Radiation Protection Act (S.M. 2015, c. 41)
Made 2015 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · Manitoba
- Subjects
- Air and atmosphere, Environment
- Keywords
- environmental security, protected area, radiation, environmental standards, environmental planning, emissions, policy/planning, standards, protection of environment
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C H A P T E R 41 THE RADIATION PROTECTION ACT C H A P I T R E 41 LOI SUR LA RADIOPROTECTION TABLE OF CONTENTS Section TABLE DES MATIÈRES Article PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Purpose 2 Definitions 3 Equipment covered by Act 4 Appointment of directors PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 1 Objet 2 Définitions 3 Appareils visés par la Loi 4 Nomination des directeurs PART 2 IONIZING RADIATION EQUIPMENT 5 Registration of equipment required 6 Application 7 Director to register equipment 8 Owner must notify director 9 Approval of location required 10 How to apply for approval 11 Approval 12 Conditions 13 Prior approval of changes 14 Suspension, cancellation or change 15 Reconsideration 16 Appeal 17 Prohibition — operation 18 Maintaining ionizing radiation equipment 19 Quality assurance program 20 Exception for emergency use 21 Low-emission equipment PARTIE 2 APPAREILS RÉGLEMENTÉS 5 Obligation d'enregistrement des appareils 6 Demande d'enregistrement 7 Enregistrement de l'appareil par le directeur 8 Obligation de remettre un avis au directeur 9 Obligation de faire approuver l'emplacement 10 Renseignements à soumettre dans le cadre de la demande d'approbation 11 Approbation 12 Conditions 13 Approbation préalable 14 Suspension, révocation ou modification 15 Réexamen 16 Appel 17 Interdiction — mise en service 18 Entretien des appareils réglementés 19 Programme d'assurance de la qualité 20 Exception — utilisation d'urgence 21 Appareils à faible taux d'émission PART 3 APPLICATION OF AND EXPOSURE TO IONIZING RADIATION 22 Prohibition — applying radiation to humans or animals 23 Prohibition — requiring another person to apply radiation 24 Limits of exposure to persons and workers 25 Dosimeters 26 Protective equipment PARTIE 3 RAYONNEMENTS IONISANTS — APPLICATION ET EXPOSITION 22 Interdiction de soumettre des humains ou des animaux à des rayonnements 23 Interdiction de recourir à des personnes non autorisées 24 Limite — exposition des personnes et des travailleurs 25 Dosimètres 26 Matériel de protection i Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 27 Records and reports 28 Patient records 29 Overexposure to radiation 27 Fiches et inscriptions 28 Dossiers des patients 29 Surexposition aux rayonnements PART 4 COMPLIANCE AND ENFORCEMENT 30 Appointment of inspectors 31 General inspection powers 32 Warrant for entry and inspection 33 Identification 34 Obstruction 35 Radiation safety orders 36 Compliance 37 Review 38 Appeal 39 Court-ordered compliance 40 No operation in contravention of an order 41 Injunction PARTIE 4 CONFORMITÉ ET EXÉCUTION 30 Nomination des inspecteurs 31 Pouvoirs généraux de visite 32 Mandat autorisant la visite d'un lieu 33 Carte d'identité 34 Entrave 35 Ordre donné par l'inspecteur 36 Observation 37 Demande de révision d'un ordre 38 Appel 39 Ordonnance judiciaire d'exécution forcée 40 Interdiction — mise en service en contravention d'une ordonnance 41 Injonction PART 5 INFORMATION SHARING 42 Definitions 43 Information sharing PARTIE 5 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 42 Définitions 43 Échange de renseignements PART 6 GENERAL AND OTHER MATTERS 44 Forms 45 Conflict, effect on other laws 46 Health professionals 47 Crown bound 48 Copies as evidence 49 Protection from liability PARTIE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AUTRES QUESTIONS 44 Formules 45 Primauté 46 Professionnels de la santé 47 Couronne liée 48 Valeur probante des copies 49 Immunité PART 7 OFFENCES AND PENALTIES 50 False or misleading statements 51 Offences 52 Time limit for prosecution 53 Penalties 54 Additional order to comply PARTIE 7 INFRACTIONS ET PEINES 50 Déclarations fausses ou trompeuses 51 Infractions 52 Prescription des poursuites 53 Peines 54 Ordonnance judiciaire d'exécution forcée PART 8 REGULATIONS 55 Regulations PARTIE 8 RÈGLEMENTS 55 Règlements ii Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 9 TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENT 56-59 Transitional provisions 60 Consequential amendment PARTIE 9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATION CORRÉLATIVE 56-59 Dispositions transitoires 60 Modification corrélative PART 10 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE 61 Repeal 62 C.C.S.M. reference 63 Coming into force PARTIE 10 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 61 Abrogation 62 Codification permanente 63 Entrée en vigueur iii iv C H A P T E R 41 C H A P I T R E 41 THE RADIATION PROTECTION ACT LOI SUR LA RADIOPROTECTION (Assented to November 5, 2015) (Date de sanction : 5 novembre 2015) HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows: SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Purpose 1 The purpose of this Act is (a) to regulate the installation, operation and maintenance of equipment that emits or detects ionizing radiation; (b) to permit authorized persons to apply ionizing radiation; and (c) to minimize unnecessary exposure to ionizing radiation and the risk of overexposure. Objet 1 La présente loi a pour objet : a) de réglementer l'installation, la mise en service et l'entretien d'appareils qui émettent ou détectent des rayonnements ionisants; b) de permettre aux personnes autorisées d'appliquer des rayonnements ionisants; c) de minimiser l'exposition inutile aux rayonnements ionisants et le risque de surexposition. Definitions 2(1) The following definitions apply in this Act. "approval" means an approval issued for an ionizing radiation equipment location by the director under subsection 11(1) or (2) or that is amended under subsection 13(2). (« approbation ») Définitions 2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « appareil » S'entend également des structures et des objets utilisés pour le support ou la protection des appareils réglementés, et du matériel accessoire nécessaire à leur mise en service ou à leur entretien y compris les détecteurs d'images. ("equipment") 1 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 "court" means the Court of Queen's Bench. (« tribunal ») "director" means a person appointed under section 4. (« directeur ») "dosimeter registry" means the National Dose Registry or any other prescribed centralized system for maintaining dose records for ionizing radiation workers. (« fichier dosimétrique ») "equipment", in relation to ionizing radiation equipment, includes any structure or other thing used to support or shield the equipment and any ancillary equipment, including imaging detectors, necessary for its operation or maintenance. (« appareil ») "health-profession specific Act" means an Act listed in Schedule 2 of The Regulated Health Professions Act. (« loi régissant une profession de la santé individuelle ») "inspector" means a person appointed under section 30. (« inspecteur ») "ionizing radiation" means electromagnetic radiation that is capable of ionizing atoms. (« rayonnements ionisants ») "ionizing radiation equipment" means equipment that is described in clause 3(1)(a). (« appareil réglementé ») "ionizing radiation equipment location" means the place where ionizing radiation equipment is installed or operated. (« emplacement d'un appareil réglementé ») "ionizing radiation operator" means a person who operates or controls the operation of ionizing radiation equipment. (« opérateur d'un appareil réglementé ») "ionizing radiation worker" means a person, including an ionizing radiation operator, who regularly enters into an ionizing radiation equipment location while the equipment is in operation for work or training purposes. (« travailleur soumis aux rayonnements ionisants ») « appareil à faible taux d'émission » Appareil décrit à l'alinéa 3(1)b). ("low-emission equipment") « appareil réglementé » Appareil décrit à l'alinéa 3(1)a). ("ionizing radiation equipment") « approbation » Approbation que le directeur accorde en vertu des paragraphes 11(1) ou (2) relativement à l'emplacement d'un appareil réglementé ou qu'il modifie en vertu du paragraphe 13(2). ("approval") « directeur » Personne nommée en vertu de l'article 4. ("director") « dose maximale » Dose maximale réglementaire de rayonnements ionisants auxquels les humains peuvent être exposés (à l'exception des patients et des personnes se prêtant à des études). ("maximum dose limit") « e m p l a c e m e n t d ' u n a p p a r e i l réglementé » L'endroit où un appareil réglementé est installé ou mis en service. ("ionizing radiation equipment location") « emplacement projeté » L'endroit où un appareil réglementé est destiné à être installé ou mis en service. ("proposed location") « fichier dosimétrique » Le Fichier dosimétrique national ou tout autre système centralisé désigné par règlement pour la tenue des fiches sur les doses reçues par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants. ("dosimeter registry") « inspecteur » Personne nommée en vertu de l'article 30. ("inspector") « loi régissant une profession de la santé individuelle » Loi figurant à l'annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("health-profession specific Act") « min i s t r e » Le m i n i s t r e q u e l e lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister") 2 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 "low-emission equipment" means equipment described in clause 3(1)(b). (« appareil à faible taux d'émission ») "maximum dose limit" means a prescribed limit for the maximum dose of ionizing radiation to which a person — other than a patient or a non-patient subject — may be exposed. (« dose maximale ») "minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre ») "non-patient subject" means an individual to whom ionizing radiation is applied for an educational or research purpose. (« personne se prêtant à des études») "overexposure" means overexposure as described in subsection 29(1) or (2). (« surexposition ») "owner" includes a lessee, a person in charge, a person who has care and control, and a person who holds out as having the power and authority of ownership or who for the time being exercises the power and authority of ownership. (« propriétaire ») "person" includes a partnership and any other organization or entity, whether incorporated or not. (« personne ») "portable", in relation to ionizing radiation equipment, means equipment that a person can carry by hand to the place where it is to be operated, but does not include equipment that is mobile. (« portatif ») "potential exposure area" means the area adjacent to an ionizing radiation equipment location, including above or below it, where there is a potential for exposure to ionizing radiation. (« zone à risque d'exposition ») "prescribed" means prescribed by regulation. "proposed location" means the place where ionizing radiation equipment is to be installed or operated. (« emplacement projeté ») « opérateur d'un appareil réglementé » Personne qui met en service un appareil réglementé ou qui en dirige la mise en service. ("ionizing radiation operator") « ordre en matière de radioprotection » Ordre donné en vertu du paragraphe 35(1). ("radiation safety order") « personne » S'entend en outre des organisations ou entités constituées ou non en personne morale, y compris les sociétés en nom collectif. ("person") « personne se prêtant à des études » Personne physique soumise à des rayonnements ionisants à des fins d'enseignement ou de recherche. ("non-patient subject") « portatif » Se dit de l'appareil réglementé qu'une personne peut transporter manuellement à l'endroit prévu de son utilisation, mais ne vise toutefois pas les appareils mobiles. ("portable") « prescribed » Version anglaise seulement « propriétaire » S'entend notamment des locataires, des responsables, des personnes ayant la garde et la surveillance et des personnes qui se présentent au public comme titulaires des pouvoirs liés à la propriété ou qui exercent à présent ces pouvoirs. ("owner") « rayonnements ionisants » Rayonnements électromagnétiques capables d'ioniser des atomes. ("ionizing radiation") « surexposition » Surexposition décrite aux paragraphes 29(1) ou (2). ("overexposure") « travailleur soumis aux rayonnements ionisants » S'entend des opérateurs d'appareils réglementés et des autres personnes qui, dans le cadre de leur travail ou de leur formation, se trouvent régulièrement dans des emplacements d'appareils réglementés pendant la mise en service de ces derniers. ("ionizing radiation