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Laws of Canada

Provincial Land Use Policies Regulation (Man. Reg. 184/94)

Made 1994-09-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · Manitoba
Subjects
Land and soil
Keywords
land-use planning, public land, environmental planning, pollution control, land reform, land tenure, Indigenous Peoples, policy/planning

Where to read it

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Text

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  1. All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. Amendments have been inserted into the base regulation for convenience of reference only. The original regulation should be consulted for purposes of interpreting and applying the law. Only amending regulations which have come into force are consolidated. This regulation consolidates the following amendments: 193/2005. Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 193/2005. 01/06 1 THE PLANNING ACT (C.C.S.M. c. P80) LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (c. P80 de la C.P.L.M.) Provincial Land Use Policies Regulation Règlement sur les politiques provinciales d'occupation des sols Regulation 184/94 Registered September 23, 1994 Règlement 184/94 Date d'enregistrement : le 23 septembre 1994 Provincial Land Use Policies enacted 1 The Provincial Land Use Policies, as set out in the Schedule to this regulation, are enacted. Adoption des Politiques provinciales d'occupation des sols 1 Sont adoptées les Politiques provinciales d'occupation des sols établies à l'annexe du présent règlement. Manitoba Regulation 480/88 R repealed 2 The Provincial Land Use Policies Regulation, Manitoba Regulation 480/88 R, is repealed. Abrogation du Règlement sur les politiques provinciales d'occupation du sol 2 Est abrogé le Règlement sur les politiques provinciales d'occupation du sol, R.M. 480/88 R. PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/062 SCHEDULE ANNEXE TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES PROVINCIAL LAND USE POLICIES GENERAL SCOPE AND APPLICATION . . . . . . . . . . 3 PRINCIPLES AND GUIDELINES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . . . 5 DEFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DEVELOPMENT POLICIES POLICY 1 - GENERAL DEVELOPMENT . . . . . . 16 POLICY 2 - AGRICULTURE . . . . . . . . . . . . . . . 28 POLICY 3 - RENEWABLE RESOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . 31 POLICY 4 - WATER AND SHORELAND . . . . . . . . . . . . . . . . 34 POLICY 5 - RECREATIONAL RESOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . 37 POLICY 6 - NATURAL FEATURES AND HERITAGE RESOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . 40 POLICY 7 - FLOODING AND EROSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 POLICY 8 - PROVINCIAL HIGHWAYS . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 POLICY 9 - MINERAL RESOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . 49 SUBDIVISION POLICIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 APPENDIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 POLITIQUES PROVINCIALES D'OCCUPATION DES SOLS PORTÉE GÉNÉRALE ET APPLICATION . . . . . . . . . 3 PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT VIABLE . . . . . . . 5 DÉFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 POLITIQUES DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE POLITIQUE N/ 1 - MISE EN VALEUR GÉNÉRALE . . . . . . . . . . . . . 16 POLITIQUE N/ 2 - AGRICULTURE . . . . . . . . . . 28 POLITIQUE N/ 3 - RESSOURCES RENOUVELABLES . . . . . . . 31 POLITIQUE N/ 4 - EAU ET BIENS-FONDS RIVERAINS . . . . . . . . . . . . 34 POLITIQUE N/ 5 - RESSOURCES RÉCRÉATIVES . . . . . . . . . . 37 POLITIQUE N/ 6 - CARACTÉRISTIQUES NATURELLES ET RICHESSES DU PATRIMOINE . . . . . . . . . . . 40 POLITIQUE N/ 7 - INONDATIONS ET ÉROSION . . . . . . . . . . . . . . 42 POLITIQUE N/ 8 - ROUTES PROVINCIALES . . . . . . . . . . 45 POLITIQUE N/ 9 - RESSOURCES MINÉRALES . . . . . . . . . . . . 49 POLITIQUE DE LOTISSEMENT . . . . . . . . . . . . . . 53 APPENDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 3 SCHEDULE ANNEXE PROVINCIAL LAND USE POLICIES POLITIQUES PROVINCIALES D'OCCUPATION DES SOLS GENERAL SCOPE AND APPLICATION PORTÉE GÉNÉRALE ET APPLICATION The Provincial Land Use Policies are intended to promote sustainable development. They serve as a guide to Provincial and local authorities undertaking and reviewing land use plans. The Policies may be refined and adapted at the local level to suit the needs of different areas of Manitoba. A new land use plan, or amendment to an existing plan, shall be reviewed to ensure that it fulfills the objectives of the Policies in a reasonable manner. Les politiques provinciales d'occupation des sols ont pour but de promouvoir le développement viable. Elles servent de guide aux administrations provinciales et locales qui entreprennent ou qui étudient des plans d'occupation des sols. Elles peuvent être réformées et adaptées à l'échelle locale afin de répondre aux besoins des différentes régions du Manitoba. Tous les nouveaux plans d'occupation des sols ou les modifications apportées aux plans existants font l'objet d'une étude visant à vérifier s'ils remplissent de façon raisonnable les buts des politiques. Also, the Policies should guide the development of individual projects that could have environmental impacts. Since the Policies promote sustainable development, their application to land use planning and individual projects helps to ensure that development in Manitoba is environmentally sound. De plus, ces politiques devraient servir de guide pour l'élaboration de projets individuels qui pourraient avoir des répercussions sur l'environnement. Étant donné que les politiques préconisent le développement viable, leur application aux projets individuels et à la planification de l'occupation des sols contribue à assurer que le développement se fait de façon écologique au Manitoba. The Province will use the Policies as a benchmark in the review of subdivisions or other development in areas where a development plan has not been adopted. Once such a plan has been adopted, it replaces these Policies as the instrument guiding subdivision and other development in the area. Ces politiques serviront de références à la province pour l'étude des lotissements ou des autres mises en valeur dans les régions où il n'existe pas de plan directeur. Les plans directeurs, une fois adoptés, remplacent les présentes politiques et servent de guide au lotissement et à la mise en valeur du territoire dans les régions qu'ils visent. The Policies are to be applied to all land in Manitoba. The policies are to be interpreted so as not to derogate from Treaty or Aboriginal rights and shall also be interpreted so as not to conflict with the provisions of any co-management agreement between the Province and an Indian Band. Les politiques s'appliquent à tous les biens-fonds situés au Manitoba. Ces politiques doivent être interprétées de façon qu'il ne soit pas dérogé aux traités ni aux droits des Autochtones et qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions des ententes de cogestion conclues entre la province et les bandes indiennes. PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/064 Because the Policies must serve to guide a wide range of uses in many different parts of Manitoba, they are general in nature. They do not take into account all local situations; they must be applied, therefore, with common sense and discretion to be sure that the overall goal of sustainable development is achieved. Though some of the Policies contain detailed criteria and specifications, it is not intended that they be interpreted as mandatory regulations or rigid formulas. Rather, they may be varied in exceptional circumstances to ensure that policy application is as responsive as possible to local conditions. None of the Policies have precedence over others. The province's resources and forms of development are all of value to Manitobans. Only in specific cases, when the circumstances of a proposed development are weighed in light of the Policies, can one form of development or one type of resource be seen as the most appropriate for a location. M.R. 193/2005 Parce qu'elles doivent s'appliquer à une grande variété d'occupations dans différentes parties du Manitoba, les politiques sont plutôt de nature générale. Elles ne tiennent pas compte de toutes les caractéristiques locales. Par conséquent, il importe de les appliquer avec jugement et discernement si l'on veut que soit atteint le but général du développement viable. Même si certaines des politiques contiennent des critères et des spécifications détaillés, il ne faut pas les interpréter comme des règlements impératifs ou des formules strictes. Elles peuvent au contraire, dans des circonstances exceptionnelles, être modifiées afin que leur application réponde autant que possible aux conditions d'une région donnée. De plus, aucune politique n'a préséance sur les autres, car les ressources et les formes de mise en valeur de la province sont toutes importantes pour les Manitobains. Il n'y a que dans des cas précis, lorsque les circonstances d'une mise en valeur projetée sont examinées en tenant compte des politiques, qu'une forme de mise en valeur ou un type de ressources peut être considéré comme le plus approprié pour un endroit donné. R.M. 193/2005 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 5 PRINCIPLES AND GUIDELINES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT VIABLE The Manitoba Round Table on Environment and Economy promotes the following Principles and Guidelines of Sustainable Development. The Provincial Land Use Policies have been drafted to reflect their spirit. La Table Ronde du Manitoba sur l'environnement et l'économie souscrit aux principes et aux lignes directrices énoncés ci-après concernant le développement viable, principes et lignes directrices qui se reflètent dans les politiques provinciales d'occupation des sols. 1 INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DECISIONS: requires that we ensure economic decisions adequately reflect environmental impacts including human health. Environmental initiatives shall adequately take into account economic consequences. 1 INTÉGRATION DES DÉCISIONS ENVIRONNEMENTALES ET ÉCONOMIQUES : Nous devons nous assurer que les décisions économiques reflètent de façon appropriée les répercussions qu'elles auront sur l'environnement, notamment sur la santé. Les initiatives environnementales doivent suffisamment tenir compte des conséquences économiques. 2 STEWARDSHIP: requires that we manage the environment and economy for the benefits of present and future generations. Stewardship requires the recognition that we are caretakers of the environment and economy for the benefit of present and future generations of Manitobans. A balance must be struck between today's decisions and tomorrow's impacts. 2 GESTION : Nous devons reconnaître que nous sommes les gardiens de l'environnement et de l'économie et que nous devons les gérer dans l'intérêt des générations manitobaines actuelles et futures. Il faut donc établir un équilibre entre les décisions d'aujourd'hui et les répercussions de demain. 3 SHARED RESPONSIBILITY: requires that all Manitobans acknowledge responsibility for sustaining the environment and economy, with each being accountable for decisions and actions, in a spirit of partnership and open cooperation. 3 RESPONSABILITÉ PARTAGÉE : Tous les Manitobains doivent reconnaître leur responsabilité en ce qui concerne le maintien de l'environnement et de l'économie. Chacun doit assumer ses décisions et ses actes dans un esprit de collaboration et de coopération ouverte. 4 PREVENTION: requires that we anticipate, prevent or mitigate significant adverse environmental (including human health) and economic impacts of policy, programs, and decisions. 4 PRÉVENTION : Nous devons prévoir, empêcher ou atténuer les effets néfastes importants que les politiques, les programmes et les décisions peuvent avoir sur l'environnement (notamment sur la santé) et l'économie. 5 CONSERVATION: requires that we maintain essential ecological processes, biological diversity and life-support systems of our environment; harvest reusable resources on a sustained yield basis; and make wise and efficient use of our renewable and non-renewable resources. 5 CONSERVATION : Nous devons maintenir les processus écologiques essentiels, la diversité biologique et les milieux vitaux de notre environnement, récolter les ressources de subsistance réutilisables de façon soutenue et utiliser judicieusement et efficacement nos ressources renouvelables et non renouvelables. 6 WASTE MINIMIZATION: requires that we endeavour to reduce, reuse, recycle and recover the products of our society. 6 MINIMISATION DES DÉCHETS : Nous devons nous efforcer de réduire, de réutiliser, de recycler et de récupérer les produits de notre société. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/976 7 ENHANCEMENT: requires that we enhance the long term productive capability, quality and capacity of our natural ecosystems. 7 AMÉLIORATION : Nous devons augmenter la productivité, la qualité et la capacité à long terme de nos écosystèmes naturels. 8 REHABILITATION AND RECLAMATION: requires that we endeavour to restore damaged or degraded environments to beneficial uses. Rehabilitation and reclamation require ameliorating damage caused in the past. Future policies, programs and developments should take into consideration the need for rehabilitation and reclamation. 8 REMISE EN ÉTAT ET RÉCUPÉRATION : Nous devons nous efforcer de restaurer les milieux endommagés ou dégradés afin qu'ils puissent être utilisés de façon profitable. Il faut également réparer les dommages causés dans le passé. Les politiques, programmes et mises en valeur futurs devraient donc tenir compte du besoin de remise en état et de récupération. 9 SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION: requires that we research, develop, test and implement technologies essential to further environmental quality including human health and economic growth. 9 INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE : Il est indispensable que nous étudiions, élaborions et mettions à l'essai et en application des technologies essentielles à la promotion de la qualité de l'environnement, notamment la santé humaine et la croissance économique. 10 GLOBAL RESPONSIBILITY: requires that we think globally when we act locally. Global responsibility requires that we recognize there are no boundaries to our environment, and that there is ecological interdependence among provinces and nations. There is a need to work cooperatively within Canada, and internationally to accelerate the merger of environment and economics in decision making and to develop comprehensive and equitable solutions to problems. 10 RESPONSABILITÉ GLOBALE : Nous devons penser aux répercussions qu'auront sur le plan mondial les gestes que nous posons à l'échelle locale. De plus, nous devons reconnaître que l'environnement n'a pas de frontières et qu'il existe une interdépendance écologique entre les provinces et les nations. Il faut travailler en collaboration tant à l'échelle nationale qu'internationale afin d'accélérer l'intégration des questions environnementales et économiques au processus décisionnel et de trouver des solutions globales et équitables aux problèmes. FUNDAMENTAL GUIDELINES LIGNES DIRECTRICES FONDAMENTALES 1 EFFICIENT USE OF RESOURCES: we shall encourage and support development and application of systems for proper resource pricing, demand management, and resource allocation together with incentives and disincentives to encourage efficient use of resources and full environmental costing of decisions and developments. 1 UILISATION EFFICACE DES RESSOURCES : Nous devons encourager et appuyer l'élaboration et la mise en application de systèmes favorisant la juste détermination du prix des resources, la bonne gestion de la demande et l'affectation appropriée des ressources ainsi que des incitants et des mesures de dissuasion encourageant l'utilisation efficace des ressources de même que la prise de décisions et des mises en valeur qui tiennent compte de l'environnement dans son ensemble. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 7 2 PUBLIC PARTICIPATION: we shall establish appropriate forums which encourage and provide opportunity for consultation and meaningful participation in decision making processes by all Manitobans. We shall endeavour to ensure due process, prior notification and appropriate and timely redress for those affected by policies, programs, decisions and developments. 2 PARTICIPATION DU PUBLIC : Nous devons organiser des forums qui favorisent et permettent la consultation des Manitobains et leur participation positive à la prise des décisions. De plus, nous devons nous efforcer d'assurer un traitement équitable, de donner des préavis ainsi que de fournir en temps utile les redressements appropriés à ceux qui sont touchés par les politiques, les programmes, les décisions et les mises en valeur. 3 UNDERSTANDING AND RESPECT: we shall be aware that we share a common physical, social and economic environment in Manitoba. Understanding and respect for differing social and economic views, values, traditions and aspirations is necessary for equitable management of these common resources. Consideration must be given to the aspirations, needs, and views of various regions and groups in Manitoba. 3 COMPRÉHENSION ET RESPECT : Nous devons être conscients que nous partageons un même milieu physique, social et économique au Manitoba. La compréhension et le respect des différentes opinions, valeurs, traditions et aspirations sociales et économiques sont nécessaires à la gestion équitable de ces ressources communes. Nous devons donc tenir compte des aspirations, des besoins et des opinions des divers groupes et régions du Manitoba. 4 A C C E S S T O A D E Q U A T E INFORMATION: we shall encourage and support the improvement and refinement of our environmental and economic information base and promotion of the opportunity for equal and timely access to information by all Manitobans. 4 ACCÈS À L'INFORMATION : Nous devons encourager et appuyer le perfectionnement de notre base de données environnementales et économiques ainsi que l'accès égal et rapide à l'information pour tous les Manitobains. 5 INTEGRATED DECISION MAKING AND PLANNING: we shall encourage and support decision-making and planning processes that are open, cross-sectoral, incorporate time horizons relevant to long-term implications and are efficient and timely. 5 PRISE DE DÉCISIONS ET PLANIFICATION INTÉGRÉES : Nous devons encourager et appuyer des méthodes de prise de décisions et de planification intersectorielles, ouvertes, efficaces et pertinentes qui permettent de tenir compte des répercussions à long terme. 6 SUBSTITUTION: we shall encourage and promote the development and use of substitutes for scarce resources where they are both environmentally sound and economically viable. 