’installa tion de déchargement ou à bord de l’autre navire : a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu; b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opé ration dans une situation d’urgence. Lighting Éclairage 45. (1) If a transfer operation takes place between sunset and sunrise, a ship and an owner or operator of a loading facility or an unloading facility that is engaged in the transfer operation shall provide illumination that has (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each transfer connection point on the ship or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each transfer con nection point on the ship or facility. 45. (1) Si une opération de transbordement s’effectue entre le coucher et le lever du soleil, tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de charge ment ou une installation de déchargement qui prennent part à l’opération doivent fournir un éclairage qui est : a) d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du navire ou de l’installation; b) d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail pour les opérations de transbor DORS/2007-86 — 8 août 2011 35 dement entourant chaque raccord de transbordement du navire ou de l’installation. (2) The lighting intensity shall be measured on a hori zontal plane 1 m above the walking surface of a loading facility or an unloading facility or the working deck of a ship, as applicable. (2) L’intensité lumineuse est mesurée sur un plan ho rizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’ins tallation de chargement ou de l’installation de décharge ment ou du pont de travail du navire, selon le cas. Transfer Conduits Tuyaux de transbordement 46. (1) A transfer conduit shall not be used in a trans fer operation unless it (a) has a bursting pressure of not less than four times its maximum working pressure; (b) is clearly marked with its maximum working pressure; and (c) has successfully passed a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum working pressure at least once during the year before its use. 46. (1) Au cours d’une opération de transbordement, seul peut être utilisé un tuyau de transbordement qui est conforme aux exigences suivantes : a) il a une pression d’éclatement d’au moins quatre fois sa pression effective maximale; b) il porte une mention visible indiquant sa pression effective maximale; c) il a subi avec succès un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression effective maximale, au moins une fois au cours de l’année pré cédant son utilisation. (2) The master of the ship shall keep the test certifi cate for the hydrostatic test on board and it shall be made available for inspection at the request of a pollution pre vention officer. (2) Le capitaine du navire doit conserver l’attestation d’essai hydrostatique à bord et la met, aux fins d’inspec tion, à la disposition du fonctionnaire chargé de la pré vention de la pollution à sa demande. (3) A conduit shall be used, maintained, tested and re placed in accordance with the manufacturer’s specifica tions. (3) Les tuyaux sont utilisés, entretenus, mis à l’essai et remplacés conformément aux spécifications du fabri cant. (4) If any conduit or connection leaks during a trans fer operation, the operation shall, as soon as practicable, be slowed down or stopped to remove the pressure from the conduit or connection. (4) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opéra tion de transbordement, celle-ci doit être ralentie ou arrê tée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. Reception Facility — Standard Discharge Connections Installation de réception — Raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement 47. An owner or operator of a reception facility that receives oily residues and sludge oil from a ship’s ma chinery space bilges and sludge oil tanks shall equip the reception facility with a piping system that, at its ship side end, is fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention. 47. Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures d’un navire doit la doter d’un système de tuyautage dont l’extrémité au bord du navire est munie d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement SOR/2007-86 — August 8, 2011 36 conforme à la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. Requirements for Supervisor of Transfer Operations on Board Ships Exigences — Surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 48. The owner of a ship shall ensure that a transfer operation carried out for the ship is supervised by the holder of (a) a certificate that meets the requirements of the Act for that type of ship; or (b) in the case of a non-self-propelled oil tanker, doc umentary evidence issued by a steamship inspector that certifies the person’s competence to supervise a transfer operation. 48. Le propriétaire du navire doit s’assurer que toute opération de transbordement effectuée pour le navire est surveillée par le titulaire : a) soit d’un certificat conforme aux exigences de la Loi relatives à ce type de navire; b) soit d’une preuve documentaire qui atteste que la personne est compétente pour surveiller les opérations de transbordement et qui est délivrée par l’inspecteur de navires à vapeur, s’il s’agit d’un pétrolier non auto propulsé. Duties of Transfer Operations Supervisor on Board Ships Fonctions du surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 49. The supervisor of a transfer operation on board a ship shall ensure that (a) the ship is secured, having regard to the weather and the tidal and current conditions, and that the mooring lines are tended so that the movement of the ship does not damage the transfer conduit or its con nections; (b) transfer procedures are established with the con currence of the supervisor of the transfer operation at the loading facility or the unloading facility or on board the other ship, as the case may be, with respect to (i) the rates of flow and pressures for the trans ferred liquid, (ii) the reduction of rates of flow and pressures, where required to avoid an overflow of the tanks, (iii) the time required to stop the transfer operation under normal conditions, (iv) the time required to shut down the transfer op eration under emergency conditions, and 49. Le surveillant d’une opération de transbordement à bord du navire doit s’assurer : a) que le navire est amarré, compte tenu des condi tions atmosphériques, des marées et des courants, et que les amarres sont tendues de façon que les mouve ments du navire n’endommagent ni le tuyau de trans bordement ni ses raccords; b) que la procédure de transbordement est établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbor dement à l’installation de chargement ou à l’installa tion de déchargement ou à bord de l’autre navire, se lon le cas, en ce qui concerne : (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales, (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opéra tion en cas d’urgence, (v) les signaux de communication régissant l’opé ration, y compris les signaux suivants : DORS/2007-86 — 8 août 2011 37 (v) the communication signals for the transfer op eration, including (A) stand by to start transfer, (B) start transfer, (C) slow down transfer, (D) stand by to stop transfer, (E) stop transfer, (F) emergency stop of transfer, and (G) emergency shutdown of transfer; (c) the supervisor of the transfer operation at the load ing facility or the unloading facility or on board the other ship, as the case may be, has reported readiness for the commencement of the transfer operation; (d) the person who is on duty on the ship in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the ship’s tanks to ensure that they do not overflow and maintains continuous communication with that per son’s counterpart at the loading facility or the unload ing facility or on board the other ship, as the case may be; (e) the manifold valves and tank valves on the ship are not closed until the relevant pumps are stopped if the closing of the valves would cause dangerous over pressurization of the pumping system; (f) the rate of flow is reduced when topping off the tanks; (g) the supervisor of the transfer operation at the loading facility or the unloading facility or on board the other ship is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the necessary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; (h) the following measures are taken to prevent the discharge of oil (i) all cargo and bunker manifold connections that are not being used in the transfer operation are se (A) paré à transborder, (B) début du transbordement, (C) ralentissement du transbordement, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) arrêt du transbordement, (F) arrêt en raison d’une urgence, (G) fin du transbordement en raison d’une ur gence; c) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou à l’installation de dé chargement ou à bord de l’autre navire, selon le cas, a fait savoir que celle-ci peut commencer; d) que la personne qui est en service à bord du navire pour l’opération de transbordement connaît bien les signaux de communication, surveille les citernes pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication avec son pendant à l’installation de chargement ou à l’installation de déchargement ou à bord de l’autre na vire, selon le cas; e) que les soupapes du collecteur et des citernes du navire ne sont pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, si leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; f) que le débit du liquide est réduit en fin de remplis sage; g) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou à l’installation de dé chargement ou à bord de l’autre navire est informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité; h) que les mesures suivantes sont prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures : (i) les raccords du collecteur de la cargaison et du combustible non utilisés pour le transbordement sont bien obturés et munis de brides obstructives ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents, SOR/2007-86 — August 8, 2011 38 curely closed and fitted with blank flanges or other equivalent means of closure, (ii) all overboard discharge valves are securely closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (iii) all scuppers are plugged; (i) a supply of peat moss or other absorbent material is readily available near every transfer conduit to fa cilitate the clean-up of any minor spillage of oil that may occur on the ship or on the shore; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain that might cause damage to them or cause the conduits to become disconnected; (k) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of oil into the water; (l) the supervisor at the loading facility or the unload ing facility or on board the other ship is competent in transfer operations; and (m) a sufficient number of persons are on duty at the loading facility or the unloading facility or on board the other ship during the transfer operation. (ii) les soupapes de décharge par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération, (iii) les dalots sont bouchés; i) qu’une provision de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant est placée à proximité de chaque tuyau de transbordement en vue de faciliter le nettoyage de tout petit déversement d’hydrocarbures à bord du navire ou sur la rive; j) que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’o pération de transbordement sont soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de les dé brancher; k) que toutes les précautions raisonnables sont prises pour éviter le rejet dans l’eau d’hydrocarbures; l) que le surveillant à l’installation de chargement ou à l’installation de déchargement ou à bord de l’autre navire est compétent pour effectuer l’opération de transbordement; m) qu’un nombre suffisant de personnes sont en ser vice à l’installation de chargement ou à l’installation de déchargement ou à bord de l’autre navire pendant l’opération de transbordement. Emergency Situations d’urgence 50. In the event of an emergency during a transfer op eration, the master of a ship or the supervisor on board the ship shall take all necessary measures to rectify or minimize the effects of the emergency. 50. S’il survient une situation d’urgence durant une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant à son bord prend toutes les mesures néces saires pour en corriger les effets ou les réduire au mini mum. Subdivision 6 Sous-section 6 Record-keeping Tenue du registre Oil Record Books Registre des hydrocarbures 51. (1) A ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as fuel or as cargo and an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall keep on board an Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) in 51. (1) Tout navire d’une jauge brute de 400 ton neaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison et tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doivent conserver à bord DORS/2007-86 — 8 août 2011 39 the form set out in Appendix III to Annex I to the Pollu tion Convention. un registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) selon le modèle qui figure à l’appendice III de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall keep on board an Oil Record Book, Part II (Cargo/ Ballast Operations) in the form set out in Appendix III to Annex I to the Pollution Convention. (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit conserver à bord un registre des hydrocar bures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle qui figure à l’appendice III de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (3) The master of a ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as fuel or as cargo or of an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall (a) ensure that (i) the machinery space operations referred to in regulation 17.2 of Annex I to the Pollution Conven tion and the discharges referred to in paragraphs 8(a), (b) and (d) are recorded in English or French in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) without delay each time the operations and discharges take place, and (ii) any failure of the oil filtering equipment is recorded in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) without delay; (b) ensure that each recorded entry in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations). (3) Le capitaine d’un navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison ou d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit : a) s’assurer : (i) d’une part, que les opérations concernant la tranche des machines visées à la règle 17.2 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers et les rejets visés aux alinéas 8a), b) et d) sont consi gnés sans délai, en anglais ou en français, dans le registre des hydrocarbures, chaque fois qu’ils ont lieu, (ii) d’autre part, que les défaillances d’un équipe ment de filtrage d’hydrocarbures sont consignées sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines); b) s’assurer que chaque mention portée sur le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) est signée par l’officier respon sable de l’opération; c) signer chaque page du registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des ma chines). (4) The master of an oil tanker of 150 tons gross ton nage or more shall (a) ensure that (i) the cargo/ballast operations referred to in regu lation 36.2 of Annex I to the Pollution Convention and the discharges referred to in paragraphs 8(a), (b) and (d) are recorded in English or French in the (4) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit : a) s’assurer : (i) d’une part, que les opérations concernant la car gaison et le ballast visées à la règle 36.2 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers et les rejets visés aux alinéas 8a), b) et d) sont consi SOR/2007-86 — August 8, 2011 40 Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Opera tions) without delay each time the operations and discharges take place, and (ii) any failure of the oil filtering equipment is recorded in the Oil Record Book, Part II (Cargo/ Ballast Operations) without delay; (b) ensure that each recorded entry in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations). gnés sans délai, en anglais ou en français, dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) chaque fois qu’ils ont lieu, (ii) d’autre part, que les défaillances d’un équipe ment de filtrage d’hydrocarbures sont consignées sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast); b) s’assurer que chaque mention portée sur le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) est signée par l’officier respon sable de l’opération; c) signer chaque page du registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le bal last). (5) The Oil Record Book, Part I, and the Oil Record Book, Part II, shall be kept on board for a period of three years after the day on which the last entry was made and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. (5) Le registre des hydrocarbures (partie I et partie II) doit être conservé à bord pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la dispo sition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pol lution. (6) The Oil Record Book, Part I, and the Oil Record Book, Part II, may be part of the official log book. (6) Le registre des hydrocarbures (partie I et partie II) peut faire partie du journal de bord réglementaire. Reception Facility Receipts for Ships Reçus de l’installation de réception pour les navires 52. (1) The master of a ship shall obtain from the owner or operator of a reception facility receiving oily residues a receipt or certificate that sets out the date, time, type and amount of oily residues transferred to the reception facility. 52. (1) Le capitaine du navire doit obtenir du pro priétaire ou de l’exploitant d’installation de réception qui reçoit les résidus d’hydrocarbures un reçu ou un certifi cat qui indique la date, l’heure, le type et la quantité de résidus d’hydrocarbures transbordés à l’installation de réception. (2) The master of the ship shall keep the receipt or certificate on board for a period of one year after the day on which it was issued and, during that time, it shall be made available for inspection at the request of a pollu tion prevention officer. (2) Le capitaine du navire doit conserver le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de son émission et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire char gé de la prévention de la pollution à sa demande. DORS/2007-86 — 8 août 2011 41 Bilge Alarms Alarmes pour eaux de cale 53. (1) An alarm that is required under paragraph 28(a) or (g) to meet the specifications of Part 2 of the Annex to Resolution MEPC.107(49) shall be equipped with a recording device that records the date, time, and alarm status of the alarm and the operating status of the oil filtering equipment. 53. (1) Les alarmes qui doivent être conformes en vertu des alinéas 28a) ou g) aux spécifications de la par tie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49) doivent être munies d’un dispositif d’enregistrement qui enre gistre la date, l’heure et l’état de l’alarme et l’état de fonctionnement du matériel de filtrage d’hydrocarbures. (2) The recording device shall store the data and be capable of displaying and printing a record of the data. (2) Le dispositif d’enregistrement doit stocker les données et pouvoir afficher et imprimer le fichier des données. (3) The recorded data shall be kept on board for a pe riod of 18 months and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution pre vention officer. (3) Les données enregistrées doivent être conservées à bord pour une période de 18 mois et, pendant cette pé riode, être mises, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. Subdivision 7 Sous-section 7 Double Hulling for Oil Tankers Coque double pour les pétroliers Construction Requirements Exigences relatives à la construction 54. (1) This section applies to an oil tanker (a) for which the building contract is placed on or af ter July 6, 1993; (b) whose keel is laid or that is at a similar stage of construction on or after January 6, 1994, in the ab sence of a building contract; (c) the delivery of which is on or after July 6, 1996; or (d) that has undergone a major conversion (i) for which the building contract is placed on or after July 6, 1993, (ii) the construction work of which is begun on or after January 6, 1994, in the absence of a building contract, or (iii) which is completed on or after July 6, 1996. 54. (1) Le présent article s’applique à tout pétrolier dans les cas suivants : a) son contrat de construction est conclu le 6 juillet 1993 ou après cette date; b) à défaut de contrat de construction, la quille de ce lui-ci est posée le 6 janvier 1994 ou après cette date, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à cette date; c) la livraison de celui-ci s’est effectuée le 6 juillet 1996 ou après cette date; d) une transformation importante y a été effectuée et, selon le cas : (i) son contrat de construction est conclu le 6 juillet 1993 ou après cette date, (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction de celui-ci ont commencé le 6 jan vier 1994 ou après cette date, SOR/2007-86 — August 8, 2011 42 (iii) l’achèvement de celui-ci s’est effectué le 6 juillet 1996 ou après cette date. (2) An oil tanker referred to in subsection (1) shall comply with (a) the design and construction requirements set out in regulation 19 of Annex I to the Pollution Conven tion unless the oil tanker is designed and constructed in accordance with the requirements of regulation 19.5 of Annex I to the Pollution Convention; and (b) the cargo location requirements set out in regula tion 19.8 of Annex I to the Pollution Convention. (2) Tout pétrolier visé au paragraphe (1) doit être conforme aux exigences suivantes : a) celles qui visent la conception et la construction et qui figurent à la règle 19 de l’Annexe I de la Conven tion sur la pollution des mers à moins qu’il ne soit conçu et construit conformément aux exigences de la règle 19.5 de l’Annexe I de la Convention sur la pol lution des mers; b) celles qui visent la localisation de la cargaison et qui figurent à la règle 19.5 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (3) An owner or operator of an oil tanker that is re ferred to in subsection (1) shall ensure that the oil tanker complies with the requirements of this section. (3) Tout propriétaire ou exploitant d’un pétrolier visé au paragraphe (1) doit s’assurer que celui-ci est conforme aux exigences du présent article. International Requirements for Category 1 Oil Tankers, Category 2 Oil Tankers and Category 3 Oil Tankers Exigences internationales pour les pétroliers de la catégorie 1, les pétroliers de la catégorie 2 et les pétroliers de la catégorie 3 55. (1) In this section, “Category 1 oil tanker”, “Cat egory 2 oil tanker” and “Category 3 oil tanker” have the same meaning as in regulations 20.3.1, 20.3.2 and 20.3.3, respectively, of Annex I to the Pollution Conven tion. 55. (1) Dans le présent article, « pétrolier de la caté gorie 1 », « pétrolier de la catégorie 2 » et « pétrolier de la catégorie 3 » s’entendent au sens des règles 20.3.1, 20.3.2 et 20.3.3, respectivement, de la règle 20 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) Subject to subsection (3), this section applies to (a) an oil tanker operating in waters under Canadian jurisdiction that is not a Canadian oil tanker and that is referred to in regulation 20.1.1 of Annex I to the Pol lution Convention; and (b) a Canadian oil tanker that is issued an Internation al Oil Pollution Prevention Certificate under subpara graph 36(1)(a)(ii). (2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique : a) aux pétroliers, qui ne sont pas des pétroliers cana diens, qui naviguent dans les eaux de compétence ca nadienne et qui sont visés à la règle 20.1.1 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) aux pétroliers canadiens auxquels un certificat in ternational de prévention de la pollution par les hydro carbures a été délivré en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(ii). (3) This section does not apply to (a) an oil tanker to which section 54 applies; (b) an oil tanker that complies with the provisions of regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention; (3) Le présent article ne s’applique pas : a) aux pétroliers auxquels s’appliquent l’article 54; b) aux pétroliers qui sont conformes à la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; DORS/2007-86 — 8 août 2011 43 (c) an oil tanker referred to in regulation 20.1.3 of Annex I to the Pollution Convention; (d) an oil tanker registered in the United States oper ating in waters under Canadian jurisdiction; or (e) an oil tanker engaged in the coasting trade as de fined in the Coasting Trade Act. c) aux pétroliers visés à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; d) aux pétroliers immatriculés aux États-Unis qui na viguent dans les eaux de compétence canadienne; e) aux pétroliers qui se livrent au cabotage au sens de la Loi sur le cabotage. (4) Subject to subsections (5) to (9), a category of oil tanker listed in column 1 of the table to this subsection having a delivery date specified in column 2 shall com ply with the requirements of regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention not later than the correspond ing date of compliance specified in column 3: (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (9), toute caté gorie de pétrolier indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ayant une date de livraison précisée à la colonne 2 doit être conforme aux exigences de la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers au plus tard à la date de conformité correspondante précisée à la colonne 3. TABLE Column 1 Column 2 Column 3 Item Category of Oil Tanker Delivery Date of Oil Tanker Date of Compliance 1. Category 1 oil tanker On or before April 5, 1982 April 5, 2005 After April 5, 1982 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2005 2. Category 2 oil tanker and Category 3 oil tanker On or before April 5, 1977 April 5, 2005 After April 5, 1977 but before January 1, 1978 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2005 In the year 1978 or 1979 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2006 TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie de pétrolier Date de livraison du pétrolier Date de conformité 1. Pétrolier de la catégorie 1 Le 5 avril 1982 ou avant cette date Le 5 avril 2005 Après le 5 avril 1982 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2005 2. Pétrolier de la catégorie 2 et pétrolier de la catégorie 3 Le 5 avril 1977 ou avant cette date Le 5 avril 2005 Après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2005 En 1978 ou en 1979 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2006 SOR/2007-86 — August 8, 2011 44 Column 1 Column 2 Column 3 Item Category of Oil Tanker Delivery Date of Oil Tanker Date of Compliance In the year 1980 or 1981 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2007 In the year 1982 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2008 In the year 1983 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2009 In the year 1984 or a later year Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2010 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie de pétrolier Date de livraison du pétrolier Date de conformité En 1980 ou en 1981 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2007 En 1982 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2008 En 1983 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2009 En 1984 ou dans une année ultérieure La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2010 (5) A Category 2 oil tanker or Category 3 oil tanker that reaches the age of 15 years or more after the date of its delivery shall comply with the requirements of the Condition Assessment Scheme referred to in regulation 20.6 of Annex I to the Pollution Convention. (5) Tout pétrolier de la catégorie 2 ou tout pétrolier de la catégorie 3 qui atteint l’âge de 15 ans ou plus après la date de sa livraison doit être conforme aux exigences re latives au système d’évaluation de l’état du navire visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de la Convention sur la pollu tion des mers. (6) In the case of a Canadian Category 2 oil tanker or a Canadian Category 3 oil tanker fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend the entire cargo tank length but do not fulfil the condi tions specified in regulation 20.1.3 of Annex I to the Pol lution Convention or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the carriage of oil and extend the entire cargo tank length, the Minister may ap prove the continued operation of the oil tanker after the date specified in subsection (4) if (6) Dans le cas d’un pétrolier de la catégorie 2 cana dien ou d’un pétrolier de la catégorie 3 canadien doté d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, mais ne sont pas conformes aux conditions précisées à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers ou qui est doté uniquement d’un double fond ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydro carbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la ci terne à cargaison, le ministre peut approuver le maintien DORS/2007-86 — 8 août 2011 45 (a) the oil tanker was in service on July 1, 2001; (b) the specifications of the oil tanker set out in this subsection remain unchanged; and (c) the continued operation does not go beyond the date on which the oil tanker reaches the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2015 or the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery, whichever is the ear lier date. en exploitation du pétrolier après la date précisée au pa ragraphe (4) si, à la fois : a) le pétrolier était en service le 1er juillet 2001; b) les spécifications relatives au pétrolier prévues au présent paragraphe demeurent inchangées; c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison, selon la première de ces éven tualités à survenir. (7) The Minister may approve the continued opera tion of a Canadian Category 2 oil tanker or a Canadian Category 3 oil tanker after the date specified in subsec tion (4) if (a) in the opinion of the Minister, the results of the Condition Assessment Scheme referred to in subsec tion (5) indicate that the oil tanker is fit to continue to operate; and (b) the continued operation of the oil tanker does not go beyond the date on which the oil tanker reaches the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2015 or the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery, whichever is the earlier date. (7) Le ministre peut approuver le maintien en exploi tation d’un pétrolier de la catégorie 2 canadien ou d’un pétrolier de la catégorie 3 canadien après la date précisée au paragraphe (4) si, à la fois : a) à son avis, les résultats du système d’évaluation de l’état du navire visé au paragraphe (5) indiquent que le pétrolier est en état de continuer à être exploité; b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison, selon la première de ces éven tualités à survenir. (8) Subject to subsection (9), a Category 2 oil tanker or a Category 3 oil tanker that is not a Canadian oil tanker may operate in waters under Canadian jurisdiction after the date specified in subsection (4) if the govern ment of the state whose flag the oil tanker is entitled to fly has allowed the oil tanker to continue to operate un der regulation 20.5 or 20.7 of Annex I to the Pollution Convention. (8) Sous réserve du paragraphe (9), tout pétrolier de la catégorie 2 ou tout pétrolier de la catégorie 3 qui n’est pas un pétrolier canadien peut naviguer dans les eaux de compétence canadienne après la date précisée au para graphe (4) à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu de la règle 20.5 ou 20.7 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (9) A Category 2 oil tanker or a Category 3 oil tanker that is not a Canadian oil tanker and is operating under regulation 20.5 of Annex I to the Pollution Convention after the anniversary date of the date of delivery of the oil tanker in the year 2015 may not enter a port or an off shore terminal in waters under Canadian jurisdiction. (9) Il est interdit à tout pétrolier de la catégorie 2 ou tout pétrolier de la catégorie 3 qui n’est pas un pétrolier canadien et qui est exploité en application de la règle 20.5 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers après la date anniversaire de sa livraison en 2015 d’entrer dans un port ou une installation terminale au large situés dans les eaux de compétence canadienne. SOR/2007-86 — August 8, 2011 46 Oil Tankers Carrying Heavy Grade Oil as Cargo Pétroliers transportant des cargaisons d’hydrocarbures lourds 56. (1) In this section, “heavy grade oil” has the same meaning as in regulation 21.2 of Annex I to the Pollution Convention. 