worker") « tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court") 3 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 "radiation safety order" means an order issued under subsection 35(1). (« ordre en matière de radioprotection ») « zone à risque d'exposition » La zone horizontalement ou verticalement adjacente à l'emplacement d'un appareil réglementé, où il y a un risque d'exposition aux rayonnements ionisants. ("potential exposure area") Reference to "Act" includes regulations 2(2) The term "this Act" includes regulations made under this Act. Mentions 2(2) Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements d'application. Equipment covered by Act 3(1) This Act applies to (a) equipment whose main function is one or both of the following: (i) to emit ionizing radiation within a prescribed energy range, (ii) to detect ionizing radiation from medical radionuclides or other sources; and (b) equipment that emits ionizing radiation within a prescribed energy range but not as its main function. Appareils visés par la Loi 3(1) La présente loi s'applique aux appareils suivants : a) les appareils possédant l'une ou l'autre des fonctions principales suivantes ou les deux à la fois : (i) l'émission de rayonnements ionisants compris dans une gamme d'énergie déterminée par règlement, (ii) la détection de rayonnements ionisants provenant de radionucléides médicaux ou d'autres sources; b) les appareils qui émettent des rayonnements ionisants compris dans une gamme d'énergie déterminée par règlement, sans qu'il s'agisse de leur fonction principale. Exception 3(2) Despite subsection (1), this Act does not apply to the following: (a) equipment that produces X-rays or other ionizing radiation capable of inducing radioactivity in matter on which the radiation falls; (b) low-emission equipment operated at less than the prescribed voltage or less than 5kV if no voltage is prescribed; (c) any prescribed equipment. Exceptions 3(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas aux appareils suivants : a) les appareils qui produisent des rayons X ou d'autres rayonnements ionisants capables d'induire la radioactivité dans les matières y étant exposées; b) les appareils à faible taux d'émission qui fonctionnent à moins de 5kV ou sous un autre niveau de tension fixé par règlement; c) les appareils exclus par règlement. Appointment of directors 4 The minister may appoint one or more persons as a director for the purpose of this Act. Nomination des directeurs 4 Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi. 4 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 2 IONIZING RADIATION EQUIPMENT PARTIE 2 APPAREILS RÉGLEMENTÉS REGISTRATION ENREGISTREMENT Registration of equipment required 5(1) A person must not operate ionizing radiation equipment, or cause it to be operated, unless the equipment is registered under this Act or exempt from being registered. Obligation d'enregistrement des appareils 5(1) Il est interdit de mettre en service des appareils réglementés, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, sauf s'ils sont enregistrés en vertu de la présente loi ou font l'objet d'une exemption d'enregistrement. Exception for detecting equipment 5(2) Subsection (1) does not apply to ionizing radiation equipment that meets both of the following criteria: 1. The main function of the equipment is to detect ionizing radiation from medical radionuclides or other sources. 2. The equipment itself does not emit ionizing radiation. Exception — appareils de détection 5(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux appareils réglementés qui répondent aux deux critères suivants : 1. ils ont pour fonction principale la détection de rayonnements ionisants émis par des radionucléides médicaux ou d'autres sources; 2. ils n'émettent pas eux-mêmes de rayonnements ionisants. Application 6 To register ionizing radiation equipment, an owner of ionizing radiation equipment must submit the following information to the director: (a) the owner's name and contact information; (b) a description of the equipment; (c) any additional information required by the director. Demande d'enregistrement 6 Pour enregistrer un appareil réglementé, son propriétaire doit fournir au directeur les renseignements suivants : a) le nom et les coordonnées du propriétaire; b) une description de l'appareil; c) tout renseignement supplémentaire exigé par le directeur. Director to register equipment 7(1) After receiving a satisfactory application, the director must register the ionizing radiation equipment and notify the owner of that fact in writing. Enregistrement de l'appareil par le directeur 7(1) Après avoir reçu une demande satisfaisante, le directeur doit enregistrer l'appareil réglementé et en aviser le propriétaire par écrit. 5 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Affix registration sticker 7(2) If the director requires a registration sticker to be affixed to the ionizing radiation equipment or a notice of registration to be prominently posted where the equipment is to be installed, the owner must do so. Apposition d'une vignette d'enregistrement 7(2) Le propriétaire est tenu de se conformer à toute directive du directeur exigeant l'apposition d'une vignette d'enregistrement sur l'appareil réglementé ou l'affichage bien en vue d'un avis d'enregistrement à l'emplacement où il est prévu d'installer l'appareil. Prohibition — tampering 7(3) A person must not (a) deface or tamper with a registration sticker or a notice of registration; or (b) remove, interfere with or change a registration sticker or a notice of registration without the approval of the director. Altération interdite 7(3) Il est interdit à quiconque : a) d'endommager ou d'altérer une vignette d'enregistrement ou un avis d'enregistrement; b) d'enlever, de déplacer ou de modifier une vignette d'enregistrement ou un avis d'enregistrement sans l'approbation du directeur. Effect of registration 7(4) To avoid doubt, registration relates only to the ionizing radiation equipment and does not indicate approval of a location for its installation or operation or approval of any person to operate it. Effet de l'enregistrement 7(4) Il est entendu que l'enregistrement ne se rapporte qu'à l'appareil réglementé et n'implique ni qu'un emplacement a été approuvé pour son installation ou sa mise en service ni qu'une personne en particulier est autorisée à le mettre en service. Owner must notify director 8(1) An owner of registered ionizing radiation equipment must notify the director within 30 days after either of the following occurs: (a) he or she ceases to be the owner; (b) the equipment is permanently taken out of service. Obligation de remettre un avis au directeur 8(1) Le propriétaire d'un appareil réglementé enregistré doit remettre un avis au directeur dans les 30 jours de l'un ou l'autre des événements suivants : a) il cesse d'être le propriétaire de l'appareil; b) l'appareil est mis hors service de manière permanente. Director to cancel registration 8(2) After being notified by the owner, the director must cancel the registration. Révocation de l'enregistrement par le directeur 8(2) Après avoir reçu l'avis du propriétaire, le directeur doit révoquer l'enregistrement. LOCATION EMPLACEMENT Prohibition — approval of location required 9(1) A person must not install or operate ionizing radiation equipment unless it is in a location that is approved by the director or is exempt under subsection (3). Obligation de faire approuver l'emplacement 9(1) Il est interdit d'installer ou de mettre en service des appareils réglementés, sauf si leur emplacement est approuvé par le directeur ou s'ils font l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe (3). 6 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Temporary location must be approved 9(2) Subsection (1) applies even if the ionizing radiation equipment is to be installed or operated on a temporary basis. Obligation — emplacements temporaires 9(2) Le paragraphe (1) s'applique même dans les cas où l'appareil réglementé est destiné à être installé ou mis en service de manière temporaire. Exception for detecting or portable equipment 9(3) Subsection (1) does not apply to ionizing radiation equipment that meets either of the following criteria: 1. The main function of the equipment is to detect ionizing radiation from medical radionuclides or other sources, and the equipment itself does not emit ionizing radiation. 2. The ionizing radiation equipment is portable. Exceptions — appareils de détection ou appareils portatifs 9(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux appareils réglementés qui répondent à l'un ou l'autre des critères suivants : 1. ils ont pour fonction principale la détection de rayonnements ionisants émis par des radionucléides médicaux ou d'autres sources et n'émettent pas eux-mêmes de rayonnements ionisants; 2. ils sont portatifs. How to apply for approval 10 To obtain an approval, an owner of ionizing radiation equipment must submit the following information to the director for each proposed location: (a) the owner's name and contact information; (b) the location where the owner proposes to install or operate the equipment; (c) the name and contact information of the location's owner; (d) the equipment or type of equipment to be installed or operated at the location; (e) the purpose for which each type of equipment is intended to be used; (f) any additional information required by the director or the regulations. Renseignements à soumettre dans le cadre de la demande d'approbation 10 Pour obtenir une approbation, le propriétaire d'un appareil réglementé doit fournir au directeur les renseignements suivants à l'égard de chaque emplacement projeté : a) le nom et les coordonnées du propriétaire de l'appareil; b) l'emplacement où le propriétaire de l'appareil compte installer ou mettre en service ce dernier; c) le nom et les coordonnées du propriétaire de l'emplacement; d) l'appareil ou le type d'appareil censé être installé ou mis en service à l'emplacement projeté; e) l'usage prévu de chaque type d'appareil; f) tout renseignement supplémentaire demandé par le directeur ou prévu par règlement. 7 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Director may approve location for installation or operation 11(1) If satisfied that the ionizing radiation equipment specified in the application can be installed and operated in a manner that is safe and appropriate for its intended purpose at the proposed location, the director may issue an approval for that location. Approbation — emplacement des appareils réglementés en général 11(1) Le directeur peut accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il est convaincu que l'appareil réglementé visé par la demande peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu. Director may approve location for mobile equipment 11(2) If satisfied that the mobile ionizing radiation equipment specified in the application can be operated in a manner that is safe and appropriate for its intended purpose at the proposed location, the director may issue an approval for that location. Approbation — emplacement des appareils mobiles 11(2) Le directeur peut accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il est convaincu que l'appareil réglementé mobile visé par la demande peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu. Director may refuse to approve location 11(3) If not satisfied that the ionizing radiation equipment can be installed and operated at the proposed location in a manner that is safe and appropriate for its intended purpose, the director must refuse to issue an approval for that location. Refus d'approbation de l'emplacement — appareils réglementés en général 11(3) Le directeur doit refuser d'accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il n'est pas convaincu que l'appareil réglementé peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu. Director may refuse to approve location for mobile equipment 11(4) If not satisfied that the mobile ionizing radiation equipment can be operated at the proposed location in a manner that is safe and appropriate for its intended purpose, the director must refuse to issue an approval for that location. Refus d'approbation de l'emplacement — appareils mobiles 11(4) Le directeur doit refuser d'accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il n'est pas convaincu que l'appareil réglementé mobile peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu. Written notice 11(5) The director must provide written notice of his or her decision to the owner. Avis écrit 11(5) Le directeur doit fournir au propriétaire un avis écrit de sa décision. Reasons for refusal to be provided 11(6) If the director refuses to approve a proposed location, the director must provide written reasons for the refusal to the applicant. Motifs du refus 11(6) S'il refuse d'approuver un emplacement projeté, le directeur doit fournir par écrit au demandeur les motifs de son refus. Effect of approval 11(7) To avoid doubt, an approval relates only to the location for ionizing radiation equipment and receiving approval does not satisfy the requirement to register the equipment or indicate approval of any person to operate it. Effet de l'approbation 11(7) Il est entendu que l'approbation ne se rapporte qu'à l'emplacement de l'appareil réglementé et n'implique ni que l'obligation d'enregistrer l'appareil est remplie ni qu'une personne en particulier est autorisée à le mettre en service. 