6 SUBSTITUTION : Nous devons encourager et promouvoir la création et l'utilisation de substituts écologiques et économiquement viables aux ressources limitées. PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/068 DEFINITIONS DÉFINITIONS 1 In this regulation, "agricultural operation" means an agricultural, aquacultural, horticultural or silvicultural operation that is carried on in the expectation of gain or reward, and includes: (a) the tillage of land, (b) the production of agricultural crops, including hay and forages, (c) the production of horticultural crops, including vegetables, fruit, mushrooms, sod, trees, shrubs and greenhouse crops, (d) the raising of livestock, including poultry, (e) the production of eggs, milk and honey, (f) the raising of game animals, fur-bearing animals, game birds, bees and fish, (g) the operation of agricultural machinery and equipment, (h) the process necessary to prepare a farm product for distribution from the farm gate, (i) the application of fertilizers, manure, soil amendments and pesticides, including ground and aerial application, and (j) the storage, use or disposal of organic wastes for farm purposes; (« exploitation agricole ») "animal unit" means the number of animals of a particular category of livestock that will excrete 73 kg of total nitrogen in a 12-month period; (« unité animale ») "aquifer" means a water bearing geological formation that is capable of producing water to wells or springs in quantities that are economically useful; (« formation aquifère ») 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « activité axée sur les ressources » Activité ou mise en valeur, notamment les exploitations agricoles, l'exploitation minière, l'exploitation forestière, la pêche et le piégeage, qui dépend directement des ressources du bien-fonds sur lequel elle est pratiquée. ("resource-related use") « aménagement de loisirs » Tout aménagement de type récréatif, notamment l'aménagement d'installations de camping, d'itinéraires de canotage, de chalets, de stations d'été et de sentiers. ("recreational development") « animal de la faune » Animal vertébré appartenant à une espèce ou à un type qui se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province. La présente définition exclut les poissons. ("wildlife") « autre route provinciale » Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire qui ne figure pas parmi les routes provinciales principales indiquées sur la carte annexée à la politique n/ 8. ("other provincial highway") « bétail » Animaux, y compris la volaille, qui ne sont pas gardés exclusivement à titre d'animaux de compagnie. La présente définition exclut les abeilles. ("livestock") « bien-fonds riverain » Bien-fonds situé en deçà de 300 m de la ligne ordinaire des hautes eaux d'une étendue d'eau ou en deçà de 90 m de la ligne ordinaire des hautes eaux d'un cours d'eau. ("shoreland") « bien-fonds viable de classe inférieure » Bien-fonds autre que des terres agricoles à fort rendement utilisé pour l'agriculture ou qui pourrait l'être. ("viable lower class land") « caractéristiques naturelles importantes » Accidents topographiques, flore et faune uniques à une région ou la caractérisant ou en danger de devenir rares, comme les hautes herbes des prairies dans la région de Winnipeg, les dunes de Carberry et les marécages des basses prairies. ("significant natural features") AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 9 "Canada Land Inventory" means a series of maps prepared by the governments of Canada and Manitoba showing an evaluation of the capability of the land to support agriculture, forestry, wildlife (including ungulates and waterfowl), and recreation; (« Inventaire des terres du Canada ») "development" means (a) the carrying out of the construction, erection or placing of any building or excavation or other operation on, over or under land, or (b) the making of any change in the use or intensity of use of any land or buildings or premises; (« mise en valeur ») "development plan" means a plan, policy and program, or any part thereof, approved under The Planning Act, covering any area of land defined therein, designed to achieve stated objectives and to promote the optimum economic, social, environmental and physical condition of the area, and consisting of the texts, maps or illustrations describing the program and policy; (« plan directeur») "exploration" means a search for minerals or oil and gas by prospecting, by geological, geophysical or geochemical surveys, by trenching, stripping, excavating or drilling or by any other method; (« exploration ») "farmstead" means that portion of the land of an agricultural operation on which is located the residence of the operator; (« ferme ») "gas" means natural gas that (a) contains methane and other paraffinic hydrocarbons, and might contain nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulphide, helium or minor impurities, (b) is recovered or recoverable through a well from a reservoir, and includes any fluid hydrocarbon, before and after processing, that is not oil or condensate; (« gaz ») "groundwater" means water below the surface of the ground; (« eau souterraine ») « centre urbain » Agglomérations constituées en corporations, villes, villages et districts de villages non constitués en corporations. La présente définition vise notamment les colonies reconnues comme centres urbains par le gouvernement du Manitoba. ("urban centre") « cours d'eau » Chenal, rivière, ruisseau, canal de drainage ou fossé naturel ou artificiel à ciel ouvert contenant, de façon occasionnelle ou permanente, de l'eau courante. ("waterway") « crue centenaire » Inondation qui a une probabilité moyenne de se produire tous les 100 ans ou, plus précisément, dont le risque d'être égalée ou dépassée est de 1 % dans une année donnée. ("one hundred year flood") « eau souterraine » Eau qui se trouve sous la surface du sol. ("groundwater") « ensemble résidentiel » Habitations utilisées en permanence ou occasionnellement et comprenant, à moins d'indication contraire, les chalets. ("residential development") « étendue d'eau » Lac, étang ou réservoir naturel ou artificiel contenant, de façon occasionnelle ou permanente, de l'eau. ("water body") « exploitation agricole » Activité agricole, aquicole, horticole ou sylvicole effectuée en vue d'un gain ou d'une rémunération. Sont assimilées aux exploitations agricoles : a) le labourage; b) la production de cultures agricoles, y compris le foin et le fourrage; c) la production de cultures horticoles, y compris les légumes, les fruits, les champignons, le gazon, les arbres, les arbustes et les cultures en serre; d) l'élevage du bétail et de la volaille; e) la production d'oeufs, de lait et de miel; f) l'élevage de gibier à poil, d'animaux à fourrure, de gibier à plumes, d'abeilles et de poissons; g) l'utilisation de machines et de matériel agricoles; PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0610 "heritage resource" means, (a) a heritage site, (b) a heritage object, and (c) any work or assembly of works of nature or of human endeavour that is of value for its archaeological, palaeotological, prehistoric, historic, cultural, natural, scientific or aesthetic features, and may be in the form of sites or objects or a combination thereof; (« richesse du patrimoine ») "land use plan" means a basic planning statement, development plan, zoning by-law, conservation district management plan, Crown land plan, park plan, street or highway plan, utility plan, subdivision plan or any other plan adopted by a municipality, district, the Province or a Crown corporation that directs land use in a specified area; (« plan d'occupation des sols ») "livestock" means animals or poultry not kept exclusively as pets, excluding bees; (« bétail ») "major provincial highway" means a highway designated as a major provincial highway by the Department of Highways and Transportation because of its importance as a regional, provincial, interprovincial or international highway, and is shown in the map set out in Policy 8; (« route provinciale principale ») "metallic mineral" means a mineral deposit from which a metal or metals can be extracted; (« minéral métallique ») "mine" means an opening or excavation in the ground that is established or maintained for the purpose of mining and includes: (a) a quarry, (b) machinery, plant, buildings, premises, stockpiles, storage facilities, waste dumps or tailings, whether below or above ground, that are used for, or in connection with mining, h) le procédé nécessaire à la préparation d'un produit de ferme à des fins de distribution depuis la ferme; i) l'épandage d'engrais, de fumier, d'amendements du sol et de pesticides, y compris l'épandage au sol et l'épandage aérien; j) l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination de déchets organiques à des fins agricoles. ("agricultural operation") « exploration » Recherche de minéraux ou de pétrole et de gaz, notamment par la prospection, les études géologiques, géophysiques et géochimiques, l'excavation de tranchées, la découverture, l'excavation ou le forage. ("exploration") « ferme » Partie du bien-fonds d'une exploitation agricole sur laquelle est située la résidence de l'exploitant. ("farmstead") « formation aquifère » Eau contenant une formation géologique capable de produire de l'eau pour alimenter les puits et les sources en quantité économiquement utile. ("aquifer") « gaz » Gaz naturel qui : a) contient du méthane et d'autres hydrocarbures paraffiniques et qui peut aussi contenir de l'azote, du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré, de l'hélium ou de petites impuretés; b) est récupéré ou peut l'être d'un réservoir par un puits. Sont visés par la présente définition les hydrocarbures fluides, avant ou après leur traitement, à l'exception du pétrole et du condensat. ("gas") « Inventaire des terres du Canada » Série de cartes dressées par les gouvernements du Canada et du Manitoba qui indiquent le potentiel des terres pour l'agriculture, la foresterie, la faune (y compris les ongulés et le gibier d'eau) et les loisirs. ("Canada land inventory") AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 11 (c) a crusher, mill, concentrator, furnace, refinery, processing plant or place that is used for, or in connection with, washing, crushing, sifting, drying, oxidizing, reducing, leaching, roasting, smelting, refining, treating or conducting research on mineral bearing substances, and (d) an abandoned mine and abandoned mine tailings; (« mine ») "mineral" means a non-living substance that is formed by natural processes and is found on or under the surface of the ground, irrespective of chemical or physical state and before or after extraction, and includes peat, peat moss and substances that are prescribed as minerals for purposes of The Mines and Minerals Act but does not include agricultural soil, oil, natural gas or any other gas, any surface or ground water or other substance that for purposes of The Mines and Minerals Act is prescribed not to be a mineral; (« minéral ») "oil" means crude oil and other hydrocarbons that are recovered or are recoverable in liquid form through a well from a reservoir; (« pétrole ») "one hundred year flood" means a flood that can be expected to occur, on average, once in 100 years, or specifically a flood that has a one percent chance of being equalled or exceeded in any year; (« crue centenaire ») "ordinary high water mark" means the level at which the water in a water body or waterway has been held for a period sufficient to leave a mark on the vegetation and/or soil along the bank; the line identified in a plan of survey as "O.H.W.M." or "Ordinary High Water Mark", or the line on a plan of survey delineating the bed of a water body or waterway; (« ligne ordinaire des hautes eaux ») "other provincial highway" means any provincial trunk highway or provincial road not designated as a major provincial highway in the map attached to Policy 8; (« autre route provinciale ») « ligne ordinaire des hautes eaux » Niveau auquel l'eau d'une étendue ou d'un cours d'eau a été maintenue assez longtemps pour qu'une marque ait été laissée sur la végétation ou le sol le long de la rive, ligne qui porte le nom « L.O.H.E. » ou « ligne ordinaire des hautes eaux » sur un plan d'arpentage, ou ligne qui trace le lit d'une étendue ou d'un cours d'eau sur un plan d'arpentage. ("ordinary high water mark") « marécages » Basses-terres d'au moins un demi-acre dans une région renfermant de faux chenaux, des étangs, des marais, des méandres morts et des étendues d'eau anastatique contenant de l'eau temporaire, saisonnière ou permanente dans lesquelles poussent des plantes émergées comme le roseau des étangs, les quenouilles, le foin bleu, le scolochloa fétuque et le phragmite commun ainsi que des plantes submergées et semi-aquatiques comme le miriophylle verticellé, l'utriculaire vulgaire, le potamogéton et le nénuphar. ("wetlands") « mine » Ouverture ou excavation pratiquée et maintenue dans le terrain pour l'exploitation minière. Sont assimilés aux mines : a) les carrières; b) la machinerie, les installations, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts, les terrils ou les résidus, souterrains ou de surface, qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'exploitation minière; c) les concasseurs, les usines de concentration, les concentrateurs, les fours, les raffineries, les installations ou les lieux de traitement qui sont utilisés directement ou indirectement pour le lavage, le concassage, le criblage, le séchage, l'oxydation, la réduction, la lixiviation, le grillage, la fonte, le raffinage ou le traitement des substances minéralisées ou pour la recherche y relative; d) les mines et les résidus miniers abandonnés. ("mine") PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0612 "prime agricultural land" means land composed of mineral soil determined by Manitoba Agriculture to be of dryland Agricultural Capability Class 1, 2 or 3 and includes a land unit of one quarter section or more or a river lot, 60% or more of which is comprised of land of dryland Agricultural Capability Class 1, 2, or 3. In certain circumstances, land composed of organic soil determined by Manitoba Agriculture to be of dryland Agricultural Capability Class O1, O2, or O3 or land determined by Manitoba Agriculture to be of Irrigation Suitability Class 1A, 1B, 2A or 2B may also be considered prime agricultural land; (« terre agricole à fort rendement ») "provincial highway system" means highways declared to be provincial trunk highways and highways declared to be provincial roads, under The Highways and Transportation Department Act, and that have not been abandoned; (« réseau routier provincial ») "public services" includes potable water; sewage and solid waste collection, handling, storage, treatment and disposal; storm and other surface water drainage; electrical generation, transmission and distribution facilities; telephone and other public communication facilities; pipelines; roads, airports and other public transportation facilities; parks and other recreational facilities; schools; health and social services; police, fire protection and other emergency services; (« services publics ») "quarry minerals" means minerals (contained in either surface or subsurface deposits or both surface and subsurface deposits) obtained by quarrying including aggregate (sand, gravel, crushed rock) shale, kaolin, bentonite, gypsum, clay, silica-rich sand, peat, salt, coal, and rock or stone used for any purpose other than as a source of metal, asbestos, potash, oil and natural gas; (« minéraux de carrière») "recreational development" means a development of a recreational nature, including campground development, canoe routes, cottages, summer resorts, and trails; (« aménagement de loisirs ») « minéral » Les substances inorganiques naturelles existant à la surface du sol ou dans celui-ci avant ou après leur extraction, peu importe leur état physique ou chimique, notamment la tourbe, la mousse de tourbe ainsi que les substances définies par règlement comme minéraux pour l'application de la Loi sur les mines et les minéraux. La présente définition exclut les terres de culture, le pétrole, le gaz naturel, les autres gaz, les eaux de surface et souterraines et les substances définies par règlement comme des non-minéraux pour l'application de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mineral") « minéral métallique » Dépôt minéral duquel il est possible d'extraire un ou plusieurs métaux. ("metallic mineral") « minéraux de carrière » Minéraux (contenus dans les gisements de surface, les gisements souterrains ou les deux) extraits d'une carrière. Sont assimilés aux minéraux de carrière les agrégats (sable, gravier, roche concassée), le schiste argileux, le kaolin, la bentonite, le gypse, l'argile, le sable siliceux, la tourbe, le sel, le charbon ainsi que la roche ou la pierre utilisée à des fins autres que la production de métal, d'amiante, de potasse, de pétrole et de gaz naturel. ("quarry minerals") « mise en valeur » a) La construction, l'édification ou l'installation de bâtiments, l'excavation ou toute autre opération sur, sous ou par-dessus un bien-fonds; b) le changement de destination ou de densité d'occupation d'un bien-fonds, de bâtiments ou de lieux. ("development") « pétrole » Hydrocarbures, notamment le pétrole brut, qui sont récupérés ou récupérables, sous forme liquide, du réservoir par un puits. ("oil") « plan d'occupation des sols » Politique de planification, plan directeur, règlement de zonage, plan de gestion de district de conservation, plan de terre domaniale, plan de parc, plan de rue ou de route, plan de services publics, plan de lotissement ou tout autre plan qu'adopte une municipalité, un district, la province ou une corporation de la Couronne et qui précise l'occupation des sols dans une région particulière. ("land use plan") AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 13 "rehabilitate" means, in respect of a project site or an aggregate quarry, the actions taken for the purpose of: (a) protecting the environment against adverse effects resulting from operations at the site or quarry, (b) minimizing the detrimental impact on adjoining lands of operations at the site or quarry, (c) minimizing hazards to public safety resulting from operations at the site or quarry, and (d) leaving the site or quarry in a state that is compatible with adjoining land uses and that conforms, where applicable, to a land use plan and to the specifications, limits, terms and conditions of a licence issued under The Environment Act in respect to the project; (« remise en état ») "residential development" means dwellings used permanently or occasionally including cottages unless otherwise specified; (« ensemble résidentiel ») "renewable resources" includes living things such as fish, wildlife, trees and other plants, and surface and ground water; (« ressources renouvelables ») "resource-related use" means a use or development that is directly dependent on the land's resource base including agricultural operations, mining, forestry, fishing and trapping; (« activité axée sur les ressources ») "rural areas" means all areas other than urban centres; (« région rurale ») "rural residential" means non-farm, single family residential development in rural areas excluding cottages; (« région résidentielle rurale ») "shoreland" means land within 300 m of the ordinary high water mark of a water body, or land within 90 m of the ordinary high water mark of a waterway; (« bien-fonds riverain ») « plan directeur » Tout ou partie d'un plan, d'une politique ou d'un programme approuvé aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire, visant les biens-fonds y décrits, conçu en vue de la réalisation d'objectifs précis et de la promotion d'un état économique, social, environnemental et physique optimal et se composant de cartes, d'illustrations ou de textes descriptifs. ("development plan") « plantes et animaux menacés ou en voie de disparition » Espèces de plantes ou d'animaux considérées indigènes au Manitoba et déclarées menacées ou en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition. ("threatened or endangered plants and animals") « région résidentielle rurale » Ensemble de résidences unifamiliales situé dans une région rurale, à l'exception des résidences d'exploitant agricole et des chalets. ("rural residential") « région rurale » Toute région, à l'exception d'un centre urbain. ("rural areas") « remise en état » En ce qui concerne un chantier ou une carrière d'agrégats, travaux exécutés dans le but de : a) protéger l'environnement contre les effets négatifs de l'exploitation du chantier ou de la carrière; b) restreindre les conséquences négatives de l'exploitation du chantier ou de la carrière sur les biens-fonds adjacents; c) retreindre les risques que l'exploitation du chantier ou de la carrière présente pour la sécurité publique; d) laisser le chantier ou la carrière dans un état compatible avec l'occupation des biens-fonds adjacents et conforme, le cas échéant, à un plan d'occupation des sols ainsi qu'aux précisions, aux limites et aux conditions d'un permis délivré aux termes de la Loi sur l'environnement. ("rehabilitate") « réseau routier provincial » Routes provinciales à grande circulation et routes provinciales secondaires classées comme telles aux termes de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et dont le classement n'a pas été révoqué. ("provincial highway system") PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0614 "significant natural features" means landforms, flora and fauna that are unique to or characteristic of a region and are in danger of becoming scarce (for example, tall grass prairie in the Winnipeg area, Carberry Sandhills, and small prairie wetlands); (« caractéristiques naturelles importantes ») "sustainable use" means a level of use that a resource can permanently sustain without degradation; (« utilisation durable ») "threatened or endangered plants and animals" means plants and animals indigenous to Manitoba declared endangered species or declared threatened species under The Endangered Species Act; (« plantes et animaux menacés ou en voie de disparition ») "urban centre" means incorporated cities, towns, villages, unincorporated village districts and includes any settlement recognized as an urban centre by the government of Manitoba; (« centre urbain ») "viable lower class land" means land that is not prime agricultural land but that is used for agriculture or has the potential to be used for agriculture; (« bien-fonds viable de classe inférieure») "water body" means a lake, pond or reservoir either naturally or artificially created that intermittently or continuously contains water; (« étendue d'eau ») "waterway" means an open, defined channel, river, stream, drain or ditch, either naturally or artificially created, that intermittently or continuously contains moving water; (« cours d'eau ») « ressources renouvelables » Sont assimilés aux ressources renouvelables les organismes vivants, notamment les poissons, les animaux de la faune, les arbres et autres plantes, ainsi que l'eau de surface et l'eau souterraine. ("renewable resources") « richesse du patrimoine » S'entend : a) des sites du patrimoine; b) des objets du patrimoine; c) des travaux et des assemblages de travaux crées naturellement ou par l'activité humaine qui présentent une valeur archéologique, paléontologique, préhistorique, historique, culturelle, naturelle, scientifique ou esthétique et qui peuvent prendre la forme de sites, d'objets ou d'une combinaison des deux. ("heritage resource") « route provinciale principale » Route que le ministère de la Voirie et du Transport classe route provinciale principale en raison de son importance en tant que route régionale, provinciale, interprovinciale ou internationale et qui figure sur la carte de la politique n/ 8. ("major provincial highway") « services publics » Sont notamment assimilés aux services publics les systèmes de distribution d'eau potable, de collecte, de manutention, de stockage, de traitement et de disposition des eaux usées et des déchets solides, les systèmes de drainage des eaux pluviales et des autres eaux de surface, les systèmes de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique, le téléphone et les autres installations de communications, les pipe-lines, les routes, les aéroports et les autres installations de transport public, les parcs et les autres installations de loisirs, les écoles, les services de santé et sociaux, les services de police, les services de protection contre les incendies ainsi que les autres services d'urgence. ("public services") AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 15 "wetlands" means depressional lowlands one-half acre or more in area including sloughs, potholes, marshes, oxbows and fringed open water containing temporary, seasonal or permanent water and supporting emergent vegetation such as cattails, bulrushes, bluejoint, whitetop and phragmites and submerged and floating aquatic plants such as water milfoil, bladderwort, pondweeds and waterlily; (« marécages ») "wildlife" means a vertebrate animal of any species or type that is wild by nature in the province, but does not include fish. (« animal de la faune ») M.R. 193/2005 « terre agricole à fort rendement » Terre composée de sol minéral qu'Agriculture Manitoba classe dans la catégorie 1, 2 ou 3 en ce qui concerne le potentiel agricole des terres sèches et comprenant des terrains constitués d'au moins un quart de section ou d'un lot riverain dont au moins 60 % est composé de terre qu'Agriculture Manitoba classe dans la catégorie 1, 2 ou 3 en ce qui concerne le potentiel agricole des terres sèches. Dans certains cas, peut également être considérée terre agricole à fort rendement la terre composée de sol organique qu'Agriculture Manitoba classe dans la catégorie O1, O2 ou O3 en ce qui concerne le potentiel agricole des terres sèches ou de la terre qu'Agriculture Manitoba classe dans la catégorie 1A, 1B, 2A ou 2B en ce qui concerne les possibilités d'irrigation. ("prime agricultural land") « unité animale » Nombre d'animaux d'une catégorie particulière de bétail qui excrétera un total de 73 kg d'azote au cours d'une période de 12 mois. ("animal unit") « utilisation durable » Degré d'utilisation qu'une ressource peut supporter en permanence sans qu'elle ne se dégrade. ("sustainable use") R.M. 193/2005 PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0616 DEVELOPMENT POLICIES POLITIQUES DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE POLICY #1 GENERAL DEVELOPMENT POLITIQUE N//// 1 – MISE EN VALEUR GÉNÉRALE Development shall be encouraged to take place in a safe and efficient manner so that the economy, resource use and the environment are sustained, existing urban centres are enhanced, different types of land uses complement one another, and public services can be provided economically. La mise en valeur doit se faire d'une manière sûre et efficace de sorte que l'économie, l'utilisation des ressources et l'environnement soient maintenus, que les centres urbains existants soient rehaussés, que les différents types d'occupation des sols se complètent et que les services publics puissent être fournis de façon économique. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS Encouraging economic growth that is environmentally sustainable requires wise stewardship of land and wise public investment. Unwise development may be unpleasant or unsafe and may severely strain the ability of communities and the Province to provide adequate public services economically. Il est indispensable que les biens-fonds et les investissements publics soient gérés de façon judicieuse si nous voulons encourager une croissance économique viable du point de vue environnemental. Les mises en valeur imprudentes peuvent s'avérer désagréables et peu sécuritaires et mettre sérieusement à l'épreuve l'habilité des collectivités et de la province à fournir des services publics appropriés de façon économique. The objectives of this Policy therefore are: 1. to encourage communities to adopt land use plans, and, where feasible, to encourage neighbouring communities to plan together and to coordinate their land use plans; Par conséquent, la présente politique vise : 1. à encourager les collectivités à adopter des plans d'occupation des sols et, dans la mesure du possible, à encourager les collectivités avoisinantes à planifier ensemble et à coordonner leurs plans d'occupation des sols; 2. to encourage environmentally sound and sustainable economic development in Manitoba, and to ensure that development is planned and that land is available for an appropriate mix of uses in quantities reasonably related to demand; 2. à favoriser une croissance économique viable et écologique au Manitoba et à faire en sorte que la mise en valeur soit planifiée et que des biens-fonds soient disponibles pour créer un équilibre raisonnable entre les diverses occupations et la demande; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 17 3. to ensure that development is environmentally sound and consistent with the sustainable use of Manitoba's resources including the land base, arable soils, water, minerals, oil and gas, forests, wildlife, fish, recreation areas, heritage and other resources; 3. à faire en sorte que la mise en valeur soit écologique et compatible avec l'utilisation durable des ressources du Manitoba, notamment les biens-fonds, les terres arabes, l'eau, les minéraux, le pétrole et le gaz naturel, les forêts, les animaux de la faune, les poissons, les zones de loisirs et les richesses du patrimoine; 4. to ensure that wherever possible, development is compatible and in harmony with other land uses, and takes place in a manner that avoids the creation of dangers to public safety and nuisances; 4. à faire en sorte, autant que possible, que la mise en valeur soit compatible et en harmonie avec d'autres occupations des sols et qu'elle se déroule de façon à éviter les dangers quant à la sécurité publique ainsi que les nuisances; 5. to encourage development review processes to include careful consideration of the short and long term costs and benefits which may result from such development; 5. à encourager l'intégration aux processus de révision d'un examen soigné des coûts et des avantages à court et à long terme des mises en valeur; 6. to encourage development to take place in a planned, orderly and efficient manner, and to ensure that affordable and efficient public services can be provided to Manitobans; and 6. à favoriser le déroulement planifié, régulier et efficace des mises en valeur et à faire en sorte que des services publics abordables et efficaces puissent être fournis aux Manitobains; 7. to encourage the strengthening and growth of Manitoba's existing urban centres. 7. à encourager la consolidation et la croissance des centres urbains du Manitoba. B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION Application to development in Manitoba Application aux mises en valeur du Manitoba Development in urban centres and rural areas shall be encouraged. Development, however, should be planned to occur in a manner consistent with the following principles:. Il faut encourager les mises en valeur dans les centres urbains et les régions rurales. Ces mises en valeur doivent cependant être planifiées pour qu'elles se déroulent de façon compatible avec ce qui suit. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9718 1. Manitoba communities are encouraged to adopt land use plans. Since many neighbouring communities are closely linked through common histories, economies, and social activities as well as roads, drainage and other shared public services, goals are often best developed jointly in a common plan. Coordination of plans will also be encouraged. Any land use plans adopted should reflect the applicable parts of these Policies. 1. Nous encourageons les collectivités du Manitoba à adopter des buts à long terme ainsi que des plans d'occupation des sols. Étant donné que l'histoire, l'économie et les activités sociales de même que les routes et les services publics communs, notamment le drainage, lient bon nombre de collectivités avoisinantes, il est souvent plus facile de fixer des buts conjointement pour en faire un plan commun. Nous encourageons également la coordination des plans. Les plans d'occupation des sols adoptés devraient refléter les parties applicables des présentes politiques. 2. In order to encourage development in Manitoba, land use plans should contain an appropriate mix of residential, commercial, institutional, recreational, industrial, public, resource-related use, and other uses. A reasonable balance of supply in relation to demand for such uses should be maintained on a regional basis in order to ensure that such uses take place in an environmentally sound, compatible, safe, economical, and efficient manner. 2. Afin d'encourager les mises en valeur au Manitoba, nous recommandons que les plans d'occupation des sols soient élaborés de manière à créer un équilibre approprié entre notamment les activités ou occupations résidentielles, commerciales, collectives, récréatives, industrielles, publiques et celles axées sur les ressources. Il faudrait maintenir un équilibre raisonnable, à l'échelle régionale, entre l'offre et la demande en ce qui concerne ces occupations pour faire en sorte qu'elles se déroulent de façon écologique, compatible, sécuritaire, économique et efficace. 3. Development should emphasize the provision of public services that are affordable, efficient, nuisance free, safe and environmentally sound. 3. La mise en valeur devrait mettre l'accent sur la fourniture de services publics économiques, efficaces, sécuritaires et écologiques qui ne causent pas de nuisances. 4. Development shall take place in an environmentally sound manner; complement or harmonize with the general character of the area; have regard for existing natural and other features in the area; (for example, commercial or residential development should retain as many existing trees as possible). 4. La mise en valeur doit se dérouler de façon écologique, compléter l'aspect général de la région ou s'y harmoniser et respecter, entre autres, les caractéristiques naturelles de la région; par exemple, il faudrait conserver le plus d'arbres possible dans les ensembles résidentiels ou commerciaux. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 19 5. Non-resource-related uses (in particular, residential, institutional, intensive outdoor recreational uses or indoor recreational uses, commercial, and industrial uses) shall, in accordance with these Policies, generally be directed away from: (a) areas subject to flooding, erosion, bank instability, permafrost or other natural hazards; (b) areas of land surface where contaminants can move downward and enter ground water; (c) areas of economically valuable, threatened or endangered, or significant, flora or fauna; (d) areas of valuable heritage resources, except where the development would enhance the quality of such resources; (e) prime agricultural land (where the use of prime agricultural land is deemed necessary, the amount used should be minimized); (f) existing or approved intensive livestock or poultry operations; and (g) areas containing economically valuable mineral or oil and gas deposits. 5. Les activités qui ne sont pas axées sur les ressources (plus particulièrement les activités résidentielles, collectives, récréatives intensives extérieures ou récréatives intérieures, commerciales et industrielles) devraient, conformément aux présentes politiques, se faire de façon générale loin de ce qui suit : a) les régions exposées aux inondations, à l'érosion, à l'instabilité des rives, au permagel ou à d'autres risques naturels; b) les zones où des contaminants de surface risquent de s'infiltrer dans le sol et polluer l'eau souterraine; c) les régions où la flore ou la faune est précieuse du point de vue économique, menacée ou en voie de disparition, ou considérable; d) les régions où se trouvent des richesses du patrimoine précieuses, sauf si la mise en valeur rehausserait la qualité de ces richesses; e) les terres agricoles à fort rendement (lorsque l'utilisation de ces terres est jugé nécessaire, la quantité utilisée devrait être minimisée); f) les exploitations intensives d'élevage du bétail ou de la volaille existantes ou approuvées; g) les régions contenant des gisements minéraux ou pétroliers et gaziers précieux du point de vue économique. 6. A proposed development should be compatible with existing land uses in the area. In particular, potentially hazardous or nuisance-causing uses including: (a) major utility facilities; (b) major transportation facilities (including airports, railroads, or major highways); 6. Les mises en valeur projetées devraient être compatibles avec les occupations existantes des sols de la région, plus particulièrement avec les occupations pouvant présenter des risques ou causer des nuisances telles que : a) les principales installations de services publics; b) les principales installations de transport, notamment les aéroports, les chemins de fer et les routes principales; PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9720 (c) major public works (including a sewage lagoon); (d) resource-related uses (including agricultural operations or mines); (e) industrial operations; and (f) waste storage, handling or disposal sites; should be located so that they do not harmfully affect existing or planned residential, institutional, commercial, recreational or other potentially incompatible uses in the area. By the same token, these latter uses, when planned, shall have regard for the safe, nuisance-free, economical operation and expansion of the uses listed above. Hazards and nuisances should be anticipated and prevented or mitigated through use of: separation, natural or human-made barriers, operating techniques, building materials, design, location relative to transportation routes and prevailing winds, or other suitable means or considerations. If it is determined that it is impractical to take adequate mitigation measures, a potentially incompatible development should be directed to a more suitable location, or the existing potentially incompatible use should be purchased, suitably relocated or phased out before the new development proceeds. c) les principaux ouvrages publics, notamment les bassins de stabilisation des eaux usées; d) les activités axées sur les ressources, notamment les exploitations agricoles et les mines; e) les exploitations industrielles; f) les emplacements d'entreposage, de manutention ou d'élimination des déchets. Les occupations susmentionnées devraient se faire à un endroit où elles n'ont pas d'effets néfastes sur les occupations existantes ou projetées de la région, qu'il s'agisse d'occupations résidentielles, collectives, commerciales, récréatives ou d'autres occupations possiblement incompatibles. De même, il faudrait veiller, à l'étape de la planification, à ce que les occupations projetées ne portent pas atteinte à l'exploitation, tant sur le plan sécurité que sur le plan économique, des occupations existantes ni à leur expansion. Il faudrait prévoir et empêcher ou atténuer les risques et nuisances au moyen notamment de séparations, de barrières naturelles ou humaines, de matériaux de construction, de techniques de conception et en tenant compte notamment de l'emplacement des routes et des vents dominants. Lorsqu'il est déterminé qu'il est impossible d'atténuer les risques et nuisances, la mise en valeur possiblement incompatible devrait se faire dans un lieu plus convenable ou l'occupation existante possiblement incompatible devrait être achetée, réinstallée à un endroit approprié ou supprimée graduellement avant le début de la nouvelle mise en valeur. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 21 7. When considering a proposed development, full cost accounting techniques should be used, so that anticipated direct and indirect benefits are compared with all relevant and measurable direct and indirect financial, economic, social and environmental costs, over both short and long terms. Before approving a proposed development the following factors should be considered: (a) potential benefits to the community and the province, including employment, tax revenues and other economic and social opportunities; (b) the long-range financial capacity of the community to service the development; (c) the financial impacts, if any, on other parts of the community; and (d) the need, if any, for immediate, future or incremental upgrading or expansion of public services. New development should not result in unexpected or unreasonable costs to the public. Prior to approval, developers may be required to show anticipated direct and indirect public expenditures which may result from the proposed development and future potential phases of the development. Developers may also be required to pay for some or all of these anticipated costs. 7. Au moment de l'examen d'une mise en valeur projetée, il faudrait utiliser la méthode de la capitalisation du coût entier de façon à comparer les profits avec tous les coûts pertinents et mesurables d'ordre financier, économique, social et environnemental, y compris les coûts directs et indirects et les coûts à court et à long terme. Avant d'approuver une mise en valeur projetée, il faut considérer les facteurs suivants : a) les avantages éventuels pour la collectivité et la province, notamment les perspectives d'emploi, les revenus fiscaux ainsi que d'autres possibilités économiques et sociales; b) la capacité financière à long terme de la collectivité d'entretenir la mise en valeur; c) les répercussions financières, s'il y a lieu, sur d'autres parties de la collectivité; d) le besoin d'amélioration ou d'expansion immédiate, future ou supplémentaire des services publics, s'il y a lieu. Les nouvelles mises en valeur ne devraient pas entraîner des coûts inattendus ou excessifs pour le public. Avant qu'une approbation ne soit accordée, les promoteurs peuvent être tenus d'indiquer les dépenses publiques directes et indirectes prévues que peuvent entraîner la mise en valeur projetée et ses phases éventuelles. De plus, les promoteurs peuvent être obligés de payer tout ou partie des coûts prévus. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9722 8. Communities should plan to develop a safe and efficient transportation network coordinated with neighbouring municipalities and the provincial highway system. For example, a system of arterial and collector routes might be identified and designated. This would assist in identifying truck, bus, and hazardous goods transportation routes, and speed limits as well as in priorizing and locating bridges and traffic control devices. Provision for safe and efficient movement of pedestrian and bicycle traffic should also be a major consideration. 8. Les collectivités devraient planifier un réseau de transport sécuritaire, efficace et coordonné aux municipalités avoisinantes et au réseau routier provincial. Par exemple, elles pourraient désigner un réseau d'artères et de voies de distribution, ce qui permettrait de déterminer les camions, les autobus, les routes destinées au transport des marchandises dangereuses et les limites de vitesse et d'établir l'ordre de priorité de même que l'emplacement des ponts et des dispositifs de signalisation. De plus, la sécurité des piétons et des cyclistes devrait figurer parmi les préoccupations principales. 9. In general, "urban-like" uses such as commercial, industrial, intensive outdoor recreational or indoor recreational, institutional, public, and small-lot-residential, uses shall be directed to existing urban centres, except as indicated elsewhere in this Policy. 