56. (1) Dans le présent article, « hydrocarbures lourd » s’entend au sens de la règle 21.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) Subject to subsection (3), this section applies to an oil tanker of 600 tonnes deadweight or more carrying heavy grade oil as cargo regardless of the date of deliv ery of the oil tanker. (2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à tout pétrolier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus qui transporte des cargaisons d’hydrocarbures lourds sans égard à sa date de livraison. (3) This section does not apply to (a) a Canadian oil tanker that engages only on voy ages in waters under Canadian jurisdiction; (b) an oil tanker that complies with the provisions of regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention; or (c) an oil tanker referred to in regulation 21.1.2 of Annex I to the Pollution Convention. (3) Le présent article ne s’applique pas : a) aux pétroliers canadiens qui effectuent exclusive ment des voyages dans les eaux de compétence cana dienne; b) aux pétroliers qui sont conformes à la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; c) aux pétroliers visés à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (4) Subject to the provisions of subsections (5) to (10), an oil tanker to which this section applies shall (a) in the case of an oil tanker of 5,000 tonnes dead weight or more, comply with the requirements of sec tion 55 and regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention; or (b) in the case of an oil tanker of 600 tonnes dead weight or more but less than 5,000 tonnes deadweight, be fitted with (i) double bottom tanks or spaces that comply with the provisions of regulation 19.6.1 of Annex I to the Pollution Convention not later than the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2008, and (ii) wing tanks or spaces arranged in accordance with regulation 19.3.1 of Annex I to the Pollution Convention that comply with the requirement for distance, w, referred to in regulation 19.6.2 of An nex I to the Pollution Convention not later than the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2008. (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (10), tout pé trolier auquel s’applique le présent article doit : a) dans le cas d’un pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus, être conforme aux exigences de l’article 55 et de la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) dans le cas d’un pétrolier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes mé triques, être doté : (i) d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008, (ii) d’autre part, de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de l’An nexe I de la Convention sur la pollution des mers et conformes à l’exigence relative à la distance « w » qui est visée à la règle 19.6.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008. DORS/2007-86 — 8 août 2011 47 (5) In the case of a Canadian oil tanker of 5,000 tonnes deadweight or more carrying heavy grade oil as cargo and fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend to the entire cargo tank length but do not fulfil the conditions specified in regu lation 21.1.2 of Annex I to the Pollution Convention or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the carriage of oil and extend the entire car go tank length, the Minister may approve the continued operation of the oil tanker after the date specified in sub section (4) if (a) the oil tanker was in service on December 4, 2003; (b) the specifications of the oil tanker set out in this subsection remain unchanged; and (c) the continued operation of the oil tanker does not go beyond the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery. (5) Dans le cas d’un pétrolier canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus qui transporte des cargaisons d’hydrocarbures lourds et est doté d’es paces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, mais ne sont pas conformes aux conditions précisées à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers ou qui est doté uniquement d’un double fond ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydro carbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la ci terne à cargaison, le ministre peut approuver le maintien en exploitation du pétrolier après la date précisée au pa ragraphe (4) si, à la fois : a) le pétrolier était en service le 4 décembre 2003; b) les spécifications relatives au pétrolier visées au présent paragraphe demeurent inchangées; c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison. (6) In the case of a Canadian oil tanker of 5,000 tonnes deadweight or more carrying crude oil having a density at 15ºC that is higher than 900 kg/m3 but lower than 945 kg/m3, the Minister may approve the continued operation of the oil tanker after the date referred to in paragraph (4)(a) if (a) in the opinion of the Minister, the results of the Condition Assessment Scheme referred to in subsec tion 55(5) indicate that the oil tanker is fit to continue to operate; and (b) the continued operation does not go beyond the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery. (6) Dans le cas d’un pétrolier canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus qui transporte du pétrole brut d’une densité, à 15 °C, supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3, le ministre peut ap prouver le maintien en exploitation de celui-ci après la date précisée à l’alinéa (4)a) si, à la fois : a) à son avis, les résultats du système d’évaluation de l’état du navire visé au paragraphe 55(5) indiquent qu’il est en état de continuer à être exploité; b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison. (7) In forming the opinion referred to in paragraph (6)(a), the Minister shall take into consideration the size, age, operational area and structural conditions of the oil tanker. (7) Le ministre prend en considération les dimen sions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la struc ture du pétrolier pour formuler l’avis visé à l’alinéa (6)a). (8) In the case of a Canadian oil tanker of 600 tonnes deadweight or more but less than 5,000 tonnes dead weight carrying heavy grade oil as cargo, the Minister (8) Dans le cas d’un pétrolier canadien d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus mais de moins de 5 000 tonnes métriques qui transporte des cargaisons SOR/2007-86 — August 8, 2011 48 may approve the continued operation of the oil tanker af ter the date specified in paragraph (4)(b) if (a) in the opinion of the Minister, the oil tanker is fit to continue to operate; and (b) the continued operation does not go beyond the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery. d’hydrocarbures lourds, le ministre peut approuver le maintien en exploitation de celui-ci après la date préci sée à l’alinéa (4)b) si, à la fois : a) à son avis, le pétrolier est en état de continuer à être exploité; b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison. (9) In forming the opinion referred to in paragraph (8)(a), the Minister shall take into consideration the size, age, operational area and structural conditions of the oil tanker. (9) Le ministre prend en considération les dimen sions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la struc ture du pétrolier pour formuler l’avis visé à l’alinéa (8)a). (10) An oil tanker that is not a Canadian oil tanker may operate in waters under Canadian jurisdiction after the date specified in subsection (4) if the government of the state whose flag the oil tanker is entitled to fly has allowed the oil tanker to continue to operate under regu lation 21.5 or 21.6 of Annex I to the Pollution Conven tion. (10) Tout pétrolier qui n’est pas un pétrolier canadien peut naviguer dans les eaux de compétence canadienne après la date précisée au paragraphe (4) à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en ex ploitation en vertu de la règle 21.5 ou 21.6 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. Requirements for Other Oil Tankers Exigences relatives aux autres pétroliers 57. (1) Subject to subsection (2), this section applies to any oil tanker other than an oil tanker to which sec tions 54 to 56 apply. 57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent ar ticle s’applique à tout pétrolier autre qu’un pétrolier au quel s’applique les articles 54 à 56. (2) This section does not apply to (a) an oil tanker that complies with the provisions of regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention; (b) an oil tanker referred to in regulation 20.1.3 of Annex I to the Pollution Convention; or (c) any non-self-propelled oil tanker that (i) is of less than 2,000 tons gross tonnage, (ii) has no cargo tanks that exceed 200 m3 capacity, and (iii) operates solely on (A) the Mackenzie River, (B) those waters contiguous to the river that are not within shipping safety control zone 12, or (2) Le présent article ne s’applique pas : a) aux pétroliers qui sont conformes à la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) aux pétroliers visés à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; c) aux pétroliers non autopropulsés qui, à la fois : (i) sont d’une jauge brute de moins de 2 000 ton neaux, (ii) n’ont pas de citernes à cargaison d’une capacité supérieure à 200 m3, (iii) naviguent uniquement, selon le cas : (A) sur le fleuve Mackenzie, DORS/2007-86 — 8 août 2011 49 (C) a river or lake that feeds into the Mackenzie River. (B) dans les eaux contiguës du fleuve qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sécu rité de la navigation 12, (C) dans une rivière ou un lac qui se jette dans le fleuve Mackenzie. (3) For the purposes of this section, the age of an oil tanker is determined from the later of either (a) the day on which the oil tanker was delivered after original construction; and (b) the day on which a major conversion was com pleted, if the conversion was completed before July 6, 1996. (3) Pour l’application du présent article, l’âge d’un navire est déterminé à partir de la plus tardive des dates suivantes : a) sa date de livraison après la construction initiale; b) la date d’achèvement d’une transformation impor tante de celui-ci, si elle s’achève avant le 6 juillet 1996. (4) An oil tanker of less than 5,000 tons gross ton nage may not operate after January 1, 2015 unless the oil tanker is equipped with a double hull or a double con tainment system determined by the Minister to be as ef fective as a double hull for the prevention of a discharge of oil. (4) Il est interdit à tout pétrolier d’une jauge brute de moins de 5 000 tonneaux de naviguer après le 1er janvier 2015 à moins qu’il ne soit muni d’une coque double ou d’un dispositif de confinement double que le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prévention des rejets d’hydrocarbures. (5) An oil tanker shall comply with the requirements of regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention if (a) in the case of an oil tanker of 5,000 tons gross tonnage or more but less than 30,000 tons gross ton nage, (i) the age of the oil tanker is 25 years or more and the oil tanker is constructed with a single hull, or (ii) the age of the oil tanker is 30 years or more and the oil tanker is fitted with only double bottoms or double sides; and (b) in the case of an oil tanker of 30,000 tons gross tonnage or more if (i) the age of the oil tanker is 23 years or more and the oil tanker is constructed with a single hull, or (ii) the age of the oil tanker is 28 years or more and the oil tanker is fitted with only double bottoms or double sides. (5) Tout pétrolier doit être conforme aux exigences de la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollu tion des mers si : a) dans le cas d’un pétrolier d’une jauge brute de 5 000 tonneaux ou plus mais de moins de 30 000 ton neaux, il est âgé : (i) de 25 ans ou plus et est muni d’une coque simple, (ii) de 30 ans ou plus et est muni seulement d’un double fond ou de doubles côtés; b) dans le cas d’un pétrolier d’une jauge brute de 30 000 tonneaux ou plus, il est âgé : (i) de 23 ans ou plus et est muni d’une coque simple, (ii) de 28 ans ou plus et est muni seulement d’un double fond ou de doubles côtés. SOR/2007-86 — August 8, 2011 50 (6) Subject to subsection (4), an oil tanker that is con structed with a single hull may not operate after January 1, 2010. (6) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à tout pétrolier muni d’une coque simple de naviguer après le 1er janvier 2010. (7) Subject to subsection (4), an oil tanker that is fit ted with only double bottoms or double sides may not operate after January 1, 2015. (7) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à tout pétrolier muni seulement d’une coque double ou de doubles côtés de naviguer après le 1er janvier 2015. (8) For the purposes of subsections (5) and (7), dou ble bottoms and double sides that are contiguous with cargo spaces shall meet the applicable design and con struction requirements of regulation 19.3 or 19.6 of An nex I to the Pollution Convention. (8) Pour l’application des paragraphes (5) à (7), les doubles fonds ou les doubles côtés contigus aux espaces de cargaison doivent être conformes aux exigences ap plicables visant la conception et la construction qui fi gurent à la règle 19.3 ou 19.6 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. [58 to 60 reserved] [58 à 60 réservés] DIVISION 2 SECTION 2 NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES AND DANGEROUS CHEMICALS SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX Subdivision 1 Sous-section 1 General — Liquid Substances Généralités — Substances liquides Provisional Assessment of Liquid Substances Évaluation provisoire des substances liquides 61. No ship or owner or master of a ship shall carry a liquid substance in bulk that is not listed in chapter 17 or 18 of the IBC Code unless the liquid substance has been provisionally assessed in accordance with regulation 6.3 of Annex II to the Pollution Convention. 61. Il est interdit à tout navire ou à tout propriétaire ou capitaine d’un navire de transporter une substance li quide en vrac qui ne figure pas aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC à moins qu’elle n’ait été évaluée à titre pro visoire conformément à la règle 6.3 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. Subdivision 2 Sous-section 2 Construction and Equipment Construction et équipement Interpretation Interprétation 62. A ship converted to a chemical tanker, irrespec tive of the date of construction, shall be treated as a chemical tanker constructed on the date on which the conversion commenced unless the ship (a) is constructed before July 1, 1986; and 62. Tout navire, quelle que soit sa date de construc tion, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques doit être considéré comme un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle la transformation a été entreprise à moins que le navire : a) n’ait été construit avant le 1er juillet 1986; DORS/2007-86 — 8 août 2011 51 (b) is certified under the BCH Code to carry only those products identified by the Code as substances with pollution hazards only. b) n’ait été certifié en vertu du Recueil BCH pour ne transporter que des produits indiqués dans ce Recueil comme étant des substances qui présentent unique ment des risques de pollution. Construction and Equipment Standards Normes relatives à la construction et à l’équipement 63. (1) Subject to subsection (2), an NLS ship shall be constructed and equipped with underwater discharge outlets in accordance with regulations 12.8 to 12.10 of Annex II to the Pollution Convention. 63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire pour SLN doit être construit et équipé des orifices de re jet immergés conformément aux règles 12.8 à 12.10 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (2) An NLS ship that was constructed before January 1, 2007 and is certified to carry only Category Z noxious liquid substances is not required to comply with subsec tion (1). (2) Le navire pour SLN qui est construit avant le 1er janvier 2007 et qui est autorisé à transporter seulement des substances liquides nocives de catégorie Z n’a pas à être conforme au paragraphe (1). (3) Any of the following ships that are constructed on or after July 1, 1986, or that are constructed before that date and registered in Canada on or after February 16, 1993, shall comply with the applicable design, construc tion, equipment and systems requirements of the IBC Code: (a) ships that carry a noxious liquid substance listed in Chapter 17 of the IBC Code; and (b) self-propelled chemical tankers that carry a dan gerous chemical in bulk. (3) S’ils sont construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou construits avant cette date et immatriculés au Canada le 16 février 1993 ou après cette date, les na vires ci-après doivent être conformes aux prescriptions applicables du Recueil IBC visant la conception, la construction, l’équipement et les systèmes : a) les navires qui transportent une substance liquide nocive énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC; b) les navires-citernes autopropulsés qui transportent en vrac un produit chimique dangereux. (4) Any of the following Canadian ships that were constructed before July 1, 1986 and registered in Canada before February 16, 1993 and any of the following ships that are not Canadian ships that were constructed before July 1, 1986 shall comply with the applicable design, construction, equipment and systems requirements of the BCH Code: (a) ships that carry a noxious liquid substance; and (b) self-propelled chemical tankers that carry a dan gerous chemical in bulk. (4) S’ils sont construits avant le 1er juillet 1986 et im matriculés au Canada avant le 16 février 1993, les na vires suivants qui ne sont pas des navires canadiens et qui sont construits avant le 1er juillet 1986, doivent être conformes aux prescriptions applicables du Recueil BCH visant la conception, la construction, l’équipement et les systèmes : a) les navires qui transportent une substance liquide nocive; b) les navires-citernes autopropulsés qui transportent en vrac un produit chimique dangereux. Containers or Enclosed Deck Areas for NLS Ships Conteneurs ou ponts fermés de navires pour SLN 64. (1) A noxious liquid substance cargo loading or unloading manifold and a cargo transfer connection 64. (1) Tout collecteur de chargement ou de déchar gement de la cargaison de substances liquides nocives et tout raccord de transbordement de la cargaison à bord SOR/2007-86 — August 8, 2011 52 point on an NLS ship shall be fitted or equipped with a container or enclosed deck area (a) that is capable of retaining noxious liquid sub stances that may leak or spill during transfer opera tions; (b) that has a means for the removal of the noxious liquid substances retained in it; and (c) that does not adversely affect the stability of the NLS ship or the safety of its crew. d’un navire pour SLN doivent être munis ou équipés d’un conteneur ou d’un pont fermé qui est conforme aux exigences suivantes : a) il peut retenir les fuites ou les déversements de substances liquides nocives qui peuvent survenir pen dant les opérations de transbordement; b) il est doté d’un moyen d’enlever les substances li quides nocives qui y sont retenues; c) il ne compromet pas la stabilité du navire ni la sé curité de son équipage. (2) If the largest conduit serving a noxious liquid sub stance cargo loading or unloading manifold or a cargo transfer connection point on an NLS ship has an inside diameter set out in Column 1 of an item of the table to subsection 20(2), the container or enclosed deck area shall, under even-keel conditions, have the volume set out in Column 2 of that item. (2) Si le plus gros tuyau du collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison de substances li quides nocives ou du raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un navire pour SLN a un diamètre in térieur indiqué à la colonne 1 du tableau du paragraphe 20(2), le conteneur ou le pont fermé doit, à tirant d’eau égal, avoir le volume indiqué à la colonne 2. Plans and Specifications Plans et spécifications 65. (1) The owner of a Canadian NLS ship shall sub mit to the Minister four copies of the plans and specifi cations for the ship. The plans and specifications shall contain a description of (a) containers or enclosed deck areas referred to in section 64; (b) the pumping, piping and unloading arrangements, the underwater discharge outlet location and size, and the slop tanks or other arrangements referred to in reg ulation 12 of Annex II to the Pollution Convention; and (c) in the case of a ship that uses ventilation proce dures referred to in regulation 13.3 of Annex II to the Pollution Convention, the ventilation equipment set out in Appendix 7 of Annex II to the Pollution Con vention. 65. (1) Le propriétaire d’un navire pour SLN cana dien doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications visant le navire, lesquels doivent comporter une description de ce qui suit : a) le conteneur ou le pont fermé visé à l’article 64; b) les dispositifs de pompage, d’aspiration et de dé chargement, l’emplacement et la dimension des ori fices de rejet immergés, ainsi que les citernes à résidus ou les autres méthodes visées à la règle 12 de l’An nexe II de la Convention sur la pollution des mers; c) l’équipement de ventilation qui figure à l’appen dice 7 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un navire qui utilise les mé thodes de ventilation visées à la règle 13.3 de l’An nexe II de la Convention sur la pollution des mers. (2) The owner of a Canadian ship referred to in sub sections 63(3) and (4) shall submit to the Minister four copies of the plans and specifications for the ship, which plans and specifications shall contain a description of (2) Le propriétaire d’un navire canadien visé aux pa ragraphes 63(3) et (4) doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications visant le navire qui comportent une description de ce qui suit : DORS/2007-86 — 8 août 2011 53 (a) the general arrangement of cargo tanks, coffer dams, slop tanks, ballast tanks, double bottom tanks and pump rooms and other hull constructional ar rangements in and adjacent to the cargo tank area; (b) the location of accommodation spaces and service spaces, main propulsion space and auxiliary machin ery spaces in relation to the cargo tank area, including openings to them such as doors, windows and access and ventilation openings; (c) the cargo tank piping system, cargo tank gauging devices, bilge pumping systems, cargo tank venting systems, ventilation systems, vapour detection instru ments and systems, cargo temperature control sys tems, environmental control systems, fire protection, electrical installations and equipment, and provisions and equipment for personnel safety and protection; and (d) the capability of the ship to sustain and survive damage due to collision and stranding, in accordance with the provisions of the IBC Code or BCH Code, as applicable. a) la disposition générale des citernes à cargaison, des cofferdams, des citernes à résidus, des citernes à bal last, des citernes de doubles fonds et des chambres de pompes et de toute autre installation faisant partie de la coque à l’intérieur de la tranche des citernes à car gaison ou attenante à celle-ci; b) l’emplacement des locaux d’habitation et de ser vice, de la tranche de propulsion principale et des tranches des machines auxiliaires par rapport à la tranche des citernes à cargaison, y compris les ouver tures de celles-ci comme les portes, les fenêtres, les ouvertures d’accès et les orifices de ventilation; c) le tuyautage des citernes à cargaison, les dispositifs de jaugeage de ces citernes, les systèmes de pompage des caissons, les systèmes de dégagement des citernes à cargaison, les systèmes de ventilation, les systèmes et instruments de détection des vapeurs, les systèmes de contrôle de la température de la cargaison, les sys tèmes de contrôle de l’atmosphère, la protection contre les incendies, l’équipement et les installations électriques, ainsi que les mesures et l’équipement as surant la sécurité et la protection du personnel; d) la capacité du navire à subir des avaries dues à son abordage ou à son échouement et à y survivre aux termes du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas. (3) The plans and specifications referred to in subsec tion (2) shall include (a) particulars of proposed materials to be used; and (b) the calculations used to determine physical sizes, capacities, loads, pressures and temperatures. (3) Les plans et les spécifications visés au paragraphe (2) doivent comporter ce qui suit : a) le détail des matériaux destinés à être utilisés; b) les calculs ayant servi à déterminer les dimensions physiques, les capacités, les charges, les pressions et les températures. (4) The plans and specifications referred to in subsec tions (1) and (2) shall be submitted before hull construc tion or before the carrying out of major repairs to a ship. (4) Les plans et les spécifications visés aux para graphes (1) et (2) doivent être présentés avant la construction de la coque ou avant l’exécution de répara tions majeures à un navire. Emergency Plan Plan d’urgence 66. The owner of a Canadian NLS ship of 150 tons gross tonnage or more shall submit to the Minister four 66. Le propriétaire d’un navire pour SLN canadien d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit présenter SOR/2007-86 — August 8, 2011 54 copies of the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances, unless a shipboard marine pollution emergency plan has been submitted under sub section 38(4). au ministre, en quatre exemplaires, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides no cives à moins qu’un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers n’ait été présenté en vertu du para graphe 38(4). Procedures and Arrangements Manual Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet 67. (1) The owner of a Canadian NLS ship shall sub mit four copies of the ship’s procedures and arrange ments manual to the Minister in the format set out in Ap pendix 4 of Annex II to the Pollution Convention. 67. (1) Le propriétaire d’un navire pour SLN cana dien doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire selon le modèle qui figure à l’appendice 4 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (2) The procedures and arrangements manual shall identify the physical arrangements and all the opera tional procedures with respect to cargo handling, tank cleaning, slops handling and cargo tank ballasting and deballasting that must be followed in order to comply with the requirements of these Regulations. (2) Le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet doit énoncer les dispositifs et toutes les méthodes à utili ser concernant la manutention de la cargaison, le net toyage des citernes, la manutention des résidus de décan tation et le ballastage et le déballastage des citernes à cargaison pour être conforme au présent règlement. Subdivision 3 Sous-section 3 Inspections and Certificates Inspections et certificats Initial Inspections and Periodic Inspections Inspections initiales et inspections périodiques 68. (1) A ship shall be inspected by a steamship in spector or an approved classification society to ensure that the ship’s construction, arrangement, equipment, fit tings, installations and systems are in accordance with these Regulations before the ship is put into service for the first time or is issued its first Canadian Noxious Liq uid Substance Certificate or Certificate of Fitness. 