8 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Condition imposed on approval 12(1) As a condition of an approval, the owner of the ionizing radiation equipment must notify the director within 14 days after either of the following occurs: (a) there is a change to the shielding — other than a change initiated by the owner and for which approval under subsection 13(1) is required — that increases or may increase the exposure to ionizing radiation of any person present in the location or the potential exposure area; (b) the owner becomes aware of a change to the occupancy or use of the potential exposure area. The notice must contain and be accompanied by any information required by the director. Condition pour continuer à bénéficier de l'approbation 12(1) À titre de condition à remplir pour continuer à bénéficier de l'approbation, le propriétaire de l'appareil réglementé doit remettre un avis au directeur dans les 14 jours de l'un ou l'autre des événements suivants : a) les écrans de protection font l'objet de modifications qui ne sont pas apportées par le propriétaire d'une manière nécessitant une approbation en vertu du paragraphe 13(1) et qui augmentent ou peuvent augmenter l'exposition aux rayonnements ionisants de toute personne présente à l'emplacement ou dans la zone à risque d'exposition; b) le propriétaire prend connaissance d'un changement quant à l'occupation ou à l'utilisation de la zone à risque d'exposition. L'avis doit faire état ou être accompagné des renseignements exigés par le directeur. Conditions may be imposed by regulation and director 12(2) An approval may also be subject to terms and conditions imposed by regulation and terms and conditions imposed by the director. Conditions fixées par règlement et par le directeur 12(2) L'approbation peut également être assortie des conditions fixées par règlement et par le directeur. Owner must comply with approval 12(3) An owner of ionizing radiation equipment must comply with the terms and conditions of an approval. Obligation du propriétaire de se conformer aux conditions liées à l'approbation 12(3) Le propriétaire de l'appareil réglementé doit se conformer aux conditions dont l'approbation est assortie. Prior approval of changes in equipment or to location 13(1) An owner of ionizing radiation equipment must apply to the director to amend an approval before doing any of the following: (a) changing the equipment in a manner that (i) affects or may affect the dose of ionizing radiation received by a patient or the quality of a patient's images, or Approbation préalable — modification de l'appareil ou de l'emplacement 13(1) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit présenter au directeur une demande de modification de l'approbation avant de faire ce qui suit : a) modifier l'appareil d'une manière qui, selon le cas : (i) a un effet ou peut avoir un effet sur la dose de rayonnements ionisants reçue par un patient ou sur la qualité des images produites à l'égard d'un patient, 9 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (ii) increases or may increase the exposure to ionizing radiation of any person present in the location or the potential exposure area; (b) replacing the equipment; (c) installing or operating a different type of equipment from that which was approved for the location; (d) installing or operating additional equipment from that which was approved for the location; (e) changing the purpose for which the use of the equipment at a location was approved; (f) removing shielding, adding additional shielding or changing the shielding in any manner; (g) substantially altering the approved location. (ii) augmente ou peut augmenter l'exposition aux rayonnements ionisants de toute personne présente à l'emplacement ou dans la zone à risque d'exposition; b) remplacer l'appareil; c) installer ou mettre en service un type d'appareil qui diffère de celui qui est approuvé pour l'emplacement; d) installer ou mettre en service des appareils en plus de celui qui est approuvé pour l'emplacement; e) modifier l'usage d'un appareil par rapport à celui qui est approuvé pour un emplacement donné; f) enlever ou ajouter des écrans de protection ou les modifier d'une manière quelconque; g) modifier de façon importante l'emplacement approuvé. Director may amend, refuse to amend or require new approval 13(2) The director may issue an amended approval with terms and conditions, refuse to do so for any reason referred to in section 11, or require the owner to obtain a new approval under section 10. Modification assortie de conditions, refus de modification ou nouvelle approbation 13(2) Le directeur peut accorder une approbation modifiée assortie de conditions, refuser d'accorder une approbation modifiée en se fondant sur tout motif énoncé à l'article 11 ou exiger que le propriétaire obtienne une nouvelle approbation en vertu de l'article 10. Reasons to be provided 13(3) If the director refuses to amend an approval, the director must provide written reasons for the refusal to the applicant. Motifs 13(3) S'il refuse de modifier l'approbation, le directeur doit fournir par écrit au demandeur les motifs de son refus. Suspending, Cancelling or Changing the Approval Suspension, révocation ou modification de l'approbation Director may suspend, cancel or change approval 14(1) The director may, with written notice and reasons, suspend or cancel an approval or impose new or additional terms or conditions on it Suspension, révocation ou modification de l'approbation par le directeur 14(1) Le directeur peut, sur remise d'un avis écrit motivé, suspendre ou révoquer son approbation ou l'assortir de conditions nouvelles ou supplémentaires dans les cas suivants : 10 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (a) for any reason for which the director may refuse to issue an approval under section 11; or (b) for the contravention of any provision of this Act or an approval. a) il se fonde sur un motif pour lequel il peut refuser d'accorder une approbation en vertu de l'article 11; b) il constate une contravention à la présente loi ou à l'approbation. Reinstatement 14(2) The director may reinstate an approval that has been suspended or cancelled, with or without conditions. The director must give written notice of the reinstated approval to the owner. Rétablissement 14(2) Le directeur peut rétablir une approbation qui a été suspendue ou révoquée, avec ou sans conditions. Il doit fournir au propriétaire un avis écrit de l'approbation rétablie. RECONSIDERATION AND APPEAL RÉEXAMENS ET APPELS Reconsideration 15(1) A person who is notified of a decision under subsection 11(3), 11(4), 13(2) or 14(1) may request that the director reconsider the decision. The request must be served on the director no later than 14 days after the person is given the notice. Réexamen 15(1) La personne qui reçoit l'avis d'une décision en vertu des paragraphes 11(3), 11(4), 13(2) ou 14(1) peut demander au directeur de réexaminer sa décision. Elle doit signifier sa demande en ce sens au directeur au plus tard 14 jours après la remise de l'avis. Form of request 15(2) A request must take the form of a written response to the decision, setting out the reasons why the director should reconsider the decision. The person may also request the director to stay the decision pending the reconsideration. Forme de la demande 15(2) La demande doit prendre la forme d'une réponse écrite à la décision et énoncer les motifs pour lesquels le directeur devrait réexaminer sa décision. L'auteur de la réponse peut également demander au directeur de suspendre l'exécution de la décision en attente du réexamen. Immediate effect 15(3) A decision made under section 11 or subsection 13(2) or 14(1) is effective immediately. Effet immédiat 15(3) Les décisions rendues en vertu de l'article 11 ou des paragraphes 13(2) ou 14(1) prennent effet immédiatement. Stay of decision 15(4) On request, the director may stay the decision or any part of it if the director finds it appropriate to do so after considering the circumstances, the written response and any risk, including an overexposure, to the health or safety of any person. Suspension d'exécution de la décision 15(4) Sur demande, le directeur peut suspendre l'exécution de sa décision, en tout ou en partie, s'il estime indiqué de le faire en tenant compte des faits, de la réponse écrite et de l'existence de tout risque, notamment celui de surexposition, pour la santé ou la sécurité de quiconque. 11 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Decision on reconsideration 15(5) After considering the request, the director may confirm, vary or rescind the decision. The director must give the person a copy of the decision, with written reasons. Décision sur le réexamen 15(5) Après avoir examiné la demande, le directeur peut confirmer, modifier ou révoquer sa décision. Il doit remettre à la personne qui a présenté la demande une copie de la décision, accompagnée de motifs écrits. Appeal 16(1) Within 30 days after receiving a copy of the decision under subsection 15(5), a person may appeal the decision by filing a notice of appeal with the court and serving a copy on the director. Appel 16(1) La personne destinataire de la copie d'une décision visée au paragraphe 15(5) dispose d'un délai de 30 jours, après sa réception, pour interjeter appel à son égard. À cet effet, elle dépose un avis d'appel auprès du tribunal et signifie une copie de cet avis au directeur. Director is party to appeal 16(2) The director is a party to the appeal. Qualité du directeur 16(2) Le directeur est partie à l'appel. Court decision 16(3) After hearing the appeal, the court may (a) confirm the director's decision, quash it or vary it in any manner that the court considers appropriate; and (b) make any other order that it considers appropriate. Décision du tribunal 16(3) Après avoir instruit l'appel, le tribunal peut : a) confirmer la décision du directeur, la révoquer ou la modifier de toute manière que le tribunal estime indiquée; b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée. OPERATION MISE EN SERVICE Prohibition — operation contrary to Act 17(1) A person must not operate ionizing radiation equipment in a manner that is inappropriate or unsafe for its intended purpose or is otherwise contrary to this Act. Interdiction — mise en service en contravention de la Loi 17(1) Il est interdit de mettre en service un appareil réglementé d'une manière qui est inadaptée ou non sécuritaire eu égard à son usage prévu ou qui contrevient par ailleurs à la présente loi. Prohibition — operation of equipment believed to be unsafe 17(2) A person must not operate ionizing radiation equipment that he or she has reason to believe is inappropriate or unsafe for its intended purpose. Interdiction — mise en service d'appareils jugés non sécuritaires 17(2) Il est interdit à toute personne de mettre en service un appareil réglementé si elle a des motifs de le croire inadapté ou non sécuritaire eu égard à son usage prévu. 