9. En général, les occupations de type urbain, telles que les activités commerciales, industrielles, récréatives intensives extérieures ou récréatives intérieures, collectives et publiques ainsi que les ensembles résidentiels de petits lots doivent se faire dans les centres urbains existants, sauf indication contraire de la présente politique. Application to development in urban centres Application aux mises en valeur des centres urbains Development in urban centres shall be encouraged. It should be planned and take place in a manner consistent with sections B.1 to B.9 and the following: Il faut encourager les mises en valeur dans les centres urbains. Ces mises en valeur doivent être planifiées et se dérouler conformément aux points B.1 à B.9 et à ce qui suit. 10. The efficient, orderly and compact development of Manitoba's urban centres shall be encouraged. 10. Il faut encourager la mise en valeur efficace, ordonnée et condensée des centres urbains du Manitoba. 11. Urban centres should be encouraged to plan and provide for a variety of housing types, commercial facilities, safely located industrial sites, and efficient and safe public services. 11. Il faut encourager les centres urbains à planifier et à prévoir divers types de logement, d'installations commerciales, de sites industriels à emplacement sûr et de services publics sécuritaires et efficaces. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 23 12. Because of the significant public investment in the infrastructure of the existing central business districts of most urban centres (as well as the social and, frequently, historical significance of these districts), development which would significantly detract from or weaken the central business district should be discouraged. Most commercial facilities, public offices, institutional facilities and most types of intensive outdoor recreational or indoor recreational facilities should be directed, where practical, to the central business district - particularly in smaller urban centres. Exceptions may be made for highway commercial uses that serve the travelling public. It is recognized that larger urban centres may require district or neighbourhood facilities and services outside the central business district. However, such development should be primarily intended to serve the district or neighbourhood in which it is located, should generally be located along major streets (collectors or arterials), and should complement rather than duplicate development of the central business district. 12. Il ne faudrait pas encourager les mises en valeur qui ont pour effet d'altérer ou d'affaiblir les centres-villes existants en raison des investissements publics importants qui ont été faits dans l'infrastructure de la plupart de ces centres-villes (ainsi que de l'importance sociale et souvent historique de ces centres-villes). La plupart des établissements commerciaux, des bureaux publics, des installations collectives et des intallations récréatives intensives extérieures ou récréatives intérieures devraient être établis, dans la mesure du possible, dans le centre-ville, particulièrement dans les petits centres urbains, exception faite des occupations routières commerciales qui assurent des services aux usagers des routes. Il est reconnu que les grands centres urbains peuvent nécessiter des installations et des services de quartier à l'extérieur du centre-ville. Cependant, les mises en valeur de ce genre devraient être principalement destinées à servir le quartier dans lequel elles se trouvent, se situer en général le long de rues principales (artères ou voies de distribution) et compléter plutôt que de faire double emploi avec la mise en valeur du centre-ville. 13. Growth and development of urban centres should take place in a planned manner that allows public services to be introduced or expanded as efficiently and economically as possible and that avoids the creation of any danger to public safety or nuisance. Consequently: (a) emphasis should be placed on infilling vacant land and revitalizing older residential, institutional, commercial or industrial areas, before expanding into undeveloped areas; 13. La croissance et la mise en valeur des centres urbains devraient se dérouler selon un plan qui permet d'introduire ou d'étendre les services publics aussi efficacement et économiquement que possible et d'éviter les dangers pour la sécurité publique ou les nuisances. Par conséquent : a) il faudrait mettre l'accent sur le remplissage des biens-fonds vacants et la revitalisation des zones résidentielles, collectives, commerciales ou industrielles établies avant de s'étendre à des zones non exploitées; PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9724 (b) if expansion into new areas is considered necessary, new growth should be compact and should be directed to areas where expansion costs for piped sewer, water and other public services are minimized. New development should not "leapfrog" open or undeveloped areas, but should take place adjacent to compatible existing development; (c) expansion of an urban centre's publicly owned, piped sewer or water services should be limited to within that urban centre's corporate limits; (d) where the built-up area of an urban centre is bordered on one side by a major transportation corridor or facility such as a highway, or a major physical barrier such as a river, new growth should be directed to the developed side of the corridor, facility or barrier; and (e) expansion of the built-up area of an urban centre should be directed away from prime agricultural land, livestock or poultry operations and other valuable resources or resource-related uses so that land is not prematurely taken out of production or its use prematurely inhibited. If there is no other practical option, urban expansion should take precedence over agricultural or other resource uses provided that existing non-urban developments are purchased, suitably relocated or phased out before the expansion takes place. b) si l'expansion à d'autres zones s'avère nécessaire, la nouvelle croissance devrait être condensée et se faire dans des zones où les frais d'expansion relatifs aux services publics, notamment aux services d'aqueduc et d'égout, sont minimisés; les nouvelles mises en valeur ne devraient pas passer par-dessus les zones ouvertes ou non exploitées, mais plutôt dans une zone adjacente à une mise en valeur existante compatible; c) le réseau d'égout et les services d'aqueduc à propriété publique d'un centre urbain ne devraient pas dépasser les limites administratives de celui-ci; d) lorsque la zone bâtie d'un centre urbain est limitée d'un côté par une voie ou une installation de communication principale, telle une route, une barrière physique importante ou une rivière, la nouvelle croissance devrait se faire dans la partie exploitée de cette voie, de cette installation ou de cette barrière; e) l'expansion de la zone bâtie d'un centre urbain devrait se faire loin des terres agricoles à fort rendement, des exploitations d'élevage du bétail ou de la volaille, d'autres ressources précieuses ou d'autres activités axées sur les ressources de façon que l'exploitation des biens-fonds ne cesse pas prématurément ou que l'occupation de ceux-ci ne soit pas prématurément interrompue; s'il n'existe aucune autre option possible, l'expansion urbaine devrait avoir préséance sur l'occupation agricole ou l'occupation d'autres ressources à condition que les mises en valeur non urbaines existantes soient achetées, réinstallées dans un endroit approprié ou supprimées graduellement avant le début de l'expansion. 14. Proposed residential development which is not intended to be served by piped sewer and water should generally not be located within urban centres. 14. Les ensembles résidentiels projetés qui ne sont pas destinés à être desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout ne devraient habituellement pas être situés à l'intérieur d'un centre urbain. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 25 15. A proposed development in an urban centre lacking a central piped sewer and water system, should be planned so as to be able to accommodate efficient and economical piped sewer and water services in the future. 15. Les mises en valeur projetées dans un centre urbain qui n'est pas muni d'un réseau d'aqueduc et d'égout central devraient prévoir la fourniture ultérieure de services d'aqueduc et d'égout efficaces et économiques. Application to development in rural areas Application aux mises en valeur des régions rurales Development in rural areas shall be encouraged and should be planned in a manner consistent with sections B.1 to B.9 and the following: Il faut encourager et planifier, conformément aux points B.1 à B.9 et à ce qui suit, les mises en valeur dans les régions rurales. 16. In general, resource-related uses are appropriate in and should be directed to rural areas, as should necessary transportation or communication links. Other uses, except rural residential and cottage development, will generally be encouraged to locate in urban centres. Certain types of "urban-like" development however, because of their nature, may also be directed to rural areas if they cannot be accommodated suitably in an urban centre. This may be due to: (a) a need for quantities of land that may not be available in an urban centre (for example, a golf course); (b) the hazardous nature of or potential nuisance created by associated traffic (for example, a farm implement dealership); (c) a need to separate a development from population centres because of potential danger to public safety or nuisance from materials associated with the operation of the development (for example: anhydrous ammonia fertilizer depots or waste disposal sites); 16. En général, les activités axées sur les ressources conviennent aux régions rurales et devraient se faire dans celles-ci de même que les liaisons nécessaires au transport ou aux communications. Les autres occupations, à l'exception des ensembles résidentiels ruraux et des chalets, sont généralement encouragées dans les centres urbains. Toutefois, certaines mises en valeur de type urbain peuvent également se faire, en raison de leur nature, dans des régions rurales si elles ne peuvent être convenablement adaptées dans un centre urbain en raison : a) du besoin d'étendues de terre qui ne sont peut-être pas disponibles dans un centre urbain (par exemple, un terrain de golf); b) des risques liés à la circulation qui y est associée ou les nuisances qu'elle peut créer (par exemple, les concessionnaires de matériel agricole); c) du besoin qu'elles ont d'être séparées des centres de population à cause des dangers éventuels pour la sécurité publique ou les nuisances possibles liés aux matériaux utilisés pour l'exploitation des mises en valeur (par exemple, les dépôts d'engrais ammoniacs ou les lieux d'élimination de déchets); PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9726 (d) a need to provide essential services to highway users (for example, a service station); (e) a need to be nearby a specific resource or facility (for example: a gravel crushing operation at a quarry site, or a fishing lodge near a major water body); or (f) family businesses being operated from the home property or farm that may be beneficial to the community. Such businesses, however, should complement nearby urban centres and should not create nuisance, safety or environmental problems. The uses referred to in clauses (a) to (f) should be located as close to an urban centre as is safe, nuisance-free and practical in order to maximize accessibility to services. At the same time, they should be planned in such a manner that they do not impede the orderly expansion of that urban centre and do not require piped water and sewer services from it. d) du besoin de fournir des services essentiels aux usagers des routes (par exemple, une station-service); e) du besoin qu'elles ont d'être près d'une ressource ou d'une installation précise (par exemple, une exploitation de concassage de gravier à l'emplacement d'une carrière ou un pavillon de pêche près d'une étendue d'eau importante); f) des entreprises familiales exploitées à partir de la résidence ou de la ferme qui peuvent être avantageuses pour la collectivité. Ces entreprises doivent cependant compléter les centres urbains situés à proximité et ne pas créer de nuisances ni de problèmes en ce qui concerne la sécurité et l'environnement. Les activités visées aux alinéas a) à f) devraient avoir lieu le plus près possible d'un centre urbain tout en demeurant sécuritaires et pratiques et en ne causant pas de nuisances afin de maximiser l'accessibilité aux services. De même, elles doivent être planifiées de façon à ne pas faire obstacle à l'expansion régulière de ce centre urbain et à ne pas nécessiter de services d'aqueduc et d'égout de celui-ci. 17. Rural residential (large lot) development and cottage development are appropriate land uses in rural areas and shall be encouraged, provided that they: (a) are planned so that they do not impede the orderly expansion of urban centres and do not require piped water and sewer services from them; and 17. Les mises en valeur d'ensembles résidentiels ruraux (grands lots) et de chalets conviennent aux régions rurales et devraient être encouragées à la condition : a) qu'elles soient planifiées de façon à ne pas faire obstacle à l'expansion régulière des centres urbains et à ne pas nécessiter de services d'aqueduc et d'égout de ceux-ci; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 27 (b) are complimentary to existing urban centres and do not lead to the evolution of new competing urban centres. Generally, this would require lots of sufficient size to accommodate sustainable on-site sewage disposal rather than piped water and sewer services. Lot densities and numbers should also be low enough that other "urban-like" (commercial, intensive outdoor recreational or indoor recreational, institutional or social) services will not be needed in the development. These provisions may not be fully applied to cottage areas depending on their location and physical conditions. b) qu'elles complètent les centres urbains existants et qu'elles ne mènent pas à la création de nouveaux centres urbains concurrentiels. En général, des lots aux dimensions suffisantes pour accueillir un système d'évacuation viable sur place des eaux usées plutôt que des services d'aqueduc et d'égout seraient nécessaires. De plus, la densité et le numéro des lots devraient être suffisamment bas pour que leur mise en valeur ne nécessite pas d'autres services de type urbain (services commerciaux, récréatifs intensifs extérieurs ou récréatifs intérieurs, collectifs ou sociaux). Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer entièrement aux zones de chalets selon leur emplacement et les conditions physiques. PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0628 POLICY #2 - AGRICULTURE POLITIQUE N//// 2 – AGRICULTURE Prime agricultural land and viable lower class land should be maintained for sustainable and environmentally sound agricultural use and development. M.R. 193/2005 Les terres agricoles à fort rendement ainsi que les biens-fonds viables de classe inférieure devraient être conservés en vue de leur occupation et de leur mise en valeur à des fins agricoles écologiques et viables. R.M. 193/2005 A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS The intent of this Policy is to foster sustainable development in agriculture by encouraging the protection, development, use and management of prime agricultural lands and viable lower class lands for agricultural production, agricultural diversification and value-added agricultural activities. The objectives of this Policy therefore are: 1. to maintain a viable base of agricultural lands for present and future food production and agricultural diversification; La présente politique a pour but de favoriser le développement viable en matière d'agriculture en encourageant la protection, la mise en valeur, l'utilisation et la gestion des terres agricoles à fort rendement ainsi que des biens-fonds viables de classe inférieure pour la production agricole, la diversification agricole et les activités agricoles à valeur ajoutée. Par conséquent, la présente politique vise : 1. à maintenir une base viable de terres agricoles pour la production alimentaire et la diversification agricole actuelles et futures; 2. to protect agricultural operations from encroachment by other land uses that may adversely affect the ability of a producer to efficiently manage, expand or diversify an operation; 2. à protéger les exploitations agricoles contre l'empiètement d'autres occupations des sols qui peuvent nuire à la capacité d'un producteur à gérer efficacement, à agrandir ou à diversifier son exploitation; 3. to foster the use of land that is consistent with the Principles and Guidelines of Sustainable Development and encourages the sustainable use of the resource base for agricultural production. M.R. 193/2005 3. à favoriser une occupation des sols conforme aux principes et aux lignes directrices du développement viable et à encourager l'utilisation durable des ressources destinées à la production agricole. R.M. 193/2005 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 29 B. POLICY APPLICATION 1. In order to achieve the objectives of this Policy, a land use plan shall, where appropriate, (a) identify areas of prime agricultural lands, viable lower class lands and areas with existing agricultural operations; and (b) develop policies and programs that ensure the protection of prime agricultural lands, viable lower class lands, agricultural operations and foster sustainable development of the agricultural sector. B. APPLICATION 1. Afin d'atteindre les objectifs de la présente politique, les plans d'occupation des sols permettent, s'il y a lieu : a) d'identifier des terres agricoles à fort rendement, des biens-fonds viables de classe inférieure et des régions où se trouvent des exploitations agricoles existantes; b) d'élaborer des politiques et des programmes assurant la protection des terres agricoles à fort rendement, des biens-fonds viables de classe inférieure et des exploitations agricoles ainsi que de favoriser le développement viable du secteur agricole. 2. Land use plans shall, where appropriate, designate agricultural areas for a full range of agricultural operations that will be facilitated and protected upon prime agricultural lands and viable lower class lands. 2. Les plans d'occupation des sols prévoient, s'il y a lieu, la désignation de zones agricoles situées sur des terres agricoles à fort rendement et des biens-fonds viables de classe inférieure où serait favorisé un éventail complet d'activités agricoles. 3. Agriculture on viable lower class lands shall be promoted and protected so long as it (a) is consistent with the natural limitations of the land; and (b) does not contribute to negative environmental impacts, such as soil degradation. 3. Il faut promouvoir l'agriculture sur les biens-fonds viables de classe inférieure à condition : a) que les caractéristiques naturelles des biens-fonds soient respectées; b) qu'elle n'entraîne pas d'effets négatifs sur l'environnement, notamment la dégradation du sol. 4. If appropriate, provision should be made in land use plans for criteria for mixed use areas specifying the conditions under which development may take place and conditions under which land use may be changed. 4. Les plans d'occupation des sols prévoient, s'il y a lieu, les critères qui s'appliquent aux régions à occupations multiples et précisent les conditions de mise en valeur et de modification des occupations. PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0630 5. Land use plans shall contain a livestock operation policy that sets out areas in which applications to develop or expand livestock operations (a) may be allowed; (b) may be allowed up to a specified maximum number of animal units; and (c) will not be allowed. The land use plan shall state the reasons why livestock operations are restricted or prohibited. The plan shall identify the factors set out in Item 6 that support the restriction or prohibition. 5. Les plans d'occupation des sols prévoient une politique en matière d'exploitations de bétail quant à la désignation des zones pour lesquelles les demandes portant sur la mise en valeur et l'expansion des exploitations : a) peuvent être permises; b) produisant un nombre maximal d'unités animales peuvent être permises; c) ne seront pas permises. Les plans d'occupation des sols indiquent les raisons quant aux restrictions ou à l'interdiction visant les exploitations de bétail. Ces raisons sont prévues au point 6. 