68. (1) Tout navire doit être inspecté par un inspec teur de navires à vapeur ou une société de classification agréée pour s’assurer que sa construction, sa disposition, son équipement, ses appareils, ses installations et ses systèmes sont conformes au présent règlement avant sa première mise en service ou la délivrance de son premier certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport. (2) The steamship inspector or an approved classifi cation society shall issue to a ship that complies with these Regulations a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or a Certificate of Fitness that is valid for a period of five years or less beginning on the day on which it was issued. (2) L’inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée doit délivrer au navire qui est conforme au présent règlement un certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou un certificat d’aptitude au transport qui est valide pour une période de cinq ans ou moins à compter de la date de sa délivrance. (3) A ship that is transferred to Canadian registry is subject to the provisions of subsections (1) and (2). (3) Tout navire transféré au registre canadien est as sujetti aux paragraphes (1) et (2). DORS/2007-86 — 8 août 2011 55 (4) If a steamship inspector or an approved classifica tion society conducts an inspection of a ship similar to the initial inspection referred to in subsection (1) and finds that the ship is in compliance with these Regula tions, the steamship inspector or an approved classifica tion society may renew the ship’s Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness within the three months before the expiration of the peri od for which it was issued. (4) L’inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée qui, au terme de l’inspection d’un navire similaire à son inspection initiale visé au para graphe (1), conclut que celui-ci est conforme au présent règlement peut en renouveler le certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou le certificat d’aptitude au transport dans les trois mois précédant l’expiration de la période pour laquelle le certificat a été délivré. Intermediate Inspections Inspections intermédiaires 69. (1) The owner or master of a ship may elect to undergo an intermediate inspection within three months before or after the expiration of either two years or three years after the day on which the ship’s Canadian Nox ious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fit ness was issued. 69. (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire peut choisir d’effectuer l’inspection intermédiaire dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une pé riode de deux ou de trois ans suivant la date de déli vrance de son certificat canadien de transport de sub stances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport. (2) A ship shall undergo an intermediate inspection by a steamship inspector or an approved classification society to ensure that the ship’s equipment and piping system are operating and are being maintained in accor dance with these Regulations. (2) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection in termédiaire par un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée pour s’assurer que son équipement et son système de tuyautage fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement. (3) If, during an intermediate inspection, the equip ment and piping systems are found to be operating and to be being maintained in accordance with these Regula tions, the steamship inspector or an approved classifica tion society shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Cer tificate of Fitness. (3) Pendant une inspection intermédiaire, s’il est constaté que l’équipement et le système de tuyautage fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur ou une socié té de classification agréée doit l’attester en annotant le certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou le certificat d’aptitude au transport du navire. Annual Inspections Inspections annuelles 70. (1) In order to ensure that the equipment, fittings, installations and systems of a ship are operated and be ing maintained in accordance with these Regulations, the ship shall undergo an annual inspection by a steamship inspector or an approved classification society (a) within the three months before or after the expira tion of one year after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued; 70. (1) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection annuelle par un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée dans les délais ci-après pour s’assurer du fonctionnement et de l’entretien de l’équipement, des appareils, des installations et des sys tèmes conformément au présent règlement : a) dans les trois mois précédant ou suivant l’expira tion de la période d’un an suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances SOR/2007-86 — August 8, 2011 56 (b) within the three months before or after the expira tion of (i) three years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 69(1) takes place within the three months before or after the expiration of two years after the day on which its Canadian Nox ious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued, or (ii) two years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 69(1) takes place within the three months before or after the expiration of three years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued; and (c) within the three months before or after four years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was is sued. liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport; b) dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration : (i) soit d’une période de trois ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 69(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de deux ans suivant la date de délivrance du certificat en cause, (ii) soit d’une période de deux ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 69(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de trois ans suivant la date de délivrance du certificat en cause; c) dans les trois mois précédant ou suivant la période de quatre ans suivant la date de délivrance de son cer tificat canadien de transport de substances liquides no cives ou de son certificat d’aptitude au transport. (2) If, during an annual inspection, the equipment, fit tings, installations and systems are found to be operating and to be being maintained in accordance with these Regulations, the steamship inspector or an approved classification society shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness. (2) Pendant une inspection annuelle, s’il est constaté que l’équipement, les appareils, les installations et les systèmes fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée doit l’attester en an notant le certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou le certificat d’aptitude au transport du navire. Issuance of International Certificates Délivrance de certificats internationaux 71. (1) A steamship inspector or an approved classi fication society may, at the request of the owner or mas ter of a Canadian ship, issue to that ship (a) an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk 71. (1) Un inspecteur de navires à vapeur ou une so ciété de classification agréée peut, à la demande du pro priétaire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire : a) soit un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides no DORS/2007-86 — 8 août 2011 57 if the ship complies with the applicable provisions of Annex II to the Pollution Convention; or (b) a Certificate of Fitness if the ship complies with the applicable provisions of the IBC Code or BCH Code. cives en vrac s’il est conforme aux dispositions appli cables de l’Annexe II de la Convention sur la pollu tion des mers; b) soit un certificat d’aptitude au transport s’il est conforme aux dispositions applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH. (2) If an approved classification society issues a cer tificate to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. (2) La société de classification agréée qui délivre le certificat à un navire canadien doit en faire parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. Subdivision 4 Sous-section 4 Shipboard Documents Documents à bord du navire Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 72. An NLS ship and a chemical tanker shall keep on board an English or French version of (a) one of the following documents: (i) a Canadian Noxious Liquid Substance Certifi cate if the ship is a Canadian ship that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction and carries only a noxious liquid substance that is not a dangerous chemical, (ii) an International Pollution Prevention Certifi cate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk in accordance with the provisions of regula tion 9 of Annex II to the Pollution Convention, (A) if the ship is a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction and carries only a noxious liquid substance that is not a dan gerous chemical, or (B) if the ship is not a Canadian ship, is regis tered in a state that is a signatory to the Pollution Convention, is in waters under Canadian jurisdic tion and carries only a noxious liquid substance that is not a dangerous chemical, (iii) a Certificate of Fitness 72. Tout navire pour SLN et tout navire-citerne pour produits chimiques doivent conserver à bord, dans leur version française ou anglaise : a) l’un des documents suivants : (i) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, s’il s’agit d’un navire canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui transporte unique ment une substance liquide nocive qui n’est pas un produit chimique dangereux, (ii) un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac qui est conforme à la règle 9 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un navire qui est : (A) soit un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne et qui transporte uniquement une substance liquide no cive qui n’est pas un produit chimique dange reux, (B) soit un navire qui n’est pas un navire cana dien, qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention sur la pollution des mers et se SOR/2007-86 — August 8, 2011 58 (A) if the ship is a Canadian ship that carries a dangerous chemical, or (B) if the ship is not a Canadian ship, is regis tered in a state that is a signatory to the Pollution Convention, is in waters under Canadian jurisdic tion and carries a dangerous chemical, or (iv) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of An nex II to the Pollution Convention, the IBC Code or the BCH Code, as the case may be, if the ship is registered in a state that is not a signatory to the Pollution Convention and is in waters under Cana dian jurisdiction; (b) in the case of an NLS ship, a procedures and ar rangements manual that meets the requirements of regulation 14 of Annex II to the Pollution Convention; and (c) in the case of a chemical tanker, a copy of the IBC Code or the BCH Code, as applicable. trouve dans les eaux de compétence canadienne et transporte uniquement une substance liquide nocive qui n’est pas un produit chimique dange reux, (iii) un certificat d’aptitude au transport, s’il s’agit d’un navire qui est : (A) soit un navire canadien qui transporte un produit chimique dangereux, (B) soit un navire qui n’est pas un navire cana dien, qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention sur la pollution des mers et se trouve dans les eaux de compétence canadienne et transporte un produit chimique dangereux, (iv) un certificat de conformité qui atteste qu’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, s’il est immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de celle-ci et se trouve dans les eaux de compétence canadienne; b) un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet qui est conforme à la règle 14 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un navire pour SLN; c) un exemplaire du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, s’il s’agit d’un navire-citerne pour pro duits chimiques. Emergency Plan Plan d’urgence 73. (1) Subject to subsection (2), an NLS ship of 150 tons gross tonnage or more shall keep on board an En glish or French version of a shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances that meets the requirements of regulation 17.2 of Annex II to the Pollution Convention. 73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire pour SLN d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit conserver à bord, en français ou en anglais, un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides nocives qui est conforme à la règle 17.2 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (2) If subsection 38(1) applies to the NLS ship, the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances may be combined with the shipboard oil pollution emergency plan, in which case the title of (2) Si le paragraphe 38(1) s’applique à un navire pour SLN, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides nocives peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydro DORS/2007-86 — 8 août 2011 59 the plan shall be the “shipboard marine pollution emer gency plan”. carbures. Dans ce cas, le plan s’intitule « Plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». Subdivision 5 Sous-section 5 Control of Cargo Operations Contrôle des opérations de la cargaison Operational Procedures Méthodes d’exploitation 74. The master of a ship shall ensure that the opera tional procedures with respect to cargo handling, tank cleaning, slop handling and cargo tank ballasting and de ballasting are carried out in accordance with the ship’s procedures and arrangements manual and with this Sub division and Subdivision 6. 74. Le capitaine d’un navire doit s’assurer que les méthodes d’exploitation concernant la manutention de la cargaison, le nettoyage des citernes, la manutention des résidus et le ballastage et déballastage des citernes à car gaison sont exécutées conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire, à la présente sous-section et à la sous-section 6. Operational Requirements Exigences d’exploitation 75. (1) The master of a chemical tanker that is con structed on or after July 1, 1986, or that is constructed before that date and registered in Canada on or after February 16, 1993, shall comply with the operational re quirements set out in the IBC Code. 75. (1) Le capitaine d’un navire-citerne pour produits chimiques qui est construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou construit avant cette date et immatriculé au Canada le 16 février 1993 ou après cette date, doit se conformer aux prescriptions en matière d’exploitation prévues au Recueil IBC. (2) The master of a chemical tanker referred to in subsection (1) shall refuse the cargo mentioned in sub section 16.2.2 of the IBC Code if the analysis of the car go has not been certified by the manufacturer or a ma rine chemist. (2) Le capitaine d’un navire-citerne pour produits chi miques visé au paragraphe (1) doit refuser de prendre à bord la cargaison visée à la règle 16.2.2 du Recueil IBC si l’analyse de la cargaison n’a pas été certifiée par le fa bricant ou un chimiste en océanographie. (3) The master of a chemical tanker other than a chemical tanker referred to in subsection (1) shall com ply with the operational requirements set out in Chapter V of the BCH Code. (3) Le capitaine d’un navire-citerne pour produits chi miques autre que celui visé au paragraphe (1) doit se conformer aux prescriptions en matière d’exploitation prévues au chapitre V du Recueil BCH. Ventilation Procedures Méthodes de ventilation 76. Only substances that have a vapour pressure greater than 5 kPa at 20°C may be ventilated to remove residues, in which case the ventilation procedures fol lowed shall be those referred to in paragraphs 79(1)(c) and 80(2)(c) and shall be carried out in accordance with sections 2 and 4 of Appendix 7 of Annex II to the Pollu tion Convention. 76. Seules les substances ayant une tension de vapeur de plus de 5 kPa à 20 °C peuvent être ventilées pour en enlever les résidus, auquel cas les méthodes de ventila tion à suivre sont celles visées aux alinéas 79(1)c) et 80(2)c) et elles doivent être appliquées conformément aux articles 2 et 4 de l’appendice 7 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. SOR/2007-86 — August 8, 2011 60 Tank Washing Operations Opérations de lavage de citernes 77. Tank washing operations referred to in sections 79 and 80 shall be carried out (a) in accordance with the provisions of Appendix 6 of Annex II to the Pollution Convention; and (b) in such a way that the effluent resulting from the washing is discharged to a reception facility and not discharged into the water. 77. Les opérations de lavage de citernes visées aux articles 79 et 80 doivent être effectuées : a) conformément aux dispositions de l’appendice 6 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers; b) de manière que l’effluent résultant du lavage soit rejeté à une installation de réception et non dans l’eau. Stripping Operations Opérations d’assèchement 78. (1) If cargo stripping operations that involve a Category Y noxious liquid substance are carried out at an unloading facility, the owner or operator of the un loading facility shall ensure that the facility is capable of receiving the cargo at an average flow rate of 6 m3 per hour without creating back pressure of more than 100 kPa at the ship’s manifold. 78. (1) Lorsque des opérations d’assèchement de car gaison visant des substances liquides nocives de catégo rie Y sont effectuées à une installation de déchargement, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit s’as surer que celle-ci peut recevoir la cargaison à un débit moyen de 6 m3 à l’heure sans créer une contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du navire. (2) The ship’s manifold shall be no more than 3 m above the waterline at low mean tide. (2) Le collecteur du navire doit être d’au plus 3 m au dessus de la ligne de flottaison, à marée basse moyenne. (3) Cargo hoses and piping systems that contain nox ious liquid substances shall not be drained back into the ship after the completion of cargo stripping operations. (3) Les manches à cargaison et les tuyautages de car gaison qui contiennent des substances liquides nocives ne doivent pas être vidés de leur contenu à bord du na vire une fois les opérations d’assèchement de la cargai son terminées. Procedures — Category X Méthodes — Catégorie X 79. (1) A tank from which a Category X noxious liq uid substance has been unloaded shall be washed before the ship leaves the port of unloading unless (a) the tank is reloaded with the same substance or a substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the ship leaves the port of unloading; (b) the master of the ship notifies the Board in writing that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or (c) cargo residues are removed by a ventilation proce dure. 79. (1) Toute citerne de laquelle une substance li quide nocive de catégorie X a été déchargée doit être la vée avant que le navire quitte le port de déchargement à moins que, selon le cas : a) la citerne ne soit rechargée avec la même sub stance ou une substance compatible avec celle-ci et qu’elle ne soit ni ballastée avant son chargement ni la vée après que le navire a quitté le port de décharge ment; b) le capitaine du navire n’informe le Bureau par écrit que la citerne sera lavée dans un autre port qui pos sède des installations de réception convenables; DORS/2007-86 — 8 août 2011 61 c) les résidus de cargaison ne soient éliminés par une méthode de ventilation. (2) Subject to subsection (3), the tank washing opera tion shall be carried out by washing the tank and dis charging the effluent to a reception facility until the con centration of the substance in the effluent has fallen to 0.1% by weight and thereafter by continuing to dis charge the remaining effluent until the tank is empty. (2) Sous réserve du paragraphe (3), les opérations de lavage de citernes doivent être effectuées par lavage de la citerne et par rejet de l’effluent à une installation de réception jusqu’à ce que la concentration de la substance dans l’effluent soit passée à 0,1 pour cent en poids et, ensuite, par le rejet de l’effluent résiduel jusqu’à ce que la citerne soit vide. (3) If it is not practicable to measure the concentra tion of the substance in accordance with subsection (2) without causing undue delay to the ship, the tank wash ing operation shall be carried out by washing the tank and discharging the effluent to a reception facility in ac cordance with section 77. (3) Les opérations de lavage de citernes doivent être effectuées par lavage de la citerne et par rejet de l’ef fluent à une installation de réception conformément à l’article 77, s’il est impossible de mesurer la concentra tion de la substance conformément au paragraphe (2) sans entraîner de retards indus pour le navire. (4) The tank washing operation shall be carried out in the presence of a pollution prevention officer who shall endorse the appropriate operational entries in the ship’s Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk. (4) Les opérations de lavage de citernes doivent être effectuées en présence du fonctionnaire chargé de la pré vention de la pollution, et il doit annoter les mentions appropriées dans le registre de la cargaison pour les na vires transportant des substances liquides nocives en vrac. Procedures — Categories Y and Z Méthodes — Catégories Y et Z 80. (1) A tank from which a Category Y or Z nox ious liquid substance has been unloaded shall be washed before the ship leaves the port of unloading if (a) the unloaded substance is a Category Y noxious liquid substance that is a high viscosity substance or a solidifying substance; or (b) the unloading operation is not carried out in ac cordance with the ship’s procedures and arrangements manual. 80. (1) Toute citerne de laquelle une substance li quide nocive de catégorie Y ou Z a été déchargée doit être lavée avant que le navire quitte le port de décharge ment dans les cas suivants : a) la substance déchargée est une substance liquide nocive de catégorie Y qui est une substance à viscosité élevée ou une substance qui se solidifie; b) l’opération de déchargement n’est pas effectuée conformément au manuel sur les méthodes et disposi tifs de rejet du navire. (2) Subsection (1) does not apply if (a) the tank is reloaded with the same substance or a substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the ship leaves the port of unloading; (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants : a) la citerne est rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le navire a quitté le port de déchargement; SOR/2007-86 — August 8, 2011 62 (b) the master of the ship notifies the Board in writing that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or (c) cargo residues are removed by a ventilation proce dure. b) le capitaine du navire informe le Bureau par écrit que la citerne sera lavée dans un autre port qui pos sède des installations de réception convenables; c) les résidus de cargaison sont éliminés par une mé thode de ventilation. Subdivision 6 Sous-section 6 Discharge of Noxious Liquid Substances Rejet de substances liquides nocives Application Application 81. This Subdivision applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and (b) a Canadian ship in waters seaward of the outer most limits of Section II waters, except a Canadian ship that is in a special area referred to in section 9. 81. La présente sous-section s’applique : a) aux navires pour SLN qui se trouvent dans les eaux de la section I et dans les eaux de la section II; b) aux navires pour SLN canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II, sauf ceux qui se trouvent dans une zone spéciale visée à l’article 9. Prohibition — Section I Waters Interdiction — Eaux de la section I 82. Subject to section 8, no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of a noxious liquid substance into Section I waters. 82. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à tout na vire de rejeter des substances liquides nocives dans les eaux de la section I et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Prohibition — Section II Waters and Seaward of Section II Waters Interdiction — Eaux de la section II et les eaux situées au-delà des eaux de la section II 83. Subject to sections 8 and 84 to 87, (a) no ship shall discharge and no person shall dis charge or permit the discharge of a noxious liquid substance into Section II waters; and (b) no Canadian ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of a noxious liquid substance into waters seaward of the outermost limits of Section II waters. 83. Sous réserve des articles 8 et 84 à 87, il est interdit : a) à tout navire de rejeter des substances liquides no cives dans les eaux de la section II et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet; b) à tout navire canadien de rejeter des substances li quides nocives dans les eaux situées au-delà des eaux de la section II et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Authorized Discharge — Category X Rejet autorisé — Catégorie X 84. Ballast water introduced into a tank that last con tained a Category X noxious liquid substance may be discharged from an NLS ship into Section II waters or 84. Les eaux de ballast ajoutées dans une citerne dont le plus récent contenu était une substance liquide nocive de catégorie X peuvent être rejetées d’un navire qui se DORS/2007-86 — 8 août 2011 63 from a Canadian ship referred to in paragraph 81(b) that is an NLS ship if (a) the tank was washed in accordance with subsec tion 79(2); (b) the discharge is made in accordance with the ship’s procedures and arrangements manual; (c) the ship is en route at a speed of at least 7 knots, in the case of a self-propelled ship, or at least 4 knots, in the case of a non-self-propelled ship; (d) the discharge is made below the waterline through an underwater discharge outlet at a rate not exceeding the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed; (e) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land; and (f) the discharge is made into waters whose depth is at least 25 m. trouve dans les eaux de la section II ou d’un navire cana dien visé à l’alinéa 81b) s’il s’agit d’un navire pour SLN, si les conditions suivantes sont réunies : a) la citerne a été lavée conformément au paragraphe 79(2); b) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire; c) le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un navire autopropulsé, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un navire non autopropul sé; d) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flot taison par un orifice de rejet immergé qui n’excède pas le taux maximum pour lequel celui-ci a été conçu; e) le rejet est effectué à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; f) le rejet est effectué dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized Discharge — Category Y Rejet autorisé — Catégorie Y 85. A Category Y noxious liquid substance may be discharged from an NLS ship into Section II waters or from a Canadian ship referred to in paragraph 81(b) that is an NLS ship if (a) the discharge is made in accordance with the ship’s discharge procedures and arrangements manual; (b) the ship is en route at a speed of at least 7 knots, in the case of a self-propelled ship, or at least 4 knots, in the case of a non-self-propelled ship; (c) the discharge is made below the waterline through an underwater discharge outlet at a rate not exceeding the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed; (d) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land; and (e) the discharge is made into waters whose depth is at least 25 m. 85. Les substances liquides nocives de catégorie Y peuvent être rejetées d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un navire canadien visé à l’ali néa 81b) s’il s’agit d’un navire pour SLN si les condi tions suivantes sont réunies : a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire; b) le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un navire autopropulsé, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un navire non autopropul sé; c) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flot taison par un orifice de rejet immergé qui n’excède pas le taux maximum pour lequel celui-ci a été conçu; d) le rejet est effectué à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; e) le rejet est effectué dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. SOR/2007-86 — August 8, 2011 64 Authorized Discharge — Category Z Rejet autorisé — Catégorie Z 86. A Category Z noxious liquid substance may be discharged from an NLS ship into Section II waters or from a Canadian ship referred to in paragraph 81(b) that is an NLS ship if (a) the discharge is made in accordance with the ship’s discharge procedures and arrangements manual; (b) the ship is en route at a speed of at least 7 knots, in the case of a self-propelled ship, or at least 4 knots, in the case of a non-self-propelled ship; (c) in the case of a ship constructed on or after Jan uary 1, 2007, the discharge is made below the water line through an underwater discharge outlet at a rate not exceeding the maximum rate for which the under water discharge outlet was designed; (d) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land; and (e) the discharge is made into waters whose depth is at least 25 m. 86. Les substances liquides nocives de catégorie Z peuvent être rejetées d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un navire canadien visé à l’ali néa 81b) s’il s’agit d’un navire pour SLN si les condi tions suivantes sont réunies : a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire; b) le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un navire autopropulsé, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un navire non autopropul sé; c) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flot taison par un orifice de rejet immergé qui n’excède pas le taux maximum pour lequel celui-ci a été conçu, s’il s’agit d’un navire construit le 1er janvier 2007 ou après cette date; d) le rejet est effectué à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; e) le rejet est effectué dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized Discharge — Ballast Water Rejet autorisé — Eaux de ballast 87. (1) Ballast water introduced into a cargo tank that has been washed to such an extent that the ballast water contains less than 1 ppm of the noxious liquid substance previously carried in the NLS ship may be discharged into the sea without regard to the discharge rate, ship speed and discharge outlet location, provided that the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land and into waters whose depth is at least 25 m. 87. (1) Les eaux de ballast ajoutées dans une citerne à cargaison qui a été lavée de manière à ce que celles-ci contiennent moins de 1 ppm de la substance liquide no cive qui était transportée précédemment dans le navire pour SLN peuvent être rejetées dans la mer sans égard au taux de rejet, à la vitesse du navire et au lieu du rejet à condition qu’il se trouve à moins de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. (2) In the case of a NLS ship built before July 1, 1994, the ballast is deemed to contain less than 1 ppm of the noxious liquid substance previously carried if the cargo tank is washed (a) with a water quantity not less than that required by section 20 of Appendix 6 of Annex II to the Pollu (2) S’il s’agit d’un navire pour SLN construit avant le 1er juillet 1994, les eaux de ballast sont réputées contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison est la vée, selon le cas : a) avec une quantité d’eau au moins égale à celle exi gée par l’article 20 de l’appendice 6 de l’Annexe II de DORS/2007-86 — 8 août 2011 65 tion Convention using a factor of k equal to 1.0 in the formula; or (b) in accordance with the provisions set out in Ap pendix 6 of Annex II to the Pollution Convention and subsequently washed with a complete cycle of the cleaning machine. la Convention sur la pollution des mers en utilisant un facteur « k » égal à 1,0 dans la formule; b) conformément à l’appendice 6 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers et ensuite, un la vage complet par la machine. (3) In the case of an NLS ship other than a ship re ferred to in subsection (2), the ballast water is deemed to contain less than 1 ppm of the substance previously car ried if the cargo tank is washed in accordance with pro visions set out in Appendix 6 of Annex II to the Pollu tion Convention. (3) S’il s’agit d’un navire pour SLN autre qu’un na vire visé au paragraphe (2), les eaux de ballast sont répu tées contenir moins de 1 ppm de la substance liquide no cive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison est lavée conformément à l’appendice 6 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. Subdivision 7 Sous-section 7 Transfer Operations Opérations de transbordement Communications Communications 88. A ship and an owner or operator of a loading fa cility or an unloading facility engaged in a transfer oper ation shall comply with the communications require ments of section 44. 88. Tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou d’une installation de déchargement prenant part à une opération de transbor dement doivent respecter les exigences de l’article 45 re latives aux communications. Lighting Éclairage 89. (1) If a transfer operation takes place between sunset and sunrise, a ship and an owner or operator of a loading facility or an unloading facility that is engaged in the transfer operation shall provide illumination that has (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each cargo transfer connection point on the ship or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each cargo trans fer connection point on the ship or facility. 89. (1) Si une opération de transbordement s’effectue entre le coucher et le lever du soleil, tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de charge ment ou une installation de déchargement qui prennent part à l’opération doivent fournir un éclairage qui est : a) d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement de la cargaison du navire ou de l’installation; b) d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail pour les opérations de transbor dement entourant chaque raccord de transbordement de la cargaison du navire ou de l’installation. (2) The lighting intensity shall be measured on a hori zontal plane 1 m above the walking surface of a loading facility or an unloading facility or the working deck of a ship, as applicable. (2) L’intensité lumineuse est mesurée sur un plan ho rizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’ins tallation de chargement ou de l’installation de décharge ment ou du pont de travail du navire, selon le cas. SOR/2007-86 — August 8, 2011 66 Transfer Conduits Tuyaux de transbordement 90. (1) A transfer conduit shall not be used in a trans fer operation unless it (a) has a bursting pressure of not less than five times its maximum working pressure; (b) is clearly marked with its maximum working pressure; and (c) has successfully passed a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum working pressure at least once during the year imme diately before the day on which it is used. 90. (1) Au cours d’une opération de transbordement, seul peut être utilisé un tuyau de transbordement qui est conforme aux exigences suivantes : a) il a une pression d’éclatement d’au moins cinq fois sa pression effective maximale; b) il porte une mention indiquant clairement sa pres sion effective maximale; c) il a subi avec succès un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression effective maximale, au moins une fois au cours de l’année pré cédant la date de son utilisation. (2) The master of the ship shall keep the test certifi cate for the hydrostatic test on board and it shall be made available for inspection at the request of a pollution pre vention officer. (2) Le capitaine du navire doit conserver l’attestation de l’essai hydrostatique à bord et la met, aux fins d’ins pection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. (3) A conduit shall be used, maintained, tested and re placed in accordance with the manufacturer’s specifica tions. (3) Les tuyaux sont utilisés, entretenus, mis à l’essai et remplacés conformément aux spécifications du fabri cant. (4) If any conduit or connection leaks during a trans fer operation, the operation shall, as soon as practicable, be slowed down or stopped to remove the pressure from the conduit or connection. (4) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opéra tion de transbordement, celle-ci est ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. Requirements for Supervisor of Transfer Operations on Board Ships Exigences — Surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 91. The owner of a ship shall ensure that a transfer operation carried out for the ship is supervised by the holder of (a) a certificate that meets the requirements of the Act for that type of ship; or (b) in the case of a non-self-propelled chemical tanker or non-self-propelled NLS ship, documentary evi dence issued by the steamship inspector that certifies the person’s competence to supervise a transfer opera tion. 91. Le propriétaire du navire doit s’assurer que toute opération de transbordement effectuée pour le navire est surveillée par le titulaire : a) soit d’un certificat conforme aux exigences de la Loi relatives à ce type de navire; b) soit d’une preuve documentaire qui atteste que la personne est compétente pour surveiller les opérations de transbordement et qui est délivrée par l’inspecteur de navires à vapeur, s’il s’agit d’un navire-citerne pour produits chimiques non autopropulsé ou d’un na vire pour SLN non autopropulsé. DORS/2007-86 — 8 août 2011 67 Duties of Transfer Operations Supervisor on Board Ships Fonctions du surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 92. The supervisor of a transfer operation on board a ship shall ensure that (a) the ship is secured, having regard to the weather and the tidal and current conditions, and that the mooring lines are tended so that the movement of the ship does not damage the transfer conduit or its con nections; (b) transfer procedures are established with the con currence of the supervisor of the transfer operation at the loading facility or the unloading facility or on board the other ship, as the case may be, with respect to (i) the rates of flow and pressures for the trans ferred liquid, (ii) the reduction of rates of flow and pressures where required to avoid an overflow of the tanks, (iii) the time required to stop the transfer operation under normal conditions, (iv) the time required to shut down the transfer op eration under emergency conditions, and (v) the communication signals for the transfer op eration, including (A) stand by to start transfer, (B) start transfer, (C) slow down transfer, (D) stand by to stop transfer, (E) stop transfer, (F) emergency stop of transfer, and (G) emergency shutdown of transfer; (c) the supervisor of the transfer operation at the load ing facility or the unloading facility or on board the other ship, as the case may be, has reported readiness for the commencement of the transfer operation; 92. Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un navire doit s’assurer : a) que le navire est amarré, compte tenu des condi tions atmosphériques, des marées et des courants, et que les amarres sont tendues de façon que les mouve ments du navire n’endommagent ni le tuyau de trans bordement ni ses raccords; b) que la procédure de transbordement est établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbor dement à l’installation de chargement ou à l’installa tion de déchargement ou à bord de l’autre navire, se lon le cas, en ce qui concerne : (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales, (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opéra tion en cas d’urgence, (v) les signaux de communication régissant l’opé ration, y compris les signaux suivants : (A) paré à transborder, (B) début du transbordement, (C) ralentissement du transbordement, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) arrêt du transbordement, (F) arrêt en raison d’une urgence, (G) fin du transbordement en raison d’une ur gence; c) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou à l’installation de dé chargement ou à bord de l’autre navire, selon le cas, a fait savoir que celle-ci peut commencer; SOR/2007-86 — August 8, 2011 68 (d) the person who is on duty on the ship in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the ship’s tanks to ensure that they do not overflow and maintains continuous communication with that per son’s counterpart at the loading facility or the unload ing facility or on board the other ship, as the case may be; (e) the manifold valves and tank valves on the ship are not closed until the relevant pumps are stopped if the closing of the valves would cause dangerous over pressurization of the pumping system; (f) the rate of flow is reduced when topping off the tanks; (g) the supervisor of the transfer operation at the loading facility or the unloading facility or on board the other ship is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the necessary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; (h) the following measures are taken to prevent a noxious liquid substance or dangerous chemical dis charge: (i) all cargo manifold connections that are not be ing used in the transfer operation are securely closed and fitted with blank flanges or other equiva lent means of closure, (ii) all overboard discharge valves are securely closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (iii) all scuppers are plugged; (i) a supply of absorbent material is readily available near every transfer conduit to facilitate the clean-up of any minor spillage of noxious liquid substances or dangerous chemicals that may occur on the ship or on the shore; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain d) que la personne qui est en service à bord du navire pour l’opération de transbordement connaît bien les signaux de communication, surveille les citernes pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication avec son pendant à l’installation de chargement ou à l’installation de déchargement ou à bord de l’autre na vire, selon le cas; e) que les soupapes du collecteur et des citernes du navire ne sont pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, si leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; f) que le débit du liquide est réduit en fin de remplis sage; g) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou à l’installation de dé chargement ou à bord de l’autre navire est informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité; h) que les mesures suivantes sont prises pour éviter le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux : (i) les raccords du collecteur de la cargaison non utilisés pour le transbordement sont bien obturés et munis de brides obstructives ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents, (ii) les soupapes de décharge par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération, (iii) les dalots sont bouchés; i) qu’une provision de matériau absorbant est placée près de chaque tuyau de transbordement en vue de fa ciliter le nettoyage de tout petit déversement de sub stances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux à bord du navire ou sur la rive; j) que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’o pération de transbordement sont soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une DORS/2007-86 — 8 août 2011 69 that might cause damage to them or cause the conduits to become disconnected; (k) all systems, equipment, personnel and information necessary for the safe transfer of cargo are in readi ness before the transfer operation begins; (l) towing-off wires are positioned fore and aft and are ready for use without adjustment if it is necessary to tow the ship away; (m) the transfer of flammable cargoes and the gas freeing following the unloading of flammable cargoes is stopped when electrical storms are in the immediate vicinity of the ship; (n) work in the cargo tank area is not carried out un less authorized by the master; (o) the valves in the vent system are checked for the correct setting and the flame arresters are examined for cleanliness and proper installation; (p) articulated loading booms, if used, are checked for undue strain; (q) the pump room ventilation is running and all pre cautions for that area are observed; (r) a tank that is required to be kept in an inert state, where the oxygen content of the tanks must be below a specified level and a small positive pressure must be maintained in the tanks at all times, has available a supply of inert gas to maintain its inert state during the transfer operation; (s) when loading, (i) the tank concerned is free of flammable and tox ic vapours and residues, (ii) the free end of the loading hose is securely lashed to the inside of the tank to prevent move ment, (iii) all flanges and gaskets are suitable for the pur pose, and (iv) all tank openings, other than those that are in use, are closed; tension susceptible de les endommager ou de les dé brancher; k) que les systèmes, l’équipement, le personnel et les renseignements nécessaires au transbordement de la cargaison en toute sécurité sont prêts avant le début de l’opération de transbordement; l) que des câbles de remorquage sont fixés à la proue et à la poupe et sont prêts à être utilisés sans ajuste ment si le remorquage du navire s’impose; m) que le transbordement d’une cargaison inflam mable et le dégazage à la suite du déchargement de celle-ci sont arrêtés si un orage survient à proximité du navire; n) qu’aucun travail n’est effectué dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine; o) que sont vérifiés le réglage des soupapes du sys tème de dégagement et la propreté et l’installation des arrête-flamme; p) que les bras de chargement articulés, s’ils sont uti lisés, sont examinés pour relever toute tension indue; q) que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et que toutes les précautions visant cette aire sont prises; r) que du gaz inerte est prêt à être utilisé pour mainte nir cet état inerte durant l’opération dans le cas des ci ternes à maintenir à l’état inerte, lorsque leur contenu en oxygène doit être inférieur à un niveau précisé et que leur contenu doit être maintenu à une faible pres sion positive; s) qu’au moment du chargement : (i) la citerne en cause est exempte de vapeurs et de résidus inflammables et toxiques, (ii) l’extrémité libre du manche de chargement est solidement fixée à l’intérieur de la citerne pour l’empêcher de bouger, (iii) toutes les brides et les joints d’étanchéité conviennent à l’opération, SOR/2007-86 — August 8, 2011 70 (t) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of a noxious liquid substance or dangerous chemical into the water; (u) the supervisor at the loading facility or the un loading facility or on the other ship is competent in transfer operations; and (v) a sufficient number of persons is on duty at the loading facility or the unloading facility or on the oth er ship during the transfer operation. (iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l’excep tion de celles qui servent à l’opération, sont fer mées; t) que toutes les précautions raisonnables sont prises pour éviter le rejet dans l’eau d’une substance liquide nocive ou d’un produit chimique dangereux; u) que le surveillant à l’installation de chargement ou à l’installation de déchargement ou à bord de l’autre navire est compétent pour effectuer l’opération de transbordement; v) qu’un nombre suffisant de personnes sont en ser vice à l’installation de chargement ou à l’installation de déchargement ou à bord de l’autre navire pendant l’opération de transbordement. Notices Avis 93. The master of a ship shall ensure that (a) permanent notices are displayed in conspicuous places on board, indicating the areas in which smok ing and naked lights are prohibited; (b) on the ship’s arrival in a port area, the following notices are posted near every access to the ship, as ap propriate: (i) “NO NAKED LIGHTS / PAS DE FLAMMES NUES”, (ii) “NO SMOKING / DÉFENSE DE FUMER”, and (iii) “NO UNAUTHORIZED PERSONS / ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AU TORISÉES”; and (c) in addition to the notices referred to in paragraphs (a) and (b), when the cargo being handled presents a health hazard, the notice “WARNING HAZARDOUS CHEMICALS / ATTENTION PRODUITS CHIM IQUES DANGEREUX” shall be displayed near every access to the ship. 93. Le capitaine d’un navire doit s’assurer : a) que des avis sont affichés en permanence bien à la vue à bord du navire, lesquels indiquent les endroits où il est interdit de fumer ou d’avoir des flammes nues; b) qu’à l’arrivée du navire dans une zone portuaire les avis ci-après, s’il y a lieu, sont affichés près de chaque accès au navire : (i) « PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS », (ii) « DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING », (iii) « ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES / NO UNAUTHORIZED PERSONS »; c) que l’avis « ATTENTION PRODUITS CHI MIQUES DANGEREUX / WARNING HAZAR DOUS CHEMICALS » est affiché près de chaque ac cès au navire, en plus des avis visés aux alinéas a) et b), lorsque la cargaison manutentionnée présente des risques pour la santé. DORS/2007-86 — 8 août 2011 71 Emergency Situations d’urgence 94. In the event of an emergency during a transfer op eration, the master of a ship or the supervisor on board the ship shall take all necessary measures to rectify or minimize the effects of the emergency. 94. S’il survient une situation d’urgence durant une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant à son bord prend toutes les mesures néces saires pour en corriger les effets ou les réduire au mini mum. Subdivision 8 Sous-section 8 Record-keeping Tenue du registre Cargo Record Book Registre de la cargaison 95. (1) In this section, “Cargo Record Book” means the Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liq uid Substances in Bulk in the form set out in Appendix 2 of Annex II to the Pollution Convention. 95. (1) Dans le présent article, « registre de la cargai son » s’entend du registre de la cargaison pour les na vires pour SLN selon le modèle qui figure à l’appendice 2 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (2) An NLS ship shall keep on board a Cargo Record Book. (2) Tout navire pour SLN doit conserver à bord un re gistre de la cargaison. (3) The master of a ship referred to in subsection (2) shall (a) ensure that the operations set out in regulation 15.2 of Annex II to the Pollution Convention, the tank washing operations referred to in sections 77 and 79 and the discharges referred to in sections 84 to 87 are recorded in English or French in the Cargo Record Book without delay each time they take place; (b) ensure that each recorded entry in the Cargo Record Book is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Cargo Record Book. (3) Le capitaine d’un navire visé au paragraphe (2) doit s’assurer que : a) les opérations mentionnées à la règle 15.2 de l’An nexe II de la Convention sur la pollution des mers, les opérations de lavage de citernes visées aux articles 77 et 79 et les rejets visés aux articles 84 à 87 sont consi gnés sans délai, en français ou en anglais, dans le re gistre de la cargaison, chaque fois qu’ils ont lieu; b) chaque mention portée sur le registre de la cargai son est signée par l’officier responsable de l’opéra tion; c) chaque page du registre de la cargaison est signée par lui. (4) The Cargo Record Book shall be kept on board for a period of three years after the day on which the last entry was made and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution pre vention officer. (4) Le registre de la cargaison doit être conservé à bord pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. (5) The Cargo Record Book may be part of the offi cial log book. (5) Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord réglementaire. SOR/2007-86 — August 8, 2011 72 Reception Facility Receipts for Ships Reçus de l’installation de réception pour les navires 96. (1) The master of a ship shall obtain from the owner or operator of a reception facility receiving nox ious liquid substance residues or mixtures a receipt or certificate that sets out the date, time, type and amount of noxious liquid substance residues or mixtures trans ferred to the reception facility. 96. (1) Le capitaine du navire doit obtenir du pro priétaire ou de l’exploitant d’installation de réception qui reçoit des résidus ou des mélanges de substances li quides nocives un reçu ou un certificat qui indique la date, l’heure, le type et la quantité de résidus ou de mé langes de substances liquides nocives transbordés à l’installation de réception. (2) The master of the ship shall keep the receipt or certificate on board for a period of one year after the day on which it was issued and, during that time, it shall be made available for inspection at the request of a pollu tion prevention officer. (2) Le capitaine du navire doit conserver le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de son émission et, pendant cette période, le met, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire char gé de la prévention de la pollution à sa demande. [97 to 106 reserved] [97 à 106 réservés] DIVISION 3 SECTION 3 POLLUTANT SUBSTANCES SUBSTANCES POLLUANTES Subdivision 1 Sous-section 1 Application Application 107. This Subdivision applies to a ship in Section I waters or Section II waters. 107. La présente sous-section s’applique aux navires qui se trouvent dans les eaux de la section I ou dans les eaux de la section II. Subdivision 2 Sous-section 2 Prohibition and Exception Interdiction et exception Prohibition Interdiction 108. Subject to sections 8 and 109, no ship shall dis charge and no person shall discharge or permit the dis charge of a pollutant listed in Schedule 1. 108. Sous réserve des articles 8 et 109, il est interdit à tout navire de rejeter d’un navire un polluant qui figure à l’annexe 1 et à toute personne d’en rejeter ou d’en per mettre le rejet. Exception Exception 109. A pollutant listed in Schedule 1 that is a noxious liquid substance may be discharged from a ship into Sec tion II waters if the discharge is made in accordance with Division 2 of these Regulations and Annex II to the Pol lution Convention. 109. Un polluant qui figure à l’annexe 1 et qui est une substance liquide nocive peut être rejeté d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II si le rejet est ef fectué conformément à la section 2 du présent règlement DORS/2007-86 — 8 août 2011 73 et à l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. [110 to 114 reserved] [110 à 114 réservés] DIVISION 4 SECTION 4 SEWAGE EAUX USÉES Subdivision 1 Sous-section 1 General Généralités Interpretation Définitions 115. The following definitions apply in this Division. “designated sewage area” means an area set out in Schedule 4. (zone désignée pour les eaux usées) “holding tank” means a tank that is used solely for the collection and storage of sewage or sewage sludge and includes a tank that is an integral part of a toilet. (citerne de retenue) “inland waters of Canada” means all the rivers, lakes and other navigable fresh waters within Canada, and includes the St. Lawrence River as far seaward as a straight line drawn from Pointe-au-Père to Pointe Orient. (eaux in ternes du Canada) 115. Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré sente section. « citerne de retenue » Citerne utilisée uniquement pour collecter et stocker les eaux usées ou les boues d’épura tion. La présente définition comprend le réservoir qui fait partie intégrante de la toilette. (holding tank) « eaux internes du Canada » La totalité des fleuves, ri vières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’inté rieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée à partir de Pointe-au-Père à la Pointe Orient. (inland waters of Canada) « zone désignée pour les eaux usées » Zone qui figure à l’annexe 4. (designated sewage area) Application Application 116. (1) The following definitions apply in this sec tion. “new ship” means a ship on an international voyage (a) for which the building contract is placed or, in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction, on or after September 27, 2003; or (b) the delivery of which is after September 27, 2006. (navire neuf) “existing ship” means a ship on an international voyage that is not a new ship. (navire existant) 116. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « navire existant » Navire qui effectue un voyage interna tional et qui n’est pas un navire neuf. (existing ship) « navire neuf » Navire qui effectue un voyage internatio nal et dont, selon le cas : a) le contrat de construction est conclu ou, en l’ab sence d’un contrat de construction, dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 27 septembre 2003 ou après cette date; SOR/2007-86 — August 8, 2011 74 b) la livraison s’effectue après le 27 septembre 2006. (new ship) (2) Subject to section 118, an existing ship shall com ply with the requirements of this Division no later than September 27, 2008 if it (a) is of 400 tons gross tonnage or more; or (b) is of less than 400 tons gross tonnage and certified to carry more than 15 persons. (2) Sous réserve de l’article 118, tout navire existant doit être conforme à la présente section au plus tard le 27 septembre 2008 s’il a : a) une jauge brute de 400 tonneaux ou plus; b) une jauge brute de moins de 400 tonneaux et auto risé à transporter plus de 15 personnes. (3) Subject to section 118, an existing ship other than one referred to in subsection (2) shall comply with the requirements of this Division within five years after the day on which these Regulations come into force. (3) Sous réserve de l’article 118, tout navire existant autre qu’un navire existant visé au paragraphe (2) doit être conforme à la présente section dans les cinq ans sui vant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (4) Subject to section 118, a new ship constructed be fore the day on which these Regulations come into force that is less than 400 tons gross tonnage and is not certi fied to carry more than 15 persons shall comply with the requirements of this Division within five years after the day on which these Regulations come into force. (4) Sous réserve de l’article 118, tout navire neuf qui est construit avant l’entrée en vigueur du présent règle ment, qui a une jauge brute de moins de 400 tonneaux et qui n’est pas autorisé à transporter plus de 15 personnes doit être conforme à la présente section dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 117. (1) The following definitions apply in this sec tion. “new ship” means a ship that is not on an international voyage (a) for which the building contract is placed or, in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction, on or after the day on which these Regulations come into force; or (b) the delivery of which is three years or more after the day on which these Regulations come into force. (navire neuf) “existing ship” means a ship that is not on an interna tional voyage and is not a new ship. (navire existant) 117. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « navire existant » Navire qui n’effectue pas un voyage international et qui n’est pas un navire neuf. (existing ship) « navire neuf » Navire qui n’effectue pas un voyage in ternational et dont, selon le cas : a) le contrat de construction est conclu ou, en l’ab sence d’un contrat de construction, dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, à la date d’entrée en vigueur du présent rè glement ou après cette date; b) la livraison s’effectue trois ans ou plus suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date. (new ship) (2) Subject to section 118, an existing ship shall com ply with the requirements of this Division within five years after the day on which these Regulations come into force. (2) Sous réserve de l’article 118, tout navire existant doit être conforme à la présente section dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. DORS/2007-86 — 8 août 2011 75 Discharge Requirements Exigences sur les rejets 118. A ship shall comply with the requirements (a) of paragraph 129(1)(a) if it is operating in the Great Lakes Basin; or (b) of paragraph 129(1)(b) if it is operating in a desig nated sewage area. 118. Tout navire doit être conforme : a) à l’alinéa 129(1)a) s’il se trouve dans le bassin des Grands Lacs; b) à l’alinéa 129(1)b) s’il se trouve dans une zone dé signée pour les eaux usées. Subdivision 2 Sous-section 2 Equipment Équipement Equipment — Marine Sanitation Devices, Holding Tanks and Facilities for Temporary Storage Équipement — Appareils d’épuration marine, citernes de retenue et dispositifs pour le stockage provisoire 119. (1) Subject to subsections (2) to (4), a ship in Section I or Section II waters that has a toilet facility shall be fitted with a marine sanitation device or a hold ing tank. 119. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), tout navire qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui est doté d’une toilette doit être muni d’un appareil d’épuration marine ou d’une ci terne de retenue. (2) If a ship referred to in subsection (1) that has been fitted with a marine sanitation device operates in an area where the discharge of sewage from the marine sanita tion device is not authorized under section 129, the ship shall be fitted with facilities for the temporary storage of sewage. (2) Tout navire visé au paragraphe (1) qui est muni d’un appareil d’épuration marine et qui se trouve dans une zone où le rejet des eaux usées à partir de l’appareil est interdit par l’article 129 doit être muni d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées. (3) For the purpose of complying with subsection (1), a Canadian ship may not be fitted with a marine sanita tion device referred to in paragraph 124(1)(d). (3) Pour l’application du paragraphe (1), un navire canadien peut ne pas être muni d’un appareil d’épuration marine visé à l’alinéa 124(1)d). (4) A ship referred to in subsection (1) that is less than 15 tons gross tonnage, is certified to carry 15 per sons or less and is not operating in inland waters of Canada or designated sewage areas may be fitted with facilities for the temporary storage of sewage if it is not practicable for the ship to comply with subsection (1) and the ship has measures in place to ensure that no dis charge is made except in accordance with section 129. (4) Un navire visé au paragraphe (1) d’une jauge brute de moins de 15 tonneaux, est autorisé à transporter 15 personnes ou moins et ne se trouve ni dans les eaux internes du Canada ni dans les zones désignées pour les eaux usées peut être muni d’un dispositif pour le sto ckage provisoire des eaux usées s’il ne peut se confor mer au paragraphe (1) et s’il a mis en place des mesures pour s’assurer que tout rejet s’effectue en conformité avec l’article 129. Fitting of Toilets Installation de toilettes 120. A toilet fitted on a ship shall be secured in a manner that ensures its safe operation in any environ mental conditions liable to be encountered. 120. Les toilettes dont sont dotés les navires doivent être attachées de manière à assurer un fonctionnement SOR/2007-86 — August 8, 2011 76 sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir. Holding Tanks Citernes de retenue 121. A holding tank shall (a) be constructed in a manner such that it does not compromise the integrity of the hull; (b) be constructed of structurally sound material that prevents the tank contents from leaking; (c) be constructed such that the potable water system or other systems cannot become contaminated; (d) be resistant to corrosion by sewage; (e) have an adequate volume for the ship’s human rated capacity on a normal voyage; (f) be provided with a discharge connection and pip ing system for the removal of the tank contents at a sewage reception facility; (g) be designed so that the level of sewage in the tank may be determined without the tank being opened and without contacting or removing any of the tank con tents or be equipped with a device that allows the de termination to be made; (h) in the case of ships that operate solely on the Great Lakes, other than a pleasure craft, be equipped with an alarm that indicates when the tank is 75% full by volume; and (i) be equipped with ventilation device that (i) has its outlet located on the exterior of the ship and in a safe location away from ignition sources and areas usually occupied by people, (ii) prevents the build-up within the tank of pres sure that could cause damage to the tank, (iii) is designed to minimize clogging by either the contents of the tank or climatic conditions such as snow or ice, (iv) is constructed of material that cannot be cor roded by sewage, and 121. Toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes : a) elle est fabriquée de manière à ne pas compro mettre l’intégrité de la coque; b) elle est fabriquée d’un matériau d’une structure so lide qui prévient les fuites; c) elle est fabriquée de telle sorte que le système d’eau potable ou les autres systèmes ne puissent être contaminés; d) elle est résistante à la corrosion par les eaux usées; e) elle est d’une capacité suffisante pour le navire en fonction du nombre d’occupants prévu pour un voyage régulier; f) elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyau tages de rejet et d’un système de tuyautage pour enle ver le contenu de la citerne à une installation de récep tion des eaux usées; g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte, ni que son contenu ne soit tou ché ou enlevé ou munie d’un appareil qui permet d’ef fectuer la détermination; h) elle est munie d’un mécanisme d’avertissement qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 pour cent du volume, s’il s’agit d’un navire autre qu’une embar cation de plaisance qui navigue uniquement dans les Grands Lacs; i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui ré pond aux conditions suivantes : (i) sa bouche de sortie est située à l’extérieur du na vire, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont générale ment occupées par des personnes, DORS/2007-86 — 8 août 2011 77 (v) has a flame screen of non-corrosive material fit ted to the vent outlet. (ii) il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute sur pression qui pourrait l’endommager, (iii) il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace, (iv) il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées, (v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare flammes d’un matériau résistant à la corrosion. Standard Discharge Connections Raccords normalisés de jonction des tuyautages de rejet 122. A ship shall be fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of regulation 10 of Annex IV to the Pollution Convention. 122. Tout navire doit être muni d’un raccord normali sé de jonction des tuyautages de rejet conforme à la règle 10 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers. Transfer Conduits Tuyaux de transbordement 123. (1) A transfer conduit shall be used, maintained and secured in a manner that ensures its safe operation. 123. (1) Tout tuyau de transbordement doit être utili sé, entretenu et attaché de manière à en assurer son utili sation en toute sécurité. (2) If any conduit or connection leaks during a trans fer operation, the operation shall, as soon as practicable, be slowed down or stopped to relieve the pressure from the conduit or connection. (2) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opéra tion de transbordement, celle-ci doit être ralentie ou arrê tée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. Marine Sanitation Devices Appareils d’épuration marine 124. (1) Subject to subsection (2), a marine sanita tion device shall meet the requirements of (a) a sewage treatment plant referred to in Annex IV to the Pollution Convention; (b) paragraph 129(1)(b); (c) a Type II marine sanitation device referred to in section 159.3 of the Code of Federal Regulations of the United States, Title 33, Part 159, Subpart A; or (d) a sewage comminuting and disinfectant system re ferred to in regulation 9(1.2) of Annex IV to the Pol lution Convention. 124. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout appareil d’épuration marine doit être conforme aux exigences : a) soit de l’Annexe IV de la Convention sur la pollu tion des mers concernant une installation pour le trai tement des eaux usées; b) soit de l’alinéa 129(1)b); c) soit de l’article 159.3, « Type II marine sanitation device », qui figure à la partie 159, de la sous-partie A, titre 33 du Code of Federal Regulations des États Unis; d) soit du paragraphe 1.2) de la règle 9 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers concer SOR/2007-86 — August 8, 2011 78 nant un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées. (2) A marine sanitation device that was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pol lution Prevention Regulations and continues to meet the requirements of those regulations as they read on the coming into force of these Regulations may continue to be used as a marine sanitation device. (2) Tout appareil d’épuration marine qui a été approu vé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version à l’entrée en vigueur du présent règle ment peut continuer à être utilisé en tant que tel. Subdivision 3 Sous-section 3 International Sewage Pollution Prevention Certificates Certificats internationaux de prévention de la pollution par les eaux usées Inspection Inspection 125. (1) A steamship inspector or an approved classi fication society may, at the request of the owner or mas ter of a Canadian ship, issue to that ship an International Sewage Pollution Prevention Certificate, provided the ship complies with the applicable provisions of Annex IV to the Pollution Convention. 125. (1) Un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire canadien, déli vrer au navire un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées, s’il est conforme aux dis positions applicables de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers. (2) Where an approved classification society issues a certificate referred to in subsection (1) to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. (2) La société de classification agréée qui délivre le certificat visé au paragraphe (1) à un navire canadien doit en faire parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 126. (1) A ship of 400 tons gross tonnage or more or a ship that is certified to carry more than 15 persons shall keep on board an English or French version of one of the following documents: (a) an International Sewage Pollution Prevention Cer tificate, if the ship is (i) a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction, or (ii) a ship, that is not a Canadian ship, that is regis tered in a state that is a signatory to Annex IV to the Pollution Convention and that is in waters under Canadian jurisdiction; or 126. (1) Tout navire d’une jauge brute de 400 ton neaux ou plus ou tout navire autorisé à transporter plus de 15 personnes doit conserver à bord, dans sa version française ou anglaise, l’un des documents suivants : a) un certificat international de prévention de la pol lution par les eaux usées, s’il s’agit d’un navire qui est : (i) soit un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, (ii) soit un navire qui n’est pas un navire canadien, qui est immatriculé dans un État signataire de l’An nexe IV de la Convention sur la pollution des mers DORS/2007-86 — 8 août 2011 79 (b) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of Annex IV to the Pollution Convention, if the ship is registered in a state that is not a signatory to Annex IV of the Pollu tion Convention and is in waters under Canadian juris diction. et se trouve dans les eaux de compétence cana dienne; b) un certificat de conformité qui atteste qu’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers, s’il est im matriculé dans un État qui n’est pas signataire de celle-ci et s’il trouve dans les eaux de compétence ca nadienne. (2) A ship that is fitted with a marine sanitation de vice referred to in subsection 124(1) shall keep on board one of the following certificates of type approval: (a) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(a), a certificate certifying that the device meets the effluent, construction and testing standards of regulation 9(1.1) of Annex IV to the Pol lution Convention; (b) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(b), a certificate certifying that the device is substantially similar to that referred to in paragraph (a), except that the device shall meet the ef fluent standard set out in paragraph 129(1)(b); (c) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(c), a certificate certifying that the device meets the effluent, construction and testing standards as provided for in section 159.3 of the Code of Federal Regulations of the United States, Title 33, Part 159, Subpart A; (d) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(d), a certificate certifying that the device has been approved in accordance with reg ulation 9(1.2) of Annex IV to the Pollution Conven tion; or (e) in the case of a marine sanitation device referred to in subsection 124(2), a certificate bearing the ap proval number and certifying that the marine sanita tion device was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regula tions. (2) Tout navire doté d’un appareil d’épuration marine visé au paragraphe 124(1) doit conserver à bord l’un des certificats ci-après visant l’approbation par type : a) un certificat qui atteste qu’il est conforme aux normes sur les effluents, la construction et les essais qui figurent au paragraphe 1.1) de la règle 9 de l’An nexe IV de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un appareil visé à l’alinéa 124(1)a); b) un certificat qui atteste qu’il est pratiquement simi laire à celui visé à l’alinéa a) sauf s’il est conforme aux normes sur les effluents qui figurent à l’alinéa 129(1)b), s’il s’agit d’un appareil visé à l’alinéa 124(1)b); c) un certificat qui atteste qu’il est conforme aux normes sur les effluents, la construction et les essais qui figurent à l’article 159.3 de la partie 159, de la sous-partie A, titre 33 du Code of Federal Regulations des États-Unis, s’il s’agit d’un appareil visé à l’alinéa 124(1)c); d) un certificat qui atteste qu’il a été approuvé confor mément au paragraphe 1.2) de la règle 9 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 124(1)d); e) un certificat qui porte le numéro d’approbation et qui atteste qu’il a été approuvé comme appareil ap prouvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout, s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 124(2). SOR/2007-86 — August 8, 2011 80 Subdivision 4 Sous-section 4 Sewage Discharges Rejet d’eaux usées Application Application 127. This Subdivision applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and (b) a Canadian ship in waters seaward of the outer most limits of Section II waters. 127. La présente sous-section s’applique : a) aux navires qui se trouvent dans les eaux de la sec tion I ou dans les eaux de la section II; b) aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II. Prohibition Interdiction 128. Subject to sections 8 and 129, no ship shall dis charge and no person shall discharge or permit the dis charge of sewage or sewage sludge. 128. Sous réserve des articles 8 et 129, il est interdit à tout navire de rejeter des eaux usées ou des boues d’épu ration d’un navire et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Authorized Discharge — Sewage Rejets autorisés — Eaux usées 129. (1) The discharge of sewage from a ship is au thorized if (a) in the case of a ship in an area other than a desig nated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 250/100 mL; (b) in the case of a ship in a designated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation de vice and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 14/100 mL; (c) in the case of a ship in Section I or Section II wa ters, but not in inland waters of Canada or a designat ed sewage area, that is of 400 tons gross tonnage or more or that is certified to carry more than 15 persons, (i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from shore, (ii) the discharge is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage and 129. (1) Le rejet des eaux usées d’un navire est auto risé si l’une des conditions suivantes est respectée : a) il s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration ma rine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées; b) il s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration ma rine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées; c) s’il s’agit d’un navire qui a une jauge brute de 400 tonneaux ou plus ou est autorisé à transporter plus de 15 personnes et qui se trouve dans les eaux de la sec tion I ou les eaux de la section II, mais qui ne sont pas des eaux internes du Canada ou une zone désignée pour les eaux usées : (i) il s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive, DORS/2007-86 — 8 août 2011 81 (A) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from shore, (B) the ship is en route at a speed of at least 4 knots, and (C) the sewage is discharged at a moderate rate, or (iii) the sewage is comminuted and disinfected us ing a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore; (d) in the case of a Canadian ship in waters seaward of the outermost limits of Section II waters that is of 400 tons gross tonnage or more or that is certified to carry more than 15 persons, (i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, (ii) the discharge is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage and (A) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, (B) the ship is en route at a speed of at least 4 knots, and (C) the sewage is discharged at a moderate rate, or (iii) the sewage is comminuted and disinfected us ing a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from the nearest land; or (e) in the case of a ship in Section I or Section II wa ters, but not in inland waters of Canada or a designat ed sewage area, that is less than 400 tons gross ton nage and is not certified to carry more than 15 persons, (i) the sewage is comminuted and disinfected using a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 1 nautical mile from shore, (ii) il s’effectue d’une citerne de retenue et les conditions suivantes sont respectées : (A) le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive, (B) le navire fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds, (C) le rejet s’effectue à un taux modéré, (iii) les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et il s’effec tue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive; d) s’il s’agit d’un navire canadien qui a une jauge brute de 400 tonneaux ou plus ou est autorisé à trans porter plus de 15 personnes et qui se trouve dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II : (i) il s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (ii) il s’effectue d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées et les conditions suivantes sont respectées : (A) le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (B) le navire fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds, (C) le rejet des eaux usées s’effectue à un taux modéré, (iii) les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et il s’effec tue à une distance d’au moins 3 milles marins à par tir de la terre la plus proche; e) s’il s’agit d’un navire qui a une jauge brute de moins de 400 tonneaux et n’est pas autorisé à trans porter plus de 15 personnes et qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’ex ception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées : SOR/2007-86 — August 8, 2011 82 (ii) the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore while the ship is en route at the fastest practicable speed, or (iii) if it is not practicable to comply with subpara graph (ii) because the ship is located in waters that are less than 6 nautical miles from shore to shore, the discharge is made while the ship is en route at a speed of at least 4 knots or, if it is not practicable at that speed, at the fastest practicable speed (A) into the deepest waters that are located the farthest from shore during an ebb tide, or (B) into the deepest and fastest moving waters that are located the farthest from shore. (i) les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et il s’effec tue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive, (ii) il s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive pendant que le navire fait route à la vitesse la plus rapide possible, (iii) il s’effectue pendant que le navire fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds ou, s’il ne peut se conformer à cette vitesse, à la vitesse la plus rapide possible, si le navire ne peut se conformer au sous alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans les eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre dans l’un des cas suivants : (A) dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive pendant la marée descendante, (B) dans les eaux les plus profondes où les cou rants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive. (2) The discharge of sewage authorized in accordance with paragraphs (1)(a) and (b) and subparagraphs (1)(c)(iii), (d)(iii) and (e)(i) shall not (a) cause a film or sheen to develop on or cause a dis coloration of the water or its adjoining shorelines; (b) cause sewage sludge or an emulsion to be deposit ed beneath the surface of the water or upon its adjoin ing shorelines; and (c) be such that the sewage contains any visible solids. (2) Le rejet des eaux usées qui est autorisé conformé ment aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas (1)c)(iii), d)(iii) et e)(i) ne peut : a) entraîner la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau ou entraîner une décoloration de l’eau ou de ses rives attenantes; b) entraîner le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives at tenantes; c) être tel que les eaux usées contiennent des solides visibles. (3) The discharge of sewage authorized in accordance with subparagraphs (1)(c)(i) and (ii), (d)(i) and (ii) and (e)(ii) and (iii) shall not cause visible solids to be de posited upon the shoreline. (3) Le rejet des eaux usées qui est autorisé conformé ment aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), d)(i) et (ii) et e)(ii) et (iii) ne doit pas entraîner le dépôt de solides visibles sur la rive. (4) In the case of a ship referred to in subparagraph 1(e)(iii), the discharge is not authorized if a reception fa cility is available to receive the sewage. (4) Le rejet est interdit si une installation de réception est disponible pour recevoir les eaux usées, s’il s’agit d’un navire visé au sous-alinéa (1)e)(iii). DORS/2007-86 — 8 août 2011 83 Subdivision 5 Sous-section 5 Operational Testing Essais de fonctionnement 130. The Board may require testing of effluent from a marine sanitation device to ensure that the effluent meets the following standards, as determined by Standard Methods: (a) in the case of a ship in an area other than a desig nated sewage area, the fecal coliform count of the samples of effluent is equal to or less than 250/100 mL; (b) in the case of a ship in a designated sewage area, the fecal coliform count of the samples of effluent is equal to or less than 14/100 mL; (c) the total suspended solids content of the samples of effluent is equal to or less than 50 mg/L; (d) the 5-day biochemical oxygen demand of the sam ples of effluent is equal to or less than 50 mg/L; and (e) in the case of chlorine used as a disinfectant, the total residual chlorine content of the samples of efflu ent is equal to or less than 0.5 mg/L. 130. Le Bureau peut exiger que l’effluent des appa reils d’épuration marine soit analysé pour s’assurer que l’effluent est conforme, selon les Standard Methods, aux normes suivantes : a) le compte de coliformes fécaux des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 250/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées; b) le compte de coliformes fécaux des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 14/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées; c) le total des solides en suspension des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 50 mg/L; d) la demande biochimique en oxygène pour 5 jours des échantillons d’effluent est égale ou inférieure à 50 mg/L; e) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, le chlore résiduel total des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 0,5 mg/L. [131 to 136 reserved] [131 à 136 réservés] DIVISION 5 SECTION 5 GARBAGE ORDURES Subdivision 1 Sous-section 1 General Généralités Interpretation Définitions 137. The following definitions apply in this Division. “plastics” means products that contain plastics including (a) synthetic ropes, synthetic fishing nets and plastic garbage bags; and (b) incinerator ash from plastics that may contain tox ic or heavy metal residues. (matières plastiques) 137. Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré sente section. « matières plastiques » Les produits qui contiennent des matières plastiques, y compris : SOR/2007-86 — August 8, 2011 84 “Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area” means the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordinates, beginning at the northernmost point and proceeding clockwise: (a) 44°55′N, 82°33′W; (b) 44°47′N, 82°18′W; (c) 44°39′N, 82°13′W; (d) 44°27′N, 82°13′W; (e) 44°27′N, 82°20′W; (f) 44°17′N, 82°25′W; (g) 44°17′N, 82°30′W; (h) 44°28′N, 82°40′W; (i) 44°51′N, 82°44′W; (j) 44°53′N, 82°44′W; (k) 44°54′N, 82°40′W. (zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp) “Lake Superior Special Protection Areas” means the fol lowing areas: (a) Caribou Island; and (b) the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordinates, beginning at the northernmost point and proceeding clockwise: (i) 47°30.0′N, 85°50.0′W, (ii) 47°24.2′N, 85°38.5′W, (iii) 47°04.0′N, 85°49.0′W, (iv) 47°05.7′N, 85°59.0′W, (v) 47°18.1′N, 86°05.0′W. (zones de protection spéciale du lac Supérieur) a) les cordages en fibre synthétique, les filets de pêche en fibre synthétique et les sacs à ordures en plastique; b) les cendres d’incinération provenant de matières plastiques qui peuvent contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds. (plastics) « zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fa thom Scarp » La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : a) 44°55′ N., 82°33′ O.; b) 44°47′ N., 82°18′ O.; c) 44°39′ N., 82°13′ O.; d) 44°27′ N., 82°13′ O.; e) 44°27′ N., 82°20′ O.; f) 44°17′ N., 82°25′ O.; g) 44°17′ N., 82°30′ O.; h) 44°28′ N., 82°40′ O.; i) 44°51′ N., 82°44′ O.; j) 44°53′ N., 82°44′ O.; k) 44°54′ N., 82°40′ O. (Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area) « zones de protection spéciale du lac Supérieur » Les zones suivantes : a) l’île Caribou; b) la zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : (i) 47°30′ N., 85°50′ O., (ii) 47°24,2′ N., 85°38,5′ O., (iii) 47°04,0′ N., 85°49′ O., (iv) 47°05,7′ N., 85°59′ O., (v) 47°18,1′ N., 86°05′ O. (Lake Superior Special Protection Areas) DORS/2007-86 — 8 août 2011 85 Application Application 138. This Division applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and (b) a Canadian ship in waters seaward of the outer most limits of Section II waters, except a Canadian ship that is in a special area referred to in section 9. 138. La présente section s’applique : a) aux navires qui se trouvent dans les eaux de la sec tion I ou dans les eaux de la section II; b) aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II, sauf les navires canadiens qui se trouvent dans une zone spéciale visée à l’article 9. Prohibition Interdiction 139. Subject to sections 8, 9 and 140 to 142, no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of garbage from a ship. 139. Sous réserve des articles 8, 9 et 140 à 142, il est interdit à tout navire de rejeter des ordures d’un navire et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Subdivision 2 Sous-section 2 Discharge of Garbage Rejet des ordures Authorized Discharge — Garbage Rejets autorisés — Ordures 140. Subject to sections 9 and 141, ships in Section II waters and Canadian ships in waters seaward of the out ermost limits of Section II waters are authorized to dis charge garbage if (a) in the case of dunnage, lining material or packing material that does not contain plastics and is capable of floating, the discharge is made as far as practicable from the nearest land but under no circumstances shall the distance of the ship from the nearest land be less than 25 nautical miles at the time of discharge; (b) subject to paragraph (c), in the case of garbage other than plastics and garbage that is referred to in paragraph (a) the discharge is made as far as practica ble from the nearest land but under no circumstances shall the distance of the ship from the nearest land be less than 12 nautical miles at the time of discharge; and (c) in the case of garbage that is referred to in para graph (b) that has been passed through a comminuter or grinder such that the comminuted or ground garbage is capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm, the discharge is 140. Sous réserve des articles 9 et 141, les navires qui se trouvent dans les eaux de la section II et les navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II sont au torisés à rejeter les ordures suivantes si : a) dans le cas du fardage ou de matériaux de revête ment ou d’emballage qui ne contiennent pas de ma tières plastiques et qui peuvent flotter, le rejet s’effec tue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche, mais, en aucun cas, la distance du navire à partir de la terre la plus proche ne peut être inférieure à 25 milles marins au moment du rejet; b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’ordures autres que les objets en matières plastiques et les or dures visées à l’alinéa a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche, mais, en aucun cas, la distance du navire à partir de la terre la plus proche ne peut être inférieure à 12 milles ma rins au moment du rejet; c) dans le cas d’ordures visées à l’alinéa b) qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures SOR/2007-86 — August 8, 2011 86 made as far as practicable from the nearest land but under no circumstances shall the distance of the ship from the nearest land be less than 3 nautical miles at the time of discharge. sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche mais, en au cun cas, la distance du navire à partir de la terre la plus proche ne peut être inférieure à 3 milles marins au moment du rejet. Special Requirements Exigences particulières — Navires près des plates formes 141. (1) Subject to subsection (2), the discharge of garbage is prohibited from a ship that is alongside or within 500 m of a fixed or floating platform located more than 12 nautical miles from the nearest land and engaged in the exploration, exploitation and associated offshore processing of seabed mineral resources. 141. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est inter dit de rejeter des ordures d’un navire qui se trouve le long, ou dans un rayon de moins de 500 m, d’une plate forme fixe ou flottante située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’explo ration, l’exploitation et le traitement au large des res sources minérales du fond des mers. (2) A ship that is alongside or within 500 m of a fixed or floating platform located more than 12 nautical miles from the nearest land and engages in the exploration, ex ploitation and associated offshore processing of seabed mineral resources is authorized to discharge food wastes only if the food wastes have been passed through a com minuter or grinder such that the comminuted or ground food wastes are capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. (2) Tout navire qui se trouve le long, ou dans un rayon de moins de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flot tante située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers n’est autorisé à rejeter des déchets alimentaires que si ceux-ci ont été passés dans un concasseur ou dans un broyeur de façon que les déchets alimentaires concas sés ou broyés puissent passer à travers d’un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm. Authorized Discharge Rejets autorisés — Résidus de cargaison 142. (1) A ship in Section I waters is authorized to discharge cargo residues in small quantities other than a cargo residue that is a pollutant referred to in paragraphs 4(a) to (c) if (a) for a ship in Lake Ontario or in the area of Lake Erie east of a line that runs due south from Point Pelee, (i) the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 12 nautical miles from shore, or (ii) in the case of iron ore cargo residues, the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; 142. (1) Tout navire qui se trouve dans les eaux de la section I est autorisé à rejeter, en petites quantités, des résidus de cargaison autres que ceux qui sont des pol luants visés aux alinéas 4a) à c) si : a) dans le cas où il se trouve dans le lac Ontario ou la zone du lac Érié à l’est d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée, le rejet des résidus de cargaison s’effectue : (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de mi nerai de fer; DORS/2007-86 — 8 août 2011 87 (b) for a ship that is in the area of Lake Erie west of a line running due south from Point Pelee and that im mediately loads new cargo into the ship from a Lake Erie port after unloading iron ore, coal or salt at that port, the cargo residues of iron ore, coal or salt are dis charged from the ship into the dredged navigation channels running between Toledo Harbor Light and Detroit River Light; (c) for a ship in Lake Huron, other than a ship in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, (i) the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 12 nautical miles from shore, (ii) in the case of iron ore, coal or salt cargo residues on a ship upbound along the Michigan thumb between 5.04 nautical miles northeast of en trance buoys 11 and 12 and the track line turn abeam of Harbor Beach, the cargo residues are dis charged from the ship at a distance of more than 2.6 nautical miles from shore, and (iii) in the case of iron ore cargo residues, the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; (d) for a ship in Lake Superior, other than the Lake Superior Special Protection Areas, (i) the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 12 nautical miles from shore, and (ii) in the case of iron ore cargo residues, the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; (e) for a ship in waters referred to in paragraphs (a) to (d) and their connecting and tributary waters, the car go residues are limestone or other clean stone; (f) for a ship in the St. Lawrence River west of Les Escoumins, the cargo residues are not cargo sweep ings and the ship is en route; (g) for a ship in the inland waters of Canada in the St. Lawrence River east of Les Escoumins, the ship is en b) dans le cas où il se trouve dans la zone du lac Érié à l’ouest d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée et charge immédiatement une nouvelle cargaison dans un port du lac Érié après avoir déchar gé du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port, les résidus de cargaison de minerai de fer, de charbon ou de sel sont rejetés du navire dans les canaux de na vigation dragués entre le phare du havre de Toledo et celui de la rivière Detroit; c) dans le cas où il se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le rejet s’effectue selon les condi tions suivantes : (i) les résidus de cargaison sont rejetés à une dis tance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) les résidus de cargaison sont rejetés à une dis tance de plus de 2,6 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer, de charbon ou de sel et que le navire remonte le long de la partie de terre en forme de pouce du Michigan entre 5,04 milles marins au nord-est des bouées d’entrée 11 et 12 et le tournant de la trajectoire par le travers à Harbor Beach, (iii) les résidus de cargaison sont rejetés à une dis tance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; d) dans le cas où il se trouve dans le lac Supérieur, sauf dans les zones de protection spéciale du lac Supérieur : (i) les résidus de cargaison sont rejetés à une dis tance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) les résidus de cargaison sont rejetés à une dis tance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; e) dans le cas où il se trouve dans les eaux visées aux alinéas a) à d) et leurs eaux de communication et leurs tributaires, les résidus de cargaison sont la pierre à chaux ou les autres pierres propres; SOR/2007-86 — August 8, 2011 88 route and the cargo residues are discharged from it at a distance of more than 6 nautical miles from shore; and (h) for a ship in the St. Lawrence River or Gulf of St. Lawrence that is not in the inland waters of Canada, the ship is en route and the cargo residues are dis charged from it at a distance of more than 12 nautical miles from shore. f) dans le cas où il se trouve dans le fleuve Saint Laurent à l’ouest des Escoumins et fait route, les rési dus de cargaison excluent les balayures de cargaison; g) dans le cas où il se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escou mins et fait route, les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 6 milles marins de la rive; h) dans le cas où il se trouve dans le fleuve Saint Laurent ou dans le golfe Saint-Laurent qui n’est pas dans les eaux internes du Canada et fait route, les rési dus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 12 milles marins de la rive. (2) For the purposes of paragraphs (1)(f) to (h), the authorized discharge of cargo residues is restricted to alumina, bauxite, bentonite, cement, chrome ore, clay, dolomite, ferromanganese, gypsum, ilmenite, iron ore, iron ore concentrate, lead ore concentrate, limestone, manganese ore, manganese concentrate, nepheline syen ite, perlite, quartz, salt, sand, talc, urea, vermiculite and zinc ore concentrate. (2) Pour l’application des alinéas (1)f) à h), les rejets autorisés des résidus de cargaison se limitent à l’alu mine, à l’argile, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à la dolomite, au manganèse de fer, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la perlite, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, au quartz, au sel, au sable, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc. (3) For the purposes of this section, the master of the ship shall ensure that no discharge of cargo residues is made if, through visual observation, a marine mammal is within 0.5 nautical miles of the ship. (3) Pour l’application du présent article, le capitaine du navire doit veiller à ce qu’aucun rejet de résidus de cargaison ne soit effectué à une distance de 0,5 mille ma rin ou moins du navire si, par observation visuelle, des mammifères marins s’y trouvent. Subdivision 3 Sous-section 3 Placards and Garbage Management Plans Affiches et plans de gestion des ordures 143. (1) A ship of 12 m or more in length shall dis play placards that notify the crew and passengers of the garbage discharge requirements of sections 6, 9 and 139 to 142, as applicable. 143. (1) Tout navire d’une longueur de 12 m ou plus doit disposer à bord des affiches informant l’équipage et les passagers des exigences des articles 6, 9 et 139 à 142 concernant le rejet des ordures, selon le cas. (2) The placards shall (a) in the case of a Canadian ship, be written in En glish or French or in both, according to the needs of the crew and passengers; and (2) Les affiches doivent : a) être rédigées en anglais ou en français, ou les deux, compte tenu des besoins des membres de l’équipage ou des passagers, s’il s’agit d’un navire canadien; DORS/2007-86 — 8 août 2011 89 (b) in the case of a ship that is not a Canadian ship, be written in the working language of the crew and in English, French or Spanish. b) être rédigées dans la langue de travail des membres de l’équipage du navire, ainsi qu’en anglais, en fran çais ou en espagnol, s’il s’agit d’un navire qui n’est pas un navire canadien. (3) A ship of 400 tons gross tonnage or more and a ship that is certified to carry 15 persons or more shall keep on board a garbage management plan that meets the format requirements of regulation 9(2) of Annex V to the Pollution Convention. (3) Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou plus doivent conserver à bord un plan de gestion des or dures qui est conforme au paragraphe 2) de la règle 9 de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers. (4) Every member of the crew shall comply with the requirements of the garbage management plan. (4) Les membres de l’équipage doivent respecter les exigences du plan de gestion des ordures. (5) The garbage management plan shall specify the person in charge of carrying out the plan and set out written procedures for collecting, storing, processing and disposing or discharging of garbage, including the use of the equipment on board. (5) Le plan de gestion des ordures doit préciser la per sonne responsable de l’exécution du plan et prévoir par écrit les méthodes de collecte, d’entreposage, de traite ment, d’évacuation ou de rejet des ordures, y compris l’utilisation du matériel à bord. (6) The garbage management plan shall (a) in the case of a Canadian ship, be written in En glish or French; and (b) in the case of a ship that is not a Canadian ship, be written in the working language of the crew. (6) Le plan de gestion des ordures doit être rédigé : a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un navire ca nadien; b) dans la langue de travail des membres de l’équi page, s’il s’agit d’un navire qui n’est pas un navire ca nadien. Subdivision 4 Sous-section 4 Record-keeping Tenue du registre Interpretation Définition 144. In this Subdivision, “garbage record book” has the same meaning as Garbage Record Book and includes the Record of Garbage Discharges in the form set out in the Appendix to Annex V to the Pollution Convention. 144. Dans la présente sous-section, « registre des or dures » s’entend du registre des ordures. La présente dé finition comprend la fiche des rejets d’ordures selon le modèle qui figure à l’appendice de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers. Application Application 145. (1) Subject to subsection (2), a ship of 400 tons gross tonnage or more and a ship that is certified to carry 15 persons or more shall keep on board a garbage record book. 145. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou plus doivent conserver à bord un registre des ordures. SOR/2007-86 — August 8, 2011 90 (2) The requirements respecting a garbage record book do not apply to any ship that is certified to carry 15 persons or more and engages on voyages of one hour or less. (2) Les exigences relatives à la conservation à bord du registre des ordures ne s’appliquent pas à un navire qui est autorisé à transporter 15 personnes ou plus et qui effectue des voyages d’une heure ou moins. Requirements Exigences 146. (1) The master of a ship referred to in subsec tion 145(1) shall (a) ensure that each disposal or discharge referred to in regulation 9(3) of Annex V to the Pollution Con vention and the discharges referred to in paragraphs 8(a), (b) and (d) are recorded in the garbage record book without delay each time the disposal or dis charge takes place; (b) ensure that each recorded entry is signed by the officer in charge of the disposal or discharge; and (c) sign each page of the garbage record book. 146. (1) Le capitaine d’un navire visé au paragraphe 145(1) doit s’assurer que : a) chaque opération d’évacuation ou de rejet visée au paragraphe 3) de la règle 9 de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers et les rejets visés aux alinéas 8a), b) et d) sont consignés sans délai dans le registre des ordures, chaque fois qu’ils ont lieu; b) chaque mention portée sur le registre des ordures est signée par l’officier responsable de l’opération; c) chaque page du registre des ordures est signée par lui. (2) The garbage record book shall be kept on board for a period of two years after the day on which the last entry in it is made and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution pre vention officer. (2) Le registre des ordures doit être conservé à bord pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire char gé de la prévention de la pollution à sa demande. (3) An entry in the garbage record book (a) in the case of a Canadian ship, shall be written in English or French; and (b) in the case of a ship that is not a Canadian ship, shall be at least in English, French or Spanish. (3) Les mentions dans le registre des ordures doivent être rédigées : a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un navire ca nadien; b) au moins en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un navire qui n’est pas un navire cana dien. (4) For the purposes of the garbage record book, the garbage shall be grouped into the following categories: (a) plastics (Category 1); (b) dunnage, lining material or packing material re ferred to in paragraph 140(a) (Category 2); (c) garbage referred to in paragraph 140(c), other than food waste and incinerator ash (Category 3); (d) garbage referred to in paragraph 140(b), other than food waste and incinerator ash (Category 4); (4) Aux fins de la tenue du registre des ordures, les ordures doivent être groupées selon les catégories suivantes : a) les matières plastiques (catégorie 1); b) le fardage ou les matériaux de revêtement ou d’emballage visés à l’alinéa 140a) (catégorie 2); c) les ordures visées à l’alinéa 140c), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’inciné rateurs (catégorie 3); DORS/2007-86 — 8 août 2011 91 (e) food waste (Category 5); and (f) incinerator ash, except incinerator ash from plas tics that may contain toxic or heavy metal residues (Category 6). d) les ordures visées à l’alinéa 140b), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’inciné rateurs (catégorie 4); e) les déchets alimentaires (catégorie 5); f) les cendres provenant d’incinérateurs, sauf celles des produits qui contiennent des matières plastiques qui peuvent contenir des résidus toxiques ou des rési dus de métaux lourds (catégorie 6). (5) Garbage that is discharged into the sea shall be categorized as Category 2, 3, 4, 5 or 6. (5) Les ordures rejetées dans la mer doivent être groupées selon la catégorie 2, 3, 4, 5 ou 6. (6) Garbage that is transferred to a reception facility shall be categorized as either Category 1 garbage or grouped together as “other garbage” in the case of Cate gory 2, 3, 4, 5 or 6 garbage. (6) Les ordures déchargées à une installation de ré ception doivent être groupées selon la catégorie 1 ou groupées ensemble sous « autres ordures » s’il s’agit d’ordures de la catégorie 2, 3, 4, 5 ou 6. (7) The master of a ship shall obtain from the owner or operator of a reception facility receiving garbage a re ceipt or certificate that sets out the date, time and esti mated amount of garbage transferred to the reception fa cility. (7) Le capitaine d’un navire doit obtenir de l’exploi tant de l’installation de réception qui reçoit les ordures un reçu ou un certificat qui indique la date, l’heure et l’estimation de la quantité d’ordures déchargée à l’instal lation de réception. (8) The master of the ship shall retain the receipt or certificate for a period of two years after the day on which it was issued and, during that time, it shall be made available for inspection at the request of a pollu tion prevention officer. (8) Le capitaine du navire doit conserver le reçu ou le certificat pour une période de deux ans suivant la date de son émission et, pendant cette période, le met, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. (9) The garbage record book may be part of the offi cial log book. (9) Le registre des ordures peut faire partie du journal de bord réglementaire. [147 to 151 reserved] [147 à 151 réservés] DIVISION 6 SECTION 6 AIR ATMOSPHÈRE Subdivision 1 Sous-section 1 General Généralités Prohibition Interdiction 152. Subject to section 8, no ship shall emit and no person shall permit the emission from a ship of a sub 152. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à tout navire d’émettre une substance visée dans la présente section et à toute personne d’en permettre l’émission, SOR/2007-86 — August 8, 2011 92 stance regulated by this Division except in accordance with the requirements of this Division. sauf en conformité avec les exigences de la présente sec tion. Subdivision 2 Sous-section 2 Requirements for Control of Emissions from Ships Exigences relatives au contrôle des émissions des navires Ozone-depleting Substances Substances qui appauvrissent la couche d’ozone 153. (1) For the purposes of this section, “new instal lation” means the installation of systems, equipment, in cluding new portable fire-extinguishing units, insulation, or other material on a ship after May 17, 2005. This defi nition does not include the repair or recharge of systems, equipment, insulation or other material installed before that date or the recharge of portable fire-extinguishing units. 153. (1) Pour l’application du présent article, « nou velle installation » s’entend de l’installation de systèmes, d’équipement, y compris de nouveaux extincteurs d’in cendie portatifs, d’isolant ou d’autres matériaux à bord d’un navire après le 17 mai 2005. La présente définition ne vise ni la réparation ni la recharge de systèmes, d’équipement, d’isolant ou d’autres matériaux installés avant cette date, ni la recharge d’extincteurs d’incendie portatifs. (2) Subject to subsection (3) and section 8, no ship shall emit and no person shall permit the emission from a ship of an ozone-depleting substance from an installa tion on a ship. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 8, il est interdit à tout navire d’émettre des substances qui ap pauvrissent la couche d’ozone d’une installation à bord d’un navire et à toute personne d’en permettre l’émis sion. (3) For the purposes of this section, an emission of an ozone-depleting substance does not include a minimal release associated with the recapture or recycling of an ozone-depleting substance. (3) Pour l’application du présent article, l’émission d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone exclut le rejet d’une quantité minime associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone. (4) A new installation that contains an ozone-deplet ing substance is prohibited on all ships, but a new instal lation that contains an ozone-depleting substance that is a hydrochlorofluorocarbon is authorized until January 1, 2020. (4) Toute nouvelle installation contenant une sub stance qui appauvrit la couche d’ozone est interdite à bord de tout navire, mais toute nouvelle installation contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone qui est un hydrochlorofluorocarbone est autorisée jus qu’au 1er janvier 2020. Nitrogen Oxides (NOx) — Diesel Engines Moteur diesel — Oxydes d’azote (NOx) 154. (1) This section applies to a diesel engine with a power output of more than 130 kW that (a) is installed on a ship constructed on or after Jan uary 1, 2000 that engages on voyages that do not take 154. (1) Le présent article s’applique à tout moteur diesel d’une puissance de sortie de plus de 130 kW qui, selon le cas : a) est installé à bord d’un navire construit le 1er jan vier 2000 ou après cette date et qui effectue des DORS/2007-86 — 8 août 2011 93 place exclusively in waters under Canadian jurisdic tion; (b) undergoes a major conversion on or after January 1, 2000 and is installed on a ship that engages on voy ages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction; (c) is installed on a Canadian ship constructed on or after the day on which these Regulations come into force that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; or (d) undergoes a major conversion on or after the day on which these Regulations come into force and is in stalled on a Canadian ship that engages only on voy ages in waters under Canadian jurisdiction. voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne; b) subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date et est à bord d’un navire qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusi vement dans les eaux de compétence canadienne; c) est installé à bord d’un navire canadien construit à l’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; d) subit une transformation importante à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et qui est installé à bord d’un navire cana dien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne. (2) This section does not apply to (a) an emergency diesel engine; (b) an engine installed in a lifeboat; or (c) any device or equipment intended to be used sole ly in case of emergency. (2) Le présent article ne s’applique pas : a) aux moteurs diesel de secours; b) aux moteurs installés à bord d’embarcations de sauvetage; c) aux dispositifs ou équipement destinés à être utili sés uniquement en cas d’urgence. (3) Subject to subsections (4) and (5) and section 8, the operation of a diesel engine is prohibited if the quan tity of nitrogen oxides emitted from the engine, calculat ed as the total weighted emission of NO2, exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the diesel engine: (a) 17.0 g/kW h, where n is less than 130 revolutions per minute; (b) 45.0n-0.2 g/kW h, where n is 130 revolutions per minute or more but less than 2,000 revolutions per minute; and (c) 9.8 g/kW h where n is 2,000 revolutions per minute or more. (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’ar ticle 8, il est interdit de faire fonctionner un moteur die sel si la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, « n » représentant le régime nominal du moteur diesel (tours du vilebrequin par minute), dépasse les limites suivantes : a) 17,0 g/kW h lorsque « n » est moins de 130 tours par minute; b) 45,0n-0.2 g/kW hg/kW h lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus mais moins de 2 000 tours par minute; c) 9,8 g/kW h lorsque « n » est de 2 000 tours par mi nute. (4) When using fuel composed of blends from hydro carbons derived from petroleum refining, test procedures and measurement methods shall be in accordance with (4) Si le combustible utilisé est composé de mélanges d’hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole, les procédures d’essai et les méthodes de mesure doivent SOR/2007-86 — August 8, 2011 94 the NOx Technical Code, taking into consideration the test cycles and weighting factors outlined in Appendix II to Annex VI to the Pollution Convention. être conformes au Code technique sur les NOx, compte tenu des cycles d’essai et des coefficients de pondération qui figurent à l’appendice II de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (5) The operation of a diesel engine is permitted if (a) an exhaust gas cleaning system that meets the re quirements of regulation 13(3)(b)(i) of Annex VI to the Pollution Convention is applied to the engine to reduce onboard NOx emissions at least to the limits specified in subsection (3); or (b) any other equivalent method that meets the re quirements of regulation 13(3)(b)(ii) of Annex VI to the Pollution Convention is applied to the engine to reduce onboard NOx emissions at least to the limits specified in subsection (3). (5) Il est permis de faire fonctionner un moteur diesel lorsque, selon le cas : a) le moteur comporte un dispositif d’épuration des gaz d’échappement, conforme au sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 3) de la règle 13 de l’An nexe VI de la Convention sur la pollution des mers, pour ramener les émissions de NOx à bord au moins aux limites précisées au paragraphe (3); b) une autre méthode équivalente qui est conforme au sous-alinéa ii) de l’alinéa b) du paragraphe 3) de la règle 13 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollu tion des mers est utilisée pour ramener les émissions de NOx à bord au moins aux limites précisées au para graphe (3). Sulphur Oxides (SOx) Oxydes de soufre (SOx) 155. Subject to section 10, the sulphur content of any fuel oil used on board a ship shall not exceed 4.5 per cent by mass. 155. Sous réserve de l’article 10, la teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires doit être d’au plus 4,5 pour cent en masse. Volatile Organic Compounds Composés organiques volatils 156. (1) Subject to subsection (2), an oil tanker, an NLS ship or a gas carrier using a vapour collection sys tem for volatile organic compounds shall be fitted with a vapour collection system that meets the requirements of regulation 15(5) of Annex VI to the Pollution Conven tion. 156. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout pétro lier, tout navire pour SLN et tout transporteur de gaz qui utilisent un collecteur de vapeurs pour les composés or ganiques volatils doivent être dotés d’un collecteur de vapeurs conforme au paragraphe 5) de la règle 15 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (2) This section applies to gas carriers only when the type of loading and containment systems allow safe re tention of non-methane volatile organic compounds on board, or their safe return ashore. (2) Le présent article ne s’applique aux transporteurs de gaz que lorsque le type de systèmes de chargement et de confinement permet de retenir à bord en toute sécurité les composés organiques volatils ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute sécurité à terre. Shipboard Incineration — Prohibition Interdiction — Incinération à bord 157. Shipboard incineration of the following sub stances is prohibited: 157. L’incinération à bord des substances ci-après est interdite : DORS/2007-86 — 8 août 2011 95 (a) cargo residues referred to in Annexes I to III to the Pollution Convention and related contaminated packing materials; (b) polychlorinated biphenyls; (c) garbage containing more than traces of heavy met als; and (d) refined petroleum products containing halogen compounds. a) les résidus de cargaison visés aux Annexes I à III de la Convention sur la pollution des mers et les maté riaux contaminés utilisés pour leur conditionnement; b) les biphényles polychlorés; c) les ordures contenant plus que des traces de mé taux lourds; d) les produits pétroliers raffinés contenant des com posés halogénés. Shipboard Incineration — Restriction Restriction — Incinérateur de bord 158. (1) Subject to subsection (2), shipboard inciner ation is permitted only in a shipboard incinerator. 158. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’incinéra tion à bord n’est permise que dans un incinérateur de bord. (2) Shipboard incineration of sewage sludge or sludge oil generated during the normal operation of a ship is permitted in the main or auxiliary power plant or boilers but, in those cases, shall not take place inside ports, har bours and estuaries. (2) L’incinération à bord de boues d’épuration ou de boues d’hydrocarbures produites durant l’exploitation normale d’un navire est permise dans les machines prin cipales ou auxiliaires ou les chaudières. Toutefois, elle ne doit pas être effectuée dans des ports, des havres et des estuaires. (3) Shipboard incineration of polyvinyl chlorides is permitted only in a shipboard incinerator that meets the requirements of regulation 16(2)(a) of Annex VI to the Pollution Convention. (3) L’incinération à bord de chlorures de polyvinyle n’est permise que dans un incinérateur de bord conforme à l’alinéa a du paragraphe 2) de la règle 16 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. Shipboard Incinerator — Requirements Exigences — Incinérateur de bord 159. (1) This section applies to a shipboard incinera tor that (a) in the case of a ship that is not a Canadian ship, is installed on board on or after January 1, 2000; (b) in the case of a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction, is installed on board on or after January 1, 2000; or (c) in the case of a Canadian ship that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, is installed on or after the day on which these Regula tions come into force. 