12 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Prohibition — creation of unsafe conditions 17(3) A person must not engage in any activity, practice or conduct that causes the operation of ionizing radiation equipment to be inappropriate or unsafe for its intended purpose. Interdiction — création de conditions non sécuritaires 17(3) Il est interdit d'accomplir tout acte rendant la mise en service d'un appareil réglementé inadaptée ou non sécuritaire eu égard à son usage prévu. MAINTENANCE ENTRETIEN Maintaining ionizing radiation equipment 18(1) An owner of ionizing radiation equipment must maintain the equipment in a condition that (a) allows the equipment to properly perform its intended function in a manner that is unlikely to cause an overexposure to any person; and (b) does not increase the risk to the health or safety of any person present in the ionizing radiation equipment location or the potential exposure area. Entretien des appareils réglementés 18(1) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit le maintenir en bon état dans les buts suivants : a) de sorte qu'il puisse exécuter correctement sa fonction, d'une manière non susceptible de soumettre quiconque à une surexposition; b) de sorte à ne pas accroître les risques pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans la zone à risque d'exposition. Complying with standards 18(2) An owner of ionizing radiation equipment must maintain it in compliance with any prescribed maintenance standards. Conformité aux normes 18(2) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit l'entretenir en conformité avec les normes réglementaires applicables en la matière. QUALITY ASSURANCE ASSURANCE DE LA QUALITÉ Quality assurance program 19(1) An owner of ionizing radiation equipment must implement a quality assurance program for the equipment if it is intended to be operated for a health care purpose, such as diagnosis, imaging or therapy. Programme d'assurance de la qualité 19(1) Le propriétaire d'un appareil réglementé qui est destiné à être utilisé dans le domaine des soins de santé, notamment en diagnostic, en imagerie ou en thérapie, doit mettre en œuvre un programme d'assurance de la qualité à son égard. Purpose of program 19(2) The purpose of the quality assurance program is to ensure that results of satisfactory quality are obtained when the ionizing radiation equipment is operated for its intended purpose. But du programme 19(2) Le programme d'assurance de la qualité a pour but l'obtention de résultats de qualité satisfaisante lorsque l'appareil réglementé est mis en service selon son usage prévu. 13 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Requirement 19(3) The owner must implement the quality assurance program in compliance with any program standards set out in the regulations. Exigence 19(3) Le propriétaire doit mettre en œuvre le programme d'assurance de la qualité en conformité avec les normes réglementaires applicables aux programmes en cette matière. EMERGENCY USE OF IONIZING RADIATION EQUIPMENT UTILISATION D'URGENCE DES APPAREILS RÉGLEMENTÉS Exception for emergency use 20(1) During an emergency, a person may (a) operate ionizing radiation equipment that is not registered under section 7; and (b) install or operate ionizing radiation equipment in a location that does not have an approval. Exception — utilisation d'urgence 20(1) Dans une situation d'urgence, toute personne est habilitée : a) à mettre en service un appareil réglementé qui n'est pas enregistré en vertu de l'article 7; b) à installer ou à mettre en service un appareil réglementé à un emplacement qui n'a pas été approuvé. Director must be notified 20(2) The person must notify the director in writing as soon as practicable after installing or operating the ionizing radiation equipment for use during the emergency. Obligation d'aviser le directeur 20(2) La personne qui installe ou met en service un appareil réglementé dans une situation d'urgence, en vertu de cette habilitation, doit en aviser le directeur par écrit dès que possible par la suite. More information may be required 20(3) The director may require the person to provide any additional information about the ionizing radiation equipment or its location or operation that the director considers necessary. Renseignements supplémentaires 20(3) Le directeur peut exiger de la personne en cause qu'elle fournisse tout renseignement supplémentaire qu'il estime nécessaire au sujet de l'appareil réglementé, de son emplacement ou de sa mise en service. Application 20(4) This section applies despite subsection 5(1) or 9(1). Application 20(4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 5(1) et 9(1). 14 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 LOW-EMISSION EQUIPMENT APPAREILS À FAIBLE TAUX D'ÉMISSION Installation or operation requirements imposed by regulation 21(1) An owner of low-emission equipment must not install or operate it except in accordance with the regulations. Exigences réglementaires — installation et mise en service 21(1) Le propriétaire d'un appareil à faible taux d'émission doit l'installer et le mettre en service conformément aux règlements. Maintenance requirements imposed by regulation 21(2) An owner of low-emission equipment must maintain it in accordance with the regulations. Exigences réglementaires — entretien 21(2) Le propriétaire d'un appareil à faible taux d'émission doit l'entretenir conformément aux règlements. 15 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 3 APPLICATION OF AND EXPOSURE TO IONIZING RADIATION PARTIE 3 RAYONNEMENTS IONISANTS — APPLICATION ET EXPOSITION Prohibition — applying radiation to humans 22(1) A person must not apply ionizing radiation to a human unless the person is (a) authorized or permitted to do so by or under The Regulated Health Professions Act or a health-profession specific Act; (b) authorized to do so by or under a regulation under this Act authorizing the application of ionizing radiation to humans for an educational or research purpose; or (c) authorized to do so by or under any federal or other provincial enactment. Interdiction de soumettre des humains à des rayonnements 22(1) Seules les personnes autorisées sous le régime de l'un ou l'autre des textes indiqués ci-dessous peuvent soumettre des humains à des rayonnements ionisants : a) la Loi sur les professions de la santé réglementées ou les lois régissant les professions de la santé individuelles; b) les règlements d'application de la présente loi, dans la mesure où ils autorisent l'application de rayonnements ionisants à des humains à des fins d'enseignement ou de recherche; c) les autres lois et règlements fédéraux ou provinciaux. Prohibition — applying radiation to animals 22(2) A person must not apply ionizing radiation to an animal unless the person is (a) licensed to practise veterinary medicine under The Veterinary Medical Act; (b) authorized to do so by or under a regulation under this Act; (c) authorized to do so by or under any federal or other provincial enactment; or (d) acting under the supervision of a person described in clause (a), (b) or (c). Interdiction de soumettre des animaux à des rayonnements 22(2) Seules les personnes remplissant l'un des critères indiqués ci-dessous peuvent soumettre des animaux à des rayonnements ionisants : a) avoir la qualité de vétérinaire autorisé à exercer sa profession sous le régime de la Loi sur la médecine vétérinaire; b) disposer d'une autorisation en ce sens sous le régime d'un règlement d'application de la présente loi; c) disposer d'une autorisation en ce sens sous le régime des autres lois et règlements fédéraux ou provinciaux; d) agir sous la supervision d'une personne visée aux alinéas a), b) ou c). 16 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Prohibition — requiring another person to apply radiation 23 A person must not require another person to apply ionizing radiation to a human or animal if that other person is not authorized to apply it in accordance with section 22. Interdiction de recourir à des personnes non autorisées 23 Il est interdit d'exiger qu'une personne soumette un humain ou un animal à des rayonnements ionisants si elle ne dispose pas d'une autorisation en ce sens au titre de l'article 22. Limits of exposure to persons 24(1) An ionizing radiation operator must ensure that exposure of persons to ionizing radiation is kept as low as is reasonably practicable given the circumstances of the procedure being performed. Limite — exposition des personnes 24(1) L'opérateur d'un appareil réglementé doit veiller à ce que l'exposition des humains aux rayonnements ionisants soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'obtenir vu les circonstances dans lesquelles la procédure est exécutée. Limits of exposure to workers 24(2) An owner must ensure that exposure of ionizing radiation workers to ionizing radiation does not exceed any prescribed maximum dose limit. Limite — exposition des travailleurs 24(2) Le propriétaire doit veiller à ce que l'exposition subie par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ne dépasse pas la dose maximale fixée par règlement. Dosimeters to be provided to workers 25(1) An owner of ionizing radiation equipment must provide a personal dosimeter that meets the prescribed requirements to each ionizing radiation worker. Obligation de fournir des dosimètres aux travailleurs 25(1) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit fournir un dosimètre personnel conforme aux normes réglementaires à chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants. Function of dosimeter 25(2) The dosimeter's function is to monitor the ionizing radiation worker's occupational exposure to ionizing radiation. Fonction du dosimètre 25(2) Le dosimètre a pour fonction de surveiller l'exposition que subit le travailleur soumis aux rayonnements ionisants dans le cadre de ses attributions professionnelles. Dosimeters to be worn by workers 25(3) An ionizing radiation worker must wear a personal dosimeter (a) whenever present in an ionizing radiation equipment location or a potential exposure area; and (b) while working with ionizing radiation equipment, including while receiving training on the equipment. Obligation du travailleur de porter un dosimètre 25(3) Tout travailleur soumis aux rayonnements ionisants doit porter un dosimètre personnel dans les cas suivants : a) il se trouve à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans une zone à risque d'exposition; b) il se sert d'un appareil réglementé, notamment dans le cadre d'activités de formation sur l'appareil. 17 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Maintaining dosimeters 25(4) An owner of ionizing radiation equipment must maintain each dosimeter, or cause it to be maintained, in a condition that allows the dosimeter to properly perform its intended function. Entretien des dosimètres 25(4) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit entretenir ou faire entretenir chaque dosimètre afin qu'il puisse exécuter correctement sa fonction. Owner must provide protective equipment 26(1) An owner of ionizing radiation equipment must provide protective equipment to each ionizing radiation worker. Obligation du propriétaire de fournir du matériel de protection 26(1) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit fournir du matériel de protection à chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants. Operator must provide protective equipment 26(2) An ionizing radiation operator must provide protective equipment to each patient or non-patient subject to whom ionizing radiation is applied if it is appropriate to the clinical condition of that person. Obligation de l'opérateur de fournir du matériel de protection 26(2) L'opérateur d'un appareil réglementé doit fournir du matériel de protection aux patients et aux personnes se prêtant à des études, qui sont soumis à des rayonnements ionisants, si ce matériel est adapté à leur état clinique. Function and examples 26(3) The function of the protective equipment is to keep exposure to ionizing radiation as low as is reasonably practicable given the circumstances of the procedure being performed and may include, without limitation, a lead apron, lead thyroid shield or protective eyewear. Fonction et exemples 26(3) Le matériel de protection a pour fonction de maintenir l'exposition aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'obtenir vu les circonstances dans lesquelles la procédure est exécutée. Il peut notamment prendre la forme de tabliers de plomb, de protecteurs thyroïdiens plombés et de lunettes protectrices. Maintaining protective equipment 26(4) An owner of ionizing radiation equipment must maintain protective equipment in a condition that allows the protective equipment to properly perform its intended function. Entretien du matériel de protection 26(4) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit entretenir le matériel de protection afin qu'il puisse remplir correctement sa fonction. Complying with standards 26(5) An owner of ionizing radiation equipment must maintain protective equipment in compliance with any maintenance standards set out in the regulations. Conformité aux normes 26(5) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit entretenir le matériel de protection en conformité avec les normes réglementaires applicables en la matière. 