6. When establishing a livestock operation policy, a board or council shall take into account (a) soils; (b) the size of a livestock operation, based on the number of animal units in the operation; (c) proximity to significant surface water bodies, such as lakes, rivers and wetlands; (d) flood risk areas identified by the province; (e) groundwater vulnerability areas identified by the province; (f) proximity to areas designated in the development plan as (i) urban centres or settlement centres, (ii) rural residential or seasonal residential areas, and (iii) parks or recreational areas; and (g) existing land uses in the area. 6. Dans le cadre de l'élaboration d'une politique en matière d'exploitations de bétail, la commission ou le conseil tient compte : a) des sols; b) de la taille d'une exploitation de bétail en fonction du nombre d'unités animales; c) de la proximité d'importantes étendues d'eaux de surface tels que les lacs, rivières et marécages; d) des zones désignées par la province en raison des risques d'inondations; e) des zones d'eaux souterraines désignée par la province en raison de leur vulnérabilité; f) de la proximité de zones désignées dans le plan de mise en valeur à titre : (i) de centres urbains ou de localités, (ii) de régions résidentielles rurales ou saisonnières, (iii) de parcs ou de zones récréatives; g) d'occupation existante des sols de la région. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 30.1 7. Development plans shall set out reasonable general standards respecting the siting and setback of livestock operations. The general standards shall be expressed with reference to the minimum standards set out in the Appendix (Siting and Setback of Livestock Operations). The minimum siting and setback distances set out in the Appendix are the minimum siting and setback distances that a municipality may include in its land use plan. 7. Les plans de mise en valeur indiquent les normes générales raisonnables en matière d'emplacement des exploitations de bétail et de distances de retrait. Ces normes sont établies en fonction des normes minimales prévues au présent appendice (Emplacement des exploitations de bétail et distances de retrait). L'emplacement des exploitations de bétail et les distances de retrait minimales prévues au présent appendice correspondent à celles qu'une municipalité peut intégrer à son plan d'occupation des sols. 8. To protect existing livestock operations, land use plans shall, where appropriate, establish mutual separation distances between existing livestock operations and any new or proposed (a) designated rural residential or seasonal residential areas; (b) designated parks or recreational areas; (c) residences not associated with the livestock operation; and (d) subdivisions. The separation distances shall be generally consistent with the standards respecting the siting and setback of livestock operations under Item 7 above. 8. Afin de protéger les exploitations de bétail existantes, les plans d'occupation des sols prévoient, s'il y a lieu, les distances de séparation qu'il doit y avoir entre les exploitations de bétail existantes et les régions résidentielles rurales ou saisonnières désignées, les parcs ou les zones de loisirs désignés, les résidences non liées à une exploitation de bétail et les lotissements, que ceux-ci soient nouveaux ou projetés. Ces distances sont généralement conformes aux normes en matière d'emplacement d'exploitations de bétail et de distances de retrait prévues au point 7. 9. New livestock operations should not be permitted on soils determined by detailed soil survey acceptable to the province, with a scale of 1:50,000 or better, to have an agricultural capability of Class 6, 7 or unimproved organic soils as described under the Canada Land Inventory. 9. De nouvelles exploitations de bétail ne devraient pas être permises sur des sols qui, selon une étude pédologique détaillée que la province juge acceptable et ayant une échelle de 1/50 000 ou une échelle plus précise, possèdent un potentiel agricole de classe 6 ou 7 ou qui sont des terres organiques non améliorées d'après ce qu'indique l'Inventaire des terres du Canada. PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0630.2 10. If detailed soil survey information is not available for the area in which a new or expanded livestock operation is proposed, the applicant may be required to provide a detailed soil survey for the site acceptable to the province at a scale of 1:50,000 or better. M.R. 193/2005 10. S'il n'existe pas d'étude pédologique détaillée pour une zone où une demande portant sur la création ou l'agrandissement d'une exploitation de bétail est soumise, le requérant peut devoir fournir une étude pédologique détaillée que la province juge acceptable et ayant une échelle de 1/50 000 ou une échelle plus précise. R.M. 193/2005 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 31 POLICY #3 RENEWABLE RESOURCES POLITIQUE N//// 3 – RESSOURCES RENOUVELABLES Environmentally sound economic development should be encouraged based on the protection, management, production and sustainable use of renewable resources. Il importe d'encourager un développement économique écologique et axé sur la protection, la gestion, la production et l'utilisation durable des ressources renouvelables. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS Renewable resources are crucial to maintaining the integrity of an ecosystem and in providing economic and social benefits. It is, therefore, vital that renewable resources be protected, managed and developed in accordance with the Principles and Guidelines of Sustainable Development. Les ressources renouvelables jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité de l'écosystème et dans l'apport d'avantages économiques et sociaux. Il est donc indispensable de protéger ces ressources, de les gérer et de les mettre en valeur conformément aux principes et aux lignes directrices du développement viable. The objectives of this Policy therefore are: 1. to promote the optimum production and utilization of renewable resources for the development and growth of resource-related uses; 2. to preserve, rehabilitate and enhance the diversity of natural systems and their component parts, thus ensuring a healthful ecosystem; and 3. to ensure that development and use maintains or enhances the production, quality, and population levels of renewable resources affected by the development. Par conséquent, la présente politique vise : 1. à promouvoir la production et l'utilisation optimales des ressources renouvelables en vue du développement et de la croissance des activités axées sur les ressources; 2. à préserver, à rétablir et à accroître la diversité des systèmes naturels et de leurs parties constituantes en vue d'assurer la salubrité de l'écosystème; 3. à maintenir et à accroître la production, la qualité et la quantité des ressources renouvelables mises en valeur et utilisées. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9732 B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION 1(1). Production, quality and population levels of renewable resources shall be maintained by management of the province's land and water base in a manner which is sensitive to ecosystem integrity. Certain areas shall be afforded protection from conflicting land uses, such as urban development and intensive agricultural practices, upon or adjacent to them. The nature and extent of the area within which protection is afforded shall depend upon the renewable resource use, the potentially conflicting land use and local characteristics. Some areas of the province may be designated as protected areas in which most forms of development are prohibited. 1(1). La production, la qualité et la quantité des ressources renouvelables sont maintenues grâce à une gestion des biens-fonds et des ressources hydriques de la province visant à protéger l'intégrité de l'écosystème. Il est interdit d'utiliser certaines zones à des fins incompatibles, notamment de procéder à des mises en valeur urbaines ou de mener des travaux agricoles intenses dans ces zones ou à proximité de celles-ci. La nature et la superficie des zones ainsi protégées dépendent de l'utilisation des ressources renouvelables, de la possibilité d'une utilisation incompatible et des caractéristiques locales. Certaines zones de la province peuvent être désignées zones protégées dans lesquelles il est interdit de procéder à des mises en valeur. 1(2). Subsection (1) applies to the following areas: (a) prime and critical ungulate habitat, meaning land that is presently wooded or that has an appropriate combination of wooded and open areas and has Canada Land Inventory class designation 1, 2, 3, or 4 for Wildlife - Ungulates, as well as designation 1W, 2W, or 3W for Wildlife - Ungulates. ("Wooded" means any contiguous block of uncultivated land 16 hectares or more in area on which trees or shrubs or a combination of trees and shrubs are growing or standing with a crown closure of 50 percent or more and within which any contiguous areas of natural open space enclosed by trees or shrubs or any combination of trees or shrubs is less than 25% of the total area deemed to be wooded); (b) wetlands and areas bordering wetlands; (c) forests and other lands supporting plant communities having economic or ecological significance; 1(2). Le paragraphe (1) s'applique à ce qui suit : a) l'habitat de premier ordre et vital pour les ongulés, c'est-à-dire la terre qui est actuellement boisée ou qui se compose d'une combinaison adéquate de régions boisées et de clairières et qui appartient à la catégorie 1, 2, 3 ou 4 des terres fauniques pour ongulés d'Inventaire des terres du Canada ainsi qu'à la catégorie 1W, 2W ou 3W des terres fauniques pour ongulés; par région boisée, on entend des zones contiguës d'au moins 16 hectares de terres non cultivées constituées d'arbres et d'arbustes en croissance ou debout et dont le couvert de fermeture est d'au moins 50 % et dont les clairières naturelles contiguës occupent moins de 25 % de la superficie totale; b) les marécages et les zones contiguës aux marécages; c) les forêts et les autres biens-fonds où croissent des plantes offrant un intérêt économique ou écologique; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 33 (d) areas bordering highly productive fishing waters, stocked waters, fish spawning beds, nursery areas, food supply areas or migration areas; (e) other areas which may be determined from time to time as having significance for production or ecosystem integrity (for instance, representative areas of Manitoba's major natural regions); and (f) areas within urban environments that are natural or largely unaltered, and that sustain or could sustain many of the important original natural features or processes. d) les zones contiguës aux eaux poissonneuses, aux viviers, aux frayères, aux aleviniers, aux zones de production alimentaire et aux zones de migration; e) d'autres zones qui peuvent être délimitées, s'il y a lieu, lorsqu'elles offrent un intérêt en matière de production ou d'intégrité de l'écosystème (par exemple, certaines zones représentatives des régions naturelles importantes du Manitoba); f) les zones situées dans les centres urbains qui sont demeurées à l'état naturel ou presque inchangées et qui maintiennent ou peuvent maintenir plusieurs des caractéristiques ou processus naturels originaux importants. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9734 POLICY #4 WATER AND SHORELAND POLITIQUE N//// 4 – EAU ET BIENS-FONDS RIVERAINS Development should complement the sustainability of waterways, water bodies, shoreland and groundwater having major environmental, economic, recreational or cultural significance. La mise en valeur doit accroître la viabilité des cours d'eau, des étendues d'eau, des biens-fonds riverains et des eaux souterraines ayant une importance manifeste pour l'environnement, l'économie, les loisirs ou la culture. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS The intent of this Policy is to recognize the importance of waterways, water bodies and shoreland and to protect the integrity of these resources in accordance with the Principles and Guidelines of Sustainable Development. Public use of some of these areas may be intensive, as in the case of beaches; elsewhere it may be minimal, as in the case of a reserve designed to ensure an unobstructed view along a scenic drive. Local land use controls or easements may be adequate in some cases, but in others, public ownership may be more appropriate. La présente politique a pour but de reconnaître l'importance des cours d'eau, des étendues d'eau et des biens-fonds riverains et d'en protéger l'intégrité conformément aux principes et aux lignes directrices du développement viable. Certaines de ces zones peuvent être beaucoup utilisées par le public, comme c'est le cas pour les plages; d'autres peuvent l'être très peu, comme c'est le cas pour les terrains réservés le long des routes touristiques afin d'assurer une bonne visibilité. Il peut suffire, dans certains cas, d'imposer localement des contrôles ou des servitudes en matière d'occupation des sols, mais il est parfois préférable que les zones deviennent propriété publique. The objectives of this Policy therefore are: 1. to maintain and manage land and water resources to meet important needs including: the domestic water supply, recreation, tourism, flood and erosion protection, bank stability, water table retention, waste assimilation, irrigation, hydro-electric power generation, heritage resource preservation, and to ensure the viability of critical flora and fauna habitat; and Par conséquent, la présente politique vise : 1. à maintenir et à gérer les ressources en sols et en eau afin de répondre aux besoins importants, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable, de loisirs, de tourisme, de protection contre les inondations et l'érosion, de stabilité des berges, de rétention de la nappe phréatique, d'assimilation des déchets, d'irrigation, de production d'énergie hydro-électrique et de conservation du patrimoine et à assurer la viabilité des habitats menacés de la flore et de la faune; 2. to support use, development of, and access to the province's waterways, water bodies and shoreland where appropriate. 2. à encourager, s'il y a lieu, l'utilisation et la mise en valeur des cours d'eau, des étendues d'eau et des biens-fonds riverains de la province ainsi que l'accès à ceux-ci. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 35 B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION 1. Land should be developed in a manner which ensures that waterways, water bodies groundwater and shoreland having environmental, economic, recreational, fishery or cultural significance are sustained. 1. La mise en valeur du territoire doit se faire de manière à protéger les cours d'eau, les étendues d'eau, les eaux souterraines et les biens-fonds riverains importants du point de vue de l'environnement, de l'économie, des loisirs, de la pêche ou de la culture. 2. Waterways, water bodies, shoreland and groundwater requiring protection shall be identified. The type and extent of protection afforded to the waterway, water body, shoreland or groundwater will depend upon local circumstances including the size and configuration of the water body, waterway, shoreland or groundwater, the need for public access, environmental characteristics, and economic potential. 2. Il est nécessaire de désigner les cours d'eau, les étendues d'eau, les biens-fonds riverains et les eaux souterraines qui doivent être protégés. Le genre et le degré de protection qui leurs sont accordés sont déterminés en fonction des caractéristiques locales, notamment la superficie et la configuration des cours d'eau, des étendues d'eau, des biens-fonds riverains et des eaux souterraines, la nécessité de donner accès au public, les caractéristiques environnementales et les avantages économiques possibles. 3. Shoreland reserves or parks may be created by local authorities or the Province to protect shoreland, waterways and water bodies. Where appropriate, public acquisition may occur by direct purchase, dedication through the subdivision approval process, easement or lease. The amount of land acquired and the provision of access to the shoreland, waterway or water body shall be designed to suit the local situation. 3. Les administrations locales et le gouvernement provincial peuvent créer des réserves de biens-fonds riverains ou des parcs en vue de protéger des biens-fonds riverains, des cours d'eau ou des étendues d'eau. Il est parfois avantageux que les autorités publiques acquièrent ces biens-fonds par achat direct, par affectation grâce au processus d'approbation des lotissements, par servitude ou location à bail. La superficie des bien-fonds acquis ainsi que les possibilités d'accès aux biens-fonds riverains, aux cours d'eau et aux étendues d'eau doivent être adaptées à la situation locale. 4. Development shall occur in a manner which sustains the yield and quality of water from significant aquifers. 4. Les mises en valeur doivent s'effectuer de sorte que le rendement et la qualité de l'eau des formations aquifères importantes soient maintenus. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9736 5. Ground water pollution hazard areas identified by the Province should be taken into account in land use plans at the provincial and local levels. Provisions required to safeguard such areas should be applied through these plans in respect of land uses and structures such as wells, commercial chemical or fertilizer storage facilities, septic systems, fuel tanks, waste disposal grounds, lagoons that store or treat substances that are potential pollutants, and other uses or structures that could potentially pollute groundwater. 5. Il faut tenir compte des zones à risque de pollution de l'eau souterraine délimitées par la province dans l'élaboration des plans d'occupation des sols aux niveaux provincial et local. Ces plans devraient contenir des dispositions en vue d'empêcher la contamination des zones en question en ce qui concerne les occupations des sols et les constructions qui pourraient polluer l'eau souterraine, notamment les puits, les installations de stockage des produits chimiques commerciaux ou des engrais, les systèmes de fosses septiques, les réservoirs de carburant, les décharges et les lagunes servant au stockage ou au traitement de matières pouvant être polluantes. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 37 POLICY #5 RECREATIONAL RESOURCES POLITIQUE N//// 5 – RESSOURCES RÉCRÉATIVES Economically sustainable and environmentally sound recreational development shall be encouraged, particularly on high quality recreation lands and in areas of high demand such as large urban centres. Such development shall be healthy, safe and protect the public from unnecessary costs. An existing recreational development of local, regional or provincial significance shall be protected from land uses which may detract from the social and economic opportunities that the existing recreational development affords. Il importe d'encourager les aménagements de loisirs économiquement viables et respectueux de l'environnement, surtout sur les biens-fonds récréatifs de grande valeur et dans les zones à utilisation intense telles que les grands centres urbains. Ces aménagements doivent être sains, ne présenter aucun danger et n'entraîner aucuns frais inutiles à la charge du public. Les aménagements de loisirs existants qui ont une certaine importance à l'échelle locale, régionale ou provinciale doivent être protégés contre les types d'occupation des sols pouvant en diminuer les avantages sociaux et économiques. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS Well-planned recreational developments yield social, economic and environmental benefits. It is the intention of this Policy to promote development which will create these benefits and ensure sustainability of recreational areas by preventing their overuse and degradation. Les aménagements de loisirs bien conçus rapportent des avantages sociaux, économiques et environnementaux. La présente politique a pour but de promouvoir les aménagements pouvant produire de tels avantages et d'assurer la viabilité des zones de loisirs en empêchant leur utilisation excessive et leur dégradation. The objectives of this Policy therefore are: 1. to encourage the identification, development and appropriate use of recreational resources, particularly in or near high demand areas such as large urban centres; Par conséquent, la présente politique vise : 1. à encourager la désignation, la mise en valeur et l'occupation acceptable des ressources récréatives, particulièrement dans les zones d'utilisation intense ou à proximité de celles-ci, telles que les grands centres urbains; 2. to encourage attainment of the economic and social opportunities that recreational resources afford; 2. à favoriser la réalisation des avantages économiques et sociaux qu'offrent les ressources récréatives; 3. to provide healthy and safe recreational developments, and minimize unnecessary public costs; and 3. à fournir des aménagements de loisirs sains qui ne présentent aucun danger et entraînent le moins de frais possible à la charge du public; 4. to ensure that recreational areas are protected from inappropriate development on or adjacent to them. 4. à protéger les zones de loisirs et leurs environs contre les mises en valeur incompatibles. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9738 B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION 1. Development of land identified by the Canada Land Inventory as having a recreation capability ranging from Class 1 to Class 3 should support recreational use. In regions where land of this kind is scarce, land identified as having a recreational capability of Class 4 or lower may be considered to be of high recreational capability. In fact, lower class recreational lands (e.g., Class 4), because of their inability to sustain intensive recreational activities, may rate highly for extensive activities such as cross-country skiing and hiking. Lakes, rivers and depleted quarry pits may also have high recreation capability and should be similarly managed. 1. La mise en valeur des biens-fonds que l'Inventaire des terres du Canada considère comme ayant des possibilités récréatives de classe 1 à 3 doit être axée sur les loisirs. Dans les régions où de tels biens-fonds sont rares, les biens-fonds de classe 4 ou inférieure peuvent être réputés offrir d'excellentes possibilités récréatives. En effet, étant donné qu'ils ne conviennent pas aux activités de loisirs intenses, certains biens-fonds de loisirs de classe inférieure sont parfois d'excellents endroits pour les activités de plein air telles que le ski de randonnée et les excursions pédestres. Les lacs, les rivières et les carrières épuisées peuvent également offrir d'excellentes possibilités en matière de loisirs et devraient être gérés à cette fin. 2. Non-recreational development of lands having high recreation capability should be permitted only when there is sufficient land of similar capability available to satisfy local, regional and provincial recreational needs for the foreseeable future, generally, a period of 20 years. 2. Les biens-fonds offrant d'excellentes possibilités de loisirs peuvent être aménagés à d'autres fins uniquement s'il existe suffisamment de biens-fonds de même nature pour satisfaire les besoins locaux, régionaux et provinciaux en matière de loisirs pendant une certaine période, en général pour les 20 années à venir. 3. Land near an area of high recreation capability or a significant recreational use should be developed in a manner compatible with the recreational capability or use. 3. La mise en valeur des biens-fonds qui se trouvent à proximité des zones ayant d'excellentes possibilités en matière de loisirs ou qui servent déjà aux loisirs doit être compatible avec les possibilités ou les occupations récréatives. 4. Development of a recreational area shall be limited to a level of intensity that permits the sustainable use of the recreational resource. 4. La mise en valeur des zones de loisirs ne doit pas être poussée à un niveau d'intensité tel que l'utilisation durable des ressources récréatives ne serait plus possible. 5. The design and development of outdoor recreational resource opportunities of an extensive nature (like back country canoeing and backpacking) must be sensitive to considerations such as crowding and resource degradation so that the intended recreational experience is achieved. 5. La conception et la mise en valeur des ressources récréatives de plein air (telles que le canotage reculé et les grandes excursions pédestres) doivent tenir compte du degré d'utilisation et de détérioration des ressources de sorte que les objectifs visés soient atteints. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 39 6. Intensive recreational development, such as cottaging in rural areas or indoor recreational facilities in urban centres, shall be planned to be compatible with the natural environment, resource-related uses and other adjacent uses. 6. Les projets d'aménagement de loisirs intensif tels que la construction de chalets en milieu rural et les installations récréatives intérieures en milieu urbain doivent être compatibles avec l'environnement naturel, les activités axées sur les ressources et les occupations contiguës. 7. Intensive recreational development shall not preclude public access to, and use of, public resources. Provision of public land should be adequate to accommodate anticipated use and may be achieved, for example, through designation of shoreland reserves in the case of cottage developments. Where public use might be significant, developments should provide adequate public facilities and services. 7. Les projets d'aménagement de loisirs intensif ne doivent pas empêcher le public d'avoir accès aux ressources publiques ni de les utiliser. L'occupation prévue doit pouvoir se réaliser grâce à l'octroi de biens-fonds publics suffisamment étendus. À cette fin, des réserves riveraines pourraient, par exemple, être affectées à la construction de chalets. S'il est probable que le public utilisera les lieux, il faut prévoir des installations et des services publics convenables. 8. Recreational development, whether in rural or urban settings, shall be planned so that safe and efficient use may be made of public services. 8. Les aménagements de loisirs en milieu rural ou urbain doivent être conçus de sorte que les services publics puissent être utilisés sans danger et de façon efficace. 9. Areas of high recreation capability identified by the Province as critical to threatened or endangered plants and animals or as having significant natural features, heritage resources, or other flora or fauna may require protection from recreational and other uses. 9. Les zones qui offrent d'excellentes possibilités de loisirs et que la province considère comme étant essentielles aux plantes et animaux menacés ou en voie de disparition ou comme ayant des caractéristiques naturelles, des richesses du patrimoine ou d'autres espèces de la flore ou de la faune importantes doivent parfois être protégées contre les occupations récréatives ou autres. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9740 POLICY #6 NATURAL FEATURES AND HERITAGE RESOURCES POLITIQUE N//// 6 – CARACTÉRISTIQUES NATURELLES ET RICHESSES DU PATRIMOINE Significant natural features and heritage resources, and areas required to sustain threatened or endangered plants and animals, shall be protected. Il est nécessaire de protéger les caractéristiques naturelles et les richesses du patrimoine importantes, ainsi que les zones essentielles à la survie des plantes et des animaux menacés ou en voie de disparition. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS Sustaining biological diversity and enhancing knowledge of our physical environment and cultural heritage is important to the health and social well-being of Manitobans. Le maintien de la diversité biologique et l'accroissement des connaissances sur l'environnement physique et le patrimoine culturel favorisent grandement la santé et le bien-être social des Manitobains. The objectives of this Policy therefore are: 1. to help sustain threatened or endangered plants and animals; Par conséquent, la présente politique vise : 1. à favoriser la conservation des plantes et des animaux menacés ou en voie de disparition; 2. to protect significant natural features or areas which may be degraded or eliminated by certain types of development; and 2. à protéger les caractéristiques ou les zones naturelles importantes que certains types de mise en valeur risqueraient de détériorer ou de faire disparaître; 3. to identify and protect heritage resources and encourage public awareness, understanding and appreciation of them. 3. à répertorier et à protéger les richesses du patrimoine et à faire en sorte que le public prenne conscience de ces richesses et apprenne à les connaître et à les apprécier. B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION 1. Significant natural features and heritage resources, and areas required to sustain threatened or endangered plants and animals shall be identified by local authorities or the Province. 1. Les administrations locales ou la province répertorient les caractéristiques naturelles et les richesses du patrimoine importantes, ainsi que les zones essentielles à la survie des plantes et des animaux menacés ou en voie de disparition. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 41 2. The type and extent of protection afforded shall depend upon the local situation. In the case of threatened or endangered animals, breeding, denning and migration habitat, and such surrounding areas as are required, shall be protected. In the case of threatened or endangered plants, the area occupied by the plant(s) and such surrounding areas as are required shall be protected. In urban centres, natural or near natural areas should be afforded protection to preserve their state, their natural processes and the overall level of diversity. 2. La nature et l'étendue de la protection assurée sont déterminées en fonction de la situation locale. Dans le cas des animaux menacés ou en voie de disparition, il faut protéger les zones de reproduction, de mise bas et de migration ainsi que les zones avoisinantes, s'il y a lieu. Dans le cas des plantes menacées ou en voie de disparition, il faut protéger les zones qu'elles occupent ainsi que les zones avoisinantes, s'il y a lieu. Dans les centres urbains, il faut protéger les zones naturelles ou quasi naturelles de manière à en préserver l'état, les processus naturels et le niveau de diversité général. 3. The Province may identify areas that are representative of major natural regions and may protect them from land uses that would negatively affect their natural characteristics. 3. La province peut désigner les zones représentatives des régions naturelles importantes et peut y interdire les types d'occupation qui risqueraient d'avoir des conséquences nuisibles sur les caractéristiques naturelles. 4. Development may take place in an area identified as having a heritage resource or high potential for having a heritage resource only with provincial approval. A heritage resource impact assessment may be required in accordance with The Heritage Resources Act. Developments may be encouraged to include heritage resources in their design. 4. Sous réserve de l'approbation de la province, une mise en valeur peut être entreprise dans une zone désignée comme ayant réellement ou très probablement une richesse du patrimoine. Cependant, une étude d'impact peut être exigée conformément à la Loi sur les richesses du patrimoine. Nous encourageons donc les personnes qui entreprennent des mises en valeur à incorporer les richesses du patrimoine dans leurs plans. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9742 POLICY #7 FLOODING AND EROSION POLITIQUE N//// 7 – INONDATIONS ET ÉROSION The development of lands subject to significant flooding, erosion or bank instability should be sustainable, minimizing risks to health, the environment and land uses. La mise en valeur des biens-fonds exposés aux inondations ou à l'érosion ou ayant des berges instables doit être viable et viser à réduire les dangers qui menacent la santé, l'environnement et les divers types d'occupation des sols. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS Development in areas subject to flooding, erosion or bank instability may accelerate environmental damage, interfere with natural water flows, necessitate increased public and private expenditures for remedial works or emergency assistance, waste resources, and cause personal loss and hardship. Wise land use in these areas is required in order to avoid unnecessary risk, expense and damage. La mise en valeur des zones exposées aux inondations ou à l'érosion ou ayant des berges instables risque d'accélérer la détérioration de l'environnement, de gêner l'écoulement naturel de l'eau, de nécessiter de plus grandes dépenses à la charge du public et des particuliers pour les travaux de réparation et l'aide d'urgence, d'entraîner le gaspillage des ressources et d'occasionner des pertes et des épreuves personnelles. Dans ces zones, l'occupation des sols doit s'effectuer prudemment afin de prévenir les risques, les dépenses et les dommages inutiles. The objectives of this Policy therefore are: 1. to minimize property damage and public expenditures for flood relief or protection; Par conséquent, la présente politique vise : 1. à réduire le plus possible les dommages matériels et les dépenses publiques à engager pour les secours ou la protection en cas d'inondation; 2. to enhance sustainability by managing development in order to minimize personal hardship and inconvenience, adverse effects on property and danger to public health and safety due to flooding and erosion; 2. à accroître la viabilité grâce à la gestion des mises en valeur afin de réduire le plus possible les épreuves et les ennuis personnels, les dommages matériels, les dangers pour la santé et la sécurité publiques en cas d'inondation ou d'érosion; 3. to restrict development or land use that would accelerate or promote environmental damage arising from causes such as erosion or bank instability; 3. à restreindre les mises en valeur ou les occupations des sols pouvant accélérer ou favoriser la détérioration de l'environnement causée par l'érosion ou l'instabilité des berges; 4. to maintain the natural capability of waterways to convey flood flows; and 4. à maintenir la capacité naturelle des cours d'eau à écouler les eaux de crue; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 43 5. to restrict development or land use that could reduce the benefits derived from existing flood control works. 5. à restreindre les mises en valeur ou les occupations des sols qui pourraient réduire les avantages découlant des ouvrages de lutte contre les inondations existants. B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION 1. Land subject to significant flooding, erosion or bank instability should be left in its natural state or developed only for low intensity uses such as open space recreation, grazing, cropping, forestry, and wildlife habitat. More intensive development may be considered if the risk can be eliminated, satisfactorily reduced or if the use would be compatible with the risk. If structures or other higher intensity uses are necessary, such as in urban centres, they should be carefully planned and constructed so that they are protected against significant flooding, erosion or bank instability, are made compatible with any residual risks and do not contribute to risks on other land. If there is significant risk, the following criteria should be applied: (a) development shall not adversely alter, obstruct or increase water flow, flow velocities or flood levels. Development should be allowed only if the cumulative effect of all foreseeable development in the flood prone area is within water flow, flow velocity, or flood level limits that may be specified in regulations or by-laws for the area; (b) there shall be no added risk to life, health, or safety; 1. Les biens-fonds exposés aux inondations ou à l'érosion ou ayant des berges instables doivent être laissés dans leur état naturel ou aménagés en vue d'occupations de faible intensité telles que les loisirs de plein air, le pâturage, la production de récoltes, la sylviculture et l'habitat de la faune. Une mise en valeur plus intense peut être envisagée s'il est possible d'éliminer ou de réduire suffisamment les risques ou si l'occupation est compatible avec les risques. Si des constructions ou d'autres occupations de forte intensité sont nécessaires, notamment dans les centres urbains, elles doivent être planifiées et structurées de sorte qu'elles soient protégées contre de grosses inondations, une forte érosion ou une grande instabilité des berges, qu'elles soient compatibles avec les risques inhérents et qu'elles ne contribuent pas à la création de risques sur d'autres biens-fonds. Si les risques sont élevés, les critères énoncés ci-après s'appliquent : a) la mise en valeur ne doit pas modifier, gêner ou accroître de façon importante le débit d'eau, la vitesse d'écoulement et le niveau des crues; cette mise en valeur ne peut être autorisée que si l'effet cumulatif de toutes les mises en valeur prévues pour la zone exposée aux inondations n'excède pas les limites de débit d'eau, de vitesse d'écoulement et de niveau des crues fixées par les règlements et les arrêtés pris à l'égard de cette zone; b) la mise en valeur ne doit entraîner aucun nouveau risque pour la vie, la santé ou la sécurité; PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9744 (c) all structures and services shall be protected against damage and shall be functional under hazardous conditions; (d) activities such as dumping, excavation and clearing, which accelerate or promote damage due to causes such as erosion or bank instability, shall be prohibited; and (e) natural tree and vegetative cover shall be preserved to reduce erosion and assist in maintaining bank stability. c) les constructions et les services doivent être à l'abri des dommages et pouvoir fonctionner dans des conditions dangereuses; d) sont interdites les activités qui tendent à accélérer ou à favoriser les dommages causés notamment par l'érosion ou l'instabilité des berges, par exemple, le déversement de déchets et les travaux de creusement et de dégagement; e) les arbres et la végétation naturels doivent être préservés afin de réduire l'érosion et d'accroître la stabilité des berges. 2. Land subject to flooding is land that would be inundated by a one hundred year flood, a recorded flood exceeding the one hundred year flood, or a flood of such magnitude as may be specified by the Province in areas protected by flood control works. 2. Sont considérés des biens-fonds exposés aux inondations ceux qui sont normalement inondés par une crue centenaire, une crue réelle qui a excédé le niveau de la crue centenaire ou la crue précisée par la province dans les zones protégées par des ouvrages de lutte contre les inondations. 3. Land subject to water erosion is land that, within a 50 year period, would be eroded away or become unstable due to the action of water contained in an adjacent waterway or water body. 3. Sont considérés des biens-fonds exposés à l'érosion par l'eau ceux qui, au cours d'une période de 50 ans, deviendraient érodés ou instables sous l'action de l'eau qui se trouve dans une étendue d'eau ou un cours d'eau adjacent. 4. Land subject to bank instability is land on or above a slope that, upon inspection by the Province, is found to be subject to subsidence as a result of downslope soil movement. 4. Sont considérés des biens-fonds dont les berges sont exposées à l'instabilité les biens-fonds situés sur une pente ou en amont d'une pente que la province considère, après inspection, sujette à affaissement par suite de descente du sol. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 45 POLICY #8 PROVINCIAL HIGHWAYS POLITIQUE N//// 8 – ROUTES PROVINCIALES Lands in the vicinity of existing and proposed provincial highways shall be planned to complement the highway system's function as an important component of Manitoba's sustainable development policies; to minimize environmental impacts attributed to highway operations; and to protect the public investment in highways from development which may jeopardize their safe and economical operation or the implementation of improvements which enhance safe operation. La mise en valeur des biens-fonds aux abords des routes provinciales doit être conçue de manière à constituer un élément complémentaire du rôle important que joue le réseau routier dans les politiques de développement viable du Manitoba, à réduire les impacts sur l'environnement attribuables à l'utilisation des routes et à protéger les fonds publics investis dans le réseau routier contre les mises en valeur pouvant compromettre la sécurité et la rentabilité du réseau ou la mise en place d'améliorations visant à en accroître la sécurité. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS Efficient transportation is an essential element in sustaining existing economic viability and ensuring sustainable economic growth. The primary role of the provincial highway system is to move goods and people safely and with minimal interruption. Although many types of land uses adjacent to highways do not interfere with this function, certain uses may cause unsafe highway travelling conditions and result in delays for the travelling public, and can accelerate the need for costly highway improvements. In addition, some land uses, particularly those containing residential components, can be negatively affected by highway traffic operations if located immediately adjacent to the provincial highway transportation network. Un réseau de transport efficace est un élément indispensable contribuant au maintien de notre viabilité économique et d'une croissance économique durable. La fonction principale du réseau routier provincial est de permettre le déplacement sûr et presque continu des personnes et des marchandises. De nombreux types d'occupation des sols aux abords des routes ne sont pas préjudiciables à cette fonction, mais d'autres peuvent augmenter les dangers de la circulation, occasionner des retards indus aux voyageurs et accélérer la détérioration des routes. Par contre, certains types d'occupation, en particulier ceux où figure l'élément résidentiel, ont une fonction incompatible avec celle du réseau routier provincial et ne doivent pas se trouver à proximité de celui-ci. The objectives of this Policy therefore are: 1. to sustain the economic viability of communities, promote sustainable economic growth, and prevent negative environmental and economic consequences to land uses adjacent to provincial highways; Par conséquent, la présente politique vise : 1. à maintenir la viabilité économique des collectivités, à favoriser la croissance économique durable et à empêcher que les biens-fonds contigus aux routes provinciales ne subissent des dommages environnementaux et économiques; PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9746 2. to maintain and improve the high level of service and safety on the province's highways; 2. à assurer le maintien et l'amélioration des services et de la sécurité sur les routes provinciales; 3. to protect the public investment in existing highway facilities and prevent premature obsolescence of the existing transportation network; and 3. à protéger les fonds publics investis dans les installations routières existantes et à empêcher l'obsolescence prématurée du réseau de transport actuel; 4. to minimize disruption to local development in the future, and reduce the cost to the public for land acquisition when highway upgrading is required. 4. à minimiser les perturbations que les mises en valeur locales subiront ultérieurement et à réduire les dépenses publiques affectées à l'achat de biens-fonds en vue de l'amélioration des routes. B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION 1. Where appropriate, land use plans shall implement this Policy by: (a) identifying existing and proposed major provincial highways as per the map set out in this policy; and (b) developing policies that ensure the protection of provincial highways and adjacent land uses. 1. Les plans d'occupation des sols doivent viser, s'il y a lieu, la mise en oeuvre de la présente politique : a) par la désignation des routes provinciales principales actuelles et projetées, indiquées sur la carte de la présente politique; b) par l'élaboration de politiques visant à protéger les routes provinciales et les occupations en bordure des routes. 2. Compatible land uses (for example, agriculture, wayside parks and highway commercial operations) may be permitted adjacent to major provincial highways where interference with other resources is minimized and the safe and efficient operation of the highway is maintained. 2. Il peut être permis, aux abords d'une route provinciale principale, de procéder à des occupations compatibles (par exemple, l'agriculture, les parcs et les exploitations commerciales) pourvu qu'elles ne nuisent pas aux autres ressources et que la sécurité et l'efficacité de la route soient maintenues. 3. Proposed developments that lie within 300 m of the centre line of a major provincial highway or within an 800 m radius of an intersection of a major provincial highway must be reviewed by the Province prior to approval to determine whether and to what degree: (a) the development may have a detrimental impact on the safety and function of the highway; 3. Lorsqu'une mise en valeur est projetée à un endroit situé à 300 m ou moins de la ligne médiane d'une route provinciale principale ou dans un rayon de 800 m de l'intersection d'une route provinciale principale, le plan doit être étudié par la province avant qu'elle n'approuve le projet afin de déterminer, le cas échéant, dans quelle mesure : a) la mise en valeur peut compromettre la sécurité et la fonction de la route; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 47 (b) the highway may have a detrimental impact on the development; and (c) the development may lead to further development that is contrary to this section; (d) appropriate functional improvements and environmental mitigative measures may be incorporated into the development. b) la route peut nuire au projet; c) la mise en valeur peut en susciter d'autres, contrairement au présent article; d) il conviendrait d'incorporer les améliorations fonctionnelles appropriées et des mesures de protection de l'environnement. 4. A review under section 3 will determine whether a proposed development should proceed. 4. L'étude visée à l'article 3 permettra de déterminer s'il convient de donner suite au projet. 5. If a review determines that a proposed development should proceed, appropriate functional improvements and environmental mitigative measures should be incorporated into the development. 5. S'il est décidé de donner suite au projet, il conviendrait d'y incorporer les améliorations fonctionnelles appropriées et des mesures de protection de l'environnement. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9748 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 49 POLICY #9 MINERAL RESOURCES POLITIQUE N//// 9 – RESSOURCES MINÉRALES Economically valuable mineral and oil and gas resources shall be protected from land uses that would restrict mineral and oil and gas exploration and development. Ongoing and future development of the province's mineral and oil and gas resources shall be encouraged. Les occupations des sols qui auraient pour effet de restreindre l'exploration et l'exploitation minière, pétrolière et gazière sont interdites dans les zones dotées de ressources minérales, pétrolières et gazières. Il faut encourager la mise en valeur actuelle et future de ces ressources. A. POLICY OBJECTIVES A. OBJECTIFS Manitoba's mineral industry produces essential raw materials that sustain modern society and economic growth. Manitobans use oil and gas as a fuel in industry and transportation and require significant quantities of quarry minerals for construction materials. Manitoba's mineral and oil and gas production is traded internationally and is a major contributor to the provincial economy. The intent of this Policy is to protect valuable non-renewable mineral and oil and gas resources and to encourage environmentally sound exploration and development. L'industrie minière au Manitoba produit des matières premières indispensables au maintien de la société moderne et de sa croissance économique. Les Manitobains se servent du pétrole comme carburant dans l'industrie et le transport et utilisent une quantité importante de minéraux de carrière comme matériaux de construction. La production manitobaine de minéraux, de pétrole et de gaz est échangée sur le marché international et constitue un élément important de l'économie de la province. La présente politique a pour objet de protéger les ressources minérales, pétrolières et gazières précieuses non renouvelables et de favoriser un mode d'exploration et de mise en valeur qui ne porte pas atteinte à l'environnement. The objectives of this Policy therefore are: 1. to protect the province's mineral and oil and gas resources from conflicting land uses and to promote environmentally sound exploration, development and production; Par conséquent, la présente politique vise : 1. à protéger les ressources minérales, pétrolières et gazières de la province contre les types d'occupation des sols incompatibles et à favoriser un mode d'exploration, de mise en valeur et de production qui ne porte pas atteinte à l'environnement; 2. to ensure that land uses do not preclude mineral and oil and gas exploration and development activities; 2. à garantir que les plans d'occupation des sols n'interdisent ni l'exploration minière, pétrolière et gazière ni les activités de mise en valeur; 3. to ensure that adjacent land uses will not preclude development of mining and oil and gas operations; 3. à garantir que les plans d'occupation des sols contigus n'interdisent pas la mise en valeur des exploitations minières, pétrolières et gazières; PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9750 4. to rehabilitate, in accordance with The Mines and Minerals Act, The Oil and Gas Act and The Environment Act, lands disturbed by mineral and oil and gas exploration, development and production to a condition that is safe, stable and environmentally compatible with adjoining lands; and 4. à remettre, conformément à la Loi sur les mines et les minéraux, à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et à la Loi sur l'environnement, les biens-fonds perturbés par les travaux d'exploitation minière, pétrolière et gazière dans un état sain, stable et compatible, sur le plan écologique, avec les biens-fonds contigus; 5. to promote the mineral and oil and gas industry and encourage investment in environmentally sound exploration and development of the province's mineral and oil and gas resources. 5. à promouvoir les industries minière, pétrolière et gazière et à attirer les investissements dans l'exploration et la mise en valeur des ressources minérales, pétrolières et gazières de la province selon des méthodes respectueuses de l'environnement. B. POLICY APPLICATION B. APPLICATION 1. The Province will designate areas of "High", "Medium" and "Low" mineral, quarry mineral, metallic mineral and oil and gas potential on maps for all regions of Manitoba. (a) An area designated as being of "High" mineral, quarry mineral, metallic mineral or oil and gas potential is an area that contains a known valuable mineral, quarry mineral, metallic mineral or oil and gas deposit of high quality or an area of high mineral, quarry mineral, metallic mineral or oil and gas discovery potential. (b) "Medium" indicates a mineral, quarry mineral, metallic mineral or oil and gas deposit which is not of high quality or which has not had its full potential proven (c) "Low" indicates a mineral, quarry mineral, metallic mineral, or oil and gas deposit or mineral resource area of little or no present recognized value. 1. La province désigne, sur des cartes de toutes les régions du Manitoba, les zones pouvant avoir une « haute teneur », une « moyenne teneur » ou une « faible teneur » en minéraux, en minéraux de carrière, en minéraux métalliques ou en pétrole et en gaz naturel. a) Sont désignées zones à « haute teneur» celles qui contiennent des gisements de minéraux, de minéraux de carrière, de minéraux métalliques ou de pétrole et de gaz naturel précieux, connus et de grande qualité ou celles qui présentent d'excellentes possibilités de découverte. b) « Moyenne teneur » dénote un gisement de minéraux, de minéraux de carrière, de minéraux métalliques ou de pétrole et de gaz naturel de qualité moyenne ou dont le plein potentiel n'a pas été démontré. c) « Faible teneur » dénote un gisement de minéraux, de minéraux de carrière, de minéraux métalliques ou de pétrole et de gaz naturel ou une zone de ressources minérales dont la valeur actuelle est jugée faible ou nulle. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 51 Any area designated pursuant to clauses (a) to (c) shall be large enough to effectively protect the resource in the manner set out in this Policy. Les zones désignées conformément aux alinéas a) à c) doivent être suffisamment grandes pour protéger efficacement la ressource de la manière prévue dans la présente politique. Periodic revisions to the designations of deposits will reflect continuing exploration, changing economic conditions and improving geological knowledge. La désignation des gisements fait l'objet de révisions afin de tenir compte des travaux d'exploration effectués, des nouvelles conditions économiques et des connaissances géologiques grandissantes. 2. Within an area designated as "High", no conflicting land use shall be allowed. 2. Il est interdit d'approuver une occupation incompatible dans les zones à haute teneur. 3. Within an area designated as "Medium", with provincial approval, a potentially conflicting land use may be permitted in the designated area. 3. Sous réserve de l'approbation de la province, une occupation possiblement incompatible peut être autorisée dans certaines zones à moyenne teneur. 4. Within an area designated as "Low", conflicting land uses are permitted. 4. Les occupations incompatibles sont autorisées dans les zones à faible teneur. 5. Where conflicts with existing adjacent uses can be minimized, exploration and extraction should be recognized as the primary land use in areas of high mineral or oil and gas potential. 5. L'exploration et l'extraction dans les zones à haute teneur en minéraux ou en pétrole et en gaz naturel doivent être considérées comme des occupations de première importance pourvu qu'il soit possible de minimiser les incompatibilités avec les occupations des biens-fonds contigus. 6. Aggregate and other quarry mineral deposits shall be protected from conflicting and potentially conflicting land uses. This will encourage exploration, development and extraction of aggregate and other quarry minerals as well as ensuring a supply of construction materials for industry, municipalities, local communities, utility companies and government departments and agencies. 6. Les gisements de minéraux agrégés et de minéraux de carrière doivent être protégés contre les occupations des sols incompatibles ou qui pourraient le devenir. Une telle politique a pour effet d'encourager l'exploration et la mise en valeur des gisements ainsi que l'extraction des minéraux de carrière, et garantit un approvisionnement stable en matériaux de construction pour l'industrie, les municipalités, les collectivités locales, les sociétés de services publics ainsi que les ministères et les organismes gouvernementaux. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9752 7. A non-conflicting land use should be applied to the surface of a high quality quarry mineral deposit or area of high quarry mineral discovery potential prior to development. 7. La surface d'un gisement de minéraux de carrière ou d'une zone présentant d'excellentes possibilités de découverte devrait faire l'objet d'une occupation compatible avec la mise en valeur projetée avant le début de celle-ci. 8. In Manitoba, all known metallic mineral deposits, as well as areas of high metallic mineral potential such as greenstone belts and the Thompson nickel belt shall be protected from land uses that would prohibit or unduly restrict exploration, development and extraction of metallic minerals. 8. Tous les gisements de minéraux métalliques connus au Manitoba, ainsi que les zones présentant d'excellentes possibilités de découverte, telles que les zones de roches vertes et la zone de nickel de Thompson, doivent être protégés contre les occupations des sols qui empêcheraient ou limiteraient outre mesure l'exploration, la mise en valeur et l'exploitation des gisements de minéraux métalliques. 9. Lands disturbed by mineral, quarry mineral, metallic mineral or oil and gas exploration or development should be rehabilitated, in accordance with The Mines and Minerals Act, The Oil and Gas Act and The Environment Act, to a condition that is environmentally safe, stable and compatible with adjoining lands. 9. Les biens-fonds qui ont été perturbés par l'exploration ou l'exploitation de minéraux, de minéraux de carrière, de minéraux métalliques ou de pétrole et de gaz naturel doivent être remis, conformément à la Loi sur les mines et les minéraux, à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et à la Loi sur l'environnement, dans un état sain, stable et compatible, sur le plan écologique, avec les biens-fonds contigus. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 53 SUBDIVISION POLICIES POLITIQUE DE LOTISSEMENT Subdivisions and the intended use of land for which a subdivision application is being made, shall be in accordance with Development Policies 1 to 9 so far as they are applicable to the subdivision process and shall also be in accordance with the following subdivision policies: Les lotissements et les occupations projetées pour lesquelles une demande de lotissement est présentée ne doivent pas entrer en conflit avec les politiques de mise en valeur 1 à 9 ni avec ce qui suit. 1. In order to maintain economy of public expenditures, the supply of lots for various uses should bear a reasonable relationship to the local and regional rate of development. Developers may be required to show that there is sufficient demand to justify subdivision. 1. Afin de continuer à économiser les fonds publics, la fourniture de lots destinés à diverses occupations devrait être raisonnablement liée au taux de mises en valeur locales et régionales. Les promoteurs peuvent être tenus de démontrer que la demande justifie le lotissement. 2. Subdivisions shall be planned so that the number and size of lots, their density and dimensions, and their servicing requirements minimize wasteful use of the land and protect the environment. 2. Le lotissement doit être planifié de façon que le nombre et la superficie des lots, leur densité et leurs dimensions ainsi que les exigences relatives à leur entretien minimisent le gaspillage des sols et protègent l'environnement. 3. Subdivision design should take into account: safe and efficient pedestrian and bicycle traffic, potential energy consumption and conservation (including orientation to the sun, wind velocity and direction), as well as the right of existing and future area residents to enjoy and use their property in terms of view, harmony with the environment, nuisance and safety. 3. Au moment de la conception du lotissement, il faut tenir compte de la circulation sécuritaire et efficace des piétons et des cyclistes, de la consommation et conservation éventuelles d'énergie (y compris l'orientation du soleil ainsi que la vélocité et la direction des vents) de même que du droit des résidents actuels et futurs de la région de jouir de leur bien et de l'utiliser eu égard à la vue, à l'harmonie avec l'environnement, aux nuisances et à la sécurité. 4. Rural residential lots shall be planned to accommodate environmentally sound sewage disposal which protects aquifers and surface water and prevents soil salinization, nuisance and health problems. On-site sewage disposal shall be used rather than a common pipe system in order to lessen demand for urban-size lots (and services) in rural areas. A minimum lot size of two (2) acres shall generally be maintained to assist in achieving effective on-site disposal and to help retain rural characteristics. 4. Les lots résidentiels ruraux doivent être planifiés de façon à permettre l'élimination écologique des eaux usées, ce qui permet de protéger les formations aquifères et les eaux de surface ainsi que d'éviter la salinisation des sols, les nuisances et les problèmes de santé. Il faudrait avoir recours à un système d'élimination des eaux usées sur place plutôt qu'à un système de canalisation régulier de façon à diminuer la demande de lots de taille urbaine (et de services) dans les régions rurales. En général, les lots devraient conserver une taille minimale de deux acres afin d'aider à l'élimination efficace sur place des eaux usées et à la préservation des caractéristiques rurales. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9754 5. Subdivisions shall be planned so that an adequate supply of potable water may be ensured. 5. Les lotissements doivent prévoir une réserve d'eau potable appropriée. 6. Subdivisions shall be designed to ensure adequate drainage, roads, vehicular traffic patterns, access to parks, playgrounds and other recreational facilities; access to commercial and public services; and protection of heritage resources. 6. Les lotissements doivent être conçus de façon à garantir un drainage approprié, des routes satisfaisantes, une bonne circulation routière, un accès convenable aux installations de loisirs, notamment aux parcs et aux terrains de jeu, l'accès aux services commerciaux et publics et la protection des richesses du patrimoine. 7. No subdivision shall be approved for a site formally identified through subdivision review as an area critical to the sustainability of threatened or endangered plants and animals (for animals: breeding, denning and migration habitat, and for plants: the area occupied by the identified plant species), as a significant natural feature or as a significant heritage resource. The areas identified shall be large enough to effectively protect the site. 7. Les emplacements qui, au moment de l'étude du lotissement, sont officiellement désignés comme des zones essentielles à la survie des plantes ou des animaux menacés ou en voie de disparition (dans le cas des animaux : les zones de reproduction, de mise bas et de migration; dans le cas des plantes : les zones occupées par les espèces visées) qui constituent des caractéristiques naturelles ou des richesses du patrimoine importantes ne peuvent faire l'objet d'un lotissement. Les zones désignées doivent être suffisamment grandes pour protéger les emplacements de façon efficace. 8. Subdivision for a farmstead may be allowed in the vicinity of a major provincial highway provided that the subdivision does not create a new access within 400 m of an existing connection to the highway and provided that access approval is received from The Highway Traffic Board. 