159. (1) Le présent article s’applique à tout incinéra teur de bord qui : a) dans le cas d’un navire qui n’est pas un navire ca nadien, est installé à son bord le 1er janvier 2000 ou après cette date; b) dans le cas d’un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, est installé à son bord le 1er janvier 2000 ou après cette date; c) dans le cas d’un navire canadien qui effectue ex clusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, est installé à son bord à l’entrée en vi gueur du présent règlement ou après cette date. SOR/2007-86 — August 8, 2011 96 (2) A shipboard incinerator shall meet the require ments of regulation 16(2)(a) of Annex VI to the Pollu tion Convention. (2) Tout incinérateur de bord doit être conforme à l’alinéa a) du paragraphe 2) de la règle 16 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (3) Personnel responsible for the operation of a ship board incinerator shall be trained and capable of imple menting the guidance provided in the manufacturer’s op erating manual. (3) Le personnel responsable de l’utilisation d’un in cinérateur de bord doit avoir reçu de la formation et être capable de mettre en application les directives figurant dans le manuel d’utilisation du fabricant. (4) The combustion flue gas outlet temperature of a shipboard incinerator shall be monitored at all times and waste or other matter shall not be fed into a continuous feed shipboard incinerator when the temperature is be low the minimum allowed temperature of 850°C. For batch-loaded shipboard incinerators, the unit shall be de signed so that the temperature in the combustion cham ber shall reach 600°C within five minutes after start-up. (4) La température des gaz à la sortie de la chambre de combustion doit faire l’objet d’une surveillance per manente, et les déchets ou les autres matériaux ne peuvent pas être chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à la température minimale admissible qui est de 850 °C. Dans le cas des incinérateurs de bord à chargement dis continu, l’appareil doit être conçu de manière que la température dans la chambre de combustion atteigne 600 °C dans un délai de cinq minutes après l’allumage. Fuel Oil Quality Qualité du fuel-oil 160. (1) Fuel oil used on board a ship for combustion purposes shall not contain inorganic acid and shall meet the following requirements: (a) in the case of fuel oil derived from petroleum re fining, the fuel oil shall be a blend of hydrocarbons, including the incorporation of small amounts of addi tives, if any, that are intended to improve performance and shall not contain any added substance or chemical waste that (i) jeopardizes the safety of the ship or its person nel, (ii) adversely affects the performance of the ship’s machinery, or (iii) contributes overall to additional air pollution; or (b) in the case of fuel oil derived by methods other than petroleum refining, the fuel oil shall not (i) jeopardize the safety of the ship or its personnel, (ii) adversely affect the performance of the ship’s machinery, or 160. (1) Le fuel-oil utilisé aux fins de combustion à bord d’un navire ne peut pas contenir d’acides inorga niques et doit être conforme aux exigences suivantes : a) s’il s’agit de fuel-oil résultant du raffinage du pé trole, il doit être un mélange d’hydrocarbures, y com pris l’incorporation de petites quantités d’additifs, le cas échéant, qui est destiné à améliorer le rendement et il ne peut contenir aucun additif ni aucun déchet chimique qui, selon le cas : (i) compromet la sécurité du navire ou de son per sonnel, (ii) nuit au rendement des machines du navire, (iii) contribue globalement à accroître la pollution de l’atmosphère; b) s’il s’agit de fuel-oil obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole, il ne peut pas, selon le cas : (i) compromettre la sécurité du navire ou de son personnel, (ii) nuire au rendement des machines du navire, DORS/2007-86 — 8 août 2011 97 (iii) contribute overall to additional air pollution. (iii) contribuer globalement à accroître la pollution de l’atmosphère. (2) This section does not apply to coal in its solid form or nuclear fuels. (2) Le présent article ne s’applique ni au charbon sous forme solide ni aux combustibles nucléaires. Subdivision 3 Sous-section 3 Smoke Fumées Application Application 161. This Subdivision applies in respect of the emis sion of smoke by a ship while it is in Canadian waters within 1 nautical mile of land. 161. La présente sous-section s’applique au dégage ment de fumées par les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes à moins de 1 mille marin de la terre. Exception Exception 162. This Subdivision does not apply to ships during start-up and maintenance of smoke producing systems. 162. La présente sous-section ne s’applique pas aux navires pendant le démarrage et l’entretien des disposi tifs fumigènes. Density of Smoke Densité des fumées 163. (1) The smoke chart to be used in determining the density of black smoke for the purpose of these Reg ulations is the Department of Transport Smoke Chart set out in Schedule 5 or a comparable chart upon which fine black dots or lines evenly spaced on a white ground space are so arranged as to indicate (a) density number 1, by having approximately 20 per cent of the space black; (b) density number 2, by having approximately 40 per cent of the space black; (c) density number 3, by having approximately 60 per cent of the space black; (d) density number 4, by having approximately 80 per cent of the space black; and (e) density number 5, by having approximately 100 per cent of the space black. 163. (1) Aux fins de la détermination de la densité de la fumée noire pour l’application du présent règlement, la carte des fumées du ministère des Transports qui fi gure à l’annexe 5 doit être utilisée ou une carte compa rable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes noires minces sont répartis également sur fond blanc, lesquels indiquent ce qui suit : a) la densité numéro 1, par le noircissement d’environ 20 pour cent de l’espace; b) la densité numéro 2, par le noircissement d’environ 40 pour cent de l’espace; c) la densité numéro 3, par le noircissement d’environ 60 pour cent de l’espace; d) la densité numéro 4, par le noircissement d’environ 80 pour cent de l’espace; e) la densité numéro 5, par le noircissement d’environ 100 pour cent de l’espace. (2) The density of black smoke shall be determined by visual observation by (a) holding a smoke chart at arm’s length; (2) La densité de la fumée noire doit être déterminée par observation visuelle de la manière suivante : a) tenir une carte des fumées au bout du bras; SOR/2007-86 — August 8, 2011 98 (b) viewing the smoke at approximately right angles to the line of travel of the smoke; and (c) matching the shade of the smoke to the nearest shade of smoke density that it most closely resembles on the smoke chart. b) observer la fumée à peu près à angle droit par rap port à la ligne de déplacement de la fumée; c) trouver la nuance de la fumée qui se rapproche le plus de l’une des nuances représentées sur la carte des fumées. (3) When a determination of the density of black smoke is made in accordance with the provisions of sub sections (1) and (2), the black smoke is deemed to be of the density and to have the density number indicated by the shade of smoke density that it most closely resem bles on the smoke chart. (3) Lorsque la détermination est effectuée conformé ment aux paragraphes (1) et (2), la fumée noire est cen sée avoir la densité et le numéro de densité indiqués sur la carte par le noircissement qui lui ressemble. (4) Smoke that is not black smoke is deemed to be of the same density and to have the same density number as black smoke that is of approximately the same degree of opacity. (4) La fumée qui n’est pas noire est censée avoir la même densité et le même numéro de densité que la fu mée noire qui présente à peu près le même degré d’opa cité. Limits of Smoke Emission Limites de dégagement de fumée 164. (1) No person shall operate or permit the opera tion of any fuel-burning installation on a ship so that smoke is emitted in greater density than the maximum density authorized by this section. 164. (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre l’u tilisation, d’une installation qui brûle du combustible à bord d’un navire de manière à causer un dégagement de fumée plus dense que la densité maximale autorisée par le présent article. (2) Subject to subsection (3), no fuel-burning installa tion, except an installation utilizing hand-fired boilers, shall at any time emit smoke of a density greater than density number 1. (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucune installa tion qui brûle du combustible, sauf une installation utili sant des chaudières à alimentation manuelle, ne peut dé gager, à quelque moment que ce soit, de la fumée d’une densité supérieure à la densité numéro 1. (3) A fuel-burning installation may emit smoke of density number 2 for an aggregate of not more than four minutes in any 30-minute period. (3) Toute installation qui brûle du combustible peut dégager de la fumée de la densité numéro 2 pendant au plus quatre minutes au total au cours de toute période de 30 minutes. (4) Subject to subsection (5), no fuel-burning installa tion utilizing hand-fired boilers shall emit smoke of a density greater than density number 2. (4) Sous réserve du paragraphe (5), aucune installa tion qui brûle du combustible et qui utilise des chau dières à alimentation manuelle ne peut dégager de la fu mée d’une densité supérieure à la densité numéro 2. (5) Any fuel-burning installation utilizing hand-fired boilers may (a) while in the Detroit River, emit smoke of a densi ty not greater than density number 3 for an aggregate (5) Toute installation qui brûle du combustible et qui utilise des chaudières à alimentation manuelle peut, à la fois : DORS/2007-86 — 8 août 2011 99 of not more than nine minutes in any 30-minute peri od; and (b) while elsewhere than in the Detroit River, emit smoke (i) of a density not greater than density number 3 for an aggregate of not more than nine minutes in any 30-minute period, and (ii) of a density not greater than density number 4 for an aggregate of not more than three minutes in any 30-minute period. a) sur la rivière Detroit, dégager de la fumée d’une densité d’au plus la densité numéro 3 pendant au plus neuf minutes au total au cours de toute période de 30 minutes; b) ailleurs que sur la rivière Detroit, dégager de la fu mée dont la densité est, à la fois : (i) d’au plus la densité numéro 3 pendant au plus neuf minutes au total au cours de toute période de 30 minutes, (ii) d’au plus la densité numéro 4 pendant au plus trois minutes au total au cours de toute période de 30 minutes. Subdivision 4 Sous-section 4 Inspection and Certificates Inspection et certificats Canadian and International Air Pollution Prevention Certificates Certificats internationaux et certificats canadiens de prévention de la pollution de l’atmosphère 165. (1) A steamship inspector or an approved classi fication society may, at the request of the owner or mas ter of a Canadian ship, issue to that ship an International Air Pollution Prevention Certificate if the ship complies with the applicable provisions of Annex VI to the Pollu tion Convention. 165. (1) Un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire canadien, déli vrer au navire un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère s’il est conforme aux dispo sitions applicables de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (2) A steamship inspector or an approved classifica tion society may, at the request of the owner or master of a Canadian ship, issue to that ship a Canadian Air Pollu tion Prevention Certificate if the ship complies with the applicable provisions of Annex VI to the Pollution Con vention but (a) in the case of a diesel engine installed on or after January 1, 2000 and before the day on which these Regulations come into force, the engine is not re quired to meet the requirements of regulation 13 of Annex VI to the Pollution Convention; (b) in the case of a diesel engine that undergoes a ma jor conversion on or after January 1, 2000 and before the day on which these Regulations come into force, the engine is not required to meet the requirements of (2) Un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée peut, à la demande du proprié taire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire un certificat canadien de prévention de la pollu tion de l’atmosphère s’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe VI de la Convention sur la pol lution des mers; toutefois : a) un moteur diesel qui a été installé le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à être conforme à la règle 13 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollu tion des mers; b) un moteur diesel qui a subi une transformation im portante le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à être SOR/2007-86 — August 8, 2011 100 regulation 13 of Annex VI to the Pollution Conven tion; or (c) in the case of a shipboard incinerator installed on or after January 1, 2000 and before the day on which these Regulations come into force, the incinerator is not required to meet the requirements of regulation 16 of Annex VI to the Pollution Convention. conforme à la règle 13 de l’Annexe VI de la Conven tion sur la pollution des mers; c) un incinérateur de bord qui a été installé à son bord le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à être conforme à la règle 16 de l’Annexe VI de la Conven tion sur la pollution des mers. (3) If an approved classification society issues a cer tificate referred to in subsections (1) or (2) to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. (3) La société de classification agréée qui délivre le certificat visé aux paragraphes (1) ou (2) à un navire ca nadien en fait parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. Subdivision 5 Sous-section 5 Shipboard Documents Documents à bord du navire Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 166. A ship of 400 tons gross tonnage or more shall keep on board an English or French version of (a) one of the following documents: (i) a Canadian Air Pollution Prevention Certificate, if the ship is a Canadian ship that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, (ii) an International Air Pollution Prevention Cer tificate if the ship is (A) a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction, or (B) not a Canadian ship and is registered in a state that is a signatory to Annex VI to the Pollu tion Convention and is in waters under Canadian jurisdiction, or (iii) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of An nex VI to the Pollution Convention, if the ship is registered in a state that is not a signatory to Annex VI to the Pollution Convention and is in waters un der Canadian jurisdiction; (b) a certificate of type approval for 166. Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus doit conserver à bord, dans leur version française ou anglaise : a) l’un des documents suivants : (i) un certificat canadien de prévention de la pollu tion de l’atmosphère, s’il s’agit d’un navire cana dien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère, s’il s’agit d’un navire qui est : (A) soit un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, (B) soit un navire qui n’est pas un navire cana dien, qui est immatriculé dans un État signataire de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers et se trouve dans les eaux de compé tence canadienne, (iii) un certificat de conformité qui atteste que le navire est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers, s’il est immatriculé dans un État qui n’est pas DORS/2007-86 — 8 août 2011 101 (i) a diesel engine referred to in section 154, if ap plicable, and (ii) a shipboard incinerator referred to in section 159, if applicable; (c) a Technical File that is referred to in section 2.3.6 of the NOx Technical Code for a diesel engine referred to in section 154, if applicable; and (d) an equipment operation manual for a shipboard incinerator referred to in section 159, if applicable, that specifies how to operate the incinerator within the limits set out in paragraph (2) of Appendix IV of An nex VI to the Pollution Convention. signataire de celle-ci et se trouve dans les eaux de compétence canadienne; b) un certificat d’approbation par type pour : (i) un moteur diesel visé à l’article 154, le cas échéant, (ii) un incinérateur de bord visé à l’article 159, le cas échéant; c) un dossier technique visé à l’article 2.3.6 du Code technique NOx pour un moteur diesel visé à l’article 154, le cas échéant; d) un manuel d’exploitation de l’équipement pour un incinérateur de bord visé à l’article 159, le cas échéant, dont le contenu précise le mode d’utilisation de l’incinérateur dans les limites prévues au para graphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. Subdivision 6 Sous-section 6 Record-keeping Tenue du registre Record Book of Engine Parameters Registre des paramètres du moteur 167. A ship that is fitted with a diesel engine referred to in section 154 shall keep on board a record book of engine parameters and maintain the record book of en gine parameters in accordance with section 6.2.3 of the NOx Technical Code. 167. Tout navire muni de moteurs diesel visés à l’ar ticle 154 doit conserver à bord un registre des paramètres du moteur et le tenir à jour conformément à l’article 6.2.3 du Code technique NOx. Bunker Delivery Note Note de livraison de soutes 168. (1) The details of fuel oil for combustion pur poses delivered to and used on board a ship referred to in subparagraphs 166(a)(ii) and (iii) shall be recorded by means of a bunker delivery note that contains at least the information specified in Appendix V of Annex VI to the Pollution Convention. 168. (1) Les renseignements détaillés relatifs au fuel oil qui est livré et utilisé pour la combustion à bord d’un navire visé aux sous-alinéas 166a)(ii) et (iii) doivent être consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle doit contenir au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (2) The master of the ship shall keep the bunker de livery note on board for a period of three years after the day on which the fuel oil was delivered on board and, during that time, it shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. (2) Le capitaine du navire doit conserver la note de li vraison de soutes à bord pour une période de trois ans après la date de livraison du fuel-oil à bord et, pendant cette période, la met, aux fins d’inspection, à la disposi SOR/2007-86 — August 8, 2011 102 tion du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollu tion à sa demande. [169 to 172 reserved] [169 à 172 réservés] DIVISION 7 SECTION 7 ANTI-FOULING SYSTEMS SYSTÈMES ANTISALISSURE Subdivision 1 Sous-section 1 Controls on Anti-Fouling Systems Mesures de contrôle des systèmes antisalissure Application Application 173. This Division applies to (a) Canadian ships; and (b) ships that are not Canadian ships operating in wa ters under Canadian jurisdiction, effective the day on which the Anti-Fouling Systems Convention comes into force. 173. La présente section s’applique : a) aux navires canadiens; b) à la date d’entrée en vigueur de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, aux navires qui ne sont pas des navires canadiens et qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne. Control Measures Mesures de contrôle 174. For an anti-fouling system listed in Schedule 6, the application, re-application, installation or use of the anti-fouling system on a ship shall comply with the re quirements set out in that schedule. 174. Dans le cas d’un système antisalissure qui figure à l’annexe 6, l’application, la réapplication, l’installation ou l’utilisation de systèmes antisalissure sur les navires doivent être conformes aux exigences qui figurent à cette annexe. Subdivision 2 Sous-section 2 Shipboard Documents Documents à bord du navire Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 175. (1) A ship of 400 tons gross tonnage or more shall keep on board an English or French version of one of the following documents: (a) an International Anti-Fouling System Certificate in the form set out in Appendix 1 to Annex 4 to the Anti-Fouling Systems Convention if the ship is (i) a Canadian ship, or (ii) not a Canadian ship and is registered in a state that is a signatory to the Anti-Fouling Systems Con 175. (1) Tout navire d’une jauge brute de 400 ton neaux ou plus doit conserver à bord, dans sa version française ou anglaise, l’un des documents suivants : a) un certificat international du système antisalissure selon le modèle qui figure à l’appendice 1, de l’An nexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, s’il s’agit d’un navire qui est : (i) soit un navire canadien, (ii) soit un navire qui n’est pas un navire canadien, qui est immatriculé dans un État signataire de la DORS/2007-86 — 8 août 2011 103 vention and is in waters under Canadian jurisdic tion; or (b) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of the Anti Fouling Systems Convention, if the ship is registered in a state that is not a signatory to the Anti-Fouling Systems Convention and is in waters under Canadian jurisdiction. Convention sur le contrôle des systèmes antisalis sure et se trouve dans les eaux de compétence cana dienne; b) un certificat de conformité qui atteste que le navire est conforme aux dispositions applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, s’il est immatriculé dans un État qui n’est pas signa taire de celle-ci et se trouve dans les eaux de compé tence canadienne. (2) A steamship inspector or an approved classifica tion society may, at the request of the owner or master of a Canadian ship, issue to that ship an International Anti Fouling System Certificate if the ship complies with the applicable provisions of the Anti-Fouling Systems Con vention. (2) Un inspecteur de navires à vapeur ou une société de classification agréée peut, à la demande du proprié taire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire un certificat international du système antisalissure s’il est conforme aux dispositions applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure. (3) Where an approved classification society issues a certificate referred to in subsection (2) to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. (3) La société de classification agréée qui délivre le certificat visé au paragraphe (2) à un navire canadien en fait parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. Subdivision 3 Sous-section 3 Anti-Fouling Systems Declaration Déclaration relative au système antisalissure Declaration Kept on Board and Form of Declaration Déclaration à conserver à bord et modèle de déclaration 176. (1) In this section, “length” has the same mean ing as “length” in the International Convention on Load Lines, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relat ing thereto, as adopted and published by the IMO. 176. (1) Dans le présent article, « longueur » s’entend au sens de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, adoptée et publiée par l’OMI. (2) A ship that is 24 m or more in length but is less than 400 tons gross tonnage and engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction shall keep on board a declaration regarding the anti-fouling system. (2) Tout navire d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne doit conserver à bord une déclaration relative au système antisalissure. (3) The owner or owner’s agent shall ensure that the anti-fouling system applied to the ship complies with Annex 1 to the Anti-Fouling Systems Convention. (3) Le propriétaire ou son agent doit s’assurer que le système antisalissure utilisé à bord du navire est conforme à l’Annexe I de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure. (4) The owner or owner’s agent shall sign a declara tion confirming that the anti-fouling system applied to (4) Le propriétaire ou son agent doit signer la déclara tion qui confirme que le système antisalissure utilisé à SOR/2007-86 — August 8, 2011 104 the ship complies with Annex 1 to the Anti-Fouling Sys tems Convention. bord du navire est conforme à l’Annexe I de la Conven tion sur le contrôle des systèmes antisalissure. (5) The declaration shall be in the form set out in Schedule 7 and written at least in English or French. (5) La déclaration doit être selon le modèle qui figure à l’annexe 7 et être rédigée au moins en français ou en anglais. (6) The declaration shall contain an appropriate en dorsement of the anti-fouling system applied to the ship or be accompanied by appropriate documentation, such as a paint receipt or a contractor invoice. (6) La déclaration doit contenir une mention appro priée relative au système antisalissure utilisé à bord du navire ou être accompagnée de la documentation appro priée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur. [177 to 186 reserved] [177 à 186 réservés] PART 3 PARTIE 3 5 PPM BILGE ALARMS ALARMES À 5 PPM POUR EAUX DE CALE REQUIREMENTS FOR 5 PPM BILGE ALARMS EXIGENCES RELATIVES AUX ALARMES À 5 PPM POUR EAUX DE CALE 187. (1) A 5 ppm bilge alarm that is required under paragraph 28(g) to meet the specifications of Part 2 of the Annex to Resolution MEPC.107(49) shall (a) have an oil content meter that is capable of detect ing and measuring 5 ppm or less of oil in a ship’s ma chinery space bilge water overboard discharge; (b) have automatic stopping arrangements; and (c) comply with the requirements of the Standard for 5 ppm Bilge Alarms for Canadian Inland Waters, TP 12301, published by Transport Canada, other than Part 4 of that standard. 187. (1) Les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale qui doivent être conformes en vertu de l’alinéa 28g) aux spé cifications de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49) doivent : a) avoir un détecteur d’hydrocarbures qui permet de détecter et de mesurer 5 ppm ou moins d’hydrocar bures dans les eaux de cale déversées à partir de la tranche des machines du navire; b) avoir un dispositif d’arrêt automatique; c) être conformes aux exigences de la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux internes du Canada) (TP12301), publiée par Transports Canada, sauf à celles de la partie 4 de celle-ci. (2) The Standard for 5 ppm Bilge Alarms for Canadi an Inland Waters referred to in paragraph 1(c) applies (a) to a 5 ppm bilge alarm installed on a ship the keel of which is laid or that is at a similar stage of con struction on or after January 1, 2005; and (b) to a new 5 ppm bilge alarm installed on a ship the keel of which was laid or that was at a similar stage of construction before January 1, 2005. (2) La Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux internes du Canada) visée à l’alinéa (1)c) s’applique : a) aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale installées à bord des navires dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 1er jan vier 2005 ou après cette date; DORS/2007-86 — 8 août 2011 105 b) aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale neuves ins tallées à bord des navires dont la quille était posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, avant le 1er janvier 2005. (3) A 5 ppm bilge alarm, other than a 5 ppm bilge alarm referred to in subsection (2), that was approved as a bilge alarm under the Oil Pollution Prevention Regula tions and continues to meet the requirements of those regulations as they read on the coming into force of these Regulations may continue to be used as a 5 ppm bilge alarm. (3) Les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale, autres que celles visées au paragraphe (2), qui ont été approuvées comme alarmes pour eaux de cale en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et qui demeurent conformes à ce règlement dans sa ver sion à l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées en tant que telles. [188 to 199 reserved] [188 à 199 réservés] PART 4 PARTIE 4 REPEAL AND COMING INTO FORCE ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR REPEALS ABROGATIONS 200. [Repeal] 200. [Abrogation] 201. [Repeal] 201. [Abrogation] 202. [Repeal] 202. [Abrogation] 203. [Repeal] 203. [Abrogation] 204. [Repeal] 204. [Abrogation] 205. [Repeal] 205. [Abrogation] 206. [Repeal] 206. [Abrogation] 207. [Repeal] 207. [Abrogation] COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 208. (1) These Regulations come into force on the day on which they are registered. 