18 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Records and reports of radiation exposure — workers 27(1) An owner of ionizing radiation equipment must, in accordance with the regulations, (a) make and maintain records of each ionizing radiation worker's exposure to ionizing radiation based on the worker's dosimeter readings; and (b) report, or cause to be reported, the dose records for each ionizing radiation worker to a dosimeter registry. Fiches et inscriptions — travailleurs soumis aux rayonnements 27(1) Le propriétaire d'un appareil réglementé doit prendre les mesures suivantes : a) tenir des fiches sur l'exposition que subit chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants, selon les données de son dosimètre; b) faire inscrire dans un fichier dosimétrique les données consignées dans les fiches ayant trait à la dose reçue par chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants. Le propriétaire se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement. Records and reports to be made available to a worker 27(2) On an ionizing radiation worker's request, an owner of ionizing radiation equipment must make the records and reports relating to that worker available to the worker. Accès aux fiches et aux inscriptions 27(2) À la demande du travailleur soumis aux rayonnements ionisants, le propriétaire d'un appareil réglementé doit mettre à sa disposition les fiches et les inscriptions qui le concernent. Records of radiation exposure — patients 28 An owner of ionizing radiation equipment must, in accordance with the regulations, make and maintain records of each patient's exposure to ionizing radiation or cause them to be made and maintained. Fiches des patients soumis à des rayonnements 28 Le propriétaire d'un appareil réglementé doit tenir ou faire tenir des fiches sur l'exposition aux rayonnements ionisants que subit chaque patient. Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement. Overexposure to radiation — persons subject to maximum exposure limits 29(1) An overexposure to ionizing radiation occurs when a person for whom there is a maximum dose limit is exposed to ionizing radiation in an amount that exceeds the maximum dose limit. Surexposition aux rayonnements — personnes pour qui une dose maximale est prévue 29(1) Il se produit une surexposition aux rayonnements ionisants lorsqu'une personne reçoit une quantité de ces rayonnements supérieure à la dose maximale prévue à son égard, le cas échéant. Overexposure to radiation — patients and non-patient subjects 29(2) An overexposure to ionizing radiation occurs when a patient or non-patient subject is (a) exposed to ionizing radiation in an amount greater than the intended dose; or Surexposition aux rayonnements — patients et personnes se prêtant à des études 29(2) Il se produit une surexposition aux rayonnements ionisants lorsqu'un patient ou une personne se prêtant à des études se trouve dans l'une des situations suivantes : a) la personne est exposée à des rayonnements ionisants qui dépassent la dose prévue; 19 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (b) exposed unintentionally to ionizing radiation. b) la personne est exposée par inadvertance à des rayonnements ionisants. Director to be promptly notified of overexposure 29(3) If an overexposure occurs, the owner of the ionizing radiation equipment must promptly notify the director in the manner provided for in the regulations about the time, place and nature of the overexposure. Avis au directeur 29(3) En cas de surexposition, le propriétaire de l'appareil réglementé doit aviser le directeur des date, heure et lieu et de la nature de la surexposition, selon la manière prévue par règlement. Director or inspector may examine records 29(4) After notifying the director, the owner must, on request by the director or an inspector, give access to all records about the circumstances of the exposure that the director or inspector requires for the purpose of determining the potential consequences of the overexposure to the person exposed. Examen des dossiers par le directeur ou un inspecteur 29(4) Après avoir remis un avis au directeur, le propriétaire doit, sur demande du directeur ou d'un inspecteur, lui donner accès à tous les dossiers qui portent sur les circonstances de l'exposition et que ce dernier estime nécessaires afin de déterminer les conséquences possibles de la surexposition pour la personne l'ayant subie. Inspection of equipment 29(5) After the director receives notice, an inspector must carry out an inspection of the ionizing radiation equipment under section 31 for the purpose of verifying or testing its operation. Inspection de l'appareil 29(5) Après réception de l'avis par le directeur, un inspecteur doit procéder à une inspection de l'appareil réglementé, au titre de l'article 31, afin d'en vérifier le fonctionnement. 20 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 4 COMPLIANCE AND ENFORCEMENT PARTIE 4 CONFORMITÉ ET EXÉCUTION INSPECTORS INSPECTEURS Appointment of inspectors 30(1) The minister may appoint one or more persons or classes of persons as inspectors for the purpose of this Act. Nomination des inspecteurs 30(1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes, individuellement ou par catégorie, à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi. Director has powers of inspector 30(2) The director has all the powers of an inspector under this Act. Directeur habilité à exercer les attributions des inspecteurs 30(2) Le directeur est habilité à exercer les attributions que la présente loi confère aux inspecteurs. INSPECTIONS VISITES General inspection powers 31(1) An inspector may, at any reasonable time and when reasonably required to administer this Act or to determine compliance with it, (a) enter and inspect any premises that the inspector believes on reasonable grounds (i) contains equipment to which this Act applies, (ii) is used or may be used for operating equipment to which this Act applies, or (iii) contains records or images to which this Act applies; (b) use or operate any equipment in or on the premises or require it to be used, operated, disconnected or uncovered under specific conditions; (c) require any equipment to be produced for verification, testing or other examination; Pouvoirs généraux de visite 31(1) L'inspecteur peut à toute heure raisonnable dans la mesure où son intervention est raisonnablement nécessaire afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation : a) procéder à la visite de lieux s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un des critères suivants est rempli : (i) des appareils auxquels s'applique la présente loi se trouvent sur les lieux, (ii) les lieux sont utilisés ou peuvent être utilisés pour la mise en service d'appareils auxquels s'applique la présente loi, (iii) des documents ou images auxquels s'applique la présente loi se trouvent sur les lieux; b) utiliser ou mettre en service tout appareil se trouvant sur les lieux ou exiger qu'on l'utilise, qu'on le mette en service, qu'on le débranche ou qu'on le découvre, selon des conditions déterminées; c) exiger que tout appareil soit produit pour vérification, essai ou autre examen; 21 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (d) conduct any test, take any images or make any other examination of the premises or any equipment; (e) open any container that the inspector believes on reasonable grounds contains any thing relevant to the inspection; (f) require any person to provide information or produce any record for examination or copying; (g) use any data storage, processing or retrieval device or system in or on the premises in order to produce a record in readable form; (h) take photographs or videos or otherwise make a record of the premises or of any equipment in or on the premises; and (i) take any other steps the inspector considers necessary. d) effectuer des tests, prendre des images ou procéder à tout autre examen des lieux ou d'un appareil; e) ouvrir tout contenant dans lequel pourraient se trouver des choses utiles aux fins de la visite, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire; f) exiger qu'une personne fournisse des renseignements ou produise des documents pour examen ou reproduction; g) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données qui se trouve sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible; h) prendre des photographies des lieux ou de tout appareil s'y trouvant ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support, notamment une bande vidéo; i) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires. Removing records to make copies 31(2) If an inspector is unable to make copies of records at the premises being inspected, he or she may remove them. But the inspector must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable. Enlèvement de documents pour reproduction 31(2) S'il lui est impossible de reproduire des documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut les enlever. Il est toutefois tenu de remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et de retourner les originaux le plus rapidement possible. Electronic records 31(3) To inspect electronic records, an inspector may require the owner or person in charge of the premises or the records to produce them in the form of a printout or in an electronically readable format, or both. Documents électroniques 31(3) Pour inspecter des documents électroniques, l'inspecteur peut exiger du propriétaire ou du responsable des lieux ou des documents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible, ou sous ces deux formes. Inspector may be accompanied by others 31(4) An inspector may be accompanied by one or more persons who may assist the inspector in carrying out the inspection. Aide 31(4) L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes pouvant l'aider dans le cadre de la visite. 22 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Assistance 31(5) The owner of the premises or the equipment being inspected, or any person found on the premises or with the equipment, must (a) give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out the inspection; (b) produce any equipment or thing that the inspector requires; and (c) provide any information that the inspector requires. Assistance 31(5) Le propriétaire des lieux ou des appareils faisant l'objet de la visite et toute personne qui se trouve sur les lieux ou avec les appareils doivent : a) prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre de procéder à la visite; b) produire tout appareil ou tout autre objet qu'il exige; c) fournir tout renseignement qu'il exige. Authority to enter private dwelling 31(6) An inspector may not enter a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant. Consentement obligatoire — habitation privée 31(6) L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation privée seulement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en vertu d'un mandat. Warrant for entry and inspection 32(1) A justice, upon being satisfied by information on oath that (a) an inspector has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 31; or (b) there are reasonable grounds to believe that (i) an inspector would be refused entry to any premises to carry out an inspection under section 31, or (ii) if an inspector were to be refused entry to any premises to carry out an inspection under section 31, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection; may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter the premises and carry out an inspection. Mandat autorisant la visite d'un lieu 32(1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite en vertu de l'article 31 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait lui être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, tout juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu. Application without notice 32(2) A warrant under this section may be issued upon application without notice. Requête sans préavis 32(2) Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis. 23 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Identification to be shown 33 An inspector carrying out an inspection under this Act must show his or her identification on request. Carte d'identité 33 L'inspecteur qui procède à une visite en vertu de la présente loi doit présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande. Obstruction 34 A person must not (a) hinder, obstruct or interfere with an inspector carrying out an inspection; (b) refuse to answer questions on matters relevant to an inspection; (c) provide an inspector with information on matters relevant to an inspection that the person knows to be false or misleading; or (d) withhold from an inspector, or alter or destroy, any document, record or thing that is relevant to an inspection. Entrave 34 Il est interdit à toute personne : a) de gêner, d'entraver ou de perturber le travail d'un inspecteur qui procède à une visite; b) de refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à une inspection; c) de fournir à un inspecteur des renseignements qu'elle sait être faux ou trompeurs relativement à de tels sujets; d) de dissimuler à un inspecteur ou d'altérer ou détruire des