8. Le lotissement d'une ferme peut être autorisé à proximité d'une route provinciale principale à la condition qu'il n'ait pas pour effet de créer un nouvel accès dans les 400 m d'un raccordement existant de la route et que le Conseil routier donne son approbation à l'accès. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 12/97 55 9. Subdivision should not be permitted in the vicinity of a major provincial highway unless individual parcels within the subdivision contain at least 300 m of highway frontage, satisfy the control setback requirements set out in Policy 8.B.3 (subject to any review taken under that section), and are for a land use compatible with the operation of the highway. These requirements may be reduced: (a) for a farmstead subdivision; (b) for individual parcels within a designated highway commercial area provided that a road is incorporated in the planning for such an area; or (c) where adjacent development has already occurred such that the frontage distances in this section and setback distances set out in Policy 8.B.3 cannot be consistently maintained, as is the case in some urban centres. 9. Le lotissement ne devrait pas être autorisé à proximité d'une route provinciale principale à moins que les parcelles individuelles qu'il contient ne bordent la route sur au plus 300 m, qu'elles ne respectent les distances de retrait établies à la politique n/ 8.B.3 (sous réserve de l'étude visée à cette disposition) et qu'elles ne soient destinées à une occupation compatible avec l'exploitation de la route. Ces exigences peuvent être réduites: a) soit dans le cas d'un lotissement de ferme; b) soit dans le cas de parcelles individuelles situées à l'intérieur d'une zone routière commerciale désignée, à la condition qu'une route soit prévue pour cette zone; c) soit lorsque la mise en valeur d'un bien-fonds adjacent a déjà commencé de sorte qu'il ne soit pas possible de maintenir de façon permanente les distances de bordure prévues au présent article et les distances de retrait établies à la politique n/ 8.B.3, comme tel est le cas dans certains centres urbains. 10. Development which contributes to the evolution of a row of lots with highway frontage less than approximately 150 m per lot, each relying on direct access to the highway, shall not be permitted. Exceptions should only be considered where adjacent development has already occurred to the extent that this Policy cannot be fully applied as is the case in some urban centres. 10. Les mises en valeur qui concourent à la progression d'une rangée de lots ayant une bordure de route de moins de 150 m environ par lot et dont chaque lot dépend de l'accès direct à la route ne doivent pas être autorisées. Des exceptions ne devraient être considérées que lorsque la mise en valeur d'un bien-fonds adjacent a déjà commencé de sorte que la présente politique ne puisse être pleinement appliquée, comme tel est le cas dans certains centres urbains. 11. Subdivisions shall not be permitted in areas designated for highway widening or expansion unless provisions suitable to the Province are made to accommodate future widening or expansion. 11. Le lotissement n'est autorisé dans les régions destinées à l'expansion ou à l'élargissement des routes que si des dispositions que la province juge acceptables prévoient une expansion ou un élargissement ultérieur. PLANNING P80 — M.R. 184/94 12/9756 12. Roads or streets required in association with a proposed subdivision shall be designed to complement the existing and planned transportation network of the area and region in which the subdivision is located. 13. Subdivision for non-agricultural purposes should not occur near intensive livestock or poultry operations. The assessment of what constitutes an appropriate amount of separation between a proposed subdivision and an intensive livestock or poultry operation shall be handled on a case-by-case basis but should in all cases have regard to the distances suggested in such relevant farm practices guidelines as may from time to time be published by Manitoba Agriculture. 12. Les routes ou les rues nécessaires dans le cadre d'un lotissement projeté doivent être conçues pour compléter le réseau de transport existant et prévu de la zone et de la région dans lesquelles se situe le lotissement. 13. Le lotissement de biens-fonds à des fins non agricoles ne doit pas avoir lieu à proximité d'exploitations intensives d'élevage du bétail ou de la volaille. Chaque cas est évalué individuellement afin de déterminer ce qui constitue une séparation appropriée entre un lotissement projeté et une exploitation intensive d'élevage du bétail ou de la volaille. Les évaluations devraient toujours tenir compte des distances suggérées dans les lignes directrices pertinentes relatives aux pratiques agricoles que publie Agriculture Manitoba. 14. Subdivision of land for agricultural purposes should reflect the general type of agriculture, overall land use and average parcel size in the area. 14. Le lotissement de biens-fonds à des fins agricoles devrait refléter le type général d'agriculture, l'occupation globale des sols et les dimensions moyennes des parcelles de la région. 15(1). Except in an urban centre or unless otherwise permitted in a development plan, prime agricultural land and viable lower class land should be subdivided only where: (a) agricultural operations require small parcels, such as apiaries, nurseries and livestock or poultry operations (in which case the operator shall make suitable arrangements for proper waste disposal); (b) a retiring farmer wishes to retire on his or her farm; (c) an existing farmstead is no longer required as part of a farm; or (d) a home is required by an individual participating in the operation of the farm and deriving a significant income from it. 15(1). À moins qu'il ne s'agisse de centres urbains ou que le plan directeur ne le prévoie, les terres agricoles à fort rendement ainsi que les biens-fonds viables de classe inférieure ne devraient être lotis que dans les cas suivants : a) les exploitations agricoles, telles que l'exploitation de ruchers et de pépinières ainsi que l'élevage du bétail et de la volaille, nécessitent des petites parcelles (dans lesquels cas l'exploitant doit prendre les mesures indiquées relativement à l'élimination des déchets); b) un agriculteur qui prend sa retraite désire vivre dans sa ferme; c) une ferme existante n'est plus nécessaire à une exploitation agricole; d) une personne qui participe à l'exploitation de la ferme et qui en tire un revenu considérable a besoin d'une résidence. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 57 15(2). A subdivision under this section shall be on the lowest class land available and shall not be wasteful of agricultural land. 15(2). Les lotissements visés au présent article doivent avoir lieu sur des biens-fonds de la plus basse classe possible et ne doivent pas entraîner le gaspillage des terres agricoles. 16. A subdivision should not be permitted in an area designated by the Province as "High" in mineral potential. Where an area has been designated "Medium" in mineral potential, a subdivision should only be permitted with Provincial approval. An assessment of mineral potential may be required as a condition of subdivision approval. 16. Les lotissements ne devraient pas être autorisés dans les régions que la province désigne comme ayant une forte teneur en minéraux. Dans les régions à moyenne teneur en minéraux, les lotissements ne devraient être autorisés qu'avec l'approbation de la province. L'évaluation du potentiel minéral peut constituer une condition à l'approbation d'un lotissement. 17. In areas experiencing significant development pressure and where there is no development plan in place, the Minister may direct that some or all subdivision applications for that area not be approved until that area has adopted a development plan. 17. Dans une région où de fortes pressions sont exercées relativement à la mise en valeur et où il n'existe pas de plan directeur, le ministre peut ordonner que toutes les demandes de lotissement de la région ou certaines d'entre elles ne soient approuvées qu'après l'adoption d'un plan directeur. 18. These policies may be applied with more flexibility in the case of an application for approval of a small scale subdivision (1-3 lots) in an isolated area or in an area of little potential for land use conflict. However, the cumulative adverse effects of a large number of small-scale subdivisions approved on this basis should be carefully considered before granting an approval pursuant to this section. 18. Les présentes politiques peuvent être appliquées avec plus de latitude dans le cas des demandes d'approbation de petits lotissements (comptant d'un à trois lots) prévus dans les régions isolées ou dans les régions où les risques d'incompatibilité d'occupation des sols sont peu élevés. Cependant, il faudrait étudier avec soin les effets néfastes cumulatifs de bon nombre de petits lotissements approuvés dans ces conditions avant qu'une approbation ne soit accordée conformément au présent article. PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0658 APPENDIX SITING AND SETBACK OF LIVESTOCK OPERATIONS 1 The following definitions apply in this Appendix. "animal housing facility" means a barn or an outdoor, non-grazing area where livestock are confined by fences or other structures, and includes a feedlot. (« installation pour animaux ») "designated areas" means areas designated in a development plan as (a) an urban centre or settlement centre; (b) a rural residential or seasonal residential area; and (c) parks or recreational areas. (« zones désignées ») "earthen manure storage facility" means a structure built primarily from earth, constructed by excavating or forming dikes, and used to retain livestock manure; (« installation de stockage de déjections en terre ») "non-earthen manure storage facility" means a structure, molehill, tank or other facility not made out of earth for storing manure, and includes any permanent equipment or structures in or by which manure is moved to or from the storage facility, but does not include (a) a field storage site; (b) a vehicle or other mobile equipment used to transport or dispose of manure; (c) a gutter or concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days; (d) a collection basin; or (e) a composting site for manure or mortalities. (« installation de stockage de déjections non réalisée à l'aide de terre ») M.R. 193/2005 Application 2(1) The minimum separation distances set out in this Appendix apply only to the development of new livestock operations and the expansion of existing livestock operations, but do not otherwise affect existing livestock operations. M.R. 193/2005 2(2) An existing livestock operation is an operation that (a) has been approved by the council of the municipality; (b) has a valid development permit; or (c) is lawfully under construction or operating. M.R. 193/2005 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 59 Determining number of animal units 3(1) The total number of animal units in a livestock operation is to be calculated by adding together the total number of animal units produced by each category of livestock in the operation. M.R. 193/2005 3(2) Where two or more livestock operations involving the production of the same species are located within 800 metres of one another and share a common manure storage facility, they are deemed to be a single livestock operation for the purposes of applying the requirements set out in this Appendix. M.R. 193/2005 Setbacks 4 A new or expanded livestock operation must meet the minimum setback requirements from property lines and water features set out in the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98. M.R. 193/2005 Separation distances 5(1) The separation distances set out in Table 1 are to be calculated based on the residences and designated areas in existence on the date the application to expand or develop the livestock operation is received by the municipality. M.R. 193/2005 5(2) For the purpose of applying Table 1, a residence does not include any residence associated with the livestock operation, a motor home or trailer. TABLE 1: Minimum Separation Distances for Siting Livestock Operations Size of Livestock Operation in Animal Units Separation Distance in Metres (Feet) From Single Residence Separation Distance in Metres (Feet) From Designated Areas To Earthen Manure Storage Facility To Animal Housing Facility and Non-earthen Manure Storage Facility To Earthen Manure Storage Facility To Animal Housing Facility and Non-earthen Manure Storage Facility 10 – 100 200 (656) 100 (328) 800 (2,625) 530 (1,739) 101 – 200 300 (984) 150 (492) 1200 (3,937) 800 (2,625) 201 – 300 400 (1,312) 200 (656) 1600 (5,249) 1070 (3,511) 301 – 400 450 (1,476) 225 (738) 1800 (5,906) 1200 (3,937) 401 – 800 500 (1,640) 250 (820) 2000 (6,561) 1330 (4,364) 801 – 1,600 600 (1,968) 300 (984) 2400 (7,874) 1600 (5,249) 1,601 – 3,200 700 (2,297) 350 (1,148) 2800 (9,186) 1870 (6,135) 3,201 – 6,400 800 (2,625) 400 (1,312) 3200 (10,499) 2130 (6,988) 6,401 – 12,800 900 (2,953) 450 (1,476) 3600 (11,811) 2400 (7,874) >12,800 1000 (3,281) 500 (1,640) 4000 (13,123) 2670 (8,760) PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0660 TABLE 2: Calculation of animal units by categories of livestock Animal Type Animal units produced by one animal Number of animals to produce one animal unit Dairy Milking Cows, including associated livestock 2.000 0.5 Beef Beef Cows, including associated livestock 1.250 0.8 Backgrounder 0.500 2.0 Summer pasture/ replacement heifers 0.625 1.6 Feeder Cattle 0.769 1.3 Hogs Sows, farrow to finish 1.250 0.8 Sows, farrow to weanling 0.313 3.2 Sows, farrow to nursery 0.250 4.0 Weanlings 0.033 30.0 Growers/finishers 0.143 7.0 Boars (artificial insemination operations) 0.200 5.0 Chickens Broilers 0.0050 200.0 Roasters 0.0100 100.0 Layers 0.0083 120.0 Pullets 0.0033 300.0 Broiler Breeder Pullets 0.0033 300.0 Broiler Breeder Hens 0.0100 100.0 Turkeys Broilers 0.010 100.0 Heavy Toms 0.020 50.0 Heavy Hens 0.010 100.0 Horses Mares, including associated livestock 1.333 0.75 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 61 Sheep Ewes, including associated livestock 0.200 5.0 Feeder Lambs 0.063 16.0 Note: The calculation of animal units for a species of livestock not mentioned in this Table is to be determined by officials at Manitoba Department of Agriculture, Food and Rural Initiatives. M.R. 193/2005 The Queen's Printer for the Province of Manitoba PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0662 APPENDICE EMPLACEMENT DES EXPLOITATIONS DE BÉTAIL ET DISTANCES DE RETRAIT 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent appendice. « installation de stockage de déjections en terre » Ouvrage réalisé principalement à l'aide de terre, érigé par excavation ou aménagement de levées et servant à retenir les déjections du bétail. ("earthen manure storage facility"); « installation de stockage de déjections non réalisée à l'aide de terre » Ouvrage, monticule, cuve ou autre installation non réalisée à l'aide de terre servant à stocker les déjections. La présente définition vise notamment les constructions et l'équipement permanents dans lesquels ou au moyen desquels les déjections sont acheminées vers l'installation de stockage ou hors de celle-ci. Elle exclut : a) les lieux de stockage dans les champs; b) les véhicules et les autres pièces d'équipement mobile utilisés pour le transport ou l'élimination des déjections; c) les rigoles et les fosses en béton servant au stockage temporaire des déjections liquides ou pâteuses pendant une période de moins de 30 jours; d) les bassins collecteurs; e) les lieux de compostage des déjections ou des animaux morts. ("non-earthen manure storage facility") « installation pour animaux » Étable ou emplacement extérieur autre qu'un pâturage où le bétail est confiné par des constructions, notamment des clôtures. La présente définition exclut les parcs d'engraissement. ("animal housing facility") « zones désignées » Dans un plan de mise en valeur, zones désignées à titre de : a) centres urbains ou de localités; b) régions résidentielles rurales ou saisonnières; c) parcs ou de zones récréatives. ("designated areas"); R.M. 193/2005 Application 2(1) Les distances de séparation minimales prévues au présent appendice s'appliquent uniquement à la création d'exploitations de bétail et à l'agrandissement d'exploitations de bétail existantes. R.M. 193/2005 2(2) Une exploitation de bétail existante s'entend d'une exploitation qui, selon le cas : a) a reçu l'approbation du conseil de la municipalité; b) possède un permis d'aménagement en vigueur; c) est légalement en construction ou en exploitation. R.M. 193/2005 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 63 Nombre d'unités animales 3(1) Le nombre total d'unités animales d'une exploitation de bétail correspond au total d'unités animales produit par chaque catégorie de bétail de l'exploitation. R.M. 193/2005 3(2) Deux exploitations de bétail ou plus qui produisent la même espèce, qui sont situées dans un rayon de 800 mètres l'une de l'autre et qui partagent une installation de stockage de déjections sont réputées constituer une seule exploitation pour l'application des exigences prévues au présent appendice. R.M. 193/2005 Distances de retrait 4 Une exploitation de bétail nouvelle ou agrandie doit satisfaire aux exigences minimales relatives aux distances de retrait par rapport aux limites de propriété et aux détails hydrographiques en vertu du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections de bétail, R.M. 42/98. R.M. 193/2005 Distances de séparation 5(1) Les distances de séparation indiquées au tableau no 1 sont déterminées en fonction des résidences et des zones désignées existantes à la date où la demande portant sur l'expansion ou la mise en valeur de l'exploitation de bétail est reçue par la municipalité. R.M. 193/2005 5(2) Pour l'application du tableau no 1, une résidence n'est pas assimilée à une autocaravane, à une remorque ni à une résidence liée à une exploitation de bétail. TABLEAU no 1 : Distances de séparation minimales relatives à l'emplacement d'exploitations de bétail Taille de l'exploitation de bétail en unités animales Distance en mètres (pieds) entre la résidence individuelle Distance en mètres (pieds) entre les zones désignées et l'installation de stockage de déjections en terre et l'installation pour animaux et l'installation de stockage de déjections non réalisée à l'aide de terre et l'installation de stockage de déjections en terre et l'installation pour animaux et l'installation de stockage de déjections non réalisées à l'aide de terre 10 – 100 200 (656) 100 (328) 800 (2625) 530 (1739) 101 – 200 300 (984) 150 (492) 1200 (3937) 800 (2625) 201 – 300 400 (1312) 200 (656) 1600 (5249) 1070 (3511) 301 – 400 450 (1476) 225 (738) 1800 (5906) 1200 (3937) 401 – 800 500 (1640) 250 (820) 2000 (6561) 1330 (4364) 801 – 1600 600 (1968) 300 (984) 2400 (7874) 1600 (5249) 1601 – 3200 700 (2297) 350 (1148) 2800 (9186) 1870 (6135) 3201 – 6400 800 (2625) 400 (1312) 3200 (10 499) 2130 (6988) 6401 – 12 800 900 (2953) 450 (1476) 3600 (11 811) 2400 (7874) >12 800 1000 (3281) 500 (1640) 4000 (13 123) 2670 (8760) PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0664 TABLEAU no 2 : Nombre d'unités animales produites par catégorie de bétail Animal Catégorie unités animales produites par un animal Nombre d'animaux produisant une unité animale Bovins laitiers Vaches laitières, y compris le bétail connexe 2 0,5 Bovins Vaches d'élevage, y compris le bétail connexe 1,25 0,8 Bovins de finition 0,5 2 Estive/ génisses nécessaires à la relève 0,625 1,6 Bovins d'engraissement 0,769 1,3 Porcs Truies, naissage-finition 1,25 0,8 Truies, naissage-sevrage 0,313 3,2 Truies, naissage-nursery 0,25 4 Porcelets sevrés 0,033 30 Porcs en croissance-finition 0,143 7 Sangliers (insémination artificielle) 0,2 5 Volailles Poulets à griller 0,005 200 Poulets à rôtir 0,01 100 Pondeuses 0,0083 120 Poulets 0,0033 300 Poulettes reproductrices de type à griller 0,0033 300 Poules reproductrices de type à griller 0,01 100 Dindes Dindes à griller 0,01 100 Dindons lourds 0,02 50 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P80 — R.M. 184/94 01/06 65 Dindes lourdes 0,01 100 Chevaux Juments, y compris le bétail connexe 1,333 0,75 Moutons Brebis, y compris le bétail connexe 0,2 5 Agneaux d'engraissement 0,063 16 Note : Le calcul d'unité animales pour des espèces de bétail ne figurant pas au présent tableau doit être effectué par les agents du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales. R.M. 193/2005 L'Imprimeur de la Reine du Manitoba PLANNING P80 — M.R. 184/94 01/0648 SCHEDULE / ANNEXE MAP [This schedule is not available online. Copies can be purchased by calling Statutory Publications at 945-3101.] [La présente annexe n'est pas offerte en ligne. Vous pouvez l'acheter auprès des Publications officielles en composant le 945-3101.]

Provincial Land Use Policies Regulation (Man. Reg. 184/94) · Nelum