208. (1) Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. *(2) Item 22 of Schedule 4 comes into force four years after the day on which these Regulations are registered. * [Note: Item 22 of Schedule 4 in force May 3, 2011.] *(2) L’article 22 de l’annexe 4 entre en vigueur quatre ans après la date d’enregistrement du présent règlement. * [Note : Article 22 de l’annexe 4 en vigueur le 3 mai 2011.] SOR/2007-86 — August 8, 2011 106 SCHEDULE 1 (Paragraph 4(c) and sections 108 and 109) ANNEXE 1 (alinéa 4c) et articles 108 et 109) POLLUTANTS POLLUANTS Acetaldehyde Acetic acid Acetic anhydride Acetone cyanohydrin Acetyl bromide Acetyl chloride Acid mixtures, hydrofluoric and sulphuric Acid mixtures, nitrating acid Acrolein Acrylonitrile Adipic acid Aldrin Alkyl benzene sulphonate (Branched chain) Alkyl benzene sulphonate (Straight chain) Alkyl benzene sulphonic acid Allyl alcohol Allyl chloride Aluminum sulphate Ammonia Ammonium acetate Ammonium arsenate Ammonium benzoate Ammonium bicarbonate Ammonium bichromate Ammonium bifluoride Ammonium bisulphite Ammonium carbamate Ammonium carbonate Ammonium chloride Ammonium chromate Ammonium citrate Ammonium fluoborate Ammonium fluoride Ammonium hydroxide Ammonium oxalate Ammonium silicofluoride Ammonium sulphamate Ammonium sulphide Ammonium sulphite Ammonium tartrate Ammonium thiocyanate Ammonium thiosulphate Amyl acetate Amyl mercaptan Aniline Antimony compounds, not otherwise specified Antimony lactate Antimony pentachloride Antimony potassium tartrate Antimony tribromide Antimony trichloride Antimony trifluoride Antimony trioxide meta-Arsenic acid ortho-Arsenic acid Acétaldéhyde Acétate d’ammonium Acétate d’amyle Acétate de n-butyle Acétate de sec-butyle Acétate de cadmium Acétate de chrome (III) Acétate de cuivre (II) Acétate de fentine Acétate de mercure (II) Acétate de plomb Acétate d’uranyle Acétate de vinyle Acétate de zinc Acétoarsénite de cuivre (II) Acétonecyanhydrine Acide acétique Acide adipique Acide alkylbenzènesulfonique Acide ortho-arsénique Acide benzoïque Acide bromoacétique (solide ou en solution) Acide n-butyrique Acide cacodylique Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide chromique Acide crésylique Acide 2,2-dichloropropionique Acide dodécylbenzènesulfonique Acide 2,4-D et ses esters Acide fluorhydrique Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange Acide formique Acide fumarique Acide maléique Acide méta-arsénique Acide de nitration (mélanges) Acides naphténiques Acide nitrique Acide phosphorique Acide propionique Acide sulfurique Acide 2,4,5-T Acide 2,4,5-TP Acroléine Acrylonitrile Alcool allylique Aldrine Alkylbenzènesulfonate (chaîne droite) Alkylbenzènesulfonate (chaîne ramifiée) Amines de 2,4,5-T Ammoniac Amyl-mercaptan Anhydride acétique DORS/2007-86 — 8 août 2011 107 Arsenical flue dust Arsenic bromide Arsenic compounds, not otherwise specified (liquid and solid) Arsenic disulphide Arsenic pentoxide Arsenic trichloride Arsenic trioxide Arsenic trisulphide Atrazine Azinphos methyl (guthion) Barium cyanide Benzene Benzidine Benzoic acid Benzonitrile Benzoyl chloride Benzyl chloride Beryllium chloride Beryllium fluoride Beryllium nitrate Beryllium powder Bordeaux arsenite Bromine Bromine penta or trifluoride Bromoacetic acid, solid or solution Bromoacetone Bromobenzyl cyanide Brucine n-Butyl acetate sec-Butyl acetate Butylamine Butyl benzyl phthalate n-Butyl phthalate n-Butyric acid Cacodylic acid Cadmium acetate Cadmium bromide Cadmium chloride Calcium arsenate Calcium arsenite Calcium carbide Calcium chromate Calcium cyanide Calcium dodecylbenzene sulphonate Calcium hydroxide Calcium hypochlorite Calcium oxide Captan Carbaryl (sevin) Carbofuran Carbon disulphide Carbon tetrachloride Chlordane Chlorine Chloroacetaldehyde Chloroacetone m-,o-,p-Chloroanilines Chlorobenzene Chloro-dinitrobenzene Chlorofenvinphos Anhydride maléique Anhydride propionique Aniline Antimoine, composés non spécifiés autrement Arséniate d’ammonium Arséniate de calcium Arséniate de fer (II) Arséniate de fer (III) Arséniate de magnésium Arséniate de mercure (II) Arséniate de plomb Arséniate de potassium Arséniate de sodium Arsenic, composés non spécifiés autrement (liquides et solides) Arsénite de Bordeaux Arsénite de calcium Arsénite de cuivre (II) Arsénite de fer (III) Arsénite de plomb Arsénite de potassium Arsénite de sodium Atrazine Azinphos-méthyl (guthion) Benzène Benzidine Benzoate d’ammonium Benzoate de mercure Benzonitrile Béryllium en poudre Bicarbonate d’ammonium Bichromate d’ammonium Bichromate de potassium Bifluorure d’ammonium Bifluorure de sodium Bisulfite d’ammonium Bisulfite de mercure Bisulfite de sodium Borate de zinc Brome Bromoacétone Bromure d’acétyle Bromure d’arsenic Bromure de cadmium Bromure de cobalt (II) Bromure de cyanogène Bromure de mercure Bromure de méthyle et dibromure d’éthylamyle (mélanges) Bromure de zinc Brucine Butylamine Captan Carbamate d’ammonium Carbaryl (sevin) Carbofuranne Carbonate d’ammonium Carbonate de zinc Carbure de calcium Chlordane Chlore Chlorfenvinphos SOR/2007-86 — August 8, 2011 108 Chloroform Chloronitrobenzenes Chlorophenyl trichlorosilane Chloropicrin and mixtures Chloroprene Chlorosulphonic acid Chlorpyrifos Chromic acetate Chromic acid Chromic sulphate Chromous chloride Cobaltous bromide Cobaltous formate Cobaltous sulphamate Copper cyanide Coumaphos Cresol (mixed isomers) Cresylic acid Crotonaldehyde Cupric acetate Cupric acetoarsenite Cupric arsenite Cupric chloride Cupric nitrate Cupric oxalate Cupric sulphate Cupric sulphate, ammoniated Cupric tartrate Cupriethylene diamine Cyanogen bromide Cyanogen chloride Cyclohexane 2,4-D acid and esters DDT Diazinon Dicamba Dichlobenil Dichlone Dichloroanilines Dichlorobenzenes Dichlorophenyltrichlorosilane Dichloropropane Dichloropropene Dichloropropene — Dichloropropane (mixed) 2,2-Dichloropropionic acid Dichlorvos Dieldrin Diethylamine Diethyl sulphate Dimethoate Dimethyl acetamide Dimethylamine Dimethyl sulphate Dinitroaniline Dinitrolbenzene 4,6-Dinitro-o-cresol Dinitrophenols Dinitrotoluenes 1,4-Dioxane Diphenylchloroarsine Chloroacétaldéhyde Chloroacétone o-,m-,p-Chloroanilines Chlorobenzène Chlorodinitrobenzène Chloroforme Chloronitrobenzènes Chlorophényltrichlorosilane Chloropicrine et mélanges Chloroprène Chlorpyrifos Chlorure d’acétyle Chlorure d’allyle Chlorure d’ammonium Chlorure d’ammonium et de zinc Chlorure de benzoyle Chlorure de benzyle Chlorure de béryllium Chlorure de cadmium Chlorure de chrome (II) Chlorure de cuivre (II) Chlorure de cyanogène Chlorure de fer (II) Chlorure de fer (III) Chlorure de mercure et d’ammonium Chlorure de mercure (II) Chlorure de nickel Chlorure de plomb Chlorure de vinyle Chlorure de vinylidène Chlorure de zinc Chromate d’ammonium Chromate de calcium Chromate de lithium Chromate de potassium Chromate de sodium Chromate de strontium Citrate d’ammonium Citrate de fer (III) et d’ammonium Composés minéraux du mercure Coumaphos Crésol (isomères mélangés) Crotonaldéhyde Cupriéthylènediamine Cyanure de baryum Cyanure de bromobenzyle Cyanure de calcium Cyanure de cuivre Cyanure d’hydrogène Cyanure de mercure (II) Cyanure de mercure (II) et de potassium Cyanure de nickel Cyanure de plomb Cyanure de potassium Cyanure de sodium Cyanure de zinc Cyclohexane DDT Diazinon Dibromoéthane DORS/2007-86 — 8 août 2011 109 Diphenyl/Diphenyl oxide mixtures Diphenyl methane Diphenylamine chloroarsine Diquat Disulfoton Diuron Dodecyl benzene sulphonic acid EDTA Endosulfan Endrin Epichlorohydrin Ethion Ethyl benzene Ethyl dichloroarsine Ethylene chlorohydrin Ethylene diamine Ethylene dibromide Ethylene dichloride Ethyleneimine Fentin acetate Ferric ammonium citrate Ferric ammonium oxalate Ferric arsenate Ferric arsenite Ferric chloride Ferric fluoride Ferric nitrate Ferric sulphate Ferrous ammonium sulphate Ferrous arsenate Ferrous chloride Ferrous sulphate Formaldehyde Formic acid Fumaric acid Furfural Heptachlor Hexachlorobutadiene Hexachlorocyclopentadiene Hexaethyltetraphosphate Hydrazine Hydrochloric acid Hydrofluoric acid Hydrogen cyanide Hydrogen sulphide Isoprene Isopropanolamine dodecylbenzenesulphonate Kelthane Kepone Lead acetate Lead arsenate Lead arsenite Lead chloride Lead cyanide Lead fluoborate Lead fluoride Lead iodide Lead nitrate Lead stearate Lead sulphate Dicamba Dichlobénil Dichlone Dichloroanilines Dichlorobenzènes Dichloroéthane Dichlorophényltrichlorosilane Dichloropropane Dichloropropène Dichloropropène / Dichloropropane (mélanges) Dichlorvos Dieldrine Diéthylamine Diisocyanate de toluène Diméthoate Diméthylacétamide Diméthylamine Dinitroaniline Dinitrobenzène 4,6-Dinitro-o-crésol Dinitrophénols Dinitrotoluènes 1,4-Dioxane Dioxyde d’azote Diphénylaminechloroarsine Diphénylchloroarsine Diphényle/oxyde de diphényle (mélanges) Diphénylméthane Diquat Disulfoton Disulfure d’arsenic Disulfure de carbone Dithiopyrophosphate de tétraéthyle Diuron Dodécylbenzènesulfonate de calcium Dodécylbenzènesulfonate d’isopropylamine Dodécylbenzènesulfonate de sodium Dodécylbenzènesulfonate de triéthanolammonium EDTA Endosulfan Endrine Epichlorhydrine Esters de 2,4,5-T Esters de 2,4,5-TP Ethion Ethylbenzène Ethyldichloroarsine Ethylènechlorhydrine Ethylènediamine Ethylèneimine Fluoborate d’ammonium Fluoborate de plomb Fluorure d’ammonium Fluorure de béryllium Fluorure de fer (III) Fluorure de plomb Fluorure de sodium Fluorure de zinc Fluorure de zirconium et de potassium Formaldéhyde SOR/2007-86 — August 8, 2011 110 Lead sulphide Lead thiocyanate Lindane Lithium chromate London purple Magnesium arsenate Malathion Maleic acid Maleic anhydride Mercaptodimethur Mercuric acetate Mercuric arsenate Mercuric chloride Mercuric cyanide Mercuric nitrate Mercuric potassium cyanide Mercuric sulphate Mercuric thiocyanate Mercurous nitrate Mercurous sulphate Mercury alkyl Mercury ammonium chloride Mercury benzoate Mercury bisulphate Mercury bromide Mercury compounds, organic Mercury gluconates Mercury iodide Mercury oxycyanide Mercury potassium iodide Methoxychlor Methyl bromide and ethyl amyl dibromide mixtures Methyl mercaptan Methyl methacrylate Methyl parathion Mevinphos Mexacarbate Monoethylamine Monomethylamine Mononitrobenzene Naled Naphthalene (molten) beta-Naphthylamines Naphthenic acids Naphthylthiourea Nickel ammonium sulphate Nickel chloride Nickel cyanide Nickel hydroxide Nickel nitrate Nickel sulphate Nickel tetracarbonyl Nicotine Nicotine compounds and preparations Nitric acid Nitroanilines o-Nitrobenzenes Nitrogen dioxide Nitrophenol Nitrotoluene para-Formaldéhyde Formiate de cobalt (II) Formiate de zinc Furfural Gluconates de mercure Heptachlore Hexachlorocyclopentiadiène Hexanchlorobutadiène Hydrazine Hydrosulfite de sodium Hydrosulfite de zinc Hydroxyde d’ammonium Hydroxyde de calcium Hydroxyde de nickel Hydroxyde de potassium (potasse caustique) Hydroxyde de sodium (soude caustique) Hypochlorite de calcium Hypochlorite de sodium Iodure de mercure Iodure de mercure et de potassium Iodure de plomb Isoprène Kelthane Képone Lactate d’antimoine Lindane Malathion Mercaptodiméthur Mercure-alkyle Méthacrylate de méthyle Méthoxychlore Méthylate de sodium Méthylmercaptan Méthylparathion Mévinphos Mexacarbate Monochlorure de soufre Monoéthylamine Monométhylamine Mononitrobenzène Naled Naphtalène (fondu) bêta-Naphtylamines Naphtylthiourée Nickel-tétracarbonyle Nicotine Nicotine composés et préparations Nitrate d’argent Nitrate d’uranyle Nitrate de béryllium Nitrate de cuivre (II) Nitrate de fer (III) Nitrate de mercure (I) Nitrate de mercure (II) Nitrate de nickel Nitrate de plomb Nitrate de zinc Nitrate de zirconium Nitrite de sodium Nitroanilines DORS/2007-86 — 8 août 2011 111 Nitroxylenes Osmium tetroxide Paraformaldehyde Paraquat Parathion Pentachloroethane Pentachlorophenol Perchloromethyl mercaptan Phenol Phorate Phosgene Phosphamidon Phosphoric acid Phosphorus Phosphorus oxychloride Phosphorus pentasulphide Phosphorus trichloride Polychlorinated biphenyls Potassium arsenate Potassium arsenite Potassium bichromate Potassium chromate Potassium cyanide Potassium hydroxide (caustic potash) Potassium permanganate Propargite beta-Propiolactone Propionic acid Propionic anhydride Propylene oxide Pyrethrins Quinoline Resorcinol Selenium oxide Silver nitrate Sodium Sodium arsenate Sodium arsenite Sodium bichromate solution Sodium bifluoride Sodium bisulphite Sodium chromate Sodium cyanide Sodium dodecylbenzene sulphonate Sodium fluoride Sodium hydrosulphide Sodium hydroxide (caustic soda) Sodium hypochlorite Sodium methylate Sodium nitrite Sodium pentachlorophenate Sodium phosphate (dibasic) Sodium phosphate (tribasic) Sodium selenite Strontium chromate Strychnine Styrene Styrene monomer Sulphuric acid Sulphur monochloride o-Nitrobenzènes Nitrophénol Nitrotoluène Nitroxylènes Oxalate d’ammonium Oxalate de cuivre (II) Oxalate de fer (III) et d’ammonium Oxychlorure de phosphore Oxycyanure de mercure Oxyde de calcium Oxyde de propylène Oxyde de sélénium Paraquat Parathion Penta ou trifluorure de brome Pentachloroéthane Pentachlorophénate de sodium Pentachlorophénol Pentachlorure d’antimoine Pentasulfure de phosphore Pentoxyde d’arsenic Pentoxyde de vanadium Perchlorométhylmercaptan Permanganate de potassium Phénol Phénolsulfonate de zinc Phorate Phosgène Phosphamidon Phosphate de disodium Phosphate de tricrésyle Phosphate de trisodium Phosphate de trixylényle Phosphore Phosphure de zinc Phtalate de butyle Phtalate de butyle et de benzyle Plomb-tétraéthyle Plomb-tétraméthyl Polychlorobiphényles Pourpre de Londres (London purple) Poussières de cheminée arsenicales Propargite bêta-Propiolactone Pyréthrines Pyrophosphate de tétraéthyle Quinoléine Résorcinol Sélénite de sodium Sels de 2,4,5-T Silicofluorure d’ammonium Silicofluorure de zinc Sodium Solution de bichromate de sodium Stéarate de plomb Strychnine Styrène Styrène (monomère) Sulfamate d’ammonium Sulfamate de cobalt (II) SOR/2007-86 — August 8, 2011 112 2,4,5-T acid 2,4,5-T amines 2,4,5-T esters 2,4,5-T salts 2,4,5-TP acid 2,4,5-TP acid esters TDE Tetraethyl dithiopyrophosphate Tetraethyl lead Tetraethyl pyrophosphate Tetramethyl lead Thallium sulfate Toluene Toluene diisocyanate Toxaphene Trichlorfon 1,2,4-Trichlorobenzene Trichloroethylene Trichlorophenol Tricresyl phosphate Triethanolamine dodecylbenzene sulphonate Triethylamine Trimethylamine Trixylenyl phosphate Uranyl acetate Uranyl nitrate Vanadium pentoxide Vanadium sulphate Vinyl acetate Vinyl chloride Vinylidene chloride Warfarin Xylenes (mixed isomers) Xylenols Zinc acetate Zinc ammonium chloride Zinc borate Zinc bromide Zinc carbonate Zinc chloride Zinc cyanide Zinc fluoride Zinc formate Zinc hydrosulphite Zinc nitrate Zinc phenol sulphonate Zinc phosphide Zinc silicofluoride Zinc sulphate Zirconium nitrate Zirconium potassium fluoride Zirconium sulphate Zirconium tetrachloride Sulfate d’aluminium Sulfate d’ammonium et de nickel Sulfate de chrome (III) Sulfate de cuivre (II) Sulfate de cuivre (II) ammoniacal Sulfate de diéthyle Sulfate de diméthyle Sulfate de fer (II) Sulfate de fer (II) et d’ammonium Sulfate de fer (III) Sulfate de mercure (I) Sulfate de mercure (II) Sulfate de nickel Sulfate de plomb Sulfate de thallium Sulfate de vanadium Sulfate de zinc Sulfate de zirconium Sulfite d’ammonium Sulfite de plomb Sulfure d’ammonium Sulfure d’hydrogène Tartrate d’ammonium Tartrate d’antimoine et de potassium Tartrate de cuivre (II) TDE Tétrachlorure de carbone Tétrachlorure de zirconium Tétraphosphate d’hexaéthyle Tétroxyde d’osmium Thiocyanate d’ammonium Thiocyanate de mercure (II) Thiocyanate de plomb Thiosulfate d’ammonium Toluène Toxaphène Tribromure d’antimoine Trichlorfon 1,2,4-Trichlorobenzène Trichloroéthylène Trichlorophénol Trichlorure d’antimoine Trichlorure d’arsenic Trichlorure de phosphore Triéthylamine Trifluorure d’antimoine Triméthylamine Trioxyde d’antimoine Trioxyde d’arsenic Trisulfure d’arsenic Warfarine Xylènes (mélange d’isomères) Xylénols DORS/2007-86 — 8 août 2011 113 SCHEDULE 2 (Paragraph 36(2)(a)) ANNEXE 2 (alinéa 36(2)a)) DECLARATION FOR A SHIP THAT IS IN WATERS SOUTH OF THE 60TH PARALLEL OF NORTH LATITUDE Under subparagraph 660.2(2)(c)(i) of the Canada Shipping Act, I de clare that (a) with respect to pollution insurance coverage, the ship’s insurer is: (Name, address, phone number) (b) for the purposes of paragraph 660.2(2)(b) of the Canada Ship ping Act, I have an arrangement with the response organization known as: (Name of response organization) (c) the arrangement is in respect of tonnes of oil and in respect of the following waters: (waters in which the ship is operating) (d) for the purposes of subparagraph 660.2(2)(c)(iii) of the Canada Shipping Act (i) the following persons are authorized to implement the arrange ment described in paragraph (b): (Name, telephone, fax or telex number) (Name, telephone, fax or telex number) (If required, attach additional pages) (ii) the following persons are authorized to implement the ship board oil pollution emergency plan or the shipboard marine pollu tion emergency plan: (Name, telephone, fax or telex number) (Name, telephone, fax or telex number) (If required, attach additional pages) DÉCLARATION VISANT UN NAVIRE QUI SE TROUVE DANS LES EAUX SITUÉES AU SUD DU 60e PARALLÈLE DE LATITUDE NORD En vertu du sous-alinéa 660.2(2)c)(i) de la Loi sur la marine mar chande du Canada, je déclare que : a) l’assureur du navire pour l’assurance contre la pollution est le suivant : (Nom, adresse, numéro de téléphone) b) conformément à l’alinéa 660.2(2)b) de la Loi sur la marine mar chande du Canada, j’ai conclu une entente avec l’organisme d’inter vention suivant : (Nom de l’organisme d’intervention) c) la quantité d’hydrocarbures visée par l’entente est de tonnes métriques et les eaux visées sont (Eaux où le navire effectue une activité maritime) d) en vertu du sous-alinéa 660.2(2)c)(iii) de la Loi sur la marine marchande du Canada : (i) les personnes ci-après sont autorisées à mettre en œuvre l’en tente visée à l’alinéa b) : (Nom, numéro de téléphone, de télécopieur ou de télex) (Nom, numéro de téléphone, de télécopieur ou de télex) (Au besoin, joindre d’autres pages) (ii) les personnes suivantes sont autorisées à mettre en œuvre le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution des mers : (Nom, numéro de téléphone, de télécopieur ou de télex) (Nom, numéro de téléphone, de télécopieur ou de télex) (Au besoin, joindre d’autres pages) (Signed by the master or owner) (Date) (Signature du capitaine ou du propriétaire) (Date) SOR/2007-86 — August 8, 2011 114 SCHEDULE 3 (Paragraph 36(2)(b)) ANNEXE 3 (alinéa 36(2)b)) DECLARATION FOR A SHIP THAT IS IN WATERS NORTH OF THE 60TH PARALLEL OF NORTH LATITUDE Under subparagraph 660.2(2)(c)(i) of the Canada Shipping Act, I de clare that, with respect to pollution insurance coverage, the ship’s in surer is: (Name, address telephone, and fax or telex number) DÉCLARATION VISANT UN NAVIRE QUI SE TROUVE DANS LES EAUX SITUÉES AU NORD DU 60e PARALLÈLE DE LATITUDE NORD En vertu du sous-alinéa 660.2(2)c)(i) de la Loi sur la marine mar chande du Canada, je déclare que l’assureur du navire contre la pol lution est le suivant : (Nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou de télex) (Signed by the master or owner) (Date) (Signature du capitaine ou du propriétaire) (Date) DORS/2007-86 — 8 août 2011 115 SCHEDULE 4 (Section 115) ANNEXE 4 (article 115) DESIGNATED SEWAGE AREAS ZONES DÉSIGNÉES POUR LES EAUX USÉES Item Name and Location Reference of Body of Water (Gazetteer of Canada reference system) British Columbia 1. Shuswap Lake (50º56′N, 119º17′W), north of Salmon Arm 2. Mara Lake (50º47′N, 119º00′W), east of Salmon Arm 3. Okanagan Lake (49º45′N, 119º44′W), west of Kelowna 4. Christina Lake (49º07′N, 118º15′W), east of Grand Forks 5. Horsefly Lake (52º23′N, 121º10′W), east of Horsefly 6. Kalamalka Lake (50º10′N, 119º21′W), south of Vernon 7. Pilot Bay (49º38′20”N, 116º52′15”W), Kootenay Lake east of Nelson 8. Stuart Lake (54º36′N, 124º40′W), northwest of Fort St. James. Portion of the lake south of Jennie Chow Island (District Lot 7114, Coast Land District), including a three kilometer buffer from the mouth of the Tachie River 9. Carrington Bay (50º09′N, 125º00′W), on the northwest coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water east of a line extending from the southern point of land to the northern point of land at the mouth of Carrington Bay, including Carrington lagoon 10. Cortes Bay (50º04′N, 124º55′W), on the east coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water west of a line drawn across the narrowest point of the harbour entrance 11. Manson’s Landing and Gorge Harbour (50º04′N, 124º59′W), on the southwest coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water east of a line extending from the southern boundary of Manson’s Landing Provincial Park to the western headland defining the entrance to Gorge Harbour, including Manson’s Landing Provincial Marine Park, Deadman Island and Gorge Harbour 12. Montague Harbour (48º53′N, 123º24′W), on the southwest coast of Galiano Island, in the Strait of Georgia. Northern approach: all water south of a line southeast from Ballingall Islet to Galiano Island and east of a line from Ballingall Islet to Wilmot Head on Parker Island. Western approach: all water east of a line connecting Parker Island to Philmore Point on Galiano Island, including Julia Island. Montague Harbour includes Montague Harbour Marine Provincial Park 13. Pilot Bay (49º12′N, 123º51′W), Gabriola Island, on the north coast of Gabriola Island, in the Strait of Georgia, east of Nanaimo. All water south of a line extending east from Tinson Point to the main shoreline of Gabriola Island, including the marine area within Gabriola Sands Provincial Park Article Nom et emplacement de l’étendue d’eau (système de référence du Répertoire géographique du Canada) Colombie-Britannique 1. Lac Shuswap (50°56′ N., 119°17′ O.), au nord de Salmon Arm 2. Lac Mara (50°47′ N., 119°00′ O.), à l’est de Salmon Arm 3. Lac Okanagan (49°45′ N., 119°44′ O.), à l’ouest de Kelowna 4. Lac Christina (49°07′ N., 118°15′ O.), à l’est de Grand Forks 5. Lac Horsefly (52°23′ N., 121°10′ O.), à l’est de Horsefly 6. Lac Kalamalka (50°10′ N., 119°21′ O.), au sud de Vernon 7. Baie Pilot (49°38′20” N., 116°52′15” O.), lac Kootenay à l’est de Nelson 8. Lac Stuart (54°36′ N., 124°40′ O.), au nord-ouest de Fort St. James. La partie du lac située au sud de l’île Jennie Chow (lot du district no 7114, district de Coast Land), y compris une zone tampon de trois kilomètres à partir de l’embouchure de la rivière Tachie 9. Baie Carrington (50°09′ N., 125°00′ O.), sur la côte nord ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux à l’est d’une ligne s’étendant de la pointe sud des terres jusqu’à la pointe nord des terres à l’embouchure de la baie Carrington, y compris la lagune Carrington 10. Baie Cortes (50°04′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux à l’ouest d’une ligne traversant l’entrée du havre au point le plus étroit 11. Manson’s Landing et la baie Gorge Harbour (50°04′ N., 124°59′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux à l’est d’une ligne allant de la limite sud du parc provincial Manson’s Landing jusqu’au promontoire ouest qui définit l’entrée de la baie Gorge Harbour, y compris le parc provincial marin Manson’s Landing, l’île Deadman et la baie Gorge Harbour 12. Baie Montague Harbour (48°53′ N., 123°24′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Galiano dans le détroit de Georgia. Voie du nord : toutes les eaux au sud de la ligne allant de l’îlot Ballingall vers le sud-est jusqu’à l’île Galiano et à l’est de la ligne allant de l’îlot Ballingall au cap Wilmot sur l’île Parker. Voie de l’ouest : toutes les eaux à l’est de la ligne joignant l’île Parker à la pointe Philmore sur l’île Galiano, y compris l’île Julia et le parc provincial marin Montague Harbour SOR/2007-86 — August 8, 2011 116 Item Name and Location Reference of Body of Water (Gazetteer of Canada reference system) 14. Prideaux Haven (50º09′N, 124º41′W), in Desolation Sound, northeast of Lund. All marine waters in the area within the following boundaries: from a point located at a bearing of 263º and a distance of 2,080 m from the southwest corner of District Lot 4354, Group One, New Westminster District, along a line drawn directly north at a distance of 350 m to the southeasterly shores of Eveleigh Island, thence along the said southeasterly shores to the most easterly point of said Island, at Lucy Point, thence on a bearing of 77º and a distance of 1,180 m to Copplestone Point, thence along the shores of Laura Cove, Melanie Cove, the southeasterly shores of Prideaux Haven and Eveleigh Anchorage to the point of commencement 15. Roscoe Bay (50º10′N, 124º46′W). All marine waters of a bay on the east side of West Redonda Island, including all water west of a line drawn due north from Marylebone Point to the opposite shore on West Redonda Island 16. Smuggler Cove (49º31′N, 123º58′W). The cove lies to the southwest of Secret Cove. All marine water east of a line drawn from the westernmost point of Isle Capri to the westernmost point of Wibraham Point enclosed within the boundaries of Smuggler Cove Marine Park 17. Squirrel Cove (50º08′N, 124º55′W), on the east coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water in the basin northwest of Protection Island Manitoba 18. Red River, from Canada - USA border to Lake Winnipeg 19. Assiniboine River, from Red River upstream to St. James Bridge in the city of Winnipeg 20. Shoal Lake, Manitoba portion (49º37′N, 95º10′W) 21. Gimli Harbour within limits of the breakwater (50º38′N, 96º59′W) Nova Scotia 22. Bras d’Or Lake (45°50′N, 60°50′W) and all connected waters inside a line joining Carey Point to Noir Point in Great Bras d’Or, southwards of Alder Point in Little Bras d’Or and northwards of the seaward end of St. Peters Canal Article Nom et emplacement de l’étendue d’eau (système de référence du Répertoire géographique du Canada) 13. Baie Pilot (49°12′ N., 123°51′ O.), l’île Gabriola, sur la côte nord de l’île Gabriola, dans le détroit de Georgia, à l’est de Nanaimo. Toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant vers l’est de la pointe Tinson jusqu’au rivage principal de l’île Gabriola, y compris la zone maritime du parc provincial Gabriola Sands 14. Baie Prideaux Haven (50°09′ N., 124°41′ O.), dans Desolation Sound, au nord-est de Lund. Toutes les eaux maritimes de la zone ainsi délimitée : d’un point situé à un repère de 263° et à une distance de 2 080 m de l’angle sud ouest du lot de district no 4354, groupe un, district de New Westminster, suivant la ligne tirée franc nord à une distance de 350 m jusqu’aux rivages sud-est de l’île Eveleigh, delà, le long de ces rivages jusqu’au point le plus à l’est de cette île, à la pointe Lucy, delà à un repère de 77° et à une distance de 1 180 m jusqu’à la pointe Copplestone, delà le long des rivages de l’anse Laura et de l’anse Melanie, les rives sud-est de la baie Prideaux Haven et du mouillage Eveleigh jusqu’au point de départ 15. Baie Roscœ (50°10′ N., 124°46′ O.). Toutes les eaux maritimes d’une baie sur la côte est de l’île West Redonda, y compris toutes les eaux à l’ouest d’une ligne tirée franc nord à partir de la pointe Marylebone jusqu’à la rive opposée sur l’île West Redonda 16. Anse Smuggler (49°31′ N., 123°58′ O.), au sud-ouest de Secret Cove. Toutes les eaux maritimes à l’est d’une ligne tirée du point le plus à l’ouest de l’île Capri jusqu’au point le plus à l’ouest de la pointe Wibraham comprise dans les limites du parc marin Smuggler Cove 17. L’anse Squirrel (50°08′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux du bassin nord-ouest de l’île Protection Manitoba 18. La rivière Rouge, de la frontière du Canada et des États Unis au lac Winnipeg 19. La rivière Assiniboine, en amont de la rivière Rouge au pont St. James, dans la ville de Winnipeg 20. Lac Shoal, pour la partie située au Manitoba (49°37′ N., 95°10′ O.) 21. Havre de Gimli dans les limites du brise-lames (50°38′ N., 96°59′ O.) Nouvelle-Écosse 22. Lac Bras d’Or (45°50′ N., 60°50′ O.), et toutes les eaux attenantes en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Carey jusqu’à la pointe Noir dans le Great Bras d’Or, au sud de la pointe Alder dans le Little Bras d’Or et au nord de l’extrémité du canal St. Peters qui donne sur le large DORS/2007-86 — 8 août 2011 117 SCHEDULE 5 (Subsection 163(1)) ANNEXE 5 (paragraphe 163(1)) SMOKE CHART CARTE DES FUMÉES SOR/2007-86 — August 8, 2011 118 SCHEDULE 6 (Section 174) ANNEXE 6 (article 174) CONTROLS ON ANTI-FOULING SYSTEMS MESURES DE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE Column 1 Column 2 Column 3 Item Anti-Fouling System Control Measures Effective Date 1. Organotin compounds which act as biocides in anti-fouling systems Ships shall not apply or re-apply such compounds January 1, 2003 2. Organotin compounds which act as biocides in anti-fouling systems Ships either January 1, 2008(a) shall not bear such compounds on their hulls or external parts or surfaces; or (b) shall bear a coating that forms a barrier to such compounds leaching from the underlying non compliant anti-fouling systems Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Système antisalissure Mesures de contrôle Date de la prise d’effet de la mesure 1. Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure Il est interdit aux navires d’appliquer ou de réappliquer ces composés 1er janvier 2003 2. Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure Les navires, selon le cas : 1er janvier 2008 a) ne doivent pas avoir de tels composés sur leur coque ou sur leurs parties ou surfaces extérieures; b) doivent avoir un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composés provenant des systèmes antisalissure sous jacents non conformes DORS/2007-86 — 8 août 2011 119 SCHEDULE 7 (Subsection 176(5)) ANNEXE 7 (paragraphe 176(5)) DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM Drawn up under the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001 (Anti-Fouling Systems Convention) Name of ship Distinctive number or letters Port of registry Length Gross tonnage IMO number (if applicable) I declare that the anti-fouling system used on this ship complies with Annex 1 to the Anti-Fouling Systems Convention. (Date) (Signature of owner) Endorsement of anti-fouling systems applied Types of anti-fouling systems used and dates of application (Date) (Signature of owner) Types of anti-fouling systems used and dates of application (Date) (Signature of owner) Déclaration relative au système antisalissure Établie en vertu de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d’immatriculation Longueur Jauge brute Numéro OMI (le cas échéant) Je déclare que le système antisalissure utilisé sur le navire est conforme à l’Annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure. (Date) (Signature du propriétaire) Attestation de systèmes antisalissure appliqués Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application (Date) (Signature du propriétaire) Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application (Date) (Signature du propriétaire)