documents ou dossiers ou d'autres objets qui sont pertinents aux fins de l'inspection. RADIATION SAFETY ORDERS ORDRES EN MATIÈRE DE RADIOPROTECTION Radiation safety order by inspector 35(1) An inspector may issue a radiation safety order if he or she has reasonable grounds to believe that (a) a person is contravening or has contravened the requirements of this Act or the terms and conditions of an approval issued under this Act; (b) ionizing radiation equipment is being used in a manner that increases or could increase an exposure risk to any person in an ionizing radiation equipment location or a potential exposure area, or has been used in such a manner; or (c) actions have or have not taken place in an ionizing radiation equipment location or a potential exposure area that increase or could increase (i) an exposure risk to any person, or Ordre donné par l'inspecteur 35(1) L'inspecteur peut donner un ordre en matière de radioprotection s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un des critères suivants est rempli : a) une personne contrevient ou a contrevenu aux exigences de la présente loi ou aux conditions d'une approbation accordée en vertu de la présente loi; b) un appareil réglementé est utilisé ou a été utilisé d'une manière qui accroît ou pourrait accroître le risque d'exposition de toute personne se trouvant à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans une zone à risque d'exposition; c) des mesures prises ou omises à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans une zone à risque d'exposition ont ou pourraient avoir pour effet d'accroître : (i) soit le risque d'exposition de toute personne, 24 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (ii) any other risk to a person's health or safety. (ii) soit tout autre risque pour la santé ou la sécurité d'une personne. To whom an order may be directed 35(2) An order may be directed to one or more of the following persons: (a) an owner of ionizing radiation equipment; (b) an ionizing radiation operator; (c) an owner of an ionizing radiation equipment location. Destinataire de l'ordre 35(2) L'ordre peut être donné à une ou plusieurs des personnes suivantes : a) le propriétaire d'un appareil réglementé; b) l'opérateur d'un appareil réglementé; c) le propriétaire de l'emplacement d'un appareil réglementé. Order requirements 35(3) An order must be in writing and must (a) name the person to whom the order is directed; (b) state the reasons for the order; (c) specify the action to be taken, stopped or modified; (d) specify the time period within which the person must comply with the order; (e) state that the person may request a review of the order under section 37; and (f) be dated the day that the order is issued. Exigences relatives à l'ordre 35(3) L'ordre doit être donné par écrit et satisfaire aux autres exigences suivantes : a) indiquer le nom de son destinataire; b) énoncer les motifs qui le sous-tendent; c) préciser les mesures à mettre en œuvre, à faire cesser ou à modifier; d) préciser la période pendant laquelle le destinataire doit l'observer; e) mentionner que le destinataire peut demander une révision en vertu de l'article 37; f) porter la date à laquelle il a été donné. Examples of specified actions 35(4) Without limiting clause (3)(c), an order may specify one or more of the following actions: (a) that the ionizing radiation equipment be shut down or disconnected from energy sources, or that activities or practices involving the equipment be stopped or modified; (b) that the person investigate the operation of the ionizing radiation equipment or undertake tests, examinations, analyses or monitoring and report the results to the inspector or director; Exemples de mesures devant être prises 35(4) Sans préjudice de la portée de l'alinéa (3)c), l'ordre peut enjoindre à son destinataire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a) arrêter l'appareil réglementé, le débrancher de sources d'énergie ou cesser ou modifier des activités ou des pratiques mettant en jeu cet appareil; b) mener une enquête sur le fonctionnement de l'appareil réglementé ou effectuer des essais, des examens, des analyses ou de la surveillance, pour ensuite fournir les données obtenues à l'inspecteur ou au directeur; 25 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (c) that the person repair, adjust or calibrate the ionizing radiation equipment; (d) that the person install or repair shielding or make modifications to the ionizing radiation equipment location; (e) that any other action be taken, stopped or modified if necessary to prevent, avoid or reduce a health or safety risk including an overexposure. c) réparer, régler ou étalonner l'appareil réglementé; d) installer ou réparer des écrans de protection ou apporter des modifications à l'emplacement de l'appareil réglementé; e) prendre, cesser ou modifier toute mesure, en vue d'empêcher, d'éviter ou de réduire un risque relatif à la santé ou à la sécurité, y compris celui de surexposition. Order may contain terms and conditions 35(5) An order may include any terms and conditions that the inspector considers appropriate including, without limitation, ordering the person to provide the inspector with information resulting from tests or other actions required by the order. Ordre assorti de conditions 35(5) L'ordre peut être assorti des conditions que l'inspecteur estime indiquées. Le destinataire peut notamment être tenu de fournir à l'inspecteur des renseignements découlant des essais ou des autres mesures exigés par l'ordre. Oral order 35(6) If the time necessary to put the order in writing is likely to significantly increase the health or safety risk — including the risk of an overexposure — the inspector may give the order orally. But the order must be confirmed in writing within 72 hours. Directive verbale 35(6) L'inspecteur peut donner une directive verbale si le délai nécessaire pour qu'il prépare son ordre par écrit entraînera vraisemblablement une augmentation importante des risques pour la santé ou la sécurité, notamment le risque de surexposition. Sa directive verbale doit toutefois être confirmée par écrit dans un délai de 72 heures. Inspector must give copy of order 35(7) The inspector must give the person to whom the order is directed a copy of it. Remise d'une copie de l'ordre 35(7) L'inspecteur doit remettre une copie de l'ordre à son destinataire. Immediate effect 35(8) An order, including an oral order, is effective immediately. Effet immédiat 35(8) Les ordres, y compris les directives verbales, entrent en vigueur immédiatement. Compliance 36 A person to whom an order is given under section 35 must comply with it within the time period specified in the order. Observation 36 Le destinataire d'un ordre visé à l'article 35 doit l'observer pendant la période indiquée dans le document en question. Review may be requested 37(1) A person to whom an inspector's order is directed may request the director to review it within 14 days after the person is given the order under section 35. Demande de révision d'un ordre 37(1) Le destinataire d'un ordre donné par l'inspecteur peut demander au directeur de le réviser dans les 14 jours suivant sa remise en conformité avec l'article 35. 26 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Written response 37(2) A request for a review must take the form of a written response to the order, setting out the reasons why the director should vary or rescind the order. It may also contain a request that the director suspend all or part of the order under review pending the director's review decision. Réponse écrite 37(2) La demande de révision d'un ordre doit prendre la forme d'une réponse écrite à son égard et énoncer les motifs pour lesquels le directeur devrait le modifier ou le révoquer. L'auteur de la réponse peut également demander au directeur de suspendre l'exécution de l'ordre, en tout ou en partie, en attente de sa décision sur la révision. Suspending the order 37(3) On request, the director may suspend all or any part of the order under review if, after considering the health or safety risk, including the risk of an overexposure, it is appropriate to do so. Suspension de l'ordre 37(3) Sur demande, le directeur peut suspendre en tout ou en partie l'exécution de l'ordre faisant l'objet de la révision, s'il estime indiqué de le faire en tenant compte du risque en cause pour la santé ou la sécurité, notamment celui de surexposition. Director's decision 37(4) On review, the director must consider the inspector's order and the written response and may (a) confirm, vary or rescind the order; or (b) allow additional time for the person to comply with the order, which may include attaching conditions to that compliance. Décision du directeur 37(4) Dans le cadre de la révision, le directeur doit examiner l'ordre de l'inspecteur et la réponse écrite. Il peut, selon le cas : a) confirmer, modifier ou révoquer l'ordre; b) prolonger le délai dont le destinataire de l'ordre dispose pour s'y conformer et fixer les conditions selon lesquelles il doit remplir ses obligations à cet égard. Director must give copy of decision 37(5) The director must give the person who requested the review a copy of the decision, with written reasons. Remise d'une copie de la décision 37(5) Le directeur doit remettre à la personne qui a présenté la demande de révision une copie de la décision, accompagnée de ses motifs écrits. Appeal 38(1) Within 30 days after receiving a copy of the decision under subsection 37(5), the person who requested the review may appeal the decision by filing a notice of appeal with the court and serving a copy on the director. Appel 38(1) La personne destinataire de la copie d'une décision visée au paragraphe 37(5) dispose d'un délai de 30 jours, après sa réception, pour interjeter appel à son égard. À cet effet, elle dépose un avis d'appel auprès du tribunal et signifie une copie de cet avis au directeur. Director is party to the appeal 38(2) The director is a party to the appeal. Qualité du directeur 38(2) Le directeur est partie à l'appel. 27 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Decision of the court 38(3) After hearing the appeal, the court may (a) confirm the director's decision, quash it or vary it in any manner that the court considers appropriate; and (b) make any other order that it considers appropriate. Décision du tribunal 38(3) Après avoir instruit l'appel, le tribunal peut : a) confirmer la décision du directeur, la révoquer ou la modifier de toute manière que le tribunal estime indiquée; b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée. Court-ordered compliance 39(1) If a person fails to comply with an order and the order has not been rescinded on review or quashed on appeal, the director may apply to the court for an order directing compliance. The application may be made without notice or with notice if required by the court. Ordonnance judiciaire d'exécution forcée 39(1) Si le destinataire d'un ordre ne l'observe pas et si l'ordre n'a pas été révoqué ou infirmé lors d'une révision ou d'un appel, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au destinataire de s'y conformer. La requête peut être présentée sans préavis, ou avec préavis si le tribunal l'exige. Order 39(2) The court may order compliance on any conditions that the court considers necessary and may make any other order it considers necessary to ensure compliance. Contenu de l'ordonnance 39(2) Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime indiquées et rendre toute ordonnance accessoire qu'il juge nécessaire pour la faire respecter. No operation in contravention of an order 40 A person must not operate, or cause or permit the operation of, ionizing radiation equipment in contravention of a radiation safety order. Interdiction — mise en service en contravention d'une ordonnance 40 Il est interdit de mettre en service ou de faire mettre en service un appareil réglementé ou de permettre sa mise en service, en contravention d'un ordre en matière de radioprotection. INJUNCTION INJONCTION Injunction 41(1) On application by the director, and on being satisfied that there is reason to believe that a person has done, is doing or is about to do anything that contravenes this Act, including, without limitation, (a) operating ionizing radiation equipment that is not registered; or Injonction 41(1) Sur requête présentée par le directeur, le tribunal peut rendre une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes contraires à la présente loi, notamment ceux indiqués ci-dessous, s'il est convaincu qu'il existe des motifs de croire que la personne en cause a commis, commet ou s'apprête à commettre les actes en question : a) la mise en service d'un appareil réglementé qui n'est pas enregistré; 28 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (b) installing or operating ionizing radiation equipment in a location that is not approved; the court may grant an injunction ordering the person to refrain from doing that thing. b) l'installation ou la mise en service d'un appareil réglementé à un emplacement qui n'est pas approuvé. Application without notice 41(2) An injunction may be granted only if at least 48 hours' notice is given to each person named in the application unless the urgency of the situation is such that notice would not be in the public interest. Requête sans préavis 41(2) L'injonction peut être accordée seulement si un préavis est remis, au moins 48 heures à l'avance, à chaque personne nommée dans la requête. L'exigence d'un tel préavis est toutefois levée dans les cas où l'urgence de la situation rendrait son application contraire à l'intérêt public. 29 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 5 INFORMATION SHARING PARTIE 5 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS Definitions 42 The following definitions apply in this Part. "government agency" means a government agency as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme gouvernemental ») "government department" means a department, branch or office of the executive government of Manitoba. (« ministère ») "information" includes personal information and personal health information. (« renseignements ») "personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels ») "personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels ») Définitions 42 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement du Manitoba. ("government department") « organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("government agency") « renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels. ("information") « renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information") « renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information") Minister and director 43(1) For the purpose of administering or determining compliance with this Act, or for planning for or dealing with health or other issues relating to the installation or operation of equipment that emits or detects ionizing radiation or the application of ionizing radiation, the minister or director may disclose information to each other and to any of the following: (a) an inspector; (b) a government department or government agency; (c) a regional health authority; (d) CancerCare Manitoba; (e) Diagnostic Services Manitoba Inc.; Échange de renseignements — ministre et directeur 43(1) Le ministre et le directeur peuvent échanger des renseignements et en communiquer aux personnes et organismes indiqués ci-dessous, dans le cadre de l'application de la présente loi ou du contrôle de son observation ou aux fins de la planification ou du traitement des questions de santé ou des autres questions liées soit à l'installation ou à la mise en service d'appareils émettant ou détectant des rayonnements ionisants, soit à l'application de rayonnements ionisants : a) les inspecteurs; b) les ministères ou les organismes gouvernementaux; c) les offices régionaux de la santé; d) Action cancer Manitoba; 30 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (f) an owner of an ionizing radiation equipment location; (g) a body that has statutory authority to regulate a health profession in Manitoba; (h) any department or agency of the Government of Canada, or the government of another jurisdiction in Canada, that deals with health or radiation issues. e) Diagnostic Services Manitoba Inc.; f) les propriétaires d'emplacements d'appareils réglementés; g) les organismes autorisés par la loi à réglementer l'exercice d'une profession de la santé au Manitoba; h) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada responsables des questions en matière de santé ou de rayonnements. Inspectors 43(2) For the purpose of administering or determining compliance with this Act, or for planning for or dealing with health or other issues relating to the installation or operation of equipment that emits or detects ionizing radiation or the application of ionizing radiation, an inspector may disclose information to the minister, the director or any other prescribed person. Inspecteurs 43(2) Les inspecteurs peuvent communiquer des renseignements au ministre, au directeur ou à toute autre personne désignée par règlement, dans le cadre de l'application de la présente loi ou du contrôle de son observation ou aux fins de la planification ou du traitement des questions de santé ou des autres questions liées soit à l'installation ou à la mise en service d'appareils émettant ou détectant des rayonnements ionisants, soit à l'application de rayonnements ionisants. Owners of ionizing radiation equipment 43(3) An owner of ionizing radiation equipment may disclose information (a) to a dosimeter registry for the purpose of clause 27(1)(b); (b) to the director or an inspector as requested by either for the purpose of administering or determining compliance with this Act; or (c) as otherwise required by this Act. Propriétaires d'appareils réglementés 43(3) Le propriétaire d'un appareil réglementé peut communiquer des renseignements dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) en vue de leur inscription dans un fichier dosimétrique au titre de l'alinéa 27(1)b); b) sur demande du directeur ou d'un inspecteur, en vue de l'application de la présente loi ou du contrôle de son observation; c) si la présente loi l'exige. Director or inspector may disclose to health professional 43(4) The director or an inspector may disclose information to a physician or other health professional for the purpose of providing information about the dose amounts that a person has or may have received and their potential health impacts. Communication de renseignements par le directeur ou un inspecteur à un professionnel de la santé 43(4) Le directeur ou les inspecteurs peuvent communiquer des renseignements à un médecin ou autre professionnel de la santé en vue de lui faire connaître les doses qu'une personne a reçues ou pourrait avoir reçues et leurs répercussions possibles sur la santé. 31 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Health professional may disclose to director or inspector 43(5) A physician or other health professional may disclose information to the director or an inspector for the purpose of providing information about the dose amounts that a person received or may have received and their potential health impacts. Communication de renseignements par un professionnel de la santé au directeur ou à un inspecteur 43(5) Les médecins ou les autres professionnels de la santé peuvent communiquer des renseignements au directeur ou à un inspecteur en vue de lui faire connaître les doses qu'une personne a reçues ou pourrait avoir reçues et leurs répercussions possibles sur la santé. Limit on disclosure of information 43(6) When disclosing information under this section, the following rules apply: (a) information must be disclosed only if non-identifying information will not accomplish the purpose for which the information is disclosed; (b) any information disclosed must be limited to the minimum amount necessary to accomplish the purpose for which the information is disclosed. Restrictions 43(6) Les restrictions suivantes s'appliquent à la communication de renseignements en vertu du présent article : a) la communication est autorisée seulement dans les cas où son but ne pourrait être atteint sans la transmission de renseignements signalétiques; b) la communication comporte les éléments strictement nécessaires pour l'atteinte de son but. 32 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 6 GENERAL AND OTHER MATTERS PARTIE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AUTRES QUESTIONS Forms 44 The director may approve forms, including electronic forms, for use under this Act and may require them to be used. Formules 44 Le directeur peut approuver les formules d'application de la présente loi, y compris celles en format électronique. Il peut en outre rendre leur usage obligatoire. Conflict with workplace safety and health legislation 45(1) If there is a conflict between this Act and The Workplace Safety and Health Act or a regulation under that Act, that Act or regulation prevails. Primauté — législation sur la sécurité et l'hygiène du travail 45(1) Les dispositions de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. Act does not affect other laws 45(2) Nothing in this Act affects the powers, duties and obligations of any person or body in respect of any other enactment. Absence d'effets sur d'autres lois ou règlements 45(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs, obligations et fonctions d'une personne ou d'un organisme qui sont prévus par d'autres lois ou leurs règlements. Health professionals permitted to apply radiation 46(1) For the purpose of clause 22(1)(a), a person is authorized or permitted by or under a health-profession specific Act to apply or require another person to apply ionizing radiation to a human if he or she is otherwise enabled by a governing body under the health-profession specific Act to do so. Professionnels de la santé autorisés à appliquer des rayonnements 46(1) Pour l'application de l'alinéa 22(1)a), en vue de satisfaire à l'exigence voulant qu'une personne soit autorisée sous le régime d'une loi régissant une profession de la santé individuelle à soumettre des humains à des rayonnements ionisants ou à exiger qu'un tiers soumette des humains à des rayonnements ionisants, la personne en cause doit être habilitée à prendre de telles mesures par l'organe dirigeant de la profession régie par la loi en question. Regulations 46(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the application of ionizing radiation by persons or classes of persons described in subsection (1). Règlements 46(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'application de rayonnements ionisants par les personnes visées au paragraphe (1). Tout règlement pris à cet égard peut s'appliquer aux personnes en question à titre individuel ou par catégorie. 33 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 Crown bound 47 This Act binds the Crown. Couronne liée 47 La présente loi lie la Couronne. Copies as evidence 48 A document certified by the director or an inspector to be a printout or copy of a record obtained under this Act (a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and (b) has the same probative force as the original record. Valeur probante des copies 48 Le document que le directeur ou un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi : a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; b) a la même valeur probante que l'original. Protection from liability 49 No action or proceeding may be brought against the minister, the director, an inspector, an employer of the director or an inspector, or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act. Immunité 49 Le ministre, le directeur, les inspecteurs, les employeurs du directeur ou d'un inspecteur et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère. 34 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 7 OFFENCES AND PENALTIES PARTIE 7 INFRACTIONS ET PEINES False or misleading statements 50 A person must not knowingly make a false or misleading statement in any application, record or report made or maintained under this Act. Déclarations fausses ou trompeuses 50 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport, un dossier ou une fiche établis sous le régime de la présente loi. Offences 51(1) A person who does any of the following is guilty of an offence: (a) contravenes a provision of this Act; (b) contravenes a term or condition of an approval; (c) fails to comply with a radiation safety order. Infractions 51(1) Commet une infraction quiconque : a) contrevient à la présente loi; b) contrevient à une condition d'une approbation; c) omet de se conformer à un ordre en matière de radioprotection. Liability of corporate officers and directors 51(2) If a corporation is guilty of an offence, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted. Responsabilité des dirigeants et administrateurs 51(2) Si une personne morale commet une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou reconnue coupable. Separate offence for each day 51(3) When an offence referred to in subsection (1) continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues. Infraction distincte pour chacun des jours 51(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction visée au paragraphe (1). Time limit for prosecution 52 A prosecution under this Act may be commenced within two years after the day the alleged offence was committed, but not afterwards. Prescription des poursuites 52 Les poursuites en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où l'infraction reprochée aurait été commise. Penalties 53 A person who is guilty of an offence is liable on summary conviction (a) in the case of an individual, to a fine of not more than $50,000 or imprisonment for a term not exceeding six months, or both; and Peines 53 La personne qui commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines; 35 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $500,000. b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $. Additional order to comply 54 If a person is found guilty of an offence under clause 51(1)(c), the court may, in addition to imposing a fine or imprisonment, order the person to comply with the radiation safety order within the time period specified by the court. Ordonnance judiciaire d'exécution forcée 54 S'il déclare une personne coupable en vertu de l'alinéa 51(1)c), le tribunal peut, en plus de lui infliger une amende ou une peine d'emprisonnement, lui ordonner de se conformer à un ordre en matière de radioprotection et fixer le délai lui étant imparti à cette fin. 36 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 8 REGULATIONS PARTIE 8 RÈGLEMENTS Regulations 55(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations (a) for the purpose of subclause 3(1)(a)(i) or clause 3(1)(b), prescribing an energy range; (b) for the purpose of clause 3(2)(b), prescribing voltage; (c) for the purpose of clause 3(2)(c), prescribing equipment to which this Act does not apply; (d) governing, restricting or prohibiting the installation or operation of ionizing radiation equipment, including, (i) for the purpose of clause 10(f), prescribing additional information to be included in an application for an approval, and (ii) for the purpose of subsection 12(2), prescribing terms and conditions to be imposed on an approval; (e) for the purpose of section 21, respecting installation, operation and maintenance of low-emission equipment; (f) authorizing persons to apply ionizing radiation (i) to humans for educational or research purposes for the purpose of clause 22(1)(b), or (ii) to animals for the purpose of clause 22(2)(b); (g) respecting the application of ionizing radiation to any matter or thing other than humans or animals; Règlements 55(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer la gamme d'énergie pertinente pour l'application du sous-alinéa 3(1)a)(i) ou de l'alinéa 3(1)b); b) fixer le plafond de tension pour l'application de l'alinéa 3(2)b); c) exclure certains appareils de l'application de la présente loi, au titre de l'alinéa 3(2)c); d) régir, limiter ou interdire l'installation ou la mise en service d'un appareil réglementé, notamment en fixant : (i) les renseignements supplémentaires devant être fournis dans le cadre d'une demande d'approbation, pour l'application de l'alinéa 10f), (ii) les conditions devant assortir une approbation, pour l'application du paragraphe 12(2); e) régir l'installation, la mise en service et l'entretien des appareils à faible taux d'émission, pour l'application de l'article 21; f) autoriser des personnes à soumettre à des rayonnements ionisants : (i) soit des humains à des fins d'enseignement ou de recherche, pour l 'application de l'alinéa 22(1)b), (ii) soit des animaux, pour l'application de l'alinéa 22(2)b); g) régir l'application de rayonnements ionisants à toute matière ou chose autre que des humains ou des animaux; 37 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (h) respecting maximum dose limits for ionizing radiation, other than ionizing radiation applied to patients or non-patient subjects; (i) respecting limits on exposure of ionizing radiation workers to ionizing radiation in more than one occupational setting; (j) respecting the monitoring of exposure of ionizing radiation workers to ionizing radiation, including (i) recordkeeping, and (ii) reporting radiation doses to a dosimeter registry; (k) establishing and respecting standards for the maintenance of ionizing radiation equipment and protective equipment; (l) establishing and respecting standards for quality assurance programs for ionizing radiation equipment operated for a health care purpose; (m) exempting a person or class of persons from any or all of the requirements of sections 25 (dosimeters), 27 (worker exposure records and reports) and 28 (patient exposure records) and imposing terms and conditions on any exemption; (n) respecting the manner of giving or serving any notice, order or other document under this Act and specifying the time at which it is deemed to have been given or served; (o) exempting ionizing radiation equipment or locations or potential exposure areas from the application of this Act or any provision of it and imposing terms and conditions on any exemption; (p) prescribing fees that may be charged under this Act or the manner of determining them; (q) requiring the payment of fees and permitting the waiver and refund of fees; (r) extending, limiting or modifying the definition "portable" in relation to ionizing radiation equipment; (s) defining any word or expression used but not defined in this Act; h) régir les doses maximales de rayonnements ionisants (à l'exception des rayonnements ionisants auxquels sont soumis des patients ou des personnes se prêtant à des études); i) régir les limites d'exposition subie par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants dans plus d'un milieu de travail; j) régir la surveillance de l'exposition subie par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants, notamment au moyen de ce qui suit : (i) la tenue de documents, (ii) l'inscription des doses de rayonnement dans un fichier dosimétrique; k) établir et régir les normes d'entretien des appareils réglementés et du matériel de protection; l) établir et régir les normes des programmes d'assurance de la qualité pour les appareils réglementés utilisés dans le cadre de soins de santé; m) exempter une personne ou des catégories de personnes de l'ensemble ou d'une partie des exigences prévues aux articles 25, 27 et 28 et assortir de conditions toute exemption de cette nature; n) régir la façon de remettre ou de signifier les avis, ordres ou autres documents sous le régime de la présente loi et préciser le moment auquel ils sont réputés avoir été remis ou signifiés; o) exempter des appareils réglementés, des emplacements d'appareils réglementés ou des zones à risque d'exposition de l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente loi et assortir de conditions toute exemption de cette nature; p) fixer les droits pouvant être perçus en vertu de la présente loi ou leur mode de calcul; q) exiger le paiement de droits et permettre la dispense de paiement de ces sommes ou leur remboursement; r) élargir, limiter ou modifier la définition du terme « portatif » relativement à un appareil réglementé; 38 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 (t) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed; (u) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act. s) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais n'y sont pas définis; t) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi; u) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi. Application of regulations 55(2) A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons, equipment or locations, and to the whole or any part of the province. Application des règlements 55(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes, d'appareils ou d'emplacements et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province. Adopting codes, standards and other regulations 55(3) The power to make a regulation under subsection (1) may be exercised by adopting by reference, in whole or in part, a code, standard or regulation made by any other government, or a code or standard made by a non-governmental body. Adoption de codes, de normes et de règlements 55(3) Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du paragraphe (1) peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement ou par un organisme non gouvernemental. Changes 55(4) The code, standard or regulation may be adopted as amended from time to time and subject to any changes that the Lieutenant Governor in Council considers necessary. Changements 55(4) Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires. 39 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 9 TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENT PARTIE 9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATION CORRÉLATIVE TRANSITIONAL PROVISIONS DISPOSITIONS TRANSITOIRES "Former regulation" defined 56 In this Part, "former regulation" means the X -R a y S a f e t y R e g u l a t i o n , M a n i t o b a Regulation 341/88 R. Définition 56 Dans la présente partie, « règlement antérieur » s'entend du Règlement sur les rayons X, R.M. 341/88 R. Registration of X-ray equipment continued 57 X-ray equipment for which a registration under section 12 of the former regulation was in place on the day before the coming into force of this section is deemed to be registered by the director under subsection 7(1). Maintien en vigueur de l'enregistrement du matériel de radiographie 57 Le matériel de radiographie pour lequel une approbation en vertu de l'article 12 du règlement antérieur était en place le jour avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé être enregistré par le directeur en application du paragraphe 7(1). Approval of permanent location continued 58 An owner of an X-ray machine installed or used in a permanent location who held an approval under section 13 of the former regulation on the day before the coming into force of this section is deemed to hold an approval for that location issued by the director under subsection 11(1). Maintien en vigueur de l'approbation de l'emplacement permanent 58 Le propriétaire d'un appareil de radiographie installé ou utilisé dans un emplacement permanent qui était titulaire d'une approbation en vertu de l'article 13 du règlement antérieur le jour avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé titulaire d'une approbation accordée par le directeur à l'égard de cet emplacement en application du paragraphe 11(1). Grace period applies for registration or approval 59 If an owner of ionizing radiation equipment that is required to be registered or that is installed or operated in a location requiring an approval submits the information required under section 6 or 10, as the case may be, within 30 days after the coming into force of this section, subsections 5(1) and 9(1) do not apply until a decision on the registration or approval is made. Délai de grâce pour l'enregistrement ou l'approbation 59 Dans les cas où le propriétaire d'un appareil réglementé — qui doit être enregistré ou dont l'emplacement de son installation ou de son fonctionnement nécessite une approbation — soumet les renseignements exigés au titre des articles 6 ou 10, selon le cas, dans le délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article, les paragraphes 5(1) et 9(1) ne s'appliquent pas jusqu'à ce que le directeur rende sa décision quant à l'enregistrement ou à l'approbation. 40 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 CONSEQUENTIAL AMENDMENT MODIFICATION CORRÉLATIVE Consequential amendment, Manitoba Regulation 16/95 60 Section 4 of the Diagnostic Laboratories Regulation, Manitoba Regulation 16/95 made under The Health Services Insurance Act, is amended by striking out "the X-Ray Safety Regulation under The Public Health Act" and substituting "The Radiation Protection Act". Modification corrélative 60 L'article 4 du Règlement sur les laboratoires de diagnostic, R.M. 16/95 pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie est modifié par substitution, à « au Règlement sur les rayons X pris en application de la Loi sur la santé publique », de « à la Loi sur la radioprotection ». 41 Radiation Protection, S.M. 2015, c. 41 Radioprotection, L.M. 2015, c. 41 PART 10 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE PARTIE 10 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Manitoba Regulation 341/88 R repealed 61 The X-Ray Safety Regulation, Manitoba Regulation 341/88 R, is repealed. Abrogation du Règlement du Manitoba 341/88 R 61 Le Règlement sur les rayons X, R.M. 341/88 R, est abrogé. C.C.S.M. reference 62 This Act may be referred to as chapter R5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba. Codification permanente 62 La présente loi constitue le chapitre R5 de la Codification permanente des lois du Manitoba. Coming into force 63 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation. Entrée en vigueur 63 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation. 42